AVIS N°001/99/JN
Demande d'Avis n°001/99
Président du Tribunal Judiciaire de Première Instance de
Libreville (République Gabonaise)
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, réunie en formation
plénière à son siège le 7 juillet 1999,
Vu le traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires
en Afrique, notamment en ses articles 13 et 14 ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage, notamment en ses articles 9, 53, 56, 57 et 58 ;
Vu la demande d'avis formulée le 13 janvier 1999 par le Président
du Tribunal judiciaire de première instance de Libreville (République Gabonaise)
reçue le 1er mars 1999, dans une instance opposant la société X et
Monsieur A à la société X et Monsieur B, et ainsi libellée :
« Donner son avis consultatif sur :
1°/ Le régime juridique des nullités instituée par l'Acte
uniforme (portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et
des voies d'exécution), dans la sens de savoir s'il est fait référence au droit
commun des nullités, que celle-ci soient d'ordre public ou non, et qui confère
aux juges, dans tous les cas, un pouvoir d'appréciation en considération du
préjudice que l'irrégularité est de nature à causer à la personne qui l'invoque ;
2°/ La compétence de la juridiction des urgences à connaître
des cas de nullité affectant un acte de dénonciation de saisie avec assignation
en validité de celle-ci, eu égard justement à la saisine de la juridiction du
fond qu'emporte cet acte ».
Vu les observations de la République du Sénégal et celle
de Maître Fabien Mere, conseil du sieur A ;
Sur le rapport du juge BAHDJE Doumssinrinmbaye,
EMET L'AVIS CI-APRES :
Sur la première question :
L'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d'exécution a expressément prévu que l'inobservation
de certaines formalités prescrites est sanctionnée par la nullité. Toutefois,
pour quelques unes de ces formalités limitativement énumérées, cette nullité
ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice
aux intérêts de celui qui l'invoque. Hormis ces cas limitativement énumérés,
le juge doit prononcer la nullité lorsqu'elle est invoquée s'il constate que
la formalité prescrite à peine de nullité n'a pas été observée sans qu'il soit
alors besoin de rechercher la preuve d'un quelconque préjudice.
Sur la deuxième question
De l'interprétation combinée des articles 49, 62, 63, 68
et 144 à 146 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d'exécution, il résulte que la juridiction des
urgences, telle que déterminée par l'organisation judiciaire de chaque État
membre de l'OHADA, est compétente pour connaître des
cas de nullité affectant un acte de dénonciation de saisie avec assignation
en validité de celle-ci.
Le présent avis a été émis par la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage de l'OHADA en sa séance du 7
juillet 1999 à laquelle étaient présents :
Messieurs
Seydou BA
Président
Jacques M'BOSSO
Premier Vice-Président
Joao Aurigemma CRUZ PINTO
Juge
Doumssinrinmbaye
BAHDJE
Juge
Maïnassara
MAIDAGI
Juge
Boubakar
DICKO
Juge
assistés de
Maître Pascal
Edouard NGANGA
Greffier en chef
Le présent avis a été signé par :
Le greffier en
chef
Pascal Edouard NGANGA
Le président
Seydou BA


















