Bienvenue Espace Documentation de l'OHADA

Présentation générale

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine est un partenaire stratégique et privilégié pour l'OHADA. Ses apports dans le développement de l'OHADA en Afrique et sa promotion à travers le monde sont de plusieurs ordres: financier, technique et administratif.

Description sommaire des différents volets de partenariat entre L'OHADA et l' UEMOA

- Appui institutionnel à l'ERSUMA et autres institutions de l'OHADA dans le cadre de la subvention de l'Union Européenne du 9è FED

 

Informations de Contact

Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO,

01 BP 543 Ouagadougou 01 - Burkina Faso
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Fax: +226 50 31 88 72

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Site internet: www.uemoa.int

Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
Vu les articles 8 et 19 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique,
A délibéré et adopté à l'unanimité des Etats Parties présents et votants, le Règlement ci-après :

Dispositions finales

Le présent règlement d'arbitrage entrera en vigueur trente (30) jours après sa signature. Il sera publié au Journal Officiel de l'OHADA. Il sera également publié au Journal Officiel des Etats-Parties ou par tout autre moyen approprié.

Tierce opposition

La tierce opposition contre les sentences arbitrales et contre les arrêts de la Cour, lorsque celle-ci a statué au fond conformément à l'article 29.5 1er alinéa ci-dessus, est ouverte, dans les cas et sous les conditions prévues par l'article 47 du règlement de procédure.

Recours en révision

Le recours en révision contre les sentences arbitrales et contre les arrêts de la Cour lorsque celle-ci a statué au fond conformément à l'article 29.5 1er alinéa ci-dessus, est ouvert, dans les cas et sous les conditions prévues par l'article 49 du règlement de procédure de la Cour.

Formule exécutoire

31.1 Le Secrétaire Général de la Cour délivre à la partie qui lui en fait la demande, une copie de la sentence certifiée conforme à l'original déposé conformément à l'article 28, sur laquelle figure une attestation d'exequatur.

Cette attestation mentionne que l'exequatur a été accordé à la sentence, selon le cas, soit par une ordonnance du Président de la Cour régulièrement notifiée et devenue définitive en l'absence d'opposition formée dans le délai de quinze jours mentionné ci-dessus, soit par un arrêt de la Cour rejetant une telle opposition, soit par un arrêt de la Cour infirmant un refus d'exequatur.

31.2 Au vu de la copie conforme de la sentence revêtue de l'attestation du Secrétaire Général de la Cour, l'autorité nationale désignée par l'Etat pour lequel l'exequatur a été demandé, appose la formule exécutoire telle qu'elle est en vigueur dans ledit Etat.

Exequatur

30.1 L'exequatur est demandé par une requête adressée à la Cour.

30.2 L'exequatur est accordé par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats-parties. Cette procédure n'est pas contradictoire.

30.3 L'exequatur n'est pas accordé si la Cour se trouve déjà saisie, pour la même sentence, d'une requête formée en application de l'article 29 ci-dessus. En pareil cas, les deux requêtes sont jointes.

30.4 Si l'exequatur est refusé pour un autre motif, la partie requérante peut saisir la Cour de sa demande dans la quinzaine du rejet de sa requête. Elle notifie sa demande à la partie adverse.

30.5 Quand l'ordonnance du Président de la Cour ou du Juge délégué a accordé l'exequatur, cette ordonnance doit être notifiée par le requérant à la partie adverse.

Celle-ci peut former, dans les quinze jours de cette notification, une opposition qui est jugée contradictoirement à l'une des audiences juridictionnelles ordinaires de la Cour, conformément à son règlement de procédure.

30.6 L'exequatur ne peut être refusé et l'opposition à exequatur n'est ouverte que dans les cas suivants :

1. si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

2. si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;

3. lorsque le principe de la procédure contradictoire n'a pas été respecté ;

4. si la sentence est contraire à l'ordre public international.

Contestation de validité

29.1 Si une partie entend contester la reconnaissance de la sentence arbitrale et l'autorité définitive de chose jugée qui en découle par application de l'article 27 ci-dessus, qui précède, elle doit saisir la Cour par une requête qu'elle notifie à la partie adverse.

29.2 Cette contestation de la validité de la sentence n'est recevable que si, dans la convention d'arbitrage, les parties n'y ont pas renoncé.

Elle ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs énumérés ci-après, à l'article 30.6 autorisant l'opposition à exequatur.

29.3 La requête peut être déposée dès le prononcé de la sentence. Elle cesse d'être recevable si elle n'a pas été déposée dans les deux mois de la notification de la sentence visée à l'article 25 ci-dessus.

29.4 La Cour instruit la cause et statue dans les conditions prévues par son règlement de procédure.

29.5 Si la Cour refuse la reconnaissance et l'autorité de chose jugée à la sentence qui lui est déférée, elle annule la sentence.

Elle évoque et statue au fond si les parties en ont fait la demande.

Si les parties n'ont pas demandé l'évocation, la procédure est reprise à la requête de la partie la plus diligente à partir, le cas échéant, du dernier acte de l'instance arbitrale reconnu valable par la Cour.

Divers

Toute sentence rendue conformément au présent règlement est déposée en original au Secrétariat Général de la Cour.

Dans tous les cas non visés expressément par le présent règlement la Cour et l'arbitre procèdent en s'inspirant de celui-ci et en faisant leurs meilleurs efforts pour que la sentence soit susceptible de sanction légale.

Autorité de chose jugée

Les sentences arbitrales rendues conformément aux dispositions du présent règlement, ont l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat-partie, au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat.

Elles peuvent faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire de l'un quelconque des Etats-Parties.

Rectification et interprétation de la sentence

Toute demande en rectification d'erreurs matérielles d'une sentence, ou en interprétation de celle-ci, ou en complément de la sentence qui aurait omis de statuer sur une demande qui était soumise à l'arbitre, doit être adressée au Secrétaire Général de la Cour dans les 45 jours de la notification de la sentence.

Le Secrétaire Général communique, dès réception, la requête à l'arbitre et à la partie adverse en accordant à celle-ci un délai de 30 jours pour adresser ses observations au demandeur et à l'arbitre.

Au cas où le Secrétaire Général pour un motif quelconque, ne pourrait pas transmettre la demande à l'arbitre qui a statué, la Cour désignerait après observations des parties, un nouvel arbitre.

Après examen contradictoire du point de vue des parties et des pièces qu'elles ont éventuellement soumises, le projet de sentence doit être adressé pour l'examen préalable prévu à l'article 23 dans les 60 jours de la saisine de l'arbitre.

La procédure qui précède ne comporte pas d'honoraires sauf dans le cas prévu au 3ème alinéa. Quant aux frais, s'il en est, ils sont supportés par la partie qui a formé la requête si celle-ci est rejetée entièrement. Dans le cas contraire, ils sont partagés entre les parties dans la proportion fixée pour les frais d'arbitrage dans la sentence, objet de la requête.

Notification de la sentence

25.1 La sentence rendue, le Secrétaire Général en notifie aux parties le texte signé de l'arbitre, après que les frais d'arbitrage visés à l'article 24.2 a) ci-dessus, ont été réglés intégralement au Secrétaire Général par les parties ou l'une d'entre elles.

25.2 Des copies supplémentaires certifiées conformes par le Secrétaire Général de la Cour sont à tout moment délivrées aux parties qui en font la demande, et à elles seulement.

25.3 Par le fait de la notification ainsi effectuée, les parties renoncent à toute autre notification ou dépôt à la charge de l'arbitre.

Décision sur les frais de l'arbitrage

24.1 La sentence finale de l'arbitre, outre la décision sur le fond, liquide les frais de l'arbitrage et décide à laquelle des parties le paiement en incombe, ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.

24.2 Les frais de l'arbitrage comprennent :

a) les honoraires de l'arbitre et les frais administratifs fixés par la Cour, les frais éventuels de l'arbitre, les frais de fonctionnement du tribunal arbitral, les honoraires et frais des experts en cas d'expertise.

Les honoraires des arbitres et les frais administratifs de la Cour sont fixés conformément à un barème établi par l'Assemblée générale de la Cour et approuvé par le Conseil des ministres de l'OHADA statuant dans les conditions prévues à l'article 4 du Traité ;

b) les frais normaux exposés par les parties pour leur défense, selon l'appréciation qui est faite par l'arbitre des demandes formulées sur ce point par les parties.

24.3 Si les circonstances de l'espèce le rendent exceptionnellement nécessaire, la Cour peut fixer les honoraires de l'arbitre à un montant supérieur ou inférieur à ce qui résulterait de l'application du barème.

Examen préalable par la Cour

23.1 Les projets de sentences sur la compétence, de sentences partielles qui mettent un terme à certaines prétentions des parties, et de sentences définitives sont soumis à l'examen de la Cour avant signature.

Les autres sentences ne sont pas soumises à un examen préalable, mais seulement transmises à la Cour pour information.

23.2 La Cour ne peut proposer que des modifications de pure forme.

Elle donne en outre à l'arbitre les indications nécessaires à la liquidation des frais d'arbitrage, et notamment fixe le montant des honoraires de l'arbitre.

Sentence arbitrale

22.1 Sauf accord contraire des parties, et sous réserve qu'un tel accord soit admissible au regard de la loi applicable, toutes les sentences doivent être motivées.

22.2 Elles sont réputées rendues au siège de l'arbitrage et au jour de leur signature après l'examen de la Cour.

22.3 Elles doivent être signées par l'arbitre, en ayant égard, le cas échéant, aux dispositions des articles 4.3 et 4.4 ci-dessus.

Si trois arbitres ont été désignés, la sentence est rendue à la majorité. A défaut de majorité, le Président du tribunal arbitral statuera seul.

La sentence est alors signée, selon le cas, par les trois membres du tribunal arbitral, ou par le Président seul.

Au cas où la sentence a été rendue à la majorité, le refus de signature de l'arbitre minoritaire n'affecte pas la validité de la sentence.

22.4 Tout membre du tribunal arbitral peut remettre au Président de celui-ci son opinion particulière pour être jointe à la sentence.

Exception d'incompétence

21.1 Si une des parties entend contester la compétence de l'arbitre pour connaître de tout ou partie du litige, pour quelque motif que ce soit, elle doit soulever l'exception dans les mémoires prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus, et, au plus tard, au cours de la réunion prescrite à l'article 15.1 ci-dessus.

21.2 A tout moment de l'instance l'arbitre peut examiner d'office sa propre compétence pour des motifs d'ordre public sur lesquels les parties sont alors invitées à présenter leurs observations.

21.3 L'arbitre peut statuer sur l'exception d'incompétence soit par une sentence préalable, soit dans une sentence finale ou partielle après débats au fond.

Quand la Cour est saisie sur le plan juridictionnel, conformément aux dispositions du chapitre III ci-après, de la décision de compétence ou d'incompétence prise par une sentence préalable, l'arbitre peut néanmoins poursuivre la procédure sans attendre que la Cour se soit prononcée.

Sentences d'accord parties

Si les parties se mettent d'accord au cours de la procédure arbitrale, elles peuvent demander à l'arbitre que cet accord soit constaté en la forme d'une sentence rendue d'accord parties.

Instruction de la cause

19.1 L'arbitre instruit la cause dans les plus brefs délais par tous les moyens appropriés.

Après examen des écrits des parties et des pièces versées par elles aux débats, l'arbitre entend contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la demande ; à défaut, il peut décider d'office leur audition.

Les parties comparaissent soit en personne, soit par représentants dûment accrédités. Elles peuvent être assistées de leurs conseils.

L'arbitre peut décider d'entendre les parties séparément s'il l'estime nécessaire. Dans ce cas, l'audition de chaque partie a lieu en présence des conseils des deux parties.

L'audition des parties a lieu au jour et au lieu fixés par l'arbitre.

Si l'une des parties, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, l'arbitre, après s'être assuré que la convocation lui est bien parvenue, a le pouvoir, à défaut d'excuse valable, de procéder néanmoins à l'accomplissement de sa mission, le débat étant réputé contradictoire.

Le procès-verbal d'audition des parties, dûment signé, est adressé en copie au Secrétaire Général de la Cour.

19.2 L'arbitre peut statuer sur pièces si les parties le demandent ou l'acceptent.

19.3 L'arbitre peut nommer un ou plusieurs experts, définir leur mission, recevoir leurs rapports et les entendre en présence des parties ou de leurs conseils.

19.4 L'arbitre règle le déroulement des audiences. Celles-ci sont contradictoires.

Sauf accord de l'arbitre et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.

Demandes nouvelles

En cours de procédure les parties ont toute liberté pour évoquer de nouveaux moyens à l'appui des demandes qu'elles ont formulées.

Elles peuvent aussi formuler de nouvelles demandes, reconventionnelles ou non, si ces demandes restent dans le cadre de la convention d'arbitrage, et à moins que l'arbitre considère qu'il ne doit pas autoriser une telle extension de sa mission, en raison, notamment, du retard avec lequel elle est sollicitée.

Loi applicable au fond

Les parties sont libres de déterminer le droit que l'arbitre devra appliquer au fond du litige. A défaut d'indication par les parties du droit applicable, l'arbitre appliquera la loi désignée par la règle de conflit qu'il jugera appropriée en l'espèce.

Dans tous les cas, l'arbitre tiendra compte des stipulations du contrat et des usages du commerce.

L'arbitre reçoit les pouvoirs d'amiable compositeur si les parties ont donné leur accord sur ce point dans la convention d'arbitrage, ou postérieurement.

Règles applicables à la procédure

Les règles applicables à la procédure devant l'arbitre sont celles qui résultent du présent règlement et, dans le silence de ce dernier, celles que les parties ou à défaut l'arbitre, déterminent, en se référant ou non à une loi interne de procédure applicable à l'arbitrage.

Procès-verbal constatant l'objet de l'arbitrage et fixant le déroulement

de la procédure arbitrale .

15.1 Après réception du dossier par l'arbitre, celui-ci convoque les parties ou leurs représentants dûment habilités et leurs conseils, à une réunion qui doit se tenir aussi rapidement qu'il est possible, et au plus tard dans les soixante (60) jours de cette réception du dossier.

Cette réunion a pour objet :

a) de constater la saisine de l'arbitre et les demandes sur lesquelles il doit se prononcer. Il est procédé à une énumération de ces demandes telles qu'elles résultent des mémoires respectivement produits par les parties à cette date, avec une indication sommaire des motifs de ces demandes et des moyens invoqués pour qu'il y soit fait droit ;

b) de constater s'il existe ou non un accord des parties sur les points énumérés aux articles 5.e) et 6.b) et d) ci-dessus.

En l'absence d'un tel accord, l'arbitre constate que la sentence aura à se prononcer à ce sujet.

La langue de l'arbitrage fait, au cours de la réunion, l'objet d'une décision immédiate de l'arbitre au vu des dires des parties sur ce point, en tenant compte des circonstances.

En cas de besoin l'arbitre interroge les parties pour savoir si celles-ci entendent lui attribuer les pouvoirs d'amiable compositeur. Il est fait mention de la réponse des parties.

c) de prendre les dispositions qui paraissent appropriées pour la conduite de la procédure arbitrale que l'arbitre entend appliquer, ainsi que les modalités d'application de celles-ci.

d) de fixer un calendrier prévisionnel de la procédure arbitrale, précisant les dates de remise des mémoires respectifs jugés nécessaires, ainsi que la date de l'audience à l'issue de laquelle les débats seront déclarés clos.

Cette date de l'audience ne doit pas être fixée par l'arbitre au-delà de six mois après la réunion, sauf accord des parties.

15.2 Il est établi par l'arbitre un procès-verbal de la réunion prévue à l'article 15.1 ci-dessus. Ce procès-verbal est signé par l'arbitre.

Les parties ou leurs représentants sont invités à signer également le procès-verbal. Si l'une des parties refuse de signer le procès-verbal ou formule des réserves à son encontre, ledit procès-verbal est soumis à la Cour pour approbation.

Une copie de ce procès-verbal est adressée aux parties et à leurs conseils, ainsi qu'au Secrétaire Général de la Cour.

15.3 Le calendrier prévisionnel de l'arbitrage figurant dans le procès verbal prévu à l'article 15.2 peut, en cas de nécessité, être modifié par l'arbitre, à son initiative après observations des parties, ou à la demande de celles-ci.

Ce calendrier modifié est adressé au Secrétaire Général de la Cour pour être communiqué à celle-ci.

15.4 L'arbitre rédige et signe la sentence dans les 90 jours au plus qui suivent la clôture des débats. Ce délai peut être prorogé par la Cour à la demande de l'arbitre si celui-ci n'est pas en mesure de le respecter.

15.5 Lorsque la sentence intervenue ne met pas un terme final à la procédure d'arbitrage, une réunion est aussitôt organisée pour fixer, dans les mêmes conditions, un nouveau calendrier pour la sentence qui tranchera complètement le litige.

Confidentialité de la procédure arbitrale

La procédure arbitrale est confidentielle. Les travaux de la Cour relatifs au déroulement de la procédure arbitrale sont soumis à cette confidentialité, ainsi que les réunions de la Cour pour l'administration de l'arbitrage. Elle couvre les documents soumis à la Cour ou établis par elle à l'occasion des procédures qu'elle diligente.

Sous réserve d'un accord contraire de toutes les parties, celles-ci et leurs conseils, les arbitres, les experts, et toutes les personnes associées à la procédure d'arbitrage, sont tenus au respect de la confidentialité des informations et documents qui sont produits au cours de cette procédure. La confidentialité s'étend, dans les mêmes conditions, aux sentences arbitrales.

Siège de l'arbitrage

Le siège de l'arbitrage est fixé par la convention d'arbitrage ou par un accord postérieur des parties.

A défaut, il est fixé par une décision de la Cour prise avant la transmission du dossier à l'arbitre.

Après consultation des parties, l'arbitre peut décider de tenir des audiences en tout autre lieu. En cas de désaccord, la Cour statue.

Lorsque les circonstances rendent impossible ou difficile le déroulement de l'arbitrage au lieu qui avait été fixé, la Cour peut, à la demande des parties, ou d'une partie, ou de l'arbitre, choisir un autre siège.

Notification, communication et délais

12.1 Les mémoires, correspondances et notes écrites échangées par les parties, ainsi que toutes pièces annexes, doivent être fournis en autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties plus un pour chaque arbitre et un autre pour le Secrétaire Général de la Cour, sauf en ce qui concerne celui-ci pour les pièces annexes qu'il n'est pas nécessaire de lui adresser, à moins d'une demande spécifique de sa part.

12.2 Les mémoires, correspondances et communications émanant du Secrétariat, de l'arbitre ou des parties, sont valablement faits :

- s'ils sont remis contre reçu ou,

- expédiés par lettre recommandée à l'adresse ou à la dernière adresse connue de la partie qui en est destinataire, telle que communiquée par celle-ci ou par l'autre partie, selon le cas, ou,

- par tous moyens de communication laissant trace écrite, le document original faisant foi en cas de contestation.

12.3 La notification ou la communication valablement faite est considérée comme acquise quand elle a été reçue par l'intéressé ou aurait dû être reçue par l'intéressé ou par son représentant.

12.4 Les délais fixés par le présent règlement ou par la Cour en application du présent règlement ou de son règlement intérieur, commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite aux termes du paragraphe précédent.

Lorsque, dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite à une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai commence à courir le 1er jour ouvrable suivant.

Les jours fériés et les jours non ouvrables sont compris dans le calcul des délais et ne rallongent pas ceux-ci.

Si le dernier jour du délai imparti est un jour férié ou jour non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite, le délai expire à la fin du 1er jour ouvrable suivant.

Provision pour frais de l'arbitrage

11.1 La Cour fixe le montant de la provision de nature à faire face aux frais d'arbitrage entraînés par les demandes dont elle est saisie, tels que définis par l'article 24.2a) ci-dessous.

Cette provision est ensuite ajustée si le montant en litige se trouve modifié d'un quart au moins ou si des éléments nouveaux rendent nécessaire cet ajustement.

Des provisions distinctes pour la demande principale et pour la ou les demandes reconventionnelles peuvent être fixées si une partie en fait la demande.

11.2 Les provisions sont dues par parts égales par le ou les demandeurs et le ou les défendeurs. Cependant ce versement pourra être effectué en totalité par chacune des parties pour la demande principale et la demande reconventionnelle, au cas où l'autre partie s'abstiendrait d'y faire face.

Les provisions ainsi fixées doivent être réglées au Secrétaire Général de la Cour en totalité avant la remise du dossier à l'arbitre ; pour les trois quarts au plus, leur paiement peut être garanti par une caution bancaire satisfaisante.

11.3 L'arbitre n'est saisi que des demandes pour lesquelles il a été satisfait entièrement au paragraphe 11.2 ci-dessus.

Lorsqu'un complément de provision a été rendu nécessaire, l'arbitre suspend ses travaux jusqu'à ce que ce complément ait été versé au Secrétaire général.

Effets de la convention d'arbitrage

10.1 Lorsque les parties sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage de la Cour, elles se soumettent par là même aux dispositions du titre IV du Traité de l'OHADA, au présent règlement, au règlement intérieur de la Cour, à leurs annexes et au barème des frais d'arbitrage, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la procédure d'arbitrage indiquée à l'article 5 ci-dessus.

10.2 Si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage, celui-ci a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention.

10.3 Lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l'existence, à la validité, ou à la portée de la convention d'arbitrage, la Cour, ayant constaté prima facie l'existence de cette convention, peut décider, sans préjuger la recevabilité ou le bien fondé de ces moyens, que l'arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il appartiendra à l'arbitre de prendre toutes décisions sur sa propre compétence.

10.4 Sauf stipulation contraire, si l'arbitre considère que la convention d'arbitrage est valable et que le contrat liant les parties est nul ou inexistant, l'arbitre est compétent pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et conclusions.

10.5 Sauf stipulation contraire, la convention d'arbitrage donne compétence à l'arbitre pour se prononcer sur toute demande provisoire ou conservatoire pendant le cours de la procédure arbitrale.

Les sentences prononcées dans le cadre de l'alinéa qui précède sont susceptibles de demandes d'exequatur immédiates, si l'exequatur est nécessaire pour l'exécution de ces sentences provisoires ou conservatoires.

Avant la remise du dossier à l'arbitre, et exceptionnellement après celle-ci, au cas où l'urgence des mesures provisoires et conservatoires demandées ne permettrait pas à l'arbitre de se prononcer en temps utile, les parties peuvent demander de telles mesures à l'autorité judiciaire compétente.

De pareilles demandes, ainsi que les mesures prises par l'autorité judiciaire, sont portées sans délai à la connaissance de la Cour qui en informe l'arbitre.

Absence de convention d'arbitrage

Lorsque, prima facie, il n'existe pas entre les parties de convention d'arbitrage visant l'application du présent règlement, si la défenderesse décline l'arbitrage de la Cour, ou ne répond pas dans le délai de quarante cinq (45) jours visé ci-dessus à l'article 6, la partie demanderesse est informée par le Secrétaire Général qu'il se propose de saisir la Cour en vue de la voir décider que l'arbitrage ne peut avoir lieu.

La Cour statue, au vu des observations du demandeur produites dans les trente (30) jours suivants, si celui-ci estime devoir en présenter.

Si la partie défenderesse a formé dans sa réponse une demande reconventionnelle, la partie demanderesse peut, dans les trente (30) jours de la réception de sa réponse, présenter une note complémentaire à ce sujet.

Après réception de la demande d'arbitrage, de la réponse et, éventuellement de la note complémentaire telles que visées aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, ou passé les délais pour les recevoir, le Secrétaire Général saisit la Cour pour la fixation de la provision pour les frais de l'arbitrage, pour la mise en oeuvre de celui-ci et, s'il y a lieu, la fixation du lieu de l'arbitrage.

Le dossier est envoyé à l'arbitre quand le tribunal arbitral est constitué et que les décisions prises en application de l'article 11.2 pour le paiement de la provision ont été satisfaites.

Réponse à la demande

La ou les parties défenderesses doivent, dans les quarante cinq (45) jours à dater du reçu de la notification du Secrétaire Général, adresser leurs réponses à celui-ci avec la justification d'un semblable envoi effectué à la partie demanderesse.

Dans le cas visé à l'article 3.1 alinéa 2 ci-dessus, l'accord des parties doit être réalisé dans le délai de trente (30) jours prévu audit article.

La réponse doit contenir :

a) Confirmation, ou non, de ses nom, prénoms, raison sociale et adresse tels que les a énoncés le demandeur, avec élection de domicile pour la suite de la procédure.

b) Confirmation, ou non, de l'existence d'une convention d'arbitrage entre les parties renvoyant à l'arbitrage institué au titre IV du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

c) Un bref exposé de l'affaire et de la position du défendeur sur les demandes formées contre lui avec indication des moyens et des pièces sur lesquelles il entend fonder sa défense.

d) Les réponses du défendeur sur tous les points traités par la demande d'arbitrage sur les rubriques (d) et (e) de l'article 5 ci-dessus.

Demande d'arbitrage

Toute partie désirant avoir recours à l'arbitrage institué par l'article 2.1 ci-dessus (article 21 du Traité) et dont les modalités sont fixées par le présent règlement, adresse sa demande au Secrétaire général pour l'arbitrage de la Cour.

Cette demande doit contenir :

a) les nom, prénoms, qualités, raison sociale et adresses des parties avec indication d'élection de domicile pour la suite de la procédure, ainsi que l'énoncé du montant de ses demandes ;

b) la convention d'arbitrage intervenue entre les parties ainsi que les documents, contractuels ou non, de nature à établir clairement les circonstances de l'affaire ;

c) un exposé sommaire des prétentions du demandeur et des moyens produits à l'appui;

d) toutes indications utiles et propositions concernant le nombre et le choix des arbitres, conformément aux stipulations de l'article 2.3 ci-dessus;

e) s'il en existe, les conventions intervenues entre les parties :

- sur le siège de l'arbitrage

- sur la langue de l'arbitrage

- sur la loi applicable :

- à la convention d'arbitrage

- à la procédure de l'arbitrage et

- au fond du litige,

à défaut de telles conventions, les souhaits du demandeur à l'arbitrage, sur ces différents points sont exprimés ;

f) la demande doit être accompagnée du montant du droit prévu pour l'introduction des instances dans le barème des frais de la Cour.

Le demandeur doit, dans la requête, faire état de l'envoi qu'il a fait d'un exemplaire de celle-ci avec toutes les pièces annexées, aux parties défenderesses à l'arbitrage.

Le Secrétaire Général notifie à la partie ou aux parties défenderesses, la date de réception de la demande au secrétariat, joint à cette notification un exemplaire du présent règlement et accuse réception de sa requête au demandeur.

La date de réception par le Secrétaire général de la demande d'arbitrage conforme au présent article constitue la date de l'introduction de la procédure d'arbitrage.

Indépendance, récusation et remplacement des arbitres

4.1 Tout arbitre nommé ou confirmé par la Cour doit être et demeurer indépendant des parties en cause.

Il doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.

Avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, l'arbitre pressenti, auquel il a été donné connaissance des informations sur le litige figurant dans la demande d'arbitrage et, si elle est parvenue, dans la réponse à celle-ci, fait connaître par écrit au Secrétaire général de la Cour les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties.

Dès réception de cette information, le Secrétaire Général de la Cour la communique par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.

L'arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétaire général de la Cour et aux parties, les faits et circonstances de même nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par la Cour et la notification de la sentence finale.

4.2 La demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d'indépendance ou sur tout autre motif, est introduite par l'envoi au Secrétaire général de la Cour d'une déclaration précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande.

Cette demande doit être envoyée par la partie, à peine de forclusion, soit dans les trente (30) jours suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l'arbitre par la Cour, soit dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu'elle évoque à l'appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée.

La Cour se prononce sur la recevabilité, en même temps que, s'il y a lieu, sur le bien fondé de la demande de récusation, après que le Secrétaire Général de la Cour a mis l'arbitre concerné, les parties et les autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié.

4.3 Il y a lieu à remplacement d'un arbitre lorsque celui-ci est décédé, lorsque la Cour a admis sa récusation, ou lorsque sa démission a été acceptée par la Cour.

Lorsque la démission d'un arbitre n'est pas acceptée par la Cour et que celui-ci refuse cependant de poursuivre sa mission, il y a lieu à remplacement s'il s'agit d'un arbitre unique ou du Président d'un tribunal arbitral.

Dans les autres cas, la Cour apprécie s'il y a lieu au remplacement compte tenu de l'état d'avancement de la procédure et de l'avis des deux arbitres qui n'ont pas démissionné. Si la Cour estime qu'il n'y a pas lieu à remplacement, la procédure se poursuivra et la sentence pourrait être rendue malgré le refus de concours de l'arbitre dont la démission a été refusée.

La Cour prend sa décision en ayant égard, notamment, aux dispositions de l'article 28, alinéa 2 ci-après.

4.4 Il y a lieu également à remplacement d'un arbitre lorsque la Cour constate qu'il est empêché de jure ou de facto d'accomplir sa mission, ou qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément au titre IV du Traité ou au règlement, ou dans les délais impartis.

Lorsque, sur le fondement d'informations venues à sa connaissance, la Cour envisage l'application de l'alinéa qui précède, elle se prononce sur le remplacement après que le Secrétaire général de la Cour a communiqué par écrit ces informations à l'arbitre concerné, aux parties et aux autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, et les a mis en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié.

En cas de remplacement d'un arbitre qui ne remplit pas ses fonctions conformément au titre IV du Traité, au présent règlement ou dans les délais impartis, la désignation d'un nouvel arbitre est faite par la Cour sur avis de la partie qui avait désigné l'arbitre à remplacer, sans que la Cour soit liée par l'avis ainsi exprimé.

Lorsque la Cour est informée que, dans un tribunal arbitral comptant trois personnes, l'un des arbitres, autre que le président, ne participe pas à l'arbitrage, sans pour autant avoir présenté sa démission, la cour, peut, comme indiqué en 4.3, alinéas 3 et 4 ci-dessus, ne pas procéder au remplacement dudit arbitre lorsque les deux autres arbitres acceptent de poursuivre l'arbitrage malgré l'absence de participation d'un des arbitres.

4.5 Sitôt reconstitué, le tribunal fixera, après avoir invité les parties à faire connaître leurs observations, dans quelle mesure la procédure antérieure sera reprise.

4.6 Comme indiqué à l'article 1.1. ci-dessus, la Cour statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la récusation ou le remplacement d'un arbitre.

La désignation des arbitres

3.1 Le différend peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Dans le présent règlement, le tribunal arbitral peut être également désigné par l'expression "l'arbitre ".

Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation par la Cour. Faute d'entente entre les parties dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification de la demande d'arbitrage à l'autre partie, l'arbitre sera nommé par la Cour.

Lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties - dans la demande d'arbitrage ou dans la réponse à celle-ci - désigne un arbitre indépendant pour confirmation par la Cour. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est faite par la Cour. Le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à moins que les parties n'aient prévu que les arbitres qu'elles ont désignés devraient faire choix du troisième arbitre dans un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient à la Cour de confirmer le troisième arbitre. Si à l'expiration du délai fixé par les parties, ou imparti par la Cour, les arbitres désignés par les parties n'ont pu se mettre d'accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour.

Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord le nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d'un délai de quinze (15) jours pour procéder à la désignation des arbitres.

Lorsque plusieurs parties, demanderesses ou défenderesses, doivent présenter à la Cour des propositions conjointes pour la nomination d'un arbitre et que celles-ci ne s'accordent pas dans les délais impartis, la Cour peut nommer la totalité du tribunal arbitral.

3.2 Les arbitres peuvent être choisis sur la liste des arbitres établie par la Cour et mise à jour annuellement. Les membres de la Cour ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.

3.3 Pour nommer les arbitres, la Cour tient compte de la nationalité des parties, du lieu de résidence de celles-ci et du lieu de résidence de leur conseil et des arbitres, de la langue des parties, de la nature des questions en litige et, éventuellement, des lois choisies par les parties pour régir leurs relations.

En vue de procéder à ces désignations, et pour établir la liste des arbitres prévue à l'article 3.2., la Cour, quand elle l'estime souhaitable, peut prendre au préalable l'avis des praticiens d'une compétence reconnue dans le domaine de l'arbitrage commercial international.

Mission de la Cour

2.1 La mission de la Cour est de procurer, conformément au présent règlement, une solution arbitrale lorsqu'un différend d'ordre contractuel, en application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, lui est soumis par toute partie à un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats-parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter, en tout ou partie sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats-parties.

2.2 La Cour ne tranche pas elle-même les différends.

Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l'instance et examine les projets de sentence.

Elle se prononce sur l'exequatur de ces sentences si celui-ci est demandé et, si elle en est saisie, sur les contestations qui peuvent survenir quant à l'autorité de chose jugée de ces sentences.

2.3 La Cour traite les questions liées aux procédures arbitrales suivies par elle dans le cadre du titre IV du Traité et de l'article 1er du présent règlement.

2.4 La Cour établit un règlement intérieur si elle l'estime souhaitable. La Cour peut, selon les modalités prévues à ce règlement intérieur, déléguer à une formation restreinte de ses membres, un pouvoir de décision sous réserve que la Cour soit informée des décisions prises à l'audience suivante. Ce règlement est délibéré et adopté en assemblée générale. Il devient exécutoire après son approbation par le Conseil des ministres statuant dans les conditions prévues à l'article 4 du Traité.

2.5 Le Président de la Cour peut prendre, en cas d'urgence, les décisions nécessaires à la mise en place et au bon déroulement de la procédure arbitrale, sous réserve d'en informer la Cour à sa prochaine réunion, à l'exclusion des décisions qui requièrent un arrêt de la Cour. Il peut déléguer ce pouvoir à un membre de la Cour sous la même condition.

Exercice par la Cour de ses attributions

1.1 La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ci-après dénommée " la Cour ", exerce les attributions d'administration des arbitrages dans le domaine qui lui est dévolu par l'article 21 du Traité dans les conditions ci-après définies.

Les décisions qu'elle prend à ce titre, en vue d'assurer la mise en oeuvre et la bonne fin des procédures arbitrales et celles liées à l'examen de la sentence, sont de nature administrative.

Ces décisions sont dépourvues de toute autorité de chose jugée, sans recours et les motifs n'en sont pas communiqués.

Elles sont prises par la Cour dans les conditions fixées en assemblée générale sur proposition du Président.

Le Greffier en chef assure les fonctions de Secrétaire Général de cette formation administrative de la Cour.

1.2 La Cour exerce les compétences juridictionnelles qui lui sont attribuées par l'article 25 du Traité en matière d'autorité de chose jugée et d'exequatur des sentences rendues, dans sa formation contentieuse ordinaire et conformément à la procédure prévue pour celle-ci.

1.3 Les attributions administratives définies au point 1.1 ci-dessus pour le suivi des procédures arbitrales sont assurées dans les conditions prévues au chapitre II ci-après.

Les attributions juridictionnelles de la Cour prévues au point 1.2 ci-dessus sont définies et réglées par le chapitre III ci-après et le règlement de procédure de la Cour.

Le présent Traité, rédigé en deux exemplaires, en langue française, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République du Sénégal qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des autres Etats Parties signataires.

En foi de quoi les chefs d'Etat et plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Traité.

Le présent Traité peut être amendé ou révisé si un Etat Partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétariat permanent de l'OHADA. L'amendement ou la révision doit être adopté dans les mêmes formes que le Traité.

Le présent Traité a une durée illimitée. Il ne peut, en tout état de cause, être dénoncé avant dix années à partir de la date de son entrée en vigueur.

Toute dénonciation du présent Traité doit être notifiée au gouvernement dépositaire et ne produira d'effet qu'une année après la date de cette notification.

Le gouvernement dépositaire avisera sans délai tous les Etats signataires ou adhérents

a) des dates de signature ;

b) des dates d'enregistrement du Traité ;

c) des dates de dépôt des instruments de ratification et d'adhésion ;

d) de la date d'entrée en vigueur du Traité.

Le gouvernement dépositaire enregistrera le Traité auprès du Secrétariat de l'OUA et auprès du Secrétariat des Nations-Unies conformément à l'article 102 de la charte des Nations-Unies.

Tout Etat ratifiant le présent Traité ou y adhérant postérieurement à l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Traité devient par là-même partie au Traité tel qu'amendé.

Le Conseil des ministres ajoute le nom de l'Etat adhérent sur la liste prévue avant le nom de l'Etat qui assure la présidence du Conseil des Ministres à la date de l'adhésion.

Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement du Sénégal, qui sera le gouvernement dépositaire.

Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats Parties quant à l'interprétation ou à l'application du présent Traité et qui ne serait pas résolu à l'amiable peut être porté par un Etat Partie devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner un juge ad hoc pour siéger dans l'affaire. Ce dernier devra remplir les conditions fixées à l'article 31 ci-dessus.

Aucune réserve n'est admise au présent Traité.

Dès l'entrée en vigueur du Traité, les institutions communes prévues aux articles 27 à 41 ci-dessus seront mises en place. Les Etats signataires du Traité ne l'ayant pas encore ratifié pourront en outre siéger au Conseil des ministres en qualité d'observateurs sans droit de vote.

Le présent Traité est, dès son entrée en vigueur, ouvert à l'adhésion de tout Etat membre de l'OUA et non signataire du Traité. Il est également ouvert à l'adhésion de tout autre Etat non membre de l'OUA invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats Parties.

A l'égard de tout Etat adhérent, le présent Traité et les actes uniformes adoptés avant l'adhésion entreront en vigueur soixante jours après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion.

Le présent Traité est soumis à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.

Le présent Traité entrera en vigueur soixante jours après la date du dépôt du septième instrument de ratification. Toutefois, si la date de dépôt du septième instrument de ratification est antérieure au cent quatre-vingtième jour qui suit le jour de la signature du Traité, le Traité entrera en vigueur le deux cent quarantième jour suivant la date de sa signature.

A l'égard de tout Etat signataire déposant ultérieurement son instrument de ratification, le Traité et les actes uniformes adoptés avant la ratification entreront en vigueur soixante jours après la date dudit dépôt.

Les archives de l'OHADA sont inviolables où qu'elles se trouvent.

L'OHADA, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que les opérations autorisées par le présent Traité sont exonérés de tous impôts, taxes et droits de douane. L'OHADA est également exempte de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d'impôts, de taxes ou de droits de douane.

L'OHADA a la pleine personnalité juridique internationale. Elle a en particulier la capacité :

a) de contracter ;

b) d'acquérir des biens meubles et immeubles et d'en disposer ;

c) d'ester en justice.

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, l'OHADA jouit sur le territoire de chaque Etat Partie des immunités et privilèges prévus au présent titre.

L'OHADA, ses biens et ses avoirs ne peuvent faire l'objet d'aucune action judiciaire, sauf si elle renonce à cette immunité.

Les fonctionnaires et employés du Secrétariat permanent, de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature et de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ainsi que les juges de la Cour et les arbitres désignés par cette dernière jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques. Les juges ne peuvent en outre être poursuivis pour des actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation de la Cour.

Le barème des tarifs de la procédure d'arbitrage instituée par le présent Traité ainsi que la répartition des recettes correspondantes sont approuvés par le Conseil des ministres.

Les budgets annuels de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et du Secrétariat permanent sont adoptés par le Conseil des ministres.

Les comptes de l'exercice clos sont certifiés par des commissaires aux comptes désignés par le Conseil des ministres. Ils sont approuvés par le Conseil des ministres.

Le français est la langue de travail de l'OHADA.

Les ressources de l'OHADA sont composées notamment :

a) des cotisations annuelles des Etats Parties ;

b) des concours prévus par les conventions conclues par l'OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ;

c) de dons et legs.

Les cotisations annuelles des Etats Parties sont arrêtées par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b) et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c).

Le Secrétaire permanent est nommé par le Conseil des ministres pour une durée de quatre ans renouvelables une fois.

Il nomme ses collaborateurs conformément aux critères de recrutement définis par le Conseil des ministres et dans la limite des effectifs prévus au budget. Il dirige le Secrétariat permanent.

Il est institué une Ecole régionale supérieure de la Magistrature qui concourt à la formation et au perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des Etats Parties.

Le Directeur de l'Ecole est nommé par le Conseil des ministres.

L'organisation, le fonctionnement, les ressources et les prestations de l'Ecole sont définis par un règlement du Conseil des ministres pris sur le rapport du directeur de l'Ecole.

Le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage nomme le greffier en chef de la Cour après avis de celle-ci, parmi les greffiers en chefs ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quinze ans et présentés par les Etats Parties.

Il pourvoit, sur proposition du greffier en chef, aux autres emplois de la Cour.

Le secrétariat de la Cour est assuré par le greffier en chef.

La durée du mandat des sept juges nommés simultanément pour la constitution initiale de la Cour sera respectivement de trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans et neuf ans. Elle sera déterminée pour chacun d'eux par tirage au sort effectué en Conseil des ministres par le Président du Conseil. Le premier renouvellement de la Cour aura lieu trois ans après la constitution initiale de celle-ci.

Les membres de la Cour sont inamovibles.

Tout membre de la Cour conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de son successeur.

La Cour élit en son sein, pour une durée de trois ans et demi non renouvelable, son Président et ses deux Vice-Présidents. Les membres de la Cour dont le mandat restant à courir à la date de l'élection est inférieur à cette durée peuvent être élus pour exercer ces fonctions jusqu'à l'expiration dudit mandat. Ils peuvent être renouvelés dans ces fonctions s'ils sont élus par le Conseil des ministres pour exercer un nouveau mandat de membre de la Cour. Aucun membre de la Cour ne peut exercer des fonctions politiques ou administratives. L'exercice de toute activité rémunérée doit être autorisé par la Cour.

Après leur élection, les membres de la Cour font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.

En cas de décès d'un membre de la Cour, le Président de la Cour en informe immédiatement le Secrétaire permanent, qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès.

En cas de démission d'un membre de la Cour ou si, de l'avis unanime des autres membres de la Cour, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou n'est plus en mesure de les remplir, le Président de la Cour, après avoir invité l'intéressé à présenter à la Cour ses observations orales en informe le Secrétaire Permanent, qui déclare alors le siège vacant.

Dans chacun des cas prévus ci-dessus, le Conseil des ministres procède, dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 ci-dessus, au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant, pour la fraction du mandat restant à courir, sauf si cette fraction est inférieure à six mois.

Le Secrétaire permanent invite les Etats Parties à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Cour.

Le Secrétaire permanent dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections aux Etats Parties.

Les membres de la Cour sont élus au scrutin secret par le Conseil des ministres sur une liste de personnes présentées à cet effet par les Etats Parties.

Chaque Etat Partie peut présenter deux candidats au plus.

Les décisions du Conseil des ministres autres que celles prévues à l'article 8 ci-dessus sont prises à la majorité absolue des Etats Parties présents et votants. Chacun des Etats dispose d'une voix.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est composée de sept juges élus pour sept ans renouvelables une fois, parmi les ressortissants des Etats Parties, dans les fonctions et sous les conditions suivantes :

1°) les magistrats ayant acquis une expérience judiciaire d'au moins quinze années et exercé de hautes fonctions juridictionnelles ;

2°) les avocats inscrits au Barreau de l'un des Etats Parties, ayant au moins quinze ans d'expérience professionnelle ;

3°) les professeurs de droit ayant au moins quinze ans d'expérience professionnelle.

Seuls deux membres de la Cour peuvent appartenir aux catégories visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

La Cour est renouvelée par septième chaque année.

La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.

Le Président du Conseil des ministres arrête l'ordre du jour du Conseil sur la proposition du Secrétaire permanent.

Le Conseil des ministres se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président, à l'initiative de celui-ci, ou du tiers des Etats Parties. Il ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des Etats Parties sont représentés.

Le Conseil des ministres est composé des ministres chargés de la Justice et des ministres chargés des Finances.

La présidence est exercée à tour de rôle par chaque Etat Partie pour une durée d'un an, dans l'ordre suivant : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte-d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.

Si un Etat Partie ne peut exercer la présidence du Conseil des ministres pendant l'année où elle lui revient, le Conseil désigne, pour exercer cette présidence, l'Etat venant immédiatement après dans l'ordre prévu ci-dessus.

Le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est fixé par le Conseil des ministres dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus. Il est publié au Journal Officiel de l'OHADA. Il est également publié au Journal Officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.

Les sentences arbitrales rendues conformément aux stipulations du présent titre ont l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat Partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat.

Elles peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en vertu d'une décision d'exequatur.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a seule compétence pour rendre une telle décision.

L'exequatur ne peut être refusé que dans les cas suivants :

1°) si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

2°) si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;

3°) lorsque le principe de la procédure contradictoire n'a pas été respecté ;

4°) si la sentence est contraire à l'ordre public international.

Avant de signer une sentence partielle ou définitive, l'arbitre doit en soumettre le projet à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Celle-ci ne peut proposer que des modifications de pure forme.

Tout tribunal d'un Etat Partie saisi d'un litige que les parties étaient convenues de soumettre à l'arbitrage se déclarera incompétent si l'une des parties le demande, et renverra le cas échéant à la procédure d'arbitrage prévue au présent Traité.

Le différend peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Dans les articles suivants, l'expression " l'arbitre " vise indifféremment le ou les arbitres.

Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation par la Cour. Faute d'entente entre les parties dans un délai de trente jours à partir de la notification de la demande d'arbitrage à l'autre partie, l'arbitre sera nommé par la Cour.

Lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties - dans la demande d'arbitrage ou dans la réponse à celle-ci - désigne un arbitre indépendant pour confirmation par la Cour. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est faite par la Cour. Le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal arbitral est nommé par la Cour, à moins que les parties n'aient prévu que les arbitres qu'elles ont désignés devraient faire choix du troisième arbitre dans un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient à la Cour de confirmer le troisième arbitre. Si, à l'expiration du délai fixé par les parties ou imparti par la Cour, les arbitres désignés par les parties n'ont pu se mettre d'accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour.

Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord le nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d'un délai de quinze jours pour procéder à la désignation des arbitres.

Les arbitres peuvent être choisis sur la liste des arbitres établie par la Cour et mise à jour annuellement. Les membres de la Cour ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.

En cas de récusation d'un arbitre par une partie, la Cour statue. Sa décision n'est pas susceptible de recours.

Il y a lieu à remplacement d'un arbitre lorsqu'il est décédé ou empêché, lorsqu'il doit se démettre de ses fonctions à la suite d'une récusation ou pour tout autre motif, ou lorsque la Cour, après avoir recueilli ses observations, constate qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément aux stipulations du présent titre ou du règlement d'arbitrage, ou dans les délais impartis. Dans chacun de ces cas, il est procédé conformément aux deuxième et troisième alinéas.

En application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, toute partie à un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats Parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats Parties, peut soumettre un différend d'ordre contractuel à la procédure d'arbitrage prévue par le présent titre.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne tranche pas elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l'instance, et examine les projets de sentences, conformément à l'article 24 ci-après.

Les arrêts de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ont l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne peut faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire d'un Etat Partie.

La procédure devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est fixée par un Règlement adopté par le Conseil des ministres dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus publié au journal officiel de l'OHADA. Il est également publié au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.

Cette procédure est contradictoire. Le ministère d'un avocat est obligatoire. L'audience est publique.

L'incompétence manifeste de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut être soulevée d'office ou par toute partie au litige in limine litis. La Cour se prononce dans les trente jours.

Toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

La Cour se prononce sur sa compétence par un arrêt qu'elle notifie tant aux parties qu'à la juridiction en cause.

Si la Cour décide que cette juridiction s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.

La saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois cette règle n'affecte pas les procédures d'exécution.

Une telle procédure ne peut reprendre qu'après arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage se déclarant incompétente pour connaître de l'affaire.

Les pourvois en cassation prévus à l'article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, soit directement par l'une des parties à l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure dans les Etats Parties l'interprétation et l'application communes du présent Traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes.

La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l'alinéa précédent. La même faculté de solliciter l'avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l'article 13 ci-dessus.

Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales.

Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.

En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.

Les actes uniformes ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 ci-dessus, à la demande de tout Etat Partie.

Le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties.

Le Conseil des Ministres approuve sur proposition du Secrétaire permanent le programme annuel d'harmonisation du droit des affaires.

Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.

Les actes uniformes entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après leur adoption sauf modalités particulières d'entrée en vigueur prévues par l'acte uniforme lui-même. Ils sont opposables trente jours francs après leur publication au journal officiel de l'OHADA. Ils sont également publiés au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.

L'adoption des actes uniformes par le Conseil des ministres requiert l'unanimité des représentants des Etats Parties présents et votants.

L'adoption des actes uniformes n'est valable que si les deux tiers au moins des Etats Parties sont représentés.

L'abstention ne fait pas obstacle à l'adoption des actes uniformes.

Les actes uniformes sont préparés par le Secrétariat Permanent en concertation avec les gouvernements des Etats Parties. Ils sont délibérés et adoptés par le Conseil des ministres après avis de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Les projets d'actes uniformes sont communiqués par le Secrétariat permanent aux gouvernements des Etats Parties, qui disposent d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la réception de cette communication pour faire parvenir au Secrétariat permanent leurs observations écrites.

A l'expiration de ce délai, le projet d'acte uniforme, accompagné des observations des Etats Parties et d'un rapport du Secrétariat permanent, est immédiatement transmis pour avis par ce dernier à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. La Cour donne son avis dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande de consultation.

A l'expiration de ce nouveau délai, le Secrétariat permanent met au point le texte définitif du projet d'acte uniforme, dont il propose l'inscription à l'ordre du jour du plus prochain Conseil des ministres.

Les actes pris pour l'adoption des règles communes prévues à l'article premier du présent Traité sont qualifiés " actes uniformes ".

Les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d'incrimination pénale. Les Etats Parties s'engagent à déterminer les sanctions pénales encourues.

Des règlements pour l'application du présent Traité seront pris chaque fois que de besoin, par le Conseil des ministres, à la majorité

La réalisation des tâches prévues au présent Traité est assurée par une organisation dénommée Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) comprenant un Conseil des ministres et une Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Le Conseil des ministres est assisté d'un Secrétariat permanent auquel est rattachée une Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature.

Le présent Traité a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels.

Pour l'application du présent Traité, entrent dans le domaine du droit des affaires l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des ministres déciderait, à l'unanimité, d'y inclure, conformément à l'objet du présent Traité et aux dispositions de l'article 8 ci-après.

Le Président de la République du BENIN ,

Le Président du BURKINA FASO ,

Le Président de la République du CAMEROUN ,

Le Président de la République CENTRAFRICAINE ,

Le Président de la République Fédérale Islamique des COMORES ,

Le Président de la République du CONGO ,

Le Président de la République de CÔTE-D'IVOIRE ,

Le Président de la République GABONAISE ,

Le Président de la République de GUINEE EQUATORIALE ,

Le Président de la République du MALI ,

Le Président de la République du NIGER ,

Le Président de la République du SENEGAL ,

Le Président de la République du TCHAD ,

Le Président de la République TOGOLAISE ,

Hautes parties contractantes au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique,

Déterminés à accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l'unité africaine et à établir un courant de confiance en faveur des économies de leurs pays en vue de créer un nouveau pôle de développement en Afrique;

Réaffirmant leur engagement en faveur de l'institution d'une communauté économique africaine ;

Convaincus que l'appartenance à la zone franc, facteur de stabilité économique et monétaire, constitue un atout majeur pour la réalisation progressive de leur intégration économique et que cette intégration doit également être poursuivie dans un cadre africain plus large ;

Persuadés que la réalisation de ces objectifs suppose la mise en place dans leurs Etats d'un Droit des Affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l'activité des entreprises ;

Conscients qu'il est essentiel que ce droit soit appliqué avec diligence, dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement ;

Désireux de promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels ;

Décidés à accomplir en commun de nouveaux efforts en vue d'améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice ;

Conviennent de ce qui suit :

Dans l'exercice des fonctions consultatives que lui confie le deuxième alinéa de l'article 14 du Traité, la Cour applique les dispositions ci-après. Elle applique également, dans la mesure où elle le juge convenable, les autres dispositions du présent Règlement.

Toute demande d'avis consultatif émanant d'un Etat Partie ou du Conseil des ministres est présentée par requête écrite. Cette requête formule, en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est sollicité. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question.

1. Le Greffier en chef notifie immédiatement toute demande d'avis consultatif émanant d'un Etat aux autres Etats Parties au Traité.

2. Lors de ces notifications, le Greffier en chef fait connaître à ses correspondants que la Cour est disposée à recevoir leurs observations écrites dans le délai fixé par le Président.

3. Les observations écrites ainsi déposées sont communiquées au demandeur et aux autres auteurs d'observations écrites. Ceux-ci sont admis à discuter les observations ainsi reçues dans les formes, mesures et délais fixés dans chaque cas par le Président. Ce dernier décide en particulier s'il y a lieu à audience.

Toute décision par laquelle une juridiction visée à l'article 14 du Traité sollicite un avis consultatif est notifiée à la Cour à la diligence de cette juridiction. Cette décision formule en termes précis la question sur laquelle la juridiction a estimé nécessaire de solliciter l'avis de la Cour pour rendre son jugement. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question.

1. Le Greffier en chef notifie immédiatement toute demande d'avis consultatif émanant d'une juridiction visée à l'article 14 du Traité aux Parties en cause devant cette juridiction. Il la notifie en outre aux Etats Parties au Traité.

2. Lors de ces notifications, le Greffier en chef fait connaître à ses correspondants que la Cour est disposée à recevoir leurs observations écrites dans le délai fixé par le Président.

3. Les observations écrites ainsi déposées sont communiquées aux auteurs d'autres observations écrites. Ceux-ci sont admis à discuter les observations ainsi reçues dans les formes, mesures et délais fixés dans chaque cas par le Président. Ce dernier décide en particulier s'il y a lieu à audience.

L'avis consultatif contient :

- l'indication qu'il est rendu par la Cour ;

- la date du prononcé ;

- les noms des juges qui y ont pris part, ainsi que celui du Greffier ;

- l'exposé sommaire des faits ;

- les motifs ;

- la réponse à la question posée à la Cour.

Le présent Règlement entrera en vigueur dès sa signature. Il sera publié au Journal Officiel de l'OHADA.

1. La période de fonctions des membres de la Cour commence à courir le 1er janvier de l'année suivant leur élection. Toutefois, la période de fonctions des juges élus lors de la première élection commence à courir 60 jours après cette élection. La période de fonctions d'un juge élu en remplacement d'un autre juge, conformément à l'article 35 du Traité, commence à compter de la déclaration solennelle prévue par l'article 34 du Traité.

2. Conformément à l'article 31 du Traité, les juges sont élus pour sept ans, renouvelables une fois. Le mandat des juges lors de la première élection inclut en outre la période allant de la date de cette élection au 31 décembre de l'année de l'élection.

1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour sont égaux, indépendamment de l'âge, de la date d'élection ou de l'ancienneté de leurs fonctions.

2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, les membres de la Cour prennent rang selon la date à laquelle ils sont entrés en fonctions conformément à l'article 1er du présent Règlement.

3. Les membres de la Cour entrés en fonctions à la même date prennent rang entre eux selon leur âge.

4. Tout membre de la Cour réélu pour une nouvelle période de fonctions suivant immédiatement la précédente conserve son rang.

5. Pendant la durée de leur mandat, le Président, le Premier Vice-Président et le deuxième Vice-Président prennent rang avant les autres membres de la Cour.

1. Lors de son entrée en fonctions, tout membre de la Cour doit faire devant celle-ci en audience publique la déclaration suivante :

" Je déclare solennellement que j'exercerai bien et fidèlement mes fonctions de juge en tout honneur et en toute impartialité et que j'observerai scrupuleusement le secret des délibérations. "

2. A l'occasion de la première nomination de l'ensemble des membres de la Cour, cette déclaration est faite, à la séance publique d'installation solennelle de celle-ci, devant le Président du Conseil des ministres de l'OHADA.

3. Un membre de la Cour réélu ne renouvelle sa déclaration que si sa nouvelle période de fonctions ne suit pas immédiatement la précédente.

1. La démission d'un membre de la Cour est adressée par écrit au Président de la Cour qui en informe le Secrétaire permanent de l'OHADA. Ce dernier déclare le siège vacant et le Conseil procède au remplacement conformément à l'article 35 du Traité.

2. Si le membre de la Cour qui démissionne est le Président, il fait connaître sa décision à la Cour. Le premier Vice-Président en informe le Secrétaire permanent. Pour le surplus, la procédure prévue au paragraphe 1er du présent article est applicable.

1. Si un membre de la Cour a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou s'il n'est plus en mesure de remplir lesdites fonctions et si, par suite, l'application de l'article 35 du Traité est envisagée, le membre de la Cour intéressé en est informé par le Président, dans une communication écrite qui expose les raisons pour lesquelles la procédure est engagée et indique tous les éléments de preuve s'y rapportant. La possibilité lui est ensuite offerte à une séance privée de la Cour de présenter ses observations. A une séance privée ultérieure tenue hors la présence du membre de la Cour intéressé, la question est discutée ; chaque membre de la Cour donne son avis et, si la demande en est faite, il est procédé à un vote.

2. Si le membre de la Cour concerné par le paragraphe 1er est le Président, celui-ci en est informé par le premier Vice-Président qui applique ensuite la procédure prévue audit paragraphe 1er.

1. La Cour élit son Président pour une durée de trois ans et six mois, sans que cette durée puisse excéder celle du mandat de l'intéressé en tant que membre de la Cour.

2. Si le Président cesse de faire partie de la Cour ou démissionne de ses fonctions avant le terme normal de celles-ci, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir.

3. Le Président n'est pas rééligible. Il peut toutefois être réélu une fois au terme de son premier mandat si ce dernier lui a été conféré pour une durée inférieure à trois ans et six mois.

4. Le Président élu à la suite de la première élection de la Cour prend ses fonctions immédiatement. Son mandat expire trois ans et six mois à compter du 1er janvier suivant cette élection.

5. La première élection du Président intervient aussi rapidement que possible après la première élection de la Cour. Elle se déroule sous la direction du Doyen d'âge. Les élections suivantes se déroulent sous la direction du Président sortant. Si celui-ci a cessé d'être membre de la Cour ou est empêché, l'élection se déroule sous la direction du membre de la Cour exerçant la présidence, conformément à l'article 8 du présent Règlement.

6. Le vote a lieu au scrutin secret, après que le membre de la Cour exerçant la présidence eut indiqué le nombre de voix requis pour être élu. Seuls les membres de la Cour présents participent au vote.

7. Le membre de la Cour qui obtient les voix de la majorité des membres composant la Cour au moment de l'élection est déclaré élu. A partir du troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit.

8. L'élection du premier et du deuxième Vice-Présidents se déroule sous la direction du Président nouvellement élu. Les paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du présent article s'appliquent à cette élection. Les dispositions du paragraphe 3 n'interdisent pas à la Cour d'élire comme Président l'un de ses Vice-Présidents.

Le Président dirige les travaux et contrôle les services de la Cour. Il en préside les séances. Il représente la Cour et exerce toute autre mission qui lui est confiée par celle-ci.

Lorsque la Présidence est vacante, ou que le Président est empêché de l'exercer, elle est assurée par le premier Vice-Président, ou à défaut par le second Vice-Président, ou à défaut par l'un des juges selon l'ordre fixé par l'article 2 ci-dessus.

1. La Cour siège en formation plénière. Elle peut toutefois constituer des Chambres de trois ou cinq juges.

2. Ces Chambres sont présidées par le Président de la Cour ou l'un des Vice-Présidents. Elles sont composées de juges élus par la Cour au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents et votants. A partir du troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit.

1. Le Président de la Cour nomme le Greffier en chef de la Cour après avis de celle-ci, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 39 du Traité. Le Greffier en chef est nommé pour une période de sept ans renouvelable une fois.

2. En cas de vacance effective ou imminente, le Président avise les gouvernements des Etats Parties, soit dés l'ouverture de la vacance, soit, si la vacance doit résulter de l'expiration du mandat du Greffier en chef, six mois au moins avant cette expiration. Le Président fixe une date pour la clôture de la liste des candidats de telle façon que les propositions et renseignements les concernant puissent être reçus en temps utile.

3. Les propositions doivent être accompagnées de tous renseignements utiles sur les candidats et indiquer notamment leur âge, leur nationalité, les fonctions qu'ils ont exercées dans le passé et leurs occupations actuelles.

4. Le Président communique aux membres de la Cour la liste des candidats et sollicite l'avis de la Cour sur ces candidatures.

Avant d'entrer en fonctions, le Greffier en chef fait devant la Cour la déclaration suivante :

" Je déclare solennellement que j'exercerai en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été confiées en ma qualité de Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et que j'observerai scrupuleusement le secret attaché à mes fonctions. "

1. Le Greffier en chef exerce l'ensemble de ses fonctions sous l'autorité du Président.

2. Le Greffier en chef assure le secrétariat de la Cour. Il assiste la Cour dans l'accomplissement de ses fonctions. Il est responsable de l'organisation et des activités du Greffe.

3. Il sert d'intermédiaire pour les communications, notifications ou significations émanant de la Cour ou adressées à celle-ci au sujet des affaires portées ou à porter devant elle.

4. Il a la garde des sceaux. Il a la responsabilité des archives et prend soin des publications de la Cour.

5. Il assure la responsabilité de tous les travaux administratifs et en particulier de la comptabilité et de la gestion financière.

6. Il assiste en personne aux séances de la Cour et fait établir les procès-verbaux de ses séances.

7. Le Président peut à tout moment, après avis de la Cour, confier d'autres fonctions au Greffier en chef.

1. Il est tenu au Greffe, sous la responsabilité du Greffier en chef, un registre coté et paraphé par le Président, sur lequel sont inscrits à la suite et dans l'ordre de leur présentation tous les actes de procédure et les pièces déposées à l'appui.

2. Mention de l'inscription au registre est faite par le Greffier en chef sur les originaux et, à la demande des Parties, sur les comptes qu'elles présentent à cet effet.

3. Les inscriptions au registre et les mentions prévues au paragraphe précédent constituent des actes authentiques.

4. Les modalités selon lesquelles le registre est tenu sont déterminées par les instructions prévues à l'article 15 du présent Règlement.

5. Tout intéressé peut consulter le registre au Greffe et en obtenir des copies ou des extraits suivant le tarif du Greffe établi par la Cour sur proposition du Greffier en chef.

6. Un avis est publié au Journal Officiel de l'OHADA indiquant la date de l'inscription de la requête introductive d'instance, les noms et domiciles des Parties et l'objet du litige.

Toute Partie à l'instance peut en outre obtenir, suivant le tarif du Greffe, des copies des actes de procédure, ainsi que des expéditions des ordonnances et des arrêts.

La Cour peut décider qu'un ou plusieurs Greffiers adjoints seront chargés d'assister le Greffier en chef et de le remplacer dans les limites fixées par les instructions prévues à l'article 15 du présent Règlement. Les emplois correspondants seront pourvus par le Président sur proposition du Greffier en chef.

Des instructions pour le Greffe sont préparées par le Greffier en chef et approuvées par le Président, après avis de la Cour.

1. Le Greffier en chef ne peut être relevé de ses fonctions que s'il n'est pas en mesure de les exercer ou s'il a manqué aux obligations qui lui incombent.

2. Avant qu'une décision soit prise en application du présent article, le Greffier en chef est informé par le Président de la mesure envisagée dans une communication écrite qui en expose les raisons et indique tous les éléments de preuve s'y rapportant. La possibilité lui est ensuite offerte de présenter ses observations à une séance privée de la Cour.

3. La décision est prise par le Président, après avis donné par la Cour.

Si le Greffier en chef cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son successeur est nommé pour une période de sept années.

1. Le plan d'organisation des services du Greffe est établi par le Président sur proposition du Greffier en chef.

2. Les agents du Greffe sont soumis au Règlement du personnel de l'OHADA en toute matière qui n'est pas incompatible avec l'indépendance de la Cour.

Le siège de la Cour est fixé à Abidjan. La Cour peut toutefois, si elle le juge utile, se réunir en d'autres lieux, sur le territoire d'un Etat Partie, avec l'accord préalable de cet Etat qui ne peut en aucun cas être impliqué financièrement.

Les dates et heures des séances de la Cour sont fixées par ordonnance du Président.

Le quorum de cinq est suffisant pour constituer la Cour.

1. La Cour délibère en chambre du Conseil. Ses délibérations sont et restent secrètes.

2. Seuls les juges prennent part aux délibérations. Aucune autre personne ne peut y être admise sauf autorisation de la Cour.

3. Il n'est tenu aucun procès-verbal des délibérations de la Cour en matière judiciaire.

4. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents. Les votes sont émis dans l'ordre inverse de celui établi à l'article 2 ci-dessus. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

1. Le ministère d'avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d'avocat devant une juridiction de l'un des Etats Parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d'en apporter la preuve à la Cour. Elle devra en outre produire un mandat spécial de la Partie qu'elle représente.

2. L'avocat dont le comportement devant la Cour est incompatible avec la dignité de celle-ci ou qui use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui ont été reconnus peut, après avoir été entendu, être exclu à tout moment de la procédure par ordonnance de la Cour. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.

Lorsqu'un avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par le Président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre avocat.

Les significations prévues au présent Règlement sont faites soit par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d'une copie de l'acte à signifier, soit par remise de cette copie contre reçu. Les copies sont dressées et certifiées conformes par le Greffier en chef.

1. Lorsqu'un acte ou une formalité doit en vertu du Traité ou du présent Règlement être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet événement, cette décision ou cette signification n'est pas compris dans le délai.

2. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

3. Les délais comprennent les jours fériés légaux, les samedis et les dimanches.

4. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié légal dans le pays où l'acte ou la formalité doit être accompli est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La liste de ces jours fériés sera dressée par la Cour et sera publiée au Journal Officiel de l'OHADA.

5. Les délais de procédure, en raison de la distance, sont établis par une décision de la Cour publiée au Journal Officiel de l'OHADA.

Dès saisine de la Cour, le Président désigne un juge rapporteur chargé de suivre l'instruction de l'affaire et de faire rapport à la Cour.

1. L'original de tout acte de procédure doit être signé par l'avocat de la Partie. Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionner est présenté avec sept copies pour la Cour et autant de copies qu'il y a de Parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la Partie qui les dépose.

2. Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date de dépôt au Greffe sera prise en considération.

3. A tout acte de procédure est annexé un dossier, contenant les pièces et documents invoqués à l'appui et accompagné d'un bordereau de ces pièces et documents.

4. Si, en raison du volume d'une pièce ou d'un document il n'en est annexé à l'acte que des extraits, la pièce ou le document entier ou une copie complète est déposé au Greffe.

1. Lorsque la Cour est saisie par l'une des Parties à l'instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l'article 14 du Traité, le recours est présenté au Greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l'avocat du requérant dans les conditions fixées à l'article 23 ci-dessus. Le recours contient :

a) les nom et domicile du requérant ;

b) les noms et domiciles des autres Parties à la procédure devant la Juridiction nationale et de leur avocat ;

c) les conclusions du requérant et les moyens invoqués à l'appui de ces conclusions.

Le recours indique les actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l'application dans l'affaire justifie la saisine de la Cour.

2. La décision de la juridiction nationale qui fait l'objet du recours doit être annexée à ce dernier. Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant.

3. Aux fins de la procédure, le recours contient élection de domicile au lieu où la Cour a son Siège. Elle indique le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations.

4. Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête :

- ses statuts ou un extrait récent du registre de commerce, ou tout autre preuve de son existence juridique ;

- la preuve que le mandat donné à l'avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.

5. Si le recours n'est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours.

Le recours est signifié par la Cour à toutes les Parties à la procédure devant la juridiction nationale. Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article précédent, la signification est faite dès la régularisation ou dès que la Cour aura admis la recevabilité, eu égard aux conditions de forme énumérées audit article.

1. Toute Partie à la procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours.

2. Le mémoire en réponse contient :

a) les nom et domicile de la Partie qui le produit ;

b) la date à laquelle le pourvoi lui a été signifié ;

c) les conclusions présentées et les moyens invoqués.

3. Les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 28 et l'article 29 ci-dessus sont applicables.

1. Le recours et le mémoire en réponse peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique ou par tout autre mémoire lorsque le Président, soit d'office, soit à la suite d'une demande présentée en ce sens dans un délai de quinze jours à compter de la signification du mémoire en réponse ou en réplique, le juge nécessaire et l'autorise expressément.

2. Lorsque le Président autorise le dépôt d'une réplique ou d'une duplique, ou de tout autre mémoire, il fixe les délais dans lesquels ceux-ci sont produits.

1. Toute exception à la compétence de la Cour ou à la recevabilité du recours doit être présentée dans le délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure émanant de la Partie soulevant l'exception. La Cour peut statuer distinctement sur l'exception ou la joindre au fond.

2. Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d'ordonnance motivée.

La Cour peut à tout moment pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l'arrêt qui met fin à l'instance. Elle peut les disjoindre à nouveau.

1. La procédure devant la Cour est essentiellement écrite. Toutefois la Cour peut, à la demande de l'une des Parties, organiser dans certaines affaires une procédure orale.

2. En pareil cas, le Greffier en chef informe les Parties de la décision prise et de la date de l'audience, telle que fixée par le Président.

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour. La décision de huis clos comporte défense de publication des débats.

Le Président dirige les débats et exerce la police de l'audience. Il détermine l'ordre dans lequel les Parties sont appelées à prendre la parole.

Le Président peut, au cours des audiences, poser des questions aux Parties. La même faculté appartient à chaque juge avec l'autorisation du Président.

1. Le Greffier en chef établit un procès-verbal de chaque audience. Ce procès-verbal est signé par le Président et par le Greffier en chef. Il constitue un acte authentique.

2. Les Parties peuvent prendre connaissance au Greffe de tout procès-verbal et en obtenir copie à leurs frais.

L'arrêt de la Cour contient :

- l'indication qu'il est rendu par la Cour ;

- la date du prononcé ;

- les noms des juges qui y ont pris part, ainsi que celui du Greffier ;

- l'indication des Parties ;

- les noms des avocats des Parties ;

- les conclusions des Parties ;

- l'exposé sommaire des faits ;

- les motifs ;

- le dispositif, y compris la décision relative aux dépens.

1. L'arrêt est rendu en audience publique, les Parties dûment convoquées.

2. La minute de l'arrêt est signée par le Président et le Greffier en chef. Elle est scellée et déposée au Greffe. Copie certifiée conforme en est signifiée à chacune des Parties. Celles-ci peuvent obtenir une grosse de l'arrêt au tarif fixé par la Cour.

L'arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé.

Un recueil de la jurisprudence de la Cour est publié par les soins du Greffier en chef sous le contrôle du Président ou du juge qu'il a délégué à cet effet.

1. Il est statué sur les dépens dans l'arrêt qui met fin à l'instance.

2. Sont considérées comme dépens récupérables :

a) les droits de Greffe ;

b) les frais indispensables exposés par les Parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération des avocats, selon le tarif fixé par la Cour ;

c) les frais qu'une Partie a dû exposer aux fins d'exécution forcée suivant le tarif en vigueur dans l'Etat où l'exécution forcée a lieu.

3. La Partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que la Cour, pour des motifs exceptionnels, n'en décide autrement.

Si plusieurs Parties succombent, la Cour décide du partage des dépens.

A défaut de conclusions sur les dépens, chaque Partie supporte ses propres dépens.

1. Si avant que la Cour ait statué, les Parties informent la Cour qu'elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas d'accord sur les dépens, il statue selon l'accord.

2. Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre.

La Partie qui se désiste est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens par l'autre Partie. Toutefois, à la demande de la Partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l'autre Partie, si cela apparaît justifié du fait de l'attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque Partie supporte ses propres dépens.

1. Les Etats Parties au Traité peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour. Le même droit appartient à toute personne ayant intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions de l'une des Parties.

2. La demande d'intervention est présentée dans les trois mois de la publication prévue au paragraphe 6 de l'article 13 du présent Règlement.

La demande contient

a) l'indication de l'affaire ;

b) l'indication des Parties principales au litige ;

c) les nom et domicile de l'intervenant ;

d) l'élection de domicile de l'intervenant au lieu où la Cour a son siège ;

e) les conclusions au soutien desquelles l'intervenant demande d'intervenir ;

f) dans le cas de demandes d'intervention autres que celles d'Etats membres, l'exposé des raisons justifiant l'intérêt à intervenir.

3. La demande d'intervention est signifiée aux Parties. Le Président met les Parties en mesure de présenter leurs observations écrites ou orales avant de statuer sur la demande d'intervention.

4. Si l'intervention est admise, l'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux Parties. Le Président peut cependant, à la demande d'une Partie, exclure de fait de communication des pièces confidentielles.

5. L'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention.

6. Le Président fixe le délai dans lequel l'intervenant peut présenter un mémoire en intervention. Il fixe également le délai dans lequel les Parties peuvent répondre à ce mémoire.

1. L'exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats Parties désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Cour.

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.

2. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour.

3. Toute demande tendant à surseoir à l'exécution forcée d'une décision de la Cour est présentée dans les conditions prévues aux article 23 et 27 du présent Règlement. Elle est immédiatement signifiée aux autres Parties, auxquelles le Président fixe un bref délai pour la présentation de leurs observations écrites ou orales.

4. Le Président statue sur la demande par voie d'ordonnance motivée et non susceptible de recours. Cette ordonnance est immédiatement signifiée aux Parties.

5. A la demande d'une Partie, l'ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée.

6. Le rejet de la demande n'empêche pas la Partie qui l'avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux.

1. Toute personne physique ou morale peut présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt rendu sans qu'elle ait été appelée, si cet arrêt préjudicie à ses droits.

2. Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en tierce opposition. Celle-ci doit en outre

a) spécifier l'arrêt attaqué ;

b) indiquer en quoi cet arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant ;

c) indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige principal.

La demande est formée contre toutes les Parties au litige principal.

3. L'arrêt attaqué est modifié dans la mesure où il fait droit à la tierce opposition. La minute de l'arrêt rendu sur tierce opposition est annexée à la minute de l'arrêt attaqué. Mention de l'arrêt rendu sur tierce opposition est faite en marge de la minute de l'arrêt attaqué.

1. En cas de contestation sur le sens ou la portée du dispositif d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter.

2. Toute Partie peut demander l'interprétation du dispositif d'un arrêt dans les trois ans qui suivent le prononcé.

3. La demande en interprétation est présentée conformément aux dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement. Elle spécifie en outre :

a) l'arrêt visé ;

b) le texte dont l'interprétation est demandée.

4. La Cour statue par voie d'arrêt après avoir mis les Parties en mesure de présenter leurs observations. La minute de l'arrêt interprétatif est annexée à la minute de l'arrêt interprété. Mention de l'arrêt interprétatif est faite en marge de la minute de l'arrêt interprété.

1. La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

2. La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.

3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en révision à l'exécution préalable de l'arrêt.

4. La demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée.

5. Aucune demande en révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.

1. Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en révision. Celle-ci doit en outre contenir les indications nécessaires pour établir que les conditions fixées à l'article 49 ci-dessus sont remplies.

2. La demande en révision est formée contre toutes les Parties à l'arrêt dont la révision est demandée.

3. Ces dernières ont le droit de présenter des observations écrites sur la recevabilité de la requête. Ces observations sont communiquées à la Partie dont émane la demande.

4. Avant de rendre son arrêt sur la recevabilité de la demande, la Cour peut donner à nouveau aux Parties la possibilité de présenter leurs vues à ce sujet.

5. Si la demande est déclarée recevable, la Cour fixe les délais pour toute procédure ultérieure quelle estime nécessaire pour se prononcer sur le fond de la demande.

6. La minute de l'arrêt portant révision est annexée à la minute de l'arrêt révisé. Mention de l'arrêt portant révision est faite en marge de la minute de l'arrêt révisé.

Lorsque la Cour est saisie conformément aux articles 14 et 15 du Traité par une juridiction nationale statuant en cassation qui lui renvoie le soin de juger une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes, cette juridiction est immédiatement dessaisie. Elle transmet à la Cour l'ensemble du dossier de l'affaire, avec une copie de la décision de renvoi. Dès réception de ce dossier, les Parties sont avisées de cette transmission par la Cour.

Les dispositions des articles 23 à 50 du présent Règlement sont applicables sous réserve des adaptations imposées par le mode de saisine.

1. Lorsque la Cour est saisie, conformément à l'article 18 du Traité, d'un recours tendant à l'annulation d'un jugement par lequel une juridiction nationale statuant en cassation aurait méconnu la compétence de la Cour, ce recours est immédiatement signifié par le Greffier en chef à toutes les Parties à la procédure devant la juridiction nationale.

2. Chacune de ces Parties peut présenter un mémoire dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours.

3. Les mémoires ainsi déposés sont communiqués au requérant et aux autres Parties. Ceux-ci peuvent présenter un nouveau mémoire dans le délai fixé par le Président. Ce dernier décide en outre s'il y a lieu à audience.

4. Si la Cour décide que la juridiction nationale s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute Partie devant ladite juridiction peut dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour saisir cette dernière d'un recours en cassation contre la décision du juge du fond dans les conditions prévues à l'article 14 du Traité et aux articles 23 à 50 du présent Règlement.

Le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires,
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en son article 4,
Conscient du rôle indispensable d’un Comité des experts de l’OHADA dans le processus d’harmonisation du droit des affaires,
Soucieux de définir les règles susceptibles d’aider à un fonctionnement harmonieux dudit comité,
Sur proposition du Secrétaire Permanent,
Adopte le règlement dont la teneur suit :

Le présent Règlement porte création, organisation et fonctionnement du Comité des Experts de l’OHADA, ci-après dénommé le Comité.

Le présent règlement détermine les conditions suivant lesquelles le Comité des experts prépare les travaux du Conseil des ministres ou se réunit en session spéciale.

Chaque délégation est conduite par un chef de délégation désigné par l’Etat Partie concerné.

Chaque Etat Partie est représenté par un expert juriste et un expert financier choisis parmi les fonctionnaires et experts des administrations nationales compétentes.

Toutefois, le Président du Conseil des ministres ou le Secrétaire Permanent dans le cas d’une réunion nécessitant des compétences spécifiques, peut demander la représentation des Etats Parties par une délégation plus importante, comprenant des experts ad’hoc.

Le Comité collabore dans un esprit de concertation mutuelle avec le Secrétariat Permanent, en vue d’assurer la bonne préparation des travaux du Conseil et la tenue d’une session spéciale.

Le Comité prépare les travaux du Conseil des ministres de l’Organisation. A cet effet, il délibère sur tout dossier inscrit à son ordre du jour.

Le Comité peut se réunir également en session spéciale pour harmoniser les points de vue des Etats Parties sur un projet à mettre en œuvre.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le Comité délibère également sur tout dossier inscrit à son ordre du jour.

Le Président du Conseil ou le Secrétaire Permanent informe les Etats Parties des dates et durées des sessions envisagées et les invite à désigner les experts devant les y représenter.

Les lettres d’invitation, accompagnées de l’ordre du jour provisoire établi par le Président du Conseil ou le Secrétaire Permanent sont transmis aux Etats Parties, par l’entremise des Ministres chargés de la Justice et de ceux chargés des Finances, un mois au moins avant la date prévue pour l’ouverture de la session.

Le Comité se réunit avant chaque session du Conseil.

Il peut, à tout moment, être convoqué en session spéciale à l’initiative du Secrétaire Permanent.

Les dates et durées des sessions du Comité sont fixées par le Président du Conseil pour les sessions ordinaires et par le Secrétaire Permanent pour les sessions spéciales.

Le Comité se réunit sur le territoire de l’Etat Partie assurant la présidence du Conseil des Ministres.

Toutefois, le Comité peut se réunir sur le territoire de tout autre Etat Partie, lorsque les circonstances l’exigent.

Le Comité entend, à l’ouverture de la session, un exposé du Secrétaire Permanent ou de son représentant sur les divers points inscrits au projet d’ordre du jour.

Le bureau de la session dirige les travaux du Comité.

Il est composé d’un président, d’un vice-président, d’un premier rapporteur et d’un deuxième rapporteur.

Le bureau est mis en place pour la durée de la session. Toutefois, en raison de circonstances exceptionnelles, le Conseil peut, sur proposition du Comité ou du Secrétaire Permanent, proroger son mandat à la période de l’intersession.

La session du Comité est présidée par le pays assurant la présidence du Conseil des Ministres.

La vice-présidence échoit au pays appelé à assurer la prochaine présidence du Conseil des Ministres.

En cas d’empêchement du Président, le vice-président assure la présidence des travaux.

Le Comité élit les autres membres du bureau comprenant un premier Rapporteur et un deuxième Rapporteur.

Les Rapporteurs élus ne peuvent appartenir ni à la même délégation ni à celle du Président du bureau.

Le Président du Comité assure la conduite des débats. A cet effet, il donne la parole aux orateurs en suivant l’ordre dans lequel ils se sont inscrits.

Chaque délégué intervient au nom de son Etat.

Les travaux du Comité ne sont ouverts qu’aux experts.

Toutefois des représentants de pays partenaires, d’organisations internationales ou d’associations peuvent être admis en qualité d’observateurs et prendre part aux travaux en cette qualité sur invitation du Secrétaire Permanent, sans voix délibérative.

Le quorum nécessaire pour délibérer valablement est fixé aux deux tiers au moins des Etats Parties de l’Organisation.

Le quorum acquis au départ reste valable jusqu’à la fin des travaux.

L’ordre du jour définitif des travaux est adopté par le Comité, après la mise en place du bureau de la session et la vérification du quorum.

Le Président, le Rapporteur d’un sous-comité ou le bénéficiaire d’une motion de procédure peut bénéficier d’un tour de priorité pour présenter ou défendre le rapport dudit Comité.

Le Secrétariat Permanent, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature participent, de plein droit, aux débats du Comité, sans voix délibérative.

Le Comité peut, en tant que de besoin, instituer en son sein un ou plusieurs sous-comités pour l’étude des questions particulières.

Le bureau de la session peut, en cas de nécessité, se réunir avec les chefs de délégations en vue du règlement d’une question et proposer à l’assemblée une solution permettant de faire avancer les travaux.

Le Président du Comité peut, après avis des délégations, décider de :

- suspendre ou d’ajourner une séance,

- ajourner les débats sur une question en discussion,

- clore les débats sur une question en discussion.

Chaque délégation dispose d’une voix .

Aucune délégation ne peut prendre part aux décisions au nom et pour le compte d’une autre délégation.

Les votes ont lieu, en règle générale, à main levée.

Les délibérations du Comité sont acquises par consensus.

Le bureau de la session établit un procès-verbal transcrivant fidèlement les travaux du Comité.

Le bureau de la session établit également un rapport final qu’il soumet à l’approbation des délégations, lors de la séance de clôture des travaux.

Le rapport final et les procès-verbaux sont signés par le Président et les Rapporteurs ; ils sont transmis au Secrétaire Permanent de l’Organisation par le Président du Comité.

Le rapport final, accompagné de tout document utile et des éventuelles observations est transmis par le Secrétaire Permanent au Conseil.

Le Secrétariat Permanent fournit le personnel et l’équipement nécessaires à la rédaction des procès-verbaux et rapport issus des travaux du Comité.

Les frais relatifs à l’acheminement des experts, du lieu de leur résidence aux lieux désignés pour les sessions et vice-versa, ainsi que les frais relatifs à leur séjour sont à la charge des Etats Parties, sauf à être supportés par l’Organisation pour certaines sessions spéciales.

Le présent règlement entrera en vigueur pour compter du jour suivant celui de son adoption.

Il sera publié au Journal Officiel de l’OHADA ; il sera également publié au Journal Officiel des Etats Parties ou par tous procédés en tenant lieu.

Le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
- Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 1er, 3,4,27,43 et 45 ;
- Considérant la nécessité d’assurer à l’OHADA des ressources financières substantielles et régulières pour la pleine réalisation des objectifs et missions qui lui sont assignés ;
- Soucieux de résoudre durablement le problème du financement régulier des budgets et activités des institutions de l’OHADA ;
- Sur proposition du Secrétariat Permanent de l’OHADA ;
Adopte à la majorité absolue des Etats Parties présents et votants le Règlement ci-après :

Les cotisations annuelles des Etats Parties prévues à l’article 43 du Traité susvisé résultent d’un mécanisme de financement autonome ci-après dénommé Prélèvement OHADA créé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement

Le Prélèvement OHADA a pour objet le financement :

- des budgets de fonctionnement du Secrétariat Permanent, de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) et de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;

- des projets, programmes, études et autres activités substantives de l’OHADA ;

- de subventions d’assistance aux commissions nationales OHADA ;

- de toute autre action décidée par l’organe délibérant de l’OHADA.

Le Prélèvement OHADA s’applique dans tous les Etats Parties aux importations des produits originaires des pays tiers mis à la consommation.

Le taux du Prélèvement OHADA est fixée à 0,05%.

Le prélèvement OHADA est liquidé sur la valeur en douane des marchandises importées.

Sont exonérés du prélèvement OHADA :

les aides et dons à caractère alimentaire, médical ou paramédical ;

les produits pharmaceutiques ainsi que les matériels et équipements à usage médical, destinés à la médecine humaine ou vétérinaire ;

les matériels et fournitures à usage scolaire ou universitaire ;

les matériels, équipements et fournitures importés par les centres et institutions de recherche scientifique agréés ou reconnus comme tels ;

les matériels et matériaux acquis sur financements extérieurs, si une clause expresse exonératoire de tout prélèvement fiscal ou parafiscal a été stipulée dans la convention de financement;

les biens importés par les entreprises bénéficiaires d’un régime fiscal stabilisé en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ;

les produits reconnus originaires des communautés économiques régionales et sous régionales dont chaque Etat Partie est membre ;

les effets personnels des voyageurs, admis en franchise des droits et taxes d’entrée dans les Etats Parties ;

les biens détruits accidentellement dans les entrepôts douaniers ;

les biens et matériels importés sous le régime des franchises diplomatiques.

La liquidation du prélèvement OHADA, le recouvrement, la comptabilisation ainsi que le reversement de toutes les ressources y afférentes sont de la compétence des administrations nationales. Ces administrations assurent la conservation de toutes les pièces justificatives des opérations effectuées au titre du prélèvement OHADA, dans les mêmes conditions que pour les droits et taxes d’Etat liquidés au cordon douanier. Elles procèdent à une centralisation mensuelle des données comptables relatives au Prélèvement OHADA et en envoient des extraits aux ampliataires ci-après :

- le Ministre chargé des Finances;

- le Ministre chargé de la Justice;

- la Banque Centrale de l’Etat concerné ;

- le Secrétariat Permanent de l’OHADA.

Les sûretés et privilèges accordés aux Trésors nationaux en matière de recouvrement des créances fiscales de l’Etat sont étendus aux droits régulièrement liquidés au titre du Prélèvement OHADA.

Les Etats Parties accordent au Secrétariat Permanent mais aux frais de celui-ci la liberté de change et de transfert en devises convertibles, des recettes provenant du Prélèvement OHADA, au taux de change légal en cours à la date de chaque opération de transfert.

Les droits dus au titre du Prélèvement OHADA font l’objet d’un titre de paiement spécifique.

Les produits du Prélèvement OHADA sont reversés par les administrations nationales compétentes sur un compte ouvert par le Secrétaire Permanent au nom de l’OHADA auprès de la Banque Centrale de chaque Etat Partie.

Le Secrétariat Permanent de l’OHADA dispose d’un droit d’information sur toutes les opérations effectuées par les administrations nationales compétentes au titre du Prélèvement OHADA. Il exerce ce droit en procédant, sur la base des documents comptables qui lui sont communiqués par lesdites administrations, à l’évaluation :

- de l’évolution de la base imposable ;

- du montant des droits liquidés ;

- des montants recouvrés ;

- des virements ou versements des recettes dans les comptes OHADA ;

- du respect par les Etats Parties des dispositions du présent Règlement.

Le Secrétariat Permanent soumet annuellement au Conseil des Ministres un rapport détaillé sur les conditions d’application du mécanisme de Prélèvement OHADA et les résultats enregistrés ainsi que sur les montants alloués aux institutions. Il propose toutes les modifications jugées par lui nécessaires ou demandées par l’un ou plusieurs des Etats Parties.

A cette fin, les Etats Parties notifient au Secrétariat Permanent copies ou extraits de tous les textes nationaux d’application du Prélèvement OHADA.

Les règles, les procédures et les compétences définies dans chaque Etat Partie en matière de contrôle et de traitement du contentieux des droits et taxes d’entrée sont applicables aux opérations d’assiette, de liquidation et de recouvrement du Prélèvement OHADA.

Les éventuels litiges entre les administrations nationales et les opérateurs économiques contribuables portant sur l’assiette, la liquidation et le recouvrement du Prélèvement OHADA sont de la compétence exclusive des juridictions nationales.

En cas d’action en justice, les intérêts de l’OHADA sont représentés et défendus par les administrations nationales compétentes.

Le Secrétariat Permanent est informé des décisions rendues. En cas de condamnation, l’OHADA supportera celle-ci au prorata de sa part dans le montant en litige.

Les litiges entre Etats Parties ou entre le Secrétariat Permanent et un ou plusieurs Etats Parties sur l’interprétation ou les modalités d’application du présent Règlement sont de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

Les retraits cumulés du Secrétariat Permanent sur le compte recevant le produit du Prélèvement OHADA n’excéderont pas, dans chaque Etat Partie, le montant total des contributions et dotations dues par ledit Etat Partie au budget de l’Organisation pour l’exercice de référence.

Le Secrétariat Permanent prendra toutes les dispositions afin que le Ministre chargé des Finances soit informé de tout retrait.

Le Ministre chargé des Finances de chaque Etat partie notifie à la Banque Centrale ou à l’Agence nationale de celle-ci, le premier jour de l’exercice budgétaire, le montant limite des retraits que pourra opérer le Secrétariat Permanent sur le compte recevant le produit du Prélèvement OHADA pour l’exercice concerné.

Il est fait ampliation de la notification visée à l’alinéa précédent au Ministre chargé de la Justice aux fins d’information et de suivi.

Le Secrétariat Permanent élabore un rapport annuel d’évaluation de tous les paramètres fiscaux et juridiques du Prélèvement OHADA et le soumet au Conseil des Ministres.

Les éventuels excédents de recettes du Prélèvement OHADA sur le total des contributions et dotations dues appartiennent à l’Etat concerné ; celui-ci peut, soit les utiliser aux fins de paiement de ses arriérés de contributions vis-à-vis de l’OHADA, soit en disposer par le biais d’un titre de paiement émis à son profit par le Secrétariat Permanent.

En cas de circonstances particulières ou de déficit, l’Etat Partie concerné prend à sa charge et sur son budget, la différence entre le montant total de ses contributions et les recettes enregistrées dans le compte OHADA ouvert à la Banque Centrale au titre du Prélèvement OHADA. Le montant à payer fait l’objet d’un ordre de recettes émis par le Secrétariat Permanent et exécutoire à l’endroit de l’Etat Partie concerné.

Des textes seront pris par chaque Etat Partie pour l’application du présent Règlement.

Le présent Règlement sera publié au Journal Officiel de l’OHADA. Il entrera en vigueur ………...

Le Conseil des ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Vu le traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique notamment en ses articles 2 et 8 ;
Sur proposition du Secrétaire permanent ;
A délibéré et décide, à l’unanimité des Etats-Parties présents et votants, d’inclure dans le domaine du droit des affaires d’autres matières.
Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
Vu le traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique,
Vu la délibération du Conseil des Ministres de l'OHADA en date du 24 mars 2000.

Décide :

Monsieur Antoine OLIVERA, Magistrat, Maître de Conférence agrégé de droit privé(Gabon) est élu Juge à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
La présente décision sera publiée au Journal Officiel de l'OHADA et communiquée partout où besoin sera.
Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
Vu le traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses article 28 et 30,
Vu la délibération du Conseil des Ministres de l'OHADA en date du 23 mars 2001.

Décide :

Le Conseil donne mandat au PNUD de gérer conjointement avec l'UNIDA et sous le contrôle du Secrétaire permanent, l'utilisation des noms de domaines OHADA.COM et OHADA.NET ainsi que la marque OHADA.COM jusqu'à la réunion du prochain Conseil des ministres suivant les modalités qu'ils détermineront ensemble.

Le Conseil fait interdiction à l'UNIDA de procéder jusqu'à l'examen du dossier par le Conseil des ministres, à tout enregistrement ou à tout renouvellement des noms de domaines OHADA.COM et OHADA.NET ainsi que de la marque OHADA.COM.

Il demande en outre au Secrétaire permanent de prendre toutes les mesures utiles afin de procéder le cas échéant à l'enregistrement ou au renouvellement des noms de domaines OHADA.COM et OHADA.NET ainsi que de la marque OHADA.COM au nom et pour le compte de l'OHADA.

Le Conseil des ministres donne mandat au Secrétaire permanent et au PNUD de mettre tout en œuvre aux fins de clarifier les relations de l'OHADA avec l'UNIDA, en demandant notamment à l'UNIDA de leur fournir tous renseignements ou documents nécessaires à cet effet, dans le cadre de son partenariat avec l'OHADA.
Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
Vu le traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique,
Vu le statut de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature,
Vu la délibération du Conseil des Ministres de l'OHADA en date du 24 mars 2000.

Decide :

