AVIS N°001/2001/EP
Demande d’avis n°002/2000/EP du 19 octobre 2000
République de Côte d’Ivoire
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, réunie
en formation plénière à son siège, le 30 avril 2001
Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation
du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 10 et 14 ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice
et d’Arbitrage (CCJA), notamment en ses articles 9, 53, 54, 55 et 58 ;
Vu la demande d’Avis consultatif de la République de COTE
D’IVOIRE formulée par lettre n°137/MJ/CAB-3/KK/MB en date du 11 octobre 2000
du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, enregistrée au Greffe de la Cour
le 19 octobre 2000 et ainsi libellée :
« La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut être
consultée sur toute question entrant dans le champ de l’article 13 du Traité
de l’OHADA en dehors de tout contentieux déjà né entre les parties. A cet effet,
elle peut être saisie par un Etat partie ou par le Conseil des Ministres conformément
aux articles 14 alinéa 2 du Traité et 53 et suivants du Règlement de procédure
de la CCJA.
En application des dispositions citées ci-dessus, j’ai l’honneur
de soumettre à la Cour, pour avis, au nom de l’Etat de COTE D’IVOIRE, l’interprétation
des articles ci-dessous rappelés :
1-. Article 10 du traité de l’OHADA : « Les Actes
Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties
nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».
Question : Cette disposition contient-elle une règle de supranationalité ?
Question : Cette disposition contient-elle une règle relative à
l’abrogation du droit interne par les Actes Uniformes ?
Dans ce dernier cas, que faut-il entendre par disposition : un article
d’un texte ; un alinéa de cet article ; une phrase de cet article ?
2-. Si l’article 10 du Traité contient une règle relative
à l’effet abrogatoire des Actes Uniformes sur le droit interne, comment faut-il
l’interpréter :
Questions :
- comme abrogeant tout texte législatif ou réglementaire de droit interne ayant
le même objet que les Actes Uniformes ?
- comme abrogeant uniquement les dispositions d’un texte législatif ou réglementaire
de droit interne ayant le même objet que celle d’un Acte Uniforme et étant contraire
à celles-ci ?
Question : Les dispositions abrogatoires contenues dans les Actes
Uniformes sont-elles conformes à l’article 10 du Traité ?
3-. Si l’article 10 du Traité ne contient pas une disposition
relative à l’abrogation du droit interne par les Actes Uniformes :
Question : Cela signifie-t-il que les Actes Uniformes ont seuls
compétence pour déterminer leur effet abrogatoire sur le droit interne ?
Question : Les Etats peuvent-ils prendre des textes d’abrogation
expresse ?
4-. Si l’effet abrogatoire du droit uniforme sur le droit
interne ne peut être réglé que par les Actes Uniformes ou si cet effet est réglé
par eux conformément à l’article 10 du Traité, voici les questions que cette
situation suscite :
4a) Article 1er alinéa 1er et 2 de l’Acte Uniforme sur le
Droit Commercial Général ;
« Tout commerçant... est soumis aux dispositions du
présent Acte Uniforme ».
« En outre, tout commerçant demeure soumis aux lois
contraires au présent Acte Uniforme, qui sont applicables dans l’Etat partie
où se situe son établissement ou son siège social ».
Question : Que faut-il entendre par loi contraire :
une loi ou un règlement ayant le même objet que l’Acte Uniforme et dont toutes
les dispositions seraient contraires à cet Acte ou une loi ou un règlement dont
seulement l’une de ses dispositions ou quelques unes de celles-ci seraient contraires ?
4b) Article 1er de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales
et le groupement d’intérêt économique :
« Toute société commerciale... est soumise aux dispositions
du présent Acte Uniforme ».
« Tout groupement d’intérêt économique est également
soumis aux dispositions du présent Acte uniforme ».
« En outre, les sociétés commerciales et les groupements
d’intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte
Uniforme qui sont applicables dans l’Etat partie où se situe leur siège social ».
