AVIS N°001/99/JN

Demande d'Avis n°001/99 Président du Tribunal Judiciaire de Première Instance de Libreville (République Gabonaise) La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, réunie en formation plénière à son siège le 7 juillet 1999, Vu le traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 13 et 14 ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, notamment en ses articles 9, 53, 56, 57 et 58 ; Vu la demande d'avis formulée le 13 janvier 1999 par le Président du Tribunal judiciaire de première instance de Libreville (République Gabonaise) reçue le 1er mars 1999, dans une instance opposant la société X et Monsieur A à la société X et Monsieur B, et ainsi libellée : « Donner son avis consultatif sur : 1°/ Le régime juridique des nullités instituée par l'Acte uniforme (portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution), dans la sens de savoir s'il est fait référence au droit commun des nullités, que celle-ci soient d'ordre public ou non, et qui confère aux juges, dans tous les cas, un pouvoir d'appréciation en considération du préjudice que l'irrégularité est de nature à causer à la personne qui l'invoque ; 2°/ La compétence de la juridiction des urgences à connaître des cas de nullité affectant un acte de dénonciation de saisie avec assignation en validité de celle-ci, eu égard justement à la saisine de la juridiction du fond qu'emporte cet acte ». Vu les observations de la République du Sénégal et celle de Maître Fabien Mere, conseil du sieur A ; Sur le rapport du juge BAHDJE Doumssinrinmbaye, EMET L'AVIS CI-APRES : Sur la première question : L'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution a expressément prévu que l'inobservation de certaines formalités prescrites est sanctionnée par la nullité. Toutefois, pour quelques unes de ces formalités limitativement énumérées, cette nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque. Hormis ces cas limitativement énumérés, le juge doit prononcer la nullité lorsqu'elle est invoquée s'il constate que la formalité prescrite à peine de nullité n'a pas été observée sans qu'il soit alors besoin de rechercher la preuve d'un quelconque préjudice. Sur la deuxième question De l'interprétation combinée des articles 49, 62, 63, 68 et 144 à 146 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il résulte que la juridiction des urgences, telle que déterminée par l'organisation judiciaire de chaque État membre de l'OHADA, est compétente pour connaître des cas de nullité affectant un acte de dénonciation de saisie avec assignation en validité de celle-ci. Le présent avis a été émis par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en sa séance du 7 juillet 1999 à laquelle étaient présents : Messieurs Seydou BA Président Jacques M'BOSSO Premier Vice-Président Joao Aurigemma CRUZ PINTO Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE Juge Maïnassara MAIDAGI Juge Boubakar DICKO Juge assistés de Maître Pascal Edouard NGANGA Greffier en chef Le présent avis a été signé par : Le greffier en chef Pascal Edouard NGANGA Le président Seydou BA