ARRET N°006/2001
La
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience
publique du 11 octobre 2001 où étaient présents :
Messieurs
Seydou BA,
Président
Jacques M'BOSSO,
Premier Vice-président
Antoine Joachim OLIVEIRA,
Second Vice-président
Jo?o Aurigemma CRUZ PINTO,
Juge
Doumssinrinmbaye BAHDJE,
Juge-rapporteur
Maïnassara MAIDAGI,
Juge
Boubacar DICKO.
Juge
et
Maître
Pascal Edouard NGANGA,
Greffier en Chef.
1°/
Sur le pourvoi formé le 10 octobre 2000 par Maître TIGNOIG Jean-Claude, avocat
au Barreau du CAMEROUN BP 1267 Douala, agissant au nom et pour le compte de la
Société Aminou & Cie et Mohaman Adamou Bello, demeurant à Douala, pourvoi
reçu et enregistré au greffe de la Cour le 16 novembre 2000 sous le n°004/2000/PC,
en
cassation du Jugement n°428 rendu le 19 mai 2000 par le tribunal de grande instance
de Douala, dont le dispositif est le suivant :
"Statuant
publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière civile et commerciale
en premier et dernier ressort ;
Reçoit
le recours de la société Aminou & Compagnie ;
Le
dit cependant mal fondé ;
Ordonne
la continuation des poursuites ;
Fixe
au 06 juillet 2000 la nouvelle date de vente par devant le Tribunal ;
Ordonne à cette fin des nouvelles
publications, conformément à l'article 276 de l'Acte Uniforme de l'Organisation
pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution" ;
Les
requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi six moyens de cassation tels qu'ils
figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
2°/
Sur le pourvoi formé le 1er novembre 2000 par Maître TIGNOIG Jean-Claude,
avocat au Barreau du CAMEROUN BP 1267 Douala, agissant au nom et pour le compte
de la Société Aminou & Cie et Mohaman Adamou Bello, demeurant à Douala, pourvoi
reçu et enregistré au greffe de la Cour sous le n°005/2000/PC du 16 novembre 2000,
en
cassation du Jugement n°007 rendu le 05 octobre 2000 par le Tribunal de grande
instance de Douala, dont le dispositif est le suivant :
"Statuant
publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale en premier et
dernier ressort ;
Déclare
la requête de la S.A.A.C. irrecevable et par voie de conséquence la demande de
sursis sollicité ;
Fixe
au 16 novembre 2000 la nouvelle date d'adjudication après l'accomplissement des
formalités de l'article 276 de l'Acte Uniforme n°6" ;
Les
requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi six moyens de cassation tels qu'ils
figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur
le rapport de Monsieur Doumssinrinmbaye BAHDJE, juge ;
Vu
les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du
Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le
Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, notamment
en ses articles 28 et 33 ;
Attendu
que les deux affaires sont connexes ; qu'il échet en conséquence de
joindre les deux procédures pour y être statué par une seule et même décision ;
Attendu
que de l'examen des pièces des dossiers de la procédure, il ressort que les requérants
n'ont pas joint à leurs recours certaines des pièces prévues par l'article 28
du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ; qu'ainsi,
font notamment défaut des copies des exploits de signification des jugements attaqués,
une copie des statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre
preuve de l'existence juridique de la Société Anonyme & Compagnie et le mandat
donné par les requérants à l'avocat pour agir en leur nom ;
Attendu
qu'aux termes de l'article 28.5 du Règlement de procédure de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage, "si le recours n'est pas conforme aux conditions
fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable
aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées
ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai
imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours" ;
Attendu
qu'invités par le Greffier en chef par lettres n°036/2000/G et n°38/2000/G du
29 novembre 2000 à régulariser leurs recours en produisant les pièces y faisant
défaut dans un délai d'un mois à partir de la réception des correspondances susmentionnées
par les requérants, ceux-ci n'ont point donné de suite aux termes du délai imparti ;
Attendu
que conformément à l'article 28.5 du Règlement de procédure, la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage doit décider de la recevabilité de tels recours ;
Attendu
que le défaut de production de certaines pièces, notamment les copies des exploits
de signification des décisions et le mandat donné par la S.A. Aminou & Cie
et Mohaman Adamou Bello à Maître TIGNOIG Jean-Claude, avocat au Barreau du CAMEROUN,
ne permet pas de savoir si les pourvois ont été formés dans le délai légal requis
et de s'assurer si l'avocat, par le ministère duquel la Cour est saisie, avait
bien qualité pour agir au nom et pour le compte de la S.A. Aminou & Cie et
Mohaman Adamou Bello ; qu'ainsi et faute par les requérants d'avoir
mis à la disposition de la Cour les éléments essentiels d'appréciation sans lesquels
il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques,
leurs recours, exercés au mépris des prescriptions de l'article 28 du Règlement
de procédure susvisé, doivent être déclarés irrecevables ;
PAR
CES MOTIFS
Statuant
publiquement, après en avoir délibéré, déclare les pourvois formés par Maître
IGNOIG irrecevables ;
Condamne les requérants
aux dépens.
Ainsi
fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le
Greffier en Chef
Le Président


















