Bienvenue Espace Documentation de l'OHADA

Présentation générale

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine est un partenaire stratégique et privilégié pour l'OHADA. Ses apports dans le développement de l'OHADA en Afrique et sa promotion à travers le monde sont de plusieurs ordres: financier, technique et administratif.

Description sommaire des différents volets de partenariat entre L'OHADA et l' UEMOA

- Appui institutionnel à l'ERSUMA et autres institutions de l'OHADA dans le cadre de la subvention de l'Union Européenne du 9è FED

 

Informations de Contact

Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO,

01 BP 543 Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Tél: +226 50 31 88 73 à 76

Fax: +226 50 31 88 72

Email: commission@uemoa.int

Site internet: www.uemoa.int

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Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
Vu les articles 8 et 19 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique,
A délibéré et adopté à l'unanimité des Etats Parties présents et votants, le Règlement ci-après :

Dispositions finales

Le présent règlement d'arbitrage entrera en vigueur trente (30) jours après sa signature. Il sera publié au Journal Officiel de l'OHADA. Il sera également publié au Journal Officiel des Etats-Parties ou par tout autre moyen approprié.

Tierce opposition

La tierce opposition contre les sentences arbitrales et contre les arrêts de la Cour, lorsque celle-ci a statué au fond conformément à l'article 29.5 1er alinéa ci-dessus, est ouverte, dans les cas et sous les conditions prévues par l'article 47 du règlement de procédure.

Recours en révision

Le recours en révision contre les sentences arbitrales et contre les arrêts de la Cour lorsque celle-ci a statué au fond conformément à l'article 29.5 1er alinéa ci-dessus, est ouvert, dans les cas et sous les conditions prévues par l'article 49 du règlement de procédure de la Cour.

Formule exécutoire

31.1 Le Secrétaire Général de la Cour délivre à la partie qui lui en fait la demande, une copie de la sentence certifiée conforme à l'original déposé conformément à l'article 28, sur laquelle figure une attestation d'exequatur.

Cette attestation mentionne que l'exequatur a été accordé à la sentence, selon le cas, soit par une ordonnance du Président de la Cour régulièrement notifiée et devenue définitive en l'absence d'opposition formée dans le délai de quinze jours mentionné ci-dessus, soit par un arrêt de la Cour rejetant une telle opposition, soit par un arrêt de la Cour infirmant un refus d'exequatur.

31.2 Au vu de la copie conforme de la sentence revêtue de l'attestation du Secrétaire Général de la Cour, l'autorité nationale désignée par l'Etat pour lequel l'exequatur a été demandé, appose la formule exécutoire telle qu'elle est en vigueur dans ledit Etat.

Exequatur

30.1 L'exequatur est demandé par une requête adressée à la Cour.

30.2 L'exequatur est accordé par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats-parties. Cette procédure n'est pas contradictoire.

30.3 L'exequatur n'est pas accordé si la Cour se trouve déjà saisie, pour la même sentence, d'une requête formée en application de l'article 29 ci-dessus. En pareil cas, les deux requêtes sont jointes.

30.4 Si l'exequatur est refusé pour un autre motif, la partie requérante peut saisir la Cour de sa demande dans la quinzaine du rejet de sa requête. Elle notifie sa demande à la partie adverse.

30.5 Quand l'ordonnance du Président de la Cour ou du Juge délégué a accordé l'exequatur, cette ordonnance doit être notifiée par le requérant à la partie adverse.

Celle-ci peut former, dans les quinze jours de cette notification, une opposition qui est jugée contradictoirement à l'une des audiences juridictionnelles ordinaires de la Cour, conformément à son règlement de procédure.

30.6 L'exequatur ne peut être refusé et l'opposition à exequatur n'est ouverte que dans les cas suivants :

1. si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

2. si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;

3. lorsque le principe de la procédure contradictoire n'a pas été respecté ;

4. si la sentence est contraire à l'ordre public international.

Contestation de validité

29.1 Si une partie entend contester la reconnaissance de la sentence arbitrale et l'autorité définitive de chose jugée qui en découle par application de l'article 27 ci-dessus, qui précède, elle doit saisir la Cour par une requête qu'elle notifie à la partie adverse.

29.2 Cette contestation de la validité de la sentence n'est recevable que si, dans la convention d'arbitrage, les parties n'y ont pas renoncé.

Elle ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs énumérés ci-après, à l'article 30.6 autorisant l'opposition à exequatur.

29.3 La requête peut être déposée dès le prononcé de la sentence. Elle cesse d'être recevable si elle n'a pas été déposée dans les deux mois de la notification de la sentence visée à l'article 25 ci-dessus.

29.4 La Cour instruit la cause et statue dans les conditions prévues par son règlement de procédure.

29.5 Si la Cour refuse la reconnaissance et l'autorité de chose jugée à la sentence qui lui est déférée, elle annule la sentence.

Elle évoque et statue au fond si les parties en ont fait la demande.

Si les parties n'ont pas demandé l'évocation, la procédure est reprise à la requête de la partie la plus diligente à partir, le cas échéant, du dernier acte de l'instance arbitrale reconnu valable par la Cour.

Divers

Toute sentence rendue conformément au présent règlement est déposée en original au Secrétariat Général de la Cour.

Dans tous les cas non visés expressément par le présent règlement la Cour et l'arbitre procèdent en s'inspirant de celui-ci et en faisant leurs meilleurs efforts pour que la sentence soit susceptible de sanction légale.

Autorité de chose jugée

Les sentences arbitrales rendues conformément aux dispositions du présent règlement, ont l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat-partie, au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat.

Elles peuvent faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire de l'un quelconque des Etats-Parties.

Rectification et interprétation de la sentence

Toute demande en rectification d'erreurs matérielles d'une sentence, ou en interprétation de celle-ci, ou en complément de la sentence qui aurait omis de statuer sur une demande qui était soumise à l'arbitre, doit être adressée au Secrétaire Général de la Cour dans les 45 jours de la notification de la sentence.

Le Secrétaire Général communique, dès réception, la requête à l'arbitre et à la partie adverse en accordant à celle-ci un délai de 30 jours pour adresser ses observations au demandeur et à l'arbitre.

Au cas où le Secrétaire Général pour un motif quelconque, ne pourrait pas transmettre la demande à l'arbitre qui a statué, la Cour désignerait après observations des parties, un nouvel arbitre.

Après examen contradictoire du point de vue des parties et des pièces qu'elles ont éventuellement soumises, le projet de sentence doit être adressé pour l'examen préalable prévu à l'article 23 dans les 60 jours de la saisine de l'arbitre.

La procédure qui précède ne comporte pas d'honoraires sauf dans le cas prévu au 3ème alinéa. Quant aux frais, s'il en est, ils sont supportés par la partie qui a formé la requête si celle-ci est rejetée entièrement. Dans le cas contraire, ils sont partagés entre les parties dans la proportion fixée pour les frais d'arbitrage dans la sentence, objet de la requête.

Notification de la sentence

25.1 La sentence rendue, le Secrétaire Général en notifie aux parties le texte signé de l'arbitre, après que les frais d'arbitrage visés à l'article 24.2 a) ci-dessus, ont été réglés intégralement au Secrétaire Général par les parties ou l'une d'entre elles.

25.2 Des copies supplémentaires certifiées conformes par le Secrétaire Général de la Cour sont à tout moment délivrées aux parties qui en font la demande, et à elles seulement.

25.3 Par le fait de la notification ainsi effectuée, les parties renoncent à toute autre notification ou dépôt à la charge de l'arbitre.

Décision sur les frais de l'arbitrage

24.1 La sentence finale de l'arbitre, outre la décision sur le fond, liquide les frais de l'arbitrage et décide à laquelle des parties le paiement en incombe, ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.

24.2 Les frais de l'arbitrage comprennent :

a) les honoraires de l'arbitre et les frais administratifs fixés par la Cour, les frais éventuels de l'arbitre, les frais de fonctionnement du tribunal arbitral, les honoraires et frais des experts en cas d'expertise.

Les honoraires des arbitres et les frais administratifs de la Cour sont fixés conformément à un barème établi par l'Assemblée générale de la Cour et approuvé par le Conseil des ministres de l'OHADA statuant dans les conditions prévues à l'article 4 du Traité ;

b) les frais normaux exposés par les parties pour leur défense, selon l'appréciation qui est faite par l'arbitre des demandes formulées sur ce point par les parties.

24.3 Si les circonstances de l'espèce le rendent exceptionnellement nécessaire, la Cour peut fixer les honoraires de l'arbitre à un montant supérieur ou inférieur à ce qui résulterait de l'application du barème.

Examen préalable par la Cour

23.1 Les projets de sentences sur la compétence, de sentences partielles qui mettent un terme à certaines prétentions des parties, et de sentences définitives sont soumis à l'examen de la Cour avant signature.

Les autres sentences ne sont pas soumises à un examen préalable, mais seulement transmises à la Cour pour information.

23.2 La Cour ne peut proposer que des modifications de pure forme.

Elle donne en outre à l'arbitre les indications nécessaires à la liquidation des frais d'arbitrage, et notamment fixe le montant des honoraires de l'arbitre.

Sentence arbitrale

22.1 Sauf accord contraire des parties, et sous réserve qu'un tel accord soit admissible au regard de la loi applicable, toutes les sentences doivent être motivées.

22.2 Elles sont réputées rendues au siège de l'arbitrage et au jour de leur signature après l'examen de la Cour.

22.3 Elles doivent être signées par l'arbitre, en ayant égard, le cas échéant, aux dispositions des articles 4.3 et 4.4 ci-dessus.

Si trois arbitres ont été désignés, la sentence est rendue à la majorité. A défaut de majorité, le Président du tribunal arbitral statuera seul.

La sentence est alors signée, selon le cas, par les trois membres du tribunal arbitral, ou par le Président seul.

Au cas où la sentence a été rendue à la majorité, le refus de signature de l'arbitre minoritaire n'affecte pas la validité de la sentence.

22.4 Tout membre du tribunal arbitral peut remettre au Président de celui-ci son opinion particulière pour être jointe à la sentence.

Exception d'incompétence

21.1 Si une des parties entend contester la compétence de l'arbitre pour connaître de tout ou partie du litige, pour quelque motif que ce soit, elle doit soulever l'exception dans les mémoires prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus, et, au plus tard, au cours de la réunion prescrite à l'article 15.1 ci-dessus.

21.2 A tout moment de l'instance l'arbitre peut examiner d'office sa propre compétence pour des motifs d'ordre public sur lesquels les parties sont alors invitées à présenter leurs observations.

21.3 L'arbitre peut statuer sur l'exception d'incompétence soit par une sentence préalable, soit dans une sentence finale ou partielle après débats au fond.

Quand la Cour est saisie sur le plan juridictionnel, conformément aux dispositions du chapitre III ci-après, de la décision de compétence ou d'incompétence prise par une sentence préalable, l'arbitre peut néanmoins poursuivre la procédure sans attendre que la Cour se soit prononcée.

Sentences d'accord parties

Si les parties se mettent d'accord au cours de la procédure arbitrale, elles peuvent demander à l'arbitre que cet accord soit constaté en la forme d'une sentence rendue d'accord parties.

Instruction de la cause

19.1 L'arbitre instruit la cause dans les plus brefs délais par tous les moyens appropriés.

Après examen des écrits des parties et des pièces versées par elles aux débats, l'arbitre entend contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la demande ; à défaut, il peut décider d'office leur audition.

Les parties comparaissent soit en personne, soit par représentants dûment accrédités. Elles peuvent être assistées de leurs conseils.

L'arbitre peut décider d'entendre les parties séparément s'il l'estime nécessaire. Dans ce cas, l'audition de chaque partie a lieu en présence des conseils des deux parties.

L'audition des parties a lieu au jour et au lieu fixés par l'arbitre.

Si l'une des parties, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, l'arbitre, après s'être assuré que la convocation lui est bien parvenue, a le pouvoir, à défaut d'excuse valable, de procéder néanmoins à l'accomplissement de sa mission, le débat étant réputé contradictoire.

Le procès-verbal d'audition des parties, dûment signé, est adressé en copie au Secrétaire Général de la Cour.

19.2 L'arbitre peut statuer sur pièces si les parties le demandent ou l'acceptent.

19.3 L'arbitre peut nommer un ou plusieurs experts, définir leur mission, recevoir leurs rapports et les entendre en présence des parties ou de leurs conseils.

19.4 L'arbitre règle le déroulement des audiences. Celles-ci sont contradictoires.

Sauf accord de l'arbitre et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.

Demandes nouvelles

En cours de procédure les parties ont toute liberté pour évoquer de nouveaux moyens à l'appui des demandes qu'elles ont formulées.

Elles peuvent aussi formuler de nouvelles demandes, reconventionnelles ou non, si ces demandes restent dans le cadre de la convention d'arbitrage, et à moins que l'arbitre considère qu'il ne doit pas autoriser une telle extension de sa mission, en raison, notamment, du retard avec lequel elle est sollicitée.

Loi applicable au fond

Les parties sont libres de déterminer le droit que l'arbitre devra appliquer au fond du litige. A défaut d'indication par les parties du droit applicable, l'arbitre appliquera la loi désignée par la règle de conflit qu'il jugera appropriée en l'espèce.

Dans tous les cas, l'arbitre tiendra compte des stipulations du contrat et des usages du commerce.

L'arbitre reçoit les pouvoirs d'amiable compositeur si les parties ont donné leur accord sur ce point dans la convention d'arbitrage, ou postérieurement.

Règles applicables à la procédure

Les règles applicables à la procédure devant l'arbitre sont celles qui résultent du présent règlement et, dans le silence de ce dernier, celles que les parties ou à défaut l'arbitre, déterminent, en se référant ou non à une loi interne de procédure applicable à l'arbitrage.

Procès-verbal constatant l'objet de l'arbitrage et fixant le déroulement

de la procédure arbitrale .

15.1 Après réception du dossier par l'arbitre, celui-ci convoque les parties ou leurs représentants dûment habilités et leurs conseils, à une réunion qui doit se tenir aussi rapidement qu'il est possible, et au plus tard dans les soixante (60) jours de cette réception du dossier.

Cette réunion a pour objet :

a) de constater la saisine de l'arbitre et les demandes sur lesquelles il doit se prononcer. Il est procédé à une énumération de ces demandes telles qu'elles résultent des mémoires respectivement produits par les parties à cette date, avec une indication sommaire des motifs de ces demandes et des moyens invoqués pour qu'il y soit fait droit ;

b) de constater s'il existe ou non un accord des parties sur les points énumérés aux articles 5.e) et 6.b) et d) ci-dessus.

En l'absence d'un tel accord, l'arbitre constate que la sentence aura à se prononcer à ce sujet.

La langue de l'arbitrage fait, au cours de la réunion, l'objet d'une décision immédiate de l'arbitre au vu des dires des parties sur ce point, en tenant compte des circonstances.

En cas de besoin l'arbitre interroge les parties pour savoir si celles-ci entendent lui attribuer les pouvoirs d'amiable compositeur. Il est fait mention de la réponse des parties.

c) de prendre les dispositions qui paraissent appropriées pour la conduite de la procédure arbitrale que l'arbitre entend appliquer, ainsi que les modalités d'application de celles-ci.

d) de fixer un calendrier prévisionnel de la procédure arbitrale, précisant les dates de remise des mémoires respectifs jugés nécessaires, ainsi que la date de l'audience à l'issue de laquelle les débats seront déclarés clos.

Cette date de l'audience ne doit pas être fixée par l'arbitre au-delà de six mois après la réunion, sauf accord des parties.

15.2 Il est établi par l'arbitre un procès-verbal de la réunion prévue à l'article 15.1 ci-dessus. Ce procès-verbal est signé par l'arbitre.

Les parties ou leurs représentants sont invités à signer également le procès-verbal. Si l'une des parties refuse de signer le procès-verbal ou formule des réserves à son encontre, ledit procès-verbal est soumis à la Cour pour approbation.

Une copie de ce procès-verbal est adressée aux parties et à leurs conseils, ainsi qu'au Secrétaire Général de la Cour.

15.3 Le calendrier prévisionnel de l'arbitrage figurant dans le procès verbal prévu à l'article 15.2 peut, en cas de nécessité, être modifié par l'arbitre, à son initiative après observations des parties, ou à la demande de celles-ci.

Ce calendrier modifié est adressé au Secrétaire Général de la Cour pour être communiqué à celle-ci.

15.4 L'arbitre rédige et signe la sentence dans les 90 jours au plus qui suivent la clôture des débats. Ce délai peut être prorogé par la Cour à la demande de l'arbitre si celui-ci n'est pas en mesure de le respecter.

15.5 Lorsque la sentence intervenue ne met pas un terme final à la procédure d'arbitrage, une réunion est aussitôt organisée pour fixer, dans les mêmes conditions, un nouveau calendrier pour la sentence qui tranchera complètement le litige.

Confidentialité de la procédure arbitrale

La procédure arbitrale est confidentielle. Les travaux de la Cour relatifs au déroulement de la procédure arbitrale sont soumis à cette confidentialité, ainsi que les réunions de la Cour pour l'administration de l'arbitrage. Elle couvre les documents soumis à la Cour ou établis par elle à l'occasion des procédures qu'elle diligente.

Sous réserve d'un accord contraire de toutes les parties, celles-ci et leurs conseils, les arbitres, les experts, et toutes les personnes associées à la procédure d'arbitrage, sont tenus au respect de la confidentialité des informations et documents qui sont produits au cours de cette procédure. La confidentialité s'étend, dans les mêmes conditions, aux sentences arbitrales.

Siège de l'arbitrage

Le siège de l'arbitrage est fixé par la convention d'arbitrage ou par un accord postérieur des parties.

A défaut, il est fixé par une décision de la Cour prise avant la transmission du dossier à l'arbitre.

Après consultation des parties, l'arbitre peut décider de tenir des audiences en tout autre lieu. En cas de désaccord, la Cour statue.

Lorsque les circonstances rendent impossible ou difficile le déroulement de l'arbitrage au lieu qui avait été fixé, la Cour peut, à la demande des parties, ou d'une partie, ou de l'arbitre, choisir un autre siège.

Notification, communication et délais

12.1 Les mémoires, correspondances et notes écrites échangées par les parties, ainsi que toutes pièces annexes, doivent être fournis en autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties plus un pour chaque arbitre et un autre pour le Secrétaire Général de la Cour, sauf en ce qui concerne celui-ci pour les pièces annexes qu'il n'est pas nécessaire de lui adresser, à moins d'une demande spécifique de sa part.

12.2 Les mémoires, correspondances et communications émanant du Secrétariat, de l'arbitre ou des parties, sont valablement faits :

- s'ils sont remis contre reçu ou,

- expédiés par lettre recommandée à l'adresse ou à la dernière adresse connue de la partie qui en est destinataire, telle que communiquée par celle-ci ou par l'autre partie, selon le cas, ou,

- par tous moyens de communication laissant trace écrite, le document original faisant foi en cas de contestation.

12.3 La notification ou la communication valablement faite est considérée comme acquise quand elle a été reçue par l'intéressé ou aurait dû être reçue par l'intéressé ou par son représentant.

12.4 Les délais fixés par le présent règlement ou par la Cour en application du présent règlement ou de son règlement intérieur, commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite aux termes du paragraphe précédent.

Lorsque, dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite à une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai commence à courir le 1er jour ouvrable suivant.

Les jours fériés et les jours non ouvrables sont compris dans le calcul des délais et ne rallongent pas ceux-ci.

Si le dernier jour du délai imparti est un jour férié ou jour non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite, le délai expire à la fin du 1er jour ouvrable suivant.

Provision pour frais de l'arbitrage

11.1 La Cour fixe le montant de la provision de nature à faire face aux frais d'arbitrage entraînés par les demandes dont elle est saisie, tels que définis par l'article 24.2a) ci-dessous.

Cette provision est ensuite ajustée si le montant en litige se trouve modifié d'un quart au moins ou si des éléments nouveaux rendent nécessaire cet ajustement.

Des provisions distinctes pour la demande principale et pour la ou les demandes reconventionnelles peuvent être fixées si une partie en fait la demande.

11.2 Les provisions sont dues par parts égales par le ou les demandeurs et le ou les défendeurs. Cependant ce versement pourra être effectué en totalité par chacune des parties pour la demande principale et la demande reconventionnelle, au cas où l'autre partie s'abstiendrait d'y faire face.

Les provisions ainsi fixées doivent être réglées au Secrétaire Général de la Cour en totalité avant la remise du dossier à l'arbitre ; pour les trois quarts au plus, leur paiement peut être garanti par une caution bancaire satisfaisante.

11.3 L'arbitre n'est saisi que des demandes pour lesquelles il a été satisfait entièrement au paragraphe 11.2 ci-dessus.

Lorsqu'un complément de provision a été rendu nécessaire, l'arbitre suspend ses travaux jusqu'à ce que ce complément ait été versé au Secrétaire général.

Effets de la convention d'arbitrage

10.1 Lorsque les parties sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage de la Cour, elles se soumettent par là même aux dispositions du titre IV du Traité de l'OHADA, au présent règlement, au règlement intérieur de la Cour, à leurs annexes et au barème des frais d'arbitrage, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la procédure d'arbitrage indiquée à l'article 5 ci-dessus.

10.2 Si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage, celui-ci a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention.

10.3 Lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l'existence, à la validité, ou à la portée de la convention d'arbitrage, la Cour, ayant constaté prima facie l'existence de cette convention, peut décider, sans préjuger la recevabilité ou le bien fondé de ces moyens, que l'arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il appartiendra à l'arbitre de prendre toutes décisions sur sa propre compétence.

10.4 Sauf stipulation contraire, si l'arbitre considère que la convention d'arbitrage est valable et que le contrat liant les parties est nul ou inexistant, l'arbitre est compétent pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et conclusions.

10.5 Sauf stipulation contraire, la convention d'arbitrage donne compétence à l'arbitre pour se prononcer sur toute demande provisoire ou conservatoire pendant le cours de la procédure arbitrale.

Les sentences prononcées dans le cadre de l'alinéa qui précède sont susceptibles de demandes d'exequatur immédiates, si l'exequatur est nécessaire pour l'exécution de ces sentences provisoires ou conservatoires.

Avant la remise du dossier à l'arbitre, et exceptionnellement après celle-ci, au cas où l'urgence des mesures provisoires et conservatoires demandées ne permettrait pas à l'arbitre de se prononcer en temps utile, les parties peuvent demander de telles mesures à l'autorité judiciaire compétente.

De pareilles demandes, ainsi que les mesures prises par l'autorité judiciaire, sont portées sans délai à la connaissance de la Cour qui en informe l'arbitre.

Absence de convention d'arbitrage

Lorsque, prima facie, il n'existe pas entre les parties de convention d'arbitrage visant l'application du présent règlement, si la défenderesse décline l'arbitrage de la Cour, ou ne répond pas dans le délai de quarante cinq (45) jours visé ci-dessus à l'article 6, la partie demanderesse est informée par le Secrétaire Général qu'il se propose de saisir la Cour en vue de la voir décider que l'arbitrage ne peut avoir lieu.

La Cour statue, au vu des observations du demandeur produites dans les trente (30) jours suivants, si celui-ci estime devoir en présenter.

Si la partie défenderesse a formé dans sa réponse une demande reconventionnelle, la partie demanderesse peut, dans les trente (30) jours de la réception de sa réponse, présenter une note complémentaire à ce sujet.

Après réception de la demande d'arbitrage, de la réponse et, éventuellement de la note complémentaire telles que visées aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, ou passé les délais pour les recevoir, le Secrétaire Général saisit la Cour pour la fixation de la provision pour les frais de l'arbitrage, pour la mise en oeuvre de celui-ci et, s'il y a lieu, la fixation du lieu de l'arbitrage.

Le dossier est envoyé à l'arbitre quand le tribunal arbitral est constitué et que les décisions prises en application de l'article 11.2 pour le paiement de la provision ont été satisfaites.

Réponse à la demande

La ou les parties défenderesses doivent, dans les quarante cinq (45) jours à dater du reçu de la notification du Secrétaire Général, adresser leurs réponses à celui-ci avec la justification d'un semblable envoi effectué à la partie demanderesse.

Dans le cas visé à l'article 3.1 alinéa 2 ci-dessus, l'accord des parties doit être réalisé dans le délai de trente (30) jours prévu audit article.

La réponse doit contenir :

a) Confirmation, ou non, de ses nom, prénoms, raison sociale et adresse tels que les a énoncés le demandeur, avec élection de domicile pour la suite de la procédure.

b) Confirmation, ou non, de l'existence d'une convention d'arbitrage entre les parties renvoyant à l'arbitrage institué au titre IV du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

c) Un bref exposé de l'affaire et de la position du défendeur sur les demandes formées contre lui avec indication des moyens et des pièces sur lesquelles il entend fonder sa défense.

d) Les réponses du défendeur sur tous les points traités par la demande d'arbitrage sur les rubriques (d) et (e) de l'article 5 ci-dessus.

Demande d'arbitrage

Toute partie désirant avoir recours à l'arbitrage institué par l'article 2.1 ci-dessus (article 21 du Traité) et dont les modalités sont fixées par le présent règlement, adresse sa demande au Secrétaire général pour l'arbitrage de la Cour.

Cette demande doit contenir :

a) les nom, prénoms, qualités, raison sociale et adresses des parties avec indication d'élection de domicile pour la suite de la procédure, ainsi que l'énoncé du montant de ses demandes ;

b) la convention d'arbitrage intervenue entre les parties ainsi que les documents, contractuels ou non, de nature à établir clairement les circonstances de l'affaire ;

c) un exposé sommaire des prétentions du demandeur et des moyens produits à l'appui;

d) toutes indications utiles et propositions concernant le nombre et le choix des arbitres, conformément aux stipulations de l'article 2.3 ci-dessus;

e) s'il en existe, les conventions intervenues entre les parties :

- sur le siège de l'arbitrage

- sur la langue de l'arbitrage

- sur la loi applicable :

- à la convention d'arbitrage

- à la procédure de l'arbitrage et

- au fond du litige,

à défaut de telles conventions, les souhaits du demandeur à l'arbitrage, sur ces différents points sont exprimés ;

f) la demande doit être accompagnée du montant du droit prévu pour l'introduction des instances dans le barème des frais de la Cour.

Le demandeur doit, dans la requête, faire état de l'envoi qu'il a fait d'un exemplaire de celle-ci avec toutes les pièces annexées, aux parties défenderesses à l'arbitrage.

Le Secrétaire Général notifie à la partie ou aux parties défenderesses, la date de réception de la demande au secrétariat, joint à cette notification un exemplaire du présent règlement et accuse réception de sa requête au demandeur.

La date de réception par le Secrétaire général de la demande d'arbitrage conforme au présent article constitue la date de l'introduction de la procédure d'arbitrage.

Indépendance, récusation et remplacement des arbitres

4.1 Tout arbitre nommé ou confirmé par la Cour doit être et demeurer indépendant des parties en cause.

Il doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.

Avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, l'arbitre pressenti, auquel il a été donné connaissance des informations sur le litige figurant dans la demande d'arbitrage et, si elle est parvenue, dans la réponse à celle-ci, fait connaître par écrit au Secrétaire général de la Cour les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties.

Dès réception de cette information, le Secrétaire Général de la Cour la communique par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.

L'arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétaire général de la Cour et aux parties, les faits et circonstances de même nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par la Cour et la notification de la sentence finale.

4.2 La demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d'indépendance ou sur tout autre motif, est introduite par l'envoi au Secrétaire général de la Cour d'une déclaration précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande.

Cette demande doit être envoyée par la partie, à peine de forclusion, soit dans les trente (30) jours suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l'arbitre par la Cour, soit dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu'elle évoque à l'appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée.

La Cour se prononce sur la recevabilité, en même temps que, s'il y a lieu, sur le bien fondé de la demande de récusation, après que le Secrétaire Général de la Cour a mis l'arbitre concerné, les parties et les autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié.

4.3 Il y a lieu à remplacement d'un arbitre lorsque celui-ci est décédé, lorsque la Cour a admis sa récusation, ou lorsque sa démission a été acceptée par la Cour.

Lorsque la démission d'un arbitre n'est pas acceptée par la Cour et que celui-ci refuse cependant de poursuivre sa mission, il y a lieu à remplacement s'il s'agit d'un arbitre unique ou du Président d'un tribunal arbitral.

Dans les autres cas, la Cour apprécie s'il y a lieu au remplacement compte tenu de l'état d'avancement de la procédure et de l'avis des deux arbitres qui n'ont pas démissionné. Si la Cour estime qu'il n'y a pas lieu à remplacement, la procédure se poursuivra et la sentence pourrait être rendue malgré le refus de concours de l'arbitre dont la démission a été refusée.

La Cour prend sa décision en ayant égard, notamment, aux dispositions de l'article 28, alinéa 2 ci-après.

4.4 Il y a lieu également à remplacement d'un arbitre lorsque la Cour constate qu'il est empêché de jure ou de facto d'accomplir sa mission, ou qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément au titre IV du Traité ou au règlement, ou dans les délais impartis.

Lorsque, sur le fondement d'informations venues à sa connaissance, la Cour envisage l'application de l'alinéa qui précède, elle se prononce sur le remplacement après que le Secrétaire général de la Cour a communiqué par écrit ces informations à l'arbitre concerné, aux parties et aux autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, et les a mis en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié.

En cas de remplacement d'un arbitre qui ne remplit pas ses fonctions conformément au titre IV du Traité, au présent règlement ou dans les délais impartis, la désignation d'un nouvel arbitre est faite par la Cour sur avis de la partie qui avait désigné l'arbitre à remplacer, sans que la Cour soit liée par l'avis ainsi exprimé.

Lorsque la Cour est informée que, dans un tribunal arbitral comptant trois personnes, l'un des arbitres, autre que le président, ne participe pas à l'arbitrage, sans pour autant avoir présenté sa démission, la cour, peut, comme indiqué en 4.3, alinéas 3 et 4 ci-dessus, ne pas procéder au remplacement dudit arbitre lorsque les deux autres arbitres acceptent de poursuivre l'arbitrage malgré l'absence de participation d'un des arbitres.

4.5 Sitôt reconstitué, le tribunal fixera, après avoir invité les parties à faire connaître leurs observations, dans quelle mesure la procédure antérieure sera reprise.

4.6 Comme indiqué à l'article 1.1. ci-dessus, la Cour statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la récusation ou le remplacement d'un arbitre.

La désignation des arbitres

3.1 Le différend peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Dans le présent règlement, le tribunal arbitral peut être également désigné par l'expression "l'arbitre ".

Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation par la Cour. Faute d'entente entre les parties dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification de la demande d'arbitrage à l'autre partie, l'arbitre sera nommé par la Cour.

Lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties - dans la demande d'arbitrage ou dans la réponse à celle-ci - désigne un arbitre indépendant pour confirmation par la Cour. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est faite par la Cour. Le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à moins que les parties n'aient prévu que les arbitres qu'elles ont désignés devraient faire choix du troisième arbitre dans un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient à la Cour de confirmer le troisième arbitre. Si à l'expiration du délai fixé par les parties, ou imparti par la Cour, les arbitres désignés par les parties n'ont pu se mettre d'accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour.

Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord le nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d'un délai de quinze (15) jours pour procéder à la désignation des arbitres.

Lorsque plusieurs parties, demanderesses ou défenderesses, doivent présenter à la Cour des propositions conjointes pour la nomination d'un arbitre et que celles-ci ne s'accordent pas dans les délais impartis, la Cour peut nommer la totalité du tribunal arbitral.

3.2 Les arbitres peuvent être choisis sur la liste des arbitres établie par la Cour et mise à jour annuellement. Les membres de la Cour ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.

3.3 Pour nommer les arbitres, la Cour tient compte de la nationalité des parties, du lieu de résidence de celles-ci et du lieu de résidence de leur conseil et des arbitres, de la langue des parties, de la nature des questions en litige et, éventuellement, des lois choisies par les parties pour régir leurs relations.

En vue de procéder à ces désignations, et pour établir la liste des arbitres prévue à l'article 3.2., la Cour, quand elle l'estime souhaitable, peut prendre au préalable l'avis des praticiens d'une compétence reconnue dans le domaine de l'arbitrage commercial international.

Mission de la Cour

2.1 La mission de la Cour est de procurer, conformément au présent règlement, une solution arbitrale lorsqu'un différend d'ordre contractuel, en application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, lui est soumis par toute partie à un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats-parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter, en tout ou partie sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats-parties.

2.2 La Cour ne tranche pas elle-même les différends.

Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l'instance et examine les projets de sentence.

Elle se prononce sur l'exequatur de ces sentences si celui-ci est demandé et, si elle en est saisie, sur les contestations qui peuvent survenir quant à l'autorité de chose jugée de ces sentences.

2.3 La Cour traite les questions liées aux procédures arbitrales suivies par elle dans le cadre du titre IV du Traité et de l'article 1er du présent règlement.

2.4 La Cour établit un règlement intérieur si elle l'estime souhaitable. La Cour peut, selon les modalités prévues à ce règlement intérieur, déléguer à une formation restreinte de ses membres, un pouvoir de décision sous réserve que la Cour soit informée des décisions prises à l'audience suivante. Ce règlement est délibéré et adopté en assemblée générale. Il devient exécutoire après son approbation par le Conseil des ministres statuant dans les conditions prévues à l'article 4 du Traité.

2.5 Le Président de la Cour peut prendre, en cas d'urgence, les décisions nécessaires à la mise en place et au bon déroulement de la procédure arbitrale, sous réserve d'en informer la Cour à sa prochaine réunion, à l'exclusion des décisions qui requièrent un arrêt de la Cour. Il peut déléguer ce pouvoir à un membre de la Cour sous la même condition.

Exercice par la Cour de ses attributions

1.1 La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ci-après dénommée " la Cour ", exerce les attributions d'administration des arbitrages dans le domaine qui lui est dévolu par l'article 21 du Traité dans les conditions ci-après définies.

Les décisions qu'elle prend à ce titre, en vue d'assurer la mise en oeuvre et la bonne fin des procédures arbitrales et celles liées à l'examen de la sentence, sont de nature administrative.

Ces décisions sont dépourvues de toute autorité de chose jugée, sans recours et les motifs n'en sont pas communiqués.

Elles sont prises par la Cour dans les conditions fixées en assemblée générale sur proposition du Président.

Le Greffier en chef assure les fonctions de Secrétaire Général de cette formation administrative de la Cour.

1.2 La Cour exerce les compétences juridictionnelles qui lui sont attribuées par l'article 25 du Traité en matière d'autorité de chose jugée et d'exequatur des sentences rendues, dans sa formation contentieuse ordinaire et conformément à la procédure prévue pour celle-ci.

1.3 Les attributions administratives définies au point 1.1 ci-dessus pour le suivi des procédures arbitrales sont assurées dans les conditions prévues au chapitre II ci-après.

Les attributions juridictionnelles de la Cour prévues au point 1.2 ci-dessus sont définies et réglées par le chapitre III ci-après et le règlement de procédure de la Cour.

Dans l'exercice des fonctions consultatives que lui confie le deuxième alinéa de l'article 14 du Traité, la Cour applique les dispositions ci-après. Elle applique également, dans la mesure où elle le juge convenable, les autres dispositions du présent Règlement.

Toute demande d'avis consultatif émanant d'un Etat Partie ou du Conseil des ministres est présentée par requête écrite. Cette requête formule, en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est sollicité. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question.

1. Le Greffier en chef notifie immédiatement toute demande d'avis consultatif émanant d'un Etat aux autres Etats Parties au Traité.

2. Lors de ces notifications, le Greffier en chef fait connaître à ses correspondants que la Cour est disposée à recevoir leurs observations écrites dans le délai fixé par le Président.

3. Les observations écrites ainsi déposées sont communiquées au demandeur et aux autres auteurs d'observations écrites. Ceux-ci sont admis à discuter les observations ainsi reçues dans les formes, mesures et délais fixés dans chaque cas par le Président. Ce dernier décide en particulier s'il y a lieu à audience.

Toute décision par laquelle une juridiction visée à l'article 14 du Traité sollicite un avis consultatif est notifiée à la Cour à la diligence de cette juridiction. Cette décision formule en termes précis la question sur laquelle la juridiction a estimé nécessaire de solliciter l'avis de la Cour pour rendre son jugement. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question.

1. Le Greffier en chef notifie immédiatement toute demande d'avis consultatif émanant d'une juridiction visée à l'article 14 du Traité aux Parties en cause devant cette juridiction. Il la notifie en outre aux Etats Parties au Traité.

2. Lors de ces notifications, le Greffier en chef fait connaître à ses correspondants que la Cour est disposée à recevoir leurs observations écrites dans le délai fixé par le Président.

3. Les observations écrites ainsi déposées sont communiquées aux auteurs d'autres observations écrites. Ceux-ci sont admis à discuter les observations ainsi reçues dans les formes, mesures et délais fixés dans chaque cas par le Président. Ce dernier décide en particulier s'il y a lieu à audience.

L'avis consultatif contient :

- l'indication qu'il est rendu par la Cour ;

- la date du prononcé ;

- les noms des juges qui y ont pris part, ainsi que celui du Greffier ;

- l'exposé sommaire des faits ;

- les motifs ;

- la réponse à la question posée à la Cour.

Le présent Règlement entrera en vigueur dès sa signature. Il sera publié au Journal Officiel de l'OHADA.

1. La période de fonctions des membres de la Cour commence à courir le 1er janvier de l'année suivant leur élection. Toutefois, la période de fonctions des juges élus lors de la première élection commence à courir 60 jours après cette élection. La période de fonctions d'un juge élu en remplacement d'un autre juge, conformément à l'article 35 du Traité, commence à compter de la déclaration solennelle prévue par l'article 34 du Traité.

2. Conformément à l'article 31 du Traité, les juges sont élus pour sept ans, renouvelables une fois. Le mandat des juges lors de la première élection inclut en outre la période allant de la date de cette élection au 31 décembre de l'année de l'élection.

1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour sont égaux, indépendamment de l'âge, de la date d'élection ou de l'ancienneté de leurs fonctions.

2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, les membres de la Cour prennent rang selon la date à laquelle ils sont entrés en fonctions conformément à l'article 1er du présent Règlement.

3. Les membres de la Cour entrés en fonctions à la même date prennent rang entre eux selon leur âge.

4. Tout membre de la Cour réélu pour une nouvelle période de fonctions suivant immédiatement la précédente conserve son rang.

5. Pendant la durée de leur mandat, le Président, le Premier Vice-Président et le deuxième Vice-Président prennent rang avant les autres membres de la Cour.

1. Lors de son entrée en fonctions, tout membre de la Cour doit faire devant celle-ci en audience publique la déclaration suivante :

" Je déclare solennellement que j'exercerai bien et fidèlement mes fonctions de juge en tout honneur et en toute impartialité et que j'observerai scrupuleusement le secret des délibérations. "

2. A l'occasion de la première nomination de l'ensemble des membres de la Cour, cette déclaration est faite, à la séance publique d'installation solennelle de celle-ci, devant le Président du Conseil des ministres de l'OHADA.

3. Un membre de la Cour réélu ne renouvelle sa déclaration que si sa nouvelle période de fonctions ne suit pas immédiatement la précédente.

1. La démission d'un membre de la Cour est adressée par écrit au Président de la Cour qui en informe le Secrétaire permanent de l'OHADA. Ce dernier déclare le siège vacant et le Conseil procède au remplacement conformément à l'article 35 du Traité.

2. Si le membre de la Cour qui démissionne est le Président, il fait connaître sa décision à la Cour. Le premier Vice-Président en informe le Secrétaire permanent. Pour le surplus, la procédure prévue au paragraphe 1er du présent article est applicable.

1. Si un membre de la Cour a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou s'il n'est plus en mesure de remplir lesdites fonctions et si, par suite, l'application de l'article 35 du Traité est envisagée, le membre de la Cour intéressé en est informé par le Président, dans une communication écrite qui expose les raisons pour lesquelles la procédure est engagée et indique tous les éléments de preuve s'y rapportant. La possibilité lui est ensuite offerte à une séance privée de la Cour de présenter ses observations. A une séance privée ultérieure tenue hors la présence du membre de la Cour intéressé, la question est discutée ; chaque membre de la Cour donne son avis et, si la demande en est faite, il est procédé à un vote.

2. Si le membre de la Cour concerné par le paragraphe 1er est le Président, celui-ci en est informé par le premier Vice-Président qui applique ensuite la procédure prévue audit paragraphe 1er.

1. La Cour élit son Président pour une durée de trois ans et six mois, sans que cette durée puisse excéder celle du mandat de l'intéressé en tant que membre de la Cour.

2. Si le Président cesse de faire partie de la Cour ou démissionne de ses fonctions avant le terme normal de celles-ci, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir.

3. Le Président n'est pas rééligible. Il peut toutefois être réélu une fois au terme de son premier mandat si ce dernier lui a été conféré pour une durée inférieure à trois ans et six mois.

4. Le Président élu à la suite de la première élection de la Cour prend ses fonctions immédiatement. Son mandat expire trois ans et six mois à compter du 1er janvier suivant cette élection.

5. La première élection du Président intervient aussi rapidement que possible après la première élection de la Cour. Elle se déroule sous la direction du Doyen d'âge. Les élections suivantes se déroulent sous la direction du Président sortant. Si celui-ci a cessé d'être membre de la Cour ou est empêché, l'élection se déroule sous la direction du membre de la Cour exerçant la présidence, conformément à l'article 8 du présent Règlement.

6. Le vote a lieu au scrutin secret, après que le membre de la Cour exerçant la présidence eut indiqué le nombre de voix requis pour être élu. Seuls les membres de la Cour présents participent au vote.

7. Le membre de la Cour qui obtient les voix de la majorité des membres composant la Cour au moment de l'élection est déclaré élu. A partir du troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit.

8. L'élection du premier et du deuxième Vice-Présidents se déroule sous la direction du Président nouvellement élu. Les paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du présent article s'appliquent à cette élection. Les dispositions du paragraphe 3 n'interdisent pas à la Cour d'élire comme Président l'un de ses Vice-Présidents.

Le Président dirige les travaux et contrôle les services de la Cour. Il en préside les séances. Il représente la Cour et exerce toute autre mission qui lui est confiée par celle-ci.

Lorsque la Présidence est vacante, ou que le Président est empêché de l'exercer, elle est assurée par le premier Vice-Président, ou à défaut par le second Vice-Président, ou à défaut par l'un des juges selon l'ordre fixé par l'article 2 ci-dessus.

1. La Cour siège en formation plénière. Elle peut toutefois constituer des Chambres de trois ou cinq juges.

2. Ces Chambres sont présidées par le Président de la Cour ou l'un des Vice-Présidents. Elles sont composées de juges élus par la Cour au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents et votants. A partir du troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit.

1. Le Président de la Cour nomme le Greffier en chef de la Cour après avis de celle-ci, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 39 du Traité. Le Greffier en chef est nommé pour une période de sept ans renouvelable une fois.

2. En cas de vacance effective ou imminente, le Président avise les gouvernements des Etats Parties, soit dés l'ouverture de la vacance, soit, si la vacance doit résulter de l'expiration du mandat du Greffier en chef, six mois au moins avant cette expiration. Le Président fixe une date pour la clôture de la liste des candidats de telle façon que les propositions et renseignements les concernant puissent être reçus en temps utile.

3. Les propositions doivent être accompagnées de tous renseignements utiles sur les candidats et indiquer notamment leur âge, leur nationalité, les fonctions qu'ils ont exercées dans le passé et leurs occupations actuelles.

4. Le Président communique aux membres de la Cour la liste des candidats et sollicite l'avis de la Cour sur ces candidatures.

Avant d'entrer en fonctions, le Greffier en chef fait devant la Cour la déclaration suivante :

" Je déclare solennellement que j'exercerai en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été confiées en ma qualité de Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et que j'observerai scrupuleusement le secret attaché à mes fonctions. "

1. Le Greffier en chef exerce l'ensemble de ses fonctions sous l'autorité du Président.

2. Le Greffier en chef assure le secrétariat de la Cour. Il assiste la Cour dans l'accomplissement de ses fonctions. Il est responsable de l'organisation et des activités du Greffe.

3. Il sert d'intermédiaire pour les communications, notifications ou significations émanant de la Cour ou adressées à celle-ci au sujet des affaires portées ou à porter devant elle.

4. Il a la garde des sceaux. Il a la responsabilité des archives et prend soin des publications de la Cour.

5. Il assure la responsabilité de tous les travaux administratifs et en particulier de la comptabilité et de la gestion financière.

6. Il assiste en personne aux séances de la Cour et fait établir les procès-verbaux de ses séances.

7. Le Président peut à tout moment, après avis de la Cour, confier d'autres fonctions au Greffier en chef.

1. Il est tenu au Greffe, sous la responsabilité du Greffier en chef, un registre coté et paraphé par le Président, sur lequel sont inscrits à la suite et dans l'ordre de leur présentation tous les actes de procédure et les pièces déposées à l'appui.

2. Mention de l'inscription au registre est faite par le Greffier en chef sur les originaux et, à la demande des Parties, sur les comptes qu'elles présentent à cet effet.

3. Les inscriptions au registre et les mentions prévues au paragraphe précédent constituent des actes authentiques.

4. Les modalités selon lesquelles le registre est tenu sont déterminées par les instructions prévues à l'article 15 du présent Règlement.

5. Tout intéressé peut consulter le registre au Greffe et en obtenir des copies ou des extraits suivant le tarif du Greffe établi par la Cour sur proposition du Greffier en chef.

6. Un avis est publié au Journal Officiel de l'OHADA indiquant la date de l'inscription de la requête introductive d'instance, les noms et domiciles des Parties et l'objet du litige.

Toute Partie à l'instance peut en outre obtenir, suivant le tarif du Greffe, des copies des actes de procédure, ainsi que des expéditions des ordonnances et des arrêts.

La Cour peut décider qu'un ou plusieurs Greffiers adjoints seront chargés d'assister le Greffier en chef et de le remplacer dans les limites fixées par les instructions prévues à l'article 15 du présent Règlement. Les emplois correspondants seront pourvus par le Président sur proposition du Greffier en chef.

Des instructions pour le Greffe sont préparées par le Greffier en chef et approuvées par le Président, après avis de la Cour.

1. Le Greffier en chef ne peut être relevé de ses fonctions que s'il n'est pas en mesure de les exercer ou s'il a manqué aux obligations qui lui incombent.

2. Avant qu'une décision soit prise en application du présent article, le Greffier en chef est informé par le Président de la mesure envisagée dans une communication écrite qui en expose les raisons et indique tous les éléments de preuve s'y rapportant. La possibilité lui est ensuite offerte de présenter ses observations à une séance privée de la Cour.

3. La décision est prise par le Président, après avis donné par la Cour.

Si le Greffier en chef cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son successeur est nommé pour une période de sept années.

1. Le plan d'organisation des services du Greffe est établi par le Président sur proposition du Greffier en chef.

2. Les agents du Greffe sont soumis au Règlement du personnel de l'OHADA en toute matière qui n'est pas incompatible avec l'indépendance de la Cour.

Le siège de la Cour est fixé à Abidjan. La Cour peut toutefois, si elle le juge utile, se réunir en d'autres lieux, sur le territoire d'un Etat Partie, avec l'accord préalable de cet Etat qui ne peut en aucun cas être impliqué financièrement.

Les dates et heures des séances de la Cour sont fixées par ordonnance du Président.

Le quorum de cinq est suffisant pour constituer la Cour.

1. La Cour délibère en chambre du Conseil. Ses délibérations sont et restent secrètes.

2. Seuls les juges prennent part aux délibérations. Aucune autre personne ne peut y être admise sauf autorisation de la Cour.

3. Il n'est tenu aucun procès-verbal des délibérations de la Cour en matière judiciaire.

4. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents. Les votes sont émis dans l'ordre inverse de celui établi à l'article 2 ci-dessus. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

1. Le ministère d'avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d'avocat devant une juridiction de l'un des Etats Parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d'en apporter la preuve à la Cour. Elle devra en outre produire un mandat spécial de la Partie qu'elle représente.

2. L'avocat dont le comportement devant la Cour est incompatible avec la dignité de celle-ci ou qui use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui ont été reconnus peut, après avoir été entendu, être exclu à tout moment de la procédure par ordonnance de la Cour. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.

Lorsqu'un avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par le Président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre avocat.

Les significations prévues au présent Règlement sont faites soit par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d'une copie de l'acte à signifier, soit par remise de cette copie contre reçu. Les copies sont dressées et certifiées conformes par le Greffier en chef.

1. Lorsqu'un acte ou une formalité doit en vertu du Traité ou du présent Règlement être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet événement, cette décision ou cette signification n'est pas compris dans le délai.

2. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

3. Les délais comprennent les jours fériés légaux, les samedis et les dimanches.

4. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié légal dans le pays où l'acte ou la formalité doit être accompli est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La liste de ces jours fériés sera dressée par la Cour et sera publiée au Journal Officiel de l'OHADA.

5. Les délais de procédure, en raison de la distance, sont établis par une décision de la Cour publiée au Journal Officiel de l'OHADA.

Dès saisine de la Cour, le Président désigne un juge rapporteur chargé de suivre l'instruction de l'affaire et de faire rapport à la Cour.

1. L'original de tout acte de procédure doit être signé par l'avocat de la Partie. Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionner est présenté avec sept copies pour la Cour et autant de copies qu'il y a de Parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la Partie qui les dépose.

2. Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date de dépôt au Greffe sera prise en considération.

3. A tout acte de procédure est annexé un dossier, contenant les pièces et documents invoqués à l'appui et accompagné d'un bordereau de ces pièces et documents.

4. Si, en raison du volume d'une pièce ou d'un document il n'en est annexé à l'acte que des extraits, la pièce ou le document entier ou une copie complète est déposé au Greffe.

1. Lorsque la Cour est saisie par l'une des Parties à l'instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l'article 14 du Traité, le recours est présenté au Greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l'avocat du requérant dans les conditions fixées à l'article 23 ci-dessus. Le recours contient :

a) les nom et domicile du requérant ;

b) les noms et domiciles des autres Parties à la procédure devant la Juridiction nationale et de leur avocat ;

c) les conclusions du requérant et les moyens invoqués à l'appui de ces conclusions.

Le recours indique les actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l'application dans l'affaire justifie la saisine de la Cour.

2. La décision de la juridiction nationale qui fait l'objet du recours doit être annexée à ce dernier. Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant.

3. Aux fins de la procédure, le recours contient élection de domicile au lieu où la Cour a son Siège. Elle indique le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations.

4. Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête :

- ses statuts ou un extrait récent du registre de commerce, ou tout autre preuve de son existence juridique ;

- la preuve que le mandat donné à l'avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.

5. Si le recours n'est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours.

Le recours est signifié par la Cour à toutes les Parties à la procédure devant la juridiction nationale. Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article précédent, la signification est faite dès la régularisation ou dès que la Cour aura admis la recevabilité, eu égard aux conditions de forme énumérées audit article.

1. Toute Partie à la procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours.

2. Le mémoire en réponse contient :

a) les nom et domicile de la Partie qui le produit ;

b) la date à laquelle le pourvoi lui a été signifié ;

c) les conclusions présentées et les moyens invoqués.

3. Les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 28 et l'article 29 ci-dessus sont applicables.

1. Le recours et le mémoire en réponse peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique ou par tout autre mémoire lorsque le Président, soit d'office, soit à la suite d'une demande présentée en ce sens dans un délai de quinze jours à compter de la signification du mémoire en réponse ou en réplique, le juge nécessaire et l'autorise expressément.

2. Lorsque le Président autorise le dépôt d'une réplique ou d'une duplique, ou de tout autre mémoire, il fixe les délais dans lesquels ceux-ci sont produits.

1. Toute exception à la compétence de la Cour ou à la recevabilité du recours doit être présentée dans le délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure émanant de la Partie soulevant l'exception. La Cour peut statuer distinctement sur l'exception ou la joindre au fond.

2. Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d'ordonnance motivée.

La Cour peut à tout moment pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l'arrêt qui met fin à l'instance. Elle peut les disjoindre à nouveau.

1. La procédure devant la Cour est essentiellement écrite. Toutefois la Cour peut, à la demande de l'une des Parties, organiser dans certaines affaires une procédure orale.

2. En pareil cas, le Greffier en chef informe les Parties de la décision prise et de la date de l'audience, telle que fixée par le Président.

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour. La décision de huis clos comporte défense de publication des débats.

Le Président dirige les débats et exerce la police de l'audience. Il détermine l'ordre dans lequel les Parties sont appelées à prendre la parole.

Le Président peut, au cours des audiences, poser des questions aux Parties. La même faculté appartient à chaque juge avec l'autorisation du Président.

1. Le Greffier en chef établit un procès-verbal de chaque audience. Ce procès-verbal est signé par le Président et par le Greffier en chef. Il constitue un acte authentique.

2. Les Parties peuvent prendre connaissance au Greffe de tout procès-verbal et en obtenir copie à leurs frais.

L'arrêt de la Cour contient :

- l'indication qu'il est rendu par la Cour ;

- la date du prononcé ;

- les noms des juges qui y ont pris part, ainsi que celui du Greffier ;

- l'indication des Parties ;

- les noms des avocats des Parties ;

- les conclusions des Parties ;

- l'exposé sommaire des faits ;

- les motifs ;

- le dispositif, y compris la décision relative aux dépens.

1. L'arrêt est rendu en audience publique, les Parties dûment convoquées.

2. La minute de l'arrêt est signée par le Président et le Greffier en chef. Elle est scellée et déposée au Greffe. Copie certifiée conforme en est signifiée à chacune des Parties. Celles-ci peuvent obtenir une grosse de l'arrêt au tarif fixé par la Cour.

L'arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé.

Un recueil de la jurisprudence de la Cour est publié par les soins du Greffier en chef sous le contrôle du Président ou du juge qu'il a délégué à cet effet.

1. Il est statué sur les dépens dans l'arrêt qui met fin à l'instance.

2. Sont considérées comme dépens récupérables :

a) les droits de Greffe ;

b) les frais indispensables exposés par les Parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération des avocats, selon le tarif fixé par la Cour ;

c) les frais qu'une Partie a dû exposer aux fins d'exécution forcée suivant le tarif en vigueur dans l'Etat où l'exécution forcée a lieu.

3. La Partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que la Cour, pour des motifs exceptionnels, n'en décide autrement.

Si plusieurs Parties succombent, la Cour décide du partage des dépens.

A défaut de conclusions sur les dépens, chaque Partie supporte ses propres dépens.

1. Si avant que la Cour ait statué, les Parties informent la Cour qu'elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas d'accord sur les dépens, il statue selon l'accord.

2. Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre.

La Partie qui se désiste est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens par l'autre Partie. Toutefois, à la demande de la Partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l'autre Partie, si cela apparaît justifié du fait de l'attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque Partie supporte ses propres dépens.

1. Les Etats Parties au Traité peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour. Le même droit appartient à toute personne ayant intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions de l'une des Parties.

2. La demande d'intervention est présentée dans les trois mois de la publication prévue au paragraphe 6 de l'article 13 du présent Règlement.

La demande contient

a) l'indication de l'affaire ;

b) l'indication des Parties principales au litige ;

c) les nom et domicile de l'intervenant ;

d) l'élection de domicile de l'intervenant au lieu où la Cour a son siège ;

e) les conclusions au soutien desquelles l'intervenant demande d'intervenir ;

f) dans le cas de demandes d'intervention autres que celles d'Etats membres, l'exposé des raisons justifiant l'intérêt à intervenir.

3. La demande d'intervention est signifiée aux Parties. Le Président met les Parties en mesure de présenter leurs observations écrites ou orales avant de statuer sur la demande d'intervention.

4. Si l'intervention est admise, l'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux Parties. Le Président peut cependant, à la demande d'une Partie, exclure de fait de communication des pièces confidentielles.

5. L'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention.

6. Le Président fixe le délai dans lequel l'intervenant peut présenter un mémoire en intervention. Il fixe également le délai dans lequel les Parties peuvent répondre à ce mémoire.

1. L'exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats Parties désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Cour.

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.

2. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour.

3. Toute demande tendant à surseoir à l'exécution forcée d'une décision de la Cour est présentée dans les conditions prévues aux article 23 et 27 du présent Règlement. Elle est immédiatement signifiée aux autres Parties, auxquelles le Président fixe un bref délai pour la présentation de leurs observations écrites ou orales.

4. Le Président statue sur la demande par voie d'ordonnance motivée et non susceptible de recours. Cette ordonnance est immédiatement signifiée aux Parties.

5. A la demande d'une Partie, l'ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée.

6. Le rejet de la demande n'empêche pas la Partie qui l'avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux.

1. Toute personne physique ou morale peut présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt rendu sans qu'elle ait été appelée, si cet arrêt préjudicie à ses droits.

2. Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en tierce opposition. Celle-ci doit en outre

a) spécifier l'arrêt attaqué ;

b) indiquer en quoi cet arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant ;

c) indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige principal.

La demande est formée contre toutes les Parties au litige principal.

3. L'arrêt attaqué est modifié dans la mesure où il fait droit à la tierce opposition. La minute de l'arrêt rendu sur tierce opposition est annexée à la minute de l'arrêt attaqué. Mention de l'arrêt rendu sur tierce opposition est faite en marge de la minute de l'arrêt attaqué.

1. En cas de contestation sur le sens ou la portée du dispositif d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter.

2. Toute Partie peut demander l'interprétation du dispositif d'un arrêt dans les trois ans qui suivent le prononcé.

3. La demande en interprétation est présentée conformément aux dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement. Elle spécifie en outre :

a) l'arrêt visé ;

b) le texte dont l'interprétation est demandée.

4. La Cour statue par voie d'arrêt après avoir mis les Parties en mesure de présenter leurs observations. La minute de l'arrêt interprétatif est annexée à la minute de l'arrêt interprété. Mention de l'arrêt interprétatif est faite en marge de la minute de l'arrêt interprété.

1. La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

2. La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.

3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en révision à l'exécution préalable de l'arrêt.

4. La demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée.

5. Aucune demande en révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.

1. Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en révision. Celle-ci doit en outre contenir les indications nécessaires pour établir que les conditions fixées à l'article 49 ci-dessus sont remplies.

2. La demande en révision est formée contre toutes les Parties à l'arrêt dont la révision est demandée.

3. Ces dernières ont le droit de présenter des observations écrites sur la recevabilité de la requête. Ces observations sont communiquées à la Partie dont émane la demande.

4. Avant de rendre son arrêt sur la recevabilité de la demande, la Cour peut donner à nouveau aux Parties la possibilité de présenter leurs vues à ce sujet.

5. Si la demande est déclarée recevable, la Cour fixe les délais pour toute procédure ultérieure quelle estime nécessaire pour se prononcer sur le fond de la demande.

6. La minute de l'arrêt portant révision est annexée à la minute de l'arrêt révisé. Mention de l'arrêt portant révision est faite en marge de la minute de l'arrêt révisé.

Lorsque la Cour est saisie conformément aux articles 14 et 15 du Traité par une juridiction nationale statuant en cassation qui lui renvoie le soin de juger une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes, cette juridiction est immédiatement dessaisie. Elle transmet à la Cour l'ensemble du dossier de l'affaire, avec une copie de la décision de renvoi. Dès réception de ce dossier, les Parties sont avisées de cette transmission par la Cour.

Les dispositions des articles 23 à 50 du présent Règlement sont applicables sous réserve des adaptations imposées par le mode de saisine.

1. Lorsque la Cour est saisie, conformément à l'article 18 du Traité, d'un recours tendant à l'annulation d'un jugement par lequel une juridiction nationale statuant en cassation aurait méconnu la compétence de la Cour, ce recours est immédiatement signifié par le Greffier en chef à toutes les Parties à la procédure devant la juridiction nationale.

2. Chacune de ces Parties peut présenter un mémoire dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours.

3. Les mémoires ainsi déposés sont communiqués au requérant et aux autres Parties. Ceux-ci peuvent présenter un nouveau mémoire dans le délai fixé par le Président. Ce dernier décide en outre s'il y a lieu à audience.

4. Si la Cour décide que la juridiction nationale s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute Partie devant ladite juridiction peut dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour saisir cette dernière d'un recours en cassation contre la décision du juge du fond dans les conditions prévues à l'article 14 du Traité et aux articles 23 à 50 du présent Règlement.

Le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires,
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en son article 4,
Conscient du rôle indispensable d’un Comité des experts de l’OHADA dans le processus d’harmonisation du droit des affaires,
Soucieux de définir les règles susceptibles d’aider à un fonctionnement harmonieux dudit comité,
Sur proposition du Secrétaire Permanent,
Adopte le règlement dont la teneur suit :

Le présent Règlement porte création, organisation et fonctionnement du Comité des Experts de l’OHADA, ci-après dénommé le Comité.

Le présent règlement détermine les conditions suivant lesquelles le Comité des experts prépare les travaux du Conseil des ministres ou se réunit en session spéciale.

Chaque délégation est conduite par un chef de délégation désigné par l’Etat Partie concerné.

Chaque Etat Partie est représenté par un expert juriste et un expert financier choisis parmi les fonctionnaires et experts des administrations nationales compétentes.

Toutefois, le Président du Conseil des ministres ou le Secrétaire Permanent dans le cas d’une réunion nécessitant des compétences spécifiques, peut demander la représentation des Etats Parties par une délégation plus importante, comprenant des experts ad’hoc.

Le Comité collabore dans un esprit de concertation mutuelle avec le Secrétariat Permanent, en vue d’assurer la bonne préparation des travaux du Conseil et la tenue d’une session spéciale.

Le Comité prépare les travaux du Conseil des ministres de l’Organisation. A cet effet, il délibère sur tout dossier inscrit à son ordre du jour.

Le Comité peut se réunir également en session spéciale pour harmoniser les points de vue des Etats Parties sur un projet à mettre en œuvre.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le Comité délibère également sur tout dossier inscrit à son ordre du jour.

Le Président du Conseil ou le Secrétaire Permanent informe les Etats Parties des dates et durées des sessions envisagées et les invite à désigner les experts devant les y représenter.

Les lettres d’invitation, accompagnées de l’ordre du jour provisoire établi par le Président du Conseil ou le Secrétaire Permanent sont transmis aux Etats Parties, par l’entremise des Ministres chargés de la Justice et de ceux chargés des Finances, un mois au moins avant la date prévue pour l’ouverture de la session.

Le Comité se réunit avant chaque session du Conseil.

Il peut, à tout moment, être convoqué en session spéciale à l’initiative du Secrétaire Permanent.

Les dates et durées des sessions du Comité sont fixées par le Président du Conseil pour les sessions ordinaires et par le Secrétaire Permanent pour les sessions spéciales.

Le Comité se réunit sur le territoire de l’Etat Partie assurant la présidence du Conseil des Ministres.

Toutefois, le Comité peut se réunir sur le territoire de tout autre Etat Partie, lorsque les circonstances l’exigent.

Le Comité entend, à l’ouverture de la session, un exposé du Secrétaire Permanent ou de son représentant sur les divers points inscrits au projet d’ordre du jour.

Le bureau de la session dirige les travaux du Comité.

Il est composé d’un président, d’un vice-président, d’un premier rapporteur et d’un deuxième rapporteur.

Le bureau est mis en place pour la durée de la session. Toutefois, en raison de circonstances exceptionnelles, le Conseil peut, sur proposition du Comité ou du Secrétaire Permanent, proroger son mandat à la période de l’intersession.

La session du Comité est présidée par le pays assurant la présidence du Conseil des Ministres.

La vice-présidence échoit au pays appelé à assurer la prochaine présidence du Conseil des Ministres.

En cas d’empêchement du Président, le vice-président assure la présidence des travaux.

Le Comité élit les autres membres du bureau comprenant un premier Rapporteur et un deuxième Rapporteur.

Les Rapporteurs élus ne peuvent appartenir ni à la même délégation ni à celle du Président du bureau.

Le Président du Comité assure la conduite des débats. A cet effet, il donne la parole aux orateurs en suivant l’ordre dans lequel ils se sont inscrits.

Chaque délégué intervient au nom de son Etat.

Les travaux du Comité ne sont ouverts qu’aux experts.

Toutefois des représentants de pays partenaires, d’organisations internationales ou d’associations peuvent être admis en qualité d’observateurs et prendre part aux travaux en cette qualité sur invitation du Secrétaire Permanent, sans voix délibérative.

Le quorum nécessaire pour délibérer valablement est fixé aux deux tiers au moins des Etats Parties de l’Organisation.

Le quorum acquis au départ reste valable jusqu’à la fin des travaux.

L’ordre du jour définitif des travaux est adopté par le Comité, après la mise en place du bureau de la session et la vérification du quorum.

Le Président, le Rapporteur d’un sous-comité ou le bénéficiaire d’une motion de procédure peut bénéficier d’un tour de priorité pour présenter ou défendre le rapport dudit Comité.

Le Secrétariat Permanent, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature participent, de plein droit, aux débats du Comité, sans voix délibérative.

Le Comité peut, en tant que de besoin, instituer en son sein un ou plusieurs sous-comités pour l’étude des questions particulières.

Le bureau de la session peut, en cas de nécessité, se réunir avec les chefs de délégations en vue du règlement d’une question et proposer à l’assemblée une solution permettant de faire avancer les travaux.

Le Président du Comité peut, après avis des délégations, décider de :

- suspendre ou d’ajourner une séance,

- ajourner les débats sur une question en discussion,

- clore les débats sur une question en discussion.

Chaque délégation dispose d’une voix .

Aucune délégation ne peut prendre part aux décisions au nom et pour le compte d’une autre délégation.

Les votes ont lieu, en règle générale, à main levée.

Les délibérations du Comité sont acquises par consensus.

Le bureau de la session établit un procès-verbal transcrivant fidèlement les travaux du Comité.

Le bureau de la session établit également un rapport final qu’il soumet à l’approbation des délégations, lors de la séance de clôture des travaux.

Le rapport final et les procès-verbaux sont signés par le Président et les Rapporteurs ; ils sont transmis au Secrétaire Permanent de l’Organisation par le Président du Comité.

Le rapport final, accompagné de tout document utile et des éventuelles observations est transmis par le Secrétaire Permanent au Conseil.

Le Secrétariat Permanent fournit le personnel et l’équipement nécessaires à la rédaction des procès-verbaux et rapport issus des travaux du Comité.

Les frais relatifs à l’acheminement des experts, du lieu de leur résidence aux lieux désignés pour les sessions et vice-versa, ainsi que les frais relatifs à leur séjour sont à la charge des Etats Parties, sauf à être supportés par l’Organisation pour certaines sessions spéciales.

Le présent règlement entrera en vigueur pour compter du jour suivant celui de son adoption.

Il sera publié au Journal Officiel de l’OHADA ; il sera également publié au Journal Officiel des Etats Parties ou par tous procédés en tenant lieu.

Le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
- Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 1er, 3,4,27,43 et 45 ;
- Considérant la nécessité d’assurer à l’OHADA des ressources financières substantielles et régulières pour la pleine réalisation des objectifs et missions qui lui sont assignés ;
- Soucieux de résoudre durablement le problème du financement régulier des budgets et activités des institutions de l’OHADA ;
- Sur proposition du Secrétariat Permanent de l’OHADA ;
Adopte à la majorité absolue des Etats Parties présents et votants le Règlement ci-après :

Les cotisations annuelles des Etats Parties prévues à l’article 43 du Traité susvisé résultent d’un mécanisme de financement autonome ci-après dénommé Prélèvement OHADA créé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement

Le Prélèvement OHADA a pour objet le financement :

- des budgets de fonctionnement du Secrétariat Permanent, de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) et de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;

- des projets, programmes, études et autres activités substantives de l’OHADA ;

- de subventions d’assistance aux commissions nationales OHADA ;

- de toute autre action décidée par l’organe délibérant de l’OHADA.

Le Prélèvement OHADA s’applique dans tous les Etats Parties aux importations des produits originaires des pays tiers mis à la consommation.

Le taux du Prélèvement OHADA est fixée à 0,05%.

Le prélèvement OHADA est liquidé sur la valeur en douane des marchandises importées.

Sont exonérés du prélèvement OHADA :

les aides et dons à caractère alimentaire, médical ou paramédical ;

les produits pharmaceutiques ainsi que les matériels et équipements à usage médical, destinés à la médecine humaine ou vétérinaire ;

les matériels et fournitures à usage scolaire ou universitaire ;

les matériels, équipements et fournitures importés par les centres et institutions de recherche scientifique agréés ou reconnus comme tels ;

les matériels et matériaux acquis sur financements extérieurs, si une clause expresse exonératoire de tout prélèvement fiscal ou parafiscal a été stipulée dans la convention de financement;

les biens importés par les entreprises bénéficiaires d’un régime fiscal stabilisé en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ;

les produits reconnus originaires des communautés économiques régionales et sous régionales dont chaque Etat Partie est membre ;

les effets personnels des voyageurs, admis en franchise des droits et taxes d’entrée dans les Etats Parties ;

les biens détruits accidentellement dans les entrepôts douaniers ;

les biens et matériels importés sous le régime des franchises diplomatiques.

La liquidation du prélèvement OHADA, le recouvrement, la comptabilisation ainsi que le reversement de toutes les ressources y afférentes sont de la compétence des administrations nationales. Ces administrations assurent la conservation de toutes les pièces justificatives des opérations effectuées au titre du prélèvement OHADA, dans les mêmes conditions que pour les droits et taxes d’Etat liquidés au cordon douanier. Elles procèdent à une centralisation mensuelle des données comptables relatives au Prélèvement OHADA et en envoient des extraits aux ampliataires ci-après :

- le Ministre chargé des Finances;

- le Ministre chargé de la Justice;

- la Banque Centrale de l’Etat concerné ;

- le Secrétariat Permanent de l’OHADA.

Les sûretés et privilèges accordés aux Trésors nationaux en matière de recouvrement des créances fiscales de l’Etat sont étendus aux droits régulièrement liquidés au titre du Prélèvement OHADA.

Les Etats Parties accordent au Secrétariat Permanent mais aux frais de celui-ci la liberté de change et de transfert en devises convertibles, des recettes provenant du Prélèvement OHADA, au taux de change légal en cours à la date de chaque opération de transfert.

Les droits dus au titre du Prélèvement OHADA font l’objet d’un titre de paiement spécifique.

Les produits du Prélèvement OHADA sont reversés par les administrations nationales compétentes sur un compte ouvert par le Secrétaire Permanent au nom de l’OHADA auprès de la Banque Centrale de chaque Etat Partie.

Le Secrétariat Permanent de l’OHADA dispose d’un droit d’information sur toutes les opérations effectuées par les administrations nationales compétentes au titre du Prélèvement OHADA. Il exerce ce droit en procédant, sur la base des documents comptables qui lui sont communiqués par lesdites administrations, à l’évaluation :

- de l’évolution de la base imposable ;

- du montant des droits liquidés ;

- des montants recouvrés ;

- des virements ou versements des recettes dans les comptes OHADA ;

- du respect par les Etats Parties des dispositions du présent Règlement.

Le Secrétariat Permanent soumet annuellement au Conseil des Ministres un rapport détaillé sur les conditions d’application du mécanisme de Prélèvement OHADA et les résultats enregistrés ainsi que sur les montants alloués aux institutions. Il propose toutes les modifications jugées par lui nécessaires ou demandées par l’un ou plusieurs des Etats Parties.

A cette fin, les Etats Parties notifient au Secrétariat Permanent copies ou extraits de tous les textes nationaux d’application du Prélèvement OHADA.

Les règles, les procédures et les compétences définies dans chaque Etat Partie en matière de contrôle et de traitement du contentieux des droits et taxes d’entrée sont applicables aux opérations d’assiette, de liquidation et de recouvrement du Prélèvement OHADA.

Les éventuels litiges entre les administrations nationales et les opérateurs économiques contribuables portant sur l’assiette, la liquidation et le recouvrement du Prélèvement OHADA sont de la compétence exclusive des juridictions nationales.

En cas d’action en justice, les intérêts de l’OHADA sont représentés et défendus par les administrations nationales compétentes.

Le Secrétariat Permanent est informé des décisions rendues. En cas de condamnation, l’OHADA supportera celle-ci au prorata de sa part dans le montant en litige.

Les litiges entre Etats Parties ou entre le Secrétariat Permanent et un ou plusieurs Etats Parties sur l’interprétation ou les modalités d’application du présent Règlement sont de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

Les retraits cumulés du Secrétariat Permanent sur le compte recevant le produit du Prélèvement OHADA n’excéderont pas, dans chaque Etat Partie, le montant total des contributions et dotations dues par ledit Etat Partie au budget de l’Organisation pour l’exercice de référence.

Le Secrétariat Permanent prendra toutes les dispositions afin que le Ministre chargé des Finances soit informé de tout retrait.

Le Ministre chargé des Finances de chaque Etat partie notifie à la Banque Centrale ou à l’Agence nationale de celle-ci, le premier jour de l’exercice budgétaire, le montant limite des retraits que pourra opérer le Secrétariat Permanent sur le compte recevant le produit du Prélèvement OHADA pour l’exercice concerné.

Il est fait ampliation de la notification visée à l’alinéa précédent au Ministre chargé de la Justice aux fins d’information et de suivi.

Le Secrétariat Permanent élabore un rapport annuel d’évaluation de tous les paramètres fiscaux et juridiques du Prélèvement OHADA et le soumet au Conseil des Ministres.

Les éventuels excédents de recettes du Prélèvement OHADA sur le total des contributions et dotations dues appartiennent à l’Etat concerné ; celui-ci peut, soit les utiliser aux fins de paiement de ses arriérés de contributions vis-à-vis de l’OHADA, soit en disposer par le biais d’un titre de paiement émis à son profit par le Secrétariat Permanent.

En cas de circonstances particulières ou de déficit, l’Etat Partie concerné prend à sa charge et sur son budget, la différence entre le montant total de ses contributions et les recettes enregistrées dans le compte OHADA ouvert à la Banque Centrale au titre du Prélèvement OHADA. Le montant à payer fait l’objet d’un ordre de recettes émis par le Secrétariat Permanent et exécutoire à l’endroit de l’Etat Partie concerné.

Des textes seront pris par chaque Etat Partie pour l’application du présent Règlement.

Le présent Règlement sera publié au Journal Officiel de l’OHADA. Il entrera en vigueur ………...

Le Conseil des ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Vu le traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique notamment en ses articles 2 et 8 ;
Sur proposition du Secrétaire permanent ;
A délibéré et décide, à l’unanimité des Etats-Parties présents et votants, d’inclure dans le domaine du droit des affaires d’autres matières.
Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
Vu le traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique,
Vu la délibération du Conseil des Ministres de l'OHADA en date du 24 mars 2000.

Décide :

Monsieur Antoine OLIVERA, Magistrat, Maître de Conférence agrégé de droit privé(Gabon) est élu Juge à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
La présente décision sera publiée au Journal Officiel de l'OHADA et communiquée partout où besoin sera.
Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
Vu le traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses article 28 et 30,
Vu la délibération du Conseil des Ministres de l'OHADA en date du 23 mars 2001.

