AVIS N°002/99/EP
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, réunie
en formation plénière à son siège, le 13 octobre 1999.
Vu le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires
en Afrique, notamment en ses articles 10 et 14 ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage (CCJA), notamment en ses articles 9, 53, 54, 55 et 58 ;
Vu la demande d'Avis Consultatif de la République du MALI
en date du 22 mai 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 29 mai 1999 et ainsi
libellée :
« J'ai l'honneur de vous saisir en vertu des
articles 14 alinéas 1 et 2 du Traité du 17 octobre 1993, et 53 du Règlement
de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, en vue d'obtenir
votre avis consultatif sur la question qui suit :
Exposé des faits
I°) L'article 39 de l’Acte Uniforme portant Organisation
des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies et d’Exécution dispose :
« Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir
en partie le paiement d'une dette, même divisible.
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en
considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf
pour les dettes d'aliment et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le
paiement des sommes dues dans la limite d'une année. Elle peut également décider
que les paiements s'imputeront d’abord sur le capital.
Elle peut en outre subordonner ces mesures à l'accomplissement
par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette ».
2°) Un projet de loi sur l'habitat est en préparation et
ce projet prévoit dans son article 16 que « lors d'une procédure d'exécution
pour un financement à l'habitat, le débiteur ne peut prétendre à un délai de
grâce s'il n'a régulièrement respecté les échéances pour s'être acquitté d'au
moins la moitié de la créance en capital, et s'il accuse un retard de plus de
trois échéances à la date de la demande ».
Discussion
1°) Une opinion soutient que le projet de loi en son article
16 est contraire à l'article 39 sus visé dans la mesure où il alourdit les conditions
d'octroi du délai de grâce prévues par ce dernier texte. On pense que le projet
en instituant des conditions supplémentaires pour l'obtention du délai de grâce
restreint les droits du débiteur et diminue les pouvoirs du juge tels que prévus
par l'Acte Uniforme.
Ce en quoi il leur paraît incompatible, sinon contradictoire,
avec l'Acte Uniforme.
2°) Une opinion contraire estime que le projet ne viole pas
l'Acte Uniforme pour les raisons qui suivent :
- le projet de loi a une portée spécifique car ayant un objet
spécial. Il a donc un domaine restreint
- le projet ne modifie pas l'article 39 ; il insère
simplement sa mise en œuvre dans des conditions particulières, propres à son
objet.
Objet de l'avis consultatif
Est-ce que l'article 16 du projet de loi en préparation est
compatible ou non avec l'article 39 de l'Acte Uniforme déjà mentionné ?
Est-ce que cet article du projet peut être maintenu sans
aller à l'encontre de l'Acte Uniforme ?"
Vu les observations de la République du BENIN du 18 août
1999 enregistrées au greffe de la Cour le 14 septembre 1999.
Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président,
EMET L'AVIS CI-APRES :
Sur la première question
L'article 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit
des Affaires en Afrique ayant affirmé la force obligatoire des Actes uniformes
et leur supériorité sur les dispositions de droit interne des Etats parties
et les articles 336 et 337 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ayant exclu toute possibilité
de dérogation audit Acte uniforme dans les matières qu'il concerne, il s’ensuit
que l'article 16 du projet de loi malien qui déroge à l'article 39 de l'Acte
uniforme en ce qu'il édicte des conditions nouvelles, impératives et restrictives
pour le bénéfice par le débiteur du délai de grâce, est contraire et incompatible
avec l'article 39 précité.
Sur la seconde question
Eu égard à la réponse ci-dessus donnée à la première question,
l'article 16 ne peut être maintenue sans aller à l'encontre de l'Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution.
Le présent avis a été émis par la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage de l'OHADA en sa séance du 13 octobre 1999 à laquelle étaient
présents :
Messieurs
Seydou BA
Président
Jacques M'BOSSO
Premier Vice-Président
Joao Aurigemma
CRUZ PINTO
Juge
Doumssinrinmbaye
BAHDJE
Juge
Maïnassara MAIDAGI
Juge
Boubakar DICKO
Juge
assistés de
Maître Pascal
Edouard NGANGA
Greffier en chef
Le présent avis a été signé par :
Le greffier en
chef
Pascal Edouard NGANGA
Le président
Seydou BA


















