ARRET N°003/2001
La
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience
publique du 11 octobre 2001 où étaient présents :
Messieurs
Seydou BA,
Président
Jacques M'BOSSO,
Premier Vice-président
Antoine Joachim OLIVEIRA,
Second Vice-président
Jo?o Aurigemma CRUZ PINTO,
Juge
Doumssinrinmbaye BAHDJE,
Juge-rapporteur
Maïnassara MAIDAGI,
Juge
Boubacar DICKO.
Juge
et
Maître
Pascal Edouard NGANGA,
Greffier en Chef.
1°/
Sur le pourvoi formé le 22 octobre 1999 par Maître Abdoul Wahab BERTHE, Avocat
à la Cour à Bamako (République du MALI), agissant au nom et pour le compte de
M. Emile WAKIM, demeurant à Bamako, boîte postale 1443, élisant domicile en l'étude
de Maître Issa TIABOU, Avocat à la Cour à Abidjan (République de COTE D'IVOIRE),
en
cassation de l'Arrêt n°85 rendu par la Cour d'Appel de Bamako le 24 février 1999
au profit de la Société IAMGOLD/AGEM demeurant au Canada, 2820 fourteen Ave Amrkham,
Ontario, Canada L3 R039 et ayant comme conseil le cabinet TOUREH et ASSOCIES,
Avocats à la Cour à Bamako, ayant pour domicile élu le cabinet "SCP d'Avocats
"PARIS VILLAGE"", Avocats à la Cour, ledit Arrêt ayant débouté
M. Emile WAKIM de toutes ses demandes, sur l'appel interjeté par la Société IAMGOLD/AGEM,
dans un contentieux relatif au paiement de diverses sommes ;
Le
requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il
figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
2°/ Sur le renvoi, en application
de l'article 15 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique
(OHADA), devant la Cour de céans de l'affaire Emile WAKIM contre la société IAMGOLD/AGEM
par Arrêt n°06 en date du 07 juillet 2000 de la Cour Suprême du MALI (Chambre
Commerciale de la Section Judiciaire), saisie d'un pourvoi initié le 25 février
1999 par le même requérant, par acte de greffe enregistré le 25 février 1999 sous
le numéro 59, contre le même arrêt n°85 en date du 24 février 1999, de la Cour
d'appel de Bamako (MALI) ;
Sur
les rapports de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président ;
Vu
les dispositions des articles 14, 15 et 16 du Traité susvisé ;
Vu
les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
de l'OHADA ;
Attendu
que l'affaire, objet du pourvoi formé le 22 octobre 1999, est la même que celle
renvoyée par la Cour Suprême du MALI par son Arrêt n°06 en date du 17 juillet
2000 ; qu'il échet en conséquence de joindre les deux procédures pour
y être statué par une même décision ;
Sur
le moyen unique :
Attendu
qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir à tort débouté le requérant
de ses prétentions et réclamations aux motifs qu'il n'a pas rapporté la preuve
des faits pouvant permettre de retenir comme fondement de celles-ci, un contrat
de travail ou de représentation, alors, selon lui, qu'il résulte des articles
137 à 153 et 176, 178 et 179 de l'Acte Uniforme portant sur le Droit commercial
général entré en vigueur le 1er janvier 1998, que les relations existant
entre la Société IAMGOLD / AGEM et lui s'analysent en un contrat de courtage ; qu'en
statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Bamako a violé les dispositions
susvisées ;
Mais
attendu que l'article 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires
en Afrique édicte que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) assure
dans les Etats Parties l'interprétation et l'application commune des Actes Uniformes
et, saisie par la voie du recours en cassation, se prononce sur les décisions
rendues par les juridictions d'appel des Etats Parties dans toutes les affaires
soulevant des questions relatives à l'application des Actes Uniformes et des règlements
prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions
pénales, ainsi que dans les mêmes conditions sur les décisions d'appel rendues
par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux ;
Attendu
qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure que l'Acte Uniforme
portant sur le Droit commercial général, entré en vigueur le 1er janvier
1998, n'avait pas intégré l'ordre juridique interne de la République du MALI à
la date de la requête introductive d'instance, soit le 2 juillet 1997 et qu'il
ne pouvait, de ce fait, être applicable ; que dans ce contexte spécifique,
aucun grief ni moyen relatif à l'application de l'Acte Uniforme invoqué n'avait
pu être formulé et présenté devant les juges de fond par le requérant ; que
dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
de l'OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l'article 14 susvisé,
n'étant pas réunies, il y a lieu, nonobstant l'arrêt de la Cour Suprême du MALI
qui ne lie pas la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, de se déclarer incompétent.
PAR
CES MOTIFS
Statuant
publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare
incompétente et renvoie l'affaire devant la Cour Suprême du MALI ;
Condamne
le requérant aux dépens.
Ainsi
fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le
Greffier en Chef
Le Président


