Décide :

Le Conseil donne mandat au PNUD de gérer conjointement avec l'UNIDA et sous le contrôle du Secrétaire permanent, l'utilisation des noms de domaines OHADA.COM et OHADA.NET ainsi que la marque OHADA.COM jusqu'à la réunion du prochain Conseil des ministres suivant les modalités qu'ils détermineront ensemble.

Le Conseil fait interdiction à l'UNIDA de procéder jusqu'à l'examen du dossier par le Conseil des ministres, à tout enregistrement ou à tout renouvellement des noms de domaines OHADA.COM et OHADA.NET ainsi que de la marque OHADA.COM.

Il demande en outre au Secrétaire permanent de prendre toutes les mesures utiles afin de procéder le cas échéant à l'enregistrement ou au renouvellement des noms de domaines OHADA.COM et OHADA.NET ainsi que de la marque OHADA.COM au nom et pour le compte de l'OHADA.

Le Conseil des ministres donne mandat au Secrétaire permanent et au PNUD de mettre tout en œuvre aux fins de clarifier les relations de l'OHADA avec l'UNIDA, en demandant notamment à l'UNIDA de leur fournir tous renseignements ou documents nécessaires à cet effet, dans le cadre de son partenariat avec l'OHADA.
Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
Vu le traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique,
Vu le statut de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature,
Vu la délibération du Conseil des Ministres de l'OHADA en date du 24 mars 2000.

Decide :

Monsieur Timothée SOME, Magistrat (Burkina Faso) est nommé Directeur Général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature.
La présente décision sera publiée au Journal Officiel de l'OHADA et communiquée partout où besoin sera.
I.- RAPPEL DE LA PROCEDURE. Le 16 février 1998, les époux DELPECH et la société SOTACI signaient une convention de cession de titres. Selon l’article 10 de cette convention, relatif au règlement des différends : « Tout litige ou différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ainsi qu’à sa résolution ou à sa nullité sera préalablement à toute juridiction arbitrale, soumis à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où elles se mettraient d’accord sur le choix d’un conciliateur unique. Ce ou ces conciliateurs s’efforceront de régler les difficultés qui leur seront soumises et de faire accepter par les parties une solution amiable dans un délai maximum de trois mois à compter de leur désignation ; A défaut de parvenir à cet accord, le différend sera soumis à la décision définitive de trois arbitres siégeant à Abidjan et qui auront le pouvoir de statuer comme amiables compositeurs ; La désignation de ces arbitres et la procédure d’arbitrage seront organisées conformément au règlement d’arbitrage de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI) ; La sentence arbitrale ne sera susceptible d’aucun recours et les parties s’engagent à l’exécuter spontanément, faute de quoi l’exequatur pourra être demandé à toute juridiction compétente ; La loi applicable à la présente convention est la loi ivoirienne » ; Le 27 décembre 1999, les époux DELPECH, par le canal de leur avocat, la SCPA AHOUSSOU, KONAN et ASSOCIES, déposaient une demande d’arbitrage auprès de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire, en même temps qu’un mémoire, et désignaient comme arbitre M. Syndou DIOMANDE ; Le 29 décembre 1999, l’enregistrement de la requête en arbitre était notifié à la défenderesse par le Secrétariat Général de la CACI ; Le 30 décembre 1999, l’enregistrement de leur demande d’arbitrage était notifié aux conseils des époux DELPECH ; Le 24 janvier 2000, une demande de suspension de la procédure d’arbitrage était adressée au Secrétariat Général (reçue le 31 janvier 2000) par les conseils de la défenderesse pour règlement amiable en cours ; Le 3 février 2000, la procédure d’arbitrage était suspendue par le Secrétariat général de la CACI et notification de ladite suspension était faite aux parties ; Le 8 février 2000, les demandeurs introduisaient une demande de reprise de la procédure ; Le 9 février 2000, la procédure était reprise par le Secrétariat Général et notification en était faite aux parties ; Le 26 février 2000, la SOTACI déposait un mémoire en réplique daté du 24 février 2000 et désignait M. Charles AIE en qualité de co-arbitre ; Le 2 mars 2000, les co-arbitres désignaient M. André N’GUESSAN-ZOUKOU en qualité de Président du Tribunal arbitral ; Le 13 mars 2000, le Secrétariat Général de la CACI confirmait la désignation des trois arbitres ; Le 21 mars 2000, le tribunal arbitral réunissait les conseils des parties afin de recueillir leurs observations sur le projet d’acte de mission et le calendrier prévisionnel de la procédure qui leur avait été auparavant communiqué et adopter lesdits projets ; A cette réunion, les parties suggéraient des modifications au projet d’acte de mission ainsi qu’au calendrier prévisionnel. Ces modifications étaient intégrées aux documents et une version définitive de l’acte de mission était par la suite communiquée aux parties pour signature ; Le 28 mars 2000, les époux DELPECH déposaient un mémoire en réplique aux écritures de la SOTACI ; Le 30 mars 2000, le tribunal arbitral se réunissait et entendait les parties en présence de leurs avocats. A l’issue de cette audition, et après que les parties aient répondu aux questions du tribunal, les avocats étaient entendus en leurs plaidoiries ; Le 5 avril 2000, les conseils de la SOTACI communiquaient au tribunal arbitral une note de plaidoirie à laquelle les conseils des époux DELPECH répliquaient le 11 avril 2000 ; Le 12 avril 2000, les conseils de la SOTACI ayant indiqué qu’ils n’entendaient pas répliquer à la note responsive des époux DELPECH, le tribunal arbitral clôturait les débats ; Le 17 avril 2000, le tribunal arbitral se réunissait pour délibérer et décidait de rendre sa sentence le 27 avril 2000, après communication du projet au Secrétariat Général de la CACI pour observations éventuelles. II.- FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES. Attendu que par convention de cession de titres en date du 16 février 1998, les époux DELPECH ont cédé à la sortie SOTACI la totalité des actions qu’ils détenaient dans la société STIL S.A. ; Aux termes de l’article 3 de la convention relatif au prix d’achat et aux conditions de paiement ; 3.1.- Le prix d’achat des actions cédées conformément aux présentes, est basé sur une valorisation des actifs immobilisés, pour un montant de huit millions cinq cent mille FF, duquel est déduit le passif net de la société existant au 28 février 1998. Ce passif est provisoirement estimé à trois millions de FF ; Le prix net d’acquisition des titres s’établit donc, sur cette base, à cinq millions cinq cent mille francs français (5.500.000) FF, soit deux cent vingt neuf virgule seize (229,16) FF l’action. Ce prix net, ainsi que, par voie de conséquence, les échéances ci-après stipulées, sont susceptibles de variation en fonction de la situation réelle du passif au 28 février 1998 ; En cas de variation du passif, celle-ci modifiera en priorité les échéances les plus éloignées. 3.2.- Le prix net d’acquisition sus-mentionné sera payable aux mandataires sus-nommés, au moyen de quatre virements représentant 25% de ce prix, aux dates ci-après : Date FF 1er virement 30.04.1998 1.375.000 2nd virement 31.07.1998 1.375.000 3ème virement 31.10.1998 1.375.000 4ème virement 31.01.1999 1.375.000 -------------------------------------------------------------------------------- 5.500.000 Il est rappelé que le passif prix en charge, estimé comme il est dit ci-dessus, à trois millions de FF, sera repris pour la totalité de son montant révisé avec effet rétroactif au 2 mars 1998 ; Attendu que dans le cadre de cette convention, le cabinet Afrique Audit & Consulting, commissaire aux comptes de la société STIL S.A., a transmis au Directeur Général de cette dernière un projet de rapport de commissariat aux comptes au 31 décembre 1997 et un projet de rapport de révision des comptes au 28 février 1998 ; Que, sur la base de ce rapport et des informations financières y contenues, les époux DELPECH ont adressé à la société SOTACI le 21 octobre 1998, une correspondance où ils réclamaient à celle-ci le paiement du reliquat du prix de cession, en application de l’article 3 de la convention ; Attendu qu’au soutien de cette demande, les époux DELPECH font valoir que le passif net qui avait été estimé de manière provisoire à FF 3.000.000 a été arrêté définitivement, selon le rapport du commissaire aux comptes, à FF 1.997.908, et que la variation entre ces deux chiffres, soit FF 1.002.091,89 doit leur être, conformément à l’article 3 de la convention, payée par la SOTACI ; que la SOTACI est mal fondée à venir contester seulement le 3 février 2000, un mode de détermination du passif net prévu par une clause de la convention qu’elle estime être essentielle et dont les époux DELPECH avaient explicitement fait état un mois après l’arrêté des comptes définitifs, soit le 21 Octobre 1998 ; Qu’elle ne saurait arguer d’une erreur d’interprétation ou d’appréciation, dans la mesure où dans un courrier en date du 5 janvier 1999, elle n’a pas remis en cause le mode de calcul du passif net sur lequel se fondaient les époux DELPECH, mais a fait valoir l’existence de pertes sur des éléments de l’actif circulant, qui devaient être ajoutées à « la valeur nette négative de le société au 28 février 1998 », de sorte que le solde complémentaire à payer à la SOTACI en référence à l’article 3 de la convention s’élevait à FCFA 2.720.166 ; Que la SOTACI ne peut non plus soutenir qu’elle a fait totale confiance aux époux DELPECH, dès lors que : c’était l’une des clauses essentielles du contrat qui était mise ne application ; que la réclamation des époux DELPECH portait sur plus de 100 millions de FCFA ; que la négociation avait été menée pendant plus de trois mois, que les époux DELPECH se fondaient sur un mode de détermination du passif net qui s’écartait totalement du mode sur lequel, selon la SOTACI, les deux parties s’étaient entendues ; qu’une société comme la SOTACI, habituée au rachat des sociétés, ne pouvait se faire « flouer » ; Que la morale des affaires imposant le respect des engagements librement convenus et le respect du principe selon lequel la convention est la loi des parties, les époux DELPECH ne commettent pas d’abus de droit en réclamant l’exécution du contrat ; Que l’enrichissement des époux DELPECH a pour cause le contrat lui-même ; Qu’enfin le prix de cession de la société STIL est un prix réel fondé sur une valeur de marché et qu’il ne peut être affirmé que cette société « ne valait pas un sou » ; Attendu que les époux DELPECH réclament de surcroît : les intérêts conventionnels calculés conformément aux articles 3.2 et 3.4 de la convention et qui s’élèvent à FCFA 15.707.790 ; la condamnation sous astreinte de FCFA 1.000.000 par jour de retard de la SOTACI à produire les contrats d’avarie à l’Union Africaine Lomé, conformément aux dispositions contractuelles ; la condamnation de la SOTACI aux dépens comprenant les frais d’honoraires couverts par eux et tous les frais taxables qui découleront de la procédure arbitrale ; la condamnation de la SOTACI au paiement de FCFA 50.000.000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que la SOTACI estime pour sa part que le passif net, selon les états financiers arrêtés par le commissaire aux comptes de la STIL, s’élève à FCFA 363.984.181 et que la différence entre ce montant et celui de FCFA 3.000.000 représentant le passif provisoire, soit FCFA 63.984.181 lui est due par les époux DELPECH, en application du même article 3.1 de la convention de cession ; Qu’elle explique que le passif net est le passif résiduel consécutif à la couverture des dettes par la réalisation de l’actif circulant et que cette qualification ayant été librement faite par les parties, il ne s’agit pas d’un nouveau mode de détermination du passif net ; Qu’elle estime que le litige a un caractère comptable et non pas juridique et que les époux DELPECH ont confondu les notions de passif net et d’action net, car si l’actif net négatif est bien de FCFA 199 millions, le passif net s’établit, lui, à 363.984.181 FCFA ; Que si la SOTACI a admis implicitement (et non explicitement) dans son courrier du 5 janvier 1999 que le niveau du passif était d’environ 199 millions de FCFA, cela résulte d’une erreur d’interprétation, voire d’appréciation à la fois de la situation financière de la STIL et du contenu des courriers des époux DELPECH ; Qu’en fait, du fait de la confiance totale faite aux époux DELPECH, la SOTACI n’a jamais sérieusement analysé les comptes de la STIL pour évaluer le niveau du passif réel, et que lorsque cette analyse a été faite, il est apparu un surcoût de ladite société que les règles relatives au paiement de l’indu et à l’enrichissement sans cause obtient à réclamer (sic); Que les comptes de la société STIL ne faisant pas état d’un passif net inférieur à 300 millions de francs CFA justifiant le paiement d’un prix additionnel, les époux DELPECH doivent être condamnés à rembourser à la SOTACI la somme de FCFA 63.984.181 ; Que par ailleurs, elle conteste : la réclamation par les époux DELPECH d’intérêts conventionnels ; la condamnation aux dépens sollicités par les époux DELPECH ; la réclamation du paiement de FCFA 50.000.000 de dommages-intérêts ; Qu’elle sollicite enfin la condamnation des époux DELPECH aux entiers dépens et frais d’arbitrage. III.- EXPOSE DES MOTIFS. 3.1.- Sur la demande principale. 3.1.1.- Remarques préliminaires. Attendu que le problème de droit réside dans la question de savoir sur quel mode de détermination du passif net les parties se sont accordées et plus précisément, si le passif net évoqué à l’article 3 de la convention correspond aux notions comptables d’actif net ou de besoin en fonds de roulement ; Attendu que ce problème est d’abord juridique avant que d’être comptable ; Qu’en effet, il s’agit ici d’appliquer les dispositions d’une convention ; Que si le Tribunal arbitral peut écarter l’application de certaines dispositions de la convention dans le cas où elles seraient contraires à l’ordre public, il ne se trouve pas en l’espèce dans cette situation, car la définition du passif net n’est pas une disposition d’ordre public ; Que pour la résolution du problème, le Tribunal se doit de rechercher d’abord dans la convention, les éléments de réponse à la question posée, puis, dans le silence de la convention, il doit rechercher par tous moyens la volonté des parties, et enfin, si cette recherche est infructueuse, il doit appliquer les règles de détermination du passif net reconnues et acceptées par la profession comptable et/ou les analystes financiers. 3.1.2.- L’analyse de la convention. Attendu que la convention de cession des titres ne définit, dans aucun de ses articles, la notion de passif net. Qu’il échet de rechercher la volonté des parties. 3.1.3.- La volonté des parties. Attendu que la volonté des parties peut s’exprimer au travers de leurs déclarations à l’audience ou dans leurs mémoires et conclusions, ou à travers les correspondances échangées, ou encore résulter de témoignages. 3.1.3.1.- Les déclarations des parties. Attendu que les déclarations des parties sont diamétralement opposées ; Qu’en effet, les époux DELPECH soutiennent que le passif net correspond à la notion financière et comptable d’actif net négatif, alors que la SOTACI affirme que le passif net est équivalent au besoin en fonds de roulement ; Que la version de la SOTACI, selon laquelle le passif net provisoire a été calculé sur la base des éléments bilantiels connus au 31 décembre 1997, en déduisant du passif circulant l’actif circulant et les disponibilités, présente tous les caractères de l’objectivité, dans la mesure où les états financiers définitifs à cette date donnent à peu de millions près, le passif net calculé selon cette méthode ; Que cependant, la SOTACI elle-même déclare qu’il ne faut pas assimiler les éléments bilantiels connus au 31 décembre 1997 et les éléments bilantiels au 31 décembre 1997 ; Que, sauf à disposer de ces éléments bilantiels connus, le Tribunal arbitral serait mal fondé à estimer, sur la base des éléments bilantiels au 31 décembre 1997, que la méthode utilisée pour la détermination du passif net provisoire est celle décrite par la SOTACI ; Qu’il aurait donc été opportun, pour la manifestation de la vérité, que la SOTACI conserve ces éléments bilantiels connus au 31 décembre 1997 afin de pouvoir les produire au Tribunal arbitral au soutien de sa version des faits ; Qu’en l’absence de ces éléments, le Tribunal n’a aucune raison de privilégier une version des faits plutôt qu’une autre. 3.1.3.2.- Les correspondances entre les parties. Attendu que la lecture des différents courriers échangés entre les parties du 21 octobre 1998, date de la lettre de réclamation par les époux DELPECH, du paiement du complément de prix, au 3 février 2000 montre que si, dès le départ, les époux DELPECH ont clairement fondé leur demande sur une détermination du passif net par la méthode de l’actif net, la SOTACI n’a, non seulement jamais fait valoir sa propre méthode de calcul, mais aussi jamais contesté celle des demandeurs ; Qu’alors qu’à l’audience du 30 mars 2000, la SOTACI déclarait qu’à son avis la clause la plus importante de la convention était celle contenue dans l’article 3 et relative à la détermination du prix, elle n’a paradoxalement jamais pris soin de s’assurer, dès la lettre de réclamation des époux DELPECH, que le mode de calcul adopté par ceux-ci était conforme à celui qui, selon elle, avait été convenu lors de la signature de la convention ; Qu’une telle négligence, qu’elle explique par un excès de confiance dans les époux DELPECH et des erreurs d’interprétation, est d’autant plus invraisemblable que le groupe EUROFIND dont fait partie la SOTACI, n’en est pas à son premier rachat de société et que dans cette opération, elle était assistée par au moins un avocat conseil juridique et fiscal ; Qu’enfin, si la confiance et l’absence de contrôle peuvent se comprendre pour des marchés portant sur des sommes non significatives, elles deviennent incongrues lorsque les sommes en cause sont susceptibles d’atteindre, comme en l’espèce, plus de 650 millions de FCFA, paiement complémentaire compris ; Attendu que par ailleurs, la SOTACI, dans un courrier en date du 5 janvier 1999, écrivait : « Cette perte doit être ajoutée sur la valeur nette négative de la société au 28.02.1998, soit (199.790.811) FCFA + (74.489.023) FCFA = 274.279.834 FCFA ; Le solde complémentaire à payer par la SOTACI au 31.01.1999, en référence à la convention en (son) article 3, s’élève alors à 300.000.000 - 274.279.834 = 25.720.166 FCFA ; Qu’il n’est pas superflu de préciser qu’en matière d’analyse financière, les notions de situation nette, valeur nette ou actif net sont équivalentes ; Que dans ce courrier et en ces deux phrases, la SOTACI : admettait implicitement que le passif net visé par l’article 3 de la convention correspondait à l’actif net négatif ; entérinait le mode de détermination du passif net tel qu’adopté par les époux DELPECH, confirmait que ce mode de détermination était conforme à l’article 3 de la convention de cession ; Que la SOTACI ne peut donc reprocher aux époux DELPECH d’avoir commis une confusion grotesque entre actif net négatif et passif net, puisque dans le courrier précité, elle avait admis cette équivalence tout en cherchant à en diminuer l’impact sur la somme qu’elle devait payer au titre du complément de prix ; Qu’enfin, si la SOTACI avait eu des raisons sérieuses de contester le mode de calcul utilisé par les époux DELPECH, l’article 3 lui donnait la possibilité d’imputer sur les échéances les plus éloignées, le montant de la variation du passif en sa faveur ; Qu’alors que dès le 21 octobre 1998, il apparaissait clairement à travers le courrier des époux DELPECH à cette date, et les courriers suivants, que la variation du passif net allait donner lieu à des contestations, la SOTACI a continué à payer les troisième et quatrième échéances sans jamais soulever de contestation sur le mode de détermination du passif net, admettant ainsi que non seulement les 550.000.000 étaient dus, mais qu’un complément de prix dont le montant était en cours de fixation restait à payer ; Attendu que tous ces éléments de fait tirés des échanges de correspondance entre les parties et de leur audition permettent au Tribunal arbitral de dire que le passif net au 28 février 1998 visé par l’article 3 de la convention de cession correspond à l’actif net négatif de la société STIL à cette date, tel qu’il ressort des états financiers produits par le commissaire aux comptes de ladite société, à savoir FCFA 199.790.811 ; Qu’il échet en conséquence de prononcer la condamnation de la SOTACI au paiement de la somme de FCFA 100.209.189 aux époux DELPECH au titre du complément de prix de cession des actions de ceux-ci à la SOTACI, complément de prix calculé de la manière suivante : Valorisation des actifs immobilisés FCFA + 850.000.000 Passif net définitif FCFA - 199.790.811 Prix de cession des actions FCFA 650.209.189 Paiements déjà effectués par SOTACI FCFA - 550.000.000 Reliquat de prix à payer par SOTACI FCFA - 100.209.189 3.2.- SUR LES AUTRES CHEFS DE DEMANDE 3.2.1.- Les intérêts conventionnels. Attendu que les paiements des troisième et quatrième échéances n’ont été payés que partiellement, sans que n’y soit ajouté le complément de prix de FCFA 100.209.189 ; Qu’en application de l’article 3.4 de la convention, des intérêts de retard doivent être appliqués ; Attendu que le retard sur la troisième échéance porte sur la moitié du complément de prix, soit FCFA 50.104.500 et que la durée du retard constatée au 27 décembre 1999, date de dépôt de la demande d’arbitrage, est de 14 mois ; Que les intérêts conventionnels sur cette troisième échéance sont de : 50.104.500 x 8,55 % x 14/12 = 4.676.420 FCFA ; Attendu que le retard sur la quatrième échéance porte sur la moitié du complément de prix, soit FCFA 50.104.500 et que la durée du retard constatée au 27 décembre 1999, date de dépôt de la demande d’arbitrage est de 12 mois ; Que les intérêts conventionnels sur cette quatrième échéance sont de : 50.104.500 x 8,55 % x 11/12 = 3.926.940 FCFA ; Qu’il échet de condamner la SOTACI à payer aux époux DELPECH la somme de FCFA 8.603.360 au titre des intérêts de retard. 3.2.2.- L’astreinte. Attendu que la production des constats d’avarie n’a pas un caractère d’urgence avéré et ne présenterait d’intérêt pour les époux DELPECH que dans la mesure où le manquant sur poids constaté aurait été imputé sur le prix de cession des actions par la SOTACI, ce qui n’est pas le cas ; Qu’il échet de débouter les époux DELPECH de ce chef de demande. 3.2.3.- Les dépens. Attendu que le montant global des frais d’arbitrage s’élève à FCFA 12.717.232 se décomposant comme suit : 2.239.703 FCFA au titre des frais administratifs, 10.497.529 FCFA au titre des honoraires des trois arbitres. Attendu que la SOTACI succombe à l’instance et qu’il y a lieu de mettre ces frais à sa charge exclusive ; Que la SOTACI ayant déjà versé à la CACI une partie des frais dus, il y a lieu de la condamner au remboursement aux époux DELPECH, de la somme de FCFA 6.396.616 déjà versée par eux dans le cadre de la procédure, et qui se répartit comme suit : - Avance sur frais administratifs ..... FCFA 50.000 - Premières provisions ......... FCFA 2.000.000 - Reliquat des frais .......... FCFA 4.343.616 Attendu que les époux DELPECH ne précisent ni ne justifient la nature des autres frais taxables dont le remboursement est sollicité ; Qu’il convient, sur ce point, de débouter les demandeurs en l’état. 3.2.4.- Les dommages-intérêts Attendu que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de déceler une résistance abusive de la SOTACI au paiement des sommes dues ; que même si tel était le cas, les intérêts de retard convenus à l’article 3.4 de la convention de cession permettent de compenser le préjudice matériel subi du fait de cette éventuelle résistance ; Qu’il y a lieu de débouter les époux DELPECH de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS Les arbitres jugent que : Le passif net définitif de la société STIL au 28 février 1998 s’élève à FCFA 1.199.790.811 et que le complément de prix de cession à payer par la SOTACI aux époux DELPECH est de FCFA 100.209.189. Les intérêts de retard conventionnels à payer par la SOTACI aux époux DELPECH en application de l’article 1.4 de la convention s’élèvent à FCFA 8.603.160. Et condamnent la SOTACI à payer aux époux DELPECH : au principal la somme de 100.209.189 FCFA au titre du complément de prix de cession des actions de la société STIL S.A. ; au titre des intérêts de retard conventionnels, la somme de 8.603.360 FCFA. La condamnent également à rembourser aux époux DELPECH la somme de 6.393.616 FCFA représentant les frais de la présente procédure exposés par ces derniers. Fait à Abidjan, le 27 avril 2000. COUR D’APPEL D’ABIDJAN ARRET N°45 DU 27.04.2001 Affaire :SOTACI (Mes HOEGAH et ETTE) c/ DELPECH Gérard DELPECH Joëlle (SCPA AHOUSSOU et KONAN). LA COUR, Vu les pièces du dossier ; Ouï le Ministère Public ; Ouï les parties en leurs conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par exploit en date du 6 juin 2000, la société SOTACI représentée par ADHAM El Khalil, ayant pour conseils Mes Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats à la Cour, a initié devant la Cour d’Appel de ce siège, une procédure d’annulation d’une sentence arbitrale en date du 27 avril 2000, dont le dispositif est ainsi conçu : Le passif net définitif de la société STIL au 28 février 1998, s’élève à 199.790.811 F et que le complément de prise de cession à payer par la SOTACI aux époux DELPECH est de 100.209.189 francs ; Les intérêts de retard conventionnels à payer par la SOTACI aux époux DELPECH, en application de l’article 34 de la convention, s’élèvent à 8.603.360 francs ; Condamne donc la SOTACI en paiement de ces sommes, outre 6.393.616 F, représentant le remboursement aux époux DELPECH, des frais par eux exposés lors de la présente procédure ; Au soutien de son action, la société SOTACI a exposé dans son exploit introductif d’instance daté du 16 février 1998, que la société de droit togolais dénommée STIL, représentée par les époux DELPECH, lui a cédé la totalité de ses actions pour un montant de 850.000.000 F, et les parties ont décidé de déduire de ce montant le passif net de la société STIL, provisoirement évalué à 300.000.000 F, réduisant de la sorte le prix net d’acquisition des actions à 550.000.000 F, avec paiement échelonné, dont la dernière échéance réglée était fixée au 31 Janvier 1999 ; Mais une fois en possession de la totalité de cette somme, les époux DELPECH ont estimé que la SOTACI leur doit encore la somme de 100.109.189 F au motif que le passif net tel qu’il apparaît au bilan établi au 28 février 1998, par le Cabinet Audit et Consulting, s’élevait à 199.790.811 F ; alors que pour la concluante, les époux DELPECH lui doivent la somme principale de 63.984.181 F, en application des dispositions de l’article 3.1 de la convention de cession du 16/02/1998 ; ainsi, en rendant cette décision, précise la requérante, la Cour arbitrale a violé la mission d’amiable composition dont sont investis les arbitres, et qui procède d’une confusion entre les notions comptables d’actif net et de passif net ; La SOTACI estime de ce qui précède, que cette sentence encourt l’annulation parce que contraire aux stipulations de l’article 10 alinéa 2 de leur convention, les arbitres ayant statué sans se conformer à leur mission ; « Statuer en amiables compositeurs », c’est-à-dire en équité suivant la morale des affaires, en recherchant si le prix payé par le concessionnaire correspond au juste prix de la transaction ; La situation financière de la société s’étant dégradée de 164.773.151 F du 1er janvier au 28 février 1998 ; Que mieux, poursuit la SOTACI, bien que les arbitres aient choisi un raisonnement juridique, leur sentence ne repose sur aucun fondement juridique, alors qu’en désignant les experts comptables, les parties savaient que leurs différends présentaient un caractère avant tout comptable ; il est donc troublant de voir ceux-ci écrire que « compte tenu des échanges de correspondances intervenus entre les parties, le passif net de la Société STIL au 28-02-1998 correspond à son actif net à la même date, alors même que l’un est l’inverse de l’autre ; En clair, les arbitres ont dénaturé la convention des parties en son article 3 et méconnu les règles d’évaluation d’une entreprise ; Qu’une exacte application de ce texte permet pourtant de chiffrer sur le plan comptable, la valeur de rachat de la société STIL, après valorisation des actifs immobilisés, comme suit : Valorisation des actifs immobilisés : ... 850.000.000 F Actif circulant : ................................. 247.563.614 F Total : ............................................ 1.097.563.614 F et en prenant en compte le passif total de 611.547.795 F, la valeur de rachat s’établit à 486.015.813 F, dégageant ainsi, un trop-payé de 63.984.181 F ; Qu’elle réclame aux époux DELPECH, car au moment de la signature de la convention, la situation financière de la société ne s’était pas améliorée au point d’amener la concluante au payement de somme supplémentaire ; Le passif net de 300 millions de francs initialement arrêté, provenant de surcroît des pièces comptables produites par les époux DELPECH eux-mêmes ; La SOTACI conclut donc à l’annulation de cette sentence arbitrale, et à la condamnation des requis à lui payer les 63.984.181 F réclamés ; Pour leur part, les époux DELPECH, par écriture du 14 juillet 2000 de leurs conseils Me AHOUSSOU KONAN et Associés, Avocats à la Cour, relèvent que le traité OHADA, applicable en l’espèce, ne donne pas clairement à la Cour d’Appel compétence pour annuler les sentences arbitrales ; Qu’ils penchent plutôt pour le Tribunal de Première Instance ; Par ailleurs, ils soutiennent que si l’article 25 de l’Acte Uniforme (sur l’arbitrage) donne pouvoir aux parties d’exercer un recours, il ne leur interdit pas d’y renoncer et de ce qu’ils ont exprimé dans l’acte de cession, « la sentence arbitrale ne sera susceptible d’aucun recours, et que les parties s’engagent à l’exécuter spontanément » ; Ils expliquent également que le recours à la cause d’amiable composition comporte un effet particulier qui est la renonciation automatique à l’appel ; Ils concluent dès lors, à l’irrecevabilité de cette action ; Evoquant le pouvoir de statuer en amiables compositeurs, ils soutiennent que ce n’est qu’une faculté qui est laissée aux arbitres, qui ne sont nullement tenus d’y recourir ; A travers les conclusions additionnelles en réplique de leurs conseils, en date du 18 octobre 2000, la société SOTACI fait remarquer que suivant l’article 25 de l’Acte Uniforme (sur l’arbitrage), seule la Cour d’Appel est compétente pour statuer en annulation, les Tribunaux ne rendant souvent pas de jugement en dernier ressort ; De même, précise-t-elle, la convention de cession de titres prévoyant la clause compromissoire a été établie en février 1998, donc avant l’entrée en vigueur du Traité OHADA relatif à l’arbitrage ; c’est pourquoi la convention précise que seule la loi ivoirienne du 9 Août 1993 relative à l’arbitrage lui est applicable ; Et l’article 42 de cette loi précise « qu’un recours en annulation de l’acte qualifié de sentence arbitrale peut néanmoins être formé, malgré toute stipulation contraire » ; Il en résulte ainsi que les parties ne peuvent valablement renoncer à cette voie recours ; Que du reste, l’article 6 du code civil énonce que : « l’on ne renonce valablement qu’a un droit acquis et non à un droit futur » ; Vouloir le contraire consacrerait l’infaillibilité du Tribunal arbitral. Ce qui du reste, ne résulte point de la volonté des parties ; Revenant sur le non-respect par les arbitres de leur mission, la SOTACI déclare que statuer en amiable compositeur consiste à trancher le litige en équité, et l’arbitre qui appliquerait strictement les règles de droit pourrait être sanctionné, car suivant l’article 15 in fine de l’acte uniforme, l’amiable composition pour un arbitre n’est pas un simple pouvoir, mais une véritable mission que la jurisprudence française, produite par la partie adverse, précise que « l’amiable compositeur a l’obligation de confronter les solutions légales à l’équité, à peine de trahir la mission qui lui a été confiée » ; Car non soumis à une règle unique pour trancher le litige, l’arbitre doit nécessairement recourir aux usages professionnels, rechercher un certain équilibre contractuel en solution juste ; tel n’a pas été le cas de l’espèce, où les arbitres ont confronté les notions comptables ou financières d’actif net et de passif net, pour parvenir à la condamnation de la concluante de prix (sic); alors que la seule question à laquelle ils étaient tenus de répondre était celle de dire ce qu’il convient d’entendre au point de vue comptable ou financier par passif net ; Les arbitres se sont acharnés sur la SOTACI qui n’aurait pas fourni les éléments bilantiels connus au 31/12/1997, alors que ce document fourni par dame GARJEAN, à l’époque secrétaire comptable de la société STIL, est versé au dossier, qui conforme la thèse suivant laquelle le mode de détermination du passif net retenu par les époux DELPECH est identique à celui proposé par la SOTACI ; De ce qui précède, elle sollicite l’annulation de la sentence et la condamnation des époux DELPECH à lui payer la somme sus-indiquée et aux dépens ; Par voie de conclusions en réplique de leurs conseils en date du 28 novembre 2000, les époux DELPECH réitèrent leur doute sur la compétence de la Cour d’Appel et relèvent qu’en cas d’annulation, le juge compétent ne peut évoquer ; Par un jeu de conclusions en réplique daté du 26/12/2000, la SOTACI, par l’entremise de ses conseils, demande aux intimés de faire une bonne lecture de l’article 6 du code de procédure civile qui règle le problème de compétence des juridictions ; Le Ministère Public, qui a eu communication du dossier de la procédure, a conclu s’en rapporter. MOTIFS Détermination de la juridiction compétente. Suivant l’article 25 de l’Acte Uniforme relatif à l’arbitrage, « la décision d’annulation de la sentence arbitrale n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; En droit ivoirien, ce sont les arrêts de la Cour d’Appel, parce que rendus en dernier ressort, qui font l’objet d’un pourvoi en cassation ; Dès lors, toute allusion au Tribunal est inopérante, car celui-ci ne statue en dernier ressort que pour des litiges dont l’intérêt n’est pas supérieur à 500 millions de francs (sic). Ce qui n’est pas le cas d’espèce. Il échet par conséquent de rejeter les doutes émis sur la compétence de la Cour d’Appel en cette matière. De la recevabilité de l’action de la SOTACI. S’il est exact que la convention de cession des titres du 16 février 1998 dispose que « la sentence arbitrale ne sera susceptible d’aucun recours, et que les parties s’engagent à l’exécuter spontanément », il convient aussi de relever que la loi ivoirienne du 9 Août 1993, relative à l’arbitrage, sous l’empire de laquelle les parties se sont engagées, dispose en son article 42 alinéa 2, « qu’un recours en annulation contre la sentence arbitrale est recevable malgré toute stipulation contraire ». Ainsi, la Cour ne peut occulter cette volonté affichée des parties au moment de la conclusion de leur contrat, malgré la récente apparition du Traité « OHADA », présentement applicable ; Il résulte de ce qui précède que cette renonciation au recours en annulation est réputée non écrite ; Du reste sur ce chapitre, l’article 6 du code civil est sans équivoque : « on ne peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public ». Du bien-fondé de la requête Suivant l’article 10 de la convention des parties, « tout différend les opposant sera soumis à la décision définitive de trois arbitres siégeant à Abidjan, et qui auront le pouvoir de statuer comme amiables compositeurs », en d’autres termes et suivant la jurisprudence de la Cour de cassation Française, acceptée par les parties, l’amiable compositeur a l’obligation de confronter les solutions légales à l’équité, à peine de trahir la mission qui lui est confiée. Sur ce chapitre, les époux DELPECH, dans leur conclusion du 14 juillet 2000, en page 9 écrivent que « si les arbitres avaient suivi la société SOTACI, dans les prétentions, ils auraient statué en droit » ; Ils soutiennent à la fin de cette page 9, que : « la société SOTACI ne peut faire de l’amiable composition, simple faculté laissée à la libre appréciation des arbitres, une obligation de statuer » ; Ainsi, pour les époux DELPECH, les arbitres n’ont statué ni en droit, ni en équité ; Or c’est le même reproche que leur fait la SOTACI en page 6 de son exploit d’appel, à savoir que la sentence rendue ne repose sur aucune motivation ou raisonnement que l’on pourrait qualifier de juridique, mais plutôt sur une appréciation toute partisane des faits ; Alors que leur véritable mission en tant que professionnels de la comptabilité devait les amener de définir le « passif net », aucune indication n’étant fournie par les parties sur cette notion » ; Par ailleurs, il y a contradiction entre les motifs de la sentence et son dispositif, lorsqu’elle soutient que la version de la SOTACI sur le passif net provisoire présente en nous ( !) les caractères de l’objectivité, et dans le même temps, prononcé des condamnations à son encontre ; Ainsi, il résulte de ce qui précède, que manifestement les arbitres ne se sont pas conformés à leur mission et en application de l’article 26 de l’Acte Uniforme précité, leur sentence encourt l’annulation ; De la demande en évocation présentée par la SOTACI. L’article 29 de l’acte uniforme dispose qu’en cas d’annulation de la sentence arbitrale, il appartient à la partie la plus diligente d’engager si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale » ; Par conséquent, la Cour d’Appel saisie en annulation ne peut évoquer l’affaire ; Il échet donc de rejeter cette demande, et renvoyer la SOTACI à mieux se pourvoir ; Par ailleurs, la présente sentence étant annulée, les frais exposés par chacune des parties restent à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière arbitrale, et en dernier ressort, Reçoit la société SOTACI en sa procédure en annulation dirigée contre la sentence arbitrale en date du 27 avril 2000. AU FOND L’y dit partiellement fondée ; Annule la sentence dont s’agit ; Rejette la demande de la sentence de la SOTACI tendant à l’évocation de l’affaire ; Dit que les faits exposés par chacune des parties resteront à sa charge. Président : SEKA ADON Jean Baptiste Conseillers : ZEBEYOUX Aimée DIALLO Mahamadou Greffier : Me Issouffou OUATTARA. -------------------------------------------------------------------------------- Observations de Maître Abel KASSI, Avocat. I. SUR LA SOUMISSION DES SENTENCES ARBITRALES RENDUES PAR LA CACI AUX DISPOSITIONS DE L’ACTE UNIFORME SUR L’ARBITRAGE ET LE DROIT D’ARBITRAGE Aux termes de l’article 25 alinéa 1 de l’Acte Uniforme sur l’arbitrage (1) : « Les sentences arbitrales rendues conformément aux stipulations du présent titre ont l’autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie, au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l’Etat ». Il en résulte que, pour que la sentence arbitrale ait autorité de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie, il faut qu’elle soit rendue conformément aux stipulations du titre IV de l’acte uniforme. L’article 21 alinéa 2 du titre IV de l’acte uniforme (2) est ainsi conçu : La Cour de justice et d’arbitrage ne tranche pas elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l’instance, et examine les projets de sentences, conformément à l’article 24 ci-après. » Apparemment, il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que la sentence arbitrale n’a autorité de chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie que si les arbitres ont été nommés ou confirmés par la cour de justice et d’arbitrage, ou si cette dernière a examiné le projet de sentence conformément à l’article 24 du traité de l’OHADA sur l’arbitrage. Mais, raisonner de cette manière, c’est perdre de vue les dispositions impératives de l’article 1 de l’acte uniforme sur le droit de l’arbitrage, lequel dispose : « Le présent acte uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal se trouve dans l’un des Etats parties. » Il s’ensuit que toute sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral sis dans l’un des Etats-parties signataires de l’acte uniforme est soumise aux dispositions du traité sur le droit de l’arbitrage (3) . En l’espèce, bien que ni les motifs, ni les dispositifs de la sentence arbitrale rendue par la cour d’arbitrage de Côte d’Ivoire dite CACI ne (fassent) état d’une quelconque confirmation des arbitres par la cour commune de justice et d’arbitrage, encore moins de l’information de celle-ci de l’existence d’une procédure d’arbitrage, la sentence de la CACI reste soumise aux dispositions de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (4) . L’élément de rattachement est le siège de la CACI à Abidjan ou en Côte d’Ivoire, pays signataire des traités sus-évoqués. La cour aurait dû déterminer au préalable, la loi applicable, avant de statuer sur sa propre compétence. II.- LA COMPETENCE DE LA COUR D’APPEL POUR CONNAITRE D’UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE UNE SENTENCE ARBITRALE 2.1.- Aux termes de l’article 25 du traité de l’OHADA sur le droit de l’arbitrage (5) : « La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation qui doit être porté devant le juge compétent dans l’Etat partie. La décision du juge compétent dans l’Etat partie n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la cour de justice et d’arbitrage... ». Cette disposition prévoit un recours en annulation contre la sentence arbitrale, sans indiquer la juridiction compétente pour connaître dudit recours. Elle se contente de renvoyer les parties, selon l’expression vague, « à la juridiction compétente de chaque Etat partie », avec possibilité d’un recours en cassation contre la décision de ladite juridiction devant la cour commune de justice et d’arbitrage. L’article 14 alinéa 4 du traité de l’OHADA dispose : « Elle (la cour commune de justice) se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux... » (6) . L’article 205 du code de procédure civile stipule : « Seules les décisions rendues en dernier ressort peuvent être annulées sur pourvoi en cassation formé par la partie à qui elles font grief, sauf dans les cas où la loi l’interdit formellement ». Il résulte de la combinaison de toutes ces dispositions, que seule la cour d’appel est compétente pour connaître d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale (7) . En d’autres termes, il appartient incontestablement à la juridiction d’Etat qu’est la Cour d’Appel, non seulement de contrôler les conditions dans lesquelles les parties ont convenu de l’arbitrage et celles dans lesquelles les arbitres ont rendu leur sentence, mais encore de s’assurer que dans l’exercice des voies de recours qui leur sont ouvertes, les parties ont préservé leur bonne foi. Le droit judiciaire privé se voulant être formaliste, le mode d’exercice de la voie de recours ou la forme de l’acte emportant exercice d’une voie de recours participe de la recevabilité dudit recours. La loi ne détermine pas le mode de saisine de la cour d’appel relativement au recours en annulation de la sentence arbitrale. Pour certains praticiens, le recours en annulation de la sentence arbitrale étant de la compétence de la cour d’appel, ledit recours est introduit dans les mêmes formes que l’appel. A notre humble avis, ledit recours n’étant pas un appel relevé contre la sentence arbitrale, mais un recours exceptionnel, il s’introduit par voie de requête, notamment une requête aux fins d’annulation d’une sentence arbitrale. Peut-être qu’un jour, la jurisprudence nous situera définitivement sur le mode d’exercice de cette voie de recours exceptionnelle. Il faut toutefois regretter que la cour d’appel, dans le présent arrêt, n’ait pas eu à se prononcer explicitement sur ce mode de saisine. 2.2.- L’autre problème reste de savoir si la cour d’appel, saisie par voie d’appel relevé contre une sentence arbitrale, peut (-elle) transformer cet appel en recours en annulation ? Il est de règle, en procédure civile, que la juridiction d’appel saisie d’une voie de recours tendant soit à la reformation de la décision querellée, soit à la rétractation de ladite décision, ne peut substituer une voie de recours à une autre. Il en va de même pour les plaideurs. Autrement dit, saisie par voie d’appel aux fins de réformation d’un jugement, la cour ne peut transformer ledit appel en acte d’opposition. Contrairement à l’article 1487 nouveau du code de procédure civile française, aucune disposition d’un autre code de procédure ne donne à la cour d’appel cette faculté (8) . Or en l’espèce, il résulte des énonciations de l’arrêt n° 456 rendu le 27 avril 2001 par la cour d’appel d’Abidjan que, suivant exploit en date du 06 juin 2000 de Maître DJOUKA Emilie, la société SOTACI a déclaré relever appel de la sentence arbitrale en date du 27 avril 2000, et par le même exploit d’huissier, donné assignation à Monsieur DELPECH Gérard et dame DELPECH Joëlle. Il est aussi établi, à s’en tenir à la lecture de l’arrêt, que la SOTACI a conclu à l’annulation de la sentence arbitrale et à la condamnation des requis à lui payer la somme de FCFA 63.984.181. A notre humble avis, la cour aurait dû déclarer son appel irrecevable conformément à l’article 25 alinéa 1 du traité de l’OHADA sur le droit d’Arbitrage (9) : « La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ni de pourvoi en cassation. » En acceptant de substituer à l’acte d’appel un recours en annulation, la cour n’a pas donné une base légale à son arrêt et sa décision est loi d’être satisfaisante sur ce point. III.- LA COUR D’APPEL ET LE CONTROLE DES MOTIFS DE LA SENTENCE ARBITRALE 3.1.- Dans le système classique, le contrôle des motifs des décisions rendues par les juridictions étatiques incombe à la cour suprême. Exceptionnellement, le législateur a conféré cette prérogative à la cour d’appel pour les sentences arbitrales. En d’autres termes, il incombe à la cour d’appel de contrôler les conditions dans lesquelles les arbitres ont rendu leurs sentences et si ces derniers ont su bâtir un raisonnement cohérent dans la résolution du litige à eux soumis. Aux termes de l’article 20 in fine de l’Acte Uniforme sur le droit d’arbitrage : « ...Elle (la sentence arbitrale) doit être motivée. » L’article 26 in fine du même acte ajoute : « ....Le recours en annulation n’est recevable que dans les cas suivants : si la sentence arbitrale n’est pas motivée. » L’exigence des motifs dans la sentence arbitrale n’est rien d’autre que l’application de la règle selon laquelle tout acte juridictionnel doit être motivé. Sont nulles toutes décisions juridictionnelles qui ne contiendraient pas de motifs ou dont les motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la juridiction régulatrice d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été appliquée dans le dispositif. Le défaut de motifs peut prendre quatre (4) formes : l’absence de motifs, l’insuffisance des motifs, la contradiction entre les motifs, l’obscurité des motifs. Le contrôle des motifs de la sentence arbitrale par la cour d’appel passe nécessairement par la détermination des motifs à contrôler, tant un acte juridictionnel peut comporter trois (03) sortes de motifs : les motifs qui font partie intégrante des dispositifs, les motifs qui sont le soutien nécessaire et indispensable de la solution finale, les motifs qui sont surabondants. 3.2.- C’est en principe une distinction formelle qui sépare le dispositif et les motifs d’une décision judiciaire et d’une sentence arbitrale. Le rédacteur du jugement ou de la sentence arbitrale, dans une courte récapitulation du « par ces motifs », réalise lui-même le cloisonnement. Si la presque unanimité du jugement et des sentences arbitrales obéissent à cette règle simple et commode, il arrive parfois que certaines parties d’un dispositif aient pris place auprès de la motivation soit par inadvertance, soit parce que le juge ou l’arbitre n’a pas estimé nécessaire de reprendre dans son dispositif, les solutions déjà apportées dans les motifs de sa décision. Pourtant, de tels motifs apportent aux plaideurs une partie des réponses qui les avaient incités à saisir le tribunal ou la juridiction arbitrale. Touchant à l’objet même du litige, on ne peut pas leur refuser l’autorité qui recouvre le motif de la décision, ni refuser de les soumettre au contrôle de la cour d’appel. 3.3.- Mais le plus souvent, le travail de l’arbitre est extrêmement complexe : Avant de répondre aux chefs des conclusions des parties, il doit procéder à une analyse minutieuse de l’affaire ; il lui faut établir des paliers successifs à partir desquels il puisse monter vers une connaissance toujours plus grande du litige, afin de découvrir la solution conforme au droit ou aux us du commerce international. Pour parvenir à ce but, le juge ou l’arbitre doit poser un certain nombre d’affirmations de droit et de fait à partir des éléments fournis par les parties et sur les preuves proposées. L’activité première de l’arbitre, avant de pouvoir apprécier la réalité ou l’inexistence de la violation de la loi ou des us du commerce international invoqués par les parties, est de se faire une idée, un « concept procès » du litige qui lui est soumis. Or, pour parvenir à ce but, l’arbitre doit résoudre un certain nombre de questions préalables qu’il est possible de classer en deux séries : d’une part, les questions abstraites ; d’autre part, les problèmes concrets dont les réponses sont consignées dans les motifs de la sentence arbitrale. Une question de droit abstraite est une question posée sur l’interprétation de la règle de droit ou des us du commerce international. Démarche préalable à la formation de la solution requise par les parties, elle est évidemment fort importante au sein de la sentence arbitrale. Si le droit anglo-saxon a adopté la théorie du précédent judiciaire, l’article 5 du code civil interdit au juge « de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. » D’ailleurs, le libéralisme que consacre le droit ivoirien dans l’interprétation de la loi est contre-balancé par l’existence d’une « cour régulatrice » dont la mission est d’éliminer les interprétations trop fantaisistes. On ne saurait accorder aux solutions purement abstraites d’un litige, une autorité de chose jugée, encore moins en contrôler les motifs : les motifs de droit d’une sentence arbitrale n’ont de valeur que dans la mesure où ils établissent le bien-fondé de cette décision. C’est d’une façon très différente que se pose la question de solutions concrètes, de la possibilité de leur attribuer l’autorité de la chose jugée et du contrôle des motifs par la cour d’appel. La sanction d’un droit dépend de sa preuve. Et très souvent, cette preuve résulte de faits matériels ; il est indispensable que l’arbitre en établisse au préalable l’existence. Une contestation peut naître à ce propos et l’arbitre est dans l’obligation de trancher ce litige préliminaire. D’une part, les faits matériels n’ont d’intérêt dans un litige que par leur signification juridique : l’arbitre doit donc opérer une qualification de ces faits prouvés. Autant d’opérations préliminaires et nécessaires à la solution du litige, autant de « motifs soutiens nécessaires du dispositif ». Ces faits prouvés et qualifiés en vue de la solution finale, ne sont pas l’objet direct de l’action du demandeur ; ce sont de simples moyens de pure argumentation qui autorisent l’élaboration de la solution du contrôle de la cour d’appel. Ces motifs, soutiens nécessaires du dispositif, ne doivent être ni obscurs, ni inexistants, ni contradictoires entre eux, ni être en contrariété avec le dispositif. Mais qu’en est-il des motifs de sentence arbitrale rendue en amiable compositeur ? 3.4.- L’acte uniforme faisant obligation aux arbitres de motiver leurs sentences, le fait pour ceux-ci de statuer en amiable compositeur ne leur permet pas de déroger à cette règle. Même en statuant en amiable compositeur ou en équité, les motifs de la sentence arbitrale doivent être conçus selon un syllogisme permettant à la juridiction de contrôle de savoir si les arbitres ont adopté un raisonnement rationnel dans le règlement des conflits à eux soumis. Pour le contrôle des motifs de la sentence arbitrale, ce n’est pas le trou béant du défaut de motifs qui est en cause ici, ce n’est pas davantage l’erreur de droit conduisant à la violation d’une disposition légale, mais, c’est plutôt une faille dans le raisonnement de l’arbitre, autrement dit une faute de technique juridique. Voilà où réside, de notre avis, le centre d’intérêt pratique du contrôle des motifs des sentences arbitrales par la cour d’appel. Ce contrôle de motif dépasse les préoccupations du spécialiste pour atteindre le fondement même de la technique du droit. La technique du droit ou de juger n’est pas une spéculation philosophique, mais bien une manière de raisonner. Qu’est-ce donc que cette technique de raisonnement à laquelle sont soumises toutes sentences arbitrales rendues en amiable compositeur ? Les arbitres doivent délimiter les charges de l’allégation, logiquement antérieures à la charge de la preuve, d’une part, et le jeu des dispenses, soupape régulatrice de la rigueur excessive des principes, d’autre part. Les dispenses (d’allégation et de preuve) sont, ou rationnelles, ou légales, c’est-à-dire résultant soit de la nature des choses, soit de la réglementation positive. En toute hypothèse, ce sont elles qui commandent le travail du praticien comme celui des arbitres : une partie qui veut obtenir gain de cause doit apporter une certaine quantité de matériaux de fait, correspondant à la règle de droit ou aux us du commerce international dont la mise en oeuvre devra lui procurer la satisfaction recherchée, et il semble bien que le devoir d’explication de l’arbitre dans les motifs de la sentence soit, dans une large mesure, la simple réplique de cette nécessité d’apport incombant à la partie. On remarquera qu’en l’espèce dans la sentence arbitrale de la CACI, cet apport a consisté en des facteurs de fait : la décomposition en leurs éléments des concepts employés dans la contestation, puis ils ont ramené « le juridique » au « social » en partant de la convention liant les parties, de l’analyse des correspondances échangées et à l’audition des parties. Cette démarche s’est opérée par une analyse à un double degré. Les arbitres ont commencé à rechercher les facteurs composant les éléments leur permettant de statuer en amiable compositeur (qu’est-ce que les parties entendaient par passif net et les conséquences qui en résultent ?) Puis ce premier travail ne faisant que déboucher sur des nouveaux concepts juridiques (interprétation du contrat, recherche de la volonté des parties contractantes à travers les déclarations et les correspondances échangées), l’arbitre a fait recours à une technique juridique pour rechercher la volonté réelle des parties, avant d’en déduire que les parties entendaient par le passif net « actif net négatif », tel que cela ressort des états financiers produits par le commissaire aux comptes. Le dispositif de la sentence arbitrale est donc fondé sur ce que les parties entendaient par le passif net. Une telle sentence arbitrale ne souffre d’aucune contrariété de motifs tant la contradiction des motifs s’entend d’une incohérence portant sur deux (02) propositions juridiques identiques ou révélées par préférence à la règle de droit. (Cass. 2ème CIV., 22 mai 1995 arrêt n° 251 L’INTEGRALE CASSATION). Mieux encore, elle ne souffre d’aucune contrariété entre le motif et le dispositif. Le contrôle de la cour d’appel, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale fondée sur les dispositions de l’article 26 de l’acte uniforme sur l’arbitrage, doit porter sur la solution donnée au litige, l’annulation n’étant encourue que dans la mesure où cette solution est d’ordre public (10) . Tel n’est pas le cas en l’espèce et la solution donnée par la cour d’appel ne nous semble pas satisfaisante. En résumé, puisse la cour d’appel retenir que le contrôle des motifs des sentences arbitrales rendues par les arbitres statuant en amiable compositeur, reste la vérification du raisonnement rationnel adopté par les arbitres dans le règlement du litige à eux soumis et la conformité dudit raisonnement à l’ordre public. -------------------------------------------------------------------------------- Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant Qu’il nous soit permis d’ajouter quelques observations à celles qui précèdent tant la question du recours en annulation d’une sentence arbitrale est importante. Il faut partir de la convention d’arbitrage du 16 février 1998 qui prévoit que : tout différend entre les parties sera soumis à la décision d’un tribunal arbitral siégeant à Abidjan, statuant en amiable compositeur ; la désignation des arbitres et la procédure d’arbitrage seront organisées conformément au règlement d’arbitrage de la Cour d’arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI) ; la sentence arbitrale ne sera susceptible d’aucun recours la loi applicable à cette convention est la loi ivoirienne. Disons le tout de suite : les règles du Traité Ohada relatives à l’arbitrage (articles 21 à 26) ainsi que le Règlement d’arbitrage de la CCJA du 11 mars 1999 qui en est l’application n’ont pas lieu de s’appliquer en l’espèce dans la mesure où les parties ont délibérément choisi la CACI et non la CCJA comme centre administratif d’arbitrage. Il n’est donc pas possible de recourir à ces textes pour rechercher si la sentence arbitrale CACI/02 ARB/99 du 27 avril 2000 était passible d’un recours en annulation et devant quelle juridiction. Lorsque la convention d’arbitrage a été signée (16/2/98), c’est la loi ivoirienne 93-670 du 9 août 1993 qui était applicable, laquelle a été remplacée par l’Acte uniforme sur l’arbitrage du 11 mars 1999 qui est entrée en vigueur six mois après sa promulgation au JO de l’OHADA du 15 mai 1999, soit le 15 novembre 1999 pour s’appliquer aux instances arbitrales nées après cette date (article 36 AUA). La procédure arbitrale tout entière de cette affaire est donc soumise à cet Acte uniforme. L’article 26 AUA prévoit le recours en annulation devant le juge compétent dans l’Etat partie dans des cas bien déterminé, dont celui où le tribunal ne s’est pas conformé à la mission qui lui a été confiée. 1. Quelle est la juridiction compétente ? Il ne fait pas de doute que ce doit être une juridiction ivoirienne puisque la sentence a été rendue par un tribunal arbitral siégeant à Abidjan. Mais laquelle ? L’Acte uniforme relatif à l’arbitrage ne déterminant pas la juridiction compétente et n’abrogeant que les dispositions de la loi ivoirienne qui ont le même objet (11) , cette dernière survit en ses dispositions définissant la juridiction compétente. Or, les articles 42, 44, 62 et 63 de la loi 93-670 du 9 août 1993 donnent compétence à la cour d’appel en la matière. 2. La cause de l’annulation. La cour d’appel retient que les arbitres n’ont pas respecté leur mission de statuer en amiables compositeurs car, selon elle, ils n'auraient statué ni en droit ni en équité. Mais elle se garde bien de dire en quoi ils n’ont pas statué en droit ni en équité ni en quoi aurait consisté, en l’espèce, le fait de se comporter en amiables compositeurs, ne serait-ce que dans les principes, la référence à l’arrêt de la cour de cassation française étant insuffisante à éclairer le lecteur. A la lecture des motifs de l’arrêt, on ne sait pas ce qui est reproché aux arbitres ni ce qu’ils auraient dû faire. Peut-être un pourvoi en cassation contre cet arrêt (12) permettra-t-il d’y voir plus clair ?. (1) NDLRS : Il s’agit de l’article 25 du Traité. (2) NDLRS : Il s’agit de l’article 21du Traité. (3) NDLRS. Nous ne partageons pas tout à fait cette analyse. (4) NDLRS. Nous ne partageons pas tout à fait cette analyse. (5) NDLRS. Il s’agit de l’Acte uniforme sur l’arbitrage. (6) NDLRS. Cet article détermine la compétence de la CCJA statuant sur le recours en cassation contre les décisions statuant en dernier ressort sur l’interprétation et l’application du Traité, des Règlements pris pour son application et des Actes uniformes (article 14, alinéa 1er du Traité. (7) NDLRS. Nous ne partageons pas tout à fait cette analyse. (8) Cass. 2ème Civ. N° 128 du 26/06/1999 voir CD cassation intégrale. « Il n’appartient pas à la cour d’appel de substituer d’office à la voie d’appel dont elle est saisie, et qui tend à la réformation d’une sentence arbitrale, une autre voie de recours. Cette faculté étant, en application de l’article 1487 du nouveau code de procédure, réservée aux parties et ne pouvant être exercée que tant que la cour n’est pas saisie. » (9) NDLRS. Il s’agit de l’Acte uniforme sur l’arbitrage (10) Cass. 2ème CIV. 28 Fév. 1991 (voir cassation intégrale). (11) Voir CCJA, avis n° 1/01/EP du 30 avril 2001. Ohadata J-02-04. (12) Prévu par l’article 25, alinéa 3 AUA.
En vertu de l’article 30 AUVE, un établissement public bénéficie de l’immunité d’exécution. (Tribunal de première instance de Douala, ordonnance de référé n° 339 du 13 novembre 1998, Office national des ports du Cameroun (ONPC) c/ SFIC, Revue camerounaise de l’arbitrage, n° 18, juillet-août-septembre 2002, p. 14) Requête à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Monsieur le Président, L’Office National des Ports du Cameroun (ONPC) dont le siège social est à Douala, BP 4020, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant constitué Maître Etienne ABESSOLO, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 15211 DOUALA, tél. 43 11 52, à l’effet d’occuper pour lui sur les présentes et ses suites ; A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER Que, par exploit daté du 12 novembre 1998 de Maître BALENG MAAH, Huissier de justice à Douala, la SFIC a fait pratiquer saisie-arrêt sur lui pour sûreté et avoir paiement de la somme de 1.616.938.536 FCFA évaluée en principal, intérêts, frais, taxes et pénalités fiscales, et ce, entre les mains de vingt-huit (28) tiers ; Que le requérant souligne qu’il est un Etablissement public, investi d’une mission de service public et qu’à ce titre, il bénéficie d’une immunité d’exécution telle que prévue par l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution ; Que, mieux encore, il n’est pas vain de relever que ce texte de l’OHADA vient entériner un principe cristallisé par une doctrine autorisée dont se fait l’écho une jurisprudence constante ; Dans ce sens, lire : G. VEDEL & Pierre DELVOVE in « DROIT ADMINISTRATIF » Tome 2. P.U.F page 367 (extrait) Application Com. 9 juillet 1951 SNEP. D. 1952. 141 note C. BLAEVOET Arrêt du 21 décembre 1987 BRGM c/ Société Lloyd Continental, RFDA, 1988, 771, concl. Charbonnier ; note PACTEAU ; Que ce dernier arrêt énonce notamment que « s’agissant des biens appartenant à des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe de l’insaisissabilité de ces biens ne permet pas de recourir aux voies d’exécution de droit privé » ; Que très abondamment d’ailleurs, cette immunité d’exécution participe du privilège reconnu à l’ONPC par l’article 43 du décret n° 72-DF 201 du 11 avril 1972 ; Qu’il est particulièrement urgent de mettre fin à cette violation flagrante de la loi, qui met en péril le principe de la continuité du service public dont est investi l’ONPC ; Que dans ce contexte, le juge des requêtes peut compétemment donner mainlevée de telles saisies, compte tenu de leur gravité ; C’EST POURQUOI LE REQUERANT SOLLICITE QU’IL VOUS PLAISE, MONSIEUR LE PRESIDENT ; Bien vouloir donner mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur l’ONPC à la requête de la SFIC par exploit de Maître BALENG MAAH Célestin, en date du 12 novembre 1998, entre les mains de la SCB-CL, la SGBC, la STANDARD CHARTERED BANK, LA BICEC, la CCEI Bank, CAMTAINER, ALUCAM, ELF SEREPCA, SOCOPAO, la SOCAMAC, SUPER MARITIME, SYNDICAT DES ACCONIERS, UTC, ALPICAM, SFH & Cie, CAMECRUS, DOWELL SCHULUMBERGER, SFID, SAMOA, CAMBOIS, SFH et la CIMENCAM toutes, à Douala ; Dire votre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement. Sous toutes Réserves Douala le 13 novembre 1998 ORDONNANCE N° 339 Nous Magistrat, Président du Tribunal de Première Instance de Douala ; Vu la requête, les dispositions de la loi et notamment l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Considérant l’immunité d’exécution dont bénéficie l’ONPC et l’atteinte grave portée au principe de la continuité du service public dont il est investi ; Vu l’extrême urgence ; Donnons mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par exploit de Maître BALENG MAAH, Huissier de Justice, en date du 09 novembre 1998, à la requête de la SFIC sur les comptes et deniers de l’ONPC et dont les causes ont été cantonnées entre les mains de la SCB-CL, la SGBC, la STANDARD CHARTERED BANK, la BICEC, la CCEI Bank, la CAMSHIP S.A., la SAGA S.A., la SDV S.A., la SEPBC, la GETMA, la CAMTAINER, ALUCAM, ELF SEREPCA, SOCOPAO, la SOCAMAC, SUPER MARITIME, SYNDICAT DES ACCONIERS, UTC, ALPICAM, SFH & Cie, CAMECRUS, DOWELL SCHLUMBERGER, SFID, SAMOA, CAMBOIS, SFH, et la CIMENCAM toutes à Douala ; Disons notre ordonnance exécutoire sur minute avant enregistrement Fait à notre Cabinet sis au Palais de Justice de Douala, le 13 novembre 1998 LE PRESIDENT.
En application des dispositions de l'article 13.6 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, le Greffier en chef informe le public que ladite Cour a été saisie le 16 avril 2003 d'un recours en cassation introduit par BIAO Côte d'Ivoire, siège social Abidjan Plateau, Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, contre l'arrêt 13/03 du 15 janvier.2003 de la Cour d'appel de Daloa dans l'affaire l'opposant à la Compagnie Ivoirienne de Transport et de Transit de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CITT AO, siège social Abidjan Vridi, rue de la Métallurgie, 15 BP 195 Abidjan 15, à l'Association des villes et Communes de l’Ouest Montagneux de la Côte d'Ivoire, en abrégé AVICOM CI, siège social Man BP 1777 Man, téléphone 33 79 38 30 et à Maître AMOUH Loesse Edmond, Huissier de Justice à Man, quartier Commerce, face aux P.T.T, BP 843 Man et à Abidjan, Treichville, immeuble « Kabalane », 26 BP 218 Abidjan 26.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents : Messieurs Seydou BA, Président Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président Jo?o Aurigemma CRUZ PINTO, Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge-rapporteur Maïnassara MAIDAGI, Juge Boubacar DICKO. Juge et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef. Sur le pourvoi formé par Maître Magloire BAHDJE, Avocat à la Cour à N'Djaména (République du TCHAD) agissant au nom et pour le compte des Etablissements Thiam Baboye dits "ETB" demeurant à N'Djaména, rue 3251 – concession 22, 3è arrondissement, boîte postale 319, en cassation de l'Arrêt n°455/98 rendu le 02 novembre 1998 au profit de la Compagnie Française Commerciale et Financière dite "CFCF", demeurant en France, 99 rue de Mirabeau, 94853 Evry sur Seine et ayant comme conseil Maître Abdou N'Doubalo Lamian, Avocat à la Cour à N'Djaména, défenderesse à la cassation, ledit arrêt ayant en substance condamné les "ETB" sur leur appel, à payer à la "CFCF" 50.355.800 francs CFA à titre de créance principale et 5.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts dans un contentieux relatif au règlement d'une commande de farine de froment passée courant 1992 par les "ETB" à la défenderesse au pourvoi ; Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA : Sur les trois moyens réunis : Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt déféré d'avoir violé les dispositions de l'Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, notamment en ses articles 3 alinéa 2 et 4 alinéa 1, en ce que d'une part l'article 3 alinéa 2 ayant donné la possibilité aux parties de déroger aux règles de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat, il s'ensuit selon le requérant, que sa commande de farine de froment aux Grands Moulins de Paris ayant fait l'objet d'une facture en date du 19 juin 1992 mentionnant qu'"en cas de contestation le Tribunal de commerce de Paris sera seul compétent, de convention expresse, même en cas de demande incidente ou en garantie", seul le Tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître d'un litige relatif à cette vente ; qu'en conséquence, en se déclarant à tort compétente, la Cour d'Appel de N'Djaména a violé la disposition susmentionnée ; que d'autre part, l'article 4 alinéa 1 de l'Acte Uniforme précité ayant énoncé que "la requête doit être déposée ou adressée par le demandeur ou son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat-partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente", dès lors, selon le requérant, la Cour d'Appel de N'Djaména, en affirmant que le Sieur TCHORI avait qualité pour représenter la CFCF devant les juridictions tchadiennes, a violé et la disposition susvisée et la loi nationale, le Code de Procédure Civile tchadien ayant limitativement déterminé en son article 32, par rapport à la représentation des parties, que "les Sociétés de toute nature" ne pouvaient être représentées que "par un de leurs agents" ; Attendu, par ailleurs, que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué une omission de statuer et un défaut de base légale en ce que d'une part, en cause d'appel, le requérant ayant soulevé "in limine litis" la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité de la CFCF, la Cour d'Appel de N'Djaména sans y répondre, n'a argumenté que sur le défaut de qualité du Sieur Abderamane Hissein TCHORI et alors même, selon le requérant, que toutes les pièces versées au dossier relatives à la vente de farine de froment conclue entre les Etablissements Thiam Baboye et les Grands Moulins de Paris ne font aucune référence à la CFCF qui n'était ni signataire audit contrat de vente ni fournisseur des "ETB" et n'a aucun lien de droit avec eux ; que d'autre part, pour rejeter la demande en dommages-intérêts du requérant, la Cour s'est bornée à entériner la décision du Tribunal sans en vérifier les éléments et sans pouvoir préciser la raison pour laquelle elle a retenu la somme de 50.355.800 francs CFA réclamée par la CFCF et son représentant à titre de créance ; Mais attendu que l'article 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique édicte que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) assure dans les Etats Parties l'interprétation et l'application commune des Actes Uniformes et, saisie par voie de recours en cassation, se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes Uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales, ainsi que dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux ; Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure que l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, entré en vigueur le 10 juillet 1998, n'avait pas intégré l'ordre juridique interne de la République du TCHAD au moment où les Juges du fond étaient saisis du contentieux et qu'il ne pouvait de ce fait être applicable ; que dans ce contexte spécifique, aucun grief ni moyen relatif à l'application de l'Acte Uniforme invoqué n'avait pu être formulé et présenté devant les juges de fond par le requérant ; que dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l'article 14 susvisé, n'étant pas réunies, il échet de se déclarer incompétent et renvoyer en conséquence le requérant à mieux se pourvoir ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; se déclare incompétente ; renvoie le requérant à mieux se pourvoir ; le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Greffier en Chef Le Président
La Cour Commune de Juriste et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents : Messieurs Seydou BA, Président Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président Jo?o Aurigemma CRUZ PINTO, Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge-rapporteur Maïnassara MAIDAGI, Juge Boubacar DICKO. Juge et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef. Sur le pourvoi formé par les époux KARNIB commerçants demeurant à Abengourou B.P. 866, par l'organe de leur conseil la SCPA WACOUBOUE et BAROAN. en cassation de l'Ordonnance n°97/99 du 23 février 1999 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Abidjan, ordonnance par laquelle, sur requête de la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire 5-7, avenue Joseph ANOMA 01 - B.P. 1355 Abidjan 01 et ayant pour conseil la SCPA KONATE, MOISE-BAZIE et KOYO, le Premier Président a ordonné la suspension provisoire des poursuites entreprises en vertu du jugement n°04 rendu le 21 janvier 1999 par le Tribunal de Première Instance d'Abengourou jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond par la Cour d'Appel d'Abidjan, jugement par lequel le Tribunal de Première Instance d'Abengourou a statué en ces termes : "Homologuer le rapport d'expertise de l'expert comptable SALE Kouassi ; Déclarer les époux KARNIB recevable en leur action ; Dit que la créance de la SGBCI à l'égard des époux KARNIB se chiffre à al somme globale de 64.932.604 francs CFA ; Condamner la SGBCI à payer aux époux KARNIB la somme totale de 858.486.327 francs CFA toutes causes de préjudice confondues ; Arrêt n°002/2001 du 11 Octobre 2001, Les époux Karnib c. Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) Ordonne l'exécution provisoire = concurrence des sommes allouées au titre du préjudice commercial soit la somme de 683.486.327 Francs CFA ; Dit que les dettes des deux parties se compenseront jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; En conséquence, ordonne la mainlevée des garanties constituées par les époux KARNIB au profit de la SGBCI à savoir : une hypothèque en premier rang sur le terrain faisant l'objet du lot n°23, titre foncier n°26 de l'indénié donné le 29 janvier 1982 ; une hypothèque sur les droits découlant du permis d'habiter du lot n° 5165 , îlot n° 386 plan village d'Abengourou en date du 29 décembre 1980 n° 475/10 ; une hypothèque sur le terrain urbain bâti sis à Abengourou lot n°22 titre foncier n° 25 de l'Indénié et le titre foncier n°82 de l'Indénié prise le 11 mai 1982. Condamne la SGBCI aux entiers dépens". Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI ; Vu les dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA . SUR LE MOYEN UNIQUE Vu l'article 32 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir suspendu l'exécution provisoire entamée par les requérants du jugement n°04 du 21 janvier 1999 du Tribunal Civil d'Abengourou qui a condamné la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire à leur payer la somme de 683.486.327 francs CFA en principal sous réserve des intérêts et frais alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article 32 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ayant édicté qu'à l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision. L'exécution est alors poursuivie aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part", ledit article ne prévoit par suite aucune dérogation et ne peut se concilier avec l'application des articles 180 et 181 du code de procédure civile ivoirien qui énoncent, en substance, que l'exécution des jugements pour lesquels l'exécution provisoire a été ordonnée, hors des cas ou conditions prévues par la loi, peut être suspendue en vertu de défenses obtenues auprès du Premier Président de la Cour d'Appel : ce magistrat pouvant alors seul ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des jugements frappés d'appel ou des ordonnances de référé lorsque cette exécution est de nature à troubler l'ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable ou des conséquences manifestement excessives : alors que, d'autre part, l'article 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ayant édicté que "les Actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure". Les juges ivoiriens ne peuvent plus, sans violer cette disposition, faire application des articles 180 et 181 précités au titulaire d'un titre exécutoire par provision qui a entamé l'exécution, l'article 32 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution n'autorisant aucune interruption de l'exécution : la seule condition qui reste posée étant celle par le titulaire d'un titre exécutoire par provision, d'assumer ses responsabilités si le titre concerné était postérieurement modifié ; qu'en statuant comme il l'a fait le Premier Président de la Cour d'Abidjan a violé les textes susvisés : Attendu que l'Ordonnance n°97/99 du 23 février 1999 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Abidjan a eu pour effet de suspendre l'exécution forcée entamée par les requérants, lesquels ont, par acte d'huissier en date du 4 février 1999 signifié le jugement n° 04 du 21 janvier 1999 du Tribunal Civil d'Abengourou et fait commandement à la Société Générale de Banques en COTE D'IVOIRE d'avoir dans les 24 heures pour tout délai, à verser la somme de 683.486.327 Francs CFA en principal sous réserver des intérêts et frais ; que ladite ordonnance ayant une incidence sur l'exécution d'une décision de justice, c'est à bon droit que les requérants ont saisi la Cour de céans ; Attendu qu'aux termes de l'article 32 de l'Acte Uniforme susvisé "à l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision. L'exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever de faute des a part : qu'en application de l'article 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit Affaires en Afrique. Cette disposition est directement applicable et obligatoire en Côte d'Ivoire. État Partie audit Traité nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieure ou postérieure ; Attendu que les requérants avaient entamé l'exécution forcée en vertu du Jugement n° 4 rendu le 21 janvier 1999 par le Tribunal de Première Instance d'Abengourou : que cette exécution ne concernait pas l'adjudication d'immeubles : Attendu que l'ordonnance attaquée, qui a eu pour effet de suspendre l'exécution forcée entreprise sur l'unique fondement des dispositions des articles 180 et 181 du Code de procédure civile ivoirien a, dès lors, violé l'article 32 de l'Acte Uniforme susvisé e encourt de ce fait la cassation ; Attendu qu'il écher, en conséquence, d'annuler ladite ordonnance et d'autoriser les requérants à poursuivre l'exécution entreprise ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré. Casse et annule d'Ordonnance n° 97/99 du 23 février 1999 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Abidjan ; Dit et juge que l'exécution forcée entreprise pourra être poursuivie jusqu'à son terme : Condamne la défenderesse aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Greffier en Chef Le Président
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents : Messieurs Seydou BA, Président Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président Jo?o Aurigemma CRUZ PINTO, Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge-rapporteur Maïnassara MAIDAGI, Juge Boubacar DICKO. Juge et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef. 1°/ Sur le pourvoi formé le 22 octobre 1999 par Maître Abdoul Wahab BERTHE, Avocat à la Cour à Bamako (République du MALI), agissant au nom et pour le compte de M. Emile WAKIM, demeurant à Bamako, boîte postale 1443, élisant domicile en l'étude de Maître Issa TIABOU, Avocat à la Cour à Abidjan (République de COTE D'IVOIRE), en cassation de l'Arrêt n°85 rendu par la Cour d'Appel de Bamako le 24 février 1999 au profit de la Société IAMGOLD/AGEM demeurant au Canada, 2820 fourteen Ave Amrkham, Ontario, Canada L3 R039 et ayant comme conseil le cabinet TOUREH et ASSOCIES, Avocats à la Cour à Bamako, ayant pour domicile élu le cabinet "SCP d'Avocats "PARIS VILLAGE"", Avocats à la Cour, ledit Arrêt ayant débouté M. Emile WAKIM de toutes ses demandes, sur l'appel interjeté par la Société IAMGOLD/AGEM, dans un contentieux relatif au paiement de diverses sommes ; Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; 2°/ Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), devant la Cour de céans de l'affaire Emile WAKIM contre la société IAMGOLD/AGEM par Arrêt n°06 en date du 07 juillet 2000 de la Cour Suprême du MALI (Chambre Commerciale de la Section Judiciaire), saisie d'un pourvoi initié le 25 février 1999 par le même requérant, par acte de greffe enregistré le 25 février 1999 sous le numéro 59, contre le même arrêt n°85 en date du 24 février 1999, de la Cour d'appel de Bamako (MALI) ; Sur les rapports de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président ; Vu les dispositions des articles 14, 15 et 16 du Traité susvisé ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ; Attendu que l'affaire, objet du pourvoi formé le 22 octobre 1999, est la même que celle renvoyée par la Cour Suprême du MALI par son Arrêt n°06 en date du 17 juillet 2000 ; qu'il échet en conséquence de joindre les deux procédures pour y être statué par une même décision ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir à tort débouté le requérant de ses prétentions et réclamations aux motifs qu'il n'a pas rapporté la preuve des faits pouvant permettre de retenir comme fondement de celles-ci, un contrat de travail ou de représentation, alors, selon lui, qu'il résulte des articles 137 à 153 et 176, 178 et 179 de l'Acte Uniforme portant sur le Droit commercial général entré en vigueur le 1er janvier 1998, que les relations existant entre la Société IAMGOLD / AGEM et lui s'analysent en un contrat de courtage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Bamako a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que l'article 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique édicte que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) assure dans les Etats Parties l'interprétation et l'application commune des Actes Uniformes et, saisie par la voie du recours en cassation, se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes Uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales, ainsi que dans les mêmes conditions sur les décisions d'appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux ; Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure que l'Acte Uniforme portant sur le Droit commercial général, entré en vigueur le 1er janvier 1998, n'avait pas intégré l'ordre juridique interne de la République du MALI à la date de la requête introductive d'instance, soit le 2 juillet 1997 et qu'il ne pouvait, de ce fait, être applicable ; que dans ce contexte spécifique, aucun grief ni moyen relatif à l'application de l'Acte Uniforme invoqué n'avait pu être formulé et présenté devant les juges de fond par le requérant ; que dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l'article 14 susvisé, n'étant pas réunies, il y a lieu, nonobstant l'arrêt de la Cour Suprême du MALI qui ne lie pas la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, de se déclarer incompétent. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente et renvoie l'affaire devant la Cour Suprême du MALI ; Condamne le requérant aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Greffier en Chef Le Président
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents : Messieurs Seydou BA, Président Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président Jo?o Aurigemma CRUZ PINTO, Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge-rapporteur Maïnassara MAIDAGI, Juge Boubacar DICKO. Juge et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef. Sur le pourvoi formé par Maître P. OKEMVELE NKOGHO, Avocat à la Cour à Libreville, déclarant agir au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du GABON (BICIG), société anonyme dont le siège est à Libreveille B.P. 2241, en cassation de l'Arrêt rendu le 06 mai 1998 par la 1ère chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel judiciaire de ladite ville, ledit Arrêt ayant : - déclaré bon et valable le virement effectué par la BNP Monte Carlo au profit de la liquidation ENGATRANS ; - annulé l'opération bancaire par laquelle la BICIG a prélevé la somme de 70.000.000 francs du compte d'ENGATRANS après le virement ci-dessus ; - ordonné à la BICIG de restituer à ENGATRANS la somme prélevée augmentée des intérêts légaux à compter de la date du jugement attaqué ; La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président ; Vu les dispositions des articles 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en son article 28 ; Attendu que dès l'examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que la requérante n'a pas joint à son recours certaines des pièces prévues par l'article 28 du Règlement de procédure susvisé ; qu'ainsi, font notamment défaut une copie certifiée conforme de la décision faisant l'objet du recours, une copie de l'exploit de signification de la décision attaquée attestant de la date de cette signification, une copie des statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de l'existence juridique de la société anonyme BICIG au nom de laquelle le pourvoi est formé et le mandat donné par la BICIG au requérant pour agir en son nom ; Attendu qu'aux termes de l'article 28.5 du Règlement de procédure de la Cour, "si le recours n'est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces susmentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours" ; Attendu qu'invité par le Greffier en chef par lettre n°010/2000/G du 02 juin 2000 à régulariser son recours en produisant les pièces y faisant défaut dans un délai d'un mois à compter du 28 juin 2000, date de réception par le requérant de la demande de régularisation, celui-ci n'a point donné de suite au terme du délai imparti ; Attendu que conformément à l'article 28.5 du Règlement de procédure susvisé, la Cour doit décider de la recevabilité d'un tel recours ; Attendu que le défaut de production de certaines pièces, notamment la copie de l'exploit de signification de la décision attaquée et le mandat donné par la BICIG à Maître P. OKEMVELE NKOGHO, Avocat à la Cour à Libreville, ne permet pas à la Cour respectivement de savoir si le pourvoi a été formé dans le délai légal requis et de s'assurer si l'Avocat, par le ministère duquel la Cour est saisie, avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte de la BICIG ; qu'ainsi et faute par le requérant d'avoir mis à la disposition de la Cour ces éléments essentiels d'appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours, exercé au mépris des prescriptions de l'article 28 du Règlement de procédure susvisé, doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, déclare le pourvoi formé par Maître OKEMVELE NKOGHO irrecevable ; met les dépens à la charge du requérant. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Greffier en Chef Le Président
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents : Messieurs Seydou BA, Président Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président Jo?o Aurigemma CRUZ PINTO, Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge-rapporteur Maïnassara MAIDAGI, Juge Boubacar DICKO. Juge et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef. Sur le pourvoi formé par la SCPA KANGA-OLAYE et ASSOCIES, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Scierie d'Agnibilékrou WAHAB Nouhad et WAHAB Nouhad, ces derniers ayant élu domicile en l'étude de leur conseil à Abidjan – Marcory, Boulevard du Gabon 04 BP 545 Abidjan 04, en cassation de l'Arrêt n°655 rendu le 26 mai 2000 par la Cour d'Appel d'Abidjan, ledit Arrêt ayant : déclaré la SDA et WAHAB Nouhad recevables en leur appel régulièrement relevé du jugement civil n°72/99 en date du 29 juillet 1999, rendu par le Tribunal de première Instance d'Abengourou ; dit les intéressés mal fondés et les a déboutés ; confirmé le jugement, en toutes ses dispositions ; mis les dépens à la charge des appelants ; Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Maïnassara MAIDAGI, Juge à la Cour ; Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que le défendeur au pourvoi, dans son mémoire en réponse en date du 23 avril 2001, soulève l'irrecevabilité de la requête en application des articles 25.1 et 2, 27.2 et 28.1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, au motif que les requérants ont présenté leur pourvoi plus de deux mois après le 23 Août 2000, date de la signification de la décision attaquée ; Attendu qu'aux termes des articles sus-indiqués : "lorsqu'un acte ou une formalité doit en vertu du Traité ou du présent Règlement être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet événement, cette décision ou cette signification n'est pas compris dans le délai." (art. 25.1) "Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois" (art. 25.2) "Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date de dépôt au greffe sera prise en considération." (art. 27.2) "Lorsque la Cour est saisie par l'une des parties à l'instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l'article 14 du traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l'avocat du requérant dans les conditions fixées à l'article 23 ci-dessus……." (art. 28.1) Attendu qu'en application des dispositions citées ci-dessus, les requérants disposaient, pour présenter leur recours au greffe, d'un délai de deux mois ayant pour point de départ le 24 août 2000 ; Attendu qu'il résulte du dossier que le recours a été présenté et enregistré au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, soit plus de deux mois après la signification de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit qu'il doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le pourvoi formé par la Scierie d'Agnibilékrou WAHAB Nouhad et WAHAB Nouhad irrecevable ; Condamne les requérants aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Greffier en Chef Le Président
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents : Messieurs Seydou BA, Président Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président Jo?o Aurigemma CRUZ PINTO, Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge-rapporteur Maïnassara MAIDAGI, Juge Boubacar DICKO. Juge et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef. 1°/ Sur le pourvoi formé le 10 octobre 2000 par Maître TIGNOIG Jean-Claude, avocat au Barreau du CAMEROUN BP 1267 Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société Aminou & Cie et Mohaman Adamou Bello, demeurant à Douala, pourvoi reçu et enregistré au greffe de la Cour le 16 novembre 2000 sous le n°004/2000/PC, en cassation du Jugement n°428 rendu le 19 mai 2000 par le tribunal de grande instance de Douala, dont le dispositif est le suivant : "Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière civile et commerciale en premier et dernier ressort ; Reçoit le recours de la société Aminou & Compagnie ; Le dit cependant mal fondé ; Ordonne la continuation des poursuites ; Fixe au 06 juillet 2000 la nouvelle date de vente par devant le Tribunal ; Ordonne à cette fin des nouvelles publications, conformément à l'article 276 de l'Acte Uniforme de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution" ; Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi six moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; 2°/ Sur le pourvoi formé le 1er novembre 2000 par Maître TIGNOIG Jean-Claude, avocat au Barreau du CAMEROUN BP 1267 Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société Aminou & Cie et Mohaman Adamou Bello, demeurant à Douala, pourvoi reçu et enregistré au greffe de la Cour sous le n°005/2000/PC du 16 novembre 2000, en cassation du Jugement n°007 rendu le 05 octobre 2000 par le Tribunal de grande instance de Douala, dont le dispositif est le suivant : "Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale en premier et dernier ressort ; Déclare la requête de la S.A.A.C. irrecevable et par voie de conséquence la demande de sursis sollicité ; Fixe au 16 novembre 2000 la nouvelle date d'adjudication après l'accomplissement des formalités de l'article 276 de l'Acte Uniforme n°6" ; Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi six moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Doumssinrinmbaye BAHDJE, juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, notamment en ses articles 28 et 33 ; Attendu que les deux affaires sont connexes ; qu'il échet en conséquence de joindre les deux procédures pour y être statué par une seule et même décision ; Attendu que de l'examen des pièces des dossiers de la procédure, il ressort que les requérants n'ont pas joint à leurs recours certaines des pièces prévues par l'article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ; qu'ainsi, font notamment défaut des copies des exploits de signification des jugements attaqués, une copie des statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de l'existence juridique de la Société Anonyme & Compagnie et le mandat donné par les requérants à l'avocat pour agir en leur nom ; Attendu qu'aux termes de l'article 28.5 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, "si le recours n'est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours" ; Attendu qu'invités par le Greffier en chef par lettres n°036/2000/G et n°38/2000/G du 29 novembre 2000 à régulariser leurs recours en produisant les pièces y faisant défaut dans un délai d'un mois à partir de la réception des correspondances susmentionnées par les requérants, ceux-ci n'ont point donné de suite aux termes du délai imparti ; Attendu que conformément à l'article 28.5 du Règlement de procédure, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage doit décider de la recevabilité de tels recours ; Attendu que le défaut de production de certaines pièces, notamment les copies des exploits de signification des décisions et le mandat donné par la S.A. Aminou & Cie et Mohaman Adamou Bello à Maître TIGNOIG Jean-Claude, avocat au Barreau du CAMEROUN, ne permet pas de savoir si les pourvois ont été formés dans le délai légal requis et de s'assurer si l'avocat, par le ministère duquel la Cour est saisie, avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte de la S.A. Aminou & Cie et Mohaman Adamou Bello ; qu'ainsi et faute par les requérants d'avoir mis à la disposition de la Cour les éléments essentiels d'appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, leurs recours, exercés au mépris des prescriptions de l'article 28 du Règlement de procédure susvisé, doivent être déclarés irrecevables ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, déclare les pourvois formés par Maître IGNOIG irrecevables ; Condamne les requérants aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Greffier en Chef Le Président
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 10 janvier 2002 où étaient présents : Monsieur Seydou BA, Président ; Monsieur Jacques M’BOSSO, Premier Vice-Président ; Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président ; Monsieur Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge ; Monsieur Maïnassara MAIDAGI, Juge ; Monsieur Boubacar DICKO, Juge-rapporteur ; et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier. Sur le pourvoi formé le 14 mai 2001 par la SCPA SAKHO, KAMARA & Associés, Avocats à la Cour, 118, rue Pitot, Cocody Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie des Transports de Man dite CTM, dont le siège social est à Man (République de Côte d’Ivoire), BP 223, dans la cause l’opposant à la Compagnie d’assurances COLINA S.A., ayant pour conseil le Cabinet Charles DOGUE, ABBE YAO & Associés, Avocats près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, en cassation de l’arrêt n 511 rendu le 21 avril 2000 par la Cour d'Appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : - Déclare la société CTM recevable en son appel régulier ; Au fond : - Rejette l’exception de communication de pièces ; - L’y dit mal fondé ; - L’en déboute ; - Confirme la sentence arbitrale du 19 mars 1999 rendue par le Tribunal arbitral ; - Condamne la société CTM aux dépens ». La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que courant 1999, pour les nécessités de son commerce, la Compagnie des Transports de Man dite « CTM » a assuré ses véhicules à la Compagnie d’Assurances COLINA S.A. ; que lors du calcul des primes d’assurance à payer, un désaccord est survenu entre les parties, la Compagnie d’Assurances COLINA SA les estimant à 30.011.825 francs CFA et la CTM, pour sa part, à 7.718.983 francs CFA ; Que pour vaincre la résistance de sa co-contractante, la Compagnie d’Assurances COLINA S.A. a saisi le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, en exécution des clauses du contrat d’assurance, a renvoyé les parties devant un tribunal arbitral aux fins de trancher le différend ; que dans sa sentence rendue le 19 mars 1999, ce Tribunal a statué en ces termes : « Après avoir délibéré, les arbitres ont rendu en premier ressort la décision suivante : - Disons que la créance de la société COLINA n’est pas contestée dans son principe ; - Disons que les contestations relatives au quantum de la créance ne résistent pas à l’examen ; - Fixons le montant de la créance de la Société COLINA à la somme de 30.909.258 francs CFA ; - Décision rendue au Cabinet du Président du Tribunal arbitral, Maître Le Prince D. Blessy, sis à l’immeuble Gyam, 4ème étage, porte G4, 01 BP 58659 Abidjan 01, le 19 mars 1999 » ; Que c’est contre l’arrêt n°511 rendu le 21 avril 2000 par la Cour d'Appel d’Abidjan, qui a confirmé la sentence ci-dessus, que la société CTM s’est pourvue en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Que dans sa requête aux fins de pourvoi en cassation reçue et enregistrée à la Cour le 14 mai 2001 sous le n 005/2001/PC et signifiée à la partie défenderesse par lettre n 92/2001/G5 du 28 septembre 2001 du Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, la requérante a invoqué le moyen unique de cassation tiré de la violation de « l’article 5 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit de l’Arbitrage » ; Que les conseils de la Compagnie d’Assurances COLINA S.A., le Cabinet Charles DOGUE, ABBE YAO & Associés, Avocats près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, ont, dans leur mémoire en réponse en date du 25 octobre 2001, conclu à titre principal à l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA et à titre subsidiaire à l’irrecevabilité dudit moyen qui n’avait pas été présenté devant la Cour d'Appel ; Que dans leur lettre en date du 07 novembre 2001, les conseils de la requérante ont déclaré ne pas vouloir répliquer au mémoire en réponse de la partie défenderesse qui leur avait été signifié le 31 octobre 2001 par le Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA. Sur le moyen unique Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en ce qu’il ressort de la sentence arbitrale du 19 mars 1999 que les avocats des parties siégeaient au Tribunal arbitral en tant qu’arbitres en violation de l’article 5 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit de l’arbitrage, les avocats des parties censés les représenter ne pouvant être en même temps juges ; que l’avocat étant payé par le client pour le représenter et non pour le voir comme arbitre, il s’ensuit que le Tribunal arbitral qui devait être composé de trois arbitres ne l’était pas en fait car deux des arbitres étaient les représentants des parties en litige ; que dès lors, le Tribunal était mal constitué et en rendant une sentence arbitrale alors qu’il était irrégulièrement composé, sa décision est entachée de nullité ; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt la cassation de ce chef ; Mais, attendu que l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique édicte que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) assure dans les Etats parties l’interprétation et l’application commune des Actes Uniformes et, saisie par la voie du recours en cassation, se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, ainsi que dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux ; Attendu en l’espèce que l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage auquel se réfère la requérante a été adopté le 11 mars 1999 ; qu’il édicte en son article 35 que « le présent Acte Uniforme tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans les Etats parties. Celui-ci n’est applicable qu’aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur » ; que l’alinéa 2 de l’article 36 du même Acte Uniforme précise « qu’il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 9 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique » ; Attendu qu’au regard des dispositions susmentionnées, il apparaît clairement que l’Acte Uniforme susvisé ne pouvait être applicable à l’instance arbitrale du fait même de l’antériorité de celle-ci ; qu’en effet, à la date du prononcé de la sentence arbitrale, le 19 mars 1999, ledit Acte Uniforme n’était pas encore entré en vigueur ; qu’il s’ensuit que les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ne sont pas réunies ; qu’il échet en conséquence de se déclarer incompétent et renvoyer la requérante à mieux se pourvoir. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré : - SE DÉCLARE incompétente ; - RENVOIE la requérante à mieux se pourvoir ; - MET les dépens à sa charge. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ont signé : Le Greffier Le Président
Demande d'Avis n°001/99 Président du Tribunal Judiciaire de Première Instance de Libreville (République Gabonaise) La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, réunie en formation plénière à son siège le 7 juillet 1999, Vu le traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 13 et 14 ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, notamment en ses articles 9, 53, 56, 57 et 58 ; Vu la demande d'avis formulée le 13 janvier 1999 par le Président du Tribunal judiciaire de première instance de Libreville (République Gabonaise) reçue le 1er mars 1999, dans une instance opposant la société X et Monsieur A à la société X et Monsieur B, et ainsi libellée : « Donner son avis consultatif sur : 1°/ Le régime juridique des nullités instituée par l'Acte uniforme (portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution), dans la sens de savoir s'il est fait référence au droit commun des nullités, que celle-ci soient d'ordre public ou non, et qui confère aux juges, dans tous les cas, un pouvoir d'appréciation en considération du préjudice que l'irrégularité est de nature à causer à la personne qui l'invoque ; 2°/ La compétence de la juridiction des urgences à connaître des cas de nullité affectant un acte de dénonciation de saisie avec assignation en validité de celle-ci, eu égard justement à la saisine de la juridiction du fond qu'emporte cet acte ». Vu les observations de la République du Sénégal et celle de Maître Fabien Mere, conseil du sieur A ; Sur le rapport du juge BAHDJE Doumssinrinmbaye, EMET L'AVIS CI-APRES : Sur la première question : L'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution a expressément prévu que l'inobservation de certaines formalités prescrites est sanctionnée par la nullité. Toutefois, pour quelques unes de ces formalités limitativement énumérées, cette nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque. Hormis ces cas limitativement énumérés, le juge doit prononcer la nullité lorsqu'elle est invoquée s'il constate que la formalité prescrite à peine de nullité n'a pas été observée sans qu'il soit alors besoin de rechercher la preuve d'un quelconque préjudice. Sur la deuxième question De l'interprétation combinée des articles 49, 62, 63, 68 et 144 à 146 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il résulte que la juridiction des urgences, telle que déterminée par l'organisation judiciaire de chaque État membre de l'OHADA, est compétente pour connaître des cas de nullité affectant un acte de dénonciation de saisie avec assignation en validité de celle-ci. Le présent avis a été émis par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en sa séance du 7 juillet 1999 à laquelle étaient présents : Messieurs Seydou BA Président Jacques M'BOSSO Premier Vice-Président Joao Aurigemma CRUZ PINTO Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE Juge Maïnassara MAIDAGI Juge Boubakar DICKO Juge assistés de Maître Pascal Edouard NGANGA Greffier en chef Le présent avis a été signé par : Le greffier en chef Pascal Edouard NGANGA Le président Seydou BA
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 28 mars 2002 où étaient présents : · Monsieur Seydou BA, Président ; · Monsieur Jacques M’BOSSO, Premier Vice-Président ; · Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président ; · Monsieur Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge ; · Monsieur Maïnassara MAIDAGI, Juge-rapporteur ; · Monsieur Boubacar DICKO, Juge ; et · Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef. Sur le pourvoi formé par Maître Michel DAGO-DJIRIGA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société MANUTÊCH, société à responsabilité limitée au capital de 10.000.000 francs CFA, dont le siège social se trouve à Vridi, Rue de la Pointe aux Fumeurs, Zone Industrielle, 15 BP 899 Abidjan 15, poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Henri Jean MASSON, de nationalité française, domicilié à la Riviéra-Golf, 15 BP 899 Abidjan 15, ladite société ayant élu domicile en l’étude de son conseil sise à Abidjan, Avenue Jean-Paul II, Immeuble CCIA, 3ème étage, porte 13, 04 BP 1162 Abidjan 04. En cassation de l’arrêt n° 101 du 19 janvier 2001 de la 3ème Chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant : « En la forme - Déclare la société DOLOMIES & DERIVES DE COTE D’IVOIRE dite DDCI recevable en son appel relevé du jugement civil n° 561/Civ2-B2 rendu le 26 juin 2000 par le Tribunal d’Abidjan. Au fond - L’y dit bien fondé ; - Infirme en toutes ses dispositions ledit jugement ; - Statuant à nouveau ; - Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n° 7424/99 du 6 décembre 1999 ; - Condamne la société MANUTÊCH aux dépens ». La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Maïnassara MAIDAGI, Juge à la Cour ; Ouï Maître DAGO-DJIRIGA, pour la partie demanderesse et Maître ZAGO, pour la partie défenderesse, en leurs observations, la procédure orale ayant été autorisée ; Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA. Sur le premier moyen pris en sa première branche Vu l’article 246 alinéa 1-2° du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise application de l’alinéa 1-2° de l’article 246 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative et de l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique en ce que la Cour d’Appel a retenu « que l’absence de l’indication du domicile du représentant légal de la société DOLOMIES & DERIVES DE COTE D’IVOIRE et de l’imprécision du siège social de ladite société est suffisamment suppléé par l’élection de domicile faite par la société DDCI en l’étude de son conseil, de sorte que le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 246, alinéa 2 et 25 du Traité OHADA relatif aux recouvrements de créance, n’apparaît pas fondé et doit être comme tel » alors que dans l’acte d’appel de la société DDCI du 20 juillet 2000, il n’est pas indiqué le domicile du représentant légal de la société, ledit acte mentionnant simplement que le siège social est à Abidjan-Vridi, Zone Industrielle, 01 BP 3552 Abidjan 01 ; que ladite société agit aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur ALDO BARONE, Président Directeur Général, de nationalité française, demeurant en cette qualité au siège de ladite société ; et que selon le requérant « il est de doctrine et de jurisprudence moderne que le domicile d’un représentant légal, tel dans le cas d’espèce, doit être différent de celui du siège de la société » ; Mais attendu qu’aux termes de l’alinéa 1-2° de l’article 246 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative susvisé, « les exploits dressés par les huissiers de justice contiennent notamment : 2° le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu, et le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire ; si le requérant est une personne physique, la date et le lieu de sa naissance » ; Qu’aux termes de l’article 25 de l’Acte uniforme susvisé, « le siège social ne peut pas être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale. Il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise » ; Attendu qu’il ne résulte d’aucune des dispositions citées ci-dessus que l’indication du domicile du représentant d’une société et les précisions relatives à son siège social dans les exploits dressés par les huissiers de justice soient des mentions prescrites à peine de nullité ; que l’absence de ces mentions ne peut, dès lors, être sanctionnée par la nullité qu’à la condition que le requérant rapporte la preuve que ladite absence lui ait causé un quelconque préjudice ; que la requérante n’ayant pas rapporté la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice subi par elle, il y a lieu de déclarer le moyen tiré de la violation des articles 246, alinéa 1-2° et 25 sus-indiqués non fondé et de le rejeter. Sur le premier moyen pris en sa seconde branche Vu les articles 10 et 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en déclarant recevable l’opposition formée par la société DOLOMIES & DERIVES DE COTE D’IVOIRE alors que ladite opposition a été formée hors délai ; Mais attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé, « l’opposition [à une décision d’injonction de payer] doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance » et du dernier alinéa de l’article 11 du même Acte uniforme, « l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition : - de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition » ; Attendu que dans le cas d’espèce, l’opposition a été formée le 29 décembre 1999 contre une ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 décembre 1999 et signifiée le 15 décembre 1999, soit quatorze (14) jours après la signification ; que, tenant compte du fait que la date du 15 janvier 2000 fixée pour la comparution devant la juridiction compétente n’était pas utile, l’opposant avait servi avenir le 11 janvier 2000 pour fixer la date de comparution au 24 janvier 2000, soit vingt-six (26) jours après l’opposition formée le 29 décembre 1999, et donc dans le délai de trente (30) jours prescrit par le dernier alinéa de l’article 11 susvisé ; que l’opposition ayant dès lors été faite dans les délais conformément aux dispositions des articles 10 et 11 susvisés, il y a lieu de retenir que le moyen n’est pas davantage fondé en sa seconde tranche. Sur le second moyen Vu l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir « pêché par la violation des formes légales prescrites à peine de nullité ou de déchéance » par l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en décidant « que la notification au greffe faite dans l’original de l’exploit d’opposition, comme en l’espèce, est en conformité avec le texte précité, de sorte que le moyen manquant de pertinence sera rejeté également » ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition : - de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ; - de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition » ; Que ledit article n’impose donc pas que les notifications faites aux parties figurent obligatoirement sur la copie de l’exploit délaissée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer et vice-versa, la seule obligation à la charge de l’opposant étant de signifier son recours et de servir assignation dans le même acte ; que, par conséquent, en décidant que l’exploit de notification délaissé à la société MANUTÊCH est en conformité avec l’article 11 sus-mentionné, la Cour d’Appel n’a en rien violé ledit article ; qu’il s’ensuit que le pourvoi doit également être rejeté sur ce point. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré : - REJETTE le pourvoi ; - CONDAMNE la société MANUTÊCH aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Greffier en chef Le Président.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, réunie en formation plénière à son siège, le 13 octobre 1999. Vu le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 10 et 14 ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), notamment en ses articles 9, 53, 54, 55 et 58 ; Vu la demande d'Avis Consultatif de la République du MALI en date du 22 mai 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 29 mai 1999 et ainsi libellée : « J'ai l'honneur de vous saisir en vertu des articles 14 alinéas 1 et 2 du Traité du 17 octobre 1993, et 53 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, en vue d'obtenir votre avis consultatif sur la question qui suit : Exposé des faits I°) L'article 39 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies et d’Exécution dispose : « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliment et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année. Elle peut également décider que les paiements s'imputeront d’abord sur le capital. Elle peut en outre subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette ». 2°) Un projet de loi sur l'habitat est en préparation et ce projet prévoit dans son article 16 que « lors d'une procédure d'exécution pour un financement à l'habitat, le débiteur ne peut prétendre à un délai de grâce s'il n'a régulièrement respecté les échéances pour s'être acquitté d'au moins la moitié de la créance en capital, et s'il accuse un retard de plus de trois échéances à la date de la demande ». Discussion 1°) Une opinion soutient que le projet de loi en son article 16 est contraire à l'article 39 sus visé dans la mesure où il alourdit les conditions d'octroi du délai de grâce prévues par ce dernier texte. On pense que le projet en instituant des conditions supplémentaires pour l'obtention du délai de grâce restreint les droits du débiteur et diminue les pouvoirs du juge tels que prévus par l'Acte Uniforme. Ce en quoi il leur paraît incompatible, sinon contradictoire, avec l'Acte Uniforme. 2°) Une opinion contraire estime que le projet ne viole pas l'Acte Uniforme pour les raisons qui suivent : - le projet de loi a une portée spécifique car ayant un objet spécial. Il a donc un domaine restreint - le projet ne modifie pas l'article 39 ; il insère simplement sa mise en œuvre dans des conditions particulières, propres à son objet. Objet de l'avis consultatif Est-ce que l'article 16 du projet de loi en préparation est compatible ou non avec l'article 39 de l'Acte Uniforme déjà mentionné ? Est-ce que cet article du projet peut être maintenu sans aller à l'encontre de l'Acte Uniforme ?" Vu les observations de la République du BENIN du 18 août 1999 enregistrées au greffe de la Cour le 14 septembre 1999. Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président, EMET L'AVIS CI-APRES : Sur la première question L'article 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ayant affirmé la force obligatoire des Actes uniformes et leur supériorité sur les dispositions de droit interne des Etats parties et les articles 336 et 337 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ayant exclu toute possibilité de dérogation audit Acte uniforme dans les matières qu'il concerne, il s’ensuit que l'article 16 du projet de loi malien qui déroge à l'article 39 de l'Acte uniforme en ce qu'il édicte des conditions nouvelles, impératives et restrictives pour le bénéfice par le débiteur du délai de grâce, est contraire et incompatible avec l'article 39 précité. Sur la seconde question Eu égard à la réponse ci-dessus donnée à la première question, l'article 16 ne peut être maintenue sans aller à l'encontre de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Le présent avis a été émis par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en sa séance du 13 octobre 1999 à laquelle étaient présents : Messieurs Seydou BA Président Jacques M'BOSSO Premier Vice-Président Joao Aurigemma CRUZ PINTO Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE Juge Maïnassara MAIDAGI Juge Boubakar DICKO Juge assistés de Maître Pascal Edouard NGANGA Greffier en chef Le présent avis a été signé par : Le greffier en chef Pascal Edouard NGANGA Le président Seydou BA
Demande d'avis n°02/2000 République du Sénégal La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, réunie en formation plénière à son siège le 26 avril 2000. Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 10 et 14 ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), notamment en ses articles 9, 53, 54, 55 et 58 ; Vu la requête d’Avis consultatif de la République du Sénégal en date du 06 décembre 1999 enregistrée au greffe de la Cour le 06 décembre 1999 et ainsi libellée : « J’ai l’honneur de vous saisir sur le fondement des dispositions des articles 14 alinéas 1 et 2 du Traité du 17 octobre 1993 et 53 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, en vue d’obtenir votre avis consultatif sur les questions suivantes : Première question Portée de l’article 449 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ? L’article 449 dudit Acte Uniforme dispose : « Les cautions, avals, garanties et garanties à première demande souscrits par la société pour des engagements pris par des tiers, font l’objet d’une autorisation préalable du Conseil d’administration. » Vu la requête d’Avis consultatif de la République du Sénégal en date du 06 décembre 1999 enregistrée au greffe de la Cour le 06 décembre 1999 et ainsi libellée : « Les cautions, avals, garanties et garanties à première demande souscrits par la société pour des engagements pris par des tiers, font l’objet d’une autorisation préalable du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration peut ,dans la limite montant total qu’il fixe, autoriser le président directeur général ou le directeur général, selon le cas, à donner des cautions, avals, garanties ou garanties à première demande. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au delà duquel la caution, l’aval, la garantie ou la garantie à première demande de la société ne peut être donnée. Lorsqu’un engagement dépasse l’un ou l’autre des montants ainsi fixés, l’autorisation du Conseil d’administration est requise dans chaque cas... » Ces dispositions de l’article 449 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés et du GIE, s’appliquent-elles aux banques et établissements financiers ? En tous cas, il convient de rappeler que, tenant compte de la spécificité des opérations de ces établissements, l’ancienne législation sur les sociétés, excluait expressément ces organismes du champ des sociétés devant recourir à une autorisation préalable de leur Conseil d’Administration pour la garantie des engagements pris par des tiers. C’est pourquoi votre Avis consultatif est sollicité sur la portée de l’article 449 ci-dessus. Seconde question L’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement d’intérêt économique, ne prévoit pas expressément l’institution du poste de vice-président dans les organes dirigeants des sociétés anonymes, notamment des banques et établissements financiers. Est-il possible, dans le cadre de la mise en harmonie des statuts des sociétés anonymes avec les dispositions dudit acte uniforme, d’instituer un poste de vice-président dans les organes dirigeants des banques et établissements financiers ? » Vu les observations de la République du Tchad du 10 février 2000 enregistrées au greffe de la Cour le 23 février 2000. Sur le rapport du juge Joao Aurigemma CRUZ PINTO. Émet l’Avis ci-après : Sur la première question Les dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique étant d’ordre public et s’appliquant à toutes les sociétés commerciales à raison de leur forme et quel que soit l’objet, l’article 449 dudit Acte Uniforme s’applique aux Banques et aux Établissements financiers entrant dans cette détermination juridique. Les seules dérogations admises sont celles prévues par l’Acte Uniforme lui-même qui renvoie à cet égard aux dispositions législatives nationales auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier. Sur la seconde question L’article 909 de l’Acte Uniforme concerné ayant édicté que « la mise en harmonie a pour objet d’ abroger, de modifier et remplacer, le cas échéant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives du présent Acte Uniforme et de leur apporter les compléments que le présent Acte Uniforme rend obligatoire », il s’ensuit qu’ il ne peut être possible, sans dénaturer et violer l’objet de cette mise en harmonie ainsi juridiquement et restrictivement circonscrit, d’instituer dans ce cadre spécifique, un poste de vice-président dans les organes dirigeants des sociétés commerciales visées par la demande. Le présent Avis a été émis par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en sa séance du 26 avril 2000 à laquelle étaient présents :
Demande d’avis n°002/2000/EP du 19 octobre 2000 République de Côte d’Ivoire La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, réunie en formation plénière à son siège, le 30 avril 2001 Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 10 et 14 ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), notamment en ses articles 9, 53, 54, 55 et 58 ; Vu la demande d’Avis consultatif de la République de COTE D’IVOIRE formulée par lettre n°137/MJ/CAB-3/KK/MB en date du 11 octobre 2000 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, enregistrée au Greffe de la Cour le 19 octobre 2000 et ainsi libellée : « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut être consultée sur toute question entrant dans le champ de l’article 13 du Traité de l’OHADA en dehors de tout contentieux déjà né entre les parties. A cet effet, elle peut être saisie par un Etat partie ou par le Conseil des Ministres conformément aux articles 14 alinéa 2 du Traité et 53 et suivants du Règlement de procédure de la CCJA. En application des dispositions citées ci-dessus, j’ai l’honneur de soumettre à la Cour, pour avis, au nom de l’Etat de COTE D’IVOIRE, l’interprétation des articles ci-dessous rappelés : 1-. Article 10 du traité de l’OHADA : « Les Actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». Question : Cette disposition contient-elle une règle de supranationalité ? Question : Cette disposition contient-elle une règle relative à l’abrogation du droit interne par les Actes Uniformes ? Dans ce dernier cas, que faut-il entendre par disposition : un article d’un texte ; un alinéa de cet article ; une phrase de cet article ? 2-. Si l’article 10 du Traité contient une règle relative à l’effet abrogatoire des Actes Uniformes sur le droit interne, comment faut-il l’interpréter : Questions : - comme abrogeant tout texte législatif ou réglementaire de droit interne ayant le même objet que les Actes Uniformes ? - comme abrogeant uniquement les dispositions d’un texte législatif ou réglementaire de droit interne ayant le même objet que celle d’un Acte Uniforme et étant contraire à celles-ci ? Question : Les dispositions abrogatoires contenues dans les Actes Uniformes sont-elles conformes à l’article 10 du Traité ? 3-. Si l’article 10 du Traité ne contient pas une disposition relative à l’abrogation du droit interne par les Actes Uniformes : Question : Cela signifie-t-il que les Actes Uniformes ont seuls compétence pour déterminer leur effet abrogatoire sur le droit interne ? Question : Les Etats peuvent-ils prendre des textes d’abrogation expresse ? 4-. Si l’effet abrogatoire du droit uniforme sur le droit interne ne peut être réglé que par les Actes Uniformes ou si cet effet est réglé par eux conformément à l’article 10 du Traité, voici les questions que cette situation suscite : 4a) Article 1er alinéa 1er et 2 de l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général ; « Tout commerçant... est soumis aux dispositions du présent Acte Uniforme ». « En outre, tout commerçant demeure soumis aux lois contraires au présent Acte Uniforme, qui sont applicables dans l’Etat partie où se situe son établissement ou son siège social ». Question : Que faut-il entendre par loi contraire : une loi ou un règlement ayant le même objet que l’Acte Uniforme et dont toutes les dispositions seraient contraires à cet Acte ou une loi ou un règlement dont seulement l’une de ses dispositions ou quelques unes de celles-ci seraient contraires ? 4b) Article 1er de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique : « Toute société commerciale... est soumise aux dispositions du présent Acte Uniforme ». « Tout groupement d’intérêt économique est également soumis aux dispositions du présent Acte uniforme ». « En outre, les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte Uniforme qui sont applicables dans l’Etat partie où se situe leur siège social ». Question : Que faut-il entendre par loi contraire : une loi ou un règlement ayant le même objet que l’Acte Uniforme et dont toutes les dispositions seraient contraires à cet Acte ou une loi ou un règlement dont seulement l’une de ses dispositions ou quelques une de celles-ci seraient contraires ? 4c) Article 919, alinéa 1er de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique : « Sont abrogés... toutes dispositions légales contraires aux dispositions du présent Acte Uniforme ». Question : Cet article ayant le même objet que l’article 1er mais étant formulé différemment, faut-il comprendre que les formules « lois contraires » et « dispositions contraires » sont absolument équivalentes ? Dans le cas où elles ne le seraient pas, laquelle doit l’emporter dans cet Acte Uniforme ? 4d) Article 916, Alinéa 1er : « Le présent Acte uniforme n’abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont soumises les sociétés soumises à un régime particulier ». Question : Cette disposition signifie-t-elle que les sociétés autrefois soumises à un régime particulier (Sociétés d’Etat ou nationales, sociétés d’économie mixte, coopératives, mutuelles, sociétés de banque, d’assurance... restent soumises, d’une part au droit commun porté par l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et, d’autre part, par les règles particulières et/ou dérogatoires du régime particulier ? 4e) Article 150 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et 257 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif : « Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte uniforme ». Question : Cette abrogation concerne-t-elle aussi les dispositions postérieures ? Que faut-il entendre par « dispositions contraires » ? 4f) Article 35 de l’Acte uniforme sur l’arbitrage : « Le présent Acte Uniforme tient lieu de loi relative dans tous les Etats parties ». Question : Ce texte doit-il être interprété comme abrogeant complètement tout texte national relatif à l’arbitrage antérieur à cet Acte Uniforme dans un Etat partie et rendant totalement impossible l’adoption d’un tel texte à l’avenir ? ou bien doit-il être interprété comme se substituant aux lois nationales existant déjà en la matière sous réserve des dispositions non contraires susceptibles d’exister en droit interne ? 4g) Article 336 de l’Acte Uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d’exécution : « Le présent Acte Uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties ». Question : Quel est le sort des procédures fiscales contentieuses ? » Vu les observations de la République du CAMEROUN du 05 février 2001 enregistrées au greffe de la Cour le 06 février 2001 ; Sur le rapport de Monsieur Boubacar DICKO, Juge ; EMET L’AVIS CI-APRES : 1-. Sur la première question, en deux branches : a) L’article 10 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique contient une règle de supranationalité parce qu’il prévoit l’application directe et obligatoire dans les Etats Parties des Actes Uniformes et institue, par ailleurs, leur suprématie sur les dispositions de droit interne antérieures ou postérieures. b) En vertu du principe de supranationalité qu’il consacre, l’article 10 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique qui prévoit l’application directe et obligatoire des Actes Uniformes dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de croit interne, antérieure ou postérieure, contient bien une règle relative à l’abrogation du droit interne par les Actes Uniformes. 2-. Sur la deuxième question, en deux branches : a) Sauf dérogations prévues par les Actes Uniformes eux-mêmes, l’effet abrogatoire de l’article 10 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique concerne l’abrogation ou l’interdiction de l’adoption de toute disposition d’un texte législatif ou réglementaire de droit interne présent ou à venir ayant le même objet que les dispositions des Actes Uniformes et étant contraire à celles-ci. Il y a lieu d’ajouter que cette abrogation concerne également les dispositions de droit interne identiques à celles des Actes Uniformes. Selon les cas d’espèce, « la disposition » peut désigner un article d’un texte, un alinéa de cet article ou une phrase de cet article. b) Les dispositions abrogatoires contenues dans les Actes Uniformes sont conformes à l’article 10 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. 3-. Sur la troisième question, en deux branches : a) L’effet abrogatoire évoqué dans la question découlant du Traité lui-même d’une part, et les Actes Uniformes dérivant de celui-ci d’autre part, il s’ensuit que les Actes Uniformes n’ont pas seuls, compétence pour déterminer leur effet abrogatoire sur le droit interne. b) Au regard des dispositions impératives et suffisantes des articles 9 et 10 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, sont superfétatoires les textes d’abrogation expresse du droit interne que pourraient prendre les Etats Parties en application des Actes Uni]Formes. 4-. Sur la quatrième question, en sept branches : 4a) et 4b) réunis en raison de leur identité : l’appréciation du caractère contraire d’une loi étant tributaire de la contexture juridique des cas d’espèce, il s’ensuit qu’une loi contraire peut s’entendre aussi bien d’une loi ou d’un règlement de droit interne ayant le même objet qu’un Acte Uniforme et dont toutes les dispositions sont contraires à cet Acte Uniforme que d’une loi ou d’un règlement dont seulement l’une des dispositions ou quelques unes de celles-ci sont contraires. Dans ce dernier cas, les dispositions non contraires à celles de l’Acte uniforme demeurent applicables. 4c) Dans le cadre de l’Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, les formules « Lois contraires » et « Dispositions contraires » indifféremment employées sont absolument équivalentes. 4d) Les dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique étant d’ordre public et s’appliquant à toutes les sociétés commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet régissent les sociétés soumises à un régime particulier entrant dans le cadre juridique ainsi défini. Toutefois, à l’égard de ces sociétés, l’article 916 alinéa 1er de l’Acte Uniforme précité laisse également subsister les dispositions législatives spécifiques auxquelles lesdites sociétés sont soumises. 4e) Au regard de l’article 10 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, la disposition abrogatoire de l’article 257 de l’Acte Uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif concerne aussi bien l’abrogation des dispositions antérieures contraires à celles de cet Acte Uniforme que l’interdiction de l’adoption de dispositions postérieures contraires. Les « dispositions contraires » s’entendent de tout texte législatif ou réglementaire contredisant dans le forme, le font et/ou l’esprit les dispositions d’un Acte Uniforme. 4f) L’article 35 de l’Acte Uniforme relatif au Droit de l’arbitrage ayant édicté que « le présent Acte Uniforme tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans tous les Etats parties », ce texte doit être interprété comme se substituant aux lois nationales existantes en la matière sous réserve des dispositions non contraires susceptibles d’exister en droit interne. 4g) Le Droit fiscal ne fait pas partie à ce jour des matières rentrant dans le domaine du droit des affaires harmonisé tel que défini par l’article 2 du Traité relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. Toutefois, si les procédures fiscales postérieures à la date d’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme concerné mettent en oeuvre des mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement déterminées par ledit Acte Uniforme, ces procédures fiscales doivent se conformer aux dispositions de celui-ci. Le présent Avis a été émis par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en sa séance du 30 avril 2001 à laquelle étaient présents :
Personne obligée d’exécuter une prestation
Frais de justice engagés pour un procès : ils comprennent les droits de plaidoirie ainsi que des honoraires des avocats), les frais de procédure dus aux avocats et aux officiers ministériels (huissiers...), la taxe des témoins, la rémunération des experts. C'est le tribunal qui détermine parmi les parties en cause celle(s) qui supporte (ent) ces frais.
Atteinte subie par une personne dans ses biens
Réparation financière prévue en raison d'une faute ou de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un obligation juridique par le cocontractant ou un tiers.
Solution donnée par le ou les juges des juridictions aux litiges. Les décisions des tribunaux d'instance ou de grande instance s'appellent des "jugements", celles des cours d'appel ou de la cassation, des "arrêts".
Tribunal qui n'est pas composé de magistrats professionnels mais de salariés et de patrons, en nombre égal, élus par leurs pairs. Il y en a au moins un dans le siège de chaque tribunal de grande instance. Chaque conseil est divisé en cinq sections (voir ce mot) de façon à être compétent pour tous les salariés et employeurs, sauf ceux de la fonction publique et de certains assimilés qui continuent à relever des tribunaux administratifs
Ensemble de règles écrites ou coutumières régissant les institutions politiques .
Convention ou acte faisant naître une ou plusieurs obligations ou bien transférant ou créant un droit réel.
Personne pouvant se prévaloir d’un montant ou d’une prestation dû
Principe essentiel en justice selon lequel chaque partie doit pouvoir être entendue, échanger ses arguments, faire valoir ses droits.
Agir devant un tribunal en tant que demandeur, défendeur ou intervenant.
Ensemble du matériel, outillage et marchandise d’un commerçant en vue de la recherche d’une clientèle.
Partie de la décision qui permet de faire procéder à son exécution forcée.
Rémunération, émoluments, des membres des professions libérales (experts, architectes, avocats …).
Officier ministériel et officier public chargés de porter à la connaissance de l'autre partie les actes de procédure et les décisions de justice, d'assurer l'exécution des décisions de justice (saisies, expulsions), de procéder au constat de certains faits ou certaines situations (constats d'huissier).
Partie d'article qui, commençant avec une ligne ou avec l'indication de l'article ou du paragraphe dont il fait partie, comporte une ou plusieurs phrases complètes, se termine avec le point final de la dernière de ces phrases et est séparé du contexte par un blanc.
Obligation d’affilier aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles ont titulaires d’une pension, toutes les personnes, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)