Monsieur Timothée SOME, Magistrat (Burkina Faso) est nommé Directeur Général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature.
La présente décision sera publiée au Journal Officiel de l'OHADA et communiquée partout où besoin sera.
I.- RAPPEL DE LA PROCEDURE. Le 16 février 1998, les époux DELPECH et la société SOTACI signaient une convention de cession de titres. Selon l’article 10 de cette convention, relatif au règlement des différends : « Tout litige ou différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ainsi qu’à sa résolution ou à sa nullité sera préalablement à toute juridiction arbitrale, soumis à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où elles se mettraient d’accord sur le choix d’un conciliateur unique. Ce ou ces conciliateurs s’efforceront de régler les difficultés qui leur seront soumises et de faire accepter par les parties une solution amiable dans un délai maximum de trois mois à compter de leur désignation ; A défaut de parvenir à cet accord, le différend sera soumis à la décision définitive de trois arbitres siégeant à Abidjan et qui auront le pouvoir de statuer comme amiables compositeurs ; La désignation de ces arbitres et la procédure d’arbitrage seront organisées conformément au règlement d’arbitrage de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI) ; La sentence arbitrale ne sera susceptible d’aucun recours et les parties s’engagent à l’exécuter spontanément, faute de quoi l’exequatur pourra être demandé à toute juridiction compétente ; La loi applicable à la présente convention est la loi ivoirienne » ; Le 27 décembre 1999, les époux DELPECH, par le canal de leur avocat, la SCPA AHOUSSOU, KONAN et ASSOCIES, déposaient une demande d’arbitrage auprès de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire, en même temps qu’un mémoire, et désignaient comme arbitre M. Syndou DIOMANDE ; Le 29 décembre 1999, l’enregistrement de la requête en arbitre était notifié à la défenderesse par le Secrétariat Général de la CACI ; Le 30 décembre 1999, l’enregistrement de leur demande d’arbitrage était notifié aux conseils des époux DELPECH ; Le 24 janvier 2000, une demande de suspension de la procédure d’arbitrage était adressée au Secrétariat Général (reçue le 31 janvier 2000) par les conseils de la défenderesse pour règlement amiable en cours ; Le 3 février 2000, la procédure d’arbitrage était suspendue par le Secrétariat général de la CACI et notification de ladite suspension était faite aux parties ; Le 8 février 2000, les demandeurs introduisaient une demande de reprise de la procédure ; Le 9 février 2000, la procédure était reprise par le Secrétariat Général et notification en était faite aux parties ; Le 26 février 2000, la SOTACI déposait un mémoire en réplique daté du 24 février 2000 et désignait M. Charles AIE en qualité de co-arbitre ; Le 2 mars 2000, les co-arbitres désignaient M. André N’GUESSAN-ZOUKOU en qualité de Président du Tribunal arbitral ; Le 13 mars 2000, le Secrétariat Général de la CACI confirmait la désignation des trois arbitres ; Le 21 mars 2000, le tribunal arbitral réunissait les conseils des parties afin de recueillir leurs observations sur le projet d’acte de mission et le calendrier prévisionnel de la procédure qui leur avait été auparavant communiqué et adopter lesdits projets ; A cette réunion, les parties suggéraient des modifications au projet d’acte de mission ainsi qu’au calendrier prévisionnel. Ces modifications étaient intégrées aux documents et une version définitive de l’acte de mission était par la suite communiquée aux parties pour signature ; Le 28 mars 2000, les époux DELPECH déposaient un mémoire en réplique aux écritures de la SOTACI ; Le 30 mars 2000, le tribunal arbitral se réunissait et entendait les parties en présence de leurs avocats. A l’issue de cette audition, et après que les parties aient répondu aux questions du tribunal, les avocats étaient entendus en leurs plaidoiries ; Le 5 avril 2000, les conseils de la SOTACI communiquaient au tribunal arbitral une note de plaidoirie à laquelle les conseils des époux DELPECH répliquaient le 11 avril 2000 ; Le 12 avril 2000, les conseils de la SOTACI ayant indiqué qu’ils n’entendaient pas répliquer à la note responsive des époux DELPECH, le tribunal arbitral clôturait les débats ; Le 17 avril 2000, le tribunal arbitral se réunissait pour délibérer et décidait de rendre sa sentence le 27 avril 2000, après communication du projet au Secrétariat Général de la CACI pour observations éventuelles. II.- FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES. Attendu que par convention de cession de titres en date du 16 février 1998, les époux DELPECH ont cédé à la sortie SOTACI la totalité des actions qu’ils détenaient dans la société STIL S.A. ; Aux termes de l’article 3 de la convention relatif au prix d’achat et aux conditions de paiement ; 3.1.- Le prix d’achat des actions cédées conformément aux présentes, est basé sur une valorisation des actifs immobilisés, pour un montant de huit millions cinq cent mille FF, duquel est déduit le passif net de la société existant au 28 février 1998. Ce passif est provisoirement estimé à trois millions de FF ; Le prix net d’acquisition des titres s’établit donc, sur cette base, à cinq millions cinq cent mille francs français (5.500.000) FF, soit deux cent vingt neuf virgule seize (229,16) FF l’action. Ce prix net, ainsi que, par voie de conséquence, les échéances ci-après stipulées, sont susceptibles de variation en fonction de la situation réelle du passif au 28 février 1998 ; En cas de variation du passif, celle-ci modifiera en priorité les échéances les plus éloignées. 3.2.- Le prix net d’acquisition sus-mentionné sera payable aux mandataires sus-nommés, au moyen de quatre virements représentant 25% de ce prix, aux dates ci-après : Date FF 1er virement 30.04.1998 1.375.000 2nd virement 31.07.1998 1.375.000 3ème virement 31.10.1998 1.375.000 4ème virement 31.01.1999 1.375.000 -------------------------------------------------------------------------------- 5.500.000 Il est rappelé que le passif prix en charge, estimé comme il est dit ci-dessus, à trois millions de FF, sera repris pour la totalité de son montant révisé avec effet rétroactif au 2 mars 1998 ; Attendu que dans le cadre de cette convention, le cabinet Afrique Audit & Consulting, commissaire aux comptes de la société STIL S.A., a transmis au Directeur Général de cette dernière un projet de rapport de commissariat aux comptes au 31 décembre 1997 et un projet de rapport de révision des comptes au 28 février 1998 ; Que, sur la base de ce rapport et des informations financières y contenues, les époux DELPECH ont adressé à la société SOTACI le 21 octobre 1998, une correspondance où ils réclamaient à celle-ci le paiement du reliquat du prix de cession, en application de l’article 3 de la convention ; Attendu qu’au soutien de cette demande, les époux DELPECH font valoir que le passif net qui avait été estimé de manière provisoire à FF 3.000.000 a été arrêté définitivement, selon le rapport du commissaire aux comptes, à FF 1.997.908, et que la variation entre ces deux chiffres, soit FF 1.002.091,89 doit leur être, conformément à l’article 3 de la convention, payée par la SOTACI ; que la SOTACI est mal fondée à venir contester seulement le 3 février 2000, un mode de détermination du passif net prévu par une clause de la convention qu’elle estime être essentielle et dont les époux DELPECH avaient explicitement fait état un mois après l’arrêté des comptes définitifs, soit le 21 Octobre 1998 ; Qu’elle ne saurait arguer d’une erreur d’interprétation ou d’appréciation, dans la mesure où dans un courrier en date du 5 janvier 1999, elle n’a pas remis en cause le mode de calcul du passif net sur lequel se fondaient les époux DELPECH, mais a fait valoir l’existence de pertes sur des éléments de l’actif circulant, qui devaient être ajoutées à « la valeur nette négative de le société au 28 février 1998 », de sorte que le solde complémentaire à payer à la SOTACI en référence à l’article 3 de la convention s’élevait à FCFA 2.720.166 ; Que la SOTACI ne peut non plus soutenir qu’elle a fait totale confiance aux époux DELPECH, dès lors que : c’était l’une des clauses essentielles du contrat qui était mise ne application ; que la réclamation des époux DELPECH portait sur plus de 100 millions de FCFA ; que la négociation avait été menée pendant plus de trois mois, que les époux DELPECH se fondaient sur un mode de détermination du passif net qui s’écartait totalement du mode sur lequel, selon la SOTACI, les deux parties s’étaient entendues ; qu’une société comme la SOTACI, habituée au rachat des sociétés, ne pouvait se faire « flouer » ; Que la morale des affaires imposant le respect des engagements librement convenus et le respect du principe selon lequel la convention est la loi des parties, les époux DELPECH ne commettent pas d’abus de droit en réclamant l’exécution du contrat ; Que l’enrichissement des époux DELPECH a pour cause le contrat lui-même ; Qu’enfin le prix de cession de la société STIL est un prix réel fondé sur une valeur de marché et qu’il ne peut être affirmé que cette société « ne valait pas un sou » ; Attendu que les époux DELPECH réclament de surcroît : les intérêts conventionnels calculés conformément aux articles 3.2 et 3.4 de la convention et qui s’élèvent à FCFA 15.707.790 ; la condamnation sous astreinte de FCFA 1.000.000 par jour de retard de la SOTACI à produire les contrats d’avarie à l’Union Africaine Lomé, conformément aux dispositions contractuelles ; la condamnation de la SOTACI aux dépens comprenant les frais d’honoraires couverts par eux et tous les frais taxables qui découleront de la procédure arbitrale ; la condamnation de la SOTACI au paiement de FCFA 50.000.000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que la SOTACI estime pour sa part que le passif net, selon les états financiers arrêtés par le commissaire aux comptes de la STIL, s’élève à FCFA 363.984.181 et que la différence entre ce montant et celui de FCFA 3.000.000 représentant le passif provisoire, soit FCFA 63.984.181 lui est due par les époux DELPECH, en application du même article 3.1 de la convention de cession ; Qu’elle explique que le passif net est le passif résiduel consécutif à la couverture des dettes par la réalisation de l’actif circulant et que cette qualification ayant été librement faite par les parties, il ne s’agit pas d’un nouveau mode de détermination du passif net ; Qu’elle estime que le litige a un caractère comptable et non pas juridique et que les époux DELPECH ont confondu les notions de passif net et d’action net, car si l’actif net négatif est bien de FCFA 199 millions, le passif net s’établit, lui, à 363.984.181 FCFA ; Que si la SOTACI a admis implicitement (et non explicitement) dans son courrier du 5 janvier 1999 que le niveau du passif était d’environ 199 millions de FCFA, cela résulte d’une erreur d’interprétation, voire d’appréciation à la fois de la situation financière de la STIL et du contenu des courriers des époux DELPECH ; Qu’en fait, du fait de la confiance totale faite aux époux DELPECH, la SOTACI n’a jamais sérieusement analysé les comptes de la STIL pour évaluer le niveau du passif réel, et que lorsque cette analyse a été faite, il est apparu un surcoût de ladite société que les règles relatives au paiement de l’indu et à l’enrichissement sans cause obtient à réclamer (sic); Que les comptes de la société STIL ne faisant pas état d’un passif net inférieur à 300 millions de francs CFA justifiant le paiement d’un prix additionnel, les époux DELPECH doivent être condamnés à rembourser à la SOTACI la somme de FCFA 63.984.181 ; Que par ailleurs, elle conteste : la réclamation par les époux DELPECH d’intérêts conventionnels ; la condamnation aux dépens sollicités par les époux DELPECH ; la réclamation du paiement de FCFA 50.000.000 de dommages-intérêts ; Qu’elle sollicite enfin la condamnation des époux DELPECH aux entiers dépens et frais d’arbitrage. III.- EXPOSE DES MOTIFS. 3.1.- Sur la demande principale. 3.1.1.- Remarques préliminaires. Attendu que le problème de droit réside dans la question de savoir sur quel mode de détermination du passif net les parties se sont accordées et plus précisément, si le passif net évoqué à l’article 3 de la convention correspond aux notions comptables d’actif net ou de besoin en fonds de roulement ; Attendu que ce problème est d’abord juridique avant que d’être comptable ; Qu’en effet, il s’agit ici d’appliquer les dispositions d’une convention ; Que si le Tribunal arbitral peut écarter l’application de certaines dispositions de la convention dans le cas où elles seraient contraires à l’ordre public, il ne se trouve pas en l’espèce dans cette situation, car la définition du passif net n’est pas une disposition d’ordre public ; Que pour la résolution du problème, le Tribunal se doit de rechercher d’abord dans la convention, les éléments de réponse à la question posée, puis, dans le silence de la convention, il doit rechercher par tous moyens la volonté des parties, et enfin, si cette recherche est infructueuse, il doit appliquer les règles de détermination du passif net reconnues et acceptées par la profession comptable et/ou les analystes financiers. 3.1.2.- L’analyse de la convention. Attendu que la convention de cession des titres ne définit, dans aucun de ses articles, la notion de passif net. Qu’il échet de rechercher la volonté des parties. 3.1.3.- La volonté des parties. Attendu que la volonté des parties peut s’exprimer au travers de leurs déclarations à l’audience ou dans leurs mémoires et conclusions, ou à travers les correspondances échangées, ou encore résulter de témoignages. 3.1.3.1.- Les déclarations des parties. Attendu que les déclarations des parties sont diamétralement opposées ; Qu’en effet, les époux DELPECH soutiennent que le passif net correspond à la notion financière et comptable d’actif net négatif, alors que la SOTACI affirme que le passif net est équivalent au besoin en fonds de roulement ; Que la version de la SOTACI, selon laquelle le passif net provisoire a été calculé sur la base des éléments bilantiels connus au 31 décembre 1997, en déduisant du passif circulant l’actif circulant et les disponibilités, présente tous les caractères de l’objectivité, dans la mesure où les états financiers définitifs à cette date donnent à peu de millions près, le passif net calculé selon cette méthode ; Que cependant, la SOTACI elle-même déclare qu’il ne faut pas assimiler les éléments bilantiels connus au 31 décembre 1997 et les éléments bilantiels au 31 décembre 1997 ; Que, sauf à disposer de ces éléments bilantiels connus, le Tribunal arbitral serait mal fondé à estimer, sur la base des éléments bilantiels au 31 décembre 1997, que la méthode utilisée pour la détermination du passif net provisoire est celle décrite par la SOTACI ; Qu’il aurait donc été opportun, pour la manifestation de la vérité, que la SOTACI conserve ces éléments bilantiels connus au 31 décembre 1997 afin de pouvoir les produire au Tribunal arbitral au soutien de sa version des faits ; Qu’en l’absence de ces éléments, le Tribunal n’a aucune raison de privilégier une version des faits plutôt qu’une autre. 3.1.3.2.- Les correspondances entre les parties. Attendu que la lecture des différents courriers échangés entre les parties du 21 octobre 1998, date de la lettre de réclamation par les époux DELPECH, du paiement du complément de prix, au 3 février 2000 montre que si, dès le départ, les époux DELPECH ont clairement fondé leur demande sur une détermination du passif net par la méthode de l’actif net, la SOTACI n’a, non seulement jamais fait valoir sa propre méthode de calcul, mais aussi jamais contesté celle des demandeurs ; Qu’alors qu’à l’audience du 30 mars 2000, la SOTACI déclarait qu’à son avis la clause la plus importante de la convention était celle contenue dans l’article 3 et relative à la détermination du prix, elle n’a paradoxalement jamais pris soin de s’assurer, dès la lettre de réclamation des époux DELPECH, que le mode de calcul adopté par ceux-ci était conforme à celui qui, selon elle, avait été convenu lors de la signature de la convention ; Qu’une telle négligence, qu’elle explique par un excès de confiance dans les époux DELPECH et des erreurs d’interprétation, est d’autant plus invraisemblable que le groupe EUROFIND dont fait partie la SOTACI, n’en est pas à son premier rachat de société et que dans cette opération, elle était assistée par au moins un avocat conseil juridique et fiscal ; Qu’enfin, si la confiance et l’absence de contrôle peuvent se comprendre pour des marchés portant sur des sommes non significatives, elles deviennent incongrues lorsque les sommes en cause sont susceptibles d’atteindre, comme en l’espèce, plus de 650 millions de FCFA, paiement complémentaire compris ; Attendu que par ailleurs, la SOTACI, dans un courrier en date du 5 janvier 1999, écrivait : « Cette perte doit être ajoutée sur la valeur nette négative de la société au 28.02.1998, soit (199.790.811) FCFA + (74.489.023) FCFA = 274.279.834 FCFA ; Le solde complémentaire à payer par la SOTACI au 31.01.1999, en référence à la convention en (son) article 3, s’élève alors à 300.000.000 - 274.279.834 = 25.720.166 FCFA ; Qu’il n’est pas superflu de préciser qu’en matière d’analyse financière, les notions de situation nette, valeur nette ou actif net sont équivalentes ; Que dans ce courrier et en ces deux phrases, la SOTACI : admettait implicitement que le passif net visé par l’article 3 de la convention correspondait à l’actif net négatif ; entérinait le mode de détermination du passif net tel qu’adopté par les époux DELPECH, confirmait que ce mode de détermination était conforme à l’article 3 de la convention de cession ; Que la SOTACI ne peut donc reprocher aux époux DELPECH d’avoir commis une confusion grotesque entre actif net négatif et passif net, puisque dans le courrier précité, elle avait admis cette équivalence tout en cherchant à en diminuer l’impact sur la somme qu’elle devait payer au titre du complément de prix ; Qu’enfin, si la SOTACI avait eu des raisons sérieuses de contester le mode de calcul utilisé par les époux DELPECH, l’article 3 lui donnait la possibilité d’imputer sur les échéances les plus éloignées, le montant de la variation du passif en sa faveur ; Qu’alors que dès le 21 octobre 1998, il apparaissait clairement à travers le courrier des époux DELPECH à cette date, et les courriers suivants, que la variation du passif net allait donner lieu à des contestations, la SOTACI a continué à payer les troisième et quatrième échéances sans jamais soulever de contestation sur le mode de détermination du passif net, admettant ainsi que non seulement les 550.000.000 étaient dus, mais qu’un complément de prix dont le montant était en cours de fixation restait à payer ; Attendu que tous ces éléments de fait tirés des échanges de correspondance entre les parties et de leur audition permettent au Tribunal arbitral de dire que le passif net au 28 février 1998 visé par l’article 3 de la convention de cession correspond à l’actif net négatif de la société STIL à cette date, tel qu’il ressort des états financiers produits par le commissaire aux comptes de ladite société, à savoir FCFA 199.790.811 ; Qu’il échet en conséquence de prononcer la condamnation de la SOTACI au paiement de la somme de FCFA 100.209.189 aux époux DELPECH au titre du complément de prix de cession des actions de ceux-ci à la SOTACI, complément de prix calculé de la manière suivante : Valorisation des actifs immobilisés FCFA + 850.000.000 Passif net définitif FCFA - 199.790.811 Prix de cession des actions FCFA 650.209.189 Paiements déjà effectués par SOTACI FCFA - 550.000.000 Reliquat de prix à payer par SOTACI FCFA - 100.209.189 3.2.- SUR LES AUTRES CHEFS DE DEMANDE 3.2.1.- Les intérêts conventionnels. Attendu que les paiements des troisième et quatrième échéances n’ont été payés que partiellement, sans que n’y soit ajouté le complément de prix de FCFA 100.209.189 ; Qu’en application de l’article 3.4 de la convention, des intérêts de retard doivent être appliqués ; Attendu que le retard sur la troisième échéance porte sur la moitié du complément de prix, soit FCFA 50.104.500 et que la durée du retard constatée au 27 décembre 1999, date de dépôt de la demande d’arbitrage, est de 14 mois ; Que les intérêts conventionnels sur cette troisième échéance sont de : 50.104.500 x 8,55 % x 14/12 = 4.676.420 FCFA ; Attendu que le retard sur la quatrième échéance porte sur la moitié du complément de prix, soit FCFA 50.104.500 et que la durée du retard constatée au 27 décembre 1999, date de dépôt de la demande d’arbitrage est de 12 mois ; Que les intérêts conventionnels sur cette quatrième échéance sont de : 50.104.500 x 8,55 % x 11/12 = 3.926.940 FCFA ; Qu’il échet de condamner la SOTACI à payer aux époux DELPECH la somme de FCFA 8.603.360 au titre des intérêts de retard. 3.2.2.- L’astreinte. Attendu que la production des constats d’avarie n’a pas un caractère d’urgence avéré et ne présenterait d’intérêt pour les époux DELPECH que dans la mesure où le manquant sur poids constaté aurait été imputé sur le prix de cession des actions par la SOTACI, ce qui n’est pas le cas ; Qu’il échet de débouter les époux DELPECH de ce chef de demande. 3.2.3.- Les dépens. Attendu que le montant global des frais d’arbitrage s’élève à FCFA 12.717.232 se décomposant comme suit : 2.239.703 FCFA au titre des frais administratifs, 10.497.529 FCFA au titre des honoraires des trois arbitres. Attendu que la SOTACI succombe à l’instance et qu’il y a lieu de mettre ces frais à sa charge exclusive ; Que la SOTACI ayant déjà versé à la CACI une partie des frais dus, il y a lieu de la condamner au remboursement aux époux DELPECH, de la somme de FCFA 6.396.616 déjà versée par eux dans le cadre de la procédure, et qui se répartit comme suit : - Avance sur frais administratifs ..... FCFA 50.000 - Premières provisions ......... FCFA 2.000.000 - Reliquat des frais .......... FCFA 4.343.616 Attendu que les époux DELPECH ne précisent ni ne justifient la nature des autres frais taxables dont le remboursement est sollicité ; Qu’il convient, sur ce point, de débouter les demandeurs en l’état. 3.2.4.- Les dommages-intérêts Attendu que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de déceler une résistance abusive de la SOTACI au paiement des sommes dues ; que même si tel était le cas, les intérêts de retard convenus à l’article 3.4 de la convention de cession permettent de compenser le préjudice matériel subi du fait de cette éventuelle résistance ; Qu’il y a lieu de débouter les époux DELPECH de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS Les arbitres jugent que : Le passif net définitif de la société STIL au 28 février 1998 s’élève à FCFA 1.199.790.811 et que le complément de prix de cession à payer par la SOTACI aux époux DELPECH est de FCFA 100.209.189. Les intérêts de retard conventionnels à payer par la SOTACI aux époux DELPECH en application de l’article 1.4 de la convention s’élèvent à FCFA 8.603.160. Et condamnent la SOTACI à payer aux époux DELPECH : au principal la somme de 100.209.189 FCFA au titre du complément de prix de cession des actions de la société STIL S.A. ; au titre des intérêts de retard conventionnels, la somme de 8.603.360 FCFA. La condamnent également à rembourser aux époux DELPECH la somme de 6.393.616 FCFA représentant les frais de la présente procédure exposés par ces derniers. Fait à Abidjan, le 27 avril 2000. COUR D’APPEL D’ABIDJAN ARRET N°45 DU 27.04.2001 Affaire :SOTACI (Mes HOEGAH et ETTE) c/ DELPECH Gérard DELPECH Joëlle (SCPA AHOUSSOU et KONAN). LA COUR, Vu les pièces du dossier ; Ouï le Ministère Public ; Ouï les parties en leurs conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par exploit en date du 6 juin 2000, la société SOTACI représentée par ADHAM El Khalil, ayant pour conseils Mes Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats à la Cour, a initié devant la Cour d’Appel de ce siège, une procédure d’annulation d’une sentence arbitrale en date du 27 avril 2000, dont le dispositif est ainsi conçu : Le passif net définitif de la société STIL au 28 février 1998, s’élève à 199.790.811 F et que le complément de prise de cession à payer par la SOTACI aux époux DELPECH est de 100.209.189 francs ; Les intérêts de retard conventionnels à payer par la SOTACI aux époux DELPECH, en application de l’article 34 de la convention, s’élèvent à 8.603.360 francs ; Condamne donc la SOTACI en paiement de ces sommes, outre 6.393.616 F, représentant le remboursement aux époux DELPECH, des frais par eux exposés lors de la présente procédure ; Au soutien de son action, la société SOTACI a exposé dans son exploit introductif d’instance daté du 16 février 1998, que la société de droit togolais dénommée STIL, représentée par les époux DELPECH, lui a cédé la totalité de ses actions pour un montant de 850.000.000 F, et les parties ont décidé de déduire de ce montant le passif net de la société STIL, provisoirement évalué à 300.000.000 F, réduisant de la sorte le prix net d’acquisition des actions à 550.000.000 F, avec paiement échelonné, dont la dernière échéance réglée était fixée au 31 Janvier 1999 ; Mais une fois en possession de la totalité de cette somme, les époux DELPECH ont estimé que la SOTACI leur doit encore la somme de 100.109.189 F au motif que le passif net tel qu’il apparaît au bilan établi au 28 février 1998, par le Cabinet Audit et Consulting, s’élevait à 199.790.811 F ; alors que pour la concluante, les époux DELPECH lui doivent la somme principale de 63.984.181 F, en application des dispositions de l’article 3.1 de la convention de cession du 16/02/1998 ; ainsi, en rendant cette décision, précise la requérante, la Cour arbitrale a violé la mission d’amiable composition dont sont investis les arbitres, et qui procède d’une confusion entre les notions comptables d’actif net et de passif net ; La SOTACI estime de ce qui précède, que cette sentence encourt l’annulation parce que contraire aux stipulations de l’article 10 alinéa 2 de leur convention, les arbitres ayant statué sans se conformer à leur mission ; « Statuer en amiables compositeurs », c’est-à-dire en équité suivant la morale des affaires, en recherchant si le prix payé par le concessionnaire correspond au juste prix de la transaction ; La situation financière de la société s’étant dégradée de 164.773.151 F du 1er janvier au 28 février 1998 ; Que mieux, poursuit la SOTACI, bien que les arbitres aient choisi un raisonnement juridique, leur sentence ne repose sur aucun fondement juridique, alors qu’en désignant les experts comptables, les parties savaient que leurs différends présentaient un caractère avant tout comptable ; il est donc troublant de voir ceux-ci écrire que « compte tenu des échanges de correspondances intervenus entre les parties, le passif net de la Société STIL au 28-02-1998 correspond à son actif net à la même date, alors même que l’un est l’inverse de l’autre ; En clair, les arbitres ont dénaturé la convention des parties en son article 3 et méconnu les règles d’évaluation d’une entreprise ; Qu’une exacte application de ce texte permet pourtant de chiffrer sur le plan comptable, la valeur de rachat de la société STIL, après valorisation des actifs immobilisés, comme suit : Valorisation des actifs immobilisés : ... 850.000.000 F Actif circulant : ................................. 247.563.614 F Total : ............................................ 1.097.563.614 F et en prenant en compte le passif total de 611.547.795 F, la valeur de rachat s’établit à 486.015.813 F, dégageant ainsi, un trop-payé de 63.984.181 F ; Qu’elle réclame aux époux DELPECH, car au moment de la signature de la convention, la situation financière de la société ne s’était pas améliorée au point d’amener la concluante au payement de somme supplémentaire ; Le passif net de 300 millions de francs initialement arrêté, provenant de surcroît des pièces comptables produites par les époux DELPECH eux-mêmes ; La SOTACI conclut donc à l’annulation de cette sentence arbitrale, et à la condamnation des requis à lui payer les 63.984.181 F réclamés ; Pour leur part, les époux DELPECH, par écriture du 14 juillet 2000 de leurs conseils Me AHOUSSOU KONAN et Associés, Avocats à la Cour, relèvent que le traité OHADA, applicable en l’espèce, ne donne pas clairement à la Cour d’Appel compétence pour annuler les sentences arbitrales ; Qu’ils penchent plutôt pour le Tribunal de Première Instance ; Par ailleurs, ils soutiennent que si l’article 25 de l’Acte Uniforme (sur l’arbitrage) donne pouvoir aux parties d’exercer un recours, il ne leur interdit pas d’y renoncer et de ce qu’ils ont exprimé dans l’acte de cession, « la sentence arbitrale ne sera susceptible d’aucun recours, et que les parties s’engagent à l’exécuter spontanément » ; Ils expliquent également que le recours à la cause d’amiable composition comporte un effet particulier qui est la renonciation automatique à l’appel ; Ils concluent dès lors, à l’irrecevabilité de cette action ; Evoquant le pouvoir de statuer en amiables compositeurs, ils soutiennent que ce n’est qu’une faculté qui est laissée aux arbitres, qui ne sont nullement tenus d’y recourir ; A travers les conclusions additionnelles en réplique de leurs conseils, en date du 18 octobre 2000, la société SOTACI fait remarquer que suivant l’article 25 de l’Acte Uniforme (sur l’arbitrage), seule la Cour d’Appel est compétente pour statuer en annulation, les Tribunaux ne rendant souvent pas de jugement en dernier ressort ; De même, précise-t-elle, la convention de cession de titres prévoyant la clause compromissoire a été établie en février 1998, donc avant l’entrée en vigueur du Traité OHADA relatif à l’arbitrage ; c’est pourquoi la convention précise que seule la loi ivoirienne du 9 Août 1993 relative à l’arbitrage lui est applicable ; Et l’article 42 de cette loi précise « qu’un recours en annulation de l’acte qualifié de sentence arbitrale peut néanmoins être formé, malgré toute stipulation contraire » ; Il en résulte ainsi que les parties ne peuvent valablement renoncer à cette voie recours ; Que du reste, l’article 6 du code civil énonce que : « l’on ne renonce valablement qu’a un droit acquis et non à un droit futur » ; Vouloir le contraire consacrerait l’infaillibilité du Tribunal arbitral. Ce qui du reste, ne résulte point de la volonté des parties ; Revenant sur le non-respect par les arbitres de leur mission, la SOTACI déclare que statuer en amiable compositeur consiste à trancher le litige en équité, et l’arbitre qui appliquerait strictement les règles de droit pourrait être sanctionné, car suivant l’article 15 in fine de l’acte uniforme, l’amiable composition pour un arbitre n’est pas un simple pouvoir, mais une véritable mission que la jurisprudence française, produite par la partie adverse, précise que « l’amiable compositeur a l’obligation de confronter les solutions légales à l’équité, à peine de trahir la mission qui lui a été confiée » ; Car non soumis à une règle unique pour trancher le litige, l’arbitre doit nécessairement recourir aux usages professionnels, rechercher un certain équilibre contractuel en solution juste ; tel n’a pas été le cas de l’espèce, où les arbitres ont confronté les notions comptables ou financières d’actif net et de passif net, pour parvenir à la condamnation de la concluante de prix (sic); alors que la seule question à laquelle ils étaient tenus de répondre était celle de dire ce qu’il convient d’entendre au point de vue comptable ou financier par passif net ; Les arbitres se sont acharnés sur la SOTACI qui n’aurait pas fourni les éléments bilantiels connus au 31/12/1997, alors que ce document fourni par dame GARJEAN, à l’époque secrétaire comptable de la société STIL, est versé au dossier, qui conforme la thèse suivant laquelle le mode de détermination du passif net retenu par les époux DELPECH est identique à celui proposé par la SOTACI ; De ce qui précède, elle sollicite l’annulation de la sentence et la condamnation des époux DELPECH à lui payer la somme sus-indiquée et aux dépens ; Par voie de conclusions en réplique de leurs conseils en date du 28 novembre 2000, les époux DELPECH réitèrent leur doute sur la compétence de la Cour d’Appel et relèvent qu’en cas d’annulation, le juge compétent ne peut évoquer ; Par un jeu de conclusions en réplique daté du 26/12/2000, la SOTACI, par l’entremise de ses conseils, demande aux intimés de faire une bonne lecture de l’article 6 du code de procédure civile qui règle le problème de compétence des juridictions ; Le Ministère Public, qui a eu communication du dossier de la procédure, a conclu s’en rapporter. MOTIFS Détermination de la juridiction compétente. Suivant l’article 25 de l’Acte Uniforme relatif à l’arbitrage, « la décision d’annulation de la sentence arbitrale n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; En droit ivoirien, ce sont les arrêts de la Cour d’Appel, parce que rendus en dernier ressort, qui font l’objet d’un pourvoi en cassation ; Dès lors, toute allusion au Tribunal est inopérante, car celui-ci ne statue en dernier ressort que pour des litiges dont l’intérêt n’est pas supérieur à 500 millions de francs (sic). Ce qui n’est pas le cas d’espèce. Il échet par conséquent de rejeter les doutes émis sur la compétence de la Cour d’Appel en cette matière. De la recevabilité de l’action de la SOTACI. S’il est exact que la convention de cession des titres du 16 février 1998 dispose que « la sentence arbitrale ne sera susceptible d’aucun recours, et que les parties s’engagent à l’exécuter spontanément », il convient aussi de relever que la loi ivoirienne du 9 Août 1993, relative à l’arbitrage, sous l’empire de laquelle les parties se sont engagées, dispose en son article 42 alinéa 2, « qu’un recours en annulation contre la sentence arbitrale est recevable malgré toute stipulation contraire ». Ainsi, la Cour ne peut occulter cette volonté affichée des parties au moment de la conclusion de leur contrat, malgré la récente apparition du Traité « OHADA », présentement applicable ; Il résulte de ce qui précède que cette renonciation au recours en annulation est réputée non écrite ; Du reste sur ce chapitre, l’article 6 du code civil est sans équivoque : « on ne peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public ». Du bien-fondé de la requête Suivant l’article 10 de la convention des parties, « tout différend les opposant sera soumis à la décision définitive de trois arbitres siégeant à Abidjan, et qui auront le pouvoir de statuer comme amiables compositeurs », en d’autres termes et suivant la jurisprudence de la Cour de cassation Française, acceptée par les parties, l’amiable compositeur a l’obligation de confronter les solutions légales à l’équité, à peine de trahir la mission qui lui est confiée. Sur ce chapitre, les époux DELPECH, dans leur conclusion du 14 juillet 2000, en page 9 écrivent que « si les arbitres avaient suivi la société SOTACI, dans les prétentions, ils auraient statué en droit » ; Ils soutiennent à la fin de cette page 9, que : « la société SOTACI ne peut faire de l’amiable composition, simple faculté laissée à la libre appréciation des arbitres, une obligation de statuer » ; Ainsi, pour les époux DELPECH, les arbitres n’ont statué ni en droit, ni en équité ; Or c’est le même reproche que leur fait la SOTACI en page 6 de son exploit d’appel, à savoir que la sentence rendue ne repose sur aucune motivation ou raisonnement que l’on pourrait qualifier de juridique, mais plutôt sur une appréciation toute partisane des faits ; Alors que leur véritable mission en tant que professionnels de la comptabilité devait les amener de définir le « passif net », aucune indication n’étant fournie par les parties sur cette notion » ; Par ailleurs, il y a contradiction entre les motifs de la sentence et son dispositif, lorsqu’elle soutient que la version de la SOTACI sur le passif net provisoire présente en nous ( !) les caractères de l’objectivité, et dans le même temps, prononcé des condamnations à son encontre ; Ainsi, il résulte de ce qui précède, que manifestement les arbitres ne se sont pas conformés à leur mission et en application de l’article 26 de l’Acte Uniforme précité, leur sentence encourt l’annulation ; De la demande en évocation présentée par la SOTACI. L’article 29 de l’acte uniforme dispose qu’en cas d’annulation de la sentence arbitrale, il appartient à la partie la plus diligente d’engager si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale » ; Par conséquent, la Cour d’Appel saisie en annulation ne peut évoquer l’affaire ; Il échet donc de rejeter cette demande, et renvoyer la SOTACI à mieux se pourvoir ; Par ailleurs, la présente sentence étant annulée, les frais exposés par chacune des parties restent à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière arbitrale, et en dernier ressort, Reçoit la société SOTACI en sa procédure en annulation dirigée contre la sentence arbitrale en date du 27 avril 2000. AU FOND L’y dit partiellement fondée ; Annule la sentence dont s’agit ; Rejette la demande de la sentence de la SOTACI tendant à l’évocation de l’affaire ; Dit que les faits exposés par chacune des parties resteront à sa charge. Président : SEKA ADON Jean Baptiste Conseillers : ZEBEYOUX Aimée DIALLO Mahamadou Greffier : Me Issouffou OUATTARA. -------------------------------------------------------------------------------- Observations de Maître Abel KASSI, Avocat. I. SUR LA SOUMISSION DES SENTENCES ARBITRALES RENDUES PAR LA CACI AUX DISPOSITIONS DE L’ACTE UNIFORME SUR L’ARBITRAGE ET LE DROIT D’ARBITRAGE Aux termes de l’article 25 alinéa 1 de l’Acte Uniforme sur l’arbitrage (1) : « Les sentences arbitrales rendues conformément aux stipulations du présent titre ont l’autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie, au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l’Etat ». Il en résulte que, pour que la sentence arbitrale ait autorité de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie, il faut qu’elle soit rendue conformément aux stipulations du titre IV de l’acte uniforme. L’article 21 alinéa 2 du titre IV de l’acte uniforme (2) est ainsi conçu : La Cour de justice et d’arbitrage ne tranche pas elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l’instance, et examine les projets de sentences, conformément à l’article 24 ci-après. » Apparemment, il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que la sentence arbitrale n’a autorité de chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie que si les arbitres ont été nommés ou confirmés par la cour de justice et d’arbitrage, ou si cette dernière a examiné le projet de sentence conformément à l’article 24 du traité de l’OHADA sur l’arbitrage. Mais, raisonner de cette manière, c’est perdre de vue les dispositions impératives de l’article 1 de l’acte uniforme sur le droit de l’arbitrage, lequel dispose : « Le présent acte uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal se trouve dans l’un des Etats parties. » Il s’ensuit que toute sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral sis dans l’un des Etats-parties signataires de l’acte uniforme est soumise aux dispositions du traité sur le droit de l’arbitrage (3) . En l’espèce, bien que ni les motifs, ni les dispositifs de la sentence arbitrale rendue par la cour d’arbitrage de Côte d’Ivoire dite CACI ne (fassent) état d’une quelconque confirmation des arbitres par la cour commune de justice et d’arbitrage, encore moins de l’information de celle-ci de l’existence d’une procédure d’arbitrage, la sentence de la CACI reste soumise aux dispositions de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (4) . L’élément de rattachement est le siège de la CACI à Abidjan ou en Côte d’Ivoire, pays signataire des traités sus-évoqués. La cour aurait dû déterminer au préalable, la loi applicable, avant de statuer sur sa propre compétence. II.- LA COMPETENCE DE LA COUR D’APPEL POUR CONNAITRE D’UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE UNE SENTENCE ARBITRALE 2.1.- Aux termes de l’article 25 du traité de l’OHADA sur le droit de l’arbitrage (5) : « La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation qui doit être porté devant le juge compétent dans l’Etat partie. La décision du juge compétent dans l’Etat partie n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la cour de justice et d’arbitrage... ». Cette disposition prévoit un recours en annulation contre la sentence arbitrale, sans indiquer la juridiction compétente pour connaître dudit recours. Elle se contente de renvoyer les parties, selon l’expression vague, « à la juridiction compétente de chaque Etat partie », avec possibilité d’un recours en cassation contre la décision de ladite juridiction devant la cour commune de justice et d’arbitrage. L’article 14 alinéa 4 du traité de l’OHADA dispose : « Elle (la cour commune de justice) se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux... » (6) . L’article 205 du code de procédure civile stipule : « Seules les décisions rendues en dernier ressort peuvent être annulées sur pourvoi en cassation formé par la partie à qui elles font grief, sauf dans les cas où la loi l’interdit formellement ». Il résulte de la combinaison de toutes ces dispositions, que seule la cour d’appel est compétente pour connaître d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale (7) . En d’autres termes, il appartient incontestablement à la juridiction d’Etat qu’est la Cour d’Appel, non seulement de contrôler les conditions dans lesquelles les parties ont convenu de l’arbitrage et celles dans lesquelles les arbitres ont rendu leur sentence, mais encore de s’assurer que dans l’exercice des voies de recours qui leur sont ouvertes, les parties ont préservé leur bonne foi. Le droit judiciaire privé se voulant être formaliste, le mode d’exercice de la voie de recours ou la forme de l’acte emportant exercice d’une voie de recours participe de la recevabilité dudit recours. La loi ne détermine pas le mode de saisine de la cour d’appel relativement au recours en annulation de la sentence arbitrale. Pour certains praticiens, le recours en annulation de la sentence arbitrale étant de la compétence de la cour d’appel, ledit recours est introduit dans les mêmes formes que l’appel. A notre humble avis, ledit recours n’étant pas un appel relevé contre la sentence arbitrale, mais un recours exceptionnel, il s’introduit par voie de requête, notamment une requête aux fins d’annulation d’une sentence arbitrale. Peut-être qu’un jour, la jurisprudence nous situera définitivement sur le mode d’exercice de cette voie de recours exceptionnelle. Il faut toutefois regretter que la cour d’appel, dans le présent arrêt, n’ait pas eu à se prononcer explicitement sur ce mode de saisine. 2.2.- L’autre problème reste de savoir si la cour d’appel, saisie par voie d’appel relevé contre une sentence arbitrale, peut (-elle) transformer cet appel en recours en annulation ? Il est de règle, en procédure civile, que la juridiction d’appel saisie d’une voie de recours tendant soit à la reformation de la décision querellée, soit à la rétractation de ladite décision, ne peut substituer une voie de recours à une autre. Il en va de même pour les plaideurs. Autrement dit, saisie par voie d’appel aux fins de réformation d’un jugement, la cour ne peut transformer ledit appel en acte d’opposition. Contrairement à l’article 1487 nouveau du code de procédure civile française, aucune disposition d’un autre code de procédure ne donne à la cour d’appel cette faculté (8) . Or en l’espèce, il résulte des énonciations de l’arrêt n° 456 rendu le 27 avril 2001 par la cour d’appel d’Abidjan que, suivant exploit en date du 06 juin 2000 de Maître DJOUKA Emilie, la société SOTACI a déclaré relever appel de la sentence arbitrale en date du 27 avril 2000, et par le même exploit d’huissier, donné assignation à Monsieur DELPECH Gérard et dame DELPECH Joëlle. Il est aussi établi, à s’en tenir à la lecture de l’arrêt, que la SOTACI a conclu à l’annulation de la sentence arbitrale et à la condamnation des requis à lui payer la somme de FCFA 63.984.181. A notre humble avis, la cour aurait dû déclarer son appel irrecevable conformément à l’article 25 alinéa 1 du traité de l’OHADA sur le droit d’Arbitrage (9) : « La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ni de pourvoi en cassation. » En acceptant de substituer à l’acte d’appel un recours en annulation, la cour n’a pas donné une base légale à son arrêt et sa décision est loi d’être satisfaisante sur ce point. III.- LA COUR D’APPEL ET LE CONTROLE DES MOTIFS DE LA SENTENCE ARBITRALE 3.1.- Dans le système classique, le contrôle des motifs des décisions rendues par les juridictions étatiques incombe à la cour suprême. Exceptionnellement, le législateur a conféré cette prérogative à la cour d’appel pour les sentences arbitrales. En d’autres termes, il incombe à la cour d’appel de contrôler les conditions dans lesquelles les arbitres ont rendu leurs sentences et si ces derniers ont su bâtir un raisonnement cohérent dans la résolution du litige à eux soumis. Aux termes de l’article 20 in fine de l’Acte Uniforme sur le droit d’arbitrage : « ...Elle (la sentence arbitrale) doit être motivée. » L’article 26 in fine du même acte ajoute : « ....Le recours en annulation n’est recevable que dans les cas suivants : si la sentence arbitrale n’est pas motivée. » L’exigence des motifs dans la sentence arbitrale n’est rien d’autre que l’application de la règle selon laquelle tout acte juridictionnel doit être motivé. Sont nulles toutes décisions juridictionnelles qui ne contiendraient pas de motifs ou dont les motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la juridiction régulatrice d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été appliquée dans le dispositif. Le défaut de motifs peut prendre quatre (4) formes : l’absence de motifs, l’insuffisance des motifs, la contradiction entre les motifs, l’obscurité des motifs. Le contrôle des motifs de la sentence arbitrale par la cour d’appel passe nécessairement par la détermination des motifs à contrôler, tant un acte juridictionnel peut comporter trois (03) sortes de motifs : les motifs qui font partie intégrante des dispositifs, les motifs qui sont le soutien nécessaire et indispensable de la solution finale, les motifs qui sont surabondants. 3.2.- C’est en principe une distinction formelle qui sépare le dispositif et les motifs d’une décision judiciaire et d’une sentence arbitrale. Le rédacteur du jugement ou de la sentence arbitrale, dans une courte récapitulation du « par ces motifs », réalise lui-même le cloisonnement. Si la presque unanimité du jugement et des sentences arbitrales obéissent à cette règle simple et commode, il arrive parfois que certaines parties d’un dispositif aient pris place auprès de la motivation soit par inadvertance, soit parce que le juge ou l’arbitre n’a pas estimé nécessaire de reprendre dans son dispositif, les solutions déjà apportées dans les motifs de sa décision. Pourtant, de tels motifs apportent aux plaideurs une partie des réponses qui les avaient incités à saisir le tribunal ou la juridiction arbitrale. Touchant à l’objet même du litige, on ne peut pas leur refuser l’autorité qui recouvre le motif de la décision, ni refuser de les soumettre au contrôle de la cour d’appel. 3.3.- Mais le plus souvent, le travail de l’arbitre est extrêmement complexe : Avant de répondre aux chefs des conclusions des parties, il doit procéder à une analyse minutieuse de l’affaire ; il lui faut établir des paliers successifs à partir desquels il puisse monter vers une connaissance toujours plus grande du litige, afin de découvrir la solution conforme au droit ou aux us du commerce international. Pour parvenir à ce but, le juge ou l’arbitre doit poser un certain nombre d’affirmations de droit et de fait à partir des éléments fournis par les parties et sur les preuves proposées. L’activité première de l’arbitre, avant de pouvoir apprécier la réalité ou l’inexistence de la violation de la loi ou des us du commerce international invoqués par les parties, est de se faire une idée, un « concept procès » du litige qui lui est soumis. Or, pour parvenir à ce but, l’arbitre doit résoudre un certain nombre de questions préalables qu’il est possible de classer en deux séries : d’une part, les questions abstraites ; d’autre part, les problèmes concrets dont les réponses sont consignées dans les motifs de la sentence arbitrale. Une question de droit abstraite est une question posée sur l’interprétation de la règle de droit ou des us du commerce international. Démarche préalable à la formation de la solution requise par les parties, elle est évidemment fort importante au sein de la sentence arbitrale. Si le droit anglo-saxon a adopté la théorie du précédent judiciaire, l’article 5 du code civil interdit au juge « de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. » D’ailleurs, le libéralisme que consacre le droit ivoirien dans l’interprétation de la loi est contre-balancé par l’existence d’une « cour régulatrice » dont la mission est d’éliminer les interprétations trop fantaisistes. On ne saurait accorder aux solutions purement abstraites d’un litige, une autorité de chose jugée, encore moins en contrôler les motifs : les motifs de droit d’une sentence arbitrale n’ont de valeur que dans la mesure où ils établissent le bien-fondé de cette décision. C’est d’une façon très différente que se pose la question de solutions concrètes, de la possibilité de leur attribuer l’autorité de la chose jugée et du contrôle des motifs par la cour d’appel. La sanction d’un droit dépend de sa preuve. Et très souvent, cette preuve résulte de faits matériels ; il est indispensable que l’arbitre en établisse au préalable l’existence. Une contestation peut naître à ce propos et l’arbitre est dans l’obligation de trancher ce litige préliminaire. D’une part, les faits matériels n’ont d’intérêt dans un litige que par leur signification juridique : l’arbitre doit donc opérer une qualification de ces faits prouvés. Autant d’opérations préliminaires et nécessaires à la solution du litige, autant de « motifs soutiens nécessaires du dispositif ». Ces faits prouvés et qualifiés en vue de la solution finale, ne sont pas l’objet direct de l’action du demandeur ; ce sont de simples moyens de pure argumentation qui autorisent l’élaboration de la solution du contrôle de la cour d’appel. Ces motifs, soutiens nécessaires du dispositif, ne doivent être ni obscurs, ni inexistants, ni contradictoires entre eux, ni être en contrariété avec le dispositif. Mais qu’en est-il des motifs de sentence arbitrale rendue en amiable compositeur ? 3.4.- L’acte uniforme faisant obligation aux arbitres de motiver leurs sentences, le fait pour ceux-ci de statuer en amiable compositeur ne leur permet pas de déroger à cette règle. Même en statuant en amiable compositeur ou en équité, les motifs de la sentence arbitrale doivent être conçus selon un syllogisme permettant à la juridiction de contrôle de savoir si les arbitres ont adopté un raisonnement rationnel dans le règlement des conflits à eux soumis. Pour le contrôle des motifs de la sentence arbitrale, ce n’est pas le trou béant du défaut de motifs qui est en cause ici, ce n’est pas davantage l’erreur de droit conduisant à la violation d’une disposition légale, mais, c’est plutôt une faille dans le raisonnement de l’arbitre, autrement dit une faute de technique juridique. Voilà où réside, de notre avis, le centre d’intérêt pratique du contrôle des motifs des sentences arbitrales par la cour d’appel. Ce contrôle de motif dépasse les préoccupations du spécialiste pour atteindre le fondement même de la technique du droit. La technique du droit ou de juger n’est pas une spéculation philosophique, mais bien une manière de raisonner. Qu’est-ce donc que cette technique de raisonnement à laquelle sont soumises toutes sentences arbitrales rendues en amiable compositeur ? Les arbitres doivent délimiter les charges de l’allégation, logiquement antérieures à la charge de la preuve, d’une part, et le jeu des dispenses, soupape régulatrice de la rigueur excessive des principes, d’autre part. Les dispenses (d’allégation et de preuve) sont, ou rationnelles, ou légales, c’est-à-dire résultant soit de la nature des choses, soit de la réglementation positive. En toute hypothèse, ce sont elles qui commandent le travail du praticien comme celui des arbitres : une partie qui veut obtenir gain de cause doit apporter une certaine quantité de matériaux de fait, correspondant à la règle de droit ou aux us du commerce international dont la mise en oeuvre devra lui procurer la satisfaction recherchée, et il semble bien que le devoir d’explication de l’arbitre dans les motifs de la sentence soit, dans une large mesure, la simple réplique de cette nécessité d’apport incombant à la partie. On remarquera qu’en l’espèce dans la sentence arbitrale de la CACI, cet apport a consisté en des facteurs de fait : la décomposition en leurs éléments des concepts employés dans la contestation, puis ils ont ramené « le juridique » au « social » en partant de la convention liant les parties, de l’analyse des correspondances échangées et à l’audition des parties. Cette démarche s’est opérée par une analyse à un double degré. Les arbitres ont commencé à rechercher les facteurs composant les éléments leur permettant de statuer en amiable compositeur (qu’est-ce que les parties entendaient par passif net et les conséquences qui en résultent ?) Puis ce premier travail ne faisant que déboucher sur des nouveaux concepts juridiques (interprétation du contrat, recherche de la volonté des parties contractantes à travers les déclarations et les correspondances échangées), l’arbitre a fait recours à une technique juridique pour rechercher la volonté réelle des parties, avant d’en déduire que les parties entendaient par le passif net « actif net négatif », tel que cela ressort des états financiers produits par le commissaire aux comptes. Le dispositif de la sentence arbitrale est donc fondé sur ce que les parties entendaient par le passif net. Une telle sentence arbitrale ne souffre d’aucune contrariété de motifs tant la contradiction des motifs s’entend d’une incohérence portant sur deux (02) propositions juridiques identiques ou révélées par préférence à la règle de droit. (Cass. 2ème CIV., 22 mai 1995 arrêt n° 251 L’INTEGRALE CASSATION). Mieux encore, elle ne souffre d’aucune contrariété entre le motif et le dispositif. Le contrôle de la cour d’appel, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale fondée sur les dispositions de l’article 26 de l’acte uniforme sur l’arbitrage, doit porter sur la solution donnée au litige, l’annulation n’étant encourue que dans la mesure où cette solution est d’ordre public (10) . Tel n’est pas le cas en l’espèce et la solution donnée par la cour d’appel ne nous semble pas satisfaisante. En résumé, puisse la cour d’appel retenir que le contrôle des motifs des sentences arbitrales rendues par les arbitres statuant en amiable compositeur, reste la vérification du raisonnement rationnel adopté par les arbitres dans le règlement du litige à eux soumis et la conformité dudit raisonnement à l’ordre public. -------------------------------------------------------------------------------- Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant Qu’il nous soit permis d’ajouter quelques observations à celles qui précèdent tant la question du recours en annulation d’une sentence arbitrale est importante. Il faut partir de la convention d’arbitrage du 16 février 1998 qui prévoit que : tout différend entre les parties sera soumis à la décision d’un tribunal arbitral siégeant à Abidjan, statuant en amiable compositeur ; la désignation des arbitres et la procédure d’arbitrage seront organisées conformément au règlement d’arbitrage de la Cour d’arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI) ; la sentence arbitrale ne sera susceptible d’aucun recours la loi applicable à cette convention est la loi ivoirienne. Disons le tout de suite : les règles du Traité Ohada relatives à l’arbitrage (articles 21 à 26) ainsi que le Règlement d’arbitrage de la CCJA du 11 mars 1999 qui en est l’application n’ont pas lieu de s’appliquer en l’espèce dans la mesure où les parties ont délibérément choisi la CACI et non la CCJA comme centre administratif d’arbitrage. Il n’est donc pas possible de recourir à ces textes pour rechercher si la sentence arbitrale CACI/02 ARB/99 du 27 avril 2000 était passible d’un recours en annulation et devant quelle juridiction. Lorsque la convention d’arbitrage a été signée (16/2/98), c’est la loi ivoirienne 93-670 du 9 août 1993 qui était applicable, laquelle a été remplacée par l’Acte uniforme sur l’arbitrage du 11 mars 1999 qui est entrée en vigueur six mois après sa promulgation au JO de l’OHADA du 15 mai 1999, soit le 15 novembre 1999 pour s’appliquer aux instances arbitrales nées après cette date (article 36 AUA). La procédure arbitrale tout entière de cette affaire est donc soumise à cet Acte uniforme. L’article 26 AUA prévoit le recours en annulation devant le juge compétent dans l’Etat partie dans des cas bien déterminé, dont celui où le tribunal ne s’est pas conformé à la mission qui lui a été confiée. 1. Quelle est la juridiction compétente ? Il ne fait pas de doute que ce doit être une juridiction ivoirienne puisque la sentence a été rendue par un tribunal arbitral siégeant à Abidjan. Mais laquelle ? L’Acte uniforme relatif à l’arbitrage ne déterminant pas la juridiction compétente et n’abrogeant que les dispositions de la loi ivoirienne qui ont le même objet (11) , cette dernière survit en ses dispositions définissant la juridiction compétente. Or, les articles 42, 44, 62 et 63 de la loi 93-670 du 9 août 1993 donnent compétence à la cour d’appel en la matière. 2. La cause de l’annulation. La cour d’appel retient que les arbitres n’ont pas respecté leur mission de statuer en amiables compositeurs car, selon elle, ils n'auraient statué ni en droit ni en équité. Mais elle se garde bien de dire en quoi ils n’ont pas statué en droit ni en équité ni en quoi aurait consisté, en l’espèce, le fait de se comporter en amiables compositeurs, ne serait-ce que dans les principes, la référence à l’arrêt de la cour de cassation française étant insuffisante à éclairer le lecteur. A la lecture des motifs de l’arrêt, on ne sait pas ce qui est reproché aux arbitres ni ce qu’ils auraient dû faire. Peut-être un pourvoi en cassation contre cet arrêt (12) permettra-t-il d’y voir plus clair ?. (1) NDLRS : Il s’agit de l’article 25 du Traité. (2) NDLRS : Il s’agit de l’article 21du Traité. (3) NDLRS. Nous ne partageons pas tout à fait cette analyse. (4) NDLRS. Nous ne partageons pas tout à fait cette analyse. (5) NDLRS. Il s’agit de l’Acte uniforme sur l’arbitrage. (6) NDLRS. Cet article détermine la compétence de la CCJA statuant sur le recours en cassation contre les décisions statuant en dernier ressort sur l’interprétation et l’application du Traité, des Règlements pris pour son application et des Actes uniformes (article 14, alinéa 1er du Traité. (7) NDLRS. Nous ne partageons pas tout à fait cette analyse. (8) Cass. 2ème Civ. N° 128 du 26/06/1999 voir CD cassation intégrale. « Il n’appartient pas à la cour d’appel de substituer d’office à la voie d’appel dont elle est saisie, et qui tend à la réformation d’une sentence arbitrale, une autre voie de recours. Cette faculté étant, en application de l’article 1487 du nouveau code de procédure, réservée aux parties et ne pouvant être exercée que tant que la cour n’est pas saisie. » (9) NDLRS. Il s’agit de l’Acte uniforme sur l’arbitrage (10) Cass. 2ème CIV. 28 Fév. 1991 (voir cassation intégrale). (11) Voir CCJA, avis n° 1/01/EP du 30 avril 2001. Ohadata J-02-04. (12) Prévu par l’article 25, alinéa 3 AUA.
En vertu de l’article 30 AUVE, un établissement public bénéficie de l’immunité d’exécution. (Tribunal de première instance de Douala, ordonnance de référé n° 339 du 13 novembre 1998, Office national des ports du Cameroun (ONPC) c/ SFIC, Revue camerounaise de l’arbitrage, n° 18, juillet-août-septembre 2002, p. 14) Requête à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Monsieur le Président, L’Office National des Ports du Cameroun (ONPC) dont le siège social est à Douala, BP 4020, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant constitué Maître Etienne ABESSOLO, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 15211 DOUALA, tél. 43 11 52, à l’effet d’occuper pour lui sur les présentes et ses suites ; A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER Que, par exploit daté du 12 novembre 1998 de Maître BALENG MAAH, Huissier de justice à Douala, la SFIC a fait pratiquer saisie-arrêt sur lui pour sûreté et avoir paiement de la somme de 1.616.938.536 FCFA évaluée en principal, intérêts, frais, taxes et pénalités fiscales, et ce, entre les mains de vingt-huit (28) tiers ; Que le requérant souligne qu’il est un Etablissement public, investi d’une mission de service public et qu’à ce titre, il bénéficie d’une immunité d’exécution telle que prévue par l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution ; Que, mieux encore, il n’est pas vain de relever que ce texte de l’OHADA vient entériner un principe cristallisé par une doctrine autorisée dont se fait l’écho une jurisprudence constante ; Dans ce sens, lire : G. VEDEL & Pierre DELVOVE in « DROIT ADMINISTRATIF » Tome 2. P.U.F page 367 (extrait) Application Com. 9 juillet 1951 SNEP. D. 1952. 141 note C. BLAEVOET Arrêt du 21 décembre 1987 BRGM c/ Société Lloyd Continental, RFDA, 1988, 771, concl. Charbonnier ; note PACTEAU ; Que ce dernier arrêt énonce notamment que « s’agissant des biens appartenant à des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe de l’insaisissabilité de ces biens ne permet pas de recourir aux voies d’exécution de droit privé » ; Que très abondamment d’ailleurs, cette immunité d’exécution participe du privilège reconnu à l’ONPC par l’article 43 du décret n° 72-DF 201 du 11 avril 1972 ; Qu’il est particulièrement urgent de mettre fin à cette violation flagrante de la loi, qui met en péril le principe de la continuité du service public dont est investi l’ONPC ; Que dans ce contexte, le juge des requêtes peut compétemment donner mainlevée de telles saisies, compte tenu de leur gravité ; C’EST POURQUOI LE REQUERANT SOLLICITE QU’IL VOUS PLAISE, MONSIEUR LE PRESIDENT ; Bien vouloir donner mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur l’ONPC à la requête de la SFIC par exploit de Maître BALENG MAAH Célestin, en date du 12 novembre 1998, entre les mains de la SCB-CL, la SGBC, la STANDARD CHARTERED BANK, LA BICEC, la CCEI Bank, CAMTAINER, ALUCAM, ELF SEREPCA, SOCOPAO, la SOCAMAC, SUPER MARITIME, SYNDICAT DES ACCONIERS, UTC, ALPICAM, SFH & Cie, CAMECRUS, DOWELL SCHULUMBERGER, SFID, SAMOA, CAMBOIS, SFH et la CIMENCAM toutes, à Douala ; Dire votre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement. Sous toutes Réserves Douala le 13 novembre 1998 ORDONNANCE N° 339 Nous Magistrat, Président du Tribunal de Première Instance de Douala ; Vu la requête, les dispositions de la loi et notamment l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Considérant l’immunité d’exécution dont bénéficie l’ONPC et l’atteinte grave portée au principe de la continuité du service public dont il est investi ; Vu l’extrême urgence ; Donnons mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par exploit de Maître BALENG MAAH, Huissier de Justice, en date du 09 novembre 1998, à la requête de la SFIC sur les comptes et deniers de l’ONPC et dont les causes ont été cantonnées entre les mains de la SCB-CL, la SGBC, la STANDARD CHARTERED BANK, la BICEC, la CCEI Bank, la CAMSHIP S.A., la SAGA S.A., la SDV S.A., la SEPBC, la GETMA, la CAMTAINER, ALUCAM, ELF SEREPCA, SOCOPAO, la SOCAMAC, SUPER MARITIME, SYNDICAT DES ACCONIERS, UTC, ALPICAM, SFH & Cie, CAMECRUS, DOWELL SCHLUMBERGER, SFID, SAMOA, CAMBOIS, SFH, et la CIMENCAM toutes à Douala ; Disons notre ordonnance exécutoire sur minute avant enregistrement Fait à notre Cabinet sis au Palais de Justice de Douala, le 13 novembre 1998 LE PRESIDENT.
En application des dispositions de l'article 13.6 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, le Greffier en chef informe le public que ladite Cour a été saisie le 16 avril 2003 d'un recours en cassation introduit par BIAO Côte d'Ivoire, siège social Abidjan Plateau, Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, contre l'arrêt 13/03 du 15 janvier.2003 de la Cour d'appel de Daloa dans l'affaire l'opposant à la Compagnie Ivoirienne de Transport et de Transit de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CITT AO, siège social Abidjan Vridi, rue de la Métallurgie, 15 BP 195 Abidjan 15, à l'Association des villes et Communes de l’Ouest Montagneux de la Côte d'Ivoire, en abrégé AVICOM CI, siège social Man BP 1777 Man, téléphone 33 79 38 30 et à Maître AMOUH Loesse Edmond, Huissier de Justice à Man, quartier Commerce, face aux P.T.T, BP 843 Man et à Abidjan, Treichville, immeuble « Kabalane », 26 BP 218 Abidjan 26.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents : Messieurs Seydou BA, Président Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président Jo?o Aurigemma CRUZ PINTO, Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge-rapporteur Maïnassara MAIDAGI, Juge Boubacar DICKO. Juge et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef. Sur le pourvoi formé par Maître Magloire BAHDJE, Avocat à la Cour à N'Djaména (République du TCHAD) agissant au nom et pour le compte des Etablissements Thiam Baboye dits "ETB" demeurant à N'Djaména, rue 3251 – concession 22, 3è arrondissement, boîte postale 319, en cassation de l'Arrêt n°455/98 rendu le 02 novembre 1998 au profit de la Compagnie Française Commerciale et Financière dite "CFCF", demeurant en France, 99 rue de Mirabeau, 94853 Evry sur Seine et ayant comme conseil Maître Abdou N'Doubalo Lamian, Avocat à la Cour à N'Djaména, défenderesse à la cassation, ledit arrêt ayant en substance condamné les "ETB" sur leur appel, à payer à la "CFCF" 50.355.800 francs CFA à titre de créance principale et 5.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts dans un contentieux relatif au règlement d'une commande de farine de froment passée courant 1992 par les "ETB" à la défenderesse au pourvoi ; Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA : Sur les trois moyens réunis : Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt déféré d'avoir violé les dispositions de l'Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, notamment en ses articles 3 alinéa 2 et 4 alinéa 1, en ce que d'une part l'article 3 alinéa 2 ayant donné la possibilité aux parties de déroger aux règles de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat, il s'ensuit selon le requérant, que sa commande de farine de froment aux Grands Moulins de Paris ayant fait l'objet d'une facture en date du 19 juin 1992 mentionnant qu'"en cas de contestation le Tribunal de commerce de Paris sera seul compétent, de convention expresse, même en cas de demande incidente ou en garantie", seul le Tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître d'un litige relatif à cette vente ; qu'en conséquence, en se déclarant à tort compétente, la Cour d'Appel de N'Djaména a violé la disposition susmentionnée ; que d'autre part, l'article 4 alinéa 1 de l'Acte Uniforme précité ayant énoncé que "la requête doit être déposée ou adressée par le demandeur ou son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat-partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente", dès lors, selon le requérant, la Cour d'Appel de N'Djaména, en affirmant que le Sieur TCHORI avait qualité pour représenter la CFCF devant les juridictions tchadiennes, a violé et la disposition susvisée et la loi nationale, le Code de Procédure Civile tchadien ayant limitativement déterminé en son article 32, par rapport à la représentation des parties, que "les Sociétés de toute nature" ne pouvaient être représentées que "par un de leurs agents" ; Attendu, par ailleurs, que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué une omission de statuer et un défaut de base légale en ce que d'une part, en cause d'appel, le requérant ayant soulevé "in limine litis" la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité de la CFCF, la Cour d'Appel de N'Djaména sans y répondre, n'a argumenté que sur le défaut de qualité du Sieur Abderamane Hissein TCHORI et alors même, selon le requérant, que toutes les pièces versées au dossier relatives à la vente de farine de froment conclue entre les Etablissements Thiam Baboye et les Grands Moulins de Paris ne font aucune référence à la CFCF qui n'était ni signataire audit contrat de vente ni fournisseur des "ETB" et n'a aucun lien de droit avec eux ; que d'autre part, pour rejeter la demande en dommages-intérêts du requérant, la Cour s'est bornée à entériner la décision du Tribunal sans en vérifier les éléments et sans pouvoir préciser la raison pour laquelle elle a retenu la somme de 50.355.800 francs CFA réclamée par la CFCF et son représentant à titre de créance ; Mais attendu que l'article 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique édicte que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) assure dans les Etats Parties l'interprétation et l'application commune des Actes Uniformes et, saisie par voie de recours en cassation, se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes Uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales, ainsi que dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux ; Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure que l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, entré en vigueur le 10 juillet 1998, n'avait pas intégré l'ordre juridique interne de la République du TCHAD au moment où les Juges du fond étaient saisis du contentieux et qu'il ne pouvait de ce fait être applicable ; que dans ce contexte spécifique, aucun grief ni moyen relatif à l'application de l'Acte Uniforme invoqué n'avait pu être formulé et présenté devant les juges de fond par le requérant ; que dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l'article 14 susvisé, n'étant pas réunies, il échet de se déclarer incompétent et renvoyer en conséquence le requérant à mieux se pourvoir ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; se déclare incompétente ; renvoie le requérant à mieux se pourvoir ; le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Greffier en Chef Le Président
La Cour Commune de Juriste et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents : Messieurs Seydou BA, Président Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président Jo?o Aurigemma CRUZ PINTO, Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge-rapporteur Maïnassara MAIDAGI, Juge Boubacar DICKO. Juge et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef. Sur le pourvoi formé par les époux KARNIB commerçants demeurant à Abengourou B.P. 866, par l'organe de leur conseil la SCPA WACOUBOUE et BAROAN. en cassation de l'Ordonnance n°97/99 du 23 février 1999 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Abidjan, ordonnance par laquelle, sur requête de la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire 5-7, avenue Joseph ANOMA 01 - B.P. 1355 Abidjan 01 et ayant pour conseil la SCPA KONATE, MOISE-BAZIE et KOYO, le Premier Président a ordonné la suspension provisoire des poursuites entreprises en vertu du jugement n°04 rendu le 21 janvier 1999 par le Tribunal de Première Instance d'Abengourou jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond par la Cour d'Appel d'Abidjan, jugement par lequel le Tribunal de Première Instance d'Abengourou a statué en ces termes : "Homologuer le rapport d'expertise de l'expert comptable SALE Kouassi ; Déclarer les époux KARNIB recevable en leur action ; Dit que la créance de la SGBCI à l'égard des époux KARNIB se chiffre à al somme globale de 64.932.604 francs CFA ; Condamner la SGBCI à payer aux époux KARNIB la somme totale de 858.486.327 francs CFA toutes causes de préjudice confondues ; Arrêt n°002/2001 du 11 Octobre 2001, Les époux Karnib c. Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) Ordonne l'exécution provisoire = concurrence des sommes allouées au titre du préjudice commercial soit la somme de 683.486.327 Francs CFA ; Dit que les dettes des deux parties se compenseront jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; En conséquence, ordonne la mainlevée des garanties constituées par les époux KARNIB au profit de la SGBCI à savoir : une hypothèque en premier rang sur le terrain faisant l'objet du lot n°23, titre foncier n°26 de l'indénié donné le 29 janvier 1982 ; une hypothèque sur les droits découlant du permis d'habiter du lot n° 5165 , îlot n° 386 plan village d'Abengourou en date du 29 décembre 1980 n° 475/10 ; une hypothèque sur le terrain urbain bâti sis à Abengourou lot n°22 titre foncier n° 25 de l'Indénié et le titre foncier n°82 de l'Indénié prise le 11 mai 1982. Condamne la SGBCI aux entiers dépens". Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI ; Vu les dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA . SUR LE MOYEN UNIQUE Vu l'article 32 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir suspendu l'exécution provisoire entamée par les requérants du jugement n°04 du 21 janvier 1999 du Tribunal Civil d'Abengourou qui a condamné la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire à leur payer la somme de 683.486.327 francs CFA en principal sous réserve des intérêts et frais alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article 32 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ayant édicté qu'à l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision. L'exécution est alors poursuivie aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part", ledit article ne prévoit par suite aucune dérogation et ne peut se concilier avec l'application des articles 180 et 181 du code de procédure civile ivoirien qui énoncent, en substance, que l'exécution des jugements pour lesquels l'exécution provisoire a été ordonnée, hors des cas ou conditions prévues par la loi, peut être suspendue en vertu de défenses obtenues auprès du Premier Président de la Cour d'Appel : ce magistrat pouvant alors seul ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des jugements frappés d'appel ou des ordonnances de référé lorsque cette exécution est de nature à troubler l'ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable ou des conséquences manifestement excessives : alors que, d'autre part, l'article 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ayant édicté que "les Actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure". Les juges ivoiriens ne peuvent plus, sans violer cette disposition, faire application des articles 180 et 181 précités au titulaire d'un titre exécutoire par provision qui a entamé l'exécution, l'article 32 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution n'autorisant aucune interruption de l'exécution : la seule condition qui reste posée étant celle par le titulaire d'un titre exécutoire par provision, d'assumer ses responsabilités si le titre concerné était postérieurement modifié ; qu'en statuant comme il l'a fait le Premier Président de la Cour d'Abidjan a violé les textes susvisés : Attendu que l'Ordonnance n°97/99 du 23 février 1999 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Abidjan a eu pour effet de suspendre l'exécution forcée entamée par les requérants, lesquels ont, par acte d'huissier en date du 4 février 1999 signifié le jugement n° 04 du 21 janvier 1999 du Tribunal Civil d'Abengourou et fait commandement à la Société Générale de Banques en COTE D'IVOIRE d'avoir dans les 24 heures pour tout délai, à verser la somme de 683.486.327 Francs CFA en principal sous réserver des intérêts et frais ; que ladite ordonnance ayant une incidence sur l'exécution d'une décision de justice, c'est à bon droit que les requérants ont saisi la Cour de céans ; Attendu qu'aux termes de l'article 32 de l'Acte Uniforme susvisé "à l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision. L'exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever de faute des a part : qu'en application de l'article 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit Affaires en Afrique. Cette disposition est directement applicable et obligatoire en Côte d'Ivoire. État Partie audit Traité nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieure ou postérieure ; Attendu que les requérants avaient entamé l'exécution forcée en vertu du Jugement n° 4 rendu le 21 janvier 1999 par le Tribunal de Première Instance d'Abengourou : que cette exécution ne concernait pas l'adjudication d'immeubles : Attendu que l'ordonnance attaquée, qui a eu pour effet de suspendre l'exécution forcée entreprise sur l'unique fondement des dispositions des articles 180 et 181 du Code de procédure civile ivoirien a, dès lors, violé l'article 32 de l'Acte Uniforme susvisé e encourt de ce fait la cassation ; Attendu qu'il écher, en conséquence, d'annuler ladite ordonnance et d'autoriser les requérants à poursuivre l'exécution entreprise ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré. Casse et annule d'Ordonnance n° 97/99 du 23 février 1999 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Abidjan ; Dit et juge que l'exécution forcée entreprise pourra être poursuivie jusqu'à son terme : Condamne la défenderesse aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Greffier en Chef Le Président
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents : Messieurs Seydou BA, Président Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président Jo?o Aurigemma CRUZ PINTO, Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge-rapporteur Maïnassara MAIDAGI, Juge Boubacar DICKO. Juge et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef. 1°/ Sur le pourvoi formé le 22 octobre 1999 par Maître Abdoul Wahab BERTHE, Avocat à la Cour à Bamako (République du MALI), agissant au nom et pour le compte de M. Emile WAKIM, demeurant à Bamako, boîte postale 1443, élisant domicile en l'étude de Maître Issa TIABOU, Avocat à la Cour à Abidjan (République de COTE D'IVOIRE), en cassation de l'Arrêt n°85 rendu par la Cour d'Appel de Bamako le 24 février 1999 au profit de la Société IAMGOLD/AGEM demeurant au Canada, 2820 fourteen Ave Amrkham, Ontario, Canada L3 R039 et ayant comme conseil le cabinet TOUREH et ASSOCIES, Avocats à la Cour à Bamako, ayant pour domicile élu le cabinet "SCP d'Avocats "PARIS VILLAGE"", Avocats à la Cour, ledit Arrêt ayant débouté M. Emile WAKIM de toutes ses demandes, sur l'appel interjeté par la Société IAMGOLD/AGEM, dans un contentieux relatif au paiement de diverses sommes ; Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; 2°/ Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), devant la Cour de céans de l'affaire Emile WAKIM contre la société IAMGOLD/AGEM par Arrêt n°06 en date du 07 juillet 2000 de la Cour Suprême du MALI (Chambre Commerciale de la Section Judiciaire), saisie d'un pourvoi initié le 25 février 1999 par le même requérant, par acte de greffe enregistré le 25 février 1999 sous le numéro 59, contre le même arrêt n°85 en date du 24 février 1999, de la Cour d'appel de Bamako (MALI) ; Sur les rapports de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président ; Vu les dispositions des articles 14, 15 et 16 du Traité susvisé ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ; Attendu que l'affaire, objet du pourvoi formé le 22 octobre 1999, est la même que celle renvoyée par la Cour Suprême du MALI par son Arrêt n°06 en date du 17 juillet 2000 ; qu'il échet en conséquence de joindre les deux procédures pour y être statué par une même décision ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir à tort débouté le requérant de ses prétentions et réclamations aux motifs qu'il n'a pas rapporté la preuve des faits pouvant permettre de retenir comme fondement de celles-ci, un contrat de travail ou de représentation, alors, selon lui, qu'il résulte des articles 137 à 153 et 176, 178 et 179 de l'Acte Uniforme portant sur le Droit commercial général entré en vigueur le 1er janvier 1998, que les relations existant entre la Société IAMGOLD / AGEM et lui s'analysent en un contrat de courtage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Bamako a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que l'article 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique édicte que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) assure dans les Etats Parties l'interprétation et l'application commune des Actes Uniformes et, saisie par la voie du recours en cassation, se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes Uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales, ainsi que dans les mêmes conditions sur les décisions d'appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux ; Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure que l'Acte Uniforme portant sur le Droit commercial général, entré en vigueur le 1er janvier 1998, n'avait pas intégré l'ordre juridique interne de la République du MALI à la date de la requête introductive d'instance, soit le 2 juillet 1997 et qu'il ne pouvait, de ce fait, être applicable ; que dans ce contexte spécifique, aucun grief ni moyen relatif à l'application de l'Acte Uniforme invoqué n'avait pu être formulé et présenté devant les juges de fond par le requérant ; que dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l'article 14 susvisé, n'étant pas réunies, il y a lieu, nonobstant l'arrêt de la Cour Suprême du MALI qui ne lie pas la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, de se déclarer incompétent. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente et renvoie l'affaire devant la Cour Suprême du MALI ; Condamne le requérant aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Greffier en Chef Le Président
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents : Messieurs Seydou BA, Président Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président Jo?o Aurigemma CRUZ PINTO, Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge-rapporteur Maïnassara MAIDAGI, Juge Boubacar DICKO. Juge et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef. Sur le pourvoi formé par Maître P. OKEMVELE NKOGHO, Avocat à la Cour à Libreville, déclarant agir au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du GABON (BICIG), société anonyme dont le siège est à Libreveille B.P. 2241, en cassation de l'Arrêt rendu le 06 mai 1998 par la 1ère chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel judiciaire de ladite ville, ledit Arrêt ayant : - déclaré bon et valable le virement effectué par la BNP Monte Carlo au profit de la liquidation ENGATRANS ; - annulé l'opération bancaire par laquelle la BICIG a prélevé la somme de 70.000.000 francs du compte d'ENGATRANS après le virement ci-dessus ; - ordonné à la BICIG de restituer à ENGATRANS la somme prélevée augmentée des intérêts légaux à compter de la date du jugement attaqué ; La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président ; Vu les dispositions des articles 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en son article 28 ; Attendu que dès l'examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que la requérante n'a pas joint à son recours certaines des pièces prévues par l'article 28 du Règlement de procédure susvisé ; qu'ainsi, font notamment défaut une copie certifiée conforme de la décision faisant l'objet du recours, une copie de l'exploit de signification de la décision attaquée attestant de la date de cette signification, une copie des statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de l'existence juridique de la société anonyme BICIG au nom de laquelle le pourvoi est formé et le mandat donné par la BICIG au requérant pour agir en son nom ; Attendu qu'aux termes de l'article 28.5 du Règlement de procédure de la Cour, "si le recours n'est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces susmentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours" ; Attendu qu'invité par le Greffier en chef par lettre n°010/2000/G du 02 juin 2000 à régulariser son recours en produisant les pièces y faisant défaut dans un délai d'un mois à compter du 28 juin 2000, date de réception par le requérant de la demande de régularisation, celui-ci n'a point donné de suite au terme du délai imparti ; Attendu que conformément à l'article 28.5 du Règlement de procédure susvisé, la Cour doit décider de la recevabilité d'un tel recours ; Attendu que le défaut de production de certaines pièces, notamment la copie de l'exploit de signification de la décision attaquée et le mandat donné par la BICIG à Maître P. OKEMVELE NKOGHO, Avocat à la Cour à Libreville, ne permet pas à la Cour respectivement de savoir si le pourvoi a été formé dans le délai légal requis et de s'assurer si l'Avocat, par le ministère duquel la Cour est saisie, avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte de la BICIG ; qu'ainsi et faute par le requérant d'avoir mis à la disposition de la Cour ces éléments essentiels d'appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours, exercé au mépris des prescriptions de l'article 28 du Règlement de procédure susvisé, doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, déclare le pourvoi formé par Maître OKEMVELE NKOGHO irrecevable ; met les dépens à la charge du requérant. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Greffier en Chef Le Président
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents : Messieurs Seydou BA, Président Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président Jo?o Aurigemma CRUZ PINTO, Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge-rapporteur Maïnassara MAIDAGI, Juge Boubacar DICKO. Juge et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef. Sur le pourvoi formé par la SCPA KANGA-OLAYE et ASSOCIES, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Scierie d'Agnibilékrou WAHAB Nouhad et WAHAB Nouhad, ces derniers ayant élu domicile en l'étude de leur conseil à Abidjan – Marcory, Boulevard du Gabon 04 BP 545 Abidjan 04, en cassation de l'Arrêt n°655 rendu le 26 mai 2000 par la Cour d'Appel d'Abidjan, ledit Arrêt ayant : déclaré la SDA et WAHAB Nouhad recevables en leur appel régulièrement relevé du jugement civil n°72/99 en date du 29 juillet 1999, rendu par le Tribunal de première Instance d'Abengourou ; dit les intéressés mal fondés et les a déboutés ; confirmé le jugement, en toutes ses dispositions ; mis les dépens à la charge des appelants ; Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Maïnassara MAIDAGI, Juge à la Cour ; Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que le défendeur au pourvoi, dans son mémoire en réponse en date du 23 avril 2001, soulève l'irrecevabilité de la requête en application des articles 25.1 et 2, 27.2 et 28.1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, au motif que les requérants ont présenté leur pourvoi plus de deux mois après le 23 Août 2000, date de la signification de la décision attaquée ; Attendu qu'aux termes des articles sus-indiqués : "lorsqu'un acte ou une formalité doit en vertu du Traité ou du présent Règlement être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet événement, cette décision ou cette signification n'est pas compris dans le délai." (art. 25.1) "Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois" (art. 25.2) "Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date de dépôt au greffe sera prise en considération." (art. 27.2) "Lorsque la Cour est saisie par l'une des parties à l'instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l'article 14 du traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l'avocat du requérant dans les conditions fixées à l'article 23 ci-dessus……." (art. 28.1) Attendu qu'en application des dispositions citées ci-dessus, les requérants disposaient, pour présenter leur recours au greffe, d'un délai de deux mois ayant pour point de départ le 24 août 2000 ; Attendu qu'il résulte du dossier que le recours a été présenté et enregistré au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, soit plus de deux mois après la signification de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit qu'il doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le pourvoi formé par la Scierie d'Agnibilékrou WAHAB Nouhad et WAHAB Nouhad irrecevable ; Condamne les requérants aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Greffier en Chef Le Président
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents : Messieurs Seydou BA, Président Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président Jo?o Aurigemma CRUZ PINTO, Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge-rapporteur Maïnassara MAIDAGI, Juge Boubacar DICKO. Juge et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en Chef. 1°/ Sur le pourvoi formé le 10 octobre 2000 par Maître TIGNOIG Jean-Claude, avocat au Barreau du CAMEROUN BP 1267 Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société Aminou & Cie et Mohaman Adamou Bello, demeurant à Douala, pourvoi reçu et enregistré au greffe de la Cour le 16 novembre 2000 sous le n°004/2000/PC, en cassation du Jugement n°428 rendu le 19 mai 2000 par le tribunal de grande instance de Douala, dont le dispositif est le suivant : "Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière civile et commerciale en premier et dernier ressort ; Reçoit le recours de la société Aminou & Compagnie ; Le dit cependant mal fondé ; Ordonne la continuation des poursuites ; Fixe au 06 juillet 2000 la nouvelle date de vente par devant le Tribunal ; Ordonne à cette fin des nouvelles publications, conformément à l'article 276 de l'Acte Uniforme de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution" ; Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi six moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; 2°/ Sur le pourvoi formé le 1er novembre 2000 par Maître TIGNOIG Jean-Claude, avocat au Barreau du CAMEROUN BP 1267 Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société Aminou & Cie et Mohaman Adamou Bello, demeurant à Douala, pourvoi reçu et enregistré au greffe de la Cour sous le n°005/2000/PC du 16 novembre 2000, en cassation du Jugement n°007 rendu le 05 octobre 2000 par le Tribunal de grande instance de Douala, dont le dispositif est le suivant : "Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale en premier et dernier ressort ; Déclare la requête de la S.A.A.C. irrecevable et par voie de conséquence la demande de sursis sollicité ; Fixe au 16 novembre 2000 la nouvelle date d'adjudication après l'accomplissement des formalités de l'article 276 de l'Acte Uniforme n°6" ; Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi six moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Doumssinrinmbaye BAHDJE, juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, notamment en ses articles 28 et 33 ; Attendu que les deux affaires sont connexes ; qu'il échet en conséquence de joindre les deux procédures pour y être statué par une seule et même décision ; Attendu que de l'examen des pièces des dossiers de la procédure, il ressort que les requérants n'ont pas joint à leurs recours certaines des pièces prévues par l'article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ; qu'ainsi, font notamment défaut des copies des exploits de signification des jugements attaqués, une copie des statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de l'existence juridique de la Société Anonyme & Compagnie et le mandat donné par les requérants à l'avocat pour agir en leur nom ; Attendu qu'aux termes de l'article 28.5 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, "si le recours n'est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours" ; Attendu qu'invités par le Greffier en chef par lettres n°036/2000/G et n°38/2000/G du 29 novembre 2000 à régulariser leurs recours en produisant les pièces y faisant défaut dans un délai d'un mois à partir de la réception des correspondances susmentionnées par les requérants, ceux-ci n'ont point donné de suite aux termes du délai imparti ; Attendu que conformément à l'article 28.5 du Règlement de procédure, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage doit décider de la recevabilité de tels recours ; Attendu que le défaut de production de certaines pièces, notamment les copies des exploits de signification des décisions et le mandat donné par la S.A. Aminou & Cie et Mohaman Adamou Bello à Maître TIGNOIG Jean-Claude, avocat au Barreau du CAMEROUN, ne permet pas de savoir si les pourvois ont été formés dans le délai légal requis et de s'assurer si l'avocat, par le ministère duquel la Cour est saisie, avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte de la S.A. Aminou & Cie et Mohaman Adamou Bello ; qu'ainsi et faute par les requérants d'avoir mis à la disposition de la Cour les éléments essentiels d'appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, leurs recours, exercés au mépris des prescriptions de l'article 28 du Règlement de procédure susvisé, doivent être déclarés irrecevables ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, déclare les pourvois formés par Maître IGNOIG irrecevables ; Condamne les requérants aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Greffier en Chef Le Président
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 10 janvier 2002 où étaient présents : Monsieur Seydou BA, Président ; Monsieur Jacques M’BOSSO, Premier Vice-Président ; Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président ; Monsieur Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge ; Monsieur Maïnassara MAIDAGI, Juge ; Monsieur Boubacar DICKO, Juge-rapporteur ; et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier. Sur le pourvoi formé le 14 mai 2001 par la SCPA SAKHO, KAMARA & Associés, Avocats à la Cour, 118, rue Pitot, Cocody Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie des Transports de Man dite CTM, dont le siège social est à Man (République de Côte d’Ivoire), BP 223, dans la cause l’opposant à la Compagnie d’assurances COLINA S.A., ayant pour conseil le Cabinet Charles DOGUE, ABBE YAO & Associés, Avocats près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, en cassation de l’arrêt n 511 rendu le 21 avril 2000 par la Cour d'Appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : - Déclare la société CTM recevable en son appel régulier ; Au fond : - Rejette l’exception de communication de pièces ; - L’y dit mal fondé ; - L’en déboute ; - Confirme la sentence arbitrale du 19 mars 1999 rendue par le Tribunal arbitral ; - Condamne la société CTM aux dépens ». La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que courant 1999, pour les nécessités de son commerce, la Compagnie des Transports de Man dite « CTM » a assuré ses véhicules à la Compagnie d’Assurances COLINA S.A. ; que lors du calcul des primes d’assurance à payer, un désaccord est survenu entre les parties, la Compagnie d’Assurances COLINA SA les estimant à 30.011.825 francs CFA et la CTM, pour sa part, à 7.718.983 francs CFA ; Que pour vaincre la résistance de sa co-contractante, la Compagnie d’Assurances COLINA S.A. a saisi le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, en exécution des clauses du contrat d’assurance, a renvoyé les parties devant un tribunal arbitral aux fins de trancher le différend ; que dans sa sentence rendue le 19 mars 1999, ce Tribunal a statué en ces termes : « Après avoir délibéré, les arbitres ont rendu en premier ressort la décision suivante : - Disons que la créance de la société COLINA n’est pas contestée dans son principe ; - Disons que les contestations relatives au quantum de la créance ne résistent pas à l’examen ; - Fixons le montant de la créance de la Société COLINA à la somme de 30.909.258 francs CFA ; - Décision rendue au Cabinet du Président du Tribunal arbitral, Maître Le Prince D. Blessy, sis à l’immeuble Gyam, 4ème étage, porte G4, 01 BP 58659 Abidjan 01, le 19 mars 1999 » ; Que c’est contre l’arrêt n°511 rendu le 21 avril 2000 par la Cour d'Appel d’Abidjan, qui a confirmé la sentence ci-dessus, que la société CTM s’est pourvue en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Que dans sa requête aux fins de pourvoi en cassation reçue et enregistrée à la Cour le 14 mai 2001 sous le n 005/2001/PC et signifiée à la partie défenderesse par lettre n 92/2001/G5 du 28 septembre 2001 du Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, la requérante a invoqué le moyen unique de cassation tiré de la violation de « l’article 5 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit de l’Arbitrage » ; Que les conseils de la Compagnie d’Assurances COLINA S.A., le Cabinet Charles DOGUE, ABBE YAO & Associés, Avocats près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, ont, dans leur mémoire en réponse en date du 25 octobre 2001, conclu à titre principal à l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA et à titre subsidiaire à l’irrecevabilité dudit moyen qui n’avait pas été présenté devant la Cour d'Appel ; Que dans leur lettre en date du 07 novembre 2001, les conseils de la requérante ont déclaré ne pas vouloir répliquer au mémoire en réponse de la partie défenderesse qui leur avait été signifié le 31 octobre 2001 par le Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA. Sur le moyen unique Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en ce qu’il ressort de la sentence arbitrale du 19 mars 1999 que les avocats des parties siégeaient au Tribunal arbitral en tant qu’arbitres en violation de l’article 5 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit de l’arbitrage, les avocats des parties censés les représenter ne pouvant être en même temps juges ; que l’avocat étant payé par le client pour le représenter et non pour le voir comme arbitre, il s’ensuit que le Tribunal arbitral qui devait être composé de trois arbitres ne l’était pas en fait car deux des arbitres étaient les représentants des parties en litige ; que dès lors, le Tribunal était mal constitué et en rendant une sentence arbitrale alors qu’il était irrégulièrement composé, sa décision est entachée de nullité ; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt la cassation de ce chef ; Mais, attendu que l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique édicte que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) assure dans les Etats parties l’interprétation et l’application commune des Actes Uniformes et, saisie par la voie du recours en cassation, se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, ainsi que dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux ; Attendu en l’espèce que l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage auquel se réfère la requérante a été adopté le 11 mars 1999 ; qu’il édicte en son article 35 que « le présent Acte Uniforme tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans les Etats parties. Celui-ci n’est applicable qu’aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur » ; que l’alinéa 2 de l’article 36 du même Acte Uniforme précise « qu’il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 9 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique » ; Attendu qu’au regard des dispositions susmentionnées, il apparaît clairement que l’Acte Uniforme susvisé ne pouvait être applicable à l’instance arbitrale du fait même de l’antériorité de celle-ci ; qu’en effet, à la date du prononcé de la sentence arbitrale, le 19 mars 1999, ledit Acte Uniforme n’était pas encore entré en vigueur ; qu’il s’ensuit que les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ne sont pas réunies ; qu’il échet en conséquence de se déclarer incompétent et renvoyer la requérante à mieux se pourvoir. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré : - SE DÉCLARE incompétente ; - RENVOIE la requérante à mieux se pourvoir ; - MET les dépens à sa charge. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ont signé : Le Greffier Le Président
Demande d'Avis n°001/99 Président du Tribunal Judiciaire de Première Instance de Libreville (République Gabonaise) La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, réunie en formation plénière à son siège le 7 juillet 1999, Vu le traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 13 et 14 ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, notamment en ses articles 9, 53, 56, 57 et 58 ; Vu la demande d'avis formulée le 13 janvier 1999 par le Président du Tribunal judiciaire de première instance de Libreville (République Gabonaise) reçue le 1er mars 1999, dans une instance opposant la société X et Monsieur A à la société X et Monsieur B, et ainsi libellée : « Donner son avis consultatif sur : 1°/ Le régime juridique des nullités instituée par l'Acte uniforme (portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution), dans la sens de savoir s'il est fait référence au droit commun des nullités, que celle-ci soient d'ordre public ou non, et qui confère aux juges, dans tous les cas, un pouvoir d'appréciation en considération du préjudice que l'irrégularité est de nature à causer à la personne qui l'invoque ; 2°/ La compétence de la juridiction des urgences à connaître des cas de nullité affectant un acte de dénonciation de saisie avec assignation en validité de celle-ci, eu égard justement à la saisine de la juridiction du fond qu'emporte cet acte ». Vu les observations de la République du Sénégal et celle de Maître Fabien Mere, conseil du sieur A ; Sur le rapport du juge BAHDJE Doumssinrinmbaye, EMET L'AVIS CI-APRES : Sur la première question : L'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution a expressément prévu que l'inobservation de certaines formalités prescrites est sanctionnée par la nullité. Toutefois, pour quelques unes de ces formalités limitativement énumérées, cette nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque. Hormis ces cas limitativement énumérés, le juge doit prononcer la nullité lorsqu'elle est invoquée s'il constate que la formalité prescrite à peine de nullité n'a pas été observée sans qu'il soit alors besoin de rechercher la preuve d'un quelconque préjudice. Sur la deuxième question De l'interprétation combinée des articles 49, 62, 63, 68 et 144 à 146 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il résulte que la juridiction des urgences, telle que déterminée par l'organisation judiciaire de chaque État membre de l'OHADA, est compétente pour connaître des cas de nullité affectant un acte de dénonciation de saisie avec assignation en validité de celle-ci. Le présent avis a été émis par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en sa séance du 7 juillet 1999 à laquelle étaient présents : Messieurs Seydou BA Président Jacques M'BOSSO Premier Vice-Président Joao Aurigemma CRUZ PINTO Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE Juge Maïnassara MAIDAGI Juge Boubakar DICKO Juge assistés de Maître Pascal Edouard NGANGA Greffier en chef Le présent avis a été signé par : Le greffier en chef Pascal Edouard NGANGA Le président Seydou BA
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 28 mars 2002 où étaient présents : · Monsieur Seydou BA, Président ; · Monsieur Jacques M’BOSSO, Premier Vice-Président ; · Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président ; · Monsieur Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge ; · Monsieur Maïnassara MAIDAGI, Juge-rapporteur ; · Monsieur Boubacar DICKO, Juge ; et · Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef. Sur le pourvoi formé par Maître Michel DAGO-DJIRIGA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société MANUTÊCH, société à responsabilité limitée au capital de 10.000.000 francs CFA, dont le siège social se trouve à Vridi, Rue de la Pointe aux Fumeurs, Zone Industrielle, 15 BP 899 Abidjan 15, poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Henri Jean MASSON, de nationalité française, domicilié à la Riviéra-Golf, 15 BP 899 Abidjan 15, ladite société ayant élu domicile en l’étude de son conseil sise à Abidjan, Avenue Jean-Paul II, Immeuble CCIA, 3ème étage, porte 13, 04 BP 1162 Abidjan 04. En cassation de l’arrêt n° 101 du 19 janvier 2001 de la 3ème Chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant : « En la forme - Déclare la société DOLOMIES & DERIVES DE COTE D’IVOIRE dite DDCI recevable en son appel relevé du jugement civil n° 561/Civ2-B2 rendu le 26 juin 2000 par le Tribunal d’Abidjan. Au fond - L’y dit bien fondé ; - Infirme en toutes ses dispositions ledit jugement ; - Statuant à nouveau ; - Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n° 7424/99 du 6 décembre 1999 ; - Condamne la société MANUTÊCH aux dépens ». La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Maïnassara MAIDAGI, Juge à la Cour ; Ouï Maître DAGO-DJIRIGA, pour la partie demanderesse et Maître ZAGO, pour la partie défenderesse, en leurs observations, la procédure orale ayant été autorisée ; Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA. Sur le premier moyen pris en sa première branche Vu l’article 246 alinéa 1-2° du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise application de l’alinéa 1-2° de l’article 246 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative et de l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique en ce que la Cour d’Appel a retenu « que l’absence de l’indication du domicile du représentant légal de la société DOLOMIES & DERIVES DE COTE D’IVOIRE et de l’imprécision du siège social de ladite société est suffisamment suppléé par l’élection de domicile faite par la société DDCI en l’étude de son conseil, de sorte que le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 246, alinéa 2 et 25 du Traité OHADA relatif aux recouvrements de créance, n’apparaît pas fondé et doit être comme tel » alors que dans l’acte d’appel de la société DDCI du 20 juillet 2000, il n’est pas indiqué le domicile du représentant légal de la société, ledit acte mentionnant simplement que le siège social est à Abidjan-Vridi, Zone Industrielle, 01 BP 3552 Abidjan 01 ; que ladite société agit aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur ALDO BARONE, Président Directeur Général, de nationalité française, demeurant en cette qualité au siège de ladite société ; et que selon le requérant « il est de doctrine et de jurisprudence moderne que le domicile d’un représentant légal, tel dans le cas d’espèce, doit être différent de celui du siège de la société » ; Mais attendu qu’aux termes de l’alinéa 1-2° de l’article 246 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative susvisé, « les exploits dressés par les huissiers de justice contiennent notamment : 2° le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu, et le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire ; si le requérant est une personne physique, la date et le lieu de sa naissance » ; Qu’aux termes de l’article 25 de l’Acte uniforme susvisé, « le siège social ne peut pas être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale. Il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise » ; Attendu qu’il ne résulte d’aucune des dispositions citées ci-dessus que l’indication du domicile du représentant d’une société et les précisions relatives à son siège social dans les exploits dressés par les huissiers de justice soient des mentions prescrites à peine de nullité ; que l’absence de ces mentions ne peut, dès lors, être sanctionnée par la nullité qu’à la condition que le requérant rapporte la preuve que ladite absence lui ait causé un quelconque préjudice ; que la requérante n’ayant pas rapporté la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice subi par elle, il y a lieu de déclarer le moyen tiré de la violation des articles 246, alinéa 1-2° et 25 sus-indiqués non fondé et de le rejeter. Sur le premier moyen pris en sa seconde branche Vu les articles 10 et 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en déclarant recevable l’opposition formée par la société DOLOMIES & DERIVES DE COTE D’IVOIRE alors que ladite opposition a été formée hors délai ; Mais attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé, « l’opposition [à une décision d’injonction de payer] doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance » et du dernier alinéa de l’article 11 du même Acte uniforme, « l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition : - de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition » ; Attendu que dans le cas d’espèce, l’opposition a été formée le 29 décembre 1999 contre une ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 décembre 1999 et signifiée le 15 décembre 1999, soit quatorze (14) jours après la signification ; que, tenant compte du fait que la date du 15 janvier 2000 fixée pour la comparution devant la juridiction compétente n’était pas utile, l’opposant avait servi avenir le 11 janvier 2000 pour fixer la date de comparution au 24 janvier 2000, soit vingt-six (26) jours après l’opposition formée le 29 décembre 1999, et donc dans le délai de trente (30) jours prescrit par le dernier alinéa de l’article 11 susvisé ; que l’opposition ayant dès lors été faite dans les délais conformément aux dispositions des articles 10 et 11 susvisés, il y a lieu de retenir que le moyen n’est pas davantage fondé en sa seconde tranche. Sur le second moyen Vu l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir « pêché par la violation des formes légales prescrites à peine de nullité ou de déchéance » par l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en décidant « que la notification au greffe faite dans l’original de l’exploit d’opposition, comme en l’espèce, est en conformité avec le texte précité, de sorte que le moyen manquant de pertinence sera rejeté également » ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition : - de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ; - de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition » ; Que ledit article n’impose donc pas que les notifications faites aux parties figurent obligatoirement sur la copie de l’exploit délaissée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer et vice-versa, la seule obligation à la charge de l’opposant étant de signifier son recours et de servir assignation dans le même acte ; que, par conséquent, en décidant que l’exploit de notification délaissé à la société MANUTÊCH est en conformité avec l’article 11 sus-mentionné, la Cour d’Appel n’a en rien violé ledit article ; qu’il s’ensuit que le pourvoi doit également être rejeté sur ce point. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré : - REJETTE le pourvoi ; - CONDAMNE la société MANUTÊCH aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Greffier en chef Le Président.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, réunie en formation plénière à son siège, le 13 octobre 1999. Vu le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 10 et 14 ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), notamment en ses articles 9, 53, 54, 55 et 58 ; Vu la demande d'Avis Consultatif de la République du MALI en date du 22 mai 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 29 mai 1999 et ainsi libellée : « J'ai l'honneur de vous saisir en vertu des articles 14 alinéas 1 et 2 du Traité du 17 octobre 1993, et 53 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, en vue d'obtenir votre avis consultatif sur la question qui suit : Exposé des faits I°) L'article 39 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies et d’Exécution dispose : « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliment et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année. Elle peut également décider que les paiements s'imputeront d’abord sur le capital. Elle peut en outre subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette ». 2°) Un projet de loi sur l'habitat est en préparation et ce projet prévoit dans son article 16 que « lors d'une procédure d'exécution pour un financement à l'habitat, le débiteur ne peut prétendre à un délai de grâce s'il n'a régulièrement respecté les échéances pour s'être acquitté d'au moins la moitié de la créance en capital, et s'il accuse un retard de plus de trois échéances à la date de la demande ». Discussion 1°) Une opinion soutient que le projet de loi en son article 16 est contraire à l'article 39 sus visé dans la mesure où il alourdit les conditions d'octroi du délai de grâce prévues par ce dernier texte. On pense que le projet en instituant des conditions supplémentaires pour l'obtention du délai de grâce restreint les droits du débiteur et diminue les pouvoirs du juge tels que prévus par l'Acte Uniforme. Ce en quoi il leur paraît incompatible, sinon contradictoire, avec l'Acte Uniforme. 2°) Une opinion contraire estime que le projet ne viole pas l'Acte Uniforme pour les raisons qui suivent : - le projet de loi a une portée spécifique car ayant un objet spécial. Il a donc un domaine restreint - le projet ne modifie pas l'article 39 ; il insère simplement sa mise en œuvre dans des conditions particulières, propres à son objet. Objet de l'avis consultatif Est-ce que l'article 16 du projet de loi en préparation est compatible ou non avec l'article 39 de l'Acte Uniforme déjà mentionné ? Est-ce que cet article du projet peut être maintenu sans aller à l'encontre de l'Acte Uniforme ?" Vu les observations de la République du BENIN du 18 août 1999 enregistrées au greffe de la Cour le 14 septembre 1999. Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président, EMET L'AVIS CI-APRES : Sur la première question L'article 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ayant affirmé la force obligatoire des Actes uniformes et leur supériorité sur les dispositions de droit interne des Etats parties et les articles 336 et 337 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ayant exclu toute possibilité de dérogation audit Acte uniforme dans les matières qu'il concerne, il s’ensuit que l'article 16 du projet de loi malien qui déroge à l'article 39 de l'Acte uniforme en ce qu'il édicte des conditions nouvelles, impératives et restrictives pour le bénéfice par le débiteur du délai de grâce, est contraire et incompatible avec l'article 39 précité. Sur la seconde question Eu égard à la réponse ci-dessus donnée à la première question, l'article 16 ne peut être maintenue sans aller à l'encontre de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Le présent avis a été émis par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en sa séance du 13 octobre 1999 à laquelle étaient présents : Messieurs Seydou BA Président Jacques M'BOSSO Premier Vice-Président Joao Aurigemma CRUZ PINTO Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE Juge Maïnassara MAIDAGI Juge Boubakar DICKO Juge assistés de Maître Pascal Edouard NGANGA Greffier en chef Le présent avis a été signé par : Le greffier en chef Pascal Edouard NGANGA Le président Seydou BA
Demande d'avis n°02/2000 République du Sénégal La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, réunie en formation plénière à son siège le 26 avril 2000. Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 10 et 14 ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), notamment en ses articles 9, 53, 54, 55 et 58 ; Vu la requête d’Avis consultatif de la République du Sénégal en date du 06 décembre 1999 enregistrée au greffe de la Cour le 06 décembre 1999 et ainsi libellée : « J’ai l’honneur de vous saisir sur le fondement des dispositions des articles 14 alinéas 1 et 2 du Traité du 17 octobre 1993 et 53 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, en vue d’obtenir votre avis consultatif sur les questions suivantes : Première question Portée de l’article 449 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ? L’article 449 dudit Acte Uniforme dispose : « Les cautions, avals, garanties et garanties à première demande souscrits par la société pour des engagements pris par des tiers, font l’objet d’une autorisation préalable du Conseil d’administration. » Vu la requête d’Avis consultatif de la République du Sénégal en date du 06 décembre 1999 enregistrée au greffe de la Cour le 06 décembre 1999 et ainsi libellée : « Les cautions, avals, garanties et garanties à première demande souscrits par la société pour des engagements pris par des tiers, font l’objet d’une autorisation préalable du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration peut ,dans la limite montant total qu’il fixe, autoriser le président directeur général ou le directeur général, selon le cas, à donner des cautions, avals, garanties ou garanties à première demande. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au delà duquel la caution, l’aval, la garantie ou la garantie à première demande de la société ne peut être donnée. Lorsqu’un engagement dépasse l’un ou l’autre des montants ainsi fixés, l’autorisation du Conseil d’administration est requise dans chaque cas... » Ces dispositions de l’article 449 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés et du GIE, s’appliquent-elles aux banques et établissements financiers ? En tous cas, il convient de rappeler que, tenant compte de la spécificité des opérations de ces établissements, l’ancienne législation sur les sociétés, excluait expressément ces organismes du champ des sociétés devant recourir à une autorisation préalable de leur Conseil d’Administration pour la garantie des engagements pris par des tiers. C’est pourquoi votre Avis consultatif est sollicité sur la portée de l’article 449 ci-dessus. Seconde question L’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement d’intérêt économique, ne prévoit pas expressément l’institution du poste de vice-président dans les organes dirigeants des sociétés anonymes, notamment des banques et établissements financiers. Est-il possible, dans le cadre de la mise en harmonie des statuts des sociétés anonymes avec les dispositions dudit acte uniforme, d’instituer un poste de vice-président dans les organes dirigeants des banques et établissements financiers ? » Vu les observations de la République du Tchad du 10 février 2000 enregistrées au greffe de la Cour le 23 février 2000. Sur le rapport du juge Joao Aurigemma CRUZ PINTO. Émet l’Avis ci-après : Sur la première question Les dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique étant d’ordre public et s’appliquant à toutes les sociétés commerciales à raison de leur forme et quel que soit l’objet, l’article 449 dudit Acte Uniforme s’applique aux Banques et aux Établissements financiers entrant dans cette détermination juridique. Les seules dérogations admises sont celles prévues par l’Acte Uniforme lui-même qui renvoie à cet égard aux dispositions législatives nationales auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier. Sur la seconde question L’article 909 de l’Acte Uniforme concerné ayant édicté que « la mise en harmonie a pour objet d’ abroger, de modifier et remplacer, le cas échéant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives du présent Acte Uniforme et de leur apporter les compléments que le présent Acte Uniforme rend obligatoire », il s’ensuit qu’ il ne peut être possible, sans dénaturer et violer l’objet de cette mise en harmonie ainsi juridiquement et restrictivement circonscrit, d’instituer dans ce cadre spécifique, un poste de vice-président dans les organes dirigeants des sociétés commerciales visées par la demande. Le présent Avis a été émis par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en sa séance du 26 avril 2000 à laquelle étaient présents :
Demande d’avis n°002/2000/EP du 19 octobre 2000 République de Côte d’Ivoire La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, réunie en formation plénière à son siège, le 30 avril 2001 Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 10 et 14 ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), notamment en ses articles 9, 53, 54, 55 et 58 ; Vu la demande d’Avis consultatif de la République de COTE D’IVOIRE formulée par lettre n°137/MJ/CAB-3/KK/MB en date du 11 octobre 2000 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, enregistrée au Greffe de la Cour le 19 octobre 2000 et ainsi libellée : « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut être consultée sur toute question entrant dans le champ de l’article 13 du Traité de l’OHADA en dehors de tout contentieux déjà né entre les parties. A cet effet, elle peut être saisie par un Etat partie ou par le Conseil des Ministres conformément aux articles 14 alinéa 2 du Traité et 53 et suivants du Règlement de procédure de la CCJA. En application des dispositions citées ci-dessus, j’ai l’honneur de soumettre à la Cour, pour avis, au nom de l’Etat de COTE D’IVOIRE, l’interprétation des articles ci-dessous rappelés : 1-. Article 10 du traité de l’OHADA : « Les Actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». Question : Cette disposition contient-elle une règle de supranationalité ? Question : Cette disposition contient-elle une règle relative à l’abrogation du droit interne par les Actes Uniformes ? Dans ce dernier cas, que faut-il entendre par disposition : un article d’un texte ; un alinéa de cet article ; une phrase de cet article ? 2-. Si l’article 10 du Traité contient une règle relative à l’effet abrogatoire des Actes Uniformes sur le droit interne, comment faut-il l’interpréter : Questions : - comme abrogeant tout texte législatif ou réglementaire de droit interne ayant le même objet que les Actes Uniformes ? - comme abrogeant uniquement les dispositions d’un texte législatif ou réglementaire de droit interne ayant le même objet que celle d’un Acte Uniforme et étant contraire à celles-ci ? Question : Les dispositions abrogatoires contenues dans les Actes Uniformes sont-elles conformes à l’article 10 du Traité ? 3-. Si l’article 10 du Traité ne contient pas une disposition relative à l’abrogation du droit interne par les Actes Uniformes : Question : Cela signifie-t-il que les Actes Uniformes ont seuls compétence pour déterminer leur effet abrogatoire sur le droit interne ? Question : Les Etats peuvent-ils prendre des textes d’abrogation expresse ? 4-. Si l’effet abrogatoire du droit uniforme sur le droit interne ne peut être réglé que par les Actes Uniformes ou si cet effet est réglé par eux conformément à l’article 10 du Traité, voici les questions que cette situation suscite : 4a) Article 1er alinéa 1er et 2 de l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général ; « Tout commerçant... est soumis aux dispositions du présent Acte Uniforme ». « En outre, tout commerçant demeure soumis aux lois contraires au présent Acte Uniforme, qui sont applicables dans l’Etat partie où se situe son établissement ou son siège social ». Question : Que faut-il entendre par loi contraire : une loi ou un règlement ayant le même objet que l’Acte Uniforme et dont toutes les dispositions seraient contraires à cet Acte ou une loi ou un règlement dont seulement l’une de ses dispositions ou quelques unes de celles-ci seraient contraires ? 4b) Article 1er de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique : « Toute société commerciale... est soumise aux dispositions du présent Acte Uniforme ». « Tout groupement d’intérêt économique est également soumis aux dispositions du présent Acte uniforme ». « En outre, les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte Uniforme qui sont applicables dans l’Etat partie où se situe leur siège social ». Question : Que faut-il entendre par loi contraire : une loi ou un règlement ayant le même objet que l’Acte Uniforme et dont toutes les dispositions seraient contraires à cet Acte ou une loi ou un règlement dont seulement l’une de ses dispositions ou quelques une de celles-ci seraient contraires ? 4c) Article 919, alinéa 1er de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique : « Sont abrogés... toutes dispositions légales contraires aux dispositions du présent Acte Uniforme ». Question : Cet article ayant le même objet que l’article 1er mais étant formulé différemment, faut-il comprendre que les formules « lois contraires » et « dispositions contraires » sont absolument équivalentes ? Dans le cas où elles ne le seraient pas, laquelle doit l’emporter dans cet Acte Uniforme ? 4d) Article 916, Alinéa 1er : « Le présent Acte uniforme n’abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont soumises les sociétés soumises à un régime particulier ». Question : Cette disposition signifie-t-elle que les sociétés autrefois soumises à un régime particulier (Sociétés d’Etat ou nationales, sociétés d’économie mixte, coopératives, mutuelles, sociétés de banque, d’assurance... restent soumises, d’une part au droit commun porté par l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et, d’autre part, par les règles particulières et/ou dérogatoires du régime particulier ? 4e) Article 150 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et 257 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif : « Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte uniforme ». Question : Cette abrogation concerne-t-elle aussi les dispositions postérieures ? Que faut-il entendre par « dispositions contraires » ? 4f) Article 35 de l’Acte uniforme sur l’arbitrage : « Le présent Acte Uniforme tient lieu de loi relative dans tous les Etats parties ». Question : Ce texte doit-il être interprété comme abrogeant complètement tout texte national relatif à l’arbitrage antérieur à cet Acte Uniforme dans un Etat partie et rendant totalement impossible l’adoption d’un tel texte à l’avenir ? ou bien doit-il être interprété comme se substituant aux lois nationales existant déjà en la matière sous réserve des dispositions non contraires susceptibles d’exister en droit interne ? 4g) Article 336 de l’Acte Uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d’exécution : « Le présent Acte Uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties ». Question : Quel est le sort des procédures fiscales contentieuses ? » Vu les observations de la République du CAMEROUN du 05 février 2001 enregistrées au greffe de la Cour le 06 février 2001 ; Sur le rapport de Monsieur Boubacar DICKO, Juge ; EMET L’AVIS CI-APRES : 1-. Sur la première question, en deux branches : a) L’article 10 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique contient une règle de supranationalité parce qu’il prévoit l’application directe et obligatoire dans les Etats Parties des Actes Uniformes et institue, par ailleurs, leur suprématie sur les dispositions de droit interne antérieures ou postérieures. b) En vertu du principe de supranationalité qu’il consacre, l’article 10 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique qui prévoit l’application directe et obligatoire des Actes Uniformes dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de croit interne, antérieure ou postérieure, contient bien une règle relative à l’abrogation du droit interne par les Actes Uniformes. 2-. Sur la deuxième question, en deux branches : a) Sauf dérogations prévues par les Actes Uniformes eux-mêmes, l’effet abrogatoire de l’article 10 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique concerne l’abrogation ou l’interdiction de l’adoption de toute disposition d’un texte législatif ou réglementaire de droit interne présent ou à venir ayant le même objet que les dispositions des Actes Uniformes et étant contraire à celles-ci. Il y a lieu d’ajouter que cette abrogation concerne également les dispositions de droit interne identiques à celles des Actes Uniformes. Selon les cas d’espèce, « la disposition » peut désigner un article d’un texte, un alinéa de cet article ou une phrase de cet article. b) Les dispositions abrogatoires contenues dans les Actes Uniformes sont conformes à l’article 10 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. 3-. Sur la troisième question, en deux branches : a) L’effet abrogatoire évoqué dans la question découlant du Traité lui-même d’une part, et les Actes Uniformes dérivant de celui-ci d’autre part, il s’ensuit que les Actes Uniformes n’ont pas seuls, compétence pour déterminer leur effet abrogatoire sur le droit interne. b) Au regard des dispositions impératives et suffisantes des articles 9 et 10 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, sont superfétatoires les textes d’abrogation expresse du droit interne que pourraient prendre les Etats Parties en application des Actes Uni]Formes. 4-. Sur la quatrième question, en sept branches : 4a) et 4b) réunis en raison de leur identité : l’appréciation du caractère contraire d’une loi étant tributaire de la contexture juridique des cas d’espèce, il s’ensuit qu’une loi contraire peut s’entendre aussi bien d’une loi ou d’un règlement de droit interne ayant le même objet qu’un Acte Uniforme et dont toutes les dispositions sont contraires à cet Acte Uniforme que d’une loi ou d’un règlement dont seulement l’une des dispositions ou quelques unes de celles-ci sont contraires. Dans ce dernier cas, les dispositions non contraires à celles de l’Acte uniforme demeurent applicables. 4c) Dans le cadre de l’Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, les formules « Lois contraires » et « Dispositions contraires » indifféremment employées sont absolument équivalentes. 4d) Les dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique étant d’ordre public et s’appliquant à toutes les sociétés commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet régissent les sociétés soumises à un régime particulier entrant dans le cadre juridique ainsi défini. Toutefois, à l’égard de ces sociétés, l’article 916 alinéa 1er de l’Acte Uniforme précité laisse également subsister les dispositions législatives spécifiques auxquelles lesdites sociétés sont soumises. 4e) Au regard de l’article 10 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, la disposition abrogatoire de l’article 257 de l’Acte Uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif concerne aussi bien l’abrogation des dispositions antérieures contraires à celles de cet Acte Uniforme que l’interdiction de l’adoption de dispositions postérieures contraires. Les « dispositions contraires » s’entendent de tout texte législatif ou réglementaire contredisant dans le forme, le font et/ou l’esprit les dispositions d’un Acte Uniforme. 4f) L’article 35 de l’Acte Uniforme relatif au Droit de l’arbitrage ayant édicté que « le présent Acte Uniforme tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans tous les Etats parties », ce texte doit être interprété comme se substituant aux lois nationales existantes en la matière sous réserve des dispositions non contraires susceptibles d’exister en droit interne. 4g) Le Droit fiscal ne fait pas partie à ce jour des matières rentrant dans le domaine du droit des affaires harmonisé tel que défini par l’article 2 du Traité relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. Toutefois, si les procédures fiscales postérieures à la date d’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme concerné mettent en oeuvre des mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement déterminées par ledit Acte Uniforme, ces procédures fiscales doivent se conformer aux dispositions de celui-ci. Le présent Avis a été émis par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en sa séance du 30 avril 2001 à laquelle étaient présents :
Personne obligée d’exécuter une prestation
Frais de justice engagés pour un procès : ils comprennent les droits de plaidoirie ainsi que des honoraires des avocats), les frais de procédure dus aux avocats et aux officiers ministériels (huissiers...), la taxe des témoins, la rémunération des experts. C'est le tribunal qui détermine parmi les parties en cause celle(s) qui supporte (ent) ces frais.
Atteinte subie par une personne dans ses biens
Réparation financière prévue en raison d'une faute ou de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un obligation juridique par le cocontractant ou un tiers.
Solution donnée par le ou les juges des juridictions aux litiges. Les décisions des tribunaux d'instance ou de grande instance s'appellent des "jugements", celles des cours d'appel ou de la cassation, des "arrêts".
Tribunal qui n'est pas composé de magistrats professionnels mais de salariés et de patrons, en nombre égal, élus par leurs pairs. Il y en a au moins un dans le siège de chaque tribunal de grande instance. Chaque conseil est divisé en cinq sections (voir ce mot) de façon à être compétent pour tous les salariés et employeurs, sauf ceux de la fonction publique et de certains assimilés qui continuent à relever des tribunaux administratifs
Ensemble de règles écrites ou coutumières régissant les institutions politiques .
Convention ou acte faisant naître une ou plusieurs obligations ou bien transférant ou créant un droit réel.
Personne pouvant se prévaloir d’un montant ou d’une prestation dû
Principe essentiel en justice selon lequel chaque partie doit pouvoir être entendue, échanger ses arguments, faire valoir ses droits.
Agir devant un tribunal en tant que demandeur, défendeur ou intervenant.
Ensemble du matériel, outillage et marchandise d’un commerçant en vue de la recherche d’une clientèle.
Partie de la décision qui permet de faire procéder à son exécution forcée.
Rémunération, émoluments, des membres des professions libérales (experts, architectes, avocats …).
Officier ministériel et officier public chargés de porter à la connaissance de l'autre partie les actes de procédure et les décisions de justice, d'assurer l'exécution des décisions de justice (saisies, expulsions), de procéder au constat de certains faits ou certaines situations (constats d'huissier).
Partie d'article qui, commençant avec une ligne ou avec l'indication de l'article ou du paragraphe dont il fait partie, comporte une ou plusieurs phrases complètes, se termine avec le point final de la dernière de ces phrases et est séparé du contexte par un blanc.
Obligation d’affilier aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles ont titulaires d’une pension, toutes les personnes, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)

ARRET N° 008/2009 du 26 février 2009

Affaire : Société Ivoirienne de FIBRO-CIMENT dite IFC SA c/ Y,

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Bénéficiant de l'Appui de l'Union Européenne, l'ERSUMA a mis en place deux (02) salles de visioconférence afin d'assurer désormais certaines de ses formations à distance.

La nécessité de faire réunir les participants dans des centres de visioconférence de leur pays respectif a créé le besoin de nouer un partenariat avec l'AUF qui a installé des centres de visioconférence au niveau des Campus Numériques Francophones dans la majorité des Etats-Parties (sauf les 3 Guinées).

Arrêt n° 13/09, Affaire : SANOU Ismaël c/ COULIBALY Myriam Mamou

Demo

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La Commission Nationale OHADA en RDC est présidée par le Doyen, Monsieur Roger MASAMBA.

Ci-dessous la liste complète des membres nommés selon l'arrêté ministériel N0 32 g /CAB/MIN/J&DH/2010 Du 29 Juin 2010:

1) Monsieur NDOMBI MABOTI, Délégue du Cabinet du Président de la République;

2) Monsieur AMISI MUTUMBI, Délégue du Cabinet du Président de la République;

3) Monsieur Roger LIONDJO, Délégue du Cabinet du Premier Ministre;

4) Monsieur Herman IYELEZA, Délégue du Cabinet du Premier Ministre;

5) Madame KENGE NGOMBA, Représentant du Ministère ayant la Justice dans ses attributions;

6) Monsieur Roger MASAMBA MAKELA, Représentant du Ministère ayant la Justice dans ses attributions;

7) Monsieur KILOMBA NGOZI, Représentant du Ministère ayant la Justice dans ses attributions;

8) Monsieur NGOMA-YA-NZUZI, Représentant du Ministère ayant les Finances dans ses attributions;

9) Madame Lily MUVOVA BONDO, Représentant du Ministère ayant les Finances dans ses attributions;

10)Monsieur Maurice KANYAMA MUDISHI, Représentant du Ministère ayant l' Economie Nationale dans ses attributions;

11) Monsieur Seraphin MULIMILWA, Représentant du Ministère ayant l' Economie Nationale dans ses attributions;

12) Monsieur Justin MANGALA, Représentant du Ministère ayant le Commerce, Petites et Moyennes Entreprises dans ses attributions:

13) Monsieur Liévin UTWAY, Représentant du Ministère ayant le Commerce, Petites et Moyennes Entreprises dans ses attributions;

14) Totoh GASASHI KWANZA, Représentant du Ministère ayant l'lndustrie dans ses attributions;

15) Un Représentant du Ministère ayant l'Emploi, le TravaIl et la Prévoyance Sociale dans ses attributions;

16)Monsieur John MUAMBA TSHIBANGU, Représentant du Ministère ayant la Coopération Internationale et Régionale dans

ses attributions;

17) Un Représentant du Ministère ayant le Budget dans ses attributions ;

18) Monsieur Denis MASONGO, Représentant du Ministère ayant le Plan dans ses attributions;

19) Monsieur Bosco NGENDA, Représentant du Ministère ayant le Plan dans ses attributions

20) Monsieur SHAKO A LOPAKA, Représentant du Ministère ayant le Portefeuille dans ses attributions;

21) Monsieur MVONDO MASAÏ MAÏA, Représentant du Ministère ayant le Transport et Voies de Communication dans ses attributions:

22) Un Représentant du Ministère ayant l' Agriculture dans ses attributions;

23) Un Représentant du Conseil Superieur de la Magistrature;

24)Monsieur LUKOMBE NGHENDA, Représentant de l 'Ordre des Avocats;

25) Monsieur MULUMBA KATCHY, Représentant des institutions universitaires (Doyen de la Faculté de Droit de l 'Université de Kinshasa) ;
25 à 55) Les membres de la Commission Permanente de Reforme du Droit Congolais(30);

56. Monsieur MANGALA NGONGO, Représentant du Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises Publiques

57. Monsieur Jean Luc MPOYO, Représentant de la Fédération des Entreprises du Congo, « F.E.C. " ;

58. Un Représentant de la Fédération Nationale des Petites et MOyennes Entreprises ;

59. Un Représentant de l' Association Nationale des Entreprises Publiques " ANEP" .

60. Monsieur BANKANDEJA WA MPUNGU, Représentant de l'Institut de Droit Economique.

61. Monsieur Albert TAMBA TSANA, Greffier en chef de la Cour Suprême de Justice;

62. Monsieur Jean A. BIFUNU M'FIMI, Notaire de la Ville de Kinshasa:

63. Monsieur Andre FOKO, Représentant de l'Ordre des Experts comptables;

64. Madame LUNDULA SIFA, Représentant de la Banque Centrale du Congo;

65. Un Représentant du Comité Professionnel des Banques Privées

66. Monsieur Joe MONDONGA MOYAMA, Professionnel du Service des droits d'auteur;

67. Monsieur MUKUNA KAKOLELA, Professionnel du Service de la propriété industrielle ;

68. Un Représentant du Comité professionnel des Coopératives agricoles ou artisanales ;

69. Monsieur KATULANYA ISU, Représentant du Comité professionnel des coopératives d'épargne et de crédit

Lundi 13 Décembre 2010

9h 00 – 10h 45 : Cérémonie d’ouverture du Conseil des Ministres

11h 15 – 12h 30 : Début des travaux du Conseil des Ministres :

  • Mise en place du bureau
  • Adoption du programme des travaux
  • Présentation du rapport des travaux du Comité des Experts

12h 30 – 14h : Déjeuner

15h 00 :

•    Point 1 : Examen du Traité consolidé de l’OHADA
-    Question des langues de travail
-    Risques de conflit des normes

•    Point 2 : Approbation du logo de l’OHADA

•    Point 3 : Examen des projets d’Actes uniformes révisés portant sur :

-    le droit commercial général
-    l’organisation des sûretés

-    Adoption du projet d’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives
-    Questions relatives au projet d’Acte uniforme sur le droit du travail

16h 30 : Pause café

17h 00 :

•    Point 4 : Informatisation du RCCM :

-    Examen du projet de Règlement instituant un Comité technique des normes informatiques
-    Examen du Plan d’action stratégique sur les normes
-    Démonstration du prototype

•    Point 7 : Examen et adoption du Règlement portant création du Conseil permanent de profession comptable OHADA

•    Point 10 : Fin du mandat du Commissaire aux comptes

18h 00 : Suspension

Mardi 14 Décembre 2010

9h 00 :

•    Point 5 : Rapport de mission du Président du Conseil des ministres dans les Institutions de l’OHADA

•    Point 6 : Outils de gestion des institutions de l’OHADA :

-    Rapport sur le reversement du personnel
-    Présentation du manuel de procédures

11h 00 : Pause café

11h 30 :

•    Point 9 : Les recrutements à l’OHADA

•    Point 8 : Examen et adoption du budget de l’OHADA pour 2011

-    Présentation du rapport d’audit des comptes pour 2009
-    Examen et adoption du budget de l’OHADA

13h 00 – 14h : Déjeuner

14h – 16h : Préparation du rapport du Conseil des ministres

16h 00 – 17h 00 : Examen et adoption du rapport par les ministres

17h 00 – 18h 00 : Clôture de la réunion du Conseil des ministres

Contact ERSUMA
02 B.P. 353 Porto Novo, Bénin

Tél. : + 229 20 24 58 04
Fax : + 229 20 24 82 82

email : ersuma@ohada.org

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Code OHADA, Traité et Actes Uniformes annotés et commentés, 3e édition à jour en juillet 2011


Le droit OHADA s'est enrichi en décembre 2010 à la suite du Conseil des Ministres de l'OHADA qui a révisé deux Actes uniformes (l'Acte  uniforme portant sur le droit commercial général et celui portant organisation des sûretés) et introduit  un nouvel acte sur les sociétés  coopératives.

L’actualité le commandait. Soucieux de répondre aux besoins des étudiants et des  praticiens du droit, Juriscope propose la 3è édition du « Code vert » enrichie du « Traité de Québec » commenté et des Actes Uniformes nouveaux ou révisés.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :

Madame Adèle Massama-Esso ATANI
Département Afrique et Francophonie
CNRS JURISCOPE
Tel. : +33 (0)5 49 49 41 49
Fax. : +33 (0)5 49 49 00 66
Courriel : m.atani@juriscope.org

Sous financement de la Banque Mondiale, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) organise à son siège, du 12 au 15 juillet 2011 la formation des formateurs sur les Actes Uniformes révisés notamment le Droit Commercial Général et le Droit des Sûretés.


Programme

Mardi 12 juillet  2011

-     08h30         : Installation des participants

-     09h00         : Cérémonie d’ouverture

•    Mot de bienvenue du Directeur Général de l’ERSUMA
•    Allocution du Représentant de la Banque Mondiale
•    Discours d’ouverture de Son Excellence Madame le  Ministre de la Justice du Bénin

-     09h30        : COCKTAIL D’OUVERTURE

-     10h00        : Présentation du programme pédagogique
Présentation des participants (Formateurs/ séminaristes)

•    10h00-12h30     : Thème I : Droit Commercial général

•    Aperçu Général de la réforme et cohérence des amendements dans l’AUDCG

Intervenants :
-     Pr Daniel TRICOT
-     Pr Abdoullah CISSE

•    Le Statut du commerçant

Intervenant :
-     Pr MODI KOKO

•    Le Statut de l’entreprenant

Intervenant :
-     Dr Boubacar DIALLO

-     12h30-12h45    : PAUSE CAFE

-     12h45–15h30    : Le registre de commerce et du crédit mobilier et les fichiers annexes

Intervenant:
-     Me Marie André NGWE

•    L’informatisation du RCCM et l’introduction de l’électronique dans le droit uniforme de l’OHADA Intervenant :
-     Pr Abdoullah CISSE

-     15h30–16h30    : DEJEUNER


Mercredi 13 juillet  2011


-     8h30h-10h30: Les nouvelles règles du bail commercial et du fonds du commerce

Intervenant :
-     Pr Akuété SANTOS



-     10h00-11h30    : Les nouvelles règles de la vente commerciale

Intervenant :
-     Pr Daniel TRICOT



-     11h30-12h00     : PAUSE-CAFÉ



-     12h00-14h00    : Synthèse Générale
Panel des Formateurs


-     14h00-15h00     : DEJEUNER



Jeudi 14 juillet 2011


-     8h30h-10h30 :  Thème II : Droit des sûretés

•    Aperçu Général de la réforme et cohérence des amendements dans l’AUS
Intervenant :
-     Pr Pierre CROCQ


-     10h30h-11h30 : Les nouvelles sûretés introduites dans l’AUS

Intervenants :
-     Pr Pierre CROCQ
-     Dr Gaston KENFACK


-     11h30-12h00     : PAUSE-CAFÉ


-     12h00h-14h30 : Les nouvelles sûretés introduites dans l’AUS (suite)

Intervenants :
-     Pr Pierre CROCQ
-     Dr Gaston KENFACK


-     14h30-15h30    : Les nouvelles modalités de constitution et de
réalisation des sûretés

Intervenants :
-     Pr Pierre CROCQ
-     Me BRIZOUA-BI Michel

-     15h30-16h30     : DEJEUNER



Vendredi 15 juillet  2011



-     09h00h-11h00 : L’Agent des sûretés


Intervenant :
-     Me Guy-Auguste LIKILLIMBA


-     11h00-11h30     : PAUSE-CAFÉ


-     11h00-14h00    : Les rapports entre l’AUDCG et l’AUS : Cohérences et interactions

Intervenant :
-     Pr Pierre CROCQ


-     14h00-15h00    : Synthèse Générale

Panel des Formateurs

-     15h00-16h00     : Cérémonie de clôture
•    Remise des attestations aux participants

-     16h00-17h00     : DEJEUNER

A l'invitation du Centre de Commerce International de Genève, le Chargé du Service d'Arbitrage représentant le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, a participé au séminaire de formation sur l'élaboration des contrats et le règlement des litiges commerciaux qui s'est tenu les 29 et 30 novembre 2010 à Ho Chi Minh, capitale économique de la République Socialiste du Vietnam.

En marge des travaux, un accord de coopération a été signé entre la CCJA et le Centre d'Arbitrage International du Vietnam (VIAC) près a Chambre de Commerce du Vietnam.

Veuillez trouver ci-dessous, le rapport de mission ainsi que l'accord de partenariat.

Public : Magistrats en charge des contentieux commerciaux au sein de ces juridictions.

Nombre de participants : 20 par État.

Thème : Le rôle du juge dans les procédures collectives d’apurement du passif.

Durée : 12 heures en 4 demi-journées (4 séances de 3 heures).

Lieu : Formation à distance par visioconférences.

Objectif : Améliorer la maîtrise des modalités de règlement des procédures collectives d’apurement du passif afin de les rendre plus efficaces.

Contenu : L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif et les problèmes posés par sa mise en œuvre – Analyse critique des jurisprudences nationales et de la jurisprudence de la CCJA en ce domaine – Le rôle du juge dans la recherche du redressement des entreprises en difficulté. – La responsabilité civile et/ou pénale des dirigeants.


AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
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Date : 12 septembre 2011
Financement : OHADA
Objet : Recrutement Commissaire aux comptes de l’OHADA


Le Secrétariat Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance un Appel d’Offres International pour le recrutement d’un cabinet de réputation internationale pour le Commissariat aux Comptes des Institutions de l’OHADA à savoir :

-    Le Secrétariat Permanent de l’OHADA (SP OHADA) à Yaoundé au Cameroun ;
-    L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) à Cotonou (Bénin) ;
-    La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) à Abidjan (Côte d’Ivoire).

Contre le versement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA, payable par chèque certifié, transfert bancaire ou, contre récépissé, en espèces entre les mains du Directeur Financier et Comptable du Secrétariat Permanent, le dossier d’Appel d’offres (DAO) pourra être retiré, à partir du 12 septembre 2011, à l’adresse suivante :


Secrétariat Permanent de l’OHADA,
Immeuble OHADA, quartier Hippodrome, face MINREX,
B.P 10071 Yaoundé – Cameroun
Tél. : (+237) 22 21 09 05 / fax: (+237) 22 21 67 45, courriel : secretariat@ohada.org


A leur demande, le Secrétariat Permanent pourra expédier, par courrier express contre paiement d’une somme forfaitaire de cent mille (100.000) francs CFA pour les frais d’envoi, le DAO aux cabinets soumissionnaires intéressés.

La date limite de remise des offres au Secrétariat Permanent de l’OHADA à Yaoundé, est fixée au 12 octobre 2011 à 12 heures GMT. L’ouverture des offres en séance publique devant les soumissionnaires qui le désirent ou leurs représentants, aura lieu le même jour à 13 heures GMT.

Téléchargez ci-dessous l'avis en PDF


Le Secrétaire Permanent

Message de condoléances


C’est avec beaucoup de surprise et de consternation que nous avons appris le décès, le 05 septembre 2011, de Monsieur Michel AKUETE-AKUE, Directeur du cabinet CH Consulting et Président fondateur du CERCLE HORIZON – Club OHADA Orléans en France.

Tous ceux et celles d’entre nous qui avons eu l’occasion de connaître le défunt, pourrons témoigner du dynamisme et de l’engagement de ce jeune juriste pour la cause du droit OHADA. Ses écrits et ses actions de promotion de ce droit le traduisent éloquemment.

Face à ce malheur qui frappe si subitement sa famille et la Communauté OHADA, je voudrais, au nom des Institutions et du Personnel de l’Organisation, exprimer mes condoléances les plus émues à la famille éplorée.



Le Secrétaire Permanent


Pr. Dorothé Cossi SOSSA

Monsieur Dorothé Cossi SOSSA,

de nationalité béninoise, né le 5 février 1956 à Savalou (République du Bénin), marié avec quatre enfants, professeur titulaire à l’Université d’Abomey-Calavi (République du Bénin), a étudié le droit à l’Université Nationale du Bénin (actuelle Université d’Abomey-Calavi) et au Canada (Université Laval et Université d’Ottawa). Titulaire d’un Master II de l’Université d’Ottawa (préparée en partie à l’Université Laval) (prix du Barreau de Paris 1991) et d’un doctorat en droit de la même université (1994), il a passé l’agrégation de droit privé du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur en 1999 (prix Dalloz). Ancien Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (2001-2003), ancien Garde des Sceaux, Ministre de la justice, de la législation et des droits de l’homme (2003-2006) de la République du Bénin, ancien Doyen de la Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université d’Abomey-Calavi (2006-2010), il a assuré jusqu’en mars 2011 la direction de la Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de cette même Faculté. En sa qualité de membre du Gouvernement, il a été le chef de la délégation de la République du Bénin à de nombreuses conférences et réunions officielles internationales (en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique Latine).

Formateur à l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l’OHADA depuis 2001, il a été invité par plusieurs universités africaines (Université de Lomé, Université de Cheikh Anta Diop de Dakar, Université de Yaoundé II Soa, Université de Pretoria), françaises (Université Montesquieu Bordeaux IV, Université de Bourgogne, Université Jean Moulin Lyon III, Université de Nice Sophia Antipolis, Université de Caen, Université de Cergy-Pontoise), japonaise (Université de Shimane) et canadienne (Université de Sherbrooke, Québec) comme chargé d’enseignement, conférencier, membre de jurys de thèses ou de préparation de candidats au concours d’agrégation. Il a dirigé ou codirigé de nombreuses thèses de doctorat en droit dans des universités africaines et françaises. Par ailleurs, il a été membre du jury du XVe concours d’agrégation des sciences juridiques, politique, économiques et de gestion du CAMES (Abidjan, Côte d’Ivoire, novembre 2011) pour la section de droit privé.

Parallèlement à ses activités universitaires, il est inscrit au Barreau du Bénin depuis 1986 et a été membre titulaire du Conseil de l’Ordre de 1999 à 2001. Il est, en outre, expert juridique de l’Organisation Internationale de la Francophonie, du Centre du Commerce International (Organisation Mondiale du Commerce et Commission des Nations Unies pour le Commerce et le Développement) et du Programme des Nations Unies pour le Développement. Depuis le 31 mars 2011 il est Secrétaire Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
Ses travaux portent sur le droit du commerce international, l’arbitrage international, le droit comparé et plus spécialement sur le droit harmonisé issu du traité et des actes uniformes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

Ses principaux travaux récents sont les suivants :
- « La question de l’introduction du principe de l’estoppel en droit communautaire OHADA », (2010), Revue Africaine des Sciences Juridiques (Université de Yaoundé II, Cameroun), vol. 7, N° 1, 2010, pages 1 à 46 ; accès électronique : OHADATA n° D-10-41(Article de doctrine).
- « La participation des Etats africains à l’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) », (2010), Revue camerounaise de l’arbitrage, n° spécial, février 2010, pages 66 à 77 ; accès électronique : OHADATA n° D-11-35 (Article de doctrine).
- « L’adaptation dirigée du contrat du commerce international aux circonstances », (2009), Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives, n° 23, Année 2009-2010, pages 9 à 60 ; accès électronique : OHADATA n° D-10-49 (Article de doctrine).
- « L’extension de l’arbitrabilité objective aux accords de développement économique dans l’espace OHADA », (2009), Revue Béninoise de Sciences Juridiques et Administratives, n° 22, Année 2008-2009, pages 1 à 54; accès électronique : OHADATA n° D-10-50 (Article de doctrine).
- «L’aptitude des personnes morales de droit public à compromettre dans l’arbitrage OHADA : les mobiles d’une telle option », (2008), Revue camerounaise de l’arbitrage, n° 40, janvier-mars 2008, pages 3 à 11 (Article de doctrine).
- « Le champ d’application de l’avant-projet d’Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats : contrats en général, contrats commerciaux, contrats de consommation », Uniform Law Review/Revue de droit uniforme, NS – Vol. XIII, 2008-1/2, pages 339 à 353 (Rapport au colloque organisé par UNIDROIT du 15 au 17 novembre 2007 à Ouagadougou, Burkina Faso, sur « l’harmonisation du droit OHADA des contrats ») ; accès électronique : OHADATA n° D-09-20 (Article de doctrine).
- « Contribution à l’étude de la nature juridique de la clause de réserve de propriété », Revue Béninoise de Sciences Juridiques et Administratives, N° 16, Année 2006, pages 3 à 17 (Article de doctrine).
- « L’incrimination de la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales : les éléments d’efficacité de la convention de l’OCDE du 17 décembre 1997 », Revue Béninoise de Sciences Juridiques et Administratives, N° 15, Année 2005, pages 3 à 20 (Article de doctrine).
- Commentaire de l’Acte uniforme du 22 mars 2003 relatif aux contrats de transport de marchandises par route dans Joseph ISSA-SAYEGH, Paul-Gérard POUGOUE et Filiga Michel SAWADOGO (sous la direction de), OHADA. Traité et actes uniformes commentés et annotés, Futuroscope, Juriscope, troisième édition, 2008 (contribution à un ouvrage collectif).
- Introduction à l’étude du droit, première édition, Cotonou, Editions Tundé, février 2007, (manuel).
- OHADA – Droit des contrats de transport de marchandises par route, en collaboration avec Victor Emmanuel BOKALLI, Doyen de la Faculté de droit de Yaoundé II - Soa, CNRS/UMS 2268 Juriscope – AUF, Bruxelles, Bruylant, 2006 (ouvrage).

 


Voir version téléchargeable (en PDF) ci-dessous !

 

Il s'agit des nouvelles offres de formation de l'ERSUMA de type formation à distance par système de visioconférence.

Dans ce cadre, l'ERSUMA a signé une convention de partenariat avec l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) afin de faire réunir les participants des différents Etats dans les Campus Numériques Francophones (CNF) installés dans 14 Etats membres de l'OHADA.

AVIS DE RECRUTEMENT
L’OHADA lance un Appel à candidatures pour le recrutement de personnel aux postes ci-après :


- Un (1) Auditeur Interne pour toutes les Institutions de l’OHADA au Secrétariat Permanent de l’OHADA
sis à Yaoundé (Cameroun), aiohada@adrh-apave.com
- Un (1) Chef Service Financier et Comptable au Secrétariat Permanent à Yaoundé (Cameroun), csfcohada@adrh-apave.com
- Un (1) Responsable de la Cellule des Systèmes d’Information au Secrétariat Permanent à Yaoundé (Cameroun), rcsiohada@adrh-apave.com
- Un (1) Chargé des Systèmes d’Information à la CCJA à Abidjan (Côte d’Ivoire), csiohadaccja@adrh-apave.com
- Un (1) Chargé des Systèmes d’Information à l’ERSUMA sise à Porto-Novo (Bénin), csiohadaersuma@adrh-apave.com

L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) regroupe à ce jour 16 pays à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, les Comores, le Congo (Brazzaville), la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée (Conakry), la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.


L’OHADA repose sur les institutions suivantes : La Conférence des Chefs d’Etats et Gouvernement, Le Conseil des Ministres, Le Secrétariat Permanent, L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) et La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA).

ADRH APAVE, Cabinet Conseil indépendant informe les candidats intéressés qu’ils sont invités à postuler pour un seul emploi en précisant l’intitulé du poste sur la lettre de motivation. Les candidatures seront présélectionnées sur la base des descriptions de postes et profils qui peuvent être consultés sur les sites internet ci-après : www.adrh-apave.com ou www.ohada.org

Les candidats auxdits postes doivent :
- Etre ressortissants de l’un des Etats Parties au Traité de l’OHADA
- Etre apte à assumer le poste à pourvoir

Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants :
- Curriculum vitae détaillé avec coordonnées téléphoniques et adresse électronique fiable
- Lettre de motivation
- Copie conforme des 2 derniers diplômes obtenus
- Extrait d’acte de naissance
- Casier judicaire
- Références professionnelles précises et vérifiables

Les ressortissants des pays concernés doivent adresser leurs candidatures uniquement aux adresses e-mail précisées devant les différents postes.

La date de clôture des candidatures est fixée au 01 Novembre 2011.

Voir les fiches de description de postes ci-dessous :

 



ADRH APAVE Filiale de APAVE INTERNATIONAL
SA au capital de 30 000 000 F CFA - Registre de Commerce 021.763 Douala - N° Contribuable M129800008058L
Siège Social : 1174 bd du Pdt Ahmadou Ahidjo - Akwa - B.P. 129 Douala – Cameroun Tél. : (237) 33 42 96 12 Fax : (237) 33 43 03 94 Bureau : Immeuble Allianz, ancien AGF, 2ème étage - Face à la Maison de la Radio - BP 4012 Yaoundé

 

 

 

Le 17 Octobre 2011, jour anniversaire du 18e anniversaire de l’adoption du Traité de l’OHADA, s’est tenue, dans les salles de Conférence Baobab 1 et 2 de l’hôtel Novotel de Cotonou en République du Bénin, la table ronde de l’OHADA avec ses partenaires techniques et financiers.

Etaient présents les représentants des Etats-parties ci-après : Bénin ; Burkina Faso ; Comores ; Côte d’Ivoire ; Gabon ; Guinée ; Guinée-Bissau ; Guinée Equatoriale ; Mali ; Niger ; Sénégal ; Tchad ; Togo.

Etait présente, en qualité d’observateur, la République Démocratique du Congo. 

Etaient également présents, accompagnés de leurs proches collaborateurs, les responsables des Institutions de l’OHADA, à savoir :

- le Secrétaire Permanent de l’OHADA ;
- le Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
- le Directeur Général de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA).

Les délégations des partenaires techniques et financiers ci-après ont également participé aux travaux :

- la France ;
- l’Union Economique et Monétaire de l’Ouest Africain (UEMOA) ;
- la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ;
- le Groupe de la Banque Africaine de Développement ;
- le Groupe de la Banque Mondiale ;
- la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ;
CNRS JURISCOPE (France);
- l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF);
UNIDA.

Le présent rapport aborde  successivement la cérémonie d’ouverture puis le déroulement des travaux.

I- Cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture a été placée sous la présidence de Monsieur Adelino Mano QUEITA, Ministre de la Justice de la République de Guinée-Bissau, Président du Conseil des Ministres de l’OHADA.

Elle a été ponctuée par trois discours :

- le discours de bienvenue du Professeur Dorothé Cossi SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA ;

- le discours de Madame Héloïse HESSOU, Directrice de Cabinet de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, Porte-parole du Gouvernement ;

- le discours d’ouverture de Monsieur Adelino Mano QUEITA, Ministre de la Justice de la République de Guinée-Bissau, Président du Conseil des Ministres de l’OHADA.

Dans son discours de bienvenue, le Secrétaire Permanent a remercié les autorités politiques et administratives du Bénin, et tout particulièrement son excellence Docteur Thomas Boni YAYI, Président de la République du Bénin, pour avoir accepté d’accueillir la présente rencontre. Il a salué la présence des représentants des Etats parties et des partenaires techniques et financiers avant de placer la rencontre dans la droite ligne de celle de N’Djamena de septembre 2009. Il a enfin fait le point de l’exécution du programme, des recommandations et résolutions.

Dans son intervention Madame Héloïse HESSOU, Directrice de Cabinet, représentant Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, Porte-parole du Gouvernement, a salué l’initiative de la présente rencontre à Cotonou. Elle a évoqué les réalisations de l’OHADA qui ont été possibles grâce à la contribution des partenaires techniques et financiers et émis le souhait que la présente rencontre connaisse un grand succès.

- Monsieur Adelino Mano QUEITA, Ministre de la Justice de la République de Guinée-Bissau, Président du Conseil des Ministres de l’OHADA, a commencé par remercier toutes les parties prenantes à la présente rencontre, en particulier les autorités béninoises et l’ambassade de France en République du Bénin qui ont permis la rencontre. Après avoir brièvement résumé l’historique de cette initiative, Monsieur le Président du Conseil des Ministres a introduit le plan quinquennal 2009-2014 qui vise la consolidation du droit harmonisé, une plus grande implication des acteurs à la formation des juristes de l’espace OHADA, l’uniformatisation de la jurisprudence, lesquelles nécessitent d’importantes ressources matérielles et financières. Pour la réunion de celles-ci, la contribution des partenaires techniques et financiers, qui n’a pas fait défaut jusque là, est vivement souhaitée.   

II- Déroulement des travaux

Après la cérémonie d’ouverture,  un bureau a été mis en place et composé ainsi qu’il suit :

Président : Monsieur Adelino Mano QUEITA ;
1er Rapporteur : Professeur Filiga SAWADOGO ;
2ème Rapporteur : Docteur Jean Alain PENDA.

1) Présentation du Secrétaire Permanent de l’OHADA sur l’état de mise en œuvre du programme pluriannuel de l’OHADA au 17 octobre 2011

La présentation du Secrétaire Permanent a longuement traité des deux points suivants : le premier sur l’aspect organisationnel et le second sur l’aspect opérationnel.

En résumé, au titre de l’aspect organisationnel, le Secrétaire Permanent a présenté les institutions de l’OHADA, les Etats membres, ses partenaires et le plan d’action de mise en œuvre du programme. Cela lui a permis de rappeler le rôle des uns et des autres dans le cadre de l’OHADA. Il a noté qu’aucun nouveau partenaire n’a été enregistré depuis les derniers travaux de N’Djamena (Tchad) courant septembre 2009. 

Dans les aspects opérationnels, le Secrétaire Permanent a rappelé la pertinence des actions engagées et fait le bilan des acquis et des insuffisances en la matière. Certaines actions restent en cours d’exécution et d’autres sont à envisager.

Un document du Secrétariat Permanent détaillant ces différents aspects a été remis aux participants.

2) Intervention des partenaires techniques et financiers

Après l’exposé fourni du Secrétaire Permanent, le débat a été ouvert entre les représentants des Etats, les partenaires et les institutions de l’OHADA.

Le représentant de la France a pris le premier la parole pour saluer l’initiative de la rencontre et suggérer qu’une communication conjointe soit faite par les partenaires techniques et financiers au cours des travaux, communication que le Secrétaire Permanent sera chargé de transmettre au Conseil des Ministres. Cette suggestion a été unanimement acceptée par l’ensemble des partenaires.

Le Représentant de l’Union Européenne au Bénin a souhaité comprendre davantage le problème du transfert de compétence et la faiblesse d’exécution mentionnée dans le document de travail. Faisant suite au souhait de l’OHADA d’obtenir des appuis, il a rappelé que la Délégation de l’Union Européenne au Bénin dispose, dans le cadre du 10ème FED, d’une enveloppe de crédit d’appuis divers à sa disposition et qui pourrait permettre de soutenir la Commission Nationale OHADA du Bénin. Dans le cadre du 10ème FED, le représentant de l’Union européenne ajoute qu’il est prévu le soutien à la formation de magistrats en Afrique centrale et l’appui aux sessions de formation à l’ERSUMA dès 2013. La situation n’est pas encore précise pour l’Afrique de l’Ouest.

La Banque Africaine de Développement, pour qui l’intégration régionale est d’une importance particulière, a prévu un crédit dans son budget pour l’appui à l’intégration régionale. Dans sa politique de dialogue avec l’OHADA, la BAD envisage un appui institutionnel. Cet appui vise à renforcer la capacité technique, humaine et intentionnelle de l’OHADA.  Son représentant a déclaré qu’il se rendra après les travaux en Côte d’Ivoire pour la mise en œuvre de l’appui de la Banque à l’informatisation du fichier régional du registre du commerce et du crédit mobilier.

La Banque Mondiale a rappelé sa disponibilité à accorder son appui technique et financier à l’OHADA dans le cadre des actions tendant au renforcement de l’effectivité de l’application des Actes uniformes et la poursuite du processus d’uniformisation du RCCM. Elle est également très sensible à la question de la pluralité linguistique et prête à accompagner l’OHADA dans le processus de traduction des textes dans toutes les langues de travail de l’institution. Le groupe de la Banque a également marqué son engagement pour le soutien aux études préalables en vue d’étendre le champ d’harmonisation tel que prescrit par le Conseil des Ministres de l’OHADA à Bissau en juin 2011.


Le représentant de la Commission de l’UEMOA a rappelé sa coopération multiforme avec l’OHADA, à travers des appuis à la signature des conventions entre l’ERSUMA et l’Union Européenne. Par ailleurs, les membres de la Cour de Justice de l’UEMOA participent au processus de formation de l’ERSUMA. Depuis le début de cette année, l’UEMOA assure le versement direct des contributions de ses Etats membres à l’OHADA.  

Le représentant de JURISCOPE a rappelé son soutien dévoué à l’OHADA dans la promotion du droit OHADA à travers l’édition et la diffusion des ouvrages. Il souligne la sortie prochaine de la 4ème édition du code vert avec la mise à jour des nouveaux textes révisés de l’OHADA. Elle dispose d’une expérience en matière de traduction qui est à la disposition de l’OHADA.

Le représentant de la CNUDCI souligne qu’il n’y a pas coïncidence systématique entre les matières à harmoniser de l’OHADA et celles de son institution. Cela n’empêche cependant pas la continuation de la coopération entre le CNUDCI et l’OHADA comme par le passé.

La BCEAO a souligné deux points essentiels de son soutien à l’OHADA : la surveillance d’un grand nombre d’entreprises dans le système bancaire et son apport en matière de législation dans le secteur bancaire. Ces deux points consolident la collaboration étroite  avec l’OHADA.

L’Organisation Internationale de la Francophonie a souhaité avoir des informations à jour sur le processus d’adhésion de la RDC à l’OHADA. Elle réitère son vœu d’accompagner le processus d’adhésion de la RDC à l’OHADA.

L’UNIDA a souligné sa contribution auprès de l’OHADA avec les deux tomes du répertoire quinquennal édicté sous la coordination scientifique du Professeur Joseph ISSA-SAYEGH. Il a souligné le rôle de son site internet dans la diffusion du droit OHADA et son appui aux Etats des Caraïbes qui leur a permis de s’inspirer de l’exemple de l’OHADA pour mettre en chantier l’OHADAC.

3) Réponse aux préoccupations des partenaires

Le Président, Monsieur Adelino Mano QUEITA, a salué l’initiative du Cap Vert dans sa décision d’adhérer à l’OHADA. Il a également souligné l’apport de JURISCOPE dans la traduction des prochains Actes uniformes et sa technique de traduction juridique qui est indispensable à l’OHADA.

Le Secrétaire Permanent, dans sa réponse au représentant de l’Union Européenne au Bénin, a souligné clairement que la faiblesse d’exécution est symptomatique du manque de personnel dans les institutions de l’OHADA. Il a ensuite rappelé à l’UEMOA que l’OHADA continue à compter sur elle avec les contributions de ses Etats pour son fonctionnement. Il a donné des réponses satisfaisantes à toutes les préoccupations émises.

Le représentant de la RDC a rassuré l’OHADA que la loi portant autorisation de l’adhésion de la RDC à l’OHADA a été promulguée en décembre 2009. Suite à de nombreuses actions de formation et la mise en place de nouveaux tribunaux de commerce, l’adhésion effective de son pays est imminente dans la mesure qu’il ne reste que le dépôt des instruments de ratification auprès de l’Etat dépositaire du Traité (Sénégal).

Pour finir, les partenaires techniques et financiers ont porté leur déclaration à la connaissance des participants et chargé le Secrétaire Permanent de la porter à la connaissance du Conseil des Ministres de l’OHADA.

Fait à Cotonou le 17 octobre 2011


Le Président de séance,                    


Monsieur Adelino Mano QUEITA


Les rapporteurs

1er Rapporteur : Professeur Filiga SAWADOGO ;

2ème Rapporteur : Docteur Jean Alain PENDA.

Les vendredi 18 et mercredi 23 novembre 2011, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA a organisé à son siège une cérémonie de Déclaration sur l'Honneur des Responsables de l'OHADA.


En effet, conformément au Règlement portant statut du personnel de l'OHADA en son article 3.13.1 « Les Chefs des Institutions de l'OHADA, à l'exception des Juges et Greffiers de la CCJA, ainsi que les Directeurs Financiers et Comptables font  une déclaration sur l'honneur dont la formule est :

 

Je soussigné …..........................................................  (poste)
Déclare sur l'honneur avoir pris connaissance du Règlement portant Statut du Personnel et du Règlement portant Code d'Ethique de l'Organisation et accepte de m'y soumettre entièrement et dans la totalité ;
Déclare solennellement de bien et fidèlement remplir mes fonctions en toute impartialité."


»

Il s'agissait :
- du Pr. Dorothée SOSSA, Secrétaire Permanent de l'OHADA ;
- du Dr. Félix ONANA ETOUNDI, Directeur Général de l'ERSUMA ;
- de M. Jules E. ATAKORA, Directeur Financier et Comptable Unique de l'OHADA ;
- de M. Godefroy EPANYA MOUKEKE, Directeur Comptable de l'ERSUMA;
- de Mme Elise Andréa-Marie AGBO Epouse TETE-KATCHAN, Directrice Comptable de la CCJA.

Le 1er Vice-Président de la CCJA, le Juge Mainassara MAÏDAGI, a remercié les responsables ci-dessus nommés et leur a souhaité plein succès dans l'exercice de leurs fonctions respectives.

Porto-Novo, le 25 novembre 2011

Dans le cadre du Programme indicatif régional (PIR) du 9ème Fonds Européen de développement (FED) de l’Afrique de l’Ouest, signé conjointement entre l’Union européenne, l’UEMOA et la CEDEAO, l’Union européenne (UE) apporte un soutien financier à l’OHADA pour un montant de quatre (4) millions d’euros, soit Deux milliards six cent vingt trois millions huit cent vingt huit mille (2.623.828.000) francs CFA. Ce financement, qui couvre la période 2009 à 2011, vient en appui à la mise en œuvre de deux contrats de subvention, signés en janvier 2009 avec l’Ecole régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA) et l’Association pour l’unification du Droit en Afrique (UNIDA).

La subvention à l’ERSUMA, d’un montant de trois millions cent cinquante cinq mille neuf cent cinquante cinq (3.155.955) € (environ 2,7 milliards de FCFA), vise le renforcement des capacités institutionnelles du Secrétariat Permanent, de l’ERSUMA et de la CCJA (Cour Commune de Justice et d’Arbitrage) notamment par un appui à la création d’un Centre de Recherche, le recrutement d’un Directeur et des Assistants de Recherche pour le Centre, la dynamisation des Commissions nationales OHADA, le recrutement d’un Assistant Juriste pour la CCJA, etc.

Le renforcement des compétences de l’ensemble des acteurs du monde juridique et judiciaire sera assuré, ainsi que celui des opérateurs économiques, par la formation en droit uniforme OHADA et autres droits communautaires (formation des magistrats, des arbitres, des avocats, des relais pédagogiques, des opérateurs économiques, des agents des ministères de l’économie et des finances, etc.).

Quant à la subvention à l’UNIDA, d’un montant de sept cent cinquante mille euros (750.000 €) environ 492 millions FCFA, elle vise à assurer la gestion du site www.ohada.com, l’élaboration et la diffusion des recueils de jurisprudence et des Manuels OHADA en anglais, en espagnol et en portugais.

Conformément aux dispositions des deux contrats de subvention, la troisième réunion du Comité de pilotage de cet appui de l’UE aux institutions de l’OHADA vient de se tenir le 25 novembre 2011 dans la salle de réunion de l’ERSUMA, à Porto Novo. Les assises ont  regroupé les institutions de l’OHADA bénéficiaires des subventions (ERSUMA, Secrétariat permanent, CCJA), l’UNIDA, la Commission de l’UEMOA (Ordonnateur régional du projet) ainsi que l’Union européenne en tant que bailleur de fonds.

Le Comité de pilotage a eu pour objet d’apprécier l’état de mise en œuvre des subventions et de faire des recommandations conséquentes en vue de la réalisation des actions ; le projet, pour ce qui concerne l’ERSUMA, présentera, dans les prochains jours, un avenant prolongeant la période d’exécution jusqu’en fin juin 2012.

Il faut souligner que l’OHADA avait bénéficié précédemment (sur la période 2001-2004) d’un appui important de l’UE dans le cadre du 8ème FED pour un montant de six (6) millions d’euros (environ 3,9 milliards de FCFA). Ce précédent appui avait essentiellement permis de financer la quasi-totalité des sessions de formation organisées par l’ERSUMA sur son site à Porto-Novo et dans les Etats membres (par des sessions de restitutions), et ceci au profit du personnel judicaire des 16 Etats membres de l’OHADA (Magistrats, Greffiers, Avocats, …). La subvention en cours a permis de financer plusieurs sessions de formation et des colloques, auxquelles s’ajoutent des formations délocalisées et par visioconférence. Un rapport détaillé des activités et la présentation du plateau technique de l’ERSUMA ont été faits au Comité de Pilotage qui a formulé ses recommandations.
Par ailleurs, le présent appui de l’UE à l’OHADA innove en permettant la création d’un Centre de Recherche et de Documentation et en permettant l’élaboration et la diffusion de manuels et recueils sur l’OHADA. Ainsi, de nombreuses publications ont été réalisées et la parution prochaine de la Revue de l’ERSUMA est annoncée.

La réunion était présidée par le Secrétaire Permanent de l’OHADA, Professeur Dorothé Sossa, qui renouvelle ainsi son attachement au Projet déjà manifesté à plusieurs occasions : réunion annuelle des Commissions nationales OHADA à Bamako en mai 2011, réunion avec l’UEMOA et la Délégation de l’Union Européenne à Ouagadougou.

Pour sa part, l’UNIDA a réalisé d’importantes activités avec la subvention dont rapport détaillé a été fait au Comité de pilotage.

Le DG de l’ERSUMA
Dr Félix ONANA ETOUNDI

Les 15 et 16 décembre 2011, s’est tenue dans la salle de conférence de Azalaï hôtel 24 de setembro de Bissau en Guinée Bissau, la réunion du Conseil des Ministres de l’OHADA.

Etaient présentes les délégations des Etats-Parties ci-après :

Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

Etaient absentes les délégations des Etats-parties ci-après :

Union des Comores, Centrafrique et Guinée Equatoriale.

Etaient également présents, accompagnés de leurs proches collaborateurs, les responsables des Institutions de l’OHADA, à savoir :

- le Secrétaire Permanent de l’OHADA ;
- le Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA);
- le Directeur Général de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA).


Ont pris part aux travaux de la réunion, en qualité d’observateurs:

La République Démocratique du Congo (RDC), les représentants de la France, du Groupe de la Banque Mondiale et de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

...

L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) est une Institution de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), dotée d’un statut international et bénéficiant d’une autonomie de gestion administrative et financière.

Aux termes de l’article 41 du Traité OHADA signé le 17 octobre 2003 à Port-Louis en Ile Maurice et révisé le 17 octobre 2008 au Québec (Canada), l’ERSUMA exerce deux principales missions :


- Une mission de formation : Assurer la formation, la spécialisation, le recyclage et le perfectionnement des Magistrats, Auxiliaires de Justice et autres Acteurs juridiques et judiciaires des Etats-Partie en Droit des affaires et dans les différents Droits communautaires d’intégration sous-régionale (Droit CEMAC, Droit UEMOA, Code CIMA, Droit CIPRES, Propriété Intellectuelle, Cybercriminalité, etc.). La formation à distance par visioconférence y est déjà opérationnelle.


- Une mission de recherche : Développer et promouvoir la recherche en Droit des Affaires et en Droit Communautaire Africain.

Le plan quinquennal adopté par le Conseil des Ministres à N’Djamena au Tchad en 2009 à la suite de la révision du Traité OHADA prescrit à l’ERSUMA la consolidation d’une formation de qualité adaptée aux nouveaux besoins des acteurs juridiques et judiciaires des Etats-Parties, et l’ambition de se positionner comme un Centre de Documentation et de Recherche par excellence en Droit des Affaires.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan quinquennal, la Direction Générale de l’ERSUMA lance un appel à manifestation d’intérêt pour le renouvellement des effectifs des Enseignants Vacataires (Formateurs) de l’Institution pour une durée des trois ans (2012-2014) concernant les modules ci-après ... (la suite dans le fichier ci-dessous)

 

Siège :
Immeuble OHADA, face MINREX,
Quartier Hippodrome
BP 10071 Yaoundé (Cameroun)
Tél.: +237 2221 0906
Fax.: +237 2221 6745
Site web : www.ohada.org
E-mail : secretariat@ohada.org

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Présentation générale

La Banque Africaine pour le Développement est un partenaire stratégique et privilégié pour l'OHADA. Ses apports dans le développement de l'OHADA en Afrique et sa promotion à travers le monde sont de plusieurs ordres: financier, technique et administratif.

Description sommaire des différents volets de partenariat entre L'OHADA et la BAD

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Informations de Contact

Rue Joseph Anoma01 BP 1387 Abidjan 01Cote d'IvoireTel: (+225) 20.20.44.44Fax: (+225) 20.20.49.59Email: afdb@afdb.org Site Internet : http://www.afdb.org/

Pr. Dorothé Cossi SOSSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr. Dorothé Cossi SOSSA
Secrétaire Permanent de l’OHADA
Kinshasa, République démocratique du Congo, le 12 février 2010 - Les Services-conseil du Groupe de la Banque mondiale pour le climat des investissements soutiennent les efforts entrepris par la République démocratique du Congo visant à réformer son climat des affaires, ce qui inclut devenir membre de l'OHADA, une initiative de 16 pays couvrant l'Afrique de l'Ouest et centrale qui vise à créer un cadre juridique commun afin de faciliter la croissance économique par le secteur privé.

Le Groupe de la Banque mondiale a soutenu l'organisation par le secrétariat de l'OHADA et le ministère de la Justice de la RDC d'un atelier de quatre jours à Kinshasa, du 9 au 12 février, qui a réuni des participants des secteurs public et privé venus des 16 pays membres actuels et de la RDC afin de discuter des changements proposés aux 2 lois de l'OHADA, à savoir la loi sur les transactions sécurisées et le droit commercial général. La modernisation des registres du commerce était également à l'ordre du jour.

L'OHADA, créée en 1993, est un acronyme signifiant « Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ». L'objectif de la RDC est de terminer le processus d'adhésion formelle à l'OHADA avant la fin du premier semestre 2010.

Adamou Labara, Représentant Résident d'IFC en RDC, a déclaré : « Le Groupe de la Banque mondiale soutient activement le processus d'adhésion de la RDC à l'OHADA . Le choix de Kinshasa pour accueillir cette conférence indique que l'OHADA accueille la RDC dans les processus régionaux avant même que son processus d'adhésion ne soit totalement terminé. L'adhésion finale de la RDC à l'OHADA enverra un message positif au secteur privé, à la fois au niveau national et à l'étranger ».

Joseph Kabila, Président de la République démocratique du Congo, a déclaré : « L'initiative privée est bridée, voire découragée, par le climat des affaires. Nous devons urgemment changer cet état de choses. J'ai donc décidé de faire de l'amélioration du climat des affaires un objectif prioritaire ; un de ceux sur lesquels devra être jugée l'efficacité du Gouvernement, testée la cohésion de la majorité gouvernementale, et évaluée la qualité de notre administration et de notre système judiciaire».

La RDC s'est embarquée dans un processus de réforme ambitieux visant à moderniser son cadre juridique. Le Groupe de la Banque mondiale soutient les efforts de la RDC visant à moderniser ses lois et à adopter des processus administratifs transparents, modernes et simples afin d'améliorer l'environnement de l'entreprise et contribuer à attirer des investissements nationaux et étrangers dans l'économie.

IFC est la seule institution financière internationale axée exclusivement sur le secteur privé, le moteur du développement durable dans les marchés émergents. Avec la BIRD, elle cherche actuellement à augmenter son capital afin de renforcer sa capacité à créer des opportunités en faveur des pauvres vivant dans les pays en voie de développement - y compris en contribuant à améliorer l'environnement des affaires dans les économies africaines.

A propos des Services-conseil du Groupe de la Banque mondiale pour le climat des investissements

Les Services conseil du Groupe de la Banque mondiale pour le climat des investissements aident les gouvernements à mettre en œuvre des réformes visant à améliorer l'environnement des entreprises et à encourager et à retenir l'investissement, favorisant ainsi l'émergence de marchés concurrentiels, la croissance et la création d'emplois. Le financement est assuré par le Groupe de la Banque mondiale (IFC, MIGA et la Banque mondiale) et par plus de quinze bailleurs-partenaires œuvrant par l'intermédiaire de la plateforme multi-bailleurs qu'est le FIAS.

A propos d'IFC

IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, a pour vision de créer des opportunités pour permettre aux populations d'échapper à la pauvreté et d'améliorer leurs conditions de vie. Nous favorisons une croissance économique durable dans les pays en développement à travers le soutien au développement du secteur privé, la mobilisation des capitaux privés, des services de conseil et des mécanismes d'atténuation de risques aux entreprises et aux gouvernements. Nos nouveaux investissements pour l'année fiscale 2009 ont atteint un montant total de 14,5 milliards de dollars américains, soutenant le transfert de capital vers les pays en voie de développement lors de la crise financière. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.ifc.org.

Profil de l'emploi

Régime : Consultant (e) de régime local

Durée : 12 mois

Lieu d’Affectation : Yaoundé, Secrétariat Permanent OHADA (SPO)

Langue de Travail : Français et/ou Anglais

 

Fonctions et Responsabilités

Sous la supervision du Directeur de projet OHADA/ICF, l’assistant (e) de projet, basé (e) au SPO, est chargé (e) de :

  • Appuyer et structurer l’organisation administrative du projet ;
  • Préparer et superviser tous les travaux de secrétariat ;
  • Etre l’interface du Directeur du projet OHADA/ICF auprès du Coordonnateur régional du projet OHADA/IFC;
  • Gérer le calendrier des réunions, des évènements et des rendez-vous dans le cadre de l’exécution du projet OHADA/ICF;
  • Apporter un appui à la préparation et à la gestion des réunions (préparation des déplacements et de la logistique, rédaction de projets de rapports des réunions, …) ;
  • Contribuer à l’organisation de l’Assemblée Plénière des Commissions Nationales OHADA en rapport avec le projet;
  • Préparer et superviser tous les travaux relatifs à la gestion financière du projet en liaison avec le Directeur financier et comptable de l’OHADA ;
  • Promouvoir et maintenir la bonne visibilité et lisibilité du projet;
  • Conseiller et prendre des initiatives pour assister les experts/consultants recrutés dans le cadre de l’exécution du projet ;
  • Suivre l’utilisation, les inventaires et la maintenance des équipements et matériels du projet ;
  • 14. Tenir à jour le répertoire des interlocuteurs (Etats membres, Bailleurs de fonds, CNO, Experts/Consultants) et les services en relation avec les activités du projet ;

 

Compétences requises pour le poste

  • Diplôme minimum : BAC + 3, ou tout autre diplôme de premier cycle universitaire dans les domaines suivants : économie, gestion, gestion administrative, comptabilité;
  • Justifier de trois années d’expériences au minimum dans une institution de référence;
  • Etre capable de travailler sous pression dans un esprit de convivialité ;
  • Avoir le sens de responsabilité et d’organisation;
  • Etre apte à s’exprimer en français et/ou en anglais ;
  • Avoir une parfaite maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Access, Power point, Internet ….) ;
  • Etre capable de prendre des initiatives et de travailler en équipe;

 

Le délai de dépôt des candidatures sur aplohada-icf@adrh-apave.com est fixé au 30/03/2010

NB : Le recrutement pour tous ces postes se déroulera en deux étapes :

  • une phase de présélection sur étude de dossiers,
  • une phase de sélection à l’issue d’entretiens et de tests avec un jury.

Seuls les candidats retenus à l’issue de la première phase seront contactés pour la suite de la procédure. Ils devront dès lors présenter les originaux ou copies certifiées conformes de leurs diplômes et attestations.

Contacts

Tél: +229 20245804/20246418

Fax: +229 20248282

E-mail: credersuma@ohada.org

02BP353 Porto-Novo/Rép du Bénin

MODULE 1 : GENERALITES SUR LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA

Thème 1 : Organisation et Fonctionnement de la CCJA

Thème 2 : La procédure contentieuse applicable devant la CCJA

Thème 3 : La procédure arbitrale applicable devant la CCJA

 

MODULE 2 : TENDANCES JURISPRUDENTIELLES DE LA CCJA PAR ACTE UNIFORME, THEMES JURIDIQUES TRAITES ET PAYS DE PROVENANCE DU POURVOI

 

MODULE 3 : STATISTIQUES DE LA JURISPRUDENCE DE LA CCJA EN DIX ANS DE FONCTIONNEMENT MATIERES CONTENTIEUSE, CONSULTATIVE ET ARBITRALE

Thème 1 : Statistiques de la CCJA en matière contentieuse en dix ans de fonctionnement

Thème 2 : Statistiques de la CCJA en matières consultative et arbitrale en dix ans de fonctionnement

 

MODULE 4 : TRAVAUX EN ATELIER : Trois (3) Ateliers

Table Ronde 1 : Réflexions sur une stratégie de lutte contre les lenteurs judiciaires devant la CCJA et les pistes pour une meilleurs diffusion de la jurisprudence.

Table Ronde 2 : Réflexions sur les conflits de compétence entre la CCJA et les Hautes Juridictions Communautaires de l’espace OHADA

Table Ronde 3 : Réflexions sur les problèmes de cohabitation entre la CCJA et les Juridictions nationales de cassation

 

L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) regroupe à ce jour 16 pays à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, les Comores, le Congo (Brazzaville), la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée (Conakry), la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

L’OHADA repose sur les institutions ci-après :

  • Le Conseil des Ministres
  • Le Secrétariat Permanent
  • La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
  • L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA)

Le Secrétaire Permanent a pour principales attributions :

  • Assistance au Président du Conseil des Ministres pour l’évaluation des domaines dans lesquels l’uniformisation du droit est nécessaire
  • Proposition au Président du Conseil des Ministres l’ordre du jour du Conseil ; organisation de l’élection des membres de la CCJA ; tutelle de l’ERSUMA dont il est Président du Conseil d’Administration.
  • Elaboration des règles administratives et des procédures comptables applicables au fonctionnement des institutions de l’Organisation
  • Préparation des Projets d’Actes Uniformes et de leur publication ainsi que de leurs amendements au Journal Officiel de l’OHADA
  • Administration des crédits alloués à son institution, nomination de ses collaborateurs

Suivant la décision n° 002/2009/SP/OHADA portant définition des modalités et critères de recrutement des membres du personnel de l’OHADA de grade hors catégorie, les candidats au poste de Secrétaire Permanent de l’OHADA doivent :

  • être ressortissants de l’un des Etats Parties au Traité de l’OHADA ;
  • être titulaires d’un diplôme d’Etudes Supérieures en Droit ou en Economie ;
  • avoir au moins quinze ans d’expérience professionnelle pertinente ;
  • avoir une bonne moralité et une bonne réputation et être aptes à assumer le poste à pourvoir.

ADRH APAVE, Cabinet Conseil indépendant demande aux candidats intéressés de bien vouloir adresser leur candidature en ligne à l’adresse suivante : secretairepermanent@adrh-apave.com

Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants :

  • curriculum vitae détaillé avec coordonnées téléphoniques et adresse électronique fiables ;
  • lettre de motivation ;
  • copie conforme des 2 derniers diplômes obtenus ;
  • extrait d’acte de naissance ;
  • casier judiciaire ;
  • références professionnelles précises et vérifiables

Le délai de dépôt des candidatures sur secretairepermanent@adrh-apave.com est fixé au 17 Octobre 2010.

