AVIS N°002/2000/EP
Demande d'avis n°02/2000
République du Sénégal
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, réunie
en formation plénière à son siège le 26 avril 2000.
Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation
du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 10 et 14 ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice
et d’Arbitrage (CCJA), notamment en ses articles 9, 53, 54, 55 et 58 ;
Vu la requête d’Avis consultatif de la République du Sénégal
en date du 06 décembre 1999 enregistrée au greffe de la Cour le 06 décembre
1999 et ainsi libellée :
« J’ai l’honneur de vous saisir sur le fondement des
dispositions des articles 14 alinéas 1 et 2 du Traité du 17 octobre 1993 et
53 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, en
vue d’obtenir votre avis consultatif sur les questions suivantes :
Première question
Portée de l’article 449 de l’Acte Uniforme relatif au droit
des sociétés commerciales et du GIE ?
L’article 449 dudit Acte Uniforme dispose : « Les
cautions, avals, garanties et garanties à première demande souscrits par la
société pour des engagements pris par des tiers, font l’objet d’une autorisation
préalable du Conseil d’administration. »
Vu la requête d’Avis consultatif de la République du Sénégal
en date du 06 décembre 1999 enregistrée au greffe de la Cour le 06 décembre
1999 et ainsi libellée : « Les cautions, avals, garanties et garanties
à première demande souscrits par la société pour des engagements pris par des
tiers, font l’objet d’une autorisation préalable du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration peut ,dans la limite montant
total qu’il fixe, autoriser le président directeur général ou le directeur général,
selon le cas, à donner des cautions, avals, garanties ou garanties à première
demande.
Cette autorisation peut également fixer, par engagement,
un montant au delà duquel la caution, l’aval, la garantie ou la garantie à première
demande de la société ne peut être donnée. Lorsqu’un engagement dépasse l’un
ou l’autre des montants ainsi fixés, l’autorisation du Conseil d’administration
est requise dans chaque cas... »
Ces dispositions de l’article 449 de l’Acte Uniforme relatif
au Droit des Sociétés et du GIE, s’appliquent-elles aux banques et établissements
financiers ?
En tous cas, il convient de rappeler que, tenant compte de
la spécificité des opérations de ces établissements, l’ancienne législation
sur les sociétés, excluait expressément ces organismes du champ des sociétés
devant recourir à une autorisation préalable de leur Conseil d’Administration
pour la garantie des engagements pris par des tiers.
C’est pourquoi votre Avis consultatif est sollicité sur la
portée de l’article 449 ci-dessus.
Seconde question
L’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement
d’intérêt économique, ne prévoit pas expressément l’institution du poste de
vice-président dans les organes dirigeants des sociétés anonymes, notamment
des banques et établissements financiers.
Est-il possible, dans le cadre de la mise en harmonie des
statuts des sociétés anonymes avec les dispositions dudit acte uniforme, d’instituer
un poste de vice-président dans les organes dirigeants des banques et établissements
financiers ? »
Vu les observations de la République du Tchad du 10 février
2000 enregistrées au greffe de la Cour le 23 février 2000.
Sur le rapport du juge Joao Aurigemma CRUZ PINTO.
Émet l’Avis ci-après :
Sur la première question
Les dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique étant d’ordre public
et s’appliquant à toutes les sociétés commerciales à raison de leur forme et
quel que soit l’objet, l’article 449 dudit Acte Uniforme s’applique aux Banques
et aux Établissements financiers entrant dans cette détermination juridique.
Les seules dérogations admises sont celles prévues par l’Acte Uniforme lui-même
qui renvoie à cet égard aux dispositions législatives nationales auxquelles
sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier.
Sur la seconde question
L’article 909 de l’Acte Uniforme concerné ayant édicté que
« la mise en harmonie a pour objet d’ abroger, de modifier et remplacer,
le cas échéant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives
du présent Acte Uniforme et de leur apporter les compléments que le présent
Acte Uniforme rend obligatoire », il s’ensuit qu’ il ne peut être possible,
sans dénaturer et violer l’objet de cette mise en harmonie ainsi juridiquement
et restrictivement circonscrit, d’instituer dans ce cadre spécifique, un poste
de vice-président dans les organes dirigeants des sociétés commerciales visées
par la demande.
Le présent Avis a été émis par la Cour Commune de Justice
et d’Arbitrage de l’OHADA en sa séance du 26 avril 2000 à laquelle étaient présents :


