ARRET N° 008/2009 du 26 février 2009

Affaire : Société Ivoirienne de FIBRO-CIMENT dite IFC SA c/ Y,

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Bénéficiant de l'Appui de l'Union Européenne, l'ERSUMA a mis en place deux (02) salles de visioconférence afin d'assurer désormais certaines de ses formations à distance.

La nécessité de faire réunir les participants dans des centres de visioconférence de leur pays respectif a créé le besoin de nouer un partenariat avec l'AUF qui a installé des centres de visioconférence au niveau des Campus Numériques Francophones dans la majorité des Etats-Parties (sauf les 3 Guinées).

Arrêt n° 13/09, Affaire : SANOU Ismaël c/ COULIBALY Myriam Mamou

Demo

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La bibliothèque virtuelle de l'ERSUMA fait partie intégrante de la Banque de Données Documentaires de l'OHADA.

Cet espace met à votre disposition un important nombre de ressources documentaires et bibliographiques.

- Pour les ressources documentaires, notamment les actes des sessions de formations de l'ERSUMA, les actes des colloques, les textes réglementaires de l'OHADA, les articles de de période et autres publications, veuillez vous rendre sur la plateforme de bibliothèque numérique de l'OHADA à l'adresse http://biblio.ohada.org;

- Pour les notices bibliographiques des ouvrages disponibles dans les centres de documentation des institutions de l'OHADA, consultez le catalogue en ligne à l'adresse http://catalogue.ohada.org.

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La Commission Nationale OHADA en RDC est présidée par le Doyen, Monsieur Roger MASAMBA.

Ci-dessous la liste complète des membres nommés selon l'arrêté ministériel N0 32 g /CAB/MIN/J&DH/2010 Du 29 Juin 2010:

1) Monsieur NDOMBI MABOTI, Délégue du Cabinet du Président de la République;

2) Monsieur AMISI MUTUMBI, Délégue du Cabinet du Président de la République;

3) Monsieur Roger LIONDJO, Délégue du Cabinet du Premier Ministre;

4) Monsieur Herman IYELEZA, Délégue du Cabinet du Premier Ministre;

5) Madame KENGE NGOMBA, Représentant du Ministère ayant la Justice dans ses attributions;

6) Monsieur Roger MASAMBA MAKELA, Représentant du Ministère ayant la Justice dans ses attributions;

7) Monsieur KILOMBA NGOZI, Représentant du Ministère ayant la Justice dans ses attributions;

8) Monsieur NGOMA-YA-NZUZI, Représentant du Ministère ayant les Finances dans ses attributions;

9) Madame Lily MUVOVA BONDO, Représentant du Ministère ayant les Finances dans ses attributions;

10)Monsieur Maurice KANYAMA MUDISHI, Représentant du Ministère ayant l' Economie Nationale dans ses attributions;

11) Monsieur Seraphin MULIMILWA, Représentant du Ministère ayant l' Economie Nationale dans ses attributions;

12) Monsieur Justin MANGALA, Représentant du Ministère ayant le Commerce, Petites et Moyennes Entreprises dans ses attributions:

13) Monsieur Liévin UTWAY, Représentant du Ministère ayant le Commerce, Petites et Moyennes Entreprises dans ses attributions;

14) Totoh GASASHI KWANZA, Représentant du Ministère ayant l'lndustrie dans ses attributions;

15) Un Représentant du Ministère ayant l'Emploi, le TravaIl et la Prévoyance Sociale dans ses attributions;

16)Monsieur John MUAMBA TSHIBANGU, Représentant du Ministère ayant la Coopération Internationale et Régionale dans

ses attributions;

17) Un Représentant du Ministère ayant le Budget dans ses attributions ;

18) Monsieur Denis MASONGO, Représentant du Ministère ayant le Plan dans ses attributions;

19) Monsieur Bosco NGENDA, Représentant du Ministère ayant le Plan dans ses attributions

20) Monsieur SHAKO A LOPAKA, Représentant du Ministère ayant le Portefeuille dans ses attributions;

21) Monsieur MVONDO MASAÏ MAÏA, Représentant du Ministère ayant le Transport et Voies de Communication dans ses attributions:

22) Un Représentant du Ministère ayant l' Agriculture dans ses attributions;

23) Un Représentant du Conseil Superieur de la Magistrature;

24)Monsieur LUKOMBE NGHENDA, Représentant de l 'Ordre des Avocats;

25) Monsieur MULUMBA KATCHY, Représentant des institutions universitaires (Doyen de la Faculté de Droit de l 'Université de Kinshasa) ;
25 à 55) Les membres de la Commission Permanente de Reforme du Droit Congolais(30);

56. Monsieur MANGALA NGONGO, Représentant du Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises Publiques

57. Monsieur Jean Luc MPOYO, Représentant de la Fédération des Entreprises du Congo, « F.E.C. " ;

58. Un Représentant de la Fédération Nationale des Petites et MOyennes Entreprises ;

59. Un Représentant de l' Association Nationale des Entreprises Publiques " ANEP" .

60. Monsieur BANKANDEJA WA MPUNGU, Représentant de l'Institut de Droit Economique.

61. Monsieur Albert TAMBA TSANA, Greffier en chef de la Cour Suprême de Justice;

62. Monsieur Jean A. BIFUNU M'FIMI, Notaire de la Ville de Kinshasa:

63. Monsieur Andre FOKO, Représentant de l'Ordre des Experts comptables;

64. Madame LUNDULA SIFA, Représentant de la Banque Centrale du Congo;

65. Un Représentant du Comité Professionnel des Banques Privées

66. Monsieur Joe MONDONGA MOYAMA, Professionnel du Service des droits d'auteur;

67. Monsieur MUKUNA KAKOLELA, Professionnel du Service de la propriété industrielle ;

68. Un Représentant du Comité professionnel des Coopératives agricoles ou artisanales ;

69. Monsieur KATULANYA ISU, Représentant du Comité professionnel des coopératives d'épargne et de crédit

Contact ERSUMA
02 B.P. 353 Porto Novo, Bénin

Tél. : + 229 20 24 58 04
Fax : + 229 20 24 82 82

email : ersuma@ohada.org

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Code OHADA, Traité et Actes Uniformes annotés et commentés, 3e édition à jour en juillet 2011


Le droit OHADA s'est enrichi en décembre 2010 à la suite du Conseil des Ministres de l'OHADA qui a révisé deux Actes uniformes (l'Acte  uniforme portant sur le droit commercial général et celui portant organisation des sûretés) et introduit  un nouvel acte sur les sociétés  coopératives.

L’actualité le commandait. Soucieux de répondre aux besoins des étudiants et des  praticiens du droit, Juriscope propose la 3è édition du « Code vert » enrichie du « Traité de Québec » commenté et des Actes Uniformes nouveaux ou révisés.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :

Madame Adèle Massama-Esso ATANI
Département Afrique et Francophonie
CNRS JURISCOPE
Tel. : +33 (0)5 49 49 41 49
Fax. : +33 (0)5 49 49 00 66
Courriel : m.atani@juriscope.org

Sous financement de la Banque Mondiale, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) organise à son siège, du 12 au 15 juillet 2011 la formation des formateurs sur les Actes Uniformes révisés notamment le Droit Commercial Général et le Droit des Sûretés.


Programme

Mardi 12 juillet  2011

-     08h30         : Installation des participants

-     09h00         : Cérémonie d’ouverture

•    Mot de bienvenue du Directeur Général de l’ERSUMA
•    Allocution du Représentant de la Banque Mondiale
•    Discours d’ouverture de Son Excellence Madame le  Ministre de la Justice du Bénin

-     09h30        : COCKTAIL D’OUVERTURE

-     10h00        : Présentation du programme pédagogique
Présentation des participants (Formateurs/ séminaristes)

•    10h00-12h30     : Thème I : Droit Commercial général

•    Aperçu Général de la réforme et cohérence des amendements dans l’AUDCG

Intervenants :
-     Pr Daniel TRICOT
-     Pr Abdoullah CISSE

•    Le Statut du commerçant

Intervenant :
-     Pr MODI KOKO

•    Le Statut de l’entreprenant

Intervenant :
-     Dr Boubacar DIALLO

-     12h30-12h45    : PAUSE CAFE

-     12h45–15h30    : Le registre de commerce et du crédit mobilier et les fichiers annexes

Intervenant:
-     Me Marie André NGWE

•    L’informatisation du RCCM et l’introduction de l’électronique dans le droit uniforme de l’OHADA Intervenant :
-     Pr Abdoullah CISSE

-     15h30–16h30    : DEJEUNER


Mercredi 13 juillet  2011


-     8h30h-10h30: Les nouvelles règles du bail commercial et du fonds du commerce

Intervenant :
-     Pr Akuété SANTOS



-     10h00-11h30    : Les nouvelles règles de la vente commerciale

Intervenant :
-     Pr Daniel TRICOT



-     11h30-12h00     : PAUSE-CAFÉ



-     12h00-14h00    : Synthèse Générale
Panel des Formateurs


-     14h00-15h00     : DEJEUNER



Jeudi 14 juillet 2011


-     8h30h-10h30 :  Thème II : Droit des sûretés

•    Aperçu Général de la réforme et cohérence des amendements dans l’AUS
Intervenant :
-     Pr Pierre CROCQ


-     10h30h-11h30 : Les nouvelles sûretés introduites dans l’AUS

Intervenants :
-     Pr Pierre CROCQ
-     Dr Gaston KENFACK


-     11h30-12h00     : PAUSE-CAFÉ


-     12h00h-14h30 : Les nouvelles sûretés introduites dans l’AUS (suite)

Intervenants :
-     Pr Pierre CROCQ
-     Dr Gaston KENFACK


-     14h30-15h30    : Les nouvelles modalités de constitution et de
réalisation des sûretés

Intervenants :
-     Pr Pierre CROCQ
-     Me BRIZOUA-BI Michel

-     15h30-16h30     : DEJEUNER



Vendredi 15 juillet  2011



-     09h00h-11h00 : L’Agent des sûretés


Intervenant :
-     Me Guy-Auguste LIKILLIMBA


-     11h00-11h30     : PAUSE-CAFÉ


-     11h00-14h00    : Les rapports entre l’AUDCG et l’AUS : Cohérences et interactions

Intervenant :
-     Pr Pierre CROCQ


-     14h00-15h00    : Synthèse Générale

Panel des Formateurs

-     15h00-16h00     : Cérémonie de clôture
•    Remise des attestations aux participants

-     16h00-17h00     : DEJEUNER

Message de condoléances


C’est avec beaucoup de surprise et de consternation que nous avons appris le décès, le 05 septembre 2011, de Monsieur Michel AKUETE-AKUE, Directeur du cabinet CH Consulting et Président fondateur du CERCLE HORIZON – Club OHADA Orléans en France.

Tous ceux et celles d’entre nous qui avons eu l’occasion de connaître le défunt, pourrons témoigner du dynamisme et de l’engagement de ce jeune juriste pour la cause du droit OHADA. Ses écrits et ses actions de promotion de ce droit le traduisent éloquemment.

Face à ce malheur qui frappe si subitement sa famille et la Communauté OHADA, je voudrais, au nom des Institutions et du Personnel de l’Organisation, exprimer mes condoléances les plus émues à la famille éplorée.



Le Secrétaire Permanent


Pr. Dorothé Cossi SOSSA


Monsieur Dorothé Cossi SOSSA, de nationalité béninoise, né le 5 février 1956 à Savalou (République du Bénin), marié avec quatre enfants, professeur titulaire à l’Université d’Abomey-Calavi (République du Bénin), a étudié le droit à l’Université Nationale du Bénin (actuelle Université d’Abomey-Calavi) et au Canada (Université Laval et Université d’Ottawa). Il a été, en outre, stagiaire de l’Institut pour le Développement de l’Enseignement Supérieur Francophone (IDESUF) de l’Université Montesquieu Bordeaux IV. Titulaire d’un Master II de l’Université d’Ottawa (préparée en partie à l’Université Laval) (médaille du Barreau de Paris, 1991) et d’un doctorat en droit de la même université (1994), il a passé l’agrégation de droit privé du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) en 1999 (prix Dalloz). Ancien Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (2001-2003), ancien Garde des Sceaux, Ministre de la justice, de la législation et des droits de l’homme (2003-2006) de la République du Bénin, ancien Doyen de la Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université d’Abomey-Calavi (2006-2010), il a assuré, jusqu’en mars 2011, la direction de la Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de cette même Faculté. En sa qualité de membre du Gouvernement, il a été le chef de la délégation de la République du Bénin à de nombreuses conférences et réunions officielles internationales (en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique Latine).

Formateur à l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l’OHADA depuis 2001, il a été invité par plusieurs universités africaines (Université de Lomé, Université de Cheikh Anta Diop de Dakar, Université de Yaoundé II Soa, Université de Pretoria), françaises (Université Montesquieu Bordeaux IV, Université de Bourgogne, Université Jean Moulin Lyon III, Université de Nice Sophia Antipolis, Université de Caen, Université de Cergy-Pontoise) et canadienne (Université de Sherbrooke, Québec) comme chargé d’enseignement, conférencier, membre de jurys de thèses ou de préparation de candidats au concours d’agrégation. Monsieur SOSSA a été, par ailleurs, invité comme conférencier par l’Association Japonaise d’Etudes Africaines (Université de Shimane, mai 2003). Il a dirigé ou codirigé de nombreuses thèses de doctorat en droit dans des universités africaines et françaises. Par ailleurs, il a été membre du jury du XVe concours d’agrégation des sciences juridiques, politique, économiques et de gestion du CAMES (Abidjan, Côte d’Ivoire, novembre 2011) pour la section de droit privé.  

Parallèlement à ses activités universitaires, il est inscrit au Barreau du Bénin depuis 1986 et a été membre titulaire du Conseil de l’Ordre de 1999 à 2001. Il est, en outre, expert juridique de l’Organisation Internationale de la Francophonie, du Centre du Commerce International (Organisation Mondiale du Commerce et Commission des Nations Unies pour le Commerce et le Développement) et du Programme des Nations Unies pour le Développement. Depuis le 31 mars 2011 il est Secrétaire Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

Ses travaux portent sur le droit du commerce international, l’arbitrage international, le droit comparé et plus spécialement sur le droit harmonisé issu du traité et des actes uniformes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

Ses principales publications récentes sont les suivantes :

- Commentaire de l’Acte uniforme du 22 mars 2003 relatif aux contrats de transport de marchandises par route dans Joseph ISSA-SAYEGH, Paul-Gérard POUGOUE et Filiga Michel SAWADOGO (sous la direction de), OHADA. Traité et actes uniformes commentés et annotés, Futuroscope, Juriscope, quatrième édition, 2012 (contribution à un ouvrage collectif).
- Nouvelles démocraties et socialisation politique. Etude comparée des cas du Bénin, du Burkina Faso et de la Roumanie, Paris, Editions L’Harmattan, 2012 (direction d’un ouvrage collectif).
- Introduction à l’étude du droit. Perspectives africaines, en collaboration avec Joseph DJOGBENOU, Agrégé des Facultés de droit, Avocat au Barreau du Bénin, Cotonou, Les Editions du CREDIJ, 2012 (manuel).
- « La question de l’introduction du principe de l’estoppel en droit communautaire OHADA », (2010), Revue Africaine des Sciences Juridiques (Université de Yaoundé II, Cameroun), vol. 7, N° 1, 2010, pages 1 à 46 ; accès électronique : OHADATA n° D-10-41(Article de doctrine).
- « La participation des Etats africains à l’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) », (2010), Revue camerounaise de l’arbitrage, n° spécial, février 2010, pages 66 à 77 ; accès électronique : OHADATA n° D-11-35 (Article de doctrine).
- « L’adaptation dirigée du contrat du commerce international aux circonstances », (2009), Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives, n° 23, Année 2009-2010, pages 9 à 60 ; accès électronique : OHADATA n° D-10-49 (Article de doctrine).
- « L’extension de l’arbitrabilité objective aux accords de développement économique dans l’espace OHADA », (2009), Revue Béninoise de Sciences Juridiques et Administratives, n° 22, Année 2008-2009, pages 1 à 54; accès électronique : OHADATA n° D-10-50 (Article de doctrine).
- «L’aptitude des personnes morales de droit public à compromettre dans l’arbitrage OHADA : les mobiles d’une telle option », (2008), Revue camerounaise de l’arbitrage, n° 40, janvier-mars 2008, pages 3 à 11 (Article de doctrine).
- « Le champ d’application de l’avant-projet d’Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats : contrats en général, contrats commerciaux, contrats de consommation », Uniform Law Review/Revue de droit uniforme, NS – Vol. XIII, 2008-1/2, pages 339 à 353 (Rapport au colloque organisé par UNIDROIT du 15 au 17 novembre 2007 à Ouagadougou, Burkina Faso, sur « l’harmonisation du droit OHADA des contrats ») ; accès électronique : OHADATA n° D-09-20 (Article de doctrine).
- « Contribution à l’étude de la nature juridique de la clause de réserve de propriété », Revue Béninoise de Sciences Juridiques et Administratives, N° 16, Année 2006, pages 3 à 17 (Article de doctrine).
- « L’incrimination de la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales : les éléments d’efficacité de la convention de l’OCDE du 17 décembre 1997 », Revue Béninoise de Sciences Juridiques et Administratives, N° 15, Année 2005, pages 3 à 20 (Article de doctrine).
- Introduction à l’étude du droit, première édition, Cotonou, Editions Tundé, 2007, (manuel).
- OHADA – Droit des contrats de transport de marchandises par route, en collaboration avec Victor Emmanuel BOKALLI, Doyen de la Faculté de droit de Yaoundé II - Soa, CNRS/UMS 2268 Juriscope – AUF, Bruxelles, Editions Bruylant, 2006 (ouvrage).


Il s'agit des nouvelles offres de formation de l'ERSUMA de type formation à distance par système de visioconférence.

Dans ce cadre, l'ERSUMA a signé une convention de partenariat avec l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) afin de faire réunir les participants des différents Etats dans les Campus Numériques Francophones (CNF) installés dans 14 Etats membres de l'OHADA.

Le 17 Octobre 2011, jour anniversaire du 18e anniversaire de l’adoption du Traité de l’OHADA, s’est tenue, dans les salles de Conférence Baobab 1 et 2 de l’hôtel Novotel de Cotonou en République du Bénin, la table ronde de l’OHADA avec ses partenaires techniques et financiers.

Etaient présents les représentants des Etats-parties ci-après : Bénin ; Burkina Faso ; Comores ; Côte d’Ivoire ; Gabon ; Guinée ; Guinée-Bissau ; Guinée Equatoriale ; Mali ; Niger ; Sénégal ; Tchad ; Togo.

Etait présente, en qualité d’observateur, la République Démocratique du Congo. 

Etaient également présents, accompagnés de leurs proches collaborateurs, les responsables des Institutions de l’OHADA, à savoir :

- le Secrétaire Permanent de l’OHADA ;
- le Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
- le Directeur Général de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA).

Les délégations des partenaires techniques et financiers ci-après ont également participé aux travaux :

- la France ;
- l’Union Economique et Monétaire de l’Ouest Africain (UEMOA) ;
- la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ;
- le Groupe de la Banque Africaine de Développement ;
- le Groupe de la Banque Mondiale ;
- la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ;
CNRS JURISCOPE (France);
- l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF);
UNIDA.

Le présent rapport aborde  successivement la cérémonie d’ouverture puis le déroulement des travaux.

I- Cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture a été placée sous la présidence de Monsieur Adelino Mano QUEITA, Ministre de la Justice de la République de Guinée-Bissau, Président du Conseil des Ministres de l’OHADA.

Elle a été ponctuée par trois discours :

- le discours de bienvenue du Professeur Dorothé Cossi SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA ;

- le discours de Madame Héloïse HESSOU, Directrice de Cabinet de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, Porte-parole du Gouvernement ;

- le discours d’ouverture de Monsieur Adelino Mano QUEITA, Ministre de la Justice de la République de Guinée-Bissau, Président du Conseil des Ministres de l’OHADA.

Dans son discours de bienvenue, le Secrétaire Permanent a remercié les autorités politiques et administratives du Bénin, et tout particulièrement son excellence Docteur Thomas Boni YAYI, Président de la République du Bénin, pour avoir accepté d’accueillir la présente rencontre. Il a salué la présence des représentants des Etats parties et des partenaires techniques et financiers avant de placer la rencontre dans la droite ligne de celle de N’Djamena de septembre 2009. Il a enfin fait le point de l’exécution du programme, des recommandations et résolutions.

Dans son intervention Madame Héloïse HESSOU, Directrice de Cabinet, représentant Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, Porte-parole du Gouvernement, a salué l’initiative de la présente rencontre à Cotonou. Elle a évoqué les réalisations de l’OHADA qui ont été possibles grâce à la contribution des partenaires techniques et financiers et émis le souhait que la présente rencontre connaisse un grand succès.

- Monsieur Adelino Mano QUEITA, Ministre de la Justice de la République de Guinée-Bissau, Président du Conseil des Ministres de l’OHADA, a commencé par remercier toutes les parties prenantes à la présente rencontre, en particulier les autorités béninoises et l’ambassade de France en République du Bénin qui ont permis la rencontre. Après avoir brièvement résumé l’historique de cette initiative, Monsieur le Président du Conseil des Ministres a introduit le plan quinquennal 2009-2014 qui vise la consolidation du droit harmonisé, une plus grande implication des acteurs à la formation des juristes de l’espace OHADA, l’uniformatisation de la jurisprudence, lesquelles nécessitent d’importantes ressources matérielles et financières. Pour la réunion de celles-ci, la contribution des partenaires techniques et financiers, qui n’a pas fait défaut jusque là, est vivement souhaitée.   

II- Déroulement des travaux

Après la cérémonie d’ouverture,  un bureau a été mis en place et composé ainsi qu’il suit :

Président : Monsieur Adelino Mano QUEITA ;
1er Rapporteur : Professeur Filiga SAWADOGO ;
2ème Rapporteur : Docteur Jean Alain PENDA.

1) Présentation du Secrétaire Permanent de l’OHADA sur l’état de mise en œuvre du programme pluriannuel de l’OHADA au 17 octobre 2011

La présentation du Secrétaire Permanent a longuement traité des deux points suivants : le premier sur l’aspect organisationnel et le second sur l’aspect opérationnel.

En résumé, au titre de l’aspect organisationnel, le Secrétaire Permanent a présenté les institutions de l’OHADA, les Etats membres, ses partenaires et le plan d’action de mise en œuvre du programme. Cela lui a permis de rappeler le rôle des uns et des autres dans le cadre de l’OHADA. Il a noté qu’aucun nouveau partenaire n’a été enregistré depuis les derniers travaux de N’Djamena (Tchad) courant septembre 2009. 

Dans les aspects opérationnels, le Secrétaire Permanent a rappelé la pertinence des actions engagées et fait le bilan des acquis et des insuffisances en la matière. Certaines actions restent en cours d’exécution et d’autres sont à envisager.

Un document du Secrétariat Permanent détaillant ces différents aspects a été remis aux participants.

2) Intervention des partenaires techniques et financiers

Après l’exposé fourni du Secrétaire Permanent, le débat a été ouvert entre les représentants des Etats, les partenaires et les institutions de l’OHADA.

Le représentant de la France a pris le premier la parole pour saluer l’initiative de la rencontre et suggérer qu’une communication conjointe soit faite par les partenaires techniques et financiers au cours des travaux, communication que le Secrétaire Permanent sera chargé de transmettre au Conseil des Ministres. Cette suggestion a été unanimement acceptée par l’ensemble des partenaires.

Le Représentant de l’Union Européenne au Bénin a souhaité comprendre davantage le problème du transfert de compétence et la faiblesse d’exécution mentionnée dans le document de travail. Faisant suite au souhait de l’OHADA d’obtenir des appuis, il a rappelé que la Délégation de l’Union Européenne au Bénin dispose, dans le cadre du 10ème FED, d’une enveloppe de crédit d’appuis divers à sa disposition et qui pourrait permettre de soutenir la Commission Nationale OHADA du Bénin. Dans le cadre du 10ème FED, le représentant de l’Union européenne ajoute qu’il est prévu le soutien à la formation de magistrats en Afrique centrale et l’appui aux sessions de formation à l’ERSUMA dès 2013. La situation n’est pas encore précise pour l’Afrique de l’Ouest.

La Banque Africaine de Développement, pour qui l’intégration régionale est d’une importance particulière, a prévu un crédit dans son budget pour l’appui à l’intégration régionale. Dans sa politique de dialogue avec l’OHADA, la BAD envisage un appui institutionnel. Cet appui vise à renforcer la capacité technique, humaine et intentionnelle de l’OHADA.  Son représentant a déclaré qu’il se rendra après les travaux en Côte d’Ivoire pour la mise en œuvre de l’appui de la Banque à l’informatisation du fichier régional du registre du commerce et du crédit mobilier.

La Banque Mondiale a rappelé sa disponibilité à accorder son appui technique et financier à l’OHADA dans le cadre des actions tendant au renforcement de l’effectivité de l’application des Actes uniformes et la poursuite du processus d’uniformisation du RCCM. Elle est également très sensible à la question de la pluralité linguistique et prête à accompagner l’OHADA dans le processus de traduction des textes dans toutes les langues de travail de l’institution. Le groupe de la Banque a également marqué son engagement pour le soutien aux études préalables en vue d’étendre le champ d’harmonisation tel que prescrit par le Conseil des Ministres de l’OHADA à Bissau en juin 2011.


Le représentant de la Commission de l’UEMOA a rappelé sa coopération multiforme avec l’OHADA, à travers des appuis à la signature des conventions entre l’ERSUMA et l’Union Européenne. Par ailleurs, les membres de la Cour de Justice de l’UEMOA participent au processus de formation de l’ERSUMA. Depuis le début de cette année, l’UEMOA assure le versement direct des contributions de ses Etats membres à l’OHADA.  

Le représentant de JURISCOPE a rappelé son soutien dévoué à l’OHADA dans la promotion du droit OHADA à travers l’édition et la diffusion des ouvrages. Il souligne la sortie prochaine de la 4ème édition du code vert avec la mise à jour des nouveaux textes révisés de l’OHADA. Elle dispose d’une expérience en matière de traduction qui est à la disposition de l’OHADA.

Le représentant de la CNUDCI souligne qu’il n’y a pas coïncidence systématique entre les matières à harmoniser de l’OHADA et celles de son institution. Cela n’empêche cependant pas la continuation de la coopération entre le CNUDCI et l’OHADA comme par le passé.

La BCEAO a souligné deux points essentiels de son soutien à l’OHADA : la surveillance d’un grand nombre d’entreprises dans le système bancaire et son apport en matière de législation dans le secteur bancaire. Ces deux points consolident la collaboration étroite  avec l’OHADA.

L’Organisation Internationale de la Francophonie a souhaité avoir des informations à jour sur le processus d’adhésion de la RDC à l’OHADA. Elle réitère son vœu d’accompagner le processus d’adhésion de la RDC à l’OHADA.

L’UNIDA a souligné sa contribution auprès de l’OHADA avec les deux tomes du répertoire quinquennal édicté sous la coordination scientifique du Professeur Joseph ISSA-SAYEGH. Il a souligné le rôle de son site internet dans la diffusion du droit OHADA et son appui aux Etats des Caraïbes qui leur a permis de s’inspirer de l’exemple de l’OHADA pour mettre en chantier l’OHADAC.

3) Réponse aux préoccupations des partenaires

Le Président, Monsieur Adelino Mano QUEITA, a salué l’initiative du Cap Vert dans sa décision d’adhérer à l’OHADA. Il a également souligné l’apport de JURISCOPE dans la traduction des prochains Actes uniformes et sa technique de traduction juridique qui est indispensable à l’OHADA.

Le Secrétaire Permanent, dans sa réponse au représentant de l’Union Européenne au Bénin, a souligné clairement que la faiblesse d’exécution est symptomatique du manque de personnel dans les institutions de l’OHADA. Il a ensuite rappelé à l’UEMOA que l’OHADA continue à compter sur elle avec les contributions de ses Etats pour son fonctionnement. Il a donné des réponses satisfaisantes à toutes les préoccupations émises.

Le représentant de la RDC a rassuré l’OHADA que la loi portant autorisation de l’adhésion de la RDC à l’OHADA a été promulguée en décembre 2009. Suite à de nombreuses actions de formation et la mise en place de nouveaux tribunaux de commerce, l’adhésion effective de son pays est imminente dans la mesure qu’il ne reste que le dépôt des instruments de ratification auprès de l’Etat dépositaire du Traité (Sénégal).

Pour finir, les partenaires techniques et financiers ont porté leur déclaration à la connaissance des participants et chargé le Secrétaire Permanent de la porter à la connaissance du Conseil des Ministres de l’OHADA.

Fait à Cotonou le 17 octobre 2011


Le Président de séance,                    


Monsieur Adelino Mano QUEITA


Les rapporteurs

1er Rapporteur : Professeur Filiga SAWADOGO ;

2ème Rapporteur : Docteur Jean Alain PENDA.

Les vendredi 18 et mercredi 23 novembre 2011, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA a organisé à son siège une cérémonie de Déclaration sur l'Honneur des Responsables de l'OHADA.


En effet, conformément au Règlement portant statut du personnel de l'OHADA en son article 3.13.1 « Les Chefs des Institutions de l'OHADA, à l'exception des Juges et Greffiers de la CCJA, ainsi que les Directeurs Financiers et Comptables font  une déclaration sur l'honneur dont la formule est :

 

Je soussigné …..........................................................  (poste)
Déclare sur l'honneur avoir pris connaissance du Règlement portant Statut du Personnel et du Règlement portant Code d'Ethique de l'Organisation et accepte de m'y soumettre entièrement et dans la totalité ;
Déclare solennellement de bien et fidèlement remplir mes fonctions en toute impartialité."


»

Il s'agissait :
- du Pr. Dorothée SOSSA, Secrétaire Permanent de l'OHADA ;
- du Dr. Félix ONANA ETOUNDI, Directeur Général de l'ERSUMA ;
- de M. Jules E. ATAKORA, Directeur Financier et Comptable Unique de l'OHADA ;
- de M. Godefroy EPANYA MOUKEKE, Directeur Comptable de l'ERSUMA;
- de Mme Elise Andréa-Marie AGBO Epouse TETE-KATCHAN, Directrice Comptable de la CCJA.