Les candidats présélectionnés sur dossier seront contactés pour entretien conduit par un jury d’experts.

Les principales innovations apportées par l'Acte Uniforme relatif au Droit commercial général sont:

  • La forme authentique est obligatoire pour tous les statuts et leurs modifications;
  • Le solde non libéré des actions en numéraire doit être versé dans les trois ans;
  • Le commissaire au comptes: rôle de conseil et de contrôle;
  • Introduction des SARL et SA unipersonnelles;
  • Réglementation des SA faisant appel public à l'épargne.

Cet acte uniforme a été adopté par le Conseil des Ministres de l'OHADA le 17 avril 1997 à Cotonou (Bénin) en application des articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 du Traité relatif à l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires et en tenant compte du rapport du Secrétariat Permanent, des observations des États Parties et de l'avis de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en date du 7 avril 1997.

Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un État ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des États Parties est soumise aux dispositions du présent Acte Uniforme. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, désirant exercer une activité commerciale en société, dans un des États Parties doit choisir l'une des formes de société prévu par l'Acte Uniforme.

Cet Acte Uniforme présente l'avantage d'offrir aux agents économiques un large éventail de structures pour la constitution de leur société.

L'Acte sur les procédures simplifiées et les voies d'exécution organise les procédures permettant à un créancier d'obtenir de son débiteur le règlement de ce qui lui est dû (somme d'argent ou bien meuble).

Deux moyens de recouvrement des créances sont prévus:

  • L'injonction de payer et l'injonction de délivrer ou de restituer un bien meuble déterminé.
  • L'injonction de payer est ordonnée par le juge sur simple requête.
  • L'injonction de délivrer ou restituer un meuble, également prononcée par le juge sur simple requête a pour objet de permettre au créancier d'obtenir la remise d'un bien meuble litigieux.

Cet Acte Uniforme adopté par le Conseil des ministres le 10 avril 1998 entrera en vigueur par dérogation aux dispositions de l’article 9 du Traité relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique le 1er janvier 1999.

L'Acte sur l'organisation des procédures collectives et d'apurement du passif organise une procédure préventive en vue d'éviter la cessation d'activité d'entreprises, et par là de permettre aux entreprises viables de poursuivre leurs opérations.

Le présent Acte Uniforme a institué trois procédures destinées à résoudre les difficultés des entreprises : une procédure préventive de la cessation des paiements : le règlement préventif d'organiser ces professions à l'image ; deux procédures destinées à remédier à la cessation des paiements : le redressement judiciaire et la liquidation des biens.

En outre, il a été prévu des sanctions personnelles contre les dirigeants maladroits ou malhonnêtes de ces entreprises (faillite, banqueroute et infractions assimilées).

Enfin, pour tenir compte de la dimension internationale des procédures collectives, des dispositions spéciales ont été prévues pour résoudre les difficultés auxquelles elles peuvent donner lieu.

Cet Acte Uniforme adopté par le Conseil des ministres le 10 avril 1998 entrera en vigueur par dérogation aux dispositions de l’article 9 du Traité relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique le 1er janvier 1999.

L’OHADA encourage le recours à l’arbitrage pour régler les contentieux d’ordre contractuel et l’Acte uniforme expose les principes pertinents et organise les différentes phases.

le Système comptable de l’OHADA constitue un outil très moderne de gestion des entreprises (malgré sa technicité plus élaborée). Il permettra surtout une lisibilité uniforme de l’activité économique dans l’espace OHADA et des politiques financières et monétaires.

Il permettra ainsi aux Banques Centrales de pouvoir mieux suivre l’évolution économique des Etats-parties et des entreprises (les centrales de bilans).

Adopté le 22 mars 2003 par Conseil des ministres de l'OHADA à Yaoundé , Cet Acte Uniforme vient combler un vide juridique réel dans la constellation juridique des États Parties et constitue une innovation majeure en matière de transport de marchandises par route. Tenant compte de l’importance du transport dans la problématique du développement, il encourage celui-ci par l’instauration du principe de la limitation de responsabilité, dérogeant ainsi à la responsabilité contractuelle du droit commun.

Dès son article 1, l’Acte Uniforme balise précisément son champ d’application matériel et territorial et en exclue les transports funéraires, les transports de déménagement, les transports effectués en vertu de conventions postales internationales et les transports de marchandises dangereuses. Il rend ainsi aisé son application en atténuant les risques de confusions.

Bien arrimé à la « Convention relative au Contrat de transport international de marchandises par route » du 19 mais 1956 communément appelée «C.M.R.», l’Acte Uniforme a aussi vocation à encourager les échanges tant entre les Etats-parties à l’OHADA qu’entre ceux-ci et le reste de l’Afrique voire d’autres continents. Il embrasse tour à tour le transport simple, le transport successif et le transport superposé.

La création de centres d’arbitrage par les pouvoirs publics n’empêche nullement la création de centres d’arbitrage par des institutions privées. La promotion de l’arbitrage a, il est vrai, été, en Afrique, essentiellement le fait des pouvoirs publics. Cela s’explique peut-être par le manque d’initiative des institutions privées plus, à mon avis, que par la volonté de « récupération » de l’arbitrage par les pouvoirs publics.
Les sûretés sont définies par l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS)comme des moyens accordés au créancier par la loi ou la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations. Il n'existe de sûretés que celles énumérées par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés à savoir le cautionnement, le droit de rétention, la lettre de garantie, le gage, les nantissements sans dépossession, les privilèges, l'hypothèque.
L'Acte Uniforme ne régit pas le domaine de la concurrence pour lequel un Acte uniforme est en préparation L'action en concurrence déloyale continue de relever de l'article 1382 du code civil ou de son équivalent dans la législation nationale de l'Etat partie; il en résulte dès lors que la CCJA est incompétente pour en connaître
Intercalaire complémentaire au formulaire M2

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Auteur : Boris Martor, Nanette Pilkington, David Sellers, Sébastien Thouvenot
Prix éditeur : 50,00 €
Language : Français
Editeur : Litec (1 juillet 2004)
Collection : Affaires Finances
Format : Broché - 344 pages
ISBN : 2711004228
Dimensions (en cm) : 16 x 2 x 24


Résumé: L'OHADA (Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires), créée en 1993 par le traité de Port-Louis, est une organisation à vocation panafricaine qui comprend actuellement seize États membres : Bénin ; Burkina Faso ; Cameroun ; Congo ; Côte d'Ivoire ; Gabon; Guinée ; Guinée-Bissau ; Guinée Équatoriale ; Mali ; Niger ; République Centrafricaine ; Sénégal ; Tchad ; Togo ; Union des Comores. Cette organisation a pour objectif principal de poursuivre la mise en place d'un système moderne et accessible de droit des affaires harmonisé en Afrique, grâce à l'adoption d'Actes Uniformes d'application directe dans tous les Etats membres. Cet ouvrage décrit et commente les Actes Uniformes de l'OHADA en vigueur à ce jour et relatifs au droit commercial général, au droit des sociétés, aux procédures collectives, au droit des sûretés, à la comptabilité, aux procédures simplifiées de recouvrement, aux voies d'exécution, à l'arbitrage et au droit des transports. L'harmonisation ayant pris une importance grandissante dans les systèmes juridiques applicables en Afrique, cet ouvrage sera un outil précieux pour les praticiens, les universitaires, étudiants, consultants, et les instances gouvernementales ou entités internationales souhaitant appréhender le droit uniforme OHADA. 11 contient des commentaires et conseils utiles sur le droit des affaires en Afrique.

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Auteur : Akuété Pedro Santos et Jean Yado Toé
Prix éditeur :
74,00 €
Language :
Français
Editeur :
Bruylant (20 novembre 2002)
Collection :
Droit uniforme africain - N° 5
Format :
Broché - 478 pages
ISBN :
2802716050
Dimensions (en cm) :
19 x 3 x 26


Résumé: Le nouveau droit y est présenté sous tous les aspects : les actes de commerce, le commerçant, les incapacités d'exercer le commerce, les empêchements à l'exercice du commerce, la structure du registre du commerce et du crédit mobilier, les règles de tenue et de publicité, l'immatriculation, les autres inscriptions, le cadre légal de l'inscription, l'efficacité de l'inscription des sûretés mobilières, les conditions du bail commercial, le droit au renouvellement du bail, la nature juridique et les éléments constitutifs du fonds de commerce, l'exploitation du fonds de commerce, les opérations juridiques portant sur le fonds de commerce, la notion d'intermédiaire, la réglementation de l'activité d'intermédiaire, le commissionnaire, le courtier, l'agent commercial, la notion de vente commerciale, les règles applicables à la vente commerciale, le consentement des parties, le prix, le contenu des obligations, la sanction des obligations, le transfert de propriété, le transfert des risques.

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Auteur : Philippe Fouchart
Prix éditeur :
44,62 €
Language :
Français
Editeur :
Bruylant (19 décembre 2000)
Collection :
Droit uniforme africain - N° 1
Format :
Broché - 310 pages
ISBN :
2802714279
Dimensions (en cm) :
2 x 16 x 24


Résumé:
Cet ouvrage est la première étude approfondie du système d'arbitrage mis en place en mars 1999 par l'OHADA (Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique), qui est commun à 16 Etats africains, en majorité francophones. Sous la direction scientifique du Professeur Philippe Fouchard, il publie les actes du colloque qui s'est tenu à Yaoundé les 13 et 14 décembre 1999 à l'initiative du Centre René-Jean Dupuy, de l'Université Senghor d'Alexandrie. Ce système repose d'une part sur un régime juridique unique de l'arbitrage pour ces 16 pays, et d'autre part sur un mécanisme d'arbitrage facultatif qui leur est commun, administré et contrôlé par une institution internationale, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. La CCJA joue donc à la fois le rôle d'un Centre d'arbitrage et d'une juridiction régionale suprême chargée d'assurer l'exécution des sentences et l'interprétation uniforme du droit de l'OHADA.

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Auteur : Filiga Michel Sawadogo
Prix éditeur :
68,00 €
Language :
Français
Editeur :
Bruylant (24 septembre 2002)
Collection :
Droit uniforme africain - N° 7
Format :
Broché - 444 pages
ISBN :
2802715682
Dimensions (en cm) :
19 x 3 x 26


Résumé:
L'ojectif poursuivi est d'aider les étudiants et les juristes des différents domaines d'activité à parvenir à une compréhension et à une maîtrise aussi complètes que possible du droit des entreprises en difficultés. Toutefois la volonté d'en faire un outil accessible au grand nombre oblige à se limiter à l'essentiel. Le droit des entreprises en difficulté pose deux principales catégories de questions qui méritent d'être analysées : d'une part la prévention des difficultés des entreprises afin d'éviter que ces difficultés ne conduisent à la cessation des paiements, ce qui est un pis-aller; d'autre part le traitement des difficultés des entreprises qui n'ont pas recouru à la prévention ou dont la prévention a échoué, les conduisant à la cessation des paiements.

(NDZUENKE Alexis: Magistrat - Juge aux Tribunaux de Tibati)

Jusqu'à une époque récente, le droit des voies d'exécution constituait un îlot d'archaïsme dans les systèmes juridiques de la plupart des Etats parties au Traité OHADA. Au Cameroun, il demeurait soumis dans les provinces d'expression et d'inspiration juridique françaises à une législation bicentenaire découlant pour l'essentiel du Livre IV du code de procédure civile et commerciale. Dans les provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de tradition juridique anglo-saxonne, il y avait lieu de se reporter aux dispositions du Sheriffs and Civil Process Ordinance, applicable en vertu des articles 70(1) et 86(1) du Magistrates' Courts Ordinance 1948, et 73(1) du Magistrates' Courts Law 1955. A ces textes coloniaux qui constituaient le substrat du droit des voies d'exécution, il fallait ajouter deux lois de portée restreinte élaborées par le Cameroun indépendant : la loi N° 89/020 du 29 décembre 1989 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice modifiée par celle N° 92/008 du 14 août 1992 elle-même modifiée par celle N° 97/018 du 07 août 1997, et la loi N° 89/019 du 29 décembre 1989 modifiant et complétant l'ordonnance N° 72/04 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire de l'Etat.

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Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)

Arrêt n° 007/2009 du 26 février 2009

Affaire: Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’investissement dite BINCI c/ B.

Programme de Travail de la Table-ronde OHADA-PTF N'Djamena,2009
Arrêt n° 13/09, Affaire : SANOU Ismaël c/ COULIBALY Myriam Mamou

Présentation

Le Traité OHADA signé à Port Louis en Ile Maurice le 17 Octobre 1993 et modifié par le Traité de Québec en date du 17 Octobre 2008 poursuit l’objectif d’unifier le droit de l’activité économique des entreprises afin d’assurer la sécurité juridique et judiciaire de l’investissement dans les Etats parties.

L’oeuvre d’harmonisation des normes juridiques est traduite par les Actes uniformes qui revêtent un caractère supranational et sont d’application immédiate et obligatoire dans l’espace juridique regroupant les Etats membres. Et l’existence d’une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), juridiction de cassation supranationale chargée d’assurer le contrôle et la sanction de l’application et de l’interprétation de ce droit uniforme permet de prolonger l’unification législative du droit des affaires par une unification jurisprudentielle.Après plus d'une décennie de fonctionnement, la CCJA a suffisamment joué sa partition en matière d’élaboration de la jurisprudence communautaire, et constitue à ce jour, à n’en point douter, une source fondamentale du droit communautaire OHADA. En effet, l'interprétation du Traité et de ses 8 Actes Uniformes à travers des milliers de recours traités, a donné lieu à la formation des grands principes jurisprudentiels qui doivent servir de référentiel aux juridictions nationales dans la mise en oeuvre du droit OHADA.Il s’avère donc utile de revisiter dans le cadre d’un colloque ces Grandes Tendances Jurisprudentielles dégagées par la CCJA en plus de 10 ans de fonctionnement.

Objectifs

  • D’abord parce qu’il s’agit de porter à la connaissance des acteurs de l’appareil judiciaire et des responsables des organes exécutifs de l’OHADA, la production judiciaire de la CCJA en termes de classification par thèmes juridiques traités ; le but étant d’engager une réflexion sur le rythme d’harmonisation du droit des affaires ;
  • Ensuite, mettre en relief les difficultés que connaît la Cour en matière d’élaboration de la jurisprudence, tant en ce qui est du rythme du prononcé des décisions, qu’en ce qui concerne les conflits de compétence avec les juridictions nationales de cassation.
  • Enfin, opérer une classification des recours portés devant la CCJA selon chaque pays membre, pour éclairer les participants sur les pays où les résistances à appliquer l’OHADA restent encore très accentuées, quels sont ceux qui sont un peu plus avancés que d’autres. L’objectif étant ici de sensibiliser les décideurs institutionnels sur l’adoption d’un programme de sensibilisation et de formation intensive des acteurs dans les Etats les moins impliqués dans l’application du droit OHADA.

 

Public cible

Sont attendus, près de 180 participants composés pour la plus part des acteurs judiciaires de l’espace OHADA. Seront également présents les praticiens et universitaires spécialistes du droit uniforme africain ainsi que les instituions et partenaires de l’OHADA.

Renseignements & Inscriptions

colloqueccja2010@ohada.com

Session de formation à l'Ersuma sur "Le Droit de l'arbitrage OHADA"

Porto-Novo, Benin  - 20 au 24 Septembre 2010

Les activités de la formation financées par l'U.E ont été officiellement lancé le lundi 20 septembre. A l'occasion de cette formation qui a pris fin ce 24 septembre, l'ERSUMA a mis à la disposition des participants et formateurs le répertoire quinquennal OHADA réalisé par le Professeur Joseph ISSA-SAYEGH.

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A travers les 8ème et 9ème FED, l'Union Européenne a apporté un appui remarquable à l'ERSUMA pour dynamiser les formations et renforcer les capacités techniques.

Depuis le 1er mars 2010, un Centre de Recherche et de Documentation (CREDERSUMA) a été mis en place au sein de l'ERSUMA dans le cadre des activités financées par la Subvention du 9ème FED accordée à l'ERSUMA et autres institutions de l'OHADA.

Public Cible: Juges et assesseurs du Burkina Faso

Durée: 10  jours ouvrables

Période: du 14 au 25 Février 2011

Lieu: ERSUMA/Porto-Novo

Formateurs: -

Observations: Financement ICF

Public Cible: Magistrats des Cours/Chambres des comptes/Cadres des Ministères économiques

Durée: 05 jours ouvrables

Période: du 29 Novembre au 03 Décembre 2010

Lieu: Zone Afrique de l'Ouest: Sénégal/Mali

Formateurs: SERE Souleymane

Observations: Subvention OHADA

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Map RDCPrésident : S.E. Joseph Kabila

Capitale : Kinshasa

Langue Officielle : Français

Traité OHADA du: -

* Ratification : -
* Dépôt Instruments : -
* Entrée en vigueur : -

Sécrétariat Permanent OHADA

Adresse: BP 10071 Yaoundé, Cameroun

Tél. : + 237 22 21 09 05
Fax : + 237 22 21 67 45

email: secretariat@ohada.org

L’ERSUMA a entrepris d’importantes activités de formation et de recherche au cours de ce premier trimestre de l’année 2011, sous l’impulsion et la supervision de son nouveau Directeur Général, Dr. Félix ONANA ETOUNDI, en étroite collaboration avec le Directeur des Etudes et des Stages, le Dr. BACKIDI Médard Désiré, et du Directeur du Centre de Documentation et de Recherche, le Professeur Moussa SAMB.

Parmi ces activités, on peut énumérer :

1. L’organisation d’un Colloque international


Un Colloque portant sur le thème « De la concurrence à la cohabitation des droits communautaires » a été organisé au Palais des Congrès de Cotonou du 24 au 26 janvier 2011.

Ce Colloque qui a bénéficié du soutien de l’Union Européenne et de l’UEMOA dans le cadre du Contrat de subvention au soutien technique et pédagogique à l’ERSUMA et appui institutionnel à l’OHADA a regroupé près d’une centaine de participants venus de différents Etats-parties de l’OHADA et non membres de l’OHADA à savoir : France, Nigeria, Mauritanie, Ghana, Canada, Chine et Belgique.


Placé sous la présidence scientifique du Professeur SOSSA Dorothé, LL.M., LL.D., Agrégé des Facultés de droit, Professeur titulaire de droit privé, Ancien Ministre, Doyen honoraire, Chaire UNESCO/ Faculté de droit et de sciences politiques à l’Université d'Abomey-Calavi (Bénin), Avocat, et du Professeur Laurence BOY, Professeur à l’Université de Nice Sophia Antipolis, Membre du CREDECO/ GREDEG UMR 6227 CNRS/INRA, ce Colloque a développé divers thèmes portant sur la concurrence ou la cohabitation des normes communautaires émanant de différentes organisations évoluant dans la même zone (OHADA, UEMOA, CEMAC, CEDEAO, CIPRES).

Au nombre des thèmes traités, on peut noter :


1.      Etat des lieux de la cohabitation des droits communautaires.
2.      Concurrence des droits communautaires.
3.      Conflits entre normes communautaires : aspects positifs, négatifs et solutions.
4.      Conflits des juridictions communautaires et les mécanismes de coopération inter-juridictionnelle.
5.      Les Cours de justice communautaires et le recours préjudiciel.
6.      Les autres droits communautaires (CIMA, CIPRES, OAPI).
7.      Cohabitation du droit OHADA et droit nationaux.
8.      Revue des expériences législatives au droit communautaire de la concurrence.


Les débats et échanges ont permis d’adopter des recommandations permettant de limiter les zones conflictuelles entre les normes communautaires.


Les actes du Colloque contenant les communications et recommandations seront publiés au cours de cette année.


1.     Le lancement des sessions de formation d’imprégnation des Magistrats de la République Démocratique du Congo aux Actes Uniformes


Dans le cadre de l’adhésion de la République Démocratique du Congo (RDC) à l’OHADA, le Ministère de la Justice et des Droits Humains de ce pays, bénéficiant d’un financement de la Banque Mondiale, a sollicité l’ERSUMA pour organiser des sessions de formation sur les huit Actes Uniformes et sur l’aperçu général de l’OHADA.

Ces sessions se sont adressées particulièrement aux Magistrats, Greffiers et Huissiers de Justice dans la période du 31 janvier au 19 février 2011. Elles ont eu lieu sur trois sites différents de façon simultanée, à savoir Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani.

Les cérémonies d’ouverture à Kinshasa et de clôture à Lubumbashi ont été présidées par le Ministre de la Justice et des Droits Humains, Monsieur Bambi Lessa LUZOLO. Lors de la cérémonie d’ouverture, trois allocutions ont été prononcées respectivement par Monsieur le Directeur Général de l’ERSUMA, Madame la Directrice des Opération de la Banque Mondiale en RDC et enfin Monsieur le Ministre de la Justice et des Droits Humains. Tous ont mis en exergue l’intérêt des sessions de formation et les avantages pour la RDC d’adhérer à l’OHADA


L’ERSUMA s’est appuyée sur le Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l’Etat (COPIREP) et la Commission Nationale OHADA (CNO).

1.      Projet d’étude sur ‘’L’harmonisation des législations sociales (Droit du Travail et Droit de la Sécurité sociale) dans l’espace OHADA)


L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) en partenariat avec l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) a organisé un atelier de validation d’un projet d’étude sur « L’harmonisation des législations sociales (Droit du Travail et Droit de la Sécurité sociale) dans les Etats-Membres de l’OHADA.


C’est le campus universitaire d’Abomey-Calavi qui a servi de cadre, le 23 février 2011, à cet atelier dont les travaux ont démarré sous le parrainage du Ministère de la Justice représenté par Madame la Directrice de Cabinet. Plus d’une vingtaine de participants venus de divers horizons, à savoir Centrales syndicales, Ministère de la Justice, Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère de la Fonction publique et de l’emploi, Direction générale du travail, Caisse nationale de sécurité sociale, Société civile, Patronat, Enseignants d’université, etc. y ont été invités pour apporter leur expertise


Outre l’objectif principal de l’étude qui est la proposition d’un cadre alternatif de réflexion sur l’harmonisation des législations sociales dans les Etats-Parties de l’OHADA, les participants ont eu à réfléchir sur les points ci-après afin de définir une méthodologie pour l’exécution du projet :

1.      Développer une étude sur l’état du droit de travail dans les Etats de l’OHADA.
2.      Faire le point sur l’harmonisation des politiques de sécurité sociales (CIPRES).
3.      Organiser pendant deux séances de 2 jours chacune à l’endroit des autorités publiques, des PTF (OHADA, BIT, Banque Mondiale, CIPRES, UE, OIF, MCA, Sté du droit de travail et de la sécurité sociale) et des partenaires sociaux.
4.      Faire deux (2) publications portant d’une part sur l’harmonisation du droit de travail et d’autre part sur la sécurité sociale.
5.      Créer un réseau de recherche sur les législations sociales en Afrique.
6.      Mettre en place un site web afin de faire des observations régulières sur l’état d’avancement des réformes sociales.
7.      Constituer une plate-forme de concertation entre les partenaires sociaux.


A la fin de ce projet, les résultats suivants sont attendus :

  • Etat des lieux sur les difficultés d’avancement sur les projets d’harmonisation des actes uniformes.
  • Evaluation de la pertinence des réformes à apporter Contributions à l’harmonisation du droit du travail et de la sécurité sociale.
  • Mise en place de cadre de concertation entre partenaires sociaux sur le plan régional et national
  • Constitution et développement d’un réseau de concertation et de collaboration entre les acteurs concernés.


Ce projet pourra être exécuté dans la même vision que l’OHADA qui poursuit un objectif de modernisation des législations des Etats-Parties, par l’œuvre de normalisation, c’est-à-dire la mise en conformité par rapport aux courants et pratiques dominants dans le domaine du droit des affaires et par rapport à la neutralité de la législation qui gouverne les relations de travail dans le choix d’implantation des investisseurs étrangers ; par l’uniformisation, la loi du travail est la même dans tous les Etats Parties.

1.      La tenue d’une session de formation délocalisée à Bamako


Conformément aux différentes recommandations des Conseil des Ministres de l’OHADA, l’ERSUMA organise chaque année une ou deux sessions de formation délocalisée dans un Etat-partie en regroupant des participants en fonction de la répartition géographique de l’OHADA (Afrique de l’ouest et Afrique centrale).

C’est dans ce cadre qu’il a été organisé du 07 au 11 mars 2011 à Bamako, une session portant sur le thème : «  Techniques et Pratiques de l’audit dans l’espace OHADA ».

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur Maharafa TRAORE, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux de la République du Mali, en présence du Général Sadio GASSAMA, Ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, du Dr. Félix ONANA ETOUNDI, Directeur Général de l’ERSUMA et de Monsieur Oumarou BOCAR, Directeur général de l’Institut National de Formation Judiciaire.

Animée par Monsieur MINALA Barthélémy, Expert comptable diplômé, agrée à la CEMAC et régulièrement inscrit au tableau de l’ordre des Experts comptable du Cameroun, la session a connu la participation de quarante magistrats des Cours des comptes et cadres des ministères économiques ou financiers des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Côte d’Ivoire.

Durant les cinq jours de travaux, les points ci-après ont été abordés :

  • L’intérêt de l’audit.
  • Les notions voisines de l’audit.
  • Les normes comptables.
  • Les référentiels d’audit.
  • L’acquisition des connaissances générales de l’entreprise.
  • La détection des fraudes.
  • L’examen des comptes.
  • Les pratiques du commissariat aux comptes.


1.      Réunion préparatoire des travaux de lancement de la Revue Scientifique de l’ERSUMA

Du 22 au 24 mars 2011, sous l’impulsion de l’ERSUMA, une rencontre aura lieu entre d’éminents Professeurs de droit et de praticiens de haut niveau à Cotonou pour mener une réflexion sur le lancement de la Revue Scientifique de l’ERSUMA.

Dans le cadre du Projet d’appui à l’ERSUMA et autres Institutions de l’OHADA, financé par l’Union Européenne (PIR 9ème FED) avec l’appui institutionnel de l’UEMOA, et de la mise en œuvre effective des nouvelles orientations de la formation à l’ERSUMA, une cérémonie officielle de remise de matériels informatiques aura lieu le lundi 23 mai 2011 à Yaoundé en marge de la cérémonie d’ouverture de la session de formation délocalisée, en Afrique Centrale, sur le thème « Les problèmes pratiques posés par l’application de l’acte uniforme organisant les procédures collectives ».

Constitué de quatorze (14) Ordinateurs portables, sept (07) imprimantes laser multifonction avec cartouches d’encre supplémentaires et trente (35) cartons de Rames A4 pour la reproduction des supports de formation, le tout d’un montant d’environ dix-huit millions (18.000.000) de francs CFA, ce lot de matériels sera distribué aux relais pédagogiques des Etats de l’Afrique Centrale membres de l’OHADA.

En dotant ses relais pédagogiques de ces matériels, le Directeur Général de l’institution, le Docteur Félix ONANA ETOUNDI, espère qu’ils seront d’une grande utilité pour les bénéficiaires qui, dans leur mission, se chargeront d’assurer sur place dans chacun des Etats, l’organisation pratique des différentes sessions de formation de l'ERSUMA, et particulièrement les formations par visioconférence.

Les experts de l'OHADA réunis en Guinée Bissau, en vue de la réunion du Conseil des Ministres des 16 et 17 juin 2011, ont eu droit à quelques heures de détente, grâce au déjeuner offert leur souhaitant la bienvenue.

Lieu de détente: un restaurant au bord d'un fleuve, à environ 50 km de Bissau.

En images....

Formation OHADA du 4 au 8 juillet 2011

L'OHADA vient d'effectuer une mission à Ouagadougou au siège de l'UEMOA, afin de faire le point sur le financement de l'Union Européenne au titre du PIR 9è FED et la préparation du PIR 10è FED.

Quelques images de la visite...

Public : Formation transversale (magistrats, avocats, notaires, huissiers).

Public : Formation transversale (Magistrats, Avocats, Assureurs, Opérateurs économiques).

Nombre de participants : 20 par État, dont 8 magistrats au maximum.

Durée : 9 heures en  3 demi-journées (3 séances de 3 heures).

Thème : Le contentieux des assurances.

Lieu : Formation à distance par visioconférences, payante à l’exception des Magistrats

Objectif : Confronter les logiques des différents acteurs pour dégager une approche commune des mécanismes de l’assurance et des modalités de règlement des contentieux  qui y sont liés.

Contenu : Les mécanismes de l’assurance, depuis l’évaluation du risque jusqu’aux stratégies processuelles des compagnies d’assurance – Le code CIMA – Les modalités de règlement des sinistres - Le contentieux de la réparation du préjudice corporel – La jurisprudence - Étude des formes des sociétés d’assurance, prévues par le code CIMA, dérogatoires au droit OHADA.

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
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Date : 12 septembre 2011
Financement : OHADA
Objet : Sélection de Cabinet de recrutement du personnel à l’OHADA


Le Secrétariat Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance un Appel d’Offres International en vue de la sélection  d’un cabinet chargé de conduire le processus de recrutement du personnel ci-après dans les Institutions de l’OHADA :

-    un (1) Auditeur Interne pour toutes les Institutions de l’OHADA qui sera basé au Secrétariat Permanent de l’OHADA (SP OHADA) sis à Yaoundé au Cameroun ;

-    un (1) Chef Service Financier et Comptable pour le Secrétariat Permanent qui sera basé à Yaoundé (Cameroun) ;

-    un (1) Responsable de la Cellule des Systèmes d’information pour le Secrétariat Permanent qui sera basé à Yaoundé (Cameroun) ;

-    un (1) Chargé des Systèmes d’Information pour la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) qui sera basé à Abidjan (Côte d’Ivoire) ;

-    un (1) Chargé des Systèmes d’Information pour l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) qui sera basé à Porto-Novo (Bénin).

Contre le versement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA, payable par chèque certifié, transfert bancaire ou, contre récépissé, en espèces entre les mains du Directeur Financier et Comptable du Secrétariat Permanent, le dossier d’Appel d’offres (DAO) pourra être retiré, à partir du 12 septembre 2011, à l’adresse suivante :



Secrétariat Permanent de l’OHADA,
Immeuble OHADA, quartier Hippodrome, face MINREX,
B.P 10071 Yaoundé – Cameroun
Tél. : (+237) 22 21 09 05 / fax: (+237) 22 21 67 45, courriel : secretariat@ohada.org



A leur demande, le Secrétariat Permanent pourra expédier, par courrier express contre paiement d’une somme forfaitaire de cent mille (100.000) francs CFA pour les frais d’envoi, le DAO aux cabinets soumissionnaires intéressés.

La date limite de remise des offres au Secrétariat Permanent de l’OHADA à Yaoundé, est fixée au 30 septembre 2011 à 12 heures GMT. L’ouverture des offres en séance publique devant les soumissionnaires qui le désirent ou leurs représentants, aura lieu le même jour à 13 heures GMT.

Téléchargez ci-dessous l'avis en PDF


Le Secrétaire Permanent

Il s'agit des sessions de formation dont la participation est entièrement payante quelque soit le lieu d'organisation.

L’IDC, en partenariat avec le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CAMeC-CCIB) organisent du 07 au 09 décembre 2011 à Cotonou, Hôtel IFEWA, un séminaire de formation sur l’arbitrage OHADA et la protection des investissements.

OBJECTIFS
Les objectifs de la formation sont les suivants :
- Renforcer les capacités des investisseurs nationaux, les ressortissants d’autres Etats, les opérateurs économiques en général et les professionnels du droit sur les bonnes pratiques de l’arbitrage ;
- Améliorer la participation des opérateurs économiques et des professionnels du droit au déroulement de l’arbitrage ;
- Maîtriser le cadre juridique de protection des investissements dans l’espace OHADA, en l’occurrence les traités ou accords de protection réciproque des investissements.

RESULTATS ATTENDUS
- Les participants ont une bonne lecture des traités ou accords de protection réciproque des investissements ;
- Les capacités des participants sont renforcées sur les bonnes pratiques de l’arbitrage ;
- La participation des opérateurs économiques et des professionnels du droit au déroulement de l’arbitrage est améliorée ;
- Ils sont motivés à recourir régulièrement aux procédures d’arbitrage institutionnel ;
- Le cadre juridique de protection des investissements dans l’espace OHADA est connu et maîtrisé.

CONTENU DU PROGRAMME
Module 1 : Généralités sur la protection des investisseurs et le règlement des différends
Module 2 : Evolution de l’arbitrage dans l’espace OHADA
Module 3 : Maîtrise du temps et des coûts dans l’arbitrage OHADA
Module 4 : Exécution des sentences arbitrales dans l’espace OHADA.

FORMATEURS
M. Pierre MEYER, Professeur à l’Université de Ouagadougou, Burkina-Faso
Me Narcisse AKA, Avocat au Barreau de Côte-d’Ivoire ; Ancien Secrétaire Général de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI) ; Ancien Juriste à la CCJA-OHADA ; Président de l’IDC-Afrique
Mme Lise COFFI-HOUADJETO, Juriste d’entreprise ; Secrétaire Permanent du CAMeC-CCIB.

CONSEILLER TECHNIQUE A L’ARBITRAGE DE L’IDC-Bénin
VODOUNON-DJEGNI René, Juriste en contentieux international des affaires ; Consultant juridique de l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC) ; Directeur de Publication de la Revue Béninoise du Contentieux des Affaires (RBCA).

DROITS D’INSCRIPTION
350.000 FCFA/personne
Tarif spécial* : 150.000 FCFA pour les universitaires, les étudiants, les membres du CAMeC-CCIB.
Frais couverts :
o Documentation du séminaire
o 3 déjeuners
o 3 pause-café
Frais non couverts : Billet d’avion, hébergement, petits déjeuners, dîners,
déplacements, etc., sont à la charge du participant.
(*) un justificatif est exigé.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
IDC :
o Tél. : 00229 97 57 07 31 / 00229 95 07 32 33
o E-mail : possyberryother@yahoo.fr

CAMeC-CCIB :
o Tél. :00229 21316969
o Fax : 00229 21312854

N.B. : nombre de places limité.

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Présentation générale

La Banque Mondiale est un partenaire stratégique et privilégié pour l'OHADA. Ses apports dans le développement de l'OHADA en Afrique et sa promotion à travers le monde sont de plusieurs ordres: financier, technique et administratif.

Description sommaire des différents volets de partenariat entre L'OHADA et la Banque Mondiale

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Informations de Contact

The World Bank1818 H Street, NWWashington, DC 20433 USA

tel: (202) 473-1000

fax: (202) 477-6391

Site Internet : http://www.worldbank.org/


Après le pouvoir Exécutif (Président de la République et Gouvernement), puis le pouvoir législatif (Assemblée Nationale et Sénat), le pouvoir judiciaire a récemment posé un acte décisif et significatif au sujet de l'adhésion de la RDC à l'OHADA. En effet, en date du 5 février 2010, la Cour Suprême de Justice (agissant provisoirement comme Cour Constitutionnelle) a émis un avis de conformité positif sur la loi d'autorisation de l'adhésion à l'OHADA qui se trouvait alors en instance de promulgation.

Certes, après un débat de haute intensité autour d'un thème que d'aucuns voyaient comme obstacle majeur au processus d'adhésion, les commissions permanentes des deux chambres parlementaires - qui avaient déjà relevé la complémentarité entre intégration purement économique (CEEAC, SADC, COMESA, CPGL) et intégration juridique (OHADA, avec certes un incontournable impact économique) - étaient arrivées à la conclusion que le Traité de l'OHADA est conforme à la constitution congolaise et que l'adoption de la loi d'autorisation se situait dans le droit fil des normes constitutionnelles congolaises : principe de monisme ; suprématie des traités et de leurs dérivés sur les lois internes ; coexistence de deux ordres juridictionnels, l'un étant interne et relevant de la constitution avec au sommet la cour suprême de justice, l'autre étant international et relevant de traités internationaux et s'illustrant notamment par des juridictions comme la Cour Internationale de Justice, la Cour Pénale Internationale, la Cour Africaine des Droits d l'Homme, la Cour de Justice du COMESA et le Tribunal de la SADC.

C'est à une écrasante majorité que le projet de loi autorisant l'adhésion de la RDC à l'OHADA a été adopté, l'unanimité ayant même été frôlée au niveau de l'Assemblée Nationale. Conformément à la Constitution, la loi ainsi adoptée a été transmise au Président de la République pour promulgation. Un examen de conformité n'était pas requis à ce stade, mais la faculté d'y recourir est reconnue au Chef de l'Etat s'il souhaite s'assurer de la constitutionnalité d'un texte avant de le promulguer. C'est la voie qui a été choisie.

 

Ce dernier parcours a suscité quelques sueurs froides dans les milieux d'affaires, car la haute magistrature était réputée pour une hostilité souvent décrite comme épidermique et inébranlable. Pourquoi alors pareil risque ? Personne ne connaît la réponse. Il reste cependant vrai que si cette précaution n'avait pas été prise, l'applicabilité du droit OHADA courrait le risque de voir se développer le recours intempestif à l'exception d'inconstitutionnalité, qui s'érigerait en véritable épée de Damoclès perturbatrice du processus judiciaire. Ce risque a été neutralisé le 5 février 2010 lorsque la Cour Suprême de Justice a constaté la conformité du Traité de l'OHADA à la Constitution congolaise.

Moins d'une semaine après, le Président Kabila a confortablement promulgué la loi portant autorisation de l'adhésion de la RDC à l'OHADA. Deux prochaines étapes demeurent encore, bien que sur un terrain méticuleusement épargné de la moindre embûche : la signature d'une ordonnance de ratification (ordonnance portant approbation du Traité de l'OHADA, ordonnance pour laquelle le Parlement a précisément accordé son autorisation au Président de la République comme le veut la Constitution) et le dépôt des instruments d'adhésion au pays dépositaire du Traité de l'OHADA, en l'occurrence la République du Sénégal.

Les autorités congolaises s'apprêteraient à procéder à ce dépôt mais, comme l'a révélé le discours du Ministre de la Justice lors du Séminaire relatif à l'amendement de deux actes uniformes, elles entendent gérer parcimonieusement le délai d'entrée en vigueur des actes uniformes. De toute évidence, tout devrait se dérouler rapidement, car la RDC s'est préparée de longue date à l'idée d'accueillir le droit OHADA, comme en témoignent des travaux d'expertise (projet de mise en conformité) et diverses séances de vulgarisation et de formation. Mais ce « semi continent » ne s'arrêtera pas là : des stratégies de formation (notamment des magistrats et autres gens de justice) font déjà l'objet, entre autres actions, d'une feuille de route gouvernementale fortement soutenue par le secteur privé et les partenaires au développement.

L'entrée de la RDC dans l'espace OHADA contribuera ainsi au renforcement d'une dynamique favorable à la promotion de la sécurité juridique et judiciaire, mais aussi au renforcement des capacités des juristes et des mécanismes de diffusion et de perfectionnement du droit.

Elle ouvre aussi la voie à l'adhésion d'autres pays qui jouxtent la RDCONGO, comme l'ANGOLA en Afrique Australe, et bien évidemment, l'ensemble de la Région des Grands Lacs, en Afrique de l'Est.

Profil de l'emploi

Catégorie : Personnel international

Superviseur direct : Président de la CCJA

Lieu d’affectation : COTE D’IVOIRE.

Statut : Contrat statutaire de 2 ans subordonné à une période probatoire d’une année

 

Fonctions et Responsabilités

  • Placé (e) sous l’autorité directe du Président de la CCJA, le (la) titulaire du poste sera chargé (e) des missions suivantes :
  • Assistance aux membres de la Cour en matière de recherches documentaires et jurisprudentielles relativement aux procédures ;
  • Contribution à l’animation de toute activité visant à la diffusion et à la connaissance du nouveau droit communautaire de l’OHADA ;
  • Réalisation d’études sur le droit se rapportant aux activités de la Cour ;
  • Réalisation d’études préliminaires sur les aspects juridiques des avant-projets d’Actes uniformes et autres documents reçus par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

 

Compétences requises pour le poste

  • Homme, femme ressortissant(e) d’un des Etats-parties au Traité de l’OHADA disposant d’une expérience de cinq (5) ans ou plus dans les fonctions de magistrat, d’avocat ou d’enseignant du supérieur.
  • Avoir une bonne connaissance de l’utilisation de l’outil informatique et de ses applications.
  • La langue de travail de la Cour est le français.
  • Une connaissance pratique de l’anglais, l’espagnole ou du portugais serait un atout.
  • Une connaissance en droit d’arbitrage serait aussi un atout.
  • Etre âgé (e) de quarante cinq (45) ans au plus.

 

Le délai de dépôt des candidatures sur ajohada-ersuma@adrh-apave.com est fixé au 11 Avril 2010

NB : Le recrutement pour tous ces postes se déroulera en deux étapes :

  • une phase de présélection sur étude de dossiers,
  • une phase de sélection à l'issue d'entretiens et de tests avec un jury.

Seuls les candidats retenus à l'issue de la première phase seront contactés pour la suite de la procédure. Ils devront dès lors présenter les originaux ou copies certifiées conformes de leurs diplômes et attestations.

JOUR 1 : Mercredi, 28 Juillet 2010

Matinée :

9h 30 : Mise en place terminée

10h 00 : Début de la Cérémonie :

  • Allocution introductive du SP OHADA
  • Discours de bienvenue du Ministre de la Justice, Président en exercice du Conseil des Ministres
  • Discours d’ouverture de Son Excellence Monsieur le Chef de l’Etat Togolais

11h 00 : Fin de la cérémonie – Cocktail de bienvenue

11h – 12h : Mise en place du bureau du Conseil

13h – 14h 30 : Déjeuner

Après-midi :

15h 30 : Début des travaux des ministres en plénière :

  • Adoption du projet d’ordre du jour et du projet de programme
  • Présentation du rapport de la réunion du Comité des Experts

17h 30 : Suspension

20h – 22h : Dîner de Gala

JOUR 2 : Jeudi, 29 Juillet 2010

9h 00 : Reprise des travaux du Conseil (en dehors des observateurs et invités) :

  • Examen des points inscrits à l’ordre du jour du Conseil (à la lumière du rapport du Comité des Experts)

13h 00 : Suspension - Déjeuner

15h – 17h : Préparation du rapport du Conseil des Ministres

JOUR 3 : Vendredi, 30 Juillet 2010

9h 00 : Examen (à huis clos) du projet de rapport du Conseil des Ministres

11h : Cérémonie de clôture de la réunion du Conseil des ministres :

  • Présentation et adoption du rapport du CM
  • Lecture de motions
  • Discours de clôture du Président du CM
  • Suspension

13h : Déjeuner

15h : Fin de la réunion du Conseil des Ministres de l’OHADA

Coordination Scientifique

1. Coordonateur scientifique du Colloque (sollicité) :

Pr. AKUETE Pedro SANTOS, Agrégé des Facultés de Droit, Doyen de la Faculté de Droit de Lomé, Auteur de nombreuses publications sur le droit OHADA, Directeur de plusieurs travaux de recherche sur le droit OHADA ;

2. Rapporteur Général du Colloque :

Félix ONANA ETOUNDI, Magistrat, Docteur d’Etat en Droit des Affaires, Expert de l’Institut Français d’Experts Juridiques Internationaux de Paris spécialisé en Droit OHADA ; Assistant Juriste à la CCJA de l’OHADA ; Auteur de plusieurs publications sur le droit OHADA

3. Secrétariat Général

Laurent K. AGBENOTO, Docteur en Droit Privé, Enseignant à l’Université de Kara et de Lomé


Les autres intervenants

Shamsidine ADJITA : Enseignant - Chercheur / Université de Lomé

Alexis AQUEREBURU : Avocat, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Togo

Koffi BASSAH : Magistrat, Conseiller à la Cour Suprême Togo

Jean Claude BONZI BIRIKA : Magistrat, Conseiller à la Cour Suprême du Burkina Faso.

Flora DALMEIDA : Magistrat, Présidente de la Commission Nationale OHADA Congo

François DECKON : Agrégé des Universités du Togo, Enseignant à l’Université de Lomé

Jean Paul DECORPS : Notaire, Président Honoraire du Conseil Supérieur du Notariat – France

Boubacar DIARRAH : Magistrat, Président de la Commission Nationale OHADA du Mali

Ramata FOFANA OUEDRAOGO : Magistrat, Juge à la Cour de Justice de l’UEMOA

Evelyne HOHOUETO : Magistrat, Chef du Programme de modernisation de la justice – Togo

Joseph ISSA SAYEGH : Agrégés des Facultés de Droit, Directeur du Répertoire Quinquennal de l’OHADA

Gaston KENFACK : Docteur en droit – Magistrat ; Vice Président de la Commission Nationale OHADA du Cameroun

Jimmy KODO : Docteur en droit, Directeur du Code OHADA annoté IDEF en ligne

Adjib KOULAMALLAH : Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême du TCHAD

Paul LENDONGO : Greffier en Chef et Secrétaire Général de la CCJA

Maidagi MAINASSARA : Magistrat, 1er Vice Président de la CCJA

Jacques M’BOSSO : Magistrat, Juge à la CCJA

Bertrand NONOS : Développeur - Programmeur de Logiciels juridiques OHADA / JURIAFRICA

Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la justice et chargé des relations avec les institutions de la République, président en exercice du Conseil des ministres de l’OHADA ;

Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle ;

Madame et Messieurs les Ministres ; Monsieur le Chef de la Délégation de l’Union Européenne au Togo, chers collègues du corps diplomatique ;

Monsieur le Président de la Cour commune de justice et d’arbitrage ;

Monsieur le Secrétaire Exécutif de la Commission Nationale OHADA ;

Monsieur le directeur scientifique du colloque ; Mesdames et Messieurs les conférenciers et participants ;

Honorables invités ;

C’est un honneur pour moi de m’exprimer ce jour devant votre éminente assemblée qui rassemble ici à Lomé les experts et responsables des 17 membres de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique autour du thème de la jurisprudence de la Cour commune de justice et d’arbitrage. La haute technicité du colloque international qui s’ouvre ce matin, montre le chemin parcouru depuis la signature, le 17 octobre 1993 à Port-Louis, du traité instituant l’OHADA. Depuis cette date, les parties au traité, acteurs de cet ambitieux programme, ont conçu puis animé une organisation, des règles et une juridiction suprême communes.

Par leur action et leur volonté, ils sont parvenus à considérablement étendre la zone d’influence du traité et à accroitre le périmètre des droits qui couvrent aujourd’hui tout le cycle économique de leurs entreprises respectives. L’Européen que je suis, sait combien est exigeant cet exercice qui consiste à trouver les moyens juridiques qui permettent à 17 Etats de créer un espace commun pour leur développement économique.

Il faut ici rendre hommage au travail réalisé par les commissions nationales OHADA, les chercheurs et professeurs d’université et tous les experts qui ont donné corps à l’ambition qui anime cette Organisation unique. Vos travaux, vos débats et les constants progrès enregistrés sont le signe le plus évident du dynamisme de l’OHADA, organisation à l’édification de laquelle la France a fortement participé, organisation à laquelle elle reste très attachée.

Une règle de droit ne vaut qu’autant qu’elle est bien comprise, appliquée et si besoin sanctionnée. C’est bien le sens et toute la pertinence de ce colloque qui mettra en perspective les principes jurisprudentiels dégagés par la Cour commune de justice et d’arbitrage, qui au travers des milliers de décisions déjà rendues a dressé et affermi les contours des nouveaux droits issus des actes uniformes adoptés par l’Organisation depuis plus de 15 ans. Je ne doute pas que vos travaux contribuent, par leur qualité scientifique, au débat sur la place et l’organisation de la Cour commune de justice et d’arbitrage et plus encore qu’ils attestent de la contribution majeure de cette cour au processus d’harmonisation du droit des affaires dans l’espace OHADA.

A la suite de ce bilan, permettez moi de former le vœu que soient bien reconnues la pertinence des mécanismes de saisine de la Cour commune de justice et d’arbitrage et son rôle essentiel dans le processus de construction juridique, et que la diffusion aussi large et régulière que possible de ses décisions constitue le moyen privilégié de parvenir à une application effective et univoque du droit OHADA. Cette jurisprudence est le gage de la sécurité juridique que nous appelons tous de nos vœux.

Je souhaiterais donc, Monsieur le président du conseil des ministres de l’OHADA, saluer l’initiative que vous avez prise de réunir ce colloque dont l’organisation a été confiée à la jeune commission nationale du Togo. Soyez assuré de la volonté de la France d’accompagner les efforts entrepris par les partenaires africains, et le Togo en particulier, dans l’intérêt commun de tous les membres de l’espace OHADA.

Je vous remercie."

Ouverture des travaux

 

Autres vidéos de la Réunion plénière des Etats de l'OHADA sur le droit du travail, Lomé du 27 Septembre au 02 Octobre 2010

 

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Arrivée des panélistes Ouverture des travaux Fin des travaux

Cet acte uniforme constitue une modification importante et une refonte considérable des dispositions appliquées jusqu'alors dans les Etats membres, qui, à l'exception du Sénégal, n'avaient pas modifié le droit des sûretés hérité du Code Napoléon de 1804. Après avoir défini de manière générale la notion de sûreté, cet acte uniforme de 151 articles traite en 6 titres distincts des sûretés personnelles, des sûretés mobilières, des hypothèques, de la distribution et du classement des sûretés et enfin des dispositions finales.

En s'adaptant aux structures économiques actuelles et en essayant de clarifier les textes applicables, cet Acte uniforme est sans aucun doute celui qui apporte le plus de modifications.

D'un point de vue strictement personnel, les sûretés ne sont pas la solution contre le risque lié à l'état informel de l'économie. En revanche, elles paraissent la solution juridique contre le risque lié à l'activité économique en ce qu'elles sont par définition des moyens accordés au créancier par la loi ou la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations (art. 1 AUS). Il existe une relation directe entre le développement économique et le droit des sûretés, car il n'y a point de développement sans investissement et l'investisseur industriel ou commercial est non seulement motivé par la réalisation d'un projet ; mais encore il a dans la plupart des cas, le souci fondamental d'obtenir une protection contre la perte de l'investissement. L'Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS) lui offre pour ce faire le choix entre les sûretés personnelles (telles que le cautionnement, la lettre de garantie à première demande) et les sûretés réelles (telles que le droit de rétention, le gage, le nantissement sans dépossession, les privilèges et l'hypothèque).
Non. Vous savez sans doute que les sentences ont un caractère confidentiel. La sentence OHADA ne requiert, pour sa validité, qu’un seul élément formel :la motivation de la sentence. Cette mention est prescrite à peine de nullité. Du point de vue de sa présentation, la sentence se présente de manière analogue à un jugement : motifs et dispositif. Il est évident que le fond de la sentence dépend du type de litige soumis aux arbitres. La sentence comprend les noms des arbitres, la date de la sentence, le lieu du siège du tribunal arbitral, les noms et domiciles des parties et de leurs représentants. Enfin, la sentence est signée par les arbitres.
L'exploitant forestier n'est en principe un commerçant au sens de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général car son activité n'entre dans aucune des catégories visées par l'article 3. Il ne fait pas d'achat pour revendre et son activité ne s'apparente pas à une exploitation de gisement de ressources naturelles
Liste des jours fériés non comptés dans le cadre de procédures

- le 1er janvier ;
- le lundi de Pâques ;
- le 1er mai, fête du travail et lendemain si cette fête tombe un dimanche ;
- le jour de l'Ascension ;
- le jour de l'Ascension ;
- le lundi de la Pentecôte ;
- la fête de fin du Ramadan (Aïd-El-Fitr) ;
- la fête de la Tabaski (Aïd-El-Kébir) ;
- le 7 août, fête nationale de la République de Côte d'Ivoire et le lendemain si cette fête tombe un dimanche ;
- le 15 août, fête de l'Assomption ;
- le 1er novembre, fête de la Toussaint ;
- le 15 novembre, journée nationale de la Paix ;
- le 25 décembre, fête de Noël ;
- le lendemain de la Nuit du Destin (Laïlatou-Kadr) ; - le lendemain de l'anniversaire de la naissance du Prophète Mahomet (Maouloud) ;
- le 7 décembre, jour anniversaire du décès du Président Félix Houphouët-Boigny, premier Président de la République de Côte d'Ivoire, jusqu'au 7 décembre de l'an 2000 inclus.
Déclaration de modification de la personne morale d'un établissement

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Auteur : Collectif
Prix éditeur : non communiqué
Language : Français
Editeur : Ubifrance (1 janvier 2000)
Collection : Cahiers juridiques et fiscaux de l'exploration
Format : Broché - 256 pages
ISBN : 2279617099

Le présent Traité entrera en vigueur soixante (60) jours après la date du dépôt du huitième instrument de ratification.

Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement du Sénégal qui sera le Gouvernement dépositaire. Copie en sera délivrée au Secrétariat Permanent par ce dernier.

Le Gouvernement dépositaire enregistrera le présent Traité auprès de l'Union Africaine et auprès de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Une copie du présent Traité enregistrée sera délivrée au Secrétariat Permanent par le Gouvernement dépositaire.

Le Conseil des Ministres approuvera la version consolidée du Traité révisé.

En foi de quoi, les Chefs d'Etat et de Gouvernement et plénipotentiaires, soussignés, ont apposé leur signature au bas du présent Traité.

Fait à Québec, le 17 Octobre 2OO8



Le Président de la République du BENIN,

Boni YAYI

Le Président du BURKINA FASO,

Blaise COMPAORE

Le Président de la République du CAMEROUN,

Paul BIYA

Le Président de la République CENTRAFRICAINE,

François BOZIZE

Le Président de l'Union des COMORES,

Hamed Abdallah SAMBI

Le Président de la République du CONGO,

Denis SASSOU N'GUESSO

Pour le Président de la République de COTE D'IVOIRE,

Youssouf BAKAYOKO,
Ministre des Affaires Etrangères


Le Président de la République GABONAISE,

El Hadj OMAR BONGO ONDIMBA

Pour le Président de la République de GUINEE,

Ahmed SOUARE,
Premier Ministre


Pour le Président de la République de GUINEE-BISSAU,

Maria da Conceição NOBRE CABRAL,
Ministre des Affaires Etrangères

Le Président de la République de GUINEE EQUATORIALE,

Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO


Le Président de la République du MALI,

Amadou Toumani TOURE


Pour le Président de la République du NIGER,

Seyni OUMAROU,
Premier Ministre

Le Président de la République du SENEGAL,

Abdoulaye WADE

Le Président de la République du TCHAD,

Idriss DEBY ITNO

Pour le Président de la République TOGOLAISE,

Gilbert FOSSOUN HOUNGBO,
Premier Ministre

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Auteur : Mamadou Koné
Prix éditeur :
38,00 €
Language :
Français
Editeur :
Lgdj (12 novembre 2003)
Collection :
Bibliothèque droit privé
Format :
Broché - 416 pages
ISBN :
2275024166
Dimensions (en cm) :
16 x 2 x 24


Résumé: La parenté entre les ordres juridiques des pays de la zone Franc et l'ordre juridique français, qui s'était progressivement affaiblie depuis les indépendances, est considérablement renforcée par le droit OHADA, au moins du point de vue du droit commercial. En effet, cette discipline présente désormais les mêmes traits fondamentaux en France et en Afrique, à savoir qu'elle tend à se muer en un droit de l'ensemble des activités économiques et que le droit des sociétés commerciales, qui en constitue l'une des principales branches, est tiraillé entre ses fondements contractuel et institutionnel. Les divergences de fond entre le nouveau droit commercial africain et le droit commercial français se limitent à quelques spécificités du point de vue des structures sociales et à une relative avance du premier dans le processus de dépassement du droit commercial. En revanche, les divergences d'ordre technique sont plus importantes ; en l'occurrence, le droit africain paraît plus contraignant s'agissant des conditions d'accès aux activités commerciales et plus simple concernant les règles d'exercice des mêmes activités. Cette étude montre que dans leur mission de modernisation du patrimoine juridique légué pendant la colonisation, les États africains francophones ont pour première source d'inspiration le droit français, avec parfois de remarquables efforts d'innovation.

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Auteur : François Anoukaha, Abdoullah Cisse, Ndiaw Diouf, Josette Nguebou Toukam, Paul-Gérard Pougoué et Moussa Samb
Prix éditeur :
90,00 €
Language :
Français
Editeur :
Bruylant (12 décembre 2002)
Collection :
Droit uniforme africain - N° 3
Format :
Relié - 589 pages
ISBN :
2802715968
Dimensions (en cm) :
18 x 3 x 26

Résumé: Les nombreuses innovations du droit uniforme sont exposées dans cet ouvrage structuré selon le schéma classique allant du général au particulier : les règles communes à toutes les sociétés commerciales, le contrat de société la personnalité morale, les incriminations pénales, les règles propres aux diverses sociétés et au G.I.E., les sociétés de personnes les sociétés à risque limité, les groupements d'affaires particuliers.

(Par Par MEMAN née THIERO FATIMATA - Assistante à l'Université de Bouaké)

" Quel remarquable dynamisme, quelle exceptionnelle volonté, quel réalisme et quelle maturité politique de la part des Etats africains qui se sont unis pour harmoniser leur droit des affaires dans le cadre de l'O.H.A.D.A.!". Ainsi s'exclamait Jean Paillusseau dans sa préface du mémento Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique O.H.A.D.A. Cette exclamation est la manifestation d'un jugement de haute valeur scientifique qui, perçu comme un défi, doit se mériter. Seulement voilà, neuf années après l'entrée en vigueur de l'acte uniforme portant Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt économique, le législateur O.H.A.D.A. a-t-il pensé à revisiter les règles relatives à sa nouvelle création, à savoir la société constituée par un seul associé?

Innovations
Les principales innovations apportées par l'OHADA dans l'univers du droit des affaires sont:

  • La forme authentique est obligatoire pour tous les statuts et leurs modifications
  • Le solde non libéré des actions en numéraire doit être versé dans les 3 ans
  • Le Commissaire aux Comptes : rôle de conseil et de contrôle
  • Introduction des SARL et SA unipersonnelles
  • Réglementation des SA faisant appel public à l’épargne
  • Généralisation du GIE
  • Deux modes d’administration
  • Deux modes de direction
  • Le crédit mobilier
  • La vente commerciale
Téléchargement de la version intégrale de l'Acte Uniforme
Téléchargement de la version intégrale du Règlement
Communiqué du Secrétariat Permanent relatif à la Table-ronde OHADA-PTF N'Djamena,2009

Sur financement de son budget, l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), envisage de recruter un Cabinet spécialisé dans les recrutements de personnels.

L'Avis d’appel d’offres international Relatif au Recrutement du Personnel de l’OHADA à télécharger consiste en:

  • PIECE 1 : Lettre d'invitation
  • PIECE 3 : Termes de Référence
  • Annexe I : Formulaires types pour la proposition technique
  • Annexe II : Formulaires types pour la proposition financière
Séminaire technique sur les amendements aux actes uniformes et les normes informatiques
.

L’hôtel Memling à Kinshasa/Gombe a abrité du 9 au 12 février 2010 une rencontre des Etats Parties de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Ledit séminaire a été organisé par le ministère de la justice de la RDC et le secrétariat permanent de l’OHADA, avec le concours de la filiale de la Banque mondiale chargée du secteur privé, la Société Financière Internationale(SFI).

Arrêt n° 08/09, Affaire : DERA Hamadou c/ SONAR - IARD

Cérémonie d'ouverture de la session de formation à l'Ersuma sur "Le Droit de l'arbitrage OHADA"

Porto-Novo, Benin  - 20 au 24 Septembre 2010

Le Représentant de la Délégation de l'Union Européenne au Bénin, le Représentant du Ministre de la Justice du Bénin et le Directeur Général de l'ERSUMA ont lancé officiellement les activités de formation financées par l'U.E, ce lundi 20 Septembre 2010.

.

En tant que centre de documentation de référence en Droit OHADA, l'ERSUMA bénéficie de la confiance des auteurs et maisons d'éditions qui viennent y déposer des exemplaires d'ouvrages et revues pour la vente aux usagers qui souhaitent en acquérir.

Quelques ouvrages actuellement disponibles :

Revue de Droit Uniforme Africain (RDUA)

- La mise en place d'un droit uniforme du travail dans le cadre de l'OHADA

- ...

Public Cible: Magistrats et greffiers

Durée: 01 mois

Période: Janvier 2011

Lieu: ERSUMA/Porto-Novo

Formateurs: -

Observations: Financement MCA

.

.

Dans le cadre du Projet d’appui à l’ERSUMA et autres Institutions de l’OHADA, financé par l’Union Européenne (PIR 9ème FED) avec l’appui institutionnel de l’UEMOA, et de la mise en œuvre effective des nouvelles orientations de la formation à l’ERSUMA, une cérémonie officielle de remise de matériels informatiques aura lieu le lundi 16 mai 2011 à Dakar en marge de la cérémonie d’ouverture de la session de formation délocalisée, en Afrique de l’Ouest, sur le thème « Les problèmes pratiques posés par l’application de l’acte uniforme organisant les procédures collectives ».

Constitué de dix-huit (18) Ordinateurs portables, neuf (09) imprimantes laser multifonction avec cartouches d’encre supplémentaires et quarante (45) cartons de Rames A4 pour la reproduction des supports de formation, le tout d’un montant d’environ vingt cinq millions (25.000.000) de francs CFA, ce lot de matériels sera distribué aux relais pédagogiques des Etats de l’Afrique de l’Ouest membres de l’OHADA.

En dotant ses relais pédagogiques de ces matériels, le Directeur Général de l’institution, le Docteur Félix ONANA ETOUNDI, espère qu’ils seront d’une grande utilité pour les bénéficiaires qui, dans leur mission, se chargeront d’assurer sur place dans chacun des Etats, l’organisation pratique des différentes sessions de formation  de l'ERSUMA, et particulièrement les formations par visioconférence.

Ce lundi 20 juin 2011, s'est ouverte à l'ERSUMA sous la Présidence de Me Elise GBEDO, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme du Bénin et la coordination du Dr. Félix ONANA ETOUNDI, Directeur Général de l'ERSUMA, une formation sur le Code CIMA et le contentieux des assurances à l'intention des MAGISTRATS, AVOCATS ET CADRES DES MINISTERES ECONOMIQUES OU FINANCIERS.

Contexte :

De plus en plus les assurances deviennent un véritable enjeu pour l’amélioration de l’environnement juridique afin de sécuriser les investissements. Les contentieux liés aux assurances demeurent une préoccupation majeure pour la promotion du Code CIMA.

Cette session de formation aura pour finalité de renforcer les compétences des magistrats, avocats et autres acteurs par l’appropriation d’outils nécessaires relatifs au Code CIMA et à l’amélioration de leurs jugements face aux contentieux liés aux assurances. Ils doivent être en mesure d’aborder avec efficacité tous les problèmes liés à l’exécution d’un contrat d’assurance.

Objectifs :

Les participants doivent être capables à la fin de la formation de :

-    Identifier les différentes formes de contrat d’assurance ;
-    Maîtriser la formation,  l’exécution et l’extinction d’un contrat d’assurance ;
-    Connaitre le marché d’assurance dans l’espace CIMA ;
-    Définir les différents dommages susceptibles d’être réparés ;
-    Confronter leurs expériences en la matière.


Durée : 05 jours

Lieu : ERSUMA

Participants : Soixante quatre (64) Magistrats, avocats et cadres en charge des assurances des les ministères économiques et financiers des Etats membres de l’OHADA.

Date : du 20 au 24 juin 2011

Animateurs :

- Pr. BOKALLI Victor-Emmanuel, Professeur titulaire des Universités, Doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Yaoundé II-SOA (Cameroun) ;

- Mme KONATE Fatimata, Directrice des Sinistres et du Contentieux de la SONAR Juge Consulaire (Burkina Faso).

Télécharger le programme :

 

C'était à l'occasion du Conseil des Ministres de l'institution qui s'est déroulé du 16 au 17 juin 2011 en Guinée Bissau.

Lire le compte rendu de la réunion du Conseil des Ministres

Quelques images de la réunion des experts...

COMMISSIONS NATIONALES OHADA
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RAPPORT  DE LA REUNION PLENIERE DES COMMISSIONS NATIONALES OHADA

Bamako (Mali), du 12 au 14 juillet 2011



Du12 au 14 juillet 2011, s’est tenue dans la salle Marhaba 2 de l’Hôtel SALAM du Groupe AZALAÏ, la réunion plénière des Commissions Nationales OHADA (CNO) sur le thème : Bilan et perspectives.

Etaient présentes, les délégations des Etats Parties ci-après :

Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.
Etait absente la délégation de l’Union des Comores.
Etaient également présents, les responsables des Institutions de l’OHADA ci-après :
Le Secrétaire Permanent de l’OHADA, le Professeur Dorothé Cossi SOSSA ;
Le Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA ;
Le Représentant du Directeur Général de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), le Professeur Moussa SAMB.
A pris part aux travaux, Monsieur Amadou DIALLO, représentant de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

La liste des participants est jointe en annexe au présent rapport.


I. Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture, présidée par Son Excellence Monsieur Maharafa TRAORE, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la République du Mali, a été marquée par trois allocutions, prononcées successivement par le professeur  Dorothé Cossi SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA, Monsieur Amadou DIALLO, représentant de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Maharafa TRAORE.

Dans son allocution, le Secrétaire Permanent a d’abord exprimé sa gratitude et ses remerciements au Président de la République, au Gouvernement et au peuple maliens pour l’accueil de cette réunion à Bamako, initialement prévue pour se tenir ailleurs.

Il a ensuite rappelé que c’est la troisième fois, après Ouagadougou en 1994 et Dakar en 2008 que les Commissions Nationales se retrouvent pour s’interroger sur leur existence, leurs attributions et échanger sur les bonnes pratiques susceptibles d’optimiser leur rôle majeur et irremplaçable dans la construction du droit commun des affaires.

Enfin, il a précisé, à la lumière du texte d’orientation relatif à la création, aux attributions et au fonctionnement, pris en 2002 à Brazzaville et des recommandations de la réunion de Dakar de 2008 sur la redynamisation des commissions nationales, d’évaluer le chemin parcouru et de tracer de nouvelles perspectives dans le sens d’une fonctionnalité plus idoine.

Le représentant de l’OIF a tenu, dans son intervention, à signaler l’intérêt que l’OIF porte au développement et à la pérennité de l’OHADA. Cet intérêt, a-t-il poursuivi, s’est manifesté sous diverses formes. Rappelant les recommandations de la réunion de Dakar, il a réaffirmé la volonté de l’OIF de  continuer à soutenir et à être attentive aux actions et efforts engagés pour promouvoir le droit OHADA, l’enrichir et en faire un élément pour conforter la sécurité juridique des activités économiques en Afrique.

Dans son discours d’ouverture des travaux, Son Excellence Monsieur Maharafa TRAORE a, après s’être félicité du choix porté sur le Mali pour abriter cette rencontre, placé cette session dans le cadre de l’édification d’un droit des affaires toujours performant au service de nos pays, dans leur quête de développement.

Saisissant cette occasion, il a souhaité que ces assises puissent contribuer à la consolidation de l’existence des CNO et, surtout, leur permettre de répondre plus efficacement aux sollicitations toujours croissantes de leurs contributions. A cet effet, il a préconisé un renforcement du rôle des commissions nationales qui deviendront ainsi de véritables points focaux de l’OHADA dans nos Etats, avec plus de visibilité et d’accessibilité, en vue de la satisfaction des besoins des usagers du droit communautaire des affaires.

Sur ces notes d’espoir, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la République du Mali a déclaré les travaux ouverts en souhaitant leur plein succès.


II. Déroulement des travaux
II.1.    Constitution du bureau

Après la cérémonie d’ouverture, les participants ont  mis en place un bureau composé comme suit :
Président : Monsieur Mendes Junior PAULO (Guinée Bissau) ;
Vice-Président     : Maître Gervais HOUEDETE (Bénin) ;
Premier rapporteur     : Monsieur Oumar WAGUE (Mali) ;
Deuxième rapporteur : Monsieur Rufin-Théophile LANZOU (RCA).

II.2. Adoption de l’ordre du Jour
Le bureau a donné lecture du projet d’ordre du jour qui,  après discussions, a été adopté avec amendements. Il se présente comme suit :

Journées des 12 et 13 juillet 2011


I-  REVUE DE LA MISE EN ŒUVRE DES CONCLUSIONS DE LA REUNION DE DAKAR DES 29 ET 30 MAI 2008 SUR LA REDYNAMISATION DES COMMISSIONS NATIONALES
ET L’EFFECTIVITE DE LEUR FONCTIONNEMENT


1. 1 -    Intervention préliminaire du Secrétaire Permanent de l’OHADA et présentation du projet d’appui de l’Union européenne aux CNO

1. 2 -    Effectivité de la mise en place des Commissions nationales (Présentations des situations nationales par les délégués des Etats : succès et difficultés – échanges de bonnes pratiques)

II- PERSPECTIVES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DES COMMISSIONS NATIONALES

II.1 -    Débats entre les participants
II.2 -    Recommandations des Commissions nationales

III-    ELABORATION ET ADOPTION DU RAPPORT DE LA REUNION  ET CLOTURE

III.1 -    Elaboration du rapport de la réunion


Journée du 14 Juillet 2011

III-    ELABORATION ET ADOPTION DU RAPPORT DE LA REUNION  ET CLOTURE (suite)

III.2-    Adoption du rapport de la réunion et clôture

*****


I. REVUE DE LA MISE EN ŒUVRE DES CONCLUSIONS DE LA REUNION DE DAKAR DES 29 ET 30 MAI 2008 SUR LA REDYNAMISATION DES COMMISSIONS NATIONALES

I.1 Intervention préliminaire du Secrétaire Permanent de l’OHADA et présentation du projet d’appui de l’Union Européenne aux CNO

Dans son intervention préliminaire, le Secrétaire Permanent de l’OHADA, le Professeur Dorothé Cossi SOSSA, a relevé le rôle majeur des Commissions Nationales OHADA et la lourde responsabilité qui leur incombe dans la détermination du droit des affaires en Afrique. A titre illustratif, le Secrétaire Permanent est revenu sur le rôle combien décisif des CNO dans l’examen et l’adoption des différents Actes uniformes.

Aussi, a-t-il poursuivi, qu’en vue de faciliter le travail d’harmonisation du droit des affaires en Afrique, il est urgent que les CNO soient mises en place dans  tous les Etats Parties. Il en va d’ailleurs de leur financement par les partenaires économiques et financiers de notre organisation.

Après cette intervention du Secrétaire Permanent, le Président de séance a invité le Professeur Moussa SAMB, représentant le Directeur Général de l’ERSUMA et assistant technique du projet d’appui de l’Union Européenne à l’OHADA logé à l’ERSUMA, à présenter ce projet en mettant l’accent sur ses composantes destinées aux CNO. Le Professeur a alors effectivement procédé à cette présentation.

Après les échanges, il a été souhaité qu’à l’avenir un tel projet, destiné à soutenir toutes les institutions de l’OHADA, soit centralisé au niveau du Secrétariat Permanent.

En outre, informés de la disponibilité, dans le cadre de ce projet,  d’une ligne de crédits destinés à financer l’équipement des CNO, les participants ont estimé que le  matériel informatique décrit soit accompagné par des photocopieurs. Ceux-ci ont également demandé que la livraison de ces équipements se fasse directement dans chaque Etat Partie.

I.2 Effectivité de la mise en place des Commissions nationales (présentations des situations nationales par les délégués des Etats : succès et difficultés – échanges de bonnes pratiques)

Après la lecture du texte d’orientation de Brazzaville de 2002, des recommandations de la réunion des CNO de 2008 à Dakar et du compte rendu de la réunion des Forces vives de l’OHADA de Douala en 2007 par les rapporteurs, les délégations des Etats Parties ont présenté, tour à tour, la situation des CNO dans leurs pays respectif.

Du constat général, il ressort que :
les CNO sont effectivement créées dans tous les Etats Parties sauf en Guinée Equatoriale, malgré la présence et les riches contributions des représentants de ce pays à toutes les activités techniques de l’organisation ;
hormis le cas de la Guinée Bissau, des lignes de crédits sont ouvertes au profit des CNO dans les budgets des Etats Parties même si dans la pratique, la mise à disposition des fonds, en général dérisoires, est souvent difficile voire impossible ;
la plupart des CNO ne disposent pas de siège ;
les CNO manquent de visibilité et de présence sur le terrain pour accompagner les gouvernements et les milieux d’affaires.

II - PERSPECTIVES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DES COMMISSIONS NATIONALES

II.1 – Débats entre les participants

Dans son exposé préliminaire, le Secrétaire Permanent a souhaité que les participants s’engagent dans des échanges utiles permettant de déterminer avec assez de précision les besoins et les souhaits des CNO pour un fonctionnement adéquat. Selon le secrétaire Permanent, l’Union Européenne et le Groupe de la Banque mondiale sont prêts à appuyer les CNO à condition qu’elles existent et soient opérationnelles. Comme l’avait déjà annoncé plus tôt le Professeur SAMB de l’ERSUMA, du matériel informatique, complété par des photocopieurs, peuvent déjà être mis à la disposition des CNO sur financement de l’Union européenne.

Le diagnostic de la situation fait ressortir qu’il est urgent et impératif de renforcer les capacités des CNO. Les participants se rappellent, en effet, que la réunion du Conseil des Ministres de juin 2011 à Bissau, a autorisé des études sur la possibilité d’une extension éventuelle du domaine d’intervention de l’OHADA à des matières nouvelles. En outre, le processus de révision des actes uniformes engagé sur financement du Groupe de la Banque mondiale se poursuit. Il en résulte que les CNO doivent être prêtes et bien armées pour affronter les responsabilités qui découlent pour elles de ces évolutions.

Par ailleurs, les experts se sont interrogés sur le risque d’insécurité juridique qui réside dans la révision systématique des actes uniformes en vigueur alors même que ceux-ci demeurent, tout au moins en partie, non seulement insuffisamment vulgarisés mais parfois méconnus ou mal connus de certains acteurs du droit des affaires en Afrique.

Avant la clôture des débats, la plénière a entendu un message spécial du Ministre de la justice de la république de Guinée, présenté par la délégation de ce pays, pour assurer les participants de l’engagement ferme du Gouvernement Guinéen en faveur de l’OHADA.

II.2 - Recommandations

A la suite des débats, les participants recommandent ce qui suit :
1.    la mise en place effective et l’opérationnalité des CNO dans tous les Etats Parties;
2.    la proposition par le Secrétaire Permanent d’un projet de règlement intérieur modèle pour toutes les CNO en tenant compte des recommandations de la réunion de Dakar de 2008;
3.    l’inscription au budget des Etats Parties de lignes budgétaires au profit des CNO et la mise à disposition effective des fonds conformément aux règles de gestion des finances publiques;
4. la mise à disposition, par les Etats Parties, d’un local servant de siège aux CNO;
5.    la sensibilisation constante du Conseil des Ministres sur la situation des CNO par le Secrétariat Permanent;
6.    le renforcement des capacités des membres des CNO par la mise en place et l’exécution régulières de programmes de formation en relation avec l’ERSUMA;

7.    l’institutionnalisation par le Secrétariat Permanent de  réunions plénières annuelles des CNO;
8.    la proposition aux Etats Parties de veiller à limiter, dans toute la mesure du possible, la mobilité des membres des CNO de façon à assurer une bonne suite dans leur fonctionnement ;
9.    la participation des CNO à toutes les réflexions nationales concernant le droit des affaires uniformisé ou non ;
10. la mise en réseau des CNO pour une meilleure synergie.

Fait à Bamako, le 14 juillet 2011.

 

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Public : Formation transversale (avocats, notaires, huissiers).

Nombre de participants : 20 maximum par État.

Thème : Problèmes pratiques posés par l’application de l’Acte uniforme organisant les procédures simplifiées et voies d’exécution.

Durée : 20 heures en 5 demi-journées (5 séances de 4 heures).

Lieu : Formation payante à distance par visioconférences.

Objectif : Amélioration et accélération de l’exécution des décisions de justice par une meilleure connaissance des procédures simplifiées.

Contenu : Rappel des règles posées par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution – Les principaux problèmes posés par l’application de l’Acte uniforme – Analyse comparée des jurisprudences nationales et de la jurisprudence de la CCJA en matière de procédures simplifiées et de voies d’exécution – Étude de cas : l’injonction de payer, la saisie - vente, la saisie immobilière, la saisie attribution, l’insaisissabilité des biens des entreprises publiques.

Colloque sur

« Les pratiques contractuelles d'affaires et les processus d'harmonisation dans les espaces régionaux »

COMMUNIQUE


Dans le cadre du colloque sur « Les pratiques contractuelles d’affaires et les processus d’harmonisation dans les espaces régionaux » qui se déroulera à Libreville au Gabon, du 26 au 28 octobre 2011, et compte tenu du nombre important de demandes de participation, le Directeur Général de l’ERSUMA informe le public qu’il serait heureux d’accepter ces participations volontaires aux conditions ci-après :
- prendre en charge soi-même son transport et son hébergement ;
- obtenir soi-même son visa (selon le cas) ; et
- payer un montant de trois cent mille (300.000) francs donnant droit à un kit documentaire, aux pauses-café et déjeuner, ....; le paiement se fera au Comptable sur place à Libreville.

Les intéressés doivent confirmer leur participation à Mme Reine KIKI-MIGAN (kiki-migan.ersuma@ohada.org) au plus tard le 15 octobre 2011.



Porto-Novo, le 22 septembre 2011

Dr. Félix ONANA ETOUNDI
DIRECTEUR GENERAL DE L’ERSUMA

Il s'agit des sessions organisées dans les locaux de l'ERSUMA.

Présentation générale

La coopération canadienne est un partenaire stratégique et privilégié pour l'OHADA. Ses apports dans le développement de l'OHADA en Afrique et sa promotion à travers le monde sont de plusieurs ordres: financier, technique et administratif.

Description sommaire des différents volets de partenariat entre L'OHADA et la Coopération Canadienne

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Informations de Contact

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L'hôtel Memling à Kinshasa/Gombe a abrité du 9 au 12 février 2010 une rencontre des Etats Parties de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

Il s'agit d'un séminaire technique sur les amendements aux actes uniformes et les normes informatiques, organisé par le ministère de la justice de la RDC et le secrétariat permanent de l'OHADA, avec le concours de la filiale de la Banque mondiale chargée du secteur privé, la Société Financière Internationale(SFI).

Profil de l'emploi

Catégorie : Personnel international de l'encadrement

Direction : Direction des Ressources Humaines et de l'Administration Générale

Superviseur direct : Directeur des Ressources Humaines et de l'Administration Générale

Lieu d'affectation : Yaoundé - Cameroun

Statut : Contrat statutaire de 4 ans renouvelable

Fonctions et Responsabilités

Sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines et de l'Administration Générale, le Chef de Service Administration et Ressources humaines, apportera son concours dans l'exécution des missions de la Direction, à savoir :

  • la mise en oeuvre et le suivi du Règlement portant statut du personnel de l'OHADA ;
  • la centralisation de la gestion du personnel de l'OHADA (en distinguant le personnel à mandat, le personnel international et le personnel local) ;
  • la supervision du suivi de la carrière du personnel de l'OHADA ;
  • la supervision de la gestion sociale du personnel ;
  • les formalités d'évacuation du personnel pour raison de santé ;
  • la centralisation et le suivi du fichier des postes à mandats ;
  • la supervision et la centralisation des recrutements sur le plan international ;
  • la supervision des recrutements locaux ;
  • l'élaboration du plan de formation du personnel international et local ;
  • la rédaction des dossiers d'appels d'offres pour les acquisitions groupées de matériel et autres fournitures ;
  • la centralisation du mobilier et matériel de l'OHADA ;
  • la préparation, le protocole et le secrétariat des réunions aussi bien de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement que du Conseil des Ministres.

Compétences requises pour le poste

Les postulant (e)s à ce poste, doivent répondre au profil suivant :

  • être titulaire d'un diplôme de niveau BAC + 3 en gestion des ressources humaines/administration générale/ ou équivalent ;
  • avoir une très bonne connaissance du management des ressources humaines des organisations internationales ; la connaissance des Institutions de l'OHADA serait un atout ;
  • avoir une bonne maîtrise des logiciels de gestion du personnel et du matériel ;
  • être familier avec les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) ;
  • avoir le sens de l'organisation et faire preuve d'une grande disponibilité ;
  • avoir une bonne aptitude à travailler en équipe.
  • Les candidats doivent être âgés de Etre âgé de 25 ans au moins au 1er janvier 2009

Expérience professionnelle

  • Une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans acquise en entreprise, en administration publique, ou auprès d'une institution régionale ou internationale est requise.
  • Maîtriser une des langues de travail de l'OHADA à savoir le français, l'anglais, l'espagnol ou le portugais.
  • Les candidats doivent en outre avoir un bon sens de l'organisation et une bonne moralité ; discrétion et disponibilité sont des qualités demandées à ce poste.

Le délai de dépôt des candidatures sur csarhohada@adrh-apave.com est fixé au 30 Mars 2010

NB : Le recrutement pour tous ces postes se déroulera en deux étapes :

  • une phase de présélection sur étude de dossiers,
  • une phase de sélection à l'issue d'entretiens et de tests avec un jury.

Seuls les candidats retenus à l'issue de la première phase seront contactés pour la suite de la procédure. Ils devront dès lors présenter les originaux ou copies certifiées conformes de leurs diplômes et attestations.

JOUR 1 : Mercredi, 21 Juillet 2010

Matin : (en présence des observateurs)

9h 30 : Mise en place terminée

10h 00 : Début de la Cérémonie d’ouverture :

  • Allocution de bienvenue du Président de la Commission Nationale OHADA du Togo
  • Allocution introductive du Secrétaire Permanent OHADA
  • Discours d’ouverture du Ministre de la Justice, Président en exercice du Conseil des Ministres

11h 00 : Fin de la cérémonie – Pause café

11h 30 – 12h 45 : Début des travaux des Experts

  • Mise en place du bureau
  • Adoption du projet de programme

13h – 14h 30 : Déjeuner

Après-midi : (en présence des observateurs)

15h00 – 16h 30 : Examen du projet d’Acte uniforme sur les Sociétés coopératives

16h 30 – 16h 50 : Pause

17h 50 - 18h 00 : Suite de l’examen du projet d’acte uniforme

JOUR 2 : Jeudi, 22 Juillet 2010

Matin : (en présence des observateurs)

8h 30 – 10h 30 : Suite examen du projet de l’Acte uniforme

10h 30 - 11h : Pause café

11h – 13h :

  • Point sur les A.U. amendés (Droit commercial général et des Sûretés)
  • Point sur les conflits de normes (réservé aux ministres)
  • Adoption de la décision portant logo de l’OHADA
  • Présentation des échantillons (drapeau + fanion)

Après-midi : (en l’absence des observateurs)

14h 30 – 16 30 : Examen et adoption du Règlement financier

16h 30 – 17h 00 : Pause café

17h – 18h : Suite examen Règlement financier

JOUR 3 : Vendredi, 23 Juillet 2010

Matin : (en l’absence des observateurs)

8h 30 – 10h 30 : Rapport sur la grille salariale

10h 30 – 11h : Pause

11h – 13h : suite sur le rapport sur la grille salariale

Après-midi : (en l’absence des observateurs)

14h 30 – 16h 30 :

  • - Prise en compte des mesures nouvelles dans le budget
  • - Justification du prélèvement de fonds dans la réserve de la BEAC (réservé aux ministres)

16h 30 – 17h : Pause café

17h – 18h : Examen des points divers :

  • Election de Juge à la CCJA
  • Nomination du DG ERSUMA
  • Point sur les Recrutements du personnel

JOUR 4 : Lundi 26 août 2010

Elaboration et adoption du rapport des travaux des Experts

Présentation

 

Le Traité OHADA signé à Port Louis en Ile Maurice le 17 Octobre 1993 et modifié par le Traité de Québec en date du 17 Octobre 2008 poursuit l’objectif d’unifier le droit de l’activité économique des entreprises afin d’assurer la sécurité juridique et judiciaire de l’investissement dans les Etats parties. L’oeuvre d’harmonisation des normes juridiques est traduite par les Actes uniformes qui revêtent un caractère supranational et sont d’application immédiate et obligatoire dans l’espace juridique regroupant les Etats membres. Et l’existence d’une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), juridiction de cassation supranationale chargée d’assurer le contrôle et la sanction de l’application et de l’interprétation de ce droit uniforme permet de prolonger l’unification législative du droit des affaires par une unification jurisprudentielle.Après plus d'une décennie de fonctionnement, la CCJA a suffisamment joué sa partition en matière d’élaboration de la jurisprudence communautaire, et constitue à ce jour, à n’en point douter, une source fondamentale du droit communautaire OHADA. En effet, l'interprétation du Traité et de ses 8 Actes Uniformes à travers des milliers de recours traités, a donné lieu à la formation des grands principes jurisprudentiels qui doivent servir de référentiel aux juridictions nationales dans la mise en oeuvre du droit OHADA.Il s’avère donc utile de revisiter dans le cadre d’un colloque ces Grandes Tendances Jurisprudentielles dégagées par la CCJA en plus de 10 ans de fonctionnement.

 

Objectifs

  • D’abord parce qu’il s’agit de porter à la connaissance des acteurs de l’appareil judiciaire et des responsables des organes exécutifs de l’OHADA, la production judiciaire de la CCJA en termes de classification par thèmes juridiques traités ; le but étant d’engager une réflexion sur le rythme d’harmonisation du droit des affaires ;
  • Ensuite, mettre en relief les difficultés que connaît la Cour en matière d’élaboration de la jurisprudence, tant en ce qui est du rythme du prononcé des décisions, qu’en ce qui concerne les conflits de compétence avec les juridictions nationales de cassation.
  • Enfin, opérer une classification des recours portés devant la CCJA selon chaque pays membre, pour éclairer les participants sur les pays où les résistances à appliquer l’OHADA restent encore très accentuées, quels sont ceux qui sont un peu plus avancés que d’autres. L’objectif étant ici de sensibiliser les décideurs institutionnels sur l’adoption d’un programme de sensibilisation et de formation intensive des acteurs dans les Etats les moins impliqués dans l’application du droit OHADA.

 

Public cible

Sont attendus, près de 180 participants composés pour la plus part des acteurs judiciaires de l’espace OHADA. Seront également présents les praticiens et universitaires spécialistes du droit uniforme africain ainsi que les instituions et partenaires de l’OHADA.

 

Renseignements & Inscriptions

colloqueccja2010@ohada.com

Fin des travaux

Autres vidéos de la Réunion plénière des Etats de l'OHADA sur le droit du travail, Lomé du 27 Septembre au 02 Octobre 2010

 

vignette-arrivee vignette-ouverture vignette-cloture
Arrivée des panélistes Ouverture des travaux Fin des travaux

 

 

 

Tout commerçant, personne physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un État ou une personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement d'intérêt économique, dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des États Parties au Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (ci-après dénommés "États Parties"), est soumis aux dispositions du présent Acte Uniforme. En outre, tout commerçant demeure soumis aux lois non contraires au présent Acte Uniforme, qui sont applicables dans l'État partie où se situe son établissement ou son siège social.

Les personnes physiques ou morales, et les groupements d'intérêt économique, constitués, ou en cours de formation à la date d'entrée en vigueur du présent Acte Uniforme, doivent mettre les conditions d'exercice de leur activité en harmonie avec la nouvelle législation dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent Acte Uniforme au Journal Officiel. Passé ce délai, tout intéressé pourra saisir la juridiction compétente afin que soit ordonnée cette régularisation, si nécessaire sous astreinte.

Dans la solution positive, le créancier a déjà un droit exclusif sur le prix de la vente sur saisie du bien du débiteur, avec la nuance cependant que la probabilité qu'il soit intégralement payé est plus ou moins forte selon qu'il est un créancier ordinaire (chirographaire) ou un créancier nanti et selon qu'on est en présence d'un créancier unique ou d'une pluralité de créanciers. En règle générale, les créanciers munis d'une sûreté priment les créanciers ordinaires. En outre, s'il n'y a qu'un seul créancier, il est servi sur le prix de vente à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais. S'il y a plusieurs créanciers, ceux-ci peuvent s'entendre sur une répartition consensuelle du prix et adressent leur convention au greffe ou à l'auxiliaire de justice qui détient les fonds et qui est chargé de procéder à la répartition. En cas de désaccord, le créancier le plus diligent saisit le président de la juridiction du lieu de vente ou le magistrat délégué à cet effet pour statuer sur la répartition. En définitive, cette répartition se fera selon les articles 148 et 149 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés qui distinguent selon que les deniers proviennent de la vente d'un immeuble ou d'un meuble.
Le Traité OHADA est un traité ouvert (art53), donc ouvert aux Etats anglophones de l’Union africaine et même au-delà de l’Union africaine, pour autant, dans cette dernière hypothèse, que l’unanimité des Etats membres soit requise. Les incidences dépasseront largement le cadre de l’arbitrage (langue notamment mais également procédures et concepts juridiques). On peut dire que le domaine de l’arbitrage est celui qui s’adapterait le plus facilement à l’adhésion de pays de tradition juridique différente. En effet, cette matière est réglementée de façon très souple par l’acte uniforme de sorte que les procédures anglophones (ainsi, en matière d’audition des parties et des témoins) pourraient facilement trouver à s’y appliquer.
Les objctifs de l'OHADA figurent dans le Traité de Potr Louis créant l'organisation Dans l'article 1er il est précisé que le Traité a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels
Intercalaire complémentaire au formulaire M0
Le Traité, rédigé en deux exemplaires en langues française, anglaise, espagnole et portugaise, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République du Sénégal qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des Etats parties.
»

Par Steve Marian ALILI - Juriste d'affaires-Fiscaliste(alilisteve9@yahoo.fr)

Les Etats africains, principalement ceux membres de l'OHADA ont plus que besoin, dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel, d'exploiter toutes les mesures idoines permettant de sauvegarder et d'assurer le développement de l'entreprise africaine. Il est, en effet, une réalité indéniable que l'entreprise joue un rôle majeur et crucial dans la vie économique et sociale d'un pays, d'une région, d'un
continent. Les propriétaires y tirent des dividendes, les salariés des revenus, les prêteurs des intérêts sur les prêts consentis, l'Etat des impôts et la création d'emplois. Quant aux usagers et clients, ils bénéficient de ses services. Sa disparition ne peut donc qu'avoir des conséquences économiques et sociales désastreuses pour les pays africains membres de l'OHADA, où les disparitions d'entreprises touchent à la fois le secteur public et privé. Pour stopper l'hémorragie, le recours à la technique de reprise d'entreprises serait intéressante car elle permettrait d'assurer le sauvetage de tout où partie de l'entreprise en difficulté, d'en pérenniser l'exploitation et de maintenir les emplois qui y sont attachés, mais aussi de désintéresser dans la mesure du possible les créanciers.

Uniformes
Actes

Les règles communes aux États parties découlent principalement des Actes uniformes pris par le Conseil des Ministres. Sont déjà
adoptés, par le Conseil des Ministres de l’OHADA:

 

  • Droit commercial général,
  • Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique,
  • Droit des sûretés,
  • Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,
  • Procédure collective d’apurement du passif,
  • Droit de l’arbitrage,
  • L’organisation et l’harmonisation de la comptabilité des entreprises,
  • Les contrats de transport de marchandises par route.
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Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Pays membres de l'OHADA
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Cette conférence tenue, sur invitation de Son Excellence Monsieur Idriss DEBY ITNO, Président de la République du Tchad, Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres de l'OHADA, a réuni de nombreux chefs d'Etat et membres de Gouvernement des pays concernés.

Arrêt n° 007, Affaire : Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'investissement dite BINCI c/ B. Le Juris-Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 16

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Public Cible: AA-HJF

Durée: 02 jours ouvrables

Période: du 06 au 07 Décembre 2010

Lieu: ERSUMA/Porto-Novo

Formateurs: -

Observations: AA-HJF

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Le Béninois Dorothé C. Sossa a officiellement pris ses fonctions jeudi dernier à Yaoundé, en présence du vice-Premier ministre, ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Après quatre années passées à la tête du Secrétariat permanent de l’Organisation africaine pour l’harmonisation du droit des affaires (Ohada), le Togolais Koleka Boutora-Takpa a passé le témoin jeudi dernier à son successeur, le Pr. Dorothé C.Sossa, de nationalité béninoise. La cérémonie qui se déroulait dans la salle de conférence du siège de l’institution à Yaoundé, était présidée par Mamadù Jalo Pires, président en exercice du conseil des ministres de l’Ohada, en présence du vice-Premier ministre, ministre de la Justice, Garde des Sceaux Amadou Ali, ou encore de celui du Contrôle supérieur de l’Etat Siegfried Etame Massoma.

Dans son allocution, le Secrétaire permanent sortant s’est dit satisfait de laisser une institution en bonne santé, bien loin de la période austère qu’elle traversait il y a quatre ans. Avec la relance du paiement des contributions des 16 Etats membres et un ensemble de réformes institutionnelles, l’Ohada a su se redresser et accomplit désormais sa mission d’appui des Etats dans la législation de l’activité économique et l’harmonisation des textes règlementaires.

Pour Dorothé C. Sossa, il sera donc d’abord question de poursuivre cette action. Le nouveau Secrétaire permanent a d’ores et déjà identifié quelques axes prioritaires de son mandat. L’encadrement juridique des « fonds vautour », la mise en place d’un cadre législatif commun sur le crédit – bail, ou encore l’accompagnement juridique des phénomènes de délocalisation et autres franchises. Mais surtout, Dorothé C. Sossa veut veiller à l’application des textes déjà existants. Agrégé de droit privé, cet enseignant et avocat a été doyen de la faculté de droit à l’université d’Abomey Calavi à Cotonou, ministre de l’Enseignement supérieur et ministre de la Justice dans son pays le Bénin.

Eric ELOUGA l Cameroon Tribune

Thème : Problèmes pratiques posés par l’application de l’Acte Uniforme organisant les procédures collectives

Du 16 au 20 mai puis du 23 au 28 mai 2011, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) organise sur financement de l’Union Européenne deux formations délocalisées à l'intention des Magistrats, Avocats, Notaires et Huissiers de Justice des pays-membres de l’OHADA. Au total, 112 participants (7 par Etat-membre) seront formés aux problèmes pratiques que pose l’application de l’Acte Uniforme organisant les procédures collectives.

L’objectif visé par l’ERSUMA par cette formation est d’apporter une amélioration à la maitrise des modalités de règlement des procédures collectives d’apurement du passif afin de les rendre plus efficaces.

Au cours de cette semaine d'actualisation des normes de formation, ces praticiens du droit OHADA devront améliorer leurs connaissances sur l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif et sur les problèmes posés par sa mise en œuvre ; ils doivent être en mesure de faire une analyse critique des jurisprudences nationales et de la jurisprudence de la CCJA en ce domaine. Enfin, à l’issue de cette formation, ces acteurs du droit des affaires pourront mieux appréhender le rôle des magistrats et des auxiliaires de justice dans la recherche et le traitement des entreprises en difficulté. L'ERSUMA a sollicité l’expertise de grandes références du droit OHADA pour l’animation de ces sessions de formations délocalisées.

Télécharger les programmes ci-dessous

Dans le cadre du Projet d’appui à l’ERSUMA et autres Institutions de l’OHADA, financé par l’Union Européenne (PIR 9ème FED) avec l’appui institutionnel de l’UEMOA, l’ERSUMA a organisé deux (02) sessions de formation délocalisées en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale sur le thème « Les problèmes pratiques posés par l’application de l’acte uniforme organisant les procédures collectives ».

Organisées à Dakar pour l’Afrique de l’Ouest et à Yaoundé pour l’Afrique Centrale respectivement du 16 au 20 mai 2011 et du 23 au 27 mai 2011, ces sessions ont connu, au total, la participation de cent cinq (105) magistrats et avocats venant du Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Niger, Sénégal, Togo, Cameroun, Centrafrique, Congo et Gabon.

A Dakar et sous la modération de M. BELIBI Joseph, Magistrat Hors Hiérarchie, 1er Avocat Général près la Cour Suprême du Cameroun, la session de formation a permis  aux participants de faire une analyse pratique de l’Acte Uniforme en faisant ressortir les difficultés d’application des nouvelles procédures collectives du droit OHADA et d’harmoniser les solutions jurisprudentielles dans les Etats-Parties.

Quant à la session de Yaoundé, toujours modérée par M. BELIBI Joseph, Magistrat Hors Hiérarchie, 1er Avocat Général près la Cour Suprême du Cameroun, la session de formation a permis  de mettre en exergue un triple regard de trois professionnels sur l’application de cet Acte Uniforme dans les Etats d’Afrique Centrale membres de l’OHADA : le regard d’un universitaire, le Professeur AKAM AKAM, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques de l’Université de N’Gaoundéré (Cameroun), le regard d’un expert Comptable, M. Dikoumé MBONJO, Directeur Délégué de l’Ordre National des Experts Comptables du Cameroun (ONECCA) et celui d’un Magistrat, ONDO MVE Apollinaire, Procureur Général Adjoint de la Cour Suprême du Gabon.

Profitant de ces deux sessions de formation, le Directeur Général de l’ERSUMA a procédé à la remise officielle de matériels informatiques aux relais pédagogiques des pays présents, membres de l’OHADA.
Constitué de deux (02) ordinateurs portables avec sac de transport et souris, une (01) imprimante laser multifonction, cinq (05) cartouches d’encre supplémentaires et une enveloppe de cent mille francs (100.000 F) pour achat de papier rame pour chacune des délégations, ce lot de matériel destiné aux relais pédagogiques de l’ERSUMA dans chacun des Etats-Parties de l’OHADA entérine la promesse du Directeur Général de doter ces relais des moyens adéquats pour l’accomplissement de leur nouvelle mission.

En dotant ses relais pédagogiques de ces matériels, le Directeur Général de l’institution, le Docteur Félix ONANA ETOUNDI, souhaite qu’ils soient d’une grande utilité pour les bénéficiaires qui, dans leur mission, se chargeront d’assurer sur place dans chacun des Etats-Parties, l’organisation pratique des différentes sessions de formation  de l'ERSUMA, et particulièrement les formations par visioconférence.

Il faut noter que les délégations des Comores, du Mali, de la Guinée-Equatoriale et du Tchad n’ayant pas été présentes lors de ces sessions délocalisées, les relais pédagogiques de ces Etats-Parties n’ont pu bénéficier de ces remises de matériels ; une cérémonie officielle sera organisée ultérieurement à leur intention.

Les 16 et 17 juin 2011, s’est tenue dans la salle de conférence de Azalai hôtel 24 de setembro de Bissau en Guinée-Bissau, la réunion du Conseil des Ministres de l’OHADA.

Etaient présentes les délégations des Etats-parties ci-après :

Bénin ;
Cameroun ;
Centrafrique ;
Congo ;
Côte d’Ivoire ;
Gabon ;
Guinée ;
Guinée-Bissau ;
Guinée Equatoriale ;
Mali ;
Niger ;
Sénégal ;
Tchad ;
Togo.

Le Burkina Faso et l’Union des Comores n’ont pas été représentés.
Etaient également présents, les responsables des Institutions de l’OHADA ci-après :

Le Secrétaire Permanent de l’OHADA : Professeur Dorothé Cossi SOSSA ;
Le Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) : Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA ;
Le Directeur Général de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) : Dr. Félix ONANA ETOUNDI.

Télécharger ci-dessous le compte rendu en PDF

Public : Opérateurs économiques (petites et moyennes entreprises, dirigeants de sociétés, salariés), commissaires aux comptes

Nombre de participants : 20 par État

Durée : 1 jour (2 fois 3 heures)

Thème : Le problème des incriminations et des sanctions en droit pénal des affaires

Lieu : Formation par visioconférence (formation payante)

Objectif : Assainir les professions commerciales

Contenu : Analyse des dispositions pénales prévues dans l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales - Les forces et les faiblesses des incriminations prévues à l’encontre du commerçant, personne physique – L’articulation des infractions visées par les codes pénaux nationaux et par le code OHADA – Le rôle des commissaires aux comptes pour la mise en œuvre du droit pénal des affaires.

M. Emile Tanawa, directeur régional du Bureau Afrique de l’Ouest de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), représentant de M. Alain Ondoua et de Mme Liliane Ramarosoa, directeurs régionaux respectivement du Bureau Afrique Centrale et des Grands Lacs et du Bureau Océan Indien de l’AUF et M. Félix Onana Etoundi, directeur général de l’École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), ont procédé vendredi 16 septembre 2011 à Dakar à la signature d’une convention de prestation de services entre l’AUF et l’ERSUMA.


Cette convention fait suite à une entente de principe conclue entre les trois bureaux régionaux de l’AUF dans la région – Bureau Afrique de l’Ouest, Bureau Afrique Centrale et des Grands Lacs et Bureau Océan Indien. Elle définit les conditions de mise à disposition des campus numériques francophones (CNF) de ces trois bureaux en vue d’organiser des sessions d’enseignements par visioconférences au profit des magistrats et auxiliaires de justice en formation à l’ERSUMA dans les États-Parties de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de M. Moussa Samb, Directeur du Centre de Recherche et de Documentation de l’ERSUMA, de M. Pascal Houenou, Directeur Délégué à la Politique Scientifique du Bureau Afrique de l’Ouest, de Mme Brigitte Parodi, Administratrice régionale du Bureau Afrique de l’Ouest et de M. Stefano Amekoudi, Responsable du CNF de Dakar.

Intervenant à cette occasion, le directeur général de l’ERSUMA, M. Félix Onana Etoundi, après avoir remercié ses partenaires, s’est dit très satisfait de voir aboutir ce processus qui permettra à son école de disposer des plateformes de visioconférences des campus numériques francophones de l’AUF. La signature de cette convention permettra à l’ERSUMA de relever un défi à la fois technique et pédagogique et d’entrer dans une nouvelle dynamique de formation à distance, en relativisant les coûts liés aux déplacements des professionnels en formation, a fait savoir M. Félix Onana Etoundi. L’ERSUMA fera de ces séminaires par visioconférences une activité majeure de son enseignement, a-t-il également promis.

De son coté, le Directeur du Bureau Afrique de l’Ouest, M. Emile Tanawa a, au nom de ses collègues, rappelé l’engagement pris par les trois bureaux de l’AUF à travers leurs campus numériques afin de permettre à l’ERSUMA d’atteindre ses objectifs.

Au terme de cette cérémonie, le directeur général de l’ERSUMA et sa délégation ont effectué une visite de courtoisie dans les locaux du Bureau Afrique de l’Ouest et dans les espaces de travail du Campus numérique francophone de Dakar. Après une brève présentation du CNF de Dakar, M. Stefano Amekoudi, Responsable du CNF de Dakar a répondu aux questions de la délégation ERSUMA sur le fonctionnement technique et pratique de la plateforme de visioconférences de son Campus.

 

Lire également le communiqué sur le site de l'AUF : http://www.auf.org/regions/afrique-ouest/actualites/enseignement-a-distance-par-visioconferences-signature-d-une-convention-entre-l-ersuma-et-l-auf.html

Il s'agit d'une session de formation organisée hors des locaux de l'ERSUMA et dans un Etat-partie de l'OHADA situé dans la zone Afrique Centrale.

Présentation générale

La coopération française est un partenaire stratégique et privilégié pour l'OHADA. Ses apports dans le développement de l'OHADA en Afrique et sa promotion à travers le monde sont de plusieurs ordres: financier, technique et administratif.

Description sommaire des différents volets de partenariat entre L'OHADA et la Coopération Française

.

Informations de Contact

08h 30 : Mise en place des participants et invités

09h 00 : Cérémonie d'ouverture

  • Allocution introductive du Secrétaire Permanent de l'OHADA
  • Discours de bienvenue du Président Conseil des Ministres OHADA
  • Discours d'ouverture du Premier Ministre de la République du Tchad
  • Pause

09h 30 : Début des travaux de la réunion

  • Présentation du document de travail (SP OHADA + Institutions)
  • Questions / Réponses

10h 30 : Pause

10h 45 : Suite des travaux

  • Examen du programme pluriannuel
  • Pause

12h 30 : Suspension

15h 00 : Reprise des travaux

  • Proposition des partenaires techniques et financiers
  • Discussions

16h 30 : Pause

16h 45 : Examen et adoption du projet de déclaration

17h 30 : Clôture des travaux

Profil de l'emploi

Catégorie : Personnel international de l'encadrement

Direction : Direction des affaires juridiques (voir supra)

Superviseur direct : Directeur des affaires juridiques (voir supra)

Lieu d'affectation : Yaoundé - Cameroun

Statut : Contrat statutaire de 4 ans renouvelable

Fonctions et Responsabilités

Sous la supervision du Directeur des affaires juridiques, le Juriste Senior est chargé notamment des fonctions suivantes :

  • Participe à l'exécution du programme de travail du Secrétariat Permanent en général et de la direction des affaires juridiques en particulier, notamment :
  • l'élaboration des projets d'acte uniforme et le suivi de l'évaluation et de l'amélioration des Actes uniformes;
  • l'élaboration des projets de Règlements et des décisions à soumettre au Conseil des Ministres ;
  • la production et la diffusion d'une information régulière sur les activités du Secrétariat Permanent et du Conseil des ministres ;
  • Contribue à la conception, à la rédaction et à la mise au point d'études et de rapports sur des questions intéressant le droit des affaires ;
  • Apporte son concours à l'organisation et à l'animation de réunions d'experts ou de séminaires de sensibilisation et d'information sur l'OHADA ;
  • Fournit un appui technique aux autres directions de l'institution pour des questions de droit relevant de leur domaine de compétence ;
  • Traite tous autres dossiers à lui confiés.

Compétences requises pour le poste

  • Aptitude à la recherche, à l'analyse et à la synthèse des données ;
  • Aptitude à communiquer efficacement par écrit ou oralement en public ;
  • Méthode, organisation et rigueur dans le travail ;
  • Conscience professionnelle élevée et disponibilité ;
  • Aptitude au travail en équipe et esprit d'initiative développé ;
  • Solide sens des relations de travail avec des particuliers et des institutions dans un milieu pluridisciplinaire et multiculturel.

Formation et Expérience professionnelle

  • Avoir de solides connaissances en droit en général et en droit des affaires en particulier, acquises par une formation universitaire de troisième cycle en droit des affaires sanctionnée par un DEA, un DESS ou un Doctorat.
  • Posséder une expérience pertinente en rapport avec l'OHADA :
  • participation à l'élaboration des textes de l'OHADA,
  • enseignement des textes de l'OHADA,
  • recherche et publication en rapport avec l'OHADA,
  • expériences juridictionnelles en rapport avec l'OHADA.
  • Justifier d'une expérience administrative d'au moins 5 ans au sein d'une institution nationale ou internationale.
  • Maîtriser l'outil informatique et l'Internet.
  • Maîtriser une des langues de travail de l'OHADA à savoir le français, l'anglais, l'espagnol ou le portugais.
  • Les candidats doivent être âgés de quarante (40) ans au plus au 1er janvier 2010

Le délai de dépôt des candidatures sur jsohada@adrh-apave.com est fixé au 30 Mars 2010

NB : Le recrutement pour tous ces postes se déroulera en deux étapes :

  • une phase de présélection sur étude de dossiers,
  • une phase de sélection à l'issue d'entretiens et de tests avec un jury.

Seuls les candidats retenus à l'issue de la première phase seront contactés pour la suite de la procédure. Ils devront dès lors présenter les originaux ou copies certifiées conformes de leurs diplômes et attestations.

Arrivée des panélistes

 

Autres vidéos de la Réunion plénière des Etats de l'OHADA sur le droit du travail, Lomé du 27 Septembre au 02 Octobre 2010

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Arrivée des panélistes Ouverture des travaux Fin des travaux

L'Acte Uniforme relatif au droit commercial général, adopté par le Conseil des ministres du 17 avril 1997, est entré en vigueur le 1er janvier 1998, tout comme l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique et l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés. Les dispositions de cet Acte sont, conformément aux dispositions du Traité relatif à l'Harmonisation du droit des Affaires en Afrique, directement applicables et obligatoires dans les seize Etats-parties.

La pluralité et la diversité des systèmes juridiques nationaux africains constituaient sans nul doute un véritable obstacle à la " libre circulation " dans le cadre, tant du marché intérieur du continent Africain, que de ses échanges extérieurs.

Le champ d'application de l'acte est très étendu puisqu'il s'applique à tout commerçant, personne physique ou morale ainsi qu'à tout groupement d'intérêt économique dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats Parties au Traité.

(ABARCHI Djibril- Revue EDJA, n° 44, Janvier- Février-Mars 2000, p. 7 )
La sécurité est la situation de celui ou de ce qui est à l'abri des risques.... Dans un sens abstrait, la sécurité désigne toute garantie, tout système juridique de protection tendant à assurer, sans surprise, la bonne exécution des obligations, à exclure ou au moins à réduire l'incertitude dans la réalisation du droit. De ce point de vue, elle peut être rapprochée des sûretés qui sont les moyens accordés au créancier par la loi ou la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations (art. 1er AUS). Ces définitions sommaires ne doivent pas masquer les disparités entre la sécurité et les sûretés, car au vrai, la notion de sécurité est plus large que celle de sûreté (au sens du droit des sûretés) . Il n'existe de sûretés que celles énumérées par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.
Les conditions pour être arbitre sont : 1° la qualité de personne physique (ce qui exclut les personnes morales) ; 2° le plein exercice des droits civils (ce qui exclut p. ex. les personnes frappées d’une incapacité spéciale de jouissance et bien entendu les incapables d’exercice) ; 3° l’indépendance et l’impartialité vis à vis des parties. Aucune condition de nationalité ni de connaissances juridiques particulières n’est requise.
Déclaration de constitution de personne morale ou d'ouverture d'un établissement secondaire ou d'ouverture d'une succursale d'une personne morale étrangère
Le Traité peut être amendé ou révisé si un Etat partie envoie, à cet effet, une demande écrite au Secrétariat Permanent de l'OHADA qui en saisit le Conseil des Ministres.

Le Conseil des Ministres apprécie l'objet de la demande et l'étendue de la modification.

L'amendement ou la révision doit être adopté dans les mêmes formes que le Traité à la diligence du Conseil des Ministres.

(ANOUKAHA François - Juris périodique, n° 59, juillet-septembre 2004, p. 118)

L'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution n'a certainement pas fini, avec la complexité des problèmes posés aux juges, de révéler ses richesses et la cohorte de difficultés d'application. Jusqu'ici, la grande majorité des espèces soumises aux juges concernaient les voies d'exécution1. L'affaire Pamol Plantations Ltd c/ C.N.P.S. et Ehongo Nemès Alexandre invite au contraire à réfléchir sur les procédures de recouvrement des créances, et plus précisément sur la répartition des compétences à faire en la matière, s'il y a lieu, entre la Cour commune de justice et d'arbitrage (C.C.J.A.), juridiction régionale, et les Cours suprêmes nationales.
En l'espèce, deux décisions des juridictions de fond avaient condamné la société Pamol Plantations Ltd à payer à Me Ehongo Nemès Alexandre la somme de 84 559 600 Fcfa de frais de recouvrement et de 2 500 000 Fcfa à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à s'acquitter du principal. C'est contre la décision confirmative d'appel que la société Pamol Plantations Ltd s'est pourvue en cassation devant la Cour suprême du Cameroun. Les défendeurs au pourvoi invoquaient l'incompétence de cette juridiction tirée d'une part, de la forme commerciale de la société Pamol Plantations Ltd et d'autre part, de la nature de la créance (frais de recouvrement de créances). Ils demandaient donc aux hauts magistrats de renvoyer l'affaire devant la C.C.J.A.
Leur argumentation n'est malheureusement pas suivie par la Cour suprême qui se reconnaît compétente, au moins à titre transitoire, pour connaître des litiges de recouvrement de créances. Ce faisant, elle admet sur la question un partage de compétence entre elle et, partant,
les autres Cours suprêmes avec la C.C.J.A. (I). Pourtant, en affinant plus l'analyse, on doit même conclure à un partage pérenne de compétence entre les Cours suprêmes nationales et la juridiction régionale en la matière (II).

Institutions

L’OHADA est dotée des quatre Institutions suivantes:

 

  • Conseil des Ministres qui constitue l’organe normatif,
  • Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), dont le siège est en Côte d’Ivoire (Abidjan),
  • Secrétariat Permanent installé au Cameroun (Yaoundé),
  • Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature, basée au Bénin (Porto-Novo), administrativement rattachée au Secrétariat Permanent.
Table ronde de l'OHADA avec ses Partenaires Techniques et Financiers
N’Djamena, Tchad, 25 Septembre 2009.

Cette table ronde a permis à l'OHADA et ses partenaires de prendre acte des progrès accomplis dans l'adaptation de l'Organisation aux exigences d'un nouveau souffle de croissance et d'efficacité, de s'accorder sur les priorités à court et à moyen terme ainsi que sur les bases d'un partenariat renforcé en volume et en efficacité.

Décision n° 003/2009/CM/OHADA portant orientation stratégique quinquennale 2010-2015 pour l'harmonisation du droit des affaires.
Arrêt n° 008, Affaire : Société Ivoirienne de FIBRO-CIMENT dite IFC SA c/ Y. Le Juris-Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 19

Présentation

 

Le Traité OHADA signé à Port Louis en Ile Maurice le 17 Octobre 1993 et modifié par le Traité de Québec en date du 17 Octobre 2008 poursuit l’objectif d’unifier le droit de l’activité économique des entreprises afin d’assurer la sécurité juridique et judiciaire de l’investissement dans les Etats parties. L’oeuvre d’harmonisation des normes juridiques est traduite par les Actes uniformes qui revêtent un caractère supranational et sont d’application immédiate et obligatoire dans l’espace juridique regroupant les Etats membres. Et l’existence d’une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), juridiction de cassation supranationale chargée d’assurer le contrôle et la sanction de l’application et de l’interprétation de ce droit uniforme permet de prolonger l’unification législative du droit des affaires par une unification jurisprudentielle.Après plus d'une décennie de fonctionnement, la CCJA a suffisamment joué sa partition en matière d’élaboration de la jurisprudence communautaire, et constitue à ce jour, à n’en point douter, une source fondamentale du droit communautaire OHADA. En effet, l'interprétation du Traité et de ses 8 Actes Uniformes à travers des milliers de recours traités, a donné lieu à la formation des grands principes jurisprudentiels qui doivent servir de référentiel aux juridictions nationales dans la mise en oeuvre du droit OHADA.Il s’avère donc utile de revisiter dans le cadre d’un colloque ces Grandes Tendances Jurisprudentielles dégagées par la CCJA en plus de 10 ans de fonctionnement.

 

Objectifs

  • D’abord parce qu’il s’agit de porter à la connaissance des acteurs de l’appareil judiciaire et des responsables des organes exécutifs de l’OHADA, la production judiciaire de la CCJA en termes de classification par thèmes juridiques traités ; le but étant d’engager une réflexion sur le rythme d’harmonisation du droit des affaires ;
  • Ensuite, mettre en relief les difficultés que connaît la Cour en matière d’élaboration de la jurisprudence, tant en ce qui est du rythme du prononcé des décisions, qu’en ce qui concerne les conflits de compétence avec les juridictions nationales de cassation.
  • Enfin, opérer une classification des recours portés devant la CCJA selon chaque pays membre, pour éclairer les participants sur les pays où les résistances à appliquer l’OHADA restent encore très accentuées, quels sont ceux qui sont un peu plus avancés que d’autres. L’objectif étant ici de sensibiliser les décideurs institutionnels sur l’adoption d’un programme de sensibilisation et de formation intensive des acteurs dans les Etats les moins impliqués dans l’application du droit OHADA.

 

Public cible

Sont attendus, près de 180 participants composés pour la plus part des acteurs judiciaires de l’espace OHADA. Seront également présents les praticiens et universitaires spécialistes du droit uniforme africain ainsi que les instituions et partenaires de l’OHADA.

 

Renseignements & Inscriptions

colloqueccja2010@ohada.com

Public Cible: -

Durée: 05 jours ouvrables

Période: du 29 novembre au 03 Décembre 2010

Lieu: ERSUMA/Porto-Novo

Formateurs: -

Observations: Subvention Union Européenne

Public Cible: Juristes camerounais

Durée: 10  jours ouvrables

Période: du 15 au 26 Novembre 2010

Lieu: ERSUMA/Porto-Novo

Formateurs: -

Observations: Cameroun/Italie

Les 13, 14 et 15 décembre 2010, s'est tenue au TOGO à l'HOTEL EDA OBA de Lomé, la deuxième session du Conseil des Ministres de l'OHADA au sortir duquel d'importantes décisions ont été prises.

Ces travaux auxquels tous les Etats parties ont participé à l'exception de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, ont vu aussi la participation des partenaires techniques. En effet, l'ordre du jour adopté durant les travaux s'est décliné en 11 points dont nous vous communiquons la teneur de 3 d'entre eux ; les autres ayant trait aux matières internes aux organes de l'OHADA.

- Au titre du premier point, le conseil des Ministres de l'OHADA a décidé de la modification de l'intitulé de « Traité consolidé de l'OHADA » au profit de la dénomination suivante : « Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique signé à Port-Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à QUEBEC le 17 Octobre 2008 ». Il a par ailleurs demandé au Secrétariat Permanent, d'indiquer à la fin du texte modificatif, les signataires du traité initial de Port-Louis et ceux du Traité révisé de Québec .

Concernant les autres points à l'ordre du jour, les points 3 relatif à l'examen des projets d'actes uniformes révisés portant sur le droit commercial général, le droit des sûretés et le point 9 traitant du recrutement dans les organes de l'OHADA ont été abordés.

- Au titre du point 3, le Conseil des Ministres a procédé à l'adoption des Actes uniformes révisés relatifs au droit commercial général, au droit des sûretés et du projet d'acte uniforme relatif aux sociétés coopératives.

Le secrétariat Permanent a été invité par ledit Conseil, à poursuivre la concertation en ce qui concerne le projet d'acte Uniforme relatif au droit du travail étant entendu, qu'au regard des différentes analyses faites par les commissions Nationales OHADA en son temps, certaines questions de ce droit ne peuvent faire l'objet d'harmonisation.

- Au titre du point 9, le Conseil des Ministres s'est prononcé sur les recrutements aux postes exécutifs de l'OHADA effectués par des cabinets internationaux par appel à candidatures. A l'issue des délibérations, il a confirmé les personnalités suivantes :

  • Secrétaire Permanent de l'OHADA : M. SOSSA Cossi Dorothée.
  • Directeur Général de l'ERSUMA : M. ONANA Etoundi Félix.
  • Juges à la CCJA

o M. SEREKOÏSSE SAMBA Marcel (Centrafrique)
o Mme DALMEIDA MELE Flora (Congo)
o Dr Namuano Francisco Dia Gomes (Guinée Bissau)
o M. Don Victoriana OBIANG ABOGO (Guinée Equatoriale)
o M. TOURE Abdoulaye Issoufi (Mali)

Le Secrétariat Permanent doit préparer à la signature du Président du Conseil des Ministres de l'OHADA, les décisions de nomination avec les dates d'entrée en fonction des différents responsables exécutifs et du personnel d'encadrement.

Tous les participants par la voix du Secrétaire Permanent M. Koleka BOUTORA-TAKPA ont témoigné tous leurs remerciements au peuple et au gouvernement Togolais pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé et surtout, des facilités dont ils ont bénéficié lors de leur séjour et qui leur ont permis d'avoir d'excellentes conditions de travail.

Le Professeur Dorothé C. SOSSA est le nouveau secrétaire permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. La salle des conférences du siège basé à Yaoundé a servi de cadre ce 31 mars 2011 à la cérémonie de passation de service entre les secrétaires permanents entrant et sortant.

C’est au cours d’une cérémonie faste à laquelle ont pris part plusieurs membres du gouvernement camerounais, au rang desquels le Président en exercice  du Conseil des Ministres de l'OHADA, son excellence Hamadou ALI, vice-Premier ministre, ministre de la Justice; David ETAME MASSOMA, Ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l’Etat; Maurice KAMTO, Professeur agrégé des facultés de droit et ministre délégué auprès du ministre de la justice; ainsi que de nombreux membres du corps diplomatique.

Dans son discours de circonstance, le Secrétaire Permanant sortant, Kolela BOUTORA-TAKPA de nationalité togolaise, a d'emblée exprimé sa gratitude aux membres du gouvernement camerounais pour tout le soutien dont il a bénéficié dans l’accomplissement de sa tâche. Au personnel du secrétariat permanent et de l’assistance technique, monsieur BOUTORA-TAKPA a exprimé sa reconnaissance tout en rappelant les grandes missions que ces derniers ont mené à bien pour l’avancée de l’institution.

Quant au Secrétaire permanent entrant le Pr. Dorothé C. SOSSA, il a magnifié le travail abattu par son prédécesseur et a promis de faire mieux pour mériter la confiance placée en lui.

Monsieur Kolela BOUTORA-TAKPA cède donc son fauteuil au Professeur Dorothé C. SOSSA, de nationalité béninoise, Agrégé des facultés de droit et ancien ministre.

Thème : Problèmes pratiques posés par l’application de l’Acte uniforme organisant les procédures collectives

Objectifs :
Améliorer la maîtrise des modalités de règlement des procédures collectives d’apurement du passif afin de les rendre plus efficaces.
Appréhender les problèmes pratiques posés par l’application de l’Acte uniforme et envisager des solutions.
Déterminer les responsabilités et le rôle de chaque organe impliqué dans les procédures collectives.
Etre capable de diagnostiquer et traiter une entreprise en difficultés.

Contenu :
L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif et les problèmes posés par sa mise en œuvre – Analyse critique des jurisprudences nationales et de la jurisprudence de la CCJA en ce domaine – Le rôle des magistrats et des auxiliaires de justice dans la recherche du redressement des entreprises en difficulté- Les aspects comptables de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises.

Méthode
Apports théoriques illustrés par des cas pratiques.
Travaux en ateliers.

Durée :
05 jours

Date :
Du 23 au 27 mai 2011

Participants :
49 participants provenant de la zone Afrique Centrale.

Formateurs
Pr. AKAM AKAM André, Agrégé des Facultés de Droit, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Ngaoundéré, Cameroun.
M. ONDO MVE Apollinaire César, Magistrat Hors Hiérarchie, Procureur Général Adjoint près la Cour Suprême du Gabon.
Un Expert-Comptable.
M. BELIBI Joseph, Magistrat Hors Hiérarchie, 1er Avocat Général près la Cour Suprême du Cameroun, Modérateur de la session de formation.

Rapporteurs :
M. NSOA Philippe René, Magistrat, Chef de Service de la Formation au Ministère de la Justice, Chef Section Magistrature à l’ENAM de Yaoundé, Cameroun.
Mme WASSI Aurélie Praxède épse MAVOUNGOU, Conseiller à la Cour d’Appel de Brazzaville, Congo
Mme Me BAGAZA-DINI Claudine, Avocat, Centrafrique.

Supervision générale :
Dr. ONANA ETOUNDI Félix, Directeur Général de l’ERSUMA.

Coordination administrative :
Dr. BACKIDI Désiré Médard, Directeur des Etudes et des Stages de l’ERSUMA.

Télécharger le programme ci-dessous

Après sa prise effective de service en qualité de Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA pour l'année 2011, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de la Guinée Bissau, a effectué une visite de travail à l'ERSUMA ce mardi 26 avril 2011.

Il en a profité pour présider la cérémonie d'ouverture de la formation des relais pédagogiques de l'ERSUMA et tenir une séance de travail avec le personnel de Direction élargi au personnel de la CCJA actuellement présent sur le sol béninois du fait de la crise post-électorale ivoirienne qui a entraîné la fermeture momentanée de cette institution.

Public : Opérateurs économiques, banquiers, avocats, magistrats.

Durée : 9 heures sur 3 jours (3 séances de 3 heures).

Lieu :   Formation par visioconférences, payante sauf pour les Magistrats. 

Thème : Le droit de la concurrence UEMOA et l’internationalisation des échanges.

Objectifs : Favoriser et encadrer le processus de compétition grâce aux règles relatives aux marchés concurrentiels.

Contenu : Mondialisation et droit de la concurrence au service de la libéralisation du commerce international – Le champ d’application du droit communautaire – Les problèmes posés par les interférences entre droit communautaire, droit OHADA et droits nationaux - L’application du droit communautaire des pratiques anticoncurrentielles par les  autorités nationales et internationales – Le droit de la concurrence et l’économie – Le règlement par les juridictions, communautaires et nationales, des pratiques anticoncurrentielles.

Activités trimestrielles de l'ERSUMA

Sous l'impulsion de son Directeur Général, l'Ecole Régionale Supérieure de la magistrature des Etats membres de l'OHADA :

1. A procédé à la Signature de la convention entre l'ERSUMA et l'AUF  pour l'organisation des sessions de formation par visioconférence (voir photos de la cérémonie ci-dessous)

2. Organisera en étroite collaboration avec les Ministères de la Justice et de l'Economie et des Finances du Gabon, et sur financement de l'Union Européenne 9e FED, un important Colloque international sur les "Pratiques contractuelles d'affaires et les processus d'harmonisation dans les espaces régionaux " (du 26 au 28 Octobre 2011 à Libreville au Gabon) (voir programme du colloque ci-dessous) - Lire les conditions aux participants volontaires ici ;

3. Organisera du 26 au 30 Septembre 2011, un séminaire délocalisé à Niamey (Niger) sur "Le droit des Technologies de l'information et de la communication et la cybercriminalité", à l'intention de soixante trois (63) Magistrats et Auxiliaires de Justice des Etats membres de l'OHADA, Zone Afrique de l'Ouest, sur financement des Etats membres de l'OHADA;

4. Organisera du 3 au 6 Octobre 2011, un séminaire de formation au siège  à Porto Novo sur le thème "Pratique et contentieux des saisies en droit OHADA", à l'intention des Auxiliaires de Justice , Magistrats et Juristes d'entreprises (60) des Etats membres de l'OHADA, sur financement de l'Union Européenne (9e FED).


Dr. Félix ONANA ETOUNDI
DIRECTEUR GENERAL DE L'ERSUMA


Il s'agit d'une session de formation organisée hors des locaux de l'ERSUMA et dans un Etat-partie de l'OHADA situé dans la zone Afrique de l'Ouest.

Présentation générale

L'Organisation Internationale du Travail est un partenaire stratégique et privilégié pour l'OHADA. Ses apports dans le développement de l'OHADA en Afrique et sa promotion à travers le monde sont de plusieurs ordres: financier, technique et administratif.

Description sommaire des différents volets de partenariat entre L'OHADA et l'OIT

Informations de Contact

Tel: +41.22.798.8685

Fax: +41.22.799.6111

Email: ilo@ilo.org.

Site Internet: http://www.ilo.org/

Au lendemain du dixième anniversaire de l'OHADA, ses institutions et les Etats membres ont engagé la réflexion sur les ajustements institutionnels qu'appelle le nouveau souffle de croissance dont l'Organisation a besoin au moment où elle atteint un âge de maturité.

Les travaux préparatoires se sont nettement accélérés à partir de 2008, avec quelques temps forts :

  • La réunion spéciale du Comité des experts pour affiner l'avant-projet de Traité de révision du Traité de Port-Louis ;
  • La réalisation d'un audit organisationnel des institutions de l'OHADA ;
  • La réalisation de l'audit des comptes des exercices 2006 et 2007 ;
  • La réalisation de l'audit des ressources.

Soumis à l'examen en Conseil des ministres par deux fois à Dakar en 2008 et une troisième fois à N'Djamena en mai 2009, les conclusions de ces travaux ont été entérinées par des décisions dont le retentissement dans la vie de l'OHADA se traduira sans doute, dans les années à venir, par une amélioration significative de l'efficacité du fonctionnement institutionnel de l'Organisation, et par ricochet une plus grande efficacité du processus d'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Les plus importantes de ces décisions sont :

  • la signature, à Québec le 17 octobre 2008, du Traité portant révision du Traité de Port-Louis relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Au nombre des perfectionnements apportés par cet acte majeur figurent l'institution de la Conférence des Chefs d'Etat ; l'adoption de l'anglais, du portugais et de l'espagnol comme langue de travail de l'OHADA au même titre que le français ; l'augmentation de l'effectif des juges à la Cour commune (désormais 9) ; ainsi que divers aménagements d'intérêt pratique;
  • la Déclaration de Québec relative à l'abandon des « Arrangements de Ndjamena » et engageant les institutions et les Etats à la stricte application du Traité pour le recrutement des responsables de l'Organisation ;
  • la Déclaration de Québec exhortant les Etats à appliquer le mécanisme de financement autonome pour garantir à l'Organisation les ressources nécessaires à son dynamisme ;
  • l'adoption, par le Conseil des ministres, des conclusions et des recommandations de l'audit organisationnel ;
  • l'adoption, par le Conseil des ministres, d'un « plan d'action » de mise en œuvre des recommandations de l'audit institutionnel ;
  • l'affectation de 353 000 000 F CFA sur les crédits de l'exercice budgétaire 2009 à la mise en œuvre du premier train de mesures d'exécution du « Plan d'action » ;
  • la définition d'une stratégie de développement de l'activité de l'OHADA, sous la forme d'une Décision d'orientation pluriannuelle ;
  • l'élaboration, sur la base de la « Décision d'orientation » d'un programme pluriannuel d'activité pour la période 2010-2015 ;
  • la convocation d'une table-ronde avec les partenaires techniques et financiers, à N'Djamena le 25 septembre 2009.

Cette table-ronde offrira à l'OHADA et à ses partenaires l'occasion de prendre acte des progrès accomplis dans l'adaptation de l'Organisation aux exigences d'un nouveau souffle de croissance et d'efficacité, de s'accorder sur les priorités à court et à moyen terme du processus d'harmonisation du droit des affaires ainsi que sur les bases d'un partenariat renforcé en volume et en efficacité.

Le Secrétariat permanent compte sur la bonne volonté des différents partenaires pour le succès des travaux de la Table ronde de N'Djamena, sous la présidence de son Excellence Monsieur Jean Bawoyeu ALINGUE, Garde des sceaux et ministre de la Justice de la République du Tchad, Président du Conseil des ministres de l'OHADA.


Yaoundé, le 15 septembre 2009


Le Secrétaire Permanent de l'OHADA

Koleka BOUTORA-TAKPA

Profil de l'emploi

Catégorie : Personnel international de l'encadrement

Direction : Direction financière et comptable

Superviseur direct : Directeur Financier et Comptable

Lieu d'affectation : Porto-Novo au Bénin

Statut : Contrat statutaire de 4 ans renouvelable

Sous l'autorité et le contrôle du Directeur Financier et Comptable, le Chef de Service Financier et Comptable apportera son concours dans l'exécution des missions de la Direction, à savoir :

  • Elaborer la stratégie de mise en œuvre du mécanisme autonome de financement de l'OHADA ;
  • Procéder au recouvrement des contributions des Etats partie ;
  • Assister le Secrétaire Permanent dans la mobilisation des ressources financières auprès des partenaires de l'OHADA ;
  • Elaborer et de présenter le budget consolidé de fonctionnement et d'investissement des Institutions de l'OHADA ;
  • Déterminer le montant des contributions de chaque Etat partie ;
  • Superviser et de coordonner les travaux des Chefs de Service Financier et comptable des Institutions de l'OHADA ;
  • Tenir la comptabilité consolidée et de produire les états financiers consolidés des Institutions de l'OHADA ;
  • Elaborer et de présenter les rapports financiers consolidés des activités des Institutions ;
  • Assurer la gestion des opérations de trésorerie ;
  • Participer à toutes les réflexions relatives à l'amélioration du cadre financier et comptable.

Compétences requises pour le poste

Les postulant (e)s à ce poste, doivent répondre au profil suivant :

  • Etre titulaire d'un diplôme d'études supérieures de niveau BAC + 3 en comptabilité/finance/gestion ou équivalent ;
  • Avoir une très bonne connaissance du système comptable OHADA ; la connaissance des règles de la comptabilité publique est un atout ;
  • Avoir une bonne maîtrise des logiciels comptables ;
  • Etre familier avec les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) ;
  • Avoir le sens de l'organisation et faire preuve d'une grande disponibilité ;
  • Avoir une bonne aptitude à animer une équipe et à travailler en équipe.
  • Etre âgé de 35 ans au moins au 1er janvier 2010 ;

Expérience professionnelle

  • Une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans acquise en entreprise, en administration publique, ou auprès d'une institution régionale ou internationale est requise ;
  • Maîtriser une des langues de travail de l'OHADA à savoir le français, l'anglais, l'espagnol ou le portugais ;
  • Les candidats doivent en outre avoir un bon sens de l'organisation et une bonne moralité ;
  • Discrétion et disponibilité sont des qualités demandées à ce poste.
  • La connaissance du système de décaissement des fonds des partenaires financiers (UEMOA, CEMAC, Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement ..... etc) serait un atout.


Le délai de dépôt des candidatures sur csfcohada@adrh-apave.com est fixé au 30 Mars 2010

NB : Le recrutement pour tous ces postes se déroulera en deux étapes :

  • une phase de présélection sur étude de dossiers,
  • une phase de sélection à l'issue d'entretiens et de tests avec un jury.

Seuls les candidats retenus à l'issue de la première phase seront contactés pour la suite de la procédure. Ils devront dès lors présenter les originaux ou copies certifiées conformes de leurs diplômes et attestations.

Les 08 et 09 octobre 2010 s’est tenu dans les locaux de l’hôtel Palm Beach à Lomé un colloque sur « Les risques de conflits de normes et de juridictions communautaires entre l’OHADA et les organisations voisines » organisé par le Secrétariat permanent de l’OHADA avec le financement de l’OIF. Les travaux proprement dits ont été précédés d’une cérémonie officielle d’ouverture marquée par trois allocutions.