Question : Que faut-il entendre par loi contraire :
une loi ou un règlement ayant le même objet que l’Acte Uniforme et dont toutes
les dispositions seraient contraires à cet Acte ou une loi ou un règlement dont
seulement l’une de ses dispositions ou quelques une de celles-ci seraient contraires ?
4c) Article 919, alinéa 1er de l’Acte Uniforme sur les sociétés
commerciales et le groupement d’intérêt économique :
« Sont abrogés... toutes dispositions légales contraires
aux dispositions du présent Acte Uniforme ».
Question : Cet article ayant le même objet que
l’article 1er mais étant formulé différemment, faut-il comprendre que les formules
« lois contraires » et « dispositions contraires » sont
absolument équivalentes ? Dans le cas où elles ne le seraient pas, laquelle
doit l’emporter dans cet Acte Uniforme ?
4d) Article 916, Alinéa 1er :
« Le présent Acte uniforme n’abroge pas les dispositions
législatives auxquelles sont soumises les sociétés soumises à un régime particulier ».
Question : Cette disposition signifie-t-elle
que les sociétés autrefois soumises à un régime particulier (Sociétés d’Etat
ou nationales, sociétés d’économie mixte, coopératives, mutuelles, sociétés
de banque, d’assurance... restent soumises, d’une part au droit commun porté
par l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et, d’autre part, par les
règles particulières et/ou dérogatoires du régime particulier ?
4e) Article 150 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales
et 257 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif :
« Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
contraires à celles du présent Acte uniforme ».
Question : Cette abrogation concerne-t-elle aussi
les dispositions postérieures ? Que faut-il entendre par « dispositions
contraires » ?
4f) Article 35 de l’Acte uniforme sur l’arbitrage :
« Le présent Acte Uniforme tient lieu de loi relative
dans tous les Etats parties ».
Question : Ce texte doit-il être interprété comme
abrogeant complètement tout texte national relatif à l’arbitrage antérieur à
cet Acte Uniforme dans un Etat partie et rendant totalement impossible l’adoption
d’un tel texte à l’avenir ? ou bien doit-il être interprété comme se substituant
aux lois nationales existant déjà en la matière sous réserve des dispositions
non contraires susceptibles d’exister en droit interne ?
4g) Article 336 de l’Acte Uniforme sur le recouvrement simplifié
et les voies d’exécution : « Le présent Acte Uniforme abroge toutes
les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties ».
Question : Quel est le sort des procédures fiscales
contentieuses ? »
Vu les observations de la République du CAMEROUN du 05 février
2001 enregistrées au greffe de la Cour le 06 février 2001 ;
Sur le rapport de Monsieur Boubacar DICKO, Juge ;
EMET L’AVIS CI-APRES :
1-. Sur la première question, en deux branches :
a) L’article 10 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit
des Affaires en Afrique contient une règle de supranationalité parce qu’il prévoit
l’application directe et obligatoire dans les Etats Parties des Actes Uniformes
et institue, par ailleurs, leur suprématie sur les dispositions de droit interne
antérieures ou postérieures.
b) En vertu du principe de supranationalité qu’il consacre,
l’article 10 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique
qui prévoit l’application directe et obligatoire des Actes Uniformes dans les
Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de croit interne, antérieure
ou postérieure, contient bien une règle relative à l’abrogation du droit interne
par les Actes Uniformes.
2-. Sur la deuxième question, en deux branches :
a) Sauf dérogations prévues par les Actes Uniformes eux-mêmes,
l’effet abrogatoire de l’article 10 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit
des Affaires en Afrique concerne l’abrogation ou l’interdiction de l’adoption
de toute disposition d’un texte législatif ou réglementaire de droit interne
présent ou à venir ayant le même objet que les dispositions des Actes Uniformes
et étant contraire à celles-ci. Il y a lieu d’ajouter que cette abrogation concerne
également les dispositions de droit interne identiques à celles des Actes Uniformes.