Le 1er Vice-Président de la CCJA, le Juge Mainassara MAÏDAGI, a remercié les responsables ci-dessus nommés et leur a souhaité plein succès dans l'exercice de leurs fonctions respectives.

TRAITE RELATIF A L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE,

SIGNE A PORT LOUIS le 17 OCTOBRE 1993, TEL QUE REVISE A QUEBEC LE 17 OCTOBRE 2008

Le Droit de l'arbitrage OHADA par visioconférence


Public cible : Arbitres, Magistrats des Cours et Tribunaux et Avocats des pays membres de l’OHADA

Date : Mai 2012

Objectifs :

- Apporter aux participants les connaissances théoriques et pratiques leur permettant de maîtriser le droit et la technique de l’arbitrage afin d’optimiser la mise en œuvre de l’Acte uniforme sur l’arbitrage.

- Permettre aux arbitres de repérer les interactions existant entre l’autorité judiciaire et les cours d’arbitrage.

Financement : Budget Union Européenne

Le Code vert 2012 est un code à jour, contenant le droit OHADA positif, notamment les deux Actes uniformes révisés en décembre 2010 (droit commercial général et organisation des sûretés) et le nouvel Acte uniforme sur les sociétés coopératives. Il est annoté et commenté par des universitaires et des professionnels expérimentés et réputés exerçant en Afrique. Dans cette nouvelle édition, la jurisprudence est enrichie, la bibliographie actualisée, les commentaires révisés et, bien entendu, réécrits lorsqu'il s'agit des nouveaux Actes uniformes. Le Code vert 2012 est doté de nouveaux outils éditoriaux afin de simplifier sa consultation : il propose désormais un index alphabétique détaillé facilitant la circulation et la recherche dans les différents Actes. En annexe, a été maintenu le texte des Actes uniformes abrogés pour permettre le traitement des questions de droit transitoire. La publication des Actes révisés est accompagnée d'une table de concordance pour permettre la navigation entre les versions successives des Actes modifiés

Juriscope espère que ces nouveautés répondront à vos attentes, que vous soyez utilisateur fidèle ou nouveau du « Code vert » annoté et commenté.

Sous la coordination des professeurs :

  • Joseph ISSA-SAYEGH, Agrégé des facultés de droit
  • Paul-Gérard POUGOUE, Vice-Recteur de l'Université de Yaoundé II
  • Filiga Michel SAWADOGO, Ancien Recteur de l'Université de Ouagadougou


Avec la participation de :

  • François ANOUKAHA, Doyen de la faculté de droit de Dschang
  • Ndiaw DIOUF, Doyen de la faculté de droit de l'Université de Cheikh Anta Diop
  • Babacar GUEYE, Professeur à l'Université Cheikh Anta Diop
  • Maurice KAMTO, Professeur à l'Université de Yaoundé II
  • Pierre MEYER, Professeur à l'Université de Ouagadougou
  • Josette NGUEBOU-TOUKAM, Agrégée des facultés de droit
  • Akuété Pedro SANTOS, Doyen de la faculté de droit de Lomé
  • Dorothé C. SOSSA, Doyen honoraire de la faculté de droit d'Abomey-Calavi
  • Saïdou Nourou TALL, Professeur à l'Université Cheikh Anta Diop
  • Birika Jean-Claude BONZI, Conseiller à la Cour de Cassation du Burkina-Faso
  • Charles Komivi BOTOKRO, Avocat au barreau de Lomé
  • Souleymane SERE, Expert comptable


Commande du Code vert :

- Pour commander le Code vert, les personnes intéressées doivent s'adresser en priorité à leur librairie locale.
- Les libraires et autres distributeurs intéressés par la diffusion du Code vert, peuvent prendre contact avec Juriscope pour connaître les conditions de vente.


CNRS-Juriscope
Futuroscope- BP : 90194
86962 Chasseneuil-du-Poitou CEDEX (France)
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Fax. : +33 (0)5 49 49 00 66
Email : contact@juriscope.org



Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA)
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Séminaire de formation des formateurs sur :


- L’ingénierie pédagogique d’une formation pour adultes ;
- Les principales questions soulevées par l’application de l’Acte uniforme portant Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution ;
- Les principales innovations apportées par la réforme de l’Acte uniforme sur les sûretés


16 au 20 Juillet 2012
Porto Novo

ALLOCUTION D’OUVERTURE
de
Monsieur le Directeur Général de l’ERSUMA



-    Messieurs les Hauts Magistrats Juges à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
-    Messieurs les Hauts Magistrats,  Conseillers  aux Cours Suprêmes ou de Cassation des Etats parties présents ;
-    Monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature de Côte d’Ivoire ;
-    Messieurs les Directeurs de la Documentation et de la Recherche, des Etudes, et de la Comptabilité de l’ERSUMA ;
-    Monsieur le Directeur du Centre  de Formation Judiciaire du Sénégal ;
-    Mesdames et Messieurs les Formateurs  des Formateurs animateurs de la présente session de formation ;
-    Mesdames et Messieurs les Chefs de Cour ;
-    Mesdames et Messieurs les Participants à la formation, tous protocoles respectés,

C’est toujours un immense plaisir pour l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) d’accueillir à son siège et dans ses  locaux  encore aussi modestes, les acteurs juridiques et judiciaires des Etats membres de l’OHADA.
Mais contrairement aux formations classiques où les participants sont désignés par les Etats sur la base des quotas arrêtés par le Conseil d’Administration de l’Ecole,  la formation des formateurs qui vous réunit aujourd’hui a ceci de particulier qu’elle constitue l’occasion d’un recyclage des Enseignants Vacataires de l’ERSUMA nouvellement sélectionnés à partir d’un appel à candidatures.

Le processus de sélection faisait suite à l’initiative de la Direction Générale de l’ERSUMA de renouveler les effectifs  des Formateurs de l’Ecole, 1 3 ans  après le démarrage de ses activités de formation et de recherche.  Au bout du compte, l’ERSUMA a pu identifier des Professionnels de divers corps de métier disposés et aptes à l’accompagner dans sa double mission de concourir « à la formation et au perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des Etats parties »  d’une part, et d’autre part, d’établir, développer et promouvoir  la recherche  en Droit des affaires  et en Droit Communautaire africains.
Il est à déplorer que l’édifice OHADA devant être construit par tous les Etats membres, l’ERSUMA n’ait enregistré aucune candidature ou très peu de candidatures venant de certains pays.  Est- il besoin de rappeler à notre attention à nous tous que ce sont 164  dossiers qui ont été retenus sur 316 candidatures  enregistrées, dans l’ordre suivant :
13 Enseignants du Bénin sur 13 candidatures reçues  soit 100 %, 07 Enseignants du Burkina Faso sur 07 candidatures reçues soit 100 %, 67 Enseignants du Cameroun sur 198 candidatures reçues soit 33,33 %, 08 Enseignants de la République Centrafricaine sur 08 candidatures reçues soit 100 %, 03 Enseignants du Congo sur 03 candidatures enregistrées soit 100 %, 08 Enseignants de Côte d’Ivoire sur 08 candidatures reçues soit 100 %, 03 Enseignants du Gabon sur 03 candidatures reçues soit 100 %, 03 Enseignants de la Guinée Bissau sur 03 candidatures reçues soit 100 %, 06 Enseignants du Mali sur 06 candidatures reçues soit 100 %, 03 Enseignants du Niger sur 03 candidatures reçues soit 100 % , 04 Enseignants du Tchad sur 04 candidatures reçues soit 100 %, 11 Enseignants du Togo sur 12 candidatures reçues soit 98% , 16 Enseignants ressortissants d  es Etats membres de l’OHADA résidant en France sur 16 dossiers reçus, 02 Enseignants ressortissants des Etats membres de l’OHADA résidant au Canada et 11 Enseignants des Institutions Communautaires dont 08 pour l’OHADA et 03 pour l’UEMOA.

A présent que vous avez la qualité d’Enseignant Vacataire de l’ERSUMA, vous devez savoir que l’enseignement est un art qui a ses règles, et la première de ces règles est la pédagogie. A votre talent de Professionnel du droit, vous devez ajouter celui de pédagogue. D’où un intérêt particulier à accorder au module de formation consacré à l’ingénierie pédagogique d’une formation pour adultes qui sera animé par deux éminents Experts :
-DIAKHATE MAMADOU, Magistrat, Directeur du Centre de Formation Judiciaire de Dakar, Membre du Conseil d’Etablissement de l’ERSUMA et Formateur des Formateurs de cette Ecole depuis sa création.
-NSOA Philippe René, Magistrat totalisant 25 ans d’expérience professionnelle dont pratiquement la moitié dans la formation en qualité de Chef de service de la Formation au Ministère de la Justice du Cameroun et de Chef Section Magistrature à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature de ce pays ; il est également Enseignant à l’Université Catholique d’Afrique Centrale.
Mais l’enseignement c’est aussi la connaissance de la matière qu’on enseigne. Vous êtes appelé à enseigner le droit OHADA dans divers pays membres de l’OHADA.
Le droit OHADA c’est d’abord la connaissance des Actes uniformes qui constituent le droit matériel applicable par les juridictions nationales, et qui cristallisent l’objectif de sécurité juridique de l’activité économique des entreprises visé par le Traité OHADA.
Le droit OHADA c’est ensuite la maîtrise de la jurisprudence en matière d’interprétation et d’application des Actes uniformes. Et le rôle joué par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA qui siège à Abidjan  et dont 4 éminents juges sont présents avec nous est fondamental, en ce qu’elle assure le contrôle et la sanction de la mise en œuvre du droit uniforme et élabore les Grandes Tendances jurisprudentielles en vue de prolonger l’unification législative du Droit des Affaires visées par le Traité OHADA par une unification jurisprudentielle.
Et de son œuvre d’uniformisation de la jurisprudence OHADA, l’on a observé une réelle prépondérance du contentieux de l’exécution qui provient des juridictions nationales de nos Etats, l’exécution des décisions de justice étant elle-même le complément indispensable de toutes les disciplines juridiques. De l’injonction de payer, à la saisie immobilière, en passant par la saisie conservatoire, la saisie attribution des créances, la saisie-vente ou encore la saisie et cession des rémunérations, que de turpitudes, que d’aléas, que d’incompréhensions, tantôt liés au fait du législateur OHADA lui-même , l’Acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’exécution dans ses dispositions structurelles et ses applications pratiques ne donnant pas forcément une réponse incontestable à la vraie question de savoir si la réforme consacrée réalise l’indispensable équilibre entre le droit légitime du créancier de recouvrer rapidement sa créance et la nécessaire protection du débiteur  qui ne doit pas être contraint à une trop grande misère du seul fait de l’exécution d’une décision parfois non définitive, je veux parler de l’exécution provisoire.

L’occasion vous est donnée de raviver les débats toujours aussi passionnants sur  les questions récurrentes que pose la mise en œuvre de cet Acte uniforme. Et soyez rassurés, les réponses à apporter à vos questions seront certainement dignes d’éloges, avec le concours de deux Experts Formateurs de la 1ère heure de l’ERSUMA.

-    Le premier, KOUASSI Brou Bertin de nationalité Ivoirienne est Magistrat Hors Hiérarchie, Directeur Général de l’Ecole des Formations Continues et des Stages du Ministère de la Justice de Côte d’Ivoire, Ancien Président de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan pendant plus de 10 ans, et Formateur des Formateurs à l’ERSUMA ayant animé plusieurs séminaires de formation sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
-Le 2è, Jean Claude BONZI BIRIKA de nationalité Burkinabé est Magistrat Hors Hiérarchie totalisant plus de 30 ans d’expérience professionnelle, Président de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour de Cassation du Burkina Faso, Enseignant des voies d’exécution à la Faculté de Droit l’Université de Ouagadougou, Formateur des Formateurs à l’ERSUMA depuis le début des ses activités jusqu’à ce jour ; il est en outre Président de la Chambre d’instruction de la Haute Cour de Justice du Burkina Faso.
Par ailleurs, l’adoption de  l’Acte uniforme OHADA du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés (AUS) a réorganisé de façon substantielle le droit des garanties dans les États parties et constitué le socle d’un nouvel environnement juridique des affaires. À ce titre, le droit des garanties s’en est trouvé enrichi par l’apparition de nouvelles sûretés personnelles et réelles.
Après plus d’une décennie d’application, un processus d’évaluation de l’AUS a été entrepris auprès des différents acteurs juridiques et judiciaires des États membres de l’OHADA. Celui-ci a permis de constater que si l’AUS a largement rempli son rôle d’amélioration du climat des affaires des États membres de l’OHADA , sa réforme est apparue nécessaire et attendue afin d’optimiser le niveau de sécurité des prêteurs en leur garantissant des sûretés faciles à mettre en place , peu coûteuses et d’une réalisation aisée , sans pour autant négliger l’indispensable protection des emprunteurs.
La  réforme de ce texte poursuit l’objectif d’accroître la sécurité juridique des différents acteurs économiques, et notamment de lui permettre  d’optimiser au mieux sa capacité de crédit.  En ce qui concerne justement  les sûretés mobilières, la réforme avait pour finalité de redéfinir les notions de gage et de nantissement pour distinguer ces sûretés mobilières par la nature juridique de leur assiette et non pas par la dépossession, comme cela est le cas selon le droit positif des sûretés de l’OHADA. Avec cette nouvelle distinction, l’extension de l’assiette des sûretés mobilières aux biens futurs est dorénavant possible, tout comme la faculté de constituer des gages sans dépossession. 

Pour vous balader dans les méandres des principales innovations de cet Acte uniforme sur les sûretés, l’ERSUMA a fait appel à deux Universitaires de rang magistral qui arrivent cet-après midi,  le Pr. AKAM AKAM André, Agrégé des Facultés de Droit, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de N’Gaoundéré, et Mme le Pr. Rachel OKANI , Enseignante à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de  l’Université de Yaoundé II , Expert Consultant de la Banque Mondiale sur diverses questions de Droit international privé.
Je ne saurai terminer la présentation de ce Panel d’Experts sans remercier la présence du Pr. Emmanuel SIBIDI DARANKOUM qui fait la fierté de l’intelligentsia africaine de la diaspora au Canada, et qui a bien voulu accepter de jouer le rôle de Modérateur des travaux de cette formation des formateurs.
Professeur Agrégé des Facultés de droit, il est acteur du Centre de Droit des Affaires et du commerce international de la Faculté de Droit de l’Université de Montréal. Auteur de nombreuses publications dans des Revues Juridiques internationales, il développe de nombreux projets de coopération entre les universités africaines et l’université de Montréal, et sur cette lancée, il est désigné par l’Université de Montréal pour étudier et mettre en place un partenariat gagnant-gagnant entre cette Université et l’ERSUMA, et des projets communs entre les deux Institutions devraient être identifiés et un planning arrêté avec le Doyen de la Faculté  au cours d’un séjour qu’effectuera le Directeur Général de l’ERSUMA à Montréal en début Octobre 2012.

Mesdames et Messieurs chers Enseignants vacataires, vous arrivez à l’ERSUMA au moment où l’Ecole a amorcé sa restructuration pour remplir pleinement son double  rôle de Centre de référence en matière de formation continue  à travers l’organisation des sessions classiques et des séminaires de recyclage et d’imprégnation complétant les formations initiales des Magistrats et des Auxiliaires de justice de l’espace OHADA , mais aussi de Centre de Recherche Africain par excellence en Droit des Affaires et en Droit Communautaire.
La faisabilité de plusieurs chantiers est actuellement en cours de réflexion et la recherche des financements est d’ores et déjà lancée pour les réaliser :

-    Une nouvelle orientation de la formation délocalisée des professionnels du Droit dans les Etats parties, en effet le Conseil des Ministres a décidé en juin dernier à Cotonou qu’à partir de l’année prochaine, la formation délocalisée est organisée à l’intention des professionnels de chaque Etat partie, en vue de relativiser les coûts et d’atteindre le plus large public possible. Dans cette perspective, les Enseignants vacataires de l’ERSUMA seront plus que jamais sollicités, avec notamment  l’adhésion de la RDC comme 17 e pays membre de l’OHADA, mastodonte qui compte 3500 magistrats et 4000 Avocats, sans oublier les autres auxiliaires de justice ; et des financements en cours pour nombre de formations délocalisées dans ce pays que beaucoup d’entre vous seront appelés à animer.

-    Un autre chantier est  l’orientation vers la création d’un Master professionnel au sein de l’ERSUMA, Master de niveau 2 en partenariat avec les institutions universitaires. Dans ce cadre, les acquis professionnels pourraient représenter des crédits, validés pour ceux des candidats ne disposant que d’une licence et ayant acquis une expérience professionnelle qualifiante ;

-    L’ERSUMA pense également optimiser ses formations et obtenir du Conseil des Ministres l’autorisation de  délivrance d’un certificat d’aptitude aux diverses professions judiciaires, à l’image de ceux que  délivrent les Instituts de formation judiciaire ailleurs, afin d’harmoniser les cursus et les pratiques de ces professions dans les Etats Parties ;


-    En outre, le renforcement de la recherche est en marche à l’ERSUMA. Cette année 2012, la Revue de l’Ecole est à sa 2e parution, et plusieurs autres publications ont vu le jour. Des bourses d’études et de recherche entièrement financées sur le budget de l’ERSUMA ont été attribuées  à  26 Etudiants  des Etats membres de l’OHADA  inscrits en Thèse ou en Master en Droit des Affaires, et la 1ère vague constituée de 08 stagiaires qui ont commencé le 09 juillet dernier est présente dans la salle ; l’ERSUMA entend amplifier ce soutien à nos Etudiants, tout comme l’ERSUMA a institué depuis cette année le prix de la meilleure Thèse en Droit des Affaires ou en Droit communautaire , récompensant la qualité des travaux ayant sanctionné la soutenance d’une Thèse par un ressortissant d’un Etat membre de l’OHADA.

-     Enfin, en votre qualité d’Enseignant vacataire de l’ERSUMA, vous serez  prioritairement sollicité pour la participation aux rencontres scientifiques dont les Colloques qu’organise chaque année le Centre de Recherche et de Documentation de l’ERSUMA.


Diversité des cibles, diversité des formations imposent à l’ERSUMA  et à ses Formateurs une diversification des stratégies de management des formations passant par  un certain nombre d’exigences  telle que la nécessité  par exemple d’un réseau des formateurs  qui doit être réactivé aussi bien au niveau de l’ERSUMA qu’au niveau des Etats .

Tout en vous remerciant pour le déplacement en ces temps pleins de contraintes professionnelles et familiales, laissez moi vous dire, chers Enseignants Vacataires, que Nous attendons de vous tous, le même soutien et le même engagement pour atteindre notre objectif, pour la primauté du droit OHADA et le développement de  l’Afrique.


A Porto-Novo, sentez vous chez vous, ne vous privez pas de vos joies habituelles,


Vive l’OHADA


Vive l’Afrique intégrée, unie et prospère dans la primauté du droit

JE VOUS REMERCIE  POUR  VOTRE AIMABLE ATTENTION

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Au nom des institutions, des organes, de l’ensemble du personnel de l’OHADA et en mon nom propre, je vous prie de recevoir mes meilleurs vœux pour l’année 2013 qui marquera le vingtième anniversaire du Traité portant harmonisation du droit des affaires en Afrique signé à Port-Louis (Maurice) le 17 octobre 1993.

Heureuse Année à toutes et à tous !

Le Secrétaire Permanent,

Professeur Dorothé Cossi SOSSA

 

Pratique et contentieux du Droit OHADA (pour 3 pays de la Zone Afrique de l’Ouest : Burkina Faso, Mali, Niger)

Durée : 8 jours

Date : courant 2013

Public cible    : Jeunes Magistrats et Auditeurs de Justice

Participation : Soixante dix (70) participants (40 pour le Burkina Faso, 15 pour le Mali et 15 pour le Niger)

AVIS D'APPEL A CANDIDATURES POUR JURISTES INTERPRÈTES-TRADUCTEURS

L’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) est une Institution unique regroupant 17 pays, à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, les Comores, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée (Conakry), la Guinée-Bissau, la Guinée Équatoriale, le Mali, le Niger, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

Ses objectifs consistent à :

•    Unifier le droit des affaires des États parties au Traité ;
•    Garantir la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques au sein de l’espace de l’organisation ;
•    promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels.

Dans le cadre de ses activités, le Secrétariat Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a mandaté le cabinet international AfricSearch en vue de procéder à la sélection de candidats pour les postes suivants qui seront affectés à l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature de l’OHADA à Porto-Novo (Bénin) :
-    1 Juriste interprète-traducteur français-anglais-français,
-    1 juriste interprète-traducteur français-espagnol-français,
-    1 juriste interprète-traducteur français-portugais-français.

Le détail des offres peut être consulté sur les sites www.africsearch.com et www.ohada.org


A- PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITES

Sous l’autorité du Chef de l’Institution, les Juristes interprètes-traducteurs, auront pour principales tâches celles qui suivent :

-    assurent, à partir des langues de leur profil linguistique, la traduction vers une des 4 langues (français, anglais, espagnol, portugais), des actes uniformes, règlements,  décisions, ou tous autres documents de travail (courriers officiels, rapports, comptes rendus, discours, extraits de journaux ou périodiques) ;

-    participent à l'interprétation, à l'occasion des réunions officielles de l’OHADA ou des sessions de formation pour lesquelles l'interprétation est requise ;

-    participent à la mise à jour et à l'enrichissement de la base de données terminologique (glossaire des termes juridiques) ;

-    prêtent, sur demande, leur concours dans l’accomplissement de toutes autres tâches relevant de la traduction et de l’interprétation.


B-  PROFIL DES CANDIDATS

-    Diplôme de traducteur et d'interprète d'une école reconnue ;
-    Excellente maîtrise d’une des langues de travail et bonne connaissance d'autres langues de l'Organisation (français, anglais, espagnol, portugais) ;
-    Expérience professionnelle confirmée d’au moins cinq (5) années dans les domaines de l'interprétation et de la traduction ;
-    Maîtrise de l'utilisation d'un logiciel de traitement de texte sous Windows ou de tout autre logiciel pertinent.


C. ELEMENTS DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

-    une lettre de motivation datée et signée ;
-    une copie certifiée conforme du ou des diplômes ;
-    un curriculum vitae détaillé ;
-    un extrait d’acte de naissance ou tout document en tenant lieu ;
-    un certificat de nationalité.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 avril 2013, par mail à info@africsearch.com ou par courrier à AFRICSEARCH  17, rue du Colisée 75008 Paris.

Du 10 au 14 mai 2013, S.E.M Dramane YAMEOGO, Ministre de la Justice et de la Promotion des Droits Humains, Garde des Sceaux du Burkina Faso et Président en exercice du Conseil des Ministres, a effectué une visite de travail au Secrétariat Permanent de l’OHADA, accompagné de M. Idrissa KERE, son Conseiller, et de M. Mwinzié Eric DA, Président de la Commission Nationale OHADA du Burkina Faso.


Le Président en exercice du Conseil des Ministres et sa délégation ont été reçus, à leur arrivée, par le Pr Dorothé Cossi SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA. Figuraient à l'ordre du jour de la mission, des entretiens avec le Secrétaire Permanent, une visite des locaux du Secrétariat Permanent, une réunion avec le personnel, des échanges sur la préparation du 20e anniversaire de l’OHADA, et des audiences accordées aux membres du personnel. Au cours de son séjour au Cameroun, S.E. Dramane YAMEOGO a été reçu en audience par son homologue camerounais, S.E. Laurent ESSO, Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

La visite ainsi effectuée au Secrétariat Permanent inaugure la tournée, désormais traditionnelle, du Président en exercice du Conseil des Ministres dans les Institutions de l’OHADA. Cette tournée se poursuivra avec la visite prochaine de la CCJA et de l’ERSUMA.

AVIS D’APPEL D’OFFRE INTERNATIONAL
N° AOI/001/2013/SP/OHADA
relative à l’étude sur l’impact économique de l’OHADA
Date de lancement : 20 mai 2013
Date de clôture : 21 juin 2013
Financement : BUDGET OHADA 2013


Le Secrétariat Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance un Appel d’Offres International en vue de la sélection d’un consultant chargé de conduire l’étude sur l’impact économique de l’OHADA.

Contre le versement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA, soit environ trois cent cinq (305) euros, payable par chèque certifié, transfert bancaire ou en espèces à la Direction Financière et Comptable du Secrétariat Permanent de l’OHADA, le dossier d’appel d’offres (DAO) pourra être retiré à l’adresse suivante :

Secrétariat Permanent de l’OHADA,
Immeuble OHADA, quartier Hippodrome, face MINREX,
B.P 10071 Yaoundé – Cameroun
Tél. : (+237) 22 21 09 05 / fax: (+237) 22 21 67 45, courriel : secretariat@ohada.org

A leur demande, le Secrétariat Permanent pourra expédier, par courrier express contre paiement d’une somme forfaitaire de cent mille (100.000) francs CFA, soit environ cent cinquante trois (153) euros, pour les frais d’envoi, le DAO aux soumissionnaires intéressés.

La date limite de remise des offres au Secrétariat Permanent de l’OHADA à Yaoundé, est fixée au vendredi 21 juin 2013 à 13 heures GMT. L’ouverture des offres en séance publique, devant les soumissionnaires qui le désirent ou leurs représentants, aura lieu le même jour à 15 heures GMT.

Le Secrétaire Permanent

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA a l'immense plaisir de vous annoncer la disponibilité de l’ouvrage intitulé « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en matière contentieuse : guide pratique à la lumière de la jurisprudence ».

Auteur : Jérémie WAMBO, Assistant Juriste Référendaire à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA à Abidjan, Avocat inscrit au Barreau du Cameroun, Doctorant en droit des affaires à l’Université de Douala.

Préface : Professeur Antoine OLIVEIRA, Agrégé des facultés de Droit, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) est l’organe juridictionnel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique de Droit des Affaires (OHADA). A ce titre, elle est appelée à veiller, à travers l’examen des recours en cassation, à l’application uniforme par les juridictions de fond des Etats parties de la législation harmonisée en toutes matières. Elle est une juridiction suprême de cassation dont les règles de saisine et de fonctionnement ne sont pas identiques à celles des juridictions suprêmes nationales. Elle est aussi particulière en ce qu’elle est à la fois une juridiction de cassation, parce qu’elle juge en droit, et une juridiction de fond parce qu’elle juge les faits dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’évocation.

Les règles qui gouvernent la procédure devant la CCJA sont contenues dans le Règlement de procédure adopté à N’djamena le 18 avril 1996. Ce texte qui fixe  le cadre général du procès en cassation, n’est pas, semble-t-il, maîtrisé par tous les praticiens du droit appelés à en faire usage. De plus, il n’a pas réglementé certains aspects importants de la procédure civile de cassation, laissant ainsi des vides qu’il est revenu à la CCJA de combler.

Ainsi, la haute Cour a, non seulement fixé sa jurisprudence sur l’application des règles de procédure en vigueur, mais les a complétées de façon à faciliter aux parties l’accès à la juridiction communautaire.

Le guide qui vient d’être publié vise à édifier les plaideurs et autres professionnels du droit sur l’application que fait la CCJA de ces règles de procédure, et des sanctions attachées à ses violations. Il renseigne aussi sur les lignes jurisprudentielles de la Cour sur les aspects non règlementés et fournit en annexes les textes et autres décisions qui complètent le Règlement de procédure.

  • Prix de l’ouvrage : FCFA 15 000 / 23 Euros (frais d’envoi non compris)
  • Date et lieu de parution : 06 novembre 2012 à Abidjan
  • Nombre de pages : 237

Pour toute information complémentaire et toute acquisition, vous pouvez contacter :

Côte d’Ivoire

· Me Jérémie WAMBO

Tél. 00225 20 30 33 97 / 00225 55 02 19 21

Email : wambojt@yahoo.fr

· Noëlle WAMBO

Tél. 00225 44 23 46 34

Email : wnoelle2001@yahoo.fr

· Librairie ALEPH, Avenue Marchand, Abidjan-Plateau

Tél. 00225 20 21 29 18

Email : mah@alephci.net

Cameroun

Douala

· Cabinet Me Pierre BOUBOU

Tél. 00237 33 42 82 38

Email : pmboubou@yahoo.fr

· Dr NJOYA NKAMGA

Tél. 00237 77 46 58 20

Email : bfnjoya@yahoo.fr

Yaoundé

· Me Sylvain SOUOP

Tél. 00237 22 23 13 84 / 00237 99 56 03 66

Email : sylsouopfr@yahoo.fr

République Démocratique du Congo

· André LOBO KWETE

Tél. 00243 81 01 60 042

Email : loboandrek@yahoo.fr

France (Paris)

· Joseph KAMGA

Tél. 0033 6 81 27 79 10

Email : joseph.kamga@aedj.org

· Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (LGDJ)

20, rue Soufflot, 75005 Paris

Tél. 01 46 33 04 15

Email : gilles.bastogy@lgdj.fr

Mali (Bamako)

· Me Djibril GUINDO

Tél. 00223 66 73 93 29

Email : dgu@jurifis.com

Sénégal (Dakar)

· Me Antoine MBENGUE

Tél. 00221 77 65 08 851

Email : tonimbass@yahoo.fr

Bénin

Cotonou

· Brice ADJANON

Tél. 00229 97 01 30 69

Email : badjanon@yahoo.fr

Porto-Novo

· Paul NDICK FAYE (ERSUMA)

Email : pndick@yahoo.fr

Ateliers de sensibilisation à l’Acte uniforme portant organisation des sûretés


Suite à l’adoption, le 15 décembre 2010, d’un nouvel Acte uniforme portant organisation des sûretés, le Secrétariat Permanent de l’OHADA a organisé, avec le concours technique et financier de Investment Climate Facility for Africa (ICF), une série d’ateliers de sensibilisation en Afrique Centrale et de l’Ouest. Dans une approche pluridisciplinaire et essentiellement interactive, ces ateliers ont regroupé les professionnels du droit (magistrats, avocats, huissiers de justice, notaires, greffiers, juristes d’entreprise), de la finance (banquiers), et des universitaires, successivement à Libreville au Gabon (26 et 27 mars 2013), Kinshasa en République Démocratique du Congo (09 et 10 avril 2013), Abidjan en Côte d’Ivoire (29 et 30 avril 2013), et Dakar au Sénégal (27 et 28 mai 2013).


Les participants ont eu l’occasion de se familiariser avec les innovations introduites par le nouvel Acte uniforme, et de revisiter l’ensemble des suretés personnelles et réelles, prévues par le législateur OHADA pour faciliter l’accès au crédit.


Le Secrétariat Permanent de l’OHADA se félicite du concours de ICF et de la franche collaboration des Gouvernements des Etats hôtes, qui ont permis de conduire à bien ces ateliers.

ATELIERS  OHADA

L’ERSUMA et Le Cabinet SIRE OHADA co-organisent en partenariat avec le Centre de Recherche et de Documentation Multimédia  - CREDO, deux ateliers pratiques en vue d’échanger des expériences et trouver des solutions concrètes aux questions des praticiens. Cette rencontre est organisée en prélude à une manifestation commémorative des 20 ans de l’OHADA, qu’organise CREDO à Yaoundé du 24 au 26 octobre 2013 (voir newsletter du 23/04/2013).


Le rapport des présents ateliers  sera transmis à CREDO afin que les différents intervenants au colloque  de Yaoundé apportent à leur tour des réponses et des solutions fondées en droit aux attentes des praticiens.

ATELIER 1


« Réussir la sécurisation du crédit dans l’espace OHADA :
De la prise des sûretés au Recouvrement de créances »

Date et Lieu   Les 29 et 30 JUILLET A L’ERSUMA- PORTO NOVO

Public visé :
Personnel des banques et des entreprises, avocats, huissiers, notaires, magistrats, toutes personnes intéressées.

Co-animation
Professeur Moussa SAMB, Professeur Agrégé, Directeur du Centre de Recherche et de Documentation de l’ERSUMA, Me Joseph DJOGBENOU, avocat au barreau de Cotonou et Professeur Agrégé, Me Rémy Adadé KOUEVI, huissier de justice au Togo, Me Jean-Célestin ZOURE, Notaire au Burkina Faso, Mme Arlette BOCCOVI, juriste de banque -consultante

ATELIER 2


Constitution et Formalisation de sociétés dans l’espace OHADA

Date et lieu       31 JUILLET A L’ERSUMA – PORTO NOVO

Public visé :
Personnel de la micro finance, des banques et des entreprises, avocats, notaires, magistrats, toutes personnes intéressées.

Co-animation
Professeur Justine DIFFO TCHUNKAM, Maître de Conférences des Universités au Cameroun,
Me Jean-Célestin ZOURE, Notaire au Burkina Faso

OBJECTIFS DES ATELIERS


- Apporter des solutions de droit et des réponses concrètes aux professionnels
- Faire le bilan avec les praticiens par rapport aux difficultés d’application des différents actes uniformes
- Recueillir les préoccupations des praticiens auxquelles la communauté scientifique (universitaires  et auteurs d’ouvrages) tentera d’apporter des solutions à l’occasion de la rencontre de Yaoundé.

Pour recevoir le dossier complet, merci de contacter :


SIRE OHADA


1. AU TOGO, Sam NORMAN
Tel / Fax : +228 2222 78 57 Mobile   : +228 9003 37 85
E.mail : samson.norman@sire-ohada.com

2.  EN FRANCE, Arlette BOCCOVI
Tel : + 33 1 34 27 53 97 Mobile   :  + 33 6 19 25 22 85
E.mail : arlette.boccovi@sire-ohada.com

3. AU BURKINA FASO, Joseph BELA
Tel : +226 50 3 790 67 Fax : +226 50 37 05 47
Mobile : +226 70 20 58 00 Email : bela.joseph@yahoo.fr

4. EN RDC, Me Aubin N. MABANZA
Tel. + 243 812.969.725 / +  44 795.186.4955
Email : aubin.mabanza@hotmail.com

5. AU CONGO, Lylian NDENGUE
Tel : +242 06 676 69 11
Email : lyliandengue_uba@yahoo.fr

6. EN CENTRAFRIQUE, Serge Médard MISSAMOU
Tel. + 236 75 05 70 21 / +  236 70 80 17 37
Email : smissamou@yahoo.com

ERSUMA , PORTO –NOVO (BENIN)


Contact : M. Karel Osiris Coffi DOGUE
02 B.P. 353 Porto Novo, Bénin
Tél. : + 229 20 24 58 04
Fax : + 229 20 24 82 82
Email: dogue.ersuma@ohada.org

La Commission Nationale OHADA-Comores a tenu son Assemblée Générale  les 30 et 31 mai 2013 à l’hôtel le Retaj Moroni, avec comme ordre du jour : l’amendement de l’Acte Uniforme sur les Procédures Collectives d’Apurement du Passif suivi d’un débat sur le fonctionnement des activités de la CNO.


Trois discours ont marqué l’ouverture officielle de la cérémonie placée sous la présidence de Monsieur Hamada ABDALLAH, Ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation et des Collectivités territoriales, représentant Monsieur le Ministre de la Justice, de la Fonction Publique, de Réforme Administrative, des Droits de l’homme et des Affaires Islamiques, en déplacement.

•    Un mot de bienvenu du Coordonnateur du Secrétariat des Reformes et Secrétaire Exécutif par intérim de la CNO, Mr Ahmed Koudra Abderemane
•    Le discours du Coordonnateur du Programme Amélioration du Climat d’Investissement et le Crédit-bail, point focal de la SFI (Groupe de la Banque Mondiale), Mr Ali Mgomri
•    Le discours d’ouverture de Monsieur Hamada Abdallah, Ministre de l’Intérieur, représentant le Ministre de la Justice.

Apres l’ouverture officielle de la cérémonie,  la conduite des travaux a été organisée de la manière suivante:

Président de séance :   M. Djaffar AHMED, Directeur des Affaires Judiciaires, Président de la CNO assisté par AHMED KOUDRA Abderemane, Secrétaire Exécutif par intérim.
Experts : Maitre AZAD et Itibar AICHAM

La parole a été donnée aux experts AZAD et Aicham pour introduire le projet d’AU sur les Procédures Collectives d’Apurement du Passif. Apres leur présentation, la proposition de méthodologie adoptée par l’Assemblée est la suivante:

(i) Présentation de chapitres constituants l’Acte Uniforme ; (ii) Présentation des principales questions  qui motivent la réforme de l’AU ; (iii) Présentation des principaux amendements proposés ; (iv) lecture article par article ; (v) discussions

L’examen de l’Acte Uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif s’est déroulé toute la journée du jeudi 30 mai (10h – 12h30), (14h- 17h30) et vendredi 31 mai de (8h45- 12h) et (13h45- 15h).

Il a été décidé les propositions d’amendement de la CNO-Comores seront transmises au Secrétariat Permanent de l’OHADA.

Quant au fonctionnement de  la CNO, M. Djaffar AHMED a introduit la question en mettant en relief les points suivants :

(i)  le décret du 29 mai du Président de la République qui a marqué l’engagement du gouvernement à reprendre toute sa place dans l’OHADA ; (ii) Ce décret a été suivi au mois d’octobre par l’arrêté interministériel de nomination des membres de la CNO ; (iii) au mois de Juin 2012, le secrétariat des reformes du Programme Amélioration du Climat d’Investissement et le Crédit- Bail a accepté d’accompagner la CNO en assurant les fonctions de Secrétaire Exécutif par intérim ; (iv) la CNO a bénéficié pour son démarrage de l’appui du secrétariat permanent par la fourniture d’équipement informatique ( PC, imprimante et onduleur) ;

(v)Depuis cette date, le pays participe à l’ensemble des activités de l’OHADA (Réunion des Experts, Assemblée des CNO, Conseil des Ministres) ; (vi) De même, la CNO développe progressivement les relations avec ERSUMA,  certains CNO des Etat membres et les autres institutions techniques de l’OHADA ; (vii)Plusieurs initiatives ont été développées au cours de cette année en direction des partenaires et du gouvernement sur plusieurs thèmes mais n’ont pas encore eu de réponse : (a) harmonisation du droit des affaires au droit OHADA ; (b) formation des juges et auxiliaires de justice, notamment les greffiers sur la gestion du RCCM ; (c) budget de la CNO ; (d) mettre en œuvre les recommandations des dernières assemblées des CNO et des conseils des Ministres.


La discussion sur la CNO était centrée sur l’intérêt de :

•    Compléter l’organisation de la CNO par la mise en place des Commissions Techniques conformément aux dispositions du décret présidentiel
•    Mettre en place le Comité de Coordination
•    Réactualiser le Plan d’action et d’examiner la question de financement
•    Mettre en place un groupe de travail pour réfléchir sur la célébration du 20e anniversaire de l’OHADA.

Ainsi, les membres des comités techniques et du comité de coordination ont pu être identifiés et à la fin de la discussion,  il a été recommande de prendre rendez- vous auprès du Président de la République pour lui présenter la CNO et plaider pour son budget.
La cérémonie a été clôturée par une allocution de Monsieur Djafar Ahmed, Directeur des affaires judiciaires et président de la CNO.


Pour d'amples informations veuillez contacter :


Mme Farahati Moussa
Programme d'Amélioration du climat d'Investissement et du Crédit-Bail
IFC / WBG
GSM:+269 324 68 42

Mr Ali Mgomri
Coordonateur du programme
Programme d'Amélioration du climat d'Investissement et du Crédit-Bail
IFC / WBG
GSM : +269 328 45 80

Mr Ahmed Koudra Abderemane
Coordonnateur du Secrétariat des Reformes
IFC/WBG
Secrétaire Exécutif par intérim
CNO-Comores
A_koudraa@yahoo.fr
GSM :+ 269 333 25 44

Le Secrétaire Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), le Professeur Dorothé Cossi SOSSA, encourage les acteurs de l’informel à sortir de ce milieu pour acquérir le statut d’entreprenant. « Quand vous êtes régulièrement connu, vous pouvez accéder au crédit, à la sécurité sociale », a-t-il déclaré. Cependant, un besoin majeur de communication et d’accompagnement fiscal doit d’abord être réglé dans nos pays, estime-t-il.

Quel bilan faites-vous de la réunion de Saly relative à un projet de texte sur la joint-venture ?
«Je voudrais avant tout remercier les autorités sénégalaises d’avoir voulu bien nous inviter à cette importante rencontre de Saly (qui a eu lieu le 26 avril 2013). C’est la première fois qu’une Commission nationale (celle du Sénégal) conçoit, à partir des suggestions du gouvernement, un projet d’Acte uniforme en entier et se propose de le soumettre aux gouvernements des Etats membres de l’OHADA. Je voudrais saluer cette approche innovante qui doit servir d’exemple aux autres Etats membres. La rencontre de Saly a débouché sur un avant-projet d’acte uniforme que je me chargerai de présenter, au mois de juillet prochain, au conseil des ministres de l’Ohada. Nous espérons que cela va évoluer très rapidement et qu’il débouchera sur un texte commun à nos pays.»

Quelles sont les grandes lignes de cet avant-projet ?
«C’est un avant-projet d’acte uniforme qui se propose de réglementer la coentreprise ou joint-venture. Il s’agit de fixer la règle de constitution d’une joint-venture et la règle de fonctionnement de ce type de collaboration d’entreprises dans nos pays. Ce n’est pas nous qui inventons la joint-venture mais ce mécanisme a fait ses preuves ailleurs comme en Chine. Nous aussi, nous voulons profiter de ce mécanisme pour attirer des investissements dans notre espace. Il ne faut pas oublier que l’objectif de l’Ohada, c’est fournir des outils juridiques susceptibles d’intéresser les investisseurs tant étrangers que nationaux. On pense souvent aux investisseurs étrangers mais il y a des investisseurs africains qui, lorsque les règles seront bien fixées, pourront s’installer chez eux et aider à la densification du tissu économique. Nous envisageons, à travers ce mécanisme, de faire en sorte que les gens puissent avoir le choix de cette forme de collaboration qui peut consister en la création d’une personne morale qu’on va dénommer co-entreprise ou qui va donner lieu à un contrat de collaboration entre deux entreprises. Tout cela a besoin d’être bien réglementé. C’est ce que nous avons essayé de faire dans le texte. Nous pensons que c’est assez équilibré. Bien entendu, nous avons ajouté le génie sénégalais qui est immense, nous pensons que cela va donner un bon résultat.»

L’Ohada a vingt ans. Quel bilan faites-vous du parcours réalisé ?
«L’Ohada, de toutes les organisations interrégionales que nous avons constituées en Afrique depuis les indépendances, fait partie de celles qui ont eu le plus de succès. L’objectif, c’était d’apporter la sécurité juridique et judiciaire, en posant des règles pour le droit des affaires. Cela a été fait pour neuf matières qui font l’objet d’acte uniforme. Nous avons trois institutions opérationnelles qui sont en place et qui fonctionnent régulièrement. Aujourd’hui, personne n’échappe à l’Ohada pour les activités qui s’inscrivent dans le domaine des affaires. L’Ohada est une réalité aujourd’hui, nos Etats ont vu juste en la créant, elle a apporté un mieux-être économique. Lorsque nos pays créaient, en 1992, l’Ohada, ils étaient tous sous ajustement structurel, nos économies étaient à bout de souffle, nous nous demandions comment faire pour nous relever. Aujourd’hui, l’Afrique, en ce qui concerne l’espace Ohada, se porte mieux. Bien entendu, nous avons des soubresauts politiques, des violences par-ci et par-là mais, malgré cet environnement qui va s’améliorer, l’économie a beaucoup évolué dans notre espace. On cite l’Afrique comme ayant fait beaucoup de progrès ces dernières années, l’Ohada a aidé à atteindre ces résultats. L’Ohada a tellement bien fonctionné, a tellement connu de succès que la communauté internationale lui prête une attention particulière. Je peux citer le sommet du G8 de Green Eagles, le sommet du G20 qui a suivi, la Banque mondiale, l’Union européenne, la Bad, toutes ces institutions s’intéressent à l’Ohada parce qu’elles lui font confiance, elles ont vu le chemin parcouru. Nous sommes dans la bonne direction, l’Ohada a produit les effets attendus. Nous n’allons pas proclamer que nos problèmes sont réglés et que nous n’aurons plus besoin de nouveaux droits. La preuve, nous avons tenu une réunion sur la joint-venture. D’autres matières pourraient retenir notre attention. Mais le chemin parcouru est incontestablement assez positif.»

Qu’est-ce qui reste pour parfaire l’œuvre ?
«D’abord, il y a la question de l’application effective.»

Est-ce que les Etats membres jouent toujours le jeu dans l’application des textes ?
«Lorsque vous avez un problème dans une matière réglée par l’Ohada, vous devez invoquer cela devant le juge. C’est ainsi que l’on obtient l’application des règles. Mais il y a d’autres aspects de l’application qui relèvent beaucoup plus de l’administration publique. Il y a des progrès à faire dans ce domaine. Je donne deux exemples : les registres du commerce et du crédit immobilier. Quand on veut que les affaires marchent dans un pays, il faut que les entreprises soient bien immatriculées. Cela se faisait déjà, mais il faut qu’on connaisse leur état d’endettement, c’est pourquoi on a créé le registre du commerce et du crédit immobilier. Le problème, c’est que ce registre ne peut être efficace que s’il n’est informatisé et accessible. Il nous appartient et aux Etats de faire en sorte que cette informatisation soit une réalité. Nous le faisons au niveau régional et dans chaque Etat membre. Au niveau régional, nous avons déjà un logiciel en place, mais l’information n’est pas produite à la Cour commune de justice et d’arbitrage qui abrite le registre. L’information est produite à la base par les tribunaux du commerce. C’est à ce niveau que nous devons faire des efforts ; et le travail se fait au secrétariat permanent pour que nous disposions d’un logiciel commun dans les 17 Etats membres, de telle sorte qu’à partir des registres nationaux, nous puissions récupérer les informations au niveau régional et que n’importe qui puisse accéder aux informations sur l’entreprise à partir de l’internet. Le deuxième exemple, c’est le statut de l’entreprenant. Nous avons beaucoup de problèmes dans l’espace Ohada avec le secteur informel. Beaucoup de gens se retrouvent dans l’informel et sont dans la précarité, aucun Etat n’a intérêt à cela parce qu’il faut faire en sorte que la pauvreté diminue. Comment ? Il faut que les gens sortent de l’informel, c’est pourquoi nous avons prévu le statut de l’entreprenant depuis la réforme de 2010 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial et général. Avec ce statut, vous faites une seule déclaration au registre du commerce qui vous permet d’être connu. Et quand vous êtes régulièrement connu, vous pouvez accéder au crédit, à la sécurité sociale. Par exemple, le gouvernement sénégalais a un projet d’assurance maladie universelle, mais comment prendre en charge tout le monde si certains ne sont pas connus ? Il y a beaucoup de gens qui, en empruntant ce statut d’entreprenant, pourront accéder à la régularité, à l’économie formelle. Pour y arriver, il faut un accompagnement fiscal, en termes de communication parce que les gens concernés ne sont pas souvent informés. Il y a donc un besoin majeur de communication et d’accompagnement fiscal parce que si les gens accèdent à ce statut, il ne faut pas qu’ils soient découragés par des impôts qui seraient trop dissuasives.»

Le Sénégal a un projet portant sur l’entrée obligatoire des nationaux dans la création de toute entreprise. Que pensez-vous de ce choix ?
«Mais c’est le choix d’un Etat souverain, le Sénégal n’est pas le seul à faire un tel choix. Lorsque des étrangers arrivent chez nous, c’est normal que nous assistions à un transfert de technologie pour laisser des traces. Il ne faut pas, quand une entreprise étrangère décide de partir, que tout s’écroule. Nous ne sommes pas en train d’inventer la roue. C’est une décision du Sénégal que nous devons respecter.»

Que faites-vous pour la vulgarisation des textes de l’Ohada ?
«L’Ohada a prévu la diffusion du droit Ohada à travers une école supérieure de la magistrature qui reçoit les praticiens du droit (avocats, magistrats, huissiers, juristes d’entreprise). On ne peut pas faire du droit des affaires sans impliquer les administrations financières ou celles qui s’occupent du commerce et qui ont, en général, en charge le guichet unique de création d’entreprise. Parallèlement, l’Ohada a suscité beaucoup de vocations dans nos pays. Il y a des clubs Ohada, il y a beaucoup de secteurs professionnels qui organisent des formations. Bien évidemment, on ne peut pas dire que cela suffit, nous appelons toujours à plus d’activités de diffusion du droit Ohada qui est nouveau et qui s’est enrichi de nouveaux instruments. Le droit Ohada est en évolution constante. La question de la formation est essentielle, chaque année, les Etats mettent des moyens. Mais il faut qu’on aille plus loin que les secteurs professionnels comme les banquiers, les experts comptables. Le droit comptable qui s’applique dans notre espace est défini par l’Ohada. Tous ces secteurs sont appelés à poursuivre les efforts pour une meilleure diffusion du droit Ohada.»

Est-ce que nos magistrats sont bien outillés en droit Ohada ?
«En tout cas, des sessions de formation sont organisées périodiquement. Dans quelques jours, il y aura, au Sénégal, une session de formation sur le droit de sûreté. Il y aura des magistrats, des banquiers, des juristes d’entreprise. Beaucoup de nos magistrats sont des experts du droit Ohada, spécialement au Sénégal où l’on a des gens brillants en droit Ohada. Le droit commercial enseigné dans nos universités, c’est celui de l’Ohada. Beaucoup d’universités américaines et européennes font du droit Ohada.»

Il est beaucoup question de sociétés offshore. Que prévoit l’Ohada
«La réglementation visée est plutôt de nature fiscale, or l’Ohada n’a pas de compétence fiscale. Ce problème ne peut être réglé que dans les communautés économiques et monétaires régionales comme l’Uemoa en Afrique de l’Ouest et la Cemac en Afrique centrale. Nous n’avons pas compétence pour intervenir dans ce domaine.»

Propos recueillis par  Malick CISS

Source : Le Soleil

Télécharger ci-après les comptes rendus des réunions du Conseil des Ministres de l'OHADA

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La Banque Africaine pour le Développement est un partenaire stratégique et privilégié pour l'OHADA. Ses apports dans le développement de l'OHADA en Afrique et sa promotion à travers le monde sont de plusieurs ordres: financier, technique et administratif.

Description sommaire des différents volets de partenariat entre L'OHADA et la BAD

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Rue Joseph Anoma01 BP 1387 Abidjan 01Cote d'IvoireTel: (+225) 20.20.44.44Fax: (+225) 20.20.49.59Email: afdb@afdb.org Site Internet : http://www.afdb.org/

Pr. Dorothé Cossi SOSSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr. Dorothé Cossi SOSSA
Secrétaire Permanent de l’OHADA
Kinshasa, République démocratique du Congo, le 12 février 2010 - Les Services-conseil du Groupe de la Banque mondiale pour le climat des investissements soutiennent les efforts entrepris par la République démocratique du Congo visant à réformer son climat des affaires, ce qui inclut devenir membre de l'OHADA, une initiative de 16 pays couvrant l'Afrique de l'Ouest et centrale qui vise à créer un cadre juridique commun afin de faciliter la croissance économique par le secteur privé.

Le Groupe de la Banque mondiale a soutenu l'organisation par le secrétariat de l'OHADA et le ministère de la Justice de la RDC d'un atelier de quatre jours à Kinshasa, du 9 au 12 février, qui a réuni des participants des secteurs public et privé venus des 16 pays membres actuels et de la RDC afin de discuter des changements proposés aux 2 lois de l'OHADA, à savoir la loi sur les transactions sécurisées et le droit commercial général. La modernisation des registres du commerce était également à l'ordre du jour.

L'OHADA, créée en 1993, est un acronyme signifiant « Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ». L'objectif de la RDC est de terminer le processus d'adhésion formelle à l'OHADA avant la fin du premier semestre 2010.

Adamou Labara, Représentant Résident d'IFC en RDC, a déclaré : « Le Groupe de la Banque mondiale soutient activement le processus d'adhésion de la RDC à l'OHADA . Le choix de Kinshasa pour accueillir cette conférence indique que l'OHADA accueille la RDC dans les processus régionaux avant même que son processus d'adhésion ne soit totalement terminé. L'adhésion finale de la RDC à l'OHADA enverra un message positif au secteur privé, à la fois au niveau national et à l'étranger ».

Joseph Kabila, Président de la République démocratique du Congo, a déclaré : « L'initiative privée est bridée, voire découragée, par le climat des affaires. Nous devons urgemment changer cet état de choses. J'ai donc décidé de faire de l'amélioration du climat des affaires un objectif prioritaire ; un de ceux sur lesquels devra être jugée l'efficacité du Gouvernement, testée la cohésion de la majorité gouvernementale, et évaluée la qualité de notre administration et de notre système judiciaire».

La RDC s'est embarquée dans un processus de réforme ambitieux visant à moderniser son cadre juridique. Le Groupe de la Banque mondiale soutient les efforts de la RDC visant à moderniser ses lois et à adopter des processus administratifs transparents, modernes et simples afin d'améliorer l'environnement de l'entreprise et contribuer à attirer des investissements nationaux et étrangers dans l'économie.

IFC est la seule institution financière internationale axée exclusivement sur le secteur privé, le moteur du développement durable dans les marchés émergents. Avec la BIRD, elle cherche actuellement à augmenter son capital afin de renforcer sa capacité à créer des opportunités en faveur des pauvres vivant dans les pays en voie de développement - y compris en contribuant à améliorer l'environnement des affaires dans les économies africaines.

A propos des Services-conseil du Groupe de la Banque mondiale pour le climat des investissements

Les Services conseil du Groupe de la Banque mondiale pour le climat des investissements aident les gouvernements à mettre en œuvre des réformes visant à améliorer l'environnement des entreprises et à encourager et à retenir l'investissement, favorisant ainsi l'émergence de marchés concurrentiels, la croissance et la création d'emplois. Le financement est assuré par le Groupe de la Banque mondiale (IFC, MIGA et la Banque mondiale) et par plus de quinze bailleurs-partenaires œuvrant par l'intermédiaire de la plateforme multi-bailleurs qu'est le FIAS.

A propos d'IFC

IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, a pour vision de créer des opportunités pour permettre aux populations d'échapper à la pauvreté et d'améliorer leurs conditions de vie. Nous favorisons une croissance économique durable dans les pays en développement à travers le soutien au développement du secteur privé, la mobilisation des capitaux privés, des services de conseil et des mécanismes d'atténuation de risques aux entreprises et aux gouvernements. Nos nouveaux investissements pour l'année fiscale 2009 ont atteint un montant total de 14,5 milliards de dollars américains, soutenant le transfert de capital vers les pays en voie de développement lors de la crise financière. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.ifc.org.

La FEC rassurée par l'adhésion de la RDC à l'OHADA, par Martin ENYIMO

L'Ordonnance-loi portant adhésion de la République démocratique du Congo à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) a été promulguée le jeudi 11 février 2010 par le président de la République Joseph Kabila. La RDC devient le 17ème pays qui participe au traité de l'OHADA. « Nous attendions cette promulgation avec impatience et sérénité car le Président de la République l'avait déjà annoncé en décembre 2009 », a déclaré le Président de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), Albert YUMA MULIMBE, au cours d'une conférence de presse tenue au siège de cette institution, le lendemain de la promulgation de cette loi.

Pendant une dizaine d'années, cette organisation patronale proposait l'adhésion à l'OHADA comme une des solutions pour résorber l'insécurité juridique et judiciaire dans le secteur de l'économie nationale. Selon le Président de la Fec, l'adhésion de la RDC à l'Ohada va permettre la modernisation et la simplification du droit des affaires.

Dans le cadre de règlements des conflits judiciaires, l'OHADA offre l'opportunité de faire des recours jusqu'au niveau continental lorsqu'on n'est pas convaincu du verdict d'un tribunal national. Un autre avantage de l'OHADA, a souligné Albert YUMA, est relatif aux droits des sociétés, particulièrement la création des Sarl. Les textes réglementaires qui régissaient ces types de sociétés en RDC dataient pour la plupart de l'époque coloniale.

Avec la promulgation de la loi d'adhésion à l'OHADA le 11 février, l'on doit donc tout modifier de manière à s'aligner aux droits des affaires selon l'OHADA. Il y aura aussi de modification dans l'organisation des entreprises, surtout au niveau de la comptabilité. La promulgation de la loi est la première étape, a tenu à préciser Albert YUMA. Le pays dispose d'un délai de 2 ans pour l'information et la formation des opérateurs économiques et d'autres partenaires tels que les magistrats et officiers de justice, par rapport à cette nouvelle donne qu'est le droit OHADA.

Représentant du secteur privé de l'économie congolaise, la FEC s'assigne le rôle d'amener l'information à ses membres, inciter les partenaires comme la Banque mondiale, la Société financière internationale (Sfi) à financer l'organisation des séminaires de formation. Somme toute, cette adhésion va attirer les investisseurs à venir nombreux en RDC ; il y aura donc un flux des capitaux nouveaux parce que le système juridique va désormais s'y prêter et offrir plus de sécurité juridique et judiciaire aux entreprises.

Avis d'appel d'offres
Don No : 2100155011816

AAO No: 01/2010/ AA0

AOI N° : 01/2010/CCJA/OHADA/AOI

 

1. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage CCJA-OHADA a obtenu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD), pour financer le projet d’informatisation du fichier régional du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier OHADA. Il est prévu qu’une partie des ressources du don soit affectée aux paiements admissibles dans le cadre du marché de fourniture de logiciel spécialisé, d’équipements informatiques et de services de développement informatique et de formation devant être acquis dans le cadre de ce projet.

2. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture en un lot unique de :

a) Services-web de consultation de données enregistrées dans le fichier régional ;

b)un logiciel spécialisé évolutif et le matériel informatique y afférent adéquats qui contribueront à assurer la liaison du fichier régional avec les bases de données juridiques existantes et à venir, émanant des pays membres ;

c) le service de développement informatique, support et formationdes utilisateurs. Par ailleurs, le fichier régional doit permettre aux investisseurs nationaux et internationaux de disposer de la carte d’identité économique et financière des entreprises de l’espace OHADA.

3. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la CCJA-OHADA –Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA,

Avenue Dr Jamot, angle Bd Carde, face Imm. "Les harmonies", Plateau, 01 BP 8702 -Abidjan COTE-D’IVOIRE,

Téléphones : (+225)20 30 3391 / (+225) 20 30 3462 / (+225) 20 303397 / (+225) 20 30 3463, Fax : (+225) 20 33 6053.

Email : rccm@ohada.org

4. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au service mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de 100.000 F CFA (cent mille Francs CFA) ou l’équivalent en monnaies convertibles. (152.449 EUR)

5. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives générales sont les clauses du Dossier Standard d’appel d’offres ; Passation des marchés de fournitures, publié en mai 2000 par la Banque africaine de développement.

6. Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 31 mai 2010 à 10 h 00 et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant égal à 1.000.000 F CFA (un million) ou l’équivalent en monnaies convertibles . (1,520.449 EUR)

7. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le même jourà 10 h 30 mn précises, à l’adresse sus indiquée.

Projet de recherche pour une étude sur les difficultés de recouvrement de créances dans l'espace UEMOA : cas du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal

 

Contacts

Tél: +229 20245804/20246418

Fax: +229 20248282

E-mail: credersuma@ohada.org

02BP353 Porto-Novo/Rép du Bénin

Les membres du Conseil des Ministres de l’OHADA, réunis en session ordinaire à l’hôtel EDA-OBA de Lomé, du 28 au 30 juillet 2010,

  • Considérant l’accueil chaleureux et fraternel qui leur a été réservé par le Gouvernement et le Peuple Togolais ;
  • Considérant les bienveillantes attentions dont ils ont été l’objet durant leur séjour dans la belle ville de Lomé ;
  • Très sensibles à l’engagement constant du Président de la République Togolaise au service de l’OHADA ;

Adressent leurs vives et déférentes félicitations à Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de la République Togolaise et Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OHADA, ainsi qu’à leurs frères et sœurs du Togo, pour la parfaite organisation de leur réunion et pour les facilités mises à leur disposition pour assurer le bon déroulement de leurs travaux.

Expriment leur satisfaction et leur gratitude au Président de la République Togolaise pour le doigté avec lequel son Représentant a présidé leurs travaux, toutes choses qui ont permis de parvenir aux décisions contenues dans le rapport de leurs assises.

 

Fait à Lomé, le 30 juillet 2010

Le Conseil des Ministres de l’OHADA

 

 

Le Président de la République du BENIN ,

Le Président du BURKINA FASO ,

Le Président de la République du CAMEROUN ,

Le Président de la République CENTRAFRICAINE ,

Le Président de la République Fédérale Islamique des COMORES ,

Le Président de la République du CONGO ,

Le Président de la République de CÔTE-D'IVOIRE ,

Le Président de la République GABONAISE ,

Le Président de la République de GUINEE EQUATORIALE ,

Le Président de la République du MALI ,

Le Président de la République du NIGER ,

Le Président de la République du SENEGAL ,

Le Président de la République du TCHAD ,

Le Président de la République TOGOLAISE ,

Hautes parties contractantes au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique,

Déterminés à accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l'unité africaine et à établir un courant de confiance en faveur des économies de leurs pays en vue de créer un nouveau pôle de développement en Afrique;

Réaffirmant leur engagement en faveur de l'institution d'une communauté économique africaine ;

Convaincus que l'appartenance à la zone franc, facteur de stabilité économique et monétaire, constitue un atout majeur pour la réalisation progressive de leur intégration économique et que cette intégration doit également être poursuivie dans un cadre africain plus large ;

Persuadés que la réalisation de ces objectifs suppose la mise en place dans leurs Etats d'un Droit des Affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l'activité des entreprises ;

Conscients qu'il est essentiel que ce droit soit appliqué avec diligence, dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement ;

Désireux de promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels ;

Décidés à accomplir en commun de nouveaux efforts en vue d'améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice ;

Conviennent de ce qui suit :

Les principales innovations apportées par l'Acte Uniforme relatif au Droit commercial général sont:

  • La forme authentique est obligatoire pour tous les statuts et leurs modifications;
  • Le solde non libéré des actions en numéraire doit être versé dans les trois ans;
  • Le commissaire au comptes: rôle de conseil et de contrôle;
  • Introduction des SARL et SA unipersonnelles;
  • Réglementation des SA faisant appel public à l'épargne.

Cet acte uniforme a été adopté par le Conseil des Ministres de l'OHADA le 17 avril 1997 à Cotonou (Bénin) en application des articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 du Traité relatif à l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires et en tenant compte du rapport du Secrétariat Permanent, des observations des États Parties et de l'avis de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en date du 7 avril 1997.

Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un État ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des États Parties est soumise aux dispositions du présent Acte Uniforme. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, désirant exercer une activité commerciale en société, dans un des États Parties doit choisir l'une des formes de société prévu par l'Acte Uniforme.

Cet Acte Uniforme présente l'avantage d'offrir aux agents économiques un large éventail de structures pour la constitution de leur société.

L'Acte sur les procédures simplifiées et les voies d'exécution organise les procédures permettant à un créancier d'obtenir de son débiteur le règlement de ce qui lui est dû (somme d'argent ou bien meuble).

Deux moyens de recouvrement des créances sont prévus:

  • L'injonction de payer et l'injonction de délivrer ou de restituer un bien meuble déterminé.
  • L'injonction de payer est ordonnée par le juge sur simple requête.
  • L'injonction de délivrer ou restituer un meuble, également prononcée par le juge sur simple requête a pour objet de permettre au créancier d'obtenir la remise d'un bien meuble litigieux.

Cet Acte Uniforme adopté par le Conseil des ministres le 10 avril 1998 entrera en vigueur par dérogation aux dispositions de l’article 9 du Traité relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique le 1er janvier 1999.

L'Acte sur l'organisation des procédures collectives et d'apurement du passif organise une procédure préventive en vue d'éviter la cessation d'activité d'entreprises, et par là de permettre aux entreprises viables de poursuivre leurs opérations.

Le présent Acte Uniforme a institué trois procédures destinées à résoudre les difficultés des entreprises : une procédure préventive de la cessation des paiements : le règlement préventif d'organiser ces professions à l'image ; deux procédures destinées à remédier à la cessation des paiements : le redressement judiciaire et la liquidation des biens.

En outre, il a été prévu des sanctions personnelles contre les dirigeants maladroits ou malhonnêtes de ces entreprises (faillite, banqueroute et infractions assimilées).

Enfin, pour tenir compte de la dimension internationale des procédures collectives, des dispositions spéciales ont été prévues pour résoudre les difficultés auxquelles elles peuvent donner lieu.

Cet Acte Uniforme adopté par le Conseil des ministres le 10 avril 1998 entrera en vigueur par dérogation aux dispositions de l’article 9 du Traité relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique le 1er janvier 1999.

L’OHADA encourage le recours à l’arbitrage pour régler les contentieux d’ordre contractuel et l’Acte uniforme expose les principes pertinents et organise les différentes phases.

le Système comptable de l’OHADA constitue un outil très moderne de gestion des entreprises (malgré sa technicité plus élaborée). Il permettra surtout une lisibilité uniforme de l’activité économique dans l’espace OHADA et des politiques financières et monétaires.

Il permettra ainsi aux Banques Centrales de pouvoir mieux suivre l’évolution économique des Etats-parties et des entreprises (les centrales de bilans).

Adopté le 22 mars 2003 par Conseil des ministres de l'OHADA à Yaoundé , Cet Acte Uniforme vient combler un vide juridique réel dans la constellation juridique des États Parties et constitue une innovation majeure en matière de transport de marchandises par route. Tenant compte de l’importance du transport dans la problématique du développement, il encourage celui-ci par l’instauration du principe de la limitation de responsabilité, dérogeant ainsi à la responsabilité contractuelle du droit commun.

Dès son article 1, l’Acte Uniforme balise précisément son champ d’application matériel et territorial et en exclue les transports funéraires, les transports de déménagement, les transports effectués en vertu de conventions postales internationales et les transports de marchandises dangereuses. Il rend ainsi aisé son application en atténuant les risques de confusions.

Bien arrimé à la « Convention relative au Contrat de transport international de marchandises par route » du 19 mais 1956 communément appelée «C.M.R.», l’Acte Uniforme a aussi vocation à encourager les échanges tant entre les Etats-parties à l’OHADA qu’entre ceux-ci et le reste de l’Afrique voire d’autres continents. Il embrasse tour à tour le transport simple, le transport successif et le transport superposé.

La création de centres d’arbitrage par les pouvoirs publics n’empêche nullement la création de centres d’arbitrage par des institutions privées. La promotion de l’arbitrage a, il est vrai, été, en Afrique, essentiellement le fait des pouvoirs publics. Cela s’explique peut-être par le manque d’initiative des institutions privées plus, à mon avis, que par la volonté de « récupération » de l’arbitrage par les pouvoirs publics.
Les sûretés sont définies par l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS)comme des moyens accordés au créancier par la loi ou la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations. Il n'existe de sûretés que celles énumérées par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés à savoir le cautionnement, le droit de rétention, la lettre de garantie, le gage, les nantissements sans dépossession, les privilèges, l'hypothèque.
L'Acte Uniforme ne régit pas le domaine de la concurrence pour lequel un Acte uniforme est en préparation L'action en concurrence déloyale continue de relever de l'article 1382 du code civil ou de son équivalent dans la législation nationale de l'Etat partie; il en résulte dès lors que la CCJA est incompétente pour en connaître
Intercalaire complémentaire au formulaire M2

livre-ohada-harmonisation2

Auteur : Boris Martor, Nanette Pilkington, David Sellers, Sébastien Thouvenot
Prix éditeur : 50,00 €
Language : Français
Editeur : Litec (1 juillet 2004)
Collection : Affaires Finances
Format : Broché - 344 pages
ISBN : 2711004228
Dimensions (en cm) : 16 x 2 x 24


Résumé: L'OHADA (Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires), créée en 1993 par le traité de Port-Louis, est une organisation à vocation panafricaine qui comprend actuellement seize États membres : Bénin ; Burkina Faso ; Cameroun ; Congo ; Côte d'Ivoire ; Gabon; Guinée ; Guinée-Bissau ; Guinée Équatoriale ; Mali ; Niger ; République Centrafricaine ; Sénégal ; Tchad ; Togo ; Union des Comores. Cette organisation a pour objectif principal de poursuivre la mise en place d'un système moderne et accessible de droit des affaires harmonisé en Afrique, grâce à l'adoption d'Actes Uniformes d'application directe dans tous les Etats membres. Cet ouvrage décrit et commente les Actes Uniformes de l'OHADA en vigueur à ce jour et relatifs au droit commercial général, au droit des sociétés, aux procédures collectives, au droit des sûretés, à la comptabilité, aux procédures simplifiées de recouvrement, aux voies d'exécution, à l'arbitrage et au droit des transports. L'harmonisation ayant pris une importance grandissante dans les systèmes juridiques applicables en Afrique, cet ouvrage sera un outil précieux pour les praticiens, les universitaires, étudiants, consultants, et les instances gouvernementales ou entités internationales souhaitant appréhender le droit uniforme OHADA. 11 contient des commentaires et conseils utiles sur le droit des affaires en Afrique.

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Auteur : Akuété Pedro Santos et Jean Yado Toé
Prix éditeur :
74,00 €
Language :
Français
Editeur :
Bruylant (20 novembre 2002)
Collection :
Droit uniforme africain - N° 5
Format :
Broché - 478 pages
ISBN :
2802716050
Dimensions (en cm) :
19 x 3 x 26


Résumé: Le nouveau droit y est présenté sous tous les aspects : les actes de commerce, le commerçant, les incapacités d'exercer le commerce, les empêchements à l'exercice du commerce, la structure du registre du commerce et du crédit mobilier, les règles de tenue et de publicité, l'immatriculation, les autres inscriptions, le cadre légal de l'inscription, l'efficacité de l'inscription des sûretés mobilières, les conditions du bail commercial, le droit au renouvellement du bail, la nature juridique et les éléments constitutifs du fonds de commerce, l'exploitation du fonds de commerce, les opérations juridiques portant sur le fonds de commerce, la notion d'intermédiaire, la réglementation de l'activité d'intermédiaire, le commissionnaire, le courtier, l'agent commercial, la notion de vente commerciale, les règles applicables à la vente commerciale, le consentement des parties, le prix, le contenu des obligations, la sanction des obligations, le transfert de propriété, le transfert des risques.

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Auteur : Philippe Fouchart
Prix éditeur :
44,62 €
Language :
Français
Editeur :
Bruylant (19 décembre 2000)
Collection :
Droit uniforme africain - N° 1
Format :
Broché - 310 pages
ISBN :
2802714279
Dimensions (en cm) :
2 x 16 x 24


Résumé:
Cet ouvrage est la première étude approfondie du système d'arbitrage mis en place en mars 1999 par l'OHADA (Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique), qui est commun à 16 Etats africains, en majorité francophones. Sous la direction scientifique du Professeur Philippe Fouchard, il publie les actes du colloque qui s'est tenu à Yaoundé les 13 et 14 décembre 1999 à l'initiative du Centre René-Jean Dupuy, de l'Université Senghor d'Alexandrie. Ce système repose d'une part sur un régime juridique unique de l'arbitrage pour ces 16 pays, et d'autre part sur un mécanisme d'arbitrage facultatif qui leur est commun, administré et contrôlé par une institution internationale, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. La CCJA joue donc à la fois le rôle d'un Centre d'arbitrage et d'une juridiction régionale suprême chargée d'assurer l'exécution des sentences et l'interprétation uniforme du droit de l'OHADA.

livre-ohada-societe-commerciales-gie2

Auteur : Filiga Michel Sawadogo
Prix éditeur :
68,00 €
Language :
Français
Editeur :
Bruylant (24 septembre 2002)
Collection :
Droit uniforme africain - N° 7
Format :
Broché - 444 pages
ISBN :
2802715682
Dimensions (en cm) :
19 x 3 x 26


Résumé:
L'ojectif poursuivi est d'aider les étudiants et les juristes des différents domaines d'activité à parvenir à une compréhension et à une maîtrise aussi complètes que possible du droit des entreprises en difficultés. Toutefois la volonté d'en faire un outil accessible au grand nombre oblige à se limiter à l'essentiel. Le droit des entreprises en difficulté pose deux principales catégories de questions qui méritent d'être analysées : d'une part la prévention des difficultés des entreprises afin d'éviter que ces difficultés ne conduisent à la cessation des paiements, ce qui est un pis-aller; d'autre part le traitement des difficultés des entreprises qui n'ont pas recouru à la prévention ou dont la prévention a échoué, les conduisant à la cessation des paiements.

(NDZUENKE Alexis: Magistrat - Juge aux Tribunaux de Tibati)

Jusqu'à une époque récente, le droit des voies d'exécution constituait un îlot d'archaïsme dans les systèmes juridiques de la plupart des Etats parties au Traité OHADA. Au Cameroun, il demeurait soumis dans les provinces d'expression et d'inspiration juridique françaises à une législation bicentenaire découlant pour l'essentiel du Livre IV du code de procédure civile et commerciale. Dans les provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de tradition juridique anglo-saxonne, il y avait lieu de se reporter aux dispositions du Sheriffs and Civil Process Ordinance, applicable en vertu des articles 70(1) et 86(1) du Magistrates' Courts Ordinance 1948, et 73(1) du Magistrates' Courts Law 1955. A ces textes coloniaux qui constituaient le substrat du droit des voies d'exécution, il fallait ajouter deux lois de portée restreinte élaborées par le Cameroun indépendant : la loi N° 89/020 du 29 décembre 1989 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice modifiée par celle N° 92/008 du 14 août 1992 elle-même modifiée par celle N° 97/018 du 07 août 1997, et la loi N° 89/019 du 29 décembre 1989 modifiant et complétant l'ordonnance N° 72/04 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire de l'Etat.

Téléchargement de la version intégrale de l'Acte Uniforme
Téléchargement de la version intégrale du Traité OHADA
Téléchargement de la version intégrale du Règlement

Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)

Arrêt n° 007/2009 du 26 février 2009

Affaire: Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’investissement dite BINCI c/ B.

Programme de Travail de la Table-ronde OHADA-PTF N'Djamena,2009
Arrêt n° 13/09, Affaire : SANOU Ismaël c/ COULIBALY Myriam Mamou

Présentation

Le Traité OHADA signé à Port Louis en Ile Maurice le 17 Octobre 1993 et modifié par le Traité de Québec en date du 17 Octobre 2008 poursuit l’objectif d’unifier le droit de l’activité économique des entreprises afin d’assurer la sécurité juridique et judiciaire de l’investissement dans les Etats parties.

L’oeuvre d’harmonisation des normes juridiques est traduite par les Actes uniformes qui revêtent un caractère supranational et sont d’application immédiate et obligatoire dans l’espace juridique regroupant les Etats membres. Et l’existence d’une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), juridiction de cassation supranationale chargée d’assurer le contrôle et la sanction de l’application et de l’interprétation de ce droit uniforme permet de prolonger l’unification législative du droit des affaires par une unification jurisprudentielle.Après plus d'une décennie de fonctionnement, la CCJA a suffisamment joué sa partition en matière d’élaboration de la jurisprudence communautaire, et constitue à ce jour, à n’en point douter, une source fondamentale du droit communautaire OHADA. En effet, l'interprétation du Traité et de ses 8 Actes Uniformes à travers des milliers de recours traités, a donné lieu à la formation des grands principes jurisprudentiels qui doivent servir de référentiel aux juridictions nationales dans la mise en oeuvre du droit OHADA.Il s’avère donc utile de revisiter dans le cadre d’un colloque ces Grandes Tendances Jurisprudentielles dégagées par la CCJA en plus de 10 ans de fonctionnement.

