ARRET N°011/2002
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’arrêt suivant en son audience
publique du 28 mars 2002 où étaient présents :
·
Monsieur Seydou BA, Président ;
·
Monsieur Jacques M’BOSSO, Premier Vice-Président ;
·
Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président ;
·
Monsieur Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge ;
·
Monsieur Maïnassara MAIDAGI, Juge-rapporteur ;
·
Monsieur Boubacar DICKO, Juge ; et
·
Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.
Sur
le pourvoi formé par Maître Michel DAGO-DJIRIGA, Avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de la société MANUTÊCH, société à responsabilité limitée
au capital de 10.000.000 francs CFA, dont le siège social se trouve à Vridi,
Rue de la Pointe aux Fumeurs, Zone Industrielle, 15 BP 899 Abidjan 15, poursuites
et diligences de son représentant légal, Monsieur Henri Jean MASSON, de nationalité
française, domicilié à la Riviéra-Golf, 15 BP 899 Abidjan 15, ladite société ayant
élu domicile en l’étude de son conseil sise à Abidjan, Avenue Jean-Paul II, Immeuble
CCIA, 3ème étage, porte 13, 04 BP 1162 Abidjan 04.
En
cassation de l’arrêt n° 101 du 19 janvier 2001 de la 3ème Chambre
civile et commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« En
la forme
-
Déclare la société DOLOMIES & DERIVES DE COTE D’IVOIRE dite DDCI recevable
en son appel relevé du jugement civil n° 561/Civ2-B2 rendu le 26 juin
2000 par le Tribunal d’Abidjan.
Au
fond
- L’y
dit bien fondé ;
-
Infirme en toutes ses dispositions ledit jugement ;
-
Statuant à nouveau ;
-
Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n° 7424/99 du 6 décembre
1999 ;
- Condamne
la société MANUTÊCH aux dépens ».
La
requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur
le rapport de Monsieur Maïnassara MAIDAGI, Juge à la Cour ;
Ouï
Maître DAGO-DJIRIGA, pour la partie demanderesse et Maître ZAGO, pour la partie
défenderesse, en leurs observations, la procédure orale ayant été autorisée ;
Vu
les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation
du droit des affaires en Afrique ;
Vu
le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Sur
le premier moyen pris en sa première branche
Vu
l’article 246 alinéa 1-2° du Code ivoirien de procédure civile, commerciale
et administrative ;
Vu
l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales
et du groupement d’intérêt économique ;
Attendu
que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise application
de l’alinéa 1-2° de l’article 246 du Code ivoirien de procédure civile,
commerciale et administrative et de l’article 25 de l’Acte uniforme relatif
au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique en ce
que la Cour d’Appel a retenu « que l’absence de l’indication du domicile
du représentant légal de la société DOLOMIES & DERIVES DE COTE D’IVOIRE et
de l’imprécision du siège social de ladite société est suffisamment suppléé par
l’élection de domicile faite par la société DDCI en l’étude de son conseil, de
sorte que le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 246,
alinéa 2 et 25 du Traité OHADA relatif aux recouvrements de créance, n’apparaît
pas fondé et doit être comme tel » alors que dans l’acte d’appel de la société
DDCI du 20 juillet 2000, il n’est pas indiqué le domicile du représentant
légal de la société, ledit acte mentionnant simplement que le siège social est
à Abidjan-Vridi, Zone Industrielle, 01 BP 3552 Abidjan 01 ; que ladite société
agit aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur ALDO BARONE,
Président Directeur Général, de nationalité française, demeurant en cette qualité
au siège de ladite société ; et que selon le requérant « il est de doctrine
et de jurisprudence moderne que le domicile d’un représentant légal, tel dans
le cas d’espèce, doit être différent de celui du siège de la société » ;
Mais
attendu qu’aux termes de l’alinéa 1-2° de l’article 246 du Code ivoirien
de procédure civile, commerciale et administrative susvisé, « les exploits
dressés par les huissiers de justice contiennent notamment :
2°
le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou
élu, et le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant
légal ou statutaire ; si le requérant est une personne physique, la date
et le lieu de sa naissance » ;
Qu’aux
termes de l’article 25 de l’Acte uniforme susvisé, « le siège social
ne peut pas être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale.
