AVIS N°002/99/EP

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, réunie en formation plénière à son siège, le 13 octobre 1999. Vu le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 10 et 14 ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), notamment en ses articles 9, 53, 54, 55 et 58 ; Vu la demande d'Avis Consultatif de la République du MALI en date du 22 mai 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 29 mai 1999 et ainsi libellée : « J'ai l'honneur de vous saisir en vertu des articles 14 alinéas 1 et 2 du Traité du 17 octobre 1993, et 53 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, en vue d'obtenir votre avis consultatif sur la question qui suit : Exposé des faits I°) L'article 39 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies et d’Exécution dispose : « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliment et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année. Elle peut également décider que les paiements s'imputeront d’abord sur le capital. Elle peut en outre subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette ». 2°) Un projet de loi sur l'habitat est en préparation et ce projet prévoit dans son article 16 que « lors d'une procédure d'exécution pour un financement à l'habitat, le débiteur ne peut prétendre à un délai de grâce s'il n'a régulièrement respecté les échéances pour s'être acquitté d'au moins la moitié de la créance en capital, et s'il accuse un retard de plus de trois échéances à la date de la demande ». Discussion 1°) Une opinion soutient que le projet de loi en son article 16 est contraire à l'article 39 sus visé dans la mesure où il alourdit les conditions d'octroi du délai de grâce prévues par ce dernier texte. On pense que le projet en instituant des conditions supplémentaires pour l'obtention du délai de grâce restreint les droits du débiteur et diminue les pouvoirs du juge tels que prévus par l'Acte Uniforme. Ce en quoi il leur paraît incompatible, sinon contradictoire, avec l'Acte Uniforme. 2°) Une opinion contraire estime que le projet ne viole pas l'Acte Uniforme pour les raisons qui suivent : - le projet de loi a une portée spécifique car ayant un objet spécial. Il a donc un domaine restreint - le projet ne modifie pas l'article 39 ; il insère simplement sa mise en œuvre dans des conditions particulières, propres à son objet. Objet de l'avis consultatif Est-ce que l'article 16 du projet de loi en préparation est compatible ou non avec l'article 39 de l'Acte Uniforme déjà mentionné ? Est-ce que cet article du projet peut être maintenu sans aller à l'encontre de l'Acte Uniforme ?" Vu les observations de la République du BENIN du 18 août 1999 enregistrées au greffe de la Cour le 14 septembre 1999. Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président, EMET L'AVIS CI-APRES : Sur la première question L'article 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ayant affirmé la force obligatoire des Actes uniformes et leur supériorité sur les dispositions de droit interne des Etats parties et les articles 336 et 337 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ayant exclu toute possibilité de dérogation audit Acte uniforme dans les matières qu'il concerne, il s’ensuit que l'article 16 du projet de loi malien qui déroge à l'article 39 de l'Acte uniforme en ce qu'il édicte des conditions nouvelles, impératives et restrictives pour le bénéfice par le débiteur du délai de grâce, est contraire et incompatible avec l'article 39 précité. Sur la seconde question Eu égard à la réponse ci-dessus donnée à la première question, l'article 16 ne peut être maintenue sans aller à l'encontre de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Le présent avis a été émis par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en sa séance du 13 octobre 1999 à laquelle étaient présents : Messieurs Seydou BA Président Jacques M'BOSSO Premier Vice-Président Joao Aurigemma CRUZ PINTO Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE Juge Maïnassara MAIDAGI Juge Boubakar DICKO Juge assistés de Maître Pascal Edouard NGANGA Greffier en chef Le présent avis a été signé par : Le greffier en chef Pascal Edouard NGANGA Le président Seydou BA