Objectifs

  • D’abord parce qu’il s’agit de porter à la connaissance des acteurs de l’appareil judiciaire et des responsables des organes exécutifs de l’OHADA, la production judiciaire de la CCJA en termes de classification par thèmes juridiques traités ; le but étant d’engager une réflexion sur le rythme d’harmonisation du droit des affaires ;
  • Ensuite, mettre en relief les difficultés que connaît la Cour en matière d’élaboration de la jurisprudence, tant en ce qui est du rythme du prononcé des décisions, qu’en ce qui concerne les conflits de compétence avec les juridictions nationales de cassation.
  • Enfin, opérer une classification des recours portés devant la CCJA selon chaque pays membre, pour éclairer les participants sur les pays où les résistances à appliquer l’OHADA restent encore très accentuées, quels sont ceux qui sont un peu plus avancés que d’autres. L’objectif étant ici de sensibiliser les décideurs institutionnels sur l’adoption d’un programme de sensibilisation et de formation intensive des acteurs dans les Etats les moins impliqués dans l’application du droit OHADA.

 

Public cible

Sont attendus, près de 180 participants composés pour la plus part des acteurs judiciaires de l’espace OHADA. Seront également présents les praticiens et universitaires spécialistes du droit uniforme africain ainsi que les instituions et partenaires de l’OHADA.

Renseignements & Inscriptions

colloqueccja2010@ohada.com

Session de formation à l'Ersuma sur "Le Droit de l'arbitrage OHADA"

Porto-Novo, Benin  - 20 au 24 Septembre 2010

Les activités de la formation financées par l'U.E ont été officiellement lancé le lundi 20 septembre. A l'occasion de cette formation qui a pris fin ce 24 septembre, l'ERSUMA a mis à la disposition des participants et formateurs le répertoire quinquennal OHADA réalisé par le Professeur Joseph ISSA-SAYEGH.

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A travers les 8ème et 9ème FED, l'Union Européenne a apporté un appui remarquable à l'ERSUMA pour dynamiser les formations et renforcer les capacités techniques.

Depuis le 1er mars 2010, un Centre de Recherche et de Documentation (CREDERSUMA) a été mis en place au sein de l'ERSUMA dans le cadre des activités financées par la Subvention du 9ème FED accordée à l'ERSUMA et autres institutions de l'OHADA.

Public Cible: Juges et assesseurs du Burkina Faso

Durée: 10  jours ouvrables

Période: du 14 au 25 Février 2011

Lieu: ERSUMA/Porto-Novo

Formateurs: -

Observations: Financement ICF

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Map RDCPrésident : S.E. Joseph Kabila

Capitale : Kinshasa

Langue Officielle : Français

Traité OHADA du 17 Octobre 1993

* Ratification : 27 juin 2012
* Dépôt Instruments : 13 juillet 2012
* Entrée en vigueur : 12 septembre 2012

Sécrétariat Permanent OHADA

Adresse: BP 10071 Yaoundé, Cameroun

Tél. : + 237 22 21 09 05
Fax : + 237 22 21 67 45

email: secretariat@ohada.org

L’ERSUMA a entrepris d’importantes activités de formation et de recherche au cours de ce premier trimestre de l’année 2011, sous l’impulsion et la supervision de son nouveau Directeur Général, Dr. Félix ONANA ETOUNDI, en étroite collaboration avec le Directeur des Etudes et des Stages, le Dr. BACKIDI Médard Désiré, et du Directeur du Centre de Documentation et de Recherche, le Professeur Moussa SAMB.

Parmi ces activités, on peut énumérer :

1. L’organisation d’un Colloque international


Un Colloque portant sur le thème « De la concurrence à la cohabitation des droits communautaires » a été organisé au Palais des Congrès de Cotonou du 24 au 26 janvier 2011.

Ce Colloque qui a bénéficié du soutien de l’Union Européenne et de l’UEMOA dans le cadre du Contrat de subvention au soutien technique et pédagogique à l’ERSUMA et appui institutionnel à l’OHADA a regroupé près d’une centaine de participants venus de différents Etats-parties de l’OHADA et non membres de l’OHADA à savoir : France, Nigeria, Mauritanie, Ghana, Canada, Chine et Belgique.


Placé sous la présidence scientifique du Professeur SOSSA Dorothé, LL.M., LL.D., Agrégé des Facultés de droit, Professeur titulaire de droit privé, Ancien Ministre, Doyen honoraire, Chaire UNESCO/ Faculté de droit et de sciences politiques à l’Université d'Abomey-Calavi (Bénin), Avocat, et du Professeur Laurence BOY, Professeur à l’Université de Nice Sophia Antipolis, Membre du CREDECO/ GREDEG UMR 6227 CNRS/INRA, ce Colloque a développé divers thèmes portant sur la concurrence ou la cohabitation des normes communautaires émanant de différentes organisations évoluant dans la même zone (OHADA, UEMOA, CEMAC, CEDEAO, CIPRES).

Au nombre des thèmes traités, on peut noter :


1.      Etat des lieux de la cohabitation des droits communautaires.
2.      Concurrence des droits communautaires.
3.      Conflits entre normes communautaires : aspects positifs, négatifs et solutions.
4.      Conflits des juridictions communautaires et les mécanismes de coopération inter-juridictionnelle.
5.      Les Cours de justice communautaires et le recours préjudiciel.
6.      Les autres droits communautaires (CIMA, CIPRES, OAPI).
7.      Cohabitation du droit OHADA et droit nationaux.
8.      Revue des expériences législatives au droit communautaire de la concurrence.


Les débats et échanges ont permis d’adopter des recommandations permettant de limiter les zones conflictuelles entre les normes communautaires.


Les actes du Colloque contenant les communications et recommandations seront publiés au cours de cette année.


1.     Le lancement des sessions de formation d’imprégnation des Magistrats de la République Démocratique du Congo aux Actes Uniformes


Dans le cadre de l’adhésion de la République Démocratique du Congo (RDC) à l’OHADA, le Ministère de la Justice et des Droits Humains de ce pays, bénéficiant d’un financement de la Banque Mondiale, a sollicité l’ERSUMA pour organiser des sessions de formation sur les huit Actes Uniformes et sur l’aperçu général de l’OHADA.

Ces sessions se sont adressées particulièrement aux Magistrats, Greffiers et Huissiers de Justice dans la période du 31 janvier au 19 février 2011. Elles ont eu lieu sur trois sites différents de façon simultanée, à savoir Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani.

Les cérémonies d’ouverture à Kinshasa et de clôture à Lubumbashi ont été présidées par le Ministre de la Justice et des Droits Humains, Monsieur Bambi Lessa LUZOLO. Lors de la cérémonie d’ouverture, trois allocutions ont été prononcées respectivement par Monsieur le Directeur Général de l’ERSUMA, Madame la Directrice des Opération de la Banque Mondiale en RDC et enfin Monsieur le Ministre de la Justice et des Droits Humains. Tous ont mis en exergue l’intérêt des sessions de formation et les avantages pour la RDC d’adhérer à l’OHADA


L’ERSUMA s’est appuyée sur le Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l’Etat (COPIREP) et la Commission Nationale OHADA (CNO).

1.      Projet d’étude sur ‘’L’harmonisation des législations sociales (Droit du Travail et Droit de la Sécurité sociale) dans l’espace OHADA)


L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) en partenariat avec l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) a organisé un atelier de validation d’un projet d’étude sur « L’harmonisation des législations sociales (Droit du Travail et Droit de la Sécurité sociale) dans les Etats-Membres de l’OHADA.


C’est le campus universitaire d’Abomey-Calavi qui a servi de cadre, le 23 février 2011, à cet atelier dont les travaux ont démarré sous le parrainage du Ministère de la Justice représenté par Madame la Directrice de Cabinet. Plus d’une vingtaine de participants venus de divers horizons, à savoir Centrales syndicales, Ministère de la Justice, Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère de la Fonction publique et de l’emploi, Direction générale du travail, Caisse nationale de sécurité sociale, Société civile, Patronat, Enseignants d’université, etc. y ont été invités pour apporter leur expertise


Outre l’objectif principal de l’étude qui est la proposition d’un cadre alternatif de réflexion sur l’harmonisation des législations sociales dans les Etats-Parties de l’OHADA, les participants ont eu à réfléchir sur les points ci-après afin de définir une méthodologie pour l’exécution du projet :

1.      Développer une étude sur l’état du droit de travail dans les Etats de l’OHADA.
2.      Faire le point sur l’harmonisation des politiques de sécurité sociales (CIPRES).
3.      Organiser pendant deux séances de 2 jours chacune à l’endroit des autorités publiques, des PTF (OHADA, BIT, Banque Mondiale, CIPRES, UE, OIF, MCA, Sté du droit de travail et de la sécurité sociale) et des partenaires sociaux.
4.      Faire deux (2) publications portant d’une part sur l’harmonisation du droit de travail et d’autre part sur la sécurité sociale.
5.      Créer un réseau de recherche sur les législations sociales en Afrique.
6.      Mettre en place un site web afin de faire des observations régulières sur l’état d’avancement des réformes sociales.
7.      Constituer une plate-forme de concertation entre les partenaires sociaux.


A la fin de ce projet, les résultats suivants sont attendus :

  • Etat des lieux sur les difficultés d’avancement sur les projets d’harmonisation des actes uniformes.
  • Evaluation de la pertinence des réformes à apporter Contributions à l’harmonisation du droit du travail et de la sécurité sociale.
  • Mise en place de cadre de concertation entre partenaires sociaux sur le plan régional et national
  • Constitution et développement d’un réseau de concertation et de collaboration entre les acteurs concernés.


Ce projet pourra être exécuté dans la même vision que l’OHADA qui poursuit un objectif de modernisation des législations des Etats-Parties, par l’œuvre de normalisation, c’est-à-dire la mise en conformité par rapport aux courants et pratiques dominants dans le domaine du droit des affaires et par rapport à la neutralité de la législation qui gouverne les relations de travail dans le choix d’implantation des investisseurs étrangers ; par l’uniformisation, la loi du travail est la même dans tous les Etats Parties.

1.      La tenue d’une session de formation délocalisée à Bamako


Conformément aux différentes recommandations des Conseil des Ministres de l’OHADA, l’ERSUMA organise chaque année une ou deux sessions de formation délocalisée dans un Etat-partie en regroupant des participants en fonction de la répartition géographique de l’OHADA (Afrique de l’ouest et Afrique centrale).

C’est dans ce cadre qu’il a été organisé du 07 au 11 mars 2011 à Bamako, une session portant sur le thème : «  Techniques et Pratiques de l’audit dans l’espace OHADA ».

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur Maharafa TRAORE, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux de la République du Mali, en présence du Général Sadio GASSAMA, Ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, du Dr. Félix ONANA ETOUNDI, Directeur Général de l’ERSUMA et de Monsieur Oumarou BOCAR, Directeur général de l’Institut National de Formation Judiciaire.

Animée par Monsieur MINALA Barthélémy, Expert comptable diplômé, agrée à la CEMAC et régulièrement inscrit au tableau de l’ordre des Experts comptable du Cameroun, la session a connu la participation de quarante magistrats des Cours des comptes et cadres des ministères économiques ou financiers des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Côte d’Ivoire.

Durant les cinq jours de travaux, les points ci-après ont été abordés :

  • L’intérêt de l’audit.
  • Les notions voisines de l’audit.
  • Les normes comptables.
  • Les référentiels d’audit.
  • L’acquisition des connaissances générales de l’entreprise.
  • La détection des fraudes.
  • L’examen des comptes.
  • Les pratiques du commissariat aux comptes.


1.      Réunion préparatoire des travaux de lancement de la Revue Scientifique de l’ERSUMA

Du 22 au 24 mars 2011, sous l’impulsion de l’ERSUMA, une rencontre aura lieu entre d’éminents Professeurs de droit et de praticiens de haut niveau à Cotonou pour mener une réflexion sur le lancement de la Revue Scientifique de l’ERSUMA.

Formation OHADA du 4 au 8 juillet 2011

L'OHADA vient d'effectuer une mission à Ouagadougou au siège de l'UEMOA, afin de faire le point sur le financement de l'Union Européenne au titre du PIR 9è FED et la préparation du PIR 10è FED.

Quelques images de la visite...

Public : Magistrats en charge des contentieux commerciaux au sein de ces juridictions.

Nombre de participants : 20 par État.

Thème : Le rôle du juge dans les procédures collectives d’apurement du passif.

Durée : 12 heures en 4 demi-journées (4 séances de 3 heures).

Lieu : Formation à distance par visioconférences.

Objectif : Améliorer la maîtrise des modalités de règlement des procédures collectives d’apurement du passif afin de les rendre plus efficaces.

Contenu : L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif et les problèmes posés par sa mise en œuvre – Analyse critique des jurisprudences nationales et de la jurisprudence de la CCJA en ce domaine – Le rôle du juge dans la recherche du redressement des entreprises en difficulté. – La responsabilité civile et/ou pénale des dirigeants.

Il s'agit des sessions de formation dont la participation est entièrement payante quelque soit le lieu d'organisation.

Porto-Novo, le 25 novembre 2011

Dans le cadre du Programme indicatif régional (PIR) du 9ème Fonds Européen de développement (FED) de l’Afrique de l’Ouest, signé conjointement entre l’Union européenne, l’UEMOA et la CEDEAO, l’Union européenne (UE) apporte un soutien financier à l’OHADA pour un montant de quatre (4) millions d’euros, soit Deux milliards six cent vingt trois millions huit cent vingt huit mille (2.623.828.000) francs CFA. Ce financement, qui couvre la période 2009 à 2011, vient en appui à la mise en œuvre de deux contrats de subvention, signés en janvier 2009 avec l’Ecole régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA) et l’Association pour l’unification du Droit en Afrique (UNIDA).

La subvention à l’ERSUMA, d’un montant de trois millions cent cinquante cinq mille neuf cent cinquante cinq (3.155.955) € (environ 2,7 milliards de FCFA), vise le renforcement des capacités institutionnelles du Secrétariat Permanent, de l’ERSUMA et de la CCJA (Cour Commune de Justice et d’Arbitrage) notamment par un appui à la création d’un Centre de Recherche, le recrutement d’un Directeur et des Assistants de Recherche pour le Centre, la dynamisation des Commissions nationales OHADA, le recrutement d’un Assistant Juriste pour la CCJA, etc.

Le renforcement des compétences de l’ensemble des acteurs du monde juridique et judiciaire sera assuré, ainsi que celui des opérateurs économiques, par la formation en droit uniforme OHADA et autres droits communautaires (formation des magistrats, des arbitres, des avocats, des relais pédagogiques, des opérateurs économiques, des agents des ministères de l’économie et des finances, etc.).

Quant à la subvention à l’UNIDA, d’un montant de sept cent cinquante mille euros (750.000 €) environ 492 millions FCFA, elle vise à assurer la gestion du site www.ohada.com, l’élaboration et la diffusion des recueils de jurisprudence et des Manuels OHADA en anglais, en espagnol et en portugais.

Conformément aux dispositions des deux contrats de subvention, la troisième réunion du Comité de pilotage de cet appui de l’UE aux institutions de l’OHADA vient de se tenir le 25 novembre 2011 dans la salle de réunion de l’ERSUMA, à Porto Novo. Les assises ont  regroupé les institutions de l’OHADA bénéficiaires des subventions (ERSUMA, Secrétariat permanent, CCJA), l’UNIDA, la Commission de l’UEMOA (Ordonnateur régional du projet) ainsi que l’Union européenne en tant que bailleur de fonds.

Le Comité de pilotage a eu pour objet d’apprécier l’état de mise en œuvre des subventions et de faire des recommandations conséquentes en vue de la réalisation des actions ; le projet, pour ce qui concerne l’ERSUMA, présentera, dans les prochains jours, un avenant prolongeant la période d’exécution jusqu’en fin juin 2012.

Il faut souligner que l’OHADA avait bénéficié précédemment (sur la période 2001-2004) d’un appui important de l’UE dans le cadre du 8ème FED pour un montant de six (6) millions d’euros (environ 3,9 milliards de FCFA). Ce précédent appui avait essentiellement permis de financer la quasi-totalité des sessions de formation organisées par l’ERSUMA sur son site à Porto-Novo et dans les Etats membres (par des sessions de restitutions), et ceci au profit du personnel judicaire des 16 Etats membres de l’OHADA (Magistrats, Greffiers, Avocats, …). La subvention en cours a permis de financer plusieurs sessions de formation et des colloques, auxquelles s’ajoutent des formations délocalisées et par visioconférence. Un rapport détaillé des activités et la présentation du plateau technique de l’ERSUMA ont été faits au Comité de Pilotage qui a formulé ses recommandations.
Par ailleurs, le présent appui de l’UE à l’OHADA innove en permettant la création d’un Centre de Recherche et de Documentation et en permettant l’élaboration et la diffusion de manuels et recueils sur l’OHADA. Ainsi, de nombreuses publications ont été réalisées et la parution prochaine de la Revue de l’ERSUMA est annoncée.

La réunion était présidée par le Secrétaire Permanent de l’OHADA, Professeur Dorothé Sossa, qui renouvelle ainsi son attachement au Projet déjà manifesté à plusieurs occasions : réunion annuelle des Commissions nationales OHADA à Bamako en mai 2011, réunion avec l’UEMOA et la Délégation de l’Union Européenne à Ouagadougou.

Pour sa part, l’UNIDA a réalisé d’importantes activités avec la subvention dont rapport détaillé a été fait au Comité de pilotage.

Le DG de l’ERSUMA
Dr Félix ONANA ETOUNDI

Communiqué de Presse
Tournée de la Présidente du Conseil des Ministres de l’Ohada dans les Institutions de l’Organisation


La Ministre de la Justice, de la législation et des droits de l’homme du Bénin, Me Marie-Elise Gbèdo entame le 2 avril 2012, une tournée de prise de contact dans les Institutions de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada).     La Présidente du Conseil des ministres de l’Ohada se rendra au siège du Secrétariat permanent de l’Organisation, à la Cour commune de justice et d’arbitrage (Ccja) et à l’Ersuma.

Depuis le 1er janvier, le Bénin assure pour l’année 2012 aussi bien la présidence de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement que la présidence du Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada). Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la législation et des droits de l’Homme, Porte- Parole du Gouvernement du Bénin, Me Marie- Elise Gbèdo, en sa qualité de Présidente du Conseil des Ministres effectue, du 02 au 09 avril 2012, une tournée de prise de contact, dans les Institutions de ladite Organisation, pour s’enquérir de l’Etat de l’Ohada, discuter avec les responsables à divers niveaux sur les objectifs fixés et entamer d’autres discussions sur la vie de l’Organisation.
Ainsi, Me Marie- Elise Gbèdo sera au Secrétariat Permanent de l’Ohada dont le siège est sis à Yaoundé au Cameroun, les 02 et 03 avril 2012 à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (Ccja), à Abidjan en Côte d’Ivoire, du 05 au 06 avril 2012 et à l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (Ersuma) basée à Porto- Novo au Bénin, le 13 avril 2012.
Me Marie- Elise Gbèdo en profitera pour discuter avec ces différentes institution des préparatifs de la réunion ministérielle annuelle prévue pour se tenir à Cotonou en juin prochain et la réunion des Forces Vives de l’Ohada en octobre prochain.

Le Traité de Port Louis portant Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droits des Affaires (Ohada) a pour objectifs (i) de doter les Etats partie d’un même droit des affaires simple, moderne et adapté à la situation de leurs économies, (ii) de promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels (iii) et de concourir à la formation des Magistrats et Auxiliaires de Justice et assurer leur spécialisation.

Note à la Presse
IFC soutien l’adoption d’une loi sur le crédit-bail et ratification de la convention MIGA


Moroni, 31 juillet 2012 – Lors de la séance plénière du 28 Juin 2012, l’Assemblée de l’Union des Comores a adopté deux lois importantes dans l’amélioration du climat des affaires aux Comores.

Il s’agit de la loi portant réglementation et organisation du crédit-bail, ainsi que de la loi portant ratification de la convention MIGA. L’IFC (International Finance Corporation,- Société Financière Internationale en français - du groupe de la Banque Mondiale), à travers son Programme pour l’Amélioration du Climat des Affaires aux Comores, a soutenu l’adoption de ces deux lois.

Le crédit bail

Le crédit-bail est une forme de financement à moyen ou long terme accessible aux PME pour l’acquisition d’équipement professionnel. A cet effet, le contrat de crédit-bail fait état de l’accord entre la société de crédit bail (crédit-bailleur) et un client (crédit preneur, entreprise) désirant acquérir des équipements pour réaliser un projet d’investissement. La société de crédit bail achète le matériel choisi par le client, et ce dernier, moyennant le versement de loyers, a le droit d’utiliser ce matériel pendant une période déterminée. A la fin de cette période, le client a la possibilité d’acheter le matériel. Le crédit-bail est souple et facilite l’accès au crédit, car il n’impose aucune garantie hypothécaire ni gage.
Le crédit-bail offre une solution adaptée aux besoins de financement des opérateurs privés Comoriens et favorisera la croissance des entreprises, la création d’emploi ainsi que l’augmentation des recettes fiscales.
Actuellement, l’IFC a formé plus de deux cent opérateurs privés issus de tous les secteurs économiques des Comores dont des pêcheurs, agriculteurs, commerçants, entrepreneurs, etc. à l’utilisation de cette nouvelle forme de financement.

Quant aux prochaines étapes qui seront entreprises pour rendre rapidement opérationnel le crédit-bail, il s’agira d’accroître la sensibilisation sur les avantages et les conditions et modalités d’accès au crédit-bail,
d’appuyer l'application de la loi  et soutenir les marchés financiers afin de mieux utiliser la loi et de promouvoir les investissements.



La Convention MIGA

L’Agence Multilatérale de Garantie (MIGA), membre du Groupe de la Banque mondiale, fournit des garanties à des investisseurs et des bailleurs de fonds étrangers contre des risques politiques dans les pays d’accueil. Les risques commerciaux et les investissements purement locaux ne sont pas couverts.
MIGA couvre les risques liés (1) aux restrictions concernant le transfert de la monnaie de l’investisseur et la convertibilité de la monnaie, (2) à l’expropriation, (3) aux actes de guerre ou de troubles civils, (4) à la rupture de contrats entre l’investisseur et le gouvernement du pays d’ accueil, et (5) au non-respect d’obligations financières de nature souveraine
La ratification de la convention MIGA facilitera les investissements directs étrangers aux Comores, et ainsi  contribuera notamment à la création d’emplois, l’augmentation des recettes fiscales, l’ouverture de nouveaux marchés, l’apport de nouvelles technologies et l’adoption des standards environnementaux et sociaux plus rigoureux.
L’étape suivante, suite à cette autorisation de ratification par les Parlementaires,  est de déposer l’instrument de ratification à la MIGA et de procéder à la souscription de l’Union des Comores pour ces parts de capital social.

A propos du Groupe de la Banque mondiale
Le groupe de la Banque mondiale est l’une des sources les plus importantes de financement et de connaissances pour les pays en voie de développement. Elle comprend cinq institutions étroitement liées : La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l’Association internationale de développement (IDA), qui ensemble forment la Banque mondiale, la Société financière internationale (IFC), l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).  Chaque institution joue un rôle dans la mission commune de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie des personnes vivant dans le monde en voie de développement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sites suivants : www.worldbank.org, www.miga.org, et www.ifc.org.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Mme Rehema Abdallah
Communication Analyst
Investiment Climate Advisory Services in Africa
IFC/World Bank
Moroni Comores                                      
Tel.: 340 61 06                                                                 
Email:RAbdallah1@ifc.org


M. Ali Mgomri
Program Coordinator
Investiment Climate Advisory Services in Africa
IFC/World Bank
Moroni Comores
Tel: +269 328 45 80
E-mail : mgomriisslam@yahoo.fr

M. Koudra Abdérémane
Coordonateur du Secrétariat des Réformes
Programme d’Amélioration du climat d’Investissement
et de Crédit Bail aux Comores
IFC/Banque Mondiale
Moroni Comores
Tel : 333 2544
E-mail : a_koudra@yahoo.fr


Avis de report de la date limite de réception des offres relatives aux appels d’offres internationaux numéros AOI/003/2012/SP/OHADA et  AOI/004/2012/SP/OHADA

Le Secrétaire Permanent de l’OHADA informe les soumissionnaires intéressés par les appels d’offres internationaux dont références ci-après :

- AOI/003/2012/SP/OHADA relatif à la sélection d’un cabinet international pour le recrutement du personnel de l’OHADA, et

- AOI/004/2012/SP/OHADA relatif au recrutement d’un cabinet international chargé de procéder à la révision du statut du personnel de l’OHADA,

que la date limite de réception des offres pour les deux avis, fixée initialement au 14 septembre 2012, est reportée au 15 octobre 2012 à 14H00 GMT. L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 15H00 GMT dans les locaux du Secrétariat Permanent de l’OHADA sis à Yaoundé (Cameroun), quartier Hippodrome, face MINREX.

Fait à Yaoundé le 30 septembre 2012

Le Secrétaire Permanent

NB : Voir ci-après les appels d'offres cités :

http://www.ohada.org/appels-doffres-sp/fr/sp/actualite/3656,appel-doffres-international-en-vue-de-la-selection-dun-cabinet-de-recrutement-de-certains-membres-du-personnel-de-lohada.html

http://www.ohada.org/appels-doffres-sp/fr/sp/actualite/3655,appel-doffres-international-en-vue-de-la-selection-dun-cabinet-charge-de-conduire-letude-sur-la-revision-du-statut-du-personnel-de-lohada.html

Communiqué du Secrétariat permanent de l'Ohada :

Signature de convention entre le Secrétariat permanent de l'Ohada et la Banque Mondiale.

Le Secrétariat permanent de l'Ohada a l'honneur de vous informer qu'une cérémonie solennelle de signature de convention de financement de la Banque Mondiale au profit de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, aura lieu le jeudi 25 octobre 2012 à 14h30 précises au siège du Secrétariat Permanent de l'OHADA, Immeuble OHADA, quartier hippodrome, face MINREX, Yaoundé - Cameroun.

La cérémonie de signature sera présidée par S.E. Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, en présence de S.E. Monsieur le Ministre des finances de la République du Cameroun.

Pour le Secrétaire Permanent,

Monsieur Abdoulaye NDAW

Responsable de la Communication

Email : abdoulaye.sp@ohada.org

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DE L'OHADA

Cotonou (Bénin), 13 et 14 décembre 2012

Les 13 et 14 décembre 2012, s' est tenue à Cotonou (Bénin), dans la salle GUEZO de AZALAÏ Hôtel de la Plage, la réunion du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Etaient présentes, les délégations des Etats membres suivants : Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo.

Etait absente l'Union des Comores.

Etaient également présents, accompagnés de leurs proches collaborateurs, les responsables  suivants des Institutions de l'OHADA :

- Le Secrétaire Permanent ;

- Le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) ;

- Le Directeur Général de 1 'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA).

Ont également pris part à la réunion, en qualité d'observateurs, les Institutions et Organismes suivants :

La Coopération Française, l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), International Finance Corporation (IFC) du Groupe de la Banque Mondiale, la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

La cérémonie d' ouverture a été marquée par deux interventions :

- l'allocution du Professeur Dorothé Cossi SOSSA, Secrétaire Permanent de

l'OHADA ;

- Le discours d'ouverture de Maître Marie Elise GBEDO, Garde des sceaux, Ministre de la justice, de la législation et des droits de 1 'homme, porte parole du gouvernement de la République du Bénin, présidente du Conseil des Ministres de l'OHADA.

...

 

L’Etat, les entreprises publiques et le recouvrement des créances

Public cible    : Cadres des Ministères des Finances et Juristes d’entreprise

Date : courant 2013

Participation : Quatre (04) participants par Etat Partie (03 Cadres de Ministères des Finances et 01 Juriste d’entreprise) soit 68 participants

AVIS N° 001/SP/OHADA-IDA/DRHMAG/2013 DE RECRUTEMENT INTERNATIONAL

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Date : 27 février 2013
Financement : IDA
Objet : Sélection d’un Spécialiste en Passation des Marchés et d’un Spécialiste en Gestion Financière et Comptable à l’OHADA


Le Secrétariat Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a obtenu un financement de l’Association de Développement Internationale (IDA) dans le cadre du Projet d’Amélioration du Climat des Investissements dans l’espace OHADA (PACI). Une partie de ce financement est destinée au recrutement et au paiement d’un Spécialiste en passation des marchés et d’un Spécialiste en gestion financière et comptable.

C’est dans ce cadre que le Secrétariat Permanent de l’OHADA lance un appel à candidature pour recruter un (1) Spécialiste en passation des marchés et un (1) Spécialiste en gestion financière et comptable, qui seront basés à son siège à Yaoundé (Cameroun).

Les termes de références sont disponibles sur le site de l’OHADA dont l’adresse est la suivante: www.ohada.org .

Les dossiers de candidature doivent être composés :

-    d’une demande adressée au Secrétaire Permanent de l’OHADA, Coordonnateur du projet.
-    d’un curriculum vitae détaillé comprenant trois (3) références professionnelles ;
-    de copies des diplômes et des certificats ou attestations de travail. Les copies certifiées seront réclamées au candidat retenu.

Les dossiers devront être envoyés par courrier électronique (Email) à l’adresse suivante :

Monsieur le Secrétaire Permanent de l’OHADA « Don N°H799-3A »
Secrétariat Permanent de l’OHADA, quartier Hippodrome, face MINREX,
B.P 10071 Yaoundé – Cameroun
Tél. : (+237) 22 21 09 05 / fax: (+237) 22 21 67 45,
Courriel : mekata.sp@ohada.org ; secretariat@ohada.org

La date limite de transmission des dossiers au Secrétariat Permanent de l’OHADA à Yaoundé, est fixée au 28 mars 2013 à 15 heures GMT.


Le Secrétaire Permanent

Dans le cadre du renforcement du secrétariat du Président de la Cour, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA recherche pour disponibilité immédiate, un (e) :

SECRÉTAIRE DE DIRECTION

Description du poste

Sous l’autorité de l’Assistante du Président, vous aurez comme mission :

§ Tenue du secrétariat du Président de la Cour ;

§ Saisie de documents ;

§ Gestion des messages du Président de la Cour ;

§ Classement des courriers et des documents administratifs ;

§ Gestion des rendez-vous du Président et réception des visiteurs ;

§ Pratique des communications téléphoniques avec l’intérieure et l’extérieur de la Cour ;

§ Participation aux opérations d’inventaire de fournitures de bureaux ;

§ et toutes autres tâches à vous confier.

Conditions et qualifications

De formation de BAC+2 en Secrétariat bureautique, vous devez répondre au profil suivant :

· justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans à un poste similaire,

· être âgé d’au plus 37  ans au 31/12/2013,

· être ressortissant de l’un des dix-sept (17) Etats parties au traité de l’OHADA,

· avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique Excel, Word, PowerPoint, Publisher, etc.

· avoir une bonne connaissance du français, et de bonnes capacités rédactionnelles (correspondance, rapport, compte rendu),

· la maîtrise de l’une des langues suivantes serait un atout : anglais, espagnol, portugais,

· être capable de travailler sous pression et dans un milieu de diversité culturelle,

· être discret, avoir une bonne moralité, avoir l’esprit d’initiative et le sens des responsabilités, être dynamique, avoir le sens des relations humaines et du travail en équipe.

Dossier de candidature :

  • Lettre de motivation,
  • Curriculum vitae,
  • Copie de la pièce d’identité,
  • Original du certificat de nationalité et de l’extrait de naissance,
  • Original du casier judiciaire datant de moins de 03 mois,
  • Copies certifiées conformes des diplômes,
  • Copies des attestations ou des certificats de travail.

Dépôt des dossiers :

Les dossiers de candidature doivent être déposés sous pli fermé portant la mention « Recrutement Secrétaire de Direction » au plus tard le 03 mai 2013 à 12h00, au Secrétariat du Président de la CCJA-OHADA, sis au Plateau Avenue Dr JAMOT, angle Bd CARDE, en face de l’Immeuble « Les Harmonies ».

Téléphone : 20-33-30-91. E-mail : kone.ccja@ohada.org.

Seuls les candidats retenus recevront une réponse.

 

L’assemblée plénière annuelle des Commissions Nationales OHADA s’est tenue à Azalaï Hôtel Indépendance de Ouagadougou (Burkina Faso) les 02, 03 et 04 mai 2013. Les travaux, ouverts par M. Dramane YAMEOGO, Ministre de la Justice, de la promotion des Droits Humains, Garde des Sceaux du Faso et Président en exercice du Conseil des Ministres de l’OHADA, se sont déroulés en présence effective du Secrétaire Permanent de l’OHADA, du Président de la CCJA et du Directeur Général de l’ERSUMA.


Une attention particulière a été portée aux activités des Commissions Nationales OHADA, dont l’existence formelle et le fonctionnement effectif sont essentiels au bon accomplissement de leurs missions. Le projet de Règlement de procédure révisé de la CCJA a également été discuté par les délégations, et enrichi par les observations des Etats ; il sera soumis à ladite Cour pour avis, conformément à la procédure de révision, qui est calquée sur celle des Actes uniformes. En marge de ces assises, le Comité des Experts Financiers de l’OHADA s’est réuni pour échanger sur la clé de répartition des contributions des Etats Parties au budget de l’Organisation.

L’ensemble de ces travaux aidera à la préparation du prochain Conseil des Ministres de l’OHADA.

COMMUNIQUE
Signature de Convention Tripartite de formations


ENTRE


L’ERSUMA, l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA),
Le CEFOPAC, Centre de Formation, de Perfectionnement, d’Assistance et de Conseils (BENIN) , représenté par son Secrétaire Exécutif, Maître Raymond DOSSA, enseignant à l’ENAM et à l’ERSUMA, Avocat au barreau du Bénin, et
L’ASAD-ASBL, Académie du Savoir et de l’Action pour le Développement  (RD CONGO), représenté par son Coordonnateur Maître ASSANI KIMWAKA BIN IBRAHIM AKIM, assistant à l’Université de Kinshasa et Avocat au barreau de Kinshasa – GOMBE.


Cette cérémonie fort simple, a eu lieu dans les locaux de l’ERSUMA à Porto-Novo (République du Bénin), le jeudi 23 Mai 2013, en fin d’après-midi.


Le Directeur Général de l’ERSUMA, Dr. Félix ONANA ETOUNDI, après avoir rappelé les objectifs de l’OHADA et de l’ERSUMA qui en est ‘‘l’établissement de formation, de perfectionnement et de recherches en droit des affaires…’’, a indiqué que la République Démocratique du Congo (RDC) a adhéré à l’OHADA le 12 septembre 2012. A ce titre, elle fait partie intégrante de l’espace couvert par l’ERSUMA qui accueille favorablement le partenariat susmentionné lequel arrive, bien à propos.


Selon les termes de ce partenariat, ‘‘les parties s’engagent à œuvrer de concert dans le but de réaliser, organiser et dispenser des modules de formation et des séminaires thématiques en Droit OHADA, sur l’ensemble du territoire de la République Démocratique du CONGO et dans les Etats voisins, pour un public cible préalablement identifié par les diligences de l’ASAD et du CEFOPAC’’.


Les partenaires, après avoir signé la convention, qui les lie désormais, ont immédiatement joint l’acte à la parole en projetant, d’accord-parties, la tenue de la session inaugurale de formation en RDC courant le mois d’Octobre 2013.

Le Directeur Général

Communiqué de Presse de la mission de Monsieur le Secrétaire Permanent de l’OHADA en Chine


Du 04 au 09 mai 2013, Monsieur le Secrétaire Permanent de l’OHADA, accompagné du Directeur des Affaires Juridiques, de la Documentation et de la Communication, a participé  à Pékin (Chine), au séminaire sur la législation des investissements et du financement Chine-Afrique, et procédé à la signature de l’accord-cadre de coopération entre la Banque de Développement de Chine (BDC) et l’OHADA.

Organisé par la Banque de Développement de Chine (présentée comme la plus grande Institution de financement au Monde de par son capital), en coopération avec le Fonds de Développement Sino-africain, et placé sous la présidence du Président de la Banque de Développement de Chine, Monsieur Zheng Zhijie, le séminaire a connu la participation d’une foule de hautes personnalités venues d’horizons divers : Ambassadeurs et Conseillers diplomatiques, représentants du Bureau des  Affaires législatives de l’Assemblée Populaire nationale, du Ministère Chinois des Affaires Etrangères, de la Commission d’Etat pour la planification du Développement, du Ministère Chinois du Commerce, de la Banque Populaire de Chine, du Bureau des Affaires Juridiques relevant du Conseil des Affaires d’Etat, de la Société Chinoise de la Science Juridique, des représentants des entreprises chinoises en Afrique, des cabinets d’Avocats, entre autres. L’éclat de la cérémonie  a été rehaussé par la présence des Ambassadeurs de l’espace OHADA en poste à Pékin, en l’occurrence ceux du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, des Comores, ainsi que le représentant du Cap Vert.

S’exprimant au nom du  Président de la BDC, le Directeur Général du Département des Affaires légales, Monsieur Li Huachang, a remercié le Secrétaire Permanent de l'OHADA pour sa participation à ce séminaire, et salué  la signature de l’accord-cadre de coopération entre la BDC et l’OHADA.

Le Secrétaire Permanent de l’OHADA  a souligné que  la mission assignée à l’OHADA, par ses Etats membres, est de garantir la sécurité juridique et judiciaire pour attirer les investissements et faciliter l’activité des entreprises.

L’accord cadre de coopération entre la BDC et l’OHADA, signé en marge du séminaire, constitue un acte majeur et inédit, qui ouvre d’importantes perspectives de collaboration avec la Chine, partenaire de plus en plus engagé et déterminant dans les économies africaines, mais jusque là confiné aux actions strictement économiques et commerciales. Cet accord permettra en outre d’accroitre la base mutuelle de coopération en vue d’une meilleure connaissance de l’OHADA en Chine, de promouvoir l’interaction entre les deux Institutions, et de valoriser les atouts de l’OHADA en Chine.

Le Secrétaire Permanent a, en outre, animé une conférence sur le droit OHADA à l’Université UIBE (University of International Business and Economics) de Pékin, sur invitation du Président de cette institution scientifique.
Il a salué la confiance et le soutien de la communauté internationale qui se consolident et s’amplifient au fil des ans. Pour ne citer que quelques exemples, pris au plan multilatéral, le G8 (Réunion de Gleenagles) puis le G20, l’Organisation Internationale de la Francophonie, le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque Africaine de Développement, la Banque Mondiale et l’Union européenne fondent sur l’OHADA le même espoir que celui partagé par les Etats membres : faire du droit un réel levier de la croissance économique en garantissant la sécurité juridique dans le climat des affaires.

La mission s’est achevée par la visite des sites historiques.

Voir en vidéo ici

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Présentation générale

La Banque Mondiale est un partenaire stratégique et privilégié pour l'OHADA. Ses apports dans le développement de l'OHADA en Afrique et sa promotion à travers le monde sont de plusieurs ordres: financier, technique et administratif.

Description sommaire des différents volets de partenariat entre L'OHADA et la Banque Mondiale

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Informations de Contact

The World Bank1818 H Street, NWWashington, DC 20433 USA

tel: (202) 473-1000

fax: (202) 477-6391

Site Internet : http://www.worldbank.org/

Après le cadre stricte et très sérieux des réunions, suivent des moments plus reposants pour toutes les délégations qui ont fait le déplacement pour N'Djamena.


Après le pouvoir Exécutif (Président de la République et Gouvernement), puis le pouvoir législatif (Assemblée Nationale et Sénat), le pouvoir judiciaire a récemment posé un acte décisif et significatif au sujet de l'adhésion de la RDC à l'OHADA. En effet, en date du 5 février 2010, la Cour Suprême de Justice (agissant provisoirement comme Cour Constitutionnelle) a émis un avis de conformité positif sur la loi d'autorisation de l'adhésion à l'OHADA qui se trouvait alors en instance de promulgation.

Certes, après un débat de haute intensité autour d'un thème que d'aucuns voyaient comme obstacle majeur au processus d'adhésion, les commissions permanentes des deux chambres parlementaires - qui avaient déjà relevé la complémentarité entre intégration purement économique (CEEAC, SADC, COMESA, CPGL) et intégration juridique (OHADA, avec certes un incontournable impact économique) - étaient arrivées à la conclusion que le Traité de l'OHADA est conforme à la constitution congolaise et que l'adoption de la loi d'autorisation se situait dans le droit fil des normes constitutionnelles congolaises : principe de monisme ; suprématie des traités et de leurs dérivés sur les lois internes ; coexistence de deux ordres juridictionnels, l'un étant interne et relevant de la constitution avec au sommet la cour suprême de justice, l'autre étant international et relevant de traités internationaux et s'illustrant notamment par des juridictions comme la Cour Internationale de Justice, la Cour Pénale Internationale, la Cour Africaine des Droits d l'Homme, la Cour de Justice du COMESA et le Tribunal de la SADC.

C'est à une écrasante majorité que le projet de loi autorisant l'adhésion de la RDC à l'OHADA a été adopté, l'unanimité ayant même été frôlée au niveau de l'Assemblée Nationale. Conformément à la Constitution, la loi ainsi adoptée a été transmise au Président de la République pour promulgation. Un examen de conformité n'était pas requis à ce stade, mais la faculté d'y recourir est reconnue au Chef de l'Etat s'il souhaite s'assurer de la constitutionnalité d'un texte avant de le promulguer. C'est la voie qui a été choisie.

 

Ce dernier parcours a suscité quelques sueurs froides dans les milieux d'affaires, car la haute magistrature était réputée pour une hostilité souvent décrite comme épidermique et inébranlable. Pourquoi alors pareil risque ? Personne ne connaît la réponse. Il reste cependant vrai que si cette précaution n'avait pas été prise, l'applicabilité du droit OHADA courrait le risque de voir se développer le recours intempestif à l'exception d'inconstitutionnalité, qui s'érigerait en véritable épée de Damoclès perturbatrice du processus judiciaire. Ce risque a été neutralisé le 5 février 2010 lorsque la Cour Suprême de Justice a constaté la conformité du Traité de l'OHADA à la Constitution congolaise.

Moins d'une semaine après, le Président Kabila a confortablement promulgué la loi portant autorisation de l'adhésion de la RDC à l'OHADA. Deux prochaines étapes demeurent encore, bien que sur un terrain méticuleusement épargné de la moindre embûche : la signature d'une ordonnance de ratification (ordonnance portant approbation du Traité de l'OHADA, ordonnance pour laquelle le Parlement a précisément accordé son autorisation au Président de la République comme le veut la Constitution) et le dépôt des instruments d'adhésion au pays dépositaire du Traité de l'OHADA, en l'occurrence la République du Sénégal.

Les autorités congolaises s'apprêteraient à procéder à ce dépôt mais, comme l'a révélé le discours du Ministre de la Justice lors du Séminaire relatif à l'amendement de deux actes uniformes, elles entendent gérer parcimonieusement le délai d'entrée en vigueur des actes uniformes. De toute évidence, tout devrait se dérouler rapidement, car la RDC s'est préparée de longue date à l'idée d'accueillir le droit OHADA, comme en témoignent des travaux d'expertise (projet de mise en conformité) et diverses séances de vulgarisation et de formation. Mais ce « semi continent » ne s'arrêtera pas là : des stratégies de formation (notamment des magistrats et autres gens de justice) font déjà l'objet, entre autres actions, d'une feuille de route gouvernementale fortement soutenue par le secteur privé et les partenaires au développement.

L'entrée de la RDC dans l'espace OHADA contribuera ainsi au renforcement d'une dynamique favorable à la promotion de la sécurité juridique et judiciaire, mais aussi au renforcement des capacités des juristes et des mécanismes de diffusion et de perfectionnement du droit.

Elle ouvre aussi la voie à l'adhésion d'autres pays qui jouxtent la RDCONGO, comme l'ANGOLA en Afrique Australe, et bien évidemment, l'ensemble de la Région des Grands Lacs, en Afrique de l'Est.

L'OHADA lance un Appel à candidatures pour le recrutement de personnel aux postes ci-après :

  • Un (01) Directeur Général pour l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) dgersuma@adrh-apave.com
  • Un (01) Directeur Financier et Comptable : dfcohada@adrh-apave.com
  • Chef de Service Financier et Comptable : csfcohada@adrh-apave.com
  • Un (01) Chef de Service Administration et Ressources humaines : csarhohada@adrh-apave.com
  • Un (01) Chef de Service Documentation et Journal officiel : csdohada@adrh-apave.com
  • Un (01) Juriste Senior : jsohada@adrh-apave.com
  • Un (01) Juriste Assistant : ajohada-ersuma@adrh-apave.com
  • Un (01) Assistant Projet Logistique : aplohada-icf@adrh-apave.com

 

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) regroupe à ce jour 16 pays à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, les Comores, le Congo (Brazzaville), la Cote d'Ivoire, le Gabon, la Guinée (Conakry), la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

L'OHADA repose sur les institutions ci-après :

  • Le Conseil des Ministres
  • Le Secrétariat Permanent
  • La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
  • L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA)

Les candidatures seront sélectionnées sur la base des descriptions de postes et profils qui peuvent être consultés sur les sites Internet ci-après :

  • www.adrh-apave.com
  • www.ohada.org

Les candidats auxdits postes doivent :

  • Etre ressortissants de l'un des Etats Parties au Traité de l'OHADA ;
  • Etre aptes à assumer le poste à pourvoir.

Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants :

  • Curriculum vitae détaillé avec coordonnées téléphoniques et adresse électronique fiables ;
  • Lettre de motivation ;
  • Copie conforme des 2 derniers diplômes obtenus ;
  • Extrait d'acte de naissance ;
  • Casier judiciaire ;
  • Références professionnelles précises et vérifiables
  • Indication sur les publications ou autres éléments tangibles en lien avec l'ERSUMA pour le poste de DG
  • La sélection s'opérant sur dossier, l'attention des candidats est attirée sur la nécessité de donner au consultant en recrutement le maximum d'éléments d'appréciation.

Les Ressortissants des pays concernés doivent adresser leurs candidatures uniquement aux adresses e-mail précisées devant les différents postes

La Date de clôture des candidatures est fixée au 30/03/2010

Pour le Poste d’Assistant Juriste la date de clôture est fixée au 11/04/2010

NB : Le recrutement pour tous ces postes se déroulera en deux étapes :

  • une phase de présélection sur étude de dossiers,
  • une phase de sélection à l'issue d'entretiens et de tests avec un jury.

Seuls les candidats retenus à l'issue de la première phase seront contactés pour la suite de la procédure. Ils devront dès lors présenter les originaux ou copies certifiées conformes de leurs diplômes et attestations.

Les détails des postes à pourvoir dans la rubrique "Offres d'emplois" ci contre.

1) ADOPTION DES ACTES UNIFORMES

1.1. Projet d’Acte uniforme sur les Sociétés coopératives

1.2. Point sur les A.U. amendés (Droit commercial général et des Sûretés)

1.3. Point sur les conflits de normes

2) OUTILS DE GESTION DE L’OHADA

2.1. Rapport sur la mise en œuvre du statut du personnel (grille salariale)

2.2. Adoption du Règlement financier

3) RECRUTEMENTS DU PERSONNEL

3.1. Election de Juge à la CCJA

3.2. Nomination du DG ERSUMA

3.3. Point sur les Recrutements du personnel

4) BUDGET RECTIFICATIF DE L’OHADA EXERCICE 2010

4.1. Prise en compte des mesures nouvelles dans le budget

4.2. Justification du prélèvement de fonds dans la réserve de la BEAC

5) PRESENTATION DU LOGO

5.1. Adoption de la décision portant logo de l’OHADA

5.2. Présentation des échantillons (drapeau + fanion)

6) DIVERS

6.1. Point sur le nombre de Juges à la CCJA

6.2. Point sur la prochaine présidence du CM

6.3. Point sur la prochaine réunion du CM

Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la justice et chargé des relations avec les institutions de la République, président en exercice du Conseil des ministres de l’OHADA ;

Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle ;

Madame et Messieurs les Ministres ; Monsieur le Chef de la Délégation de l’Union Européenne au Togo, chers collègues du corps diplomatique ;

Monsieur le Président de la Cour commune de justice et d’arbitrage ;

Monsieur le Secrétaire Exécutif de la Commission Nationale OHADA ;

Monsieur le directeur scientifique du colloque ; Mesdames et Messieurs les conférenciers et participants ;

Honorables invités ;

C’est un honneur pour moi de m’exprimer ce jour devant votre éminente assemblée qui rassemble ici à Lomé les experts et responsables des 17 membres de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique autour du thème de la jurisprudence de la Cour commune de justice et d’arbitrage. La haute technicité du colloque international qui s’ouvre ce matin, montre le chemin parcouru depuis la signature, le 17 octobre 1993 à Port-Louis, du traité instituant l’OHADA. Depuis cette date, les parties au traité, acteurs de cet ambitieux programme, ont conçu puis animé une organisation, des règles et une juridiction suprême communes.

Par leur action et leur volonté, ils sont parvenus à considérablement étendre la zone d’influence du traité et à accroitre le périmètre des droits qui couvrent aujourd’hui tout le cycle économique de leurs entreprises respectives. L’Européen que je suis, sait combien est exigeant cet exercice qui consiste à trouver les moyens juridiques qui permettent à 17 Etats de créer un espace commun pour leur développement économique.

Il faut ici rendre hommage au travail réalisé par les commissions nationales OHADA, les chercheurs et professeurs d’université et tous les experts qui ont donné corps à l’ambition qui anime cette Organisation unique. Vos travaux, vos débats et les constants progrès enregistrés sont le signe le plus évident du dynamisme de l’OHADA, organisation à l’édification de laquelle la France a fortement participé, organisation à laquelle elle reste très attachée.

Une règle de droit ne vaut qu’autant qu’elle est bien comprise, appliquée et si besoin sanctionnée. C’est bien le sens et toute la pertinence de ce colloque qui mettra en perspective les principes jurisprudentiels dégagés par la Cour commune de justice et d’arbitrage, qui au travers des milliers de décisions déjà rendues a dressé et affermi les contours des nouveaux droits issus des actes uniformes adoptés par l’Organisation depuis plus de 15 ans. Je ne doute pas que vos travaux contribuent, par leur qualité scientifique, au débat sur la place et l’organisation de la Cour commune de justice et d’arbitrage et plus encore qu’ils attestent de la contribution majeure de cette cour au processus d’harmonisation du droit des affaires dans l’espace OHADA.

A la suite de ce bilan, permettez moi de former le vœu que soient bien reconnues la pertinence des mécanismes de saisine de la Cour commune de justice et d’arbitrage et son rôle essentiel dans le processus de construction juridique, et que la diffusion aussi large et régulière que possible de ses décisions constitue le moyen privilégié de parvenir à une application effective et univoque du droit OHADA. Cette jurisprudence est le gage de la sécurité juridique que nous appelons tous de nos vœux.

Je souhaiterais donc, Monsieur le président du conseil des ministres de l’OHADA, saluer l’initiative que vous avez prise de réunir ce colloque dont l’organisation a été confiée à la jeune commission nationale du Togo. Soyez assuré de la volonté de la France d’accompagner les efforts entrepris par les partenaires africains, et le Togo en particulier, dans l’intérêt commun de tous les membres de l’espace OHADA.

Je vous remercie."

Ouverture des travaux

 

Autres vidéos de la Réunion plénière des Etats de l'OHADA sur le droit du travail, Lomé du 27 Septembre au 02 Octobre 2010

 

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Arrivée des panélistes Ouverture des travaux Fin des travaux

Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.


Cet acte uniforme constitue une modification importante et une refonte considérable des dispositions appliquées jusqu'alors dans les Etats membres, qui, à l'exception du Sénégal, n'avaient pas modifié le droit des sûretés hérité du Code Napoléon de 1804. Après avoir défini de manière générale la notion de sûreté, cet acte uniforme de 151 articles traite en 6 titres distincts des sûretés personnelles, des sûretés mobilières, des hypothèques, de la distribution et du classement des sûretés et enfin des dispositions finales.

En s'adaptant aux structures économiques actuelles et en essayant de clarifier les textes applicables, cet Acte uniforme est sans aucun doute celui qui apporte le plus de modifications.

D'un point de vue strictement personnel, les sûretés ne sont pas la solution contre le risque lié à l'état informel de l'économie. En revanche, elles paraissent la solution juridique contre le risque lié à l'activité économique en ce qu'elles sont par définition des moyens accordés au créancier par la loi ou la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations (art. 1 AUS). Il existe une relation directe entre le développement économique et le droit des sûretés, car il n'y a point de développement sans investissement et l'investisseur industriel ou commercial est non seulement motivé par la réalisation d'un projet ; mais encore il a dans la plupart des cas, le souci fondamental d'obtenir une protection contre la perte de l'investissement. L'Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS) lui offre pour ce faire le choix entre les sûretés personnelles (telles que le cautionnement, la lettre de garantie à première demande) et les sûretés réelles (telles que le droit de rétention, le gage, le nantissement sans dépossession, les privilèges et l'hypothèque).
Non. Vous savez sans doute que les sentences ont un caractère confidentiel. La sentence OHADA ne requiert, pour sa validité, qu’un seul élément formel :la motivation de la sentence. Cette mention est prescrite à peine de nullité. Du point de vue de sa présentation, la sentence se présente de manière analogue à un jugement : motifs et dispositif. Il est évident que le fond de la sentence dépend du type de litige soumis aux arbitres. La sentence comprend les noms des arbitres, la date de la sentence, le lieu du siège du tribunal arbitral, les noms et domiciles des parties et de leurs représentants. Enfin, la sentence est signée par les arbitres.
L'exploitant forestier n'est en principe un commerçant au sens de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général car son activité n'entre dans aucune des catégories visées par l'article 3. Il ne fait pas d'achat pour revendre et son activité ne s'apparente pas à une exploitation de gisement de ressources naturelles
Liste des jours fériés non comptés dans le cadre de procédures

- le 1er janvier ;
- le lundi de Pâques ;
- le 1er mai, fête du travail et lendemain si cette fête tombe un dimanche ;
- le jour de l'Ascension ;
- le jour de l'Ascension ;
- le lundi de la Pentecôte ;
- la fête de fin du Ramadan (Aïd-El-Fitr) ;
- la fête de la Tabaski (Aïd-El-Kébir) ;
- le 7 août, fête nationale de la République de Côte d'Ivoire et le lendemain si cette fête tombe un dimanche ;
- le 15 août, fête de l'Assomption ;
- le 1er novembre, fête de la Toussaint ;
- le 15 novembre, journée nationale de la Paix ;
- le 25 décembre, fête de Noël ;
- le lendemain de la Nuit du Destin (Laïlatou-Kadr) ; - le lendemain de l'anniversaire de la naissance du Prophète Mahomet (Maouloud) ;
- le 7 décembre, jour anniversaire du décès du Président Félix Houphouët-Boigny, premier Président de la République de Côte d'Ivoire, jusqu'au 7 décembre de l'an 2000 inclus.
Déclaration de modification de la personne morale d'un établissement

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Auteur : Collectif
Prix éditeur : non communiqué
Language : Français
Editeur : Ubifrance (1 janvier 2000)
Collection : Cahiers juridiques et fiscaux de l'exploration
Format : Broché - 256 pages
ISBN : 2279617099

Le présent Traité entrera en vigueur soixante (60) jours après la date du dépôt du huitième instrument de ratification.

Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement du Sénégal qui sera le Gouvernement dépositaire. Copie en sera délivrée au Secrétariat Permanent par ce dernier.

Le Gouvernement dépositaire enregistrera le présent Traité auprès de l'Union Africaine et auprès de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Une copie du présent Traité enregistrée sera délivrée au Secrétariat Permanent par le Gouvernement dépositaire.

Le Conseil des Ministres approuvera la version consolidée du Traité révisé.

En foi de quoi, les Chefs d'Etat et de Gouvernement et plénipotentiaires, soussignés, ont apposé leur signature au bas du présent Traité.

Fait à Québec, le 17 Octobre 2OO8



Le Président de la République du BENIN,

Boni YAYI

Le Président du BURKINA FASO,

Blaise COMPAORE

Le Président de la République du CAMEROUN,

Paul BIYA

Le Président de la République CENTRAFRICAINE,

François BOZIZE

Le Président de l'Union des COMORES,

Hamed Abdallah SAMBI

Le Président de la République du CONGO,

Denis SASSOU N'GUESSO

Pour le Président de la République de COTE D'IVOIRE,

Youssouf BAKAYOKO,
Ministre des Affaires Etrangères


Le Président de la République GABONAISE,

El Hadj OMAR BONGO ONDIMBA

Pour le Président de la République de GUINEE,

Ahmed SOUARE,
Premier Ministre


Pour le Président de la République de GUINEE-BISSAU,

Maria da Conceição NOBRE CABRAL,
Ministre des Affaires Etrangères

Le Président de la République de GUINEE EQUATORIALE,

Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO


Le Président de la République du MALI,

Amadou Toumani TOURE


Pour le Président de la République du NIGER,

Seyni OUMAROU,
Premier Ministre

Le Président de la République du SENEGAL,

Abdoulaye WADE

Le Président de la République du TCHAD,

Idriss DEBY ITNO

Pour le Président de la République TOGOLAISE,

Gilbert FOSSOUN HOUNGBO,
Premier Ministre

livre-ohada-droit-commercial1

Auteur : Mamadou Koné
Prix éditeur :
38,00 €
Language :
Français
Editeur :
Lgdj (12 novembre 2003)
Collection :
Bibliothèque droit privé
Format :
Broché - 416 pages
ISBN :
2275024166
Dimensions (en cm) :
16 x 2 x 24


Résumé: La parenté entre les ordres juridiques des pays de la zone Franc et l'ordre juridique français, qui s'était progressivement affaiblie depuis les indépendances, est considérablement renforcée par le droit OHADA, au moins du point de vue du droit commercial. En effet, cette discipline présente désormais les mêmes traits fondamentaux en France et en Afrique, à savoir qu'elle tend à se muer en un droit de l'ensemble des activités économiques et que le droit des sociétés commerciales, qui en constitue l'une des principales branches, est tiraillé entre ses fondements contractuel et institutionnel. Les divergences de fond entre le nouveau droit commercial africain et le droit commercial français se limitent à quelques spécificités du point de vue des structures sociales et à une relative avance du premier dans le processus de dépassement du droit commercial. En revanche, les divergences d'ordre technique sont plus importantes ; en l'occurrence, le droit africain paraît plus contraignant s'agissant des conditions d'accès aux activités commerciales et plus simple concernant les règles d'exercice des mêmes activités. Cette étude montre que dans leur mission de modernisation du patrimoine juridique légué pendant la colonisation, les États africains francophones ont pour première source d'inspiration le droit français, avec parfois de remarquables efforts d'innovation.

livre-ohada-societe-commerciales-gie1

Auteur : François Anoukaha, Abdoullah Cisse, Ndiaw Diouf, Josette Nguebou Toukam, Paul-Gérard Pougoué et Moussa Samb
Prix éditeur :
90,00 €
Language :
Français
Editeur :
Bruylant (12 décembre 2002)
Collection :
Droit uniforme africain - N° 3
Format :
Relié - 589 pages
ISBN :
2802715968
Dimensions (en cm) :
18 x 3 x 26

Résumé: Les nombreuses innovations du droit uniforme sont exposées dans cet ouvrage structuré selon le schéma classique allant du général au particulier : les règles communes à toutes les sociétés commerciales, le contrat de société la personnalité morale, les incriminations pénales, les règles propres aux diverses sociétés et au G.I.E., les sociétés de personnes les sociétés à risque limité, les groupements d'affaires particuliers.

(Par Par MEMAN née THIERO FATIMATA - Assistante à l'Université de Bouaké)

" Quel remarquable dynamisme, quelle exceptionnelle volonté, quel réalisme et quelle maturité politique de la part des Etats africains qui se sont unis pour harmoniser leur droit des affaires dans le cadre de l'O.H.A.D.A.!". Ainsi s'exclamait Jean Paillusseau dans sa préface du mémento Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique O.H.A.D.A. Cette exclamation est la manifestation d'un jugement de haute valeur scientifique qui, perçu comme un défi, doit se mériter. Seulement voilà, neuf années après l'entrée en vigueur de l'acte uniforme portant Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt économique, le législateur O.H.A.D.A. a-t-il pensé à revisiter les règles relatives à sa nouvelle création, à savoir la société constituée par un seul associé?

Innovations
Les principales innovations apportées par l'OHADA dans l'univers du droit des affaires sont:

  • La forme authentique est obligatoire pour tous les statuts et leurs modifications
  • Le solde non libéré des actions en numéraire doit être versé dans les 3 ans
  • Le Commissaire aux Comptes : rôle de conseil et de contrôle
  • Introduction des SARL et SA unipersonnelles
  • Réglementation des SA faisant appel public à l’épargne
  • Généralisation du GIE
  • Deux modes d’administration
  • Deux modes de direction
  • Le crédit mobilier
  • La vente commerciale
Téléchargement de la version intégrale de l'Acte Uniforme
Téléchargement de la version intégrale du Règlement
Communiqué du Secrétariat Permanent relatif à la Table-ronde OHADA-PTF N'Djamena,2009
Séminaire technique sur les amendements aux actes uniformes et les normes informatiques
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L’hôtel Memling à Kinshasa/Gombe a abrité du 9 au 12 février 2010 une rencontre des Etats Parties de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Ledit séminaire a été organisé par le ministère de la justice de la RDC et le secrétariat permanent de l’OHADA, avec le concours de la filiale de la Banque mondiale chargée du secteur privé, la Société Financière Internationale(SFI).

Arrêt n° 08/09, Affaire : DERA Hamadou c/ SONAR - IARD

Cérémonie d'ouverture de la session de formation à l'Ersuma sur "Le Droit de l'arbitrage OHADA"

Porto-Novo, Benin  - 20 au 24 Septembre 2010

Le Représentant de la Délégation de l'Union Européenne au Bénin, le Représentant du Ministre de la Justice du Bénin et le Directeur Général de l'ERSUMA ont lancé officiellement les activités de formation financées par l'U.E, ce lundi 20 Septembre 2010.

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En tant que centre de documentation de référence en Droit OHADA, l'ERSUMA bénéficie de la confiance des auteurs et maisons d'éditions qui viennent y déposer des exemplaires d'ouvrages et revues pour la vente aux usagers qui souhaitent en acquérir.

Quelques ouvrages généralement disponibles :

- Code Vert OHADA (Juriscope)

- Revue de Droit Uniforme Africain (RDUA)

- La mise en place d'un droit uniforme du travail dans le cadre de l'OHADA

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Public Cible: Magistrats et greffiers

Durée: 01 mois

Période: Janvier 2011

Lieu: ERSUMA/Porto-Novo

Formateurs: -

Observations: Financement MCA

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Lundi 13 Décembre 2010

9h 00 – 10h 45 : Cérémonie d’ouverture du Conseil des Ministres

11h 15 – 12h 30 : Début des travaux du Conseil des Ministres :

  • Mise en place du bureau
  • Adoption du programme des travaux
  • Présentation du rapport des travaux du Comité des Experts

12h 30 – 14h : Déjeuner

15h 00 :

•    Point 1 : Examen du Traité consolidé de l’OHADA
-    Question des langues de travail
-    Risques de conflit des normes

•    Point 2 : Approbation du logo de l’OHADA

•    Point 3 : Examen des projets d’Actes uniformes révisés portant sur :

-    le droit commercial général
-    l’organisation des sûretés

-    Adoption du projet d’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives
-    Questions relatives au projet d’Acte uniforme sur le droit du travail

16h 30 : Pause café

17h 00 :

•    Point 4 : Informatisation du RCCM :

-    Examen du projet de Règlement instituant un Comité technique des normes informatiques
-    Examen du Plan d’action stratégique sur les normes
-    Démonstration du prototype

•    Point 7 : Examen et adoption du Règlement portant création du Conseil permanent de profession comptable OHADA

•    Point 10 : Fin du mandat du Commissaire aux comptes

18h 00 : Suspension

Mardi 14 Décembre 2010

9h 00 :

•    Point 5 : Rapport de mission du Président du Conseil des ministres dans les Institutions de l’OHADA

•    Point 6 : Outils de gestion des institutions de l’OHADA :

-    Rapport sur le reversement du personnel
-    Présentation du manuel de procédures

11h 00 : Pause café

11h 30 :

•    Point 9 : Les recrutements à l’OHADA

•    Point 8 : Examen et adoption du budget de l’OHADA pour 2011

-    Présentation du rapport d’audit des comptes pour 2009
-    Examen et adoption du budget de l’OHADA

13h 00 – 14h : Déjeuner

14h – 16h : Préparation du rapport du Conseil des ministres

16h 00 – 17h 00 : Examen et adoption du rapport par les ministres

17h 00 – 18h 00 : Clôture de la réunion du Conseil des ministres

Dans le cadre du Projet d’appui à l’ERSUMA et autres Institutions de l’OHADA, financé par l’Union Européenne (PIR 9ème FED) avec l’appui institutionnel de l’UEMOA, et de la mise en œuvre effective des nouvelles orientations de la formation à l’ERSUMA, une cérémonie officielle de remise de matériels informatiques aura lieu le lundi 23 mai 2011 à Yaoundé en marge de la cérémonie d’ouverture de la session de formation délocalisée, en Afrique Centrale, sur le thème « Les problèmes pratiques posés par l’application de l’acte uniforme organisant les procédures collectives ».

Constitué de quatorze (14) Ordinateurs portables, sept (07) imprimantes laser multifonction avec cartouches d’encre supplémentaires et trente (35) cartons de Rames A4 pour la reproduction des supports de formation, le tout d’un montant d’environ dix-huit millions (18.000.000) de francs CFA, ce lot de matériels sera distribué aux relais pédagogiques des Etats de l’Afrique Centrale membres de l’OHADA.

En dotant ses relais pédagogiques de ces matériels, le Directeur Général de l’institution, le Docteur Félix ONANA ETOUNDI, espère qu’ils seront d’une grande utilité pour les bénéficiaires qui, dans leur mission, se chargeront d’assurer sur place dans chacun des Etats, l’organisation pratique des différentes sessions de formation de l'ERSUMA, et particulièrement les formations par visioconférence.

Ce lundi 20 juin 2011, s'est ouverte à l'ERSUMA sous la Présidence de Me Elise GBEDO, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme du Bénin et la coordination du Dr. Félix ONANA ETOUNDI, Directeur Général de l'ERSUMA, une formation sur le Code CIMA et le contentieux des assurances à l'intention des MAGISTRATS, AVOCATS ET CADRES DES MINISTERES ECONOMIQUES OU FINANCIERS.

Contexte :

De plus en plus les assurances deviennent un véritable enjeu pour l’amélioration de l’environnement juridique afin de sécuriser les investissements. Les contentieux liés aux assurances demeurent une préoccupation majeure pour la promotion du Code CIMA.

Cette session de formation aura pour finalité de renforcer les compétences des magistrats, avocats et autres acteurs par l’appropriation d’outils nécessaires relatifs au Code CIMA et à l’amélioration de leurs jugements face aux contentieux liés aux assurances. Ils doivent être en mesure d’aborder avec efficacité tous les problèmes liés à l’exécution d’un contrat d’assurance.

Objectifs :

Les participants doivent être capables à la fin de la formation de :

-    Identifier les différentes formes de contrat d’assurance ;
-    Maîtriser la formation,  l’exécution et l’extinction d’un contrat d’assurance ;
-    Connaitre le marché d’assurance dans l’espace CIMA ;
-    Définir les différents dommages susceptibles d’être réparés ;
-    Confronter leurs expériences en la matière.


Durée : 05 jours

Lieu : ERSUMA

Participants : Soixante quatre (64) Magistrats, avocats et cadres en charge des assurances des les ministères économiques et financiers des Etats membres de l’OHADA.

Date : du 20 au 24 juin 2011

Animateurs :

- Pr. BOKALLI Victor-Emmanuel, Professeur titulaire des Universités, Doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Yaoundé II-SOA (Cameroun) ;

- Mme KONATE Fatimata, Directrice des Sinistres et du Contentieux de la SONAR Juge Consulaire (Burkina Faso).

Télécharger le programme :

 

COMMISSIONS NATIONALES OHADA
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RAPPORT  DE LA REUNION PLENIERE DES COMMISSIONS NATIONALES OHADA

Bamako (Mali), du 12 au 14 juillet 2011



Du12 au 14 juillet 2011, s’est tenue dans la salle Marhaba 2 de l’Hôtel SALAM du Groupe AZALAÏ, la réunion plénière des Commissions Nationales OHADA (CNO) sur le thème : Bilan et perspectives.

Etaient présentes, les délégations des Etats Parties ci-après :

Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.
Etait absente la délégation de l’Union des Comores.
Etaient également présents, les responsables des Institutions de l’OHADA ci-après :
Le Secrétaire Permanent de l’OHADA, le Professeur Dorothé Cossi SOSSA ;
Le Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA ;
Le Représentant du Directeur Général de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), le Professeur Moussa SAMB.
A pris part aux travaux, Monsieur Amadou DIALLO, représentant de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

La liste des participants est jointe en annexe au présent rapport.


I. Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture, présidée par Son Excellence Monsieur Maharafa TRAORE, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la République du Mali, a été marquée par trois allocutions, prononcées successivement par le professeur  Dorothé Cossi SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA, Monsieur Amadou DIALLO, représentant de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Maharafa TRAORE.

Dans son allocution, le Secrétaire Permanent a d’abord exprimé sa gratitude et ses remerciements au Président de la République, au Gouvernement et au peuple maliens pour l’accueil de cette réunion à Bamako, initialement prévue pour se tenir ailleurs.

Il a ensuite rappelé que c’est la troisième fois, après Ouagadougou en 1994 et Dakar en 2008 que les Commissions Nationales se retrouvent pour s’interroger sur leur existence, leurs attributions et échanger sur les bonnes pratiques susceptibles d’optimiser leur rôle majeur et irremplaçable dans la construction du droit commun des affaires.

Enfin, il a précisé, à la lumière du texte d’orientation relatif à la création, aux attributions et au fonctionnement, pris en 2002 à Brazzaville et des recommandations de la réunion de Dakar de 2008 sur la redynamisation des commissions nationales, d’évaluer le chemin parcouru et de tracer de nouvelles perspectives dans le sens d’une fonctionnalité plus idoine.

Le représentant de l’OIF a tenu, dans son intervention, à signaler l’intérêt que l’OIF porte au développement et à la pérennité de l’OHADA. Cet intérêt, a-t-il poursuivi, s’est manifesté sous diverses formes. Rappelant les recommandations de la réunion de Dakar, il a réaffirmé la volonté de l’OIF de  continuer à soutenir et à être attentive aux actions et efforts engagés pour promouvoir le droit OHADA, l’enrichir et en faire un élément pour conforter la sécurité juridique des activités économiques en Afrique.

Dans son discours d’ouverture des travaux, Son Excellence Monsieur Maharafa TRAORE a, après s’être félicité du choix porté sur le Mali pour abriter cette rencontre, placé cette session dans le cadre de l’édification d’un droit des affaires toujours performant au service de nos pays, dans leur quête de développement.

Saisissant cette occasion, il a souhaité que ces assises puissent contribuer à la consolidation de l’existence des CNO et, surtout, leur permettre de répondre plus efficacement aux sollicitations toujours croissantes de leurs contributions. A cet effet, il a préconisé un renforcement du rôle des commissions nationales qui deviendront ainsi de véritables points focaux de l’OHADA dans nos Etats, avec plus de visibilité et d’accessibilité, en vue de la satisfaction des besoins des usagers du droit communautaire des affaires.

Sur ces notes d’espoir, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la République du Mali a déclaré les travaux ouverts en souhaitant leur plein succès.


II. Déroulement des travaux
II.1.    Constitution du bureau

Après la cérémonie d’ouverture, les participants ont  mis en place un bureau composé comme suit :
Président : Monsieur Mendes Junior PAULO (Guinée Bissau) ;
Vice-Président     : Maître Gervais HOUEDETE (Bénin) ;
Premier rapporteur     : Monsieur Oumar WAGUE (Mali) ;
Deuxième rapporteur : Monsieur Rufin-Théophile LANZOU (RCA).

II.2. Adoption de l’ordre du Jour
Le bureau a donné lecture du projet d’ordre du jour qui,  après discussions, a été adopté avec amendements. Il se présente comme suit :

Journées des 12 et 13 juillet 2011


I-  REVUE DE LA MISE EN ŒUVRE DES CONCLUSIONS DE LA REUNION DE DAKAR DES 29 ET 30 MAI 2008 SUR LA REDYNAMISATION DES COMMISSIONS NATIONALES
ET L’EFFECTIVITE DE LEUR FONCTIONNEMENT


1. 1 -    Intervention préliminaire du Secrétaire Permanent de l’OHADA et présentation du projet d’appui de l’Union européenne aux CNO

1. 2 -    Effectivité de la mise en place des Commissions nationales (Présentations des situations nationales par les délégués des Etats : succès et difficultés – échanges de bonnes pratiques)

II- PERSPECTIVES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DES COMMISSIONS NATIONALES

II.1 -    Débats entre les participants
II.2 -    Recommandations des Commissions nationales

III-    ELABORATION ET ADOPTION DU RAPPORT DE LA REUNION  ET CLOTURE

III.1 -    Elaboration du rapport de la réunion


Journée du 14 Juillet 2011

III-    ELABORATION ET ADOPTION DU RAPPORT DE LA REUNION  ET CLOTURE (suite)

III.2-    Adoption du rapport de la réunion et clôture

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I. REVUE DE LA MISE EN ŒUVRE DES CONCLUSIONS DE LA REUNION DE DAKAR DES 29 ET 30 MAI 2008 SUR LA REDYNAMISATION DES COMMISSIONS NATIONALES

I.1 Intervention préliminaire du Secrétaire Permanent de l’OHADA et présentation du projet d’appui de l’Union Européenne aux CNO

Dans son intervention préliminaire, le Secrétaire Permanent de l’OHADA, le Professeur Dorothé Cossi SOSSA, a relevé le rôle majeur des Commissions Nationales OHADA et la lourde responsabilité qui leur incombe dans la détermination du droit des affaires en Afrique. A titre illustratif, le Secrétaire Permanent est revenu sur le rôle combien décisif des CNO dans l’examen et l’adoption des différents Actes uniformes.

Aussi, a-t-il poursuivi, qu’en vue de faciliter le travail d’harmonisation du droit des affaires en Afrique, il est urgent que les CNO soient mises en place dans  tous les Etats Parties. Il en va d’ailleurs de leur financement par les partenaires économiques et financiers de notre organisation.

Après cette intervention du Secrétaire Permanent, le Président de séance a invité le Professeur Moussa SAMB, représentant le Directeur Général de l’ERSUMA et assistant technique du projet d’appui de l’Union Européenne à l’OHADA logé à l’ERSUMA, à présenter ce projet en mettant l’accent sur ses composantes destinées aux CNO. Le Professeur a alors effectivement procédé à cette présentation.