La réponse positive à votre question semble aller de soi. D'après l'article 41 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS), le droit de rétention permet à un créancier qui détient légitimement un bien de son débiteur, de le retenir jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû. Pour exercer ce droit, l'AUS exige que : - la détention soit légitime, - le bien retenu soit une chose mobilière, - la créance soit certaine, liquide et exigible, - un lien de connexité existe entre la naissance de la créance et la chose retenue. Cette condition a été nettement éclaircie. On présume la connexité dès que la détention de la chose et la créance sont la conséquence de relations d'affaires suivies entre le créancier et le débiteur, créant une indivisibilité juridique entre les différentes opérations juridiques. C'est ainsi que le transporteur peut valablement retenir la marchandise pour défaut de paiement de la facture d'un transport antérieur de marchandises.
Question très vaste. Il sera évoqué les étapes essentielles. - Demande d’arbitrage (ce qui implique, en principe, une convention d’arbitrage C CJA) adressée au Secrétaire Général ; - Réponse à la demande d’arbitrage par le défendeur ; - Constitution du tribunal arbitral ; - Fixation de la provision pour frais d’arbitrage ; - Envoi du dossier aux arbitres par le Secrétaire général ; - Réunion préliminaire organisée par les arbitres pour fixer le déroulement de l’instance arbitrale donnant lieu à un procès-verbal ; - Instance arbitrale (instruction, audition, communication des mémoires, notes écrites, etc.) ; - Mise en délibéré ; - Elaboration du projet de sentence - Examen par la CCJA du projet de sentence ; - Notification de la sentence aux parties par le Secrétaire Général.
Le Gouvernement dépositaire enregistrera le Traité auprès de l'Union Africaine et auprès de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

Une copie du Traité enregistré sera délivrée au Secrétariat Permanent par le Gouvernement dépositaire.

Par AHO Ferdinand - Actes du séminaire sur Le bi-juridisme au service de l'intégration et de la sécurité juridique en Afrique sous l'égide de l'OHADA, Actes du séminaire régional, Yaoundé, 13-17 décembre 2004, Agence internationale de la francophonie, p. 49

Parties
États

A ce jour, 16 États sont parties à l’OHADA:

 

Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

 

L’organisation est ouverte à tout État, membre ou non de l’Union Africaine (UA), qui voudrait y adhérer. Nombreux sont aujourd’hui les États africains qui manifestent un intérêt croissant pour le processus d’unification juridique et d’état de droit économique.

 

La RDC a annoncé officiellement son adhésion à l’OHADA en Février 2004; cette adhésion est en cours de matérialisation.

Table ronde de l'OHADA avec ses Partenaires Techniques et Financiers
N’Djamena, Tchad, 25 Septembre 2009.

Cette table-ronde offrira à l'OHADA et à ses partenaires l'occasion de prendre acte des progrès accomplis dans l'adaptation de l'Organisation aux exigences d'un nouveau souffle de croissance et d'efficacité, de s'accorder sur les priorités à court et à moyen terme ainsi que sur les bases d'un partenariat renforcé en volume et en efficacité.

Arrêt n° 009, Affaire : Société Air Company LTD Tiramavia c/ Société D. International Congo. Le Juris-Ohada n° 2/2009, avril-juin, p. 21
Colloque d’évaluation de la jurisprudence de la CCJA

Lomé, Togo  - 24 et 25 Septembre 2010

Sous le haut parrainage de SEM Faure Essozimna GNASSINGBE, Président en Exercice de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’OHADA, La Commission Nationale OHADA du Togo a organisé un colloque d'évaluation avec le soutien de l’Union Européenne et la France

Formation des Greffiers sur la mise en place et la gestion du RCCM informatisé dans le cadre de l'OHADA

Porto Novo, Benin - Du 11 au 15 Octobre 2010

La cérémonie d'ouverture de ladite formation a été présidée par M. le Directeur du Centre de Recherche et de Documentation (CRED), le Professeur Moussa SAMB en présence de Monsieur Paul N’Dick FAYE, Documentaliste en chef de l’ERSUMA,  et de Maître Fanvongo SORO, Administrateur des services judiciaires, Greffier inspecteur, Greffier de la Cour de justice de l’UEMOA.

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Public Cible: Juges et assesseurs du Burkina Faso

Durée: 05  jours ouvrables

Période: du 22 au 26 Novembre 2010

Lieu: ERSUMA/Porto-Novo

Formateurs: Diouf Ndiaw (Sénégal)

Observations: Financement ICF

C'est à l'occasion d'un Conseil des Ministres dans la capitale togolaise que se réunissent les Ministres des Finances et de la Justice des pays membres de l'Ohada.

Cette réunion a été précédé comme de coutume par celle des Experts, du 09 au 11 décembre 2010 à Lomé au Togo.

La réunion se déroule sous le haut patronnage de S.E Monsieur Faure Gnassingbé, Président de la République Togolaise, et par ailleurs Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres de l'OHADA.

Quelques images de l'ouverture de la Réunion des Ministres...

Thème : Problèmes pratiques posés par l’application de l’Acte uniforme organisant les procédures collectives

Objectifs :
Améliorer la maîtrise des modalités de règlement des procédures collectives d’apurement du passif afin de les rendre plus efficaces.
Appréhender les problèmes pratiques posés par l’application de l’Acte uniforme et envisager des solutions.
Déterminer les responsabilités et le rôle de chaque organe impliqué dans les procédures collectives.
Etre capable de diagnostiquer et traiter une entreprise en difficultés.

Contenu :
L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif et les problèmes posés par sa mise en œuvre – Analyse critique des jurisprudences nationales et de la jurisprudence de la CCJA en ce domaine – Le rôle des magistrats et des auxiliaires de justice dans la recherche du redressement des entreprises en difficulté- Les aspects comptables de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises.

Méthode
Apports théoriques illustrés par des cas pratiques.
Travaux en ateliers.

Durée :
05 jours

Date :
Du 16 au 20 mai 2011

Participants :
63 participants provenant de la zone Afrique de l’Ouest.

Formateurs
Pr. NDIAYE MBAYE Mayatta, Agrégé des Facultés de Droit, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
M. DIAKHATE Mamadou, Directeur du Centre de Formation Judiciaire, Dakar, Sénégal.
M. MIGAN Christian D., Expert Comptable, Président de la Commission de Normalisation Comptable de l’OHADA, Maitre de Conférences Associé IUT 2, Cotonou, Bénin.
M. BELIBI Joseph, Magistrat Hors Hiérarchie, Premier Avocat Général près la Cour Suprême du Cameroun.

Rapporteurs :
M. SERIGNE Modou Diakaté, Conseiller à la Cour d’Appel (Sénégal).
Mme COMPAORE Sétou, Juge au Tribunal de Commerce de Ouagadougou, Burkina-Faso.
M. SADOU Abdou, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Niamey, Niger.

Supervision générale :
Dr. ONANA ETOUNDI Félix, Directeur Général de l’ERSUMA.

Coordination administrative :
Dr. BACKIDI Désiré Médard, Directeur des Etudes et des Stages de l’ERSUMA.


Thème : Les pratiques contractuelles d'affaires et les processus d'harmonisations dans les espaces régionaux

Lieu : GABON - Libreville

Date : 26 au 28 octobre 2011

Appel à communications : voir ci-dessous pour télécharger (PDF)

Programme du colloque : voir ci-dessous pour télécharger (PDF)

 


 

Communiqué aux experts

Le Directeur Général de l'ERSUMA informe les Experts intervenants au colloque que pour les besoins de confection de documents  pédagogiques, ils sont priés de bien vouloir adresser  au Secrétariat  de la Coordination  Générale  (kiki-migan.ersuma@ohada.org),  au  plus tard  le 20 octobre 2011, les documents suivants:

- Résumé de curriculum vitae;
- Résumé de communication (2-3 pages maximum) ;
- Biographie.

Voir communiqué officiel ci-dessous (Téléchargeable en PDF)


POUR UN DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN DROIT OHADA


Vendredi 06 mai 2011
Conseil Supérieur du Notariat
60 boulevard de La Tour-Maubourg 75007 Paris

Le Conseil Supérieur du Notariat (CSN) de France organise en partenariat avec l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) des Etats membres de l’OHADA, une conférence sur le thème « Pour un développement de la recherche en Droit OHADA », le 6 mai 2011 à partir de 9h 30.

Sous la supervision du nouveau Secrétaire Permanent de l’OHADA, le Pr. Dorothée Cossi SOSSA et la coordination conjointe du Directeur Général de l’ERSUMA, Dr. Félix ONANA ETOUNDI et de Jean TARRADE, Premier Vice-Président du CSN, cette manifestation animée par d'éminents spécialistes, praticiens et opérateurs économiques se tiendra au siège du CSN au 60 Boulevard de la Tour Maubourg à Paris (7ème arrondissement).



PROGRAMME DE LA CONFERENCE

(Télécharger ci-dessous en pdf)

09h00 Accueil des participants

09h30 Ouverture des travaux
-    Jean TARRADE, Premier Vice-Président du Conseil Supérieur du Notariat
-    Dr. Félix ONANA ETOUNDI, Directeur Général de l’ERSUMA
-    Pr. Dorothé Cossi SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA

1ère Table ronde : La politique de recherche et de documentation en droit OHADA
Modérateur : Dr. Félix ONANA ETOUNDI, Directeur Général de l’ERSUMA
10h00  Présentation du Centre de recherche et de documentation de l’ERSUMA
(CREDERSUMA)
Pr. Moussa SAMB, Directeur du CREDERSUMA et
Patrice TOSSAVI, Informaticien Webmaster de l’ERSUMA
10h30 Débat avec la salle
11h00 Pause

2ème Table ronde : La coopération internationale sur le droit OHADA
Modérateur : Pr. Dorothé Cossi SOSSA, Secrétaire Permanent de l’OHADA
11h10  L’appui de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) au développement  
du droit OHADA 
Hervé CRONEL, Conseiller spécial du Secrétaire Général de l’OIF
11h30  Contribution au développement d’un diplôme numérique en droit OHADA
Jean du Bois de GAUDUSSON, Président honoraire de l’Agence Universitaire de la Francophonie
11h50  Débat avec la salle

12h20 Notes conclusives
Achille NGWANZA, Consultant du DG de l’ERSUMA


Vous pouvez contacter pour toute information :
Anne-Marie CORDELLE
Déléguée générale de l'Association du notariat francophone
Chargée de mission relations Extérieures avec les Etats francophones et la zone Méditerranéenne
Direction des Affaires européennes et internationales
Conseil supérieur du notariat
60 boulevard de La Tour Maubourg
75007 PARIS - Tél: 00 33 1 44 90 31 69


Email: anne-marie.cordelle@notaires.fr

Inscription: aangwanza@hotmail.com

NB :  Inscription gratuite mais obligatoire compte tenu du nombre de places

Public : Magistrats des Cours communautaires (CCJA, Cours de justice UEMOA et CEMAC), magistrats chargés de ces contentieux dans les États parties, responsables des services de police financière et des douanes, banquiers, opérateurs économiques.

Nombre de participants : 20 par État.

Durée : 2 jours (3 séances de 3 heures).

Thème : La criminalité économique et financière transnationale : diagnostic et remèdes.

Lieu   : Formation par visioconférence (payante pour les non fonctionnaires).

Objectifs : Mettre en œuvre des dispositifs pour combattre la criminalité transnationale en matière économique et financière.

Contenu : Analyse des facettes de la criminalité financière (blanchiment d’argent, corruption, terrorisme) et économique (fraude fiscale, contentieux douanier) et des possibles  remèdes à y apporter – Étude des différentes dispositions communautaires et nationales – Problème de l’effectivité des contrôles et de l’efficacité des sanctions.

Présentation générale

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement En tant que réseau de développement des Nations Unies, le PNUD aide les pays en développement à élaborer leurs propres solutions aux problèmes nationaux et mondiaux au moyen de programmes et de services novateurs. Nous intervenons dans le monde entier pour mettre en rapport les pays donateurs et récipiendaires, le secteur public et le secteur privé, les conseils de politique et les ressources de programmes.

Nos travaux sont de plus en plus fortement axés sur la coopération Sud-Sud, grâce à laquelle les pays en développement établissent entre eux des relations de partenariat. Par des dialogues, des échanges et des réseaux informatiques, nous aidons les autorités gouvernementales et les organisations à partager leur expertise, à nouer des liens et à susciter des opportunités.

Description sommaire du partenariat de L'OHADA avec le PNUD

L'administration et la gestion des ressources financières de l'OHADA sont confiées au Programme des Nations Unies pour le Développement

Informations de Contact

NUDP Headquarters

United Nations Development Programme

One United Nations Plaza

New York, NY 10017 USA

Tel: +1 (212) 906-5000

Fax: +1 (212) 906-5364

Site Internet : http://www.undp.org/

Profil de l'emploi

Catégorie : Personnel international de l'encadrement

Direction : Direction financière et comptable

Superviseur direct : Secrétaire Permanent

Lieu d'affectation : Yaoundé - Cameroun

Statut : Contrat statutaire de 4 ans renouvelable

Fonctions et Responsabilités

  • Le Directeur Financier et Comptable aura pour principales tâches :
  • d'élaborer la stratégie de mise en oeuvre du mécanisme autonome de financement de l'OHADA ;
  • de procéder au recouvrement des contributions des Etats partie ;
  • d'assister le Secrétaire Permanent dans la mobilisation des ressources financières auprès des partenaires de l'OHADA ;
  • d'élaborer et de présenter le budget consolidé de fonctionnement et d'investissement des Institutions de l'OHADA ;
  • de déterminer le montant des contributions de chaque Etat partie ;
  • de superviser et de coordonner les travaux des Chefs de Service Financier et comptable des Institutions de l'OHADA ;
  • de tenir la comptabilité consolidée et de produire les états financiers consolidés des Institutions de l'OHADA ;
  • d'élaborer et de présenter les rapports financiers consolidés des activités des Institutions ;
  • d'assurer la gestion des opérations de trésorerie ;
  • de participer à toutes les réflexions relatives à l'amélioration du cadre financier et comptable.

Compétences requises pour le poste
Le DFC doit avoir les qualifications ci-après :

  • avoir une très bonne connaissance du système comptable OHADA ; la connaissance des règles de la comptabilité publique est un atout ;
  • avoir une bonne maîtrise des logiciels comptables ;
  • être familier avec les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) ;
  • avoir le sens de l'organisation et faire preuve d'une grande disponibilité ;
  • avoir une bonne aptitude à animer une équipe et à travailler en équipe.
  • Les candidats doivent être âgés de Etre âgé de 45 ans au plus au 1er janvier 2010

Formation et Expérience professionnelle

  • être titulaire d'un diplôme d'études supérieures de niveau BAC + 5 en comptabilité/finance/gestion ou équivalent;
  • Une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans acquise en entreprise, dans un cabinet d'expertise et d'audit comptable, ou auprès d'une institution financière régionale ou internationale est requise ;
  • La connaissance du système de décaissement des fonds des partenaires financiers (UEMOA, CEMAC, Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, etc) serait un atout ;
  • Maîtriser une des langues de travail de l'OHADA à savoir le français, l'anglais, l'espagnol ou le portugais.

Le délai de dépôt des candidatures sur dfohada@adrh-apave.com est fixé au 30 Mars 2010

NB : Le recrutement pour tous ces postes se déroulera en deux étapes :

  • une phase de présélection sur étude de dossiers,
  • une phase de sélection à l'issue d'entretiens et de tests avec un jury.

Seuls les candidats retenus à l'issue de la première phase seront contactés pour la suite de la procédure. Ils devront dès lors présenter les originaux ou copies certifiées conformes de leurs diplômes et attestations.

Les membres du Conseil des Ministres de l’OHADA, se sont réunis en session ordinaire à l’hôtel EDA-OBA de Lomé, du 28 au 30 juillet 2010.

L'ordre du jour portait :

  • ADOPTION DES ACTES UNIFORMES
  • OUTILS DE GESTION DE L’OHADA
  • RECRUTEMENTS DU PERSONNEL
  • BUDGET RECTIFICATIF DE L’OHADA EXERCICE 2010
  • PRESENTATION DU LOGO
  • DIVERS

 

L'évènement en images...

Les 08 et 09 octobre 2010 s’est tenu dans les locaux de l’hôtel Palm Beach à Lomé un colloque sur « Les risques de conflits de normes et de juridictions communautaires entre l’OHADA et les organisations voisines » organisé par le Secrétariat permanent de l’OHADA avec le financement de l’OIF. Les travaux proprement dits ont été précédés d’une cérémonie officielle d’ouverture marquée par trois allocutions.

En premier lieu, M. le Secrétaire Permanent de l’OHADA, Monsieur Koléka BOUTORA-TAKPA a prononcé une allocution de bienvenue aux participants. Dans son discours, il a tout d’abord exprimé ses vives félicitations aux experts nationaux, aux responsables d’Institutions et représentants des Partenaires Techniques et Financiers (PTF), pour avoir mis au point deux textes modificatifs des Actes uniformes existants et deux autres textes harmonisant de nouvelles matières.

Poursuivant ses propos, il a ensuite évoqué l’intérêt croissant accordé à l’OHADA par l’ensemble des organisations à caractère plus ou moins communautaire qui s’avèrent rassurant. Il a enfin salué la coopération de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et celle de la France, qui demeurent très attachés au succès de l’harmonisation du droit des affaires, ainsi que leur soutien à l’organisation du présent colloque.

En second lieu, le Directeur du BRAO de l’OIF (Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest), Monsieur Tharcisse URAYENEZA, représentant le Secrétaire général de l’OIF, a livré le message de la francophonie. Il a précisé que son organisation a marqué, dès la signature du Traité de Port-Louis à Maurice un intérêt particulier pour le développement et la pérennité de l’OHADA par le renforcement des capacités de ses organes et la formation des professions concernées.

Selon lui, le présent colloque présente un intérêt transversal car, il ne s’agirait pas d’une préoccupation de l’OHADA exclusivement, l’enjeu recouvrant l’ensemble du projet d’intégration en Afrique. Il a indiqué que les difficultés auxquelles sont confrontées l’OHADA, l’UEMOA et la CEMAC ne sont pas différentes de celles des autres organisations concourant à l’intégration régionale en Afrique centrale ou occidentale. Enfin, il a rappelé que l’OIF restera attentive aux conclusions des deux journées afin que l’OHADA entre de plein pied dans le système mondial des affaires.

En troisième lieu, M. Kokou TOZOUN, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du Togo, a officiellement prononcé le discours d’ouverture du colloque. Il a d’entrée de jeu remercié tous ceux qui ont effectué le déplacement de Lomé afin de relever le niveau des débats et de permettre de tracer des pistes sûres qui mèneront à une réduction significative des risques de conflits de normes dans l’espace OHADA.

Il a ensuite souligné que ce colloque est placé sous le signe du mandat du Togo et pour réaffirmer l’engagement du Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OHADA. Il s’agira dans ce cadre de chercher les voies et moyens par lesquels seront minimisés les risques de conflits des normes dans son espace à l’instar des organisations d’Europe et d’Amérique du Nord qui sont confrontées à la même problématique.

Il a enfin exprimé la reconnaissance de l’OHADA à l’OIF et à son Secrétaire général et formulé le vœu que les réflexions débouchent sur des pistes de solutions de prévention ou de règlement des conflits de normes entre les législations communautaires et les autres communautés dans la perspective de l’élargissement de cet espace.

Après la phase d’ouverture, les travaux ont véritablement démarré par le premier panel intitulé : « Le problème des risques de conflits de normes et de juridiction communautaires impliquant l’OHADA ». Il a été présidé par le magistrat Eugène KPOTA, Conseiller Juridique du Président de la Commission de l’UEMOA. En prélude aux interventions, l’honneur est revenu au Pr Dorothé SOSSA de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin) de procéder à une introduction générale du sujet.

Puis s’en est suivi celle du Pr Moussa SAMB de l’Université Cheik Anta Diop de Dakar (Sénégal), Directeur du Centre de Recherche et de documentation de l’ERSUMA. Il a présenté la communication de son collègue Luc Marius IBRIGA de l’Université de Ouagadougou (Burkina-Faso) empêché, sur « La juridictionnalisation des processus d’intégration ».

La troisième intervention a été celle du Pr Jacques Kouassi KOUADIO (Côte d’Ivoire). Elle a porté sur « Le conflit des normes et l’application du droit communautaires dans l’espace OHADA ».

La deuxième journée a été consacrée au deuxième panel présidé par le Juge Seydou BA de l’UNIDA. La première intervention a été celle de Me Serge BOURQUE, avocat à Montréal au Canada et a porté sur : « Des risques de conflits de normes et de juridictions en Amérique du Nord ».

Quant à la deuxième intervention, elle a été celle du Pr Grégoire JIOGUE de l’Université de Yaoundé II sur le droit de la Concurrence OHADA.

Ce colloque a été clôturé par la présentation, amendements et adoption du rapport général et des recommandations sous la présidence de Me Alexis AQUEREBURU, Bâtonnier de l’ordre des avocats du Togo.

Il est à noter qu’une trentaine de personnes composées d’experts OHADA, de présidents d’institutions régionales, de partenaires techniques et financiers, de professeurs et juristes, de cadres des banques centrales et régionales ont pris part à ce colloque.

Pôle essentiel du développement de l’activité de l’opérateur, le fonds de commerce a fait l’objet d’une certaine attention du législateur Ohada qui s’est employé à mettre en place un outil le plus performant possible pour les opérateurs économiques. Cette approche se retrouve dans le régime de la location-gérance du fonds de commerce analysé dans cet article. Après des informations générales, la présentation des conditions de formation des conventions de location – gérance, de leur durée d’exécution et de la situation des parties en fin de location – gérance, l’auteur constate que ce régime a été relativement simplifié de manière à rendre cette technique contractuelle : - attrayante pour les opérateurs économiques, grâce à son formalisme minimal, et - économiquement performante, en l’épurant de ce qu’elle avait pu comporter d’excessif dans son fonctionnement, notamment l’institution d’une solidarité de longue durée entre le bailleur et le locataire – gérant.
1) Pour le contentieux lié aux cautions illétrées ou non voyantes, nous vous invitons à consulter utilement la base de données jurisprudentielles de ohada.com. Pour rappelez les principes, l'article 4 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS) envisage la situation de la caution qui ne sait ou ne peut écrire. Celle-ci est alors assistée par des témoins qui certifient son identité et sa présence. Cette dernière règle est d'une importance pratique considérable, elle est au demeurant un emprunt du droit sénégalais (art. 222 du code des obligations civiles et commerciales). Mais à dire vrai, l'Acte uniforme ajoute plus qu'il n'emprunte car le code des obligations civiles et commerciales ne visent que les illétrés. Or la règle posée par l'article 4 AUS concerne non seulement la caution qui ne sait écrire mais aussi la caution qui ne peut écrire. Et L'Acte uniforme ajoute que les témoins certificateurs doivent, en outre, attester que la nature et les effets de l'acte ont été précisés à la caution. Voy. J. ISSA-SAYEGH, La certification des actes des personnes qui ne peuvent ou ne savent signer (Droit sénégalais), Penant, janv.-mai 1991, p. 111 et suiv. 2) Les difficultés liées à la réalisation de la sûreté que constitue le cautionnement renvoient à l'efficacité du cautionnement (art. 13 AUS et suiv.). Cette efficacité se manifeste à travers la mise en jeu de la garantie de la caution qui s'est engagée à payer au cas où le débiteur garant est défaillant. en pareille occurrence, il y a appel à la caution. Mais comme tout débiteur garant, la caution peut se libérer dans certaines conditions (art. 25 et suiv. AUS). Les règles applicables à la poursuite en paiement de la caution sont différentes selon que la caution est maître de ses biens (in bonis) ou en état de cessation des paiements. 3) Nous ne sommes pas en mesure de rapporter les exemples de la pratique bancaire des Etats parties à l'OHADA.
Oui. La clause compromissoire est admise en toutes matières dans lesquelles les parties ont la libre disposition de leurs droits. Il ne faut plus faire de distinction, dans le doit OHADA,entre clause compromissoire et compromis d'arbitrage.
Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement du Sénégal qui sera le Gouvernement dépositaire. Copie en sera délivrée au Secrétariat Permanent par ce dernier.
Le 22 mai 2009, s’est tenue dans la salle de conférences de l’Hôtel Kempinski de N’Djamena au Tchad, la réunion spéciale du Conseil des Ministres de l’OHADA.

Etaient présentes les délégations des Etats Parties ci-après : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.
  • Compte Rendu de la Réunion Spéciale du Conseil des Ministres de l'OHADA tenue à N'Djamena au Tchad le 22 Mai 2009
  • Réunion du Comité des Experts Préparatoire de la Réunion Spéciale du Conseil des Ministres de l'OHADA tenue à N'Djamena au Tchad du 18 au 31 Mai 2009
  • N'Djamena, au delà de la Conférence
Arrêt n° 010, Affaire : Héritiers de Feu D. c/ Société Nationale de Recouvrement du SENEGAL dite SNR. Le Juris-Ohada n° 2/2009, avril-juin, p. 30
Session de formation à l'Ersuma sur "Le Droit de l'arbitrage OHADA"
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Porto-Novo, Benin  - 20 au 24 Septembre 2010

La 1ère session de formation financée par l'Union Européenne , aura lieu au siège de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) et verra la participation des Arbitres de la CCJA, Magistrats des Cours et Tribunaux et Avocats des pays membres de l’OHADA, 80 au total

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L’environnement juridique des affaires mis en place par les droits communautaires (OHADA, UEMOA, CEMAC, CEDEAO, OAPI, CIMA, CIPRES)
Organisé par le Centre de Recherche et de Documentation de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (CREDERSUMA)
DATE : 24 au 26 janvier 2011 (3 jours).
LIEU : Hôtel du Lac, Cotonou (Benin).

COORDINATION SCIENTIFIQUE

  • Pr  Dorothé SOSSA, Université d’Abomey-Calavi  (BENIN)
  • Pr Laurence BOY, Université de Nice, INEADEC (FRANCE)


RAPPORTEUR GENERAL
Pr Moussa SAMB, Directeur du CREDERSUMA

CONTACTS

  • M. Ghislain OLORY-TOGBE : Email: olory-togbe.ersuma@ohada.org, +229 97 88 46 94
  • Mme Reine KIKI-MIGAN : Email : kiki-migan.ersuma@ohada.org, +229 97 77 04 48
  • ERSUMA : Tél. +229 20 24 58 04 / 20 24 57 44, Fax (229) 20 24 82 82

PROGRAMME

Lundi 24 janvier 2011

8:00 - 9:00 : Enregistrement des participants au colloque – Hôtel du Lac.

Accueil et installations des officiels.

9:00 - 10:00 : CEREMONIE D’OUVERTURE

Interventions :

  • Monsieur le Directeur Général de l’ERSUMA.
  • Monsieur le Secrétaire Permanent de l’OHADA.
  • Représentant de la Délégation de l’Union Européenne au Bénin.
  • Représentant de la Commission de l’UEMOA.
  • Monsieur le Ministre de la Justice et de la législation nationale, garde des sceaux du Bénin ou son représentant.

10:00 - 10:30 : PAUSE-CAFE

10:30 - 11:30 : « Etat des lieux de la problématique de la cohabitation des droits communautaires ».

  • Cas de l’Afrique : par le Pr Marius IBRIGA, Université de Ouagadougou.
  • *Cas de l’Europe : par le Pr Laurence BOY, Université de Nice.

11:30 - 13:00 : Panel 1 : « CONCURRENCE DES DROITS COMMUNAUTAIRES ».

  • Communication 1 : Espace UEMOA/CEDEAO par le Pr Mbissane NGOM, Université Gaston Berger de Saint Louis (Sénégal).
  • Communication 2 : Espace CEMAC/CDEAC par Pr Kobila James MOUANGUE BONAM, Chef Département Droit public/Université de Douala.
  • Discussions.

Modérateur : Idrissa KERE, Secrétariat Permanent de l’OHADA

13:00 - 14:30 : PAUSE-DEJEUNER

14:30 - 16:00 : « Conflits entre normes communautaires : aspects positifs, négatifs et solutions » : par le Dr Amadou Yaya SARR, Docteur en droit, DRH du Port de Dakar.

« Conflits des juridictions communautaires et mécanismes de coopération inter juridictionnels » : par le Pr Dorothé SOSSA.

* Discussions.

Modérateur : M. Jacques MBOSSO, Juge à la CCJA.

Mardi 25 janvier 2011

8:30 - 10:00 : Panel 2 : « LES COURS DE JUSTICE COMMUNAUTAIRES ET LE RECOURS PREJUDICIEL : CCJA, CJ/UEMOA, CJ/CEDEAO, CJ/CEMAC».

  • CCJA : Juge Maïnassara MAÏDAGI.
  • CJ/UEMOA: Auditeur Ibrahima SAMBE.
  • CJ/CEDEAO : Juge Awa NANA DABOYA.
  • CJ/CEMAC : Juge Georges TATY.

Modérateur : Me Narcisse AKA.

10:00 - 10:30 : PAUSE-CAFE

10:30 - 13:00 : « Les autres droits communautaires ».

  • Le Droit de la CIMA /par le Dr Pierre DIOUF, Université de Dakar.
  • Le Droit de l’OAPI /par le Représentant OAPI.
  • Le Droit de la CIPRES /par le Représentant CIPRES.
  • Discussions.

Modérateur : Pr Mba OWONO, Doyen de la Faculté de Droit de de l’Université Omar Bongo de Libreville.

13:00 – 14:30 : PAUSE-DEJEUNER

14:30 – 15:30 : « Cohabitation du droit OHADA et des droits nationaux » par le Pr Djibril ABARCHI, Université de Niamey.

  • Discussions.
  • Modérateur : Pr Joseph DJOGBENOU, Université Abomey-Calavi, Cotonou.


15:30 - 16:00 : PAUSE-CAFE

16:00 - 17:00 : Conférence : « Droit politique et intégration économique de la CEDEAO » par le Dr Mathias HOUNKPE, IFES Tchad, Expert CEDEAO.

Mercredi 26 janvier 2011

8:30 - 10:30 : Panel 3 : « REVUE DES EXPERIENCES LEGISLATIVES EN DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE ».

  • Afrique de l’Ouest : par Pr Abdoulaye SAKHO, Université de Dakar/Sénégal.
  • Afrique centrale : par Pr Yvette Kalieu ELONGO, Université de Dschang/Cameroun.
  • Europe : par M. Bernard REMICHE, INEADEC.
  • Discussions.

Modérateur : Pr Dorothé SOSSA.

10:30 - 11:00 : PAUSE-CAFE

11:00 - 13:00 : « Cadre de réflexion partagée vers une coopération future (CREDERSUMA, CADEV, INEADEC, Institut Max Planck) ».

  • Panel de discussions.

13:00 - 14:30 : PAUSE-DEJEUNER
15:00 - 16:00 : CEREMONIE DE CLOTURE

  • Présentation des conclusions du colloque – Rapport général.
  • Synthèse.
  • Mot de Messieurs le Directeur général de l’ERSUMA et le Secrétaire permanent de l’OHADA.
  • Mot de clôture de Monsieur le Ministre de la Justice et de la législation nationale, garde des sceaux du Bénin ou son représentant.

20:00 - 22:00 : DINER DE FIN DU COLLOQUE.

Public Cible: Cadres des Ministres économiques

Durée: 10 jours ouvrables

Période: du 01 au 12 Novembre 2010

Lieu: ERSUMA/Porto-Novo

Formateurs: MODI-KOKO Désiré ( Cameroun), SERE Souleymane (Burkina Faso)

Observations: Subventions Union Européenne

Ouverture ce lundi 11 avril 2011 à Porto-Novo (BENIN) d'une session de formation sur "Pratique et Contentieux des Actes uniformes" au profit des Juristes camerounais.
Réunissant une trentaine de participants, cette formation qui est prévue pour durer du 11 au 22 avril 2011 a connu une cérémonie d'ouverture parrainée par le Directeur Adjoint du Cabinet représentant le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme de la République du Bénin et le Directeur des Affaires non répressives et du Sceaux, représentant le Vice-premier Ministre chargé de  la Justice, Garde des Sceaux de la République du Cameroun.

Télécharger le programme ci-dessous.



 



Lire ici l'ALLOCUTION D’OUVERTURE du Directeur Général de l’ERSUMA :

Monsieur le Directeur Adjoint du Cabinet représentant le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme de la République du Bénin,
Monsieur le Directeur des Affaires non répressives et du Sceaux, représentant le Vice-premier Ministre chargé de  la Justice, Garde des Sceaux de la République du Cameroun,
Monsieur le Secrétaire Général de la Cour Suprême du Bénin, Représentant  Monsieur le Premier Président de ladite Cour,
Messieurs les Experts Formateurs  de l’ERSUMA,
Mesdames et Messieurs les séminaristes en vos qualités et grades respectifs,
Mesdames, Messieurs  chers collaborateurs
L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) par ma voix,  a l’immense plaisir et l’insigne honneur de vous souhaiter la bienvenue dans ses modestes locaux à Porto Novo.

Monsieur le représentant du Garde des Sceaux,
L’occasion nous est donnée, encore une fois de plus, de remercier Son Excellence le Président de la République du Bénin et son Gouvernement, pour leur sollicitude constante à l’égard de l’ERSUMA, Institution panafricaine de formation et de recherche en Droit des Affaires ayant son siège sur le territoire du Bénin, dans cette sympathique ville historique de Porto Novo, capitale politique de ce beau pays.

Mesdames et Messieurs,
Le séminaire de formation des Juristes camerounais qui nous réunit aujourd’hui est organisé à la demande et sur financement du Gouvernement du la République du Cameroun en coopération avec l’Italie. Il s’agit là d’une marque de confiance que les Etats membres de l’OHADA manifestent de plus en plus à l’égard de l’expertise de l’ERSUMA qui se veut un Etablissement de référence dans la conception et la mise en œuvre des programmes de formation liés au droit des organisations d’intégration régionale ou sous-régionale en général (UEMOA, CEMAC, OAPI, CIPRES), et au droit OHADA en particulier.
Au titre de ces actions d’appui à la formation des personnels juridiques et judiciaires aux Actes uniformes OHADA, et pour se limiter à une époque récente, il suffira, ici, de mentionner les dix sept (17) sessions de formation organisées de mars à juin 2008, sur commande du Gouvernement béninois , avec le financement du Millénium Challenge Account ( MCA-Bénin), au profit de 434 Magistrats, Greffiers, Arbitres et Administrateurs du Centre d’arbitrage , de Médiation et de Conciliation ( CAMeC) du Bénin. Une confiance  renouvelée par la signature, le 30 septembre 2009, d’un nouveau contrat de prestation de services entre le MCA-Bénin et l’ERSUMA pour l’exécution en trois phases d’un programme de formation qui a porté essentiellement sur le Droit des Affaires OHADA. Les sessions de formation, organisées dans ce cadre, ont enregistré la participation de 472 personnels et auxiliaires de Justice (Magistrats, Avocats, Notaires, Huissiers de justice, et Greffiers).
On pourrait également évoquer l’exécution d’un contrat de formation sur commande du Burkina Faso en faveur des Magistrats et Assesseurs des Juridictions Commerciales nouvellement créées sur une période de 2 ans, de 2008 à 2010.

Monsieur  le représentant du Garde des Sceaux,
Vous avez toujours accordé votre confiance à l’ERSUMA et votre présence parmi nous aujourd’hui malgré votre calendrier très chargé en est la preuve éloquente ; soyez-en remercié.
Monsieur le Chef de la Délégation des Juristes camerounais, votre pays le Cameroun (et l’espace OHADA se voulant un espace juridique unique mais commun à tous les Etats membres, je dirai notre pays le Cameroun), s’est suffisamment illustré comme l’un des grands chantiers d’expérimentation, de vulgarisation et de promotion du droit OHADA, ce nouvel outil juridique au service de l’intégration économique et de la croissance.
Chantier d’expérimentation du droit OHADA, le Cameroun l’est par sa culture juridique dualiste, l’expérience de la pratique judiciaire des Actes uniformes dans les provinces anglophones du Nord Ouest et du Sud Ouest devant alors inspirer les pays anglo-saxons d’Afrique tels que le Nigeria et le Ghana fortement intéressés par une éventuelle adhésion à l’OHADA.
Chantier de vulgarisation du droit OHADA, le Cameroun l’est tant par le nombre de séminaires de formation organisés chaque année par les autorités gouvernementales à l’intention des Magistrats, Auxiliaires de Justice et Juristes d’entreprises, que par la dynamique des actions d’appui engagées par des structures privées appelées  clubs OHADA dont la cinquantaine existant dans ce pays a fini par créer toute une fédération des clubs OHADA du Cameroun.
Chantier de promotion de l’OHADA enfin, bon nombre d’auteurs contribuent  à l’intensification du débat doctrinal, et les praticiens au développement des tendances jurisprudentielles en matière d’interprétation et d’application des Actes uniformes.
C’est donc à juste titre que ce séminaire de formation porte sur « la pratique et le contentieux des Actes uniformes », une sorte d’évaluation des questions d’interprétation et d’application rencontrées dans la mise en œuvre du droit matériel contenu dans les Actes uniformes de l’OHADA.
Seront ainsi passés au crible les aspects juridiques et  pratiques des différentes saisies, les méandres du contrat de vente commerciale, les subtilités de la réforme du droit des sociétés commerciales, les interrogations nées de la pratique du nouveau droit des entreprises en difficulté, ou encore l’application du Code CIMA autour duquel se développent divers contentieux.

Je ne fais point de doute que les débats au cours du séminaire seront à la hauteur des attentes si je m’en tiens à l’expérience des séminaristes , tous praticiens du droit confirmés et venant de toutes les professions juridiques ; je ne fais point de doute non plus quant aux clarifications qui seront apportées aux questions, si je m’en teins à la qualité de l’expertise de chacun des Formateurs sollicité :
- Jean Claude AWANA, Magistrat, Formateur  à l’ERSUMA, Arbitre à la CCJA et au Centre d’Arbitrage du GICAM et Directeur du contrôle des Professions Judiciaires au Ministère de la Justice au du Cameroun,
- Jean Claude BONZI BIRIKA, Magistrat Hors Echelle, Enseignant de Droit des Affaires dans les Universités et Grande Ecoles du Burkina Faso, Président de la Chambre d’instruction de la Haute Cour de Justice, Formateur à l’ERSUMA et Conseiller à la Cour de cassation du Burkina Faso,
- Me Raymond DOSSA, Avocat au Barreau du Bénin, Docteur en Droit, Ancien Avocat au Barreau de Paris,
- Pr. AKUETE SANTOS, Professeur titulaire des Universités du Togo, Doyen de la Faculté de Droit de l’Université de Lomé,
- Ou encore Pr. BOKALLI Victor Emmanuel et AKAM AKAM André, Agrégés des Facultés de Droit,

Tels sont les Experts que l’ERSUMA a choisis à dessein pour assurer cette formation.

A travers ce choix, vous avez très bien compris qu’il s’agit non pas d’un enseignement de type magistral que l’on vivrait dans une Université, mais plutôt d’un enseignement de type professionnel qui vise à susciter des débats pour un échange interactif entre praticiens et théoriciens de divers horizons juridiques.

De cette approche méthodologique, l’ERSUMA attend un rapport de chaque module contenant le résumé de l’intervention du formateur, ainsi que la synthèse des questions posées et les réponses qui y ont été apportées ; le tout devant être ponctué à la fin par un rapport général des travaux qui devra déboucher sur des recommandations.

Comment saurai-je terminer ce mot de bienvenue sans remercier l’Union Européenne dont la sollicitude financière constante a permis à l’ERSUMA de réaliser à ce jour d’importantes installations techniques destinées à donner une meilleure visibilité de ses activités de recherche et de formation ; sans être exhaustif, permettez-moi de citer :

- le renforcement du Centre de Documentation et de Recherche à travers des installations techniques de visioconférences actuellement opérationnelles. A ce sujet, l’ERSUMA dispose d’un pont de visioconférences multi sites qui permet d’héberger une conférence réunissant des participants sur douze sites différents ;

- la mise en place d’une bibliothèque  numérique en ligne est pratiquement achevée et on peut y accéder à l’adresse http://biblio.ohada.org

- la mise en place achevée d’un catalogue en ligne qui permet d’indiquer au chercheur la notice bibliographique des différents ouvrages disponibles dans le Centre de Documentation et de Recherche. On peut y accéder à l’adresse http://catalogue.ohada.org ;

- l’installation d’un système de traduction simultané des formations d’une langue à l’autre est achevée et des essais sont en cours pour la mise en fonctionnement du laboratoire de langue ;

- une plate-forme web de gestion des activités de formation de l’ERSUMA est également disponible et elle permet d’archiver toutes les informations des sessions de formation de l’ERSUMA ;

- enfin, une salle informatique équipée d’une vingtaine d’ordinateurs est actuellement disponible et ouverte aux recherches et à la documentation virtuelle.

Chers séminaristes, sachez donc faire œuvre utile de l’opportunité qui vous est offerte de découvrir les multiples recettes du Centre de Documentation et de Recherche de l’ERSUMA, dont l’une des plus attractives pour un praticien, est la disponibilité des CD contenant les différentes formations organisées par l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature depuis près d’une quinzaine d’années, en vente  à un prix dérisoire.

Sous mon mandat, Monsieur le représentant du Garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs, je continuerai l’œuvre si bien entamée par mes prédécesseurs, en adaptant les programmes de formation aux besoins spécifiques de formation de chaque Etat-partie, en prenant en compte la nécessité de concevoir et de délivrer des formations spécialisées et de plus en plus délocalisées.

En réitérant encore une fois à Monsieur le représentant du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme les vifs remerciements de l’ERSUMA, c’est sur une note d’espoir que je voudrais terminer mon propos : l’espoir de voir le Gouvernement de la République du Bénin remettre à l’ordre du jour sous votre haute bienveillance, la subvention d’appui aux actions et infrastructures de l’ERSUMA en vue d’une extension de ses  capacités d’accueil et un plus grand rayonnement de cette institution dans l’échiquier international de la formation au Droit des Affaires .

Je vous remercie pour votre aimable attention.

 

Thème : Le rôle des relais pédagogiques de l’ERSUMA dans les nouvelles orientations de la formation

Du 26 au 29 avril, l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature organise une formation à l’intention de ses relais pédagogiques. Ainsi, 80 formateurs nationaux, (5 par Etat membre) pour la plupart des enseignants des Ecoles nationales d’administration et de magistrature, des universités, ou membres des commissions nationales, suivront des formations complémentaires.


Les travaux portent sur le thème « Le rôle des relais pédagogiques de l’ERSUMA dans les nouvelles orientations de la formation. » Au cours de cette semaine d’actualisation des normes de formation, ces spécialistes du droit OHADA accentueront leurs travaux sur les principaux problèmes posés par l’application du droit OHADA, les rapports entre le droit OHADA et les autres droits communautaires, la nouvelle philosophie des formations dispensées par l’ERSUMA, le rôle des relais pédagogiques dans l’encadrement des formations délocalisées et des formations à distance, la formation à l’utilisation des visioconférences ainsi que la formation à l’utilisation et à l’alimentation des banques de données. Pour maintenir le dynamisme de ses relais, l’ERSUMA a sollicité l’apport intellectuel de grandes références du droit OHADA.

Au nombre des animateurs des différentes communications, on peut citer les professeurs Jean-Jacques RAYNAL de la France, Henri MODI KOKO BEBEY de l’Université de Yaoundé au Cameroun, et Akuété SANTOS, de Université de Lomé au Togo.

Les attentes de la formation complémentaire des relais pédagogiques de l’ERSUMA:
- Collecter la jurisprudence en droit OHADA dans leurs pays respectifs;
- Représenter et coordonner les activités de l’ERSUMA ;
- Préparer les formations par visioconférence et la logistique ;
- Contribuer à la vulgarisation de la Revue de l’ERSUMA à paraître.

 

Télécharger le Rapport Général :

 

Présentation générale

La coopération suisse est un partenaire stratégique et privilégié pour l'OHADA. Ses apports dans le développement de l'OHADA en Afrique et sa promotion à travers le monde sont de plusieurs ordres: financier, technique et administratif.

Description sommaire des différents volets de partenariat entre L'OHADA et la Coopération Suisse

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Informations de Contact

Public Cible: Magistrats des cours/Chambres des comptes

Durée: 05 jours ouvrables

Période: du 27 Septembre au 1er Octobre 2010

Lieu: ERSUMA/Porto-Novo

Formateurs: Salif YONABA

Observations: Subventions OHADA

AVIS N° 3 : CONCOURS LOGO

Concours pour la création du logo de l'Organisation pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)


Article 1 : Objet

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique des Affaires (OHADA) organise un concours qui a pour objet la création du logo de l'OHADA.


Article 2 : Principes directeurs

Le logo, original et simple dans sa représentation graphique, devra être apte à assurer l'évocation expressive des objectifs de l'OHADA, à savoir :

  • harmonisation,
  • sécurité juridique et judiciaire,
  • outil d'intégration économique.

Son esthétisme, ses couleurs et sa technicité artistique symboliseront l'art africain tel qu'il se manifeste dans les différentes cultures des Etats-parties au traité de l'OHADA.

Le sigle de l'OHADA, tel qu'il se présente dans sa forme et dans son graphisme, devra être préservé sans pour autant écarter toutes propositions d'amélioration.

Le logo devra être présenté sur un support de format A4 de dimensions maximales 21 cm sur 29,7 cm et pouvoir être inséré dans un rectangle d'un format maximal de 5 cm sur 4 cm.

Chaque concurrent pourra présenter une ou deux œuvres accompagnées à chaque fois d'une note explicative concise (au maximum une page dactylographiée en police Arial ou Times, de taille 12, interligne 2).


Article 3 : Modalités de participation

a. Le concours est ouvert à tout créateur africain (plasticiens, publicitaires, socio-communicateurs...) ressortissant de l'un des Etats-parties à l'OHADA (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Guinée Conakry, Guinée Equatoriale, Gabon, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo).

 

b. Les projets devront parvenir au Secrétariat Permanent de l'OHADA, par voie postale ou électronique, au plus tard le 30 octobre 2009 aux adresses ci-après : B.P. 10071 YAOUNDE - Tél. +237 22 21 09 05 - Email : secretariat@ohada.org

Les frais d'envoi sont à la charge des concurrents.

En aucun cas l'OHADA ne pourra être tenue pour responsable des perturbations ou des pertes de courriers.

Les projets envoyés ne seront pas retournés à leurs auteurs.


Article 4 : Conditions de sélection

La sélection des meilleures offres sera faite en deux étapes :

- étape 1 : présélection de trois (3) meilleures œuvres par un jury mis en place à cet effet ;

- étape 2 : sélection de la meilleure œuvre parmi les trois présélectionnées, par le Conseil des Ministres de l'OHADA à l'occasion de la prochaine session.


Article 5 : Prix aux lauréats

Des prix seront attribués aux trois œuvres présélectionnées, dans l'ordre ci-après :

- - prix 1 : 2.000.000 F CFA ;
- - prix 2 : 1.500.000 F CFA ;
- - prix 3 : 1.000.000 F CFA.


Le Secrétaire Permanent

Sur invitation de Son Excellence Monsieur Idriss DEBY ITNO, Président de la République du Tchad, Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres de l'OHADA, s'est tenue à N'Djaména au Tchad, le 20 décembre 2009, la première Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres de l'OHADA. En prélude à cet évènement,  le Conseil des Ministres de l'OHADA, a eu lieu dans la même ville, du 17 au 18 Décembre 2009.

En images : Le Conseil des Ministres....

Profil de l'emploi

Catégorie : Personnel international de l'encadrement (personnel à mandat)

Lieu d'affectation : Porto-Novo au Bénin

Statut : Contrat statutaire de 4 ans renouvelable

Suivant la décision n° 002/2009/SP/OHADA portant définition des modalités et critères de recrutement des membres du personnel de l'OHADA de grade hors catégorie, les candidats au poste de Directeur Général de l'ERSUMA doivent :

  • être ressortissants de l'un des Etats Parties au Traité de l'OHADA ;
  • être des Magistrats, Enseignants en Droit, Avocats ;
  • avoir au moins quinze ans d'expérience professionnelle pertinente ;
  • avoir une bonne moralité et une bonne réputation ;
  • être aptes à assumer le poste à pourvoir.

ADRH APAVE, Cabinet Conseil indépendant demande aux candidats intéressés de bien vouloir adresser leur candidature en ligne à l'adresse suivante : dgersuma@adrh-apave.com.

Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants :

  • curriculum vitae détaillé avec coordonnées téléphoniques et adresse électronique fiables ;
  • lettre de motivation ;
  • copie conforme des 2 derniers diplômes obtenus ;
  • extrait d'acte de naissance ;
  • casier judiciaire ;
  • références professionnelles précises et vérifiables
  • indication sur les publications ou autres éléments tangibles en lien avec l'ERSUMA.

Le délai de dépôt des candidatures sur dgersuma@adrh-apave.com. est fixé au 30 Mars 2010

NB : Le recrutement pour tous ces postes se déroulera en deux étapes :

  • une phase de présélection sur étude de dossiers,
  • une phase de sélection à l'issue d'entretiens et de tests avec un jury.

Seuls les candidats retenus à l'issue de la première phase seront contactés pour la suite de la procédure. Ils devront dès lors présenter les originaux ou copies certifiées conformes de leurs diplômes et attestations.

  • Présentation de la Cour d’Arbitrage et de sa procédure.
  • Analyse des dispositions normatives régissant l’arbitrage OHADA (Traité, Règlement d’arbitrage de la CCJA, Acte uniforme sur l’arbitrage).
  • La jurisprudence arbitrale de la CCJA.
  • Technique de l’arbitrage international.
  • La pratique arbitrale dans les centres d’arbitrage des pays membres de l’OHADA.
  • Étude de cas
  • Problème de l’exequatur de la sentence par la CCJA dans les États parties et au-delà de l’espace OHADA - Coexistence des sentences arbitrales nationales et résolution du problème de leur exequatur.


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L'Acte uniforme relatif au droit commercial général s'applique exclusivement à l'intermédiaire commerçant, une personne physique ou morale qui a le pouvoir d'agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d'une autre personne, le représenté, pour conclure avec un tiers un contrat de vente à caractère commercial" (art. 137 AU. DCG). Il ne faut cependant pas se méprendre sur l'apparente généralité de ces termes car en réalité l'harmonisation en matière des intermédiaires de commerce n'est pas totale, la réglementation est partielle et exclusive en ce sens que l'Acte uniforme relatif au droit commercial général n'a pas vocation universelle à organiser le contrat d'intermédiaire, il ne s'applique pas à certains auxiliaires ou entreprises auxiliaires de commerce. Il ne s'applique notamment ni aux intermédiaires en bourse, ni aux intermédiaires d'assurance, sauf à faire valoir que ces différents intermédiaires font déjà l'objet de dispositions législatives particulières harmonisées et par cela même, exclus du champ de l'OHADA. Il ne se démarque pas du droit français des intermédiaires de commerce car il a globalement repris les solutions anciennes avec la réserve cependant qu'en proposant une définition de l'intermédiaire de commerce, il donne l'illusion d'une unité du contenu de cette notion qui, au vrai, est transparente car l'intermédiaire en soi n'a pas une existence juridique propre mais est incarné par le commissionnaire, le courtier ou l'agent commercial. Il en va ainsi de l'intermédiaire comme du genre, l'un et l'autre ne sont révélés exactement que par les espèces. Il en résulte que l'unité du contenu de la notion d'intermédiaire est apparente (I) et que sa pluralité est en revanche réelle (II).
La question essentielle est de savoir si une personne morale peut souscrire un cautionnement au profit d'un tiers ou d'un de ses membres étant entendu qu'en raison du principe de spécialité, la personne morale a une capacité limitée à la réalisation de son objet social. C'est dire qu'il faut se référer à l'objet social pour savoir si la société est apte à souscrire un cautionnement L' acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au Groupement d'intérêt économique AUSC) en tire des conséquences. La règle de la spécialité a une portée limitée à l'égard des tiers qu'il s'agisse du créancier ou du débiteur garanti (art. 122 AUSC). Pour les cautionnements souscrits par la société anonyme au profit des tiers, la loi exige une autorisation préalable soit du conseil d'administration soit de l'assemblée générale ordinaire de manière générale ou spéciale (art. 449 et 506 AUSC). Dans la société anonyme avec conseil d'administration, le président directeur général ou le directeur général peut bénéficier, dans le même temps, d'une autorisation de donner des cautions, dans la limite d'un montant total fixé par le conseil d'administration. L'autorisation donnée ne peut dépasser un an.
En principe, la CCJA connaît des décisions des jurdictions d'appel soumises à un pourvoi en cassation. Les décisions des juridictions d'appel soumises au pourvoi en cassation devant la CCJA sont celles qui ont dénoué le litige en appliquant une ou plusieurs dispositions d'un ou de plusieurs actes uniformes. Toutefois, la CCJA peut connaître des décisions des juridictions suprêmes. Ceci suppose que la compétence de la juridiction sûprême a été contestée au motif qu'elle méconnaît la compétence de la CCJA. Dans ce cas, une fois qu'elle a été rendue, la décision de la juridiction sûprême peut être déférée devant la CCJA. Si la CCJA estime que la juridiction suprême a méconnu la compétence de la CCJA, elle annule l'arrêt de la juridiction suprême.
Dans les conditions déterminées par un Règlement, les fonctionnaires et employés de l'OHADA, les juges de la Cour commune de justice et d'arbitrage ainsi que les arbitres nommés ou confirmés par cette dernière jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques.

Les immunités et privilèges mentionnés ci-dessus peuvent être, selon les circonstances, levés par le Conseil des Ministres.

En outre, les juges ne peuvent être poursuivis pour des actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation de la Cour.

OHADA
Traité

Signé à Port-Louis (Ile Maurice), le 17 octobre 1993 et révisé à Québec au Canada, le 17 Octobre 2008 le traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) a pour objectif de favoriser, au plan économique, le développement et l’intégration régionale ainsi que la sécurité juridique et judiciaire et en particulier de :

 

  • doter les États parties d’un même droit des affaires simple, moderne et adapté à la situation de leurs économies,
  • promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels,
  • concourir à la formation et assurer la spécialisation des magistrats et des auxiliaires de justice.

Le traité institue la primauté des Actes Uniformes sur le droit national et leur applicabilité directe.

Arrêt n° 011, Affaire : Société Tamoil Burkina S.A c/ Sawadogo Pelga dit Boukary. Le Juris-Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 25. Actualités juridiques n° 60-61, p. 420
Session Ordinaire du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé 2010
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Lomé, 28 Juillet - 30 Juillet 2010

Les membres du Conseil des Ministres de l'OHADA, se sont réunis en Session Ordinaire à l’hôtel EDA-OBA de Lomé, du 28 au 30 juillet 2010. L'ordre du jour portait entre autres, sur l'adoption des Actes Uniformes et le budget rectificatif de l'OHADA exercice 2010

Le 22 mars 2011, s’est tenue à l’Hôtel du Lac de Cotonou, la réunion préparatoire de lancement de la Revue juridique de l’ERSUMA, organisée par l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) grâce au soutien financier de l’Union Européenne avec l’appui institutionnel de l’UEMOA.

Cette réunion a connu la participation des responsables des institutions de l’OHADA, d’éminents Professeurs de droit et Juristes d’entreprises, de Magistrats et d’Avocats de haut rang.

 

L’ordre du jour de la réunion portait sur :

I-    La cérémonie d’ouverture
II-    Le déroulement des travaux


I. CEREMONIE D’OUVERTURE

Placée sous la présidence du Secrétaire Permanent entrant de l’OHADA, Président du Conseil d’Administration de l’ERSUMA, la cérémonie solennelle d’ouverture, qui s’est tenue le mardi 22 mars 2011, a été marquée par deux  allocutions. Il s’agit : des mots de bienvenue du Directeur Général l’ERSUMA, le Dr. Félix ONANA ETOUNDI, et celle du Professeur Dorothé SOSSA, Secrétaire Permanent entrant de l’OHADA.

Dans son mot de bienvenue, le Directeur Général a souhaité la bienvenue aux participants et expliqué l’importance de la Revue dans le déroulement des activités de l’ERSUMA financées par l’Union Européenne. Il a remercié l’Union Européenne pour son soutien permanent aux programmes de l’ERSUMA, et a souhaité que les Acteurs juridiques et judiciaires apportent toute leur expertise à la recherche et à la publication dans le cadre de cette Revue.

Quant au Secrétaire Permanent entrant de l’OHADA, après avoir exprimé sa reconnaissance à l’ERSUMA, il a salué toute l’assistance et remercié les participants d’avoir honoré de leur présence l’invitation malgré leurs nombreuses occupations. Il a partagé son souhait de voir à l’issue de cette réunion des résolutions et dispositions pratiques prises qui devront faire aboutir la publication et la diffusion de cette Revue juridique de l’ERSUMA.
Enfin, il a remercié le Directeur Général et le personnel de l’ERSUMA pour l’organisation de cette rencontre et souhaité plein succès à la réunion préparatoire de lancement de la : « Revue juridique de l’ERSUMA » qu’il a déclarée ainsi ouverte.

La cérémonie d’ouverture a connu la présence des personnalités ci-après :

-    Pr. Dorothé SOSSA, Secrétaire Permanent entrant de l’OHADA,
-    Dr. Félix ONANA ETOUNDI, Directeur Général de l’ERSUMA,
-    Pr. Moussa SAMB, Directeur du Centre de Recherche et de Documentation de l’ERSUMA,
-    Dr. Médard BACKIDI, Directeur des Etudes et des Stages de l’ERSUMA,
-    M. le Juge Mainassara MAIDAGI, Vice Président de la CCJA
-    Mme Josette Yolande TONIAN KLOUTSEY, représentant le Président de la CCJA



II. DEROULEMENT DES TRAVAUX

A l’ouverture, un présidium a été mis en place pour conduire les travaux au cours de la journée. A la suite des échanges, les personnes suivantes ont été désignées pour faire partie de cette équipe :

-    Président : Dr Félix ONANA ETOUNDI, Directeur Général de l’ERSUMA ;
-    Vice Président : Juge Mainassara MAIDAGI, Vice Président de la CCJA ;
-    Rapporteur : Prof. Moussa SAMB, Directeur du CREDERSUMA.

Le rapporteur est assisté par :
-    M. Ghislain OLORY-TOGBE, Juriste, Assistant de Recherche de l’ERSUMA ;
-    M. Achille NGWANZA, Doctorant en Droit, Université de Paris.

Dans la présentation des travaux, le Dr Félix ONANA ETOUNDI a rappelé aux Experts l’objectif principal de cette réunion : définir les modalités pratiques nécessaires pour la mise en place d’une Revue juridique à l’ERSUMA dans les meilleurs délais possibles.

A cet effet, il a planté le décor en énonçant le plan de travail de la journée qui se présente comme suit :

A.    Ligne éditoriale et structure de la Revue.
B.    Nom de la Revue.
C.    Contenu du premier numéro/effectif affecté à la rédaction.
D.    Constitution des comités de gestion.
E.    Chronogramme de travail.

A.    LIGNE EDITORIALE ET STRUCTURE DE LA REVUE

A l’issue des échanges, il a été retenu que la Revue de l’ERSUMA est une revue scientifique qui publie sur la théorie et la pratique du droit les affaires au sens large, y compris le droit communautaire (CEMAC, UEMOA, CIPRES, CIMA, OAPI, …). Une large place sera accordée aux études et pratiques professionnelles. Les Experts ont préconisé que la Revue soit structurée de la manière suivante :
1-    Rubrique 1 : ACTUALITES ET INFORMATIONS
2-    Rubrique 2 : DOCTRINE
3-    Rubrique 3 : JURISPRUDENCE
4-    Rubrique 4 : ETUDES ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES
5-    Rubrique 5 : BIBLIOGRAPHIE

Le Directeur Général à la suite des différentes propositions a apporté des réponses aux préoccupations des participants.
-    Périodicité de la Revue : il a dit que la Revue se veut semestrielle à compter de l’année 2012 et que dans ce sens l’ERSUMA sollicitera un appui financier des Autorités compétentes afin de pérenniser les parutions. Pour l’année 2011, il s’agit d’une édition spéciale qui vise à lancer la Revue dans le cadre de la visibilité du Projet d’Appui à l’ERSUMA et aux autres institutions de l’OHADA. ;
-    Qualité scientifique de la Revue : sensibilisation, vulgarisation, information, visibilité, ajoutées à une qualité scientifique avérée ;
-    Forme de la Revue : elle sera éditée en support papier (à distribuer) et en support numérique (à mettre en ligne sur www.ohada.org) ;
-    Collaboration avec les autres Revues : l’ERSUMA analysera la pertinence d’un partenariat et/ou d’une coopération avec les autres Revues existantes dans l’espace OHADA.

B.    NOM DE LA REVUE

Le nom retenu est le suivant :

REVUE DE L’ERSUMA
Droit des affaires - Pratique professionnelle

 

Télécharger ci-dessous le rapport complet (en PDF)

 

Présentation générale

L'Union Européenne est un partenaire stratégique et privilégié pour l'OHADA. Ses apports dans le développement de l'OHADA en Afrique et sa promotion à travers le monde sont de plusieurs ordres: financier, technique et administratif.

Description sommaire des différents volets de partenariat entre L'OHADA et l'Union Européenne

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Informations de Contact

Le 22 mai 2009, s'est tenue dans la salle de conférences de l'Hôtel Kempinski de N'Djamena au Tchad, la réunion spéciale du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Etaient présentes les délégations des Etats Parties ci-après : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

N'ont pas été représentés, les Etats Parties suivants : Comores et Guinée.

Etaient également présents, accompagnés de leurs proches collaborateurs, les responsables des Institutions de l'OHADA ci-après :

  • Le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) ;
  • Le Secrétaire Permanent de l'OHADA ;
  • Le Directeur Général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA).

Ont pris part aux travaux de la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la France et du Groupe de la Banque Mondiale.

Les points à l'ordre du jour de la réunion sont :

  1. Mise en œuvre des décisions prises lors de la réunion du Conseil des Ministres de décembre 2008 à Dakar ;
  2. Ratification du Traité de Port Louis révisé à Québec ;
  3. Mise en œuvre du Mécanisme de Financement Autonome ;
  4. Préparation de la table ronde des partenaires de l'OHADA ;
  5. Relecture du projet de règlement portant fonctionnement de la Commission de Normalisation Comptable (CNC-OHADA)
  6. Vacances des postes de Juge à la CCJA et de DG ERSUMA ;
  7. Requête du DG de l'ERSUMA ;
  8. Règlement du différend SP/DFC ;
  9. Rapport d'audit des ressources financières de l'OHADA sur la période 1997 - 2008 ;
  10. Rapport d'audit des comptes des Institutions de l'OHADA pour les exercices 2006 et 2007 ;
  11. Adoption du plan d'action de mise en œuvre des recommandations de l'audit institutionnel et organisationnel validées par le Conseil des Ministres

Le Gouvernement de la RDCONGO vient d'adopter, en Conseil des Ministres du mardi 4 Août 2009, le projet de loi de ratification du traité OHADA par la RDCONGO. Il s'agit de la formalisation du processus d'adhésion de la RDCONGO à l'OHADA par l'adoption du projet de loi d'autorisation de l'approbation (ratification) du Traité de Port Louis.

La transmission du projet de loi de ratification au Parlement congolais devrait s'opérer maintenant très rapidement.

Comme nous le pensons tous, l'adhésion de la RDCONGO à l'OHADA sera un immense progrès pour l'Etat de droit économique et l'intégration juridique en Afrique. Nous formons le vœu que le Parlement de la RDCONGO adopte très rapidement et dans l'enthousiasme, toutes formations politiques confondues, ce projet de loi de ratification et assurons le Gouvernement et le Parlement de RDCONGO qu'aucun effort ne sera ménagé par toutes les parties concernées pour faire de l'adhésion de la RDCONGO que le monde entier appelle de ses vœux un immense succès.

Jour 1

08h30-09h30 : CEREMONIE D’OUVERTURE

  • Accueil et installations des officiels et des participants
  • Mot de bienvenue et allocution du Directeur Général par Intérim de l’ERSUMA.
  • Allocution du Représentant de la Délégation de l’Union Européenne au Bénin.
  • Allocution de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme ou son représentant.

 

09h30-10h00 : COCKTAIL D’OUVERTURE

10h00-12h00 : Présentation des experts, des participants et du programme pédagogique

LA RESOLUTION DES LITIGES DU COMMERCE INTERNATIONAL

  • L’arbitrage : enjeux, concepts et définition
  • L’arbitrage : systèmes
- Interne
- International
- Ad hoc
-Institutionnel
- OHADA
  • Le déclenchement de la procédure d’arbitrage
  • Les conditions tenant à la convention arbitrale
  • Le contrat
  • La clause compromissoire
  • Le compromis

 

12h00-12h30 : PAUSE-CAFE

 

12h30-14h30 : L’ARBITRE ET SA MISSION

  • Description du mécanisme de désignation du ou des arbitres
  • Le rôle des parties
• Récusation
• Révocation
• Démission
• Remplacement
  • Le rôle de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
  • Les pouvoirs de l’arbitre
• La fonction juridictionnelle de l’arbitre
• Nature et contenu de sa mission
• Les exigences pour être arbitre

 

14h30-15h30 : DEBATS

15h30–16h30 : DEJEUNER

 

Jour 2

8h30h-11h00 : L’INSTANCE ARBITRALE

(Remise du rapport des travaux de la 1ère journée)

SAISINE DE LA JURIDICTION ARBITRALE

  • Mode de saisine
• Clause compromissoire
• Compromis d’arbitrage
  • Effets de la saisine
• Reconnaissance de la compétence de l’arbitre
• Interruption de la prescription
  • Lien arbitral d’instance
• Acte de mission
• Siège de l’arbitre

 

11h00-11h30 : Pause-café

11h30-12h00 : Adoption du rapport de la première journée

12h00-15h00 : DEROULEMENT DE L’INSTANCE ARBITRALE

  • Constitution du tribunal arbitral
  • La détermination de la loi de procédure et les difficultés procédurales
  • La détermination de la loi de fond
  • La conduite de l’audience
• Administration de la preuve
• Les mesures conservatoires ou provisoires
• L’expertise
• La confidentialité

 

15h00-15h30 : DEBATS

15h30-16h30 : DEJEUNER

 

Jour 3

08h30-11h00 : LA SENTENCE ARBITRALE

Remise du rapport des travaux de la deuxième journée

  • L’élaboration de la sentence arbitrale
  • Condition de fond
  • Condition de forme de la sentence
• Forme écrite
• Dispositif
• Mentions
• Les différents types de la sentence
  • Les effets de la sentence arbitrale
• Dessaisissement des arbitres
• Autorité de la chose jugée
• L’exécution provisoire
  • Les effets particuliers des sentences arbitrales de la CCJA

 

11h00-11h30 : PAUSE-CAFÉ

11h30–12h00 : ADOPTION DU RAPPORT DE LA DEUXIEME JOURNEE

 

12h30-15h00 : LA PHASE POST-ARBITRALE

  • L’exécution de la sentence arbitrale
• Exécution volontaire
• Exécution forcée
• La compétence juridictionnelle
• Mode de saisine et rôle du juge de l’exequatur
• La décision du juge de l’exequatur
  • Les voies de recours ordinaires
• La renonciation
• Les délais
• Le tribunal compétent
• L’étendue du juge saisi
  • Les voies de recours extraordinaire

• Tierce opposition

• Recours en révision

 

15h00-15h30 : DEBATS

15h30-16h30 : DEJEUNER

 

Jour 4

08h30-11h00 : ATTRIBUTION DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE EN MATIERE ARBITRALE

Remise du rapport des travaux de la troisième journée.

  • Procédure suivie devant la CCJA

 

1h00-11h30 : PAUSE-CAFÉ

11h30-12h00 : Adoption du rapport de la deuxième journée

12h00-15h30 : TRAVAUX EN ATELIERS

 

15h30-16h30 : DEJEUNER

 

Jour 5

08h30-10h00 : ADOPTION DU RAPPORT DES TRAVAUX DE LA JOURNEE PRECEDENTE

Examen du projet du rapport général des travaux

10h00-11h00 : TRAVAUX EN ATELIERS (SUITE)

 

11h00-11h30 : PAUSE-CAFE

11h30-14h00 : CORRECTION COLLECTIVE DES CAS PRATIQUES

14h00-14h30 : PRESENTATION DU PROJET ET DES ACTIVITES DU CENTRE DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION (CREDERSUMA)

 

14h30-15h30 : ADOPTION DU RAPPORT GENERAL DE TRAVAUX

15h30-16h00 : CEREMONIE DE CLOTURE

16h00-16h45 : DEJEUNER

En effet, l’Afrique a traversé une période de profonde récession économique durant les années quatre-vingt, et dans la première moitié des années quatre-vingt-dix. Ces difficultés étaient dues aux effets conjugués de la chute des cours mondiaux de matières premières et à la crise de la dette. La mauvaise gouvernance en était sans doute aussi en partie la cause. Plusieurs solutions avaient été proposées pour sortir de la crise. Tout pays endetté qui sollicitait des prêts auprès du Fonds Monétaire International (FMI) ou de la Banque Mondiale devait se plier à cette double exigence de l’ajustement structurel. De l’avis de certains observateurs aucun secteur économique n’a alors échappé « à la vigilance du couperet des ajusteurs, pas même l’éducation, la santé, l’eau potable, le développement rural, l’industrie… »Ce propos qui n’est pas excessif traduit surtout la grande misère qui a suivi l’application en Afrique des Programmes d’Ajustement Structurel (PAS). le prix que devait payer le continent pour son intégration dans une économie mondialisée. L’Afrique avait-elle un autre choix ? Pouvait-elle résister ou refuser la mondialisation ? Seul le temps permettra de répondre avec certitude à ces interrogations. Mais la vraie question ne serait-elle pas aujourd’hui, au regard de sa faible capacité de résistance à ce ‘‘nouveau fléau’’ qu’est la mondialisation, de savoir si l’Afrique peut également en tirer quelque profit ? privés. Dans le domaine qui lui est réservé, la réforme du droit des affaires de l’OHADA semble poursuivre ce double objectif, en favorisant les concentrations d’entreprises (première partie) et en assurant la sécurité des activités économiques (deuxième partie).
Les sûretés peuvent à l'initiative des parties circuler indirectement par le mécanisme de la cession de créance. Hors cette hypothèse, le bordereau de nantissement peut circuler par voie d'endossement (art. 103 AUS).
Votre question est trop vaste. Le rôle de l'arbitrage dans l'OHADA est juridictionnel: faire trancher des litiges par des "juges" privés (des arbitres). Les limites portent sur l'arbitrabilité des litiges. Tous les litiges ne peuvent pas être tranchés par des arbitres. Seuls les litiges portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peuvent être tranchés par des arbitres. Les autres litiges doivent être tranchés par des juridictions étatiques.
Le budget annuel de l'OHADA est adopté par le Conseil des Ministres.

Les comptes de l'exercice clos sont certifiés par des commissaires aux comptes désignés par le Conseil des Ministres. Ils sont approuvés par le Conseil des Ministres.

Réunion des Chefs d'État et de Gouvernement des Pays Membres de l’OHADA
Québec, Canada, 17 Octobre 2008.

Cette importante réunion visait à consolider les acquis de l’OHADA et à pérenniser ses actions en améliorant ses moyens institutionnels et financiers. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour:

 

Arrêt n° 12, Affaire : Société Négoce et Représentation Commerciale en Côte d'Ivoire dite NRCCI. c/ Société ALPI Côte d'ivoire dite ALPICI. Le Juris-Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 30

L'OHADA, présente au Sommet Afrique-France, Nice 2010
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Nice, 31 mai – 1 er juin 2010

Pour Kolela Boutora-Takpa, le secrétaire permanent de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des affaires (OHADA), la table ronde est enfin l’occasion de parler de choses concrètes.

Seminaire sur « Les risques de conflits de normes et de juridictions communautaires entre l’OHADA et les organisations voisines »

Lomé, Togo  -Le 08 et  09 Octobre 2010

Les 08 et 09 octobre 2010 s’est tenu dans les locaux de l’hôtel Palm Beach à Lomé un colloque sur « Les risques de conflits de normes et de juridictions communautaires entre l’OHADA et les organisations voisines » organisé par le Secrétariat permanent de l’OHADA avec le financement de l’OIF.

Faisant suite à l'Atelier de validation du projet d’étude sur l’harmonisation des législations sociales (droit du travail et sécurité sociale) dans l’espace OHADA, les Directeurs Généraux de l'ERSUMA et de l'ENAM-BENIN ont procédé à la signature d'une convention de partenariat.

La cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion de l'ERSUMA le 1er mars 2011.

Cette convention s’assigne  spécifiquement comme objet  le partenariat entre l’ERSUMA et l’ENAM pour la réalisation , d’une part, d’une étude sur l’harmonisation du droit du travail dans les Etats- membres de l’OHADA et, d’autre part, le renforcement des connaissances et capacités  des acteurs de l’administration publique.

Extrait  :

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2. OBJECTIFS

2.1. Objectif général
L’ERSUMA et l’ENAM s’engagent par la présente à conjuguer leurs moyens matériels et humains pour la réalisation de projets d’intérêt commun, correspondant à leurs missions statutaires.
2.2. Objectifs spécifiques
La présente convention s’assigne  spécifiquement comme objet  le partenariat entre l’ERSUMA et l’ENAM pour la réalisation , d’une part, d’une étude sur l’harmonisation du droit du travail dans les Etats- membres de l’OHADA et ,d’autre part, le renforcement des connaissances et capacités  des acteurs de l’administration publique.
3. ACTIVITES
Compte tenu de leur volonté commune, les deux institutions conviennent des orientations suivantes :
Développer une étude sur l’état du droit de travail dans les Etats de l’OHADA.
Organiser deux séances d’information et de vulgarisation de 2 jours chacune à l’endroit des autorités publiques, des PTF (OHADA, BIT, Banque Mondiale, UE, OIF, MCA, Société du droit de travail) et des partenaires sociaux.
Faire une publication portant sur l’harmonisation du droit de travail.
Créer un réseau de recherche sur l’harmonisation du droit de travail en Afrique :
Mise en place d’un site web afin de faire des observations régulières sur l’état d’avancement des travaux sur le droit de travail ;
Constitution d’une plate forme de concertation entre les partenaires sociaux.

4. RESULTATS ATTENDUS
Réalisation d’une étude sur l’harmonisation du droit du travail et de la sécurité sociale ;
Etat des lieux sur les difficultés d’avancement  des projets d’harmonisation du droit du travail et de la sécurité sociale ;
Evaluation de la pertinence des réformes à apporter en matière de droit du travail et de sécurité sociale ;
Mise en place de cadre de concertation entre partenaires sociaux sur le plan régional et national.
Constitution et développement d’un réseau de concertation et de collaboration entre les acteurs concernés. (équipe de recherche, partenaires sociaux, administration, PTF).

5. OBLIGATIONS DE CHAQUE PARTIE

5.1. Obligations de l’ERSUMA

Entreprendre et conduire l’étude sur l’harmonisation du droit de travail dans les états-membres de l’OHADA
Publier en ligne les documents de recherche et les outils de formation
Définir les thèmes d’étude et de recherche à conduire, les  thèmes de formation et les groupes cibles à former.

5.2. Obligations de l’ENAM

Mettre en place un réseau de formateurs et d’enseignants chercheurs.
Accompagner l’ERSUMA dans :
Ses efforts de renforcement des connaissances et capacités au sein de l’Administration publique centrale ;
Les études et recherches, et autres actions de renforcement des capacités des acteurs du droit des affaires.


6. RESPONSABILITES PARTAGEES

Conduire conjointement tous les travaux retenus à exécuter
Offrir aux cadres inscrits aux formations tous les modules relatifs à leur nouvelle fonction.
S’informer mutuellement de tout changement des thématiques.
Participer aux travaux des comités conjoints de coordination pédagogique et de gestion.
Désigner les représentants de chacune des institutions devant faire partie du comité de coordination pédagogique et de gestion administrative.


7. COMITES CONJOINTS

7.1. Comité de coordination scientifique et pédagogique

Le rôle de ce comité est de :
Mener à terme l’étude de recherche proposée et retenue.
Assurer la concordance des thématiques et de la méthode de recherche.
Veiller à la cohérence de la méthodologie proposée.
Procéder à l’encadrement des recherches.

Le comité est formé d’au moins six (6) chercheurs désignés par les deux institutions : trois (3) cadres juristes désignés par l’ERSUMA et trois(3) enseignants-chercheurs de l’ENAM.
L’équipe technique de la recherche sera appuyée par trois autres membres qui seront quant à eux nommés par les deux institutions au prorata des dispositions ci-dessus mentionnées.


7.2. Comité de gestion administrative

Ce comité est constitué par les chargés du service financier dans les deux structures sous la supervision des Directeurs de l’ERSUMA et de l’ENAM.


8. DUREE DE LA CONVENTION

La durée de la convention est de deux (02) ans renouvelables de commun accord.


9. FINANCEMENT DE L’ETUDE

Le financement de l’étude sera conjointement assuré par les deux Institutions :
l’ERSUMA y contribue grâce au fond disponible pour la recherche dans la subvention de l’UE,
l’ENAM mettra à contribution des ressources financières  et scientifiques pour la mise en œuvre de l’étude.
Les deux Institutions s’engagent à rechercher des financements complémentaires auprès des partenaires techniques et financiers.


10. MISE EN ŒUVRE DU PARTENARIAT RELATIF A L’ETUDE SUR L’HARMONISATION DU DROIT DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
Proposition de la recherche (rédaction 15 jours).
Réunion de validation de la proposition (à l’UAC/ENAM). Dans ce cadre, un soutien financier est demandé de l’ERSUMA dans le cadre de l’action de visibilité de la subvention de l’Union Européenne (02 jours).
Des partenaires techniques financiers et ceux sociaux peuvent être éventuellement invités à cette réunion.
Soutien institutionnel de l’ERSUMA/OHADA (volet recherche/subvention de l’UE) et de l’ENAM/UAC.
Finalisation de la proposition de recherche et élaboration du budget prévisionnel (05 jours).
Identification et prise de contact avec les PTF (bailleurs de fonds) potentiels (30 jours)
Mise en place et réunion d’un Comité de parrainage sous la direction de l’ERSUMA
Obtention du financement et parrainage du projet (conjointement par l’ERSUMA et l’ENAM).
L’étude durera 10 mois.

Porto-Novo, le 1er mars 2011

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Thème : Le Droit de l'arbitrage OHADA

Lieu : ERSUMA – Porto-Novo, BENIN

Date : 20 au 24 septembre 2010

Formateurs : Prof. Pierre MEYER & Me Narcisse AKA

Participants : Arbitres de la CCJA, Magistrats des Cours et Tribunaux et Avocats des pays membres de l’OHADA (80 au total)

 

Objectifs de la formation :

Apporter aux participants les connaissances théoriques et pratiques leur permettant de maîtriser le droit et la technique de l’arbitrage afin d’optimiser la mise en œuvre de l’Acte uniforme sur l’arbitrage.

Permettre aux arbitres de repérer les interactions existant entre l’autorité judiciaire et les cours d’arbitrage.

 

formation-abritage-ue

Le Traité OHADA est signé en octobre 1993, à une époque où la plupart des pays concernés traversent une grave crise économique. Il constitue alors une étape du processus d’intégration régionale et de coopération institutionnelle devant aboutir à la création d’une « Communauté Économique Africaine » Ce processus amorcé dans différents domaines se justifiait surtout par l’insuffisance des mesures unilatérales adoptées par les États pour sortir leurs économies de la crise. Ainsi, par exemple, la conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance (CIMA) a adopté un Traité instituant une réglementation et un contrôle communs du secteur des assurances, ainsi qu’un Code des assurances unique. « Pour l’application du présent Traité, entrent dans le domaine du droit des affaires l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, aux recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d’exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des Ministres déciderait, à l’unanimité d’y inclure, conformément à l’objet du présent traité… » L’article 2 du Traité OHADA ainsi rédigé va-t-il relancer en Afrique la vieille controverse sur la détermination du domaine de droit des affaires que l’on croyait éteinte ou, en tout cas sans grand intérêt aujourd’hui en droit Français ?
Le droit de rétention n'est soumise à aucune formalité (de publicité) particulière pour être opposable aux tiers. lorsqu'il est régulier, il est opposable erga omnes, il est notamment opposable au propriétaire débiteur, au propriétaire non débiteur, au débiteur quel qu'il soit et à l'ayant cause universel (héritier), ou à titre particulier (acheteur, créancier gagiste ou nanti...) du propriétaire.
La clause compromissoire et le compromis d'arbitrage constituent une convention d'arbitrage, c'est-à-dire l'accord de faire trancher un litige par des arbitres. La différence réside dans le fait que la clause compromissoire est conclue avant la naissance du litige (par exemple, dans un contrat alors qu'aucun litige n'est né, pour tous les litiges qui pourraient naître de ce contrat)alors que le compromis d'arbitrage est conclu après la naissance du litige que les parties décident de soumettre à des arbitres. Dans le droit OHADA, cette distinction entre clause et compromis d'arbitrage n'a pas de conséquences juiridiques puisque ces deux formes de convention d'arbitrage sont soumises aux mêmes règles juridiques. Il n'est donc plus nécessaire de distinguer clause compromissoire et compromis d'arbitrage.
Les ressources de l'OHADA sont composées notamment :

a) des contributions annuelles des Etats parties dont les modalités sont définies par un règlement du Conseil des Ministres ;

b) des concours prévus par les conventions conclues par l'OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ;

c) de dons et legs.

Les contributions annuelles des Etats parties sont arrêtées par le Conseil des Ministres.

Le Conseil des Ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c.

Les 18, 19, 20 et 21 mai 2009, s'est tenue dans la salle "Le Chari" de l'Hôtel Novotel de N'Djamena au Tchad, la réunion du Comité des Experts préparatoire à celle spéciale du Conseil des Ministres de l'OHADA, prévue les 22 et 23 mai 2009.

Etaient présentes les délégations des Etats Parties ci-après :

  • Bénin ;
  • Burkina Faso ;
  • Cameroun ;
  • Centrafrique ;
  • Congo ;
  • Côte d'Ivoire ;
  • Gabon ;
  • Guinée Bissau ;
  • Guinée Equatoriale.
  • Mali ;
  • Niger ;
  • Sénégal ;
  • Tchad ;
  • Togo.

N'ont pas été représentés, les Etats Parties suivants :

  • Comores ;
  • Guinée.

Etaient également présents, accompagnés de leurs proches collaborateurs, les responsables des Institutions de l'OHADA ci-après :

  • Le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : Monsieur NDONGO FALL ;
  • Le Secrétaire Permanent de l'OHADA : Monsieur Koleka BOUTORA-TAKPA ;
  • Le Directeur Général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) : Monsieur Mathias Pousbila NIAMBEKOUDOUGOU.

Ont pris part aux travaux de la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la France et du Groupe de la Banque Mondiale.

A l'ordre du jour:

  1. Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Mise en œuvre des décisions prises lors de la réunion du Conseil des Ministres de décembre 2008 à Dakar ;
  2. Mise en œuvre du Mécanisme de Financement Autonome ;
  3. Préparation de la table ronde des partenaires de l'OHADA ;
  4. Relecture du projet de règlement portant fonctionnement de la Commission de Normalisation Comptable (CNC-OHADA)
  5. Vacances des postes de Juge à la CCJA et du DG ERSUMA ;
  6. Requête du DG de l'ERSUMA ;
  7. Règlement du différend SP/DFC ;
  8. Rapport d'audit des ressources financières de l'OHADA sur la période 1997- 2008 ;
  9. Rapport d'audit des comptes des Institutions de l'OHADA pour les exercices 2006 et 2007 ;
  10. Adoption du plan d'action de mise en œuvre des recommandations de l'audit institutionnel et organisationnel validées par le Conseil des Ministres ;
  11. Examen du projet de décision portant définition des modalités et critères de recrutement des membres du personnel hors catégorie de l'OHADA ;
  12. Examen du projet de Règlement portant attributions et organisation du Secrétariat Permanent de l'OHADA ;
  13. Examen et adoption du Plan d'actions ;
  14. Point sur le RCCM ;
  15. Adoption des budgets des Institutions ;
  16. Divers.

Arrêt n° 013, Affaire : Société E. c/ Madame D. Le Juris-Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 33

Sessions de formation délocalisées organisées par l'ERSUMA à Ouagadougou (Burkina Faso) et Brazzaville (Congo)
.

Dans le cadre de sa mission statutaire, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) a organisé deux sessions de formation délocalisée dans les deux zones de l'espace OHADA (Afrique de l'ouest et Afrique centrale) avec pour thème de formation : " Le blanchiment des capitaux et les infractions économiques et financières en droit OHADA".

Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA)

…..=====…..

Projet d’appui à l’ERSUMA et autres Institutions de l’OHADA

 

Lancement des activités de recherche de l’ERSUMA

 

« Atelier de validation du projet d’étude sur l’harmonisation des législations sociales (droit du travail et sécurité sociale) dans l’espace OHADA »

OHADA, CIPRES

Université d’Abomey Calavi, ENAM le 23 Février 2011

COORDINATION GENERALE

  • Dr Médard Désiré BACKIDI, Directeur des Etudes et des Stages, ERSUMA : Tél. +229 97 52 84 86/ 20 24 58 04, Fax. 20 24 82 82, Email : backidi.ersuma@ohada.org

  • M. OLORY-TOGBE Ghislain (M.Sc), Juriste/Assistant de Recherche, Centre de Recherche et de Documentation : Tél. +229 97 88 46 94 / 98 34 86 71, Email : olory-togbe.ersuma@ohada.org

  • Mme Reine KIKI-MIGAN, Secrétaire de Direction Centre de recherche et de documentation : Tél : +229 97 77 04 48, Email : kiki-migan.ersuma@ohada.org

Coordination scientifique

  • Prof. Moussa SAMB, Agrégé des facultés de droit, Maître de Conférence, Université Cheick Anta Diop de Dakar, Directeur du Centre de recherche et de documentation de l’ERSUMA, tél : +229 66 39 56 92, samb.ersuma@ohada.org

  • Dr Marie José ZINZINDOHOUE, Professeur-Assistant à l’Université d’Abomey-Calavi, Chef Département Formation continue à l’ENAM, Tél : +229 97 23 20 33, marie_joseez@yahoo.fr

 

 


 

 

« Harmonisation des législations sociales (droit de travail et sécurité sociale) dans l’espace OHADA »

23 février 2011

ENAM/UAC, Abomey-Calavi, Bénin

Programme

  • 8:00 - 9:00 : Enregistrement des participants –

Accueil et installations des officiels.

  • 9:00 - 10:00 : Cérémonie d’ouverture

Interventions :

  • Madame la Représentante du Directeur de l’ENAM

  • Monsieur le Directeur des Etudes et des Stages de l’ERSUMA

  • Monsieur le Représentant de la Délégation de l’Union Européenne au Bénin

  • Monsieur le Représentant du Ministre de la Justice et de la législation nationale, garde des sceaux du Bénin

 

  • 10:00 - 10:15 : Cocktail d’ouverture

 

  • 10:15 - 12:00 : Panel : « harmonisation du droit du travail et de la sécurité sociale ».

 

  • Communication 1 : « Harmonisation du droit du travail » : par le Dr Marie José ZINZINDOHOUE, Université d’Abomey Calavi/ ENAM

 

  • Communication 2 : «  Harmonisation des législations sociales (CIPRES) » : Par le Prof. Moussa SAMB, Université Cheikh Anta Diop de Dakar/ ERSUMA

 

Modérateur : Par le Dr Elisabeth YEDEDJI GNANVO, Maître Assistant des Universités du CAMES (droit privé), Secrétaire Scientifique DEA/Droit privé fondamental à la FADESP de l’Université d’Abomey Calavi, Directrice Adjointe ENAM

Discussions

  • 12:00 - 13:00 : TRAVAUX EN ATELIERS

 

  • Atelier 1 : Droit du travail

 

  • Atelier 2 : Sécurité sociale

 

  • 13:00 - 13:30 : Plénière et présentation des rapports sectoriels

 

  • 13:30 - 14:30 : pause déjeuner

 

  • 14:30 - 15:00 : présentation du rapport général de l’atelier

 

mot de clôture du directeur des études et des stages ou du directeur du centre de recherche et de documentation de l’ersuma

 

CONTEXTE

Le contexte qui a présidé à la création de l’OHADA est celui du caractère vétuste, dépassé, inadapté des textes régissant le droit des affaires. Si certaines matières datent encore de la législation coloniale, il en est moins vrai pour le droit du travail ; en effet dans les années 90, à la lueur des vagues d’ajustement structurel, un mouvement de réforme des codes du travail s’est développé. Certains ont abouti et sont à la 2ème1 voire 3ème génération d’autres sont en cours ou ne sont qu’à la seule législation post coloniale plusieurs fois modifiée. Mais ces réformes demeurent éparses et insuffisantes pour attirer les investisseurs et impulser le développement.

Or l’image de l’Afrique à la veille de l’entreprise d’harmonisation est bien négative ; cela a pour conséquence que les investisseurs évitent l’Afrique alors que celle-ci a besoin de capitaux étrangers pour son développement. Le contexte économique mondial condamne à la marginalisation les pays ou parties du monde non préparés à la concurrence internationale et qui traînent encore un arsenal juridique obsolète trop éloigné de ce qui est universellement admis.

L’OHADA poursuit cet objectif de modernisation des législations des Etats Parties, par l’œuvre de normalisation, c’est-à-dire la mise en conformité par rapport aux courants et pratiques dominants dans le domaine du droit des affaires. En droit du travail cela se traduit par la souplesse dans la réglementation sociale pour favoriser une meilleure adéquation entre l’utilisation de la main d’œuvre et les fluctuations du marché tout en préservant les garanties acquises par les travailleurs, et aussi par la neutralité de la législation qui gouverne les relations de travail dans le choix d’implantation des investisseurs étrangers ; par l’uniformisation, la loi du travail est la même dans tous les Etats Parties.

Par ailleurs, en Afrique, il faut remarquer qu’il y a eu en droit du travail une harmonisation informelle, en dehors de toute organisation internationale aussi en sécurité sociale pour des raisons historiques et économiques, ainsi qu’un héritage juridique en la matière et une adhésion commune à des normes internationales de travail. On peut citer :

  • le code du travail des territoires d’Outre-mer de 1952 applicable à tous les pays africains, anciennes colonies françaises jusqu’à leur indépendance. Les codes nationaux post indépendance ont été inspirés dans la forme comme dans le fond de celui de 1952 ; les législations nationales n’étaient guère différentes les unes des autres malgré les options politiques propres à chaque pays car les niveaux de développement économique étaient relativement comparables. On pouvait constater alors qu’à un droit uniforme du code de 1952 s’est substitué un droit du travail africain plus ou moins harmonisé :

  • la ratification de nombreuses conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) dont les huit conventions fondamentales (C33 sur l’âge minimum de 1932, C87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948, C98 de 1948 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 182 sur les pires formes de travail des enfants 138 sur l’âge minimum de travail des enfants de 1973, C100 sur égalité de rémunération entre hommes et femmes de 1951, C111 sur discrimination emploi et profession de 1958 etc.

  • les politiques d’ajustement structurel (PAS) qui ont entraîné une réforme des codes du travail et consacré la mise en place des mesures de flexibilité du marché du travail face aux impératifs de compétitivité. Par exemple l’autorisation de recours aux contrats à durée déterminée, au travail temporaire pour permettre aux entreprises d’ajuster la main d’œuvre aux flux des activités.

  • la CIPRES, Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale a été créée en septembre 1992 ;elle vise l’intégration du droit de la sécurité sociale à travers l’harmonisation des législations sociales et des charges sociales et c’est dans cette optique qu’elle a entrepris l’élaboration d’une Convention Multilatérale de la Sécurité Sociale signée en 2006, cette convention se justifie par la nécessité d’éviter de pénaliser les travailleurs et les membres de leurs familles en les privant des prestations auxquelles ils pourraient prétendre du fait de leur assujettissement aux législations des pays où ils ont été successivement employés, ces dernières étant fondées sur le principe de la territorialité.

C’est dans ce contexte commun sur le plan juridique, économique et politique que les Chefs d’Etat ont décidé en 1999 au sommet de Ouagadougou d’offrir aux investisseurs aussi bien domestiques qu’internationaux un nouvel espace de sécurité juridique et judiciaire par l’élaboration et l’adoption des règles communes, simples modernes et adaptées aux entreprises dans un contexte de compétitivité.

L’article 2 du Traité de l’OHADA cite expressément le droit du travail parmi les huit matières relevant du domaine du droit des affaires.

Plus d’une décennie après la décision du Conseil des Ministres, trois avant-projets ont vu le jour, remaniés à chaque fois par les experts du BIT.

La dernière mouture de 2006 demeure l’objet de contestations qui rendent son adoption définitive aléatoire. Ces blocages sont divers :

  • désaccords des associations patronales qui ont mené des campagnes agressives contre l’adoption d’un texte qu’ils jugent « trop déséquilibré au regard de leurs intérêts » ;

  • radicalisation dans la position des syndicats qui entendent bien défendre les acquis sociaux ;

  • spécificité du droit du travail qui requiert un traitement spécial ;

  • inquiétudes quand à la méthode utilisée antérieurement pour les reformes des codes du travail ;

  • inquiétudes suscitées par la dérégulation du droit du travail ;

  • inquiétudes quant à la technique normative OHADA jugée trop rigide.

  • limites inhérentes à la technique normative de l’OHADA.

 

L’acte uniforme de l’OHADA portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif marque-t-il une étape importante dans la réglementation des faillites internationales ? La question mérite d’être examinée, tant il est vrai que l’histoire et le droit comparé en la matière révèlent de réelles difficultés d’instituer un véritable droit des faillites internationales.
Nous ne sommes pas en mesure de répondre exactement aux différentes questions posées parce que nous n'avons pas étudié spécialement le cas sénégalais. Sous cette réserve, l'antichrèse ou le gage portant sur un immeuble, n'est pas envisagée par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS). Pour l'exprimer autrement, l'Acte uniforme ignore l'antichrèse. Le droit conféré par un permis d'occuper ne peut pas être hypothéqué parce qu'il n'est pas un droit réel immobilier. En revanche, si son titulaire est superficiaire, c'est-à-dire s'il dispose, selon la législation nationale d'un droit de superficie, il peut hypothéquer ce droit (cf. en ce sens, art. 32 Décr. 26 juill. 1932 : la superficie est un droit réel , elle peut être immatriculée et hypothéquée dans les conditions prévues par le décret foncier précité et l'Acte uniforme portant organisation des sûretés). Pour votre information, certains pays (Le Burkina faso, le Bénin...) envisagent ou ont entrepris dans le cadre de la politique de régularisation foncière, de tranformer sous certaines conditions le permis d'occuper en titre de propriété. Au reste, vous avez raison d'affirmer que l'Acte uniforme portant organisation des sûretés est formaliste. Mais le formalisme qu'il prescrit n'est pas toujours ou dans l'absolu lourd. le législateur l'a allégé ou simplifié lorsque cela est possible. Le formalisme est la condition de la sécurité juridique, il est compatible avec la célérité des affaires lorsqu'il est léger.
Il n'y a pas de formation spécifique pour être arbitre. Les conditions exigées par l'AU.A. sont simples: être une personne physique; avoir le plein exercice des droits civils. Ceci dit, la nomination aux fonctions d'arbitre dépend essentiellement des qualités (expérience juridique et /ou technique) d'une personne. Dans un arbitrage ad hoc, un arbitre est choisi par les parties en raison de la confiance qu'il inspire aux parties (bonne connaissance du droit, du secteur d'activités dans lequel le litige est posé ). Dans les arbitrages institutionnels, certains centres d'arbitrage établissent une liste d'arbitres.Tel est le cas du Centre d'arbitrage d la CCJA. Il n'y a pas de critères préétablis pour être inscrit sur cette liste. Toutefois, il est certain qu'il faut être un juriste confirmé et reconnu, au moins au plan régional, dans une ou plusieurs branches du droit et disposer d'une connaissance de certains secteurs d'activités commerciales ou industrielles. Dans l'établissement de sa liste d'arbitres, la CCJA peut prendre l'avis de praticiens d'une compétence reconnue dans le domaine de l'arbitrage commercial international.
Les langues de travail de l'OHADA sont : le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais.

Avant traduction dans les autres langues, les documents déjà publiés en français produisent tous leurs effets. En cas de divergence entre les différentes traductions, la version française fait foi.

Le 22 mai 2009, s'est tenue dans la salle de conférences de l'Hôtel Kempinski de N'Djamena au Tchad, la réunion spéciale du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Etaient présentes les délégations des Etats Parties ci-après : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

N'ont pas été représentés, les Etats Parties suivants : Comores et Guinée.

Etaient également présents, accompagnés de leurs proches collaborateurs, les responsables des Institutions de l'OHADA ci-après :

  • Le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) ;
  • Le Secrétaire Permanent de l'OHADA ;
  • Le Directeur Général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA).

Ont pris part aux travaux de la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la France et du Groupe de la Banque Mondiale.

Les points à l'ordre du jour de la réunion sont :

  1. Mise en œuvre des décisions prises lors de la réunion du Conseil des Ministres de décembre 2008 à Dakar ;
  2. Ratification du Traité de Port Louis révisé à Québec ;
  3. Mise en œuvre du Mécanisme de Financement Autonome ;
  4. Préparation de la table ronde des partenaires de l'OHADA ;
  5. Relecture du projet de règlement portant fonctionnement de la Commission de Normalisation Comptable (CNC-OHADA)
  6. Vacances des postes de Juge à la CCJA et de DG ERSUMA ;
  7. Requête du DG de l'ERSUMA ;
  8. Règlement du différend SP/DFC ;
  9. Rapport d'audit des ressources financières de l'OHADA sur la période 1997 - 2008 ;
  10. Rapport d'audit des comptes des Institutions de l'OHADA pour les exercices 2006 et 2007 ;
  11. Adoption du plan d'action de mise en œuvre des recommandations de l'audit institutionnel et organisationnel validées par le Conseil des Ministres
Ordonnance, Affaire : NJANSEB Dieudonné c/ Société d'exploitation Forestière du Noun (SEFN). Note Yvette KALIEU ELONGO, professeur

Le 2ème Comité de Pilotage du Projet d'appui à l'ERSUMA et autres Institutions de l'OHADA s'est tenu à Cotonou le vendredi 20 janvier 2011.

Réunissant les représentants des Délégations de l'Union Européenne au Burkina-Faso et au Bénin, la représentante de l'UEMOA, la Direction Générale de l'ERSUMA, le représentant de la CCJA,  le représentant de l'UNIDA et le personnel de l'Assistance Technique du Projet, cette rencontre est la deuxième du genre et a pour objectif de permettre aussi bien au bailleur qu'aux bénéficiaires de faire un état des lieux de l'exécution des subventions et de lever dans la mesure du possible les goulots d'étranglement afin de faciliter une bonne mise en oeuvre des activités financées.

L'ordre du jour de cette assise se présente comme suit :

  1. - Etat de mise en oeuvre des recommandations du 1er comité de pilotage tenu en Janvier 2010
  2. - Etat de mise en oeuvre de la convention de subvention par les bénéficiaires (Présentation des rapports de l'ERSUMA et de l'UNIDA)
  3. Commentaires et échanges
  4. - Modalités du second préfinancement
  5. - Recommandations et Divers
  6. - Point de Presse

Quelques images ...

Il est institué un établissement de formation, de perfectionnement et de recherche en droit des affaires dénommé Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (E.R.SU.MA.).

L'établissement est rattaché au Secrétariat Permanent.

La dénomination et l'orientation de l'établissement peuvent être changées par un règlement du Conseil des Ministres.

L'établissement est dirigé par un Directeur Général nommé par le Conseil des Ministres pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.

L'organisation, le fonctionnement, les ressources et les prestations de l'établissement sont définis par un règlement du Conseil des Ministres.

(ABARCHI Djibril - Revue burkinabé de droit, n° 37, deuxième semestre 2000 ; Revue internationale de droit africain, EDJA, n° 44, janvier-mars 2000, p. 7)

Alors que depuis le 1er janvier 1998 certains actes uniformes pris en application du traité de l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des affaires ) sont entrés en vigueur et que les juridictions dans certains pays ont déjà commencé à les appliquer, l'on commence déjà à s'interroger lors des différentes rencontres internationales ou nationales, sur la dimension supranationale de l'institution. Pourquoi et comment un Conseil de Ministres peut-il exercer au niveau communautaire un pouvoir normatif dans un domaine relevant en droit interne de la compétence du pouvoir législatif ? , quelles places respectives occuperont désormais les juridictions nationales de cassation et la Cour commune de justice et d'arbitrage ( CCJA) dans le contentieux né de l'application des actes uniformes après la création de ce nouvel ordre judiciaire ? , et comment appréhender désormais la coexistence Droit harmonisé et droit uniforme dans le nouvel ordre juridique communautaire ? Autant de questions abordées dans cet article qui n'a pas la prétention d'avoir épuisé un sujet aussi vaste.

Arrêt n° 001, Affaire : Afriland First Bank c/ CO-SYNDICS de la liquidation SITAGRISA : M., N. et Y. Le Juris-Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 2

Sous la Présidence du Ministre de la Justice du Togo et en présence du Représentant du Vice-Ministre de la Justice du Cameroun, le Président du CNO TOGO et le personnel de l'ERSUMA, le Directeur Général par intérim de l'ERSUMA, Monsieur Médard Désiré BACKIDI a passé le bâton de commandement de l'ERSUMA au tout nouveau Directeur Général, nommé lors du dernier Conseil des Ministres, Monsieur Félix ONANA ETOUNDI.

A l'occasion d'une cérémonie fort simple qui a eu lieu le samedi 29 janvier 2011 dans la salle de réunion de l'Ecole.

Images de la cérémonie...

L'évènement s'est tenu à Lomé au Togo, du 27 septembre au 02 octobre 2010...
Le Secrétariat Permanent est l'organe exécutif de l'OHADA. Il est dirigé par un Secrétaire Permanent nommé par le Conseil des Ministres pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.

Le Secrétaire Permanent représente l'OHADA. Il assiste le Conseil des Ministres.

La nomination et les attributions du Secrétaire Permanent ainsi que l'organisation et le fonctionnement du Secrétariat Permanent sont définis par un règlement du Conseil des Ministres.

Arrêt n° 002, Affaire : Héritiers de feu D. c/ Monsieur N. AFRILAND FIRST BANK. Le Juris-Ohada n° 2/2009, avril-juin, p.4

Le Colloque sur « De la concurrence à la cohabitation des droits communautaires », s'est déroulé au Palais des Congrès de Cotonou au Bénin, du 24 au 26 janvier dernier.

Ledit colloque a été financé par l'Union Européenne avec l'appui institutionnel de l'UEMOA

THEME : MISE EN PLACE ET GESTION DU REGISTRE DE COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER (RCCM) INFORMATISE DE L’OHADA

 

Dans le cadre de la formation des acteurs de la justice en vue de la vulgarisation du droit communautaire, l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) organise une série des sessions de formation dans le cadre du Projet d’Appui à l’ERSUMA et autres Institutions de l’OHADA, financées par l’Union Européenne.

C’est dans ce cadre qu’une session de formation des greffiers s’est tenue à l’ERSUMA, Porto-Novo (BENIN), du 11 au 15 octobre 2010.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur le Directeur du Centre de Recherche et de Documentation (CRED), le Professeur Moussa SAMB en présence de Monsieur Paul N’Dick FAYE, Documentaliste en chef de l’ERSUMA, assurant l’intérim du Directeur général par intérim empêché et de Maître Fanvongo SORO, Administrateur des services judiciaires, Greffier inspecteur, Greffier de la Cour de justice de l’UEMOA à Ouagadougou, animateur dudit séminaire.

Prenant la parole, le Directeur du CRED a souhaité la bienvenue à tous les participants et a précisé l’objet de ce séminaire qui porte sur la maîtrise du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) par les greffiers ainsi que son informatisation.

Monsieur Paul N’Dick FAYE dans son intervention a présenté les animateurs du séminaire, à savoir Me Fanvongo SORO et Monsieur le Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) à Abidjan, Me Paul LENDONGO. Il a en outre insisté sur les exigences de l’Union Européenne consistant à mettre à leur disposition les différents titres de voyage à l’embarquement, à l’aller comme au retour, pour justifier le paiement d’une partie des perdiems. Les participants à leur tour se sont présentés et ont exprimé leurs attentes.

Pour mieux appréhender la situation de l’informatisation des RCCM et la gestion pratique des activités relatives à sa tenue, les travaux ont commencé par un état des lieux, au moyen d’un questionnaire distribué aux participants.

Quatre groupes de travail dirigés par un président et un rapporteur ont été constitués et le questionnaire a fait l’objet d’examen en atelier, en vue de relever la situation de tenue des RCCM dans chaque Etat ainsi que l’état d’informatisation de chaque registre.

La synthèse des travaux établit :

  • L’existence de registres de commerce dans tous les Etats avant l’avènement de l’OHADA, régi par la loi française du 18 mars 1919 et de textes réglementaires ; ces registres étaient tenus sous forme de deux registres : registres chronologiques et registres analytiques, excepté la Guinée Bissau où le système était différent
  • Absence et insuffisance des budgets de fonctionnement des RCCM dans la plupart des Etats, excepté le Tchad et le Sénégal qui bénéficient d’appui financiers et de budget autonomes de tenue des RCCM ;
  • Absence des textes nationaux sur la mise en place du RCCM plus particulièrement inaction des Etats dans l’œuvre d’harmonisation des textes antérieurs aux actes uniformes ;
  • Le Gabon, le Tchad et le Bénin utilisent le logiciel Alinéa qui permet de tenir les RCCM des greffes des capitales ;
  • Au Sénégal, un logiciel existe mais n’est pas encore opérationnel ;
  • Au Cameroun, un logiciel existe au Tribunal de Yaoundé ;
  • Les autres greffes attendent que leur greffe soit informatisé.

Suite à cet état des lieux, les formateurs ont constaté que le niveau des pratiques, celui de l’organisation des services des greffes, l’état des textes et outils de travail, le niveau de sensibilisation sur l’informatique judiciaire nécessitaient de s’appesantir sur les conditions préalables à une maîtrise du contexte organisationnel et financier pour informatiser. C’est pourquoi, les communications ont été réorientées autour de deux thématiques :

  • Présentation générale du RCCM.
  • Présentation du projet d’informatisation en cours du fichier régional.

Au titre de la présentation générale du RCCM, les formateurs ont développé les tous-thèmes relatifs à l’objet, l’organisation, le fonctionnement, les effets et le contentieux du RCCM.

Au cours de leurs communications, les formateurs ont d’abord ressorti les aspects pratiques à développer pour prendre en compte dans l’organisation du travail, la tenue du RCCM. Ils ont ensuite abordé les techniques d’organisation des services en vue du fonctionnement du RCCM tel que conçu par les textes. Les formateurs à ce niveau ont expliqué aux participants que c’est à eux d’initier toutes les actions en vue de réunir les moyens et les outils pour faire fonctionner le RCCM. Les communications ont été ponctuées d’échanges enrichissants.

Concernant le projet d’informatisation du fichier régional, les formateurs ont précisé l’historique du RCCM dans l’espace OHADA, l’historique et l’état de l’implantation de l’informatique dans les RCCM des Etats avant d’indiquer aux participants que, contrairement à leurs attentes, l’informatisation de leur RCCM devra partir de leur initiative. S’agissant de l’informatisation du fichier régional, son financement de la Banque Africaine de Développement (BAD), un logiciel est entrain d’être conçu par le consortium GOPA d’origine allemande.

Les caractéristiques de ce logiciel se présentent comme suit :

  • il doit être compatible avec les autres logiciels des fichiers nationaux et doit être fiable, cohérent, sécurisable, etc.
  • en prévision de la mise en place prochaine des logiciels, il a été recommandé aux greffiers :
o d’organiser les greffes de sorte à permette une informatisation,
o d’adopter des logiciels extensibles, susceptibles d’être compatibles avec le logiciel adopté par l’OHADA,
o de transmettre en format standard XML (Extensible Mark up Language) les données de leur RCCM au fichier régional.

En conséquence de ces communication et tenant compte des besoins exprimés au niveau de l’état des lieux, les participants conformément au désir d’apporter une approche technique de résolution aux préoccupations soulevées, des travaux en ateliers constitués de quatre groupes ont permis d’élaborer :

  • un document d’instructions aux agents d’exécution ;
  • un guide pratique destiné aux assujettis au RCCM ;
  • un document d’analyse et d’examen des difficultés de tenue du RCCM, état des lieux et approche des solutions ou inexactitudes rencontrées dans le cadre du contrôle de conformité et indication de la conduite à tenir ;
  • un de tableau de bord de l’exécution du RCCM.

Tous ces documents sont joints en annexe au présent rapport.

Au terme des ateliers, les participants ont fait des observations et recommandations ci-après :

 

OBSERVATIONS

Les greffiers ont relevé que dans le cadre du Doing business que les guichets uniques créent un impact négatif et le contrôle de conformité qu’ils ont la charge d’établir dans la mesure où l’on a de plus en plus tendance à transférer la tenue du RCCM à ces guichets qui sont en fait de nouvelles entités administratives. Cette situation risque d’introduire un désordre dans la tenue du RCCM.

Les greffiers observent également que les Etats ont été inactifs, dans l’élaboration des textes de mise en œuvre et notamment dans l’institutionnalisation des fichiers nationaux et même des services aptes à tenir les RCCM.

Les greffiers en outre, constatent qu’en dehors du Sénégal et du Tchad, les autres Etats n’ont pas affiché une réelle volonté de financer les opérations de tenue du RCCM, handicapant ainsi les greffes de la possibilité de jouer pleinement leur partition dans la tenue du RCCM.

Les autres greffiers ont exprimé le besoin de voir informatiser leur greffe et attendent que cela soit une réalité.

Les formateurs ont développé tour à tour les sous-thèmes suivants : ‘’Le greffier et le RCCM’’ et ‘’La présentation de l’informatisation en cours du fichier national’’.

Les greffiers relèvent enfin le manque d’outils d’aide de décision ou de gestion à la disposition des greffiers en chef à l’effet d’avoir des cadres référentiels, des tableaux de bord et des manuels de procédures d’exécution des tâches.

 

RECOMMANDATIONS ET VŒUX EXPRIMES

Convaincus que le préalable à l’informatisation réside dans l’organisation matérielle, physique et manuelle des greffes, les greffiers en chef ont recommandé :

Aux greffiers en chef :

  • de procéder à un assemblage de textes antérieurs au RCCM dans tous les Etats, aux fins de restituer les pratiques pour mieux assurer leur harmonisation avec les actes uniformes et les textes postérieurs aux actes uniformes, d’en faire une évaluation devant permettre à une nouvelle impulsion ;
  • de concevoir des outils de travail comme cadre de référence des manuels de procédure relatifs à l’exécution des tâches liées à la tenue du RCCM et mettre à la disposition des assujettis et des autres usagers, un guide pratique du RCCM ;
  • de concevoir un document de bonnes pratiques provisoire en attendant l’œuvre d’harmonisation des pratiques ;

Aux autorités étatiques :

  • la mise en conformité des textes relatifs au RCCM à la création des entreprises, aux déclarations fiscales, et aux publicités légales tels que décrit dans le livre II de l’AUDCG ;
  • pour cela, les greffiers sollicitent la tenue d’un atelier auquel participeront les administrateurs des finances et du commerce, les notaires, les organismes publics et techniques dans le domaine de l’informatique et de la logistique de chaque Etat, afin d’adopter une démarche commune dans la bonne tenue du RCCM ;
  • l’institution des fichiers nationaux du RCCM capables de réguler, de normaliser, de superviser et de définir les normes de gestion des RCCM ;
  • le fichier national, au delà de ses missions de collecte de données auprès des fichiers locaux, doit être une administration d’orientation des délais de transmission vers le fichier régional et aussi de définition des règles de fonctionnement de certaines opérations de tenue du RCCM et de publicité ;

A l’attention des autorités de l’OHADA :

  • l’intégration dans leurs actions ponctuelles, des mesures d’harmonisation des pratiques des greffes tenant les RCCM au niveau de chaque Etat. Ce qui revient à dire que l’OHADA a l’obligation de ramener les Etats à s’arrimer au processus en cours pour l’informatisation des RCCM ;
  • l’institution d’un comité des greffiers au niveau régional qui aura la mission de suivre la bonne application de la tenue du RCCM ;

A l’attention des partenaires techniques et financiers :

  • d’accompagner les Etats et l’OHADA dans la mise en œuvre des mesures et propositions du présent séminaire, notamment en ce qui concerne l’organisation des ateliers des greffiers relatifs à l’harmonisation des pratiques sur le RCCM ;
  • de commanditer une mission d’évaluation et d’étude sur l’applicabilité du RCCM et le stock des immatriculations dans chaque pays qui aboutira à un rapport général sur l’état de l’avancement du projet relatif à l’informatisation du RCCM.

En conclusion, les participants tout en se réjouissant du climat de convivialité qui a prévalu durant le séminaire, témoignent toute leur gratitude à l’Union Européenne pour son concours financier constant à la formation des greffiers à l’UEMOA pour son appui institutionnel et à l’ERSUMA pour l’organisation de la présente session de formation.

Nos remerciements vont à Monsieur le Directeur général par intérim de l’ERSUMA, à Monsieur le Directeur du CRED/ERSUMA et également à Monsieur Paul N’Dick FAYE, Documentaliste en chef de l’ERSUMA ainsi que l’ensemble de leurs collaborateurs pour leur entière disponibilité.

Nous n’oublions pas nos formateurs Mes Fanvongo SORO et Paul LENDONGO pour la maîtrise de leurs communications.

 

Porto-Novo, le 18 octobre 2010

Pour le séminaire, les Rapporteurs :

Me Jean-Clément NGATALI

Greffier en chef du Tribunal d’Instance de TIE-TIE, Pointe-Noire, CONGO-Brazzaville

Me Jean-Pierre DOHOULOU

Administrateur des Services Judiciaires, Greffier en chef du TPI d’Abidjan-Yopougon, Formateur, Chargé de Cours à l’Institut National de Formation Judiciaire (INFJ) d’Abidjan

Le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage nomme le Greffier en chef de la Cour après avis de celle-ci, parmi les greffiers en chef ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quinze ans et présentés par les Etats Parties.

Après avis de la Cour, le Président nomme également le Secrétaire Général chargé d'assister celle-ci dans l'exercice de ses attributions d'administration de l'arbitrage, selon les critères définis par un règlement du Conseil des Ministres.

Il pourvoit, sur proposition, selon les cas, du Greffier en chef ou du Secrétaire Général, aux autres emplois.

Arrêt n° 003, Affaire : Madame M. c/

1°) Madame S. ;

2°) Monsieur Set Cabinet CAEC. Le Juris-Ohada n° 2/2009, avril-juin, p. 7

Public cible : Arbitres, Magistrats des Cours et Tribunaux et Avocats des pays membres de l’OHADA

Date : 4 au 8 octobre 2010

Objectifs :

Apporter aux participants les connaissances théoriques et pratiques leur permettant de maîtriser le droit et la technique de l’arbitrage afin d’optimiser la mise en œuvre de l’Acte uniforme sur l’arbitrage.

Permettre aux arbitres de repérer les interactions existant entre l’autorité judiciaire et les cours d’arbitrage.

Contenu :

  • Présentation de la Cour d’Arbitrage et de sa procédure.
  • Analyse des dispositions normatives régissant l’arbitrage OHADA (Traité, Règlement d’arbitrage de la CCJA, Acte uniforme sur l’arbitrage).
  • La jurisprudence arbitrale de la CCJA.
  • Technique de l’arbitrage international.
  • La pratique arbitrale dans les centres d’arbitrage des pays membres de l’OHADA.
  • Étude de cas
  • Problème de l’exequatur de la sentence par la CCJA dans les États parties et au-delà de l’espace OHADA - Coexistence des sentences arbitrales nationales et résolution du problème de leur exequatur.

Financement : Budget OHADA

THEME : MISE EN PLACE ET GESTION DU REGISTRE DE COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER (RCCM) INFORMATISE DE L’OHADA

Dans le cadre de la formation des acteurs de la justice en vu de la vulgarisation du droit communautaire, l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) organise une série des sessions de formation dans le cadre du Projet d’Appui à l’ERSUMA et autres Institutions de l’OHADA, financées par l’Union Européenne.

C’est dans ce cadre qu’une session de formation des greffiers s’est tenue à l’ERSUMA, Porto-Novo (BENIN), du 11 au 15 octobre 2010.

La formation en images...

 

 

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est composée de neuf juges.

Toutefois le Conseil des Ministres peut, compte tenu des nécessités de service et des possibilités financières, fixer un nombre de juges supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent.

Les Juges de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage sont élus pour un mandat de sept ans non renouvelable, parmi les ressortissants des Etats Parties. Ils sont choisis parmi :

1°) les magistrats ayant acquis une expérience professionnelle d'au moins quinze années et réunissant les conditions requises pour l'exercice dans leurs pays respectifs de hautes fonctions judiciaires ;

2°) les avocats inscrits au Barreau de l'un des Etats parties, ayant au moins quinze années d'expérience professionnelle ;

3°) les professeurs de droit ayant au moins quinze années d'expérience professionnelle.

Un tiers des membres de la Cour doit appartenir aux catégories visées aux points 2 et 3 de l'alinéa précédent.

La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.

Les modalités d'application du présent article seront précisées par le règlement prévu à l'article 19 ci-dessus.

Arrêt n° 04, Affaire :

1°) Société d'Exportation et de Négoce de Bois Tropicaux dite SENBT ;

2°) Compagnie Owendoise de Tracteurs dite CONTRAC ;

3°) Monsieur Y. c/ Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA. Le Juris-Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 9

Les activités de la formation financées par l'Union Européenne, officiellement lancée le lundi 20 septembre 2010, ont pris fin ce 24 septembre 2010.

Retrouvez quelques images de ladite formation...

Public cible: Greffier en chef près le greffe régional de la CCJA, Greffiers en chef et Greffiers des tribunaux de commerce et tribunaux chargés du contentieux commercial

Durée: Du 11 au 15 octobre 2010

Objectif: Maîtriser l’objet, l’organisation et le fonctionnement du RCCM informatisé

Contenu :

  • L’Acte uniforme portant droit commercial général, notamment le RCCM, le statut du commerçant (personne physique ou morale, les sûretés mobilières (inscription et renouvellement)
  • Les procédures d’inscription et d’immatriculation au RCCM
  • Les modalités de modification et de radiation des sociétés commerciales au RCCM
  • L’utilisation du logiciel de gestion du RCCM
  • Les implications de ces données dans la sécurisation des activités commerciales.

Financement : Subvention de l’Union Européenne

 

 

1) La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement est composée des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats parties. Elle est présidée par le Chef de l'Etat ou de Gouvernement dont le pays assure la présidence du Conseil des Ministres.

Elle se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son Président, à son initiative ou à celle du tiers des Etats parties.

Elle statue sur toute question relative au Traité.

La Conférence ne délibère valablement que si les deux tiers des Etats parties sont représentés.

Les décisions de la Conférence sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité absolue des Etats présents.

2) Le Conseil des Ministres est composé des ministres chargés de la Justice et des Finances des Etats parties.

La présidence du Conseil des Ministres est exercée à tour de rôle et par ordre alphabétique, pour une durée d'un an, par chaque Etat Partie.

Le Président du Conseil des Ministres est assisté par le Secrétaire Permanent.

Les Etats adhérents assurent pour la première fois la présidence du Conseil des Ministres dans l'ordre de leur adhésion, après le tour des pays signataires du Traité.

Si un Etat partie ne peut exercer la présidence du Conseil des Ministres pendant l'année où elle lui revient, le Conseil désigne, pour exercer cette présidence, l'Etat venant immédiatement après, dans l'ordre prévu aux alinéas précédents.

Toutefois, l'Etat précédemment empêché qui estime être en mesure d'assurer la présidence en saisit, en temps utile, le Secrétaire Permanent, pour décision à prendre par le Conseil des Ministres.

Arrêt n° 005, Affaire : Monsieur N. c/ Société d'Energie et d'Eau du Gabon dite SEEG. Le Juris-Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 11

A l'occasion de la première session de formation financée par l'Union Européenne, l'ERSUMA vient de mettre à la disposition des participants et formateurs le répertoire quinquennal OHADA réalisé par le Professeur Joseph ISSA-SAYEGH et réédité en 2000 exemplaires par l'ERSUMA dans le cadre des activités de publication financées par la Subvention de l'Union Européenne.

L'objectif de cette opération est d'outiller suffisamment les acteurs du droit OHADA pour une meilleure appropriation et application du droit des affaires uniformisé en Afrique.

Il faut noter que cette opération de distribution sera rééditée à chaque session de formation financée par l'Union Européenne.

L'ERSUMA profite de cette occasion pour renouveler ses chaleureux remerciements au Professeur Joseph ISSA-SAYEGH, auteur dudit répertoire, pour avoir accordé les droits de réédition à l'ERSUMA ainsi qu'à l'UNIDA pour sa collaboration.

Quelques images de la cérémonie de distribution

Public cible : Cadres des ministères économiques et financiers

Date : Du 08 au 19 novembre 2010

Objectif : Améliorer la connaissance du droit OHADA et des droits communautaires afin de garantir leur prise en compte par les ministères économiques et financiers

Contenu :

  • Les principes généraux du droit OHADA
  • Les règles fondamentales des différents Actes uniformes
  • Le droit comptable
  • Le droit bancaire
  • Le droit de la concurrence
  • Les infractions économiques et financières
  • Le contrôle juridictionnel de l’action administrative et financière
  • Organisation juridictionnelle et contentieux.

Financement : Subvention de l’Union Européenne

 

 

L'incompétence manifeste de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut être soulevée d'office ou par toute partie au litige in limine litis.

La Cour se prononce dans les trente jours qui suivent la date de réception des observations de la partie adverse ou celle d'expiration du délai imparti pour la présentation desdites observations.

Profitant de l'ouverture de la Session de Formation sur l'Arbitrage du Droit OHADA ce Lundi 20 Septembre 2010, le Représentant de la Délégation de l'Union Européenne au Bénin, le Représentant du Ministre de la Justice du Bénin et le Directeur Général de l'ERSUMA ont lancé officiellement les activités de formation financées par l'U.E à travers la subvention du PIR 9ème FED accordée à l'ERSUMA et autres institutions de l'OHADA pour la période de 2009-2011.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure l'interprétation et l'application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions.

La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l'alinéa précédent. La même faculté de solliciter l'avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l'article 13 ci-dessus.

Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales.

Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.

En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.

  • Monsieur le Directeur Adjoint de Cabinet, représentant le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme,
  • Monsieur le Représentant de la Délégation de l’Union Européenne au Bénin,
  • Monsieur le Professeur Pierre Meyer,
  • Maître Me Narcisse AKA,
  • Distingués participants,
  • Mesdames, Messieurs.

L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature, par ma voix, vous souhaite la bienvenue à Porto Novo, capitale de la République du Bénin.

Monsieur le Directeur Adjoint de Cabinet, représentant le Ministre, l’occasion nous est offerte, encore une fois, de remercier les autorités politiques béninoises pour l’accueil et le soutien renouvelés offerts gracieusement à l’OHADA, notamment à l’ERSUMA.

La présente session de formation s’inscrit dans la continuité des activités de formation que l’ERSUMA assure régulièrement, depuis sa création, au bénéfice des personnels judiciaires, parajudiciaires et des acteurs économiques des Etats-parties à l’OHADA. En effet, comme vous le savez, l’ERSUMA est une institution créée par le Traité de l’OHADA (article 41) en vue de concourir « à la formation et au perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des Etats parties ».

 

L’Union Européenne, qui a continuellement soutenu l’ERSUMA dans la matérialisation de sa compétence statutaire principale, a dans le cadre du Programme Indicatif Régional (PIR) du 9ème FED, avec l’assistance administrative de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine), accordé aux institutions de l’OHADA ( Secrétariat Permanent, Cour commune de Justice et d’arbitrage et ERSUMA) une subvention dans le cadre du « Projet d’appui à l’ERSUMA et autres institutions de l’OHADA » C’est le lieu, encore une fois de remercier l’Union européenne pour le soutien constant accordé à notre institution, l’ERSUMA et à notre organisation, l’OHADA.

 

La présente session de formation est la première organisée dans la série de sessions financées par cette subvention de l’Union européenne. Subvention qui permettra, par ailleurs, à l’ERSUMA de développer ses capacités en matière de recherche et de documentation, y compris la mise en place d’une bibliothèque virtuelle et l’installation d’équipements fonctionnels pour l’organisation de formations à distance, par visioconférences.

 

Chers participants, le choix du thème de cette session et des éminents professeurs qui auront à l’encadrer est loin d’être un fait du hasard.

De toutes les créations normatives et institutionnelles de l’OHADA, celles qui portent sur l’arbitrage ont été décrites comme les plus audacieuses et les plus originales. En adoptant le 11 mars 1999, à Ouagadougou, l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et le Règlement d’arbitrage de la Cour commune de justice et d’arbitrage, le Conseil des Ministres de l’OHADA avait entendu matérialiser la volonté des Etats-parties , exprimée dans le Traité de Port-Louis de 1993, non seulement d’encourager le recours à l’arbitrage pour le règlement des litiges contractuels ( Préambule et article 1er) mais aussi de créer un arbitrage institutionnel propre à l’organisation.

 

Les objectifs poursuivis par l’OHADA étaient particulièrement pertinents : d’une part, la plupart des Etats africains ne disposaient pas, à l’époque, d’une législation moderne en matière d’arbitrage, alors que les juridictions étatiques, dépourvues de moyens personnels et matériels, étaient bien souvent contestées voire critiquées par les acteurs économiques. D’autre part, pour favoriser les relations économiques régionales et internationales, indispensables à l’intégration économique et imposées par la globalisation de l’économie mondiale, il était essentiel de mettre en place dans les Etats parties un système d’arbitrage commun et crédible.

 

Les objectifs ont-ils été atteints ? Plus d’une décennie après l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme, le 11 juin 1999, l’interrogation est permise comme elle l’a été pour les autres Actes uniformes, qui sont depuis 2009, en processus de révision (Acte uniforme sur le droit commercial général, Acte uniforme portant organisation des sûretés). Relativement à son intégration dans les ordres juridiques nationaux, le doute n’est pas permis, dés lors qu’en vertu de l’article 35 de l’Acte uniforme il y « tient lieu de loi relative à l’arbitrage » et selon l’article 10 du Traité il est « directement applicable et obligatoire dans tous les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».

 

L’unification est remarquable parce que le texte de l’Acte uniforme ne fait aucune distinction entre les arbitrages internes et les arbitrages internationaux, régissant tout arbitrage dont le siège est situé sur le territoire d’un Etat-partie (article 1). Elle l’est d’autant plus qu’elle est réalisée sur la base des standards internationaux les plus favorables à l’arbitrage, destinés à assurer à la fois la liberté des parties et la sécurité du système de règlement des litiges ainsi que la prévision des coûts qui seront supportés par les parties. Par ailleurs, la sentence arbitrale rendue par la CCJA ne nécessite aucun exequatur national pour être exécutée dans n’importe quel Etat de l’espace OHADA.

 

Cependant à l’épreuve de la pratique le système d’arbitrage OHADA suscite quelques interrogations sur son efficacité, au regard du nombre très faible de sollicitations de l’arbitrage institutionnel OHADA et, semble-t-il des autres institutions d’arbitrage créées dans les Etats-parties. Cette situation serait due, d’abord, à la méconnaissance de l’arbitrage, comme méthode de règlement des différends par les chefs d’entreprise, dirigeants de sociétés commerciales et les juristes qui les assistent dans la gestion des risques juridiques ; ensuite par une certaine défiance vis-à-vis de cette forme de justice.

 

L’institution d’une procédure arbitrale ne peut avoir de valeur que si elle offre des précisions suffisantes à garantir la sécurité juridique, la prévisibilité, la connaissance du droit applicable, la confidentialité de la procédure mais aussi et surtout la compétence et la probité des arbitres. L’arbitrage a aussi besoin de magistrats expérimentés et ouverts, pour exercer les fonctions de juge d’appui et de contrôle (au premier degré) des sentences arbitrales. Il est donc impératif pour l’avenir de l’arbitrage en OHADA de vulgariser les règles mais également de former et de spécialiser les acteurs économiques, les avocats, les juristes d’entreprise et, surtout, les magistrats et les arbitres eux-mêmes.

 

Monsieur Directeur Adjoint de Cabinet, représentant le Ministre, Monsieur le représentant de la Délégation de l’Union européenne, chers participants , Mesdames, Messieurs, la présente session de formation participe donc de la volonté de l’ERSUMA de contribuer , par la formation, assurée par des experts éminents, comme Professeur Pierre Meyer et Maître Narcisse Aka, au succès de l’arbitrage OHADA.

 

Il est certain comme l’a conclu le Colloque organisé à LYON le 28 avril 2009 sur « OHADA, une décennie d’arbitrage » par le Club OHADA Rhône-Alpes « qu’il n’ ya pas d’arbitrage efficace sans l’existence de grands juges étatiques, et de grands centres d’arbitrage » -nous ajoutons- des magistrats et des arbitres biens formés.

 

L’avenir de l’arbitrage OHADA sera donc surtout une question d’hommes et de femmes bien formés pour intervenir en amont et en aval de la procédure d’arbitrage. Il reviendra à vous chers participants de servir de pionniers par la duplication des connaissances que vous allez acquérir et la formation que vous répliquerez au retour dans vos pays. En attendant, laissez-moi-vous souhaiter, encore une fois, un bon séjour à Porto Novo et plein succès au premier séminaire de formation financé par l’Union européenne dans le cadre du Projet d’ Appui à l’ERSUMA et autre institutions de l’OHADA.

 

Je vous remercie.

Porto-Novo, le 20 septembre 2010

Le Directeur général par intérim

Médard D. BACKIDI

 

Les Actes uniformes peuvent être modifiés, à la demande de tout Etat Partie ou du Secrétariat Permanent, après autorisation du Conseil des Ministres.

La modification intervient dans les conditions prévues par les articles 6 à 9 ci-dessus.

Du 19 au 30 avril 2010, l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature a organisé une formation de dix jours à l’intention des magistrats et assesseurs des Tribunaux de commerce du Burkina Faso sur le thème : Le Code CIMA et le contentieux des assurances.

La formation a été financée par Investment Climate Facility (ICF) pour le Ministère de la Justice du Burkina Faso. C’est la quatrième d’une série de onze sessions qui couvrent la période d’octobre 2009 à févier 2011 et qui permettront à terme de former 190 juristes burkinabé sur différents thèmes du Droit OHADA comme : le juge burkinabé face à une procédure de saisie immobilière, le contentieux des instruments de paiement bancaire dans les relations commerciales, la gestion de la propriété intellectuelle, les incoterms et le contentieux du transport des marchandises, les règles communautaires régissant le transport terrestres, aérien et maritime, le contentieux des baux commerciaux dans l’espace OHADA, et droit des NTIC et la cybercriminalité.

Les trois sessions déjà organisées portent sur : le Juge burkinabé et le contentieux des sûretés de crédits, le droit des entreprises en difficultés, les difficultés pratiques de mise en œuvre des procédures simplifiées de recouvrement des créances.

La session du 19 au 30 avril 2010 a regroupé quatorze (14) magistrats et juges consulaires des Tribunaux de commerce et a été animée par le Professeur BOKALLI Victor Emmanuel du Cameroun, Professeur titulaire des Universités, doyen de la Facultés des Sciences juridiques et politiques de l’Université de Yaoundé II-SOA.

De plus en plus les assurances deviennent un véritable enjeu pour l’amélioration de l’environnement juridique afin de sécuriser les investissements. Les contentieux liés aux assurances demeurent une préoccupation majeure pour la promotion du Code CIMA.

La présente session de formation a eu pour finalité le renforcement des compétences des magistrats et assesseurs par l’appropriation d’outils nécessaires relatifs au Code CIMA et à l’amélioration de leurs jugements face aux contentieux liés aux assurances.

Au cours de la formation les sous-thèmes suivants ont été abordés : le marché de l’assurance dans l’espace CIMA, le contrôle du marché de l’assurance, les divers types d’assurance, le contrat d’assurance, son exécution et son extinction, le contentieux du contrat d’assurance, le contentieux entre les victimes des dommages et l’assureur, le Code CIMA et l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

La formation s’est appuyée sur la technique participative basée sur des exposés suivis d’échanges avec les participants. Des cas pratiques et travaux en ateliers on été effectués dont les restitutions ont été faites en séance plénière. Un rapport général des participants a sanctionné la fin de la session.

 

La Direction générale

Les projets d'Actes uniformes sont communiqués par le Secrétariat Permanent aux Gouvernements des Etats parties, qui disposent d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la réception de cette communication pour faire parvenir au Secrétariat Permanent leurs observations écrites.

Toutefois, le délai prévu à l'alinéa premier peut être prorogé d'une durée équivalente en fonction des circonstances et de la nature du texte à adopter, à la diligence du Secrétariat Permanent.

A l'expiration de ce délai, le projet d'Acte uniforme, accompagné des observations des Etats parties et d'un rapport du Secrétariat Permanent, est immédiatement transmis pour avis par ce dernier à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. La Cour donne son avis dans un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de la demande de consultation.

A l'expiration de ce nouveau délai, le Secrétariat Permanent met au point le texte définitif du projet d'Acte uniforme, dont il propose l'inscription à l'ordre du jour du prochain Conseil des Ministres.

L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature - ERSUMA- a organisé du 19 au 30 avril 2010, une formation de dix jours à l’intention des magistrats et assesseurs des Tribunaux de commerce du Burkina Faso sur le thème : Le Code CIMA et le contentieux des assurances.

Quelques images de l'évènement....

