ARRET N°004/2001
La
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience
publique du 11 octobre 2001 où étaient présents :
Messieurs
Seydou BA,
Président
Jacques M'BOSSO,
Premier Vice-président
Antoine Joachim OLIVEIRA,
Second Vice-président
Jo?o Aurigemma CRUZ PINTO,
Juge
Doumssinrinmbaye BAHDJE,
Juge-rapporteur
Maïnassara MAIDAGI,
Juge
Boubacar DICKO.
Juge
et
Maître
Pascal Edouard NGANGA,
Greffier en Chef.
Sur
le pourvoi formé par Maître P. OKEMVELE NKOGHO, Avocat à la Cour à Libreville,
déclarant agir au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce
et l'Industrie du GABON (BICIG), société anonyme dont le siège est à Libreveille
B.P. 2241,
en cassation de l'Arrêt rendu le
06 mai 1998 par la 1ère chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel
judiciaire de ladite ville, ledit Arrêt ayant :
-
déclaré bon et valable le virement effectué par la BNP Monte Carlo au profit de
la liquidation ENGATRANS ;
- annulé l'opération
bancaire par laquelle la BICIG a prélevé la somme de 70.000.000 francs du compte
d'ENGATRANS après le virement ci-dessus ;
-
ordonné à la BICIG de restituer à ENGATRANS la somme prélevée augmentée des intérêts
légaux à compter de la date du jugement attaqué ;
La
requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il
figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur
le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président ;
Vu
les dispositions des articles 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit
des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement
de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en son article 28 ;
Attendu que dès l'examen des
pièces du dossier de la procédure, il ressort que la requérante n'a pas joint
à son recours certaines des pièces prévues par l'article 28 du Règlement de procédure
susvisé ; qu'ainsi, font notamment défaut une copie certifiée conforme
de la décision faisant l'objet du recours, une copie de l'exploit de signification
de la décision attaquée attestant de la date de cette signification, une copie
des statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve
de l'existence juridique de la société anonyme BICIG au nom de laquelle le pourvoi
est formé et le mandat donné par la BICIG au requérant pour agir en son nom ;
Attendu
qu'aux termes de l'article 28.5 du Règlement de procédure de la Cour, "si
le recours n'est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier
en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours
ou de production des pièces susmentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation
ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité
du recours" ;
Attendu qu'invité par
le Greffier en chef par lettre n°010/2000/G du 02 juin 2000 à régulariser son
recours en produisant les pièces y faisant défaut dans un délai d'un mois à compter
du 28 juin 2000, date de réception par le requérant de la demande de régularisation,
celui-ci n'a point donné de suite au terme du délai imparti ;
Attendu
que conformément à l'article 28.5 du Règlement de procédure susvisé, la Cour doit
décider de la recevabilité d'un tel recours ;
Attendu
que le défaut de production de certaines pièces, notamment la copie de l'exploit
de signification de la décision attaquée et le mandat donné par la BICIG à Maître
P. OKEMVELE NKOGHO, Avocat à la Cour à Libreville, ne permet pas à la Cour respectivement
de savoir si le pourvoi a été formé dans le délai légal requis et de s'assurer
si l'Avocat, par le ministère duquel la Cour est saisie, avait bien qualité pour
agir au nom et pour le compte de la BICIG ; qu'ainsi et faute par le
requérant d'avoir mis à la disposition de la Cour ces éléments essentiels d'appréciation
sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des
situations juridiques, son recours, exercé au mépris des prescriptions de l'article
28 du Règlement de procédure susvisé, doit être déclaré irrecevable ;
PAR
CES MOTIFS
Statuant
publiquement, après en avoir délibéré,
déclare
le pourvoi formé par Maître OKEMVELE NKOGHO irrecevable ;
met
les dépens à la charge du requérant.
Ainsi
fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le
Greffier en Chef
Le Président


