Après les échanges, il a été souhaité qu’à l’avenir un tel projet, destiné à soutenir toutes les institutions de l’OHADA, soit centralisé au niveau du Secrétariat Permanent.

En outre, informés de la disponibilité, dans le cadre de ce projet,  d’une ligne de crédits destinés à financer l’équipement des CNO, les participants ont estimé que le  matériel informatique décrit soit accompagné par des photocopieurs. Ceux-ci ont également demandé que la livraison de ces équipements se fasse directement dans chaque Etat Partie.

I.2 Effectivité de la mise en place des Commissions nationales (présentations des situations nationales par les délégués des Etats : succès et difficultés – échanges de bonnes pratiques)

Après la lecture du texte d’orientation de Brazzaville de 2002, des recommandations de la réunion des CNO de 2008 à Dakar et du compte rendu de la réunion des Forces vives de l’OHADA de Douala en 2007 par les rapporteurs, les délégations des Etats Parties ont présenté, tour à tour, la situation des CNO dans leurs pays respectif.

Du constat général, il ressort que :
les CNO sont effectivement créées dans tous les Etats Parties sauf en Guinée Equatoriale, malgré la présence et les riches contributions des représentants de ce pays à toutes les activités techniques de l’organisation ;
hormis le cas de la Guinée Bissau, des lignes de crédits sont ouvertes au profit des CNO dans les budgets des Etats Parties même si dans la pratique, la mise à disposition des fonds, en général dérisoires, est souvent difficile voire impossible ;
la plupart des CNO ne disposent pas de siège ;
les CNO manquent de visibilité et de présence sur le terrain pour accompagner les gouvernements et les milieux d’affaires.

II - PERSPECTIVES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DES COMMISSIONS NATIONALES

II.1 – Débats entre les participants

Dans son exposé préliminaire, le Secrétaire Permanent a souhaité que les participants s’engagent dans des échanges utiles permettant de déterminer avec assez de précision les besoins et les souhaits des CNO pour un fonctionnement adéquat. Selon le secrétaire Permanent, l’Union Européenne et le Groupe de la Banque mondiale sont prêts à appuyer les CNO à condition qu’elles existent et soient opérationnelles. Comme l’avait déjà annoncé plus tôt le Professeur SAMB de l’ERSUMA, du matériel informatique, complété par des photocopieurs, peuvent déjà être mis à la disposition des CNO sur financement de l’Union européenne.

Le diagnostic de la situation fait ressortir qu’il est urgent et impératif de renforcer les capacités des CNO. Les participants se rappellent, en effet, que la réunion du Conseil des Ministres de juin 2011 à Bissau, a autorisé des études sur la possibilité d’une extension éventuelle du domaine d’intervention de l’OHADA à des matières nouvelles. En outre, le processus de révision des actes uniformes engagé sur financement du Groupe de la Banque mondiale se poursuit. Il en résulte que les CNO doivent être prêtes et bien armées pour affronter les responsabilités qui découlent pour elles de ces évolutions.

Par ailleurs, les experts se sont interrogés sur le risque d’insécurité juridique qui réside dans la révision systématique des actes uniformes en vigueur alors même que ceux-ci demeurent, tout au moins en partie, non seulement insuffisamment vulgarisés mais parfois méconnus ou mal connus de certains acteurs du droit des affaires en Afrique.

Avant la clôture des débats, la plénière a entendu un message spécial du Ministre de la justice de la république de Guinée, présenté par la délégation de ce pays, pour assurer les participants de l’engagement ferme du Gouvernement Guinéen en faveur de l’OHADA.

II.2 - Recommandations

A la suite des débats, les participants recommandent ce qui suit :
1.    la mise en place effective et l’opérationnalité des CNO dans tous les Etats Parties;
2.    la proposition par le Secrétaire Permanent d’un projet de règlement intérieur modèle pour toutes les CNO en tenant compte des recommandations de la réunion de Dakar de 2008;
3.    l’inscription au budget des Etats Parties de lignes budgétaires au profit des CNO et la mise à disposition effective des fonds conformément aux règles de gestion des finances publiques;
4. la mise à disposition, par les Etats Parties, d’un local servant de siège aux CNO;
5.    la sensibilisation constante du Conseil des Ministres sur la situation des CNO par le Secrétariat Permanent;
6.    le renforcement des capacités des membres des CNO par la mise en place et l’exécution régulières de programmes de formation en relation avec l’ERSUMA;

7.    l’institutionnalisation par le Secrétariat Permanent de  réunions plénières annuelles des CNO;
8.    la proposition aux Etats Parties de veiller à limiter, dans toute la mesure du possible, la mobilité des membres des CNO de façon à assurer une bonne suite dans leur fonctionnement ;
9.    la participation des CNO à toutes les réflexions nationales concernant le droit des affaires uniformisé ou non ;
10. la mise en réseau des CNO pour une meilleure synergie.

Fait à Bamako, le 14 juillet 2011.

 

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Public : Formation transversale (Magistrats, Avocats, Assureurs, Opérateurs économiques).

Nombre de participants : 20 par État, dont 8 magistrats au maximum.

Durée : 9 heures en  3 demi-journées (3 séances de 3 heures).

Thème : Le contentieux des assurances.

Lieu : Formation à distance par visioconférences, payante à l’exception des Magistrats

Objectif : Confronter les logiques des différents acteurs pour dégager une approche commune des mécanismes de l’assurance et des modalités de règlement des contentieux  qui y sont liés.

Contenu : Les mécanismes de l’assurance, depuis l’évaluation du risque jusqu’aux stratégies processuelles des compagnies d’assurance – Le code CIMA – Les modalités de règlement des sinistres - Le contentieux de la réparation du préjudice corporel – La jurisprudence - Étude des formes des sociétés d’assurance, prévues par le code CIMA, dérogatoires au droit OHADA.

Il s'agit des sessions organisées dans les locaux de l'ERSUMA.

DISCOURS DE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN, PRESIDENT EN EXERCICE DE LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L’OHADA
(Délivré par le Premier Ministre)

Cotonou, le 14 juin 2012

Madame la Présidente en exercice du Conseil des ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les Ministres, membres du Conseil de l’OHADA,

Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire,

Monsieur le Secrétaire Permanent de l’OHADA,

Monsieur le Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage,

Monsieur le Directeur Général de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature,

Mesdames et Messieurs les Experts,

Honorables invités, chers collaborateurs,

Mesdames et Messieurs,

En décidant de créer l’OHADA, nous avons exprimé notre détermination à accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l'unité africaine et à établir un courant de confiance en faveur des économies de nos pays pour créer un nouveau pôle de développement en Afrique. Un tel projet passe par l’intégration économique, les progrès attendus passant, entre autres, par la mise en place dans les Etats d'un droit des Affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l'activité des entreprises. Aucun progrès économique ne peut en effet être envisagé sans un environnement juridique et judicaire sain et crédible.

Depuis maintenant dix neuf ans, nous avons parcouru du chemin dans cette voie. Pour les seize pays membres de l’OHADA nous disposons de neuf actes uniformes qui couvrent assez largement les domaines des activités économiques. Nous avons également mis en place dans ce cadre des institutions opérationnelles qui fonctionnent adéquatement, tant pour la production de normes communes, le recyclage des acteurs au nouveau droit que pour l’administration de la justice.

Grâce au système mis en place, qui permet la sauvegarde de la propriété des moyens de production, nous offrons des outils plus certains aux acteurs industriels et commerciaux. L’encadrement adéquat des contrats industriels et commerciaux ainsi que la gestion améliorée des litiges relatifs aux affaires, dans un espace géographique élargi, sont réels.

Nous pouvons dire que le dispositif ainsi mis en place a produit les effets attendus. Aujourd’hui, notre situation économique est bien différente de celle que nous connaissions en octobre 1993 au moment de la création de l’OHADA.
Ainsi, en dépit des soubresauts de l’économie mondiale et des secousses politiques qui nous ont récemment hanté ou nous hantent encore, les économies de nos pays démontrent une croissance moyenne vigoureuse et très encourageante. Les études les plus autorisées ont montré que les pays africains ont atteint, en 2011, un taux de croissance moyen positif de 2,7%. Sur la décennie écoulée, ce taux se situait entre 5 et 6%. La Guinée équatoriale, membre fondateur de l’OHADA a réalisé, en 2007, un taux mémorable de croissance de son PIB de 21,5% ! L’Afrique est désormais de mieux en mieux intégrée dans l’économie mondiale et, pour la première fois dans son histoire, notre continent se place après l’Asie pour son dynamisme économique. En plus de cela, les perspectives nous sont très favorables.

Ces résultats ont été obtenus en dépit de la crise de la dette qui a entraîné un  resserrement des politiques des pays industrialisés quant à leurs importations et à l’aide au développement. On observe que l’Afrique est devenue une destination de confiance pour l’investissement direct étranger.

Mais nous n’en avons pas fini avec la recherche de la maîtrise des outils juridiques susceptibles de raffermir notre progrès économique. Les développements de l’économie mondiale nous confrontent à des besoins nouveaux de droit. Pouvons-nous nous permettre, par exemple, aujourd’hui, de ne pas aborder ensemble la question de la réglementation des Partenariats Public Privés, de la médiation commerciale, ou encore de l’affacturage qui sert à défier certains de nos Etats sous l’appellation barbare de « fonds vautours » ?

Plus généralement, si comme le démontre le Rapport Doing Business dans les pays membres de l’OHADA 2012 du Groupe de la Banque mondiale, les réformes introduites à très les actes uniformes de l’OHADA ont amélioré le classement de nos pays sur le plan de l’assainissement du climat des affaires, de nouvelles améliorations du droit des affaires sont encore nécessaires.

Le chantier de l’OHADA demeure donc encore très vaste.

D’un autre côté, en s’élargissant notre organisation s’est imposée de nouveaux défis quant à sa gouvernance. L’un de ces défis tient dans la nécessité de la pratique effective de ses quatre langues officielles à savoir le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais. Un autre tient dans la nécessité d’informatiser sans autre délai les fichiers nationaux et régional du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier pour permettre de s’assurer, avec les moyens techniques de notre temps, de l’existence et de l’état d’endettement des acteurs économiques opérant dans l’espace OHADA.

Il faudra effectivement apporter les réponses appropriées à de telles exigences. 

Mesdames et Messieurs,

Je ne saurais terminer mes propos sans relever que l’OHADA n’a pas fonctionné jusque-là sans la confiance et le soutien ferme de certains de nos partenaires techniques et financiers. Je veux nommer spécialement ici la République française, le Groupe de la Banque mondiale, l’Organisation Internationale de la Francophonie, le Fonds Investment Climate for Africa, la Banque Africaine de Développement. Je leur exprime la reconnaissance des Etats membres de l’OHADA et les invite à poursuivre leur soutien à cette construction de qualité. A cet égard, je note avec satisfaction les engagements nouveaux souscrits en faveur de notre Organisation par certains d’entre eux. Je salue aussi le contact récent que la Banque de Développement de Chine a pris avec le Secrétariat Permanent de l’OHADA pour la mise en place d’une coopération effective.
Mesdames et Messieurs,
En prenant mes fonctions de Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine le 29 janvier 2012 à Addis-Abeba, au cours de la dix-huitième (18e) session de la Conférence,  je déclarais, face à mes pairs, que l’Afrique reste la terre de l’avenir, de l’espoir et de l’espérance car la prospérité internationale dépend d’elle, que notre continent doit retrouver sa place dans un monde en mutations dans la mesure où elle en a les atouts. La voie pour y arriver est celle qui passe par une Afrique unie et solidaire.
Par les soins que vous apporterez à vos travaux et l’attention que vous prêterez à l’efficacité et à l’avenir de l’OHADA vous contribuerez à traduire ce message d’espoir dans les réalités.
Au nom de mes homologues des quinze autres Etats membres de l’OHADA et en mon nom personnel, je vous invite instamment, Mesdames et Messieurs les Ministres, à ne pas vous dérober à vos responsabilités. Vous devez tenir vivantes les ambitions qui animaient les Chefs d’Etat et de Gouvernement, lorsqu’ils ont mis en place cet instrument précieux, en soutenant adéquatement les Institutions de l’Organisation.

J’invite pour leur part les responsables des institutions à faire constamment preuve de rigueur dans l’action et à produire des résultats probants.
C’est sur ces mots que je déclare ouverts les travaux du Conseil des Ministres de l’OHADA des 14 et 15 juin 2012.
Je vous remercie de votre attention.

Les commissions nationales de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) se retrouvent du 24 au 27 juillet à Brazzaville, pour réviser l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

La révision de cet acte uniforme figurant parmi les neuf adoptés par le conseil des ministres de l’OHADA, s’avère important au regard de l’évolution du cadre des affaires en Afrique.

A l’ouverture de la réunion, le ministre congolais d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains, Aimé Emmanuel Yoka, a indiqué que l’amendement de cet acte uniforme devrait s’opérer en tenant compte de la réalité africaine.

«Je suis conscient de votre grande expertise. Cependant, je me permets d’attirer votre attention sur le sceau de l’attractivité économique que doivent impérieusement revêtir toutes les règles de fond du droit OHADA. En effet, il ne suffit pas d’élaborer de bonnes règles qui soient d’agréable lecture ou des commentaires aisés. Il faut éviter que ces règles ne soient que de simples excroissances…», a-t-il déclaré.

Créée en 1993, l’OHADA dispose de neuf actes uniformes dont deux seulement ont été révisés en 2010 à Lomé au Togo. La rencontre de la capitale congolaise regroupe les représentants des 17 pays membres de l’OHADA.

Le secrétaire permanent de l’OHADA, Dorothé Cossi Sossa, a regretté le report d’une rencontre de l’organisation prévue en mars dernier à Brazzaville, en raison des explosions survenues le 4 mars 2012 à Mpila. Il a salué l’apport des autorités congolaises dans le fonctionnement de l’OHADA qui vient de s’élargir avec l’adhésion de la république démocratique du Congo (RDC).

Dorothé Cossi Sossa a également souligné l’appui des partenaires de l’OHADA, notamment la Banque mondiale qui lui a accordé un financement de 15 millions de dollars américains.

Source : Congo-site.com

Redynamisation des Activités OHADA en Union des Comores


Depuis quelques mois, l’Union des Comores a entrepris une intense activité de redynamisation de ses relations avec les diverses instances de l’OHADA.


Le  Programme d’Amélioration du Climat d’Investissement et de Crédit bail en Union des Comores (PACICB/Comores), mis en place par le Gouvernement avec l’appui technique et financier d’International Finance Corporation (IFC) du Groupe de la Banque Mondiale, de nombreuses réalisations ont été faites :

  • Création et lancement des travaux de la Cour d’Arbitrage des Comores (CACOM)
  • Plusieurs réunions de travail et séminaires de formations dont notamment :
  • Informations et formation aux Actes Uniformes modifiés dont l’AU sur les sûretés et l’AU Droit Commerce Général
  • Amendements à l’avant projet de l’AU SCGIE modifié
  • Partage d’expérience avec le Mali sur le processus de création d’entreprise et l’utilisation des différents imprimés OHADA
  • Création de la Commission Nationale OHADA par décret présidentiel  n° 12-125/PR du 29 mai 2012
  • Installation officielle la Commission Nationale OHADA parallèlement à l’atelier de travail sur les amendements à l’AU SCGOI le 5 juillet 2012 par Monsieur DJAFFAR AHMED, Directeur des Affaires Judiciaires et désignation du Secrétaire Exécutif.


Pour toute information, contacter :

AHMED KOUDRA Abdérémane
Secrétaire Exécutif a.I de la CNO                                                                       
Coordonnateur du Secrétariat des Réformes.                                                                                               
Programme d’Amélioration du Climat                                              
D’Investissement et de Crédit Bail aux Comores
IFC/BANQUE MONDIALE
Tel : + 269. 333 25 44
Email : a_koudra@yahoo.fr

OU

Mme REHEMA ABDALLAH SOURETTE
Communication Analyst 
Bureau IFC Moroni
Tel : + 269. 340 61 06
rabdallah1@ifc.org

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
N° AOI/003/2012/SP/OHADA
Date de lancement : 06 Août 2012
Financement : OHADA
Objet : Sélection d’un cabinet de recrutement de certains membres du personnel de l’OHADA

 

Le Secrétariat Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance un Appel d’Offres International en vue de la sélection d’un cabinet chargé de conduire le processus de recrutement du personnel ci-après dans les Institutions de l’OHADA :

-  un (1) Directeur des Affaires juridiques, de la documentation et de la communication qui sera basé au Secrétariat Permanent de l’OHADA sis à Yaoundé (Cameroun) ;

-   trois (3) juristes interprètes-traducteurs (français-anglais-français, français-espagnol-français et français-portugais-français) qui seront basés à l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature de l’OHADA à Porto-Novo (Bénin).

Contre le versement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA, payable par chèque certifié, transfert bancaire ou en espèces à la Direction Financière  et Comptable du Secrétariat Permanent de l’OHADA, le dossier d’Appel d’offres (DAO) pourra être retiré à l’adresse suivante :


Secrétariat Permanent de l’OHADA,
Immeuble OHADA, quartier Hippodrome, face MINREX,
B.P 10071 Yaoundé – Cameroun
Tél. : (+237) 22 21 09 05 / fax: (+237) 22 21 67 45, courriel : secretariat@ohada.org


A leur demande, le Secrétariat Permanent pourra expédier, par courrier express contre paiement d’une somme forfaitaire de cent mille (100.000) francs CFA pour les frais d’envoi, le DAO aux cabinets soumissionnaires intéressés.

La date limite de remise des offres au Secrétariat Permanent de l’OHADA à Yaoundé (Cameroun), est fixée au 07 Septembre 2012 à 14 heures GMT. L’ouverture des offres en séance publique, devant les soumissionnaires qui le désirent ou leurs représentants, aura lieu le même jour à 15 heures GMT.

Le Secrétaire Permanent

Avis de report de la date de dépôt des offres

en réponse à l’appel d’offres international du 25 janvier 2013 relatif à la sélection d’un Consultant ou d’un groupe de Consultants pour la réalisation d’une étude portant sur la pertinence et la faisabilité de l’extension du droit des affaires de l’OHADA à de nouvelles matières


Le Secrétaire Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) porte à la connaissance des soumissionnaires intéressés que la date limite de dépôt des offres, concernant l’appel d’offres visé ci-dessus, initialement fixée au vendredi 15 février 2013 à 12 heures  GMT est reportée au vendredi 1er mars 2013 à 12 heures GMT.


Pour tout renseignement complémentaire, ils peuvent joindre les services du Secrétariat permanent dont les contacts suivent :
Secrétariat Permanent de l’OHADA
Immeuble OHADA, face MINREX, quartier Hippodrome,
Angle Avenues Charles-de-Gaulle et Winston-Churchill
BP10071 Yaoundé (Cameroun)
Téléphone : + 237 22 21 09 05 / + 237 22 21 26 42
Télécopie : + 237 22 21 67 45
Courriel : secretariat@ohada.org et mekata.sp@ohada.org


Fait à Yaoundé le 15 février 2013
Le Secrétaire Permanent

La pratique des modes alternatifs de règlement des différends dans l’espace OHADA

Durée : 4 jours

Date : courant 2013

Public cible    : Magistrats, Avocats et Arbitres

Participation : Quatre (04) participants par Etat Partie (01 Magistrat, 02 Arbitres et 01 Avocat) soit 68 participants

 

AVIS DE RECRUTEMENT

Dans le cadre du renforcement de son Département Comptable, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA recherche pour disponibilité immédiate, un (e) :

ASSISTANT(E) COMPTABLE

Description du poste

Sous l’autorité de la Directrice Comptable, vous aurez comme mission :

· l’imputation et la saisie comptable des pièces,

· l’établissement des déclarations fiscales et sociales,

· tenue des livres journaux,

· l’analyse des comptes,

· les rapprochements bancaires,

· contribution à l’établissement des états financiers,

· participation aux opérations d’inventaire,

· et toutes autres tâches à vous confier.

Conditions et qualifications

De formation de BAC+2 en finance et comptabilité, vous devez répondre au profil suivant :

· justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans à un poste similaire, idéalement acquis au sein d’un service comptable structuré ou d’un cabinet d’expertise comptable,

· être âgé d’au plus 32  ans au 31/12/2013,

· être ressortissant de l’un des dix-sept (17) Etats parties au traité de l’OHADA,

· avoir une maîtrise des Procédures Administratives, Financières et Comptables et une bonne connaissance des organisations internationales notamment l’OHADA,

· avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique Excel, Word et la maîtrise de différents logiciels de gestion intégrée dont les  logiciel SARI et Perfecto seraient un atout important.

· avoir une bonne connaissance du français, et de bonnes capacités rédactionnelles (correspondance, rapport, compte rendu),

· la maîtrise de l’une des langues suivantes seraient un atout : anglais, espagnol, portugais,

· être capable de travailler sous pression et dans un milieu de diversité culturelle,

· être discret, avoir une bonne moralité, avoir l’esprit d’initiative et le sens des responsabilités, être dynamique, avoir le sens des relations humaines et du travail en équipe.

Dossier de candidature :

Lettre de motivation, Curriculum vitae, Copie de la pièce d’identité, Original du certificat de nationalité et de l’extrait de naissance, Original du casier judiciaire datant de moins de 03 mois, Copies certifiées conformes des diplômes, Copies des attestations ou des certificats de travail.

Dépôt des dossiers :

Les dossiers de candidature doivent être déposés sous pli fermé portant la mention « Recrutement Assistant Comptable » au plus tard le 28 février 2013 à 12h00, au Secrétariat du Président de la CCJA-OHADA, sis au Plateau Avenue Dr JAMOT, angle Bd CARDE, en face de l’Immeuble « Les Harmonies ».

Téléphone : 20-33-30-91 / 20-30-34-63,

E-mail : ccja@ohada.org .

Seuls les candidats retenus recevront une réponse.

 

COMMUNIQUE DE L'ERSUMA
Accueil de la première vague des boursiers de l'année 2013


Dans le cadre des activités de son centre de Recherche et de Documentation, l’ERSUMA au titre de l’année 2013, la première vague de ces boursiers séjourne à l’ERSUMA depuis le dimanche 26 mai 2013. Elle est composée de 09 (neuf) boursiers de six nationalités différentes à savoir : BENIN, BURKINA FASO, CAMEROUN, COMORES, REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, TOGO.

 


L’ERSUMA assure leur prise en charge complète (transport et hébergement). La durée de séjour est fixée à 16 jours. En cas de maladie l’ERSUMA prendra également  en charge les soins de santé des stagiaires. Au début du stage de recherche chacun des boursiers a reçu gratuitement un kit documentaire composé de :

- Recueil des cours de l’ERSUMA
- Répertoire quinquennal OHADA (2000-2005)
- Revue de l’ERUMA (No 2)
- Le Magazine de l’entreprise
- Procédure de la saisie immobilière : Guide pratique du juge
- Deux(02) ouvrages en anglais sur l’OHADA
- Pratique des procédures simplifiées de recouvrement des créances dans l’espace OHADA
- Collection journal officiel de l’OHADA
- OHADA : Traité et actes uniformes commentés et analysés 3 ième édition
- Traité de QUEBEC


Porto-Novo, le 28 Mai 2013

Le Directeur Général


Dr. ONANA ETOUNDI Félix

Colloque de Kinshasa : « OHADA : nouveaux défis »


Dans le cadre de la célébration du vingtième anniversaire de l’OHADA, l’Association du Notariat Francophone, l’Union Internationale du Notariat Latin, le Journal Africain du Droit des Affaires et l’Institut Euro-Africain de Droit Economique ont organisé, les 22 et 23 mai 2013 au Grand Hôtel de Kinshasa (République Démocratique du Congo), un colloque sur le thème : « OHADA : nouveaux défis ».

Les échanges ont notamment porté sur des problématiques importantes de la construction et de la vie de l’OHADA : l’avenir des Institutions, le renforcement de l’application du droit OHADA, l’exigence d’une sécurité juridique accrue, les nouveaux champs d’harmonisation et l’essor de l’arbitrage.
Les Institutions de l’OHADA ont activement participé à l’animation scientifique du colloque, auquel étaient représentés le Secrétariat Permanent, la CCJA et l’ERSUMA.

L’OHADA se félicite de la tenue de cette rencontre scientifique, la célébration du 20e anniversaire étant surtout l’occasion de faire le bilan et de réfléchir aux perspectives de développement de l’Organisation.

Présentation générale

La coopération canadienne est un partenaire stratégique et privilégié pour l'OHADA. Ses apports dans le développement de l'OHADA en Afrique et sa promotion à travers le monde sont de plusieurs ordres: financier, technique et administratif.

Description sommaire des différents volets de partenariat entre L'OHADA et la Coopération Canadienne

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Informations de Contact

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Les 18, 19, 20 et 21 mai 2009, s'est tenue dans la salle "Le Chari" de l'Hôtel Novotel de N'Djamena au Tchad, la réunion du Comité des Experts préparatoire à celle spéciale du Conseil des Ministres de l'OHADA, prévue les 22 et 23 mai 2009.

Etaient présentes les délégations des Etats Parties ci-après :

  • Bénin ;
  • Burkina Faso ;
  • Cameroun ;
  • Centrafrique ;
  • Congo ;
  • Côte d'Ivoire ;
  • Gabon ;
  • Guinée Bissau ;
  • Guinée Equatoriale.
  • Mali ;
  • Niger ;
  • Sénégal ;
  • Tchad ;
  • Togo.

N'ont pas été représentés, les Etats Parties suivants :

  • Comores ;
  • Guinée.

Etaient également présents, accompagnés de leurs proches collaborateurs, les responsables des Institutions de l'OHADA ci-après :

  • Le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : Monsieur NDONGO FALL ;
  • Le Secrétaire Permanent de l'OHADA : Monsieur Koleka BOUTORA-TAKPA ;
  • Le Directeur Général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) : Monsieur Mathias Pousbila NIAMBEKOUDOUGOU.

Ont pris part aux travaux de la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la France et du Groupe de la Banque Mondiale.

A l'ordre du jour:

  1. Mise en œuvre des décisions prises lors de la réunion du Conseil des Ministres de décembre 2008 à Dakar ;
  2. Mise en œuvre du Mécanisme de Financement Autonome ;
  3. Préparation de la table ronde des partenaires de l'OHADA ;
  4. Relecture du projet de règlement portant fonctionnement de la Commission de Normalisation Comptable (CNC-OHADA)
  5. Vacances des postes de Juge à la CCJA et du DG ERSUMA ;
  6. Requête du DG de l'ERSUMA ;
  7. Règlement du différend SP/DFC ;
  8. Rapport d'audit des ressources financières de l'OHADA sur la période 1997- 2008 ;
  9. Rapport d'audit des comptes des Institutions de l'OHADA pour les exercices 2006 et 2007 ;
  10. Adoption du plan d'action de mise en œuvre des recommandations de l'audit institutionnel et organisationnel validées par le Conseil des Ministres ;
  11. Examen du projet de décision portant définition des modalités et critères de recrutement des membres du personnel hors catégorie de l'OHADA ;
  12. Examen du projet de Règlement portant attributions et organisation du Secrétariat Permanent de l'OHADA ;
  13. Examen et adoption du Plan d'actions ;
  14. Point sur le RCCM ;
  15. Adoption des budgets des Institutions ;
  16. Divers.
Appel à Manifestations d'Intérêt

 

Madame, Monsieur,


01. Sur financement de son budget, l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), envisage de faire appel à sélection d'un Cabinet d'Etudes spécialisé en vue de l'élaboration de son règlement financier.

02. Le Secrétariat Permanent de l'OHADA invite par le présent appel, les cabinets sis dans les pays de l'espace OHADA et intéressés, à manifester leur intérêt à fournir les services demandés.

03. Elles devront fournir toutes informations pertinentes susceptibles d'éclairer la commission d'évaluation des candidatures quant à leur qualification pour exécuter le service pré-cité, notamment :

• Profil et statut juridique du prestataire ;
• Les références techniques sur les projets similaires réalisés ;
• La qualification et l'expérience du personnel clé avec les CV correspondants.

04. Les réponses devront parvenir au Secrétariat Permanent par mail au plus tard le 23 octobre 2009 à 15h GMT.

05. Sur la base des dispositions des termes de référence, une liste restreinte sera constituée, à partir de la liste des candidats ayant répondu à l'avis de manifestation d'intérêt.

06. Le candidat évalué comme étant le plus qualifié, parmi ceux inscrits dans la liste restreinte, sera invitée à soumettre une offre technique et financière et à des négociations.

07. En cas de désistement ou de négociations infructueuses, il sera fait appel au second, et ainsi de suite.

08. Pour toute information complémentaire, prière de nous contacter à l'adresse ci-dessous :

Secrétariat Permanent de l'OHADA
BP : 10071 - Yaoundé - CAMEROUN
Tél. : +237 22 21 09 05 / Fax : +237 21 21 67 45
Mail : secretariat@ohada.org 
Site Internet : www.ohada.org

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée.

Fait à Yaoundé, le 15 octobre 2009


Le Secrétaire Permanent

 

Koleka BOUTORA-TAKPA

L'hôtel Memling à Kinshasa/Gombe a abrité du 9 au 12 février 2010 une rencontre des Etats Parties de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

Il s'agit d'un séminaire technique sur les amendements aux actes uniformes et les normes informatiques, organisé par le ministère de la justice de la RDC et le secrétariat permanent de l'OHADA, avec le concours de la filiale de la Banque mondiale chargée du secteur privé, la Société Financière Internationale(SFI).

Fin des travaux

Autres vidéos de la Réunion plénière des Etats de l'OHADA sur le droit du travail, Lomé du 27 Septembre au 02 Octobre 2010

 

vignette-arrivee vignette-ouverture vignette-cloture
Arrivée des panélistes Ouverture des travaux Fin des travaux

 

 

 

Le Conseil des Ministres approuve sur proposition du Secrétaire permanent le programme annuel d'harmonisation du droit des affaires.

Tout commerçant, personne physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un État ou une personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement d'intérêt économique, dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des États Parties au Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (ci-après dénommés "États Parties"), est soumis aux dispositions du présent Acte Uniforme. En outre, tout commerçant demeure soumis aux lois non contraires au présent Acte Uniforme, qui sont applicables dans l'État partie où se situe son établissement ou son siège social.

Les personnes physiques ou morales, et les groupements d'intérêt économique, constitués, ou en cours de formation à la date d'entrée en vigueur du présent Acte Uniforme, doivent mettre les conditions d'exercice de leur activité en harmonie avec la nouvelle législation dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent Acte Uniforme au Journal Officiel. Passé ce délai, tout intéressé pourra saisir la juridiction compétente afin que soit ordonnée cette régularisation, si nécessaire sous astreinte.

Dans la solution positive, le créancier a déjà un droit exclusif sur le prix de la vente sur saisie du bien du débiteur, avec la nuance cependant que la probabilité qu'il soit intégralement payé est plus ou moins forte selon qu'il est un créancier ordinaire (chirographaire) ou un créancier nanti et selon qu'on est en présence d'un créancier unique ou d'une pluralité de créanciers. En règle générale, les créanciers munis d'une sûreté priment les créanciers ordinaires. En outre, s'il n'y a qu'un seul créancier, il est servi sur le prix de vente à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais. S'il y a plusieurs créanciers, ceux-ci peuvent s'entendre sur une répartition consensuelle du prix et adressent leur convention au greffe ou à l'auxiliaire de justice qui détient les fonds et qui est chargé de procéder à la répartition. En cas de désaccord, le créancier le plus diligent saisit le président de la juridiction du lieu de vente ou le magistrat délégué à cet effet pour statuer sur la répartition. En définitive, cette répartition se fera selon les articles 148 et 149 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés qui distinguent selon que les deniers proviennent de la vente d'un immeuble ou d'un meuble.
Le Traité OHADA est un traité ouvert (art53), donc ouvert aux Etats anglophones de l’Union africaine et même au-delà de l’Union africaine, pour autant, dans cette dernière hypothèse, que l’unanimité des Etats membres soit requise. Les incidences dépasseront largement le cadre de l’arbitrage (langue notamment mais également procédures et concepts juridiques). On peut dire que le domaine de l’arbitrage est celui qui s’adapterait le plus facilement à l’adhésion de pays de tradition juridique différente. En effet, cette matière est réglementée de façon très souple par l’acte uniforme de sorte que les procédures anglophones (ainsi, en matière d’audition des parties et des témoins) pourraient facilement trouver à s’y appliquer.
Les objctifs de l'OHADA figurent dans le Traité de Potr Louis créant l'organisation Dans l'article 1er il est précisé que le Traité a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels
Intercalaire complémentaire au formulaire M0
Le Traité, rédigé en deux exemplaires en langues française, anglaise, espagnole et portugaise, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République du Sénégal qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des Etats parties.
»

Par Steve Marian ALILI - Juriste d'affaires-Fiscaliste(alilisteve9@yahoo.fr)

Les Etats africains, principalement ceux membres de l'OHADA ont plus que besoin, dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel, d'exploiter toutes les mesures idoines permettant de sauvegarder et d'assurer le développement de l'entreprise africaine. Il est, en effet, une réalité indéniable que l'entreprise joue un rôle majeur et crucial dans la vie économique et sociale d'un pays, d'une région, d'un
continent. Les propriétaires y tirent des dividendes, les salariés des revenus, les prêteurs des intérêts sur les prêts consentis, l'Etat des impôts et la création d'emplois. Quant aux usagers et clients, ils bénéficient de ses services. Sa disparition ne peut donc qu'avoir des conséquences économiques et sociales désastreuses pour les pays africains membres de l'OHADA, où les disparitions d'entreprises touchent à la fois le secteur public et privé. Pour stopper l'hémorragie, le recours à la technique de reprise d'entreprises serait intéressante car elle permettrait d'assurer le sauvetage de tout où partie de l'entreprise en difficulté, d'en pérenniser l'exploitation et de maintenir les emplois qui y sont attachés, mais aussi de désintéresser dans la mesure du possible les créanciers.

Uniformes
Actes

Les règles communes aux États parties découlent principalement des Actes uniformes pris par le Conseil des Ministres. Sont déjà
adoptés, par le Conseil des Ministres de l’OHADA:

 

  • Droit commercial général,
  • Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique,
  • Droit des sûretés,
  • Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,
  • Procédure collective d’apurement du passif,
  • Droit de l’arbitrage,
  • L’organisation et l’harmonisation de la comptabilité des entreprises,
  • Les contrats de transport de marchandises par route.
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Téléchargement de la version intégrale du document de travail
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Pays membres de l'OHADA
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Cette conférence tenue, sur invitation de Son Excellence Monsieur Idriss DEBY ITNO, Président de la République du Tchad, Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres de l'OHADA, a réuni de nombreux chefs d'Etat et membres de Gouvernement des pays concernés.

Arrêt n° 007, Affaire : Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'investissement dite BINCI c/ B. Le Juris-Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 16

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Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature - ERSUMA

02 B.P. 353 Porto Novo, Bénin

Tél. : + 229 20 24 58 04 (Standard)
Fax : + 229 20 24 82 82

Autres Tél (lignes directes) :
- Centre de Recherche : + 229 20 24 57 44
- Centre de Documentation : + 229 20 24 64 18


email : ersuma@ohada.org

Public Cible: AA-HJF

Durée: 02 jours ouvrables

Période: du 06 au 07 Décembre 2010

Lieu: ERSUMA/Porto-Novo

Formateurs: -

Observations: AA-HJF

Public Cible: Juristes camerounais

Durée: 10  jours ouvrables

Période: du 15 au 26 Novembre 2010

Lieu: ERSUMA/Porto-Novo

Formateurs: -

Observations: Cameroun/Italie

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L'ERSUMA dispose en son sein d'une bibliothèque riche en ouvrages, périodiques, encyclopédies, actes de sessions de formation, journaux officiels ...

C'est le centre de documentation juridique et judiciaire de référence des Etats membres de l'OHADA.

Pour faciliter l'accès à ses ressources à tous malgré la distance, une bibliothèque virtuelle a été conçue et maintenue en continue : vois plus de détails ici

Le Béninois Dorothé C. Sossa a officiellement pris ses fonctions jeudi dernier à Yaoundé, en présence du vice-Premier ministre, ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Après quatre années passées à la tête du Secrétariat permanent de l’Organisation africaine pour l’harmonisation du droit des affaires (Ohada), le Togolais Koleka Boutora-Takpa a passé le témoin jeudi dernier à son successeur, le Pr. Dorothé C.Sossa, de nationalité béninoise. La cérémonie qui se déroulait dans la salle de conférence du siège de l’institution à Yaoundé, était présidée par Mamadù Jalo Pires, président en exercice du conseil des ministres de l’Ohada, en présence du vice-Premier ministre, ministre de la Justice, Garde des Sceaux Amadou Ali, ou encore de celui du Contrôle supérieur de l’Etat Siegfried Etame Massoma.

Dans son allocution, le Secrétaire permanent sortant s’est dit satisfait de laisser une institution en bonne santé, bien loin de la période austère qu’elle traversait il y a quatre ans. Avec la relance du paiement des contributions des 16 Etats membres et un ensemble de réformes institutionnelles, l’Ohada a su se redresser et accomplit désormais sa mission d’appui des Etats dans la législation de l’activité économique et l’harmonisation des textes règlementaires.

Pour Dorothé C. Sossa, il sera donc d’abord question de poursuivre cette action. Le nouveau Secrétaire permanent a d’ores et déjà identifié quelques axes prioritaires de son mandat. L’encadrement juridique des « fonds vautour », la mise en place d’un cadre législatif commun sur le crédit – bail, ou encore l’accompagnement juridique des phénomènes de délocalisation et autres franchises. Mais surtout, Dorothé C. Sossa veut veiller à l’application des textes déjà existants. Agrégé de droit privé, cet enseignant et avocat a été doyen de la faculté de droit à l’université d’Abomey Calavi à Cotonou, ministre de l’Enseignement supérieur et ministre de la Justice dans son pays le Bénin.

Eric ELOUGA l Cameroon Tribune

Dans le cadre du Projet d’appui à l’ERSUMA et autres Institutions de l’OHADA, financé par l’Union Européenne (PIR 9ème FED) avec l’appui institutionnel de l’UEMOA, et de la mise en œuvre effective des nouvelles orientations de la formation à l’ERSUMA, une cérémonie officielle de remise de matériels informatiques aura lieu le lundi 16 mai 2011 à Dakar en marge de la cérémonie d’ouverture de la session de formation délocalisée, en Afrique de l’Ouest, sur le thème « Les problèmes pratiques posés par l’application de l’acte uniforme organisant les procédures collectives ».

Constitué de dix-huit (18) Ordinateurs portables, neuf (09) imprimantes laser multifonction avec cartouches d’encre supplémentaires et quarante (45) cartons de Rames A4 pour la reproduction des supports de formation, le tout d’un montant d’environ vingt cinq millions (25.000.000) de francs CFA, ce lot de matériels sera distribué aux relais pédagogiques des Etats de l’Afrique de l’Ouest membres de l’OHADA.

En dotant ses relais pédagogiques de ces matériels, le Directeur Général de l’institution, le Docteur Félix ONANA ETOUNDI, espère qu’ils seront d’une grande utilité pour les bénéficiaires qui, dans leur mission, se chargeront d’assurer sur place dans chacun des Etats, l’organisation pratique des différentes sessions de formation  de l'ERSUMA, et particulièrement les formations par visioconférence.

Dans le cadre du Projet d’appui à l’ERSUMA et autres Institutions de l’OHADA, financé par l’Union Européenne (PIR 9ème FED) avec l’appui institutionnel de l’UEMOA, l’ERSUMA a organisé deux (02) sessions de formation délocalisées en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale sur le thème « Les problèmes pratiques posés par l’application de l’acte uniforme organisant les procédures collectives ».

Organisées à Dakar pour l’Afrique de l’Ouest et à Yaoundé pour l’Afrique Centrale respectivement du 16 au 20 mai 2011 et du 23 au 27 mai 2011, ces sessions ont connu, au total, la participation de cent cinq (105) magistrats et avocats venant du Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Niger, Sénégal, Togo, Cameroun, Centrafrique, Congo et Gabon.

A Dakar et sous la modération de M. BELIBI Joseph, Magistrat Hors Hiérarchie, 1er Avocat Général près la Cour Suprême du Cameroun, la session de formation a permis  aux participants de faire une analyse pratique de l’Acte Uniforme en faisant ressortir les difficultés d’application des nouvelles procédures collectives du droit OHADA et d’harmoniser les solutions jurisprudentielles dans les Etats-Parties.

Quant à la session de Yaoundé, toujours modérée par M. BELIBI Joseph, Magistrat Hors Hiérarchie, 1er Avocat Général près la Cour Suprême du Cameroun, la session de formation a permis  de mettre en exergue un triple regard de trois professionnels sur l’application de cet Acte Uniforme dans les Etats d’Afrique Centrale membres de l’OHADA : le regard d’un universitaire, le Professeur AKAM AKAM, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques de l’Université de N’Gaoundéré (Cameroun), le regard d’un expert Comptable, M. Dikoumé MBONJO, Directeur Délégué de l’Ordre National des Experts Comptables du Cameroun (ONECCA) et celui d’un Magistrat, ONDO MVE Apollinaire, Procureur Général Adjoint de la Cour Suprême du Gabon.

Profitant de ces deux sessions de formation, le Directeur Général de l’ERSUMA a procédé à la remise officielle de matériels informatiques aux relais pédagogiques des pays présents, membres de l’OHADA.
Constitué de deux (02) ordinateurs portables avec sac de transport et souris, une (01) imprimante laser multifonction, cinq (05) cartouches d’encre supplémentaires et une enveloppe de cent mille francs (100.000 F) pour achat de papier rame pour chacune des délégations, ce lot de matériel destiné aux relais pédagogiques de l’ERSUMA dans chacun des Etats-Parties de l’OHADA entérine la promesse du Directeur Général de doter ces relais des moyens adéquats pour l’accomplissement de leur nouvelle mission.

En dotant ses relais pédagogiques de ces matériels, le Directeur Général de l’institution, le Docteur Félix ONANA ETOUNDI, souhaite qu’ils soient d’une grande utilité pour les bénéficiaires qui, dans leur mission, se chargeront d’assurer sur place dans chacun des Etats-Parties, l’organisation pratique des différentes sessions de formation  de l'ERSUMA, et particulièrement les formations par visioconférence.

Il faut noter que les délégations des Comores, du Mali, de la Guinée-Equatoriale et du Tchad n’ayant pas été présentes lors de ces sessions délocalisées, les relais pédagogiques de ces Etats-Parties n’ont pu bénéficier de ces remises de matériels ; une cérémonie officielle sera organisée ultérieurement à leur intention.

Public : Formation transversale (avocats, notaires, huissiers).

Nombre de participants : 20 maximum par État.

Thème : Problèmes pratiques posés par l’application de l’Acte uniforme organisant les procédures simplifiées et voies d’exécution.

Durée : 20 heures en 5 demi-journées (5 séances de 4 heures).

Lieu : Formation payante à distance par visioconférences.

Objectif : Amélioration et accélération de l’exécution des décisions de justice par une meilleure connaissance des procédures simplifiées.

Contenu : Rappel des règles posées par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution – Les principaux problèmes posés par l’application de l’Acte uniforme – Analyse comparée des jurisprudences nationales et de la jurisprudence de la CCJA en matière de procédures simplifiées et de voies d’exécution – Étude de cas : l’injonction de payer, la saisie - vente, la saisie immobilière, la saisie attribution, l’insaisissabilité des biens des entreprises publiques.

Il s'agit d'une session de formation organisée hors des locaux de l'ERSUMA et dans un Etat-partie de l'OHADA situé dans la zone Afrique Centrale.

- Monsieur le Secrétaire Permanent de l’OHADA ;
- Madame la Représentante Résidente du PNUD au Bénin ;
- Monsieur le Représentant de la Francophonie ;
- Monsieur le Représentant de la conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement ;
- Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du ministère de la Justice ;
- Mesdames et Messieurs les directeurs techniques et centraux ;
- Mesdames, Messieurs les délégués des Etats Parties ;
- Mesdames et Messieurs les représentants des organismes et pays partenaires techniques et financiers de l’OHADA ;
- Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des Avocats ;
- Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ;
- Monsieur le Président de l’ordre national des Huissiers de Justice ;
- Madame le Président de la Chambre des Commissaires Priseurs ;
- Monsieur le Représentant du Patronat ;
- Monsieur le Représentant de la Chambre de Commerce et d’industrie ;
- Monsieur le Représentant de la Jeune Chambre ;
- Monsieur le représentant du guichet Unique ;
- Monsieur le représentant du Conseil Présidentiel d’Investissement ;
- Monsieur le représentant des Hommes d’affaires ;
- Mesdames et Messieurs les Experts ;
- Honorables invités ;
- Mesdames, Messieurs !

Qu’il me soit permis, au nom de notre organisation commune, l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d’avoir répondu à mon invitation.
C’est en effet avec une réelle satisfaction que je préside ce matin, la cérémonie d’ouverture de la réunion du Comité des Experts de l’OHADA.


Mesdames et Messieurs les Experts !
Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement Président de la conférence des chefs d’Etats et de gouvernement de l’OHADA, vous dire combien nous apprécions à sa juste valeur, l’honneur que vous faites à notre pays, la République du Bénin, par votre présence à la présente réunion.
Je sais et je mesure l’importance ou l’immensité du travail à abattre, vu l’agenda auquel vous avez été soumis. Mais je sais aussi qu’il est désormais de tradition que votre expertise est fortement sollicitée tout au long des trois journées qui suivront où, votre abnégation et votre détermination seront surtout sollicitées.
Mais je ne désespère point, habituée que je suis de votre sérieux et surtout de votre efficacité face aux sollicitations toujours croissantes dont vous avez été l’objet, chacun dans son domaine de compétence.
Je reste persuadée que vos précieuses contributions permettront, à notre organisation commune, d’évoluer efficacement dans la conception et la mise en œuvre de ses procédures tout en s’adaptant aux mieux, à l’environnement de nos différents Etats parties au traité.
Vous n’oublierez pas de prendre convenablement en compte les préparatifs de la célébration du vingtième anniversaire de l’OHADA qui se déroulera à Ouagadougou au Burkina Faso en décembre 2013 auquel nos différents Chefs d’Etats attachent un prix tout à fait particulier.    
Nous sommes aujourd’hui, en effet, à quelques encablures de cet important évènement qui, non seulement, fera le point du chemin parcouru, mais aussi et surtout posera les balises nécessaires à une meilleure orientation de l’organisation et son encrage au plan institutionnel.

Mesdames et Messieurs les Experts !
Je demeure convaincue qu’avec la rigueur de l’analyse qui vous caractérise, vous formulerez des recommandations pertinentes à nos Etats et aux institutions de l’OHADA sur les différents points à vous soumis.
Il me plait, quant à moi, de tout simplement insister sur ce que nous sommes convenus d’appeler l’esprit de la « famille OHADA » qui s’est progressivement sédimentarisé, de session en session.
La République du Bénin, quant à elle, se félicite d’abriter la première réunion du Conseil des ministres de l’espace OHADA, au titre de l’année 2012.
Elle attend beaucoup de fruits de vos délibérations qu’il sait, d’ores et déjà, pertinentes et constructives.
Je déclare ouverts, ce jour, mardi 12 juin 2012, les travaux de la première réunion ordinaire des Experts de l’OHADA au titre de l’année 2012.


Je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention.  

Maître Marie-Elise GBEDO


 


 

Voici aussi

- Le Spot TV

Le Président du Faso, Blaise COMPAORE, a reçu le 20 juillet 2012, le Professeur Dorothé C. SOSSA, Secrétaire Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).


Introduit par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Mme Salamata SAWADOGO, le Pr SOSSA a indiqué à la presse qu’il est venu échanger avec le Président du Faso sur les activités marquant le 20è anniversaire de l’OHADA qui se déroulera au Burkina Faso en 2013.

Cet anniversaire sera une occasion pour faire le bilan et l’évaluation des 20 ans de l’OHADA. Il est prévu dans le projet de programme la tenue d’un sommet des Chefs d’Etat des 17 pays membres de l’OHADA, la réunion du conseil des ministres et l’organisation de plusieurs manifestations concernant les milieux des affaires et du grand public.

Selon le Pr SOSSA, l’OHADA se porte bien car elle dispose d’une école de formation et d’une cour de justice arbitrale.

Source : La Direction de la Communication de la Présidence du Faso

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
N° AOI/004/2012/SP/OHADA
Date de lancement : 06 Août 2012
Financement : OHADA
Objet : Révision du Statut du personnel de l’OHADA

Le Secrétariat Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance un Appel d’Offres International en vue de la sélection d’un cabinet chargé de conduire l’étude sur la révision du Statut du personnel de l’OHADA.

Contre le versement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA, payable par chèque certifié, transfert bancaire ou en espèces à la Direction Financière et Comptable du Secrétariat Permanent de l’OHADA, le dossier d’Appel d’offres (DAO) pourra être retiré à l’adresse suivante :


Secrétariat Permanent de l’OHADA,
Immeuble OHADA, quartier Hippodrome, face MINREX,
B.P 10071 Yaoundé – Cameroun
Tél. : (+237) 22 21 09 05 / fax: (+237) 22 21 67 45, courriel : secretariat@ohada.org


A leur demande, le Secrétariat Permanent pourra expédier, par courrier express contre paiement d’une somme forfaitaire de cent mille (100.000) francs CFA pour les frais d’envoi, le DAO aux cabinets soumissionnaires intéressés.

La date limite de remise des offres au Secrétariat Permanent de l’OHADA à Yaoundé, est fixée au 07 Septembre 2012 à 14 heures GMT. L’ouverture des offres en séance publique, devant les soumissionnaires qui le désirent ou leurs représentants, aura lieu le même jour à 15 heures GMT.


Le Secrétaire Permanent

 

Publication du Guide pratique de procédure du système d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA a l'immense plaisir de vous annoncer la publication de l’ouvrage : « Système d’arbitrage de la CCJA-OHADA : Guide pratique de procédure » ; nombre de pages : 219

Auteur : Maître ASSIEHUE Acka, Chargé du Service d’arbitrage et Régisseur de la Régie d’avances de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.

Préface : Monsieur Maïnassara MAIDAGI, Magistrat Hors Hiérarchie, Premier Vice-président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage au 31 décembre 2012.

Avant-propos : Monsieur Latin PODA, Magistrat, Assistant Juriste à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

La procédure d’arbitrage de la CCJA présente de nombreux avantages. Elle est sans précédent en Afrique et dans le monde. L’originalité du système tient à ce que la CCJA, Centre permanent d’arbitrage, est en même temps une Cour judiciaire qui assure à ce titre le contrôle de la régularité des sentences arbitrales et délivre l’exequatur. En outre, lorsqu’il lui est demandé d’évoquer après annulation de la sentence, la CCJA statue au fond. Cette originalité constitue une spécificité procédurale avec d’importantes conséquences sur le secteur des affaires.

Cette spécificité de l’arbitrage CCJA commande que les professionnels du droit, notamment les avocats et les arbitres en connaissent les règles et les décisions que la Cour a rendues dans sa formation administrative de contrôle de la procédure. Ainsi, pour mieux appréhender le système d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, nous avons rassemblé dans cet ouvrage tous les textes pris pour son application, notamment les dispositions du titre IV du Traité, le Règlement d’arbitrage de la CCJA, l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, le Règlement intérieur de la CCJA en matière d’arbitrage, etc.

Le Guide pratique mis à la disposition du public a donc pour objectif de permettre à tous ceux qui sont intéressés par l’arbitrage de la CCJA d’avoir une idée nette de la conduite à suivre. Cette conduite commence d’abord par l’insertion de la clause type CCJA dans les contrats, ensuite par la maîtrise de l’instance arbitrale et enfin par la compréhension et la bonne gestion des frais d’arbitrage.

Prix de l’ouvrage : 10.000 FCFA, soit 15,25 euros

Date et lieu de parution : 31 décembre 2012 à Abidjan

Pour l’acquisition de l’ouvrage, veuillez contacter :

1/ En Côte d’Ivoire :

- Siège de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA à Abidjan

Mme BASSAM, Mme ADJOUMANI ou M. LOHORE

01 BP 8702 Abidjan 01

Tél : (+225) 20-30-33-97/98

- Librairie ALEPH (Abidjan-Plateau, Avenue Marchand)

Tél : (+225) 20-21-29-18

Port. (+225) 07-09-72-43

 

2/ Au Bénin : Porto Novo, au siège de l’ERSUMA

3/ Au Cameroun : Yaoundé, au siège de Secrétariat Permanent

NB. : Le dépôt-vente au Secrétaire Permanent et à l’ERSUMA se fera ultérieurement.

 

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :

Me ASSIEHUE Acka

CCJA-OHADA

Tél. LD : (225) 20-30-34-67

Portable : (225) 08-23-35-38

Fax : (225) 20-33-60-53

Email : assie_ccja@yahoo.fr

AVIS DE RECRUTEMENT INTERNATIONAL

Date : 25 janvier   2013
Financement : ICF
Objet : Sélection d’un Consultant ou d’un groupe de Consultants


Le Secrétariat Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a reçu, dans le cadre du projet de reforme du droit des affaires, un financement de Investment Climate Facility for Africa (ICF). Une partie de ce financement est destiné au recrutement et au paiement d’un Consultant ou d’un groupe de Consultants pour la réalisation d’une étude portant sur la pertinence et la faisabilité de l’extension du droit des affaires de l’OHADA à de nouvelles matières. C’est dans ce cadre que le Secrétariat Permanent de l’OHADA lance un appel à candidature pour le recrutement.

Les termes de références des missions à accomplir sont sur le site officiel de l’OHADA dont l’adresse est : www.ohada.org.

Les dossiers des offres techniques et financières devront être envoyés à l’adresse ci-après :

Secrétariat Permanent de l’OHADA,
Immeuble OHADA, quartier Hippodrome,
Angle avenues Charles-de-Gaulle et Winston-Churchill, face MINREX,
B.P 10071
Yaoundé – Cameroun
Tél. : (+237) 22 21 09 05 / fax: (+237) 22 21 67 45,
Courriel : secretariat@ohada.org

La date limite de transmission des offres au Secrétariat Permanent de l’OHADA à Yaoundé, est fixée au vendredi 15 février 2013  à 13 heures, heure de Yaoundé (Cameroun), soit 12 heures GMT.

 

NB : La date limite de dépôt des offres, initialement fixée au vendredi 15 février 2013 à 12 heures  GMT est reportée au vendredi 1er mars 2013 à 12 heures GMT. Lire le communiqué ici !


Le Secrétaire Permanent

La législation communautaire intégrée en matière de criminalité d’affaires :

-    Criminalité transfrontalière ;
-    Cybercriminalité ;
-    Propriété intellectuelle.

Durée : 5 jours

Date : courant 2013

Public cible    : Magistrats, Avocats, Responsables des Officier de Police Judiciaire des services d’Interpol.

Participation : Cinq (05) participants par Etat partie (02 Magistrats, 01 avocat, 02 Officiers de Police Judiciaire des services d’Interpol) soit 85 participants

NOTICE NECROLOGIQUE
EN MEMOIRE DE MAITRE AKINTOLA ANTHONY AKINBOTE, BATONNIER HONORAIRE DE LA SECTION DE LAGOS DE LA NIGERIAN BAR ASSOCIATION


C’est avec une grande émotion que j’ai appris le décès précoce de Me Anthony  Akintola AKINBOTE, Ancien Bâtonnier de la section de Lagos (Nigéria) de la Nigerian Bar Association, Secrétaire Général de l’Union Panafricaine des Avocats, Président du Club OHADA – Nigeria.

Tout en m’inclinant très pieusement devant la dépouille de l’illustre disparu, je voudrais, au nom de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), ainsi qu’à mon nom personnel, présenter à la famille du défunt et aux Barreaux du Nigéria, mes condoléances les plus attristées.
Travailleur infatigable, soldat de la liberté et des droits de l’homme, militant engagé et actif de la cause panafricaine, le Bâtonnier AKINBOTE aura profondément marqué les annales de la justice et du droit africain. D’une grande humilité et d’une indépendance d’esprit remarquable, il a particulièrement œuvré pour la promotion du droit OHADA, bien au-delà de l’espace francophone et même de l’Afrique, avec la conviction que ce droit commun méritait d’irriguer de nouveaux Etats africains, par delà les différentes traditions juridiques. Plusieurs  fois, il a alimenté de ses contributions soigneuses et de ses réflexions saillantes, des conférences et séminaires portant sur le droit et les institutions de l’OHADA.

Le Bâtonnier AKINBOTE  était aussi polyglotte, comme pour démontrer que la diversité linguistique devait plutôt être considérée comme un atout pour l’intégration africaine, et non un handicap.
Le décès de Me AKINBOTE est une perte incommensurable pour sa famille, mais aussi pour la grande famille judiciaire africaine ainsi que pour la Communauté OHADA, qui perd un grand et fidèle serviteur. Par son œuvre, sa mémoire survivra, et jamais ne flétrira.

Pr. Dorothé C. SOSSA
LL.M., LL.D. (Ottawa)
Agrégé des facultés de droit
Professeur titulaire de droit privé
Ancien ministre, Doyen honoraire, Avocat
Secrétaire Permanent de l'OHADA
B.P. 10071, Yaoundé (Cameroun)
Tél.: + 237-22210905/22212612

DECISION  N°019 / 2012 / OHADA /  ERSUMA / DG
Portant Nomination d’Enseignants Vacataires à l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature des Etats Membres de l’OHADA (ERSUMA)


LE DIRECTEUR GENERAL,
Président du Conseil d’Etablissement de l’ERSUMA,

Vu le  Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé à Port Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008 ;

Vu le Règlement n°0013/2011/CM/OHADA portant modification du Règlement n°004/2009/CM/OHADA du 19 Décembre 2009 portant Statut révisé de l’ERSUMA ;

Vu l’appel à manifestation d’intérêt du 12 février 2013 ;

Vu l’avis du Conseil de Direction en date du 23 mai 2013 ;


D E C I D E

Article 1er : Sont pour compter de la date de signature de la présente décision, nommés Enseignants Vacataires de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) des Etats membres de l’OHADA pour le compte de l’Etat de la  REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO les seize (16) candidats ci-après, sélectionnés sur les seize (16) candidatures reçues :


I-    CORPS PROFESSIONNEL DES MAGISTRATS

1.    Mme KITETE LOSAMBA Marie, Magistrat, Juge au Tribunal de Commerce de Kinshasa Gombe, Vice Présidente de l’Association des Femmes Magistrats,
Domaines : Acte uniforme sur l’Organisation des sûretés, Acte uniforme portant Organisation des Procédures simplifiées de recouvrement et Voies d’exécution, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;

2.    M. BOY-LUNDU Willy, Magistrat, Enseignant Chargé de cours à l’Université de Kinshasa,
Domaine : Droit des affaires ;

3.    M. KAYEMBE KASANDA Ignace, Magistrat, Président du TRIBUNAL DE Grande Instance,
Domaines : Droit communautaire des affaires, Droit de l’arbitrage, Droit commercial général, Procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;

4.    M. MUNDELE Makonko Magloire, Magistrat, Juge au Tribunal de Grande Instance de Kalumu, Ville de Kinshasa,
Domaine : Droit pénal des Affaires OHADA ;

5.    M. TONDUANGU KONGOLO Gilbert, Magistrat, Juge au Tribunal de Grande Instance de Mbanza-ngungu,
Domaines : Introduction générale au Droit OHADA / Mécanismes  institutionnels et Droit matériel des Actes uniformes, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, Acte uniforme relatif au Droit de l’Arbitrage ;


II-    CORPS PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS

6.    M. SATY Edouard, Professeur de droit,
Domaines : Droit des sociétés commerciales, Droit commercial général, Procédures simplifiées ou droit des sûretés ;

7.    M. NGOMA-YA-NZUZI Daniel, Professeur à l’Université de Kinshasa, Vice-présidente de la Commission Nationale OHADA, Conseiller économique au  Ministère des Finances et chargé du dossier OHADA ; Superviseur du Comité de Pilotage pour la vulgarisation du Système comptable OHADA en RDC
Domaine : Droit comptable OHADA ;


8.    M. KWAMBAMBA BALA Toussaint, Professeur d’Universités, Avocat au Barreau de Kinshasa Matete,
Domaines : Acte uniforme relatif au Droit commercial général ; Acte uniforme portant Organisation des Procédures simplifiées de recouvrement et Voies d’exécution, Acte uniforme relatif aux Contrats de transport des marchandises par route ;


III-    CORPS PROFESSIONNEL DES AVOCATS

9.     Me MUYEMBE Faustin : Avocat au Barreau de Mbandaka, Enseignant à l’Université de Portsmouth (Royaume Uni),
Domaines : Droit de l’Homme ; la responsabilité des multinationales dans les Droits de l’Homme ;

10.    BAMUANGAYI KALUKUIMBI Ghislain, Avocat au Barreau de Kinshasa,
Domaines : Pratique et contentieux des Actes uniformes OHADA, le droit pénal
des affaires OHADA, Droit de l’Homme et mise en œuvre du Droit OHADA ;

11.     Me KIZUNGU LOOCHI M. Louison, Avocat, Conseiller juridique et administratif du Gouverneur de Province du Sud Kivu ;
Domaines : Droit de l’arbitrage, Droit des sociétés commerciales et du GIE,
Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;

12.     Me MBAKI SILUZAKU Jean Claude, Avocat, Formateur et Expert en Droit OHADA, Mandataire en propriété industrielle,
Domaines : Introduction générale au Droit OHADA : mécanismes institutionnels et droit matériel des Actes uniformes, Pratique et contentieux des Actes uniformes OHADA, Droit pénal des affaires OHADA ;

13.     Me KAJINGULU MAKENGA Jules, Avocat au Barreau de Kinshasa Gombe, Juriste, diplômé en droit,
Domaines : Droit de l’arbitrage, Droit des sociétés commerciales et GIE, Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;

IV-    CORPS PROFESSIONNEL DES EXPERTS COMPTABLES


14.     M. KABAMBA MBAYA Liévin, Expert comptable,
Domaines : Droit comptable OHADA, Droit commercial général, Droit des sociétés et GIE ;

15.     M. AKA LUNDEMVUKILA Augustin, Expert comptable,
Domaines : Commissaire aux comptes et spécialiste en gestion comptable ;

V-    CORPS PROFESSIONNEL DES FISCALISTES


16.     M. KABEYA KABAMBA Hyppolite Dieudonné : Science Politiques et administratives, Chef de Cellule de contentieux fiscal au Centre des Impôts de Lubumbashi/Katanga,
Domaines : Pratique et contentieux des actes uniformes OHADA, Acte uniforme  portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, Droit communautaire CEMAC.


Article 2 : Les intéressés nommés pour une période de trois ans (2013-2016) bénéficieront progressivement des stages de recyclage des formateurs de l’ERSUMA en fonction des programmes de formation et du budget adoptés par le Conseil des Ministres de l’OHADA.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de l’OHADA et partout où besoin sera.

Porto-Novo, le 23 mai 2013

Le Directeur Général,

Dr. Félix ONANA ETOUNDI

Présentation générale

La coopération française est un partenaire stratégique et privilégié pour l'OHADA. Ses apports dans le développement de l'OHADA en Afrique et sa promotion à travers le monde sont de plusieurs ordres: financier, technique et administratif.

Description sommaire des différents volets de partenariat entre L'OHADA et la Coopération Française

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Informations de Contact

Arrivée des panélistes

 

Autres vidéos de la Réunion plénière des Etats de l'OHADA sur le droit du travail, Lomé du 27 Septembre au 02 Octobre 2010

vignette-arrivee vignette-ouverture vignette-cloture
Arrivée des panélistes Ouverture des travaux Fin des travaux

Le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties.

L'Acte Uniforme relatif au droit commercial général, adopté par le Conseil des ministres du 17 avril 1997, est entré en vigueur le 1er janvier 1998, tout comme l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique et l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés. Les dispositions de cet Acte sont, conformément aux dispositions du Traité relatif à l'Harmonisation du droit des Affaires en Afrique, directement applicables et obligatoires dans les seize Etats-parties.

La pluralité et la diversité des systèmes juridiques nationaux africains constituaient sans nul doute un véritable obstacle à la " libre circulation " dans le cadre, tant du marché intérieur du continent Africain, que de ses échanges extérieurs.

Le champ d'application de l'acte est très étendu puisqu'il s'applique à tout commerçant, personne physique ou morale ainsi qu'à tout groupement d'intérêt économique dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats Parties au Traité.

(ABARCHI Djibril- Revue EDJA, n° 44, Janvier- Février-Mars 2000, p. 7 )
La sécurité est la situation de celui ou de ce qui est à l'abri des risques.... Dans un sens abstrait, la sécurité désigne toute garantie, tout système juridique de protection tendant à assurer, sans surprise, la bonne exécution des obligations, à exclure ou au moins à réduire l'incertitude dans la réalisation du droit. De ce point de vue, elle peut être rapprochée des sûretés qui sont les moyens accordés au créancier par la loi ou la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations (art. 1er AUS). Ces définitions sommaires ne doivent pas masquer les disparités entre la sécurité et les sûretés, car au vrai, la notion de sécurité est plus large que celle de sûreté (au sens du droit des sûretés) . Il n'existe de sûretés que celles énumérées par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.
Les conditions pour être arbitre sont : 1° la qualité de personne physique (ce qui exclut les personnes morales) ; 2° le plein exercice des droits civils (ce qui exclut p. ex. les personnes frappées d’une incapacité spéciale de jouissance et bien entendu les incapables d’exercice) ; 3° l’indépendance et l’impartialité vis à vis des parties. Aucune condition de nationalité ni de connaissances juridiques particulières n’est requise.
Déclaration de constitution de personne morale ou d'ouverture d'un établissement secondaire ou d'ouverture d'une succursale d'une personne morale étrangère
Le Traité peut être amendé ou révisé si un Etat partie envoie, à cet effet, une demande écrite au Secrétariat Permanent de l'OHADA qui en saisit le Conseil des Ministres.

Le Conseil des Ministres apprécie l'objet de la demande et l'étendue de la modification.

L'amendement ou la révision doit être adopté dans les mêmes formes que le Traité à la diligence du Conseil des Ministres.

(ANOUKAHA François - Juris périodique, n° 59, juillet-septembre 2004, p. 118)

L'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution n'a certainement pas fini, avec la complexité des problèmes posés aux juges, de révéler ses richesses et la cohorte de difficultés d'application. Jusqu'ici, la grande majorité des espèces soumises aux juges concernaient les voies d'exécution1. L'affaire Pamol Plantations Ltd c/ C.N.P.S. et Ehongo Nemès Alexandre invite au contraire à réfléchir sur les procédures de recouvrement des créances, et plus précisément sur la répartition des compétences à faire en la matière, s'il y a lieu, entre la Cour commune de justice et d'arbitrage (C.C.J.A.), juridiction régionale, et les Cours suprêmes nationales.
En l'espèce, deux décisions des juridictions de fond avaient condamné la société Pamol Plantations Ltd à payer à Me Ehongo Nemès Alexandre la somme de 84 559 600 Fcfa de frais de recouvrement et de 2 500 000 Fcfa à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à s'acquitter du principal. C'est contre la décision confirmative d'appel que la société Pamol Plantations Ltd s'est pourvue en cassation devant la Cour suprême du Cameroun. Les défendeurs au pourvoi invoquaient l'incompétence de cette juridiction tirée d'une part, de la forme commerciale de la société Pamol Plantations Ltd et d'autre part, de la nature de la créance (frais de recouvrement de créances). Ils demandaient donc aux hauts magistrats de renvoyer l'affaire devant la C.C.J.A.
Leur argumentation n'est malheureusement pas suivie par la Cour suprême qui se reconnaît compétente, au moins à titre transitoire, pour connaître des litiges de recouvrement de créances. Ce faisant, elle admet sur la question un partage de compétence entre elle et, partant,
les autres Cours suprêmes avec la C.C.J.A. (I). Pourtant, en affinant plus l'analyse, on doit même conclure à un partage pérenne de compétence entre les Cours suprêmes nationales et la juridiction régionale en la matière (II).

Institutions

L’OHADA est dotée des quatre Institutions suivantes:

 

  • Conseil des Ministres qui constitue l’organe normatif,
  • Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), dont le siège est en Côte d’Ivoire (Abidjan),
  • Secrétariat Permanent installé au Cameroun (Yaoundé),
  • Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature, basée au Bénin (Porto-Novo), administrativement rattachée au Secrétariat Permanent.
Table ronde de l'OHADA avec ses Partenaires Techniques et Financiers
N’Djamena, Tchad, 25 Septembre 2009.

Cette table ronde a permis à l'OHADA et ses partenaires de prendre acte des progrès accomplis dans l'adaptation de l'Organisation aux exigences d'un nouveau souffle de croissance et d'efficacité, de s'accorder sur les priorités à court et à moyen terme ainsi que sur les bases d'un partenariat renforcé en volume et en efficacité.

Décision n° 003/2009/CM/OHADA portant orientation stratégique quinquennale 2010-2015 pour l'harmonisation du droit des affaires.
Arrêt n° 008, Affaire : Société Ivoirienne de FIBRO-CIMENT dite IFC SA c/ Y. Le Juris-Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 19

Présentation

 

Le Traité OHADA signé à Port Louis en Ile Maurice le 17 Octobre 1993 et modifié par le Traité de Québec en date du 17 Octobre 2008 poursuit l’objectif d’unifier le droit de l’activité économique des entreprises afin d’assurer la sécurité juridique et judiciaire de l’investissement dans les Etats parties. L’oeuvre d’harmonisation des normes juridiques est traduite par les Actes uniformes qui revêtent un caractère supranational et sont d’application immédiate et obligatoire dans l’espace juridique regroupant les Etats membres. Et l’existence d’une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), juridiction de cassation supranationale chargée d’assurer le contrôle et la sanction de l’application et de l’interprétation de ce droit uniforme permet de prolonger l’unification législative du droit des affaires par une unification jurisprudentielle.Après plus d'une décennie de fonctionnement, la CCJA a suffisamment joué sa partition en matière d’élaboration de la jurisprudence communautaire, et constitue à ce jour, à n’en point douter, une source fondamentale du droit communautaire OHADA. En effet, l'interprétation du Traité et de ses 8 Actes Uniformes à travers des milliers de recours traités, a donné lieu à la formation des grands principes jurisprudentiels qui doivent servir de référentiel aux juridictions nationales dans la mise en oeuvre du droit OHADA.Il s’avère donc utile de revisiter dans le cadre d’un colloque ces Grandes Tendances Jurisprudentielles dégagées par la CCJA en plus de 10 ans de fonctionnement.

 

Objectifs

  • D’abord parce qu’il s’agit de porter à la connaissance des acteurs de l’appareil judiciaire et des responsables des organes exécutifs de l’OHADA, la production judiciaire de la CCJA en termes de classification par thèmes juridiques traités ; le but étant d’engager une réflexion sur le rythme d’harmonisation du droit des affaires ;
  • Ensuite, mettre en relief les difficultés que connaît la Cour en matière d’élaboration de la jurisprudence, tant en ce qui est du rythme du prononcé des décisions, qu’en ce qui concerne les conflits de compétence avec les juridictions nationales de cassation.
  • Enfin, opérer une classification des recours portés devant la CCJA selon chaque pays membre, pour éclairer les participants sur les pays où les résistances à appliquer l’OHADA restent encore très accentuées, quels sont ceux qui sont un peu plus avancés que d’autres. L’objectif étant ici de sensibiliser les décideurs institutionnels sur l’adoption d’un programme de sensibilisation et de formation intensive des acteurs dans les Etats les moins impliqués dans l’application du droit OHADA.

 

Public cible

Sont attendus, près de 180 participants composés pour la plus part des acteurs judiciaires de l’espace OHADA. Seront également présents les praticiens et universitaires spécialistes du droit uniforme africain ainsi que les instituions et partenaires de l’OHADA.

 

Renseignements & Inscriptions

colloqueccja2010@ohada.com

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Public Cible: -

Durée: 05 jours ouvrables

Période: du 29 novembre au 03 Décembre 2010

Lieu: ERSUMA/Porto-Novo

Formateurs: -

Observations: Subvention Union Européenne

Le Professeur Dorothé C. SOSSA est le nouveau secrétaire permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. La salle des conférences du siège basé à Yaoundé a servi de cadre ce 31 mars 2011 à la cérémonie de passation de service entre les secrétaires permanents entrant et sortant.

C’est au cours d’une cérémonie faste à laquelle ont pris part plusieurs membres du gouvernement camerounais, au rang desquels le Président en exercice  du Conseil des Ministres de l'OHADA, son excellence Hamadou ALI, vice-Premier ministre, ministre de la Justice; David ETAME MASSOMA, Ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l’Etat; Maurice KAMTO, Professeur agrégé des facultés de droit et ministre délégué auprès du ministre de la justice; ainsi que de nombreux membres du corps diplomatique.

Dans son discours de circonstance, le Secrétaire Permanant sortant, Kolela BOUTORA-TAKPA de nationalité togolaise, a d'emblée exprimé sa gratitude aux membres du gouvernement camerounais pour tout le soutien dont il a bénéficié dans l’accomplissement de sa tâche. Au personnel du secrétariat permanent et de l’assistance technique, monsieur BOUTORA-TAKPA a exprimé sa reconnaissance tout en rappelant les grandes missions que ces derniers ont mené à bien pour l’avancée de l’institution.

Quant au Secrétaire permanent entrant le Pr. Dorothé C. SOSSA, il a magnifié le travail abattu par son prédécesseur et a promis de faire mieux pour mériter la confiance placée en lui.

Monsieur Kolela BOUTORA-TAKPA cède donc son fauteuil au Professeur Dorothé C. SOSSA, de nationalité béninoise, Agrégé des facultés de droit et ancien ministre.

Thème : Problèmes pratiques posés par l’application de l’Acte uniforme organisant les procédures collectives

Objectifs :
Améliorer la maîtrise des modalités de règlement des procédures collectives d’apurement du passif afin de les rendre plus efficaces.
Appréhender les problèmes pratiques posés par l’application de l’Acte uniforme et envisager des solutions.
Déterminer les responsabilités et le rôle de chaque organe impliqué dans les procédures collectives.
Etre capable de diagnostiquer et traiter une entreprise en difficultés.

Contenu :
L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif et les problèmes posés par sa mise en œuvre – Analyse critique des jurisprudences nationales et de la jurisprudence de la CCJA en ce domaine – Le rôle des magistrats et des auxiliaires de justice dans la recherche du redressement des entreprises en difficulté- Les aspects comptables de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises.

Méthode
Apports théoriques illustrés par des cas pratiques.
Travaux en ateliers.

Durée :
05 jours

Date :
Du 23 au 27 mai 2011

Participants :
49 participants provenant de la zone Afrique Centrale.

Formateurs
Pr. AKAM AKAM André, Agrégé des Facultés de Droit, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Ngaoundéré, Cameroun.
M. ONDO MVE Apollinaire César, Magistrat Hors Hiérarchie, Procureur Général Adjoint près la Cour Suprême du Gabon.
Un Expert-Comptable.
M. BELIBI Joseph, Magistrat Hors Hiérarchie, 1er Avocat Général près la Cour Suprême du Cameroun, Modérateur de la session de formation.

