ARRET N°005/2001
La
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience
publique du 11 octobre 2001 où étaient présents :
Messieurs
Seydou BA,
Président
Jacques M'BOSSO,
Premier Vice-président
Antoine Joachim OLIVEIRA,
Second Vice-président
Jo?o Aurigemma CRUZ PINTO,
Juge
Doumssinrinmbaye BAHDJE,
Juge-rapporteur
Maïnassara MAIDAGI,
Juge
Boubacar DICKO.
Juge
et
Maître
Pascal Edouard NGANGA,
Greffier en Chef.
Sur
le pourvoi formé par la SCPA KANGA-OLAYE et ASSOCIES, Avocats à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de la Scierie d'Agnibilékrou WAHAB Nouhad et WAHAB Nouhad,
ces derniers ayant élu domicile en l'étude de leur conseil à Abidjan – Marcory,
Boulevard du Gabon 04 BP 545 Abidjan 04,
en
cassation de l'Arrêt n°655 rendu le 26 mai 2000 par la Cour d'Appel d'Abidjan,
ledit Arrêt ayant :
déclaré
la SDA et WAHAB Nouhad recevables en leur appel régulièrement relevé du jugement
civil n°72/99 en date du 29 juillet 1999, rendu par le Tribunal de première Instance
d'Abengourou ;
dit
les intéressés mal fondés et les a déboutés ;
confirmé
le jugement, en toutes ses dispositions ;
mis
les dépens à la charge des appelants ;
Les
requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel
qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur
le rapport de Monsieur Maïnassara MAIDAGI, Juge à la Cour ;
Vu
les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l'Harmonisation du
Droit des Affaires en Afrique ;
Vu
le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
SUR
LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu
que le défendeur au pourvoi, dans son mémoire en réponse en date du 23 avril 2001,
soulève l'irrecevabilité de la requête en application des articles 25.1 et 2,
27.2 et 28.1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
de l'OHADA, au motif que les requérants ont présenté leur pourvoi plus de deux
mois après le 23 Août 2000, date de la signification de la décision attaquée ;
Attendu
qu'aux termes des articles sus-indiqués : "lorsqu'un acte ou une formalité
doit en vertu du Traité ou du présent Règlement être accompli avant l'expiration
d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision
ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient
cet acte, cet événement, cette décision ou cette signification n'est pas compris
dans le délai." (art. 25.1)
"Lorsqu'un
délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois
ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de
l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A
défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois"
(art. 25.2)
"Tout
acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date de
dépôt au greffe sera prise en considération." (art.
27.2)
"Lorsque
la Cour est saisie par l'une des parties à l'instance par la voie du recours en
cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l'article 14 du traité, le
recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision
attaquée par l'avocat du requérant dans les conditions fixées à l'article 23 ci-dessus……."
(art. 28.1)
Attendu
qu'en application des dispositions citées ci-dessus, les requérants disposaient,
pour présenter leur recours au greffe, d'un délai de deux mois ayant pour point
de départ le 24 août 2000 ;
Attendu
qu'il résulte du dossier que le recours a été présenté et enregistré au greffe
de la Cour le 27 octobre 2000, soit plus de deux mois après la signification de
la décision attaquée ; qu'il s'ensuit qu'il doit être déclaré irrecevable
pour avoir été formé hors délai ;
PAR
CES MOTIFS
Statuant
publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare
le pourvoi formé par la Scierie d'Agnibilékrou WAHAB Nouhad et WAHAB Nouhad irrecevable ;
Condamne
les requérants aux dépens.
Ainsi
fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le
Greffier en Chef
Le Président


