Il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment
précise » ;
Attendu
qu’il ne résulte d’aucune des dispositions citées ci-dessus que l’indication du
domicile du représentant d’une société et les précisions relatives à son siège
social dans les exploits dressés par les huissiers de justice soient des mentions
prescrites à peine de nullité ; que l’absence de ces mentions ne peut, dès
lors, être sanctionnée par la nullité qu’à la condition que le requérant rapporte
la preuve que ladite absence lui ait causé un quelconque préjudice ; que
la requérante n’ayant pas rapporté la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice
subi par elle, il y a lieu de déclarer le moyen tiré de la violation des articles 246,
alinéa 1-2° et 25 sus-indiqués non fondé et de le rejeter.
Sur
le premier moyen pris en sa seconde branche
Vu
les articles 10 et 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu
qu’il est encore fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 10
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d’exécution en déclarant recevable l’opposition formée par la société
DOLOMIES & DERIVES DE COTE D’IVOIRE alors que ladite opposition a été formée
hors délai ;
Mais
attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 10 de l’Acte uniforme
susvisé, « l’opposition [à une décision d’injonction de payer] doit être
formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant
injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance »
et du dernier alinéa de l’article 11 du même Acte uniforme, « l’opposant
est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition :
-
de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date
fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition » ;
Attendu
que dans le cas d’espèce, l’opposition a été formée le 29 décembre 1999 contre
une ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 décembre 1999 et signifiée
le 15 décembre 1999, soit quatorze (14) jours après la signification ;
que, tenant compte du fait que la date du 15 janvier 2000 fixée pour la comparution
devant la juridiction compétente n’était pas utile, l’opposant avait servi avenir
le 11 janvier 2000 pour fixer la date de comparution au 24 janvier 2000,
soit vingt-six (26) jours après l’opposition formée le 29 décembre 1999,
et donc dans le délai de trente (30) jours prescrit par le dernier alinéa de l’article 11
susvisé ; que l’opposition ayant dès lors été faite dans les délais conformément
aux dispositions des articles 10 et 11 susvisés, il y a lieu de retenir que
le moyen n’est pas davantage fondé en sa seconde tranche.
Sur
le second moyen
Vu
l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu
que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir « pêché par la violation
des formes légales prescrites à peine de nullité ou de déchéance » par l’article 11
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d’exécution en décidant « que la notification au greffe faite
dans l’original de l’exploit d’opposition, comme en l’espèce, est en conformité
avec le texte précité, de sorte que le moyen manquant de pertinence sera rejeté
également » ;
Mais
attendu qu’aux termes de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « l’opposant
est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition :
-
de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant
rendu la décision d’injonction de payer ;
-
de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date
fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition » ;
Que
ledit article n’impose donc pas que les notifications faites aux parties figurent
obligatoirement sur la copie de l’exploit délaissée au greffe de la juridiction
ayant rendu la décision d’injonction de payer et vice-versa, la seule obligation
à la charge de l’opposant étant de signifier son recours et de servir assignation
dans le même acte ; que, par conséquent, en décidant que l’exploit de notification
délaissé à la société MANUTÊCH est en conformité avec l’article 11 sus-mentionné,
la Cour d’Appel n’a en rien violé ledit article ; qu’il s’ensuit que le pourvoi
doit également être rejeté sur ce point.
PAR
CES MOTIFS
Statuant
publiquement, après en avoir délibéré :
-
REJETTE le pourvoi ;
-
CONDAMNE la société MANUTÊCH aux dépens.
Ainsi
fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le
Greffier en chef
Le Président.


