Les Actes uniformes sont publiés au Journal officiel de l'OHADA par le Secrétariat Permanent dans les soixante jours suivant leur adoption. Ils sont applicables quatre-vingt dix jours après cette publication, sauf modalités particulières d'entrée en vigueur prévues par les Actes uniformes.

Ils sont également publiés dans les Etats parties, au Journal officiel ou par tout autre moyen approprié. Cette formalité n'a aucune incidence sur l'entrée en vigueur des Actes uniformes.

Dans le cadre de sa mission statutaire, l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) a organisé deux sessions de formation délocalisée dans les deux zones de l’espace OHADA (Afrique de l’ouest et Afrique centrale).

Ces formations transversales des magistrats et des cadres de ministères économiques et financiers qui ont été organisées en partenariat avec le ministère de la justice du Burkina Faso pour la zone Afrique de l’ouest et le ministère de la justice du Congo Brazzaville pour la zone Afrique centrale, étaient personnellement supervisées par le Directeur général par intérim de l’ERSUMA, Monsieur Médard Désiré BACKIDI.

Le thème des formations est : Le blanchiment des capitaux et les infractions économiques et financières en droit OHADA

Pour la zone Afrique de l’ouest la session s’est déroulée à Ouagadougou (Burkina Faso) du 08 au 12 mars 2010 et a regroupé les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Elle a été animée par le Professeur Ndiaw DIOUF du Sénégal, Agrégé des Facultés de Droit, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Cheick Anta Diop de Dakar et Monsieur Demba KANDJI, Magistrat, Directeur des affaires pénales, Ministère de la justice du Sénégal.

Pour la zone Afrique centrale, la session a eu lieu à Brazzaville (Congo) du 22 au 26 mars 2010 et a connu la participation du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, du Gabon, de la Guinée Equatoriale et du Tchad. Cette session a été animée par le Professeur François ANOUKAHA du Cameroun, Agrégé des Facultés de Droit, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Dschang et le Professeur Ndiaw DIOUF du Sénégal, Agrégé des Facultés de Droit, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Cheick Anta Diop de Dakar.

Le blanchiment des capitaux est un problème à caractère global qui menace la sécurité d’un pays et met en péril la stabilité et l’efficacité des systèmes financiers tant au niveau national qu’international.

Cette infraction qui prend de plus en plus d’ampleur, n’a pas été pénalement sanctionnée pendant longtemps. Aussi l’objectif général que vise l’ERSUMA à travers la programmation d’une formation sur ce thème est d’amener les participants à entreprendre des réflexions sur le sujet dans le but d’inciter les Etats Parties de l’OHADA à s’engager dans la voie des sanctions pénales contre les auteurs des infractions économiques et financières et ce, conformément à l’alinéa 2 de l’article 5 du Traité de l’OHADA qui prévoit que : ‘’les Actes uniformes peuvent inclure des dispositions d’incrimination pénale. Les Etats Parties s’engagent à déterminer les sanctions pénales encourues’’.

Le thème de la formation « Le blanchiment des capitaux et les infractions économiques et financières en droit OHADA », vise en particulier à appréhender la définition du blanchiment des capitaux, prévenir et détecter le blanchiment, présenter de manière pratique les infractions pénales les plus courantes en matières de droit des affaires, appréhender le rôle des organes et des autorités de répression dans la lutte contre la délinquance économique et confronter les expériences des participants en la matière.

Au regard des débats très animés et des fructueux échanges qui en ont découlés, les participants ont montré leur intérêt pour le thème et exprimé leur entière satisfaction à la fin des sessions.

 

La Direction générale

Des règlements pour l'application du présent Traité et des décisions seront pris, chaque fois que de besoin, par le Conseil des Ministres, à la majorité absolue.

Dans le cadre de sa mission statutaire, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) a organisé deux sessions de formation délocalisée dans les deux zones de l'espace OHADA (Afrique de l'ouest et Afrique centrale) avec pour thème de formation: " Le blanchiment des capitaux et les infractions économiques et financières en droit OHADA".

La réalisation des tâches prévues au présent Traité est assurée par une organisation dénommée Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

L'OHADA comprend la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, le Conseil des Ministres, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et le Secrétariat Permanent.

Le siège de l'OHADA est fixé à Yaoundé en République du Cameroun. Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

MODULE 1 : GENERALITES SUR LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA

Thème 1 : Organisation et Fonctionnement de la CCJA

Thème 2 : La procédure contentieuse applicable devant la CCJA

Thème 3 : La procédure arbitrale applicable devant la CCJA

 

MODULE 2 : TENDANCES JURISPRUDENTIELLES DE LA CCJA PAR ACTE UNIFORME, THEMES JURIDIQUES TRAITES ET PAYS DE PROVENANCE DU POURVOI

 

MODULE 3 : STATISTIQUES DE LA JURISPRUDENCE DE LA CCJA EN DIX ANS DE FONCTIONNEMENT MATIERES CONTENTIEUSE, CONSULTATIVE ET ARBITRALE

Thème 1 : Statistiques de la CCJA en matière contentieuse en dix ans de fonctionnement

Thème 2 : Statistiques de la CCJA en matières consultative et arbitrale en dix ans de fonctionnement

 

MODULE 4 : TRAVAUX EN ATELIER : Trois (3) Ateliers

Table Ronde 1 : Réflexions sur une stratégie de lutte contre les lenteurs judiciaires devant la CCJA et les pistes pour une meilleurs diffusion de la jurisprudence.

Table Ronde 2 : Réflexions sur les conflits de compétence entre la CCJA et les Hautes Juridictions Communautaires de l’espace OHADA

Table Ronde 3 : Réflexions sur les problèmes de cohabitation entre la CCJA et les Juridictions nationales de cassation

Coordination Scientifique

1. Coordonateur scientifique du Colloque (sollicité) :

Pr. AKUETE Pedro SANTOS, Agrégé des Facultés de Droit, Doyen de la Faculté de Droit de Lomé, Auteur de nombreuses publications sur le droit OHADA, Directeur de plusieurs travaux de recherche sur le droit OHADA ;

2. Rapporteur Général du Colloque :

Félix ONANA ETOUNDI, Magistrat, Docteur d’Etat en Droit des Affaires, Expert de l’Institut Français d’Experts Juridiques Internationaux de Paris spécialisé en Droit OHADA ; Assistant Juriste à la CCJA de l’OHADA ; Auteur de plusieurs publications sur le droit OHADA

3. Secrétariat Général

Laurent K. AGBENOTO, Docteur en Droit Privé, Enseignant à l’Université de Kara et de Lomé

 

Les autres intervenants

Shamsidine ADJITA : Enseignant - Chercheur / Université de Lomé

Alexis AQUEREBURU : Avocat, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Togo

Koffi BASSAH : Magistrat, Conseiller à la Cour Suprême Togo

Jean Claude BONZI BIRIKA : Magistrat, Conseiller à la Cour Suprême du Burkina Faso.

Flora DALMEIDA : Magistrat, Présidente de la Commission Nationale OHADA Congo

François DECKON : Agrégé des Universités du Togo, Enseignant à l’Université de Lomé

Jean Paul DECORPS : Notaire, Président Honoraire du Conseil Supérieur du Notariat – France

Boubacar DIARRAH : Magistrat, Président de la Commission Nationale OHADA du Mali

Ramata FOFANA OUEDRAOGO : Magistrat, Juge à la Cour de Justice de l’UEMOA

Evelyne HOHOUETO : Magistrat, Chef du Programme de modernisation de la justice – Togo

Joseph ISSA SAYEGH : Agrégés des Facultés de Droit, Directeur du Répertoire Quinquennal de l’OHADA

Gaston KENFACK : Docteur en droit – Magistrat ; Vice Président de la Commission Nationale OHADA du Cameroun

Jimmy KODO : Docteur en droit, Directeur du Code OHADA annoté IDEF en ligne

Adjib KOULAMALLAH : Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême du TCHAD

Paul LENDONGO : Greffier en Chef et Secrétaire Général de la CCJA

Maidagi MAINASSARA : Magistrat, 1er Vice Président de la CCJA

Jacques M’BOSSO : Magistrat, Juge à la CCJA

Bertrand NONOS : Développeur - Programmeur de Logiciels juridiques OHADA / JURIAFRICA

Les articles 3, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 27, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 57, 59, 61 et 63 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis (Ile Maurice), le 17 Octobre 1993, sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit :
«

Présentation

Le Traité OHADA signé à Port Louis en Ile Maurice le 17 Octobre 1993 et modifié par le Traité de Québec en date du 17 Octobre 2008 poursuit l’objectif d’unifier le droit de l’activité économique des entreprises afin d’assurer la sécurité juridique et judiciaire de l’investissement dans les Etats parties. L’oeuvre d’harmonisation des normes juridiques est traduite par les Actes uniformes qui revêtent un caractère supranational et sont d’application immédiate et obligatoire dans l’espace juridique regroupant les Etats membres. Et l’existence d’une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), juridiction de cassation supranationale chargée d’assurer le contrôle et la sanction de l’application et de l’interprétation de ce droit uniforme permet de prolonger l’unification législative du droit des affaires par une unification jurisprudentielle.Après plus d'une décennie de fonctionnement, la CCJA a suffisamment joué sa partition en matière d’élaboration de la jurisprudence communautaire, et constitue à ce jour, à n’en point douter, une source fondamentale du droit communautaire OHADA. En effet, l'interprétation du Traité et de ses 8 Actes Uniformes à travers des milliers de recours traités, a donné lieu à la formation des grands principes jurisprudentiels qui doivent servir de référentiel aux juridictions nationales dans la mise en oeuvre du droit OHADA.Il s’avère donc utile de revisiter dans le cadre d’un colloque ces Grandes Tendances Jurisprudentielles dégagées par la CCJA en plus de 10 ans de fonctionnement.

Objectifs

  • D’abord parce qu’il s’agit de porter à la connaissance des acteurs de l’appareil judiciaire et des responsables des organes exécutifs de l’OHADA, la production judiciaire de la CCJA en termes de classification par thèmes juridiques traités ; le but étant d’engager une réflexion sur le rythme d’harmonisation du droit des affaires ;
  • Ensuite, mettre en relief les difficultés que connaît la Cour en matière d’élaboration de la jurisprudence, tant en ce qui est du rythme du prononcé des décisions, qu’en ce qui concerne les conflits de compétence avec les juridictions nationales de cassation.
  • Enfin, opérer une classification des recours portés devant la CCJA selon chaque pays membre, pour éclairer les participants sur les pays où les résistances à appliquer l’OHADA restent encore très accentuées, quels sont ceux qui sont un peu plus avancés que d’autres. L’objectif étant ici de sensibiliser les décideurs institutionnels sur l’adoption d’un programme de sensibilisation et de formation intensive des acteurs dans les Etats les moins impliqués dans l’application du droit OHADA.

Public cible

Sont attendus, près de 180 participants composés pour la plus part des acteurs judiciaires de l’espace OHADA. Seront également présents les praticiens et universitaires spécialistes du droit uniforme africain ainsi que les instituions et partenaires de l’OHADA.

Renseignements & Inscriptions

colloqueccja2010@ohada.com

Le présent acte uniforme sera publié au Journal officiel de l’OHADA ; il sera également publié au Journal officiel des Etats Parties ou par tous procédés en tenant lieu. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2004.

Pour les États hors zone CFA, les montants mentionnés à l’article 18 ci-dessus sont convertis dans la monnaie nationale suivant le taux de change à la date du jugement ou de la sentence arbitrale ou à une date convenue par les parties

Présentation

 

Le Traité OHADA signé à Port Louis en Ile Maurice le 17 Octobre 1993 et modifié par le Traité de Québec en date du 17 Octobre 2008 poursuit l’objectif d’unifier le droit de l’activité économique des entreprises afin d’assurer la sécurité juridique et judiciaire de l’investissement dans les Etats parties. L’oeuvre d’harmonisation des normes juridiques est traduite par les Actes uniformes qui revêtent un caractère supranational et sont d’application immédiate et obligatoire dans l’espace juridique regroupant les Etats membres. Et l’existence d’une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), juridiction de cassation supranationale chargée d’assurer le contrôle et la sanction de l’application et de l’interprétation de ce droit uniforme permet de prolonger l’unification législative du droit des affaires par une unification jurisprudentielle.Après plus d'une décennie de fonctionnement, la CCJA a suffisamment joué sa partition en matière d’élaboration de la jurisprudence communautaire, et constitue à ce jour, à n’en point douter, une source fondamentale du droit communautaire OHADA. En effet, l'interprétation du Traité et de ses 8 Actes Uniformes à travers des milliers de recours traités, a donné lieu à la formation des grands principes jurisprudentiels qui doivent servir de référentiel aux juridictions nationales dans la mise en oeuvre du droit OHADA.Il s’avère donc utile de revisiter dans le cadre d’un colloque ces Grandes Tendances Jurisprudentielles dégagées par la CCJA en plus de 10 ans de fonctionnement.

 

Objectifs

  • D’abord parce qu’il s’agit de porter à la connaissance des acteurs de l’appareil judiciaire et des responsables des organes exécutifs de l’OHADA, la production judiciaire de la CCJA en termes de classification par thèmes juridiques traités ; le but étant d’engager une réflexion sur le rythme d’harmonisation du droit des affaires ;
  • Ensuite, mettre en relief les difficultés que connaît la Cour en matière d’élaboration de la jurisprudence, tant en ce qui est du rythme du prononcé des décisions, qu’en ce qui concerne les conflits de compétence avec les juridictions nationales de cassation.
  • Enfin, opérer une classification des recours portés devant la CCJA selon chaque pays membre, pour éclairer les participants sur les pays où les résistances à appliquer l’OHADA restent encore très accentuées, quels sont ceux qui sont un peu plus avancés que d’autres. L’objectif étant ici de sensibiliser les décideurs institutionnels sur l’adoption d’un programme de sensibilisation et de formation intensive des acteurs dans les Etats les moins impliqués dans l’application du droit OHADA.

 

Public cible

Sont attendus, près de 180 participants composés pour la plus part des acteurs judiciaires de l’espace OHADA. Seront également présents les praticiens et universitaires spécialistes du droit uniforme africain ainsi que les instituions et partenaires de l’OHADA.

 

Renseignements & Inscriptions

colloqueccja2010@ohada.com

colloque

Les contrats de transport de marchandises par route conclus avant l’entrée en vigueur du présent Acte Uniforme demeurent régis par les législations applicables au moment de leur formation.

1- Sous réserve des dispositions des articles 2 c), 15 alinéa 1, 24 alinéa 3 et 27 ci-dessus, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions du présent Acte uniforme. La nullité de telles stipulations n’entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.

2- En particulier, sont nulles toute clause par laquelle le transporteur se fait céder le bénéfice de l’assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant la charge de la preuve

Tout litige résultant d’un contrat de transport soumis au présent Acte uniforme peut être réglé par voie d’arbitrage.

1- Pour tout litige auquel donne lieu un transport inter-États soumis au présent Acte uniforme, si les parties n’ont pas attribué compétence à une juridiction arbitrale ou étatique déterminée, le demandeur peut saisir les juridictions du pays sur le territoire duquel :

a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’agence par l’intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu ;

b) la prise en charge de la marchandise a eu lieu ou les juridictions du pays sur le territoire duquel la livraison est prévue.

2- Lorsqu’une action est pendante devant une juridiction compétente ou lorsqu’un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties à moins que la décision de la première juridiction saisie ne soit pas susceptible d’être exécutée dans le pays où la nouvelle action est intentée.

3- Lorsqu’un jugement rendu par une juridiction d’un Etat partie est devenu exécutoire dans cet Etat-partie, il devient également exécutoire dans chacun des autres pays membres aussitôt après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans l’Etat intéressé. Ces formalités ne peuvent comporter aucune révision de l’affaire.

4- Les dispositions de l’alinéa 3 du présent article s’appliquent aux jugements contradictoires, aux jugements par défaut et aux transactions judiciaires. Elles ne s’appliquent ni aux jugements qui ne sont exécutoires que par provision, ni aux condamnations en dommages et intérêts qui seraient prononcées en sus des dépens contre un demandeur en raison du rejet total ou partiel de sa demande.

formation-rccm-informatise-ersuma-3-

1- Toute action découlant d’un transport régi par le présent Acte uniforme se prescrit par un an à compter de la date de livraison ou, à défaut de livraison, de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute équivalente au dol, cette prescription est de trois ans.

2- L’action n'est recevable que si une réclamation écrite a été préalablement faite au premier transporteur ou au dernier transporteur au plus tard soixante (60) jours après la date de la livraison de la marchandise ou, à défaut de livraison, au plus tard six (6) mois après la prise en charge de la marchandise.

1- Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu du présent Acte uniforme a le droit d’exercer un recours en principal, intérêts et frais contre les transporteurs qui ont participé à l’exécution du contrat de transport, conformément aux dispositions suivantes :

a) le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l’indemnité, qu’il l’ait payée lui-même ou qu’elle ait été payée par un autre transporteur ;

b) lorsque le dommage a été causé par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun d’eux doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité; si l’évaluation des parts de responsabilité est impossible, chacun d’eux est responsable proportionnellement à la part de rémunération du transport qui lui revient;

c) lorsqu’il ne peut être établi à quel transporteur la responsabilité est imputable, la charge de l’indemnité est répartie entre tous les transporteurs dans la proportion fixée à l’alinéa 1b) du présent article ;

2- Si l’un des transporteurs est insolvable, la part lui incombant et qu’il n’a pas payée est répartie entre tous les autres transporteurs proportionnellement à leur rémunération.

3- Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de clauses dérogeant au présent article.

1- Dans un transport successif, en acceptant la marchandise et la lettre de voiture, chaque transporteur devient partie au contrat.

2- Dans un tel transport, l'action en responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut être exercée que contre le premier transporteur, le transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait à l’origine du dommage ou le dernier transporteur. L’action peut être dirigée contre plusieurs de ces transporteurs, leur responsabilité étant solidaire.

3- Lorsqu’il y a perte ou avarie apparente, le transporteur intermédiaire doit inscrire sur la lettre de voiture présentée par l’autre transporteur une réserve analogue à celle prévue à l’article 10 alinéa 2 ci-dessus. Il doit aviser immédiatement l’expéditeur et le transporteur émetteur de la lettre de voiture de la réserve qu’il inscrit.

4- Les dispositions des articles 4, 5 alinéa 2 et 10 alinéa 4 ci-dessus s’appliquent entre transporteurs successifs.

Le présent Acte uniforme s’applique à l’ensemble du transport superposé. Cependant, lorsque sans faute du transporteur routier, une perte, une avarie ou un retard se produit pendant la partie non routière du transport, la responsabilité du transporteur routier est déterminée conformément aux règles impératives de la loi qui régissent cet autre mode de transport. En l’absence de telles règles, la responsabilité du transporteur routier demeure régie par le présent Acte uniforme.

gabon-inaugurationLe 9 juillet 2010 en présence du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Madame Anicette NANDA OVIGA, et son Excellence Jean-Didier ROISIN, Ambassadeur de la République Française au Gabon, il a été procédé à l'inauguration de la Maison du Droit, projet initié et réalisé par l'Association OHADA GABON.

L'Association OHADA GABON, premier club OHADA au Gabon, a été créée le 5 mai 2004 par des professionnels et praticiens du droit des affaires désireux de créer un espace commun d'échanges sur la réglementation communautaire du droit des affaires issu des actes uniformes OHADA. Membre actif auprès des instances de l'OHADA, l'Association OHADA GABON, a pour vocation :

  • d'accompagner et vulgariser l'intégration juridique du droit des affaires OHADA ;
  • d'être un interlocuteur privilégié et pertinent des communautés nationales et internationales visant les mêmes objectifs, telles que l'UNIDA, les instances de l'OHADA et les différents clubs OHADA nationaux et internationaux ;
  • de participer à l'élaboration du droit OHADA et à sa vulgarisation à travers l'implication des membres de l'association aux colloques et séminaires nationaux ou internationaux sur le droit des affaires OHADA, aux travaux des commissions nationales, aux conférences internationales et ateliers scientifiques.

 

Le Bureau de l'Association comprend notamment :

Madeleine Berre, Conseil juridique et fiscal

Présidente, Associée au cabinet Deloitte Juridique et Fiscal

Email : mberre@deloitte.ga / berremadeleine@yahoo.fr/

Tél. : + 241 07 51 44 69

 

Lubin Ntoutoume, Avocat à la Cour

Vice-président, Associé au Cabinet SCP Ntoutoume et Mezher

Email : n_lubin@yahoo.fr

Tél. : 00 241 07 29 60 61

 

Abel Mouloungui, Notaire

Secrétaire général

Email : abelmouloungui@yahoo.fr

Tél. : +241 07 29 96 07

 

Randa Mezher, Avocat à la Cour

Trésorière, Associée au Cabinet SCP Ntoutoume et Mezher

Email : mezhermouloungui@yahoo.fr

Tél. : +241 07 49 68 49

 

Jean De Dieu Moukagni, Magistrat

Conseiller du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Email : mouk20012002@yahoo.fr

 

Nicolas Chevrinais, Avocat

Conseil juridique inscrit au cabinet Ernst & Young

Email : nicolas.chevrinais@ga.ey.com

Tél. : +241 05 30 10 03

maison_du_droit_gabonLa Maison du Droit, qui doit sa réalisation à deux acteurs majeurs, le Ministère de la Justice et l'Ambassade de France, est un espace commun qui comprend une bibliothèque, une salle de réunion, plusieurs ordinateurs, photocopieur, téléphone-fax, internet nécessaires à son fonctionnement. Le soutien de l'Ambassade de France a été complété par la dotation d'ouvrages OHADA destinés à la bibliothèque, qui seront classés aux côtés des nombreux ouvrages et fascicules offerts par l'UNIDA à notre Association.

La Maison du Droit est un espace qui doit demeurer un lieu privilégié d'échanges pour le monde associatif judiciaire et un cadre de réception des populations des milieux défavorisés qui pourront bénéficier de conseils gratuits grâce aux permanences qui seront assurées régulièrement par le monde associatif judiciaire comptant les huissiers, conseils juridiques, notaires, experts comptables, juristes d'entreprises, syndics judiciaires, avocats, magistrats et autres membres des clubs OHADA locaux existants au Gabon, et partageant les mêmes objectifs.

La date d'ouverture de la Maison du Droit au public sera effective dès que l'Association aura finalisé le recrutement des personnes appelées à assurer la permanence d'un secrétariat.

La Maison du Droit est située derrière le Palais de Justice de Libreville.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter les membres du bureau.

Association OHADA GABON

Présidente : Madeleine BERRE

Tél. : +241 07 51 44 69

Email : mberre@deloitte.ga/ berremadeleine@yahoo.fr

1- Le transporteur n’est pas admis au régime de l’exonération de la limitation de responsabilité prévue au présent Acte uniforme, ni à celui de la prescription prévu à l’article 25 ci-après, s’il est prouvé que la perte, l’avarie ou le retard à la livraison résulte d’un acte ou d’une omission qu’il a commis, soit avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait probablement.

2- Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 20 ci-dessus, un préposé ou un mandataire du transporteur ou une autre personne aux services desquels il recourt pour l’exécution du contrat de transport, n’est pas admis au bénéfice de l’exonération de responsabilité et de la limitation de l’indemnisation prévue dans le présent Acte uniforme, ni à celui de la prescription prévue à l’article 25, s’il est prouvé que la perte, l’avarie ou le retard à la livraison résulte d’un acte ou d’une omission qu’il a commis dans l’exercice de ses fonctions, soit avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait probablement.

L'Institut de Droit Communautaire, en partenariat avec l'Université de BOUAKE (COTE D'IVOIRE), lance au titre de l'année académique 2010-2011, deux masters en Droit Communautaire Africain :

1. MASTER 2 EN DROIT COMMUNAUTAIRE AFRICAIN, Option Politique et Administration Communautaires.

2. MASTER 2 EN DROIT COMMUNAUTAIRE AFRICAIN, Option Droit des Affaires.

 

OBJECTIF DU MASTER 2

L'objectif du MASTER 2 Droit Communautaire Africain est de donner aux auditeurs une formation théorique et pratique sur les principaux systèmes juridiques et judiciaires communautaires africains ou applicables aux Etats africains.

 

INTERETS DU MASTER 2

  • Offrir aux Etudiants, une formation de qualité donnant plus d'opportunités de travailler dans les Grandes Institutions d'intégration régionale, les entreprises nationales et multinationales, les cabinets d'expertise juridique et fiscale.
  • Offrir aux Professionnels du droit et aux Opérateurs économiques, un outil efficace de renforcement des capacités relativement aux différentes normes communautaires.

 

PROGRAMME DES COURS

Les enseignements sont donnés en cours du soir, tous les jours ouvrables de 18h00 à 21h00, au siège de l'Institut de Droit Communautaire sis à Cocody II Plateaux Vallon.

Possibilités de cours par correspondance, (par courrier électronique).

 

POLITIQUE DES STAGES

L'IDC offre des possibilités de stages dans les Institutions Communautaires, notamment, Commission et Cour de Justice de l'UEMOA (Ouagadougou), Cour de Justice de la CEDEAO (ABUJA), Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (Yaoundé), Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (Genève), Cour Internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (Paris). Des stages sont également proposés dans des entreprises locales.

Les stages sont offerts dans la limite des places disponibles.

 

CONDITIONS D'ACCES

Ne peuvent être candidats que les personnes titulaires d'une maîtrise en SCIENCES JURIDIQUE, POLITIQUE ET SOCIALE.

 

DOSSIER D'INSCRIPTION :

  • * Un formulaire d'inscription à retirer au Secrétariat de l'Institut de Droit Communautaire
  • Une lettre de motivation présentant les raisons de la candidature au MASTER 2 et indiquant si une candidature a été déposée au titre d'autres formations de 3ème cycle.
  • Un CV faisant valoir les éventuelles expériences professionnelles ou de la vie associative du candidat.
  • La photocopie légalisée des diplômes.
  • Une photocopie de la pièce d'identité.
  • Deux photos d'identité
  • Justificatif de paiement des frais d'inscription.

 

COUT DE LA FORMATION :

  • Frais de scolarité : 150 000 FCFA (229 €).
  • Frais de scolarité : 1 400 000 FCFA (2135 €) repartis sur 7 mois à partir de la fin du mois de mars 2009, en raison de 200 000 FCFA par mois (305 € / mois).
  • Coût total de la formation : 1 550 000 FCFA (2364 €)

NB : les frais d'inscription et de scolarité peuvent être payés par virement bancaire ou par transfert d'argent. Les frais y afférant sont à la charge des auditeurs.

Domiciliation bancaire : ECOBANK COTE-D'IVOIRE

01 BP 4107 Abidjan 01

Tel : 20 31 92 00

Code Swift : ECOCCIAB

Code banque : A0059

Code Guichet : 01020

N° Compte : 000103754018

Clé RIB : 59

 

DELAI DES INSCRIPTIONS : vendredi 10 septembre 2010 à 17h30

Les inscriptions sont reçues dans la limite des places disponibles (25 places par filière). Cette restriction ne concerne que les auditeurs désireux de suivre les cours au siège de l'Institut

 

RENTREE ACADEMIQUE : Mercredi 15 septembre 2010 à 18h00

Renseignements et inscriptions :

Siège de l'IDC

sis au II Plateaux Vallons

îlot 156 rue J 107 Villa 1647

Tél. : +225 22 41 16 16

Fax : +225 22 41 13 23

E-mail : idroitcomm@yahoo.fr

 

L'IDC est agréé par le FDFP

1- Les exonérations et limites de responsabilité prévues par le présent Acte uniforme sont applicables dans toute action contre le transporteur pour préjudice résultant de pertes ou dommages subis par la marchandise ou pour retard à la livraison, que l’action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.

2- Lorsqu’une action pour perte, avarie ou retard est intentée contre une personne dont le transporteur répond aux termes de l’article 16 alinéa 4 ci-dessus, cette personne peut se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité prévues pour le transporteur dans le présent Acte uniforme.

1) ADOPTION DES ACTES UNIFORMES

1.1. Projet d’Acte uniforme sur les Sociétés coopératives

1.2. Point sur les A.U. amendés (Droit commercial général et des Sûretés)

1.3. Point sur les conflits de normes

2) OUTILS DE GESTION DE L’OHADA

2.1. Rapport sur la mise en œuvre du statut du personnel (grille salariale)

2.2. Adoption du Règlement financier

3) RECRUTEMENTS DU PERSONNEL

3.1. Election de Juge à la CCJA

3.2. Nomination du DG ERSUMA

3.3. Point sur les Recrutements du personnel

4) BUDGET RECTIFICATIF DE L’OHADA EXERCICE 2010

4.1. Prise en compte des mesures nouvelles dans le budget

4.2. Justification du prélèvement de fonds dans la réserve de la BEAC

5) PRESENTATION DU LOGO

5.1. Adoption de la décision portant logo de l’OHADA

5.2. Présentation des échantillons (drapeau + fanion)

6) DIVERS

6.1. Point sur le nombre de Juges à la CCJA

6.2. Point sur la prochaine présidence du CM

6.3. Point sur la prochaine réunion du CM

1- La valeur de la marchandise est déterminée d’après le prix courant sur le marché des marchandises de même nature et qualité au lieu et au moment de la prise en charge. Pour le calcul de l’indemnité, la valeur de la marchandise comprend également le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ou d’avarie.

2- En cas d’avarie, le transporteur paie le montant de la dépréciation calculé d’après la valeur de la marchandise. Toutefois, l’indemnité pour avarie ne peut dépasser :

a) le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale, si la totalité de l’expédition est dépréciée par l’avarie; b) le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée, si une partie seulement de l’expédition est dépréciée par l’avarie.

3- L’ayant droit peut demander les intérêts de l’indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de cinq pour cent l’an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice ou de la demande d’arbitrage.

4- En cas de transport inter-États, lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l’indemnité ne sont pas exprimés en francs CFA, la conversion est faite d’après le cours du jour et du lieu de paiement de l’indemnité ou, le cas échéant, à la date du jugement ou de la sentence.

1- L’indemnité pour avarie ou pour perte totale ou partielle de la marchandise est calculée d’après la valeur de la marchandise et ne peut excéder 5 000 Francs CFA par kilogramme de poids brut de la marchandise. Toutefois, lorsque l’expéditeur a fait à la lettre de voiture une déclaration de valeur ou une déclaration d’intérêt spécial à la livraison, l’indemnité pour le préjudice subi ne peut excéder le montant indiqué dans la déclaration.

2- Dans le cas d’une déclaration d’intérêt spécial à la livraison, il peut être réclamé, indépendamment de l’indemnité prévue à l’alinéa 1, et à concurrence du montant de l’intérêt spécial, une indemnité égale au dommage supplémentaire dont la preuve est apportée.

3- En cas de retard, indépendamment de l’indemnité prévue à l’alinéa 1 du présent article pour l’avarie ou la perte de la marchandise, si l’ayant droit prouve qu’un dommage supplémentaire a résulté du retard, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut dépasser le prix du transport.

Les membres du Conseil des Ministres de l’OHADA, réunis en session ordinaire à l’hôtel EDA-OBA de Lomé, du 28 au 30 juillet 2010,

  • Considérant l’accueil chaleureux et fraternel qui leur a été réservé par le Gouvernement et le Peuple Togolais ;
  • Considérant les bienveillantes attentions dont ils ont été l’objet durant leur séjour dans la belle ville de Lomé ;
  • Très sensibles à l’engagement constant du Président de la République Togolaise au service de l’OHADA ;

Adressent leurs vives et déférentes félicitations à Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de la République Togolaise et Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OHADA, ainsi qu’à leurs frères et sœurs du Togo, pour la parfaite organisation de leur réunion et pour les facilités mises à leur disposition pour assurer le bon déroulement de leurs travaux.

Expriment leur satisfaction et leur gratitude au Président de la République Togolaise pour le doigté avec lequel son Représentant a présidé leurs travaux, toutes choses qui ont permis de parvenir aux décisions contenues dans le rapport de leurs assises.

 

Fait à Lomé, le 30 juillet 2010

Le Conseil des Ministres de l’OHADA

 

 

1- Le transporteur est exonéré de responsabilité s’il prouve que la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute ou un ordre de l’ayant droit, un vice propre de la marchandise ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait remédier.

2- Le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à l’un ou à plusieurs des faits suivants :

a) emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d’une manière expresse et mentionné à la lettre de voiture;

b) absence ou défectuosité de l’emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles sont mal emballées ou pas emballées;

c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire;

d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à la perte totale ou partielle, soit à l’avarie, notamment par bris, détérioration spontanée, dessiccation, coulage ou déchet normal ;

e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis; f) transport d’animaux vivants.

3- Le transporteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les défectuosités du véhicule utilisé pour effectuer le transport.

4- Lorsque le transporteur prouve que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l’avarie a pu résulter d’un ou de plusieurs de ces risques particuliers, il y a présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n’a pas eu l’un de ces risques pour cause totale ou partielle. Dans le cas visé à l’alinéa 2 ci-dessus, la présomption ne s’applique pas s’il y a manquant d’une importance anormale ou perte de colis.

5- Si le transport est effectué au moyen d’un véhicule aménagé en vue de soustraire les marchandises à l’influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l’humidité de l’air, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l’exonération prévu à l’alinéa 3 d) que s’il prouve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été prises en ce qui concerne le choix, l’entretien et l’emploi de ces aménagements et qu’il s’est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.

6- Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l’alinéa 2 f) du présent article, que s’il prouve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises et qu’il s’est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.

7- Si le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité reste engagée dans la proportion où les facteurs dont il répond ont contribué au dommage.

1- Le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination. Il est responsable de l’avarie, de la perte totale ou partielle qui se produit pendant la période de transport, ainsi que du retard à la livraison.

2- Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n’a pas été livrée dans le délai convenu ou, à défaut de délai convenu, dans le délai qu’il serait raisonnable d’accorder à un transporteur diligent, compte tenu des circonstances de fait.

3- L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer la marchandise comme perdue en totalité ou en partie, suivant le cas, lorsqu’elle n’a pas été livrée ou n’a été que partiellement livrée trente jours après l’expiration du délai de livraison convenu ou, s’il n’ a pas été convenu de délai de livraison, soixante jours après la prise en charge de la marchandise par le transporteur.

4- Le transporteur est responsable, comme de ses propres actes ou omissions, des actes ou omissions de ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions et de ceux de toute autre personne aux services desquels il recourt pour l’exécution du contrat de transport, lorsque cette personne agit aux fins de l’exécution du contrat.

1- Les créances résultant de la lettre de voiture sont payables par le donneur d’ordre avant la livraison, sauf stipulation contraire sur la lettre de voiture.

2- Si la marchandise n’est pas de la même nature que celle décrite au contrat ou si sa valeur est supérieure au montant déclaré, le transporteur peut réclamer le prix qu’il aurait pu exiger pour ce transport.

3- Conformément à l’article 13 alinéa 3 ci-dessus, le transporteur a le droit de retenir la marchandise transportée jusqu’au paiement des créances résultant de la lettre de voiture. Si selon la lettre de voiture, ces sommes sont dues par le destinataire, le transporteur qui n’en exige pas l’exécution avant la livraison perd son droit de les réclamer au donneur d’ordre. En cas de refus de paiement par le destinataire, le transporteur doit en aviser le donneur d’ordre et lui demander des instructions.

4- Le transporteur a un privilège sur la marchandise transportée pour tout ce qui lui est dû à condition qu’il y ait un lien de connexité entre la marchandise transportée et la créance.

Equipe du Projet d'appui à l'ERSUMA
financé par l'Union Europénne (9ème FED)

 

Pr. Moussa SAMB
Directeur du CREDERSUMA

 

Ghislain OLORY-TOGBE
Juriste - Assistant de Recherche

Patrice K. TOSSAVI
Informaticien Webmaster

Reine KIKI-MIGAN
Assistante de Direction


Aurélien OGOUTEIBO
Comptable Gestionnaire

 

1- Lorsque le transporteur et le destinataire s’entendent sur l’état de la marchandise à la livraison, ils peuvent faire une constatation commune écrite. Dans ce cas, la preuve contraire au résultat de cette constatation ne peut être faite que s’il s’agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressé au transporteur un avis écrit indiquant la nature des pertes ou avaries dans les sept jours suivant cette constatation commune, dimanche et jours fériés non compris.

2- Lorsqu’il n’y a pas de constatation commune écrite de l’état de la marchandise à la livraison, le destinataire doit adresser au transporteur un avis écrit indiquant la nature des pertes ou avaries : a) au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date de la livraison, en cas de pertes ou avaries apparentes; b) dans les sept jours suivant la date de la livraison, dimanche et jours fériés non compris, en cas de pertes ou avaries non apparentes.

3- À défaut d’avis dans ces délais, la marchandise est présumée reçue dans l’état décrit à la lettre de voiture. Une mention écrite de la perte ou de l’avarie faite sur la lettre de voiture ou sur tout autre document de transport au moment de la livraison satisfait aux exigences d’avis de cet alinéa.

4- Un retard à la livraison ne peut donner lieu à une indemnité que si un avis écrit est adressé au transporteur dans les vingt et un jours suivant la date de l’avis d’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison ou, le cas échéant, celle de l’arrivée de la marchandise à la résidence ou à l’établissement du destinataire lorsque la livraison doit y être effectuée.

Partenaires

 

Le Centre de Recherche et de Documentation de l'ERSUMA est soutenu  par l’Union Européenne dans le cadre du Programme Indicatif Régional (PIR) 9ème FED, conclu avec l’UEMOA (Contrat de subvention 9 ACP ROC 15).

 

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1- Le transporteur est tenu de livrer la marchandise au destinataire au lieu prévu pour la livraison et de lui remettre la copie de la lettre de voiture qui accompagne la marchandise, le tout contre décharge. La livraison doit être faite dans le délai convenu ou, à défaut de délai convenu, dans le délai qu’il est raisonnable d’accorder à un transporteur diligent, compte tenu des circonstances de fait.

2- Après l’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le transporteur est tenu d’aviser le destinataire de l’arrivée de la marchandise et du délai imparti pour son enlèvement, à moins que la livraison de la marchandise ne s’effectue à la résidence ou à l’établissement du destinataire.

3- Avant de prendre livraison de la marchandise, le destinataire est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n’est obligé de livrer la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.

4- Sous réserve des droits et obligations de l’expéditeur, le destinataire, par son acceptation expresse ou tacite de la marchandise ou du contrat de transport, acquiert les droits résultant du contrat de transport et peut les faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur. Le transporteur ne peut cependant pas être tenu à une double indemnisation vis-à-vis de l’expéditeur et du destinataire pour un même dommage.

1- Le transporteur doit sans délai aviser et demander des instructions: a) à l’ayant droit à la marchandise si, avant l’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, l’exécution du contrat dans les conditions prévues à la lettre de voiture est ou devient impossible ; b) à l’expéditeur si, après l’arrivée de la marchandise au lieu de destination, pour un motif quelconque et sans qu’il y ait faute de la part du transporteur, il ne peut effectuer la livraison.

2- Dans le cas prévu à l’alinéa 1 a) ci-dessus, lorsque les circonstances permettent l’exécution du contrat dans des conditions différentes de celles prévues à la lettre de voiture et que le transporteur n’a pu obtenir en temps utile des instructions de l’ayant droit à la marchandise, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de cette personne.

3- Lorsque la livraison n’a pu être effectuée parce que le destinataire a négligé ou refusé de prendre livraison de la marchandise, celui-ci peut toujours en prendre livraison tant que le transporteur n’a pas reçu d’instructions contraires.

4- Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui causent sa demande d’instructions et l’exécution des instructions, sauf si ces frais sont la conséquence de sa faute.

5- À compter de l’avis de l’alinéa 1 du présent article, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l’ayant droit. Après ce déchargement, le transport est réputé terminé. Le transporteur assume alors la garde de la marchandise et il a droit à une rémunération raisonnable pour la conservation ou l’entreposage de la marchandise. Le transporteur peut toutefois confier la marchandise à un tiers et il n’est alors responsable que du choix judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevée des créances résultant de la lettre de voiture et de tous autres frais.

6- Le transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre d’instructions si l’état ou la nature périssable de la marchandise le justifie ou si les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut faire procéder à la vente s’il n’a pas reçu d’instructions dans les quinze jours suivant l’avis. La façon de procéder en cas de vente est déterminée par la loi ou les usages du lieu où se trouve la marchandise. Le produit de la vente est mis à la disposition de l’ayant droit, déduction faite des frais grevant la marchandise. Si ces frais dépassent le produit de la vente, le transporteur a le droit à la différence.

Présentation générale

 

Le 1er mars 2010, le nouveau Centre de Recherche et de Documentation de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (CREDERSUMA) a démarré ses activités dans les locaux de l’ERSUMA à Porto-Novo, République du Bénin.

Le CREDERSUMA a pour rôles :

  • d’entreprendre toute recherche sur le droit harmonisé et le droit africain des affaires ;
  • d’améliorer la connaissance du droit OHADA, du droit communautaire et du droit des affaires, par une large diffusion vers divers publics ;
  • de rendre accessible en ligne une bibliothèque  de référence sur le droit OHADA et les autres droits communautaires ;
  • de constituer un centre  virtuel d’information.

Le CREDERSUMA aura aussi à appuyer les  activités de formation  inscrites dans l’agenda de l’ERSUMA. Aux formations classiques supportées par l’OHADA, seront ajoutées d’autres formations initiées par le Projet. Le programme pédagogique de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature , à réaliser sur la subvention de l’Union Européenne, prévoit  pour la période 2010-2011 , une série de sessions de formation au siège de l’Ecole, de formations délocalisées dans les Etats Parties, des formations par visioconférence, et des formations payantes sur le droit des affaires et les droits communautaires. On peut citer entre autres pour l’année 2010 :

  • Le droit OHADA confronté  à la pratique des auxiliaires de justice
  • Formation des arbitres
  • Formation des magistrats des Cours des Comptes
  • Formation des Agents des Ministères de l’Economie et des Finances
  • De la concurrence à la cohabitation des droits communautaires
  • Formation à la gestion du RCCM

La mise en place du CREDERSUMA rend possible l’accueil et éventuellement l’encadrement sur place ou à distance de chercheurs et universitaires désireux d’entreprendre toute recherche en droit des affaires et en droit communautaire. Son équipe technique est disponible et met au service du public son dynamisme et ses compétences en matière organisationnelle et scientifique.

Le Centre de recherche et de documentation est désormais un service de l’Ecole Régionale Supérieure de  la Magistrature (ERSUMA), créé par le Traité de l’OHADA et dont le but est d’assurer la formation des magistrats, greffiers et autres auxiliaires de justice ainsi que celle des autres praticiens et utilisateurs du droit uniforme.

Ce projet participe au renforcement des capacités de l’ERSUMA par la documentation, la recherche, la consultance et les publications destinées à divers publics.

1- L’expéditeur a le droit de disposer de la marchandise en cours de route, notamment en demandant au transporteur d’arrêter le transport, de modifier le lieu prévu pour la livraison ou de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui indiqué sur la lettre de voiture. 2- Le droit de disposition appartient toutefois au destinataire dès l’établissement de la lettre de voiture si une mention dans ce sens y est faite par l’expéditeur. 3- L’exercice du droit de disposition est subordonné aux conditions suivantes :

a) l’expéditeur ou, dans le cas visé à l’alinéa 2 du présent article, le destinataire qui veut exercer ce droit, doit présenter l’original de la lettre de voiture sur lequel doivent être inscrites les nouvelles instructions données au transporteur et dédommager le transporteur des frais et du préjudice qu’entraîne l’exécution de ces instructions; b) cette exécution doit être possible au moment où les instructions parviennent à la personne qui doit les exécuter et ne doit ni entraver l’exploitation normale de l’entreprise du transporteur, ni porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d’autres envois; c) les instructions ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l’envoi.

4- Lorsque, en raison des dispositions prévues à l’alinéa 3 b) ci-dessus du présent article, le transporteur ne peut exécuter les instructions qu’il reçoit, il doit en aviser immédiatement la personne dont émanent ces instructions.

5- Le transporteur qui n’aura pas exécuté les instructions données dans les conditions prévues au présent article ou qui se sera conformé à de telles instructions sans avoir exigé la présentation de l’original de la lettre de voiture sera responsable envers l’ayant droit du préjudice causé par ce fait.

L’édition 2010 du Sommet Afrique-France de Nice accueille 80 entrepreneurs français et 150 entrepreneurs africains, venant de toutes les régions du continent pour évoquer le climat des affaires sur le continent. Une première pour ce type d’événement jusque là axé sur les questions diplomatiques.

Le transport de marchandise couvre la période qui s’étend de la prise en charge de la marchandise par le transporteur en vue de son déplacement, jusqu’à la livraison de ladite marchandise.

L’édition 2010 du Sommet Afrique-France de Nice accueille 80 entrepreneurs français et 150 entrepreneurs africains, venant de toutes les régions du continent pour évoquer le climat des affaires sur le continent. Une première pour ce type d’événement jusque là axé sur les questions diplomatiques.

Depuis lundi matin, ministres, représentants du monde des affaires et responsables d’organisations régionales planchent sur différents thèmes.

L’un des plus intéressants est sans doute celui consacré aux dispositifs juridiques susceptibles de favoriser les affaires en Afrique ; une réunion présidée par Anne-Marie Idrac, la secrétaire d’Etat française chargée du Commerce extérieur.

Pour Kolela Boutora-Takpa (photo), le secrétaire permanent de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des affaires (OHADA), la table ronde est enfin l’occasion de parler de choses concrètes.

« Les grands concepts comme la paix et la sécurité, c’est bien, mais l’Afrique a besoin de développer son économie, de renforcer l’intégration. Ce sont des thèmes concrets et pratiques que nous pouvons évoquer pour la première fois pendant ce Sommet Afrique-France », explique M. Boutora-Takpa qui doit s’exprimer lundi après-midi lors de la réunion.

L’OHADA, actuellement dirigée par le président du Togo, par Faure Gnassingbé, regroupe 16 Etats membres et bientôt 17 avec l’arrivée prochaine de la République démocratique du Congo.

Source : republicoftogo.com

1- Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier : a) l’exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, à leurs marques ainsi qu’à leurs numéros; b) l’état apparent de la marchandise et de son emballage.

2- Si le transporteur n’a pas les moyens raisonnables de vérifier l’exactitude des mentions visées à l’alinéa 1a) du présent article, il inscrit sur la lettre de voiture des réserves qui doivent être motivées. Il doit de même motiver toutes les réserves qu’il fait au sujet de l’état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces réserves n’engagent l’expéditeur que si celui-ci les a expressément acceptées sur la lettre de voiture.

3- L’expéditeur a le droit d’exiger la vérification par le transporteur du poids brut ou de la quantité autrement exprimée de la marchandise.

Il peut aussi exiger la vérification du contenu du colis. Le transporteur peut réclamer à l’expéditeur le paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre de voiture.

4- En l’absence de réserves motivées du transporteur inscrites sur la lettre de voiture, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge et que le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros, étaient conformes aux mentions de la lettre de voiture.

1- L’expéditeur fournit au transporteur les informations et les instructions prévues à l’article 4 alinéa 1 de c) à h) ci-dessus et, le cas échéant, celles prévues à l’alinéa 2 du même article.

2- L’expéditeur est tenu de réparer le préjudice subi par le transporteur ou toute autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l’exécution du contrat de transport, lorsque ce préjudice a pour origine soit le vice propre de la marchandise, soit l’omission, l’insuffisance ou l’inexactitude de ses déclarations ou instructions relativement à la marchandise transportée.

3- L'expéditeur qui remet au transporteur une marchandise dangereuse, sans en avoir fait connaître au préalable la nature exacte, est responsable de tout préjudice subi en raison du transport de cette marchandise. Il doit notamment acquitter les frais d'entreposage et les dépenses occasionnées par cette marchandise et en assumer les risques. Le transporteur peut, de manière adéquate, décharger, détruire ou rendre inoffensives les marchandises dangereuses qu’il n’aurait pas consenti à prendre en charge s’il avait connu leur nature ou leur caractère, et ce sans aucune indemnité.

4- L'expéditeur qui remet au transporteur des documents, des espèces ou des marchandises de grande valeur, sans en avoir fait connaître au préalable la nature ou la valeur, est responsable de tout préjudice subi en raison de leur transport.

Le transporteur n'est pas tenu de transporter des documents, des espèces ou des marchandises de grande valeur. S'il transporte ce type de marchandises, il n'est responsable de la perte que dans le cas où la nature ou la valeur du bien lui a été déclarée. La déclaration mensongère qui trompe sur la nature ou la valeur du bien exonère le transporteur de toute responsabilité.

1- À moins que le contrat ou les usages ne prévoient le contraire, l’expéditeur doit emballer la marchandise de manière adéquate. Il est responsable envers le transporteur et toute autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l’exécution du contrat de transport, des dommages aux personnes, au matériel ou à d’autres marchandises, ainsi que des frais encourus en raison de la défectuosité de l’emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, celui-ci n’ait pas fait de réserves à son sujet.

2- Lorsqu’au moment de la prise en charge, un défaut d’emballage apparent ou connu du transporteur présente un risque évident pour la sécurité ou l’intégrité des personnes ou des marchandises, le transporteur doit en aviser la personne responsable de l’emballage et l’inviter à y remedier. Le transporteur n’est pas tenu de transporter la marchandise si, après l’avis, il n’est pas remédié à ce défaut d’emballage dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances de fait.

3- S’il y a bris d’emballage en cours du transport, le transporteur prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de l’ayant droit à la marchandise et en avise ce dernier. Si l’emballage brisé ou la marchandise qu’il contient présente un risque pour la sécurité ou l’intégrité des personnes ou des marchandises, le transporteur peut, de manière adéquate, décharger immédiatement la marchandise pour le compte de l’ayant droit et en aviser ce dernier. Après ce déchargement, le transport est réputé terminé. Dans ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ; toutefois il peut la confier à un tiers et n’est alors responsable que du choix de ce tiers. La marchandise reste alors grevée des créances résultant de la lettre de voiture et de tous autres frais.

1- La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur.

2- La lettre de voiture est établie en un original et au moins en deux copies, le nombre de copies devant être spécifié. L’original est remis à l’expéditeur, une copie est conservée par le transporteur et une autre accompagne la marchandise à destination.

1- Dans les transports inter-États, en vue de l’accomplissement des formalités de douane et autres formalités à remplir avant la livraison de la marchandise, l’expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements utiles.

2- Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si les documents visés à l’alinéa précédent sont exacts ou suffisants. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur. 3- Le transporteur est responsable, au même titre qu’un mandataire, des conséquences de la perte ou de l’utilisation inexacte des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont déposés entre ses mains; dans ce cas, l’indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.

Avis d'appel d'offres
Don No : 2100155011816

AAO No: 01/2010/ AA0

AOI N° : 01/2010/CCJA/OHADA/AOI

 

1. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage CCJA-OHADA a obtenu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD), pour financer le projet d’informatisation du fichier régional du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier OHADA. Il est prévu qu’une partie des ressources du don soit affectée aux paiements admissibles dans le cadre du marché de fourniture de logiciel spécialisé, d’équipements informatiques et de services de développement informatique et de formation devant être acquis dans le cadre de ce projet.

2. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture en un lot unique de :

a) Services-web de consultation de données enregistrées dans le fichier régional ;

b)un logiciel spécialisé évolutif et le matériel informatique y afférent adéquats qui contribueront à assurer la liaison du fichier régional avec les bases de données juridiques existantes et à venir, émanant des pays membres ;

c) le service de développement informatique, support et formationdes utilisateurs. Par ailleurs, le fichier régional doit permettre aux investisseurs nationaux et internationaux de disposer de la carte d’identité économique et financière des entreprises de l’espace OHADA.

3. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la CCJA-OHADA –Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA,

Avenue Dr Jamot, angle Bd Carde, face Imm. "Les harmonies", Plateau, 01 BP 8702 -Abidjan COTE-D’IVOIRE,

Téléphones : (+225)20 30 3391 / (+225) 20 30 3462 / (+225) 20 303397 / (+225) 20 30 3463, Fax : (+225) 20 33 6053.

Email : rccm@ohada.org

4. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au service mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de 100.000 F CFA (cent mille Francs CFA) ou l’équivalent en monnaies convertibles. (152.449 EUR)

5. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives générales sont les clauses du Dossier Standard d’appel d’offres ; Passation des marchés de fournitures, publié en mai 2000 par la Banque africaine de développement.

6. Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 31 mai 2010 à 10 h 00 et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant égal à 1.000.000 F CFA (un million) ou l’équivalent en monnaies convertibles . (1,520.449 EUR)

7. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le même jourà 10 h 30 mn précises, à l’adresse sus indiquée.

Le contrat de transport de marchandise existe dès que le donneur d’ordre et le transporteur sont d’accord pour le déplacement d’une marchandise moyennant un prix convenu.

1- La lettre de voiture doit contenir: a) les lieu et date de son établissement ; b) le nom et l’adresse du transporteur; c) les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire;

d) les lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison; e) la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d’emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue; f) le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros; g) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise;

h) les instructions requises pour les formalités de douane et autres; i) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu’à la livraison);

2- Le cas échéant, la lettre de voiture peut contenir : a) l’interdiction de transbordement ; b) les frais que l’expéditeur prend à sa charge; c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise; d) la déclaration par l’expéditeur, contre paiement d’un supplément de prix convenu, de la valeur de la marchandise ou d’un montant représentant un intérêt spécial à la livraison;

e) les instructions de l’expéditeur au transporteur en ce qui concerne l’assurance de la marchandise; f) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué. g) Le délai de franchise pour le paiement des frais d’immobilisation du véhicule ; h) La liste des documents remis au transporteur.

3- Les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre mention qu’ils jugent utile. 4- L’absence ou l’irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions prévues aux alinéas 1 ou 2 du présent article, de même que la perte de la lettre de voiture n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.

Pour l’application du présent Acte uniforme, on entend par : a) « avis » : un avis oral ou écrit, à moins qu’une disposition du présent Acte uniforme n’exige l’écrit ou que les personnes concernées n’en disposent autrement; b) «contrat de transport de marchandises» : tout contrat par lequel une personne physique ou morale, le transporteur, s’engage principalement et moyennant rémunération, à déplacer par route, d’un lieu à un autre et par le moyen d’un véhicule, la marchandise qui lui est remise par une autre personne appelée l’expéditeur;

c) « écrit » : une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible et mis sur papier ou sur un support faisant appel aux technologies de l’information. À moins que les personnes concernées n’en disposent autrement, l’exigence d’un écrit est satisfaite quels que soient le support et les modalités de transmission, pour autant que l’intégrité, la stabilité et la pérennité de l’écrit soient assurées ; d) la lettre de voiture est l’écrit qui constate le contrat de transport de marchandises. e) « marchandise » : tout bien mobilier; f) « marchandise dangereuse » : une marchandise qui, de façon générale, par sa composition ou son état, présente un risque pour l’environnement, la sécurité ou l’intégrité des personnes ou des biens ;

g) « transport de déménagement » : le transport de biens mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usages professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, lorsque le conditionnement est assuré par le transporteur et que le déplacement ne constitue pas la prestation principale; h) « transport funéraire » : le transport du corps d’une personne décédée; i) « transport successif » : le transport dans lequel plusieurs transporteurs routiers se succèdent pour exécuter un unique contrat de transport par route ; j) « transport superposé » : le transport dans lequel, en vue de l’exécution d’un unique contrat de transport routier, un véhicule routier contenant des marchandises est transporté, sans rupture de charge, sur ou dans un véhicule non routier sur une partie du parcours ; k) « transporteur » : une personne physique ou morale qui prend la responsabilité d’acheminer la marchandise du lieu de départ au lieu de destination au moyen d’un véhicule routier; l) « véhicule » : tout véhicule routier à moteur ou toute remorque ou semi-remorque sur essieu arrière dont l’avant repose sur le véhicule tracteur, conçue pour être attelée à un tel véhicule.

1-Le présent Acte uniforme s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d’un État membre de l’OHADA, soit sur le territoire de deux États différents dont l’un au moins est membre de l’OHADA. L’Acte uniforme s’applique quels que soient le domicile et la nationalité des parties au contrat de transport.

2-L’Acte uniforme ne s’applique pas aux transports de marchandises dangereuses, aux transports funéraires, aux transports de déménagement ou aux transports effectués en vertu de conventions postales internationales.

Profil de l'emploi

Catégorie : Personnel international de l'encadrement

Direction : Direction des Affaires juridiques et des Relations avec les Institutions

Superviseur direct : Directeur des affaires juridiques et des Relations avec les Institutions

Lieu d'affectation : Yaoundé - Cameroun

Statut : Contrat statutaire de 4 ans renouvelable

Fonctions et Responsabilités

Sous l'autorité et le contrôle de son Directeur, le Chef de Service Documentation et Journal officiel apportera son concours dans l'organisation et la gestion documentaire du Secrétariat Permanent, notamment par :

  • l'organisation et la gestion de la salle de documentation de l'Institution ;
  • la publication du Journal officiel de l'OHADA ;
  • la production et la diffusion d'une information régulière sur les activités du Secrétariat Permanent et du Conseil des ministres ;
  • la conservation et l'archivage des documents de l'Institution.

Compétences requises pour le poste

Les postulant (e)s à ce poste, doivent répondre au profil suivant :

  • Etre titulaire d'un diplôme de niveau BAC + 3 en qualité de documentaliste, bibliothécaire, archiviste ou tout autre diplôme pertinent jugé équivalent ;
  • Avoir une très bonne connaissance de la gestion documentaire des organisations internationales ; la connaissance des Institutions de l'OHADA et une connaissance en droit seraient un atout ;
  • Avoir une bonne maîtrise des logiciels de gestion documentaire ;
  • Etre familier avec les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) ;
  • Avoir le sens de l'organisation et faire preuve d'une grande disponibilité ;
  • Avoir une bonne aptitude à travailler en équipe ;
  • Les candidats doivent être âgés de Etre âgé de 25 ans au moins au 1er janvier 2010

Expérience professionnelle

  • Une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans en rapport avec le domaine de la gestion documentaire, acquise en entreprise, en administration publique, ou auprès d'une institution régionale ou internationale est requise.
  • Maîtriser une des langues de travail de l'OHADA à savoir le français, l'anglais, l'espagnol ou le portugais.
  • Les candidats doivent en outre avoir un bon sens de l'organisation et une bonne moralité.

Constitution de dossiers

Le dossier de candidature doit comporter :

  • une lettre de motivation datée et signée ;
  • deux lettres de recommandation
  • une copie certifiée conforme du ou des diplômes ;
  • un curriculum vitae détaillé ;
  • un extrait d'acte de naissance ou tout document en tenant lieu ;
  • un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
  • un certificat de nationalité.


Le délai de dépôt des candidatures sur csdohada@adrh-apave.com est fixé au 30 Mars 2010

NB : Le recrutement pour tous ces postes se déroulera en deux étapes :

  • une phase de présélection sur étude de dossiers,
  • une phase de sélection à l'issue d'entretiens et de tests avec un jury.

Seuls les candidats retenus à l'issue de la première phase seront contactés pour la suite de la procédure. Ils devront dès lors présenter les originaux ou copies certifiées conformes de leurs diplômes et attestations.

L'OHADA lance un Appel à candidatures pour le recrutement de personnel aux postes ci-après :

  • Un (01) Directeur Général pour l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) dgersuma@adrh-apave.com
  • Un (01) Directeur Financier et Comptable : dfcohada@adrh-apave.com
  • Chef de Service Financier et Comptable : csfcohada@adrh-apave.com
  • Un (01) Chef de Service Administration et Ressources humaines : csarhohada@adrh-apave.com
  • Un (01) Chef de Service Documentation et Journal officiel : csdohada@adrh-apave.com
  • Un (01) Juriste Senior : jsohada@adrh-apave.com
  • Un (01) Juriste Assistant : ajohada-ersuma@adrh-apave.com
  • Un (01) Assistant Projet Logistique : aplohada-icf@adrh-apave.com

 

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) regroupe à ce jour 16 pays à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, les Comores, le Congo (Brazzaville), la Cote d'Ivoire, le Gabon, la Guinée (Conakry), la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

L'OHADA repose sur les institutions ci-après :

  • Le Conseil des Ministres
  • Le Secrétariat Permanent
  • La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
  • L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA)

Les candidatures seront sélectionnées sur la base des descriptions de postes et profils qui peuvent être consultés sur les sites Internet ci-après :

  • www.adrh-apave.com
  • www.ohada.org

Les candidats auxdits postes doivent :

  • Etre ressortissants de l'un des Etats Parties au Traité de l'OHADA ;
  • Etre aptes à assumer le poste à pourvoir.

Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants :

  • Curriculum vitae détaillé avec coordonnées téléphoniques et adresse électronique fiables ;
  • Lettre de motivation ;
  • Copie conforme des 2 derniers diplômes obtenus ;
  • Extrait d'acte de naissance ;
  • Casier judiciaire ;
  • Références professionnelles précises et vérifiables
  • Indication sur les publications ou autres éléments tangibles en lien avec l'ERSUMA pour le poste de DG
  • La sélection s'opérant sur dossier, l'attention des candidats est attirée sur la nécessité de donner au consultant en recrutement le maximum d'éléments d'appréciation.

Les Ressortissants des pays concernés doivent adresser leurs candidatures uniquement aux adresses e-mail précisées devant les différents postes

La Date de clôture des candidatures est fixée au 30/03/2010

Pour le Poste d’Assistant Juriste la date de clôture est fixée au 11/04/2010

NB : Le recrutement pour tous ces postes se déroulera en deux étapes :

  • une phase de présélection sur étude de dossiers,
  • une phase de sélection à l'issue d'entretiens et de tests avec un jury.

Seuls les candidats retenus à l'issue de la première phase seront contactés pour la suite de la procédure. Ils devront dès lors présenter les originaux ou copies certifiées conformes de leurs diplômes et attestations.

Les détails des postes à pourvoir dans la rubrique "Offres d'emplois" ci contre.


ohada-sp-(5)

 

Adresse:

BP 10071 Yaoundé, Cameroun

Tél. : + 237 22 21 09 05
Fax : + 237 22 21 67 45

Email: secretariat@ohada.org

cour-commune-de-justice-et-d-arbitrage

 

Adresse:

01 B.P. 8702 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

Tél. : + 225 20 33 60 51 / 225 20 33 60 52
Fax : + 225 20 33 60 53
email: ccja@ohada.org

allee-ersuma

 

Adresse:

02 B.P. 353 Porto Novo, Bénin

Tél. : (229) 20.24.58.04
Fax : (229) 20.24.82.82

Email: ersuma@ohada.org

Le Conseil des ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
- Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique notamment en ses articles 2, 5 à 10 ;
- Vu le rapport du Secrétaire Permanent et les observations des Etats Parties ;
- Vu l’avis en date du 17 décembre 2003 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des Etats Parties présents et votants l’acte uniforme dont la teneur suit :
Le Cabinet SIRE OHADA, SURL vous remercie de votre confiance et poursuit avec vous en 2010 ses efforts de formation. Fidèle à son objectif d'accompagner les banques et les entreprises de tous secteurs opérant au sein de l'espace OHADA, il organise à COTONOU le séminaire ci-après :

Thème : « COMMENT OPTIMISER LE RECOUVREMENT DES CREANCES BANCAIRES DANS L'ESPACE OHADA ? »

Lieu et Date : MARINA HOTEL A COTONOU - BENIN, du lundi 15 au vendredi 19 FEVRIER 2010.

Objectifs :

  • Faire prendre conscience de l'importance de l'implication des différents métiers de la banque pour la réussite du recouvrement des créances.
  • Acquérir une bonne méthode des actions de recouvrement.
  • Connaître les techniques et les outils en vue d'un choix de stratégie approprié.

Cible :

  • Le personnel bancaire et notamment : Juristes de banque, Chargés de contentieux, Chargés de recouvrement, Analystes de risques, Chargés de clientèle.
  • Les magistrats, les avocats et toutes autres personnes intéressées.

Co-animation :

Joseph BELA, gestionnaire d'affaires, spécialiste du recouvrement et Arlette BOCCOVI, juriste de banque, tous deux disposant de plusieurs années d'expérience dans les domaines de la banque et de la formation.

Pour recevoir le dossier complet, merci de contacter :

1. A LOME (TOGO)

Sam NORMAN
Tel / Fax : +228 222 78 57
Mobile : +228 903 37 85
E.mail : samson.norman@sire-ohada.com

2. A OUAGADOUGOU (BURKINA FASO)

Joseph BELA
Tel : +226 50 3 790 67
Fax: +226 50 37 05 47
Mobile : +226 70 20 58 00
E.mail : bela.joseph@yahoo.fr

3. A PARIS (FRANCE)

Arlette BOCCOVI
Tel : +33 (0)1 34 27 53 97
Mobile : +33 (0) 6 19 25 22 85
E.mail : arlette.boccovi@sire-ohada.com

La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.

Le CLUB OHADA COTE D'IVOIRE porte à la connaissance des entreprises de la zone OHADA qu'en raison de l'engouement suscité par l'annonce du concours de la meilleure gouvernance, le délai initialement fixé pour la réception des inscriptions audit concours est prorogé jusqu'au 30 avril 2010 délai de rigueur.

Vous pouvez donc nous transmettre vos demandes de candidature avant le 30 avril 2010 à l'adresse suivante : clubohada.abidjan@ohada.com ou abidjan@ohada.com

Contacts CLUB OHADA CI :
Tél.: +225 07 96 11 60 / +225 01 72 95 60

Pièces jointes :

Cadre réglementaire du concours
Formulaire d'inscription
Présentation du concours

Les arbitres peuvent accorder l'exécution provisoire à la sentence arbitrale, si cette exécution a été sollicitée, ou la refuser, par une décision motivée.

L'association TICS DU DROIT en collaboration avec l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest / Unité Universitaire de Bamako, en abrégé UCAO/UUBa, organise une séance d'information générale sur le droit OHADA à l'attention des étudiants de 1ère et 2ème année de Droit le mercredi 17 février 2010 à 15h dans l'enceinte de ladite Université.

Le thème retenu est « L'OHADA : Présentation Générale ».

Intervenants :

- Maître Bakary DIALLO, Docteur en Droit des Affaires,
Avocat inscrit au Barreau de Paris, Attaché d'Enseignement à l'Université de Paris I Sorbonne

- Maître Bérenger Y. MEUKE, Docteur en droit des Affaires,
Membre des Barreaux de Lyon et du Cameroun, Attaché d'enseignement à l'Université de Bamako

Contact :

Oumar KEITA, Juriste
Secrétaire permanent de l'Association Tics Du Droit
Tél. : +223 76 32 34 95
Email : okeita90@yahoo.fr

La sentence dessaisit l'arbitre du litige.

L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, ou de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent .

Lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle.

Dans l'un ou l'autre cas susvisé, la requête doit être formulée dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la sentence. Le tribunal dispose d'un délai de 45 jours pour statuer.

Si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, ce pouvoir appartient au juge compétent dans l'Etat-partie.

La FEC rassurée par l'adhésion de la RDC à l'OHADA, par Martin ENYIMO

L'Ordonnance-loi portant adhésion de la République démocratique du Congo à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) a été promulguée le jeudi 11 février 2010 par le président de la République Joseph Kabila. La RDC devient le 17ème pays qui participe au traité de l'OHADA. « Nous attendions cette promulgation avec impatience et sérénité car le Président de la République l'avait déjà annoncé en décembre 2009 », a déclaré le Président de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), Albert YUMA MULIMBE, au cours d'une conférence de presse tenue au siège de cette institution, le lendemain de la promulgation de cette loi.

Pendant une dizaine d'années, cette organisation patronale proposait l'adhésion à l'OHADA comme une des solutions pour résorber l'insécurité juridique et judiciaire dans le secteur de l'économie nationale. Selon le Président de la Fec, l'adhésion de la RDC à l'Ohada va permettre la modernisation et la simplification du droit des affaires.

Dans le cadre de règlements des conflits judiciaires, l'OHADA offre l'opportunité de faire des recours jusqu'au niveau continental lorsqu'on n'est pas convaincu du verdict d'un tribunal national. Un autre avantage de l'OHADA, a souligné Albert YUMA, est relatif aux droits des sociétés, particulièrement la création des Sarl. Les textes réglementaires qui régissaient ces types de sociétés en RDC dataient pour la plupart de l'époque coloniale.

Avec la promulgation de la loi d'adhésion à l'OHADA le 11 février, l'on doit donc tout modifier de manière à s'aligner aux droits des affaires selon l'OHADA. Il y aura aussi de modification dans l'organisation des entreprises, surtout au niveau de la comptabilité. La promulgation de la loi est la première étape, a tenu à préciser Albert YUMA. Le pays dispose d'un délai de 2 ans pour l'information et la formation des opérateurs économiques et d'autres partenaires tels que les magistrats et officiers de justice, par rapport à cette nouvelle donne qu'est le droit OHADA.

Représentant du secteur privé de l'économie congolaise, la FEC s'assigne le rôle d'amener l'information à ses membres, inciter les partenaires comme la Banque mondiale, la Société financière internationale (Sfi) à financer l'organisation des séminaires de formation. Somme toute, cette adhésion va attirer les investisseurs à venir nombreux en RDC ; il y aura donc un flux des capitaux nouveaux parce que le système juridique va désormais s'y prêter et offrir plus de sécurité juridique et judiciaire aux entreprises.

La sentence arbitrale est signée par le ou les arbitres.

Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, il doit en être fait mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

La sentence arbitrale doit contenir l'indication :

- des nom et prénoms de ou des arbitres qui l'ont rendue,

- de sa date,

- du siège du tribunal arbitral,

- des nom, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social,

- le cas échéant, des nom et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties,

- de l'exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure.

Elle doit être motivée.

Les délibérations du Tribunal arbitral sont secrètes.

Séminaire Technique

  • Présentation des avant-projets d'amendements aux Actes Uniformes relatifs au droit commercial général et aux sûretés
  • Discussion du plan stratégique pour l'informatisation des RCCM et des normes informatiques de l'OHADA

Hôtel Memling, Kinshasa, République Démocratique du Congo,  9 - 12 février 2009

 

Synthèse

 

I-  Pertinence des amendements

Des observations très pertinentes ont été formulées sur de nombreux aspects des avant-projets d'amendements et ont trait respectivement au droit commercial général, aux sûretés et au RCCM. Les observations ont été consignées de façon exhaustive dans les 3 rapports thématiques.

 

A- Droit Commercial général

A titre d'exemple, sur le droit commercial général :

* Harmonisation des législations nationales relativement au statut de l'entreprenant
* Précision du tribunal compétent
* Des améliorations formelles de la rédaction pour plus de clarté

 

B. Modernisation du RCCM

 

Organisation du RCCM

Il est suggéré le maintien du RCCM dans son organisation actuelle (niveau local au greffe de la juridiction compétente pour l'immatriculation au RCCM et l'inscription des sûretés ; fichiers national et régional ensuite) sans préjudice de la création d'un Registre national des sûretés et du crédit (RNSC), dont la vocation est d'assurer la publicité des informations des RCCM, l'opposabilité des inscriptions des sûretés étant toutefois assujettie à leur publication au RNSC.

Il sera requis des RCCM de diligenter la communication des informations au RNSC et au constituant, sera offert le choix entre l'inscription au RCCM ou l'inscription directe au RNSC.

Les conséquences de cette organisation seront tirées aussi bien dans l'amélioration de la formulation des amendements que dans le cadre de la modernisation du RCCM.

Informatisation du RCCM

  • Nécessité de compléter le diagnostic du plan stratégique à partir des contributions des Etats membres sur les projets d'informatisation en cours ;
  • Diligenter la mise en place du Comité Technique ;
  • Diligenter la validation du plan stratégique ;
  • Relativement à la normalisation, définir le noyau des normes à élaborer en tenant compte de l'existant aux plans international et africain et poursuivre les travaux au sein du Comité Technique à mettre en place ;
  • Tenir compte de l'ensemble des dimensions du volet juridique de l'informatisation (légal, réglementaire, conventionnel, contractuel, normes techniques)
  • Poursuivre la réflexion en vue de la préparation d'un acte uniforme sur les transactions numériques.

 

C. Droit des sûretés

A titre d'illustration,

  • Eviter l'ambigüité dans l'élargissement de la notion de sûreté (art.5 al. 2)
  • Clarification de la formulation de l'article 5
  • Uniformisation de la terminologie (art. 2 et 3)
  • Clarification de l'article 85 al. 2

 

Les participants qui le souhaitent pourront communiquer des observations écrites aux experts après le Séminaire.

 

D. Légistique matérielle et formelle

Compte tenu des observations tant de fond que de forme, tel qu'elles ressortent des rapports sectoriels du Séminaire, il sera procédé à :

  • L'amélioration des parties des rapports sur le cadre conceptuel des amendements ;
  • La vérification de la cohérence des amendements sur la base de la reformulation de certains amendements ;
  • Les actions correctives nécessaires pour mettre le texte aux normes et préceptes de la légistique en tenant compte des observations sur les amendements (suppressions, ajouts, modifications, uniformisation de la terminologie).

 

Il est demandé aux chefs de file de veiller à :

  • L'actualisation des tableaux de bord en insérant une colonne supplémentaire réservée aux observations formulées lors du Séminaire technique
  • L'amélioration de leurs rapports ainsi que la rédaction des amendements au double plan matériel et formel en se basant sur les comptes-rendus du Séminaire.

 

II-  Evaluation du séminaire

A- Utilité et pertinence


  • Reconnaissance unanime de l'utilité et de la pertinence du Séminaire technique avant la tenue des réunions des CNO ;
  • Nécessité de l'inscrire systématiquement dans la démarche d'examen des amendements et des projets de nouveaux actes uniformes.

 

B. Organisation et animation

Voir rapports d'évaluation sur la base des fiches d'évaluation

 

C. Suivi des activités

1. Mise à la disposition des participants des présentations power point et des rapports détaillés
2. Restitution par les participants du Séminaire technique au plan national
3. Implication dans la préparation de la réunion du CNO au plan national
4. Participation active dans la formulation des observations des Etats sur les projets d'amendements
5. Assemblée Plénière des CNO.

La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon les formes convenues par les parties.

A défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité des voix lorsque le tribunal est composé de trois arbitres.

Le Tribunal arbitral fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.

Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé.

Aucune observation ne peut être présentée, ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande expresse et par écrit du Tribunal arbitral.

Sur invitation de Son Excellence Monsieur Idriss DEBY ITNO, Président de la République du Tchad, Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres de l'OHADA,

S'est tenue à N'Djaména au Tchad, le 20 décembre 2009, la première Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres de l'OHADA.

Ont pris part à cette Conférence les Chefs d'Etats des pays suivants :

  • Pour la République du Bénin, S.E. Monsieur Yayi BONI,
  • Pour la République Centrafricaine, S.E. Monsieur François BOZIZE,
  • Pour la République du Congo, S.E. Monsieur Denis SASSOU N'GUESSO,
  • Pour la République du Gabon, S.E. Ali BONGO ONDIMBA,
  • Pour la République de la Guinée Equatoriale, S.E. Monsieur Obiang N'GUEMA MBAZOGO,
  • Pour la République du Mali, S.E. Monsieur Amadou TOUMANI TOURE,
  • Pour la République du Sénégal, S.E. Maître Abdoulaye WADE,
  • Pour la République du Tchad, S.E. Monsieur Idriss DEBY ITNO,
  • Pour la République Togolaise, S.E. Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE.

 

Etaient représentés par leur Chefs de Délégations, les pays suivants :

  • Pour la République du Niger, Monsieur Ali Badjo Gamatié, Premier Ministre de la République du Niger
  • Pour la République du Cameroun, S.E. Monsieur AMADOU ALI, Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice Garde des Sceaux,
  • Pour le BURKINA FASO, Monsieur ZAKALIA KOTE, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
  • Pour la République de la Côte d'Ivoire, Kouassi KOUMAN, Inspecteur Général Adjoint du Ministère des Finances,

 

Etait également présent à cette Conférence, le représentant du Secrétaire Général de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Madame Christine DESSOUCHE.

La cérémonie d'ouverture de la Conférence a été marquée par trois discours prononcés respectivement par le Maire de la ville de N'Djaména, le Secrétaire Permanent de l'OHADA et S.E. Monsieur Idriss DEBY ITNO, Président de la République du Tchad.

Le huis clos qui a suivi cette cérémonie a porté sur :

  • L'Etat de ratification du Traité révisé,
  • La problématique du financement autonome de l'OHADA,
  • Et les points divers.

 

A l'issue de leurs travaux, les Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres de l'OHADA:

  • Ont noté avec satisfaction qu'avec le nombre de ratifications déjà enregistrées, le traité révisé de l'OHADA entrera en vigueur en janvier 2010 ;
  • En ce qui concerne la mise en œuvre du mécanisme autonome de financement de l'OHADA, les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont affirmé leur adhésion au mécanisme de prélèvement OHADA adopté à Libreville.
  • Concernant les points divers, les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont instruit le Conseil pour qu'un rapport sur la gouvernance soit présenté à la prochaine session.
  • Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont instruit les Institutions de l'OHADA pour l'examen des points spécifiques relatifs à la compétence nationale et aux domaines partagés avec l'OHADA ;

 

A la fin de leurs travaux, les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont noté la bonne disponibilité de tous les Etats à œuvrer pour la consolidation des acquis de l'OHADA et pour sa promotion.

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont félicité leur frère Idriss DEBY ITNO, Président de la République du Tchad, pour l'accueil chaleureux et les commodités dont ils ont été l'objet sur le sol de Toumaï.

S. E. Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de la République Togolaise succède au Président Idriss DEBY ITNO du Tchad à la tête de l'OHADA.

Fait à N'Djaména, le 20 décembre 2009

La Conférence

L'instance arbitrale prend fin par l'expiration du délai d'arbitrage, sauf prorogation convenue ou ordonnée.

Elle peut prendre fin également en cas d'acquiescement à la demande, de désistement, de transaction ou de sentence définitive.

Les arbitres tranchent le fond du litige conformément aux règles de droit désignées par les parties ou à défaut choisies par eux comme les plus appropriées compte tenu le cas échéant des usages du commerce international.

Ils peuvent également statuer en amiable compositeur lorsque les parties leur ont conféré ce pouvoir.

Les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d'arbitrage régler la procédure arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.

Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié.

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer et de prouver les faits propres à les fonder.

Les arbitres peuvent inviter les parties à leur fournir les explications de fait, et à leur présenter, par tout moyen légalement admissible, les preuves qu'ils estiment nécessaires à la solution du litige.

Ils ne peuvent retenir dans leur décision les moyens, les explications ou les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Ils ne peuvent fonder leur décision sur les moyens qu'ils auraient relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Si l'aide des autorités judiciaires est nécessaire à l'administration de la preuve, le tribunal arbitral peut d'office ou sur requête requérir le concours du juge compétent dans l'Etat-partie.

La partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'invoquer sans délai une irrégularité et poursuit l'arbitrage est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.

Sauf convention contraire, les arbitres disposent également du pouvoir de trancher tout incident de vérification d'écriture ou de faux.

Lorsqu'un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique , celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente.

Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.

En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d'office son incompétence.

Toutefois, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande d'une partie, une juridiction, en cas d'urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra s'exécuter dans un Etat non partie à l'OHADA , ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n'impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le Tribunal arbitral est compétent.

Appel à Manifestations d'Intérêt

 

Madame, Monsieur,


01. Sur financement de son budget, l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), envisage de faire appel à sélection d'un Cabinet d'Etudes spécialisé en vue de l'élaboration de son règlement financier.

02. Le Secrétariat Permanent de l'OHADA invite par le présent appel, les cabinets sis dans les pays de l'espace OHADA et intéressés, à manifester leur intérêt à fournir les services demandés.

03. Elles devront fournir toutes informations pertinentes susceptibles d'éclairer la commission d'évaluation des candidatures quant à leur qualification pour exécuter le service pré-cité, notamment :

• Profil et statut juridique du prestataire ;
• Les références techniques sur les projets similaires réalisés ;
• La qualification et l'expérience du personnel clé avec les CV correspondants.

04. Les réponses devront parvenir au Secrétariat Permanent par mail au plus tard le 23 octobre 2009 à 15h GMT.

05. Sur la base des dispositions des termes de référence, une liste restreinte sera constituée, à partir de la liste des candidats ayant répondu à l'avis de manifestation d'intérêt.

06. Le candidat évalué comme étant le plus qualifié, parmi ceux inscrits dans la liste restreinte, sera invitée à soumettre une offre technique et financière et à des négociations.

07. En cas de désistement ou de négociations infructueuses, il sera fait appel au second, et ainsi de suite.

08. Pour toute information complémentaire, prière de nous contacter à l'adresse ci-dessous :

Secrétariat Permanent de l'OHADA
BP : 10071 - Yaoundé - CAMEROUN
Tél. : +237 22 21 09 05 / Fax : +237 21 21 67 45
Mail : secretariat@ohada.org 
Site Internet : www.ohada.org

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée.

Fait à Yaoundé, le 15 octobre 2009


Le Secrétaire Permanent

 

Koleka BOUTORA-TAKPA

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée.

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une d'elles ou du Tribunal arbitral, par le juge compétent dans l'Etat-partie.

Sur financement de son budget, l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), envisage de recruter un Cabinet spécialisé dans les recrutements de personnels.

L'Avis d’appel d’offres international Relatif au Recrutement du Personnel de l’OHADA à télécharger consiste en:

  • PIECE 1 : Lettre d'invitation
  • PIECE 2 : Termes de Référence

Le fait pour les parties de s'en remettre à un organisme d'arbitrage les engage à appliquer le Règlement d'arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions.

L'instance arbitrale est liée dès le moment où l'une des parties saisit le ou les arbitres conformément à la convention d'arbitrage, ou, à défaut d'une telle désignation, dès que l'une des parties engage la procédure de constitution du Tribunal arbitral.

Le Tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur toutes questions relatives à l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage.

L'exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf si les faits sur lesquels elle est fondée ont été révélés ultérieurement.

Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle sujette au recours en annulation.

Le Tribunal arbitral est constitué soit d'un seul arbitre, soit de trois arbitres.

Si les parties désignent les arbitres en nombre pair, le Tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d'accord entre ces derniers, par le juge compétent dans l'Etat-partie .

Il en est de même en cas de récusation, d'incapacité, de décès, de démission ou de révocation d'un arbitre.

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a organisé le 25 septembre 2009 à N'Djamena au Tchad, une table-ronde avec ses Partenaires Techniques et Financiers (PTF).

A cette occasion, l'OHADA était représentée par son Président du Conseil des Ministres, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du Tchad, Monsieur Jean BAWOYEU ALINGUE qu'assistaient :
Au titre des Etats,

  • le Professeur Maurice KAMTO, Ministre délégué auprès du Vice-Premier Ministre, Ministre chargé de la justice du Cameroun ;
  • Monsieur Pierre TITI, Ministre délégué auprès du Ministre des Finances du Cameroun ;
  • Monsieur Maharafa TRAORE, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux du Mali ;
  • Monsieur Biossey Kokou TOZOUN, Ministre de la Justice, Chargé des Relations avec les Institutions du Togo ;
  • Monsieur Oumar Boubakar GANA, Secrétaire d'Etat aux Finances, chargé du Budget ;
  • Monsieur Henri LOUNDOU, représentant du Ministre des Finances du Congo.

Au titre des Institutions,

  • Monsieur BOUTORA-TAKPA Koleka, Secrétaire Permanent de l'OHADA ;
  • Monsieur Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;
  • Monsieur Mathias Pousbila NIAMBEKOUDOUGOU, Directeur Général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature.

La liste de présence est jointe au présent compte rendu.

Ont effectivement répondu à l'appel de l'OHADA pour cette table ronde, les Partenaires techniques et financiers suivants :

  • la France ;
  • l'Organisation internationale de la Francophonie ;
  • l'Union Européenne ;
  • la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) ;
  • le FIAS, membre du Groupe de la Banque Mondiale ;
  • le Centre du Commerce International (CCI/OMC/CNUCED) ;
  • JURISCOPE ;
  • UNIDA.

La cérémonie d'ouverture, marquée par trois interventions, a été placée sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement du Tchad, représenté par Monsieur Abdel Kader KAMOGUE, Ministre de la Défense Nationale.

Dans son allocution introductive, le Secrétaire Permanent de l'OHADA a remercié les Autorités et les populations Tchadiennes pour la qualité de l'accueil et de l'encadrement dont l'équipe du Secrétariat Permanent a bénéficié depuis son arrivée au Tchad.

Précisant ensuite les objectifs de la présente Table Ronde des Bailleurs de Fonds, le Secrétaire Permanent a indiqué qu'elle visait d'une part à sensibiliser les partenaires techniques et financiers aux évolutions de l'OHADA et, d'autre part, de s'assurer que ces partenaires et les différentes Institutions de l'OHADA sont en phase pour la mise en œuvre du programme d'activité pluriannuel arrêté par le Conseil des Ministres de l'OHADA en sa réunion du 22 mai 2009.

Pour sa part, Monsieur le Ministre de la Justice du Tchad, Président en exercice du Conseils des Ministres de l'OHADA, a souhaité la bienvenue aux délégations qui ont accepté de faire le déplacement N'Djamena.

En outre, Monsieur le Président du Conseil des Ministres a rappelé la détermination du Gouvernement Tchadien et de l'ensemble des Chefs d'Etat Parties à soutenir l'OHADA en vue du développement effectif desdits Etats ; rappelant ensuite les actions positives des Partenaires au développement en faveur de l'OHADA depuis ses origines, le Président du Conseil des Ministres a souligné que l'OHADA ne peut être pérenne que si elle a les moyens de sa politique, il a exprimé le souhait que notre Organisation communautaire continue de bénéficier du concours bienveillant des partenaires pour le financement des programmes d'activités de ses Institutions.

Quant au Ministre de la Défense Nationale, Représentant le Premier du Tchad, il a transmis à l'assistance les regrets du Chef du Gouvernement du Tchad de ne pouvoir être personnellement présent à la cérémonie d'ouverture des travaux de la Table Ronde pour des raisons d'empêchement institutionnel.

Rappelant les circonstances de la naissance de l'OHADA, dont l'objet est de promouvoir la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques dans les Etats Parties en vue de leur développement, l'Orateur a précisé que la réalité faisant le droit, l'OHADA s'est progressivement positionnée, comme étant l'instrument nécessaire pour le développement des affaires dans lesdits Etats.

Précisant que l'OHADA n'aurait pas enregistré le succès qu'on lui reconnaît aujourd'hui sans l'appui constant de ses partenaires techniques et financiers, le Représentant du Premier Ministre a remercié ces derniers pour leur sollicitude à l'égard de l'OHADA et souhaité que cet appui soit permanent ; il a enfin déclaré ouverts les travaux de la Table Ronde qui ont effectivement été présidés par le Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Ces travaux ont été marqués par un exposé introductif du Secrétaire Permanent de l'OHADA, suivi d'un tour de table qui a permis aux partenaires présents de faire les observations sur le document de travail qui leur a été présenté.

Ainsi, de manière générale, les PTF présents ont félicité les autorités de l'OHADA pour la convocation de cette table ronde et salué la qualité technique du document de travail qui a été élaboré à cet effet par les institutions de l'OHADA.

Ils ont tous apprécié positivement l'initiative prise par l'OHADA de se doter désormais d'un outil de planification et de coordination de ses activités en rapport avec les PTF, document qui prend en compte leurs stratégies d'appui à l'OHADA.

Ils ont, néanmoins, formulé des propositions d'amélioration qui se résument ainsi qu'il suit :

  • la nécessité d'assurer, autour du Secrétariat Permanent de l'OHADA, une coordination des actions des PTF en ce qui concerne notamment le RCCM et la redynamisation des Commissions nationales OHADA ;
  • l'importance de la promotion de l'arbitrage OHADA ;
  • l'évaluation des actes uniformes et leur amélioration ;
  • la finalisation du site internet et la promotion de la diffusion du droit harmonisé ;
  • la nécessité de veiller à l'application effective du droit harmonisé dans les Etats parties ;
  • la transformation de la présente stratégie en projets spécifiques pour susciter l'intérêt des partenaires ;
  • la nécessité de la diversification du partenariat et la possibilité pour certains PTF de soutenir des projets thématiques ou d'envergure générale ;
  • la nécessité d'engager une réflexion sur les rapports entre la CCJA et les juridictions suprêmes nationales ;
  • l'organisation d'une réunion d'évaluation entre l'OHADA et ses PTF tous les deux ans, à l'initiative du Secrétariat Permanent.

A l'issue de leurs travaux, les participants à la table ronde de N'Djamena ont formulé une déclaration qui fait partie intégrante de ce compte rendu.

Fait à N'Djamena, le 25 septembre 2009

Le Président du Conseil des Ministres de l'OHADA

JEAN BAWOYEU ALINGUE

Les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits.

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et ses Partenaires Techniques et Financiers, (réunis en table ronde à N'Djamena (Tchad) le 25 septembre 2009)

Considérant la nécessité de croissance et de compétitivité économiques, d'intégration régionale des Etats de l'Afrique pour leur développement dans le contexte exigeant de la mondialisation ;

Considérant la détermination des Etats parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993 et modifié par le Traité de Québec du 17 octobre 2008, à créer les conditions de sécurité juridique et judiciaire propice à l'essor des investissements et à la croissance de leurs économies ;

Considérant les progrès notables accomplis par l'OHADA depuis sa création ainsi que les réformes diverses qu'elle a engagées en faveur d'une meilleure maîtrise de l'amélioration du climat des affaires dans ses Etats parties ;

Considérant les bénéfices avérés du partenariat autour de l'OHADA depuis son origine ;

Considérant la commune volonté des partenaires techniques et des institutions de l'OHADA de développer leur coopération en volume et en qualité sous la coordination du Secrétariat Permanent ;

Après la présentation du programme pluriannuel 2010-2015 de l'OHADA et à l'issue de débats fructueux sur son contenu,

Déclarent :

La Décision d'orientation stratégique adoptée par le Conseil des ministres de l'OHADA à sa session du 22 mai 2009 à N'Djamena et le « programme pluriannuel d'activités » élaboré par les institutions de l'OHADA constituent ensemble un instrument adéquat et satisfaisant pour permettre à l'OHADA d'atteindre ses objectifs de développement durant la période 2010-2015 ;

La Décision d'orientation stratégique adoptée par le Conseil des ministres de l'OHADA à sa session du 22 mai 2009 à N'Djamena et le « programme pluriannuel d'activités » invitent les institutions de l'OHADA et ses partenaires techniques et financiers à associer leurs concours pour sa mise en œuvre ;

Une réunion d'évaluation de ce partenariat sera organisée tous les deux ans à l'initiative du Secrétariat permanent.

Fait à N'Djamena, le 25 septembre 2009

La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique.

L'arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils, demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.

Vivez en images l'évènement...

L'arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation à la connaissance des parties par tout moyen laissant trace écrite .

Si l'arbitre suppose en sa personne une cause de récusation, il doit en informer les parties, et ne peut accepter sa mission qu'avec leur accord unanime et écrit.

En cas de litige, et si les parties n'ont pas réglé la procédure de récusation, le juge compétent dans l'Etat-partie statue sur la récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Toute cause de récusation doit être soulevée sans délai par la partie qui entend s'en prévaloir.

La récusation d'un arbitre n'est admise que pour une cause révélée après sa nomination.

Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.

A défaut d'une telle convention d'arbitrage ou si la convention est insuffisante :

a) en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d'une partie, par le juge compétent dans l'Etat-partie ;

b) en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d'une partie, par le juge compétent dans l'Etat-partie.

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et ses Partenaires Techniques et Financiers, (réunis en table ronde à N'Djamena (Tchad) le 25 septembre 2009)

Considérant la nécessité de croissance et de compétitivité économiques, d'intégration régionale des Etats de l'Afrique pour leur développement dans le contexte exigeant de la mondialisation ;

Considérant la détermination des Etats parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993 et modifié par le Traité de Québec du 17 octobre 2008, à créer les conditions de sécurité juridique et judiciaire propice à l'essor des investissements et à la croissance de leurs économies ;

Considérant les progrès notables accomplis par l'OHADA depuis sa création ainsi que les réformes diverses qu'elle a engagées en faveur d'une meilleure maîtrise de l'amélioration du climat des affaires dans ses Etats parties ;

Considérant les bénéfices avérés du partenariat autour de l'OHADA depuis son origine ;

Considérant la commune volonté des partenaires techniques et des institutions de l'OHADA de développer leur coopération en volume et en qualité sous la coordination du Secrétariat Permanent ;

Après la présentation du programme pluriannuel 2010-2015 de l'OHADA et à l'issue de débats fructueux sur son contenu,

Déclarent :

La Décision d'orientation stratégique adoptée par le Conseil des ministres de l'OHADA à sa session du 22 mai 2009 à N'Djamena et le « programme pluriannuel d'activités » élaboré par les institutions de l'OHADA constituent ensemble un instrument adéquat et satisfaisant pour permettre à l'OHADA d'atteindre ses objectifs de développement durant la période 2010-2015 ;

La Décision d'orientation stratégique adoptée par le Conseil des ministres de l'OHADA à sa session du 22 mai 2009 à N'Djamena et le « programme pluriannuel d'activités » invitent les institutions de l'OHADA et ses partenaires techniques et financiers à associer leurs concours pour sa mise en œuvre ;

Une réunion d'évaluation de ce partenariat sera organisée tous les deux ans à l'initiative du Secrétariat permanent.

Fait à N'Djamena, le 25 septembre 2009

Toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.

Les Etats et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage.

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a organisé le 25 septembre 2009 à N'Djamena au Tchad, une table-ronde avec ses Partenaires Techniques et Financiers (PTF).

A cette occasion, l'OHADA était représentée par son Président du Conseil des Ministres, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du Tchad, Monsieur Jean BAWOYEU ALINGUE qu'assistaient :
Au titre des Etats,

  • le Professeur Maurice KAMTO, Ministre délégué auprès du Vice-Premier Ministre, Ministre chargé de la justice du Cameroun ;
  • Monsieur Pierre TITI, Ministre délégué auprès du Ministre des Finances du Cameroun ;
  • Monsieur Maharafa TRAORE, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux du Mali ;
  • Monsieur Biossey Kokou TOZOUN, Ministre de la Justice, Chargé des Relations avec les Institutions du Togo ;
  • Monsieur Oumar Boubakar GANA, Secrétaire d'Etat aux Finances, chargé du Budget ;
  • Monsieur Henri LOUNDOU, représentant du Ministre des Finances du Congo.

Au titre des Institutions,

  • Monsieur BOUTORA-TAKPA Koleka, Secrétaire Permanent de l'OHADA ;
  • Monsieur Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;
  • Monsieur Mathias Pousbila NIAMBEKOUDOUGOU, Directeur Général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature.

La liste de présence est jointe au présent compte rendu.

Ont effectivement répondu à l'appel de l'OHADA pour cette table ronde, les Partenaires techniques et financiers suivants :

  • la France ;
  • l'Organisation internationale de la Francophonie ;
  • l'Union Européenne ;
  • la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) ;
  • le FIAS, membre du Groupe de la Banque Mondiale ;
  • le Centre du Commerce International (CCI/OMC/CNUCED) ;
  • JURISCOPE ;
  • UNIDA.

La cérémonie d'ouverture, marquée par trois interventions, a été placée sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement du Tchad, représenté par Monsieur Abdel Kader KAMOGUE, Ministre de la Défense Nationale.

Dans son allocution introductive, le Secrétaire Permanent de l'OHADA a remercié les Autorités et les populations Tchadiennes pour la qualité de l'accueil et de l'encadrement dont l'équipe du Secrétariat Permanent a bénéficié depuis son arrivée au Tchad.

Précisant ensuite les objectifs de la présente Table Ronde des Bailleurs de Fonds, le Secrétaire Permanent a indiqué qu'elle visait d'une part à sensibiliser les partenaires techniques et financiers aux évolutions de l'OHADA et, d'autre part, de s'assurer que ces partenaires et les différentes Institutions de l'OHADA sont en phase pour la mise en œuvre du programme d'activité pluriannuel arrêté par le Conseil des Ministres de l'OHADA en sa réunion du 22 mai 2009.

Pour sa part, Monsieur le Ministre de la Justice du Tchad, Président en exercice du Conseils des Ministres de l'OHADA, a souhaité la bienvenue aux délégations qui ont accepté de faire le déplacement N'Djamena.

En outre, Monsieur le Président du Conseil des Ministres a rappelé la détermination du Gouvernement Tchadien et de l'ensemble des Chefs d'Etat Parties à soutenir l'OHADA en vue du développement effectif desdits Etats ; rappelant ensuite les actions positives des Partenaires au développement en faveur de l'OHADA depuis ses origines, le Président du Conseil des Ministres a souligné que l'OHADA ne peut être pérenne que si elle a les moyens de sa politique, il a exprimé le souhait que notre Organisation communautaire continue de bénéficier du concours bienveillant des partenaires pour le financement des programmes d'activités de ses Institutions.

Quant au Ministre de la Défense Nationale, Représentant le Premier du Tchad, il a transmis à l'assistance les regrets du Chef du Gouvernement du Tchad de ne pouvoir être personnellement présent à la cérémonie d'ouverture des travaux de la Table Ronde pour des raisons d'empêchement institutionnel.

Rappelant les circonstances de la naissance de l'OHADA, dont l'objet est de promouvoir la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques dans les Etats Parties en vue de leur développement, l'Orateur a précisé que la réalité faisant le droit, l'OHADA s'est progressivement positionnée, comme étant l'instrument nécessaire pour le développement des affaires dans lesdits Etats.

Précisant que l'OHADA n'aurait pas enregistré le succès qu'on lui reconnaît aujourd'hui sans l'appui constant de ses partenaires techniques et financiers, le Représentant du Premier Ministre a remercié ces derniers pour leur sollicitude à l'égard de l'OHADA et souhaité que cet appui soit permanent ; il a enfin déclaré ouverts les travaux de la Table Ronde qui ont effectivement été présidés par le Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Ces travaux ont été marqués par un exposé introductif du Secrétaire Permanent de l'OHADA, suivi d'un tour de table qui a permis aux partenaires présents de faire les observations sur le document de travail qui leur a été présenté.

Ainsi, de manière générale, les PTF présents ont félicité les autorités de l'OHADA pour la convocation de cette table ronde et salué la qualité technique du document de travail qui a été élaboré à cet effet par les institutions de l'OHADA.

Ils ont tous apprécié positivement l'initiative prise par l'OHADA de se doter désormais d'un outil de planification et de coordination de ses activités en rapport avec les PTF, document qui prend en compte leurs stratégies d'appui à l'OHADA.

Ils ont, néanmoins, formulé des propositions d'amélioration qui se résument ainsi qu'il suit :

  • la nécessité d'assurer, autour du Secrétariat Permanent de l'OHADA, une coordination des actions des PTF en ce qui concerne notamment le RCCM et la redynamisation des Commissions nationales OHADA ;
  • l'importance de la promotion de l'arbitrage OHADA ;
  • l'évaluation des actes uniformes et leur amélioration ;
  • la finalisation du site internet et la promotion de la diffusion du droit harmonisé ;
  • la nécessité de veiller à l'application effective du droit harmonisé dans les Etats parties ;
  • la transformation de la présente stratégie en projets spécifiques pour susciter l'intérêt des partenaires ;
  • la nécessité de la diversification du partenariat et la possibilité pour certains PTF de soutenir des projets thématiques ou d'envergure générale ;
  • la nécessité d'engager une réflexion sur les rapports entre la CCJA et les juridictions suprêmes nationales ;
  • l'organisation d'une réunion d'évaluation entre l'OHADA et ses PTF tous les deux ans, à l'initiative du Secrétariat Permanent.

A l'issue de leurs travaux, les participants à la table ronde de N'Djamena ont formulé une déclaration qui fait partie intégrante de ce compte rendu.

Fait à N'Djamena, le 25 septembre 2009

Le Président du Conseil des Ministres de l'OHADA

JEAN BAWOYEU ALINGUE

2ème Programme des séminaires internationaux sur le Droit OHADA organisés par le Cabinet Senior Alliance Consulting - 2ème semestre 2009.

Dans le cadre de ses activités de vulgarisation et de promotion des Actes Uniformes OHADA, pour une intégration juridique en Afrique, le cabinet International Senior Alliance Consulting est heureux de vous communiquer, le 2ème programme des séminaires internationaux sur le Droit OHADA.

Ces séminaires de haut niveau ont pour objectif d'outiller les entreprises et les praticiens dans l'application du Droit OHADA qui constitue une étape essentielle pour le développement des investissements en Afrique et l'assurance d'un commerce panafricain durable.

Contact pour toute information et inscription :

Monsieur David K. COPHIE
Sénior Alliance Consulting
Tél : +225 22 00 13 28 / 22 52 98 73 Fax : +225 22 455 650
Cel. : +225 08 82 20 49 / 02 00 1661
01 BP 7697 Abidjan, Côte d'Ivoire
Email : contactsacci@yahoo.fr ou contactsaci@s-a-c-i.org
Site web : www.s-a-c-i.org

La convention d'arbitrage doit être faite par écrit, ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant.

Le COJA (Congrès Africain des Juristes d'entreprises) 2009 s'est tenu du 23 au 25 juin 2009 à Douala sur la thématique du droit de l'investissement en Afrique, et a réuni 14 pays d'Afrique et d'Europe, et environ 150 juristes d'entreprises, avocats et universitaires. Ce congrés a été organisé par le Centre Africain pour le Droit et le Développement (CADEV)

La convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal.

Sa validité n'est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique.

Les parties ont toujours la faculté, d'un commun accord, de recourir à une convention d'arbitrage, même lorsqu'une instance a déjà été engagée devant une autre juridiction.

Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.

A défaut d'une telle convention d'arbitrage ou si la convention est insuffisante :

a) en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d'une partie, par le juge compétent dans l'Etat-partie ;

b) en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d'une partie, par le juge compétent dans l'Etat-partie.

Double séminaires de formation sur la gestion efficace des PME et sur l'organisation des sûretés et des voies d'exécutions (système OHADA) organisées par l'ANPME et le RNJP-OHADA BENIN à Cotonou.

L'ANPME « Agence Nationale des Petites et Moyennes Entreprises » et le RNJP-OHADA BENIN offrent des modules de formations à l'endroit des chefs d'entreprises sur les outils modernes de gestion.

Cette formation se déroule du 07 au 19 septembre 2009 au siège de l'ANPME sise au quartier st Michel à Cotonou.

Les thèmes principaux de la formation sont :

  • Le leadership entrepreneurial ;
  • La gestion efficace des PME assistée par Ordinateur ;
  • La rédaction de plans d'affaires ;
  • La gestion des ressources humaines ;
  • L'organisation des sûretés et des voies d'exécutions (système OHADA).

Contact pour toute information complémentaire :

Brice ADJANON
RNJP OHADA BENIN
Tél. : + 229 21 32 06 11 / + 229 97 89 79 23 / + 229 95 45 76 16
Email : badjanon@yahoo.fr

Le présent acte uniforme tient lieu de loi relative à l'arbitrage dans les Etats-parties.

Celui-ci n'est applicable qu'aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur.

Sous le haut patronage de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Cercle OHADA Niger organise une journée d'information et de sensibilisation sur le droit qui servira également au lancement officiel de ses activités, le 26 septembre 2009 à 9h00 à la Chambre de Commerce de Niamey.

Cette journée se tient grâce aux soutiens de l'Union Européenne au Niger, de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat du Niger (CCAIN) et de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique.

La rencontre qui se veut un cadre d'échanges de connaissances et d'expériences, sera aussi l'occasion de la remise d'un don d'ouvrages OHADA aux différentes structures intervenant dans les domaines du droit OHADA au Niger grâce au soutien de l'UNIDA.

Le programme de la journée se présente comme suit :
8h30 - 9h : Installation des officiels.
9h05 - 9h10 : Arrivée du ministre de la Justice Garde des Sceaux.
9h10 - 10h : Cérémonie d'ouverture :

  • Présentation du programme de la journée.
  • Mots de bienvenue du président du Cercle OHADA Niger.
  • Présentation du Cercle OHADA Niger.
  • Discours de lancement officiel des activités du Cercle OHADA Niger par le Ministre de la Justice Garde des Sceaux.
10h - 10h30 : Pause café
10h30 - 13h00 : Communication sur le thème : Le nouveau traité de l'OHADA : Enjeux et Perspectives ? Par Monsieur Gréma ARI LAWAN, Directeur des Etudes législatives et de l'intégration au Ministère de la Justice et Président de la Commission Nationale de l'OHADA
13h - 14h : Pause Déjeuner
14h - 16h30 : Communication sur le thème : l'Acte Uniforme de l'OHADA sur les Sûretés, par Monsieur Gayakoye ABDOURAHAMANE, Magistrat conseiller à la Cour d'Appel de Niamey
16h 30 : Remise des dons d'ouvrages OHADA aux différents acteurs du droit OHADA au Niger.

Pour tout renseignement ou information complémentaire Contactez le CERCLE OHADA NIGER :

BP : 11 623 Niamey
Tél. / Fax : +227 20 72 50 78
Mobiles. : +227 96 40 29 16 / +227 96 96 57 52 / +227 96 09 71 81 / +227 96 66 11 32
E-mail : ibou005@ohada.com

Le présent Acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l'OHADA et des Etats-Parties.

Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 9 du traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.

Le présent Acte Uniforme à vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des Etats-parties.

La décision qui refuse l'exequatur n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage .

La décision qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit dans les limites de la saisine du juge compétent de l'Etat-partie, recours contre la décision ayant accordé l'exequatur.

Décision n° 003/2009/CM/OHADA portant orientation stratégique quinquennale pour l'harmonisation du droit des affaires durant la période allant de l'année 2010 à 2015.

Le rejet du recours en annulation emporte de plein droit validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant accordé l'exequatur.

Après le cadre stricte et très sérieux des réunions, suivent des moments plus reposants pour toutes les délégations qui ont fait le déplacement pour N'Djamena.

Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent Acte Uniforme, sont reconnues dans les Etats-parties , dans les conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues aux dispositions du présent Acte Uniforme.

Les 18, 19, 20 et 21 mai 2009, s'est tenue dans la salle "Le Chari" de l'Hôtel Novotel de N'Djamena au Tchad, la réunion du Comité des Experts préparatoire à celle spéciale du Conseil des Ministres de l'OHADA, prévue les 22 et 23 mai 2009.

Etaient présentes les délégations des Etats Parties ci-après :

  • Bénin ;
  • Burkina Faso ;
  • Cameroun ;
  • Centrafrique ;
  • Congo ;
  • Côte d'Ivoire ;
  • Gabon ;
  • Guinée Bissau ;
  • Guinée Equatoriale.
  • Mali ;
  • Niger ;
  • Sénégal ;
  • Tchad ;
  • Togo.

N'ont pas été représentés, les Etats Parties suivants :

  • Comores ;
  • Guinée.

Etaient également présents, accompagnés de leurs proches collaborateurs, les responsables des Institutions de l'OHADA ci-après :

  • Le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : Monsieur NDONGO FALL ;
  • Le Secrétaire Permanent de l'OHADA : Monsieur Koleka BOUTORA-TAKPA ;
  • Le Directeur Général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) : Monsieur Mathias Pousbila NIAMBEKOUDOUGOU.

Ont pris part aux travaux de la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la France et du Groupe de la Banque Mondiale.

A l'ordre du jour:

  1. Mise en œuvre des décisions prises lors de la réunion du Conseil des Ministres de décembre 2008 à Dakar ;
  2. Mise en œuvre du Mécanisme de Financement Autonome ;
  3. Préparation de la table ronde des partenaires de l'OHADA ;
  4. Relecture du projet de règlement portant fonctionnement de la Commission de Normalisation Comptable (CNC-OHADA)
  5. Vacances des postes de Juge à la CCJA et du DG ERSUMA ;
  6. Requête du DG de l'ERSUMA ;
  7. Règlement du différend SP/DFC ;
  8. Rapport d'audit des ressources financières de l'OHADA sur la période 1997- 2008 ;
  9. Rapport d'audit des comptes des Institutions de l'OHADA pour les exercices 2006 et 2007 ;
  10. Adoption du plan d'action de mise en œuvre des recommandations de l'audit institutionnel et organisationnel validées par le Conseil des Ministres ;
  11. Examen du projet de décision portant définition des modalités et critères de recrutement des membres du personnel hors catégorie de l'OHADA ;
  12. Examen du projet de Règlement portant attributions et organisation du Secrétariat Permanent de l'OHADA ;
  13. Examen et adoption du Plan d'actions ;
  14. Point sur le RCCM ;
  15. Adoption des budgets des Institutions ;
  16. Divers.

En cas d'annulation de la sentence arbitrale , il appartient à la partie la plus diligente d'engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale, conformément au présent Acte Uniforme.

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le juge compétent dans l'Etat-partie.

La reconnaissance et l'exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s'en prévaut établisse l'existence de la sentence arbitrale.

L'existence de la sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie devra en produire une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts établie par les juridictions compétentes.

La reconnaissance et l'exequatur sont refusés si la sentence est manifestement contraire à une règle d'ordre public international des Etats-parties.

Après le cadre stricte et très sérieux des réunions, suivent des moments plus reposants pour toutes les délégations qui ont fait le déplacement de N'Djamena.

Le recours en annulation n'est recevable que dans les cas suivants :

- si le Tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

- si le Tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;

- si le Tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;

- si le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- si le Tribunal arbitral a violé une règle d'ordre public international des Etats signataires du Traité.

- si la sentence arbitrale n'est pas motivée.

Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l'exequatur .

L'OHADA est dotée des quatre Institutions présentées sur l'organigramme suivant:

 

Organigramme de l'OHADA

Sauf si l'exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le Tribunal arbitral, l'exercice du recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale jusqu'à ce que le juge compétent dans l'Etat-partie ait statué.

Ce juge est également compétent pour statuer sur le contentieux de l'exécution provisoire.

L'Etat, justiciable de droit commun dans le traité de l'OHADA
(AQUEREBURU, Coffi Alexis- in : Penant, n°832, Janvier à Avril 2000 )

L'Arbitrage et la coopération du juge étatique
(ANCEL, Jean-Pierre- Penant, n°833, Mai-Août 2000 )

La responsabilité du commettant du fait de son préposé
(ADJITA, Shamsidine- in : Revue Togolaise de Droit des Affaires et de l'Arbitrage, n°1 mars 2000 )

La procédures collectives d'apurement du passif dans l'espace OHADA
(ASSOGBAVI, Komlan- in : Penant, n°832, Janv.-Av. 2000 )

La supranationalité de l'OHADA
(ABARCHI Djibril- Revue EDJA, n° 44, Janvier- Février-Mars 2000, p. 7 )

Droit des affaires en Afrique
(AGBOYIBOR, Pascal OHADA- in : RDAI/IBLJ, n°6, 1999 )

Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA
(AKA, Narcisse- )

Présentation de l'Acte uniforme de l'OHADA sur le droit des sûretés
(ISSA-SAYEGH, Joseph.-- commentaires.- Paris : EDICEf, 1999 )

L'organisation des procédures collectives d'apurement du passif OHADA
(POUGOUE, Paul Gérard; KALIEU, Yvette- Yaoundé : PUA, 1999 )

Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution
(ANOUKAHA, François; TJOUEN, Alexandre D- Yaoundé : PUA, 1999 )

La procédure d'injonction de payer telle q'elle est organisée par l'Acte uniforme de l'OHADA constitue-t-elle un recul par rapport à la loi togolaise du 20 avril 1998 ?
(AQUEREBURU, Coffi Alexis- in : Penant, n°831, Sept.-Déc. 1999 )

Gestion juridique : contracter, droit des affaires
(AZAIS-VELY, Denise- Paris : Foucher, 1998 )

Première session de formation des formateurs magistrats module 1 et 2 : Acte uniforme et communications portant sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique
(ECOLE REGIONALE SUPERIEURE DE LA MAGISTRATURE; OHADA; PNUD- Dakar : EDJA, 1998 )

Le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique OHADA
(POUGOUE, Paul Gérard; ANOUKAHA, François; NGUEBOU TOUKAM, Josette- Yaoundé : PUA, 1998 )

Le droit des sûretés dans l'Acte uniforme OHADA
(ANOUKAHA, François- Yaoundé : PUA, 1998 )

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Annexes de l'Acte Uniforme relatif à la comptabilité des Entreprises:

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La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation.

Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l'Etat-partie .

La décision du juge compétent dans l'Etat-partie n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce opposition devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale qui n'a pas été appelée et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits.

Elle peut également faire l'objet d'un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision.

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Les effets de la cession globale sont ceux définis par l'article 133 ci-dessus.

Le syndic est chargé de procéder aux formalités de radiation des inscriptions des sûretés.

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Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5 à 12 ;
Vu le rapport du Secrétaire permanent et les observations des Etats-parties ;
Vu l'avis en date du 3 décembre 1998 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;
Après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des Etats-parties présents et votants l'acte uniforme dont la teneur suit :
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Le Juge-commissaire ordonne la cession en affectant une quote-part du prix de cession à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice des droits de préférence.

Le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

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Le syndic consulte le débiteur et, s'il en a été nommé, les contrôleurs, pour recueillir leur avis sur les offres d'acquisition faites.

Il choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et la soumet, ainsi que les avis du débiteur et des contrôleurs, au Juge-commissaire.

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Tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier comprenant, éventuellement, des unités d'exploitation, peut faire l'objet d'une cession globale.

A cet effet, le syndic suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intéressée peut soumettre une offre d'acquisition au syndic, à l'exclusion des dirigeants de la personne morale en liquidation, des parents ou alliés de ces dirigeants ou du débiteur personne physique jusqu'au deuxième degré.

Toute offre d'acquisition doit être écrite et préciser, notamment :

1° le prix et ses modalités de paiement ; au cas où des délais de paiement sont sollicités, ceux-ci ne peuvent excéder douze mois et doivent être garantis par le cautionnement solidaire d'un établissement bancaire;

2° la date de réalisation de la cession.

Elle est déposée au greffe de la juridiction compétente où tout intéressé peut en prendre connaissance et communiquée au syndic, au Juge-commissaire et au représentant du Ministère Public.

S'il y a eu folle enchère, la procédure est poursuivie devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle réside le notaire qui a procédé à la vente. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les clauses et conditions de l'adjudication est délivré par le syndic.

Le procès-verbal de l'adjudication est déposé au greffe de la juridiction compétente.

L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.

Elle est notifiée, à la diligence du greffier, par acte extrajudiciaire au débiteur et aux créanciers inscrits, à domicile élu, dont les noms sont indiqués dans la décision.

Les créanciers inscrits, si le prix est insuffisant à les désintéresser tous, ont un délai de trente jours à compter de la notification de la décision pour faire surenchère du dixième sur le prix, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressé au syndic.

Passé ce délai, le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente, soit avec l'acquéreur de son choix en l'absence de surenchère, soit avec le surenchérisseur le plus disant en cas de surenchère.

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Dans les dix jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle réside le notaire qui a procédé à la vente. Le greffier saisit, aussitôt le Juge-commissaire de la déclaration.

Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte extrajudiciaire à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans les dix jours et informe le notaire de cette déclaration.

Le Juge-commissaire, par décision validant la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.

Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère ne peut avoir lieu sur les mêmes biens.

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Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.

Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le Juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé peut, soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu selon l'une des formes prévues à l'article 150 ci-dessus. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.

Le 1er mars 2010, le nouveau Centre de Recherche et de Documentation de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (CREDERSUMA) a démarré ses activités dans les locaux de l’ERSUMA à Porto-Novo, République du Bénin.

 Le CREDERSUMA a pour rôles :

  • d’entreprendre toute recherche sur le droit harmonisé et le droit africain des affaires ;
  • d’améliorer la connaissance du droit OHADA, du droit communautaire et du droit des affaires, par une large diffusion vers divers publics ;
  • de rendre accessible en ligne une bibliothèque  de référence sur le droit OHADA et les autres droits communautaires ;
  • de constituer un centre  virtuel d’information.  

Le CREDERSUMA aura aussi à appuyer les  activités de formation  inscrites dans l’agenda de l’ERSUMA. Aux formations classiques supportées par l’OHADA, seront ajoutées d’autres formations initiées par le Projet. Le programme pédagogique de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature , à réaliser sur la subvention de l’Union Européenne, prévoit  pour la période 2010-2011 , une série de sessions de formation au siège de l’Ecole, de formations délocalisées dans les Etats Parties, des formations par visioconférence, et des formations payantes sur le droit des affaires et les droits communautaires. On peut citer entre autres pour l’année 2010 : 

  • Le droit OHADA confronté  à la pratique des auxiliaires de justice
  • Formation des arbitres
  • Formation des magistrats des Cours des Comptes
  • Formation des Agents des Ministères de l’Economie et des Finances
  • De la concurrence à la cohabitation des droits communautaires
  • Formation à la gestion du RCCM  

La mise en place du CREDERSUMA rend possible l’accueil et éventuellement l’encadrement sur place ou à distance de chercheurs et universitaires désireux d’entreprendre toute recherche en droit des affaires et en droit communautaire. Son équipe technique est disponible et met au service du public son dynamisme et ses compétences en matière organisationnelle et scientifique.

Le Centre de recherche et de documentation est désormais un service de l’Ecole Régionale Supérieure de  la Magistrature (ERSUMA), créé par le Traité de l’OHADA et dont le but est d’assurer la formation des magistrats, greffiers et autres auxiliaires de justice ainsi que celle des autres praticiens et utilisateurs du droit uniforme. 

Ce projet participe au renforcement des capacités de l’ERSUMA par la documentation, la recherche, la consultance et les publications destinées à divers publics.

Il est soutenu par l’Union Européenne dans le cadre du Programme Indicatif Régional (PIR) 9ème FED, conclu avec l’UEMOA (Contrat de subvention 9 ACP ROC 15).  

Contacts :

Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) 

Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) 

Centre de Recherche et de Documentation (CREDERSUMA) 

Tél: +229 20245804/20246418 

Fax: +229 20248282 

E-mail: credersuma@ohada.org

02BP353 Porto-Novo/Rép du Bénin 

La vente d'immeuble par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions relatives à la matière sauf celles auxquelles il est dérogé par la présent Acte uniforme.

La décision qui autorise la vente par voie d'adjudication amiable désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.

Le notaire informe, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, les créanciers inscrits portés sur l'état des droits réels délivré après publication de la décision, d'avoir à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leur dires et observations un mois, au moins, avant cette date. Par la même lettre ou par le même moyen laissant trace écrite, le notaire convoque les créanciers à la vente.

Le syndic et le débiteur sont convoqués à la vente par le notaire un mois, au moins , à l'avance.

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1) La vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions relatives à la matière sauf celles auxquelles il est dérogé par le présent Acte uniforme.

La décision qui autorise la vente par voie de saisie immobilière comporte, outre les indications mentionnées à l'article 151 ci-dessus :

- l'indication de la juridiction compétente devant laquelle l'expropriation sera poursuivie ;

- la constitution de l'avocat chez lequel le domicile du créancier poursuivant est élu de droit et en l'étude duquel pourront être notifiés les actes d'opposition au commandement et offres réelles et toutes significations relatives à la vente.

2) Le Juge-commissaire peut autoriser le syndic ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs ou de tous les immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de juridictions différentes.

Il décide si la vente des immeubles sera poursuivie devant les juridictions dans le ressort desquels ils se trouvent ou devant celle dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise.

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La décision du Juge-commissaire se substitue au commandement tendant à saisie réelle.

Elle est notifiée par acte extrajudiciaire, à la diligence du greffier, au conservateur de la propriété foncière, au débiteur, au syndic et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans la décision.

Elle est publiée par le conservateur de la propriété foncière dans les conditions prévues pour le commandement tendant à saisie réelle.

Le conservateur de la propriété foncière procède à la formalité de publicité de la décision même si des commandements ont été antérieurement publiés, lesquels cessent de produire effet à compter de la publication de cette décision.

Il délivre un état des droits réels inscrits sur les titres fonciers concernés au syndic, au créancier poursuivant ou au notaire s'il y a lieu.

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Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des charges qui indique la décision autorisant la vente, désigne les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités de paiement du prix.

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A la requête du syndic ou du créancier poursuivant, le Juge-commissaire qui autorise la vente des immeubles, en application de l'article 150 ci-dessus, détermine, dans la décision :

1° la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions de la vente ; lorsque la vente est poursuivie par un créancier, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant , le syndic dûment entendu;

2° le ou les numéros des titres fonciers et la situation des immeubles faisant l'objet de la vente ou, s'il s'agit d'immeubles non encore immatriculés, leur désignation précise ainsi que la copie de la décision ou de l'acte autorisant le poursuivant à requérir l'immatriculation.

3° les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.

4° s'il y a lieu, le notaire commis.

Le Juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

1. Note introductive

L’ERSUMA a pensé devoir concevoir ce document à l’intention des partenaires extérieurs chargés de la désignation des candidats (les Ministères de la justice, les Ministères des finances et de l’économie, les Ecoles nationales de formation judiciaire et les différents Ordres professionnel) ainsi que de toute autre personne intéressée par les formations à l’Ecole.

Le lecteur trouvera dans ce document :

  • les conditions d’admission aux sessions de formations prises en charge par l’OHADA ;

  • les conditions d’admission aux sessions de formations payantes ;

  • les informations utiles pour le séjour au siège de l’ERSUMA à Porto-Novo ;

  • les observations relatives aux modalités de dépôt de candidature ;

  • le modèle de curriculum vitae à fournir obligatoirement pour chaque candidat à une formation à l’ERSUMA.

2. Les conditions d’admission à l’ERSUMA

2. 1. Les formations prises en charge par l’OHADA

L’admission à l’ERSUMA est ouverte à tout ressortissant des Etats parties de l’OHADA. Elle est aussi ouverte, aux ressortissants des autres Etats membres de l’Union Africaine, sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration de l’Ecole.

Le recrutement des stagiaires se fait en étroite collaboration avec les Ministères de la justice, les Ministères des finances et de l’économie, les Ecoles nationales de formation judiciaire et les différents Ordres professionnels). Les stagiaires sont désignés par ces partenaires et retenus ou non par l’ERSUMA, en fonction des critères dégagés pour chaque thème de formation et au regard des renseignements contenus au modèle de curriculum vitae communiqué aux différents Etats-parties, et dûment rempli par le candidat.

Cette procédure, mise en place depuis le démarrage des activités de formation à l’ERSUMA, ce sur recommandation de Colloques des directeurs des Ecoles et Centres nationaux de formation judiciaire en décembre 1998 et en juin 2004, restera en vigueur pour toutes les sessions de formation. Dans un souci d’amélioration de ses performances, l’ERSUMA rappelle à tous ses partenaires la nécessité de respecter soigneusement cette procédure afin d’assurer à tous les Etats une participation équitable aux différentes sessions de formation. A défaut l’entière responsabilité de la non participation des ressortissants de leurs Etats aux sessions de formation reposera sur les partenaires défaillants.

Une attention particulière sera aussi portée sur le niveau de formation universitaire, la durée et l’expérience professionnelle. Il est de la responsabilité des Etats de s’assurer du niveau de connaissance de la langue de travail des séminaires, qui pour l’instant est le français.

Les candidats seront retenus, selon un quota égal pour chaque Etat-partie, suivant le nombre déterminé préalablement communiqué. Il est recommandé que le nombre de candidats proposés pour chaque session soit toujours supérieur au quota fixé d’au minimum une unité, afin de permettre à l’ERSUMA de faire une sélection définitive parmi les candidats proposés et de pouvoir tenir compte des désistements ou de la non satisfaction aux critères exigés.

La sélection définitive des candidats tiendra toujours compte des responsabilités professionnelles et de la nature juridique des fonctions exercées. Une priorité sera accordée aux candidats dont les responsabilités professionnelles sont en étroite relation avec le thème du séminaire.

Les candidats retenus recevront une lettre d’information contenant les informations utiles sur la prise en charge et le déroulement de la formation. Il est en conséquence indispensable que les contacts sûrs concernant chaque candidat soient fournis à temps. Le courrier électronique sera davantage privilégié, car il facilitera la communication entre les Etats-parties et l’ERSUMA d’une part, et entre l’ERSUMA et les participants d’autre part. Il est donc fortement recommandé à tous de se munir d’une adresse électronique (Email) sûre pour l’envoi des informations et des documents. La boîte électronique devrait être consultée fréquemment, car les informations peuvent être fournies à tout moment.

Les partenaires extérieurs sont aussi priés de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription des candidats figurant en annexe au présent document, et de le communiquer à l’ERSUMA par tout moyen approprié, et principalement par courrier électronique.

Les demandes d’inscription accompagnées des curricula vitae, peuvent être adressées au Directeur Général de l’ERSUMA par télécopie, télégramme ou courrier (ordinaire ou électronique), à l’adresse suivante :

Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA)

02 B.P 353 Porto-Novo - République du Bénin

Tél. : (229) 20 24 58 04 - Fax. : (229) 20.24-82.82

E-mail : ersuma@ohada.org / Site Web : http://ersuma.ohada.org

 

2. 2. Les Formations payantes

Le Conseil des Ministres de l’OHADA a décidé que les formations à l’ERSUMA seront désormais prises en charge par eux-mêmes pour les candidats membres de professions libérales suivantes : avocats, notaires, experts comptables, experts judiciaires et huissiers de justice.

Toute personne intéressée, dans le cadre de ses activités professionnelles, par l’application du droit communautaire de l’OHADA et des autres droits communautaires connexes (CIMA, CIPRES, OAPI, UEMOA et CEMAC), peut participer à un séminaire de recyclage ou de perfectionnement à l’ERSUMA, sur des thèmes spécifiques en s’acquittant des droits d’inscription qui s’élèvent à :

  • trois cent cinquante mille (350.000) F CFA, soit 534 euros pour un séminaire de cinq (5) jours ouvrables ;

  • quatre cent cinquante mille (450.000) F CFA, soit 686 euros pour un séminaire de dix (10) jours ouvrables ;

  • cinq cent cinquante mille (550.000) F CFA, soit 837 euros pour un séminaire de quinze (15) jours ouvrables.


Le versement des droits d’inscription doit se faire, soit au moment de l’inscription, soit au moins deux (02) semaines avant le début de la session de formation :

- par virement sur le compte OHADA/ERSUMA-Activités de formation n°03008670005 domicilié à la BANK OF AFRICA BENIN de Porto Novo (une copie de l’ordre de virement devra alors parvenir à la Direction financière et comptable de l’ERSUMA avant le début de la formation) ;

- par remise d’espèces, en francs CFA de l’Afrique de l’Ouest ou en euros, à la Direction financière et comptable de l’Ecole.

Le respect du quota ne s’applique pas pour les formations payantes. Les demandes d’inscription accompagnées des curricula vitae, seront transmises à l’ERSUMA à l’adresse ci-dessus indiquée.

Les candidats aux sessions de formations payantes devront prévoir, en plus des frais d’inscription susmentionnés, les frais de transport du lieu de résidence au siège de l’ERSUMA, les frais d’hébergement à l’hôtel et les repas du soir. L’Ecole assure elle-même le transport de l’hôtel à sa salle de cours, le repas du midi et deux (2) pauses café par jour ouvrable consacré à la formation.

2. 3 Les informations utiles pour le séjour à Porto-Novo

Chaque participant est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur concernant le séjour en République du Bénin : police, douane, carnet de santé obligatoire à l’entrée.

L’aéroport international de Cotonou est situé à 40 kilomètres de Porto-Novo, siège de l’ERSUMA. Le tarif habituellement pratiqué pour une course de l’aéroport de Cotonou à Porto-Novo varie entre 12.000 et 15.000 F CFA, soit de 19 à 23 euros.

Les capacités d’hébergement à Porto-Novo sont de niveaux modestes et réduits à des taux variant entre 10.000 et 25.000 F CFA, soit de 16 à 39 euros par jour en chambre climatisée. Il est souhaitable que les participants soient tous logés dans cette ville et de préférence dans les environs de l’ERSUMA.

Pour tout complément d’information, notamment sur l’hébergement, veuillez contacter les services et personne ci-dessous désignés.

* Standard de l’ERSUMA Tél : (229) 20 24 58 04

* Secrétariat particulier Tél : (229) 20 24 82 82

* Documentaliste en chef Tél : (229) 20 24 64 18

Cell. : (229) 95 96 63 59

Cell. : (229) 97 88 44 74

Observations : Les formulaires d’inscription et le curriculum vitae devront être remplis suivant les modèles joints et accompagner les listes de candidats proposés. L’état des capacités d’hébergement à Porto-Novo est communiqué afin que les stagiaires puissent faire les réservations dans l’hôtel de leur choix.

Porto-novo, le 01 juillet 2010

Directeur Général par Intérim

Médard Désiré BACKIDI

Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le Juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, s'il en a été nommé, le débiteur et le syndic entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.

Dans les mêmes conditions, le Juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur situation ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable, autoriser la vente, soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.

Si, dans le délai de trois mois suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n'a pas entrepris la procédure de réalisation des immeubles, le créancier hypothécaire peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d'en rendre compte au syndic.

Le Trésor public, l'Administration des douanes et les organismes de sécurité et de prévoyance sociales disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées qu'ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers hypothécaires.

Les adjudications réalisées en application des alinéas précédents emportent purge des hypothèques.

Le syndic répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers sous réserve des contestations qui sont portées devant la juridiction compétente.

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Le syndic, autorisé par le Juge-commissaire peut, en remboursant la dette, retirer au profit de la masse, le gage ou le nantissement constitué sur un bien du débiteur.

Si, dans le délai de trois mois suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n'a pas retiré le gage ou le nantissement ou entrepris la procédure de réalisation du gage ou du nantissement, le créancier gagiste ou nanti peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d'en rendre compte au syndic.

Le Trésor public, l'Administration des douanes et les organismes de sécurité et de prévoyance sociales disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées, qu'ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers gagistes et nantis.

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Le syndic peut, avec l'autorisation du Juge-commissaire, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence de la juridiction compétente en dernier ressort, le compromis ou la transaction doit, en outre, être homologuée par décision de la juridiction compétente.

Dans tous les cas, le greffier, trois jours avant la décision du Juge-commissaire, appelle le débiteur par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite précisant l'étendue du compromis ou de la transaction envisagée, les conditions et les motifs juridiques et économiques d'un tel acte.

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Le syndic poursuit seul la vente des marchandises et meubles du débiteur, le recouvrement des créances et le règlement des dettes de celui-ci.

Les créances à long terme du débiteur peuvent faire l'objet de cessions, afin de ne pas retarder les opérations de liquidation, dans les conditions prévues par l'article 148 pour les compromis et transactions.

Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le Juge-commissaire pour le montant des dépenses et des frais, versés immédiatement à un compte spécialement ouvert auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor dans les conditions de l'article 45 ci-dessus. Le syndic justifie au Juge-commissaire desdits versements ; en cas de retard, il doit les intérêts des sommes qu'il n'a pas versées.

Aucune opposition sur les deniers versés au compte spécial de la procédure collective n'est recevable.

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Dès que la liquidation des biens est prononcée, les créanciers sont constitués en état d'union.

Sauf s'il l'a déjà fait dans le cadre de l'article 124 ci-dessus, le syndic, dans le mois de son entrée en fonction, remet au Juge-commissaire un état établi d'après les éléments en sa possession et mentionnant, à titre évaluatif, l'actif disponible ou réalisable et le passif chirographaire et garanti par une sûreté réelle spéciale ou un privilège avec, s'il s'agit d'une personne morale, tous renseignements sur une éventuelle responsabilité pécuniaire du ou des dirigeants de celle-ci.

Même s'il lui apparaît que les deniers à provenir de la réalisation de l'actif seront entièrement absorbés par les frais de justice et les créances privilégiées, le syndic procède à l'établissement de l'état des créances.

Le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision de clôture au représentant du Ministère Public.

La décision de clôture est publiée dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.

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Si leurs créances ont été vérifiées et admises, le Président de la juridiction compétente prononçant la décision de clôture vise l'admission définitive des créanciers, la dissolution de l'union, le montant de la créance admise et celui du reliquat dû.

La décision est revêtue de la formule exécutoire par le greffier. Elle n'est susceptible d'aucune voie de recours.

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Lorsque les opérations de liquidation des biens sont terminées, le syndic, le débiteur présent ou dûment appelé par le greffier par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, rend ses comptes au Juge-commissaire qui, par procès-verbal, constate la fin des opérations de liquidation.

Le procès-verbal est communiqué à la juridiction compétente qui prononce la clôture de la liquidation des biens et tranche, par la même occasion, les contestations des comptes du syndic par le débiteur ou les créanciers.

L'union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l'exercice individuel de leurs actions.

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Si le prix de vente d'un bien spécialement affecté à une sûreté est insuffisant à payer la créance en principal et intérêts, le créancier titulaire de cette sûreté est traité, pour le reliquat non payé de sa créance, comme un créancier chirographaire.

Dr. Félix ONANA ETOUNDI
Directeur Général

 

M. Médard Désiré BACKIDI
Directeur des Etudes et Stages

 

 

Pr. Moussa SAMB
Directeur du Centre de Recherche et de la Documentation

 

M. Godfroy EPANYA-MOUKEKE
Directeur Comptable

 

Le syndic dresse, chaque semestre, un rapport sur l'état de la liquidation des biens. Ce rapport est déposé au greffe et, sauf dispense du Juge-commissaire, notifié en copie au débiteur, à tous les créanciers et aux contrôleurs, s'il en a été nommé.

Le syndic informe le débiteur des opérations de liquidation au fur et à mesure de leur réalisation.

