Doctrine
(NDZUENKE Alexis: Magistrat - Juge aux Tribunaux de Tibati)
Jusqu'à une époque récente, le droit des voies d'exécution constituait un îlot d'archaïsme dans les systèmes juridiques de la plupart des Etats parties au Traité OHADA. Au Cameroun, il demeurait soumis dans les provinces d'expression et d'inspiration juridique françaises à une législation bicentenaire découlant pour l'essentiel du Livre IV du code de procédure civile et commerciale. Dans les provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de tradition juridique anglo-saxonne, il y avait lieu de se reporter aux dispositions du Sheriffs and Civil Process Ordinance, applicable en vertu des articles 70(1) et 86(1) du Magistrates' Courts Ordinance 1948, et 73(1) du Magistrates' Courts Law 1955. A ces textes coloniaux qui constituaient le substrat du droit des voies d'exécution, il fallait ajouter deux lois de portée restreinte élaborées par le Cameroun indépendant : la loi N° 89/020 du 29 décembre 1989 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice modifiée par celle N° 92/008 du 14 août 1992 elle-même modifiée par celle N° 97/018 du 07 août 1997, et la loi N° 89/019 du 29 décembre 1989 modifiant et complétant l'ordonnance N° 72/04 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire de l'Etat.
Documentation associée
(Par Par MEMAN née THIERO FATIMATA - Assistante à l'Université de Bouaké)
" Quel remarquable dynamisme, quelle exceptionnelle volonté, quel réalisme et quelle maturité politique de la part des Etats africains qui se sont unis pour harmoniser leur droit des affaires dans le cadre de l'O.H.A.D.A.!". Ainsi s'exclamait Jean Paillusseau dans sa préface du mémento Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique O.H.A.D.A. Cette exclamation est la manifestation d'un jugement de haute valeur scientifique qui, perçu comme un défi, doit se mériter. Seulement voilà, neuf années après l'entrée en vigueur de l'acte uniforme portant Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt économique, le législateur O.H.A.D.A. a-t-il pensé à revisiter les règles relatives à sa nouvelle création, à savoir la société constituée par un seul associé?
Documentation associée
Par Steve Marian ALILI - Juriste d'affaires-Fiscaliste(alilisteve9@yahoo.fr)
Les Etats africains, principalement ceux membres de l'OHADA ont plus que besoin, dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel, d'exploiter toutes les mesures idoines permettant de sauvegarder et d'assurer le développement de l'entreprise africaine. Il est, en effet, une réalité indéniable que l'entreprise joue un rôle majeur et crucial dans la vie économique et sociale d'un pays, d'une région, d'un
continent. Les propriétaires y tirent des dividendes, les salariés des revenus, les prêteurs des intérêts sur les prêts consentis, l'Etat des impôts et la création d'emplois. Quant aux usagers et clients, ils bénéficient de ses services. Sa disparition ne peut donc qu'avoir des conséquences économiques et sociales désastreuses pour les pays africains membres de l'OHADA, où les disparitions d'entreprises touchent à la fois le secteur public et privé. Pour stopper l'hémorragie, le recours à la technique de reprise d'entreprises serait intéressante car elle permettrait d'assurer le sauvetage de tout où partie de l'entreprise en difficulté, d'en pérenniser l'exploitation et de maintenir les emplois qui y sont attachés, mais aussi de désintéresser dans la mesure du possible les créanciers.
Documentation associée
(ANOUKAHA François - Juris périodique, n° 59, juillet-septembre 2004, p. 118)
L'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution n'a certainement pas fini, avec la complexité des problèmes posés aux juges, de révéler ses richesses et la cohorte de difficultés d'application. Jusqu'ici, la grande majorité des espèces soumises aux juges concernaient les voies d'exécution1. L'affaire Pamol Plantations Ltd c/ C.N.P.S. et Ehongo Nemès Alexandre invite au contraire à réfléchir sur les procédures de recouvrement des créances, et plus précisément sur la répartition des compétences à faire en la matière, s'il y a lieu, entre la Cour commune de justice et d'arbitrage (C.C.J.A.), juridiction régionale, et les Cours suprêmes nationales.
En l'espèce, deux décisions des juridictions de fond avaient condamné la société Pamol Plantations Ltd à payer à Me Ehongo Nemès Alexandre la somme de 84 559 600 Fcfa de frais de recouvrement et de 2 500 000 Fcfa à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à s'acquitter du principal. C'est contre la décision confirmative d'appel que la société Pamol Plantations Ltd s'est pourvue en cassation devant la Cour suprême du Cameroun. Les défendeurs au pourvoi invoquaient l'incompétence de cette juridiction tirée d'une part, de la forme commerciale de la société Pamol Plantations Ltd et d'autre part, de la nature de la créance (frais de recouvrement de créances). Ils demandaient donc aux hauts magistrats de renvoyer l'affaire devant la C.C.J.A.
Leur argumentation n'est malheureusement pas suivie par la Cour suprême qui se reconnaît compétente, au moins à titre transitoire, pour connaître des litiges de recouvrement de créances. Ce faisant, elle admet sur la question un partage de compétence entre elle et, partant,
les autres Cours suprêmes avec la C.C.J.A. (I). Pourtant, en affinant plus l'analyse, on doit même conclure à un partage pérenne de compétence entre les Cours suprêmes nationales et la juridiction régionale en la matière (II).
Documentation associée
Par AHO Ferdinand - Actes du séminaire sur Le bi-juridisme au service de l'intégration et de la sécurité juridique en Afrique sous l'égide de l'OHADA, Actes du séminaire régional, Yaoundé, 13-17 décembre 2004, Agence internationale de la francophonie, p. 49
Documentation associée
(ABARCHI Djibril - Revue burkinabé de droit, n° 37, deuxième semestre 2000 ; Revue internationale de droit africain, EDJA, n° 44, janvier-mars 2000, p. 7)
Alors que depuis le 1er janvier 1998 certains actes uniformes pris en application du traité de l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des affaires ) sont entrés en vigueur et que les juridictions dans certains pays ont déjà commencé à les appliquer, l'on commence déjà à s'interroger lors des différentes rencontres internationales ou nationales, sur la dimension supranationale de l'institution. Pourquoi et comment un Conseil de Ministres peut-il exercer au niveau communautaire un pouvoir normatif dans un domaine relevant en droit interne de la compétence du pouvoir législatif ? , quelles places respectives occuperont désormais les juridictions nationales de cassation et la Cour commune de justice et d'arbitrage ( CCJA) dans le contentieux né de l'application des actes uniformes après la création de ce nouvel ordre judiciaire ? , et comment appréhender désormais la coexistence Droit harmonisé et droit uniforme dans le nouvel ordre juridique communautaire ? Autant de questions abordées dans cet article qui n'a pas la prétention d'avoir épuisé un sujet aussi vaste.






![[+]](http://ohada.org/mirror/images/M_images/txt+m.gif)
![[-]](http://www.ohada.org/mirror/images/M_images/txt-m.gif)









