FAQ Thématique
La création de centres d’arbitrage par les pouvoirs publics n’empêche nullement la création de centres d’arbitrage par des institutions privées. La promotion de l’arbitrage a, il est vrai, été, en Afrique, essentiellement le fait des pouvoirs publics. Cela s’explique peut-être par le manque d’initiative des institutions privées plus, à mon avis, que par la volonté de « récupération » de l’arbitrage par les pouvoirs publics.
Non. Vous savez sans doute que les sentences ont un caractère confidentiel.
La sentence OHADA ne requiert, pour sa validité, qu’un seul élément formel :la motivation de la sentence. Cette mention est prescrite à peine de nullité.
Du point de vue de sa présentation, la sentence se présente de manière analogue à un jugement : motifs et dispositif. Il est évident que le fond de la sentence dépend du type de litige soumis aux arbitres. La sentence comprend les noms des arbitres, la date de la sentence, le lieu du siège du tribunal arbitral, les noms et domiciles des parties et de leurs représentants. Enfin, la sentence est signée par les arbitres.
Le Traité OHADA est un traité ouvert (art53), donc ouvert aux Etats anglophones de l’Union africaine et même au-delà de l’Union africaine, pour autant, dans cette dernière hypothèse, que l’unanimité des Etats membres soit requise. Les incidences dépasseront largement le cadre de l’arbitrage (langue notamment mais également procédures et concepts juridiques). On peut dire que le domaine de l’arbitrage est celui qui s’adapterait le plus facilement à l’adhésion de pays de tradition juridique différente. En effet, cette matière est réglementée de façon très souple par l’acte uniforme de sorte que les procédures anglophones (ainsi, en matière d’audition des parties et des témoins) pourraient facilement trouver à s’y appliquer.
Les conditions pour être arbitre sont : 1° la qualité de personne physique (ce qui exclut les personnes morales) ; 2° le plein exercice des droits civils (ce qui exclut p. ex. les personnes frappées d’une incapacité spéciale de jouissance et bien entendu les incapables d’exercice) ; 3° l’indépendance et l’impartialité vis à vis des parties. Aucune condition de nationalité ni de connaissances juridiques particulières n’est requise.
Question très vaste. Il sera évoqué les étapes essentielles.
- Demande d’arbitrage (ce qui implique, en principe, une convention d’arbitrage C CJA) adressée au Secrétaire Général ;
- Réponse à la demande d’arbitrage par le défendeur ;
- Constitution du tribunal arbitral ;
- Fixation de la provision pour frais d’arbitrage ;
- Envoi du dossier aux arbitres par le Secrétaire général ;
- Réunion préliminaire organisée par les arbitres pour fixer le déroulement de l’instance arbitrale donnant lieu à un procès-verbal ;
- Instance arbitrale (instruction, audition, communication des mémoires, notes écrites, etc.) ;
- Mise en délibéré ;
- Elaboration du projet de sentence
- Examen par la CCJA du projet de sentence ;
- Notification de la sentence aux parties par le Secrétaire Général.
Oui. La clause compromissoire est admise en toutes matières dans lesquelles les parties ont la libre disposition de leurs droits. Il ne faut plus faire de distinction, dans le doit OHADA,entre clause compromissoire et compromis d'arbitrage.
En principe, la CCJA connaît des décisions des jurdictions d'appel soumises à un pourvoi en cassation. Les décisions des juridictions d'appel soumises au pourvoi en cassation devant la CCJA sont celles qui ont dénoué le litige en appliquant une ou plusieurs dispositions d'un ou de plusieurs actes uniformes. Toutefois, la CCJA peut connaître des décisions des juridictions suprêmes. Ceci suppose que la compétence de la juridiction sûprême a été contestée au motif qu'elle méconnaît la compétence de la CCJA. Dans ce cas, une fois qu'elle a été rendue, la décision de la juridiction sûprême peut être déférée devant la CCJA. Si la CCJA estime que la juridiction suprême a méconnu la compétence de la CCJA, elle annule l'arrêt de la juridiction suprême.
Votre question est trop vaste. Le rôle de l'arbitrage dans l'OHADA est juridictionnel: faire trancher des litiges par des "juges" privés (des arbitres). Les limites portent sur l'arbitrabilité des litiges. Tous les litiges ne peuvent pas être tranchés par des arbitres. Seuls les litiges portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peuvent être tranchés par des arbitres. Les autres litiges doivent être tranchés par des juridictions étatiques.
La clause compromissoire et le compromis d'arbitrage constituent une convention d'arbitrage, c'est-à-dire l'accord de faire trancher un litige par des arbitres. La différence réside dans le fait que la clause compromissoire est conclue avant la naissance du litige (par exemple, dans un contrat alors qu'aucun litige n'est né, pour tous les litiges qui pourraient naître de ce contrat)alors que le compromis d'arbitrage est conclu après la naissance du litige que les parties décident de soumettre à des arbitres. Dans le droit OHADA, cette distinction entre clause et compromis d'arbitrage n'a pas de conséquences juiridiques puisque ces deux formes de convention d'arbitrage sont soumises aux mêmes règles juridiques. Il n'est donc plus nécessaire de distinguer clause compromissoire et compromis d'arbitrage.
Il n'y a pas de formation spécifique pour être arbitre. Les conditions exigées par l'AU.A. sont simples: être une personne physique; avoir le plein exercice des droits civils. Ceci dit, la nomination aux fonctions d'arbitre dépend essentiellement des qualités (expérience juridique et /ou technique) d'une personne. Dans un arbitrage ad hoc, un arbitre est choisi par les parties en raison de la confiance qu'il inspire aux parties (bonne connaissance du droit, du secteur d'activités dans lequel le litige est posé ). Dans les arbitrages institutionnels, certains centres d'arbitrage établissent une liste d'arbitres.Tel est le cas du Centre d'arbitrage d la CCJA. Il n'y a pas de critères préétablis pour être inscrit sur cette liste. Toutefois, il est certain qu'il faut être un juriste confirmé et reconnu, au moins au plan régional, dans une ou plusieurs branches du droit et disposer d'une connaissance de certains secteurs d'activités commerciales ou industrielles. Dans l'établissement de sa liste d'arbitres, la CCJA peut prendre l'avis de praticiens d'une compétence reconnue dans le domaine de l'arbitrage commercial international.






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