Dr. Félix ONANA ETOUNDI

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Félix ONANA ETOUNDI

Directeur Général de l'ERSUMA

Les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués ainsi :

1° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;

2° aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l'intérêt du créancier dont les titres sont antérieurs en date;

3° aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur du meuble par rapport à l'ensemble de l'actif ;

4° aux créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage ;

5° aux créanciers garantis par un nantissement ou par un privilège soumis à publicité, chacun suivant le rang de son inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;

6° aux créanciers munis d'un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble supportant le privilège ;

7° aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 117 ci-dessus ;

8° aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés;

9° aux créanciers chirographaires.

En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8° du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

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Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation des biens, ainsi que des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille, est réparti entre tous les créanciers dont la créance est vérifiée et admise.

La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas encore été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants des personnes morales tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.

Les frais et dépens de la liquidation des biens, dont les honoraires du syndic, sont prélevés sur l'actif en proportion de la valeur de chaque élément d'actif par rapport à l'ensemble.

Établie à Porto-Novo, au Bénin, l'ERSUMA a pour principales missions:
  • d'assurer la formation et le perfectionnement des magistrats, des auxiliaires et fonctionnaires de justice, au droit harmonisé,
  • d'initier, de développer et de promouvoir la recherche en droit africain,
  • d'œuvrer, en liaison avec la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et les Hautes Juridictions des Etats membres, à une harmonisation de la jurisprudence et du droit, principalement dans toutes matières relevant du Traité,
  • d'accomplir toute mission conforme au présent statut qui pourrait lui être assignée par le Conseil des Ministres de l'OHADA ou par le Conseil d'Administration.

Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués ainsi :

1° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;

2° aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l'immeuble par rapport à l'ensemble de l'actif ;

3° aux créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;

4° aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 117 ci-dessus ;

5° aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés;

6° aux créanciers chirographaires.

En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

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Le Juge-commissaire ordonne, s'il y a lieu, une répartition des deniers entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis.

Dès la répartition ordonnée, le syndic adresse à chaque créancier admis, en règlement de son dividende, un chèque à son ordre tiré sur le compte ouvert spécialement à cet effet dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor public.

Pr. Dorothé Cossi SOSSA
Secrétaire Permanent

BAGNA Kossi Robert
Directeur des Ressources humaines,
du Matériel et de l'Administration générale

 


Idrissa KERE
Directeur des Affaires Juridiques

 


Jules E. ATAKORA
Directeur Financier & Comptable

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Le Secrétariat Permanent est l'organe exécutif de l'OHADA, ses principales attributions sont:
  • Assister le Conseil des Ministres et coordonne les activités des institutions
  • Préparer et suit la procédure d'adoption des Actes Uniformes
  • Publier les Actes Uniformes au Journal Officiel de l'OHADA
  • Exercer la tutelle sur l'ERSUMA, l'École Régionale Supérieure de la Magistrature
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Adresse: BP 10071 Yaoundé, Cameroun

Tél. : + 237 22 21 09 05
Fax : + 237 22 21 67 45

email: secretariat@ohada.org

Les actes faits par le débiteur entre l'homologation du concordat et sa résolution ou son annulation ne peuvent être déclarés inopposables qu'en cas de fraude aux droits des créanciers et conformément aux dispositions relatives à l'action paulienne.

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Les dispositions des articles 141, 142 et 143 ci-dessus sont applicables au cas où un second redressement judiciaire ou une liquidation des biens est prononcée sans qu'il y ait, au préalable, annulation ou résolution du concordat.

Contact ERSUMA

02 B.P. 353 Porto Novo, Bénin

Tél. : + 229 20 24 58 04
Fax : + 229 20 24 82 82

Email: ersuma@ohada.org

La juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens si le débiteur ne propose pas de concordat ou ne l'obtient pas ou si le concordat a été annulé ou résolu.

Il en est de même si une personne physique se trouve dans l'incapacité de continuer son activité en raison des déchéances dont elle est frappée, sans préjudice des dispositions de l'article 139-2° ci-dessus.

La décision convertissant le redressement judiciaire en liquidation des biens est soumise aux règles de publicité prévues par les articles 36 à 38 ci-dessus.

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Adresse: 01 B.P. 8702 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

Tél. : + 225 20 33 60 51 / 225 20 33 60 52
Fax : + 225 20 33 60 53
email: ccja@ohada.org


M. Antoine Joachim OLIVEIRA
Président de la CCJA de l'OHADA


Madame Elise Andréa-Marie AGBO, Epouse TETE-KATCHAN
Directrice Comptable

 

M. Paul LENDONGO
Greffier en Chef

Si, avant la résolution ou l'annulation du concordat, le débiteur n'a payé aucun dividende, les remises concordataires sont anéanties et les créanciers antérieurs au concordat recouvrent l'intégralité de leurs droits.

Si le débiteur a déjà payé une partie du dividende, les créanciers antérieurs au concordat ne peuvent réclamer, à l'encontre des nouveaux créanciers, que la part de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'ont pu toucher.

Les titulaires de créances contre la première masse conservent leur droit de préférence par rapport aux créanciers composant cette masse.

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Le concordat est annulé en cas de dol résultant d'une dissimulation d'actif ou d'une exagération du passif si le dol a été découvert après l'homologation du concordat préventif ou du concordat de redressement.

Cette annulation libère, de plein droit, les cautions garantissant le concordat sauf si celles-ci avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.

L'action en nullité n'appartient qu'au seul représentant du Ministère Public qui apprécie l'opportunité de l'exercer ou non. Elle ne peut être exercée que dans le délai d'un an suivant la découverte du dol.

La juridiction compétente apprécie souverainement l'opportunité de prononcer ou non l'annulation du concordat en fonction de l'intérêt collectif des créanciers et des travailleurs.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage exerce les attributions suivantes :
  • elle est consultée pour avis sur les projets d'acte uniforme avant leur présentation et leur adoption éventuelle par le Conseil des Ministres, ainsi que sur l'interprétation et l'application des Actes Uniformes,
  • elle est juge de cassation, en lieu et place des cours de cassation nationales, pour tout contentieux relatif au droit uniforme ; la Cour peut être saisie soit directement par l'une des parties à une instance devant une juridiction nationale, soit sur renvoi d'une juridiction nationale ;
  • elle organise et contrôle le bon déroulement des procédures d'arbitrage : elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l'instance et examine les projets de sentence, auxquels elle ne peut proposer que des modifications de pure forme.

1. En cas de résolution ou d'annulation du concordat préventif, la juridiction compétente doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens, si elle constate la cessation des paiements.

2. En cas de résolution ou d'annulation du concordat de redressement, la juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens et nomme un syndic. Il est constitué une seule masse de créanciers antérieurs et postérieurs au concordat.

Le syndic procède sans retard, sur la base de l'ancien inventaire et avec l'assistance du Juge-commissaire, si des scellés ont été apposés conformément à l'article 59 ci-dessus, au récolement des valeurs, actions et papiers ; s'il y a lieu, il procède à inventaire et dresse un bilan supplémentaire.

Il fait immédiatement publier par le greffier un extrait de la décision rendue et une invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, de produire leurs titres de créance à la vérification dans les conditions prévues aux articles 78 et suivants ci-dessus.

Il est procédé, sans retard, à la vérification des nouveaux titres de créance produits.

Les créances antérieurement admises sont reportées d'office au nouvel état des créances, sous déduction des sommes qui auraient été perçues par les créanciers au titre des dividendes.

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La résolution du concordat peut être prononcée :

1° en cas d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements concordataires ou des remises et délais consentis ; toutefois, la juridiction compétente apprécie si ces manquements sont suffisamment graves pour compromettre définitivement l'exécution du concordat et, dans le cas contraire, peut accorder des délais de paiement qui ne sauraient excéder, de plus de six mois, ceux déjà consentis par les créanciers ;

2° lorsque le débiteur est frappé, pour quelque cause que ce soit, de l'interdiction d'exercer une activité commerciale, sauf si la durée et la nature de cette interdiction sont compatibles avec la poursuite de l'activité de l'entreprise par location-gérance, aux fins, éventuellement, d'une cession d'entreprise dans des conditions satisfaisantes pour l'intérêt collectif ;

3° lorsque, s'agissant d'une personne morale à qui le concordat a été accordé, les dirigeants contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale, assument de nouveau, en fait ou en droit, la direction de cette personne morale ; si l'interdiction frappe les dirigeants en cours d'exécution du concordat , celui-ci est résolu à moins que ces dirigeants ne cessent, en fait, d'exercer les fonctions qu'il leur est interdit de remplir ; toutefois, la juridiction compétente peut accorder un délai raisonnable, qui ne saurait excéder trois mois, pour procéder au remplacement de ces dirigeants.

La juridiction compétente peut être saisie à la requête d'un créancier ou des contrôleurs du concordat; elle peut également se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé.

La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) est une institution de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

L'ERSUMA est dotée de la personnalité morale et juridique et dispose de l'autonomie administrative et financière. Elle bénéficie d'un statut international. Tous les Etats parties au Traité sont de droit membres de l'ERSUMA. Tout Etat adhérant au Traité après son entrée en vigueur devient membre de l'ERSUMA.

Toutefois l'ERSUMA peut accueillir ponctuellement des ressortissants d'Etats non membres, après accord du Conseil d'Administration. La finalité de l'ERSUMA est d'œuvrer à l'amélioration de l'environnement juridique et judiciaire dans l'ensemble des Etats membres.

En particulier, l'ERSUMA est chargée d'assurer la formation et le perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des Etats membres en droit harmonisé et en droit des affaires.

L'ERSUMA constitue un centre de documentation et de recherche en matière juridique et judiciaire. Le CREDERSUMA.....

Lorsqu'il a été désigné un ou plusieurs contrôleurs de l'exécution du concordat, conformément à l'article 128 ci-dessus, ceux-ci doivent, aussitôt, faire rapport sur tout retard ou autre manquement à l'exécution du concordat au Président de la juridiction compétente qui peut ordonner enquête par le syndic qui sera chargé de lui rendre compte.

Lorsque leur mission comporte le paiement des dividendes aux créanciers, les contrôleurs de l'exécution du concordat doivent faire ouvrir, dans une banque, à leur nom et en leur qualité de contrôleur de l'exécution du concordat, un compte de dépôt spécial pour le concordat ou pour chaque concordat, s'ils sont nommés pour plusieurs procédures collectives.

Les contrôleurs communiquent au Président de la juridiction compétente à la fin de chaque semestre civil, la situation des soldes créditeurs qu'ils détiennent au titre des concordats qu'ils contrôlent.

Les contrôleurs doivent, en cette qualité, être titulaires d'une police d'assurance couvrant leur responsabilité civile; ils doivent en justifier auprès du Président de la juridiction compétente.

Conseil des Ministres de l'OHADA


email: cm@ohada.org

Le syndic rend compte au Juge-commissaire de sa mission d'assistance.

A défaut de retrait par le débiteur des papiers et effets remis par lui au syndic, celui-ci en est dépositaire pendant seulement deux ans à dater du compte rendu.

Le Juge-commissaire vise le compte rendu écrit ; ses fonctions et celles du syndic cessent à ce moment, sauf en cas de maintien de la cession d'actif prévue à l'article 132, dernier alinéa ci-dessus.

En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce.

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A moins qu'il en ait été décidé autrement par le concordat de redressement, l'homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, l'hypothèque inscrite en vertu de l'article 74 ci-dessus. Dans ce cas, le syndic est tenu de requérir, en vertu de la décision d'homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles spécifiant les sommes garanties, conformément aux règles de la publicité foncière.

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Dès que la décision d'homologation est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une cession conformément aux articles 131 à 133 ci-dessus.

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L'homologation du concordat rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision d'ouverture, quelle que soit la nature de leurs créances, sauf disposition législative particulière interdisant à l'administration de consentir des remises ou des délais.

Toutefois, les créanciers bénéficiant de sûretés réelles spéciales ne sont obligés que par les délais et remises particuliers consentis par eux ; si le concordat comporte des délais n'excédant pas deux ans, ceux-ci peuvent leur être opposés si les délais par eux consentis sont inférieurs.

Les travailleurs ne peuvent se voir imposer aucune remise ni des délais excédant deux ans sans préjudice des dispositions de l'article 96 ci-dessus.

Les créanciers munis de sûretés réelles ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu'en cas d'annulation ou de résolution du concordat de redressement auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé.

Le concordat de redressement accordé au débiteur principal ou à un coobligé ne profite pas à la caution ni aux autres coobligés.

Le Conseil des Ministres assure la haute direction de l'OHADA et est chargé à ce titre:
  • d'adopter à l'unanimité les Actes Uniformes, qui sont directement applicables dans chacun des droits internes des Etats Parties;
  • de prendre les règlements d'application du traité;
  • d'approuver le programme annuel d'harmonisation;
  • d'élire les membres de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage;
  • de nommer le Secrétaire permanent et le directeur de l'École Régionale Supérieure de la Magistrature;
  • d'adopter les budgets annuels de Secrétaire permanent de la CCJA.

Le prix de la cession partielle d'actif est versé dans l'actif du débiteur.

Lorsque l'ensemble cédé comporte des biens grevés d'une sûreté réelle spéciale, la cession n'emporte purge de cette sûreté que si le prix est intégralement payé et le créancier garanti par cette sûreté désintéressé.

L'acquéreur ne peut céder, à peine de nullité, les éléments d'actif qu'il a acquis, sauf en ce qui concerne les marchandises, tant que le prix n'est pas intégralement payé. L'inaliénabilité de ces éléments doit être publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier dans les mêmes conditions que celles prévues pour le privilège du vendeur de fonds de commerce et au livre foncier conformément aux dispositions organisant la publicité foncière pour les éléments immobiliers.

Le droit de préférence des créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur le prix des biens cédés s'exerce dans l'ordre prévu par les articles 166 et 167 ci-après.

En cas de non paiement intégral du prix, le débiteur a le choix entre la résolution de la cession et la mise en oeuvre de la garantie prévue à l'article 132, alinéa 2 ci-dessus.

Les offres d'acquisition sont reçues par le débiteur assisté du syndic et portées à la connaissance de l'assemblée concordataire qui décide, aux conditions de majorité prévues par l'article 125 ci-dessus, de retenir l'offre d'acquisition la plus avantageuse.

La juridiction compétente ne peut homologuer la cession partielle d'actif que :

- si le prix est suffisant pour désintéresser les créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur les biens cédés, sauf renonciation par eux à cette condition et acceptation des dispositions de l'article 168 ci-dessous ;

- si le prix est payable au comptant ou si, dans le cas où des délais de paiement sont accordés à l'acquéreur, ceux-ci n'excèdent pas deux ans et sont garantis par le cautionnement solidaire d'un établissement bancaire.

Le débiteur, assisté du syndic, accomplit toutes les formalités de cession.

Au cas où aucune offre d'acquisition n'est exprimée avant l'assemblée concordataire ou reconnue satisfaisante par celle-ci, le débiteur peut retirer son offre de cession. S'il la maintient, la cession sera réalisée ultérieurement dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants ci-dessous.

SOMMAIRE

1. RAPPORT DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES DE L’OHADA (11 et 12 Mai 2006 à Bamako au Mali)

2. RAPPORT DU CONSEIL DES MINISTRES DE L’OHADA (1er et 2 Décembre 2006 à Bamako au Mali)

3. DECISION N° 003/2006/CM PORTANT ELECTION DU PRESIDENT DE LA CCJA

4. DECISION N° 004/2006/CM PORTANT ELECTION D’UN JUGE A LA CCJA

5. DECISION N° 005/2006/CM PORTANT NOMINATION DU SECRETAIRE PERMANENT DE L’OHADA

6. DECISION N° 006/2006/CM PORTANT NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL DE L’E.R.SU.MA.

7. SOMMAIRE DES AVIS DE PUBLICATION DE LA CCJA

Lorsque le concordat comporte des offres de cession partielle d'actif, le délai prévu à l'article 122 alinéa 1er ci-dessus pour la convocation de l'assemblée concordataire est d'un mois.

La cession partielle d'actif peut concerner un certain nombre de biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles.

La cession d'entreprise ou d'établissement est toute cession de biens susceptibles d'exploitation autonome permettant d'assurer le maintien d'une activité économique, des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

Lorsque la cession partielle d'actif ou d'entreprise ou d'établissement est envisagée dans le concordat de redressement, le syndic doit établir un état descriptif des biens meubles et immeubles dont la cession est envisagée, la liste des emplois qui y sont éventuellement attachés, les sûretés réelles dont ils sont affectés et la quote-part de chaque bien dans le prix de cession. Cet état est joint à la convocation individuelle prévue par l'article 122 ci-dessus.

Le syndic est chargé de faire connaître ces offres de cession par tous moyens, notamment par la voie d'annonces légales, dès le moment où elles sont définitivement arrêtées par lui et le débiteur et approuvées par une décision du Juge-commissaire.

La juridiction compétente peut désigner ou maintenir en fonction les contrôleurs pour surveiller l'exécution du concordat de redressement ou, à défaut de contrôleurs, le syndic. Les fonctions de contrôleurs sont gratuites, sauf si elles sont assurées par le syndic ; la rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixée par la juridiction compétente.

La décision d'homologation du concordat de redressement fait l'objet des communications et publicités prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus. L'extrait inséré dans un journal d'annonces légales mentionne le nom et l'adresse des contrôleurs du concordat ou du syndic désigné comme tel. Il ne peut faire l'objet que d'un appel formé dans les quinze jours par le représentant du Ministère Public uniquement.

La décision de rejet du concordat de redressement fait l'objet des communications et publicités prévues par les articles 36 et 37 ci-dessus. Il ne peut faire l'objet que d'un appel formé dans les quinze jours par le représentant du Ministère Public ou le débiteur.

La décision de la juridiction d'appel fait l'objet des communications et publicités prévues au présent article.

SOMMAIRE

  • RAPPORT DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES DE L’OHADA
    (Libreville, 17 et 18 octobre 2003)
  • PROJET DE RÈGLEMENT N°002/2003/CM RELATIF AU MÉCANISME DE FINANCEMENT AUTONOME DE L’OHADA
  • RAPPORT DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DE L'OHADA
    (Yaoundé, les 20, 21 et 22 mars 2003)
  • BILAN ET PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE L’OHADA

Lorsqu'une personne morale comportant des membres tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au redressement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir le concordat qu'en faveur d'un ou plusieurs membres.

Lorsque la liquidation des biens de la personne morale est prononcée, l'actif social demeure sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. Le membre qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute obligation au passif social dès lors qu'il a réglé les dividendes promis.

SOMMAIRE

  • ACTE UNIFORME RELATIF AUX CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
  • RÈGLEMENT ET DÉCISIONS
    • RÈGLEMENT N° 001/2003/CM PORTANT CRÉATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DES EXPERTS DE L’OHADA
    • DÉCISION N° 001/2003
    • DÉCISION N° 002/2003
  • RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA (CCJA) EXERCICE 2002
  • RAPPORT D’ACTIVITE DU SECRETAIRE PERMANENT DE L’OHADA - EXERCICE 2002
  • RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ECOLE REGIONALE SUPERIEURE DE LA MAGISTRATURE (ERSUMA) EXERCICE 2002
  • AVIS DE PUBLICATION DE LA CCJA
    • Avis de publication du 29 Avril 2003 relatif à l'affaire Société MALINDI-CI (ex-AGIP) contre AKRAH Mohamed. (Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 29 Avril 2003 relatif à l'affaire Société Côte d'Ivoire TELECOM,(CI-Télécom) contre la Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles, dite SIDAM.(Côte-d'Ivoire)
    • Avis de publication du 29 Avril 2003 relatif à l'affaire OGUNBEKUN IBUKU OLUWA contre la Société SCI COLIBRIS. (Côte d'Ivoire )
    • Avis de publication du 29 Avril 2003 relatif à l'affaire Hassana DRAMERA contre la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, dite BHCI. (Côte d'Ivoire )
    • Avis de publication du 29 Avril 2003 relatif à l'affaire BONI Joseph Henri contre la faillite RICOCI. (Côte d'Ivoire )
    • Avis de publication du 29 Avril 2003 relatif à l'affaire ANGOUA KOFFI Maurice contre Société WIN SARL. ( Côte d'Ivoire )
    • Avis de publication du 29 Avril 2003 relatif à l'affaire Société DJAMAN et Compagnies, SARL contre ENATELECOM. (Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 29 Avril 2003 relatif à l'affaire Scierie d'Agnibilékrou WAHAB NOUHAD (S.D.A) , S.A et WAHAB NOUHAD Rachid contre HASSAN SAHLY. (Côte-d'Ivoire)
    • Avis de publication du 29 Avril 2003 relatif à l'affaire Société UNIMAT SARL contre Société SODIREP. ( Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 29 Avril 2003 relatif à l'affaire Société Groupement d'Industrie Générale dite, G.I.G., SARL contre Société SDV- CI. ( Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire CHERIF Souleymane contre Société CHRONOPOST International Côte d'Ivoire .(Côte d'Ivoire )
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire KOUASSI ALLOMO KONAN contre Société TECHNOCART SARL. ( Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire ROCHE Jean - Germain contre Maître TIDOU SANOGO LADJI et Docteur DJOMAN Angèle.( Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Maître JOUR VENANCE SERY contre Société Civile Immobilière, dite SCI -GYAM. (Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire BOU CHEBL MALEK contre Station MOBIL de Yamoussoukro. (Côte d'Ivoire )
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire MOBIL OIL Côte d'Ivoire contre Société LES CENTAURES ROUTIERS, Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE, Société d'Etude et de Développement de la Culture Bananière dite SCB et Maître ADOU Hyacinthe. (Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire MOBIL OIL Côte d'Ivoire contre Société LES CENTAURES ROUTIERS, Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE, Société d'Etude et de Développement de la Culture Bananière dite SCB et Maître ADOU Hyacinthe. (Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société Nationale d'Assurances et de Réassurances (SONAR) contre projet d'Appui à la Création des Petites et Moyennes Entreprises (P.A.P.M.E.) (Burkina Faso)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société VALMAR contre NGAKOUTOU KALTOUMA Justine. ( Tchad)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire SBBAH AFIF YOUSSEF et Autres contre Madame GUITY née KARIDJATOU TASSABEDO et Société de Commerce Général du Centre représentée par Monsieur SABBAH AFIF. ( Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société Optique Instrumentale contre Société ITRAG -TRANSIT. (Côte d'Ivoire )
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire KOUADJO JULES Rodolphe contre N'DRI KONAN. (Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Maître KONAN BALLY KOUAKOU contre HUISSEIN NASSAR et ALI GADDAR,. (Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société Bâtiment et Immobilier de Côte d'Ivoire (BATIM-CI) contre Société GNOHITE'S INTERNATIONAL COMPAGNY, DITE G.I.C.Sécurité. (Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société Ivoirienne de Pressing VIT NET, SARL contre Marcel PICHARD. (Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société de Ventes de véhicules d'Occasion, dite VOEXIM, SARL contre Compagnie Nationale de transit, dite C.T.N. (Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Dame AVI née DOGNI N'GUESSAN Cécile contre Groupement à Vocation Coopérative, dit GVC LELEDOU 2. (Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société USICAO S.A. contre Société Borro et Compagnie SARL. (Côte d'Ivoire )
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire RAFIU OYEWEMI contre Tony Anthony Joseph. (Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société Civile Particulière Brule Mouchel et DIBY Irène contre Société LOTENY TELECOM.( Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire ZAROUR Hadel contre AMON Moké Camille. (Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire DIALLO Justin contre Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire, dite BICICI et Société SHELL-CI. (Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société EURICOM S.P.A .contre Société d'Importation de Produits Agricoles, dite GRAINCOM -CI, SARL.(Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire FADIGA NADIANI contre Bank Of Africa Côte d'Ivoire, dite BOA.(Côte d'Ivoire)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société BABLEXIM contre le Liquidateur COGIP.(Guinée - Conakry)
    • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société SONATEL contre Société d'Exploitation de la Clinique SOKHNA FATMA. (Sénégal)
    • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire Société ABIDJAN CATERING contre LY MOUSSA. (Côte d’Ivoire)
    • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire Société BERDAM INTERNATIONAL contre BIAO COTE D’IVOIRE. (Côte d’Ivoire)
    • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire Société Nouvelle de Commerce et de Transport, en abrégé S.N.C.T et Mohamed Moctar CHLEUL contre Union Internationale de Banque en GUINEE (UIBG). (Guinée Conakry)
    • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire Société Africaine de Crédit Automobile, dite SAFCA contre Société CTS, MONFORT Michel Roger Abel, PORCHER MONFORT Lydie Nicole Danielle. (Côte d’Ivoire)
    • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire Société Africaine de Crédit Automobile, dite SAFCA et Société Africaine de Crédit-Bail, dite SAFBAIL contre AIR Continental.(Côte d’Ivoire)
    • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire BAKOU GONAHO François contre DEBENEST Christian Alphonse Marcel. (Côte d’Ivoire)
    • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire Société Société Afrique Construction et Financement, dite AFRICOF et ZAHER NAJIB contre Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire, dite SGBCI (Côte d’Ivoire)
    • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire BIAO Côte d’Ivoire contre Compagnie Ivoirienne de Transport et de Transit de l’Afrique de l’Ouest en abrégé CITT-AO, Association des villes et Communes de l’Ouest Montagneux de la Côte d’Ivoire, en abrégé AVICOM-CI et autres. (Côte d’Ivoire)
    • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire ADOU YAPI Jacques contre AMON ATSE . (Côte d’Ivoire)
    • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire Parti Démocratique de Côte d’Ivoire, dit PDCI-RDA contre Société J & A International, SARL. (Côte d’Ivoire)
    • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire Société SDV-CI contre Société RIAL RADING. (Côte d’Ivoire)

La juridiction compétente n'accorde l'homologation du concordat que :

1° si les conditions de validité du concordat sont réunies ;

2° si, aucun motif, tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public, ne paraît de nature à empêcher le concordat ;

3° si le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise et de règlement du passif ;

4° si, en cas de redressement judiciaire d'une personne morale, la direction de celle-ci n'est plus assurée par les dirigeants dont le remplacement a été proposé dans les offres concordataires ou par le syndic ou contre lesquels ont été prononcées, soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale.

En aucun cas, l'homologation du concordat ne peut valider les avantages particuliers tels que définis et réprimés par les articles 244 et 245 ci-après. Ne sont pas considérés comme des avantages particuliers les délais et remises particuliers consentis par les créanciers munis de sûretés réelles spéciales dans les conditions prévues aux articles 120 et 125 ci-dessus.

La nullité de la stipulation d'avantages particuliers n'entraîne pas l'annulation du concordat, sous réserve des dispositions de l'article 140 ci-après.

Dans le cas où le concordat de redressement ne comporte aucune remise ni des délais excédant deux ans, la juridiction compétente peut prononcer l'homologation après avoir reçu communication des rapports du syndic et du Juge-commissaire et entendu les contrôleurs, s'il en a été nommé, en leurs observations sans que les créanciers soient appelés à voter.

La juridiction compétente dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé au cours de l'assemblée ; la signature, par le créancier ou son représentant, des bulletins de vote joints au procès-verbal, vaut signature du procès-verbal.

La juridiction compétente constatant la réunion des conditions prévues à l'article 125 ci-dessus vaut homologation du concordat de redressement.

Dans le cas contraire, la décision constate le rejet du concordat et convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens.

Après remise du rapport du syndic, la juridiction compétente fait procéder au vote.

Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis.

Les créanciers titulaires d'une sûreté réelle spéciale qui n'ont pas fait la déclaration prévue à l'article 120 ci-dessus peuvent prendre part au vote sans renoncer à leur sûreté et consentir des délais et remises différents de ceux proposés par le débiteur.

Les créanciers chirographaires et ceux munis de sûreté réelle n'ayant pas fait la déclaration prévue à l'article 120 ci-dessus sont présumés accepter le concordat si, dûment appelés, ils ne participent pas au vote de l'assemblée concordataire.

Le concordat est voté par la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou provisoirement représentant la moitié, au moins, du total des créances.

Si une seule de ces deux conditions est acquise, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai et sans autre formalité. Dans ce cas, les créanciers présents ou régulièrement représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la seconde ; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises.

Le syndic fait à l'assemblée un rapport sur l'état du redressement judiciaire, les formalités qui ont été remplies, les opérations qui ont eu lieu ainsi que sur les résultats obtenus pendant la durée de la continuation de l'activité.

A l'appui de ce rapport est présenté un état de situation établi et arrêté au dernier jour du mois écoulé.

Cet état mentionne l'actif disponible ou réalisable, le passif chirographaire et celui garanti par une sûreté réelle spéciale ou un privilège général ainsi que l'avis du syndic sur les propositions concordataires.

Le rapport du syndic est remis signé à la juridiction compétente qui le reçoit après avoir entendu le Juge-commissaire en ses observations sur les caractères du redressement judiciaire et sur l'admissibilité du concordat.

Le représentant du Ministère Public est entendu en ses conclusions orales ou écrites.

Aux lieu, jour et heure fixés par la juridiction compétente, l'assemblée se réunit, le Juge-commissaire et le représentant du Ministère Public étant présents et entendus.

Les créanciers admis s'y présentent en personne ou s'y font représenter par un mandataire muni d'une procuration régulière et spéciale.

Le créancier dont seulement la sûreté réelle, quelle qu'elle soit, est contestée, est admis dans les délibérations à titre chirographaire.

Le débiteur ou les dirigeants des personnes morales appelés à cette assemblée par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite du greffier, doivent s'y présenter en personne ; ils ne peuvent s'y faire représenter que pour des motifs reconnus légitimes par la juridiction compétente.

Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 88 ci-dessus, le Juge-commissaire saisit le Président de la juridiction compétente qui fait convoquer, par avis insérés dans les journaux et par lettres adressées individuellement par le greffier, les créanciers dont les créances ont été admises à titre chirographaire, définitivement ou par provision.

A cette convocation individuelle, comportant reproduction intégrale de l'article 125 ci-après, il est joint :

- un état établi par le syndic et déposé au greffe dressant la situation active et passive du débiteur avec ventilation de l'actif mobilier et immobilier, du passif privilégié ou garanti par une sûreté réelle et du passif chirographaire ;

- le texte définitif des propositions concordataires du débiteur avec indication des garanties offertes et des mesures de redressement, telles que prévues, notamment, par l'article 27 ci-dessus ;

- l'avis des contrôleurs s'il en a été nommé ;

- l'indication que chaque créancier muni d'une sûreté réelle a souscrit ou non la déclaration prévue aux articles 119 et 120 ci-dessus et, dans l'affirmative, la précision des délais et remises consentis.

Dans le cas où la proposition de concordat de redressement ne comporte aucune demande de remise ni des demandes de délai excédant deux ans, il n'y a pas lieu à convocation de l'assemblée concordataire, même si d'autres mesures juridiques, techniques et financières, telles que prévues par l'article 27 ci-dessus sont proposées. Seuls le syndic, le Juge-commissaire, le représentant du Ministère Public et les contrôleurs, s'il en a été nommé, sont entendus.

  • Avis de publication du 29 Avril 2003 relatif à l'affaire Société MALINDI-CI (ex-AGIP) contre AKRAH Mohamed. (Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 29 Avril 2003 relatif à l'affaire Société Côte d'Ivoire TELECOM,(CI-Télécom) contre la Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles, dite SIDAM.(Côte-d'Ivoire)
  • Avis de publication du 29 Avril 2003 relatif à l'affaire OGUNBEKUN IBUKU OLUWA contre la Société SCI COLIBRIS. (Côte d'Ivoire )
  • Avis de publication du 29 Avril 2003 relatif à l'affaire Hassana DRAMERA contre la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, dite BHCI. (Côte d'Ivoire )
  • Avis de publication du 29 Avril 2003 relatif à l'affaire BONI Joseph Henri contre la faillite RICOCI. (Côte d'Ivoire )
  • Avis de publication du 29 Avril 2003 relatif à l'affaire ANGOUA KOFFI Maurice contre Société WIN SARL. ( Côte d'Ivoire )
  • Avis de publication du 29 Avril 2003 relatif à l'affaire Société DJAMAN et Compagnies, SARL contre ENATELECOM. (Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 29 Avril 2003 relatif à l'affaire Scierie d'Agnibilékrou WAHAB NOUHAD (S.D.A) , S.A et WAHAB NOUHAD Rachid contre HASSAN SAHLY. (Côte-d'Ivoire)
  • Avis de publication du 29 Avril 2003 relatif à l'affaire Société UNIMAT SARL contre Société SODIREP. ( Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 29 Avril 2003 relatif à l'affaire Société Groupement d'Industrie Générale dite, G.I.G., SARL contre Société SDV- CI. ( Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire CHERIF Souleymane contre Société CHRONOPOST International Côte d'Ivoire .(Côte d'Ivoire )
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire KOUASSI ALLOMO KONAN contre Société TECHNOCART SARL. ( Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire ROCHE Jean - Germain contre Maître TIDOU SANOGO LADJI et Docteur DJOMAN Angèle.( Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Maître JOUR VENANCE SERY contre Société Civile Immobilière, dite SCI -GYAM. (Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire BOU CHEBL MALEK contre Station MOBIL de Yamoussoukro. (Côte d'Ivoire )
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire MOBIL OIL Côte d'Ivoire contre Société LES CENTAURES ROUTIERS, Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE, Société d'Etude et de Développement de la Culture Bananière dite SCB et Maître ADOU Hyacinthe. (Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire MOBIL OIL Côte d'Ivoire contre Société LES CENTAURES ROUTIERS, Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE, Société d'Etude et de Développement de la Culture Bananière dite SCB et Maître ADOU Hyacinthe. (Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société Nationale d'Assurances et de Réassurances (SONAR) contre projet d'Appui à la Création des Petites et Moyennes Entreprises (P.A.P.M.E.) (Burkina Faso)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société VALMAR contre NGAKOUTOU KALTOUMA Justine. ( Tchad)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire SBBAH AFIF YOUSSEF et Autres contre Madame GUITY née KARIDJATOU TASSABEDO et Société de Commerce Général du Centre représentée par Monsieur SABBAH AFIF. ( Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société Optique Instrumentale contre Société ITRAG -TRANSIT. (Côte d'Ivoire )
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire KOUADJO JULES Rodolphe contre N'DRI KONAN. (Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Maître KONAN BALLY KOUAKOU contre HUISSEIN NASSAR et ALI GADDAR,. (Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société Bâtiment et Immobilier de Côte d'Ivoire (BATIM-CI) contre Société GNOHITE'S INTERNATIONAL COMPAGNY, DITE G.I.C.Sécurité. (Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société Ivoirienne de Pressing VIT NET, SARL contre Marcel PICHARD. (Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société de Ventes de véhicules d'Occasion, dite VOEXIM, SARL contre Compagnie Nationale de transit, dite C.T.N. (Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Dame AVI née DOGNI N'GUESSAN Cécile contre Groupement à Vocation Coopérative, dit GVC LELEDOU 2. (Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société USICAO S.A. contre Société Borro et Compagnie SARL. (Côte d'Ivoire )
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire RAFIU OYEWEMI contre Tony Anthony Joseph. (Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société Civile Particulière Brule Mouchel et DIBY Irène contre Société LOTENY TELECOM.( Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire ZAROUR Hadel contre AMON Moké Camille. (Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire DIALLO Justin contre Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire, dite BICICI et Société SHELL-CI. (Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société EURICOM S.P.A .contre Société d'Importation de Produits Agricoles, dite GRAINCOM -CI, SARL.(Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire FADIGA NADIANI contre Bank Of Africa Côte d'Ivoire, dite BOA.(Côte d'Ivoire)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société BABLEXIM contre le Liquidateur COGIP.(Guinée - Conakry)
  • Avis de publication du 30 Avril 2003 relatif à l'affaire Société SONATEL contre Société d'Exploitation de la Clinique SOKHNA FATMA. (Sénégal)
  • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire Société ABIDJAN CATERING contre LY MOUSSA. (Côte d’Ivoire)
  • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire Société BERDAM INTERNATIONAL contre BIAO COTE D’IVOIRE. (Côte d’Ivoire)
  • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire Société Nouvelle de Commerce et de Transport, en abrégé S.N.C.T et Mohamed Moctar CHLEUL contre Union Internationale de Banque en GUINEE (UIBG). (Guinée Conakry)
  • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire Société Africaine de Crédit Automobile, dite SAFCA contre Société CTS, MONFORT Michel Roger Abel, PORCHER MONFORT Lydie Nicole Danielle. (Côte d’Ivoire)
  • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire Société Africaine de Crédit Automobile, dite SAFCA et Société Africaine de Crédit-Bail, dite SAFBAIL contre AIR Continental.(Côte d’Ivoire)
  • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire BAKOU GONAHO François contre DEBENEST Christian Alphonse Marcel. (Côte d’Ivoire)
  • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire Société Société Afrique Construction et Financement, dite AFRICOF et ZAHER NAJIB contre Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire, dite SGBCI (Côte d’Ivoire)
  • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire BIAO Côte d’Ivoire contre Compagnie Ivoirienne de Transport et de Transit de l’Afrique de l’Ouest en abrégé CITT-AO, Association des villes et Communes de l’Ouest Montagneux de la Côte d’Ivoire, en abrégé AVICOM-CI et autres. (Côte d’Ivoire)
  • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire ADOU YAPI Jacques contre AMON ATSE . (Côte d’Ivoire)
  • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire Parti Démocratique de Côte d’Ivoire, dit PDCI-RDA contre Société J & A International, SARL. (Côte d’Ivoire)
  • Avis de publication du 16 Mai 2003 relatif à l'affaire Société SDV-CI contre Société RIAL RADING. (Côte d’Ivoire)

Les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle spéciale conservent le bénéfice de leur sûreté, qu'ils aient ou non souscrit la déclaration prévue à l'article 120 ci-dessus et quelle que soit la teneur de cette déclaration , sauf renonciation expresse de leur part à leur sûreté.

Les créanciers munis de sûretés réelles spéciales, même si leur sûreté, quelle qu'elle soit, est contestée, déposent au greffe ou adressent au greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, leurs réponses à l'avertissement prévu à l'article précédent.

Le greffier transmet en copie certifiée conforme, au fur et à mesure de leur réception, les déclarations des créanciers, au Juge-commissaire et au syndic.

La réunion des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), s'est ouverte à Québec, le 17 octobre 2008 à 10H30, à l'hôtel Loews Le Concorde, sous la présidence de Son Excellence Maître Abdoulaye Wade, Président de la République du Sénégal, Président en exercice de l'OHADA. Ont participé à la séance les chefs d'Etat et de gouvernement de : Bénin, Burkina Faso, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo. Le Président de Madagascar, SEM Marc Ravalomanana assistait en qualité d'observateur.

Le Président Wade a souligné que la présente rencontre des Chefs d'Etats de l'OHADA s'inscrit dans le suivi de la volonté exprimée lors de l'adoption du Traité de Port-Louis en 1993, de mettre en place des règles de droit communes dans le domaine des affaires, de raffermir les liens séculaires d'échanges et de coopération dans cet espace communautaire et de renforcer le monde des affaires. En saluant les actions réalisées par les différentes institutions de l'OHADA, grâce à l'engagement de leurs acteurs, il a invité chacun à veiller à consolider ces acquis en vue de permettre le bond qualitatif de l'Organisation vers son âge de maturité.

L'ordre du jour du Sommet tel qu'il a été adopté comportait 3 points :

  • le projet de Traité révisé,
  • le projet de Déclaration sur les « Arrangements de N'Djaména »,
  • le projet de Déclaration sur le « Mécanisme autonome de financement de l'OHADA ».


Prenant la parole à l'invitation du Président Wade, le Chef de l'Etat de Madagascar, S.E. M. Marc Ravalomanana a remercié ce dernier pour son invitation à prendre part à ces travaux. Il indique que bien qu'il ne soit pas membre de l'Ohada, son pays manifeste un grand intérêt pour l'Organisation et ses dispositions destinées à faciliter les échanges commerciaux, en particulier dans le contexte actuel marqué par de nombreux défis internationaux. Il salue les travaux réalisés par l'OHADA et souhaite bonne continuation à cette organisation avec laquelle il entend renforcer la coopération.

Le débiteur propose un concordat de redressement dans les conditions prévues par les articles 27, 28 et 29 ci-dessus. A défaut de proposition de concordat ou en cas de retrait de celle-ci, la juridiction compétente prononce l'ouverture de la liquidation des biens ou convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens.

Dès le dépôt de la proposition de concordat par le débiteur, le greffier la communique au syndic qui recueille l'avis des contrôleurs s'il en a été nommé. Le greffier avise les créanciers de cette proposition par insertion dans un journal d'annonces légales, en même temps que du dépôt de l'état des créances dans les conditions prévues par l'article 87 ci-dessus.

En outre, le greffier avertit immédiatement les créanciers munis d'une sûreté réelle spéciale d'avoir à faire connaître, au plus tard à l'expiration du délai prévu par l'article 88, s'ils acceptent ces propositions concordataires ou entendent accorder des délais et des remises différents de ceux proposés et lesquels. Ces créanciers doivent être avertis personnellement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite contenant un exemplaire des propositions concordataires. Le délai prévu par l'article 88 ci-dessus court de la réception de cet avertissement.

Le syndic met à profit les délais de production et de vérification des créances pour rapprocher les positions du débiteur et des créanciers sur l'élaboration du concordat.

Journée OHADA au Lycée Technique de Ouagadougou le samedi 6 décembre 2008 (Burkina-Faso). Le CLUB OHADA des enseignants / section de Ouagadougou a le plaisir de vous informer qu'il organise la deuxième édition de la journée OHADA de Ouagadougou le 6 décembre 2008, au Lycée Technique de Ouagadougou (LTO).

Cette manifestation qui s'inscrit dans la logique de la promotion et de la vulgarisation du Droit OHADA particulièrement en milieu scolaire et universitaire, offre l'opportunité aux enseignants en droit et en comptabilité des établissements d'enseignements secondaires techniques de la région de Ouagadougou d'approfondir leurs connaissances du Droit OHADA en plein essor en rapport avec leur programmes d'enseignements.

Programme de la journée

7h30 : Mise en place terminée xxx

8h00 : Cérémonie d'ouverture

  • Allocution du représentant du Club OHADA des enseignants
  • Allocution de monsieur le Proviseur du LTO ou son représentant
  • Remise de documents OHADA au LTO

8h30 : Suspension et retrait des officiels

8h45 - 10h45 :

  • Exposé n°1 : Place du Droit OHADA dans les programmes de l'enseignement secondaire technique et professionnel au Burkina Faso
    Communicateur : Monsieur l'inspecteur Arsène YEYE

10h50 - 11h10 : Pause café

11h15 - 13h15 :

  • Exposé n°2: Les innovations du nouveau Code du travail du Burkina Faso dans un contexte d'harmonisation du droit du travail dans l'espace OHADA
    Communicateur : Direction générale du travail

13h20 - 13h50 : Synthèse des travaux

14h : Cérémonie de clôture

L'événement sera au centre de diverses manifestations :

  • Animation de stand OHADA avec une exposition et présentation des ouvrages relatifs au Droit OHADA, enveloppes surprises etc.
  • Projection vidéo sur des thèmes relatifs à l'OHADA et aux activités du Club OHADA des enseignants du Burkina Faso
  • Distribution de plaquettes d'information sur l'OHADA élaborées par le Club OHADA des enseignants du Burkina Faso Le CLUB OHADA des enseignants invite toute personne intéressée à prendre part aux activités de la journée, notamment les élèves, les étudiants, les professionnels praticiens du Droit OHADA et les acteurs économiques.

Contact

Pour tout renseignement complémentaire ou inscription bien vouloir contacter :

Monsieur Sanou Marcel
Secrétaire Général Adjoint du CLUB OHADA des enseignants
Tel. : +226 76 67 07 71

Ou

Monsieur BAMA Alfred
Président du CLUB OHADA des enseignants
Tel. : +226 76 61 30 00
Email : clubohadaprof@yahoo.fr

Le syndic est tenu de remettre au représentant du Ministère Public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui sont demandés.

Les pièces, titres et papiers délivrés par le syndic sont, pendant le cours de l'instance, tenus en état de communication par la voie du greffe.

Cette communication a lieu sur la réquisition du syndic qui peut y prendre des extraits privés ou en requérir d'authentiques, qui lui sont expédiés par le greffier.

Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné sont, après la décision, remis au syndic qui en donne décharge.

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES L’OHADA

Madame, Monsieur

01. Sur financement de son budget, l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), envisage de recruter un Commissaire aux Comptes pour un mandat d’une durée de trois ans.

02. Le Secrétariat Permanent de l’OHADA sollicite des cabinets ayant des bureaux dans au moins deux pays de l’espace OHADA, des propositions techniques et financières en vue de la réalisation de cette mission dans les Institutions de l’OHADA à savoir :

- le Secrétariat Permanent (SP), à Yaoundé au Cameroun ;
- la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), à Abidjan en Côte d’Ivoire ;
- l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), à Porto-Novo au Bénin.

03. Le Dossier d’Appel d’Offres comprend les pièces suivantes :
* Pièce n°1: la présente Lettre d’invitation ;
* Pièce n°2: le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;
* Pièce n°3: les termes de référence ;
* Annexe 1 : les formulaires type pour la proposition technique ;
* Annexe 2 : les formulaires type pour la proposition financière.

04. Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au Secrétariat Permanent de l’OHADA à Yaoundé (Cameroun) sur paiement d’une somme de F CFA 100 000 (cent mille).

05. Les soumissions rédigées en français, en cinq (05) exemplaires dont un (01) original, devront être déposées sous pli fermé au Secrétariat du Secrétariat Permanent, B.P. 10071 Yaoundé, République du Cameroun, Tél : (237) 22 21 09 05, Fax : (237) 22 21 67 45 au plus tard le 26 octobre 2007 à 12h précises et devront porter la mention suivante :

« A l’attention de Monsieur le Secrétaire Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL DU 05 octobre 2007 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L’ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) – CONFIDENTIEL – A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT».


06. Toute offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres et non produite en cinq (05) exemplaires sera déclarée irrecevable et rejetée.

07. L’ouverture des plis A (Offres Techniques) sera effectuée le 26 octobre 2007 à partir de 14h00mn, par la Commission qui sera mise en place par le Secrétariat Permanent de l’OHADA, siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de l’offre dont ils ont la charge.

08. A l’issue de l’évaluation des offres techniques (Pli A), seules celles ayant obtenu une note supérieure ou égale à 50/70 points donneront lieu à une ouverture des propositions financières (Pli B) correspondantes.

09. Les propositions financières des soumissionnaires dont les offres techniques n’ont pas franchi le seuil minimal requis de 50/70 points, seront renvoyées non ouvertes à leurs expéditeurs.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée.



Fait à Yaoundé, le ___________________

Le Secrétaire Permanent

Koleka BOUTORA-TAKPA

Une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n'a pas été constatée dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.

Séminaires régionaux : blanchiment des capitaux / stratégies de recouvrement des créances dans le dispositif OHADA

Date :

Du 16 au 19 Décembre 2008 à Dakar (Sénégal).

Programme :

Dans le cadre de ses sessions régionales de formation, l'Institut de Droit Communautaire (IDC) organise deux séminaires régionaux de formation portant sur les thèmes suivants :

  • « Lutte contre le blanchiment des capitaux illicites et obligations professionnelles des organismes »
  • « Stratégies de recouvrement des créances et voies d’exécution dans le dispositif OHADA ».

Public cible :

Juristes d’entreprises, Magistrats Avocats, Experts comptables, banquiers, Assureurs, Traders, Gestionnaires de risques, Cadres commerciaux, Cadres dirigeants, Opérateurs économiques, administrations publiques...

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Mlle Carine LONDO, Juriste
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Les frais de la poursuite intentée par le représentant du Ministère Public ne peuvent être mis à la charge de la masse.

S'il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours en recouvrement des frais contre le débiteur qu'après l'exécution du concordat en cas de redressement judiciaire ou après la clôture de l'union en cas de liquidation des biens.

Dans le cadre de la Réunion des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OHADA tenue à Québec au Canada le 17 octobre 2008, il a été adopté la Déclaration de Québec sur le Mécanisme de financement autonome de l'OHADA.

Les Ministres des finances des Etats membres sont invités à prendre toutes dispositions utiles pour l'application effective du ce mécanisme autonome de financement adopté à Libreville en 2003 et ce, à compter du 1er janvier 2009.

Intégralité de la Déclaration


DÉCLARATION DE QUÉBEC SUR LE
« MÉCANISME DE FINANCEMENT AUTONOME »

Nous, chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires(OHADA), réunis à Québec, le 17 octobre 2008,

  • Déterminés à intensifier les efforts entrepris dans le cadre de l'OHADA pour rendre l'environnement des affaires propice à l'essor des investissements et à une meilleure performance des entreprises ;
  • Considérant l'épuisement du « Fonds de capitalisation » et la nécessité impérieuse de garantir le financement du fonctionnement et des activités de l'OHADA par la mise en œuvre d'un mécanisme de relais, stable et efficace ;

Déclarons :

Les ministres chargés des finances des Etats membres de l'OHADA ont mandat de prendre toutes dispositions utiles pour l'application effective du mécanisme de financement autonome de l'OHADA découlant du Règlement n° 002/2003/CM du 18 octobre 2003 relatif au mécanisme de financement autonome de l'OHADA et ce, à compter du 1er janvier 2009.


Fait à Québec, le 17 octobre 2008

Les frais de la poursuite intentée par le syndic au nom des créanciers sont supportés par la masse s'il y a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor public sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l'article 237, alinéa 2 ci-dessus.

La Déclaration de Québec sur les « Arrangements de N'Djaména », dont les éléments essentiels ont été intégrés aux dispositions du nouveau Traité, a été adoptée à l'unanimité. Il est ainsi mis fin aux Arrangements de N'Djaména. Le Conseil des Ministres de l'OHADA est invité à adopter rapidement le mode de désignation ou de sélection des responsables des l'OHADA suivant les principes prévalant au sein des Organisations internationales et à veiller à l'application stricte du Traité.

Intégralité de la Déclaration

DÉCLARATION DE QUÉBEC SUR LES
« ARRANGEMENTS DE N'DJAMÉNA »

Nous, chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires(OHADA), réunis à Québec le 17 octobre 2008,

  • Déterminés à intensifier les efforts entrepris dans le cadre de l'OHADA pour rendre l'environnement des affaires propice à l'essor des investissements et à une meilleure performance des entreprises ;
  • Considérant les mesures, communément appelées les « arrangements de N'djamena », qui furent initiées par consensus en marge du Traité de Port-Louis, du 17 octobre 1993, dans le but d'installer rapidement et avec une capacité opérationnelle immédiate les institutions de l'OHADA ;
  • Considérant l'apport du dynamisme des institutions de l'OHADA aux progrès substantiels accomplis dans le processus d'harmonisation du droit des affaires ;
  • Considérant la nécessité de donner pleinement force au dispositif institutionnel afin de conforter l'élan de l'OHADA en faveur de la sécurité juridique et judiciaire des acteurs et des activités économiques ;

Déclarons :

  • Il est mis désormais un terme aux mesures transitoires définies par les « arrangements de N'Djamena » ;
  • Les Institutions de l'OHADA et les Gouvernements sont invités à veiller à l'application rigoureuse du Traité et des textes dérivés qui président au fonctionnement de l'Organisation ;
  • Le Conseil des Ministres a mandat d'adopter rapidement les règles appropriées prenant en compte les principes prévalant en la matière pour l'ensemble des Organisations internationales mettant particulièrement en valeur la compétence et l'intégrité attendues des responsables des institutions.

Fait à Québec, le 17 octobre 2008

Les frais de la poursuite intentée par un créancier sont supportés par lui s'il y a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor public sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l'article 237, alinéa 2 ci-dessus.

La juridiction répressive est saisie, soit sur la poursuite du représentant du Ministère Public, soit sur la constitution de partie civile, soit par voie de citation directe du syndic ou de tout créancier agissant en son nom propre ou au nom de la masse.

Le syndic ne peut agir au nom de la masse qu'après y avoir été autorisé par le Juge-commissaire, les contrôleurs, s'il en a été nommé, étant entendus.

Tout créancier peut intervenir à titre individuel dans une poursuite en banqueroute si celle-ci est intentée par le syndic au nom de la masse.

Une étape majeure pour le projet OHADA des Télécoms. Le Conseil des Ministres des Télécommunications/TIC de la CEMAC, réuni à Brazzaville les 20 et 21 novembre a adopté les textes composants le futur cadre réglementaire du secteur des communications électroniques. Cette étape essentielle devra cependant être confirmée par l'adoption définitive de ces mêmes documents par le Conseil des Ministres de la CEMAC.

Dés lors la région disposera d'un règlement relatif à l'harmonisation des réglementations et des politiques de régulation des communications électroniques au sein des Etats membres. Ce document fondamental permettra d'accélérer l'intégration économique et sociale des Etats membres ainsi que le développement des réseaux transnationaux. Ce règlement comporte notamment les missions des autorités nationales de régulation, leurs garanties d'autonomie (en particulier l'irrévocabilité de ses cadres dirigeants et l'indépendance financière) et les pouvoirs dont elles bénéficieront. Ce règlement sera transposé sans modification dans les législations nationales.

Les cinq directives adoptées également couvrent les aspects suivants :

  • Les régimes juridiques (autorisations, déclarations, activités libres) qui ont pour objectif de favoriser le développement d'un secteur concurrentiel.
  • La directive relative à l'interconnexion a pour objet d'harmoniser la manière dont les Etats réglementent l'interconnexion entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques ainsi que l'accès à la boucle locale.
  • Le régime du Service Universel, concept dynamique comprenant l'accès à Internet. Le fonds de service universel sera géré par l'autorité nationale de régulation sur la base des programmes prioritaires arrêtés par les Pouvoirs Publics.
  • Les modalités d'établissement et de contrôle des tarifs des services au profit des utilisateurs et la création d'un observatoire des tarifs à l'échelon régional.
  • La protection des droits des utilisateurs en termes de respect de la vie privée, de qualité et permanence des services, de traitement des données à caractère personnel.

La proposition de cadre réglementaire proposée par ACP Numérique comportait également une décision pour la création d'un comité technique de régulation formé des autorités nationales de régulation et rattaché à la Commission de la CEMAC. Si le principe de la création de ce comité a été approuvé par le Conseil des Ministres, il a été demandé à la Commission de revoir son fonctionnement et ses responsabilités. Cela traduit, malgré la volonté affichée d'intégration régionale, une crainte pour les responsables politiques nationaux de voir ce comité devenir une instance supranationale. Un nouveau texte devra être préparé par la Commission.

Par ailleurs, devant la croissance de la cybercriminalité, les Ministres ont demandé à la Commission de la CEMAC de lancer une étude en vue de l'élaboration d'une directive sur la cybercriminalité et la cybersécurité.

Pour plus d'information, contacter M. Jacques BLANCHÉ, jacques.blanche@orange.fr

Dans les personnes morales comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci, les représentants légaux ou de fait sont coupables de banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l'indication de leurs noms et domiciles.

Le Secrétaire Permanent invite les États Parties à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Cour.

Le Secrétaire Permanent dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections aux États Parties.

Le Secrétaire Permanent est nommé par le Conseil des Ministres pour une durée de quatre ans renouvelables une fois. Il nomme ses collaborateurs conformément aux critères de recrutement définis par le Conseil des Ministres et dans la limite des effectifs prévus au budget. Il dirige le Secrétariat Permanent.

1. Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont frauduleusement :

1° soustrait les livres de la personne morale ;

2° détourné ou dissimulé une partie de son actif ;

3° reconnu la personne morale débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan;

4° exercé la profession de dirigeant contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie;

5° stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui ont fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif de la personne morale, à partir du jour de la décision déclarant la cessation des paiements.

2. Sont également punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 qui, à l'occasion d'une procédure de règlement préventif, ont :

1° de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;

2° sans autorisation du Président de la juridiction compétente , accompli un des actes interdits par l'article 11 ci-dessus.

Sont punis des peines de la banqueroute simple les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont, en cette qualité et de mauvaise foi :

1° consommé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;

2° dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° après cessation des paiements de la personne morale, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ;

4° fait contracter par la personne morale, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux-ci ont été contractés ;

5° tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité de la personne morale dans les conditions prévues à l'article 228-4° ci-dessus ;

6° omis de faire au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements de la personne morale ;

7° en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.

Les dispositions de la présente section sont applicables :

1° aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives;

2° aux personnes physiques représentantes permanentes de personnes morales dirigeantes, des personnes morales visées au 1° ci-dessus.

Les dirigeants visés au présent article s'entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et, d'une manière générale, de toute personne ayant directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux.

1. Est coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 ci-dessus, en cas de cessation des paiements, qui :

1° a soustrait sa comptabilité ;

2° a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;

3° soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu'elle ne devait pas ;

4° a exercé la profession commerciale contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie ;

5° après la cessation des paiements, a payé un créancier au préjudice de la masse ;

6° a stipulé avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui a fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture.

2. Est également coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 ci-dessus qui, à l'occasion d'une procédure de règlement judiciaire :

1° a, de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;

2° a, sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11 ci-dessus .

Est coupable de banqueroute simple toute personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve dans un des cas suivants :

1° si elle a contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés ;

2° si, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, elle a fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, elle a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° si, sans excuse légitime, elle ne fait pas au greffe de la juridiction compétente la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente jours;

4° si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ou si elle n'a tenu aucune comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession eu égard à l'importance de l'entreprise ;

5° si, ayant été déclarée deux fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d'actif.

Les dispositions de la présente section s'appliquent :

- aux commerçants, personnes physiques ;

- aux associés des sociétés commerciales qui ont la qualité de commerçants.

Le débiteur réhabilité est rétabli dans tous les droits dont il avait été privé par la décision prononçant sa faillite personnelle.

Les personnes déclarées coupables de banqueroute et de délits assimilés à la banqueroute sont passibles des peines prévues pour ces infractions par les dispositions du droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie.

La procédure de réhabilitation est dispensée de timbre et d'enregistrement.

Si la demande est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'après une année.

Si elle est admise, la décision est transcrite sur le registre de la juridiction compétente qui a statué et de celle du domicile du demandeur.

La décision est, en outre, adressée au représentant du Ministère Public qui a reçu la demande et, par les soins de ce dernier, au représentant du Ministère Public du lieu de naissance du demandeur qui en fait mention au casier judiciaire, en regard de la déclaration du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.

La juridiction compétente appelle, s'il y a lieu, le demandeur et les opposants et les entend contradictoirement en audience non publique.

Après expiration des délais prévus aux articles 208 et 210 ci-dessus, le résultat des enquêtes et rapports prescrits ci-dessus et les oppositions formées par les créanciers sont communiqués au représentant du Ministère Public saisi de la demande qui les transmet à la juridiction compétente avec ses réquisitions écrites.

Avis de la demande est donné par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, par les soins du greffier de la juridiction compétente, à chacun des créanciers admis ou reconnus, même par décision judiciaire postérieure.

Tout créancier non intégralement payé dans les conditions des articles 178 et 204 ci-dessus peut, pendant le délai d'un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation par simple déclaration au greffe appuyée des pièces justificatives.

Le créancier opposant peut également intervenir dans la procédure de réhabilitation par requête présentée au Président de la juridiction compétente et signifiée au débiteur.

Toute demande en réhabilitation est adressée, avec les quittances et les pièces qui la justifient au représentant du Ministère Public dans le ressort duquel la cessation des paiements a été constatée.

Ce magistrat communique toutes les pièces au Président de la juridiction compétente qui a statué et au représentant du Ministère Public du domicile du requérant, en les chargeant de recueillir tous les renseignements possibles et utiles sur la véracité des faits exposés. Le syndic reçoit les mêmes pièces et la même mission de ce magistrat avec obligation de déposer un rapport dans le mois de sa saisine.

Ne sont point admises à la réhabilitation les personnes condamnées pour crime ou délit, tant que la condamnation a pour conséquence de leur interdire l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale.

La personne déclarée en état de faillite personnelle peut être réhabilitée après sa mort si, de son vivant, elle remplissait les conditions prévues par les articles 204 et 205 ci-dessus.

Peut être réhabilitée si sa probité est reconnue :

1° toute personne qui a obtenu des créanciers un concordat particulier et qui a intégralement payé les dividendes promis ;

2° toute personne qui justifie de la remise entière de sa dette par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.

Peuvent également être réhabilités les dirigeants de personnes morales :

- contre qui a été prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et qui se trouvent personnellement dans le cas prévu à l'article 204, alinéa 1er ci-dessus ;

- contre qui a été prononcée seulement la faillite personnelle si la personne morale à l'égard de qui a été prononcée le redressement judiciaire ou la liquidation des biens se trouve dans le cas prévu à l'article 204, alinéa 1er ci-dessus.

La décision de clôture pour extinction du passif entraîne la réhabilitation du débiteur si le passif est éteint dans les conditions prévues par l'article 178 ci-dessus.

Pour être réhabilité de plein droit, l'associé solidairement responsable des dettes d'une personne morale déclarée en cessation des paiements doit justifier qu'il a acquitté, dans les mêmes conditions, toutes les dettes de la personne morale, alors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.

La décision qui prononce la faillite personnelle emporte de plein droit :

- l'interdiction générale de faire le commerce et notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique ;

- l'interdiction d'exercer une fonction publique élective et d'être électeur pour ladite fonction publique ;

- l'interdiction d'exercer aucune fonction, administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle.

Lorsque la juridiction compétente prononce la faillite personnelle, elle en fixe la durée qui ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à dix ans.

Les déchéances, incapacités et interdictions résultant de la faillite personnelle cessent, de plein droit, au terme fixé.

Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire par le code de procédure pénale, les décisions prononçant la faillite personnelle sont mentionnées au Registre du commerce et du crédit mobilier.

En ce qui concerne les dirigeants des personnes morales non commerçantes, ces décisions sont mentionnées sur le registre ainsi qu'en marge de l'inscription relatant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

Ces décisions sont, en outre, à la diligence du greffier, publiées par extraits au Journal Officiel et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le ressort de la juridiction ayant statué, dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.

Le débiteur ou les dirigeants de la personne morale mis en cause doivent comparaître en personne ; en cas d'empêchement dûment justifié, ils peuvent se faire représenter par une personne habilitée à assister ou à représenter les parties devant la juridiction saisie.

Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne se présentent pas ou ne sont pas représentés, la juridiction compétente les cite à nouveau à comparaître, dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'article 200 ci-dessus; en cas d'itératif défaut, la juridiction compétente statue contradictoirement à leur égard.

Lorsqu'il a connaissance des faits susceptibles de justifier la faillite personnelle, le syndic en informe immédiatement le représentant du Ministère Public et le Juge-commissaire à qui il fait rapport dans les trois jours.

Le Juge-commissaire adresse ce rapport au Président de la juridiction compétente. A défaut d'un tel rapport du syndic, le Juge-commissaire peut faire lui-même rapport au Président de la juridiction compétente.

Dès qu'il est saisi du rapport du syndic ou du Juge-commissaire, le Président de la juridiction compétente fait aussitôt citer à comparaître à jour fixe, huit jours au moins à l'avance, par acte extrajudiciaire, à la diligence du greffier, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale pour être entendus par la juridiction compétente siégeant en audience non publique en présence du syndic ou lui dûment appelé par le greffier, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite.

La juridiction compétente peut prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui :

1° ont commis des fautes graves autres que celles visées à l'article 197 ci-dessus ou ont fait preuve d'une incompétence manifeste ;

2° n'ont pas déclaré, dans les trente jours, la cessation des paiements de la personne morale ;

3° n'ont pas acquitté la partie du passif social mise à leur charge.

La faillite personnelle des dirigeants des personnes morales prive ceux-ci du droit de vote dans les assemblées de ces personnes morales contre lesquelles est ouverte une procédure collective, ce droit étant exercé par un mandataire désigné par le Juge-commissaire à cet effet à la requête du syndic.

Sont présumés actes de mauvaise foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du commerce :

1° l'exercice d'une activité commerciale ou d'une fonction de gérant, administrateur, président, directeur général ou liquidateur, contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie;

2° l'absence d'une comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession, eu égard à l'importance de l'entreprise ;

3° les achats pour revendre au-dessous du cours dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ou l'emploi, dans la même intention, de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

4° la souscription, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, d'engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou de son entreprise;

5° la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation des paiements.

A toute époque de la procédure, la juridiction compétente prononce la faillite personnelle des personnes qui ont :

1° soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ;

2° exercé une activité commerciale dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert d'une personne morale masquant leurs agissements ;

3° usé du crédit ou des biens d'une personne morale comme des leurs propres ;

4° par leur dol, obtenu pour eux-mêmes ou pour leur entreprise, un concordat annulé par la suite ;

5° commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce tels que définis par l'article 197.

Sont également déclarés en faillite personnelle, les dirigeants d'une personne morale condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse.

Le représentant du Ministère Public surveille l'application des dispositions du présent Titre et en poursuit l'exécution.

Les dispositions du présent titre s'appliquent :

1° aux commerçants personnes physiques ;

2° aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives;

3° aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeantes des personnes morales visées au 2° ci-dessus.

Les dirigeants des personnes morales visés au présent article sont les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, apparents ou occultes.

Les dispositions de l'article 188 ci-dessus sont applicables à la décision prononçant l'extension des procédures collectives aux dirigeants des personnes morales.

Les créanciers admis dans la procédure collective ouverte contre la personne morale sont admis, de plein droit, dans le redressement judiciaire ou la liquidation des biens du dirigeant. Le passif comprend, outre le passif personnel du dirigeant, celui de la personne morale.

La date de la cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle fixée par la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

La juridiction compétente est celle qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne morale, peut être déclaré personnellement en redressement judiciaire ou en liquidation des biens, tout dirigeant qui a, sans être en cessation des paiements lui-même :

- exercé une activité commerciale personnelle, soit par personne interposée, soit sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements ;

- disposé du crédit ou des biens de la personne morale comme des siens propres ;

- poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.

La juridiction compétente peut également prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui n'acquittent pas cette dette.

La décision intervenue en application de l'article 183 ci-dessus est soumise aux dispositions des articles 36 et 37 ci-dessus.

La publication est faite en ce qui concerne les associés responsables du passif social ou les dirigeants d'une personne morale commerçante, sous le numéro d'immatriculation de cette personne morale au Registre du commerce et du crédit mobilier et s'ils sont eux-mêmes commerçants, la publication au Journal officiel est faite, en outre, sous le numéro personnel des dirigeants.

L'action en comblement du passif se prescrit par trois ans à compter de l'arrêté définitif de l'état des créances. En cas de résolution ou d'annulation du concordat de la personne morale, la prescription, suspendue pendant le temps qu'a duré le concordat, recommence à courir. Toutefois, le syndic dispose à nouveau, pour exercer l'action, d'un délai qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à un an.

Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà déclaré en état de cessation des paiements, le montant du passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par la juridiction compétente qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

Dans ce cas, le syndic de la procédure collective de la personne morale produit au redressement judiciaire ou à la liquidation des biens du dirigeant.

La juridiction compétente est celle qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

La juridiction compétente peut enjoindre aux dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif de la personne morale de céder leurs actions ou parts sociales de celle-ci ou ordonner leur cession forcée par les soins du syndic, au besoin après expertise ; le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes de la personne morale mise à la charge de ces dirigeants.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en cas de cessation des paiements d'une personne morale, aux dirigeants personnes physiques ou morales, de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non et aux personnes physiques représentants permanents des personnes morales dirigeantes.

Les associés indéfiniment et solidairement responsables du passif social, s'ils ne sont pas dirigeants, sont soumis aux procédures collectives conformément aux articles 31 et 33 ci-dessus.

Les dispositions relatives aux scellés et aux secours du débiteur sont étendues aux dirigeants des personnes morales soumises aux dispositions du présent chapitre.

Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider, à la requête du syndic ou même d'office, que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d'entre eux.

L'assignation du syndic doit être signifiée à chaque dirigeant mis en cause huit jours au moins avant l'audience. Lorsque la juridiction compétente se saisit d'office, le Président les fait convoquer, par acte extrajudiciaire, à la diligence du greffier, dans les mêmes délais.

La juridiction compétente statue dans les moindres délais, après avoir entendu le Juge-commissaire en son rapport et les dirigeants en audience non publique.

Après règlement de l'intégralité du passif exigible, le syndic rend ses comptes dans les conditions prévues à l'article 177 ci-dessus.

Le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois mois de la clôture pour insuffisance d'actif.

Le greffier avertit immédiatement le débiteur, contre décharge, qu'il dispose d'un délai de huit jours pour formuler, s'il y a lieu, des contestations.

En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce.

Après l'arrêté des créances et tant que la procédure de redressement judiciaire n'est pas close par une décision d'homologation du concordat ou l'union par une décision intervenue dans les conditions prévues à l'article 170 ci-dessus, la juridiction compétente prononce, à toute époque, à la demande du débiteur ou du syndic, ou même d'office, la clôture de la procédure collective lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants ou lorsque sont consignées les sommes dues en capital, intérêts et frais.

En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un ou de plusieurs créanciers, la somme due est déposée à un compte spécialement ouvert auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor; la justification du dépôt vaut quittance.

Les créanciers ne peuvent exiger plus de trois années d'intérêts au taux légal échus à compter de la décision constatant la cessation des paiements.

Cette clôture est prononcée sur le rapport du Juge-commissaire constatant l'existence des conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article.

La publicité de la décision est soumise aux articles 36 et 37 ci-dessus.

Si les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de la liquidation des biens, la juridiction compétente, sur le rapport du Juge-commissaire peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, à la demande de tout intéressé ou même d'office, la clôture des opérations pour insuffisance d'actif.

La décision est publiée dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.

La décision de clôture pour insuffisance d'actif fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions.

A cet effet, les dispositions de l'article 171 ci-dessus sont applicables.

La décision peut être rapportée à la demande du débiteur ou de tout autre intéressé sur justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés entre les mains du syndic.

Dans tous les cas où il aurait à exercer des actions en responsabilité, le syndic est autorisé à demander le bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Juge-commissaire rendue sur requête exposant le but recherché et les moyens à l'appui et avant la décision de clôture de la liquidation des biens.

Toutes les dettes nées régulièrement, après la décision d'ouverture, de la continuation de l'activité et de toute activité régulière du débiteur ou du syndic, sont des créances contre la masse, sauf celles nées de l'exploitation du locataire-gérant qui restent exclusivement à sa charge sans solidarité avec le propriétaire du fonds.

fautifs, ont contribué à retarder la cessation des paiements ou à diminuer l'actif ou à aggraver le passif du débiteur peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par la masse sur action du syndic agissant dans l'intérêt collectif des créanciers.

La juridiction compétente choisit, pour la réparation du préjudice, la solution la plus appropriée, soit le paiement de dommages-intérêts, soit la déchéance de leurs sûretés pour les créanciers titulaires de telles garanties.

La juridiction compétente, à la demande du représentant du Ministère Public, du syndic ou d'un contrôleur s'il en a été nommé, peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance lorsque la disparition ou la cessation d'activité, même provisoire, de l'entreprise est de nature à compromettre son redressement ou à causer un trouble grave à l'économie nationale, régionale ou locale dans la production et la distribution de biens et de services.

La conclusion d'un contrat de location-gérance est possible même en présence d'une clause contraire dans le bail de l'immeuble.

La juridiction compétente refuse son autorisation si elle n'estime pas suffisantes les garanties offertes par le locataire-gérant ou si celui-ci ne présente pas une indépendance suffisante à l'égard du débiteur.

Les conditions de durée d'exploitation du fonds de commerce par le débiteur pour conclure une location-gérance ne reçoivent pas application.

La durée du contrat de location gérance ne peut excéder deux ans ; elle est renouvelable.

La décision statuant sur l'autorisation de la location-gérance fait l'objet des mêmes communications et publicités que celles prévues par les articles 36 et 37 ci-dessus.

Le syndic veille au respect des engagements du locataire-gérant. Il peut se faire communiquer, par le locataire-gérant, tous les documents et informations utiles à sa mission. Il doit rendre compte, au Juge-commissaire, de l'exécution de ses obligations par le locataire-gérant, au moins tous les trois mois, en précisant le montant des sommes reçues et déposées au compte de la procédure collective, les atteintes aux éléments pris en location-gérance et les mesures de nature à résoudre toute difficulté d'exécution.

A toute époque, la résiliation du contrat de location-gérance peut être décidée par la juridiction compétente, soit d'office, soit à la demande du syndic ou du représentant du Ministère Public, soit à la demande d'un contrôleur, sur rapport du Juge-commissaire lorsque, par son fait, le preneur diminue les garanties qu'il avait données ou compromet la valeur du fonds.

En cas de redressement judiciaire, le Juge-commissaire, sur requête du syndic, décide si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale participeront à la continuation de l'exploitation et fixe, dans ce cas, les conditions dans lesquelles ils seront rémunérés.

En cas de liquidation des biens, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne peuvent être employés pour faciliter la gestion qu'avec l'autorisation de la juridiction compétente et dans les conditions prévues par celle-ci.

En cas de liquidation des biens, la continuation de l'activité ne peut être autorisée par la juridiction compétente que pour les besoins de la liquidation et uniquement si cette continuation ne met pas en péril l'intérêt public ou celui des créanciers.

La juridiction compétente statue sur rapport du syndic communiqué au représentant du Ministère Public.

La continuation de l'exploitation ou de l'activité cesse trois mois après l'autorisation à moins que la juridiction compétente ne la renouvelle une ou plusieurs fois.

Elle prend fin un an après le prononcé de la liquidation des biens sauf décision spécialement motivée de la juridiction compétente pour cause grave, dans des cas exceptionnels.

Le syndic doit, tous les trois mois, communiquer les résultats de l'exploitation au Président de la juridiction compétente et au représentant du Ministère Public. Il indique, en outre, le montant des deniers déposés au compte de la procédure collective ouvert dans les conditions prévues par l'article 45 ci-dessus.

En cas de redressement judiciaire, l'activité est continuée avec l'assistance du syndic pour une durée indéterminée sauf décision contraire du Juge-commissaire.

Le syndic doit, à la fin de chaque période fixée par le Juge-commissaire et au moins tous les trois mois, communiquer les résultats de l'exploitation au Juge-commissaire et au représentant du Ministère Public. Il indique, en outre, le montant des deniers déposés au compte de la procédure collective ouvert dans les conditions prévues par l'article 45 ci-dessus.

Le Juge-commissaire peut, à tout moment, mettre un terme à la continuation de l'activité après avoir entendu le syndic qu'il convoque dans les formes et délais laissés à sa convenance.

Il peut également, au besoin, entendre les créanciers et les contrôleurs qui en feraient la demande par une déclaration motivée déposée au greffe qui doit l'en aviser immédiatement. S'il l'estime nécessaire, le Juge-commissaire fait convoquer, par les soins du greffier, ces créanciers et contrôleurs, au plus tard à huitaine par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite. Il procède à leur audition et il est dressé procès verbal de leurs déclarations.

Le Juge-commissaire doit statuer, au plus tard, dans les huit jours de l'audition du syndic, des créanciers et des contrôleurs.

L'ordre des licenciements établi par le syndic, l'avis des délégués du personnel s'il a été donné et la lettre de communication à l'Inspection du travail sont remis au Juge-commissaire.

Le Juge-commissaire autorise les licenciements envisagés ou certains d'entre eux s'ils s'avèrent nécessaires au redressement de l'entreprise, par décision signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et au contrôleur représentant les travailleurs s'il en est nommé.

La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d'opposition dans les quinze jours de sa signification devant la juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa décision sous quinzaine.

La décision de la juridiction compétente est sans appel.

Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y procéder par le Juge-commissaire selon la procédure prévue par le présent article et le suivant, nonobstant toute disposition contraire mais sans préjudice du droit au préavis et aux indemnités liées à la résiliation du contrat de travail.

Avant la saisine du Juge-commissaire, le syndic établit l'ordre des licenciements conformément aux dispositions du droit du travail applicable.

Sont proposés, en premier lieu, les licenciements des travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d'égalité d'aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l'entreprise, l'ancienneté étant calculée selon les dispositions du droit du travail applicable.

En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du personnel des mesures qu'il a l'intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage le licenciement et en précisant les critères qu'il a retenus. Les délégués du personnel doivent répondre, par écrit, sous huit jours.

L'employeur doit communiquer à l'Inspection du travail sa lettre de consultation des délégués du personnel et la réponse écrite de ces derniers ou préciser que ceux-ci n'ont pas répondu dans le délai de huitaine.

Faute par le syndic d'user de sa faculté d'option ou de fournir la prestation promise dans le délai imparti par la mise en demeure, son inexécution peut donner lieu, outre la résolution, à des dommages-intérêts dont le montant sera produit au passif au profit de l'autre partie.

Le cocontractant ne peut compenser les acomptes reçus pour des prestations non encore fournies par lui avec les dommages-intérêts dus pour la résolution. Toutefois, la juridiction compétente saisie de son action en résolution contre le syndic, peut prononcer la compensation ou l'autoriser à différer la restitution des acomptes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.

Hormis pour les contrats conclus en considération de la personne du débiteur et ceux prévus expressément par la loi de chaque Etat-partie, la cessation des paiements déclarée par décision de justice n'est pas une cause de résolution et toute clause de résolution pour un tel motif est réputée non écrite.

Le syndic conserve seul, quelle que soit la procédure ouverte, la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours à charge de fournir la prestation promise à l'autre partie.

Si le contrat est synallagmatique et si le syndic n'a pas fourni la prestation promise, l'autre partie peut soulever l'exception d'inexécution. Si l'autre partie s'exécute sans avoir reçu la prestation promise, elle devient créancière de la masse.

Le syndic peut être mis en demeure, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, d'exercer son option ou de fournir la prestation promise, dans un délai de trente jours, sous peine de résolution, de plein droit, du contrat.

Peuvent être revendiqués, s'ils existent en nature en tout ou en partie, les marchandises et objets mobiliers dont la vente a été résolue antérieurement à la décision ouvrant la procédure, soit par décision de justice, soit par le jeu d'une clause ou d'une condition résolutoire acquise.

La revendication doit pareillement être admise, bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée postérieurement à la décision ouvrant la procédure, lorsque l'action en résolution a été intentée antérieurement à la décision d'ouverture par le vendeur non payé.

Toutefois, il n'y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, outre les frais et les dommages-intérêts prononcés, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic assistant ou représentant le débiteur, selon le cas.

Peuvent être revendiqués les marchandises et les objets mobiliers expédiés au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte ou d'un mandataire chargé de les recevoir.

Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises et objets mobiliers ont été revendus, sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.

Peuvent être retenus par le vendeur les marchandises et objets mobiliers qui ne sont pas délivrés ou expédiés au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.

Cette exception est recevable même si le prix est stipulé payable à crédit et le transfert de propriété opéré avant la délivrance ou l'expédition.

Les actions en revendication ne peuvent être reprises ou exercées que si le revendiquant a produit et respecté les formes et délais prévus par les articles 78 à 88 ci-dessus.

Les revendications admises par le syndic, le Juge-commissaire ou la juridiction compétente doivent être exercées, à peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de l'information prévue par l'article 87 alinéa 3 ci-dessus ou de la décision de justice admettant les revendications.

Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.

Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les marchandises consignées et les objets mobiliers remis au débiteur, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, soit à titre de dépôt, de prêt, de mandat ou de location ou de tout autre contrat à charge de restitution.

Peuvent être également revendiqués les marchandises et les objets mobiliers, s'ils se retrouvent en nature, vendus avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, lorsque cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit et a été régulièrement publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier.

Toutefois, s'agissant de marchandises et d'objets mobiliers consignés au débiteur pour être vendus ou vendus avec clause de réserve de propriété, il n'y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic assistant ou représentant le débiteur, selon le cas.

En cas d'aliénation de ces marchandises et objets mobiliers, peut être revendiqué, contre le sous-acquéreur, le prix ou la partie du prix dû si celui-ci n'a été ni payé en valeur ni compensé en compte courant entre le débiteur et le sous-acquéreur.

La consistance des biens personnels du conjoint du débiteur déclaré en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est établie par lui, conformément aux règles de son régime matrimonial.

La masse pourra, en prouvant par tous moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif.

Les reprises faites en application de ces règles ne sont exercées par l'époux intéressé qu'à charge des dettes et sûretés dont les biens sont grevés.

L'époux, dont le conjoint était commerçant à l'époque de la célébration du mariage ou l'est devenu dans l'année de cette célébration, ne peut exercer, dans la procédure collective, aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre dans le contrat de mariage ou pendant le mariage ; les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.

Si le bail est résilié , le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d'ouverture ainsi que pour les douze mois échus ou à échoir postérieurement à cette décision et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués dont il peut demander le paiement dès le prononcé de la résiliation. Il est, en outre, créancier de la masse pour tous les loyers échus et les dommages-intérêts prononcés postérieurement à la décision d'ouverture.

Si le bail n'est pas résilié, le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d'ouverture ainsi que pour les douze mois de loyers échus ou à échoir postérieurement à cette décision. Il ne peut exiger le paiement des loyers échus ou à échoir, après la décision d'ouverture, pour lesquels il est, en outre, créancier de la masse, qu'au fur et à mesure de leurs échéances, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou celles qui lui ont été accordées depuis la décision d'ouverture sont jugées suffisantes.

Si le bail n'est pas résilié et qu'il y a vente ou enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le privilège du bailleur d'immeuble garantit les mêmes créances et s'exerce de la même façon qu'en cas de résiliation ; le bailleur peut, en outre, demander la résiliation du bail qui est de droit.

En cas de conflit entre le privilège du bailleur d'immeuble et celui du vendeur de fonds de commerce sur certains éléments mobiliers, le privilège de ce dernier l'emporte.

L'ouverture de la procédure collective n'entraîne pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles, servent à l'habitation du débiteur ou de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Le syndic, en cas de liquidation des biens, ou le débiteur assisté du syndic, en cas de redressement judiciaire, peut continuer le bail ou le céder aux conditions éventuellement prévues au contrat conclu avec le bailleur et avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.

Si le syndic, en cas de liquidation des biens ou le débiteur, assisté du syndic en cas de redressement judiciaire, décide de ne pas poursuivre le bail, celui-ci est résilié sur simple congé formulé par acte extrajudiciaire . La résiliation prend effet à l'expiration du délai de préavis notifié dans cet acte, qui ne saurait être inférieur à trente jours.

Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures à la décision d'ouverture, doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans le mois suivant la deuxième insertion au journal d'annonces légales prévue par l'article 36 ci-dessus ou l'insertion au Journal Officiel prévue par l'article 37 alinéa 3 ci-dessus.

Le bailleur qui entend former une demande en résiliation du bail pour des causes nées postérieurement à la décision d'ouverture, doit l'introduire dans un délai de quinze jours à dater de la connaissance par lui de la cause de résiliation. Celle-ci est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par la juridiction compétente pour garantir le privilège du bailleur.

Au plus tard, dans les dix jours qui suivent la décision d'ouverture et sur simple décision du Juge-commissaire, le syndic paie toutes les créances super privilégiées des travailleurs sous déduction des acomptes déjà perçus.

Au cas où il n'aurait pas les fonds nécessaires, ces créances doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds avant toute autre créance.

Au cas où lesdites créances sont payées grâce à une avance faite par le syndic ou toute autre personne, le prêteur est, par la même, subrogé dans les droits des travailleurs et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucune autre créance puisse y faire obstacle.

Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par le privilège des salaires établi pour les causes et le montant définis par la législation du Travail et les dispositions relatives aux sûretés.

Si la juridiction compétente en matière de procédures collectives constate que la réclamation du créancier ou du revendiquant relève de la compétence d'une autre juridiction, elle se déclare incompétente et admet provisoirement la créance.

Le greffier avise les intéressés de cette décision dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 89 ci-dessus.

Faute d'avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du greffe prévu par le dernier alinéa de l'article 89 ci-dessus, le créancier est forclos et la décision du Juge-commissaire devient irrévocable à son égard.

Nonobstant toute disposition contraire, les litiges individuels relevant de la compétence des juridictions sociales ne sont pas soumises aux tentatives de conciliation prévues par la loi nationale de chaque Etat-partie.

Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes les masses, pour le montant intégral de sa créance et participer aux distributions jusqu'à parfait paiement s'il n'avait reçu aucun paiement partiel avant la cessation des paiements de ses coobligés.

Si le créancier porteur d'engagements solidairement souscrits par le débiteur en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens et d'autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant la cessation des paiements, il n'est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.

Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu'il a payé et qui était à la charge du débiteur.

Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés de leur débiteur.

Si le créancier a reçu paiement d'un dividende dans la masse de l'un ou plusieurs coobligés en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ces derniers n'ont aucun recours entre eux, sauf si la réunion des dividendes donnés par ces procédures excède le montant total de la créance en principal et accessoires ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants et, à défaut d'ordre, au marc le franc entre eux.

Les revendications et les créances contestées ou admises provisoirement sont renvoyées à la juridiction compétente en matière de procédures collectives, par les soins du greffier, à la première audience, pour être jugées sur rapport du Juge-commissaire, si la matière est de la compétence de cette juridiction.

Le greffier donne avis de ce renvoi aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, huit jours au moins avant l'audience.

Si la juridiction compétente ne peut statuer, au fond, sur les réclamations avant la clôture de la procédure collective, le créancier ou le revendiquant est admis à titre provisoire.

Dans les trois jours, le greffier avise les intéressés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, de la décision prise par la juridiction compétente à leur égard. En outre, il mentionne la décision de la juridiction compétente sur l'état des créances.

Tout revendiquant ou créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont la créance a été produite est recevable, pendant quinze jours à dater de l'insertion dans un journal d'annonces légales ou de la réception de l'avis prévu par l'article 87 ci-dessus, à formuler des réclamations par voie d'opposition, formée directement auprès du greffe ou par acte extrajudiciaire adressé au greffe, contre la décision du Juge-commissaire.

Le débiteur ou toute personne intéressée a le même droit, dans les mêmes conditions.

La décision du Juge-commissaire est irrévocable à l'égard des personnes qui n'ont pas formé opposition.

Le greffier avertit immédiatement les créanciers et revendiquants du dépôt de l'état des créances par une insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales et par une insertion au Journal officiel contenant indication du numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion.

En outre, il adresse aux créanciers, une copie intégrale de l'état des créances.

Il adresse également, pour être reçu quinze jours au moins avant l'expiration du délai prévu par l'article 88 ci-après pour former une réclamation, aux créanciers et revendiquants dont la créance ou la revendication est rejetée totalement ou partiellement ou la sûreté refusée, un avis les informant de ce rejet ou de ce refus, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Cet avis doit contenir la reproduction intégrale des dispositions de l'article 88 ci-après.

Immédiatement après l'expiration du délai prévu par l'article 78 ci-dessus en l'absence de discussion ou de contestation, ou de celui prévu par l'article 85 ci-dessus s'il y a eu discussion ou contestation, le syndic dresse un état des créances contenant ses propositions d'admission définitive ou provisoire ou de rejet, avec indication de leur nature chirographaire ou garantie par une sûreté et laquelle.

Le créancier dont seule la sûreté est contestée est admis, provisoirement, à titre chirographaire.

L'état des créances est déposé au greffe après vérification et signature par le Juge-commissaire qui mentionne, face à chaque créance : le montant et le caractère définitif ou provisoire de l'admission ; sa nature chirographaire ou garantie par une sûreté et laquelle; si une instance est en cours ou si la contestation ne relève pas de sa compétence.

Le Juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou une revendication ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier ou le revendiquant, le débiteur et le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Si la créance ou la sûreté ou la revendication est discutée ou contestée en tout ou en partie, le syndic en avise, d'une part, le Juge-commissaire et, d'autre part, le créancier ou le revendiquant concerné par pli recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite; cet avis doit préciser l'objet et le motif de la discussion ou de la contestation, le montant de la créance dont l'admission est proposée et contenir la reproduction intégrale du présent article.

Le créancier ou le revendiquant a un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour fournir ses explications écrites ou verbales au Juge-commissaire. Passé ce délai, il ne peut plus contester la proposition du syndic. Ce délai est de trente jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.

Toutefois, les créances fiscales, douanières et sociales ne peuvent être contestées que dans les conditions résultant des textes qui leur sont respectivement applicables.

La vérification des créances et revendications est obligatoire quelle que soit l'importance de l'actif et du passif.

Elle a lieu dans les trois mois suivant la décision d'ouverture.

La vérification est faite par le syndic au fur et à mesure des productions, en présence du débiteur et des contrôleurs s'il en a été nommé ou, en leur absence, s'ils ont été dûment appelés par pli recommandé ou par tout moyen laissant trace écrite.

A défaut de production dans les délais prévus par les articles 78 et 79 ci-dessus, les défaillants ne peuvent être relevés de leur forclusion par décision motivée du Juge-commissaire que tant que l'état des créances n'a pas été arrêté et déposé dans les conditions prévues à l'article 86 ci-après et s'ils démontrent que leur défaillance n'est pas due à leur fait.

En cas de redressement judiciaire, la forclusion éteint les créances, sauf clause de retour à meilleure fortune et sous réserve des remises concordataires.

Jusqu'à l'assemblée concordataire, le défaut de production ne peut être opposé aux créanciers privilégiés de salaires.

Si la juridiction compétente relève de la forclusion les créanciers et les revendiquants défaillants, mention en est portée par le greffier sur l'état des créances. Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés intégralement par eux, sauf s'il s'agit de créanciers privilégiés de salaires.

Les créanciers défaillants relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour les répartitions de dividendes postérieures à leur demande.

Après l'assemblée concordataire en cas de redressement judiciaire ou après la clôture des opérations en cas de liquidation des biens, le syndic, sur demande des créanciers, restitue les pièces qui lui ont été confiées.

Cette restitution peut être faite dès la vérification terminée si, s'agissant de titres cambiaires, le créancier entend exercer les recours cambiaires contre les signataires autres que le débiteur.

Les productions des créances du Trésor, de l'Administration des Douanes et des Organismes de sécurité et de prévoyance sociales sont toujours faites sous réserve des créances non encore établies et des redressements ou rappels individuels.

Ces créances sont admises par provision si elles résultent d'une taxation d'office ou d'un redressement , même contestés par le débiteur dans les conditions de l'article 85 ci-après.

Les créanciers remettent au syndic, directement ou par pli recommandé, une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision d'ouverture, des sommes à échoir et des dates de leurs échéances.

Elle précise la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Le créancier doit, en outre, fournir tous les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, évaluer la créance si elle n'est pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.

A cette déclaration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent être produits en copie.

Le syndic donne aux créanciers récépissé de leur dossier.

Tous les créanciers connus, notamment ceux inscrits au bilan et ceux bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité qui n'ont pas produit leurs créances dans les quinze jours de la première insertion de la décision d'ouverture dans un journal d'annonces légales, doivent être avertis personnellement par le syndic d'avoir à le faire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé, s'il y a lieu, à domicile élu.

Le même avertissement est adressé, dans tous les cas, au contrôleur représentant du personnel s'il en a été nommé un.

Faute de production de leurs créances ou de leurs revendications dans le délai de quinze jours suivant la réception de l'avertissement ou, au plus tard, dans celui prévu par l'article 78 ci-dessus, les créanciers et revendiquants sont forclos. Ce délai est de trente jours pour les créanciers et revendiquants domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.

A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'article 37 ci-dessus, lorsque celle-ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de sûretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de soixante jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.

La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre ou, à défaut d'un titre, pour faire reconnaître son droit.

Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication. A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires.

La production interrompt la prescription extinctive de la créance.

Quelle que soit la procédure, la décision d'ouverture arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts légaux et conventionnels, de tous intérêts et majorations de retard de toutes les créances, qu'elles soient ou non garanties par une sûreté. Toutefois, s'agissant d'intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, le cours des intérêts se poursuit si la décision a ouvert une procédure de redressement judiciaire.

La décision d'ouverture ne rend exigibles les dettes non échues qu'en cas de liquidation des biens et à l'égard du débiteur seulement.

Lorsque ces dettes sont exprimées en monnaies étrangères, elles sont converties en monnaie du lieu où la décision de liquidation des biens a été prononcée, selon le cours du change à la date de cette décision.

La décision d'ouverture emporte, au profit de la masse, hypothèque que le greffier est tenu de faire inscrire immédiatement sur les biens immeubles du débiteur et sur ceux qu'il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions.

Cette hypothèque est inscrite conformément aux dispositions relatives à la publicité foncière. Elle prend rang du jour où elle a été inscrite sur chacun des immeubles du débiteur.

Le syndic veille au respect de cette formalité et, au besoin, l'accomplit lui-même.

La décision d'ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d'exécution tendant à en obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur.

La suspension des poursuites individuelles s'applique également aux créanciers dont les créances sont garanties par un privilège général ou une sûreté réelle spéciale telle que, notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque sous réserve des dispositions des articles 134 alinéa 4, 149 et 150 alinéas 3 et 4 ci-dessous.

La suspension des poursuites individuelles ne s'applique pas aux actions en nullité et en résolution .

Les actions tendant uniquement à la reconnaissance de droits ou de créances contestés ou à en fixer le montant sont exercées ou reprises, de plein droit, par les créanciers, après production de leurs créances, si ces droits et créances ont été rejetées définitivement ou admis provisoirement ou partiellement par le Juge-commissaire. Ces actions sont exercées ou reprises contre le débiteur et le syndic dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 ci-dessus.

Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites elles-mêmes.

Les actions et les voies d'exécution non atteintes par la suspension ne peuvent plus être exercées ou poursuivies au cours de la procédure collective qu'à l'encontre du débiteur assisté du syndic en cas de redressement judiciaire ou représenté par le syndic en cas de liquidation des biens.

La décision d'ouverture arrête le cours des inscriptions de toute sûreté mobilière ou immobilière.

La décision d'ouverture constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans l'intérêt collectif et peut l'engager.

La masse est constituée par tous les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d'ouverture, même si l'exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure à cette décision à condition que cette créance ne soit pas inopposable en vertu des articles 68 et 69 ci-dessus.

L'inopposabilité profite à la masse.

1° La masse est colloquée à la place du créancier dont la sûreté a été déclarée inopposable.

2° L'acte à titre gratuit déclaré inopposable est privé d'effet s'il n'a pas été exécuté. Dans le cas contraire, le bénéficiaire de la libéralité doit rapporter le bien dont la propriété a été transférée gratuitement.

En cas de sous-aliénation à titre gratuit, le sous-acquéreur, même de bonne foi, est soumis à l'inopposabilité et au rapport du bien ou au paiement de sa valeur à moins que le bien ait disparu de son patrimoine par suite d'un cas de force majeure.

En cas de sous-aliénation à titre onéreux, le sous-acquéreur n'est soumis au rapport ou au paiement de sa valeur que si, au moment de l'acquisition du bien par lui, il avait connaissance de la cessation des paiements du débiteur.

En tout état de cause, le bénéficiaire principal de l'acte à titre gratuit reste tenu du paiement de la valeur du bien si le sous-acquéreur ne peut ou ne doit rapporter le bien.

3° Le paiement déclaré inopposable doit être rapporté par le créancier qui devra produire au passif du débiteur.

4° Si le contrat commutatif déséquilibré déclaré inopposable n'a pas été exécuté, il ne peut plus l'être.

S'il a été exécuté, le créancier peut seulement produire au passif du débiteur pour la juste valeur de la prestation qu'il a fournie.

5° Les actes à titre onéreux déclarés inopposables sont privés d'effets s'ils n'ont été exécutés.

S'il s'agit d'une aliénation exécutée, l'acquéreur doit rapporter le bien et produire sa créance au passif du débiteur ; s'il y a eu sous-aliénation à titre gratuit, le sous-acquéreur est tenu de restituer le bien sans recours contre la masse ; s'il y a eu sous-aliénation à titre onéreux, le sous-acquéreur est tenu de rapporter le bien et de produire sa créance au passif du débiteur si, au moment de l'acquisition du bien par lui, il avait connaissance du caractère inopposable de l'acte de son auteur.

Si le débiteur a reçu tout ou partie de la prestation du cocontractant qui ne peut être restituée en nature, le créancier doit produire sa créance pour la valeur de la prestation fournie.

Seul le syndic peut agir en déclaration d'inopposabilité des actes faits pendant la période suspecte devant la juridiction ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective.

Il ne peut exercer cette action après le dépôt de l'arrêté de l'état des créances prévu à l'article 86 ci-après.

1. Peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers, s'ils lui ont causé un préjudice :

1° les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière faits dans les six mois précédant la période suspecte;

2° les inscriptions des sûretés réelles mobilières ou immobilières, consenties ou obtenues pour des dettes concomitantes lorsque leur bénéficiaire a eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur ;

3° les actes à titre onéreux si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment de leur conclusion ;

4° les paiements volontaires des dettes échues si ceux qui ont perçu ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment des paiements.

2. Par dérogation au 4° du paragraphe 1 du présent article, le paiement fait au porteur diligent d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque est opposable à la masse sauf dans les cas suivants où une action en rapport est possible contre :

1° le tireur ou le donneur d'ordre en cas de tirage pour compte qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré, soit au moment du tirage, soit au moment du paiement de la lettre de change à lui fait par le tiré ;

2° le bénéficiaire du billet à ordre qui a eu connaissance de la cessation des paiements du souscripteur, soit au moment de l'endossement de l'effet par lui, soit au moment du paiement à lui fait par le souscripteur;

3° le tireur d'un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré au moment de l'émission du chèque;

4° le bénéficiaire d'un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tireur au moment de l'émission du chèque;

5° le bénéficiaire d'un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré soit au moment de l'émission, soit au moment du paiement du chèque;

Sont inopposables de droit s'ils sont faits pendant la période suspecte :

1° tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;

2° tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre partie ;

3° tout paiement, quel qu'en soit le mode, de dettes non échues, sauf s'il s'agit du paiement d'un effet de commerce ;

4° tout paiement de dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effet de commerce, virement, prélèvement, carte de paiement ou de crédit ou compensation légale, judiciaire ou conventionnelle de dettes ayant un lien de connexité entre elles ou tout autre mode normal de paiement ;

5° toute hypothèque conventionnelle ou nantissement conventionnel, toute constitution de gage, consentie sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;

6° toute inscription provisoire d'hypothèque judiciaire conservatoire ou de nantissement judiciaire conservatoire .

Sont inopposables de droit ou peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers, telle que définie par l'article 72 ci-après, les actes passés par le débiteur pendant la période suspecte débutant à la date de cessation des paiements et finissant à la date de la décision d'ouverture.

Le syndic, dans le mois de son entrée en fonction, sauf prorogation exceptionnelle de délai accordée par décision dûment motivée du Juge-commissaire, remet à ce magistrat un rapport sommaire de la situation apparente du débiteur, des causes et caractères de cette situation faisant apparaître un bilan économique et social de l'entreprise et les perspectives de redressement résultant des propositions concordataires du débiteur.

L'avis des contrôleurs, s'il en a été nommé, doit être joint au rapport.

Le Juge-commissaire transmet immédiatement le rapport avec ses observations au représentant du Ministère Public.

Si ce rapport ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il doit en aviser le représentant du Ministère Public et lui expliquer les causes du retard.

Il est procédé, par le syndic, à l'inventaire des biens du débiteur, lui présent ou dûment appelé par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite.

En même temps qu'il est procédé à l'inventaire, il est fait récolement des objets mobiliers échappant à l'apposition des scellés ou extraits de ceux-ci après inventaire et prisée.

Le syndic peut se faire aider par telle personne qu'il juge utile pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des biens.

Les marchandises placées sous sujétion douanière font l'objet, si le syndic en a connaissance, d'une mention spéciale.

Lorsque la procédure collective est ouverte après le décès du débiteur et qu'il n'a pas été fait d'inventaire, celui-ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou dûment appelés par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite.

Le représentant du Ministère Public peut assister à l'inventaire.

L'inventaire est dressé en double exemplaire : l'un est immédiatement déposé au greffe de la juridiction compétente, l'autre reste entre les mains du syndic.

En cas de liquidation des biens, une fois l'inventaire terminé, les marchandises, les espèces, les valeurs, les effets de commerce et les titres de créance, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas de l'inventaire.

Le débiteur peut obtenir sur l'actif, pour lui et pour sa famille, des secours fixés par le Juge-commissaire. Celui-ci prend sa décision après avoir entendu le syndic .

1° En cas de redressement judiciaire, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de souscrire toutes les déclarations lui incombant en matière fiscale, douanière et de sécurité sociale.

Le syndic surveille la production de ces déclarations.

2° En cas de liquidation des biens, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de lui fournir tous les éléments d'information ne résultant pas des livres de commerce, nécessaires à la détermination de tous impôts, droits et cotisations de sécurité sociales dus.

Le syndic transmet aux administrations fiscales, douanières et de sécurité sociale, les éléments d'information fournis par le débiteur et ceux qu'il a à sa disposition.

3° Dans l'un et l'autre des cas visés ci-dessus, si le débiteur n'a pas déféré, dans les vingt jours, à la réquisition du syndic, celui-ci constate cette défaillance et en avise le Juge-commissaire ; il en informe, dans les dix jours, les administrations fiscales, douanières et de sécurité sociale en leur fournissant les éléments d'information dont il dispose sur les affaires réalisées et sur les salaires payés par le débiteur.

Dans les trois jours de leur apposition, le syndic requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.

Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic par le Juge-commissaire après que ce magistrat les a arrêtés et qu'il a constaté sommairement, dans son procès-verbal, l'état dans lequel il les a trouvés.

Les effets en portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires, sont extraits des scellés par le Juge-commissaire, décrits et remis au syndic pour en faire le recouvrement.

Si la juridiction compétente a ordonné l'apposition des scellés, le Juge-commissaire peut, sur proposition du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés ou l'autoriser à en faire extraire :

1° les objets mobiliers et effets indispensables au débiteur et à sa famille sur l'état qui lui est soumis ;

2° les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ;

3° les objets nécessaires à l'activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise quand la continuation de l'exploitation est autorisée.

Ces objets sont, de suite, inventoriés avec prisée par le syndic, en présence du Juge-commissaire qui signe le procès-verbal.

La décision d'ouverture peut prescrire l'apposition des scellés sur les caisses, coffres, portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale comportant des membres indéfiniment responsables, sur les biens de chacun des membres. L'apposition des scellés peut également être prescrite sur les biens des dirigeants des personnes morales.

Le greffier adresse immédiatement avis de la décision au Juge-commissaire qui appose les scellés.

Avant même cette décision, le Président de la juridiction compétente peut désigner, parmi les membres de celle-ci, soit d'office, soit sur réquisition d'un ou plusieurs créanciers, un juge qui appose les scellés, mais uniquement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.

Le Juge-commissaire ou le juge désigné selon les dispositions de l'alinéa précédent, donne, sans délai, avis de l'apposition des scellés au Président de la juridiction qui l'a ordonnée.

Le syndic assure, sous sa responsabilité, la garde des titres qui lui sont remis par les dirigeants sociaux.

Il ne peut les restituer qu'après homologation du concordat ou après clôture des opérations de liquidation des biens, sauf à les remettre, à tout moment, à qui la justice l'ordonnera.

En cas de liquidation des biens, les lettres adressées au débiteur sont remises au syndic, sauf celles ayant un caractère personnel. Le débiteur, s'il est présent, assiste à leur ouverture.

A partir de la décision d'ouverture d'une procédure collective contre une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou tous autres droits sociaux qu'avec l'autorisation du Juge-commissaire et dans les conditions fixées par lui.

La juridiction compétente prononce l'incessibilité des droits sociaux de toute personne qui s'est immiscée dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.

Les titres constatant les droits sociaux sont déposés entre les mains du syndic. A défaut de remise volontaire, le syndic met en demeure les dirigeants de procéder au dépôt entre ses mains. La non remise de ces titres est constitutive de l'infraction prévue à l'article 231, 7° ci-après.

Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale et au Registre du commerce et du crédit mobilier, l'incessibilité des droits sociaux des dirigeants.

Le syndic dresse un état des droits sociaux et délivre aux dirigeants un certificat de dépôt ou d'inscription d'incessibilité pour leur permettre de participer aux assemblées de la personne morale.

Dans les trois jours de la décision d'ouverture, le débiteur doit se présenter au syndic avec ses livres comptables en vue de leur examen et de leur clôture.

Tout tiers détenteur de ces livres est tenu de les remettre au syndic sur sa demande.

Le débiteur ou le tiers détenteur peut se faire représenter s'il justifie de causes d'empêchement reconnues légitimes.

Dans le cas où le bilan ne lui a pas été remis par le débiteur, le syndic dresse, à l'aide des livres, documents comptables, papiers et renseignements qu'il se procure, un état de situation.

Dès son entrée en fonction, le syndic est tenu de faire tous actes nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de celui-ci.

Il est tenu, notamment, de requérir au nom de la masse, les inscriptions des sûretés mobilières et immobilières soumises à publicité qui n'ont pas été requises par le débiteur lui-même. Le syndic joint à sa requête, un certificat constatant sa nomination.

La décision qui prononce la liquidation des biens d'une personne morale emporte, de plein droit, dissolution de celle-ci.

La décision qui prononce la liquidation des biens emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu'à la clôture de la procédure, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit, sous peine d'inopposabilité de tels actes, sauf s'il s'agit d'actes conservatoires.

Les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont accomplis ou exercés, pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul en représentation du débiteur.

Si le syndic refuse d'accomplir un acte ou d'exercer un droit ou une action concernant le patrimoine du débiteur, celui-ci ou les dirigeants de la personne morale ou les contrôleurs s'il en a été nommé, peuvent l'y contraindre par décision du Juge-commissaire obtenue dans les conditions prévues par les articles 40 et 43 ci-dessus.

Il est interdit au syndic et à tous ceux qui ont participé à l'administration de toute procédure collective, d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier du débiteur en état de règlement préventif, redressement judiciaire ou liquidation des biens.

La décision qui prononce le redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu'à l'homologation du concordat ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, assistance obligatoire du débiteur pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens, sous peine d'inopposabilité de ces actes.

Toutefois, le débiteur peut accomplir, valablement, seul, les actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans l'activité habituelle de l'entreprise, conformément aux usages de la profession, à charge d'en rendre compte au syndic.

Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine, le syndic peut y procéder seul, à condition d'y être autorisé par le Juge-commissaire. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures conservatoires, de procéder au recouvrement des effets et des créances exigibles, de vendre des objets dispendieux à conserver ou soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente, d'intenter ou de suivre une action mobilière ou immobilière.

Si le syndic refuse son assistance pour accomplir des actes d'administration ou de disposition au débiteur ou aux dirigeants de la personne morale, ceux-ci ou les contrôleurs peuvent l'y contraindre par décision du Juge-commissaire obtenue dans les conditions prévues par les articles 40 et 43 ci-dessus.

Lorsque les deniers du débiteur ne peuvent suffire immédiatement aux frais de la décision de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, d'affiche et d'insertions de cette décision dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée des scellés ou d'exercice des actions en déclaration d'inopposabilité, de comblement du passif , d'extension des procédures collectives et de faillite personnelle des dirigeants des personnes morales, l'avance de ces frais est faite, sur décision du Juge-commissaire, par le Trésor public qui en sera remboursé, par privilège, sur les premiers recouvrements.

Cette disposition est applicable à la procédure d'appel de la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

Les contrôleurs assistent le Juge-commissaire dans sa mission de surveillance du déroulement de la procédure collective et veillent aux intérêts des créanciers.

Ils ont toujours le droit de vérifier la comptabilité et l'état de situation présenté par le débiteur, de demander compte de l'état de la procédure, des actes accomplis par le syndic ainsi que des recettes faites et des versements effectués.

Ils sont obligatoirement consultés pour la continuation de l'activité de l'entreprise au cours de la procédure de vérification des créances et à l'occasion de la réalisation des biens du débiteur.

Ils peuvent saisir de toutes contestations le Juge-commissaire qui statue conformément aux dispositions de l'article 40 ci-dessus.

Les fonctions des contrôleurs sont gratuites et doivent être exercées personnellement.

Les contrôleurs ne répondent que de leurs fautes lourdes.

A toute époque, le Juge-commissaire peut nommer un ou plusieurs contrôleurs choisis parmi les créanciers, sans que leur nombre puisse excéder trois.

Toutefois, la nomination de contrôleurs est obligatoire à la demande des créanciers représentant, au moins, la moitié du total des créances même non vérifiées.

Dans ce cas, le Juge-commissaire désigne trois contrôleurs choisis respectivement parmi les créanciers munis de sûretés réelles spéciales mobilières ou immobilières, les représentants du personnel et les créanciers chirographaires.

Aucun parent ou allié du débiteur ou des dirigeants de la personne morale, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.

Les contrôleurs peuvent être révoqués par la juridiction compétente sur proposition du Juge-commissaire. Après révocation, le Juge-commissaire nomme leurs remplaçants.

1. Le représentant du Ministère Public est informé du déroulement de la procédure collective par le Juge-commissaire. Il peut, à toute époque, requérir communication de tous actes, livres ou documents relatifs à la procédure collective.

Le défaut de communication d'information ou de document ne peut être invoqué que par le représentant du Ministère Public.

2. Le représentant du Ministère Public communique au Juge-commissaire, sur sa demande ou même d'office, les renseignements utiles à l'administration de la procédure collective et provenant de toute procédure pénale, nonobstant le secret de l'instruction.

Le syndic est responsable des livres, papiers et effets remis par le débiteur ou appartenant à celui-ci ainsi que par les créanciers ou par tout apporteur pendant cinq ans à partir du jour de la reddition des comptes.

Le syndic qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes au nouveau syndic, en présence du Juge-commissaire, le débiteur dûment appelé par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite.

Président : S.E. Maître Abdoulaye Wade

Capitale : Dakar

Langues Officielles : Français

Traité OHADA du 17 Octobre 1993

  • Ratification : 14 Juin 1994
  • Dépôt Instruments : 14 Juin 1994
  • Entrée en vigueur : 18 Septembre 1995

Les deniers éventuellement recueillis par le syndic, quelle qu'en soit la provenance, sont versés immédiatement à un compte spécialement ouvert pour chaque procédure collective auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor. Dans les huit jours des recettes, le syndic doit justifier lesdits versements au Juge-commissaire. En cas de retard, le syndic doit les intérêts des sommes qu'il n'a pas versées. Le Juge-commissaire arbitre les sommes nécessaires aux dépenses et frais de la procédure.

Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à un compte spécial par des tiers, il en est fait transfert à un compte ouvert par le syndic au nom de la procédure collective, à charge par lui d'obtenir mainlevée des oppositions éventuelles.

Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une décision du Juge-commissaire.

Président : S.E. Idriss Deby Itno

Capitale: N'Djamena

Langues Officielles : Français et Arabe

Traité OHADA du 17 Octobre 1993

  • Ratification : 13 Avril 1996
  • Dépôt Instruments : 03 Mai 1996
  • Entrée en vigueur : 02 Juillet 1996

Le ou les syndics sont chargés de représenter les créanciers sous réserve des dispositions des articles 52 et 53 ci-après. Ils ont la qualité de mandataires rémunérés et sont civilement responsables de leurs fautes dans les termes du droit commun, sans préjudice de leur responsabilité pénale.

S'il a été nommé plusieurs syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le Juge-commissaire peut, selon les circonstances, donner à un ou plusieurs d'entre eux, le pouvoir d'agir individuellement ; dans ce cas, seuls les syndics ayant reçu ce pouvoir sont responsables en cas de faute de leur part.

Si une réclamation est formée contre l'une quelconque des opérations du syndic, le Juge-commissaire est saisi et statue dans les conditions prévues à l'article 40 ci-dessus.

Le syndic a l'obligation de rendre compte de sa mission et du déroulement de la procédure collective au Juge-commissaire selon une périodicité définie par ce magistrat. A défaut, il doit rendre compte une fois par mois et, dans tous les cas, chaque fois que le Juge-commissaire le lui demande.

La juridiction compétente peut prononcer la révocation d'un ou de plusieurs syndics sur proposition du Juge-commissaire agissant, soit d'office, soit sur les réclamations qui lui sont adressées par le débiteur, par les créanciers ou par les contrôleurs.

Si une réclamation tend à la révocation du syndic, le Juge-commissaire doit statuer, dans les huit jours, en rejetant la demande ou en proposant à la juridiction compétente la révocation du syndic.

Si, à l'expiration de ce délai, le Juge-commissaire n'a pas statué, la réclamation peut être portée devant la juridiction compétente; s'il a statué, sa décision peut être frappée d'opposition dans les conditions prévues par l'article 40 ci-dessus.

La juridiction compétente entend, en audience non publique, le rapport du Juge-commissaire et les explications du syndic. Sa décision est prononcée en audience publique.

En construction ...

Aucun parent ou allié du débiteur jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peut être nommé syndic.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'adjonction ou au remplacement d'un ou de plusieurs syndics, il en est référé par le Juge-commissaire à la juridiction compétente qui procède à la nomination.

Le Juge-commissaire statue sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, dans le délai de huit jours à partir de sa saisine. Passé ce délai, s'il n'a pas statué, il est réputé avoir rendu une décision de rejet de la demande.

Les décisions du Juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par les soins du greffier, par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite, à toutes personnes à qui elles sont susceptibles de faire grief.

Elles peuvent être frappées d'opposition formée par simple déclaration au greffe dans les huit jours de leur dépôt ou de leur notification ou suivant le délai prévu à l'alinéa premier du présent article. Pendant le même délai, la juridiction compétente peut se saisir d'office et réformer ou annuler les décisions du Juge-commissaire.

La juridiction compétente statue à la première audience.

Lorsque la juridiction compétente statue sur une opposition formée contre une décision du Juge-commissaire, ce dernier ne peut siéger.

En construction ...

Sans préjudice des dispositions relatives au casier judiciaire, toutes décisions de condamnation rendues en vertu des dispositions du présent Titre sont, aux frais des condamnés, affichées et publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ainsi que, par extrait sommaire, au Journal Officiel mentionnant le numéro du journal d'annonces légales où la première insertion a été publiée.

Président : S.E. Amadou Toumani Touré

Capitale : Bamako

Langues Officielles : Français

Traité OHADA du 17 Octobre 1993

  • Ratification : 07 Février 1995
  • Dépôt Instruments : 23 Mars 1995
  • Entrée en vigueur : 18 Septembre 1995

Le Juge-commissaire, placé sous l'autorité de la juridiction compétente, veille au déroulement rapide de la procédure et aux intérêts en présence.

Il recueille tous les éléments d'information qu'il juge utiles. Il peut, notamment, entendre le débiteur ou les dirigeants de la personne morale, leurs préposés, les créanciers ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur décédé en état de cessation des paiements.

Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, il peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l'entreprise.

Le Juge-commissaire fait rapport à la juridiction compétente de toutes contestations nées de la procédure collective.

La juridiction compétente peut, à tout moment, procéder au remplacement du Juge-commissaire.

Les conventions prévues à l'article précédent sont, en outre, déclarées nulles par la juridiction répressive, à l'égard de toutes personnes, même du débiteur.

Dans le cas où l'annulation de ces conventions est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant la juridiction compétente pour l'ouverture de la procédure collective.

Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.

L'annulation d'un avantage particulier n'entraîne pas l'annulation du concordat sous réserve des dispositions de l'article 140 ci-dessus.

Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises au préjudice d'un incapable, le créancier qui a :

- stipulé avec le débiteur ou avec toutes personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;

- fait un traité particulier duquel il résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture de la procédure collective.

Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises par une personne faisant appel au public au préjudice d'un loueur, dépositaire, mandataire, constituant de nantissement, prêteur à usage ou maître d'ouvrage, tout syndic d'une procédure collective qui :

- exerce une activité personnelle sous le couvert de l'entreprise du débiteur masquant ses agissements;

- dispose du crédit ou des biens du débiteur comme des siens propres;

- dissipe les biens du débiteur;

- poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l'entreprise du débiteur;

- en violation des dispositions de l'article 51 ci-dessus, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur.

Le conjoint, les descendants, les ascendants ou les collatéraux du débiteur ou ses alliés qui, à l'insu du débiteur, auraient détourné, diverti ou recelé des effets dépendant de l'actif du débiteur en état de cessation des paiements, encourent les peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises au préjudice d'un incapable.

Alors même qu'il y aurait relaxe dans les cas prévus aux articles 240 et 241 ci-dessus, la juridiction saisie statue sur les dommages-intérêts et sur la réintégration, dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions soustraits.

Président : S.E. Mamadou Tamdja

Capitale : Niamey

Langues Officielles : Français

Traité OHADA du 17 Octobre 1993

  • Ratification : 05 Juin 1995
  • Dépôt Instruments : 18 Juillet 1995
  • Entrée en vigueur : 18 Septembre 1995

Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :

1° les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recèle ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des dispositions pénales relatives à la complicité ;

2° les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition ou supposition de personne, des créances supposées;

3° les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.

Président : S.E. Théodoro Obiang Nguema Mbazogo

Capitale : Bissau

Langues Officielles : Espagnol et Français

Traité OHADA du 17 Octobre 1993

  • Ratification : 16 Avril 1999
  • Dépôt Instruments : 15 Juin 1999
  • Entrée en vigueur : 14 Août 1999

Président : S.E. Joao Bernardo Vieira

Capitale : Bissau

Langues Officielles : Portugais

Traité OHADA du 17 Octobre 1993

  • Ratification : 15 Janvier 1994
  • Dépôt Instruments : 26 Décembre 1995
  • Entrée en vigueur : 24 Février 1996

Président : S.E. Lansana Conté

Capitale : Conakry

Langues Officielles : Français

Traité OHADA du 17 Octobre 1993

  • Ratification : 05 Mai 2000
  • Dépôt Instruments : 22 Septembre 2000
  • Entrée en vigueur : 21 Novembre 2000

Président : S.E. El hadj Omar Bongo

Capitale : Libreville

Langues Officielles : Français

Traité OHADA du 17 Octobre 1993

  • Ratification : 02 Février 1998
  • Dépôt Instruments : 04 Février 1998
  • Entrée en vigueur : 05 Avril 1998

Président : S.E. Laurent Gbagbo

Capitale : Yamoussoukro

Langues Officielles : Français

Traité OHADA du 17 Octobre 1993

  • Ratification : 29 Septembre 1995
  • Dépôt Instruments : 13 Décembre 1995
  • Entrée en vigueur : 11 Février 1996

Président : S.E. Sassou Nguesso

Capitale : Brazaville

Langues Officielles : Français

Traité OHADA du 17 Octobre 1993

  • Ratification : 28 Mai 1997
  • Dépôt Instruments : 18 Mai 1999
  • Entrée en vigueur : 17 Juillet 1999

Président : S.E. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi

Capitale : Moroni

Langues Officielles : Français

Traité OHADA du 17 Octobre 1993

  • Ratification : 20 Février 1995
  • Dépôt Instruments : 10 Avril 1995
  • Entrée en vigueur : 10 Septembre 1995

Président : S.E. François Bozizé

Capitale : Bangui

Langues Officielles : Français

Traité OHADA du 17 Octobre 1993

  • Ratification : 13 Janvier 1995
  • Dépôt Instruments : 13 Janvier 1995
  • Entrée en vigueur : 18 Septembre 1995

Président : S.E. Blaise Compaoré

Capitale : Ouagadougou

Langues Officielles : Français

Traité OHADA du 17 Octobre 1993

  • Ratification : 06 Mars 1995
  • Dépôt Instruments : 16 Avril 1995
  • Entrée en vigueur : 18 Septembre 1995

Président : S.E. Yayi Boni

Capitale : Porto Novo

Langues Officielles : Français

Traité OHADA du 17 Octobre 1993

  • Ratification : 08 Mars 1995
  • Dépôt Instruments : 10 Mars 1995
  • Entrée en vigueur : 18 Septembre 1995

Club OHADA Cameroun (Dschang)

Responsable

Monsieur Joseph Sinclair MBOGNING

Contact

Université de Dschang - FSJP
BP 66 Dschang - CAMEROUN
Tel. : +237 719 66 67
Email: ohadauds@yahoo.fr

Fédération Camerounaise des Clubs OHADA (FCCO Douala)

Responsables

Président : Monsieur Fernand FONKUI MBOUDJEKEU
Président d'honneur : Monsieur Jean Alain M. PENDA
Secrétaire général : Monsieur Hubert NTOK BELMBOK

Contact

123 Rue Mandessi Bell Douala
B.P 8775 Douala - CAMEROUN
Tel. : + 237 33 02 95 64
Fax. : + 237 33 02 91 16
Email:fcco.cameroun@ohada.com

Club OHADA Cameroun (ESSEC, Douala)


Responsable

Président : Monsieur MABOUO Hervé

Contact

École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales
Douala - CAMEROUN
Tel. : +237 99 19 33 40
Email:hervemab@yahoo.fr

Un séminaire atelier sur le droit Ohada organisé par le ministère de la justice s’est déroulé du 11 au 15 juillet 2011 à Ngaoundéré.

C’est le Directeur des affaires générales (Dag) du Minjustice qui a ouvert lundi 11 juillet dernier à l’hôtel du lac de Ngaoundéré, au nom du vice premier ministre, ministre de la justice et garde des sceaux, le séminaire de formation sur le droit Ohada. Oumarou Bamanga, en ouvrant les travaux, a souligné que l’objectif est d’améliorer l’environnement juridique et judiciaire, qui est l’un des principes de l’organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (Ohada).

Le Dag a déclaré à cet effet qu’ « il s’agit, à travers ces séminaires, de promouvoir la consolidation du partenariat secteur public et secteur privé afin de permettre un accès équitable à la justice à travers un système judiciaire efficace. Il s’agit pour nous de créer de bonnes conditions pour l’amélioration de la gouvernance judiciaire. La justice doit s’appuyer sur des personnels compétents pour atteindre les objectifs que nos pays accordent à l’intégration régionale en Afrique ».

Objectif

Pendant les 05 jours qu’ont duré les travaux, magistrats, notaires, huissiers de justices, avocats et greffiers de la région de l’Adamaoua ont été recyclés par les experts du droit Ohada et les cadres du ministère de la justice sur 05 principaux thèmes. Durant ce séminaire organisé par le ministère de la justice avec l’appui financier du gouvernement italien, les « diseurs de la loi » ont tablé sur l’action de la justice dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, sur la saisie attribution des créances et sur l’injonction de payer. Sans oublier le bail commercial et la vente commerciale.

Eugénie Florence Minyem Bakang, experte Ohada et vice-présidente de la cours d’appel du Littoral confie que « l’objectif est de renforcer les capacités des magistrats et auxiliaires de justice dans l’application des actes uniformes notamment ceux concernant les procédures simplifiées de recouvrement de créances et les voies d’exécution, le droit commercial général, la prévention et le traitement des difficultés des entreprises ».

En construction...
En construction...
En construction...

Projet OHADAC. Réunion OHADAC à La Havane...

L'association ACP Légal de promotion du projet OHADAC s'est réunie le 7 novembre dernier dans le cadre prestigieux de l'hôtel NH Parque Central de La Havane avec deux personnalités du monde juridique cubain, - Rodolfo DÁVALOS -, président de la Société Cubaine de Droit des Affaires, président de la Cour Cubaine d'Arbitrage Commercial International, président de CUBACAN, la joint venture cubano espagnole d'investissements hôteliers du groupe Meliá et, - Narciso COBO -, président de la Chambre des Affaires Économiques du Tribunal Suprême, président de la Société Cubaine de Droit Économique & Financier et vice président de la Cour Cubaine d'Arbitrage Commercial International. A cette rencontre de travail ont également participé l'économiste Charles ROMEO, économiste, ancien collaborateur d'Ernesto "Che" Guevara, l'avocat Dominique HECTOR, -tous deux résidents à Cuba -, le docteur PERELLÓ de l'Université de La Havane et Jean REALE, représentant et membre de l'Association ACP Légal à Cuba et en République Dominicaine.

Après un long rappel des étapes qui conduirent au traité frère OHADA d'harmonisation du droit des affaires en Afrique Subsaharienne, -qui unit aujourd'hui 16 pays du continent-, l'association ACP Légal a évoqué les motifs qui rendent indispensables pour nos fragiles économies insulaires un projet qui va dans le sens d'une harmonisation progressive de nos droits des affaires, respectueuse des souverainetés nationales.

Considérant le rôle de premier plan joué par Cuba dans la région, -diplomatique, intellectuel, économique, politique, démographique...-, ACP Legal a prôné quand à lui une participation massive de la Grande île aux travaux académiques préliminaires en vue de réaliser un inventaire exhaustif de l'existant en terme de droit des affaires dans chaque pays, de proposer un agenda de rencontres et de suggérer des axes prioritaires pour construire l'OHADAC. Cette participation pourrait s'organiser autour d'un Club ou Chapitre local, -comme dans d'autres pays-, qui réunirait des experts du monde juridique et universitaire.

Après plusieurs questions du professeur Narciso COBO, le professeur Rodolfo DÁVALOS a indiqué que l'idée de constituer un Club Cuba pour développer un travail académique indispensable comme première étape participative lui paraissait intéressante et était en cours d'étude auprès de l'Union Nationale des Juristes de Cuba.

Par ailleurs, comme axe prioritaire pour l'OHADAC, le professeur Rodolfo DÁVALOS suggère de travailler sur un arbitrage commercial caribéen de proximité, et propose l'organisation d'une conférence sur ce thème à La Havane, Cuba, en 2009.

La francophonie soutient l'OHADAC...

Dans le cadre du XIIème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement francophones à Québec, les 17, 18 et 19 octobre dernier, sous la présidence de SE, le Président Abdou DIOUF, -Secrétaire Général de la Francophonie-, les 70 pays membres ont approuvé le projet OHADAC d'harmonisation du droit des affaires dans la Caraïbe.

Promotion à Saint Lucie...

M. Keats COMPTON, président de l'Association ACP Numérique, et grand promoteur du projet OHADAC à Sainte Lucie et dans les pays de l'O.E.C.S. (Organisation des États de la Caraïbe Orientale, en français) a été nommé Consul Général de Saint Lucie auprès des Départements Français des Amériques (Guadeloupe, Martinique et Guyane). Au nom de notre association nous le félicitons chaleureusement et lui souhaitons un franc succès dans sa nouvelle mission.

Contact

ACP LEGAL

Site Web: www.acplegal.net
Email: contact@acplegal.net

Publication d'un ouvrage OHADA en CHINE.

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution en CHINE de l'ouvrage OHADA intitulé « L'harmonisation du droit des affaires en Afrique et ses avantages pour les investissements chinois en Afrique » publié par l'Université de MACAO avec la collaboration du Club OHADA CHINE-MACAO, et édité par le Prof. Salvatore MANCUSO, Professeur de droit aux Universités de MACAO et XIANGTAN, Président du Club OHADA CHINE-MACAO et Représentant de l'UNIDA en Asie.

L'ouvrage, avec l'introduction du Président de l'UNIDA, le Juge Seydou BA, regroupe les contributions des orateurs de la Conférence OHADA qui s'est tenue a MACAO le 27 novembre 2007.

Cet ouvrage sera très utile pour la promotion du droit OHADA en CHINE, ainsi qu'aux étudiants, professeurs et à tous les praticiens ou professionnels désirant acquérir ou approfondir les connaissances et les aspects les plus intéressants du droit OHADA du point de vue chinois.

Contact

Pour toutes renseignements et pour obtenir votre exemplaire de l'ouvrage, vous pouvez contacter le Prof. Salvatore MANCUSO par courriel a l'adresse smancuso@ohada.com

Rentrée du Barreau de Paris : Journées des Commissions ouvertes - Commission Afrique/OHADA. Dans le cadre de la Rentrée solennelle du Barreau de Paris, l'ensemble des Commissions ouvertes se réunira les mardi 02 et mercredi 03 décembre 2008.

xxx La Commission AFRIQUE/OHADA présidée par Madame Frédérique CHIFFLOT BOURGEOIS, avocate au Barreau de Paris y sera présente le mercredi 03 décembre 2008 de 13H30 à 15H15

Le thème de la réunion portera sur l'investissement :

L'investissement en Afrique : droits nationaux, conventions internationales, réalités, perspectives et nouveaux objectifs xxx Qu'en est il de l'investissement en 2008 ?

Des codes des investissements à l'acte uniforme sur le droit des sociétés dans l'espace OHADA au règlement des différends par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, l'investissement en Afrique a beaucoup évolué sous l'angle juridique. Il s'est également modifié du côté des entreprises qui doivent faire face à une compétition accrue. Enfin, le rôle politique et diplomatique des Etats s'est renforcé. Ce sont ces différents thèmes qui seront présentés.

Intervenants :

  • Monsieur Hervé CRONEL, Conseiller - Organisation internationale de la Francophonie - Cabinet du Secrétaire général,
  • Monsieur Jacques M'BOSSO, Vice Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage - ancien ministre d'état, Monsieur Stephen DECAM, Secrétaire général - C.I.A.N. Conseil français des investisseurs en Afrique,
  • Madame Frédérique CHIFFLOT BOURGEOIS, Avocate au barreau de Paris,
  • Monsieur Jean-Jacques LECAT, Avocat associé - CMS Bureau Francis LEFEBVRE.

La semaine de la Rentrée solennelle est également l'occasion privilégiée de recevoir les professionnels du droit exerçant en Afrique : avocats, magistrats, juristes.

L'écoute de leur expérience et de la manière dont le droit de l'OHADA est perçu et appliqué dans leurs Etats respectifs constitue chaque année un enrichissement renouvelé. xxx Aussi, afin de les associer à cette manifestation, ceux qui peuvent se déplacer sont particulièrement invités à se faire connaître afin qu'une place leur soit réservée.

Modalités pratiques :

Maison du Barreau - Place Dauphine - Hôtel de Harlay - 2 rue de Harlay - 75001 PARIS France

Réservée exclusivement aux professionnels, inscription dans la limite des places disponibles par courriel à commissions.ouvertes@avocatparis.org et à chifflot-bourgeois.lawyer@wanadoo.fr

Double séminaire Comptable OHADA à Pointe Noire (CONGO) du 8 au 12 décembre 2008.

Cercle « Gestion & Développement » Société savante de droit congolais à vocation panafricaine, membre de l'Unida, organise un double séminaire OHADA à SUECO du 8 au 12 décembre 2008.

Objectif général :

Donner aux secrétaires classiques et aux comptables traditionnels des aptitudes nécessaires à pouvoir accomplir avec efficacité et efficience les tâches comptables et administratives diverses et s'imposer dans un poste clé, en tant que polyvalent dans l'administration et/ou l'entreprise (quelle qu'en soit la taille).

Public attendu :

  • les agents des impôts, du trésor, des douanes ;
  • les secrétaires et comptables des hautes personnalités ;
  • les secrétaires classiques de l'administration publique et privée ;
  • les secrétaires et comptables des différents cabinets (comptables, juridiques, médicaux, etc.) ;
  • les praticiens de la gestion financière et comptable des entreprises et petites et moyennes entreprises (PME) ;
  • les artisans ;
  • les commerçants ;
  • les porteurs de projets ;
  • les responsables et gestionnaires des associations et organisations non gouvernementales;
  • toutes autres personnes intéressées par la comptabilité OHADA.

Session 1: Formation des secrétaires comptables dans le cadre du système comptable OHADA (Syscohada).

Date: Du 8 au 10 décembre

  • Mme Miéré M.H., Comment préparer et organiser son secrétariat ?
  • Mme Goma Pemba, Droits et devoirs du secrétaire comptable
  • M. Mbéri Mathias, Les circuits administratifs et financiers
  • Dr Dombo Pierre, La communication interne dans l'entreprise
  • M. Charles Ngafouomo, Techniques de rédaction administrative et commerciale dans l'espace OHADA
  • M. Ndolo Madzou, Comment fonctionne le système PABX ?
  • Mme Konnigui Astride, Archivage électronique (système de gestion documentaire)
  • M. Henri Mfoutou, Processus ou opérations de gestion interne de la documentation dans une entreprise/administration
  • M. Jean Paulin Itoua, Comprendre et tenir la comptabilité de son entreprise

Session 2: Confection, analyse et exploitation des états financiers et statistiques annuels.

Date: Du 10 au 12 décembre 2008

  • M. Jean Paulin Itoua, Comprendre et tenir la comptabilité de son entreprise
  • M. Séraphin Ndion (DCDI), Formalités déclaratives dans l'espace OHADA
  • M. Sékou Konaté, Comptabilité des banques et des assurances
  • M. Séraphin Ndion (DCDI), Procédures de contrôle fiscal : contrôle sur pièces et contrôle sur place.
  • M. Boukinda Doukaha (I.D), Comptabilité et fiscalité : cas pratique

Participation

Frais : 50 000 FCFA.

Prévenir 75 000 FCFA pour la documentation non obligatoire mais très nécessaire.

Contact

Pour tout renseignement :
Tel. : +242 666 51 20 / +242 528 55 43 / +242 415 92 65
Email : lautrevision@yahoo.fr

Présélections nationales du Concours «Génies en Herbe OHADA».

L'Association des Etudiants Juristes de Côte d'Ivoire informe toutes les personnes désireuses de participer au concours « Génies en Herbe OHADA » et en remplissant les conditions, qu'elles peuvent dès à présent s'inscrire pour les différentes présélections nationales.

Les présélections nationales auront lieu dans les huit (08) pays où a été manifesté le vœu de prendre part au concours. Ce sont :

  • le Bénin,
  • le Burkina Faso,
  • le Cameroun,
  • la Côte d'Ivoire,
  • la Guinée Conakry,
  • le Mali,
  • le Togo,
  • la République Démocratique du Congo.

Les éventuels participants sont invités à prendre contact avec le coordonnateur local de leur pays respectif pour les modalités de participation.

