ARRET N°001/2001
La
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience
publique du 11 octobre 2001 où étaient présents :
Messieurs
Seydou BA,
Président
Jacques M'BOSSO,
Premier Vice-président
Antoine Joachim OLIVEIRA,
Second Vice-président
Jo?o Aurigemma CRUZ PINTO,
Juge
Doumssinrinmbaye BAHDJE,
Juge-rapporteur
Maïnassara MAIDAGI,
Juge
Boubacar DICKO.
Juge
et
Maître
Pascal Edouard NGANGA,
Greffier en Chef.
Sur
le pourvoi formé par Maître Magloire BAHDJE, Avocat à la Cour à N'Djaména (République
du TCHAD) agissant au nom et pour le compte des Etablissements Thiam Baboye dits
"ETB" demeurant à N'Djaména, rue 3251 – concession 22, 3è arrondissement,
boîte postale 319,
en cassation de l'Arrêt
n°455/98 rendu le 02 novembre 1998 au profit de la Compagnie Française Commerciale
et Financière dite "CFCF", demeurant en France, 99 rue de Mirabeau,
94853 Evry sur Seine et ayant comme conseil Maître Abdou N'Doubalo Lamian, Avocat
à la Cour à N'Djaména, défenderesse à la cassation, ledit arrêt ayant en substance
condamné les "ETB" sur leur appel, à payer à la "CFCF" 50.355.800
francs CFA à titre de créance principale et 5.000.000 de francs CFA à titre de
dommages et intérêts dans un contentieux relatif au règlement d'une commande de
farine de froment passée courant 1992 par les "ETB" à la défenderesse
au pourvoi ;
Le
requérant invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels
qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur
le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;
Vu
les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du
Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le
Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA :
Sur les trois moyens réunis :
Attendu
que le pourvoi fait grief à l'arrêt déféré d'avoir violé les dispositions de l'Acte
Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution,
notamment en ses articles 3 alinéa 2 et 4 alinéa 1, en ce que d'une part l'article
3 alinéa 2 ayant donné la possibilité aux parties de déroger aux règles de compétence
au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat, il s'ensuit selon le requérant,
que sa commande de farine de froment aux Grands Moulins de Paris ayant fait l'objet
d'une facture en date du 19 juin 1992 mentionnant qu'"en cas de contestation
le Tribunal de commerce de Paris sera seul compétent, de convention expresse,
même en cas de demande incidente ou en garantie", seul le Tribunal de commerce
de Paris était compétent pour connaître d'un litige relatif à cette vente ; qu'en
conséquence, en se déclarant à tort compétente, la Cour d'Appel de N'Djaména a
violé la disposition susmentionnée ; que d'autre part, l'article 4 alinéa
1 de l'Acte Uniforme précité ayant énoncé que "la requête doit être déposée
ou adressée par le demandeur ou son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat-partie
à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente", dès
lors, selon le requérant, la Cour d'Appel de N'Djaména, en affirmant que le Sieur
TCHORI avait qualité pour représenter la CFCF devant les juridictions tchadiennes,
a violé et la disposition susvisée et la loi nationale, le Code de Procédure Civile
tchadien ayant limitativement déterminé en son article 32, par rapport à la représentation
des parties, que "les Sociétés de toute nature" ne pouvaient être représentées
que "par un de leurs agents" ;
Attendu,
par ailleurs, que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué une omission de statuer
et un défaut de base légale en ce que d'une part, en cause d'appel, le requérant
ayant soulevé "in limine litis" la fin de non-recevoir tiré du défaut
de qualité de la CFCF, la Cour d'Appel de N'Djaména sans y répondre, n'a argumenté
que sur le défaut de qualité du Sieur Abderamane Hissein TCHORI et alors même,
selon le requérant, que toutes les pièces versées au dossier relatives à la vente
de farine de froment conclue entre les Etablissements Thiam Baboye et les Grands
Moulins de Paris ne font aucune référence à la CFCF qui n'était ni signataire
audit contrat de vente ni fournisseur des "ETB" et n'a aucun lien de
droit avec eux ; que d'autre part, pour rejeter la demande en dommages-intérêts
du requérant, la Cour s'est bornée à entériner la décision du Tribunal sans en
vérifier les éléments et sans pouvoir préciser la raison pour laquelle elle a
retenu la somme de 50.355.800 francs CFA réclamée par la CFCF et son représentant
à titre de créance ;
Mais
attendu que l'article 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires
en Afrique édicte que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) assure
dans les Etats Parties l'interprétation et l'application commune des Actes Uniformes
et, saisie par voie de recours en cassation, se prononce sur les décisions rendues
par les juridictions d'appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant
des questions relatives à l'application des Actes Uniformes et des règlements
prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions
pénales, ainsi que dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles
d'appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux ;
Attendu
qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure que l'Acte Uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution,
entré en vigueur le 10 juillet 1998, n'avait pas intégré l'ordre juridique interne
de la République du TCHAD au moment où les Juges du fond étaient saisis du contentieux
et qu'il ne pouvait de ce fait être applicable ; que dans ce contexte
spécifique, aucun grief ni moyen relatif à l'application de l'Acte Uniforme invoqué
n'avait pu être formulé et présenté devant les juges de fond par le requérant ; que
dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
de l'OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l'article 14 susvisé,
n'étant pas réunies, il échet de se déclarer incompétent et renvoyer en conséquence
le requérant à mieux se pourvoir ;
PAR
CES MOTIFS
Statuant
publiquement, après en avoir délibéré ;
se
déclare incompétente ;
renvoie le requérant
à mieux se pourvoir ;
le condamne aux
dépens.
Ainsi
fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le
Greffier en Chef
Le Président


