Rapporteurs :
M. NSOA Philippe René, Magistrat, Chef de Service de la Formation au Ministère de la Justice, Chef Section Magistrature à l’ENAM de Yaoundé, Cameroun.
Mme WASSI Aurélie Praxède épse MAVOUNGOU, Conseiller à la Cour d’Appel de Brazzaville, Congo
Mme Me BAGAZA-DINI Claudine, Avocat, Centrafrique.

Supervision générale :
Dr. ONANA ETOUNDI Félix, Directeur Général de l’ERSUMA.

Coordination administrative :
Dr. BACKIDI Désiré Médard, Directeur des Etudes et des Stages de l’ERSUMA.

Télécharger le programme ci-dessous

Thème : Problèmes pratiques posés par l’application de l’Acte Uniforme organisant les procédures collectives

Du 16 au 20 mai puis du 23 au 28 mai 2011, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) organise sur financement de l’Union Européenne deux formations délocalisées à l'intention des Magistrats, Avocats, Notaires et Huissiers de Justice des pays-membres de l’OHADA. Au total, 112 participants (7 par Etat-membre) seront formés aux problèmes pratiques que pose l’application de l’Acte Uniforme organisant les procédures collectives.

L’objectif visé par l’ERSUMA par cette formation est d’apporter une amélioration à la maitrise des modalités de règlement des procédures collectives d’apurement du passif afin de les rendre plus efficaces.

Au cours de cette semaine d'actualisation des normes de formation, ces praticiens du droit OHADA devront améliorer leurs connaissances sur l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif et sur les problèmes posés par sa mise en œuvre ; ils doivent être en mesure de faire une analyse critique des jurisprudences nationales et de la jurisprudence de la CCJA en ce domaine. Enfin, à l’issue de cette formation, ces acteurs du droit des affaires pourront mieux appréhender le rôle des magistrats et des auxiliaires de justice dans la recherche et le traitement des entreprises en difficulté. L'ERSUMA a sollicité l’expertise de grandes références du droit OHADA pour l’animation de ces sessions de formations délocalisées.

Télécharger les programmes ci-dessous

Public : Opérateurs économiques (petites et moyennes entreprises, dirigeants de sociétés, salariés), commissaires aux comptes

Nombre de participants : 20 par État

Durée : 1 jour (2 fois 3 heures)

Thème : Le problème des incriminations et des sanctions en droit pénal des affaires

Lieu : Formation par visioconférence (formation payante)

Objectif : Assainir les professions commerciales

Contenu : Analyse des dispositions pénales prévues dans l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales - Les forces et les faiblesses des incriminations prévues à l’encontre du commerçant, personne physique – L’articulation des infractions visées par les codes pénaux nationaux et par le code OHADA – Le rôle des commissaires aux comptes pour la mise en œuvre du droit pénal des affaires.

Il s'agit d'une session de formation organisée hors des locaux de l'ERSUMA et dans un Etat-partie de l'OHADA situé dans la zone Afrique de l'Ouest.

Les 15 et 16 décembre 2011, s’est tenue dans la salle de conférence de Azalaï hôtel 24 de setembro de Bissau en Guinée Bissau, la réunion du Conseil des Ministres de l’OHADA.

Etaient présentes les délégations des Etats-Parties ci-après :

Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

Etaient absentes les délégations des Etats-parties ci-après :

Union des Comores, Centrafrique et Guinée Equatoriale.

Etaient également présents, accompagnés de leurs proches collaborateurs, les responsables des Institutions de l’OHADA, à savoir :

- le Secrétaire Permanent de l’OHADA ;
- le Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA);
- le Directeur Général de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA).


Ont pris part aux travaux de la réunion, en qualité d’observateurs:

La République Démocratique du Congo (RDC), les représentants de la France, du Groupe de la Banque Mondiale et de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

...

Ouverture à Cotonou ce jour, 11 avril 2012, d’une réunion consacrée à l’étude et à la validation des formulaires du RCCM, mis à jour de la réforme du droit commercial général et du droit des sûretés.

Durant deux jours, les délégations des différents Etats-parties de l'OHADA, notamment le Président de CNO et un Greffier en Chef, se pencheront sur les nouvelles présentations des différents formulaires d’immatriculation ou d’inscription et de déclaration modificative au RCCM.

Ouvrant personnellement les travaux, la Présidente en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, Me Marie-Elyse GBEDO, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme du Bénin, a réaffirmé que "La mission de l'OHADA, qu'est la sécurisation juridique et judiciaire des Affaires, est capitale dans l'Afrique toute en entière", et qu’il est d’autant cruciale de rendre le RCCM opérationnel.

Elle recommandé aux participants de prendre la mesure de la responsabilité qui est la leur afin que l'harmonisation des formulaires RCCM et l'informatisation du système deviennent une réalité tant au niveau national qu’au niveau régional.

Le Secrétaire permanent et la Présidente du Conseil des ministres ont, l’un après l’autre, exprimé leur satisfaction et leur remerciement à l’adresse de la France pour son appui constant et spécifiquement pour le financement de la présente réunion. Ils ont également assuré de la reconnaissance de l’OHADA d’autres partenaires habituels pour leur soutien : le Groupe de la Banque mondiale, Investment Climate Facility in Africa ‘ICF), l’Union européenne.

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL

Objet : Acquisition et mise en service d’une solution applicative intégrée de gestion des institutions de l’OHADA


Date : 01 Juillet 2012

Financement : OHADA – Budget 2012

1. Le présent  avis  d’appel  d’offres vise  à doter  les  Institutions de l’Organisation pour l’Harmonisation  en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) d’une solution applicative inté- grée de gestion administrative, financière et comptable.

2. Le Secrétariat Permanent a reçu l’autorisation du Conseil des Ministres pour la mise en œuvre de cette activité inscrite au budget de l’exercice 2012.

3. L’Appel d’offres  est  ouvert  à tous les  candidats  originaires  des  pays membres  de l’OHADA, et remplissant les conditions d’exercices stipulées dans le droit OHADA.

4. Les candidats éligibles  intéressés peuvent obtenir des  informations complémentaires auprès  du Secrétariat  Permanent  de l’OHADA, à l’adresse ci-dessous :


Secrétariat Permanent de l’OHADA
Immeuble OHADA, quartier Hippodrome, face MINREX
B.P 10071  Yaoundé, Cameroun
Tél. : + 237  22  21 09  05  - Fax : + 237  22  21 67 45
Email : secretariat@OHADA.org - Site web : http://www.OHADA.org


5. Un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) en Français peut être retiré par tout candidat intéressé à l’adresse mentionnée ci-dessus moyennant le paiement de la somme forfaitaire non remboursable  de cinq  cent mille  (500 000) francs CFA. Le paiement sera effectué par chèque certifié, transfert bancaire ou  en espèces à la Direction Financière et Comptable  de l’OHADA   au Secrétariat   Permanent.   A  leur   demande,   le Secrétariat Permanent pourra expédier par courrier express, le DAO aux soumissionnaires intéressés, contre  paiement  d’une  somme  forfaitaire  de cent mille  (100.000)  francs CFA pour les frais d’envoi.

6. Les offres doivent parvenir à l’adresse ci-dessus au plus tard le 10 septembre 2012 à 12 H GMT. Toutes  les  offres  doivent  être  assorties  d’une  garantie   bancaire   de cinq millions (5 000 000) de francs CFA. Les plis seront ouverts en présence des soumissionnaires qui désirent assister à la séance d’ouverture qui aura lieu le même jour à l’adresse ci-dessus à 13 H GMT.

Le Secrétaire  Permanent

Compte-rendu de la signature de la convention de don de la Banque Mondiale (Financing No. Grant NH 799-3A) au profit de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires  (OHADA)

Le Secrétariat permanent de l'OHADA a l'honneur de vous informer que la cérémonie solennelle de signature de la convention de don de la Banque Mondiale, au profit de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, a eu lieu le jeudi 25 octobre 2012 à 17h30 au siège du Secrétariat Permanent de l'OHADA à Yaoundé (Cameroun).

Plusieurs membres du staff du Groupe de la Banque Mondiale ont rehaussé de leur présence la cérémonie de signature de la convention.

Après avoir remercié le Gouvernement du Cameroun, les invités et le Groupe de la Banque Mondiale, le Secrétaire Permanent,  le Pr. Dorothé C. SOSSA, s'était employé à magnifier l’importance de la parfaite collaboration qui existe entre l’OHADA et les institutions partenaires comme la Banque Mondiale, toujours prompte à accompagner l’Organisation dont la mission est de contribuer à relever les nombreux défis qui confrontent ses dix-sept Etats membres en matière de sécurité juridique et judiciaire.

A sa suite, Mr Gregor BINKERT, Directeur des opérations pour l’Afrique Centrale de la Banque Mondiale a réitéré la volonté toujours grande du Groupe de la Banque Mondiale de favoriser et de faciliter des appuis budgétaires importants aux institutions qui concourent à l'amélioration de l’environnement des affaires et à la bonne gouvernance sur le continent africain.

Ce financement, d’un montant de quinze millions de dollars US (soit environ sept milliards huit cent millions de francs CFA), servira, sur cinq ans, au renforcement des capacités des institutions de l’OHADA ainsi qu'à l'amélioration de l'encadrement de la comptabilité des entreprises et la facilitation de l'accès à la profession d'expert-comptable dans l'espace OHADA.

Apres l'échange des signatures, couvert par plusieurs organes de presse, la cérémonie s’est terminée à 18h 45 mn avec une photo de famille et un cocktail offert par le Secrétariat Permanent de l’OHADA.

Pour plus d’informations,  prière de prendre contact avec Mr Abdoulaye NDAW, Chargé par intérim de la Communication.
Email : abdoulaye.sp@ohada.org Tel +237 91 47 79 66

Voir l'album photo

 

L’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) est une Institution unique regroupant 17 pays, à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, les Comores, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée (Conakry), la Guinée-Bissau, la Guinée Équatoriale, le Mali, le Niger, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

Ces objectifs consistent à :

- Unifier le droit des affaires des États parties au Traité ;

- Garantir la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques au sein de l’espace de l’organisation ;

- Promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels.

 

Dans le cadre de ses activités, le Secrétariat Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a mandaté le cabinet international AfricSearch en vue de procéder à la sélection de candidats pour les postes suivants :

- un (1) Directeur des Affaires Juridiques, de la Documentation et de la Communication qui sera affecté au Secrétariat Permanent de l’OHADA sis à Yaoundé (Cameroun) ;

- trois (3) Juristes interprètes-traducteurs (français-anglais-français, français-espagnol-français et français-portugais-français) qui seront affectés à l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature de l’OHADA à Porto-Novo (Bénin).

Pour le détail des offres, merci de télécharger le fichier ci-dessous ou consulter sur le site du Cabinet :

- http://www.africsearch.com/2010/consultation_offre.php?choix=729

http://www.africsearch.com/2010/consultation_offre.php?choix=730

 

- Evaluation de l’application de l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution ;

- Rôle et responsabilité du Juge et des autres organes intervenant dans les procédures collectives

Durée : 4 jours

Date : courant 2013

Public cible    : Magistrats, Avocats et Expert-Comptable

Participation : Quatre (04) participants par Etat partie (02 Magistrats, 01 Avocat et 01 Expert comptable) soit 65 participants

COMMUNIQUE
APPEL A CONTRIBUTIONS POUR LE NUMERO 3 DE LA REVUE DE L’ERSUMA


Le Directeur Général de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature de l’OHADA, Dr. Félix ONANA ETOUNDI informe les personnes intéressées que le Numéro 03 de la Revue de l’ERSUMA est en cours de préparation. Toutes les contributions de qualité seront les bienvenues pour alimenter les rubriques de cette Revue que sont :
Etudes - Doctrine - Législation - Jurisprudence : commentaire d’arrêts - Pratique professionnelle et Bibliographie : ouvrages et notes de lectures.


Les contributions, écrites dans l’une des langues de travail de l’OHADA à savoir le français, l’anglais, l’espagnol ou le Portugais doivent parvenir en version éditable word (fichier .doc ou .docx) au Secrétariat de la Revue, avant le 30 août 2013 à l’une des adresses suivantes :
1- samb.ersuma@ohada.org,
2- dogue.ersuma@ohada.org.


Elles doivent impérativement contenir les informations et respecter les exigences suivantes :
•    Une identification complète du ou des auteur(s) : nom, prénoms, titre;
•    Un résumé d’au plus 150 mots en français ou en anglais avant les développements ;
•    Un plan sommaire séparé, apparaissant après le résumé ;
•    Une mise en forme du texte principal : Police Times New Roman, Taille 12, interligne simple, sans titre en majuscules ;
•    Une mise en forme des notes de bas de page : Police Times New Roman, Taille 10, interligne simple.

Fait à Porto-Novo, le 07 mai 2013

LE DIRECTEUR GENERAL

Dr. Félix ONANA ETOUNDI

Présentation générale

L'Organisation Internationale du Travail est un partenaire stratégique et privilégié pour l'OHADA. Ses apports dans le développement de l'OHADA en Afrique et sa promotion à travers le monde sont de plusieurs ordres: financier, technique et administratif.

Description sommaire des différents volets de partenariat entre L'OHADA et l'OIT

Informations de Contact

Tel: +41.22.798.8685

Fax: +41.22.799.6111

Email: ilo@ilo.org.

Site Internet: http://www.ilo.org/

L'évènement s'est tenu à Lomé au Togo, du 27 septembre au 02 octobre 2010...

Les 08 et 09 octobre 2010 s’est tenu dans les locaux de l’hôtel Palm Beach à Lomé un colloque sur « Les risques de conflits de normes et de juridictions communautaires entre l’OHADA et les organisations voisines » organisé par le Secrétariat permanent de l’OHADA avec le financement de l’OIF. Les travaux proprement dits ont été précédés d’une cérémonie officielle d’ouverture marquée par trois allocutions.

Les actes uniformes ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 ci-dessus, à la demande de tout Etat Partie.

La réponse positive à votre question semble aller de soi. D'après l'article 41 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS), le droit de rétention permet à un créancier qui détient légitimement un bien de son débiteur, de le retenir jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû. Pour exercer ce droit, l'AUS exige que : - la détention soit légitime, - le bien retenu soit une chose mobilière, - la créance soit certaine, liquide et exigible, - un lien de connexité existe entre la naissance de la créance et la chose retenue. Cette condition a été nettement éclaircie. On présume la connexité dès que la détention de la chose et la créance sont la conséquence de relations d'affaires suivies entre le créancier et le débiteur, créant une indivisibilité juridique entre les différentes opérations juridiques. C'est ainsi que le transporteur peut valablement retenir la marchandise pour défaut de paiement de la facture d'un transport antérieur de marchandises.
Question très vaste. Il sera évoqué les étapes essentielles. - Demande d’arbitrage (ce qui implique, en principe, une convention d’arbitrage C CJA) adressée au Secrétaire Général ; - Réponse à la demande d’arbitrage par le défendeur ; - Constitution du tribunal arbitral ; - Fixation de la provision pour frais d’arbitrage ; - Envoi du dossier aux arbitres par le Secrétaire général ; - Réunion préliminaire organisée par les arbitres pour fixer le déroulement de l’instance arbitrale donnant lieu à un procès-verbal ; - Instance arbitrale (instruction, audition, communication des mémoires, notes écrites, etc.) ; - Mise en délibéré ; - Elaboration du projet de sentence - Examen par la CCJA du projet de sentence ; - Notification de la sentence aux parties par le Secrétaire Général.
Le Gouvernement dépositaire enregistrera le Traité auprès de l'Union Africaine et auprès de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

Une copie du Traité enregistré sera délivrée au Secrétariat Permanent par le Gouvernement dépositaire.

Par AHO Ferdinand - Actes du séminaire sur Le bi-juridisme au service de l'intégration et de la sécurité juridique en Afrique sous l'égide de l'OHADA, Actes du séminaire régional, Yaoundé, 13-17 décembre 2004, Agence internationale de la francophonie, p. 49

A ce jour, 17 Etats font parties de l’OHADA. L’Organisation est ouverte à tout État, membre ou non de l’Union Africaine (UA), qui voudrait y adhérer.

Nombreux sont aujourd’hui les États africains qui manifestent un intérêt croissant pour le processus d’unification juridique et d’Etat de droit économique.

Le dernier pays à avoir adhéré est la République Démocratique du Congo (RDC) qui a déposé les instruments de son adhésion au Traité de l'OHADA le 13 juillet 2012

Table ronde de l'OHADA avec ses Partenaires Techniques et Financiers
N’Djamena, Tchad, 25 Septembre 2009.

Cette table-ronde offrira à l'OHADA et à ses partenaires l'occasion de prendre acte des progrès accomplis dans l'adaptation de l'Organisation aux exigences d'un nouveau souffle de croissance et d'efficacité, de s'accorder sur les priorités à court et à moyen terme ainsi que sur les bases d'un partenariat renforcé en volume et en efficacité.

Arrêt n° 009, Affaire : Société Air Company LTD Tiramavia c/ Société D. International Congo. Le Juris-Ohada n° 2/2009, avril-juin, p. 21
Colloque d’évaluation de la jurisprudence de la CCJA

Lomé, Togo  - 24 et 25 Septembre 2010

Sous le haut parrainage de SEM Faure Essozimna GNASSINGBE, Président en Exercice de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’OHADA, La Commission Nationale OHADA du Togo a organisé un colloque d'évaluation avec le soutien de l’Union Européenne et la France

Formation des Greffiers sur la mise en place et la gestion du RCCM informatisé dans le cadre de l'OHADA

Porto Novo, Benin - Du 11 au 15 Octobre 2010

La cérémonie d'ouverture de ladite formation a été présidée par M. le Directeur du Centre de Recherche et de Documentation (CRED), le Professeur Moussa SAMB en présence de Monsieur Paul N’Dick FAYE, Documentaliste en chef de l’ERSUMA,  et de Maître Fanvongo SORO, Administrateur des services judiciaires, Greffier inspecteur, Greffier de la Cour de justice de l’UEMOA.

Public Cible: Juges et assesseurs du Burkina Faso

Durée: 05  jours ouvrables

Période: du 22 au 26 Novembre 2010

Lieu: ERSUMA/Porto-Novo

Formateurs: Diouf Ndiaw (Sénégal)

Observations: Financement ICF

Thème : Problèmes pratiques posés par l’application de l’Acte uniforme organisant les procédures collectives

Objectifs :
Améliorer la maîtrise des modalités de règlement des procédures collectives d’apurement du passif afin de les rendre plus efficaces.
Appréhender les problèmes pratiques posés par l’application de l’Acte uniforme et envisager des solutions.
Déterminer les responsabilités et le rôle de chaque organe impliqué dans les procédures collectives.
Etre capable de diagnostiquer et traiter une entreprise en difficultés.

Contenu :
L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif et les problèmes posés par sa mise en œuvre – Analyse critique des jurisprudences nationales et de la jurisprudence de la CCJA en ce domaine – Le rôle des magistrats et des auxiliaires de justice dans la recherche du redressement des entreprises en difficulté- Les aspects comptables de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises.

Méthode
Apports théoriques illustrés par des cas pratiques.
Travaux en ateliers.

Durée :
05 jours

Date :
Du 16 au 20 mai 2011

Participants :
63 participants provenant de la zone Afrique de l’Ouest.

Formateurs
Pr. NDIAYE MBAYE Mayatta, Agrégé des Facultés de Droit, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
M. DIAKHATE Mamadou, Directeur du Centre de Formation Judiciaire, Dakar, Sénégal.
M. MIGAN Christian D., Expert Comptable, Président de la Commission de Normalisation Comptable de l’OHADA, Maitre de Conférences Associé IUT 2, Cotonou, Bénin.
M. BELIBI Joseph, Magistrat Hors Hiérarchie, Premier Avocat Général près la Cour Suprême du Cameroun.

Rapporteurs :
M. SERIGNE Modou Diakaté, Conseiller à la Cour d’Appel (Sénégal).
Mme COMPAORE Sétou, Juge au Tribunal de Commerce de Ouagadougou, Burkina-Faso.
M. SADOU Abdou, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Niamey, Niger.

Supervision générale :
Dr. ONANA ETOUNDI Félix, Directeur Général de l’ERSUMA.

Coordination administrative :
Dr. BACKIDI Désiré Médard, Directeur des Etudes et des Stages de l’ERSUMA.


Après sa prise effective de service en qualité de Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA pour l'année 2011, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de la Guinée Bissau, a effectué une visite de travail à l'ERSUMA ce mardi 26 avril 2011.

Il en a profité pour présider la cérémonie d'ouverture de la formation des relais pédagogiques de l'ERSUMA et tenir une séance de travail avec le personnel de Direction élargi au personnel de la CCJA actuellement présent sur le sol béninois du fait de la crise post-électorale ivoirienne qui a entraîné la fermeture momentanée de cette institution.

Les experts de l'OHADA réunis en Guinée Bissau, en vue de la réunion du Conseil des Ministres des 16 et 17 juin 2011, ont eu droit à quelques heures de détente, grâce au déjeuner offert leur souhaitant la bienvenue.

Lieu de détente: un restaurant au bord d'un fleuve, à environ 50 km de Bissau.

En images....

Public : Opérateurs économiques, banquiers, avocats, magistrats.

Durée : 9 heures sur 3 jours (3 séances de 3 heures).

Lieu :   Formation par visioconférences, payante sauf pour les Magistrats. 

Thème : Le droit de la concurrence UEMOA et l’internationalisation des échanges.

Objectifs : Favoriser et encadrer le processus de compétition grâce aux règles relatives aux marchés concurrentiels.

Contenu : Mondialisation et droit de la concurrence au service de la libéralisation du commerce international – Le champ d’application du droit communautaire – Les problèmes posés par les interférences entre droit communautaire, droit OHADA et droits nationaux - L’application du droit communautaire des pratiques anticoncurrentielles par les  autorités nationales et internationales – Le droit de la concurrence et l’économie – Le règlement par les juridictions, communautaires et nationales, des pratiques anticoncurrentielles.


AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
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Date : 12 septembre 2011
Financement : OHADA
Objet : Recrutement Commissaire aux comptes de l’OHADA


Le Secrétariat Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance un Appel d’Offres International pour le recrutement d’un cabinet de réputation internationale pour le Commissariat aux Comptes des Institutions de l’OHADA à savoir :

-    Le Secrétariat Permanent de l’OHADA (SP OHADA) à Yaoundé au Cameroun ;
-    L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) à Cotonou (Bénin) ;
-    La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) à Abidjan (Côte d’Ivoire).

Contre le versement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA, payable par chèque certifié, transfert bancaire ou, contre récépissé, en espèces entre les mains du Directeur Financier et Comptable du Secrétariat Permanent, le dossier d’Appel d’offres (DAO) pourra être retiré, à partir du 12 septembre 2011, à l’adresse suivante :


Secrétariat Permanent de l’OHADA,
Immeuble OHADA, quartier Hippodrome, face MINREX,
B.P 10071 Yaoundé – Cameroun
Tél. : (+237) 22 21 09 05 / fax: (+237) 22 21 67 45, courriel : secretariat@ohada.org


A leur demande, le Secrétariat Permanent pourra expédier, par courrier express contre paiement d’une somme forfaitaire de cent mille (100.000) francs CFA pour les frais d’envoi, le DAO aux cabinets soumissionnaires intéressés.

La date limite de remise des offres au Secrétariat Permanent de l’OHADA à Yaoundé, est fixée au 12 octobre 2011 à 12 heures GMT. L’ouverture des offres en séance publique devant les soumissionnaires qui le désirent ou leurs représentants, aura lieu le même jour à 13 heures GMT.

Téléchargez ci-dessous l'avis en PDF


Le Secrétaire Permanent

Thème  : Formation des magistrats des Cours Suprêmes Nationales

Lieu : ERSUMA - Porto-Novo (BENIN)

Date : 17 au 21 Septembre 2012

Rapport de l’atelier sur la pratique de la gestion du RCCM et son contrôle
OUAGADOUGOU, les 16 et 17 juillet 2012



Les 16 et 17 juillet 2012, s’est tenu dans la salle de réunion de Pacific Hôtel de OUAGADOUGOU, un atelier sur « la pratique de la gestion du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) et son contrôle », organisé par le Secrétariat permanent de l’OHADA.

Ont participé à cet atelier, les délégations des Etats membres suivants :
Le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte d’ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

Etaient également présents, monsieur le Secrétaire Permanent de l’OHADA, monsieur le Président de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), monsieur le Greffier en chef de la CCJA ;

Y ont également participé, deux représentants de la Coopération française.

La liste des participants est jointe en annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.



L’atelier a connu deux étapes majeures : la cérémonie d’ouverture et les travaux proprement dits.

A. CEREMONIE D’OUVERTURE

Dans son allocution de circonstance, le Secrétaire Permanent de l’OHADA, le professeur Dorothé Cossi SOSSA, a remercié les autorités burkinabè pour l’hospitalité et l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé aux participants. Il a aussi remercié la Coopération française pour son soutien financier qui a été indispensable à la tenue du présent atelier.

Poursuivant, il a exprimé les attentes et les objectifs de l’atelier en insistant sur la nécessité de mettre en place au sein de l’espace OHADA, un logiciel reliant les RCCM des Etats membres. Pour ce faire, il a appelé à la mise en œuvre d’un RCCM informatisé facilement accessible dans les Etats parties.

Enfin, il a porté à la connaissance des participants, l’adhésion pleine et entière à l’OHADA de la république démocratique du Congo depuis le vendredi 13 juillet 2012, après le dépôt des instruments de ratification auprès de la république du Sénégal. A cet effet, Monsieur le Secrétaire Permanent a adressé ses remerciements au Gouvernement sénégalais pour le rôle joué dans le processus d’adhésion.

A sa suite, le Secrétaire général du ministère de la Justice, P. Mathias NIAMBEKOUDOUGOU, représentant madame la Ministre de la Justice, Garde des sceaux, a souhaité aux participants la bienvenue et un agréable séjour au Burkina Faso, patrie des hommes intègres.

Il a également adressé ses remerciements aux bailleurs de fonds ainsi qu’aux participants.

Parlant du RCCM, il  a mis l’accent sur l’intérêt que représente cet outil pour l’instauration d’un environnement favorable au climat des affaires. Il a soutenu que le RCCM au delà de la reconnaissance juridique liée à l’immatriculation, se doit d’être la principale source d’information commerciale, économique et juridique dans l’espace OHADA. Enfin, il a formulé ses encouragements aux participants et souhaité plein succès aux travaux dont il a prononcé l’ouverture officielle.

Suite à ces deux allocutions, Monsieur le Secrétaire général s’est retiré pour laisser les travaux proprement dits se dérouler.

B. LES TRAVAUX PROPREMENT DITS

Ils ont débuté par la mise en place du présidium qui se compose comme suit :

 

  • Président : Innocent AVOGNON, république du Bénin ;
  • Vice-président : Mwinzié Eric DA, Burkina Faso ;
  • Premier rapporteur : Moustapha Ali Moustapha, république du Tchad ;
  • Deuxième rapporteur : Fodé KANTE, république de Guinée.


Les participants ont examiné le projet de programme qu’ils ont adopté comme ci-après :

  • L’accueil du public au guichet du RCCM
  • La pratique des immatriculations au RCCM et l’utilisation des formulaires
  • Retour d’expérience de gestion informatisée du RCCM
  • Le contrôle de la gestion du RCCM (par le juge ou par la hiérarchie administrative)
  • Formulaires du RCCM : présentation des travaux de Cotonou


I. L’accueil du public au guichet du RCCM

L’exposé introductif de ce thème a été présenté par Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef de la CCJA.

Maître LENDONGO a d’abord défini l’accueil en général comme synonyme d’accès, de réception et d’hospitalité. Il a indiqué que la qualité de l’accueil au greffe est déterminante pour l’efficacité du RCCM.

Pour atteindre cet objectif, il a proposé que les Greffes soient dotés d’un service d’accueil ayant pour mission de recevoir le courrier ainsi que les assujettis qui doivent bénéficier de toute la courtoisie requise.

Il a aussi proposé une meilleure organisation des greffes en vue de leur adaptation aux impératifs de l’accueil au RCCM en procédant à une répartition des tâches ainsi qu’il suit : la réception, le contrôle des formalités et les opérations des saisies. Il propose que les greffes disposent d’une salle d’attente.

Enfin, il a fait observer que l’efficacité du RCCM dépend surtout de la discipline personnelle des Greffiers en charge du RCCM.

A l’issue de cette introduction par le Greffier en chef de la CCJA, les délégués de la Guinée Bissau et de la Guinée Equatoriale sont intervenus pour partager leurs expériences respectives. Il est ressorti de leurs propos que dans leurs pays, le RCCM n’est pas rattaché à un organe juridictionnel mais à un organe administratif.

II. La pratique des immatriculations

Ce thème a été développé toujours par Maître Paul LENDONGO. Après avoir défini l’immatriculation, il a rappelé qu’au niveau de l’espace OHADA les formulaires d’actes du RCCM doivent être uniformes. Cependant, il a fait observer que certains greffiers ne respectent pas ce principe. En effet, ceux-ci ont conçu des modèles différentes de ceux prescrits par les Actes uniformes.
Il propose l’utilisation effective de formulaires adaptés aux Actes uniformes révisés avec une désignation spécifique des différentes juridictions selon chaque pays.

A sa suite, Monsieur le Secrétaire Permanent a informé les participants de l’autorisation par le Conseil des ministres d’acquérir un logiciel commun aux Etats membres.

Les échanges sur ce sujet ont révélé que les praticiens n’ont pas toujours une bonne maîtrise du système d’identification sur les formulaires. Dans la pratique, il est ressorti que la tenue du RCCM variait d’une juridiction à une autre dans un même Etat.

Les participants ont abordé le rôle du notaire dans la constitution des sociétés. Il  a été noté que si les statuts ne sont pas toujours rédigés par un notaire, ils doivent nécessairement faire l’objet d’un dépôt au rang des minutes d’un notaire.

S’agissant des formulaires relatifs au groupement d’intérêt économique (GIE), il a été observé qu’ils n’existent pas encore et doivent être élaborés dans le cadre des travaux du présent atelier.

Quant aux formulaires relatifs aux sociétés coopératives, le Secrétaire Permanent a déclaré que des dispositions seront prises en vue de les élaborer.

III. Le retour d’expérience de gestion informatisée du RCCM

Maître Kossi AYATE, Greffier en charge du RCCM au Tribunal de première instance de Lomé a partagé l’expérience de la gestion informatisée du RCCM dans son pays. Grâce au logiciel ALINEA, il est désormais possible d’avoir au Togo, les informations concernant l’inscription des sûretés. Il a cependant révélé des difficultés liées notamment à la reprise historique des données.

A la suite du représentant du Togo sont intervenus Maître Moustapha Ali Moustapha, Greffier du tribunal de commerce de N’Djamena (Tchad), Maître EBALE Georges, Greffier en chef du tribunal du commerce de Brazzaville (République du Congo) et Maître ABOU Seidou, Greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou.

Il a été constaté à partir de ces interventions que ces quatre Etats qui disposent d’un système informatisé du RCCM utilisent le même type de logiciel. En conséquence, ils ont en partage avec le Togo les mêmes avantages et préoccupations.

Sur celles particulières liées au logiciel utilisé, il est apparu que certains inconvénients résultent d’une mise à jour insuffisante du logiciel.

D’une façon générale, les participants ont recensé les difficultés dans la gestion des RCCM et  des contrariétés dans les pratiques d’un RCCM local à un autre. Il s’agit de :

  • Le non respect des formulaires OHADA dans certains Etats parties.
  • Il est ressorti des échanges que les formulaires types du RCCM mis à la disposition des Etats ne sont pas toujours ceux qui sont utilisés pour l’immatriculation des commerçants et l’enregistrement des déclarations.
  • Le problème de la reprise historique : Après l’informatisation du RCCM, le problème de la reprise historique du stock  d’informations au niveau des greffes s’est posé.
  • Le problème de la numérotation des sûretés et des succursales.
  • Les logiciels existants dans les pays où le RCCM est informatisé ne font pas apparaître les identifiants des nantissements et les numéros des succursales.
  • Les difficultés pour établir les statistiques : Les RCCM informatisés n’arrivent pas à générer des statistiques dans les domaines spécifiques.
  • La variation des coûts et des délais : Il a été également relevé que les coûts des immatriculations et autres formalités au RCCM ainsi que les délais variaient d’un Etat à un autre et apparaissent souvent très élevés ou longs.


Pour pallier ces difficultés, des solutions ont été proposées par les participants. Il s’agit de :

  • l’utilisation effective des formulaires OHADA dans tous les Greffes ;
  • l’accélération du processus d’informatisation au moins dans les grands centres urbains de chaque pays. Pour les centres secondaires dont l’informatisation ne serait pas encore effective, il y a lieu de mettre en place un mécanisme de récupération manuelle ou électronique des données en vue d’alimenter le fichier national ;
  • la bonne définition des relations entre les Greffes et les administrations des Guichets uniques ou des centres des formalités, dans le respect des dispositions qui font du greffe ou de l’organe compétent dans l’Etat Partie la structure chargée de la gestion du RCCM (Article 36 de l’AUDCG);
  • L’organisation de sessions de formation à l’intention des greffiers et magistrats  chargés du RCCM et de toutes autres personnes intervenant dans la tenue et la gestion du RCCM ;
  • la vulgarisation du logiciel qui sera choisi par le Secrétariat Permanent sur recommandation des Etats membres en vue de son utilisation effective ;
  • l’adoption d’un formulaire pour le GIE;
  • l’implication des greffiers dans l’examen des termes de référence qui seront envoyés dans les Etats membres en vue de l’acquisition d’un logiciel commun ;
  • la mise à jour des logiciels existants et le développement des applications permettant de répondre à tous besoins d’informations statistiques.


IV. Le Contrôle de la gestion du RCCM (par le juge ou la hiérarchie administrative)

Ce thème a été introduit par Maître Kossi AYATE, au qui a fait un rappel historique remontant à la période coloniale. Il a précisé que l’intervention du juge dans la gestion du RCCM consistait seulement à coter et parapher le registre. Il a souligné que par la suite, l’adoption de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général a donné une importance à l’intervention du juge dans la tenue et la gestion du RCCM.

De même, il a énuméré les sources de contestation liées à la gestion du RCCM lesquelles se sont accrues avec le nombre des Actes uniformes qui prévoient des dispositions relatives au RCCM.

A la suite de cet exposé les participants ont échangé leurs expériences en distinguant entre d’une part le rôle de surveillance du Président du Tribunal ou du juge délégué par lui, et le contrôle que la juridiction compétente exerce à l’occasion d’un contentieux.

Il faut préciser que la mission de surveillance du juge ou de l’organe compétent dans l’Etat Partie porte sur toutes les tâches relatives à la tenue du RCCM.  Les participants ont relevé que dans la plupart des Etats Parties, cette attribution n’est pas correctement exercée par les Présidents des tribunaux ou les juges délégués par ceux-ci, en raison soit de leur indisponibilité ou de la mauvaise organisation au niveau des juridictions.

S’agissant du contentieux, les participants ont relevé une quasi absence de recours contre les décisions du greffier chargé du RCCM. Cette situation s’explique en partie par la collaboration étroite qui existe souvent entre l’autorité de contrôle et le greffier, ce qui n’encourage pas les assujettis à ester contre les décisions du greffier.

Les participants ont également échangé sur la nature juridique de la décision du greffier. Ils se sont accordés à dire que ces décisions ont un caractère administratif et non juridictionnel.

Cependant, il est ressorti que ces décisions ne doivent pas, dans l’organisation actuelle de la plupart des Etats membres, donner lieu à un recours administratif.

Pour terminer sur ce sujet, les participants ont fait les recommandations suivantes :

  • donner un contenu pratique à la surveillance ;
  • organiser des sessions de formations sur le RCCM ;
  • insérer des modules relatifs au RCCM dans la formation des magistrats ;
  • mettre en place une stratégie pour la mise à jour des RCCM ;
  • prendre des mesures en vue de déterminer les sanctions des incriminations relatives au RCCM.


V. Formulaire du RCCM : présentation des travaux de Cotonou

Les participants ont eu droit à la présentation des formulaires du RCCM validés à Cotonou les 11 et 13 avril 2012. Ils y ont apporté quelques amendements de forme. De même, les formulaires relatifs au GIE ont été élaborés et adoptés.

Après l’adoption du rapport général par les participants, le Secrétaire Permanent de l’OHADA, Professeur Dorothé Cossi SOSSA a clôturé les travaux en remerciant le Gouvernement du Burkina Faso pour son hospitalité, les partenaires techniques et financiers pour leur soutien et tous les participants pour l’intérêt et l’assiduité dont ils ont fait preuve en vue de la réussite des travaux.


Le Président,

Innocent AVOGNON


Le Vice-président,

Mwinzié Eric DA


Le Premier Rapporteur,

Moustapha Ali Moustapha


Le Deuxième Rapporteur,

Fodé KANTE

AVIS DE RECRUTEMENT INTERNATIONAL
====================
Date : 12 août  2012
Financement : ICF
Objet : Sélection d’un Assistant technique à l’OHADA


Le Secrétariat Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a reçu un financement de Investment Climate Facility for Africa (ICF) dans le cadre du projet de reforme du droit des affaires. Une partie de ce financement est destiné au recrutement et au paiement d’un Assistant technique chargé du projet susvisé. C’est dans ce cadre que le Secrétariat Permanent de l’OHADA lance un appel à candidature pour le recrutement d’un Assistant technique qui sera basé à son siège à Yaoundé (Cameroun).

L’assistant technique devra remplir les conditions qui sont spécifiées sur le site de l’OHADA dont l’adresse est : www.ohada.org

Le dossier de candidature doit être composé :

-    d’une demande manuscrite adressée au Secrétaire Permanent de l’OHADA,
-    d’un curriculum vitae,
-    des photocopies des diplômes obtenus.

Ce dossier doit être envoyé à l’adresse suivant :

Secrétariat Permanent de l’OHADA,
Immeuble OHADA, quartier Hippodrome, face MINREX,
B.P 10071 Yaoundé – Cameroun
Tél. : (+237) 22 21 09 05 / fax: (+237) 22 21 67 45,
Courriel : secretariat@ohada.org

La date limite de transmission des dossiers au Secrétariat Permanent de l’OHADA à Yaoundé, est fixée au 31 août 2012 à 12 heures GMT.

Le Secrétaire Permanent

PS : Prière télécharger le fichier ci-dessous contenant le présent appel ainsi que les termes de référence.

 

1- CONTEXTE ET OBJECTIF

Dans le cadre de ses activités 2013, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA-OHADA) souhaite renforcer son mécanisme de bonne gouvernance lors de ses acquisitions de biens et services. Elle a donc entrepris une vaste réforme de sa politique d’approvisionnement de biens et services conformément au manuel de procédures administratives et comptables de l’OHADA.

L’objectif du présent avis d’appel d’offre de préqualification de fournisseurs est de consulter toutes les entreprises désireuses de prester avec la CCJA-OHADA afin de constituer un fichier de prestataires par domaine d’activités, et de permettre ainsi une mise à concurrence restreinte selon les procédures de passation des marchés de l’OHADA.

 

2- DOMAINE D’ACTIVITES A POSTULER

Les entreprises désireuses d’être agréées par la CCJA-OHADA doivent postuler selon leurs prestations dans les domaines d’activités suivantes :

1) Entretien, réparation, installation et maintenance des appareils Automobiles, électrotechniques, informatiques, téléphoniques et frigorifiques) ;

2) Bâtiment, génie civil, électricité, plomberie, menuiserie, peinture, décoration ;

3) Fournitures de bureaux et consommables informatiques ;

4) Agences de voyage, tourismes et transport ;

5) Restauration et hébergement ;

6) Conseil, Audits, Etudes et Formation ;

7) Assurance des biens et des hommes ;

8) Sécurité physique et incendie de biens et des hommes ;

9) Entretien des espaces verts, dératisation, désinsectisation ;

10) Matériels et Mobiliers de bureau ;

11) Fourniture de carburants et lubrifiants ;

12) Location automobiles et matériels ;

13) Imprimerie, reprographie, sérigraphie et édition ;

14) Evénementiels, Communication et relations publiques ;

15) Polycliniques, Cliniques et Centres de Soins médicaux.

 

3- CONDITIONS DE PARTICIPATION

La présente consultation est ouverte à toutes les entreprises installées dans l’espace OHADA ayant une expérience avérée dans les domaines suscités et à jour des formalités administratives, sociales et fiscales de leur pays d’accueil.

4- RETRAIT DE LA CONSULTATION

Le retrait de la présente consultation se fait gratuitement sur support numérique au Service des Ressources Humaines, du Matériel et l’Administration Générale de la CCJA sis au Plateau Avenue Dr JAMOT, angle Bd CARDE, en face de l’Immeuble « Les Harmonies »,Téléphone : (+225) 20-33-30-91 / 20-30-34-63.

Les entreprises sont donc priées de se munir d’une clé USB neuve dans son emballage pour recevoir le contenu de la consultation.

 

5- DATE DE RECEVABILITE DES OFFRES

Les offres rédigées dans l’une des langues de l’OHADA (Français, Anglais, Espagnol, Portugais) seront reçues en 05 exemplaires reliés dont un original et 04 copies marquées comme tels sous plis fermés portant la mention « PRESELECTION FOURNISSEURS CCJA-OHADA 2013 » au plus tard le 08 Février 2013 à 12h00 au siège de la CCJA sis au Plateau, Avenue Dr JAMOT, angle Bd CARDE, en face de l’Immeuble « Les Harmonies ».

01 BP 8702 Abidjan 01

 

Le Président

Antoine J. OLIVEIRA

 

COMMUNIQUE
PARUTION DU NUMERO 2 DE LA REVUE DE L’ERSUMA


Le Directeur Général de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature de l’OHADA, Dr. Félix ONANA ETOUNDI, a le plaisir de porter à la connaissance du public la parution du Numéro 2 de la Revue de l’ERSUMA dénommée « Revue de l’ERSUMA : Droit des affaires – Pratique professionnelle ».

Editée en version papier, ce semestriel de doctrine, d’études, de législation, de jurisprudence et de pratique professionnelle est également disponible en version électronique sur http://revue.ersuma.org avec possibilité de téléchargement de la version intégrale du Numéro 2, ainsi que tous les numéros précédents.

Par ailleurs, vous êtes priés de noter qu’un appel à contributions pour le Numéro 3 de la Revue de l’ERSUMA sera lancé bientôt avec des précisions relatives aux exigences éditoriales et à la date limite d’envoi des soumissions.


Porto-Novo, le 23 avril 2013

LE DIRECTEUR GENERAL


Dr. Félix ONANA ETOUNDI

Présentation générale

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement En tant que réseau de développement des Nations Unies, le PNUD aide les pays en développement à élaborer leurs propres solutions aux problèmes nationaux et mondiaux au moyen de programmes et de services novateurs. Nous intervenons dans le monde entier pour mettre en rapport les pays donateurs et récipiendaires, le secteur public et le secteur privé, les conseils de politique et les ressources de programmes.

Nos travaux sont de plus en plus fortement axés sur la coopération Sud-Sud, grâce à laquelle les pays en développement établissent entre eux des relations de partenariat. Par des dialogues, des échanges et des réseaux informatiques, nous aidons les autorités gouvernementales et les organisations à partager leur expertise, à nouer des liens et à susciter des opportunités.

Description sommaire du partenariat de L'OHADA avec le PNUD

L'administration et la gestion des ressources financières de l'OHADA sont confiées au Programme des Nations Unies pour le Développement

Informations de Contact

NUDP Headquarters

United Nations Development Programme

One United Nations Plaza

New York, NY 10017 USA

Tel: +1 (212) 906-5000

Fax: +1 (212) 906-5364

Site Internet : http://www.undp.org/

L’édition 2010 du Sommet Afrique-France de Nice accueille 80 entrepreneurs français et 150 entrepreneurs africains, venant de toutes les régions du continent pour évoquer le climat des affaires sur le continent. Une première pour ce type d’événement jusque là axé sur les questions diplomatiques.

Les 08 et 09 octobre 2010 s’est tenu dans les locaux de l’hôtel Palm Beach à Lomé un colloque sur « Les risques de conflits de normes et de juridictions communautaires entre l’OHADA et les organisations voisines » organisé par le Secrétariat permanent de l’OHADA avec le financement de l’OIF. Les travaux proprement dits ont été précédés d’une cérémonie officielle d’ouverture marquée par trois allocutions.

En premier lieu, M. le Secrétaire Permanent de l’OHADA, Monsieur Koléka BOUTORA-TAKPA a prononcé une allocution de bienvenue aux participants. Dans son discours, il a tout d’abord exprimé ses vives félicitations aux experts nationaux, aux responsables d’Institutions et représentants des Partenaires Techniques et Financiers (PTF), pour avoir mis au point deux textes modificatifs des Actes uniformes existants et deux autres textes harmonisant de nouvelles matières.

Poursuivant ses propos, il a ensuite évoqué l’intérêt croissant accordé à l’OHADA par l’ensemble des organisations à caractère plus ou moins communautaire qui s’avèrent rassurant. Il a enfin salué la coopération de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et celle de la France, qui demeurent très attachés au succès de l’harmonisation du droit des affaires, ainsi que leur soutien à l’organisation du présent colloque.

En second lieu, le Directeur du BRAO de l’OIF (Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest), Monsieur Tharcisse URAYENEZA, représentant le Secrétaire général de l’OIF, a livré le message de la francophonie. Il a précisé que son organisation a marqué, dès la signature du Traité de Port-Louis à Maurice un intérêt particulier pour le développement et la pérennité de l’OHADA par le renforcement des capacités de ses organes et la formation des professions concernées.

Selon lui, le présent colloque présente un intérêt transversal car, il ne s’agirait pas d’une préoccupation de l’OHADA exclusivement, l’enjeu recouvrant l’ensemble du projet d’intégration en Afrique. Il a indiqué que les difficultés auxquelles sont confrontées l’OHADA, l’UEMOA et la CEMAC ne sont pas différentes de celles des autres organisations concourant à l’intégration régionale en Afrique centrale ou occidentale. Enfin, il a rappelé que l’OIF restera attentive aux conclusions des deux journées afin que l’OHADA entre de plein pied dans le système mondial des affaires.

En troisième lieu, M. Kokou TOZOUN, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du Togo, a officiellement prononcé le discours d’ouverture du colloque. Il a d’entrée de jeu remercié tous ceux qui ont effectué le déplacement de Lomé afin de relever le niveau des débats et de permettre de tracer des pistes sûres qui mèneront à une réduction significative des risques de conflits de normes dans l’espace OHADA.

Il a ensuite souligné que ce colloque est placé sous le signe du mandat du Togo et pour réaffirmer l’engagement du Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OHADA. Il s’agira dans ce cadre de chercher les voies et moyens par lesquels seront minimisés les risques de conflits des normes dans son espace à l’instar des organisations d’Europe et d’Amérique du Nord qui sont confrontées à la même problématique.

Il a enfin exprimé la reconnaissance de l’OHADA à l’OIF et à son Secrétaire général et formulé le vœu que les réflexions débouchent sur des pistes de solutions de prévention ou de règlement des conflits de normes entre les législations communautaires et les autres communautés dans la perspective de l’élargissement de cet espace.

Après la phase d’ouverture, les travaux ont véritablement démarré par le premier panel intitulé : « Le problème des risques de conflits de normes et de juridiction communautaires impliquant l’OHADA ». Il a été présidé par le magistrat Eugène KPOTA, Conseiller Juridique du Président de la Commission de l’UEMOA. En prélude aux interventions, l’honneur est revenu au Pr Dorothé SOSSA de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin) de procéder à une introduction générale du sujet.

Puis s’en est suivi celle du Pr Moussa SAMB de l’Université Cheik Anta Diop de Dakar (Sénégal), Directeur du Centre de Recherche et de documentation de l’ERSUMA. Il a présenté la communication de son collègue Luc Marius IBRIGA de l’Université de Ouagadougou (Burkina-Faso) empêché, sur « La juridictionnalisation des processus d’intégration ».

La troisième intervention a été celle du Pr Jacques Kouassi KOUADIO (Côte d’Ivoire). Elle a porté sur « Le conflit des normes et l’application du droit communautaires dans l’espace OHADA ».

La deuxième journée a été consacrée au deuxième panel présidé par le Juge Seydou BA de l’UNIDA. La première intervention a été celle de Me Serge BOURQUE, avocat à Montréal au Canada et a porté sur : « Des risques de conflits de normes et de juridictions en Amérique du Nord ».

Quant à la deuxième intervention, elle a été celle du Pr Grégoire JIOGUE de l’Université de Yaoundé II sur le droit de la Concurrence OHADA.

Ce colloque a été clôturé par la présentation, amendements et adoption du rapport général et des recommandations sous la présidence de Me Alexis AQUEREBURU, Bâtonnier de l’ordre des avocats du Togo.

Il est à noter qu’une trentaine de personnes composées d’experts OHADA, de présidents d’institutions régionales, de partenaires techniques et financiers, de professeurs et juristes, de cadres des banques centrales et régionales ont pris part à ce colloque.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure dans les Etats Parties l'interprétation et l'application communes du présent Traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes.

La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l'alinéa précédent. La même faculté de solliciter l'avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l'article 13 ci-dessus.

Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales.

Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.

En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.

Pôle essentiel du développement de l’activité de l’opérateur, le fonds de commerce a fait l’objet d’une certaine attention du législateur Ohada qui s’est employé à mettre en place un outil le plus performant possible pour les opérateurs économiques. Cette approche se retrouve dans le régime de la location-gérance du fonds de commerce analysé dans cet article. Après des informations générales, la présentation des conditions de formation des conventions de location – gérance, de leur durée d’exécution et de la situation des parties en fin de location – gérance, l’auteur constate que ce régime a été relativement simplifié de manière à rendre cette technique contractuelle : - attrayante pour les opérateurs économiques, grâce à son formalisme minimal, et - économiquement performante, en l’épurant de ce qu’elle avait pu comporter d’excessif dans son fonctionnement, notamment l’institution d’une solidarité de longue durée entre le bailleur et le locataire – gérant.
1) Pour le contentieux lié aux cautions illétrées ou non voyantes, nous vous invitons à consulter utilement la base de données jurisprudentielles de ohada.com. Pour rappelez les principes, l'article 4 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS) envisage la situation de la caution qui ne sait ou ne peut écrire. Celle-ci est alors assistée par des témoins qui certifient son identité et sa présence. Cette dernière règle est d'une importance pratique considérable, elle est au demeurant un emprunt du droit sénégalais (art. 222 du code des obligations civiles et commerciales). Mais à dire vrai, l'Acte uniforme ajoute plus qu'il n'emprunte car le code des obligations civiles et commerciales ne visent que les illétrés. Or la règle posée par l'article 4 AUS concerne non seulement la caution qui ne sait écrire mais aussi la caution qui ne peut écrire. Et L'Acte uniforme ajoute que les témoins certificateurs doivent, en outre, attester que la nature et les effets de l'acte ont été précisés à la caution. Voy. J. ISSA-SAYEGH, La certification des actes des personnes qui ne peuvent ou ne savent signer (Droit sénégalais), Penant, janv.-mai 1991, p. 111 et suiv. 2) Les difficultés liées à la réalisation de la sûreté que constitue le cautionnement renvoient à l'efficacité du cautionnement (art. 13 AUS et suiv.). Cette efficacité se manifeste à travers la mise en jeu de la garantie de la caution qui s'est engagée à payer au cas où le débiteur garant est défaillant. en pareille occurrence, il y a appel à la caution. Mais comme tout débiteur garant, la caution peut se libérer dans certaines conditions (art. 25 et suiv. AUS). Les règles applicables à la poursuite en paiement de la caution sont différentes selon que la caution est maître de ses biens (in bonis) ou en état de cessation des paiements. 3) Nous ne sommes pas en mesure de rapporter les exemples de la pratique bancaire des Etats parties à l'OHADA.
Oui. La clause compromissoire est admise en toutes matières dans lesquelles les parties ont la libre disposition de leurs droits. Il ne faut plus faire de distinction, dans le doit OHADA,entre clause compromissoire et compromis d'arbitrage.
Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement du Sénégal qui sera le Gouvernement dépositaire. Copie en sera délivrée au Secrétariat Permanent par ce dernier.
Le 22 mai 2009, s’est tenue dans la salle de conférences de l’Hôtel Kempinski de N’Djamena au Tchad, la réunion spéciale du Conseil des Ministres de l’OHADA.

Etaient présentes les délégations des Etats Parties ci-après : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.
  • Compte Rendu de la Réunion Spéciale du Conseil des Ministres de l'OHADA tenue à N'Djamena au Tchad le 22 Mai 2009
  • Réunion du Comité des Experts Préparatoire de la Réunion Spéciale du Conseil des Ministres de l'OHADA tenue à N'Djamena au Tchad du 18 au 31 Mai 2009
  • N'Djamena, au delà de la Conférence
Arrêt n° 010, Affaire : Héritiers de Feu D. c/ Société Nationale de Recouvrement du SENEGAL dite SNR. Le Juris-Ohada n° 2/2009, avril-juin, p. 30
Session de formation à l'Ersuma sur "Le Droit de l'arbitrage OHADA"
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Porto-Novo, Benin  - 20 au 24 Septembre 2010

La 1ère session de formation financée par l'Union Européenne , aura lieu au siège de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) et verra la participation des Arbitres de la CCJA, Magistrats des Cours et Tribunaux et Avocats des pays membres de l’OHADA, 80 au total

Public Cible: Cadres des Ministres économiques

Durée: 10 jours ouvrables

Période: du 01 au 12 Novembre 2010

Lieu: ERSUMA/Porto-Novo

Formateurs: MODI-KOKO Désiré ( Cameroun), SERE Souleymane (Burkina Faso)

Observations: Subventions Union Européenne

Thème : Le rôle des relais pédagogiques de l’ERSUMA dans les nouvelles orientations de la formation

Du 26 au 29 avril, l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature organise une formation à l’intention de ses relais pédagogiques. Ainsi, 80 formateurs nationaux, (5 par Etat membre) pour la plupart des enseignants des Ecoles nationales d’administration et de magistrature, des universités, ou membres des commissions nationales, suivront des formations complémentaires.


Les travaux portent sur le thème « Le rôle des relais pédagogiques de l’ERSUMA dans les nouvelles orientations de la formation. » Au cours de cette semaine d’actualisation des normes de formation, ces spécialistes du droit OHADA accentueront leurs travaux sur les principaux problèmes posés par l’application du droit OHADA, les rapports entre le droit OHADA et les autres droits communautaires, la nouvelle philosophie des formations dispensées par l’ERSUMA, le rôle des relais pédagogiques dans l’encadrement des formations délocalisées et des formations à distance, la formation à l’utilisation des visioconférences ainsi que la formation à l’utilisation et à l’alimentation des banques de données. Pour maintenir le dynamisme de ses relais, l’ERSUMA a sollicité l’apport intellectuel de grandes références du droit OHADA.

Au nombre des animateurs des différentes communications, on peut citer les professeurs Jean-Jacques RAYNAL de la France, Henri MODI KOKO BEBEY de l’Université de Yaoundé au Cameroun, et Akuété SANTOS, de Université de Lomé au Togo.

Les attentes de la formation complémentaire des relais pédagogiques de l’ERSUMA:
- Collecter la jurisprudence en droit OHADA dans leurs pays respectifs;
- Représenter et coordonner les activités de l’ERSUMA ;
- Préparer les formations par visioconférence et la logistique ;
- Contribuer à la vulgarisation de la Revue de l’ERSUMA à paraître.

 

Télécharger le Rapport Général :

 


POUR UN DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN DROIT OHADA


Vendredi 06 mai 2011
Conseil Supérieur du Notariat
60 boulevard de La Tour-Maubourg 75007 Paris

Le Conseil Supérieur du Notariat (CSN) de France organise en partenariat avec l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) des Etats membres de l’OHADA, une conférence sur le thème « Pour un développement de la recherche en Droit OHADA », le 6 mai 2011 à partir de 9h 30.

Sous la supervision du nouveau Secrétaire Permanent de l’OHADA, le Pr. Dorothée Cossi SOSSA et la coordination conjointe du Directeur Général de l’ERSUMA, Dr. Félix ONANA ETOUNDI et de Jean TARRADE, Premier Vice-Président du CSN, cette manifestation animée par d'éminents spécialistes, praticiens et opérateurs économiques se tiendra au siège du CSN au 60 Boulevard de la Tour Maubourg à Paris (7ème arrondissement).



PROGRAMME DE LA CONFERENCE

(Télécharger ci-dessous en pdf)

09h00 Accueil des participants

09h30 Ouverture des travaux
-    Jean TARRADE, Premier Vice-Président du Conseil Supérieur du Notariat
-    Dr. Félix ONANA ETOUNDI, Directeur Général de l’ERSUMA
-    Pr. Dorothé Cossi SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA

1ère Table ronde : La politique de recherche et de documentation en droit OHADA
Modérateur : Dr. Félix ONANA ETOUNDI, Directeur Général de l’ERSUMA
10h00  Présentation du Centre de recherche et de documentation de l’ERSUMA
(CREDERSUMA)
Pr. Moussa SAMB, Directeur du CREDERSUMA et
Patrice TOSSAVI, Informaticien Webmaster de l’ERSUMA
10h30 Débat avec la salle
11h00 Pause

2ème Table ronde : La coopération internationale sur le droit OHADA
Modérateur : Pr. Dorothé Cossi SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA
11h10  L’appui de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) au développement  
du droit OHADA 
Hervé CRONEL, Conseiller spécial du Secrétaire Général de l’OIF
11h30  Contribution au développement d’un diplôme numérique en droit OHADA
Jean du Bois de GAUDUSSON, Président honoraire de l’Agence Universitaire de la Francophonie
11h50  Débat avec la salle

12h20 Notes conclusives
Achille NGWANZA, Consultant du DG de l’ERSUMA


Vous pouvez contacter pour toute information :
Anne-Marie CORDELLE
Déléguée générale de l'Association du notariat francophone
Chargée de mission relations Extérieures avec les Etats francophones et la zone Méditerranéenne
Direction des Affaires européennes et internationales
Conseil supérieur du notariat
60 boulevard de La Tour Maubourg
75007 PARIS - Tél: 00 33 1 44 90 31 69


Email: anne-marie.cordelle@notaires.fr

Inscription: aangwanza@hotmail.com

NB :  Inscription gratuite mais obligatoire compte tenu du nombre de places

C'était à l'occasion du Conseil des Ministres de l'institution qui s'est déroulé du 16 au 17 juin 2011 en Guinée Bissau.

Lire le compte rendu de la réunion du Conseil des Ministres

Quelques images de la réunion des experts...

A l'invitation du Centre de Commerce International de Genève, le Chargé du Service d'Arbitrage représentant le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, a participé au séminaire de formation sur l'élaboration des contrats et le règlement des litiges commerciaux qui s'est tenu les 29 et 30 novembre 2010 à Ho Chi Minh, capitale économique de la République Socialiste du Vietnam.

En marge des travaux, un accord de coopération a été signé entre la CCJA et le Centre d'Arbitrage International du Vietnam (VIAC) près a Chambre de Commerce du Vietnam.

Veuillez trouver ci-dessous, le rapport de mission ainsi que l'accord de partenariat.

Public : Magistrats des Cours communautaires (CCJA, Cours de justice UEMOA et CEMAC), magistrats chargés de ces contentieux dans les États parties, responsables des services de police financière et des douanes, banquiers, opérateurs économiques.

Nombre de participants : 20 par État.

Durée : 2 jours (3 séances de 3 heures).

Thème : La criminalité économique et financière transnationale : diagnostic et remèdes.

Lieu   : Formation par visioconférence (payante pour les non fonctionnaires).

Objectifs : Mettre en œuvre des dispositifs pour combattre la criminalité transnationale en matière économique et financière.

Contenu : Analyse des facettes de la criminalité financière (blanchiment d’argent, corruption, terrorisme) et économique (fraude fiscale, contentieux douanier) et des possibles  remèdes à y apporter – Étude des différentes dispositions communautaires et nationales – Problème de l’effectivité des contrôles et de l’efficacité des sanctions.

Le Secrétaire Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), porte à la connaissance des soumissionnaires intéressés que la date limite de dépôt des offres concernant l’appel d’offres susvisé, initialement prévue pour le vendredi 17 février 2012 à 12 heures, est reportée au mercredi 29 février 2012 à 12 heures GMT.

L’ouverture des offres en séance publique aura lieu le même jour à 13 heures GMT devant les soumissionnaires qui le désirent.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec nos services  aux coordonnées ci- après :

  • Tél : + 237 22 21 09 05
  • courriel : secretariat@ohada.org

 

Le Secrétaire Permanent

 

AVIS DE RECRUTEMENT


L’OHADA lance un Appel à candidatures pour le recrutement de personnel aux postes ci-après :

- Un (1) Directeur des Affaires Juridiques, de la Documentation et de la Communication du Secrétariat Permanent de l’OHADA sis à Yaoundé (Cameroun)


- Un (1) Cadre chargé des Ressources Humaines à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) sise à Abidjan (Côte d’Ivoire)

Télécharger ci-dessous l'appel à candidatures et les fiches de poste.

 

Le Secrétaire Permanent de l'Organisation pour Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) informe l'opinion publique que la République Démocratique du Congo (RDC) a déposé ce jour, vendredi 13 juillet 2012, auprès des Autorités de la République du Sénégal, Etat dépositaire du Traité de l'OHADA, ses instruments d'adhésion audit Traité. La RDC devient ainsi, officiellement, le dix-septième Etat membre de l'OHADA.



L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) a le plaisir de vous informer que dans le cadre de ses activités de formation prévues pour l’année 2012, une « Formation des formateurs » se déroule du 03 au 07 septembre 2012 à Porto-Novo au Bénin.

Cette formation ouverte ce matin par le Directeur Général de l’ERSUMA, le Dr Félix ONANA ETOUNDI, réunit près de 60 enseignants vacataires de toutes les professions juridiques, désignés parmi les magistrats et auxiliaires de Justice, universitaires et autres acteurs du Droit des Affaires OHADA et Droit Communautaire Africain.

Cette formation aborde plusieurs thématiques dont :

  • « L’ingénierie pédagogique d’une formation pour adultes » animée par : M. Mamadou DIAKHATE, Magistrat, Directeur du Centre de Formation Judiciaire du Sénégal et M. Philippe NSOA, Magistrat, Chef du Service de la Formation et des Stages au Ministère de la Justice, Chef de la Section Magistrature de l’ENAM du Cameroun ;
  • « Les innovations de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général », développée par Me Raymond DOSSA, Docteur en Droit, Avocat à Cotonou ;
  • « Les droits de l’Homme dans l’espace OHADA » développée par M. Jean-Bosco ESSOH, Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Est (Cameroun);
  • « La présentation de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives » développée par le Pr. Jean GASTI, Agrégé des Facultés de Droit, Avocat Professeur à l’Université de Douala.


Le Dr Gaston Douajni KENFACK, Magistrat, Professeur Habilité à diriger les Recherches dans les Universités, Directeur de la Législation au Ministère de la Justice du Cameroun est désigné Modérateur Général des Travaux.

Le Directeur Général de l’ERSUMA, le Dr Félix ONANA ETOUNDI a profité de cette occasion pour offrir à tous les participants, un kit documentaire composé de plusieurs ouvrages publiés par l’ERSUMA.


Le Directeur Général


Dr Félix ONANA ETOUNDI

Dans le cadre de ses actions de coopération de l’ERSUMA avec les institutions internationales  partenaires,  le Dr. Félix ONANA ETOUNDI, Directeur Général de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a effectué une visite  de travail au siège  de   UNIDROIT à Rome en Italie.

Il  a rencontré à cet effet  le Secrétaire Général de l’Institut International pour l’Unification de Droit Privé (UNIDROIT),  M. José Angelo Estrella Faria, avec qui il s’est entretenu du développement de la coopération institutionnelle entre l’ERSUMA et UNIDROIT.


Il ressort de leur séance de travail que les deux Institutions :

  • développeront un programme commun de recherche de financements pour des bourses d’études à UNIDROIT sur des thématiques  d’intérêt commun tels que les contrats spéciaux (franchise, crédit bail, BOT, affacturage…) actuellement en cours d’étude  pour un processus éventuel d’harmonisation à l’OHADA ;

 

  • poursuivront la coopération qui existe déjà entre elles en matière d’appui documentaire ; ainsi Unidroit continuera à mettre à la disposition de l’ERSUMA la Revue de Droit Uniforme, et l’ERSUMA ouvrira l’accès de sa bibliothèque numérique en ligne contenant toutes ses publications à Unidroit.

 

  • étudieront enfin la possibilité d’organiser conjointement un Colloque international sur l’important thème « La loi modèle, une technique d’harmonisation du droit des affaires dans l’espace OHADA ? ».

Le Dr. Félix ONANA ETOUNDI s’entretenant avec M. José Angelo Estrella Faria

Présentation générale

La coopération suisse est un partenaire stratégique et privilégié pour l'OHADA. Ses apports dans le développement de l'OHADA en Afrique et sa promotion à travers le monde sont de plusieurs ordres: financier, technique et administratif.

Description sommaire des différents volets de partenariat entre L'OHADA et la Coopération Suisse

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Informations de Contact

Public Cible: Magistrats des cours/Chambres des comptes

Durée: 05 jours ouvrables

Période: du 27 Septembre au 1er Octobre 2010

Lieu: ERSUMA/Porto-Novo

Formateurs: Salif YONABA

Observations: Subventions OHADA

AVIS N° 3 : CONCOURS LOGO

Concours pour la création du logo de l'Organisation pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)


Article 1 : Objet

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique des Affaires (OHADA) organise un concours qui a pour objet la création du logo de l'OHADA.


Article 2 : Principes directeurs

Le logo, original et simple dans sa représentation graphique, devra être apte à assurer l'évocation expressive des objectifs de l'OHADA, à savoir :

  • harmonisation,
  • sécurité juridique et judiciaire,
  • outil d'intégration économique.

Son esthétisme, ses couleurs et sa technicité artistique symboliseront l'art africain tel qu'il se manifeste dans les différentes cultures des Etats-parties au traité de l'OHADA.

Le sigle de l'OHADA, tel qu'il se présente dans sa forme et dans son graphisme, devra être préservé sans pour autant écarter toutes propositions d'amélioration.

Le logo devra être présenté sur un support de format A4 de dimensions maximales 21 cm sur 29,7 cm et pouvoir être inséré dans un rectangle d'un format maximal de 5 cm sur 4 cm.

Chaque concurrent pourra présenter une ou deux œuvres accompagnées à chaque fois d'une note explicative concise (au maximum une page dactylographiée en police Arial ou Times, de taille 12, interligne 2).


Article 3 : Modalités de participation

a. Le concours est ouvert à tout créateur africain (plasticiens, publicitaires, socio-communicateurs...) ressortissant de l'un des Etats-parties à l'OHADA (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Guinée Conakry, Guinée Equatoriale, Gabon, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo).

 

b. Les projets devront parvenir au Secrétariat Permanent de l'OHADA, par voie postale ou électronique, au plus tard le 30 octobre 2009 aux adresses ci-après : B.P. 10071 YAOUNDE - Tél. +237 22 21 09 05 - Email : secretariat@ohada.org

Les frais d'envoi sont à la charge des concurrents.

En aucun cas l'OHADA ne pourra être tenue pour responsable des perturbations ou des pertes de courriers.

Les projets envoyés ne seront pas retournés à leurs auteurs.


Article 4 : Conditions de sélection

La sélection des meilleures offres sera faite en deux étapes :

- étape 1 : présélection de trois (3) meilleures œuvres par un jury mis en place à cet effet ;

- étape 2 : sélection de la meilleure œuvre parmi les trois présélectionnées, par le Conseil des Ministres de l'OHADA à l'occasion de la prochaine session.


Article 5 : Prix aux lauréats

Des prix seront attribués aux trois œuvres présélectionnées, dans l'ordre ci-après :

- - prix 1 : 2.000.000 F CFA ;
- - prix 2 : 1.500.000 F CFA ;
- - prix 3 : 1.000.000 F CFA.


Le Secrétaire Permanent

L’édition 2010 du Sommet Afrique-France de Nice accueille 80 entrepreneurs français et 150 entrepreneurs africains, venant de toutes les régions du continent pour évoquer le climat des affaires sur le continent. Une première pour ce type d’événement jusque là axé sur les questions diplomatiques.

Depuis lundi matin, ministres, représentants du monde des affaires et responsables d’organisations régionales planchent sur différents thèmes.

L’un des plus intéressants est sans doute celui consacré aux dispositifs juridiques susceptibles de favoriser les affaires en Afrique ; une réunion présidée par Anne-Marie Idrac, la secrétaire d’Etat française chargée du Commerce extérieur.

Pour Kolela Boutora-Takpa (photo), le secrétaire permanent de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des affaires (OHADA), la table ronde est enfin l’occasion de parler de choses concrètes.

« Les grands concepts comme la paix et la sécurité, c’est bien, mais l’Afrique a besoin de développer son économie, de renforcer l’intégration. Ce sont des thèmes concrets et pratiques que nous pouvons évoquer pour la première fois pendant ce Sommet Afrique-France », explique M. Boutora-Takpa qui doit s’exprimer lundi après-midi lors de la réunion.

L’OHADA, actuellement dirigée par le président du Togo, par Faure Gnassingbé, regroupe 16 Etats membres et bientôt 17 avec l’arrivée prochaine de la République démocratique du Congo.

Source : republicoftogo.com

MODULE 1 : GENERALITES SUR LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA

Thème 1 : Organisation et Fonctionnement de la CCJA

Thème 2 : La procédure contentieuse applicable devant la CCJA

Thème 3 : La procédure arbitrale applicable devant la CCJA

 

MODULE 2 : TENDANCES JURISPRUDENTIELLES DE LA CCJA PAR ACTE UNIFORME, THEMES JURIDIQUES TRAITES ET PAYS DE PROVENANCE DU POURVOI

 

MODULE 3 : STATISTIQUES DE LA JURISPRUDENCE DE LA CCJA EN DIX ANS DE FONCTIONNEMENT MATIERES CONTENTIEUSE, CONSULTATIVE ET ARBITRALE

Thème 1 : Statistiques de la CCJA en matière contentieuse en dix ans de fonctionnement

Thème 2 : Statistiques de la CCJA en matières consultative et arbitrale en dix ans de fonctionnement

 

MODULE 4 : TRAVAUX EN ATELIER : Trois (3) Ateliers

Table Ronde 1 : Réflexions sur une stratégie de lutte contre les lenteurs judiciaires devant la CCJA et les pistes pour une meilleurs diffusion de la jurisprudence.

Table Ronde 2 : Réflexions sur les conflits de compétence entre la CCJA et les Hautes Juridictions Communautaires de l’espace OHADA

Table Ronde 3 : Réflexions sur les problèmes de cohabitation entre la CCJA et les Juridictions nationales de cassation

 

Les pourvois en cassation prévus à l'article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, soit directement par l'une des parties à l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes.

L'Acte uniforme relatif au droit commercial général s'applique exclusivement à l'intermédiaire commerçant, une personne physique ou morale qui a le pouvoir d'agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d'une autre personne, le représenté, pour conclure avec un tiers un contrat de vente à caractère commercial" (art. 137 AU. DCG). Il ne faut cependant pas se méprendre sur l'apparente généralité de ces termes car en réalité l'harmonisation en matière des intermédiaires de commerce n'est pas totale, la réglementation est partielle et exclusive en ce sens que l'Acte uniforme relatif au droit commercial général n'a pas vocation universelle à organiser le contrat d'intermédiaire, il ne s'applique pas à certains auxiliaires ou entreprises auxiliaires de commerce. Il ne s'applique notamment ni aux intermédiaires en bourse, ni aux intermédiaires d'assurance, sauf à faire valoir que ces différents intermédiaires font déjà l'objet de dispositions législatives particulières harmonisées et par cela même, exclus du champ de l'OHADA. Il ne se démarque pas du droit français des intermédiaires de commerce car il a globalement repris les solutions anciennes avec la réserve cependant qu'en proposant une définition de l'intermédiaire de commerce, il donne l'illusion d'une unité du contenu de cette notion qui, au vrai, est transparente car l'intermédiaire en soi n'a pas une existence juridique propre mais est incarné par le commissionnaire, le courtier ou l'agent commercial. Il en va ainsi de l'intermédiaire comme du genre, l'un et l'autre ne sont révélés exactement que par les espèces. Il en résulte que l'unité du contenu de la notion d'intermédiaire est apparente (I) et que sa pluralité est en revanche réelle (II).
La question essentielle est de savoir si une personne morale peut souscrire un cautionnement au profit d'un tiers ou d'un de ses membres étant entendu qu'en raison du principe de spécialité, la personne morale a une capacité limitée à la réalisation de son objet social. C'est dire qu'il faut se référer à l'objet social pour savoir si la société est apte à souscrire un cautionnement L' acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au Groupement d'intérêt économique AUSC) en tire des conséquences. La règle de la spécialité a une portée limitée à l'égard des tiers qu'il s'agisse du créancier ou du débiteur garanti (art. 122 AUSC). Pour les cautionnements souscrits par la société anonyme au profit des tiers, la loi exige une autorisation préalable soit du conseil d'administration soit de l'assemblée générale ordinaire de manière générale ou spéciale (art. 449 et 506 AUSC). Dans la société anonyme avec conseil d'administration, le président directeur général ou le directeur général peut bénéficier, dans le même temps, d'une autorisation de donner des cautions, dans la limite d'un montant total fixé par le conseil d'administration. L'autorisation donnée ne peut dépasser un an.
En principe, la CCJA connaît des décisions des jurdictions d'appel soumises à un pourvoi en cassation. Les décisions des juridictions d'appel soumises au pourvoi en cassation devant la CCJA sont celles qui ont dénoué le litige en appliquant une ou plusieurs dispositions d'un ou de plusieurs actes uniformes. Toutefois, la CCJA peut connaître des décisions des juridictions suprêmes. Ceci suppose que la compétence de la juridiction sûprême a été contestée au motif qu'elle méconnaît la compétence de la CCJA. Dans ce cas, une fois qu'elle a été rendue, la décision de la juridiction sûprême peut être déférée devant la CCJA. Si la CCJA estime que la juridiction suprême a méconnu la compétence de la CCJA, elle annule l'arrêt de la juridiction suprême.
Dans les conditions déterminées par un Règlement, les fonctionnaires et employés de l'OHADA, les juges de la Cour commune de justice et d'arbitrage ainsi que les arbitres nommés ou confirmés par cette dernière jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques.

Les immunités et privilèges mentionnés ci-dessus peuvent être, selon les circonstances, levés par le Conseil des Ministres.

En outre, les juges ne peuvent être poursuivis pour des actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation de la Cour.

OHADA
Traité

Signé à Port-Louis (Ile Maurice), le 17 octobre 1993 et révisé à Québec au Canada, le 17 Octobre 2008 le traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) a pour objectif de favoriser, au plan économique, le développement et l’intégration régionale ainsi que la sécurité juridique et judiciaire et en particulier de :

 

  • doter les États parties d’un même droit des affaires simple, moderne et adapté à la situation de leurs économies,
  • promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels,
  • concourir à la formation et assurer la spécialisation des magistrats et des auxiliaires de justice.