Liste des Coordonnateurs Locaux

[Pays : Structure - Contac]

Bénin : Centre OHADA de Recherche et d'Action (COHRA) - aydl999@yahoo.fr

Burkina Faso: Club OHADA Enseignants - clubohadaprof@yahoo.fr

Cameroun: Fédération Camerounaise des Clubs OHADA (FCCO) - fcco.cameroun@ohada.com

Côte d'Ivoire: Association des Etudiants Juristes de Côte d'Ivoire - youbi2zouz@yahoo.fr

Guinée Conakry: Club OHADA Guinée - clubohadadeguine@yahoo.fr

Mali: Comité d'Organisation - olivierlob@yahoo.fr

Togo: Association Internationale des Étudiants Juristes du TOGO - gseyram@hotmail.com

RDC : Club des Amis du Droit du Congo - pattykalay@yahoo.fr

Contact

Pour toute information complémentaire :

Pierre Olivier LOBE,
Président du Comité Scientifique d'Organisation du concours.
Tel. : +225.07.58.02.08
Email : olivierlob@yahoo.fr

« L'Afrique, bientôt vers un seul Droit des Affaires ».

Séminaire de restitution sur le droit OHADA à Lomé (TOGO) le 1er décembre 2008.

Thème : Restitution des acquis de la conférence de l'ERSUMA ayant pour thème : « La mise en œuvre du droit OHADA : contribution de la CCJA et de l'ERSUMA ».

Buts poursuivis :

  • Promotion du droit OHADA à l'Université de Lomé.
  • Permettre aux étudiants d'échanger entre eux des connaissances sur le droit OHADA.
  • Informer les étudiants du rôle essentiel de l'ERSUMA et de la CCJA dans la mise en œuvre du droit OHADA
  • Présenter aux étudiants un bilan sommaire des deux mandats du Délégué général.

Date : Lundi 1er Décembre 2008 Heures : 8h00 à 12h00

Lieu : Auditorium de l'université de Lomé

Programme

07h00 - 8h00 : Mise en place

08h00 - 8h30 : Arrivé des invités

08h30 - 8h45 : Discours d'ouverture du Doyen de la faculté de Droit, Prof. SANTOS Akuété Pédro

08h45 - 9h00 : Discours bilan du délégué général, M. SOSSOU Kossivi

09h00 - 10h00 : Restitution des acquis de la conférence de l'ERSUMA par un étudiant en droit des affaires; participant au dit voyage, M. ASSOGBA Schamir 10h00 - 10h45 : Débats

10h45 - 11h30 : Jeux concours suivis de remise de prix (les ouvrages)

11h30 - 11h45 : Fin de la cérémonie

Contact

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter M. SOSSOU Djibril, djibrilos@yahoo.fr

Compte rendu de la formation à la médiation commerciale des gestionnaires de Centres africains d'arbitrage et de médiation tenue à Ouagadougou du 27 au 31 octobre 2008. Le Club OHADA des enseignants du Burkina Faso porte à votre connaissance le compte rendu de la formation à la médiation commerciale des gestionnaires de Centres africains d'arbitrage et de médiation tenue à Ouagadougou du 27 au 31 octobre 2008 (Voir la lettre d'information du 23 octobre 2008)

Le Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou (CAMC-O) a co-organisé avec le Centre du Commerce International (CCI) de Genève, une session de formation/consultation à la médiation commerciale à l'intention des gestionnaires de centres africains d'arbitrage et de médiation. Cette activité qui s'est tenue à Ouagadougou du 27 au 31 octobre 2008 dans la salle de Conférence de l'Hôtel SPLENDID, était destinée à renforcer les capacités de ces gestionnaires en médiation commerciale et à adopter des actions communes en vue de leur permettre d'offrir une prestation de qualité dans cette matière au profit des petites et moyennes entreprises. Elle a connu la participation effective de sept pays que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Tchad, le Sénégal, la RDCongo, le Cameroun, et des premiers représentants d'institutions importantes telles que l'Association pour la Promotion de l'Arbitrage en Afrique (APAA), l'Institut de Droit Communautaire (IDC) et des personnalités du monde universitaire.

CONTEXTE

Le projet de cette formation/consultation a été mûri depuis 2007 lors de rencontres entre gestionnaires de centres d'arbitrage et de médiation, d'abord à Tunis en juin 2007, puis à Yaoundé en juin 2008. Ces responsables de Centres d'arbitrage avaient recommandé des actions plus concrètes dans le domaine de la conciliation/médiation commerciale. Ils avaient à ces deux occasions choisi comme porte-parole de la déclaration finale la Secrétaire Permanente du Centre d'arbitrage et de médiation de Ouagadougou (CAMC-O), Madame BOLY DJIBO Bintou. En outre, le CAMC-O parvient à des résultats encourageants en termes de taux de saisine. C'est la raison pour laquelle tout naturellement l'événement se devait d'être tenu au Burkina Faso.

Pour atteindre ce but, les organisateurs ont décidé de prendre pour base de départ les exemples les plus concluants dans ce domaine, notamment en Amérique du sud. Le Centre d'arbitrage et de conciliation de la Chambre de commerce de Bogota (Colombie) qui est l'institution la plus expérimentée en matière de médiation commerciale avec ses milliers de conciliation commerciale annuelle, a bien voulu dépêcher ses deux meilleurs formateurs pour partager son savoir-faire.

Ce programme a été coordonné par Madame Myriam BACQUÉ, Consultante internationale, formatrice, ancienne Déléguée générale du Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP). La formation a été également assurée par Messieurs Alfredo REVELO, Gonzalo MÉNDEZ, Avocats, conciliateurs et arbitres auprès du Centre d'arbitrage et de conciliation de la Chambre de commerce de Bogotá, et par Monsieur Bernard BENGHOZI, Consultant, formateur et Médiateur en relations humaines en France.

DÉROULEMENT

La session de formation/consultation a duré cinq jours pleins et riches au cours desquels les participants ont non seulement bénéficié des enseignements théoriques et pratiques mais également procédé à des consultations mutuelles en vue de partager l'expérience des centres leaders.

La cérémonie d'ouverture s'est tenue le 28 octobre 2008 sous le parrainage de Monsieur le Ministre du Commerce, de la Promotion de l'Entreprise et de l'Artisanat du Burkina Faso, Mamadou SANOU, en présence de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Zakalia KOTE et de nombreux chefs et représentants d'entreprises. A cette occasion, quatre discours ont été prononcés respectivement par Monsieur Jean François BOURQUE, Conseiller juridique principal au CCI Genève qui a effectué le déplacement de Ouagadougou, Madame Myriam BACQUÉ, Monsieur Gaspard OUEDRAOGO, vice-président représentant le Président du Conseil d'Administration du CAMC-O et par le Ministre Mamadou SANOU, Parrain de la cérémonie.

Les intervenants ont tour à tour salué la tenue de la session de formation/consultation, rappelé l'importance de régler les litiges commerciaux par la voie de la médiation qui est l'une des méthodes royales et anciennes de résolution des différends en Afrique, en témoigne le célèbre arbre à palabre multiséculaire. Cela apparaît donc comme un paradoxe de promouvoir et de former à la médiation en Afrique ! Cependant, force est de constater que dans la quasi-totalité des centres d'arbitrage africains, le recours à l'arbitrage est plus fréquent et plus important que le recours à la médiation. C'est pourquoi, les gestionnaires de centres ont recommandé des actions plus concrètes et saisi l'opportunité d'organiser la session de Ouagadougou, la première du genre en Afrique, pour affiner leurs techniques de promotion et leurs compétences en matière de médiation commerciale. Les intervenants ont ensuite souligné les avantages d'un recours à ce mode amiable de résolution des conflits pour les milieux d'affaires en terme d'économie de temps, d'argent et d'énergie, dans le traitement de leur contentieux par des tiers neutres, impartiaux et indépendants et tout cela à un coût maîtrisé. Le Ministre du Commerce, de la Promotion de l'Entreprise et de l'Artisanat a, à ce propos, réaffirmé le prix qu'il attache à l'insertion des clauses de médiation dans les contrats commerciaux et a déclaré ouvert l'atelier de Formation/consultation à la médiation commerciale des gestionnaires de centres africains d'arbitrage et de médiation. xxx La cérémonie d'ouverture a pris fin par un cocktail au bord de la piscine de l'Hôtel agrémenté par la prestation en danse traditionnelle d'une troupe Casséna (ethnie du Burkina Faso).

Les journées de formation ont débuté par un mot de bienvenue de Madame Bintou BOLY DJIBO, Secrétaire Permanente du CAMC-O, à l'ensemble des délégations des sept pays participants, aux formateurs Français et Colombiens ainsi qu'à Monsieur Jean François BOURQUE, représentant le CCI Genève. Celui-ci, à la suite de la Secrétaire Permanente, s'est réjoui de la tenue de la formation et en a rappelé les objectifs. Un tour de table interactif des participants, qui a permis à chacun de connaître son voisin en l'interviewant et en le présentant au reste du groupe, a clos cette séance introductive de l'atelier.

Les six modules suivants ont été développés pendant la formation :

  • Introduction sur les modes alternatifs de règlement des conflits et la conciliation-médiation commerciale,
  • Le processus de conciliation-médiation extrajudiciaire et le rôle du tiers neutre,
  • Rappel des cinq étapes du processus de conciliation-médiation,
  • La fonction de formateur de formateurs : « les multiplicateurs »,
  • L'exemple colombien des « journées gratuites de conciliation »,
  • L'éthique du conciliateur-médiateur.

Trois jeux de rôles ont permis aux participants de mettre aussitôt en pratique les enseignements reçus en incarnant tour à tour le rôle des parties, des avocats et du médiateur sous l'œil observateur et critique de leurs collègues et des formateurs.

Des tables rondes présidées et animées respectivement par Madame Bintou BOLY DJIBO, Dr Gaston KENFACK DOUAJNI, Monsieur Dorothé C. SOSSA, Maître Narcisse AKA, Messieurs Bernard BENGHOZI et Jean François BOURQUE ont émaillées la session de formation et ont porté sur les thèmes suivants:

  • Les centres de conciliation-médiation aux côtés des entreprises,
  • L'état de la législation et du droit en matière de modes alternatifs de règlement des conflits,
  • Les centres, les juges et les avocats,
  • Les profils de conciliateurs-médiateurs et la question de leur certification,
  • Comment devenir acteurs du changement,
  • L'avenir de la médiation-conciliation en Afrique occidentale et centrale.

Ces journées intenses de formation ont pris fin par une cérémonie de clôture présidée par le Secrétaire Général du Ministère du Commerce, de la Promotion de l'Entreprise et de l'Artisanat, Monsieur Jean Claude BICABA, représentant le Ministre du Commerce, parrain de la formation. Une synthèse des travaux a été délivrée par Maître Narcisse AKA, qui a une fois de plus relevé tout l'intérêt de cet atelier de formation pour la promotion de la médiation commerciale afin d'envisager de meilleures perspectives pour les centres d'arbitrage et de médiation. Chacun des participants a reçu un certificat de formation des mains de Monsieur Jean Claude BICABA. Un cocktail convivial au bord de la piscine de l'Hôtel SPLENDID a mis fin à cette cérémonie de clôture.

Pour toute information complémentaire contacter :

Madame ZONOU Safiatou Juriste au CAMC-O

Tel. : +226 30 61 14/15 Ou

Le club OHADA des enseignants du Burkina Faso

Tel. : +226 76 61 30 00 E-mail : clubohadaprof@yahoo.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE

A l’invitation de Son Excellence Maître Abdoulaye WADE, Président de la République du Sénégal, pays assurant la présidence en exercice du Conseil des Ministres de l’OHADA, une réunion des Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s’est tenue à Québec au Canada, le 17 octobre 2008.

Etaient inscrits à l’ordre du jour de cette importante réunion les trois points suivants :

  • Traité portant révision du Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993;
  • Arrangements de N’Djamena;
  • Financement de l’OHADA.

Cette réunion visait à consolider les acquis de l’OHADA et à pérenniser ses actions en améliorant ses moyens institutionnels et financiers.

A l’issue de leur réunion, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont :

  • 1. approuvé et signé le traité portant révision du Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 a été signé; ce traité révisé institue désormais, entre autres innovations, une conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement;
  • 2. décidé de mettre un terme aux mesures transitoires définies par les Arrangements de N’Djaména, en invitant les Institutions de l’OHADA et les Gouvernements à veiller à l’application rigoureuse du Traité et des textes dérivés qui président au fonctionnement de l’Organisation;
  • 3. mandaté les ministres des finances des État membres de l’OHADA de prendre toutes dispositions utiles pour l’application effective, à compter du 1er janvier 2009, du mécanisme de financement autonome de l’OHADA découlant du Règlement N° 002/2003/CM du 18 octobre 2003 relatif au mécanisme de financement autonome de l’OHADA.


Fait à Québec, le 17 octobre 2008

Le Secrétaire Permanent de l’OHADA

BOUTORA-TAKPA Koleka

Dans le cadre du Projet d'Appui au Programme National de Gouvernance (PAPNG) et avec le soutien financier de la Banque Africaine de Développement (BAD), ont été organisés au mois de Mai 2008 par le Cabinet de Me MANDESSI BELL Evelyne, Avocat au Barreau du Cameroun et Consultante, avec l'appui du Ministère de la Justice, une série de séminaires de droit Ohada en faveur des para-judiciaires du Cameroun.

Objectifs de ces séminaires

Notamment la vulgarisation du droit OHADA et une meilleure appropriation par les professionnels de ce droit harmonisé.

Contenu des formations

Ces séminaires ont porté les Actes Uniformes suivants :

  • Acte Uniforme relatif au Droit commercial général.
  • Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique.
  • Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution.
  • Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif.
  • Acte Uniforme portant organisation des Sûretés.
  • Acte Uniforme relatif aux Contrats de Transport de Marchandises par Route.
  • Acte Uniforme relatif au Droit de l'arbitrage.

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques présentant les réformes ou pratiques nouvelles liées à l'introduction de ce droit harmonisé, volet pratique avec études de cas, de jurisprudence, exercices de rédaction d'actes.

Destinataires des séminaires

Avocats, notaires, huissiers d'une dizaine de province du Cameroun, regroupés dans trois ressorts : Yaoundé, Douala et Garoua. - Lieux de déroulement des séminaires Yaoundé, Douala et Garoua.

Les intervenants

  • Dr Assale Charles
  • M. Awana Jean Claude
  • Me Mandessi Bell Evelyne
  • Me Ngassam Njike Virgile

A ce jour, 17 Etats font parties de l’OHADA. L’Organisation est ouverte à tout État, membre ou non de l’Union Africaine (UA), qui voudrait y adhérer.
Nombreux sont aujourd’hui les États africains qui manifestent un intérêt croissant pour le processus d’unification juridique et d’Etat de droit économique.
La RDC la dernière recrue, avait annoncé officiellement son adhésion à l’OHADA en février 2004;

L’Organisation OHADA est ouverte à tout État, membre ou non de l’Union Africaine (UA), qui voudrait y adhérer.

Nombreux sont aujourd’hui les Etats africains qui manifestent un intérêt croissant pour le processus d’unification juridique et d’Etat de droit économique.

Le syndic est tenu de vérifier si les mentions et publicités prévues par les articles 36 et 37 du présent Acte uniforme ont été accomplies.

Il est également tenu d'inscrire la décision d'ouverture conformément aux dispositions organisant la publicité foncière.

A l’invitation de Son Excellence Maître Abdoulaye WADE, Président de la République du Sénégal, pays assurant la présidence en exercice du Conseil des Ministres de l’OHADA, une réunion des Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s’est tenue à Québec au Canada, le 17 octobre 2008.

Etaient inscrits à l’ordre du jour de cette importante réunion les trois points suivants :

  • Traité portant révision du Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993;
  • Arrangements de N’Djamena;
  • Financement de l’OHADA.

Cette réunion visait à consolider les acquis de l’OHADA et à pérenniser ses actions en améliorant ses moyens institutionnels et financiers.

A l’issue de leur réunion, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont :

  • 1. approuvé et signé le traité portant révision du Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 a été signé; ce traité révisé institue désormais, entre autres innovations, une conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement;
  • 2. décidé de mettre un terme aux mesures transitoires définies par les Arrangements de N’Djamena, en invitant les Institutions de l’OHADA et les Gouvernements à veiller à l’application rigoureuse du Traité et des textes dérivés qui président au fonctionnement de l’Organisation;
  • 3. mandaté les ministres des finances des Etat membres de l’OHADA de prendre toutes dispositions utiles pour l’application effective, à compter du 1er janvier 2009, du mécanisme de financement autonome de l’OHADA découlant du Règlement N° 002/2003/CM du 18 octobre 2003 relatif au mécanisme de financement autonome de l’OHADA.

Secrétariat Permanent de l’OHADA

Adresse: BP 10071 Yaoundé, Cameroun
Tél. : + 237 22 21 09 05
Fax : + 237 22 21 67 45
email: secretariat@ohada.org

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)

Adresse: 01 B.P. 8702 Abidjan 01, Côte d'Ivoire
Tél. : + 225 20 33 60 51 / 225 20 33 60 52
Fax : + 225 20 33 60 53
email: ccja@ohada.org

Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA)

Adresse: 02 B.P. 353 Porto Novo, Bénin
Tél. : + 229 20 24 58 04
Fax : + 229 20 24 82 82
email: ersuma@ohada.org

Les mentions faites au registre du commerce et du crédit mobilier sont adressées, pour insertion, au Journal officiel, dans les quinze jours du prononcé de la décision. Cette insertion contient, d'une part, indication du débiteur ou de la personne morale débitrice, de son domicile ou siège social, de son numéro d'immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier, de la date de la décision qui prononce le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et, d'autre part, l'indication des numéros du journal d'annonces légales où ont été publiés les extraits prévus à l'article 36 ci-dessus ; elle indique également le nom et l'adresse du syndic auprès duquel les créanciers doivent produire leurs créances et reproduit intégralement les dispositions de l'article 78 du présent Acte uniforme.

L'insertion au Journal officiel est faite, d'office, par le greffier ou, à défaut, le syndic.

Elle est facultative si la publicité dans un journal d'annonces légales a été faite conformément aux dispositions de l'article 36 ci-dessus. Elle est obligatoire dans le cas contraire.

Conférence Ministérielle de Mars 2003 à Yaoundé (Cameroun) regroupant toutes les Institutions de l'OHADA et les partenaires. Les travaux étaient présidés par le Premier Ministre du Cameroun.

Toute décision d'ouverture de procédure collective est mentionnée, sans délai, au registre du commerce et du crédit mobilier. Si le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la mention est portée au registre chronologique ; en outre, une fiche est établie au nom de l'intéressé au fichier alphabétique avec mention de la décision la concernant ; il est indiqué, de plus, les nom et adresse du ou des dirigeants ainsi que le siège de la personne morale.

La décision est, en outre, insérée par extrait, avec les mêmes indications, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège de la juridiction compétente. Une deuxième insertion doit être faite, dans les mêmes conditions, quinze jours plus tard. Outre les indications prévues par le présent article, les deux extraits doivent contenir avertissement fait aux créanciers de produire leurs créances auprès du syndic et reproduction intégrale des dispositions de l'article 78 du présent Acte uniforme.

La même publicité doit être faite au lieu où le débiteur ou la personne morale a des établissements principaux.

La publicité ci-dessus est faite, d'office, par le greffier.

La décision d'ouverture nomme un Juge-commissaire parmi les juges de la juridiction, à l'exclusion de son Président sauf en cas de juge unique. Il désigne le ou les syndics sans que le nombre de ceux-ci puisse excéder trois. Le cas échéant, l'expert désigné pour le règlement préventif d'un débiteur ne peut être désigné comme syndic.

Le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision au représentant du Ministère Public. Cet extrait mentionne les principales dispositions de la décision.

Rapports d'activités de l'OHADA - 2002
Les règles communes aux États Parties de l'OHADA découlent principalement des Actes Uniformes pris par le Conseil des Ministres. Sont déjà adoptés, par le Conseil des Ministres de l'OHADA, les Actes Uniformes suivants :

Droit commercial général

Avant l’adoption de l’acte uniforme relatif au droit commercial général par le Conseil des ministres le 17 avril 1997, cette matière était soumise à des règles extrêmement diversifiées tant dans ses sources (lois, décrets, ordonnances,....) que dans son objet. Proche de la réalité économique et de la vie des entreprises, l’Acte Uniforme doit permettre de faciliter et de sécuriser les échanges économiques entre les opérateurs économiques. Ce texte de 289 articles comporte, outre les dispositions finales, cinq livres.

Les commerçants (personnes physiques et morales) sont contraints de se soumettre aux règles de cet Acte uniforme depuis le 1er janvier 2000. Ces nouvelles dispositions définissent et réglementent :

  • le statut du commerçant : accomplit habituellement des actes de commerce ; obligations comptables, prescriptions générales.
  • le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
  • le bail commercial : lieu d’exploitation d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle - droit au renouvellement.
  • le fonds de commerce (la location, la gérance, la cession de fonds).
  • l’intermédiaire de commerce (commissionnaire, courtier et agent commercial), agit professionnellement pour le compte d’une autre personne pour conclure avec un tiers, un contrat de vente à caractère commercial.
  • la vente commerciale : vente de marchandises entre commerçants personnes physiques ou morales.

Date d’entrée en vigueur: 01/01/1998

Droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique(GIE)

Cet Acte uniforme qui prévoit les règles de fonctionnement des sociétés commerciales et des GIE, constitue le droit des sociétés commerciales de l’ensemble des Etats parties, depuis le 1er janvier 2000. Les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui veulent exercer une activité en société, dans un des Etats parties, doivent obligatoirement choisir l’une des formes de sociétés prévues par l’Acte uniforme.

La première partie comprend les dispositions générales communes à toutes les formes de sociétés commerciales : règles de constitution et de fonctionnement, responsabilité des dirigeants, lien de droit entre sociétés, transformations, fusion, scission, apports partiels d’actifs, dissolution liquidation, nullité, formalités et publicité.

La seconde partie règle successivement les diverses formes de sociétés commerciales : Société en Nom Collectif (SNC), Société en Commandite Simple (SCS), Société A Responsabilité Limitée (SARL), Société Anonyme (SA), Société en Participation, Société de Fait et GIE. La succursale appartenant à une personne physique ou morale étrangère, a une durée de vie de deux ans à l’expiration de laquelle elle doit être apportée à une société nationale, sauf dispense ministérielle.

Date d’entrée en vigueur: 01/01/1998

Droit des sûretés

L’Acte uniforme organise les sûretés (garanties juridiques accordées au créancier pour assurer l’exécution des engagements de son débiteur) et en distingue trois types :

  • Les sûretés personnelles : cautionnement, lettre de garantie et de contregarantie,
  • Les sûretés mobilières : droit de rétention, gage, nantissements et privilèges,
  • Les sûretés immobilières : hypothèques.

Date d’entrée en vigueur: 01/01/1998

Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

L’Acte uniforme organise deux procédures judiciaires simples à mettre en œuvre par un créancier, afin de contraindre son débiteur à exécuter ses engagements : injonction de payer une somme d’argent et injonction de délivrer ou restituer un bien.

L’Acte uniforme renforce les voies d’exécution destinées à contraindre un débiteur défaillant à exécuter ses obligations, par les moyens suivants : saisie conservatoire, saisie vente, saisie attribution des créances, saisie et cession des rémunérations, saisie appréhension et saisie revendication des biens meubles corporels, saisie des droits et valeurs mobilières, saisie immobilière.

Date d’entrée en vigueur: 10/07/1998

Procédure collective d'apurement du passif

L’Acte uniforme organise les procédures collectives d’apurement du passif sur décision et sous contrôle judiciaires (règlement préventif ; redressement judiciaire ; liquidation de biens) et définit les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales, applicables au débiteur et aux dirigeants de l’entreprise (faillite personnelle et banqueroute).

Les procédures collectives s’appliquent aux commerçants (personnes physiques et morales), aux personnes morales de droit privé non commerçantes, ainsi qu’aux entreprises publiques revêtant la forme de personnes morales de droit privé.

Date d’entrée en vigueur: 01/01/1999

Droit de l’arbitrage

L’Acte uniforme est le droit commun de l’arbitrage pour l’ensemble des Etats parties. Il expose les principes de droit de l’arbitrage et ses différentes phases : convention d’arbitrage (clause compromissoire ou compromis), désignation des arbitres composant le Tribunal arbitral, déroulement de l’instance aboutissant à la sentence arbitrale qui devra être revêtue de l’exequatur. Trois voies de recours sont ouvertes contre la sentence : recours en annulation, recours en révision et tierce opposition.

Date d’entrée en vigueur: 11/06/1999

Organisation et harmonisation de la comptabilité des entreprises

Cet Acte uniforme porte organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les Etats parties au traité. Cet Acte uniforme auquel est annexé le système comptable de l’OHADA établit les normes comptables, le plan des comptes, les règles de tenue des comptes et de présentation des états financiers et de l’information financière. Il comprend les comptes personnels des entreprises personnes physiques et morales, les comptes consolidés et comptes combinés, des dispositions pénales et finales.

Date d’entrée en vigueur:
- Comptes personnels des entreprises: 01/01/2001
- Comptes consolidés et comptes combinés: 01/01/2002

Contrats de transport des marchandises par route

Cet Acte uniforme s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d’un Etat partie à l’OHADA, soit sur le territoire de deux Etats différents dont l’un au moins est membre de l’OHADA ; à l’exclusion des transports de marchandises dangereuses, des transports funéraires, des transports de déménagement, ou des transports effectués en vertu de conventions postales internationales.

L’Acte uniforme s’applique indépendamment du domicile et la nationalité des parties au contrat de transport.

Date d’entrée en vigueur: 01/01/2004

La juridiction compétente doit fixer provisoirement la date de cessation des paiements, faute de quoi celle-ci est réputée avoir lieu à la date de la décision qui la constate.

La date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé de la décision d'ouverture.

La juridiction compétente peut modifier, dans les limites fixées au précédent alinéa, la date de cessation des paiements par une décision postérieure à la décision d'ouverture.

Aucune demande tendant à faire fixer la date de cessation des paiements à une autre date que celle fixée par la décision d'ouverture ou une décision postérieure, n'est recevable après l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 88 ci-dessus. A partir de ce jour, la date de cessation des paiements demeure irrévocablement fixée.

S.E. Maître Abdoulaye WADE
Président de la République du Sénégal,
Président en Exercice du Conseil
des Ministres de l’OHADA.

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créée par le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis.

Le Traité est ouvert à l'adhésion de tout Etat membre de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) ainsi qu'à l'adhésion de tout autre Etat non membre de l'OUA invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats parties. Le domaine géographique dépasse donc les frontières de la zone franc.

A ce jour, seize Etats sont membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires : le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Congo, les Comores, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée-Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

Ce Traité a pour principal objectif de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les Etats Parties. L'insécurité juridique s'explique notamment par la vétusté des textes juridiques en vigueur : la plupart d'entre eux datent en effet de l'époque de la colonisation et ne correspondent manifestement plus à la situation économique et aux rapports internationaux actuels. Très peu de réformes ont été entreprises jusqu'alors, chaque Etat légiférant sans tenir compte de la législation des Etats de la zone franc. A cela s'ajoute l'énorme difficulté pour les justiciables comme pour les professionnels de connaître les textes juridiques applicables.

L'insécurité judiciaire découle de la dégradation de la façon dont est rendue la justice, tant en droit qu'en matière de déontologie, notamment en raison d'un manque de moyens matériels, d'une formation insuffisante des magistrats et des auxiliaires de justice.

Dans les États de la zone franc, les opérateurs économiques avaient coutume de dénoncer une situation qui leur était préjudiciable et qui était caractérisée par :

Et il est indéniable que la balkanisation juridique et l'insécurité judiciaire constituaient une entrave réelle au développement économique. L'harmonisation du droit économique et l'amélioration du fonctionnement des systèmes judiciaires dans nos pays étaient donc considérés comme nécessaires pour restaurer la confiance des investisseurs, faciliter les échanges entre les pays et développer un secteur privé performant, condition sine qua non de la réussite des programmes de privatisation. La mondialisation de l'économie exige l'harmonisation des droits et des pratiques du droit. Cette exigence constitue pour des pays en développement comme les nôtres une priorité pour créer les conditions favorables à l'instauration d'un espace de sécurité juridique et judiciaire indispensable pour drainer des flux importants d'investissements, car investir est déjà en soi un risque, même s'il est calculé; s'il faut doubler ce risque premier inéluctable de celui d'un système juridique fluctuant, ondoyant et insaisissable, il n'y a pas beaucoup de chance de susciter l'attrait des investisseurs.

S.E. Maître Abdoulaye WADE
Président de la République du Sénégal,
Président en Exercice du Conseil
des Ministres de l’OHADA.

 

 

La juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

Elle prononce le redressement judiciaire s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le cas contraire, elle prononce la liquidation des biens.

La décision qui constate la cessation des paiements d'une personne morale produit ses effets à l'égard de tous les membres indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci et prononce, contre chacun d'eux, soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens.

A toute époque de la procédure de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut convertir celle-ci en liquidation des biens s'il se révèle que le débiteur n'est pas ou n'est plus dans la possibilité de proposer un concordat sérieux.

La décision de la juridiction compétente est susceptible d'appel. La juridiction d'appel qui annule ou infirme la décision de première instance peut prononcer, d'office, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.


M. Antoine Joachim OLIVEIRA
Président de la CCJA de l'OHADA











L'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ne peut résulter que d'une décision de la juridiction compétente.

Avant la décision d'ouverture d'une procédure collective, le Président de la juridiction compétente peut désigner un juge du siège ou toute personne qu'il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu'il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition de concordat faite par lui.

La juridiction compétente statue à la première audience utile et, s'il y a lieu, sur le rapport prévu à l'alinéa précédent; elle ne peut rendre sa décision avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de sa saisine, quel que soit le mode de saisine.

La juridiction compétente saisie ne peut inscrire l'affaire au rôle général.

S.E. Maître Abdoulaye WADE
Président de la République du Sénégal,
Président en Exercice du Conseil
des Ministres de l’OHADA.

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créée par le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis.

Le Traité est ouvert à l'adhésion de tout Etat membre de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) ainsi qu'à l'adhésion de tout autre Etat non membre de l'OUA invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats parties. Le domaine géographique dépasse donc les frontières de la zone franc.

A ce jour, seize Etats sont membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires : le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Congo, les Comores, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée-Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

Ce Traité a pour principal objectif de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les Etats Parties. L'insécurité juridique s'explique notamment par la vétusté des textes juridiques en vigueur : la plupart d'entre eux datent en effet de l'époque de la colonisation et ne correspondent manifestement plus à la situation économique et aux rapports internationaux actuels. Très peu de réformes ont été entreprises jusqu'alors, chaque Etat légiférant sans tenir compte de la législation des Etats de la zone franc. A cela s'ajoute l'énorme difficulté pour les justiciables comme pour les professionnels de connaître les textes juridiques applicables.

L'insécurité judiciaire découle de la dégradation de la façon dont est rendue la justice, tant en droit qu'en matière de déontologie, notamment en raison d'un manque de moyens matériels, d'une formation insuffisante des magistrats et des auxiliaires de justice.

Dans les États de la zone franc, les opérateurs économiques avaient coutume de dénoncer une situation qui leur était préjudiciable et qui était caractérisée par :

Et il est indéniable que la balkanisation juridique et l'insécurité judiciaire constituaient une entrave réelle au développement économique. L'harmonisation du droit économique et l'amélioration du fonctionnement des systèmes judiciaires dans nos pays étaient donc considérés comme nécessaires pour restaurer la confiance des investisseurs, faciliter les échanges entre les pays et développer un secteur privé performant, condition sine qua non de la réussite des programmes de privatisation. La mondialisation de l'économie exige l'harmonisation des droits et des pratiques du droit. Cette exigence constitue pour des pays en développement comme les nôtres une priorité pour créer les conditions favorables à l'instauration d'un espace de sécurité juridique et judiciaire indispensable pour drainer des flux importants d'investissements, car investir est déjà en soi un risque, même s'il est calculé; s'il faut doubler ce risque premier inéluctable de celui d'un système juridique fluctuant, ondoyant et insaisissable, il n'y a pas beaucoup de chance de susciter l'attrait des investisseurs.

S.E. Maître Abdoulaye WADE
Président de la République du Sénégal,
Président en Exercice du Conseil
des Ministres de l’OHADA.

 

 

L'ouverture d'une procédure collective peut être demandée, dans le délai d'un an à partir de la radiation du débiteur du Registre du commerce et du crédit immobilier, lorsque la cessation des paiements est antérieure à cette radiation.

Elle peut également être demandée contre un associé indéfiniment et solidairement responsable du passif social dans le délai d'un an à partir de la mention de son retrait au Registre du commerce et du crédit immobilier lorsque la cessation des paiements de la société est antérieure à cette mention.

Dans les deux cas, la juridiction compétente est saisie sur assignation des créanciers ou se saisit d'office dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus.


S.E. Queta ADELINO MANO
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
de la République de Guinée Bissau
Président en exercice du Conseil des Ministres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.E. Queta ADELINO MANO
Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice de la Guinée Bissau
Président du Conseil des Ministres de l’OHADA

Lorsqu'un commerçant est décédé en état de cessation des paiements, la juridiction compétente est saisie dans le délai d'un an à partir du décès, soit sur déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier.

La juridiction compétente peut se saisir d'office dans le même délai, les héritiers connus du débiteur étant entendus ou dûment appelés. Dans ce cas, la procédure de l'article 29 ci-dessus est applicable.

En cas de saisine de la juridiction compétente par les héritiers, ceux-ci doivent souscrire une déclaration de cessation des paiements et déposer une offre de concordat dans les conditions prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus.

En cas de saisine de la juridiction compétente sur assignation des créanciers, les dispositions de l'article 28 ci-dessus sont applicables.

La procédure collective peut être ouverte sur la demande d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu'elle soit certaine, liquide et exigible.

L'assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde.

Le débiteur a la possibilité de faire la déclaration et la proposition de concordat prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus dans le délai d'un mois suivant l'assignation.

Les règles communes aux États Parties de l'OHADA découlent principalement des Actes Uniformes pris par le Conseil des Ministres. Sont déjà adoptés, par le Conseil des Ministres de l'OHADA, les Actes Uniformes suivants :

Droit commercial général

Avant l’adoption de l’acte uniforme relatif au droit commercial général par le Conseil des ministres le 17 avril 1997, cette matière était soumise à des règles extrêmement diversifiées tant dans ses sources (lois, décrets, ordonnances,....) que dans son objet. Proche de la réalité économique et de la vie des entreprises, l’Acte Uniforme doit permettre de faciliter et de sécuriser les échanges économiques entre les opérateurs économiques. Ce texte de 289 articles comporte, outre les dispositions finales, cinq livres.

Les commerçants (personnes physiques et morales) sont contraints de se soumettre aux règles de cet Acte uniforme depuis le 1er janvier 2000. Ces nouvelles dispositions définissent et réglementent :

  • le statut du commerçant : accomplit habituellement des actes de commerce ; obligations comptables, prescriptions générales.
  • le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
  • le bail commercial : lieu d’exploitation d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle - droit au renouvellement.
  • le fonds de commerce (la location, la gérance, la cession de fonds).
  • l’intermédiaire de commerce (commissionnaire, courtier et agent commercial), agit professionnellement pour le compte d’une autre personne pour conclure avec un tiers, un contrat de vente à caractère commercial.
  • la vente commerciale : vente de marchandises entre commerçants personnes physiques ou morales.

Date d’entrée en vigueur: 01/01/1998

Droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique(GIE)

Cet Acte uniforme qui prévoit les règles de fonctionnement des sociétés commerciales et des GIE, constitue le droit des sociétés commerciales de l’ensemble des Etats parties, depuis le 1er janvier 2000. Les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui veulent exercer une activité en société, dans un des Etats parties, doivent obligatoirement choisir l’une des formes de sociétés prévues par l’Acte uniforme.

La première partie comprend les dispositions générales communes à toutes les formes de sociétés commerciales : règles de constitution et de fonctionnement, responsabilité des dirigeants, lien de droit entre sociétés, transformations, fusion, scission, apports partiels d’actifs, dissolution liquidation, nullité, formalités et publicité.

La seconde partie règle successivement les diverses formes de sociétés commerciales : Société en Nom Collectif (SNC), Société en Commandite Simple (SCS), Société A Responsabilité Limitée (SARL), Société Anonyme (SA), Société en Participation, Société de Fait et GIE. La succursale appartenant à une personne physique ou morale étrangère, a une durée de vie de deux ans à l’expiration de laquelle elle doit être apportée à une société nationale, sauf dispense ministérielle.

Date d’entrée en vigueur: 01/01/1998

Droit des sûretés

L’Acte uniforme organise les sûretés (garanties juridiques accordées au créancier pour assurer l’exécution des engagements de son débiteur) et en distingue trois types :

  • Les sûretés personnelles : cautionnement, lettre de garantie et de contregarantie,
  • Les sûretés mobilières : droit de rétention, gage, nantissements et privilèges,
  • Les sûretés immobilières : hypothèques.

Date d’entrée en vigueur: 01/01/1998

Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

L’Acte uniforme organise deux procédures judiciaires simples à mettre en œuvre par un créancier, afin de contraindre son débiteur à exécuter ses engagements : injonction de payer une somme d’argent et injonction de délivrer ou restituer un bien.

L’Acte uniforme renforce les voies d’exécution destinées à contraindre un débiteur défaillant à exécuter ses obligations, par les moyens suivants : saisie conservatoire, saisie vente, saisie attribution des créances, saisie et cession des rémunérations, saisie appréhension et saisie revendication des biens meubles corporels, saisie des droits et valeurs mobilières, saisie immobilière.

Date d’entrée en vigueur: 10/07/1998

Procédure collective d'apurement du passif

L’Acte uniforme organise les procédures collectives d’apurement du passif sur décision et sous contrôle judiciaires (règlement préventif ; redressement judiciaire ; liquidation de biens) et définit les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales, applicables au débiteur et aux dirigeants de l’entreprise (faillite personnelle et banqueroute).

Les procédures collectives s’appliquent aux commerçants (personnes physiques et morales), aux personnes morales de droit privé non commerçantes, ainsi qu’aux entreprises publiques revêtant la forme de personnes morales de droit privé.

Date d’entrée en vigueur: 01/01/1999

Droit de l’arbitrage

L’Acte uniforme est le droit commun de l’arbitrage pour l’ensemble des Etats parties. Il expose les principes de droit de l’arbitrage et ses différentes phases : convention d’arbitrage (clause compromissoire ou compromis), désignation des arbitres composant le Tribunal arbitral, déroulement de l’instance aboutissant à la sentence arbitrale qui devra être revêtue de l’exequatur. Trois voies de recours sont ouvertes contre la sentence : recours en annulation, recours en révision et tierce opposition.

Date d’entrée en vigueur: 11/06/1999

Organisation et harmonisation de la comptabilité des entreprises

Cet Acte uniforme porte organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les Etats parties au traité. Cet Acte uniforme auquel est annexé le système comptable de l’OHADA établit les normes comptables, le plan des comptes, les règles de tenue des comptes et de présentation des états financiers et de l’information financière. Il comprend les comptes personnels des entreprises personnes physiques et morales, les comptes consolidés et comptes combinés, des dispositions pénales et finales.

Date d’entrée en vigueur:
- Comptes personnels des entreprises: 01/01/2001
- Comptes consolidés et comptes combinés: 01/01/2002

Contrats de transport des marchandises par route

Cet Acte uniforme s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d’un Etat partie à l’OHADA, soit sur le territoire de deux Etats différents dont l’un au moins est membre de l’OHADA ; à l’exclusion des transports de marchandises dangereuses, des transports funéraires, des transports de déménagement, ou des transports effectués en vertu de conventions postales internationales.

L’Acte uniforme s’applique indépendamment du domicile et la nationalité des parties au contrat de transport.

Date d’entrée en vigueur: 01/01/2004

1. La juridiction compétente peut se saisir d'office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du Ministère Public, les commissaires aux comptes des personnes morales de droit privé lorsque celles-ci en comportent, les associés ou membres de ces personnes morales ou les institutions représentatives du personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette saisine.

Le Président fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, par acte extrajudiciaire, à comparaître devant la juridiction compétente siégeant en audience non publique. L'acte extrajudiciaire doit contenir la reproduction intégrale du présent article.

2. Si le débiteur comparaît, le Président l'informe des faits de nature à motiver la saisine d'office et reçoit ses observations. Si le débiteur reconnaît être en cessation des paiements ou en difficulté ou si le Président acquiert l'intime conviction qu'il est dans une telle situation, ce dernier lui accorde un délai de trente jours pour faire la déclaration et la proposition de concordat de redressement prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus. Le même délai est accordé aux membres d'une personne morale indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci.

Passé ce délai, la juridiction compétente statue en audience publique.

3. Si le débiteur ne comparaît pas, il en est pris acte et la juridiction compétente statue à la première audience publique utile.

A ce jour, 16 Etats sont parties à l’OHADA. L’Organisation est ouverte à tout État, membre ou non de l’Union Africaine (UA), qui voudrait y adhérer.
Nombreux sont aujourd’hui les États africains qui manifestent un intérêt croissant pour le processus d’unification juridique et d’Etat de droit économique.
La RDC a annoncé officiellement son adhésion à l’OHADA en février 2004; cette adhésion est en cours de matérialisation.
  • Bénin
  • Burkina-Faso
  • Cameroun
  • Centrafrique
  • Côte d'Ivoire
  • Congo
  • Comores
  • Gabon
  • Guinée
  • Guinée-Bissau
  • Guinée-Équatoriale
  • Mali
  • Niger
  • Sénégal
  • Tchad
  • Togo

 

 

 

 

 

 

En même temps que la déclaration prévue par l'article 25 ci-dessus ou, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent celle-ci, le débiteur doit déposer une offre de concordat précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l'entreprise, notamment :

- les modalités de continuation de l'entreprise telles que la demande ou l'octroi de délais et de remises ; la cession partielle d'actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la location-gérance d'une branche d'activité formant un fonds de commerce ; la cession ou la location-gérance de la totalité de l'entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ;

- les personnes tenues d'exécuter le concordat et l'ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l'entreprise ; les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision d'ouverture ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d'une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, l'ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers, la poursuite de l'exécution de contrats conclus antérieurement à la décision d'ouverture, la fourniture de cautions;

- les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les articles 110 et 111 du présent Acte uniforme.

- le remplacement de dirigeants.

Organigramme de l'OHADA

A la déclaration prévue par l'article 25 ci-dessus, doivent être joints, arrêtés à la date de celle-ci :

1° un extrait d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ;

2° les états financiers de synthèse comprenant, notamment, le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois ;

3° un état de la trésorerie ;

4° l'état chiffré des créances et des dettes avec indication du nom et du domicile des créanciers et des débiteurs ;

5° l'état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l'entreprise ou ses dirigeants ;

6° l'inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d'une clause de réserve de propriété ;

7° le nombre des travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales impayés;

8° le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices imposés des trois dernières années ;

9° le nom et l'adresse des représentant du personnel ;

10° s'il s'agit d'une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci avec indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants.

Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le déclarant.

Dans le cas où l'un de ces documents ne peut être fourni, ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit contenir l'indication des motifs de cet empêchement.

Financement des Institutions de l'OHADA

Le financement des institutions est assuré par un fonds de capitalisation de 12 milliards de F CFA environs, alimenté à la fois par les Etats-parties et par leurs partenaires au développement.

L'administration et la gestion des ressources financières sont confiées au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Procédure d'élaboration des Actes Uniformes

  • Le Secrétariat permanent prépare les projets d'Actes Uniformes en concertation avec les Gouvernements des Etats-parties;
  • Le Secrétariat Permanent les communique aux gouvernements des États Parties qui disposent d'un délai de 90 jours pour procéder à l'examen du projet, faire des observations et proposer des amendements;
  • Le Secrétariat Permanent les communique aux gouvernements des États Parties qui disposent d'un délai de 90 jours pour procéder à l'examen du projet, faire des observations et proposer des amendements;
  • Les projets d'Actes Uniformes, avec les observations des États Parties, sont transmis par le Secrétariat Permanent à la CCJA pour avis;
  • Le Secrétariat Permanent met au point le texte définitif et le présente au Conseil des Ministres pour adoption.

Contentieux du droit uniforme

Le Traité organise deux voies de règlement des litiges :

La voie judiciaire

Le contentieux de l'application des Actes Uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions nationales. La CCJA joue le rôle de juge de cassation en lieu et place des cours suprêmes ou de cassation nationales. Les décisions de la CCJA ont l'autorité de la chose jugée et force exécutoire sur le territoire de chacun des Etats-parties

La voie de l'arbitrage

Le Traité OHADA fait de l'arbitrage l'instrument majeur du règlement des différents contractuels. La cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne tranche pas elle même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l'instance, et examine les projets de sentences, mais ne peut proposer que des modifications de pure forme. Les sentences arbitrales rendues ont l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat Partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat. Elles peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en vertu d'une décision d'exequatur.

Le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes.

La déclaration doit être faite dans les trente jours de la cessation des paiements et déposée au greffe de la juridiction compétente contre récépissé.

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créée par le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis et révisé à Québec au Canada, le 17 Octobre 2008.

Le Traité est ouvert à l'adhésion de tout Etat membre de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) ainsi qu'à l'adhésion de tout autre Etat non membre de l'OUA invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats parties.

Le domaine géographique dépasse donc les frontières de la zone franc. Les trois premiers Actes Uniformes ont été adoptés le 17 avril 1997 par le Conseil des Ministres.

  • Acte uniforme relatif au droit commercial général;
  • Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique;
  • Acte uniforme portant organisation des sûretés.

Ces actes sont entrés en vigueur dans les États parties le 1er janvier 1998.

Le Conseil des ministres a adopté le 10 avril 1998 les deux Actes Uniformes suivants :

  • Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, qui entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 9 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique;
  • Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, qui entrera en vigueur, par dérogation à l'article 9 du Traité le 1er janvier 1999.

Le Conseil des ministres a adopté le 11 mars 1999 l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, qui est entré en vigueur depuis le 11 juin 1999.

 

Tableau chronologique de ratification et d’entrée en vigueur du Traité OHADA dans les États Parties

État Partie Ratification /
Adhésion
Dépôt instrument
de ratification
Entrée en vigueur
1 Guinée Bissau 15 Janvier 1994 26 Décembre 1995 20 Février 1996
2 Sénégal 14 Juin 1994 14 Juin 1994 18 Septembre 1995
3 Centrafrique 13 Janvier 1995 13 Janvier 1995 18 Septembre 1995
4 Mali 7 Février 1995 23 Mars 1995 18 Septembre 1995
5 Comores 20 Février 1995 10 Avril 1995 18 Septembre 1995
6 Burkina Faso 6 Mars 1995 16 Avril 1995 18 Septembre 1995
7 Bénin 8 Mars 1995 10 Mars 1995 18 Septembre 1995
8 Niger 5 Juin 1995 18 Juillet 1995 18 Septembre 1995
9 Côte d’Ivoire 29 Septembre 1995 13 Décembre 1995 11 Février 1996
10 Cameroun 20 Octobre 1995 4 Octobre 1996 3 Décembre 1996
11 Togo 27 Octobre 1995 20 Novembre 1995 19 Janvier 1996
12 Tchad 13 Avril 1996 3 Mai 1996 2 Juillet 1996
13 Congo 28 Mai 1997 18 Mai 1999 17 Juillet 1999
14 Gabon 2 Février 1998 4 Février 1998 5 Avril 1998
15 Guinée Equatoriale 16 Avril 1999 15 Juin 1999 13 Août 1999
16 Guinée 5 Mai 2000 22 Septembre 2000 21 Novembre 2000

 

Tableau chronologique d’adoption des Actes uniformes de l’OHADA par le Conseil des Ministres de la Justice et des Finances

Acte Uniforme Date Adoption Publication
  • Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
18 Avril 1996 1er Novembre 1997
  • Droit commercial général
17 Avril 1997 1er Octobre 1997
  • Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
17 Avril 1997 1er Octobre 1997
  • Droit des sûretés
17 Avril 1997 1er Juillet 1998
  • Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
10 Avril 1998 1er Juin 1998
  • Procédures collectives d’apurement du passif
10 Avril 1998 1er Juillet 1998
  • Droit de l’arbitrage
11 Mars 1999 15 Mai 1999
  • Comptabilité des entreprises
23 Mars 2000 20 Novembre 2000
  • Contrats de transports de marchandises par route
22 Mars 2003 -

 

 

Les décisions du Président de la juridiction compétente visées à l'article 11 ci-dessus ne peuvent faire l'objet que d'une opposition devant la dite juridiction dans le délai de huit jours. Les dispositions de l'article 218 ci-après relatives à la computation des délais sont applicables au règlement préventif.

A cet effet, ces décisions sont déposées au greffe le jour où elles sont rendues. Elles sont notifiées aussitôt au débiteur par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite.

La juridiction compétente doit statuer dans le délai de huit jours à compter du jour où l'opposition est formée. L'opposition est faite par déclaration au greffe. Le greffier convoque l'opposant, par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite, à la plus prochaine audience pour y être entendu en Chambre du Conseil.

Les décisions de la juridiction statuant sur l'opposition ne sont susceptibles d'aucune voie de recours autre que le pourvoi en cassation.

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a pour principal objectif de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les États Parties. L'insécurité juridique s'explique notamment par la vétusté des textes juridiques en vigueur : la plupart d'entre eux datent en effet de l'époque de la colonisation et ne correspondent manifestement plus à la situation économique et aux rapports internationaux actuels.

Très peu de réformes ont été entreprises jusqu'alors, chaque État légiférant sans tenir compte de la législation des États de la zone franc. A cela s'ajoute l'énorme difficulté pour les justiciables comme pour les professionnels de connaître les textes juridiques applicables.

L'insécurité judiciaire découle de la dégradation de la façon dont est rendue la justice, tant en droit qu'en matière de déontologie, notamment en raison d'un manque de moyens matériels, d'une formation insuffisante des magistrats et des auxiliaires de justice.

Outre la restauration de la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques en vue de restaurer la confiance des investisseurs, de faciliter les échanges entre les États Parties, le Traité poursuit les objectifs suivants :

  • Mettre à la disposition de chaque Etat des règles communes simples, modernes adaptées à la situation économique;
  • Promouvoir l'arbitrage comme instrument rapide et discret des litiges commerciaux;
  • Améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice;
  • Préparer l'intégration économique régionale.

Les décisions de la juridiction compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision et ne peuvent être attaquées que par la voie de l'appel qui doit être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de leur prononcé. Les dispositions de l'article 218 ci-dessous relatives à la computation des délais sont applicables au règlement préventif.

La juridiction d'appel doit statuer dans le mois de sa saisine.

Si la juridiction d'appel confirme la décision de règlement préventif, elle admet le concordat préventif.

Si la juridiction d'appel constate la cessation des paiements, elle fixe la date de celle-ci et prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie la procédure devant la juridiction compétente.

Dans les trois jours de la décision de la juridiction d'appel, le greffier de cette juridiction en adresse un extrait au greffier de la juridiction du premier ressort qui procède à la publicité prescrite par l'article 17 ci-dessus.

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créée par le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis et révisé à Québec au Canada, le 17 Octobre 2008.

Le Traité est ouvert à l'adhésion de tout Etat membre de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) ainsi qu'à l'adhésion de tout autre Etat non membre de l'OUA invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats parties. Le domaine géographique dépasse donc les frontières de la zone franc.

A ce jour, seize Etats sont membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires : le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Congo, les Comores, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée-Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Ce Traité a pour principal objectif de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les Etats Parties.

L'insécurité juridique s'explique notamment par la vétusté des textes juridiques en vigueur : la plupart d'entre eux datent en effet de l'époque de la colonisation et ne correspondent manifestement plus à la situation économique et aux rapports internationaux actuels. Très peu de réformes ont été entreprises jusqu'alors, chaque Etat légiférant sans tenir compte de la législation des Etats de la zone franc. A cela s'ajoute l'énorme difficulté pour les justiciables comme pour les professionnels de connaître les textes juridiques applicables.

L'insécurité judiciaire découle de la dégradation de la façon dont est rendue la justice, tant en droit qu'en matière de déontologie, notamment en raison d'un manque de moyens matériels, d'une formation insuffisante des magistrats et des auxiliaires de justice. Dans les États de la zone franc, les opérateurs économiques avaient coutume de dénoncer une situation qui leur était préjudiciable et qui était caractérisée par :

  • la coexistence de textes contradictoires;
  • la lenteur des procédures;
  • l'imprévisibilité des tribunaux;
  • la corruption des systèmes judiciaires;
  • les difficultés d'exécution des décisions.

Et il est indéniable que la balkanisation juridique et l'insécurité judiciaire constituaient une entrave réelle au développement économique. L'harmonisation du droit économique et l'amélioration du fonctionnement des systèmes judiciaires dans nos pays étaient donc considérés comme nécessaires pour restaurer la confiance des investisseurs, faciliter les échanges entre les pays et développer un secteur privé performant, condition sine qua non de la réussite des programmes de privatisation.

La mondialisation de l'économie exige l'harmonisation des droits et des pratiques du droit. Cette exigence constitue pour des pays en développement comme les nôtres une priorité pour créer les conditions favorables à l'instauration d'un espace de sécurité juridique et judiciaire indispensable pour drainer des flux importants d'investissements, car investir est déjà en soi un risque, même s'il est calculé; s'il faut doubler ce risque premier inéluctable de celui d'un système juridique fluctuant, ondoyant et insaisissable, il n'y a pas beaucoup de chance de susciter l'attrait des investisseurs.

A la demande du débiteur et sur rapport du syndic chargé du contrôle de l'exécution du concordat préventif, s'il en a été désigné un, la juridiction compétente peut décider toute modification de nature à abréger ou à favoriser cette exécution.

Les dispositions des articles 139 à 143 ci-dessous sont applicables à la résolution et à l'annulation du concordat préventif.

Président : S.E Faure Gnassingbé

Capitale : Lomé

Langues Officielles : Français

Traité OHADA du 17 Octobre 1993

  • Ratification : 27 Octobre 1995
  • Dépôt Instruments : 20 Novembre 1995
  • Entrée en vigueur 19 Janvier 1996

La décision de suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 8 ci-dessus n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Président : S.E Paul BIYA

Capitale : Yaoundé

Langues Officielles : Français et Anglais

Traité OHADA du 17 Octobre 1993

  • Ratification : 20 Octobre 1995
  • Dépôt Instruments : 04 Octobre 1995
  • Entrée en vigueur 03 Décembre 1996

Le syndic désigné en application de l'article 16 ci-dessus contrôle l'exécution du concordat préventif. Il signale aussitôt tout manquement au Juge-commissaire.

Il rend compte, tous les trois mois, au Juge-commissaire du déroulement des opérations et en avertit le débiteur. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour formuler, s'il y a lieu, ses observations et contestations.

Le syndic qui cesse ses fonctions dépose ses comptes au greffe dans le mois suivant la cessation de ses fonctions.

La rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixée par la juridiction qui l'a nommé.

Le Conseil des Ministres assure la haute direction de l'OHADA et est chargé à ce titre:

 

  • d'adopter à l'unanimité les Actes Uniformes, qui sont directement applicables dans chacun des droits internes des Etats Parties;
  • de prendre les règlements d'application du traité;
  • d'approuver le programme annuel d'harmonisation;
  • d'élire les membres de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage;
  • de nommer le Secrétaire permanent et le directeur de l'École Régionale Supérieure de la Magistrature;
  • d'adopter les budgets annuels de Secrétaire permanent de la CCJA.

 

L'expert désigné en application de l'article 8 rend compte de sa mission au président de la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la décision admettant le concordat préventif.

Le président de la juridiction compétente vise le compte rendu.

A défaut de retrait, par le débiteur, des papiers et effets remis par lui à l'expert, celui-ci en est dépositaire pendant seulement deux ans à compter de son compte rendu.

Elle est composée de 7 juges élus (parmi les ressortissants des Etats-parties) pour 7 ans renouvelables une fois. La Cour élit en son sein pour une durée de trois ans et six mois non renouvelables son président et ses deux vice-présidents.

Le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a été adopté par le Conseil des Ministres de la Justice et des Finances de l'OHADA le 18 avril 1996. Ce règlement prévoit les règles d'organisation de la Cour (élection et fonction du président, des juges et du greffe de la Cour, constitution des Chambres,...), ainsi que les règles de procédure contentieuse et consultative.
Le siège de la Cour est à Abidjan (Côte d'Ivoire).

L'homologation du concordat préventif rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté dans les conditions de délais et de remises qu'ils ont consenties au débiteur sans préjudice des dispositions de l'article 15.2 ci-dessus. Il en est de même à l'égard des cautions ayant acquitté des dettes du débiteur nées antérieurement à cette décision.

Les créanciers munis de sûretés réelles ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu'en cas d'annulation ou de résolution du concordat préventif auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé.

Les cautions et coobligés du débiteur ne peuvent se prévaloir des délais et remises du concordat préventif.

La prescription demeure suspendue à l'égard des créanciers qui, par l'effet du concordat préventif, ne peuvent exercer leurs droits ou actions.

Dès que la décision de règlement préventif est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la liberté d'administration et de disposition de ses biens.

Composé des Ministres chargés de la Justice et des Ministres des Finances, il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son Président, à l'initiative de celui-ci ou du tiers des États Parties, et ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des États Parties sont représentés.

La présidence est exercée à tour de rôle par chaque Etat partie pour une durée d'un an. La présidence est exercée à tour de rôle par chaque partie pour une durée d'un an dans l'ordre alphabétique des pays.

La décision de la juridiction compétente homologuant le concordat préventif met fin à la mission de l'expert rapporteur sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-après. Toutefois, la juridiction compétente peut désigner un syndic et des contrôleurs chargés de surveiller l'exécution du concordat préventif dans les mêmes conditions que celles prévues pour le concordat de redressement judiciaire.

Elle désigne également un Juge-commissaire.

La décision de règlement préventif est publiée dans les conditions prévues par les articles 36 et 37 ci-dessous.

La vérification de la publicité est faite par l'expert dans les conditions prévues par l'article 38 ci-dessous.

La juridiction compétente statue en audience non publique.

1. Si elle constate la cessation des paiements, elle prononce, d'office, et à tout moment, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens sans préjudice des dispositions de l'article 29 ci-dessous.

2. Lorsque la situation du débiteur le justifie, elle rend une décision de règlement préventif et homologue le concordat préventif en constatant les délais et remises consentis par les créanciers et en donnant acte au débiteur des mesures proposées pour le redressement de l'entreprise. Les délais et remises consentis par les créanciers peuvent être différents.

La juridiction compétente homologue le concordat préventif si :

- les conditions de validité du concordat sont réunies ;

- aucun motif tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;

- le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise, de règlement du passif et des garanties suffisantes d'exécution ;

- les délais consentis n'excèdent pas trois ans pour l'ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de salaires.

Dans le cas où le concordat préventif comporte une demande de délai n'excédant pas deux ans, la juridiction compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise sauf si ce délai met en péril l'entreprise de ces créanciers.

Les créanciers de salaires ne peuvent consentir aucune remise ni se voir imposer un délai qu'ils n'ont pas consenti eux-mêmes.

3. Si la juridiction compétente estime que la situation du débiteur ne relève d'aucune procédure collective ou si elle rejette le concordat préventif proposé par le débiteur, elle annule la décision prévue à l'article 8 ci-dessus. Cette annulation remet les parties en l'état antérieur à cette décision.

4. La juridiction compétente doit se prononcer dans le mois de sa saisine.

Dans les huit jours du dépôt du rapport, le Président saisit la juridiction compétente et convoque le débiteur à comparaître devant cette juridiction pour y être entendu en audience non publique. Il doit, également convoquer à cette audience l'expert rapporteur ainsi que tout créancier qu'il juge utile d'entendre.

Le débiteur et, éventuellement, le ou les créanciers sont convoqués par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, trois jours au moins à l'avance.

L'expert commis dépose au greffe, en double exemplaire, son rapport contenant le concordat préventif proposé par le débiteur ou conclu entre lui et ses créanciers, dans les deux mois de sa saisine, au plus tard, sauf autorisation motivée du Président de la juridiction compétente de proroger ce délai d'un mois.

L'expert est tenu de respecter le délai prévu par l'alinéa précédent, sous peine d'engager sa responsabilité auprès du débiteur ou des créanciers.

Un exemplaire du rapport est transmis au représentant du Ministère Public par le greffier en chef.

1. L'expert apprécie la situation du débiteur.

A cet effet, il peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les comptables, les représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements bancaires ou financiers, ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

2. L'expert a la charge de signaler à la juridiction compétente les manquements à l'article 11 ci-dessus.

3. L'expert entend le débiteur et les créanciers et leur prête ses bons offices pour parvenir à la conclusion d'un accord sur les modalités de redressement de l'entreprise et l'apurement de son passif.

Sauf autorisation motivée du Président de la juridiction compétente, la décision de règlement préventif interdit au débiteur, sous peine d'inopposabilité de droit :

- de payer, en tout ou en partie, les créances nées antérieurement à la décision de suspension des poursuites individuelles et visées par celle-ci ;

- de faire aucun acte de disposition étranger à l'exploitation normale de l'entreprise, ni consentir aucune sûreté.

Il est également interdit au débiteur de désintéresser les cautions qui ont acquitté des créances nées antérieurement à la décision prévue à l'article 8 ci-dessus.

Sauf remise par les créanciers, les intérêts légaux ou conventionnels ainsi que les intérêts moratoires et les majorations continuent à courir mais ne sont pas exigibles.

La décision prévue par l'article 8 suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision.

La suspension concerne aussi bien les voies d'exécution que les mesures conservatoires.

Elle s'applique à tous les créanciers chirographaires et munis de privilèges généraux ou de sûretés réelles spéciales telles que, notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque, à l'exception des créanciers de salaires.

La suspension des poursuites individuelles ne s'applique ni aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d'effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles.

Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites elles-mêmes.

Dès le dépôt de la proposition de concordat préventif, celle-ci est transmise, sans délai, au Président de la juridiction compétente qui rend une décision de suspension des poursuites individuelles et désigne un expert pour lui faire rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise, les perspectives de redressement compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l'être par les créanciers et toutes autres mesures contenues dans les propositions du concordat préventif.

L'expert ainsi désigné est soumis aux dispositions des articles 41 et 42 du présent Acte uniforme.

L'expert est informé de sa mission par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite du Président de la juridiction compétente ou du débiteur dans le délai de huit jours suivant la décision de suspension des poursuites individuelles.

En même temps que le dépôt prévu par l'article 6 ci-dessus ou, au plus tard, dans les trente jours qui suivent celui-ci, le débiteur doit, à peine d'irrecevabilité de sa requête, déposer une offre de concordat préventif précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l'entreprise, notamment :

- les modalités de continuation de l'entreprise telles que la demande de délais et de remises; la cession partielle d'actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la location-gérance d'une branche d'activité formant un fonds de commerce ; la cession ou la location-gérance de la totalité de l'entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ;

- les personnes tenues d'exécuter le concordat et l'ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l'entreprise ; les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision prévue à l'article 8 ci-dessous, ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d'une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, l'ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers, la poursuite de l'exécution de contrats conclus antérieurement à la requête, la fourniture de cautions ;

- les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les dispositions du droit du travail.

- le remplacement de dirigeants.

En même temps que la requête, le demandeur d'un règlement préventif doit déposer :

1° un extrait d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier;

2° les états financiers de synthèse comprenant, notamment, le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois ;

3° un état de la trésorerie ;

4° l'état chiffré des créances et des dettes avec indication du nom et du domicile des créanciers et des débiteurs ;

5° l'état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l'entreprise et ses dirigeants;

6° l'inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d'une clause de réserve de propriété;

7° le nombre des travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales ;

8° le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices imposés des trois dernières années ;

9° le nom et l'adresse des représentants du personnel ;

10° s'il s'agit d'une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci, avec indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants.

Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant.

Dans le cas où l'un de ces documents ne peut être fourni, ou ne peut l'être qu'incomplètement, la requête doit contenir l'indication des motifs de cet empêchement.

La juridiction compétente est saisie par requête du débiteur exposant sa situation économique et financière et présentant les perspectives de redressement de l'entreprise et d'apurement du passif.

La requête est adressée au Président de la juridiction compétente et déposée au greffe de cette juridiction contre récépissé. Elle indique les créances pour lesquelles le débiteur demande la suspension des poursuites individuelles.

Aucune requête en règlement préventif ne peut être présentée par le débiteur avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant une précédente requête ayant abouti à une décision de règlement préventif.

La juridiction territorialement compétente pour connaître des procédures collectives est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a son principal établissement ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège ou, à défaut de siège sur le territoire national, son principal établissement. Si le siège social est à l'étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d'exploitation situé sur le territoire national.

La juridiction du siège ou du principal établissement de la personne morale est également compétente pour prononcer le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des personnes solidairement responsables du passif de celle-ci.

Toute contestation sur la compétence de la juridiction saisie doit être tranchée par celle-ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas d'appel, dans le délai d'un mois par la juridiction d'appel.

Lorsque sa compétence est contestée en raison du lieu, la juridiction, si elle se déclare compétente, doit statuer aussi sur le fond dans la même décision; celle-ci ne peut être attaquée sur la compétence et sur le fond que par la voie de l'appel.

Le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens relèvent de la juridiction compétente en matière commerciale.

Cette juridiction est également compétente pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure collective, de celles sur lesquelles la procédure collective exerce une influence juridique, ainsi que de celles concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, à l'exception de celles qui sont exclusivement attribuées aux juridictions administratives, pénales et sociales.

1. Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité de l'entreprise et à permettre l'apurement de son passif au moyen d'un concordat préventif.

Le règlement préventif est applicable à toute personne physique ou morale commerçante et à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé qui, quelle que soit la nature de ses dettes, connaît une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise.

2. Le redressement judiciaire est une procédure destinée à la sauvegarde de l'entreprise et à l'apurement de son passif au moyen d'un concordat de redressement.

3. La liquidation des biens est une procédure qui a pour objet la réalisation de l'actif du débiteur pour apurer son passif.

4. Le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont applicables à toute personne physique ou morale commerçante, à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé qui cesse ses paiements.

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte uniforme. Celui-ci n'est applicable qu'aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur.

Le présent Acte Uniforme sera publié au Journal Officiel de l'OHADA et des Etats-parties. Il entrera en vigueur le 1er janvier 1999.

Le présent Acte uniforme a pour objet :

- d'organiser les procédures collectives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens du débiteur en vue de l'apurement collectif de son passif ;

- de définir les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales relatives à la défaillance du débiteur et des dirigeants de l'entreprise débitrice.

Le créancier qui a obtenu, dans une procédure collective, un dividende sur sa créance, ne participe aux répartitions ouvertes dans une autre procédure que lorsque les créanciers de même rang ont obtenu, dans cette dernière procédure, un dividende équivalent.

Si la liquidation des actifs d'une procédure collective permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le syndic désigné dans celle-ci transfère, sans délai, le surplus d'actif au syndic de l'autre procédure collective. En cas de pluralité de procédures collectives restantes, le surplus d'actif est réparti également entre elles.

Il ne peut être mis fin à une procédure collective secondaire par concordat préventif ou par concordat de redressement ou par liquidation des biens qu'après accord donné par le syndic de la procédure collective principale. Cet accord doit être donné dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'avis formulée par le syndic de la procédure collective secondaire par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite.

Le silence gardé par le syndic de la procédure collective principale pendant le délai de trente jours vaut accord.

Le syndic de la procédure collective principale ne peut refuser son accord que s'il établit que la solution proposée affecte les intérêts financiers des créanciers de la procédure pour laquelle il est désigné.

En cas de contestation, la juridiction compétente pour la clôture de la procédure collective secondaire statue comme en matière de concordat préventif ou de concordat de redressement ou de liquidation des biens.

Les syndics de la procédure collective principale et des procédures collectives secondaires sont tenus d'un devoir d'information réciproque. Ils doivent communiquer, sans délai, tout renseignement qui peut être utile à une autre procédure, notamment l'état de la production et de la vérification des créances et les mesures visant à mettre fin à la procédure collective pour laquelle ils sont nommés.

Le syndic d'une procédure collective secondaire doit, en temps utile, permettre au syndic de la procédure collective principale de présenter des propositions relatives à la liquidation ou à toute utilisation des actifs de la procédure collective secondaire.

Tout créancier peut produire sa créance à la procédure collective principale et à toute procédure collective secondaire.

Les syndics de la procédure collective principale et d'une procédure collective secondaire sont également habilités à produire dans une autre procédure les créances déjà produites dans celle pour laquelle ils ont été désignés sous réserve du droit des créanciers de s'y opposer ou de retirer leur production.

Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de celles de l'article 255 ci-après.

La reconnaissance des effets d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat-partie ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une autre procédure collective par la juridiction compétente d'un autre Etat-partie.

Lorsqu'une procédure collective est ouverte sur le territoire d'un Etat-partie où le débiteur a son principal établissement ou la personne morale son siège, elle est dite procédure collective principale. La procédure est une procédure collective secondaire si elle est ouverte dans le territoire d'un Etat-partie où le débiteur n'a pas son principal établissement ou la personne morale son siège.

Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat-partie obtient, par tout moyen, règlement total ou partiel de sa créance sur les biens du débiteur situés sur le territoire d'un autre Etat-partie, doit restituer au syndic ce qu'il a obtenu, sans préjudice des clauses de réserve de propriété et des actions en revendication.

Celui qui, sur le territoire d'un Etat-partie, exécute un engagement au profit du débiteur soumis à une procédure collective ouverte dans un autre Etat-partie alors qu'il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s'il a exécuté cet engagement avant les mesures de publicité prévues à l 'article 248 du présent Acte uniforme sauf s'il est prouvé qu'il a eu autrement connaissance de la procédure collective.

Le syndic désigné par une juridiction compétente peut exercer, sur le territoire d'un autre Etat-partie tous les pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent Acte uniforme aussi longtemps qu'aucune autre procédure collective n'est ouverte dans cet Etat.

La nomination du syndic est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente. Il peut être exigé une traduction de ce document dans la langue officielle de l'État-partie sur le territoire duquel le syndic veut agir.

A la demande du syndic, le contenu essentiel des décisions relatives à une procédure collective et, le cas échéant, la décision qui le nomme sont publiées dans tout Etat-partie où cette publication peut être utile à la sécurité juridique ou aux intérêts des créanciers.

La même publicité peut être décidée d'office, par la juridiction compétente ayant ouvert la procédure collective.

Le syndic peut également publier, si besoin est, les décisions relatives à la procédure collective au livre foncier, au Registre du commerce et du crédit mobilier ou à tout autre registre public tenu dans les États parties.

L'appel, en cas de mise de tout ou partie du passif d'une personne morale à la charge d'un ou des dirigeants de celle-ci, est formé comme prévu à l'article 221 ci-dessus.

Dans tous les cas, le greffier de la juridiction d'appel adresse expédition de la décision d'appel au greffe de la juridiction compétente pour mention en marge de la décision et pour accomplissement, le cas échéant, des mesures de publicité prescrites à l'article 202 ci-dessus.

Lorsqu'elles sont devenues irrévocables, les décisions d'ouverture et de clôture des procédures collectives ainsi que celles qui règlent les contestations nées de ces procédures et celles sur lesquelles les procédures collectives exercent une influence juridique, prononcées dans le territoire d'un Etat-partie ont autorité de la chose jugée sur le territoire des autres États- parties.

En cas de faillite personnelle ou d'autres sanctions, l'appel du débiteur ou des dirigeants est formé par requête adressée au Président de la juridiction d'appel.

Le syndic est appelé en cause par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite adressé par le greffier de la juridiction d'appel à la requête du représentant du Ministère Public près cette juridiction.

L'appel, lorsqu'il est recevable pour une décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou de faillite personnelle est formé dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision.

L'appel est jugé, sur pièces, par la juridiction d'appel, dans le mois. La décision d'appel est exécutoire sur minute.

En matière de faillite personnelle, le greffier avise, dans les trois jours, le représentant du Ministère Public de la décision rendue.

Le représentant du Ministère Public peut, dans le délai de quinze jours à compter de cet avis, interjeter appel de la décision rendue.

L'appel du Ministère Public est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Notification en est faite par le greffier au débiteur et au syndic contre décharge.

L'opposition, lorsqu'elle est recevable, est formée contre les décisions rendues en matière de faillite personnelle, par déclaration au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.

Le débiteur ou les dirigeants des personnes morales sont cités à comparaître dans les formes, délais et conditions prévus par les articles 200 et 201 du présent Acte uniforme.

Il est statué sur l'opposition dans le mois.

L'opposition, lorsqu'elle est recevable, est formée contre la décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, par déclaration au greffe, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de ladite décision.

Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'affichage et d'insertion dans les journaux d'annonces légales ou dans le Journal officiel, ce délai ne court que du jour où la formalité requise en dernier lieu a été effectuée.

Il est statué sur l'opposition dans le mois.

Les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à l'exception de la décision homologuant le concordat, ainsi que des décisions prononçant la faillite personnelle.

Dans les délais prévus en matière de règlement préventif, de redressement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, le jour de l'acte, de l'événement ou de la décision qui les font courir, d'une part, et le dernier jour, d'autre part, ne sont pas comptés.

Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il en sera de même pour les significations en mairie ou à parquet lorsque les services seront fermés au public le dernier jour du délai.

Ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel :

1° les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du Juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics, à la nomination ou à la révocation des contrôleurs;

2° les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le Juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de celles statuant sur les revendications et sur les décisions prévues aux articles 162 et 164 ci-dessus ;

3° la décision rendue par la juridiction compétente en application de l'article 111 dernier alinéa ci-dessus ;

4° les décisions autorisant la continuation de l'exploitation sauf dans le cas prévu par l'article 113, alinéa 4 ci-dessus.

Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)
- Vu le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 2 et 5 à 12 ;
- Vu le rapport du Secrétaire Permanent et les observations des Etats-parties ;
- Vu l'avis en date du 20 mars 1998 de la Cour Commune de justice et d'Arbitrage
Après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des Etats-parties présents et votants, l'Acte Uniforme dont la teneur suit.

Article 1er
Le présent Acte uniforme a pour objet :
- d'organiser les procédures collectives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens du débiteur en vue de l'apurement collectif de son passif ;
- de définir les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales relatives à la défaillance du débiteur et des dirigeants de l'entreprise débitrice.

Article 2
1. Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité de l'entreprise et à permettre l'apurement de son passif au moyen d'un concordat préventif.
Le règlement préventif est applicable à toute personne physique ou morale commerçante et à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé qui, quelle que soit la nature de ses dettes, connaît une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise.
2. Le redressement judiciaire est une procédure destinée à la sauvegarde de l'entreprise et à l'apurement de son passif au moyen d'un concordat de redressement.
3. La liquidation des biens est une procédure qui a pour objet la réalisation de l'actif du débiteur pour apurer son passif.
4. Le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont applicables à toute personne physique ou morale commerçante, à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé qui cesse ses paiements.

Article 3
Le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens relèvent de la juridiction compétente en matière commerciale.
Cette juridiction est également compétente pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure collective, de celles sur lesquelles la procédure collective exerce une influence juridique, ainsi que de celles concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, à l'exception de celles qui sont exclusivement attribuées aux juridictions administratives, pénales et sociales.

Article 4
La juridiction territorialement compétente pour connaître des procédures collectives est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a son principal établissement ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège ou, à défaut de siège sur le territoire national, son principal établissement. Si le siège social est à l'étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d'exploitation situé sur le territoire national.
La juridiction du siège ou du principal établissement de la personne morale est également compétente pour prononcer le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des personnes solidairement responsables du passif de celle-ci.
Toute contestation sur la compétence de la juridiction saisie doit être tranchée par celle-ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas d'appel, dans le délai d'un mois par la juridiction d'appel.
Lorsque sa compétence est contestée en raison du lieu, la juridiction, si elle se déclare compétente, doit statuer aussi sur le fond dans la même décision; celle-ci ne peut être attaquée sur la compétence et sur le fond que par la voie de l'appel.

Le fol enchérisseur est tenu des intérêts de son prix jusqu'au jour de la seconde vente et de la différence de son prix et de celui de la deuxième adjudication lorsque celui-ci est plus faible.

Si le deuxième prix est plus élevé que le premier, la différence en plus ne lui profite pas. Il ne peut obtenir le remboursement des frais de procédure et de greffe ni les droits d'enregistrement qu'il a payés.

Les formalités et délais prévus par les articles 316 à 319 ci-dessus sont observés à peine de nullité.

Les moyens de nullité doivent être formulés cinq jours avant l'adjudication prévue à l'article 317 ci-dessus.

S'il n'est pas porté d'enchère, la mise à prix peut être diminuée, dans la limite fixée par l'article 267-10 ci-dessus, par décision du président de la juridiction compétente.

Si malgré cette diminution de la mise à prix, aucune enchère n'est portée, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix.

Le fol enchérisseur ne peut enchérir sur la nouvelle adjudication.

Jusqu'au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu'il a exécuté les conditions de l'adjudication et consigné une somme suffisante, fixée par le président de la juridiction compétente, pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n'y a pas de nouvelle adjudication.

Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification est faite à l'adjudicataire, au saisi, au saisissant et aux créanciers, des jours, heure et lieu de l'adjudication. Cette signification est faite par acte d'avocat à avocat et, à défaut d'avocat, par exploit d'huissier ou d'agent d'exécution.

Si le titre d'adjudication a été délivré, le poursuivant à la folle enchère signifie à l'adjudicataire, avec commandement, une copie de la décision judiciaire ou un procès-verbal notarié d'adjudication.

Cinq jours après cette signification, il peut procéder à la publicité de la nouvelle vente comme prévu à l'article 317 ci-dessus.

Le certificat prévu à l'article précédent est signifié à l'adjudicataire. Dans les cinq jours de cette signification il est procédé à la publicité en vue de la nouvelle adjudication.

Les affiches et insertions indiquent les nom, prénoms, domicile ou demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix fixée par le poursuivant, et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication. Le délai entre la nouvelle publicité et la vente est de quinze jours au moins et de trente jours au plus.

Si le titre d'adjudication n'a pas été délivré, celui qui poursuit la folle enchère, se fait délivrer par le greffier ou par le notaire un certificat attestant que l'adjudicataire n'a pas justifié de l'exécution des clauses et conditions du cahier des charges.

S'il y a opposition de la part de l'adjudicataire à la délivrance de ce certificat, il sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président de la juridiction compétente et sans recours.

La folle enchère peut être intentée par le saisi, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits et chirographaires. Elle est formée contre l'adjudicataire et éventuellement, ses ayants cause. Elle n'est soumise à aucun délai. Toutefois, elle ne peut plus être intentée ni poursuivie lorsque les causes d'ouverture de cette action ont disparu sous réserve des dispositions de l'article 320 ci-après.

La folle enchère tend à mettre à néant l'adjudication en raison de manquement de l'adjudicataire à ses obligations et à provoquer une nouvelle vente aux enchères de l'immeuble.

La folle enchère est ouverte lorsque l'adjudicataire :

1) ne justifie pas, dans les vingt jours suivant l'adjudication, qu'il a payé le prix, les frais et satisfait aux conditions du cahier des charges ;

2) ne fait pas publier la décision judiciaire ou le procès-verbal notarié d'adjudication à la conservation foncière dans le délai prévu à l'article 294 ci-dessus.

La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'avait commencée pour une somme plus importante que celle qui lui est due.

La nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d'adjudication ne peut être demandée par voie d'action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l'adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l'adjudication.

Elle ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l'audience éventuelle, par tout intéressé, à l'exception de l'adjudicataire.

L'annulation a pour effet d'invalider la procédure à partir de l'audience éventuelle ou postérieurement à celle-ci selon les causes de l'annulation.

La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie.

Lorsque la demande en distraction porte sur la totalité des biens, il est sursis à la continuation des poursuites. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des biens saisis, il peut être procédé à l'adjudication du surplus. Les juridictions compétentes peuvent aussi, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout.

En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.

Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, à l'exception de ceux visés par l'article 299 alinéa 2 ci-dessus, contre la procédure qui précède l'audience éventuelle doivent être soulevés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges cinq jours, au plus tard, avant la date fixée pour cette audience; s'ils sont admis, la poursuite peut être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants, courent à la date de la signification de la décision judiciaire qui a prononcé la nullité.

S'ils sont rejetés, la procédure est continuée sur ses derniers errements.

La partie qui succombe sur la contestation relative à la subrogation est condamnée personnellement aux dépens.

Le poursuivant contre lequel la subrogation a été prononcée est tenu de remettre, contre récépissé, les pièces de la poursuite au subrogé qui poursuit la procédure à ses risques et périls. Par la seule remise des pièces, le poursuivant subrogé se trouve déchargé de toutes ses obligations; il n'est payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudicataire.

Le demandeur à la subrogation a la faculté de modifier la mise à prix fixée par le poursuivant. Toutefois, la mise à prix ne peut être modifiée après la publicité faite ou commencée qu'à la condition que de nouvelles affiches et annonces de l'adjudication soient faites dans les délais fixés par l'article 276 ci-dessus avec l'indication de la nouvelle mise à prix.

Le tiers qui se prétend propriétaire d'un immeuble saisi et qui n'est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l'immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l'adjudication dans le délai prévu par l'article 299 alinéa 2 ci-dessus.

Toutefois, la demande en distraction n'est recevable que si le droit foncier de l'État partie dans lequel est situé l'immeuble consacre l'action en revendication ou toute autre action tendant aux mêmes fins.

Faute pour le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, le second saisissant peut, par un acte écrit adressé au conservateur de la propriété foncière, demander la subrogation.

La subrogation peut être également demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard imputable au saisissant, sans préjudice de dommages-intérêts envers qui il appartiendra.

Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits.

Un créancier ne peut demander la subrogation que huit jours après une sommation restée infructueuse de continuer les poursuites, faite par acte d'avocat à avocat, aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau de la conservation foncière.

Le saisi n'est pas mis en cause.

Si un second commandement présenté à la conservation foncière comprend plus d'immeubles que le premier, il est publié pour les biens non compris dans le premier. Le second poursuivant dénonce le commandement publié au premier saisissant qui est tenu de diriger les poursuites pour les deux saisissants si elles sont au même état.

Si elles ne sont pas au même état, le premier saisissant sursoit à la première poursuite et suit la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré. Elles sont, alors, portées devant la juridiction de la première saisie.

Si deux ou plusieurs saisissants ont fait publier des commandements relatifs à des immeubles différents appartenant au même débiteur et dont la saisie est poursuivie devant la même juridiction, les poursuites sont réunies à la requête de la partie la plus diligente et continuées par le premier saisissant.

Si les commandements ont été publiés le même jour, la poursuite appartient au créancier dont le commandement est le premier en date et, si les commandements sont de même jour, au créancier le plus ancien.

En cas de non paiement, le commandement vaut saisie à compter de son inscription.

L'immeuble et ses revenus sont immobilisés dans les conditions prévues aux articles ci-dessous. Le débiteur ne peut aliéner l'immeuble, ni le grever d'un droit réel ou charge.

Le conservateur ou l'autorité administrative refusera d'opérer toute nouvelle inscription.

Néanmoins, l'aliénation ou les constitutions de droits réels sont valables si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au saisissant et s'il leur signifie l'acte de consignation. La somme ainsi consignée est affectée spécialement aux créanciers inscrits et au saisissant.

A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer.

En cas de paiement dans le délai fixé par l'article 254-3 ci-dessus, l'inscription du commandement est radiée par le conservateur ou l'autorité administrative sur mainlevée donnée par le créancier poursuivant.

A défaut, le débiteur ou tout intéressé peut provoquer la radiation en justifiant du paiement; à cet effet, il saisit la juridiction compétente statuant en matière d'urgence.

La décision autorisant ou refusant la radiation doit être rendue dans les huit jours qui suivent la saisine de la juridiction compétente. Elle est susceptible de recours selon les voies ordinaires.

Si le conservateur ou l'autorité administrative concernée ne peut procéder à l'inscription du commandement à l'instant où il est présenté, il fait mention sur l'original qui lui est laissé de la date et de l'heure du dépôt.

S'il y a un commandement précédemment transcrit, le conservateur ou l'autorité administrative mentionne, en marge de la transcription, dans l'ordre de présentation, tout commandement postérieur présenté avec les nom, prénoms, domicile ou demeure déclarée du nouveau poursuivant et l'indication de l'avocat constitué.

Il constate également, en marge et à la suite du commandement présenté, son refus de transcription et il mentionne chacun des commandements entièrement transcrits ou mentionnés avec les indications qui y sont portées et celle de la juridiction où la saisie est faite.

La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs, ainsi révélés.

L'huissier ou l'agent d'exécution fait viser l'original du commandement par le conservateur de la propriété foncière à qui copie est remise pour la publication.

Lorsque la poursuite s'exerce sur les impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision d'une autorité administrative, les formalités prévues à l'alinéa précédent sont accomplies par ladite autorité.

Si un commandement n'a pas été déposé au bureau de la conservation foncière ou à l'autorité administrative concernée dans les trois mois de sa signification, puis effectivement publié, le créancier ne peut reprendre les poursuites qu'en les réitérant.

Lorsque la saisie porte sur plusieurs immeubles simultanément, un seul commandement peut être établi pour tous les immeubles.

Si les immeubles sont constitués d'impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par décision d'une autorité administrative, le commandement prévu à l'article 254 ci-dessus est également notifié à cette autorité et visé par elle.

A peine de nullité, le commandement est signifié le cas échéant au tiers détenteur avec sommation, soit de payer l'intégralité de la dette en principal et intérêts, soit de délaisser l'immeuble hypothéqué, soit enfin de subir la procédure d'expropriation.

Le délaissement se fait au greffe de la juridiction compétente de la situation des biens; il en est donné acte par celle-ci.

Pour recueillir les renseignements utiles à la rédaction du commandement, l'huissier ou l'agent d'exécution peut pénétrer dans les immeubles sur lesquels doit porter la saisie avec, si besoin est, l'assistance de la force publique.

Lorsque l'immeuble est détenu par un tiers contre lequel le poursuivant n'a pas de titre exécutoire, l'huissier ou l'agent d'exécution doit solliciter une autorisation de la juridiction compétente.

A peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d'immeubles doit être précédée d'un commandement aux fins de saisie.

A peine de nullité, ce commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de l'immeuble et contenir :

1 ) la reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

2) la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l'huissier ou à l'agent d'exécution par le créancier poursuivant, à moins que le commandement ne contienne, sur l'original et la copie, le bon pour pouvoir signé de ce dernier ;

3) l'avertissement que, faute de payer dans les vingt jours, le commandement pourra être transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de sa publication ;

4) l'indication de la juridiction où l'expropriation sera poursuivie ;

5) le numéro du titre foncier et l'indication de la situation précise des immeubles faisant l'objet de la poursuite; s'il s'agit d'un immeuble non encore immatriculé, le numéro de la réquisition d'immatriculation; et, s'il s'agit d'impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire, mais qui lui a été affecté par une décision d'une autorité administrative, sa désignation précise ainsi que la référence de la décision d'affectation ;

6) la constitution de l'avocat chez lequel le créancier poursuivant élit domicile et où devront être notifiés les actes d'opposition au commandement, offres réelles et toutes significations relatives à la saisie.

Si les immeubles devant faire l'objet de la poursuite ne sont pas immatriculés et si la législation nationale prévoit une telle immatriculation, le créancier est tenu de requérir l'immatriculation à la conservation foncière après y avoir été autorisé par décision du président de la juridiction compétente de la situation des biens, rendue sur requête et non susceptible de recours.

A peine de nullité, le commandement visé à l'article 254 ci-après ne peut être signifié qu'après le dépôt de la réquisition d'immatriculation et la vente ne peut avoir lieu qu'après la délivrance du titre foncier.

La vente forcée des immeubles situés dans les ressorts de juridictions différentes ne peut être poursuivie que successivement .

Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 251 ci-dessus, elle peut être poursuivie simultanément :

1) lorsque les immeubles font partie d'une seule et même exploitation;

2) après autorisation du président de la juridiction compétente lorsque la valeur des immeubles situés dans un même ressort est inférieure au total des sommes dues tant au créancier saisissant qu'aux créanciers inscrits. L'autorisation peut concerner tout ou partie des biens.

La vente forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.

Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués, sauf si l'ensemble de ces biens constitue une seule et même exploitation et si le débiteur le requiert.

La part indivise d'un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d'un indivisaire.

Sur la seule présentation de la décision judiciaire prescrivant la remise du bien au requérant, il peut être procédé à l'appréhension de ce bien. Il en est dressé acte conformément aux dispositions de l'article 221 ci-dessus. Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

Après l'enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles 222 et 223 ci-dessus selon le cas.

A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le requérant peut demander à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d'ordonner la remise de celui-ci. La juridiction peut également être saisie par le tiers.

La sommation visée à l'article 224 ci-dessus et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si la juridiction n'est pas saisie dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.

Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est immédiatement dénoncée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.

Cette sommation contient, à peine de nullité:

1) une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s'il s'agit d'une décision judiciaire, du dispositif de celui-ci, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier de la remise et du tiers détenteur de la chose et s'il s'agit d'une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

2) une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l'huissier de justice ou à l'agent d'exécution, sous peine de dommages-intérêts, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise;

3) l'indication que les difficultés seront portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l'acte.

4) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait à ce domicile, toute signification ou offre.

Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier et il est procédé à la vente selon les modalités applicables à la saisie-vente.

Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité:

1) une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas;

2) l'indication du lieu où le bien est déposé;

3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;

4) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, conformément aux dispositions des articles 115 à 119 ci-dessus et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente forcée aux enchères publiques;

5) la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus.

Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu par l'article 221 ci-dessus est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.

Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.

Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, celui-ci peut être photographié; la photographie est annexée à l'acte.

Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire, si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui doit lui être posée par l'huissier ou l'agent d'exécution, elle ne s'offre pas à en effectuer le transport à ses frais.

Dans ce cas, l'acte prévu à l'article 219 ci-dessus contient l'indication que les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.

Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient à peine de nullité:

1) la mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur de la remise de la chose et, s'il s'agit d'une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

2) l'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;

3) l'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être appréhendé à ses frais ;

4) l'indication que les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l'acte ;

5) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre.

En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur conformément à l'article 186 ci-dessus. A défaut, la saisie prend fin.

Si, en outre, le débiteur a transféré son domicile ou le lieu où il demeure dans le ressort d'une juridiction autre que celle qui est saisie, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande soit faite au greffe de cette juridiction dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu'en vertu d'un titre exécutoire constitué, le cas échéant, d'une injonction de la juridiction compétente devenue exécutoire.

Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles, avant toute appréhension, au moyen d'une saisie-revendication.

Lorsque, sans changer d'employeur, le débiteur transfère son domicile ou le lieu où il demeure hors du ressort de la juridiction saisie de la procédure, celle-ci est poursuivie devant cette juridiction. Les dossiers des saisies susceptibles d'être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le greffe avise les créanciers.

La mainlevée de la saisie résulte, soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation, par le président de la juridiction compétente, de l'extinction de la dette.

Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours.

Si le créancier transfère son domicile ou le lieu où il demeure, il en informe le greffe à moins qu'il n'ait comparu par mandataire.

L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification par opposition formée au greffe .

S'il existe plusieurs créanciers saisissants, les versements effectués par le tiers saisi sont obligatoirement portés dans un compte ouvert par le greffier dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor Public.

Les greffiers opèrent les retraits pour les besoins des répartitions en justifiant de l'autorisation du président de la juridiction compétente.

Le président de la juridiction compétente procède à la répartition des sommes encaissées chaque trimestre dans la première semaine des mois de février, mai, août et novembre. Il dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées aux autres créanciers.

Le greffier notifie l'état de répartition à chaque créancier et lui verse le montant lui revenant.

Les sommes ainsi versées aux créanciers sont quittancées sur le registre prévu à l'article 176 ci-dessus.

Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.

En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.

Tout mouvement de fonds doit être mentionné au registre prévu à l'article 176 ci-dessus.

Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le greffier verse à celui-ci ou à son mandataire muni d'un pouvoir spécial, le montant de la retenue effectuée dès qu'il l'a reçue de l'employeur. Émargement doit être donné sur le registre prévu à l'article 176 ci-dessus.

Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.

Le créancier intervenant notifie cette intervention par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, au débiteur ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.

L'intervention peut être contestée par déclaration au greffe de la juridiction compétente à tout moment de la procédure de saisie. En ce cas, la contestation est jointe à la procédure en cours.

Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition de l'indû contre l'intervenant qui aurait été indûment payé.

Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.

Cette intervention est formée par requête remise ou adressée à la juridiction compétente contre récépissé.

La requête contient les énonciations requises par l'article 179 ci-dessus.

Si l'employeur omet d'effectuer les versements, la juridiction compétente rend à son encontre une décision le déclarant personnellement débiteur. La décision est notifiée par le greffier ou par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, dans les trois jours de sa date. Avis en est donné au débiteur et, le cas échéant, au créancier.

Le tiers saisi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe.

La décision non frappée d'opposition dans le délai de quinzaine devient définitive. Elle est exécutée à la requête de la partie la plus diligente sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.

L'employeur est tenu d'informer le greffe et le saisissant, dans les huit jours, de toute modification de ses relations juridiques avec le saisi, de nature à influer sur la procédure en cours.

La notification de l'acte de saisie frappe d'indisponibilité la quotité saisissable du salaire.

L'employeur adresse tous les mois au greffe ou à l'organisme spécialement désigné à cet effet par chaque État partie le montant des sommes retenues sur la rémunération du saisi, sans excéder la portion saisissable.

Il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier ou par l'avis de réception du mandat délivré par l'administration des postes.

Le tiers saisi joint à chaque versement une note indiquant les noms des parties, le montant de la somme versée, la date et les références éventuelles de l'acte de saisie qui lui a été notifié.

L'employeur qui, sans motif légitime, n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article 184-4° ci-dessus ou qui a effectué une déclaration mensongère peut être déclaré, par la juridiction compétente, débiteur des retenues à opérer et condamné aux frais par lui occasionnés sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts.

Dans les huit jours de l'audience de non conciliation ou dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours si une décision a été rendue, le greffier notifie l'acte de saisie à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite.

L'acte de saisie contient:

1) les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social;

2) le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;

3) le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement;

4) l'injonction de déclarer au greffe, dans les quinze jours, la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi et les éventuelles cessions ou saisies en cours d'exécution ainsi que toute information permettant la retenue lorsque la saisie est pratiquée sur un traitement ou salaire payé sur les fonds publics;

5) la reproduction des articles 185 à 189 ci-après.

Le président de la juridiction compétente, assisté du greffier, dresse procès-verbal de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie de conciliation, ou de la comparution de l'une d'elles.

En cas de conciliation, il mentionne au procès-verbal les conditions de l'arrangement qui met fin à la procédure.

A défaut de conciliation, il est procédé à la saisie après que le président a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

Le greffier convoque le débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite au moins quinze jours avant l'audience.

La convocation :

1) mentionne les nom, prénoms et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la conciliation ;

2) contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées ;

3) indique au débiteur qu'il doit élever, lors de cette audience, toutes les contestations qu'il pourrait faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;

4) indique également les conditions de sa représentation à cette audience.

A défaut de retour de l'avis de réception et si le débiteur ne comparaît pas, la juridiction compétente, si elle n'estime pas que les circonstances appellent une nouvelle convocation de l'intéressé, rend une décision par laquelle elle procède aux vérifications prévues par l'article 182 ci-après. Cette décision qui n'est pas susceptible d'opposition ne peut être attaquée que par la voie de l'appel.

Les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation sont notifiés au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

La demande tendant à la conciliation préalable est formée par requête adressée à la juridiction compétente par le créancier.

Cette requête contient :

1) les nom, prénoms et adresse du débiteur ;

2) les nom, prénoms et adresse de son employeur ou s'il s'agit d'une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

4) l'existence éventuelle d'un privilège ;

5) les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.

Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre, coté et paraphé par le président de celle-ci, et sur lequel sont inscrits les noms, prénoms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l'injonction de payer ou celle du refus de l'accorder, le montant et la cause de la dette, la date de la délivrance de l'expédition, la date de l'opposition si elle est formée, celle de la convocation des parties et de la décision rendue sur opposition.

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe par simple déclaration écrite ou verbale.

La décision est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans les deux mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.

Les copies certifiées conformes des documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où la décision est revêtue de la formule exécutoire.

En l'absence d'opposition dans les quinze jours de la signification de la décision portant injonction de payer ou, en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire sur cette décision.

Celle-ci produit tous les effets d'une décision contradictoire et n'est pas susceptible d'appel.

La décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque État partie. Toutefois, le délai d'appel est de trente jours à compter de la date de cette décision.

Celui qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance.

La décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer.

La juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un procès verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire.

Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l'absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d'une décision contradictoire.

L'opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance.

Toutefois, si le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.

L'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition :

- de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer ;

- de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l'opposition.

Le recours ordinaire contre la décision d'injonction de payer est l'opposition. Celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer.

L'opposition est formée par acte extra-judiciaire.

A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

- soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, la signification :

- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées.

La requête et la décision portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe.

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de la décision d'injonction de payer délivrée conformément aux dispositions de l'article précédent est signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extra-judiciaire.

La décision portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe.

Si le président de la juridiction compétente rejette en tout ou en partie la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

La demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralité de débiteurs.

Les parties peuvent déroger à ces règles de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat.

L'incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition.

La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente.

Elle contient, à peine d'irrecevabilité:

1) les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social;

2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes.

Lorsque la requête émane d'une personne non domiciliée dans l'État de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.

En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente.

Toutefois, si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix, mais les sommes qui lui reviennent sont consignées jusqu'à ce qu'il ait obtenu un titre exécutoire.

Les éventuelles procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou de substitution sont mises en oeuvre conformément aux dispositions propres à chacune d'elles.

La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches, un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.

Le débiteur, la société et, s'il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.

Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés.

Le même jour, une sommation est notifiée, s'il y a lieu, aux autres créanciers opposants d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez le commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente.

Tout intéressé peut formuler auprès de ces derniers, des observations sur le cahier des charges. Les observations ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification prévue au premier alinéa.

A défaut de vente amiable réalisée dans les conditions des articles 115 à 119 ci-dessus, la vente forcée est effectuée sous forme d'adjudication, à la demande du créancier, sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d'une décision judiciaire rejetant la contestation soulevée par le débiteur.

Le cahier des charges, établi en vue de la vente, contient, outre le rappel de la procédure antérieure :

1) les statuts de la société ;

2) tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente.

Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elle figurent dans le cahier des charges.

L'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant.

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par la signification d'un acte qui contient, à peine de nullité :

1) une copie du procès verbal de saisie ;

2) en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;

3) la désignation de la juridiction compétente qui est celle du domicile du débiteur ;

4) en caractères très apparents, l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues aux articles 115 à 119 ci-dessus ;

5) la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus.

La saisie est effectuée soit auprès de la société ou de la personne morale émettrice, soit auprès du mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres.

Huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux, le créancier procède à la saisie par un acte qui contient, à peine de nullité :

1) les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

2) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

3) l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

4) le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

5) l'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;

6) la sommation de faire connaître, dans un délai de huit jours, l'existence d'éventuels nantissements ou saisies et d'avoir à communiquer au saisissant copie des statuts.

A tout moment, le président de la juridiction compétente peut autoriser sur requête, les parties entendues ou dûment appelées, la remise du bien à un séquestre qu'il désigne.

Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier ou l'agent d'exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite, à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le détenteur.

Le bien demeure indisponible durant l'instance.

A défaut de contestation dans le délai d'un mois, l'indisponibilité cesse.

Lorsque celui qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme en matière de saisie-appréhension, ainsi qu'il est dit aux articles 219 à 226 ci-dessus.

L'acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 5) et 6) de l'article 231 ci-dessus. Il en est fait mention dans l'acte.

Si la saisie a été pratiquée entre les mains d'un tiers, détenteur du bien, l'acte est également signifié dans un délai de huit jours, au plus tard, à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer.

Lorsque le détenteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.

Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès verbal, l'huissier ou l'agent d'exécution dresse un acte de saisie qui contient à peine de nullité :

1) les noms, prénoms et domiciles des créanciers et débiteurs ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

2) mention de l'autorisation de la juridiction compétente qui est annexée à l'acte, ou mention du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3) la désignation détaillée du bien saisi ;

4) si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;

5) la mention, en caractères très apparents, que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur qui ne peut ni l'aliéner, ni le déplacer sauf dans le cas prévu par l'article 103 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales et qu'il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;

6) la mention, en caractères très apparents, du droit de contester la validité de la saisie et d'en demander la mainlevée à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur ;

7) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l'exécution de la saisie ;

8) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

9) l'élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure; il peut être fait à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

10) la reproduction des textes pénaux relatifs au détournement d'objets saisis ainsi que celle des articles 60, 61, 227 et 228 ci-dessus.

L'huissier ou l'agent d'exécution peut photographier les biens saisis dans les conditions prescrites par l'article 45 ci-dessus.

Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès verbal, l'huissier ou l'agent d'exécution dresse un acte de saisie qui contient à peine de nullité :

1) les noms, prénoms et domiciles des créanciers et débiteurs ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

2) mention de l'autorisation de la juridiction compétente qui est annexée à l'acte, ou mention du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3) la désignation détaillée du bien saisi ;

4) si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;

5) la mention, en caractères très apparents, que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur qui ne peut ni l'aliéner, ni le déplacer sauf dans le cas prévu par l'article 103 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales et qu'il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;

6) la mention, en caractères très apparents, du droit de contester la validité de la saisie et d'en demander la mainlevée à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur ;

7) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l'exécution de la saisie ;

8) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

9) l'élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure; il peut être fait à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

10) la reproduction des textes pénaux relatifs au détournement d'objets saisis ainsi que celle des articles 60, 61, 227 et 228 ci-dessus.

L'huissier ou l'agent d'exécution peut photographier les biens saisis dans les conditions prescrites par l'article 45 ci-dessus.

Article 232

L'acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 5) et 6) de l'article 231 ci-dessus. Il en est fait mention dans l'acte.

Sur présentation de l'autorisation de la juridiction compétente ou de l'un des titres permettant la saisie, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien.

Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers détenteur du bien, une autorisation spéciale de la juridiction compétente est nécessaire.

Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, sont portées devant la juridiction du lieu où sont situés les biens saisis.

La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées pour les mesures conservatoires par les articles 60 et 61 ci-dessus.

Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où le demandeur se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice non encore exécutoire.

La demande de mainlevée est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur de l'obligation de délivrer ou de restituer;

La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification.

Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.

Exception faite du cas où le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire, une autorisation préalable délivrée sur requête par la juridiction compétente est nécessaire.

La requête est formée auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien.

La décision portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.

La demande est notifiée au tiers par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressée par l'huissier ou l'agent d'exécution qui avise le débiteur par simple lettre.

Le tiers doit, dans les huit jours, accuser réception de cette demande et indiquer s'il est ou non en mesure d'y donner suite. Il doit également informer le débiteur de la cessation ou de la suspension de la rémunération.

Le tiers saisi verse directement au saisissant, contre quittance, le montant de sa créance alimentaire.

Les contestations relatives à cette procédure ne sont pas suspensives d'exécution.

Elles sont formées par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction du domicile du débiteur de la pension.

Si une nouvelle décision change le montant de la pension alimentaire, la supprime ou modifie les modalités d'exécution de l'obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues par l'article 214 ci-dessus.

Pour le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir, les créanciers d'aliments peuvent, en vertu d'un titre exécutoire, pratiquer une saisie simplifiée sur la partie saisissable des salaires, rémunérations, traitements et pensions payés au débiteur d'aliments sur des fonds publics ou particuliers.

Leur créance est préférée à toutes autres quel que soit le privilège dont ces dernières peuvent être assorties.

Le greffier, d'office ou sur la réquisition de la partie la plus diligente, procède à la radiation de la mention sur le registre prévu par l'article 176 ci-dessus et en avise immédiatement le débiteur cédé et l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite en cas :

- d'annulation judiciaire de la cession;

- de résiliation amiable de la cession par déclaration du cessionnaire souscrite dans les formes de l'article 205 ci-dessus ;

- de paiement de la dernière échéance prévue pour parfaire l'exécution de la cession.

Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession.

Le greffier avise l'employeur et l'informe que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier.

S'il existe de fortes présomptions que la cession a été faite en fraude de ses droits, tout saisissant, exerçant l'action en annulation, peut obtenir de la juridiction statuant en matière d'urgence la consignation des retenues entre les mains du greffier jusqu'à la décision définitive sur le fond.

L'employeur verse directement au cessionnaire le montant des retenues sur production d'une copie de la déclaration de cession. En cas de refus, l'employeur peut être contraint au payement des sommes régulièrement cédées dans les conditions prévues par l'article 189 ci-dessus.

En cas de survenance d'une saisie, le cessionnaire est, de droit, réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, et entre en concours avec les autres créanciers saisissants.

Dans le cas de survenance d'une saisie, le greffier notifie l'acte de saisie au cessionnaire, l'informe qu'il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite à produire un relevé de ce qui reste dû.

Le greffier informe également l'employeur que les versements devront désormais être effectués au greffe.

La cession des traitements et salaires ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par déclaration du cédant en personne, au greffe de la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure.

La déclaration doit indiquer le montant et la cause de la dette pour le paiement de laquelle la cession est consentie ainsi que le montant de la retenue devant être opérée à chaque paiement de la rémunération.

Après que la juridiction compétente a vérifié que la cession reste dans les limites de la quotité saisissable, compte tenu éventuellement des retenues déjà effectuées sur le salaire du cédant, le greffier mentionne la déclaration sur le registre prévu par l'article 176 ci-dessus et la notifie à l'employeur en indiquant:

- le montant mensuel du salaire du cédant,

- le montant de la quotité cessible ainsi que le montant des retenues effectuées pour chaque salaire au titre de la cession consentie.

La déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.

La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification.

Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d'appel sont suspensifs d'exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente.

Les contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci n'a pas de domicile connu, elles sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi.

A peine d'irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d'assignation, dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

Le tiers saisi est appelé à l'instance de contestation.

Le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en répétition de l'indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à cette action.

La juridiction compétente donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute.

S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, la juridiction compétente peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'elle détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.

En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

Lorsque la saisie porte sur des créances à exécution successive, le tiers se libère au fur et à mesure des échéances dans les conditions prévues par l'alinéa 1 de l'article 165 ci-dessus.

Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de sa dette, même lorsque les sommes ont été versées à un séquestre conformément à l'article 166 ci-dessus, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.

La saisie ne produit plus d'effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.

En cas de contestation, toute partie peut demander à la juridiction compétente, sur requête, la désignation d'un séquestre, à qui le tiers saisi versera les sommes saisies.

Le paiement est effectué contre quittance entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire justifiant d'un pouvoir spécial qui en informe immédiatement son mandant.

Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.

Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation.

Le paiement peut également avoir lieu avant l'expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie.

Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.

Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier ou de l'agent d'exécution, ceux-ci demandent à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.

Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.

Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire ou d'un établissement financier assimilé, l'établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.

Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie:

a) au crédit :

- les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte;

b) au débit :

- l'imputation de chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;

- les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.

Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés dans le délai d'un mois qui suit la saisie.

Le solde saisi n'est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.

En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressé au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation, un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution.

Cet acte contient, à peine de nullité :

1) une copie de l'acte de saisie ;

2) en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.

Si l'acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l'acte de dénonciation.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser, par écrit, le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues.

La saisie de créances entre les mains d'une personne demeurant à l'étranger doit être signifiée à personne ou à domicile.

Lorsqu'elle est faite entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisse ou de deniers publics, en cette qualité, la saisie n'est point valable si l'acte de saisie n'est pas délivré à la personne préposée pour la recevoir ou à la personne déléguée par elle, et s'il n'est visé par elle sur l'original ou, en cas de refus, par le Ministère Public qui en donnera immédiatement avis aux chefs des administrations concernées.

En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article 16 ci-dessus, le requérant peut demander au Président de la juridiction compétente l'apposition de la formule exécutoire sur la décision.

Les conditions de la demande sont celles prévues par les dispositions des articles 17 et 18 du présent Acte Uniforme.

Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution.

Cet acte contient à peine de nullité :

1) l'indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social ;

2) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4) l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

5) la reproduction littérale des articles 38 et 156 ci-dessus et 169 à 172 ci-dessous.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

L'opposition contre la décision d'injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Acte uniforme.

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

La décision portant injonction de délivrer ou de restituer, accompagnée des copies certifiées conformes des pièces produites à l'appui de la requête, est signifiée par acte extra-judiciaire à celui qui est tenu de la remise, à l'initiative du créancier.

La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours:

- soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués,

- soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire.

La décision portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.

Si la demande paraît fondée, le président de la juridiction compétente rend une décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux.

La requête et la décision d'injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur.

Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au demandeur et des copies certifiées conformes sont conservées au greffe.

Si la juridiction saisie rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

A peine d'irrecevabilité, la requête contient :

- les noms, prénoms, professions et domiciles des parties et, pour les personnes morales, leur dénomination, leur forme et leur siège social ;

- la désignation précise du bien dont la remise est demandée.

Elle est accompagnée de l'original ou de la copie certifiée conforme de tout document justifiant cette demande.

La demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation de délivrance ou de restitution. Les parties peuvent déroger à cette règle de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat.

L'incompétence ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition.

Celui qui se prétend créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner cette délivrance ou restitution.

La demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation de délivrance ou de restitution. Les parties peuvent déroger à cette règle de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat.

L'incompétence ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition.

La procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque :

1) la créance a une cause contractuelle ;

2) l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante.

Le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer.

Le présent Acte uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d'exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur.

Le présent Acte Uniforme sera publié au Journal Officiel de l'OHADA et des Etats parties. Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 9 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.

Le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les États parties.

Les délais prévus dans le présent Acte uniforme sont des délais francs.

Si l'adjudication ou folle enchère intervient au cours de la procédure ou même après le règlement définitif, la juridiction compétente modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication.

La décision judiciaire rendue sur le fond est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification. L'appel n'est recevable que si le montant de la somme contestée est supérieure au taux des décisions judiciaires rendues en dernier ressort.

Au vu des productions, dires et explications des parties, la juridiction compétente procède à la répartition du prix de la vente. Elle peut, pour causes graves et dûment justifiées, accorder une remise de la répartition, et fixer le jour de la nouvelle audience. La décision judiciaire accordant ou refusant une remise n'est susceptible d'aucun recours.

Des dires peuvent être déposés, au plus tard, cinq jours avant l'audience. Ils doivent être communiqués aux autres parties.

L'audience ne peut avoir lieu moins de 40 jours après la dernière signification.

Dans les vingt jours de la sommation, les créanciers effectuent leur production au greffe de la juridiction compétente.

L'expiration de ce délai emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants.

p class="ARTICLE">Le saisi reçoit également signification de l'acte de saisine.

Cet acte de saisine indique la date de l'audience et fait sommation aux créanciers de produire, c'est-à-dire d'indiquer ce qui leur est dû, le rang auquel ils entendent être colloqués et de communiquer toutes pièces justificatives.

La sommation reproduit les dispositions de l'article 330 ci-après.

Si, dans le délai d'un mois qui suit le versement du prix de la vente par l'adjudicataire, les créanciers n'ont pu parvenir à un accord unanime, le plus diligent d'entre eux saisit le président de la juridiction du lieu de la vente ou le magistrat délégué par lui afin de l'entendre statuer sur la répartition du prix.

S'il y a plusieurs créanciers en matière mobilière ou, en matière immobilière, plusieurs créanciers inscrits ou privilégiés, ceux-ci peuvent s'entendre sur une répartition consensuelle du prix de la vente.

Dans ce cas, ils adressent leur convention sous seing privé ou sous forme authentique au greffe ou à l'auxiliaire de justice qui détient les fonds.

Le règlement des créanciers doit être effectué dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord.

Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.

A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.

S'il n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai de quinze jours, au plus tard, à compter du versement du prix de la vente.

Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.

A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal.

Lorsqu'un compte même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en bien une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.

Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.

Les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des États parties.

Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, sauf s'ils ont été déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque État partie.

Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.

La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui.

Sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.

Le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente.

L'huissier ou l'agent d'exécution peut toujours, lorsqu'il rencontre une difficulté dans l'exécution d'un titre exécutoire, prendre l'initiative de saisir la juridiction compétente.

L'huissier ou l'agent d'exécution délaisse, aux frais du débiteur, assignation à comparaître aux parties en les informant des jour, heure et lieu de l'audience au cours de laquelle la difficulté sera examinée. Il doit donner connaissance aux parties du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence.

Les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prévu par la loi nationale de chaque État partie ou par le présent Acte uniforme ou autorisé par la juridiction compétente, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. A la demande de ce dernier, la juridiction compétente peut, cependant, mettre tout ou partie des frais exposés, à la charge du débiteur de mauvaise foi.

Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié si ce n'est en cas de nécessité et en vertu d'une autorisation spéciale du président de la juridiction dans le ressort de laquelle se poursuit l'exécution.

Aucune mesure d'exécution ne peut être commencée avant huit heures ou après dix-huit heures, sauf en cas de nécessité avec l'autorisation de la juridiction compétente et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation.

La partie saisissante ne peut, sauf nécessité constatée par la juridiction compétente, assister aux opérations de saisie.

L'huissier ou l'agent d'exécution peut photographier les objets saisis. Les photographies sont conservées par lui en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'occasion d'une contestation portée devant la juridiction compétente.

L'huissier ou l'agent d'exécution peut toujours se faire assister d'un ou deux témoins majeurs, non parents ni alliés en ligne directe des parties ni à leur service. Il énonce, en ce cas, sur le procès verbal, leurs noms, prénoms, professions et domiciles. Les témoins signent l'original et les copies du procès verbal.

Lorsque les conditions légales sont remplies, l'huissier ou l'agent d'exécution peut pénétrer dans un lieu servant ou non à l'habitation et, le cas échéant, procéder à l'ouverture des portes et des meubles.

En l'absence de l'occupant du local, ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier ou l'agent d'exécution peut établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement. Il requiert, pour assister aux opérations, l'autorité administrative compétente à cette fin ou une autorité de police ou de gendarmerie.

Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.

Lorsque la saisie est effectuée en l'absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l'huissier ou l'agent d'exécution assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il a pénétré dans les lieux.

Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné par voie de justice à titre de garantie ou à titre conservatoire, confère le droit de préférence du créancier gagiste.

Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.

Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année. Elle peut également décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Elle peut en outre subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages-intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur.

La notification au débiteur de l'acte de saisie, même s'il s'agit d'une saisie conservatoire, interrompt la prescription.

Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par les dispositions pénales.

L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.

Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu, sous peine de dommages-intérêts, de faire connaître, dans les cinq jours de la connaissance qu'il a de la saisie, à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens, l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il doit, en outre, produire l'acte de saisie.

La même obligation s'impose au tiers qui détient les biens pour le compte du débiteur.

Le créancier, ainsi informé, doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que le présent Acte uniforme fait obligation de communiquer en vertu des articles 74 à 76 ci-dessous.

Lorsqu'une décision juridictionnelle est invoquée à l'égard d'un tiers, il doit être produit un certificat de non appel et de non opposition, mentionnant la date de la signification de la décision à la partie condamnée, émanant du greffier de la juridiction qui a rendu la décision dont il s'agit.

Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement, à moins que le présent Acte uniforme n'en dispose autrement.

Constituent des titres exécutoires:

1) les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute;

2) les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif d'exécution, de l'État dans lequel ce titre est invoqué;

3) les procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;

4) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire;

5) les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d'une décision judiciaire.

A l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision.

L'exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part.

L'exécution forcée n'est ouverte qu'au créancier justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension et à la revendication des meubles.

L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres titres exécutoires.

La formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique.

La carence ou le refus de l'État de prêter son concours engage sa responsabilité.

L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.

Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité.

Les dettes des personnes et entreprises visées à l'alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'État où se situent lesdites personnes et entreprises.

A défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.

Sauf s'il s'agit d'une créance hypothécaire ou privilégiée, l'exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles.

L'inscription garantit, au même rang que le principal, deux années d'intérêt.

Le créancier nanti et le vendeur privilégié ont, sur le fonds, un droit de préférence qu'ils exercent selon les dispositions de l'article 149 ci-après.

Le Conseil des Ministres de l'OHADA
- Vu le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique notamment en ses articles 2 et 5 à 12,
- Vu le rapport du Secrétaire Permanent et les observations des Etats-parties,
- Vu l'avis en date du 23 mars 1998 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage,
Après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des Etats-parties présents et votants, l'Acte Uniforme dont la teneur suit :

Les créanciers inscrits ont un droit de surenchère qu'ils exercent conformément aux dispositions prévues pour la vente du fonds de commerce.

Les créanciers inscrits exercent leur droit de suite et de réalisation conformément aux dispositions de l'article 56-1 ci-dessus.

Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscription doit notifier sa demande aux créanciers inscrits par acte extrajudiciaire.

La décision judiciaire de résiliation ne peut intervenir, ni la résiliation amiable ou en vertu d'une clause résolutoire de plein droit produire effet, qu'après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification.

1. En cas de déplacement du fonds, le propriétaire doit, quinze jours au moins à l'avance, notifier aux créanciers inscrits, par acte extrajudiciaire, son intention de déplacer le fonds en indiquant le nouvel emplacement qu'il entend lui fixer.

Le déplacement opéré, sans notification régulière, entraîne déchéance du terme pour le débiteur.

2. Le créancier inscrit qui refuse de consentir au déplacement peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification, demander la déchéance du terme s'il y a diminution de sa sûreté.

3. Le créancier inscrit qui a consenti au déplacement conserve sa sûreté s'il fait mentionner son accord, dans le même délai, en marge de l'inscription initiale.

4. Si le fonds est transféré dans un autre ressort, l'inscription initiale, à la demande du créancier inscrit, est reportée sur le registre de la juridiction du nouveau ressort.

Toute radiation partielle ou totale n'a d'effet que si elle est inscrite en marge de l'inscription initiale.

La radiation conventionnelle ne peut être opérée que sur dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.

La radiation judiciaire est ordonnée par la juridiction compétente du lieu de l'inscription. Si la radiation concerne des inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle est ordonnée, pour le tout, par la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement principal.

L'inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

Toute vente amiable ou judiciaire de fonds de commerce ne peut avoir lieu sans production par le vendeur ou l'auxiliaire de justice chargé de la vente, d'un état des inscriptions prises sur le fonds.

Les créanciers chirographaires peuvent obtenir en justice la déchéance du terme en cas d'inscription d'un nantissement postérieurement à leurs créances ayant pour cause l'exploitation du fonds ou lorsque les éléments du fonds affectés à la sûreté du créancier nanti sont vendus.

Le greffier chargé des inscriptions, modifications et radiations assume une mission de vérification sous sa responsabilité, conformément aux dispositions organisant le Registre du commerce et du crédit mobilier.

1. Toute modification par subrogation, cession d'antériorité n'a d'effet que si elle est inscrite en marge de l'inscription initiale.

2. Les modifications conventionnelles, la subrogation légale dans le bénéfice de la sûreté ou l'endossement de l'acte constitutif de nantissement s'il est rédigé à ordre, sont soumis aux conditions de forme et de délai prévues pour la constitution du nantissement conventionnel ou du privilège.

Le créancier inscrit, une fois accomplies les formalités d'inscription, doit notifier au bailleur de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds, le bordereau d'inscription ou celui de la modification de l'inscription initiale. A défaut, le créancier nanti ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 87 ci-après.

Si le fonds faisant l'objet d'un nantissement ou d'un privilège comprend des succursales, les inscriptions prévues aux articles 71, 72, 73 et 74 ci-dessus doivent être prises au lieu de l'immatriculation principale et de l'immatriculation secondaire du débiteur.

Pour produire son effet translatif et être opposable aux tiers, la vente doit être inscrite au Registre du commerce et du crédit mobilier à la demande de l'acquéreur immatriculé.

Sous réserve des dispositions de l'article 73 ci-dessus, le vendeur du fonds de commerce, pour bénéficier de son privilège et de l'action résolutoire prévus par les dispositions relatives à la vente du fonds de commerce, doit faire inscrire la vente au Registre du commerce et du crédit mobilier.

Toute demande tendant à la résolution amiable, judiciaire ou de plein droit de la vente du fonds de commerce doit faire l'objet d'une prénotation au Registre du commerce et du crédit mobilier à l'initiative du vendeur.

Cette prénotation est autorisée par le Président de la juridiction du lieu où la vente a été inscrite, par décision sur requête, à charge de lui en référer.

La prénotation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision à intervenir sur la résolution de la vente.

Lorsque la vente a été résolue à l'amiable, judiciairement ou en vertu d'une clause résolutoire de plein droit, la résolution doit être publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier.

Lorsque le nantissement conventionnel ou judiciaire ou le privilège du vendeur du fonds de commerce porte sur des brevets d'invention, marques de fabrique, de service et de commerce, des dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel, il doit, en dehors de l'inscription de la sûreté du créancier, être satisfait à la publicité prévue par les dispositions relatives à la propriété intellectuelle et aux règles du présent Acte uniforme sur le nantissement du matériel faisant partie d'un fonds de commerce.

Le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier.

L'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.

Dans les mêmes cas et conditions que prévus par les articles 136 à 144 ci-après et dernier alinéa de l'article 70 ci-dessus, la juridiction compétente peut autoriser, le créancier à prendre une inscription de nantissement sur un fonds de commerce de son débiteur.

La décision judiciaire doit comporter toutes les mentions prévues par l'article 70 ci-dessus.

Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :

1°) les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ;

2°) le numéro d'immatriculation des parties au Registre du commerce et du crédit mobilier, si elles sont assujetties à cette formalité ;

3°) la désignation précise et le siège du fonds et, s'il y a lieu, de ses succursales ;

4°) les éléments du fonds nanti ;

5°) le montant de la créance garantie ;

6°) les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts ;

7°) l'élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et du crédit mobilier.

1. Le nantissement du fonds de commerce porte sur la clientèle, l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail commercial et les licences d'exploitation.

2. Il peut porter, aussi, sur les autres éléments incorporels du fonds de commerce tels que les brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel.

Cette extension du nantissement doit faire l'objet d'une clause spéciale désignant les biens engagés et d'une mention particulière au Registre du commerce et du crédit mobilier. Cette clause n'a d'effet que si la publicité prévue par l'article 77 ci-après a été satisfaite.

3. Le nantissement ne peut porter sur les droits réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou des conventions soumises à inscription au livre foncier.

4. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège.

La juridiction saisie peut, en tout état de cause, avant même d'avoir statué sur le fond, ordonner une mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes.

Dans le cas de péremption d'instance, de désistement d'instance ou d'action, la mainlevée non consentie de l'inscription provisoire est donnée par la juridiction qui a autorisé ladite inscription et la radiation est faite sur dépôt de sa décision passée en force de chose jugée.

Lorsqu'il est justifié que la valeur des immeubles est double du montant des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter les effets de la première inscription sur les immeubles qu'il indique à cette fin.

Si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l'hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive.

Dans les six mois suivant le jour où cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée, l'inscription de l'hypothèque qui en résulte est requise conformément à la législation sur la publicité foncière. Ce qui a été maintenu prend rang à la date de l'inscription provisoire; l'hypothèque prend rang à la date de l'inscription définitive.

Faute d'inscription définitive dans le délai fixé ci-dessus, ou si la créance n'est pas reconnue par une décision passée en force de chose jugée, la première inscription devient rétroactivement sans effet et sa radiation peut être demandée par toute personne intéressée, aux frais de l'inscrivant, à la juridiction qui a autorisé ladite inscription.

Le créancier doit notifier la décision ordonnant l'hypothèque judiciaire en délivrant l'assignation en vue de l'instance en validité ou de l'instance au fond. Il doit également notifier l'inscription dans la quinzaine de cette formalité.

Il doit élire domicile dans le ressort de la juridiction compétente ou de la conservation foncière.

Mainlevée ou réduction de l'hypothèque peut être obtenue du Président de la juridiction compétente qui l'a autorisée, statuant en matière d'urgence, contre consignation, entre les mains d'un séquestre par lui désigné, des sommes en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à la créance. La mainlevée ou la réduction de l'hypothèque doit être demandée dans le mois de la notification de l'assignation en validité ou de l'instance au fond.

Lorsque la créance litigieuse a fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée, les sommes séquestrées sont spécialement affectées, par privilège sur tous autres, au paiement de la créance du poursuivant. Elles se trouvent frappées de saisie-conservatoire pendant la durée de la procédure.

La juridiction compétente ne statue qu'à charge de lui en référer en cas de difficulté.

Sa décision est exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel.

Le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur présentation de la décision contenant :

1°) la désignation du créancier, son élection de domicile, le nom du débiteur ;

2°) la date de la décision ;

3°) la cause et le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais ;

4°) la désignation, par le numéro du titre foncier, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription a été ordonnée ; à défaut de titre foncier, sous réserve de l'article 119 ci-dessus, la désignation des immeubles non immatriculés est faite conformément aux dispositions des législations nationales spécialement prévues à cet effet.

Les dispositions du présent article n'excluent pas les formalités de publicité prévues par la législation foncière.

La décision peut obliger le créancier à justifier, préalablement, de sa solvabilité suffisante ou, à défaut, à donner caution par acte déposé au greffe ou entre les mains d'un séquestre avec ou sans obligation d'observer les règles concernant la réception des cautions.

Pour sûreté de sa créance, en dehors des cas prévus par les articles 133 à 135, le créancier peut être autorisé à prendre inscription provisoire d'hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d'une décision de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir.

La décision rendue indique la somme pour laquelle l'hypothèque est autorisée.

Elle fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l'autorisation, former devant la juridiction compétente l'action en validité d'hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête à fin d'injonction de payer. Elle fixe, en outre, le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la juridiction du fond.

Si le créancier enfreint les dispositions de l'alinéa précédent, la décision peut être rétractée par la juridiction qui a autorisé l'hypothèque.

L'hypothèque forcée est celle qui est conférée, sans le consentement du débiteur, soit par la loi, soit par une décision de justice.

Qu'elle soit légale ou judiciaire, l'hypothèque forcée ne peut porter que sur des immeubles déterminés et pour la garantie de créances individualisées par leur origine et leur cause et pour une somme déterminée.

Les hypothèques forcées autres que celles prévues par le présent Acte uniforme sont régies par les dispositions particulières de la loi nationale de chaque Etat partie.

Les architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments peuvent, avant le commencement des travaux, se faire consentir une hypothèque conventionnelle ou obtenir, par décision judiciaire, une hypothèque forcée sur l'immeuble ayant fait l'objet des travaux.

L'hypothèque est inscrite provisoirement pour le montant de la somme qui sera estimée due. Cette inscription prend rang à sa date mais pour une période n'excédant pas un mois après l'achèvement des travaux constaté par huissier. L'hypothèque conserve sa date si, dans le même délai, par accord des parties ou par décision judiciaire, l'inscription devient définitive, pour le tout ou partie seulement de la somme estimée due.

Celui qui fournit les deniers pour payer ou rembourser les architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments peut obtenir une hypothèque conventionnelle ou forcée dans les mêmes conditions que ces créanciers dès lors qu'il est formellement constaté dans l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance des architectes, entrepreneurs et autres personnes, que le paiement a été fait des deniers empruntés.

Le vendeur, l'échangiste ou le copartageant peut exiger de l'autre partie à l'acte une hypothèque sur les immeubles vendus, échangés ou partagés pour garantir le paiement total ou partiel du prix, de la soulte de l'échange ou des créances résultant du partage.

A défaut de stipulation d'hypothèque conventionnelle, le vendeur, l'échangiste ou le copartageant peuvent, en vertu d'une décision de la juridiction compétente, obtenir l'hypothèque forcée sur lesdits immeubles.

L'action en résolution de l'acte de vente, d'échange ou de partage pour défaut de paiement du prix ou de la soulte appartient au vendeur, à l'échangiste, ou au copartageant titulaire d'une hypothèque conventionnelle ou forcée régulièrement publiée du fait même de l'obtention de cette garantie et concurremment avec elle.

Celui qui fournit les deniers pour l'acquisition d'un immeuble vendu, échangé ou partagé, peut obtenir une hypothèque conventionnelle ou forcée dans les mêmes conditions que le vendeur, l'échangiste ou le copartageant dès lors qu'il est authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance du vendeur, de l'échangiste ou du copartageant, que le paiement a été fait des deniers empruntés.

L'hypothèque légale de la masse des créanciers est prévue par l'Acte uniforme organisant les procédures collectives ; elle est inscrite dans le délai de dix jours à compter de la décision judiciaire d'ouverture de la procédure collective à la requête du greffier ou du syndic.

Celui qui a exposé des frais ou fourni des prestations pour éviter la disparition d'une chose ou sauvegarder l'usage auquel elle est destinée a un privilège sur ce meuble.

Les travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux ont un privilège sur les sommes restant dues à celles-ci pour les travaux exécutés, en garantie des créances nées à leur profit à l'occasion de l'exécution de ces travaux.

Les salaires dus aux travailleurs sont payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs.

Le commissionnaire a sur les marchandises qu'il détient pour le compte du commettant un privilège pour garantir ses créances nées du contrat de commission.

Le transporteur terrestre a un privilège, sur la chose transportée, pour tout ce qui lui est dû à condition qu'il y ait un lien de connexité entre la chose transportée et la créance.

Le travailleur d'un exécutant d'ouvrage à domicile a un privilège sur les sommes dues par le donneur d'ouvrage pour garantir les créances nées du contrat de travail si celles-ci sont nées de l'exécution de l'ouvrage.

Le bailleur d'immeuble a un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués.

Ce privilège garantit, outre les dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués, les créances du bailleur contre le preneur pour les douze mois échus précédant la saisie et pour les douze mois à échoir après celle-ci.

Le preneur ou toute personne qui, par des manoeuvres frauduleuses, prive le bailleur de son privilège totalement ou partiellement, commet une infraction pénale réprimée par la loi nationale de chaque Etat partie.

En cas de déplacement des meubles sans son consentement, le bailleur peut encore procéder à leur saisie et conserve son privilège sur eux s'il en a fait la déclaration de revendication dans l'acte de saisie.

Les créanciers titulaires de privilèges spéciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectés comme assiette par la loi, un droit de préférence qu'ils exercent, après saisie, selon les dispositions prévues par l'article 149 ci-après.

Le droit de préférence s'exerce aussi, par subrogation, sur l'indemnité d'assurance du meuble qui a péri ou disparu, tant qu'elle n'est pas payée.

Le vendeur a, sur le meuble vendu, un privilège pour garantie du paiement du prix non payé, s'il est encore en la possession du débiteur ou sur le prix encore dû par le sous-acquéreur.

Sont privilégiées au delà du montant fixé par l'article 107-5° ci-dessus, les créances fiscales, douanières et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales.

Ces privilèges n'ont d'effet que s'ils sont inscrits, dans les six mois de l'exigibilité de ces créances, au Registre du commerce et du crédit mobilier. Toutefois, s'il y a eu infraction à la législation fiscale, douanière ou sociale, le délai ne commence à courir qu'à compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou de tout autre titre de mise en recouvrement.

L'inscription conserve le privilège du Trésor public, de l'Administration des douanes et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales pendant trois ans à compter du jour où elle a été prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandé avant l'expiration de ce délai.

Sont privilégiés, sans publicité et dans l'ordre qui suit :

1°) les frais d'inhumation, les frais de la dernière maladie du débiteur ayant précédé la saisie des biens ;

2°) les fournitures de subsistance faites au débiteur pendant la dernière année ayant précédé son décès, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;

3°) les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;

4°) les sommes dues aux auteurs d'oeuvres intellectuelles, littéraires et artistiques pour les trois dernières années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;

5°) dans la limite de la somme fixée légalement pour l'exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dont le débiteur est redevable au titre des créances fiscales, douanières et envers les organismes de sécurité et de prévoyance sociales.

Les privilèges généraux confèrent un droit de préférence exercé par leurs titulaires selon les dispositions prévues par les articles 148 et 149 ci-après.

Les textes spéciaux créant des privilèges généraux doivent préciser le rang de ceux-ci en le déterminant par rapport aux dispositions de l'article 107 ci-après. A défaut, le rang de ces privilèges est le dernier de celui établi par l'article 107 ci-après.

A défaut de paiement de la dette à l'échéance, le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement procède à la réalisation du stock nanti conformément aux dispositions de l'article 56-1 ci-dessus.

Le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement a, sur les stocks engagés, un droit de préférence qu'il exerce selon les dispositions de l'article 149 ci-après.

Le bordereau remis au débiteur après inscription porte, de façon apparente :

- la mention " nantissement des stocks " ;

- la date de sa délivrance qui correspond à celle de l'inscription au registre ;

- le numéro d'inscription au registre chronologique ;

- la signature du débiteur.

Il est remis par le débiteur au créancier par voie d'endossement signé et daté.

Le bordereau de nantissement ainsi émis peut être endossé et avalisé dans les mêmes conditions qu'un billet à ordre avec les mêmes effets.

Il n'est valable que trois ans à compter de la date de son émission, sauf renouvellement.

Le débiteur émetteur du bordereau de nantissement a la responsabilité du stock confié à sa garde et à ses soins.

