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LA NOTION D'INTERMEDIAIRE DE COMMERCE DANS L'ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL (OHADA)
L'Acte uniforme relatif au droit commercial général s'applique exclusivement à
l'intermédiaire commerçant, une personne physique ou morale qui a le pouvoir d'agir, ou
entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d'une autre personne, le
représenté, pour conclure avec un tiers un contrat de vente à caractère commercial" (art. 137
AU. DCG).
Il ne faut cependant pas se méprendre sur l'apparente généralité de ces termes car
en réalité l'harmonisation en matière des intermédiaires de commerce n'est pas totale, la
réglementation est partielle et exclusive en ce sens que l'Acte uniforme relatif au droit
commercial général n'a pas vocation universelle à organiser le contrat d'intermédiaire, il ne
s'applique pas à certains auxiliaires ou entreprises auxiliaires de commerce.
Il ne s'applique notamment ni aux intermédiaires en bourse, ni aux intermédiaires d'assurance, sauf à faire
valoir que ces différents intermédiaires font déjà l'objet de dispositions législatives
particulières harmonisées et par cela même, exclus du champ de l'OHADA.
Il ne se démarque pas du droit français des intermédiaires de commerce car il a globalement repris les
solutions anciennes avec la réserve cependant qu'en proposant une définition de
l'intermédiaire de commerce, il donne l'illusion d'une unité du contenu de cette notion qui, au
vrai, est transparente car l'intermédiaire en soi n'a pas une existence juridique propre mais est
incarné par le commissionnaire, le courtier ou l'agent commercial.
Il en va ainsi de l'intermédiaire comme du genre, l'un et l'autre ne sont révélés exactement que par les espèces.
Il en résulte que l'unité du contenu de la notion d'intermédiaire est apparente (I) et que sa
pluralité est en revanche réelle (II).


















