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La
Cour Commune de Juriste et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience
publique du 11 octobre 2001 où étaient présents :
Messieurs
Seydou BA,
Président
Jacques M'BOSSO,
Premier Vice-président
Antoine Joachim OLIVEIRA,
Second Vice-président
Jo?o Aurigemma CRUZ PINTO,
Juge
Doumssinrinmbaye BAHDJE,
Juge-rapporteur
Maïnassara MAIDAGI,
Juge
Boubacar DICKO.
Juge
et
Maître
Pascal Edouard NGANGA,
Greffier en Chef.
Sur
le pourvoi formé par les époux KARNIB commerçants demeurant à Abengourou B.P. 866,
par l'organe de leur conseil la SCPA WACOUBOUE et BAROAN.
en
cassation de l'Ordonnance n°97/99 du 23 février 1999 du Premier Président de la
Cour d'Appel d'Abidjan, ordonnance par laquelle, sur requête de la Société Générale
de Banques en Côte d'Ivoire 5-7, avenue Joseph ANOMA 01 - B.P. 1355 Abidjan 01
et ayant pour conseil la SCPA KONATE, MOISE-BAZIE et KOYO, le Premier Président
a ordonné la suspension provisoire des poursuites entreprises en vertu du jugement
n°04 rendu le 21 janvier 1999 par le Tribunal de Première Instance d'Abengourou
jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond par la Cour d'Appel d'Abidjan, jugement
par lequel le Tribunal de Première Instance d'Abengourou a statué en ces termes
:
"Homologuer
le rapport d'expertise de l'expert comptable SALE Kouassi ;
Déclarer
les époux KARNIB recevable en leur action ;
Dit
que la créance de la SGBCI à l'égard des époux KARNIB se chiffre à al somme globale
de 64.932.604 francs CFA ;
Condamner la SGBCI à payer aux
époux KARNIB la somme totale de 858.486.327 francs CFA toutes causes de préjudice
confondues ;
Arrêt
n°002/2001 du 11 Octobre 2001, Les époux Karnib c. Société Générale de Banques
en Côte d’Ivoire (SGBCI)
Ordonne
l'exécution provisoire = concurrence des sommes allouées au titre du préjudice
commercial soit la somme de 683.486.327 Francs CFA ;
Dit
que les dettes des deux parties se compenseront jusqu'à concurrence de leurs quotités
respectives ;
En
conséquence, ordonne la mainlevée des garanties constituées par les époux KARNIB
au profit de la SGBCI à savoir :
une
hypothèque en premier rang sur le terrain faisant l'objet du lot n°23, titre foncier
n°26 de l'indénié donné le 29 janvier 1982 ;
une
hypothèque sur les droits découlant du permis d'habiter du lot n° 5165 , îlot
n° 386 plan village d'Abengourou en date du 29 décembre 1980 n° 475/10 ;
une
hypothèque sur le terrain urbain bâti sis à Abengourou lot n°22 titre foncier
n° 25 de l'Indénié et le titre foncier n°82 de l'Indénié prise le 11 mai 1982.
Condamne
la SGBCI aux entiers dépens".
Les
requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel
qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur
le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI ;
Vu
les dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité relatif à l'Harmonisation
du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu
le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA
.
SUR
LE MOYEN UNIQUE
Vu
l'article 32 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d'exécution :
Attendu
qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir suspendu l'exécution provisoire
entamée par les requérants du jugement n°04 du 21 janvier 1999 du Tribunal Civil
d'Abengourou qui a condamné la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire à
leur payer la somme de 683.486.327 francs CFA en principal sous réserve des intérêts
et frais alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article 32 de l'Acte Uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
ayant édicté qu'à l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée
peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision.
L'exécution est alors poursuivie aux risques du créancier à charge pour celui-ci,
si le titre est ultérieurement modifié de réparer intégralement le préjudice causé
par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part",
ledit article ne prévoit par suite aucune dérogation et ne peut se concilier avec
l'application des articles 180 et 181 du code de procédure civile ivoirien qui
énoncent, en substance, que l'exécution des jugements pour lesquels l'exécution
provisoire a été ordonnée, hors des cas ou conditions prévues par la loi, peut
être suspendue en vertu de défenses obtenues auprès du Premier Président de la
Cour d'Appel : ce magistrat pouvant alors seul ordonner qu'il soit sursis à l'exécution
des jugements frappés d'appel ou des ordonnances de référé lorsque cette exécution
est de nature à troubler l'ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable
ou des conséquences manifestement excessives : alors que, d'autre part, l'article
10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ayant
édicté que "les Actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires
dans les États Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne,
antérieure ou postérieure".
Les
juges ivoiriens ne peuvent plus, sans violer cette disposition, faire application
des articles 180 et 181 précités au titulaire d'un titre exécutoire par provision
qui a entamé l'exécution, l'article 32 de l'Acte Uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution n'autorisant
aucune interruption de l'exécution : la seule condition qui reste posée étant
celle par le titulaire d'un titre exécutoire par provision, d'assumer ses responsabilités
si le titre concerné était postérieurement modifié ; qu'en statuant comme il l'a
fait le Premier Président de la Cour d'Abidjan a violé les textes susvisés :
Attendu
que l'Ordonnance n°97/99 du 23 février 1999 du Premier Président de la Cour d'Appel
d'Abidjan a eu pour effet de suspendre l'exécution forcée entamée par les requérants,
lesquels ont, par acte d'huissier en date du 4 février 1999 signifié le jugement
n° 04 du 21 janvier 1999 du Tribunal Civil d'Abengourou et fait commandement à
la Société Générale de Banques en COTE D'IVOIRE d'avoir dans les 24 heures pour
tout délai, à verser la somme de 683.486.327 Francs CFA en principal sous réserver
des intérêts et frais ; que ladite ordonnance ayant une incidence sur l'exécution
d'une décision de justice, c'est à bon droit que les requérants ont saisi la Cour
de céans ;
Attendu
qu'aux termes de l'article 32 de l'Acte Uniforme susvisé "à l'exception de
l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à
son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision. L'exécution est alors
poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement
modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans
qu'il y ait lieu de relever de faute des a part : qu'en application de l'article
10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit Affaires en Afrique. Cette disposition
est directement applicable et obligatoire en Côte d'Ivoire. État Partie audit
Traité nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieure ou postérieure
;
Attendu
que les requérants avaient entamé l'exécution forcée en vertu du Jugement n° 4
rendu le 21 janvier 1999 par le Tribunal de Première Instance d'Abengourou : que
cette exécution ne concernait pas l'adjudication d'immeubles :
Attendu
que l'ordonnance attaquée, qui a eu pour effet de suspendre l'exécution forcée
entreprise sur l'unique fondement des dispositions des articles 180 et 181 du
Code de procédure civile ivoirien a, dès lors, violé l'article 32 de l'Acte Uniforme
susvisé e encourt de ce fait la cassation ;
Attendu
qu'il écher, en conséquence, d'annuler ladite ordonnance et d'autoriser les requérants
à poursuivre l'exécution entreprise ;
PAR
CES MOTIFS
Statuant
publiquement, après en avoir délibéré.
Casse
et annule d'Ordonnance n° 97/99 du 23 février 1999 du Premier Président de la
Cour d'Appel d'Abidjan ;
Dit et juge que l'exécution
forcée entreprise pourra être poursuivie jusqu'à son terme :
Condamne
la défenderesse aux dépens.
Ainsi
fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le
Greffier en Chef
Le Président
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