Il s'engage à ne pas diminuer la valeur des stocks nantis et à les assurer contre les risques de destruction. En cas de diminution de la valeur de la sûreté, la dette devient immédiatement exigible et, si elle n'est pas payée, il est fait application de l'article 105 ci-après.

Il tient constamment à la disposition du créancier et du banquier domiciliataire un état des stocks nantis ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant. Le créancier et le banquier domiciliataire peuvent, à tout moment et aux frais du débiteur, faire constater l'état des stocks nantis.

Le débiteur conserve le droit de vendre les stocks nantis ; il ne peut livrer les biens vendus qu'après consignation du prix chez le banquier domiciliataire. A défaut d'une telle consignation, il est fait application de l'article 105 ci-après.

Le nantissement des stocks ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier, dans les conditions prévues par les dispositions réglementant ce Registre.

L'inscription conserve les droits du créancier nanti pendant une année à compter de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

Les dispositions des articles 79, 80, 82 et 84 ci-dessus sont applicables au nantissement des stocks.

Le nantissement des stocks est constitué par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. A peine de nullité, l'acte constitutif de nantissement doit comporter les mentions suivantes :

1°) les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier du débiteur qui constitue le nantissement ;

2°) une description précise du bien engagé permettant de l'identifier par sa nature, sa qualité, sa quantité, sa valeur et sa situation ;

3°) le nom de l'assureur qui assure contre l'incendie et la destruction, le stock nanti ainsi que l'immeuble où il est entreposé ;

4°) le montant de la créance garantie ;

5°) les conditions d'exigibilité de la dette principale et de ses intérêts ;

6°) le nom du banquier chez lequel le bordereau de nantissement est domicilié.

Les matières premières, les produits d'une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises destinées à la vente peuvent être nantis sans dépossession par l'émission d'un bordereau de nantissement, à condition de constituer un ensemble déterminé de choses fongibles avant l'émission du titre.

L'inscription du nantissement garantit, au même rang que le principal, deux années d'intérêts.

Le créancier nanti sur le matériel professionnel a un droit de préférence qu'il exerce selon les dispositions de l'article 149 ci-après.

Faute de paiement à l'échéance, le créancier nanti exerce son droit de suite et procède à la réalisation du matériel et des véhicules automobiles selon les dispositions de l'article 56-1 ci-dessus.

Lorsque le matériel nanti a été engagé en même temps que les autres éléments du fonds de commerce, il est également fait application des dispositions de l'article 56-1 ci-dessus.

Le débiteur ne peut vendre tout ou partie du matériel grevé d'un nantissement sans l'accord préalable du créancier nanti ou, à défaut, sans autorisation judiciaire.

A défaut d'un tel accord ou d'une telle autorisation judiciaire, s'il y a vente du matériel nanti, la dette devient exigible immédiatement.

Si elle n'est pas payée, le débiteur sera soumis à la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens si une telle procédure lui est applicable.

Les incapacités et déchéances de la faillite personnelle et les peines prévues pour le délit d'abus de confiance s'appliquent au débiteur ou à toute personne qui, par des manoeuvres frauduleuses, prive le créancier nanti de ses droits ou les diminue.

Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :

1°) les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et, s'il y a lieu, du tiers requérant l'inscription ;

2°) une description du matériel engagé permettant de l'identifier, l'indication de son emplacement et la mention, si nécessaire, que ce matériel est susceptible d'être déplacé ;

3°) le montant de la créance garantie ;

4°) les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts ;

5°) pour la transmission du privilège du vendeur, en cas d'émission d'effets négociables, une clause prévoyant ce mode de paiement ;

6°) l'élection de domicile des parties dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et crédit mobilier.

Si la créance garantie est représentée par un ou des effets négociables, l'endossement des effets entraîne le transfert du nantissement, sans publicité, à la condition que la création de ces effets ait été prévue par l'acte constitutif de nantissement et mentionnée au Registre du commerce et du crédit mobilier.

Les dispositions applicables au nantissement du matériel professionnel s'appliquent également aux véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, quelle que soit la destination de leur achat.

Le matériel servant à l'équipement de l'acheteur pour l'exercice de sa profession, qu'il soit neuf ou usagé, peut faire l'objet d'un nantissement au bénéfice du vendeur. La même sûreté peut être consentie au tiers ayant garanti les engagements de l'acquéreur envers le vendeur par cautionnement, aval ou tout autre engagement ayant le même objet, ainsi qu'à toute personne ayant prêté les fonds nécessaires à l'achat.

Le matériel faisant partie d'un fonds de commerce peut être nanti en même temps que les autres éléments du fonds ou séparément, en dehors de toute vente.

Les dispositions des articles 79, 80, 82 et 84 ci-dessus, sont applicables au nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles.

En ce qui concerne les véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, le nantissement doit être mentionné sur le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation.

Le nantissement du matériel et des véhicules automobiles ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier.

L'inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

Le nantissement confère au créancier :

-- un droit de suite et de réalisation qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 56-1 ci-dessus ;

-- un droit de préférence qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 149 ci-après.

Peuvent être nantis, sans dépossession du débiteur :

-- les droits d'associés et valeurs mobilières ;

-- le fonds de commerce ;

-- le matériel professionnel ;

-- les véhicules automobiles ;

-- les stocks de matières premières et de marchandises.

1. Sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des personnes morales concernées, le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier.

L'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.

L'inscription conserve les droits du créancier nanti pendant cinq années à compter de sa date; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

2. Outre l'inscription prévue ci-dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire doit être signifié à la société commerciale ou à la personne morale émettrice des droits d'associés et valeurs mobilières ou des titres constatant les droits des associés.

3. Les dispositions des articles 80 et 82 ci-après sont applicables au nantissement des parts sociales.

Dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus par les articles 136 à 144 ci-après, la juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription sur les droits d'associés et valeurs mobilières.

La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l'article 65 ci-dessus.

Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :

1°) les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ;

2°) le siège social et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier de la personne morale émettrice des droits d'associés et valeurs mobilières ;

3°) le nombre et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ;

4°) le montant de la créance garantie ;

5°) les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts ;

6°) l'élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et du crédit mobilier du lieu d'immatriculation de la société.

Les droits d'associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles des personnes morales assujetties à l'immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier peuvent faire l'objet d'un nantissement conventionnel ou judiciaire.

Le gage disparaît indépendamment de l'obligation garantie si la chose est volontairement restituée au débiteur ou au tiers constituant ou lorsque la juridiction compétente en ordonne la restitution pour faute du créancier gagiste, sauf désignation d'un séquestre qui aura la mission d'un tiers convenu.

Le gage prend fin lorsque l'obligation qu'il garantit est entièrement éteinte.

Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

L'héritier du débiteur, qui a payé sa part de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, celui-ci fut-il divisible par nature, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

L'héritier du créancier, qui a reçu sa part de la créance, ne peut remettre le gage, celui-ci fut-il divisible, au préjudice des cohéritiers qui ne sont pas payés.

Lorsqu'il est entièrement payé du capital, des intérêts et des frais, le créancier gagiste restitue la chose avec tous ses accessoires. Le constituant doit alors tenir compte au créancier gagiste des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

La mise en gage d'une chose consomptible autorise le créancier à restituer une chose équivalente.

1. Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits. S'il est autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer, sauf clause contraire, sur ce qui lui est dû en intérêts et capital.

Lorsque la chose gagée est une créance, il est fait application des dispositions de l'article 56-2 ci-dessus.

2. Le créancier ou le tiers convenu doit veiller sur la chose et en assurer la conservation comme le doit un dépositaire rémunéré.

Si la chose menace de périr, le créancier ou le tiers convenu peut, sur autorisation de la juridiction compétente statuant en matière d'urgence, la vendre et les effets du gage sont alors reportés sur le prix.

3. Le tiers convenu et, s'il y a lieu, l'acquéreur de mauvaise foi de la chose engagée répondent, solidairement avec le créancier gagiste, de l'inexécution de ces obligations.

Le créancier gagiste est privilégié, sur le prix de la chose vendue ou sur l'indemnité d'assurance en cas de perte ou destruction, pour le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais.

Il exerce son droit de préférence conformément à l'article 149 ci-après. S'il y a plusieurs créanciers gagistes, ils sont colloqués dans l'ordre de l'enregistrement des gages successifs ou, à défaut d'enregistrement, dans l'ordre de constitution.

1. Faute de paiement à l'échéance, le créancier gagiste muni d'un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée, huit jours après une sommation faite au débiteur et, s'il y a lieu, au tiers constituant du gage dans les conditions prévues par les dispositions organisant les voies d'exécution.

La juridiction compétente peut autoriser l'attribution du gage au créancier gagiste jusqu'à due concurrence et d'après estimation suivant les cours ou à dire d'expert.

Toute clause du contrat autorisant la vente ou l'attribution du gage sans les formalités ci-dessus est réputée non écrite.

2. Lorsque la chose donnée en gage est une créance :

- si l'échéance de la créance donnée en gage est antérieure à l'échéance de la créance garantie, le créancier gagiste est admis à en percevoir le montant en capital et intérêts, sauf clause contraire;

- si l'échéance de la créance garantie est antérieure à l'échéance de la créance donnée en gage, le créancier gagiste est tenu d'attendre l'échéance de cette dernière pour en percevoir le montant.

En outre, sauf convention contraire, il perçoit les intérêts en les imputant sur ce qui lui est dû en intérêts et capital.

Dans l'un et l'autre cas, le créancier gagiste perçoit le montant de la créance engagée sous réserve de répondre, en qualité de mandataire, du surplus perçu en faveur du constituant du gage.

S'il a été dessaisi contre sa volonté, le créancier peut revendiquer la chose gagée comme un possesseur de bonne foi.

Le créancier gagiste retient ou fait retenir la chose gagée par le tiers convenu jusqu'à paiement intégral, en principal, intérêts et frais, de la dette pour laquelle le gage a été constitué.

S'il survient une ou plusieurs autres dettes entre le même débiteur et le même créancier, postérieurement à la mise en gage et devenues exigibles avant le paiement de la première dette, le créancier peut retenir ou faire retenir la chose gagée jusqu'à complet paiement de toutes les dettes, même en l'absence de toute stipulation contractuelle en ce sens.

La mise en gage de marchandises dont le débiteur peut disposer par bordereau de nantissement, connaissement, récépissé de transport ou de douane, est constituée suivant les dispositions propres à chacun de ces titres ou documents.

Les propriétés incorporelles sont mises en gage dans les conditions prévues par les textes particuliers à chacune d'elles. A défaut de disposition légale ou de stipulation contraire, la remise au créancier du titre qui constate l'existence du droit opère dessaisissement du constituant.

En dehors des avances sur titres soumises aux règles du gage, les banques peuvent, si elles y sont autorisées, consentir des prêts à trois mois sur valeurs mobilières cotées que le créancier gagiste peut, à défaut de remboursement, faire exécuter en bourse, sans formalité, le lendemain de l'échéance.

1. Le débiteur qui met en gage sa créance contre un tiers dénommé doit remettre au créancier gagiste son titre de créance et signifier à son propre débiteur le transfert de sa créance à titre pignoratif ; à défaut, le créancier gagiste peut procéder à cette signification.

Sur la demande du créancier gagiste, le débiteur transféré peut s'engager à payer celui-ci directement. A peine de nullité, cet engagement est constaté par un écrit. Dans ce cas, le débiteur transféré ne peut opposer au créancier gagiste les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec son propre créancier.

Si le débiteur transféré ne s'est pas engagé à payer directement le créancier gagiste, il est néanmoins tenu de le faire s'il ne peut opposer, le jour de l'échéance, aucune exception à l'encontre de son propre créancier ou du créancier gagiste.

Le créancier du débiteur transféré reste tenu, solidairement avec celui-ci, du paiement de la créance gagée.

Le créancier gagiste qui a obtenu paiement de la créance transférée à titre pignoratif doit rendre compte à son propre débiteur.

2. La signification du transfert de créance à titre pignoratif n'est pas nécessaire pour la mise en gage des titres au porteur qui s'opère par simple tradition, outre la rédaction d'un écrit constatant le gage.

3. Le transfert de créances s'opère, pour les titres à ordre, par un endossement pignoratif et, pour les titres nominatifs, par une mention du gage sur les registres de l'établissement émetteur.

4. Le gage peut être constitué sur un récépissé du dépôt de valeurs mobilières. Ce récépissé est remis au créancier gagiste et la constitution du gage signifiée à l'établissement dépositaire qui ne peut restituer les titres engagés au titulaire du récépissé que sur présentation de ce document ou d'une décision de justice passée en force de chose jugée en tenant lieu ou ordonnant la restitution.

Le gage est le contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d'une dette.

Le contrat de gage ne produit effet que si la chose gagée est effectivement remise au créancier ou à un tiers convenu entre les parties.

La promesse de gage, notamment de choses futures, oblige le promettant à remettre la chose dans les conditions convenues.

Quelle que soit la nature de la dette garantie, le contrat de gage n'est opposable aux tiers que s'il est constaté par un écrit dûment enregistré contenant indication de la somme due ainsi que l'espèce, la nature et la quantité des biens meubles donnés en gage.

Toutefois, l'écrit n'est pas nécessaire dans les cas où la loi nationale de chaque Etat partie admet la liberté de preuve en raison du montant de l'obligation.

Le constituant du gage doit être propriétaire de la chose gagée. S'il ne l'est pas, le créancier gagiste de bonne foi peut s'opposer à la revendication du propriétaire dans les conditions prévues pour le possesseur de bonne foi.

Le constituant du gage peut être le débiteur ou un tiers. Dans ce dernier cas, le tiers est tenu comme une caution réelle.

Tout bien meuble, corporel ou incorporel, est susceptible d'être donné en gage.

Les parties peuvent convenir de la subrogation, en cours d'exécution du contrat, de la chose gagée par une autre chose.

Le gage peut également porter sur des sommes ou des valeurs déposées à titre de cautionnement par les fonctionnaires, les officiers ministériels ou toute autre personne pour garantir les abus dont ceux-ci pourraient être responsables et les prêts consentis pour la constitution de ce cautionnement.

Le gage peut être constitué pour des dettes antérieures, futures ou éventuelles à la condition qu'elles ne soient pas entachées de nullité. L'annulation de la créance garantie entraîne l'annulation du gage.

Le donneur d'ordre ne peut faire défense de payer au garant ou au contregarant que si la demande de paiement du bénéficiaire est manifestement abusive ou frauduleuse. Le garant et le contregarant disposent de la même faculté dans les mêmes conditions.

Le garant ou le contregarant qui a fait un paiement utile au bénéficiaire dispose des mêmes recours que la caution contre le donneur d'ordre.

La garantie ou la contregarantie cesse :

-- soit au jour calendaire spécifié ou à l'expiration du délai prévu ;

-- soit à la présentation au garant ou au contregarant des documents libératoires spécifiés dans la lettre de garantie ou de contregarantie ;

-- soit sur déclaration écrite du bénéficiaire libérant le garant et le contregarant de leur obligation.

Le garant ou le contregarant doit disposer d'un délai raisonnable pour examiner la conformité des documents produits avec les stipulations de la garantie ou de la contregarantie.

Avant tout paiement, le garant doit transmettre, sans retard, la demande du bénéficiaire et tous documents accompagnant celle-ci au donneur d'ordre pour information ou, le cas échéant, au contregarant pour transmission au donneur d'ordre aux mêmes fins.

Si le garant décide de rejeter une demande de paiement, il doit en aviser le donneur d'ordre et le bénéficiaire dans les meilleurs délais et tenir à la disposition de celui-ci tous documents présentés.

De même, le garant doit aviser, sans délai, de toute réduction du montant de la garantie et de tout acte ou événement mettant fin à celle-ci, le donneur d'ordre ou, le cas échéant, le contregarant qui en avisera le donneur d'ordre dans les mêmes conditions.

Le garant et le contregarant ne sont obligés qu'à concurrence de la somme stipulée dans la lettre de garantie ou de contregarantie sous déduction des paiements antérieurs faits par le garant ou le donneur d'ordre non contestés par le bénéficiaire.

La lettre de garantie peut stipuler que la somme garantie sera réduite d'un montant déterminé ou déterminable à des dates précisées ou contre présentation au garant ou au contregarant de documents indiqués à cette fin.

La demande de paiement doit résulter d'un écrit du bénéficiaire accompagné des documents prévus dans la lettre de garantie. Cette demande doit préciser que le donneur d'ordre a manqué à ses obligations envers le bénéficiaire et en quoi consiste ce manquement.

Toute demande de contregarantie doit être accompagnée d'une déclaration écrite du garant selon laquelle ce dernier a reçu une demande de paiement émanant du bénéficiaire, conforme aux stipulations des lettres de garantie et de contregarantie.

Toute demande de paiement au titre de la lettre de garantie ou de contregarantie doit être faite, au plus tard à la date d'expiration de celle-ci, accompagnée des documents spécifiés, au lieu d'émission de la garantie ou contregarantie.

Sauf clause contraire expresse, le droit à garantie du bénéficiaire n'est pas cessible. Toutefois, l'incessibilité du droit à garantie n'affecte pas le droit du bénéficiaire de céder tout montant auquel il aurait droit en vertu du rapport de base.

La garantie et la contregarantie prennent effet à la date où elles sont émises sauf stipulation d'une prise d'effet à une date ultérieure.

Sauf clause contraire expresse les instructions du donneur d'ordre, la garantie et la contregarantie sont irrévocables.

La lettre de garantie est une convention par laquelle, à la requête ou sur instructions du donneur d'ordre, le garant s'engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire, sur première demande de la part de ce dernier.

La lettre de contregarantie est une convention par laquelle, à la requête ou sur instructions du donneur d'ordre ou du garant, le contregarant s'engage à payer une somme déterminée au garant, sur première demande de la part de ce dernier.

Les conventions de garantie et de contregarantie ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité :

-- la dénomination de lettre de garantie ou de contregarantie à première demande ;

-- le nom du donneur d'ordre ;

-- le nom du bénéficiaire ;

-- le nom du garant ou du contregarant ;

-- la convention de base, l'action ou le fait, cause de l'émission de la garantie ;

-- le montant maximum de la somme garantie ;

-- la date d'expiration ou le fait entraînant l'expiration de la garantie ;

-- les conditions de la demande de paiement ;

-- l'impossibilité, pour le garant ou le contregarant, de bénéficier des exceptions de la caution.

Les lettres de garantie et de contregarantie ne peuvent être souscrites sous peine de nullité par les personnes physiques.

Elles créent des engagements autonomes, distincts des conventions, actes et faits susceptibles d'en constituer la base.

L'engagement de la caution disparaît indépendamment de l'obligation principale :

-- lorsque, sur poursuites dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une créance personnelle ;

-- lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution ;

-- lorsque la confusion s'opère entre la personne du créancier et de la caution.

Toutefois, la confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution lorsque l'une devient héritière de l'autre, n'éteint pas l'action du créancier contre le certificateur de la caution.

L'extinction partielle ou totale de l'obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l'engagement de la caution.

La dation en paiement libère définitivement la caution, même si le créancier est ensuite évincé de la chose acceptée par lui. Toute clause contraire est réputée non écrite.

La novation de l'obligation principale par changement d'objet ou de cause, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie libère la caution à moins qu'elle n'accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette. Toute clause contraire stipulée avant la novation est réputée non écrite.

Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution.

Lorsqu'il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour une même dette, si l'une des cautions a utilement acquitté la dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

Les recours du certificateur de caution contre la caution certifiée sont soumis aux dispositions des articles 19, 20 et 21 ci-dessus.

La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d'avoir payé le créancier :

-- dès qu'elle est poursuivie ;

-- lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture ;

-- lorsque le débiteur ne l'a pas déchargée dans le délai convenu ;

-- lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.

La caution qui a payé a, également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu'elle a payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle peut, en outre, réclamer des dommages intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des poursuites du créancier.

S'il y a eu cautionnement partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la caution qui a payé et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est réputée non écrite.

La caution est subrogée dans tous les droits et garanties du créancier poursuivant pour tout ce qu'elle a payé à ce dernier.

S'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution est subrogée contre chacun d'eux pour tout ce qu'elle a payé, même si elle n'en a cautionné qu'un. Si les débiteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours.

La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant.

Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours contre lui si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le débiteur avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s'il avait payé dans l'ignorance du paiement de la caution. Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier.

Toute caution ou certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions des articles 7 et 13, alinéas 3 et 4 et des remises consenties au débiteur dans le cadre des procédures collectives d'apurement du passif.

La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s'opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de l'insuffisance de la garantie conservée.

S'il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d'elles peut, sur premières poursuites du créancier, demander la division de la dette entre les cautions solvables au jour où l'exception est invoquée.

La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues après la division.

Le créancier qui divise volontairement son action ne peut revenir sur cette division et supporte l'insolvabilité des cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les autres cautions.

La caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de discussion.

La caution simple, à moins qu'elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut, sur premières poursuites dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur principal, en indiquant les biens de ce dernier susceptibles d'être saisis immédiatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement intégral de la dette. Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet effet.

Lorsque la caution a fait l'indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal. La caution solidaire est tenue de l'exécution de l'obligation principale dans les mêmes conditions qu'un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme.

Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal.

Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur, déchéance ou prorogation du terme en indiquant le montant restant dû par lui en principal, intérêts et frais au jour de la défaillance, déchéance ou prorogation du terme.

Lorsque le cautionnement est général, le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque trimestre civil, de communiquer à la caution l'état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, commissions, frais et autres accessoires restant dus à la fin du trimestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions du présent article et de celles de l'article 9 ci-dessus.

A défaut d'accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu vis-à-vis de la caution, des intérêts échus depuis la date de la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de l'article 18 ci-après.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens.

Elle peut également limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté.

La caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal.

Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet.

La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la caution. Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire.

Nonobstant toute clause contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s'étend pas automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu'à l'échéance fixée à l'époque où la caution a été fournie. Toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l'échéance fixée.

Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.

Le cautionnement est réputé solidaire.

Il est simple lorsqu'il en est ainsi décidé, expressément, par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties.

La caution peut, elle-même, se faire cautionner par un certificateur désigné comme tel dans le contrat.

Sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée.

Le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d'un cautionnement de tous engagements, du solde débiteur d'un compte courant ou sous toute autre forme, ne s'entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes. Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal et tous accessoires.

Le cautionnement général peut être renouvelé lorsque la somme maximale est atteinte. Le renouvellement doit être exprès ; toute clause contraire est réputée non écrite.

Il peut être révoqué, à tout moment, par la caution avant que la somme maximale garantie ait été atteinte. Tous les engagements du débiteur garanti nés avant la révocation restent garantis par la caution.

Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.

Le cautionnement d'une obligation peut s'étendre, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui est faite à la caution à condition que cet engagement résulte d'une mention manuscrite de la caution conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.

L'acte constitutif de l'obligation principale doit être annexé à la convention de cautionnement.

Le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement ne peut exister que si l'obligation principale garantie est valablement constituée. Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d'un incapable. La confirmation, par le débiteur, d'une obligation entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, à cette nullité .

Le défaut de pouvoir du représentant pour engager la personne morale débitrice principale peut être invoqué par la caution de celle-ci dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

L'engagement de la caution ne peut être contracté à des conditions plus onéreuses que l'obligation principale, sous peine de réduction à concurrence de celle-ci, ni excéder ce qui est dû par le débiteur principal au moment des poursuites.

Le débiteur principal ne peut aggraver l'engagement de la caution par une convention postérieure au cautionnement.

Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.

Cette règle reçoit exception dans le seul cas où la caution a été donnée en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé telle personne pour caution.

Lorsque le débiteur est tenu, par la convention, la loi de chaque Etat partie ou la décision de justice, de fournir une caution, celle-ci doit être domiciliée ou faire élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction où elle doit être fournie, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente.

La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine.

Le débiteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.

Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l'obligation garantie. A peine de nullité, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier.

Le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention, écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres.

La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l'acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la caution de l'accomplissement des formalités prévues par l'alinéa précédent.

Les dispositions du présent article s'appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat partie ou par une décision de justice.

Dans le cas où l'immeuble hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destructions ou de dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque.

En cas de non paiement à l'échéance ou dans le cas prévu par l'article 145 ci-dessus, le créancier exerce son droit de suite et son droit de préférence conformément à l'article 117 ci-dessus.

Le droit de suite s'exerce contre le débiteur et tout tiers détenteur de l'immeuble dont le titre est publié postérieurement à l'hypothèque.

Bien que le tiers détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette, il peut désintéresser le créancier poursuivant du montant intégral de sa créance, en capital, intérêts et frais, en se subrogeant à lui.

La publication de l'hypothèque conventionnelle garantissant un prêt à court terme peut être différée pendant un délai maximum de quatre-vingt dix jours sans que le créancier perde le rang qui lui est acquis.

Pour cela, le créancier devra se conformer aux dispositions spécialement édictées à cet effet par les règles de publicité foncière concernant les hypothèques garantissant les prêts à court terme, prévues par la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble.

L'hypothèque consentie pour sûreté d'une ouverture de crédit à concurrence d'une somme déterminée à fournir prend rang à la date de sa publication sans égard aux dates successives de l'exécution des engagements pris par le fournisseur du crédit.

Tant que l'inscription n'est pas faite, l'acte d'hypothèque est inopposable aux tiers et constitue, entre les parties, une promesse synallagmatique qui les oblige à procéder à la publicité.

L'hypothèque conventionnelle résulte d'un contrat soumis aux conditions du présent chapitre.

L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d'en disposer.

Elle doit être consentie pour la garantie de créances individualisées par leur cause et leur origine, représentant une somme déterminée et portées à la connaissance des tiers par l'inscription de l'acte. Le débiteur aura droit, s'il y a lieu, par la suite, de requérir la réduction de cette somme en se conformant aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet.

L'hypothèque conventionnelle est consentie, selon la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble :

-- par acte authentique établi par le notaire territorialement compétent ou l'autorité administrative ou judiciaire habilitée à faire de tels actes ;

-- ou par acte sous seing privé dressé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière.

La procuration donnée à un tiers pour constituer une hypothèque en la forme notariée doit être établie en la même forme authentique.

L'hypothèque est radiée selon les règles de la publicité foncière.

En cas de refus du créancier d'y consentir ou du conservateur de procéder à la radiation de l'hypothèque, le débiteur ou l'ayant-droit de celui-ci peut obtenir mainlevée judiciaire de cette sûreté. La décision judiciaire de mainlevée prononcée contre le créancier ou ses ayants-droit et passée en force de chose jugée oblige le conservateur à procéder à la radiation.

Tout acte relatif à une hypothèque et portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation, extinction, est établi, selon la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble, par acte notarié ou par acte sous seing privé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière et publié comme l'acte par lequel cette hypothèque est consentie ou constituée.

L'extinction de l'hypothèque conventionnelle ou forcée résulte :

-- de l'extinction de l'obligation principale ;

-- de la renonciation du créancier à l'hypothèque ;

-- de la péremption de l'inscription attestée, sous sa responsabilité, par le conservateur de la propriété foncière, cette attestation devant mentionner qu'aucune prorogation ou nouvelle inscription n'affecte la péremption ;

-- de la purge des hypothèques résultant du procès-verbal de l'adjudication sur expropriation forcée et du paiement ou de la consignation de l'indemnité définitive d'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'inscription conserve le droit du créancier jusqu'à la date fixée par la convention ou la décision de justice ; son effet cesse si elle n'est pas renouvelée, avant l'expiration de ce délai, pour une durée déterminée.

Tout acte conventionnel ou judiciaire constitutif d'hypothèque doit être inscrit au livre foncier conformément aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet.

L'inscription confère au créancier un droit dont l'étendue est définie par la loi nationale de chaque Etat partie et les énonciations du titre foncier.

L'hypothèque régulièrement publiée prend rang du jour de l'inscription, sauf dispositions contraires de la loi, et le conserve jusqu'à la publication de son extinction.

Lorsque le droit réel immobilier, objet de l'hypothèque, consiste en un démembrement du droit de propriété tel que l'usufruit, le droit de superficie, le bail emphytéotique ou le bail à construction, l'inscription de l'hypothèque doit également être notifiée, par acte extrajudiciaire, au propriétaire, au tréfoncier ou au bailleur.

Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit soumis à condition, résolution, ou rescision régulièrement publiées ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions, résolutions ou rescisions.

Toutefois, l'hypothèque consentie par tous les copropriétaires d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit, ultérieurement, le résultat de la licitation ou du partage.

Seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l'objet d'une hypothèque, sous réserve des textes particuliers autorisant l'inscription provisoire d'un droit réel au cours de la procédure d'immatriculation, à charge d'en opérer l'inscription définitive après l'établissement du titre foncier.

Peuvent faire l'objet d'une hypothèque :

1°) les fonds bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions survenues, à l'exclusion des meubles qui en constituent l'accessoire ;

2°) les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles du régime foncier.

L'hypothèque ne peut porter que sur des immeubles présents et déterminés.

Elle est indivisible par nature et subsiste totalement sur les immeubles affectés jusqu'à complet paiement et malgré la survenance d'une succession.

Sauf disposition contraire, les règles applicables aux hypothèques conventionnelles s'appliquent également aux hypothèques forcées.

L'hypothèque est une sûreté réelle immobilière conventionnelle ou forcée. Elle confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence.

Le droit de suite s'exerce selon les règles de la saisie immobilière.

Le droit de préférence s'exerce selon les dispositions de l'article 148 ci-après pour garantir le principal, les frais et trois ans d'intérêts au même rang, sauf à prendre des inscriptions particulières portant hypothèques à compter de leurs dates pour les intérêts autres que ceux conservés par l'inscription initiale.

Le droit de préférence s'exerce également, par subrogation, sur l'indemnité d'assurance de l'immeuble sinistré.

Les sûretés mobilières comprennent : le droit de rétention, le gage, les nantissements sans dépossession et les privilèges.

Les sûretés mobilières soumises à publicité font l'objet d'une inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier prévu par les dispositions portant organisation et fonctionnement de ce Registre.

Le greffier est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent :

- soit un état général des inscriptions existantes avec leurs mentions marginales ;

- soit un ou des états particuliers à chaque catégorie d'inscriptions ;

- soit un certificat attestant qu'aucune inscription n'a été prise.

Toute inscription, modification ou radiation non conforme aux prescriptions de la loi, toute délivrance d'extraits incomplets ou erronés engage la responsabilité du greffier.

Si le créancier ne reçoit ni paiement ni sûreté, il peut, après signification faite au débiteur et au propriétaire de la chose, exercer ses droits de suite et de préférence comme en matière de gage.

Le créancier qui détient légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté.

Le droit de rétention ne peut s'exercer que :

- avant toute saisie ;

- si la créance est certaine, liquide et exigible ;

- s'il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue.

La connexité est réputée établie si la détention de la chose et la créance sont la conséquence de relations d'affaires entre le créancier et le débiteur.

Le créancier doit renoncer au droit de rétention si le débiteur lui fournit une sûreté réelle équivalente.

La sûreté personnelle consiste en l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie.

La sûreté réelle consiste dans le droit du créancier de se faire payer, par préférence, sur le prix de réalisation du bien meuble ou immeuble affecté à la garantie de l'obligation de son débiteur.

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte uniforme. Celui-ci n'est applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur.

Les sûretés consenties ou constituées ou créées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu'à leur extinction.

Après en avoir délibéré, le conseil des Ministres adopte le présent acte uniforme à l'unanimité des Etats-parties présents et votants conformément aux dispositions du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

Le présent acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l'OHADA et des Etats parties. Il entrera en vigueur le 1er janvier 1998.

Les sûretés sont les moyens accordés au créancier par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci.

Les sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien font l'objet de législations particulières.

Les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués dans l'ordre suivant :

1°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;

2°) aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l'intérêt des créanciers dont le titre est antérieur en date ;

3°) aux créanciers de salaires superprivilégiés ;

4°) aux créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage ;

5°) aux créanciers garantis par un nantissement ou un privilège soumis à publicité, chacun selon le rang de son inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier ;

6°) aux créanciers munis d'un privilège spécial, chacun suivant le meuble sur lequel porte le privilège ; en cas de conflit entre créances assorties d'un privilège spécial sur le même meuble, la préférence est donnée au premier saisissant ;

7°) aux créanciers munis d'un privilège général non soumis à publicité selon l'ordre établi par l'article 107 ci-dessus ;

8°) aux créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire lorsqu'ils sont intervenus par voie de saisie ou d'opposition à la procédure de distribution.

En cas d'insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 2°), 3°), 6°), 7°) et 8°) du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués dans l'ordre suivant :

1°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;

2°) aux créanciers de salaires superprivilégiés ;

3°) aux créanciers titulaires d'une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;

4°) aux créanciers munis d'un privilège général soumis à publicité chacun selon le rang de son inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier ;

5°) aux créanciers munis d'un privilège général non soumis à publicité selon l'ordre établi par l'article 107 ci-dessus ;

6°) aux créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire lorsqu'ils sont intervenus par voie de saisie ou d'opposition à la procédure.

En cas d'insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 2°), 5°) et 6°) du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

La procédure de distribution du prix sur saisie est fixée par les règles régissant les voies d'exécution sous réserve des dispositions qui suivent concernant l'ordre de distribution.

Le Conseil des Ministres de l'OHADA
Vu le traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment ses articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;
Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats-Parties ;
Vu l'avis en date du 8 avril 1997 de la Cour Commune de Justice et d'arbitrage ;

Article 1er
Les sûretés sont les moyens accordés au créancier par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci.
Les sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien font l'objet de législations particulières.

Article 2
La sûreté personnelle consiste en l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie.
La sûreté réelle consiste dans le droit du créancier de se faire payer, par préférence, sur le prix de réalisation du bien meuble ou immeuble affecté à la garantie de l'obligation de son débiteur.

Le directeur général peut être révoqué à tout moment par le conseil d'administration.

Sauf en cas de décès, de démission ou de révocation, les fonctions du directeur général prennent normalement fin à l'arrivée du terme de son mandat.

En cas d'empêchement temporaire ou définitif du directeur général, le conseil d'administration pourvoit à son remplacement immédiat en nommant, sur la proposition de son président, un directeur général.

Les modalités et le montant de la rémunération du directeur général sont fixés par le conseil d'administration qui le nomme.

Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération.

Le directeur général peut être lié à la société par un contrat de travail dans les conditions prévues à l'article 426 du présent Acte uniforme.

Le directeur général assure la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers.

Pour l'exercice de ces fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d'administration par des dispositions légales ou statutaires.

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, dans les conditions et limites fixées à l'article 122 du présent Acte uniforme.

Les stipulations des statuts, les décisions des assemblées ou du conseil d'administration limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers de bonne foi.

Le conseil d'administration détermine librement la durée des fonctions du directeur général.

Le mandat du directeur général est renouvelable.

En cas d'empêchement temporaire du président, le conseil d'administration peut déléguer l'un de ses membres dans les fonctions de président.

En cas de décès, de démission ou de révocation du président, le conseil d'administration, nomme un nouveau président ou délègue un administrateur dans les fonctions de président.

Le conseil d'administration peut à tout moment révoquer son président. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

Le conseil d'administration nomme, parmi ses membres ou en dehors d'eux, un directeur général qui doit être une personne physique.

Sur la proposition du directeur général, le conseil d'administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques d'assister le directeur général en qualité de directeur général adjoint dans les conditions prévues aux articles 471 à 476 du présent Acte uniforme.

Le président du conseil d'administration peut être lié à la société par un contrat de travail dans les conditions prévues à l'article 426 du présent Acte uniforme.

Le conseil d'administration fixe les modalités et le montant de la rémunération de son président dans les conditions prévues à l'article 430 du présent Acte uniforme.

Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération.

Le président du conseil d'administration préside les réunions du conseil d'administration et les assemblées générales.

Il doit veiller à ce que le conseil d'administration assume le contrôle de la gestion de la société confiée au directeur général.

A toute époque de l'année, le président du conseil d'administration opère les vérifications qu'il juge opportunes et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de président du conseil d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire d'un même Etat partie.

De même, le mandat de président du conseil d'administration n'est pas cumulable avec plus de deux mandats d'administrateur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire d'un même Etat partie.

Les dispositions des alinéas deux et trois de l'article 425 du présent Acte uniforme, relatives au cumul du mandat d'administrateur, sont applicables au président du conseil d'administration.

Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration font foi jusqu'à preuve contraire.

La production d'une copie ou d'un extrait de ces procès-verbaux justifie suffisamment du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration.

Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président qui doit être une personne physique.

La durée du mandat du président du conseil d'administration ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.

Le mandat du président du conseil d'administration est renouvelable.

Les procès-verbaux du conseil d'administration sont certifiés sincères par le président de séance et par au moins un administrateur.

En cas d'empêchement du président de séance, ils sont signés par deux administrateurs au moins.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général ou, à défaut, par un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.

Au cours de la liquidation de la société, les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés par le liquidateur.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le juge de la juridiction compétente.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées.

Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Les procès-verbaux mentionnent la date et le lieu de la réunion du conseil et indiquent le nom des administrateurs présents, représentés ou absents non représentés.

Ils font également état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale, et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.

Les séances du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration.

En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, les séances sont présidées par l'administrateur possédant le plus grand nombre d'actions ou, en cas d'égalité, par le doyen en âge, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par lettre, télex ou télécopie, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.

Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants permanents des personnes morales.

Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à participer aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président de séance.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante sauf dispositions contraires des statuts.

Toute décision prise en violation des dispositions du présent article est nulle.

Sous réserve des dispositions du présent Acte uniforme, les statuts déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.

Le conseil d'administration, sur convocation de son président, se réunit aussi souvent que nécessaire.

Toutefois, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du conseil d'administration, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil d'administration, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si tous ses membres ont été régulièrement convoqués.

Le conseil d'administration arrête les états financiers de synthèse et le rapport de gestion sur l'activité de la société, qui sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

Le déplacement du siège social, dans les limites du territoire d'un même Etat partie, peut être décidé par le conseil d'administration, qui modifie les statuts en conséquence, sous réserve de la ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Cette décision emporte pouvoir de modification des statuts. Les formalités de publicité y afférentes visées aux articles 263 et 264 du présent Acte uniforme sont applicables.

Lorsque l'assemblée générale ne ratifie pas le déplacement du siège social, la décision du conseil d'administration devient caduque. De nouvelles formalités de publicité doivent alors être accomplies pour informer les tiers du retour au siège antérieur.

A peine de nullité de la convention, il est interdit aux administrateurs, aux directeurs généraux et aux directeurs généraux adjoints ainsi qu'à leurs conjoint, ascendants ou descendants et aux autres personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes morales membres du conseil d'administration. Toutefois, leur représentant permanent, lorsqu'il agit à titre personnel, est également soumis aux dispositions de l'alinéa premier du présent article.

Lorsque la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales.

Les cautions, avals, garanties et garanties à première demande souscrits par la société pour des engagements pris par des tiers font l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le président directeur général ou le directeur général, selon le cas, à donner des cautions, avals, garanties ou garanties à première demande.

Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval, la garantie ou la garantie à première demande de la société ne peut être donné.

Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.

La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

Par dérogation aux dispositions des alinéas qui précèdent, le président directeur général ou le directeur général, selon le cas, peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals, garanties ou garanties à première demande, au nom de la société, sans limite de montant.

Le président directeur général ou le directeur général, selon le cas, peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas qui précèdent.

Si les cautions, avals, garanties ou garanties à première demande ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance à moins que le montant de l'engagement invoqué excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application des dispositions du présent article.

Les dispositions des articles 438 à 448 du présent Acte uniforme sont applicables au directeur général et au directeur général adjoint.

L'action en nullité peut être exercée par les organes de la société ou par tout actionnaire agissant à titre individuel.

La nullité peut être couverte par un vote spécial de l'assemblée générale ordinaire intervenant sur rapport spécial du commissaire aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie.

L'administrateur ou le directeur général intéressé ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur intéressé, les conventions visées à l'article 438 du présent Acte uniforme et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est réputé fixé au jour où elle a été révélée.

Les conventions approuvées ou désapprouvées par l'assemblée générale ordinaire produisent leurs effets à l'égard des cocontractants et des tiers sauf lorsqu'elle sont annulées pour fraude.

Toutefois et même en cas d'absence de fraude, les conséquences dommageables pour la société des conventions désapprouvées par l'assemblée peuvent être mises à la charge de l'administrateur intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.

Le commissaire aux comptes veille, sous sa responsabilité, à l'observation des dispositions des articles 438 à 448 du présent Acte uniforme et en dénonce toute violation dans son rapport à l'assemblée générale.

Le commissaire aux comptes doit établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu par les dispositions des articles 438 et 448 du présent Acte uniforme quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.

L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par une société, d'une manière habituelle, dans le cadre de ses activités.

Les conditions normales sont celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables, non seulement par la société en cause, mais également par les autres sociétés du même secteur d'activité.

L'administrateur intéressé est tenu d'informer le conseil d'administration dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à autorisation. Il ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil d'administration ou le président-directeur général avise le commissaire aux comptes, dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion, de toute convention autorisée par le conseil d'administration et la soumet à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

Le commissaire aux comptes présente, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale ordinaire qui statue sur ce rapport et approuve ou désapprouve les conventions autorisées.

Le rapport contient l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire, le nom des administrateurs intéressés, la nature et l'objet des conventions, leurs modalités essentielles notamment l'indication du prix ou des tarifs pratiqués, des ristournes ou des commissions consenties, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées. L'importance des fournitures livrées et des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions visées au troisième alinéa du présent article.

L'intéressé ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Lorsque l'exécution de conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

Toute convention entre une société anonyme et l'un de ses administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou un directeur général ou un directeur général adjoint est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée.

Sont également soumises à autorisation préalable du conseil d'administration, les conventions intervenant entre une société et une entreprise ou une personne morale, si l'un des administrateurs ou un directeur général ou un directeur général adjoint de la société est propriétaire de l'entreprise ou associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, administrateur général, administrateur général adjoint, directeur général ou directeur général adjoint de la personne morale contractante.

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée, y compris par les décisions du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, dans les conditions et limites fixées à l'article 122 du présent Acte uniforme.

Le conseil d'administration peut conférer à un ou à plusieurs de ses membres, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le conseil d'administration peut également allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leurs sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacements et dépenses engagées dans l'intérêt de la société sous réserve des dispositions des articles 438 et suivants du présent Acte uniforme.

Ces rémunérations et ces frais donnent lieu à un rapport spécial du commissaire aux comptes à l'assemblée.

Sauf en cas de démission, de révocation ou de décès, les fonctions des administrateurs se terminent à la fin de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

La démission ou la révocation d'un administrateur doit être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par le présent Acte uniforme aux assemblées d'actionnaires.

Le conseil d'administration dispose notamment des pouvoirs suivants :

1°) il précise les objectifs de la société et l'orientation qui doit être donnée à son administration ;

2°) il exerce un contrôle permanent de la gestion assurée, selon le mode de direction retenu, par le président directeur général ou par le directeur général ;

3°) il arrête les comptes de chaque exercice.

Les dispositions des statuts ou de l'assemblée générale limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers.

L'assemblée générale ordinaire peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leurs activités, à titre d'indemnité de fonction une somme fixe annuelle qu'elle détermine souverainement.

Les administrateurs ayant la qualité d'actionnaire prennent part au vote de l'assemblée et leurs actions sont prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Sauf disposition contraire des statuts, le conseil d'administration répartit librement les indemnités de fonction entre ses membres.

Hors les sommes perçues dans le cadre d'un contrat de travail, les administrateurs ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles visées aux articles 431 et 432 du présent Acte uniforme.

Les dispositions du présent article ne visent pas les dividendes qui sont régulièrement répartis entre les actionnaires.

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. De même, toute décision contraire est nulle.

La désignation des administrateurs doit être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier.

La désignation du représentant permanent est soumise aux mêmes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre.

Les délibérations prises par un conseil d'administration irrégulièrement constitué sont nulles. Leur sort est réglé conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du présent Acte uniforme.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges d'administrateur, par décès ou par démission, le conseil d'administration peut coopter, entre deux assemblées, de nouveaux administrateurs.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire ou lorsque le nombre des administrateurs actionnaires de la société est inférieur aux deux tiers des membres du conseil d'administration, le conseil d'administration doit, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance, nommer de nouveaux administrateurs en vue de compléter son effectif. Les délibérations du conseil prises durant ce délai demeurent valables.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration.

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises, ou de convoquer l'assemblée générale à cet effet, tout intéressé peut demander, par requête adressée au président de la juridiction compétente, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale ordinaire, à l'effet de procéder aux nominations prévues au présent article ou de les ratifier.

La vacance et les nominations de nouveaux administrateurs ne prennent effet qu'à l'issue de la séance du conseil d'administration tenue à cet effet.

Les nominations par le conseil d'administration de nouveaux administrateurs sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

En cas de refus par l'assemblée générale ordinaire d'entériner les nouvelles nominations, les décisions prises par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables et produisent tous leurs effets à l'égard des tiers.

Une personne physique, administrateur en nom propre ou représentant permanent d'une personne morale administrateur, ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire d'un même Etat partie.

Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.

A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sous quelque forme que ce soit, sans que soit remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

Sauf stipulation contraire des statuts, un salarié de la société peut être nommé administrateur si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. De même, un administrateur peut conclure un contrat de travail avec la société si ce contrat correspond à un emploi effectif. Dans ce cas, le contrat est soumis aux dispositions des articles 438 et suivants du présent Acte uniforme.

Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai, à la société, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent.

Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent ou pour toute autre cause qui l'empêcherait d'exercer son mandat.

Le représentant permanent exerce ses fonctions pendant la durée du mandat d'administrateur de la personne morale qu'il représente.

Lors de chaque renouvellement de son mandat, la personne morale doit préciser si elle maintient la même personne physique comme représentant permanent ou procéder, sur le champ, à la désignation d'un autre représentant permanent.

La durée du mandat des administrateurs est fixée librement par les statuts sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination en cours de vie sociale et deux ans, en cas de désignation par les statuts ou par l'assemblée générale constitutive.

Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la société, pour la durée de son mandat, un représentant permanent. Bien que ce représentant permanent ne soit pas personnellement administrateur de la société, il est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Le représentant permanent peut ou non être actionnaire de la société.

Les premiers administrateurs sont désignés par les statuts ou, le cas échéant, par l'assemblée générale constitutive.

En cours de vie sociale, les administrateurs sont désignés par l'assemblée générale ordinaire.

Toutefois, en cas de fusion, l'assemblée générale extraordinaire peut procéder à la nomination de nouveaux administrateurs.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article est nulle.

Le conseil d'administration peut comprendre des membres qui ne sont pas actionnaires de la société dans la limite du tiers des membres du conseil.

Les administrateurs non actionnaires sont soumis aux dispositions des articles 416 à 434 du présent Acte uniforme.

Le nombre des administrateurs de la société anonyme peut être provisoirement dépassé, en cas de fusion avec une ou plusieurs sociétés, jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre.

Les administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires ne peuvent être remplacés, de même que de nouveaux administrateurs ne peuvent être nommés, sauf lors d'une nouvelle fusion, tant que le nombre d'administrateurs en fonction n'a pas été ramené à douze.

La société anonyme peut être administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus.

Le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, peut utiliser, dans l'ordre qu'il détermine, les facultés prévues à l'article 579 du présent Acte uniforme ou certaines d'entre elles seulement.

L'augmentation de capital n'est pas réalisée lorsque, après l'exercice de ces facultés, le montant des souscriptions reçues n'atteint pas la totalité de l'augmentation de capital, ou, dans le cas prévu au paragraphe 1°) de l'article 579 du présent Acte uniforme, les 3/4 de cette augmentation.

Toutefois, le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, peut d'office et dans tous les cas, limiter l'augmentation de capital au montant atteint, lorsque les actions souscrites représentent 97 % de l'augmentation de capital.

Toute délibération contraire du conseil d'administration est réputée non écrite.

Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital:

1°) le montant de l'augmentation de capital peut être limité au montant des souscriptions réalisées sous la double condition que ce montant atteigne les 3/4 au moins de l'augmentation prévue par l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé l'augmentation de capital et que cette faculté ait été prévue expressément par l'assemblée lors de l'émission ;

2°) les actions non souscrites peuvent être librement réparties, totalement ou partiellement, à moins que l'Assemblée en ait décidé autrement ;

3°) les actions non souscrites peuvent être offertes au public totalement ou partiellement lorsque l'assemblée a expressément admis cette possibilité.

Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible ont été exercés, ou que l'augmentation de capital a été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leur droit de souscription, par les actionnaires qui n'ont pas souscrit.

Les actions sont attribuées à titre réductible aux actionnaires qui ont souscrit un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre irréductible et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.

Le délai accordé aux actionnaires, pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription, ne peut être inférieur à vingt jours. Ce délai court à compter de la date de l'ouverture de la souscription.

Pendant la durée de la souscription, le droit préférentiel de souscription est négociable lorsqu'il est détaché d'actions elles-mêmes négociables.

Dans le cas contraire, ce droit est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même.

Si l'assemblée générale le décide expressément, les actionnaires ont également un droit préférentiel de souscription à titre réductible des actions nouvelles qui n'auraient pas été souscrites à titre irréductible.

Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit est irréductible.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Les bénéficiaires, lorsqu'ils sont actionnaires, ne prennent pas part au vote ni pour eux-mêmes, ni comme mandataires et leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou par l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence des droits de souscription : le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.

L'assemblée générale qui décide ou autorise une augmentation de capital peut, en faveur d'un ou de plusieurs bénéficiaires nommément désignés, supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation.

Le nu-propriétaire d'actions est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription, huit jours au moins avant l'expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires.

Si le nu-propriétaire néglige d'exercer son droit préférentiel de souscription, l'usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits de souscription.

Si l'usufruitier vend les droits de souscription, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession. Les biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit.

Lorsque les actions anciennes sont grevées d'un usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire peuvent régler comme ils l'entendent les conditions d'exercice du droit préférentiel et l'attribution des actions nouvelles.

A défaut d'accord entre les parties, les dispositions des articles 582 à 585 du présent Acte uniforme sont applicables.

Ces dispositions s'appliquent également, dans le silence des parties, en cas d'attribution d'actions gratuites.

Le droit préférentiel de souscription attaché aux actions anciennes appartient au nu-propriétaire.

Si le nu-propriétaire vend ses droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis en remploi au moyen de ces sommes sont soumis à l'usufruit.

En accord avec le président-directeur général, le conseil d'administration peut révoquer à tout moment le directeur général adjoint.

Le mandat du directeur général adjoint prend normalement fin à l'arrivée de son terme.

Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président-directeur général, le directeur général adjoint conserve ses fonctions, sauf décision contraire du conseil d'administration, jusqu'à la nomination du nouveau président directeur général.

Le directeur général adjoint peut être lié à la société par un contrat de travail dans les conditions prévues à l'article 426 du présent Acte uniforme.

Les modalités et le montant de la rémunération du directeur général adjoint sont fixés par le conseil d'administration qui le nomme.

Le conseil d'administration détermine librement la durée des fonctions du directeur général adjoint. Lorsque celui-ci est administrateur, la durée de son mandat ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.

Le mandat du directeur général adjoint est renouvelable.

En accord avec le président-directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue des pouvoirs qui sont délégués au directeur général adjoint.

Dans ses rapports avec les tiers, le directeur général adjoint a les mêmes pouvoirs que ceux du président-directeur général. Il engage la société par ses actes, y compris ceux qui ne relèvent pas de l'objet social dans les conditions et limites fixées à l'article 122 du présent Acte uniforme.

Les stipulations des statuts, les décisions du conseil d'administration ou des assemblées générales qui limitent les pouvoirs du directeur général adjoint ne sont pas opposables aux tiers.

Sur la proposition du président-directeur général, le conseil d'administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques d'assister le président-directeur général en qualité de directeur général adjoint.

Le président-directeur général peut être révoqué à tout moment par le conseil d'administration.

En cas d'empêchement temporaire du président-directeur général, le conseil d'administration peut déléguer un autre administrateur dans les fonctions de président-directeur général.

En cas de décès, de démission ou de révocation du président-directeur général, le conseil nomme un nouveau président-directeur général ou délègue un administrateur dans les fonctions de président-directeur général.

Le président directeur général peut être lié à la société par un contrat de travail dans les conditions prévues à l'article 426 du présent Acte uniforme.

Les modalités et le montant de la rémunération du président directeur général sont fixés par le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 430 du présent Acte uniforme.

Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération.

Le président-directeur général ne peut recevoir aucune autre rémunération de la société.

Le président directeur général préside le conseil d'administration et les assemblées générales.

Il assure la direction générale de la société et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers.

Pour l'exercice de ces fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d'administration par des dispositions légales ou statutaires.

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes du président-directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, dans les conditions et limites fixées à l'article 122 du présent Acte uniforme.

Les stipulations des statuts, les délibérations des assemblées générales ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du président-directeur général sont inopposables aux tiers de bonne foi.

Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de président-directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire d'un même Etat partie.

De même, le mandat de président-directeur général n'est pas cumulable avec plus de deux mandats d'administrateur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire d'un même Etat partie.

Les dispositions de l'article 425 alinéas 2 et 3 du présent Acte uniforme relatives au cumul de mandat d'administrateur sont applicables au président-directeur général.

La durée du mandat du président-directeur général ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.

Le mandat du président directeur général est renouvelable.

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président-directeur général.

A peine de nullité de sa nomination, le président-directeur général est une personne physique.

A défaut par les gérants ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente de prononcer la dissolution de la société.

Il en est de même si la reconstitution des capitaux propres n'est pas intervenue dans les délais prescrits.

L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister au jour où la juridiction compétente statue sur le fond.

Si la dissolution est écartée, la société est tenue, dans les deux ans qui suivent la date de clôture de l'exercice déficitaire, de reconstituer ses capitaux propres jusqu'à ce que ceux-ci soient à la hauteur de la moitié au moins du capital social.

A défaut, elle doit réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, à la condition que cette réduction de capital n'ait pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à celui du capital légal.

Si, du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes, doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés sur l'opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la société.

Lorsque l'assemblée décide une réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date du dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier du procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction du capital dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt.

L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire. Le président de la juridiction rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

La réduction de capital ne peut avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum légal, sauf augmentation corrélative du capital lors de la même assemblée pour le porter à un niveau au moins égal au montant légal.

En cas de manquement aux dispositions de l'article 368 du présent Acte uniforme, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société après avoir mis en demeure les représentants de celle-ci de régulariser la situation.

L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister au jour où la juridiction compétente statue sur le fond.

A défaut d'évaluation faite par un commissaire aux apports ou s'il est passé outre à cette évaluation, les associés sont responsables dans les conditions fixées à l'article 312 du présent Acte uniforme.

Toutefois, l'assemblée ne peut réduire la valeur des apports ou des avantages particuliers qu'à l'unanimité des souscripteurs et avec le consentement exprès de l'apporteur ou du bénéficiaire mentionné au procès-verbal. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.

La réduction de capital ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital peut être réalisée par réduction du nominal des parts sociales, ou par diminution du nombre de parts.

S'il existe un commissaire aux comptes, le projet de réduction de capital lui est communiqué dans les trente jours précédant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire.

Il fait connaître à l'assemblée son appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

En cas de consultation écrite, le projet de réduction du capital est adressé aux associés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 340 ci-dessus.

L'achat de ses propres parts par la société est interdit.

Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.

L'apporteur en nature ne prend pas part au vote de la résolution approuvant son apport. Ses parts sociales ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

En cas d'augmentation de capital réalisée partiellement ou totalement par des apports en nature, un commissaire aux apports doit être désigné par les associés dès lors que la valeur de chaque apport ou avantage particulier considéré ou la valeur de l'ensemble des apports ou avantages particuliers considérés est supérieure à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.

Le commissaire aux apports est désigné selon les mêmes modalités que celles prévues lors de la constitution de la société.

Le commissaire aux apports peut également être nommé par le président de la juridiction compétente à la demande de tout associé, quel que soit le nombre de parts qu'il représente.

Il établit un rapport sur l'évaluation des biens et avantages particuliers telle qu'elle a été faite par l'apporteur et la société. Ce rapport est soumis à l'assemblée chargée de statuer sur l'augmentation de capital.

Si l'augmentation de capital n'a pas été réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt des fonds provenant de la souscription, tout souscripteur peut demander au président de la juridiction compétente l'autorisation de retirer soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, les fonds pour les restituer aux souscripteurs.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la souscription sont déposés en banque ou en l'étude d'un notaire conformément aux dispositions applicables lors de la création de la société.

Le gérant peut disposer des fonds provenant de la souscription en remettant au banquier ou au notaire dépositaire des fonds, un certificat du registre du commerce et du crédit mobilier attestant du dépôt d'une inscription modificative consécutive à l'augmentation de capital.

Par dérogation aux dispositions de l'article 358 du présent Acte uniforme, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Toute clause contraire est réputée non écrite.

L'unanimité est requise dans les cas suivants :

1°) augmentation des engagements des associés ;

2°) transformation de la société en société en nom collectif ;

3°) transfert du siège social dans un Etat autre qu'un Etat partie.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux personnes physiques, gérantes ou associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa premier du présent article, ainsi qu'à toute personne interposée.

Les conventions non approuvées par l'assemblée produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant ou l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

L'action en responsabilité doit être intentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de la convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que cette convention est conclue avec lui, il en est seulement fait mention sur le registre des délibérations.

L'assemblée générale ordinaire se prononce sur les conventions conformément aux dispositions des articles 348 et 349 du présent Acte uniforme.

L'associé concerné ne prend pas part au vote de la délibération relative à la convention et ses voix ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Le rapport du gérant ou, s'il en existe un, du commissaire aux comptes contient :

1°) l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée ;

2°) l'identification des parties à la convention et le nom des gérants ou associés intéressés;

3°) la nature et l'objet des conventions ;

4°) les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;

5°) l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au cours du dernier exercice.

L'autorisation de l'assemblée générale ordinaire n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par une société, d'une manière habituelle, dans le cadre de ses activités.

Les conditions normales sont celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables dans la société en cause ou, éventuellement, dans les sociétés du même secteur.

Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions visées à l'article précédent, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs est poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

L'assemblée générale ordinaire se prononce sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

A cet effet, le ou les gérants ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présentent à l'assemblée générale ordinaire annuelle ou joignent aux documents communiqués aux associés, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

Il en est de même :

- pour les conventions intervenues avec une entreprise individuelle dont le propriétaire, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée;

- pour les conventions intervenues avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou secrétaire général est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Dans les assemblées ordinaires ou lors des consultations ordinaires écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital.

Si cette majorité n'est pas obtenue, et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis quelle que soit la proportion de capital représentée.

Toutefois, la révocation des gérants ne peut, dans tous les cas, intervenir qu'à la majorité absolue.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée générale ordinaire annuelle se réunit dans les six mois de la clôture de l'exercice. Les gérants peuvent demander une prolongation de ce délai au président de la juridiction compétente statuant sur requête.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A peine de nullité, la convocation indique l'ordre du jour.

Dans le cas où la tenue de l'assemblée est demandée par les associés, le gérant la convoque avec l'ordre du jour indiqué par les demandeurs.

Dans les formes et délais prévus au premier alinéa du présent article, les associés doivent être mis en situation d'exercer le droit de communication prévu à l'article 345 du présent Acte uniforme.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Toutes dispositions contraires aux dispositions des articles 334 et 335 du présent Acte uniforme et à celles du présent article sont réputées non écrites.

Les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent exiger la réunion d'une assemblée.

En outre, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Le mandat donné à un autre associé ou à un tiers ne vaut que pour une seule assemblée ou pour plusieurs assemblées successives, convoquées avec le même ordre du jour.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. S'il n'y a qu'un associé unique, il prend seul les décisions de la compétence de l'assemblée.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux époux.

Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.

Les décisions collectives sont prises en assemblée.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises par consultation écrite des associés, excepté le cas de l'assemblée générale annuelle.

Si à l'expiration des délais impartis à l'article précédent aucune des solutions prévues aux alinéas 4 et 5 dudit article, n'est intervenue, l'associé cédant peut librement réaliser la cession initialement prévue ou, s'il le juge préférable, renoncer à la cession et conserver ses parts.

Les statuts organisent librement les modalités de transmission des parts sociales entre associés. A défaut, la transmission des parts entre associés est libre.

Les statuts peuvent également prévoir les modalités de transmission des parts sociales entre conjoint, ascendants et descendants. A défaut, les parts sont librement cessibles entre les intéressés.

Les statuts organisent librement les modalités de transmission des parts sociales à titre onéreux à des tiers étrangers à la société. A défaut, la transmission ne sera possible qu'avec le consentement de la majorité des associés non cédants représentant les trois quarts des parts sociales déduction faite des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit être notifié par l'associé cédant à la société et à chacun des autres associés.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont indéfiniment et solidairement tenus dans le délai de trois mois qui suit la notification du refus à l'associé cédant, d'acquérir les parts à un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par un expert nommé par le président de la juridiction compétente, à la demande de la partie la plus diligente.

Le délai de trois mois stipulé ci-dessus peut être prolongé une seule fois par ordonnance du président de la juridiction compétente, sans que cette prolongation puisse excéder cent vingt jours. Dans un tel cas les sommes dues porteront intérêt au taux légal.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai, de réduire le montant du capital social du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix fixé d'un commun accord entre les parties, ou déterminé comme il est dit à l'alinéa 4 du présent article.

La cession des parts sociales entre vifs doit être constatée par écrit.

Elle n'est rendue opposable à la société qu'après l'accomplissement de l'une des formalités suivantes :

1°) signification de la cession à la société par acte extrajudiciaire ;

2°) acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ;

3°) dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de l'une des formalités ci-dessus et modification des statuts et publicité au registre du commerce et du crédit mobilier.

Les sociétés qui ne sont pas inscrites à la bourse des valeurs dont la moitié des titres est détenue par une ou plusieurs sociétés cotées qui ont :

1°) un bilan supérieur à deux cent millions (200.000.000) de francs CFA,

2°) ou qui possèdent un portefeuille titres dont la valeur d'inventaire ou la valeur boursière excèdent quatre vingt millions (80.000.000) de francs CFA, doivent, dans les quarante cinq jours qui suivent l'approbation des états financiers de synthèse par l'assemblée, publier au journal habilité à recevoir les annonces légales les documents les états financiers de synthèse approuvés et revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes, la décision d'affectation des résultats.

Les sociétés établissant des états financiers de synthèse consolidés sont tenues de publier leurs tableaux d'activité et de résultat et leurs rapports d'activité semestriel sous forme consolidée accompagnés d'une attestation du commissaire aux comptes sur la sincérité des informations données.

Le rapport d'activité semestriel commente les données relatives au chiffre d'affaires et au résultat du premier semestre. Il décrit également l'activité de la société au cours de cette période ainsi que l'évolution prévisible de cette activité jusqu'à la clôture de l'exercice. Les événements importants survenus au cours du semestre écoulé sont également relatés dans ce rapport.

Le tableau d'activité et de résultat indique le montant net du chiffre d'affaires et le résultat des activités ordinaires avant impôt. Chacun des postes du tableau comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent et du premier semestre de cet exercice.

Les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties doivent, dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, publier dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de ces Etats parties un tableau d'activités et de résultat ainsi qu'un rapport d'activité semestriel accompagné d'une attestation du commissaire aux comptes sur la sincérité des informations données.

Les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs publient au journal habilité à recevoir les annonces légales dans les quarante-cinq jours suivant l'approbation des états financiers de synthèse par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires les documents suivants :

1°) les états financiers de synthèse approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;

2°) la décision d'affectation du résultat ;

3°) les états financiers de synthèse consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes.

Toutefois, si ces documents sont exactement identiques à ceux publiés en application de l'article 765 du présent Acte uniforme, seul un avis, faisant référence à la première insertion et contenant l'attestation du commissaire aux comptes, est publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs doivent publier au journal habilité à recevoir les annonces légales dans les quatre mois de la clôture de l'exercice et quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires, sous un titre faisant clairement apparaître qu'il s'agit de projets non vérifiés par les commissaires aux comptes :

1°) les états financiers de synthèse (bilan, compte de résultats, tableau financier des ressources et emplois et état annexé) ;

2°) le projet d'affectation du résultat ;

3°) pour les sociétés ayant des filiales ou des participations, les états financiers de synthèse consolidés, s'ils sont disponibles.

Les garanties constituées postérieurement à l'émission des obligations sont conférées par les représentants légaux de la société soit sur autorisation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, soit si les statuts le prévoient, par le conseil d'administration ou l'administrateur général.

Elles sont acceptées expressément par le groupement.

La mainlevée des inscriptions ne peut être réalisée que par les représentants du groupement et à la condition que l'emprunt ait été intégralement remboursé et que tous les intérêts aient été payés.

Il faut, en outre, qu'ils aient été expressément autorisés à le faire par l'assemblée générale des obligataires du groupement.

Le renouvellement de la sûreté est effectué aux frais de la société, sous la responsabilité de ses représentants légaux.

Les représentants du groupement veillent sous leur responsabilité à l'observation des dispositions relatives au renouvellement de l'inscription.

Dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la souscription, le résultat de celle-ci est constaté dans un acte notarié à la diligence du représentant légal de la société.

Dans les trente jours de cet acte, les résultats de la souscription sont mentionnés en marge de la sûreté.

Si l'émission d'obligations n'est pas réalisée pour défaut ou insuffisance de la souscription, l'inscription est radiée.

L'acceptation des garanties résulte du seul fait des souscriptions. Elle rétroagit à la date de l'inscription pour les sûretés soumises à inscription et à la date de leur souscription pour les autres sûretés.

Les sûretés sont constituées par la société avant l'émission dans un acte spécial pour le compte du groupement des obligataires en formation.

Les formalités de publicité de ces sûretés doivent être accomplies avant toute souscription des obligations.

L'assemblée générale des actionnaires qui décide une émission d'obligations peut décider que ces obligations seront assorties d'une sûreté.

Elle détermine les sûretés offertes ou délègue, selon le cas, au conseil d'administration ou à l'administrateur général, le pouvoir de les déterminer.

Le redressement judiciaire de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des obligataires.

Les obligataires ne peuvent exercer de contrôle individuel sur les opérations de la société ou obtenir communication des documents sociaux.

Ils ont le droit, à leurs frais, d'obtenir auprès de la société copie des procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées d'obligataires du groupement dont ils font partie.

En l'absence de stipulations particulières du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.

En cas de dissolution de la société non provoquée par une fusion ou une scission, le remboursement des obligations devient aussitôt exigible.

A défaut d'approbation par l'assemblée générale des obligataires des propositions de la société relatives à sa fusion ou à sa scission, la société peut passer outre et les obligataires conservent leur qualité d'obligataires dans la société absorbante ou dans la société nouvelle résultant de la fusion ou dans les sociétés résultant de la scission selon le cas.

Lorsque la société décide de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires, le président-directeur général, le directeur général ou l'administrateur général selon le cas, doit en informer le représentant de la masse des obligataires par lettre au porteur contre récépissé ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le groupement des obligataires peut faire opposition à la fusion ou à la scission auprès du président de la juridiction compétente.

Celui-ci rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des obligations, soit la constitution de garanties si la société absorbante ou la société qui se scinde en offre et qu'elles sont jugées suffisantes.

Le droit de vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent.

Chaque obligation donne droit à une voix au moins.

Les obligataires peuvent voter par correspondance dans les mêmes conditions et formes que les actionnaires aux assemblées d'actionnaires.

La société qui détient au moins 10% du capital de la société débitrice ne peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle détient.

En cas de démembrement de la propriété des titres, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf stipulations contraires des parties.

Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires, ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même émission.

A défaut d'approbation par l'assemblée générale des obligataires des propositions de la société relatives au changement de sa forme ou de son objet, la société peut passer outre en remboursant les obligations avant la réalisation du changement de forme ou d'objet.

L'assemblée extraordinaire des obligataires délibère sur toute proposition tendant à la modification du contrat d'emprunt telle que notamment :

1°) le changement de l'objet ou de la forme de la société ;

2°) sa fusion ou sa scission ;

3°) toute proposition de compromis ou de transaction sur les droits litigieux ou ayant fait l'objet de décision judiciaire ;

4°) la modification totale ou partielle des garanties ou report d'échéance;

5°) le changement de siège social ;

6°) la dissolution de la société.

L'assemblée ordinaire des obligataires délibère sur la nomination des représentants de la masse, la durée de leurs fonctions, la fixation s'il y a lieu de leur rémunération, de leur suppléance, leur convocation ainsi que toute mesure ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt, sur les dépenses de gestion que ces mesures peuvent entraîner, et en général toutes mesures ayant un caractère conservatoire ou d'administration.

L'assemblée est présidée par un représentant du groupement. S'ils sont plusieurs, en cas de désaccord entre eux, l'assemblée est présidée par l'obligataire présent représentant le plus grand nombre de titres.

En cas de convocation par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée par ce dernier.

Les règles de tenue des assemblées d'actionnaires s'appliquent en tant que de besoin aux assemblées d'obligataires.

Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par une personne de son choix.

Les personnes qui ne peuvent représenter le groupement en vertu de l'article 787 du présent Acte uniforme, ne peuvent représenter des obligataires à l'assemblée.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois un ou plusieurs obligataires représentant au moins le trentième des titres ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.

Ceux-ci sont inscrits à l'ordre du jour et soumis par le président de séance au vote de l'assemblée.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

Sur deuxième convocation, l'ordre du jour ne peut être modifié.

L'avis de convocation aux assemblées contient nécessairement les indications suivantes :

1°) l'indication de l'emprunt souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée ;

2°) les nom, prénoms et domicile de la personne qui a pris l'initiative de la convocation et la qualité en laquelle elle agit ;

3°) le cas échéant, la date de la décision de justice désignant le mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

La convocation de l'assemblée des obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires. Il en est de même pour la communication aux obligataires des projets de résolution qui seront proposés et des rapports qui seront présentés à l'assemblée.

L'assemblée générale est convoquée par les représentants du groupement des obligataires ou, le cas échéant, par le conseil d'administration ou l'administrateur général selon le cas, ou par le liquidateur en période de liquidation.

Elle peut également être convoquée à la demande des obligataires représentant au moins le trentième des titres soit par les représentants du groupement, soit par un mandataire de justice désigné par le président de la juridiction compétente.

L'assemblée générale des obligataires d'une même masse peut être réunie à toute époque.

La rémunération des représentants du groupement est fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission. Elle est à la charge de la société débitrice.

A défaut de fixation de cette rémunération ou si son montant est contesté, elle est fixée par le président de la juridiction compétente.

En cas de clôture pour insuffisance d'actif, le représentant du groupement ou le mandataire de gestion désigné, recouvre les droits des obligataires.

Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours de la procédure de liquidation des biens ou de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci et sont considérés comme frais d'administration judiciaire.

En cas de liquidation des biens ou de redressement judiciaire de la société, les représentants du groupement des obligataires sont habilités à agir en son nom. Ils déclarent au passif de la liquidation des biens ou du redressement judiciaire de la société pour tous les obligataires du groupement, le montant des sommes en capital et en intérêts dues par la société aux obligataires du groupement.

Ils ne sont pas tenus de fournir les titres des obligataires du groupement à l'appui de leur déclaration. En cas de difficulté tout obligataire peut demander au président de la juridiction compétente de nommer un mandataire de justice chargé de procéder à cette déclaration et de représenter le groupement.

Les représentants du groupement ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société. Ils peuvent participer aux assemblées des actionnaires mais sans voix délibérative. Ils ont le droit d'obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires et dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Les représentants du groupement ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom du groupement et de tous les obligataires tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires.

En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par le président de la juridiction compétente à la demande de tout intéressé.

Les représentants du groupement peuvent être révoqués de leurs fonctions par l'assemblée générale des obligataires.

Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié qu'à des personnes physiques ou morales résidentes dans l'Etat partie du lieu du siège social de la société débitrice.

Ne peut être choisi comme représentant de la masse :

1°) la société débitrice ;

2°) les sociétés ayant une participation dans la société débitrice ;

3°) les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ;

4°) les dirigeants sociaux ou les administrateurs de la société débitrice ou d'une société ayant une participation à son capital, ainsi que leurs ascendants, descendants ou conjoints ;

5°) les employés des sociétés visées ci-dessus ;

6°) le commissaire aux comptes des sociétés visées ci-dessus ;

7°) les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdite, ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque.

Le groupement est représenté selon la volonté de l'assemblée générale des obligataires qui les élit, par un à trois mandataires.

Les obligations rachetées par la société émettrice et remboursées sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.

Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts dans une masse qui jouit de la personnalité juridique. Toutefois, en cas d'émissions successives d'obligations, la société peut, lorsqu'une clause de chaque contrat d'émission le prévoit, réunir en un groupement unique les porteurs d'obligations ayant des droits identiques.

L'assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations. Elle peut déléguer au conseil d'administration ou à l'administrateur général selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois dans le délai de deux ans, et pour en arrêter les modalités.

L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas entièrement libéré.

L'émission d'obligations à lots est interdite.

L'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés anonymes et aux groupements d'intérêt économique constitués de sociétés anonymes, ayant deux années d'existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.

Les obligations sont des titres négociables qui dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.

L'application des dispositions de l'article 757 du présent Acte uniforme ne peut être écartée que par l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et majorité d'une assemblée extraordinaire et pareille délibération n'est valable que si le conseil d'administration ou l'administrateur général selon le cas, indiquent dans leur rapport à l'assemblée générale les motifs de l'augmentation de capital, ainsi que les personnes auxquelles seront attribuées les actions nouvelles et le nombre d'actions attribuées à chacune d'elles, le taux d'émission, et les bases sur lesquelles il a été déterminé.

Les actionnaires ont proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

Ce droit est négociable dans les mêmes conditions que l'action elle-même pendant la durée de la souscription.

Nonobstant toute clause contraire des statuts de la société émettrice, l'ensemble des intérêts, dividendes ou autres produits périodiques revenant aux actions pour un exercice social déterminé devra être payé en une seule fois.

La date du paiement unique sera fixée par l'assemblée générale des actionnaires. Cette dernière pourra toutefois charger le conseil d'administration de procéder à cette fixation.

A chaque action, est attaché un droit au dividende proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente. Les statuts ou l'assemblée générale extraordinaire peuvent accorder aux actions un droit au premier dividende.

Nonobstant les dispositions de l'article 754 du présent Acte uniforme, lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport à toutes les autres actions. Ces avantages peuvent notamment être une part supérieure dans les bénéfices ou le boni de liquidation, un droit de priorité dans les bénéfices, des dividendes cumulatifs.

Toute action convertie au porteur perd le droit de vote double.

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital qu'elles représentent, peut être conféré par les statuts ou l'assemblée générale extraordinaire aux actions nominatives entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis au moins deux ans au nom d'un même actionnaire.

De même, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission, le droit de vote double peut être conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison des actions anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit.

A chaque action, est attaché un droit de vote proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente et chaque action donne droit à une voix au moins.

Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont à la charge de la société.

De même, la société peut allouer au commissaire aux comptes une rémunération exceptionnelle lorsque celui-ci :

1°) exerce une activité professionnelle complémentaire, pour le compte de la société, à l'étranger ;

2°) accomplit des missions particulières de révision des comptes de sociétés dans lesquelles la société contrôlée détient une participation ou envisage de prendre une participation ;

3°) accomplit des missions temporaires confiées par la société à la demande d'une autorité publique.

Les honoraires du commissaire aux comptes sont à la charge de la société.

Le montant des honoraires est fixé globalement, quel que soit le nombre des commissaires qui se répartissent entre eux ces honoraires.

Le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué à la réunion, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'administrateur général qui arrête les comptes de l'exercice, ainsi que, le cas échéant, à toute autre réunion du conseil ou de l'administrateur général.

La convocation est faite, au plus tard, lors de la convocation des membres du conseil d'administration ou, lorsque la société est dirigée par un administrateur général, trois jours au moins avant que celui-ci ne délibère, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué à toutes les assemblées d'actionnaires, au plus tard lors de la convocation des actionnaires eux-mêmes, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le commissaire aux comptes peut également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'il n'y soit autorisé par une décision du président de la juridiction compétente statuant à bref délai.

Le secret professionnel ne peut être opposé au commissaire aux comptes sauf par les auxiliaires de justice.

Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles mais ils établissent un rapport commun.

En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

A toute époque de l'année, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer, sur place, toutes pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Pour l'accomplissement de ces contrôles et vérifications, le commissaire aux comptes peut, sous sa responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de son choix, qu'il fait connaître nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation que ceux des commissaires aux comptes.

Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens des articles 178 à 180 du présent Acte uniforme.

Sous réserve des dispositions de l'article 716 du présent Acte uniforme, le commissaire aux comptes, ainsi que ses collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Le commissaire aux comptes signale, à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et les inexactitudes relevées par lui au cours de l'accomplissement de sa mission.

En outre, il révèle au ministère public les faits délictueux dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

Le commissaire aux comptes a pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.

Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les états financiers de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, et dans les documents sur la situation financière et les états financiers de synthèse de la société adressés aux actionnaires.

Il fait état de ces observations dans son rapport à l'assemblée générale annuelle.

Le commissaire aux comptes s'assure enfin que l'égalité entre les associés est respectée, notamment que toutes les actions d'une même catégorie bénéficient des mêmes droits.

Le commissaire aux comptes dresse un rapport dans lequel il porte à la connaissance du conseil d'administration ou de l'administrateur général :

1°) les contrôles et vérifications auxquels il a procédé et les différents sondages auxquels il s'est livré ainsi que leurs résultats ;

2°) les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications lui paraissent devoir être apportées, en faisant toutes les observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents ;

3°) les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;

4°) les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés à ceux du dernier exercice.

Ce rapport est mis à la disposition du président du conseil d'administration ou de l'administrateur général avant la réunion du conseil d'administration ou de la décision de l'administrateur général qui arrête les comptes de l'exercice.

Dans son rapport à l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes déclare :

- soit certifier la régularité et la sincérité des états financiers de synthèse,

- soit assortir sa certification de réserves ou la refuser en précisant les motifs de ces réserves ou de ce refus.

Le commissaire aux comptes certifie que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Toutefois, l'assemblée des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la scission, dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 681 du présent Acte uniforme.

Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

Par dérogation aux dispositions de l'article 688 du présent Acte uniforme, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles.

En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 679 alinéa 2 et suivants du présent Acte uniforme.

Le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne leur soit offert.

Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement.

Les dispositions des articles 670 à 683 du présent Acte uniforme sont applicables à la scission.

Lorsque la scission doit être réalisée par apport à des sociétés anonymes nouvelles, chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société scindée.

En ce cas et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article 672 du présent Acte uniforme.

Dans tous les cas, les projets des statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée.

Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.

L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion ou à la scission prévue à l'article 681 du présent Acte uniforme doit être formée dans le même délai.

Le projet de fusion n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires de la société absorbante.

Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 679 et 680 du présent Acte uniforme.

L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission dans les conditions prévues aux articles 679 et 681 du présent Acte uniforme doit être formée dans le délai de trente jours à compter de l'insertion prescrite par l'article 265 du présent Acte uniforme.

Les dispositions de l'article 679 du présent Acte uniforme ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.

La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l'opération de fusion, y compris les bailleurs de locaux loués aux sociétés apportées, et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de trente jours à compter de cette publicité devant la juridiction compétente.

Le président de la juridiction compétente rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

A défaut de remboursement des créances ou de la constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.

L'opposition formée par un créancier ne peut avoir pour effet d'interdire la poursuite de l'opération de fusion.

Le projet de fusion est soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert audits obligataires.

Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée.

L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue ci-dessus est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de l'Etat partie.

Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion.

Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.

Dans tous les cas, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui disparaissent. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle.

L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'approbation des apports en nature, conformément aux dispositions des articles 619 et suivants du présent Acte uniforme.

Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité du capital de la ou des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbées, ni à l'établissement des rapports mentionnés aux articles 671 et 672 du présent Acte uniforme.

Le ou les commissaires à la fusion ou à la scission sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues aux articles 619 et suivants du présent Acte uniforme.

S'il n'est établi qu'un seul rapport pour l'ensemble de l'opération, la désignation a lieu sur requête conjointe de toutes les sociétés participantes.

Toute société anonyme participant à une opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition de ses actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants :

1°) le projet de fusion ou de scission ;

2°) les rapports mentionnés aux articles 671 et 672 du présent Acte uniforme ;

3°) les états financiers de synthèse approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;

4°) un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers états financiers de synthèse se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.

Tout actionnaire peut obtenir, à ses frais, sur simple demande, copie intégrale ou partielle des documents susvisés.

Un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par le président de la juridiction compétente, établissent, sous leur responsabilité, un rapport écrit sur les modalités de la fusion.

Ils peuvent obtenir auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils sont soumis, à l'égard des sociétés participantes, aux incompatibilités prévues à l'article 698 du présent Acte uniforme.

Le ou les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires et indiquent :

1°) la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;

2°) si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à cette ou ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;

3°) les difficultés particulières d'évaluation, s'il en existe.

Les opérations visées aux articles 189 à 199 du présent Acte uniforme et réalisées uniquement entre des sociétés anonymes, sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.

La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires visées à l'article 555 du présent Acte uniforme.

Le conseil d'administration de chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport qui est mis à la disposition des actionnaires.

Ce rapport explique et justifie le projet, de manière détaillée, du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.

Les actions intégralement ou partiellement amorties conservent tous leurs droits à l'exception, toutefois, du droit au premier dividende prévu à l'article 145 du présent Acte uniforme et du remboursement du nominal des actions qu'elles perdent à due concurrence.

La reconversion des actions est réalisée par un prélèvement obligatoire, à concurrence du montant amorti des actions à reconvertir, sur la part des bénéfices d'un ou de plusieurs exercices revenant à ces actions après paiement pour les actions partiellement amorties, du premier dividende ou de l'intérêt auquel elles peuvent donner droit.

De même, l'assemblée générale extraordinaire peut autoriser les actionnaires, dans les mêmes conditions, à reverser à la société le montant amorti de leurs actions augmenté, le cas échéant, du premier dividende ou de l'intérêt statutaire pour la période écoulée de l'exercice en cours et, éventuellement, de l'exercice précédent.

Les sommes prélevées sur les bénéfices ou versées par les actionnaires en application de l'article 658 du présent Acte uniforme sont inscrites à un compte de réserve.

Lorsque les actions sont intégralement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories d'actions également amorties.

L'assemblée générale extraordinaire peut décider de reconvertir les actions intégralement ou partiellement amorties en actions de capital.

La décision de reconversion est prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts.

Lorsque le montant d'un compte de réserve constitué par prélèvement sur les profits sociaux est égal au montant amorti des actions ou de la catégorie d'actions correspondante, la reconversion est réalisée.

Le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, est habilité à apporter les modifications nécessaires aux clauses des statuts dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats de l'opération.

Lorsque la reconversion est effectuée par versement des actionnaires, le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, est habilité à effectuer, au plus tard, lors de la clôture de chaque exercice, la modification des statuts correspondant aux reconversions réalisées au cours dudit exercice.

Les actions partiellement amorties dont la reconversion en actions de capital a été décidée ont droit, pour chaque exercice et jusqu'à la réalisation de cette reconversion, au premier dividende ou à l'intérêt en tenant lieu, calculé sur le montant libéré et non amorti desdites actions.

En outre, les actions intégralement ou partiellement amorties dont la reconversion a été décidée par le prélèvement sur les bénéfices ont droit, pour chaque exercice et jusqu'à la réalisation définitive de la reconversion, au premier dividende calculé sur le montant, à la clôture de l'exercice précédent, du compte de réserve correspondant.

Les décisions prévues à l'article 658 du présent Acte uniforme sont soumises à la ratification des assemblées spéciales de chacune des catégories d'actionnaires ayant les mêmes droits.

Les actions peuvent être intégralement ou partiellement amorties. Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.

L'amortissement est réalisé par voie de remboursement égal pour chaque action d'une même catégorie et n'entraîne pas de réduction de capital.

Les sommes utilisées au remboursement des actions sont prélevées sur les bénéfices ou sur les réserves non statutaires.

Elles ne peuvent être prélevées ni sur la réserve légale ni, sauf décision contraire de l'assemblée générale extraordinaire, sur les réserves statutaires.

Le remboursement des actions ne peut avoir pour effet la réduction des capitaux propres à un montant inférieur au montant du capital social augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'amortissement du capital est l'opération par laquelle la société rembourse aux actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs actions, à titre d'avance sur le produit de la liquidation future de la société.

L'amortissement du capital est décidé par l'assemblée générale ordinaire, lorsqu'il est prévu dans les statuts.

Dans le silence des statuts, il est décidé par l'assemblée générale extraordinaire.

L'augmentation de capital doit être publiée dans les conditions fixées à l'article 264 du présent Acte uniforme.

L'augmentation de capital par émission d'actions à libérer en numéraire est réputée réalisée à la date de l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement.

Tout souscripteur, six mois après le versement des fonds, peut demander en référé au président de la juridiction compétente, la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous la déduction de ses frais de répartition si, à cette date, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

Lorsque l'augmentation de capital est réalisée par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles, le notaire constate la libération des actions de numéraire au vu de l'arrêté des comptes certifié par le commissaire aux comptes et visé à l'article 611 du présent Acte uniforme. Cet arrêté est annexé à la déclaration notariée de souscription et de versement.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut avoir lieu qu'une fois l'augmentation de capital réalisée.

Il est effectué par un mandataire de la société, sur présentation au dépositaire de la déclaration notariée de souscription et de versement.

Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des dirigeants sociaux dans un acte notarié dénommé : "déclaration notariée de souscription et de versement".

Sur présentation des bulletins de souscription et, le cas échéant, du certificat du dépositaire attestant le dépôt des fonds, le notaire affirme, dans l'acte qu'il dresse, que le montant des souscriptions déclarées est conforme au montant figurant sur les bulletins de souscription et que le montant des versements déclarés par les dirigeants sociaux est conforme à celui des sommes déposées en son étude ou, le cas échéant, figurant au certificat précité. Le certificat du dépositaire est annexé à la déclaration notariée de souscription et de versement.

Le notaire tient la déclaration notariée à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance et copie en son étude.

Le dépositaire remet au déposant un certificat attestant le dépôt des fonds.

En cas de libération d'actions par compensation de créances sur la société, ces créances font l'objet d'un arrêté des comptes établi, selon le cas, par le conseil d'administration ou par l'administrateur général et certifié exact par le commissaire aux comptes.

Le dépositaire est tenu, jusqu'au retrait des fonds, de communiquer cette liste à tout souscripteur qui, justifiant de sa souscription, en fait la demande.

Le requérant peut prendre connaissance de cette liste et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, sur appel du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, dans le délai de trois ans à compter du jour où l'augmentation de capital est réalisée.

Les actions souscrites en numéraire résultant pour partie de versement d'espèces et pour partie d'une incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission doivent être intégralement libérées lors de la souscription.

Les fonds provenant de la souscription d'actions de numéraire sont déposés par les dirigeants sociaux, pour le compte de la société, dans une banque domiciliée dans l'Etat partie du siège ou en l'étude d'un notaire.

Ce dépôt est fait dans le délai de huit jours à compter de la réception des fonds.

Le déposant remet à la banque ou, le cas échéant, au notaire, lors du dépôt des fonds, une liste mentionnant l'identité des souscripteurs et indiquant, pour chacun d'eux, le montant des sommes versées.

Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

Le bulletin de souscription énonce :

1°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2°) la forme de la société ;

3°) le montant du capital social ;

4°) l'adresse du siège social ;

5°) le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;

6°) le montant et les modalités de l'augmentation de capital : nominal des actions, prix d'émission ;

7°) le cas échéant, le montant à souscrire en actions de numéraire et le montant libéré par les apports en nature ;

8°) le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;

9°) les nom, prénoms et domicile du souscripteur et le nombre de titres qu'il souscrit ;

10°) l'indication de la banque ou du notaire chargé de recevoir les fonds ;

11°) l'indication du notaire chargé de dresser la déclaration de souscription et de versement ;

12°) la mention de la remise au souscripteur de la copie du bulletin de souscription.

Lorsque l'assemblée générale a décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires, les dispositions de l'article 598 du présent Acte uniforme ne sont pas applicables.

Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription établi en deux exemplaires, l'un pour la société et l'autre pour le notaire chargé de dresser la déclaration notariée de souscription et de versement.

Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin établie sur papier libre lui est remise.

L'avis prévu à l'article 598 du présent Acte uniforme est porté à la connaissance des actionnaires par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription, à la diligence, selon le cas, des mandataires du conseil d'administration, de l'administrateur général ou de toute autre personne mandatée à cet effet.

Lorsque l'actionnaire renonce à souscrire à l'augmentation de capital au profit de personnes dénommées, ses droits sont transmis à ceux-ci, à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible.

Les actionnaires sont informés de l'émission d'actions nouvelles et de ses modalités par un avis contenant notamment les indications suivantes :

1°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2°) la forme de la société ;

3°) le montant du capital social ;

4°) l'adresse du siège social ;

5°) le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;

6°) le nombre et la valeur nominale des actions et le montant de l'augmentation de capital;

7°) le prix d'émission des actions à souscrire et le montant global de la prime d'émission, le cas échéant ;

8°) les lieux et dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;

9°) l'existence, au profit des actionnaires, d'un droit préférentiel de souscription ;

10°) la somme immédiatement exigible par action souscrite ;

11°) l'indication de la banque ou du notaire chargé de recevoir les fonds ;

12°) le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital, avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.

Les actions nouvelles auxquelles l'actionnaire a renoncé sans indication de bénéficiaires peuvent être souscrites à titre réductible dans les conditions prévues à l'article 576 du présent Acte uniforme ou, le cas échéant, réparties entre les actionnaires ou offertes au public dans les conditions fixées à l'article 579 du présent Acte uniforme.

Toutefois, lorsque cette renonciation a été notifiée à la société au plus tard à la date de la décision de réalisation de l'augmentation de capital, les actions correspondantes sont mises à la disposition des autres actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible.

L'actionnaire qui renonce à son droit préférentiel de souscription doit en aviser la société, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai d'ouverture de la souscription.

La renonciation sans indication de bénéficiaires doit être accompagnée, pour les actions au porteur, des coupons correspondants ou de l'attestation du dépositaire des titres constatant la renonciation de l'actionnaire.

La renonciation faite au profit de bénéficiaires dénommés doit être accompagnée de l'acceptation de ces derniers.

Les actionnaires peuvent renoncer, à titre individuel, à leur droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées. Ils peuvent également renoncer à ce droit sans indication de bénéficiaires.

Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs dans les conditions prévues à l'article 568 du présent Acte uniforme, le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, établit, au moment où il fait usage de son autorisation, un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération établie conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée. Le rapport comporte en outre les informations prévues à l'article 589 du présent Acte uniforme.

Le commissaire aux comptes vérifie notamment la conformité des modalités de l'opération au regard de l'autorisation donnée par l'assemblée et des indications fournies à celle-ci. Il donne également son avis sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant définitif, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation financière de l'actionnaire, notamment en ce qui concerne sa quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice.

Ces rapports complémentaires sont immédiatement mis à la disposition des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration ou la délibération de l'administrateur général, et portés à leur connaissance à la plus prochaine assemblée.

Le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel, sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation des actionnaires appréciée par rapport aux capitaux.

Il vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis.

Lorsque l'assemblée fixe elle-même toutes les modalités de l'augmentation de capital, le rapport mentionné à l'article 588 du présent Acte uniforme indique également l'incidence sur la situation des actionnaires, de l'émission proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice.

Si la clôture est antérieure de plus de six mois à l'opération envisagée, cette incidence est appréciée au vu d'une situation financière intermédiaire établie sur les six derniers mois selon les même méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.

Le prix d'émission des actions nouvelles ou les conditions de fixation de ce prix doivent être déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'administrateur général et sur celui du commissaire aux comptes.

Le rapport du conseil d'administration ou de l'administrateur général prévu à l'article 588 du présent Acte uniforme indique :

1°) le montant maximal et les motifs de l'augmentation de capital proposée ;

2°) les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription ;

3°) le nom des attributaires des actions nouvelles, le nombre de titres attribués à chacun d'eux et, avec sa justification, le prix d'émission.

Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

Est réputée non écrite toute clause contraire conférant au conseil d'administration ou à l'administrateur général, selon le cas, le pouvoir de décider l'augmentation de capital.

Le rapport du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, contient toutes informations utiles sur les motifs de l'augmentation du capital proposée ainsi que sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été tenue, pendant l'exercice précédent.

L'augmentation du capital doit être réalisée dans le délai de trois ans à compter de l'assemblée générale qui l'a décidée ou autorisée.

L'augmentation du capital est réputée réalisée à compter du jour de l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement.

L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, à fixer les modalités de la vente des droits formant rompus.

L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration ou à l'administrateur général, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer tout ou partie des modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Lorsque l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues aux articles 549 et 550 du présent Acte uniforme pour les assemblées générales ordinaires.

Le droit à l'attribution d'actions gratuites, comme les droits formant rompus qui peuvent résulter pour les actionnaires de l'augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission, sont négociables et cessibles.

Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire peut, dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 565 du présent Acte uniforme, décider de manière expresse que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues.

Les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des rompus au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier d'actions attribuées.

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider ou, le cas échéant, autoriser une augmentation de capital, sur le rapport du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, et sur le rapport du commissaire aux comptes.

Les actions nouvelles sont émises, soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Le capital social est augmenté, soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées, soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature.

L'augmentation de capital par majoration du montant nominal des actions n'est décidée qu'avec le consentement unanime des actionnaires, à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.

L'assemblée spéciale statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.

L'assemblée spéciale ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions, sur première convocation, et le quart des actions, sur deuxième convocation.

A défaut de ce dernier quorum, l'assemblée doit se tenir dans un délai de deux mois à compter de la date fixée par la deuxième convocation. Le quorum reste fixé au quart des actionnaires présents ou représentés possédant au moins le quart des actions.

L'assemblée spéciale réunit les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée.

L'assemblée spéciale approuve ou désapprouve les décisions des assemblées générales lorsque ces décisions modifient les droits de ses membres.

La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions, n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.

L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Lorsqu'il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.

Dans le cas de transfert du siège de la société sur le territoire d'un autre Etat, la décision est prise à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales extraordinaires sans qu'une limitation de voix puisse lui être opposée.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions, sur première convocation, et le quart des actions, sur deuxième convocation.

Lorsque le quorum n'est pas réuni, l'assemblée peut être une troisième fois convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la date fixée par la deuxième convocation, le quorum restant fixé au quart des actions.

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

L'assemblée générale extraordinaire est également compétente pour :

1°) autoriser les fusions, scissions, transformations et apports partiels d'actif ;

2°) transférer le siège social en toute autre ville de l'Etat partie où il est situé, ou sur le territoire d'un autre Etat ;

3°) dissoudre par anticipation la société ou en proroger la durée.

Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire ne peut augmenter les engagements des actionnaires au delà de leurs apports qu'avec l'accord de chaque actionnaire.

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de la prorogation de ce délai par décision de justice.

Les statuts peuvent exiger un nombre minimal d'actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées générales ordinaires.

Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum prévu par les statuts et se faire représenter par l'un d'entre eux.

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix exprimées. Dans les cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, le commissaire aux comptes, à la demande du président directeur général, du président du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, établit sous sa responsabilité un rapport sur la valeur de ce bien. Ce rapport est soumis à l'approbation de la plus proche assemblée générale ordinaire.

Ce rapport décrit le bien à acquérir, indique les critères retenus pour la fixation du prix et apprécie la pertinence de ces critères.

Le commissaire aux comptes doit établir et déposer au siège social ledit rapport quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.

L'assemblée générale statue sur l'évaluation du bien à peine de nullité de la vente. Le vendeur ne prend pas part au vote, ni pour lui-même, ni comme mandataire, de la résolution relative à la vente, et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double qui peut lui être attaché.

Toutefois, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successif, ne fait pas perdre le droit acquis.

La fusion de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la société absorbante si les statuts de celle-ci le prévoient.

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont expressément réservées par l'article 551 du présent Acte uniforme, pour les assemblées générales extraordinaires, et par l'article 555 du présent Acte uniforme pour les assemblées spéciales.

Elle est notamment compétente pour :

1°) statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice ;

2°) décider de l'affectation du résultat; à peine de nullité de toute délibération contraire, il est pratiqué sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à un dixième au moins affectée à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale ". Cette dotation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital social ;

3°) nommer les membres du conseil d'administration ou l'administrateur général et, le cas échéant, l'administrateur général adjoint, ainsi que le commissaire aux comptes ;

4°) approuver ou refuser d'approuver les conventions conclues entre les dirigeants sociaux et la société ;

5°) émettre des obligations ;

6°) approuver le rapport du commissaire aux comptes prévu par les dispositions de l'article 547 du présent Acte uniforme.

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital social qu'elles représentent, peut être attribué, par les statuts ou par une assemblée ultérieure, à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins, au nom d'un actionnaire.

En outre, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou prime d'émission, le droit de vote double peut être conféré dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.

Les actions rachetées par la société conformément aux dispositions des articles 639 et suivants du présent Acte uniforme sont dépourvues de droit de vote. Il ne peut en être tenu compte pour le calcul du quorum.

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix.

Toutefois, les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, à condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégorie.

Le droit de participer aux assemblées peut être subordonné à l'inscription préalable des actionnaires sur le registre des actions nominatives de la société, au dépôt des actions au porteur en un lieu précisé par l'avis de convocation ou à la production d'un certificat de dépôt des actions au porteur, délivré par l'établissement bancaire ou financier dépositaire de ces actions.

L'inscription, le dépôt ou la production du certificat de dépôt doit être effectué au plus tard cinq jours avant la tenue de l'assemblée.

Les administrateurs non actionnaires peuvent participer à toutes les assemblées d'actionnaires avec voix consultative.

Le droit de vote attaché à l'action nantie appartient au propriétaire. Le créancier gagiste dépose, à la demande de son débiteur et aux frais de celui-ci, les actions qu'il détient en gage lorsque celles-ci sont au porteur.

Le dépôt se fait dans les conditions fixées à l'article 541 du présent Acte uniforme.

Peuvent participer aux assemblées générales :

- les actionnaires ou leur représentant dans les conditions définies au présent Acte uniforme ou par les stipulations des statuts ;

- toute personne habilitée à cet effet par une disposition légale ou par une stipulation des statuts de la société.

Il en est de même des personnes étrangères à la société lorsqu'elles y ont été autorisées soit par le président de la juridiction compétente, soit par décision du bureau de l'assemblée, soit par l'assemblée elle-même.

Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix.

Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être représenté à une assemblée, sans autre limite que celles résultant des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre de voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.

La procuration doit comporter :

1°) les nom, prénom et le domicile ainsi que le nombre d'actions et de droit de vote du mandant ;

2°) l'indication de la nature de l'assemblée pour laquelle la procuration est donnée ;

3°) la signature du mandant précédée de la mention " Bon pour pouvoir " et la date du mandat.

Le mandat est donné pour une assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Les clauses contraires aux dispositions des alinéas qui précèdent sont réputées non écrites.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés, selon le cas, par le président-directeur général, par le président du conseil d'administration, par l'administrateur général ou par toute autre personne dûment mandatée à cet effet.

En cas de liquidation, ils sont certifiés par un seul liquidateur.

Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, la nature de l'assemblée, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le quorum, le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée et le résultat des votes pour chaque résolution, les documents et rapports présentés à l'assemblée et un résumé des débats.

Il est signé par les membres du bureau et archivé au siège social avec la feuille de présence et ses annexes conformément aux dispositions de l'article 135 du présent Acte uniforme.

La feuille de présence est certifiée sincère et véritable, sous leur responsabilité, par les scrutateurs.

La feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et par les mandataires, au moment de l'entrée en séance.

Les procurations sont annexées à la feuille de présence, à la fin de l'assemblée.

A chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence contenant les indications suivantes :

1°) les nom, prénom et domicile de chaque actionnaire présent ou représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attachées à ces actions ;

2°) les nom, prénom et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions qu'il représente ainsi que le nombre de voix attachées à ces actions.

Les deux actionnaires représentant le plus grand nombre d'actions par eux-mêmes ou comme mandataires, sont nommés scrutateurs, sous réserve de leur acceptation.

Un secrétaire est nommé par l'assemblée pour établir le procès-verbal des débats. Il peut être choisi en dehors des actionnaires.

L'assemblée est présidée, selon le cas, par le président directeur général, le président du conseil d'administration ou par l'administrateur général ou en cas d'empêchement de ceux-ci et sauf disposition statutaire contraire, par l'associé ayant ou représentant le plus grand nombre d'actions ou, en cas d'égalité, par le doyen en âge.

Le droit de communication prévu aux articles 525 et 526 du présent Acte uniforme appartient également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier d'actions.

Si la société refuse de communiquer tout ou partie des documents visés aux articles 525 et 526 du présent Acte uniforme, il est statué sur ce refus, à la demande de l'actionnaire, par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai.

Le président de la juridiction compétente peut ordonner à la société, sous astreinte, de communiquer les documents à l'actionnaire dans les conditions fixées aux articles 525 et 526 du présent Acte uniforme.

Tout actionnaire peut, en outre, à toute époque prendre connaissance et copie :

1°) des documents sociaux visés à l'article précédent concernant les trois derniers exercices ;

2°) des procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices ;

3°) de tous autres documents, si les statuts le prévoient.

De même, tout associé peut, deux fois par exercice, poser des questions écrites au président-directeur général, au directeur général ou à l'administrateur général sur tous faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

La réponse est communiquée au commissaire aux comptes.

En ce qui concerne l'assemblée générale ordinaire annuelle, tout actionnaire a le droit, pour lui-même ou par le mandataire qu'il a nommément désigné pour le représenter à l'assemblée générale, de prendre connaissance au siège social :

1°) de l'inventaire, des états financiers de synthèse et de la liste des administrateurs lorsqu'un conseil d'administration a été constitué ;

2°) des rapports du commissaire aux comptes et du conseil d'administration ou de l'administrateur général qui sont soumis à l'assemblée ;

3°) le cas échéant, du texte de l'exposé des motifs, des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au poste d'administrateur général ;

4°) de la liste des actionnaires ;

5°) du montant global certifié par les commissaires aux comptes des rémunérations versées aux dix ou cinq dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés selon que l'effectif de la société excède ou non deux cents salariés.

Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit pour l'actionnaire de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais. Le droit de prendre connaissance s'exerce durant les quinze jours qui précèdent la tenue de l'assemblée générale.

En ce qui concerne les assemblées autres que l'assemblée générale ordinaire annuelle, le droit de prendre connaissance porte sur le texte des résolutions proposées, le rapport du conseil d'administration ou de l'administrateur général selon le cas et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes ou du liquidateur.

L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation ou, le cas échéant, pour les assemblées générales extraordinaires, sur troisième convocation.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à son ordre du jour.

Néanmoins, elle peut, lorsqu'elle est réunie ordinairement, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint et procéder à leur remplacement.

Lorsque l'ordre du jour de l'assemblée générale porte sur la présentation de candidats au poste d'administrateur ou d'administrateur général, selon le cas, il doit être fait mention de leur identité, de leur références professionnelles et de leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années.

Ces projets de résolution sont adressés au siège social, par lettre au porteur contre récépissé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télex ou par télécopie, dix jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale pour pouvoir être soumis au vote de l'assemblée.

Les délibérations de l'assemblée générale sont nulles si les projets de résolution envoyés conformément aux dispositions du présent article ne sont pas soumis au vote de l'assemblée.

L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation.

Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée par un mandataire de justice, l'ordre du jour est fixé par le président de la juridiction compétente qui l'a désigné.

De même, un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l'inscription, à l'ordre du jour de l'assemblée générale, d'un projet de résolutions lorsqu'ils représentent :

1°) 5 % du capital, si le capital de la société est inférieur à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA ;

2°) 3 % du capital, si le capital est compris entre un milliard (1.000.000.000) et deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA ;

3°) 0,50 % du capital, si celui-ci est supérieur à deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA.

La demande est accompagnée :

1°) du projet de résolution auquel il est joint un bref exposé des motifs ;

2°) de la justification de la possession ou de la représentation de la fraction de capital exigée au présent article ;

3°) lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au poste d'administrateur ou d'administrateur général, des renseignements requis à l'article 523 du présent Acte uniforme.

L'avis de convocation indique la dénomination de la société, suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature ordinaire, extraordinaire ou spéciale et son ordre du jour.

Le cas échéant, l'avis indique où doivent être déposés les actions au porteur ou le certificat de dépôt de ces actions, pour ouvrir droit de participer à l'assemblée, ainsi que la date à laquelle ce dépôt doit être fait.

Les copropriétaires d'actions indivises, les nu-propriétaires et les usufruitiers d'actions sont convoqués suivant les formes ci-dessus mentionnées.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité, fixée dans les conditions prévues à l'article 246 du présent Acte uniforme, n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

Sous réserve des dispositions du présent article, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d'actionnaires.

La convocation des assemblées est faite par avis de convocation qui est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Si toutes les actions sont nominatives, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par une convocation faite aux frais de la société par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, portant mention de l'ordre du jour.

L'avis de convocation doit parvenir ou être porté à la connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant la date de l'assemblée sur première convocation et, le cas échéant, six jours au moins pour les convocations suivantes.

Lorsque l'assemblée est convoquée par un mandataire de justice, le juge peut fixer un délai différent.

Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du territoire de l'Etat partie où se situe le siège social.

Sur proposition de l'administrateur général, l'assemblée générale ordinaire peut révoquer à tout moment l'administrateur général adjoint.

L'assemblée des actionnaires est convoquée par le conseil d'administration ou par l'administrateur général, selon le cas.

A défaut, elle peut être convoquée :

1°) par le commissaire aux comptes, après que celui-ci a vainement requis la convocation du conseil d'administration ou de l'administrateur général selon le cas, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le commissaire aux comptes procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée ;

2°) par un mandataire désigné par le président de la juridiction compétente, statuant à bref délai, à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social s'il s'agit d'une assemblée générale ou le dixième des actions de la catégorie intéressée s'il s'agit d'une assemblée spéciale ;

3°) par le liquidateur.

En accord avec l'administrateur général, l'assemblée générale détermine les pouvoirs qui sont délégués à l'administrateur général adjoint.

Les clauses statutaires ou les décisions de l'assemblée générale limitant ses pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers.

L'administrateur général adjoint peut être lié à la société par un contrat de travail à la condition que celui-ci soit effectif.

Le contrat de travail est soumis à l'autorisation préalable de l'assemblée générale ordinaire.

Les modalités et le montant de la rémunération de l'administrateur général adjoint sont fixés par l'assemblée générale ordinaire ainsi que le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont accordés.

L'administrateur général peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale, toute clause contraire étant réputée non écrite.

Sur la proposition de l'administrateur général, l'assemblée générale des actionnaires peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques d'assister l'administrateur à titre d'administrateur général adjoint.

L'assemblée fixe librement la durée des fonctions de l'administrateur général adjoint.

Le mandat de l'administrateur général adjoint est renouvelable.

En cas d'empêchement temporaire de l'administrateur général, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'administrateur général adjoint lorsqu'il en a été nommé un. A défaut, les fonctions d'administrateur général sont provisoirement exercées par toute personne que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires jugera bon de désigner.

En cas de décès ou de démission de l'administrateur général, ses fonctions sont exercées par l'administrateur général adjoint jusqu'à la nomination, par la plus prochaine assemblée générale ordinaire, d'un nouvel administrateur général.

A peine de nullité du contrat, il est interdit à l'administrateur général ou à l'administrateur général adjoint lorsqu'il en est nommé, ainsi qu'à leurs conjoint, ascendants, descendants et aux personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Toutefois, lorsque la société est un établissement bancaire ou financier, elle peut consentir à son administrateur général ou à son administrateur général adjoint, sous quelque forme que ce soit, un prêt, un découvert en compte-courant ou autrement, un aval, un cautionnement ou toute autre garantie, si ces conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Les cautions, avals, garanties ou garantie à première demande donnés par l'administrateur général ou par l'administrateur général adjoint ne sont opposables à la société que s'ils ont été autorisés préalablement par l'assemblée générale ordinaire, soit d'une manière générale, soit d'une manière spéciale.

Toutefois, cette limite ne s'applique pas aux avals, cautions et garanties donnés par l'administrateur général ou par l'administrateur général adjoint agissant au nom de la société, aux administrations douanières et fiscales.

Les conventions approuvées ou désapprouvées par l'assemblée générale produisent tous leurs effets à l'égard des cocontractants et des tiers.

Toutefois, les conséquences dommageables pour la société des conventions désapprouvées par l'assemblée générale peuvent être mises à la charge de l'administrateur général.

Les dispositions des articles 502 et 503 du présent Acte uniforme ne s'appliquent pas lorsque l'administrateur général est l'actionnaire unique de la société anonyme.

Les dispositions des articles 502 à 504 du présent Acte uniforme sont applicables à l'administrateur général et à l'administrateur général adjoint.

L'administrateur général avise le commissaire aux comptes dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de la convention et, en tout état de cause, quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle.

Le commissaire aux comptes présente à l'assemblée générale ordinaire un rapport sur ces conventions.

Ce rapport énumère les conventions soumises à l'approbation de l'assemblée, en précise la nature, mentionne les produits ou les services faisant l'objet de ces conventions, leurs modalités essentielles notamment l'indication des prix ou des tarifs pratiqués, des ristournes ou commissions consenties, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache à la conclusion de ces conventions.

L'administrateur général présente à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de synthèse de l'exercice écoulé, un rapport sur les conventions qu'il a conclues avec la société, directement ou indirectement, ou par personne interposée et sur les conventions passées avec une personne morale dont il est propriétaire, associé indéfiniment responsable ou, d'une manière générale, dirigeant social.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales telles que décrites à l'article 439 ci-dessus.

L'assemblée générale ordinaire peut allouer à l'administrateur général, en rémunération de ses activités, une somme fixe annuelle à titre d'indemnité de fonction.

L'assemblée peut également allouer à l'administrateur général, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui lui sont confiées ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacements et dépenses engagés dans l'intérêt de la société.

Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération.

Hors les sommes perçues dans le cadre d'un contrat de travail, l'administrateur général ne peut recevoir, au titre de ses fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles visées à l'article 501 du présent Acte uniforme.

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. De même, toute décision contraire prise en assemblée générale est nulle.

L'administrateur général peut être lié à la société par un contrat de travail à la condition que celui-ci corresponde à un emploi effectif.

Le contrat de travail est soumis à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

L'administrateur général assume, sous sa responsabilité, l'administration et la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers.

Il convoque et préside les assemblées générales d'actionnaires.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées d'actionnaires par le présent Acte uniforme et, le cas échéant, par les statuts.

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes de l'administrateur général qui ne relèvent pas de l'objet social, dans les conditions et limites fixées à l'article 122 du présent Acte uniforme.

Les stipulations des statuts ou les résolutions de l'assemblée générale des actionnaires limitant les pouvoirs de l'administrateur général ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.

La durée du mandat de l'administrateur général est fixée librement par les statuts sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination en cours de vie sociale et deux ans en cas de nomination par les statuts ou l'assemblée générale constitutive. Ce mandat est renouvelable.

Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats d'administrateur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire d'un même Etat partie.

De même, le mandat d'administrateur général n'est pas cumulable avec plus de deux mandats de président directeur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire d'un même Etat partie.

L'administrateur qui, lorsqu'il accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du premier et du second alinéas du présent article doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.

A l'expiration de ce délai, il est réputé s'être démis de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sous quelque forme que ce soit, sans que soit remise en cause, de ce chef, la validité des décisions qu'il a pu prendre.

Le premier administrateur général est désigné dans les statuts ou par l'assemblée générale constitutive.

En cours de vie sociale, l'administrateur général est nommé par l'assemblée générale ordinaire. Il est choisi parmi les actionnaires ou en dehors d'eux.

Les sociétés anonymes comprenant un nombre d'actionnaires égal ou inférieur à trois ont la faculté de ne pas constituer un conseil d'administration et peuvent désigner un administrateur général qui assume, sous sa responsabilité, les fonctions d'administration et de direction de la société. Dans ce cas, les dispositions de l'article 417, alinéa premier ne sont pas applicables.

Les fondateurs de la société auxquels la nullité de l'assemblée constitutive est imputable et les administrateurs ou l'administrateur général, selon le cas, en fonction au moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les tiers de l'annulation de la société.

Toute assemblée générale constitutive irrégulièrement convoquée peut être annulée dans les conditions prévues aux articles 242 et suivants du présent Acte uniforme.

Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

Le procès-verbal de l'assemblée indique la date et le lieu de la réunion, la nature de l'assemblée, le mode de convocation, l'ordre du jour, le quorum, les résolutions soumises aux votes et, le cas échéant, les conditions de quorum et de vote pour chaque résolution et le résultat des votes pour chacune d'elles.

Il est signé, selon le cas, par le Président de séance et par un autre associé, ou par l'associé unique, et il est archivé au siège social, avec la feuille de présence et ses annexes.

Il indique, le cas échéant, l'acceptation de leurs fonctions par les premiers membres du conseil d'administration ou par l'administrateur général, selon le cas, ainsi que par le premier commissaire aux comptes.

En outre, l'assemblée générale constitutive :

1°) constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées dans les conditions fixées aux articles 388 et 389 du présent Acte uniforme ;

2°) adopte les statuts de la société qu'elle ne peut modifier qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs ;

3°) nomme les premiers administrateurs ou l'administrateur général, selon le cas, ainsi que le premier commissaire aux comptes ;

4°) statue sur les actes accomplis pour le compte de la société en formation, conformément aux dispositions de l'article 106 du présent Acte uniforme, au vu d'un rapport établi par les fondateurs ;

5°) donne, le cas échéant, mandat à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à l'administrateur général, selon le cas, de prendre les engagements pour le compte de la société avant son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, dans les conditions fixées à l'article 111 du présent Acte uniforme.

L'assemblée ne peut réduire la valeur des apports en nature ou des avantages particuliers qu'à l'unanimité des souscripteurs et avec le consentement exprès de l'apporteur ou du bénéficiaire.

Le consentement de l'apporteur ou du bénéficiaire doit être mentionné au procès-verbal lorsque la valeur attribuée aux biens apportés ou aux avantages particuliers stipulés est différente de celle retenue par le commissaire aux apports. Les actionnaires et les administrateurs ou l'administrateur général, selon le cas, sont solidairement responsables à l'égard des tiers pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports et/ou aux avantages particuliers.

Chaque apport en nature et chaque avantage particulier doit faire l'objet d'un vote spécial de l'assemblée.

L'assemblée approuve ou désapprouve le rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers.

Les actions de l'apporteur ou du bénéficiaire d'avantages particuliers, même lorsqu'il a également la qualité de souscripteur en numéraire, ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité et l'apporteur ou le bénéficiaire d'avantages particuliers n'a pas voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire.

L'assemblée est soumise aux dispositions non contraires des articles 529 et suivants du présent Acte uniforme, pour sa tenue, notamment pour la constitution de son bureau et les règles de représentation et de participation à l'assemblée.

Elle est présidée par l'actionnaire ayant le plus grand nombre d'actions ou, à défaut, par le doyen d'âge.

L'assemblée statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les souscripteurs présents ou représentés, sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 paragraphe 2°) du présent Acte uniforme.

Il n'est pas tenu compte des bulletins blancs pour le calcul de la majorité.

L'assemblée ne délibère valablement que si les souscripteurs présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions. A défaut de quorum, il est adressé une deuxième convocation aux souscripteurs, six jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

Sur deuxième convocation, l'assemblée ne délibère valablement que si les souscripteurs présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions. A défaut de ce dernier quorum, l'assemblée doit se tenir dans un délai de deux mois à compter de la date fixée par la deuxième convocation. Les souscripteurs sont convoqués six jours au moins avant la date de l'assemblée.

Sur troisième convocation, l'assemblée ne délibère valablement que si les conditions de quorum visées à l'alinéa ci-dessus sont réunies.

L'assemblée générale constitutive est convoquée à la diligence des fondateurs après l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement des fonds.

La convocation est faite par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention de l'ordre du jour, du lieu, de la date et de l'heure de l'assemblée.

La convocation est adressée à chaque souscripteur, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Le rapport du commissaire aux apports est déposé, trois jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive, à l'adresse prévue du siège social.

Il est tenu à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou en obtenir une copie intégrale ou partielle à leur frais.

Le commissaire aux apports peut se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission, par un ou plusieurs experts de son choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société, sauf stipulation contraire des statuts.

Le commissaire aux apports établit, sous sa responsabilité, un rapport qui décrit chacun des apports et/ou des avantages particuliers, en indique la valeur, précise le mode d'évaluation retenu et les raisons de ce choix, affirme que la valeur des apports et/ou des avantages particuliers correspond au moins à la valeur du nominal des actions à émettre.

Les apports en nature et/ou les avantages particuliers doivent être évalués par un commissaire aux apports.

Le commissaire aux apports, choisi sur la liste des commissaires aux comptes selon les modalités prévues aux articles 694 et suivants du présent Acte uniforme, est désigné à l'unanimité par les futurs associés ou, à défaut, par le président de la juridiction compétente, à la demande des fondateurs de la société ou de l'un d'entre eux.

Outre les dispositions non contraires du chapitre précédent, la constitution des sociétés anonymes est soumise aux dispositions du présent chapitre en cas d'apport en nature et/ou de stipulation d'avantage particulier.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut avoir lieu qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier.

Il est effectué, selon le cas, par le président directeur général, le directeur général ou l'administrateur général, sur présentation au dépositaire du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier.

Tout souscripteur, six mois après le versement des fonds, peut demander en référé au président de la juridiction compétente, la nomination d'un administrateur chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction de ses frais de répartition si, à cette date, la société n'est pas immatriculée.

Les statuts doivent contenir les énonciations prévues à l'article 13, à l'exception du 6° ci-dessus. Ils doivent indiquer en outre :

1°) le mode d'administration et de direction retenu ;

2°) selon le cas, soit les nom, prénoms, adresse, profession et nationalité des personnes physiques membres du premier conseil d'administration de la société ou représentants permanents des personnes morales membres du conseil d'administration, soit ceux de l'administrateur général ainsi que ceux du premier commissaire aux comptes et de son suppléant ;

3°) la dénomination sociale, le montant du capital et la forme sociale des personnes morales membres du conseil d'administration ;

4°) la forme des actions émises ;

5°) les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;

6°) le cas échéant, les restrictions à la libre négociabilité et à la libre cession des actions, ainsi que les modalités de l'agrément et de la préemption des actions.

Les statuts sont établis conformément aux dispositions de l'article 10 du présent Acte uniforme.

Sur présentation des bulletins de souscription et, le cas échéant, d'un certificat du dépositaire attestant le dépôt des fonds, le notaire affirme dans l'acte qu'il dresse, dénommé " déclaration notariée de souscription et de versement ", que le montant des souscriptions déclarées est conforme au montant figurant sur les bulletins de souscription et que celui du versement est conforme au montant des sommes déposées en son étude ou, le cas échéant, figurant au certificat précité. Le certificat du dépositaire est annexé à la déclaration notariée de souscription et de versement.

Le notaire tient la déclaration notariée à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance et copie en son étude.

Les fonds provenant de la souscription des actions de numéraire sont déposés par les personnes qui les ont reçus, pour le compte de la société en formation, soit chez un notaire, soit dans une banque domiciliée dans l'Etat partie du siège de la société en formation, sur un compte spécial ouvert au nom de cette société.

Le dépôt des fonds doit être fait dans un délai de huit jours à compter de la réception des fonds.

Le déposant remet à la banque, au moment du dépôt des fonds, une liste mentionnant l'identité des souscripteurs et indiquant, pour chacun d'eux, le montant des sommes versées.

Le dépositaire est tenu, jusqu'au retrait des fonds, de communiquer la liste visée à l'alinéa 3 ci-dessus, à tout souscripteur qui, justifiant de sa souscription, en fera la demande. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.

Le dépositaire remet au déposant un certificat de dépôt attestant le dépôt des fonds.

Le bulletin de souscription énonce :

1°) la dénomination sociale de la société à constituer, suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2°) la forme de la société ;

3°) le montant du capital social à souscrire en précisant la part du capital représentée par des apports en nature et celle à souscrire en numéraire ;

4°) l'adresse prévue du siège social ;

5°) le nombre d'actions émises et leur valeur nominale en désignant, le cas échéant, les différentes catégories d'actions créées ;

6°) les modalités d'émission des actions souscrites en numéraire ;

7°) le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du souscripteur et le nombre de titres qu'il souscrit et les versements qu'il effectue ;

8°) l'indication du dépositaire chargé de conserver les fonds jusqu'à l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;

9°) l'indication du notaire chargé de dresser la déclaration de souscription et de versement ;

10°) la mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription.

Le bulletin de souscription est établi en deux exemplaires originaux, l'un pour la société en formation et l'autre pour le notaire chargé de dresser la déclaration de souscription et de versement.

La souscription des actions représentant des apports en numéraire est constatée par un bulletin de souscription établi par les fondateurs ou par l'un d'entre eux et daté et signé par le souscripteur ou par son mandataire, qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits.

Les actions représentant des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription du capital, d'un quart au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus intervient dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts ou par une décision du conseil d'administration ou de l'administrateur général.

Les actions représentant des apports en numéraire non intégralement libérées doivent rester sous la forme nominative.

Tant que le capital n'est pas entièrement libéré, la société ne peut ni augmenter son capital sauf si cette augmentation de capital est réalisée par des apports en nature, ni émettre des obligations.

Le capital social doit être d'un million (1.000.000) de francs CFA au moins. Il est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5.000) francs CFA.

Le capital social minimum est fixé à dix millions (10.000.000) de francs CFA.

Il est divisé en actions dont le montant nominal ne peut être inférieur à dix mille (10.000) francs CFA.

Le capital de la société anonyme doit être entièrement souscrit avant la date de la signature des statuts ou de la tenue de l'assemblée générale constitutive.

La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions.

La société anonyme peut ne comprendre qu'un seul actionnaire.

La société anonyme est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : " société anonyme " ou du sigle : " S.A. " et du mode d'administration de la société tel que prévu à l'article 414 ci-après.

Les délibérations prises à défaut de désignation régulière du commissaire aux comptes ou sur le rapport d'un commissaire aux comptes nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions de l'article 379 du présent Acte uniforme sont nulles.

L'action en nullité est éteinte si ces délibérations ont été expressément confirmées par une assemblée sur le rapport d'un commissaire aux comptes régulièrement désigné.

Ne peuvent être commissaires aux comptes de la société :

1°) les gérants et leurs conjoints ;

2°) les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers ;

3°) les personnes recevant de la société ou de ses gérants des rémunérations périodiques sous quelque forme que ce soit, ainsi que leurs conjoints.

Le commissaire aux comptes est nommé pour trois exercices par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, il est nommé à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

Le commissaire aux comptes est choisi selon les modalités prévues aux articles 694 et suivants du présent Acte uniforme.

Les sociétés à responsabilité limitée dont le capital social est supérieur à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou qui remplissent l'une des deux conditions suivantes :

1°) chiffre d'affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs CFA,

2°) effectif permanent supérieur à 50 personnes,

sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes.

Pour les autres sociétés à responsabilité limitée ne remplissant pas ces critères, la nomination d'un commissaire aux comptes est facultative. Elle peut toutefois être demandée en justice par un ou plusieurs associés détenant, au moins, le dixième du capital social.

La transformation ne peut être faite qu'au vu d'un rapport d'un commissaire aux comptes certifiant, sous sa responsabilité, que les conditions énoncées à l'article 374 du présent Acte uniforme sont bien remplies.

Lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes, celui-ci est choisi par le gérant selon les modalités prévues aux articles 694 et suivants.

Toute transformation réalisée en contravention de ces dispositions est nulle.

La société à responsabilité limitée peut être transformée en société d'une autre forme.

La transformation ne donne pas lieu à création d'une personne morale nouvelle.

La transformation de la société ne peut être réalisée que si la société à responsabilité limitée a, au moment où la transformation est envisagée, des capitaux propres d'un montant au moins égal à son capital social et si elle a établi et fait approuver par les associés les bilans de ses deux premiers exercices.

La répartition des bénéfices s'effectue conformément aux statuts, sous réserve des dispositions impératives communes à toutes les sociétés.

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est pratiqué sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à un dixième au moins affectée à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale ". Cette dotation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital social.

La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus.

L'action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la date de mise en distribution du dividende.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

Les associés ont un droit d'information permanent sur les affaires sociales. Préalablement à la tenue des assemblées générales, ils ont en outre un droit de communication.

En ce qui concerne l'assemblée générale annuelle, le droit de communication porte sur les états financiers de synthèse de l'exercice et le rapport de gestion établis par le gérant, sur le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, sur le rapport général du commissaire aux comptes ainsi que sur le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions intervenues entre la société et un gérant ou un associé.

Le droit de communication s'exerce durant les quinze jours précédant la tenue de l'assemblée générale.

A compter de la date de communication de ces documents, tout associé a le droit de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

En ce qui concerne les assemblées autres que l'assemblée annuelle, le droit de communication porte sur le texte des résolutions proposées, le rapport du gérant et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes.

Toutes délibérations prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées.

L'associé peut en outre, à toute époque, obtenir copie des documents énumérés à l'alinéa premier du présent article, relatifs aux trois derniers exercices. De même, tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède le plus grand nombre de parts sociales et, en cas d'égalité, par le plus âgé.

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent la date et le lieu de réunion, les nom et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés présents.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé, et qui est signé par le ou les gérants.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 338 alinéa premier du présent Acte uniforme.

Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote.

Le ou les gérants peuvent librement démissionner. Toutefois, si la démission est faite sans juste motif, la société peut demander en justice réparation du préjudice qu'elle subit.

Le ou les gérants statutaires ou non sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.

En outre, le gérant est révocable par le tribunal chargé des affaires commerciales, dans le ressort duquel est situé le siège social, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Les fonctions de gérant sont gratuites ou rémunérées dans les conditions fixées dans les statuts, ou dans une décision collective des associés.

La fixation de la rémunération n'est pas soumise au régime des conventions réglementées aux articles 350 et suivants du présent Acte uniforme.

En l'absence de dispositions statutaires, le ou les gérants sont nommés pour quatre ans. Ils sont rééligibles.

La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non.

Elles sont nommées par les associés dans les statuts ou dans un acte postérieur. Dans le second cas, à moins qu'une clause des statuts n'exige une majorité supérieure, la décision est prise à une majorité des associés représentant plus de la moitié du capital.

Les statuts peuvent prévoir qu'en cas de décès d'un associé, un ou plusieurs héritiers ou un successeur ne peuvent devenir associés qu'après avoir été agréés dans les conditions qu'ils définissent.

A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus aux articles 319 et 320 du présent Acte uniforme et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article 319.

La décision d'agrément doit être notifiée à chaque héritier ou successeur intéressé par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des articles 318 et 319 du présent Acte uniforme et si aucune solution prévue à cet article n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis. Il en est de même si aucune notification n'a été faite aux intéressés.

Avant la réunion de l'assemblée des obligataires, l'avis de convocation des obligataires publié dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'Etat partie du siège social et, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est sollicité contient :

1°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle de la société ;

2°) la forme de la société ;

3°) le montant de son capital ;

4°) l'adresse du siège social ;

5°) le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;

6°) l'ordre du jour de l'assemblée ;

7°) les jour, heure et lieu de l'assemblée ;

8°) le cas échéant, le ou les lieux où doivent être déposées les obligations pour ouvrir le droit de participer à l'assemblée ;

9°) l'indication de l'emprunt souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée en assemblée ;

10°) le nom et le domicile de la personne qui a pris l'initiative de la convocation et la qualité en laquelle elle agit ;

11°) le cas échéant, la date de la décision de justice désignant le mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

Les circulaires informant le public de l'émission d'obligations reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article 842 du présent Acte uniforme, indiquent le prix d'émission et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au journal habilité à recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.

Les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans lesquels elle a été publiée.

Sont annexés à la notice visée à l'article 842 du présent Acte uniforme :

1°) une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale des actionnaires, certifiée conforme par le représentant légal de la société ;

2°) si ce bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du conseil d'administration ou des gérants, selon le cas ;

3°) des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, le cas échéant, sur le précédent exercice si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de synthèse n'a pas encore été réunie.

Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.

Les annexes prévues aux paragraphes 1°) et 2°) du présent article peuvent être remplacées, selon le cas, par la référence de la publicité dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales du dernier bilan ou d'une situation provisoire du bilan arrêté à une date antérieure de dix mois au plus à celle de l'émission, lorsque ce bilan ou cette situation a déjà été publié.

La société publie dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales une notice contenant les indications suivantes :

1°) la dénomination de la société suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2°) la forme sociale ;

3°) l'adresse du siège social ;

4°) le montant du capital social ;

5°) le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;

6°) l'objet social sommairement indiqué ;

7°) la date d'expiration normale de la société ;

8°) le montant non amorti des obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui leur sont conférées ;

9°) le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;

10°) le montant de l'émission ;

11°) la valeur nominale des obligations à émettre ;

12°) le taux et le mode de calcul des intérêts et autres produits ainsi que les modalités de paiement ;

13°) l'époque et les conditions de remboursement ainsi qu'éventuellement les conditions de rachat des obligations ;

14°) les garanties conférées, le cas échéant, aux obligations.

La notice est revêtue de la signature sociale.

Si un placement d'obligations se fait par appel public à l'épargne dans un ou plusieurs Etats parties, la société émettrice accomplit dans ces Etats parties avant l'ouverture de la souscription et préalablement à toutes autres mesures de publicité, les formalités précisées dans les articles 842 à 844 du présent Acte uniforme.

L'augmentation de capital est réputée réalisée lorsqu'un ou plusieurs établissements de crédit au sens de la loi réglementant les activités bancaires ont garanti de manière irrévocable sa bonne fin. Le versement de la fraction libérée de la valeur nominale et de la totalité de la prime d'émission doit intervenir au plus tard le trente cinquième jour qui suit la clôture du délai de souscription.

L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut, en faveur d'une ou plusieurs personnes nommément désignées ou non, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Les bénéficiaires de cette disposition ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu'ils possèdent.

Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.

L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscription d'actions nouvelles qui ne confèrent pas à leurs titulaires les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes :

1°) l'émission doit être réalisée dans un délai de deux ans à compter de l'assemblée générale qui l'a autorisée ;

2°) le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Lorsque l'émission n'est pas réalisée à la date de l'assemblée générale annuelle suivant la décision, une assemblée générale extraordinaire se prononce, sur rapport du conseil d'administration et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, sur le maintien ou l'ajustement du prix d'émission ou des conditions de sa détermination ; à défaut, la décision de la première assemblée devient caduque.

L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscription d'actions nouvelles qui confèrent à leurs titulaires les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes :

1°) l'émission doit être réalisée dans un délai de trois ans à compter de l'assemblée qui l'a autorisée ;

2°) pour les sociétés dont les actions sont inscrites à la bourse des valeurs, le prix d'émission est au moins égal à la moyenne des cours constatés pour ces actions pendant vingt jours consécutifs choisis parmi les quarante qui précèdent le jour du début de l'émission, après correction de cette moyenne pour tenir compte de la différence de date de jouissance ;

3°) pour les sociétés autres que celles visées au paragraphe 2°) du présent article, le prix d'émission est au moins égal, au choix de la société et sauf à tenir compte de la différence de date de jouissance, soit à la part de capitaux propres par actions, tels qu'ils résultent du dernier bilan approuvé à la date de l'émission, soit à un prix fixé à dire d'expert désigné par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai.

L'augmentation de capital par appel public à l'épargne réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société sans appel public à l'épargne doit être précédée, dans les conditions prévues aux articles 619 et suivants du présent Acte uniforme d'une vérification de l'actif et du passif, ainsi que le cas échéant, des avantages particuliers consentis.

Les circulaires informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article 833 du présent Acte uniforme et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales avec référence au numéro où elle été publiée.

Les annonces et les affiches dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans lesquels elle a été publiée.

Une copie du dernier bilan, certifiée conforme par le représentant légal de la société, est publiée en annexe à la notice visée à l'article 833 du présent Acte uniforme. Si le dernier bilan a déjà été publié dans des journaux habilités à recevoir les annonces légales, la copie de ce bilan peut être remplacée par l'indication de la référence de la publication antérieure. Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.

La notice, revêtue de la signature sociale, et la lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception contiennent les indications suivantes :

1°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2°) la forme de la société ;

3°) l'objet social sommairement indiqué ;

4°) le montant du capital social ;

5°) l'adresse du siège social ;

6°) le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;

7°) la date d'expiration normale de la société ;

8°) le montant de l'augmentation de capital ;

9°) les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;

10°) les nom et prénoms ou la dénomination sociale, l'adresse du domicile ou du siège social du dépositaire ;

11°) les catégories d'actions émises et leurs caractéristiques ;

12°) la valeur nominale des actions à souscrire en numéraire, et le cas échéant, le montant de la prime d'émission ;

13°) la somme immédiatement exigible par action souscrite ;

14°) l'existence au profit des actionnaires, du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ainsi que les conditions d'exercice de ce droit ;

15°) les avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute personne ;

16°) le cas échéant, les clauses statutaires restreignant la libre cession des actions ;

17°) les dispositions relatives à la distribution des bénéfices, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;

18°) le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises et les garanties dont elles sont assorties ;

19°) le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société, ainsi que le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;

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