Le traité institue la primauté des Actes Uniformes sur le droit national et leur applicabilité directe.

Arrêt n° 011, Affaire : Société Tamoil Burkina S.A c/ Sawadogo Pelga dit Boukary. Le Juris-Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 25. Actualités juridiques n° 60-61, p. 420
Session Ordinaire du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé 2010
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Lomé, 28 Juillet - 30 Juillet 2010

Les membres du Conseil des Ministres de l'OHADA, se sont réunis en Session Ordinaire à l’hôtel EDA-OBA de Lomé, du 28 au 30 juillet 2010. L'ordre du jour portait entre autres, sur l'adoption des Actes Uniformes et le budget rectificatif de l'OHADA exercice 2010

Ouverture ce lundi 11 avril 2011 à Porto-Novo (BENIN) d'une session de formation sur "Pratique et Contentieux des Actes uniformes" au profit des Juristes camerounais.
Réunissant une trentaine de participants, cette formation qui est prévue pour durer du 11 au 22 avril 2011 a connu une cérémonie d'ouverture parrainée par le Directeur Adjoint du Cabinet représentant le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme de la République du Bénin et le Directeur des Affaires non répressives et du Sceaux, représentant le Vice-premier Ministre chargé de  la Justice, Garde des Sceaux de la République du Cameroun.

Télécharger le programme ci-dessous.



 



Lire ici l'ALLOCUTION D’OUVERTURE du Directeur Général de l’ERSUMA :

Monsieur le Directeur Adjoint du Cabinet représentant le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme de la République du Bénin,
Monsieur le Directeur des Affaires non répressives et du Sceaux, représentant le Vice-premier Ministre chargé de  la Justice, Garde des Sceaux de la République du Cameroun,
Monsieur le Secrétaire Général de la Cour Suprême du Bénin, Représentant  Monsieur le Premier Président de ladite Cour,
Messieurs les Experts Formateurs  de l’ERSUMA,
Mesdames et Messieurs les séminaristes en vos qualités et grades respectifs,
Mesdames, Messieurs  chers collaborateurs
L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) par ma voix,  a l’immense plaisir et l’insigne honneur de vous souhaiter la bienvenue dans ses modestes locaux à Porto Novo.

Monsieur le représentant du Garde des Sceaux,
L’occasion nous est donnée, encore une fois de plus, de remercier Son Excellence le Président de la République du Bénin et son Gouvernement, pour leur sollicitude constante à l’égard de l’ERSUMA, Institution panafricaine de formation et de recherche en Droit des Affaires ayant son siège sur le territoire du Bénin, dans cette sympathique ville historique de Porto Novo, capitale politique de ce beau pays.

Mesdames et Messieurs,
Le séminaire de formation des Juristes camerounais qui nous réunit aujourd’hui est organisé à la demande et sur financement du Gouvernement du la République du Cameroun en coopération avec l’Italie. Il s’agit là d’une marque de confiance que les Etats membres de l’OHADA manifestent de plus en plus à l’égard de l’expertise de l’ERSUMA qui se veut un Etablissement de référence dans la conception et la mise en œuvre des programmes de formation liés au droit des organisations d’intégration régionale ou sous-régionale en général (UEMOA, CEMAC, OAPI, CIPRES), et au droit OHADA en particulier.
Au titre de ces actions d’appui à la formation des personnels juridiques et judiciaires aux Actes uniformes OHADA, et pour se limiter à une époque récente, il suffira, ici, de mentionner les dix sept (17) sessions de formation organisées de mars à juin 2008, sur commande du Gouvernement béninois , avec le financement du Millénium Challenge Account ( MCA-Bénin), au profit de 434 Magistrats, Greffiers, Arbitres et Administrateurs du Centre d’arbitrage , de Médiation et de Conciliation ( CAMeC) du Bénin. Une confiance  renouvelée par la signature, le 30 septembre 2009, d’un nouveau contrat de prestation de services entre le MCA-Bénin et l’ERSUMA pour l’exécution en trois phases d’un programme de formation qui a porté essentiellement sur le Droit des Affaires OHADA. Les sessions de formation, organisées dans ce cadre, ont enregistré la participation de 472 personnels et auxiliaires de Justice (Magistrats, Avocats, Notaires, Huissiers de justice, et Greffiers).
On pourrait également évoquer l’exécution d’un contrat de formation sur commande du Burkina Faso en faveur des Magistrats et Assesseurs des Juridictions Commerciales nouvellement créées sur une période de 2 ans, de 2008 à 2010.

Monsieur  le représentant du Garde des Sceaux,
Vous avez toujours accordé votre confiance à l’ERSUMA et votre présence parmi nous aujourd’hui malgré votre calendrier très chargé en est la preuve éloquente ; soyez-en remercié.
Monsieur le Chef de la Délégation des Juristes camerounais, votre pays le Cameroun (et l’espace OHADA se voulant un espace juridique unique mais commun à tous les Etats membres, je dirai notre pays le Cameroun), s’est suffisamment illustré comme l’un des grands chantiers d’expérimentation, de vulgarisation et de promotion du droit OHADA, ce nouvel outil juridique au service de l’intégration économique et de la croissance.
Chantier d’expérimentation du droit OHADA, le Cameroun l’est par sa culture juridique dualiste, l’expérience de la pratique judiciaire des Actes uniformes dans les provinces anglophones du Nord Ouest et du Sud Ouest devant alors inspirer les pays anglo-saxons d’Afrique tels que le Nigeria et le Ghana fortement intéressés par une éventuelle adhésion à l’OHADA.
Chantier de vulgarisation du droit OHADA, le Cameroun l’est tant par le nombre de séminaires de formation organisés chaque année par les autorités gouvernementales à l’intention des Magistrats, Auxiliaires de Justice et Juristes d’entreprises, que par la dynamique des actions d’appui engagées par des structures privées appelées  clubs OHADA dont la cinquantaine existant dans ce pays a fini par créer toute une fédération des clubs OHADA du Cameroun.
Chantier de promotion de l’OHADA enfin, bon nombre d’auteurs contribuent  à l’intensification du débat doctrinal, et les praticiens au développement des tendances jurisprudentielles en matière d’interprétation et d’application des Actes uniformes.
C’est donc à juste titre que ce séminaire de formation porte sur « la pratique et le contentieux des Actes uniformes », une sorte d’évaluation des questions d’interprétation et d’application rencontrées dans la mise en œuvre du droit matériel contenu dans les Actes uniformes de l’OHADA.
Seront ainsi passés au crible les aspects juridiques et  pratiques des différentes saisies, les méandres du contrat de vente commerciale, les subtilités de la réforme du droit des sociétés commerciales, les interrogations nées de la pratique du nouveau droit des entreprises en difficulté, ou encore l’application du Code CIMA autour duquel se développent divers contentieux.

Je ne fais point de doute que les débats au cours du séminaire seront à la hauteur des attentes si je m’en tiens à l’expérience des séminaristes , tous praticiens du droit confirmés et venant de toutes les professions juridiques ; je ne fais point de doute non plus quant aux clarifications qui seront apportées aux questions, si je m’en teins à la qualité de l’expertise de chacun des Formateurs sollicité :
- Jean Claude AWANA, Magistrat, Formateur  à l’ERSUMA, Arbitre à la CCJA et au Centre d’Arbitrage du GICAM et Directeur du contrôle des Professions Judiciaires au Ministère de la Justice au du Cameroun,
- Jean Claude BONZI BIRIKA, Magistrat Hors Echelle, Enseignant de Droit des Affaires dans les Universités et Grande Ecoles du Burkina Faso, Président de la Chambre d’instruction de la Haute Cour de Justice, Formateur à l’ERSUMA et Conseiller à la Cour de cassation du Burkina Faso,
- Me Raymond DOSSA, Avocat au Barreau du Bénin, Docteur en Droit, Ancien Avocat au Barreau de Paris,
- Pr. AKUETE SANTOS, Professeur titulaire des Universités du Togo, Doyen de la Faculté de Droit de l’Université de Lomé,
- Ou encore Pr. BOKALLI Victor Emmanuel et AKAM AKAM André, Agrégés des Facultés de Droit,

Tels sont les Experts que l’ERSUMA a choisis à dessein pour assurer cette formation.

A travers ce choix, vous avez très bien compris qu’il s’agit non pas d’un enseignement de type magistral que l’on vivrait dans une Université, mais plutôt d’un enseignement de type professionnel qui vise à susciter des débats pour un échange interactif entre praticiens et théoriciens de divers horizons juridiques.

De cette approche méthodologique, l’ERSUMA attend un rapport de chaque module contenant le résumé de l’intervention du formateur, ainsi que la synthèse des questions posées et les réponses qui y ont été apportées ; le tout devant être ponctué à la fin par un rapport général des travaux qui devra déboucher sur des recommandations.

Comment saurai-je terminer ce mot de bienvenue sans remercier l’Union Européenne dont la sollicitude financière constante a permis à l’ERSUMA de réaliser à ce jour d’importantes installations techniques destinées à donner une meilleure visibilité de ses activités de recherche et de formation ; sans être exhaustif, permettez-moi de citer :

- le renforcement du Centre de Documentation et de Recherche à travers des installations techniques de visioconférences actuellement opérationnelles. A ce sujet, l’ERSUMA dispose d’un pont de visioconférences multi sites qui permet d’héberger une conférence réunissant des participants sur douze sites différents ;

- la mise en place d’une bibliothèque  numérique en ligne est pratiquement achevée et on peut y accéder à l’adresse http://biblio.ohada.org

- la mise en place achevée d’un catalogue en ligne qui permet d’indiquer au chercheur la notice bibliographique des différents ouvrages disponibles dans le Centre de Documentation et de Recherche. On peut y accéder à l’adresse http://catalogue.ohada.org ;

- l’installation d’un système de traduction simultané des formations d’une langue à l’autre est achevée et des essais sont en cours pour la mise en fonctionnement du laboratoire de langue ;

- une plate-forme web de gestion des activités de formation de l’ERSUMA est également disponible et elle permet d’archiver toutes les informations des sessions de formation de l’ERSUMA ;

- enfin, une salle informatique équipée d’une vingtaine d’ordinateurs est actuellement disponible et ouverte aux recherches et à la documentation virtuelle.

Chers séminaristes, sachez donc faire œuvre utile de l’opportunité qui vous est offerte de découvrir les multiples recettes du Centre de Documentation et de Recherche de l’ERSUMA, dont l’une des plus attractives pour un praticien, est la disponibilité des CD contenant les différentes formations organisées par l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature depuis près d’une quinzaine d’années, en vente  à un prix dérisoire.

Sous mon mandat, Monsieur le représentant du Garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs, je continuerai l’œuvre si bien entamée par mes prédécesseurs, en adaptant les programmes de formation aux besoins spécifiques de formation de chaque Etat-partie, en prenant en compte la nécessité de concevoir et de délivrer des formations spécialisées et de plus en plus délocalisées.

En réitérant encore une fois à Monsieur le représentant du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme les vifs remerciements de l’ERSUMA, c’est sur une note d’espoir que je voudrais terminer mon propos : l’espoir de voir le Gouvernement de la République du Bénin remettre à l’ordre du jour sous votre haute bienveillance, la subvention d’appui aux actions et infrastructures de l’ERSUMA en vue d’une extension de ses  capacités d’accueil et un plus grand rayonnement de cette institution dans l’échiquier international de la formation au Droit des Affaires .

Je vous remercie pour votre aimable attention.

 

Les 16 et 17 juin 2011, s’est tenue dans la salle de conférence de Azalai hôtel 24 de setembro de Bissau en Guinée-Bissau, la réunion du Conseil des Ministres de l’OHADA.

Etaient présentes les délégations des Etats-parties ci-après :

Bénin ;
Cameroun ;
Centrafrique ;
Congo ;
Côte d’Ivoire ;
Gabon ;
Guinée ;
Guinée-Bissau ;
Guinée Equatoriale ;
Mali ;
Niger ;
Sénégal ;
Tchad ;
Togo.

Le Burkina Faso et l’Union des Comores n’ont pas été représentés.
Etaient également présents, les responsables des Institutions de l’OHADA ci-après :

Le Secrétaire Permanent de l’OHADA : Professeur Dorothé Cossi SOSSA ;
Le Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) : Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA ;
Le Directeur Général de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) : Dr. Félix ONANA ETOUNDI.

Télécharger ci-dessous le compte rendu en PDF

AVIS DE RECRUTEMENT
L’OHADA lance un Appel à candidatures pour le recrutement de personnel aux postes ci-après :


- Un (1) Auditeur Interne pour toutes les Institutions de l’OHADA au Secrétariat Permanent de l’OHADA
sis à Yaoundé (Cameroun), aiohada@adrh-apave.com
- Un (1) Chef Service Financier et Comptable au Secrétariat Permanent à Yaoundé (Cameroun), csfcohada@adrh-apave.com
- Un (1) Responsable de la Cellule des Systèmes d’Information au Secrétariat Permanent à Yaoundé (Cameroun), rcsiohada@adrh-apave.com
- Un (1) Chargé des Systèmes d’Information à la CCJA à Abidjan (Côte d’Ivoire), csiohadaccja@adrh-apave.com
- Un (1) Chargé des Systèmes d’Information à l’ERSUMA sise à Porto-Novo (Bénin), csiohadaersuma@adrh-apave.com

L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) regroupe à ce jour 16 pays à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, les Comores, le Congo (Brazzaville), la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée (Conakry), la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.


L’OHADA repose sur les institutions suivantes : La Conférence des Chefs d’Etats et Gouvernement, Le Conseil des Ministres, Le Secrétariat Permanent, L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) et La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA).

ADRH APAVE, Cabinet Conseil indépendant informe les candidats intéressés qu’ils sont invités à postuler pour un seul emploi en précisant l’intitulé du poste sur la lettre de motivation. Les candidatures seront présélectionnées sur la base des descriptions de postes et profils qui peuvent être consultés sur les sites internet ci-après : www.adrh-apave.com ou www.ohada.org

Les candidats auxdits postes doivent :
- Etre ressortissants de l’un des Etats Parties au Traité de l’OHADA
- Etre apte à assumer le poste à pourvoir

Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants :
- Curriculum vitae détaillé avec coordonnées téléphoniques et adresse électronique fiable
- Lettre de motivation
- Copie conforme des 2 derniers diplômes obtenus
- Extrait d’acte de naissance
- Casier judicaire
- Références professionnelles précises et vérifiables

Les ressortissants des pays concernés doivent adresser leurs candidatures uniquement aux adresses e-mail précisées devant les différents postes.

La date de clôture des candidatures est fixée au 01 Novembre 2011.

Voir les fiches de description de postes ci-dessous :

 



ADRH APAVE Filiale de APAVE INTERNATIONAL
SA au capital de 30 000 000 F CFA - Registre de Commerce 021.763 Douala - N° Contribuable M129800008058L
Siège Social : 1174 bd du Pdt Ahmadou Ahidjo - Akwa - B.P. 129 Douala – Cameroun Tél. : (237) 33 42 96 12 Fax : (237) 33 43 03 94 Bureau : Immeuble Allianz, ancien AGF, 2ème étage - Face à la Maison de la Radio - BP 4012 Yaoundé

 

 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL

====================

Date : 06 février 2012

Financement : OHADA

Objet : Sélection d’un cabinet de recrutement du personnel international de l’OHADA

 

Le Secrétariat Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (SP OHADA) lance un appel d’offres international en vue de la sélection  d’un cabinet chargé de conduire le processus de recrutement pour les Institutions de l’OHADA du personnel ci-après :

-un (1) Directeur des Affaires juridiques, de la Documentation et de la Communication du SP OHADA sis à Yaoundé (République du Cameroun) ;

-un (1) Cadre chargé des Ressources humaines à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) sise à Abidjan (République de Côte d’Ivoire).

Le dossier d’appel d’offres (DAO) peut être retiré dans les locaux du SP OHADA à Yaoundé (République du Cameroun) ou expédié par courriel contre le versement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA, à payer auprès des services administratifs et financiers du SP OHADA par chèque certifié, virement ou, contre récépissé, en espèces à la caisse du SP OHADA à l’adresse ci-après :

Secrétariat Permanent de l’OHADA,

Immeuble OHADA, Face MINREX, quartier Hippodrome,

B.P. 10071 Yaoundé (République du Cameroun)

Téléphone : (+237) 22 21 09 05 / fax: 22 21 67 45,

courriel : secretariat@ohada.org

A la demande de tout cabinet intéressé, le DAO pourra lui être expédié par courrier express contre paiement d’une somme forfaitaire supplémentaire de cent mille (100.000) francs CFA en couverture des frais d’expédition.

La date limite de remise des offres au SP OHADA, à l’adresse sus-indiquée, est fixée au vendredi 17 février 2012 à 12 heures GMT. L’ouverture des offres en séance publique, devant les soumissionnaires qui le désirent ou leurs représentants, aura lieu le même jour à 13 heures GMT.

 

Le Secrétaire Permanent

 

 

 

Siège :
Immeuble OHADA, face MINREX,
Quartier Hippodrome
BP 10071 Yaoundé (Cameroun)
Tél.: +237 2221 0906
Fax.: +237 2221 6745
Site web : www.ohada.org
E-mail : secretariat@ohada.org

L’état de l’application du Droit pénal des affaires OHADA dans les Etats-Parties
à l'ERSUMA (Porto-Novo, BENIN) du  24 au 27 juillet 2012

 

Contenu :

- LA  PROBLEMATIQUE  DE  L’EMERGENCE  D’UN  DROIT PENAL DES AFFAIRES OHADA
par PR. ROGER MEVOUNGOU NSANA, MAITRE DE CONFERENCES DES UNIVERSITES, DOYEN HONORAIRE, FACULTES DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES DE L’UNIVERSITE DE YAOUNDE II – CAMEROUN.

- LES   INCRIMINATIONS   PENALES   DEFINIES   DANS   LES DIFFERENTS ACTES UNIFORMES
par M. CORNEILLE MOUKALA MOUKOKO, MAGISTRAT HORS HIERARCHIE, PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE BRAZZAVILLE - CONGO.

- LES SANCTIONS DES INCRIMINATIONS PENALES DEFINIES DANS LES ACTES UNIFORMES PAR LE DROIT PENAL INTERNE DES ETATS
par DR. S. BOUBACAR DIARRAH, MAGISTRAT, PRESIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE OHADA POUR LE MALI.

- LE CONTENTIEUX DU DROIT PENAL DES AFFAIRES DEVANT LES HAUTES JURIDICTIONS NATIONALES ET DEVANT LA CCJA
par DR.EDOUARD KITIO, MAGISTRAT, SUBSTITUT  DU PROCUREUR DE LA REPUBUQUE  PRES  LE  TRIBUNAL   DE GRANDE  INSTANCE  DE  MFOUNDI YAOUNDE - CAMEROUN

Note Spéciale :
Pour répondre aux différentes sollicitations des internautes à la suite de l'annonce de la présente formation aux fins d'obtenir les supports de cours des intervenants, nous attachons ci-dessous le fichier compilé, sur mesures exceptionnelles; les actes de ladite session devant être publiés dans les prochains jours sur la bibliothèque numérique de l'OHADA accessible sur http://biblio.ohada.org !

COMMUNIQUE


PARTENARIAT ERSUMA – CABINET FENEON & DELABRIERE ASSOCIES
POUR LE PRIX DE LA MEILLEURE THESE 2013 EN DROIT
DES AFFAIRES / DROIT COMMUNAUTAIRE


Dans le cadre du prix de la meilleure thèse 2013 en Droit des Affaires ou en Droit Communautaire Africain lancé par l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) des Etats Membres de l’OHADA, le Cabinet Fénéon & Delabrière Associés, Avocats au Barreau de Paris, 78 avenue Henri Martin – 75116 PARIS, Tél : + 33 (0) 1.45.04.26.35 – Fax : + 33 (0)1.40.72.66.65, e-mail : avocats@feneon-delabriere.com, site web : http://feneon-delabriere.com, se joint à l’ERSUMA et apporte un soutien documentaire au concours à travers les Editions JURISAFRICA.

Ce soutien documentaire constitué d’une soixantaine de Revues de la collection des quinze dernières années du Recueil PENANT sera remis aux lauréats.

Le Directeur Général de l’ERSUMA remercie le Cabinet Fénéon & Delabrière pour cette initiative digne d’éloges, qui pourrait susciter d’autres actions du genre, pour un plus grand rayonnement de la recherche en Droit OHADA.

LE DIRECTEUR GENERAL

Dr. Félix ONANA ETOUNDI

NB : Lire le communiqué de lancement du prix 2013 ici

Présentation générale

L'Union Européenne est un partenaire stratégique et privilégié pour l'OHADA. Ses apports dans le développement de l'OHADA en Afrique et sa promotion à travers le monde sont de plusieurs ordres: financier, technique et administratif.

Description sommaire des différents volets de partenariat entre L'OHADA et l'Union Européenne

.

Informations de Contact

Le Gouvernement de la RDCONGO vient d'adopter, en Conseil des Ministres du mardi 4 Août 2009, le projet de loi de ratification du traité OHADA par la RDCONGO. Il s'agit de la formalisation du processus d'adhésion de la RDCONGO à l'OHADA par l'adoption du projet de loi d'autorisation de l'approbation (ratification) du Traité de Port Louis.

La transmission du projet de loi de ratification au Parlement congolais devrait s'opérer maintenant très rapidement.

Comme nous le pensons tous, l'adhésion de la RDCONGO à l'OHADA sera un immense progrès pour l'Etat de droit économique et l'intégration juridique en Afrique. Nous formons le vœu que le Parlement de la RDCONGO adopte très rapidement et dans l'enthousiasme, toutes formations politiques confondues, ce projet de loi de ratification et assurons le Gouvernement et le Parlement de RDCONGO qu'aucun effort ne sera ménagé par toutes les parties concernées pour faire de l'adhésion de la RDCONGO que le monde entier appelle de ses vœux un immense succès.

Séminaire Technique

  • Présentation des avant-projets d'amendements aux Actes Uniformes relatifs au droit commercial général et aux sûretés
  • Discussion du plan stratégique pour l'informatisation des RCCM et des normes informatiques de l'OHADA

Hôtel Memling, Kinshasa, République Démocratique du Congo,  9 - 12 février 2009

 

Synthèse

 

I-  Pertinence des amendements

Des observations très pertinentes ont été formulées sur de nombreux aspects des avant-projets d'amendements et ont trait respectivement au droit commercial général, aux sûretés et au RCCM. Les observations ont été consignées de façon exhaustive dans les 3 rapports thématiques.

 

A- Droit Commercial général

A titre d'exemple, sur le droit commercial général :

* Harmonisation des législations nationales relativement au statut de l'entreprenant
* Précision du tribunal compétent
* Des améliorations formelles de la rédaction pour plus de clarté

 

B. Modernisation du RCCM

 

Organisation du RCCM

Il est suggéré le maintien du RCCM dans son organisation actuelle (niveau local au greffe de la juridiction compétente pour l'immatriculation au RCCM et l'inscription des sûretés ; fichiers national et régional ensuite) sans préjudice de la création d'un Registre national des sûretés et du crédit (RNSC), dont la vocation est d'assurer la publicité des informations des RCCM, l'opposabilité des inscriptions des sûretés étant toutefois assujettie à leur publication au RNSC.

Il sera requis des RCCM de diligenter la communication des informations au RNSC et au constituant, sera offert le choix entre l'inscription au RCCM ou l'inscription directe au RNSC.

Les conséquences de cette organisation seront tirées aussi bien dans l'amélioration de la formulation des amendements que dans le cadre de la modernisation du RCCM.

Informatisation du RCCM

  • Nécessité de compléter le diagnostic du plan stratégique à partir des contributions des Etats membres sur les projets d'informatisation en cours ;
  • Diligenter la mise en place du Comité Technique ;
  • Diligenter la validation du plan stratégique ;
  • Relativement à la normalisation, définir le noyau des normes à élaborer en tenant compte de l'existant aux plans international et africain et poursuivre les travaux au sein du Comité Technique à mettre en place ;
  • Tenir compte de l'ensemble des dimensions du volet juridique de l'informatisation (légal, réglementaire, conventionnel, contractuel, normes techniques)
  • Poursuivre la réflexion en vue de la préparation d'un acte uniforme sur les transactions numériques.

 

C. Droit des sûretés

A titre d'illustration,

  • Eviter l'ambigüité dans l'élargissement de la notion de sûreté (art.5 al. 2)
  • Clarification de la formulation de l'article 5
  • Uniformisation de la terminologie (art. 2 et 3)
  • Clarification de l'article 85 al. 2

 

Les participants qui le souhaitent pourront communiquer des observations écrites aux experts après le Séminaire.

 

D. Légistique matérielle et formelle

Compte tenu des observations tant de fond que de forme, tel qu'elles ressortent des rapports sectoriels du Séminaire, il sera procédé à :

  • L'amélioration des parties des rapports sur le cadre conceptuel des amendements ;
  • La vérification de la cohérence des amendements sur la base de la reformulation de certains amendements ;
  • Les actions correctives nécessaires pour mettre le texte aux normes et préceptes de la légistique en tenant compte des observations sur les amendements (suppressions, ajouts, modifications, uniformisation de la terminologie).

 

Il est demandé aux chefs de file de veiller à :

  • L'actualisation des tableaux de bord en insérant une colonne supplémentaire réservée aux observations formulées lors du Séminaire technique
  • L'amélioration de leurs rapports ainsi que la rédaction des amendements au double plan matériel et formel en se basant sur les comptes-rendus du Séminaire.

 

II-  Evaluation du séminaire

A- Utilité et pertinence


  • Reconnaissance unanime de l'utilité et de la pertinence du Séminaire technique avant la tenue des réunions des CNO ;
  • Nécessité de l'inscrire systématiquement dans la démarche d'examen des amendements et des projets de nouveaux actes uniformes.

 

B. Organisation et animation

Voir rapports d'évaluation sur la base des fiches d'évaluation

 

C. Suivi des activités

1. Mise à la disposition des participants des présentations power point et des rapports détaillés
2. Restitution par les participants du Séminaire technique au plan national
3. Implication dans la préparation de la réunion du CNO au plan national
4. Participation active dans la formulation des observations des Etats sur les projets d'amendements
5. Assemblée Plénière des CNO.

Profil de l'emploi

Régime : Consultant (e) de régime local

Durée : 12 mois

Lieu d’Affectation : Yaoundé, Secrétariat Permanent OHADA (SPO)

Langue de Travail : Français et/ou Anglais

 

Fonctions et Responsabilités

Sous la supervision du Directeur de projet OHADA/ICF, l’assistant (e) de projet, basé (e) au SPO, est chargé (e) de :

  • Appuyer et structurer l’organisation administrative du projet ;
  • Préparer et superviser tous les travaux de secrétariat ;
  • Etre l’interface du Directeur du projet OHADA/ICF auprès du Coordonnateur régional du projet OHADA/IFC;
  • Gérer le calendrier des réunions, des évènements et des rendez-vous dans le cadre de l’exécution du projet OHADA/ICF;
  • Apporter un appui à la préparation et à la gestion des réunions (préparation des déplacements et de la logistique, rédaction de projets de rapports des réunions, …) ;
  • Contribuer à l’organisation de l’Assemblée Plénière des Commissions Nationales OHADA en rapport avec le projet;
  • Préparer et superviser tous les travaux relatifs à la gestion financière du projet en liaison avec le Directeur financier et comptable de l’OHADA ;
  • Promouvoir et maintenir la bonne visibilité et lisibilité du projet;
  • Conseiller et prendre des initiatives pour assister les experts/consultants recrutés dans le cadre de l’exécution du projet ;
  • Suivre l’utilisation, les inventaires et la maintenance des équipements et matériels du projet ;
  • 14. Tenir à jour le répertoire des interlocuteurs (Etats membres, Bailleurs de fonds, CNO, Experts/Consultants) et les services en relation avec les activités du projet ;

 

Compétences requises pour le poste

  • Diplôme minimum : BAC + 3, ou tout autre diplôme de premier cycle universitaire dans les domaines suivants : économie, gestion, gestion administrative, comptabilité;
  • Justifier de trois années d’expériences au minimum dans une institution de référence;
  • Etre capable de travailler sous pression dans un esprit de convivialité ;
  • Avoir le sens de responsabilité et d’organisation;
  • Etre apte à s’exprimer en français et/ou en anglais ;
  • Avoir une parfaite maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Access, Power point, Internet ….) ;
  • Etre capable de prendre des initiatives et de travailler en équipe;

 

Le délai de dépôt des candidatures sur aplohada-icf@adrh-apave.com est fixé au 30/03/2010

NB : Le recrutement pour tous ces postes se déroulera en deux étapes :

  • une phase de présélection sur étude de dossiers,
  • une phase de sélection à l’issue d’entretiens et de tests avec un jury.

Seuls les candidats retenus à l’issue de la première phase seront contactés pour la suite de la procédure. Ils devront dès lors présenter les originaux ou copies certifiées conformes de leurs diplômes et attestations.

Coordination Scientifique

1. Coordonateur scientifique du Colloque (sollicité) :

Pr. AKUETE Pedro SANTOS, Agrégé des Facultés de Droit, Doyen de la Faculté de Droit de Lomé, Auteur de nombreuses publications sur le droit OHADA, Directeur de plusieurs travaux de recherche sur le droit OHADA ;

2. Rapporteur Général du Colloque :

Félix ONANA ETOUNDI, Magistrat, Docteur d’Etat en Droit des Affaires, Expert de l’Institut Français d’Experts Juridiques Internationaux de Paris spécialisé en Droit OHADA ; Assistant Juriste à la CCJA de l’OHADA ; Auteur de plusieurs publications sur le droit OHADA

3. Secrétariat Général

Laurent K. AGBENOTO, Docteur en Droit Privé, Enseignant à l’Université de Kara et de Lomé


Les autres intervenants

Shamsidine ADJITA : Enseignant - Chercheur / Université de Lomé

Alexis AQUEREBURU : Avocat, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Togo

Koffi BASSAH : Magistrat, Conseiller à la Cour Suprême Togo

Jean Claude BONZI BIRIKA : Magistrat, Conseiller à la Cour Suprême du Burkina Faso.

Flora DALMEIDA : Magistrat, Présidente de la Commission Nationale OHADA Congo

François DECKON : Agrégé des Universités du Togo, Enseignant à l’Université de Lomé

Jean Paul DECORPS : Notaire, Président Honoraire du Conseil Supérieur du Notariat – France

Boubacar DIARRAH : Magistrat, Président de la Commission Nationale OHADA du Mali

Ramata FOFANA OUEDRAOGO : Magistrat, Juge à la Cour de Justice de l’UEMOA

Evelyne HOHOUETO : Magistrat, Chef du Programme de modernisation de la justice – Togo

Joseph ISSA SAYEGH : Agrégés des Facultés de Droit, Directeur du Répertoire Quinquennal de l’OHADA

Gaston KENFACK : Docteur en droit – Magistrat ; Vice Président de la Commission Nationale OHADA du Cameroun

Jimmy KODO : Docteur en droit, Directeur du Code OHADA annoté IDEF en ligne

Adjib KOULAMALLAH : Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême du TCHAD

Paul LENDONGO : Greffier en Chef et Secrétaire Général de la CCJA

Maidagi MAINASSARA : Magistrat, 1er Vice Président de la CCJA

Jacques M’BOSSO : Magistrat, Juge à la CCJA

Bertrand NONOS : Développeur - Programmeur de Logiciels juridiques OHADA / JURIAFRICA

L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) regroupe à ce jour 16 pays à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, les Comores, le Congo (Brazzaville), la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée (Conakry), la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

L’OHADA repose sur les institutions ci-après :

  • Le Conseil des Ministres
  • Le Secrétariat Permanent
  • La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
  • L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA)

Le Secrétaire Permanent a pour principales attributions :

  • Assistance au Président du Conseil des Ministres pour l’évaluation des domaines dans lesquels l’uniformisation du droit est nécessaire
  • Proposition au Président du Conseil des Ministres l’ordre du jour du Conseil ; organisation de l’élection des membres de la CCJA ; tutelle de l’ERSUMA dont il est Président du Conseil d’Administration.
  • Elaboration des règles administratives et des procédures comptables applicables au fonctionnement des institutions de l’Organisation
  • Préparation des Projets d’Actes Uniformes et de leur publication ainsi que de leurs amendements au Journal Officiel de l’OHADA
  • Administration des crédits alloués à son institution, nomination de ses collaborateurs

Suivant la décision n° 002/2009/SP/OHADA portant définition des modalités et critères de recrutement des membres du personnel de l’OHADA de grade hors catégorie, les candidats au poste de Secrétaire Permanent de l’OHADA doivent :

  • être ressortissants de l’un des Etats Parties au Traité de l’OHADA ;
  • être titulaires d’un diplôme d’Etudes Supérieures en Droit ou en Economie ;
  • avoir au moins quinze ans d’expérience professionnelle pertinente ;
  • avoir une bonne moralité et une bonne réputation et être aptes à assumer le poste à pourvoir.

ADRH APAVE, Cabinet Conseil indépendant demande aux candidats intéressés de bien vouloir adresser leur candidature en ligne à l’adresse suivante : secretairepermanent@adrh-apave.com

Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants :

  • curriculum vitae détaillé avec coordonnées téléphoniques et adresse électronique fiables ;
  • lettre de motivation ;
  • copie conforme des 2 derniers diplômes obtenus ;
  • extrait d’acte de naissance ;
  • casier judiciaire ;
  • références professionnelles précises et vérifiables

Le délai de dépôt des candidatures sur secretairepermanent@adrh-apave.com est fixé au 17 Octobre 2010.

Les candidats présélectionnés sur dossier seront contactés pour entretien conduit par un jury d’experts.

La saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois cette règle n'affecte pas les procédures d'exécution.

Une telle procédure ne peut reprendre qu'après arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage se déclarant incompétente pour connaître de l'affaire.

En effet, l’Afrique a traversé une période de profonde récession économique durant les années quatre-vingt, et dans la première moitié des années quatre-vingt-dix. Ces difficultés étaient dues aux effets conjugués de la chute des cours mondiaux de matières premières et à la crise de la dette. La mauvaise gouvernance en était sans doute aussi en partie la cause. Plusieurs solutions avaient été proposées pour sortir de la crise. Tout pays endetté qui sollicitait des prêts auprès du Fonds Monétaire International (FMI) ou de la Banque Mondiale devait se plier à cette double exigence de l’ajustement structurel. De l’avis de certains observateurs aucun secteur économique n’a alors échappé « à la vigilance du couperet des ajusteurs, pas même l’éducation, la santé, l’eau potable, le développement rural, l’industrie… »Ce propos qui n’est pas excessif traduit surtout la grande misère qui a suivi l’application en Afrique des Programmes d’Ajustement Structurel (PAS). le prix que devait payer le continent pour son intégration dans une économie mondialisée. L’Afrique avait-elle un autre choix ? Pouvait-elle résister ou refuser la mondialisation ? Seul le temps permettra de répondre avec certitude à ces interrogations. Mais la vraie question ne serait-elle pas aujourd’hui, au regard de sa faible capacité de résistance à ce ‘‘nouveau fléau’’ qu’est la mondialisation, de savoir si l’Afrique peut également en tirer quelque profit ? privés. Dans le domaine qui lui est réservé, la réforme du droit des affaires de l’OHADA semble poursuivre ce double objectif, en favorisant les concentrations d’entreprises (première partie) et en assurant la sécurité des activités économiques (deuxième partie).
Les sûretés peuvent à l'initiative des parties circuler indirectement par le mécanisme de la cession de créance. Hors cette hypothèse, le bordereau de nantissement peut circuler par voie d'endossement (art. 103 AUS).
Votre question est trop vaste. Le rôle de l'arbitrage dans l'OHADA est juridictionnel: faire trancher des litiges par des "juges" privés (des arbitres). Les limites portent sur l'arbitrabilité des litiges. Tous les litiges ne peuvent pas être tranchés par des arbitres. Seuls les litiges portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peuvent être tranchés par des arbitres. Les autres litiges doivent être tranchés par des juridictions étatiques.
Le budget annuel de l'OHADA est adopté par le Conseil des Ministres.

Les comptes de l'exercice clos sont certifiés par des commissaires aux comptes désignés par le Conseil des Ministres. Ils sont approuvés par le Conseil des Ministres.

Réunion des Chefs d'État et de Gouvernement des Pays Membres de l’OHADA
Québec, Canada, 17 Octobre 2008.

Cette importante réunion visait à consolider les acquis de l’OHADA et à pérenniser ses actions en améliorant ses moyens institutionnels et financiers. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour:

 

Arrêt n° 12, Affaire : Société Négoce et Représentation Commerciale en Côte d'Ivoire dite NRCCI. c/ Société ALPI Côte d'ivoire dite ALPICI. Le Juris-Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 30

L'OHADA, présente au Sommet Afrique-France, Nice 2010
.

Nice, 31 mai – 1 er juin 2010

Pour Kolela Boutora-Takpa, le secrétaire permanent de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des affaires (OHADA), la table ronde est enfin l’occasion de parler de choses concrètes.

Seminaire sur « Les risques de conflits de normes et de juridictions communautaires entre l’OHADA et les organisations voisines »

Lomé, Togo  -Le 08 et  09 Octobre 2010

Les 08 et 09 octobre 2010 s’est tenu dans les locaux de l’hôtel Palm Beach à Lomé un colloque sur « Les risques de conflits de normes et de juridictions communautaires entre l’OHADA et les organisations voisines » organisé par le Secrétariat permanent de l’OHADA avec le financement de l’OIF.

Les 13, 14 et 15 décembre 2010, s'est tenue au TOGO à l'HOTEL EDA OBA de Lomé, la deuxième session du Conseil des Ministres de l'OHADA au sortir duquel d'importantes décisions ont été prises.

Ces travaux auxquels tous les Etats parties ont participé à l'exception de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, ont vu aussi la participation des partenaires techniques. En effet, l'ordre du jour adopté durant les travaux s'est décliné en 11 points dont nous vous communiquons la teneur de 3 d'entre eux ; les autres ayant trait aux matières internes aux organes de l'OHADA.

- Au titre du premier point, le conseil des Ministres de l'OHADA a décidé de la modification de l'intitulé de « Traité consolidé de l'OHADA » au profit de la dénomination suivante : « Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique signé à Port-Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à QUEBEC le 17 Octobre 2008 ». Il a par ailleurs demandé au Secrétariat Permanent, d'indiquer à la fin du texte modificatif, les signataires du traité initial de Port-Louis et ceux du Traité révisé de Québec .

Concernant les autres points à l'ordre du jour, les points 3 relatif à l'examen des projets d'actes uniformes révisés portant sur le droit commercial général, le droit des sûretés et le point 9 traitant du recrutement dans les organes de l'OHADA ont été abordés.

- Au titre du point 3, le Conseil des Ministres a procédé à l'adoption des Actes uniformes révisés relatifs au droit commercial général, au droit des sûretés et du projet d'acte uniforme relatif aux sociétés coopératives.

Le secrétariat Permanent a été invité par ledit Conseil, à poursuivre la concertation en ce qui concerne le projet d'acte Uniforme relatif au droit du travail étant entendu, qu'au regard des différentes analyses faites par les commissions Nationales OHADA en son temps, certaines questions de ce droit ne peuvent faire l'objet d'harmonisation.

- Au titre du point 9, le Conseil des Ministres s'est prononcé sur les recrutements aux postes exécutifs de l'OHADA effectués par des cabinets internationaux par appel à candidatures. A l'issue des délibérations, il a confirmé les personnalités suivantes :

  • Secrétaire Permanent de l'OHADA : M. SOSSA Cossi Dorothée.
  • Directeur Général de l'ERSUMA : M. ONANA Etoundi Félix.
  • Juges à la CCJA

o M. SEREKOÏSSE SAMBA Marcel (Centrafrique)
o Mme DALMEIDA MELE Flora (Congo)
o Dr Namuano Francisco Dia Gomes (Guinée Bissau)
o M. Don Victoriana OBIANG ABOGO (Guinée Equatoriale)
o M. TOURE Abdoulaye Issoufi (Mali)

Le Secrétariat Permanent doit préparer à la signature du Président du Conseil des Ministres de l'OHADA, les décisions de nomination avec les dates d'entrée en fonction des différents responsables exécutifs et du personnel d'encadrement.

Tous les participants par la voix du Secrétaire Permanent M. Koleka BOUTORA-TAKPA ont témoigné tous leurs remerciements au peuple et au gouvernement Togolais pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé et surtout, des facilités dont ils ont bénéficié lors de leur séjour et qui leur ont permis d'avoir d'excellentes conditions de travail.

Le 22 mars 2011, s’est tenue à l’Hôtel du Lac de Cotonou, la réunion préparatoire de lancement de la Revue juridique de l’ERSUMA, organisée par l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) grâce au soutien financier de l’Union Européenne avec l’appui institutionnel de l’UEMOA.

Cette réunion a connu la participation des responsables des institutions de l’OHADA, d’éminents Professeurs de droit et Juristes d’entreprises, de Magistrats et d’Avocats de haut rang.

 

L’ordre du jour de la réunion portait sur :

I-    La cérémonie d’ouverture
II-    Le déroulement des travaux


I. CEREMONIE D’OUVERTURE

Placée sous la présidence du Secrétaire Permanent entrant de l’OHADA, Président du Conseil d’Administration de l’ERSUMA, la cérémonie solennelle d’ouverture, qui s’est tenue le mardi 22 mars 2011, a été marquée par deux  allocutions. Il s’agit : des mots de bienvenue du Directeur Général l’ERSUMA, le Dr. Félix ONANA ETOUNDI, et celle du Professeur Dorothé SOSSA, Secrétaire Permanent entrant de l’OHADA.

Dans son mot de bienvenue, le Directeur Général a souhaité la bienvenue aux participants et expliqué l’importance de la Revue dans le déroulement des activités de l’ERSUMA financées par l’Union Européenne. Il a remercié l’Union Européenne pour son soutien permanent aux programmes de l’ERSUMA, et a souhaité que les Acteurs juridiques et judiciaires apportent toute leur expertise à la recherche et à la publication dans le cadre de cette Revue.

Quant au Secrétaire Permanent entrant de l’OHADA, après avoir exprimé sa reconnaissance à l’ERSUMA, il a salué toute l’assistance et remercié les participants d’avoir honoré de leur présence l’invitation malgré leurs nombreuses occupations. Il a partagé son souhait de voir à l’issue de cette réunion des résolutions et dispositions pratiques prises qui devront faire aboutir la publication et la diffusion de cette Revue juridique de l’ERSUMA.
Enfin, il a remercié le Directeur Général et le personnel de l’ERSUMA pour l’organisation de cette rencontre et souhaité plein succès à la réunion préparatoire de lancement de la : « Revue juridique de l’ERSUMA » qu’il a déclarée ainsi ouverte.

La cérémonie d’ouverture a connu la présence des personnalités ci-après :

-    Pr. Dorothé SOSSA, Secrétaire Permanent entrant de l’OHADA,
-    Dr. Félix ONANA ETOUNDI, Directeur Général de l’ERSUMA,
-    Pr. Moussa SAMB, Directeur du Centre de Recherche et de Documentation de l’ERSUMA,
-    Dr. Médard BACKIDI, Directeur des Etudes et des Stages de l’ERSUMA,
-    M. le Juge Mainassara MAIDAGI, Vice Président de la CCJA
-    Mme Josette Yolande TONIAN KLOUTSEY, représentant le Président de la CCJA



II. DEROULEMENT DES TRAVAUX

A l’ouverture, un présidium a été mis en place pour conduire les travaux au cours de la journée. A la suite des échanges, les personnes suivantes ont été désignées pour faire partie de cette équipe :

-    Président : Dr Félix ONANA ETOUNDI, Directeur Général de l’ERSUMA ;
-    Vice Président : Juge Mainassara MAIDAGI, Vice Président de la CCJA ;
-    Rapporteur : Prof. Moussa SAMB, Directeur du CREDERSUMA.

Le rapporteur est assisté par :
-    M. Ghislain OLORY-TOGBE, Juriste, Assistant de Recherche de l’ERSUMA ;
-    M. Achille NGWANZA, Doctorant en Droit, Université de Paris.

Dans la présentation des travaux, le Dr Félix ONANA ETOUNDI a rappelé aux Experts l’objectif principal de cette réunion : définir les modalités pratiques nécessaires pour la mise en place d’une Revue juridique à l’ERSUMA dans les meilleurs délais possibles.

A cet effet, il a planté le décor en énonçant le plan de travail de la journée qui se présente comme suit :

A.    Ligne éditoriale et structure de la Revue.
B.    Nom de la Revue.
C.    Contenu du premier numéro/effectif affecté à la rédaction.
D.    Constitution des comités de gestion.
E.    Chronogramme de travail.

A.    LIGNE EDITORIALE ET STRUCTURE DE LA REVUE

A l’issue des échanges, il a été retenu que la Revue de l’ERSUMA est une revue scientifique qui publie sur la théorie et la pratique du droit les affaires au sens large, y compris le droit communautaire (CEMAC, UEMOA, CIPRES, CIMA, OAPI, …). Une large place sera accordée aux études et pratiques professionnelles. Les Experts ont préconisé que la Revue soit structurée de la manière suivante :
1-    Rubrique 1 : ACTUALITES ET INFORMATIONS
2-    Rubrique 2 : DOCTRINE
3-    Rubrique 3 : JURISPRUDENCE
4-    Rubrique 4 : ETUDES ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES
5-    Rubrique 5 : BIBLIOGRAPHIE

Le Directeur Général à la suite des différentes propositions a apporté des réponses aux préoccupations des participants.
-    Périodicité de la Revue : il a dit que la Revue se veut semestrielle à compter de l’année 2012 et que dans ce sens l’ERSUMA sollicitera un appui financier des Autorités compétentes afin de pérenniser les parutions. Pour l’année 2011, il s’agit d’une édition spéciale qui vise à lancer la Revue dans le cadre de la visibilité du Projet d’Appui à l’ERSUMA et aux autres institutions de l’OHADA. ;
-    Qualité scientifique de la Revue : sensibilisation, vulgarisation, information, visibilité, ajoutées à une qualité scientifique avérée ;
-    Forme de la Revue : elle sera éditée en support papier (à distribuer) et en support numérique (à mettre en ligne sur www.ohada.org) ;
-    Collaboration avec les autres Revues : l’ERSUMA analysera la pertinence d’un partenariat et/ou d’une coopération avec les autres Revues existantes dans l’espace OHADA.

B.    NOM DE LA REVUE

Le nom retenu est le suivant :

REVUE DE L’ERSUMA
Droit des affaires - Pratique professionnelle

 

Télécharger ci-dessous le rapport complet (en PDF)

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
====================
Date : 12 septembre 2011
Financement : OHADA
Objet : Sélection de Cabinet de recrutement du personnel à l’OHADA


Le Secrétariat Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance un Appel d’Offres International en vue de la sélection  d’un cabinet chargé de conduire le processus de recrutement du personnel ci-après dans les Institutions de l’OHADA :

-    un (1) Auditeur Interne pour toutes les Institutions de l’OHADA qui sera basé au Secrétariat Permanent de l’OHADA (SP OHADA) sis à Yaoundé au Cameroun ;

-    un (1) Chef Service Financier et Comptable pour le Secrétariat Permanent qui sera basé à Yaoundé (Cameroun) ;

-    un (1) Responsable de la Cellule des Systèmes d’information pour le Secrétariat Permanent qui sera basé à Yaoundé (Cameroun) ;

-    un (1) Chargé des Systèmes d’Information pour la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) qui sera basé à Abidjan (Côte d’Ivoire) ;

-    un (1) Chargé des Systèmes d’Information pour l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) qui sera basé à Porto-Novo (Bénin).

Contre le versement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA, payable par chèque certifié, transfert bancaire ou, contre récépissé, en espèces entre les mains du Directeur Financier et Comptable du Secrétariat Permanent, le dossier d’Appel d’offres (DAO) pourra être retiré, à partir du 12 septembre 2011, à l’adresse suivante :



Secrétariat Permanent de l’OHADA,
Immeuble OHADA, quartier Hippodrome, face MINREX,
B.P 10071 Yaoundé – Cameroun
Tél. : (+237) 22 21 09 05 / fax: (+237) 22 21 67 45, courriel : secretariat@ohada.org



A leur demande, le Secrétariat Permanent pourra expédier, par courrier express contre paiement d’une somme forfaitaire de cent mille (100.000) francs CFA pour les frais d’envoi, le DAO aux cabinets soumissionnaires intéressés.

La date limite de remise des offres au Secrétariat Permanent de l’OHADA à Yaoundé, est fixée au 30 septembre 2011 à 12 heures GMT. L’ouverture des offres en séance publique devant les soumissionnaires qui le désirent ou leurs représentants, aura lieu le même jour à 13 heures GMT.

Téléchargez ci-dessous l'avis en PDF


Le Secrétaire Permanent

FORMATION DES FORMATEURS DE L'ECOLE REGIONALE SUPERIEURE DE LA MAGISTRATURE
DU 16 AU 20 JUILLET 2012

Thèmes :
- Ingénierie Pédagogique d'une formation pour adultes.
- Les principales questions soulevées par l'application de l'Acte Uniforme relatif aux Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution (AUPSRVE) et perspectives d'harmonisation de la jurisprudence dans les Etats de l'OHADA.
- Les principales innovations de l'Acte Uniforme révisé portant Droit des Sûretés.

MODERATEUR GENERAL DES TRAVAUX
PR. EMMANUEL DARANKOUM SIBIDI, AGREGE DES FACULTES DE DROIT DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL CANADA

Formateurs :

INGENIERIE PEDAGOGIQUE D'UNE FORMATION POUR ADULTES :
- M. MAMADOU DIAKHATE, MAGISTRAT, DIRECTEUR DU CENTRE DE FORMATION JUDICIAIRE DU SENEGAL.
- M. PHILIPE RENE NSOA, MAGISTRAT, CHEF DU SERVICE DE LA FORMATION ET DES STAGES AU MINISTERE DE LA JUSTICE, CHEF DE LA SECTION MAGISTRATURE A LA DJ DE L'ENAM DU CAMEROUN.

 

LES PRINCIPALES QUESTIONS SOULEVEES PAR L'APPLICATION DE L'AUPSRVE :
- M. BROU BERTIN KOUASSI, MAGISTRAT HORS-HIERARCHIE, DIRECTEUR GENERAL DE L'ENAM DE LA COTE D'IVOIRE.
- M. JEAN CLAUDE BONZI, MAGISTRAT HORS-HIERARCHIE, CONSEILLER A LA COUR DE CASSATION DU BURKINA-FASO.

 

LES PRINCIPALES INNOVATIONS DE L'ACTE UNIFORME REVISE PORTANT DROIT DES SURETES :
- PR. RACHEL OKANI, PROFESSEUR A L'UNIVERSITE DE YAOUNDE II - CAMEROUN.
- PR. ANDRE AKAM AKAM, DOYEN DE LA FACULTE DE DROIT DE L'UNIVERSITE DE NGAOUNDERE - CAMEROUN.

 

Public :

Formateurs vacataires de l'ERSUMA sélectionnés à la suite l'appel à candidatures l'ancé en fin d'année 2011.

 

RAPPORTEURS :
- DR. HENRI TCHANTCHOU, MAGISTRA0 PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A FOUMBAN - CAMEROUN.
- ME P. GERMAIN ADINGI, DOCTEUR EN DROIT, AVOCAT PRES LA COUR D'APPEL DE COTONOU - BENIN.

 

Discours du Dr. Félix ONANA ETOUNDI, Directeur Général de l'ERSUMA lors de la Cérémonie d'ouverture : Lire ici

 

 

COMMUNIQUE

LANCEMENT DU PRIX DE LA MEILLEURE THESE EN DROIT DES AFFAIRES OU EN DROIT COMMUNAUTAIRE AFRICAIN SOUTENUE ENTRE 2010 ET 2013

CONTEXTE

L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) des Etats membres de l’OHADA a prévu dans son programme d’activités 2013, la deuxième édition du  prix de la meilleure thèse de Doctorat en Droit des Affaires ou en Droit communautaire soutenue entre 2010 et 2013.

Cette initiative participe de la contribution de l’ERSUMA, en tant qu’institution de formation et de recherche de l’OHADA, au développement de la recherche en Droit des affaires et en Droit communautaire africain. Encouragée par le Conseil des Ministres de l’OHADA, elle vise à promouvoir la recherche et la publication au Centre de Recherche et de Documentation de l’ERSUMA (CREDERSUMA).

ELIGIBILITE

Le prix est ouvert à toutes les thèses soutenues en Droit des Affaires ou en Droit communautaire africain auprès des Universités publiques et privées reconnues en Afrique ou à l’étranger entre 2010 et 2013.

PROCEDURE DE SOUMISSION

Les candidats devront acheminer un exemplaire de la  thèse à l’ERSUMA en version papier et en version électronique accompagnée d’un résumé contenant une formulation très claire des hypothèses de recherche, la bibliographie, la méthodologie et les conclusions.

LETTRE DE RECOMMANDATION

Une lettre de recommandation du Directeur de thèse devra accompagner chaque candidature et la lettre devra indiquer les coordonnées postale et électronique de son auteur.

CURRICULUM VITAE

Les candidats devront aussi inclure dans leur demande de soumission un curriculum vitae indiquant, entre autres, la nationalité, les adresses postale et électronique.

DATE LIMITE DE DEPOT DES THESES

La date limite de réception des dossiers de candidature pour le prix de la meilleure thèse est fixée au 30 juillet 2013.

ADRESSES

Tous les dossiers devront être envoyés à l’adresse ci-après :

Monsieur le Directeur Général
ERSUMA
02 BP 353 Porto-Novo, République du Bénin

Email : ersuma@ohada.org


NB : Merci de noter que tout dossier de soumission qui ne comportera pas les pièces exigées ne sera pas examiné par le Jury que l’ERSUMA constituera pour le prix de la meilleure thèse. Seules les candidatures retenues recevront une réponse signée par le Directeur Général de l’ERSUMA.


Porto-Novo, le 12 février 2013

LE DIRECTEUR GENERAL

Dr. Félix ONANA ETOUNDI

 

NB : Dans le cadre d'un partenariat avec l'ERSUMA, le Cabinet Fénéon & Delabrière Associés, Avocats au Barreau de Paris, 78 avenue Henri Martin – 75116 PARIS, Tél : + 33 (0) 1.45.04.26.35 – Fax : + 33 (0)1.40.72.66.65, e-mail : avocats@feneon-delabriere.com, site web : http://feneon-delabriere.com apporte un soutien documentaire à ce concours à travers les Editions JURISAFRICA. Lire le communiqué ici

Sur invitation de Son Excellence Monsieur Idriss DEBY ITNO, Président de la République du Tchad, Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres de l'OHADA,

S'est tenue à N'Djaména au Tchad, le 20 décembre 2009, la première Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres de l'OHADA.

Ont pris part à cette Conférence les Chefs d'Etats des pays suivants :

  • Pour la République du Bénin, S.E. Monsieur Yayi BONI,
  • Pour la République Centrafricaine, S.E. Monsieur François BOZIZE,
  • Pour la République du Congo, S.E. Monsieur Denis SASSOU N'GUESSO,
  • Pour la République du Gabon, S.E. Ali BONGO ONDIMBA,
  • Pour la République de la Guinée Equatoriale, S.E. Monsieur Obiang N'GUEMA MBAZOGO,
  • Pour la République du Mali, S.E. Monsieur Amadou TOUMANI TOURE,
  • Pour la République du Sénégal, S.E. Maître Abdoulaye WADE,
  • Pour la République du Tchad, S.E. Monsieur Idriss DEBY ITNO,
  • Pour la République Togolaise, S.E. Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE.

 

Etaient représentés par leur Chefs de Délégations, les pays suivants :

  • Pour la République du Niger, Monsieur Ali Badjo Gamatié, Premier Ministre de la République du Niger
  • Pour la République du Cameroun, S.E. Monsieur AMADOU ALI, Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice Garde des Sceaux,
  • Pour le BURKINA FASO, Monsieur ZAKALIA KOTE, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
  • Pour la République de la Côte d'Ivoire, Kouassi KOUMAN, Inspecteur Général Adjoint du Ministère des Finances,

 

Etait également présent à cette Conférence, le représentant du Secrétaire Général de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Madame Christine DESSOUCHE.

La cérémonie d'ouverture de la Conférence a été marquée par trois discours prononcés respectivement par le Maire de la ville de N'Djaména, le Secrétaire Permanent de l'OHADA et S.E. Monsieur Idriss DEBY ITNO, Président de la République du Tchad.

Le huis clos qui a suivi cette cérémonie a porté sur :

  • L'Etat de ratification du Traité révisé,
  • La problématique du financement autonome de l'OHADA,
  • Et les points divers.

 

A l'issue de leurs travaux, les Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres de l'OHADA:

  • Ont noté avec satisfaction qu'avec le nombre de ratifications déjà enregistrées, le traité révisé de l'OHADA entrera en vigueur en janvier 2010 ;
  • En ce qui concerne la mise en œuvre du mécanisme autonome de financement de l'OHADA, les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont affirmé leur adhésion au mécanisme de prélèvement OHADA adopté à Libreville.
  • Concernant les points divers, les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont instruit le Conseil pour qu'un rapport sur la gouvernance soit présenté à la prochaine session.
  • Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont instruit les Institutions de l'OHADA pour l'examen des points spécifiques relatifs à la compétence nationale et aux domaines partagés avec l'OHADA ;

 

A la fin de leurs travaux, les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont noté la bonne disponibilité de tous les Etats à œuvrer pour la consolidation des acquis de l'OHADA et pour sa promotion.

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont félicité leur frère Idriss DEBY ITNO, Président de la République du Tchad, pour l'accueil chaleureux et les commodités dont ils ont été l'objet sur le sol de Toumaï.

S. E. Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de la République Togolaise succède au Président Idriss DEBY ITNO du Tchad à la tête de l'OHADA.

Fait à N'Djaména, le 20 décembre 2009

La Conférence

Profil de l'emploi

Catégorie : Personnel international

Superviseur direct : Président de la CCJA

Lieu d’affectation : COTE D’IVOIRE.

Statut : Contrat statutaire de 2 ans subordonné à une période probatoire d’une année

 

Fonctions et Responsabilités

  • Placé (e) sous l’autorité directe du Président de la CCJA, le (la) titulaire du poste sera chargé (e) des missions suivantes :
  • Assistance aux membres de la Cour en matière de recherches documentaires et jurisprudentielles relativement aux procédures ;
  • Contribution à l’animation de toute activité visant à la diffusion et à la connaissance du nouveau droit communautaire de l’OHADA ;
  • Réalisation d’études sur le droit se rapportant aux activités de la Cour ;
  • Réalisation d’études préliminaires sur les aspects juridiques des avant-projets d’Actes uniformes et autres documents reçus par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

 

Compétences requises pour le poste

  • Homme, femme ressortissant(e) d’un des Etats-parties au Traité de l’OHADA disposant d’une expérience de cinq (5) ans ou plus dans les fonctions de magistrat, d’avocat ou d’enseignant du supérieur.
  • Avoir une bonne connaissance de l’utilisation de l’outil informatique et de ses applications.
  • La langue de travail de la Cour est le français.
  • Une connaissance pratique de l’anglais, l’espagnole ou du portugais serait un atout.
  • Une connaissance en droit d’arbitrage serait aussi un atout.
  • Etre âgé (e) de quarante cinq (45) ans au plus.

 

Le délai de dépôt des candidatures sur ajohada-ersuma@adrh-apave.com est fixé au 11 Avril 2010

NB : Le recrutement pour tous ces postes se déroulera en deux étapes :

  • une phase de présélection sur étude de dossiers,
  • une phase de sélection à l'issue d'entretiens et de tests avec un jury.

Seuls les candidats retenus à l'issue de la première phase seront contactés pour la suite de la procédure. Ils devront dès lors présenter les originaux ou copies certifiées conformes de leurs diplômes et attestations.

JOUR 1 : Mercredi, 28 Juillet 2010

Matinée :

9h 30 : Mise en place terminée

10h 00 : Début de la Cérémonie :

  • Allocution introductive du SP OHADA
  • Discours de bienvenue du Ministre de la Justice, Président en exercice du Conseil des Ministres
  • Discours d’ouverture de Son Excellence Monsieur le Chef de l’Etat Togolais

11h 00 : Fin de la cérémonie – Cocktail de bienvenue

11h – 12h : Mise en place du bureau du Conseil

13h – 14h 30 : Déjeuner

Après-midi :

15h 30 : Début des travaux des ministres en plénière :

  • Adoption du projet d’ordre du jour et du projet de programme
  • Présentation du rapport de la réunion du Comité des Experts

17h 30 : Suspension

20h – 22h : Dîner de Gala

JOUR 2 : Jeudi, 29 Juillet 2010

9h 00 : Reprise des travaux du Conseil (en dehors des observateurs et invités) :

  • Examen des points inscrits à l’ordre du jour du Conseil (à la lumière du rapport du Comité des Experts)

13h 00 : Suspension - Déjeuner

15h – 17h : Préparation du rapport du Conseil des Ministres

JOUR 3 : Vendredi, 30 Juillet 2010

9h 00 : Examen (à huis clos) du projet de rapport du Conseil des Ministres

11h : Cérémonie de clôture de la réunion du Conseil des ministres :

  • Présentation et adoption du rapport du CM
  • Lecture de motions
  • Discours de clôture du Président du CM
  • Suspension

13h : Déjeuner

15h : Fin de la réunion du Conseil des Ministres de l’OHADA

Présentation

 

Le Traité OHADA signé à Port Louis en Ile Maurice le 17 Octobre 1993 et modifié par le Traité de Québec en date du 17 Octobre 2008 poursuit l’objectif d’unifier le droit de l’activité économique des entreprises afin d’assurer la sécurité juridique et judiciaire de l’investissement dans les Etats parties. L’oeuvre d’harmonisation des normes juridiques est traduite par les Actes uniformes qui revêtent un caractère supranational et sont d’application immédiate et obligatoire dans l’espace juridique regroupant les Etats membres. Et l’existence d’une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), juridiction de cassation supranationale chargée d’assurer le contrôle et la sanction de l’application et de l’interprétation de ce droit uniforme permet de prolonger l’unification législative du droit des affaires par une unification jurisprudentielle.Après plus d'une décennie de fonctionnement, la CCJA a suffisamment joué sa partition en matière d’élaboration de la jurisprudence communautaire, et constitue à ce jour, à n’en point douter, une source fondamentale du droit communautaire OHADA. En effet, l'interprétation du Traité et de ses 8 Actes Uniformes à travers des milliers de recours traités, a donné lieu à la formation des grands principes jurisprudentiels qui doivent servir de référentiel aux juridictions nationales dans la mise en oeuvre du droit OHADA.Il s’avère donc utile de revisiter dans le cadre d’un colloque ces Grandes Tendances Jurisprudentielles dégagées par la CCJA en plus de 10 ans de fonctionnement.

 

Objectifs

  • D’abord parce qu’il s’agit de porter à la connaissance des acteurs de l’appareil judiciaire et des responsables des organes exécutifs de l’OHADA, la production judiciaire de la CCJA en termes de classification par thèmes juridiques traités ; le but étant d’engager une réflexion sur le rythme d’harmonisation du droit des affaires ;
  • Ensuite, mettre en relief les difficultés que connaît la Cour en matière d’élaboration de la jurisprudence, tant en ce qui est du rythme du prononcé des décisions, qu’en ce qui concerne les conflits de compétence avec les juridictions nationales de cassation.
  • Enfin, opérer une classification des recours portés devant la CCJA selon chaque pays membre, pour éclairer les participants sur les pays où les résistances à appliquer l’OHADA restent encore très accentuées, quels sont ceux qui sont un peu plus avancés que d’autres. L’objectif étant ici de sensibiliser les décideurs institutionnels sur l’adoption d’un programme de sensibilisation et de formation intensive des acteurs dans les Etats les moins impliqués dans l’application du droit OHADA.

 

Public cible

Sont attendus, près de 180 participants composés pour la plus part des acteurs judiciaires de l’espace OHADA. Seront également présents les praticiens et universitaires spécialistes du droit uniforme africain ainsi que les instituions et partenaires de l’OHADA.

 

Renseignements & Inscriptions

colloqueccja2010@ohada.com

Toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

La Cour se prononce sur sa compétence par un arrêt qu'elle notifie tant aux parties qu'à la juridiction en cause.

Si la Cour décide que cette juridiction s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.

Le Traité OHADA est signé en octobre 1993, à une époque où la plupart des pays concernés traversent une grave crise économique. Il constitue alors une étape du processus d’intégration régionale et de coopération institutionnelle devant aboutir à la création d’une « Communauté Économique Africaine » Ce processus amorcé dans différents domaines se justifiait surtout par l’insuffisance des mesures unilatérales adoptées par les États pour sortir leurs économies de la crise. Ainsi, par exemple, la conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance (CIMA) a adopté un Traité instituant une réglementation et un contrôle communs du secteur des assurances, ainsi qu’un Code des assurances unique. « Pour l’application du présent Traité, entrent dans le domaine du droit des affaires l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, aux recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d’exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des Ministres déciderait, à l’unanimité d’y inclure, conformément à l’objet du présent traité… » L’article 2 du Traité OHADA ainsi rédigé va-t-il relancer en Afrique la vieille controverse sur la détermination du domaine de droit des affaires que l’on croyait éteinte ou, en tout cas sans grand intérêt aujourd’hui en droit Français ?
Le droit de rétention n'est soumise à aucune formalité (de publicité) particulière pour être opposable aux tiers. lorsqu'il est régulier, il est opposable erga omnes, il est notamment opposable au propriétaire débiteur, au propriétaire non débiteur, au débiteur quel qu'il soit et à l'ayant cause universel (héritier), ou à titre particulier (acheteur, créancier gagiste ou nanti...) du propriétaire.
La clause compromissoire et le compromis d'arbitrage constituent une convention d'arbitrage, c'est-à-dire l'accord de faire trancher un litige par des arbitres. La différence réside dans le fait que la clause compromissoire est conclue avant la naissance du litige (par exemple, dans un contrat alors qu'aucun litige n'est né, pour tous les litiges qui pourraient naître de ce contrat)alors que le compromis d'arbitrage est conclu après la naissance du litige que les parties décident de soumettre à des arbitres. Dans le droit OHADA, cette distinction entre clause et compromis d'arbitrage n'a pas de conséquences juiridiques puisque ces deux formes de convention d'arbitrage sont soumises aux mêmes règles juridiques. Il n'est donc plus nécessaire de distinguer clause compromissoire et compromis d'arbitrage.
Les ressources de l'OHADA sont composées notamment :

a) des contributions annuelles des Etats parties dont les modalités sont définies par un règlement du Conseil des Ministres ;

b) des concours prévus par les conventions conclues par l'OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ;

c) de dons et legs.

Les contributions annuelles des Etats parties sont arrêtées par le Conseil des Ministres.

Le Conseil des Ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c.

Sur financement de son budget, l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), envisage de recruter un Cabinet spécialisé dans les recrutements de personnels.

L'Avis d’appel d’offres international Relatif au Recrutement du Personnel de l’OHADA à télécharger consiste en:

  • PIECE 1 : Lettre d'invitation
  • PIECE 3 : Termes de Référence
  • Annexe I : Formulaires types pour la proposition technique
  • Annexe II : Formulaires types pour la proposition financière

Arrêt n° 013, Affaire : Société E. c/ Madame D. Le Juris-Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 33

Sessions de formation délocalisées organisées par l'ERSUMA à Ouagadougou (Burkina Faso) et Brazzaville (Congo)
.

Dans le cadre de sa mission statutaire, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) a organisé deux sessions de formation délocalisée dans les deux zones de l'espace OHADA (Afrique de l'ouest et Afrique centrale) avec pour thème de formation : " Le blanchiment des capitaux et les infractions économiques et financières en droit OHADA".

C'est à l'occasion d'un Conseil des Ministres dans la capitale togolaise que se réunissent les Ministres des Finances et de la Justice des pays membres de l'Ohada.

Cette réunion a été précédé comme de coutume par celle des Experts, du 09 au 11 décembre 2010 à Lomé au Togo.

La réunion se déroule sous le haut patronnage de S.E Monsieur Faure Gnassingbé, Président de la République Togolaise, et par ailleurs Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres de l'OHADA.

Quelques images de l'ouverture de la Réunion des Ministres...

Faisant suite à l'Atelier de validation du projet d’étude sur l’harmonisation des législations sociales (droit du travail et sécurité sociale) dans l’espace OHADA, les Directeurs Généraux de l'ERSUMA et de l'ENAM-BENIN ont procédé à la signature d'une convention de partenariat.

La cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion de l'ERSUMA le 1er mars 2011.

Cette convention s’assigne  spécifiquement comme objet  le partenariat entre l’ERSUMA et l’ENAM pour la réalisation , d’une part, d’une étude sur l’harmonisation du droit du travail dans les Etats- membres de l’OHADA et, d’autre part, le renforcement des connaissances et capacités  des acteurs de l’administration publique.

Extrait  :

"

2. OBJECTIFS

2.1. Objectif général
L’ERSUMA et l’ENAM s’engagent par la présente à conjuguer leurs moyens matériels et humains pour la réalisation de projets d’intérêt commun, correspondant à leurs missions statutaires.
2.2. Objectifs spécifiques
La présente convention s’assigne  spécifiquement comme objet  le partenariat entre l’ERSUMA et l’ENAM pour la réalisation , d’une part, d’une étude sur l’harmonisation du droit du travail dans les Etats- membres de l’OHADA et ,d’autre part, le renforcement des connaissances et capacités  des acteurs de l’administration publique.
3. ACTIVITES
Compte tenu de leur volonté commune, les deux institutions conviennent des orientations suivantes :
Développer une étude sur l’état du droit de travail dans les Etats de l’OHADA.
Organiser deux séances d’information et de vulgarisation de 2 jours chacune à l’endroit des autorités publiques, des PTF (OHADA, BIT, Banque Mondiale, UE, OIF, MCA, Société du droit de travail) et des partenaires sociaux.
Faire une publication portant sur l’harmonisation du droit de travail.
Créer un réseau de recherche sur l’harmonisation du droit de travail en Afrique :
Mise en place d’un site web afin de faire des observations régulières sur l’état d’avancement des travaux sur le droit de travail ;
Constitution d’une plate forme de concertation entre les partenaires sociaux.

4. RESULTATS ATTENDUS
Réalisation d’une étude sur l’harmonisation du droit du travail et de la sécurité sociale ;
Etat des lieux sur les difficultés d’avancement  des projets d’harmonisation du droit du travail et de la sécurité sociale ;
Evaluation de la pertinence des réformes à apporter en matière de droit du travail et de sécurité sociale ;
Mise en place de cadre de concertation entre partenaires sociaux sur le plan régional et national.
Constitution et développement d’un réseau de concertation et de collaboration entre les acteurs concernés. (équipe de recherche, partenaires sociaux, administration, PTF).

5. OBLIGATIONS DE CHAQUE PARTIE

5.1. Obligations de l’ERSUMA

Entreprendre et conduire l’étude sur l’harmonisation du droit de travail dans les états-membres de l’OHADA
Publier en ligne les documents de recherche et les outils de formation
Définir les thèmes d’étude et de recherche à conduire, les  thèmes de formation et les groupes cibles à former.

5.2. Obligations de l’ENAM

Mettre en place un réseau de formateurs et d’enseignants chercheurs.
Accompagner l’ERSUMA dans :
Ses efforts de renforcement des connaissances et capacités au sein de l’Administration publique centrale ;
Les études et recherches, et autres actions de renforcement des capacités des acteurs du droit des affaires.


6. RESPONSABILITES PARTAGEES

Conduire conjointement tous les travaux retenus à exécuter
Offrir aux cadres inscrits aux formations tous les modules relatifs à leur nouvelle fonction.
S’informer mutuellement de tout changement des thématiques.
Participer aux travaux des comités conjoints de coordination pédagogique et de gestion.
Désigner les représentants de chacune des institutions devant faire partie du comité de coordination pédagogique et de gestion administrative.


7. COMITES CONJOINTS

7.1. Comité de coordination scientifique et pédagogique

Le rôle de ce comité est de :
Mener à terme l’étude de recherche proposée et retenue.
Assurer la concordance des thématiques et de la méthode de recherche.
Veiller à la cohérence de la méthodologie proposée.
Procéder à l’encadrement des recherches.

Le comité est formé d’au moins six (6) chercheurs désignés par les deux institutions : trois (3) cadres juristes désignés par l’ERSUMA et trois(3) enseignants-chercheurs de l’ENAM.
L’équipe technique de la recherche sera appuyée par trois autres membres qui seront quant à eux nommés par les deux institutions au prorata des dispositions ci-dessus mentionnées.


7.2. Comité de gestion administrative

Ce comité est constitué par les chargés du service financier dans les deux structures sous la supervision des Directeurs de l’ERSUMA et de l’ENAM.


8. DUREE DE LA CONVENTION

La durée de la convention est de deux (02) ans renouvelables de commun accord.


9. FINANCEMENT DE L’ETUDE

Le financement de l’étude sera conjointement assuré par les deux Institutions :
l’ERSUMA y contribue grâce au fond disponible pour la recherche dans la subvention de l’UE,
l’ENAM mettra à contribution des ressources financières  et scientifiques pour la mise en œuvre de l’étude.
Les deux Institutions s’engagent à rechercher des financements complémentaires auprès des partenaires techniques et financiers.


10. MISE EN ŒUVRE DU PARTENARIAT RELATIF A L’ETUDE SUR L’HARMONISATION DU DROIT DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
Proposition de la recherche (rédaction 15 jours).
Réunion de validation de la proposition (à l’UAC/ENAM). Dans ce cadre, un soutien financier est demandé de l’ERSUMA dans le cadre de l’action de visibilité de la subvention de l’Union Européenne (02 jours).
Des partenaires techniques financiers et ceux sociaux peuvent être éventuellement invités à cette réunion.
Soutien institutionnel de l’ERSUMA/OHADA (volet recherche/subvention de l’UE) et de l’ENAM/UAC.
Finalisation de la proposition de recherche et élaboration du budget prévisionnel (05 jours).
Identification et prise de contact avec les PTF (bailleurs de fonds) potentiels (30 jours)
Mise en place et réunion d’un Comité de parrainage sous la direction de l’ERSUMA
Obtention du financement et parrainage du projet (conjointement par l’ERSUMA et l’ENAM).
L’étude durera 10 mois.

Porto-Novo, le 1er mars 2011

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COMMUNIQUE DE PRESSE

Formation délocalisée des Magistrats et Auxiliaires de Justice sur le thème « les Actes uniformes relatifs aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution et aux procédures collectives : pratiques des cours d’appel et perspectives d’harmonisation de la jurisprudence ».

Dans le cadre du Projet d’appui à l’ERSUMA et autres Institutions de l’OHADA, financé par l’Union Européenne (PIR 9ème FED) avec l’appui institutionnel de l’UEMOA, l’ERSUMA a organisé une session de formation délocalisée en Afrique Centrale sur le thème « les actes uniformes relatifs aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution et aux procédures collectives : pratiques des cours d’appel et perspe