AVIS N°002/2000/EP

Demande d'avis n°02/2000 République du Sénégal La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, réunie en formation plénière à son siège le 26 avril 2000. Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 10 et 14 ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), notamment en ses articles 9, 53, 54, 55 et 58 ; Vu la requête d’Avis consultatif de la République du Sénégal en date du 06 décembre 1999 enregistrée au greffe de la Cour le 06 décembre 1999 et ainsi libellée : « J’ai l’honneur de vous saisir sur le fondement des dispositions des articles 14 alinéas 1 et 2 du Traité du 17 octobre 1993 et 53 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, en vue d’obtenir votre avis consultatif sur les questions suivantes : Première question Portée de l’article 449 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ? L’article 449 dudit Acte Uniforme dispose : « Les cautions, avals, garanties et garanties à première demande souscrits par la société pour des engagements pris par des tiers, font l’objet d’une autorisation préalable du Conseil d’administration. » Vu la requête d’Avis consultatif de la République du Sénégal en date du 06 décembre 1999 enregistrée au greffe de la Cour le 06 décembre 1999 et ainsi libellée : « Les cautions, avals, garanties et garanties à première demande souscrits par la société pour des engagements pris par des tiers, font l’objet d’une autorisation préalable du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration peut ,dans la limite montant total qu’il fixe, autoriser le président directeur général ou le directeur général, selon le cas, à donner des cautions, avals, garanties ou garanties à première demande. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au delà duquel la caution, l’aval, la garantie ou la garantie à première demande de la société ne peut être donnée. Lorsqu’un engagement dépasse l’un ou l’autre des montants ainsi fixés, l’autorisation du Conseil d’administration est requise dans chaque cas... » Ces dispositions de l’article 449 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés et du GIE, s’appliquent-elles aux banques et établissements financiers ? En tous cas, il convient de rappeler que, tenant compte de la spécificité des opérations de ces établissements, l’ancienne législation sur les sociétés, excluait expressément ces organismes du champ des sociétés devant recourir à une autorisation préalable de leur Conseil d’Administration pour la garantie des engagements pris par des tiers. C’est pourquoi votre Avis consultatif est sollicité sur la portée de l’article 449 ci-dessus. Seconde question L’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement d’intérêt économique, ne prévoit pas expressément l’institution du poste de vice-président dans les organes dirigeants des sociétés anonymes, notamment des banques et établissements financiers. Est-il possible, dans le cadre de la mise en harmonie des statuts des sociétés anonymes avec les dispositions dudit acte uniforme, d’instituer un poste de vice-président dans les organes dirigeants des banques et établissements financiers ? » Vu les observations de la République du Tchad du 10 février 2000 enregistrées au greffe de la Cour le 23 février 2000. Sur le rapport du juge Joao Aurigemma CRUZ PINTO. Émet l’Avis ci-après : Sur la première question Les dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique étant d’ordre public et s’appliquant à toutes les sociétés commerciales à raison de leur forme et quel que soit l’objet, l’article 449 dudit Acte Uniforme s’applique aux Banques et aux Établissements financiers entrant dans cette détermination juridique. Les seules dérogations admises sont celles prévues par l’Acte Uniforme lui-même qui renvoie à cet égard aux dispositions législatives nationales auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier. Sur la seconde question L’article 909 de l’Acte Uniforme concerné ayant édicté que « la mise en harmonie a pour objet d’ abroger, de modifier et remplacer, le cas échéant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives du présent Acte Uniforme et de leur apporter les compléments que le présent Acte Uniforme rend obligatoire », il s’ensuit qu’ il ne peut être possible, sans dénaturer et violer l’objet de cette mise en harmonie ainsi juridiquement et restrictivement circonscrit, d’instituer dans ce cadre spécifique, un poste de vice-président dans les organes dirigeants des sociétés commerciales visées par la demande. Le présent Avis a été émis par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en sa séance du 26 avril 2000 à laquelle étaient présents :