Selon les cas d’espèce, « la disposition » peut
désigner un article d’un texte, un alinéa de cet article ou une phrase de cet
article.
b) Les dispositions abrogatoires contenues dans les Actes
Uniformes sont conformes à l’article 10 du Traité relatif à l’Harmonisation
du Droit des Affaires en Afrique.
3-. Sur la troisième question, en deux branches :
a) L’effet abrogatoire évoqué dans la question découlant
du Traité lui-même d’une part, et les Actes Uniformes dérivant de celui-ci d’autre
part, il s’ensuit que les Actes Uniformes n’ont pas seuls, compétence pour déterminer
leur effet abrogatoire sur le droit interne.
b) Au regard des dispositions impératives et suffisantes
des articles 9 et 10 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires
en Afrique, sont superfétatoires les textes d’abrogation expresse du droit interne
que pourraient prendre les Etats Parties en application des Actes Uni]Formes.
4-. Sur la quatrième question, en sept branches :
4a) et 4b) réunis en raison de leur identité :
l’appréciation du caractère contraire d’une loi étant tributaire de la contexture
juridique des cas d’espèce, il s’ensuit qu’une loi contraire peut s’entendre
aussi bien d’une loi ou d’un règlement de droit interne ayant le même objet
qu’un Acte Uniforme et dont toutes les dispositions sont contraires à cet Acte
Uniforme que d’une loi ou d’un règlement dont seulement l’une des dispositions
ou quelques unes de celles-ci sont contraires. Dans ce dernier cas, les dispositions
non contraires à celles de l’Acte uniforme demeurent applicables.
4c) Dans le cadre de l’Acte Uniforme sur le Droit
des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, les formules
« Lois contraires » et « Dispositions contraires » indifféremment
employées sont absolument équivalentes.
4d) Les dispositions de l’Acte Uniforme relatif au
Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique étant
d’ordre public et s’appliquant à toutes les sociétés commerciales à raison de
leur forme et quel que soit leur objet régissent les sociétés soumises à un
régime particulier entrant dans le cadre juridique ainsi défini. Toutefois,
à l’égard de ces sociétés, l’article 916 alinéa 1er de l’Acte Uniforme précité
laisse également subsister les dispositions législatives spécifiques auxquelles
lesdites sociétés sont soumises.
4e) Au regard de l’article 10 du Traité relatif à
l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, la disposition abrogatoire
de l’article 257 de l’Acte Uniforme sur les procédures collectives d’apurement
du passif concerne aussi bien l’abrogation des dispositions antérieures contraires
à celles de cet Acte Uniforme que l’interdiction de l’adoption de dispositions
postérieures contraires.
Les « dispositions contraires » s’entendent de
tout texte législatif ou réglementaire contredisant dans le forme, le font et/ou
l’esprit les dispositions d’un Acte Uniforme.
4f) L’article 35 de l’Acte Uniforme relatif au Droit
de l’arbitrage ayant édicté que « le présent Acte Uniforme tient lieu de
loi relative à l’arbitrage dans tous les Etats parties », ce texte doit
être interprété comme se substituant aux lois nationales existantes en la matière
sous réserve des dispositions non contraires susceptibles d’exister en droit
interne.
4g) Le Droit fiscal ne fait pas partie à ce jour des
matières rentrant dans le domaine du droit des affaires harmonisé tel que défini
par l’article 2 du Traité relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en
Afrique. Toutefois, si les procédures fiscales postérieures à la date d’entrée
en vigueur de l’Acte Uniforme concerné mettent en oeuvre des mesures conservatoires,
mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement déterminées par ledit
Acte Uniforme, ces procédures fiscales doivent se conformer aux dispositions
de celui-ci.
Le présent Avis a été émis par la Cour Commune de Justice
et d’Arbitrage de l’OHADA en sa séance du 30 avril 2001 à laquelle étaient présents :


















