A Propos de L'OHADA »

Traité relatif à l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

PREAMBULE

Le Président de la République du BENIN ,

Le Président du BURKINA FASO ,

Le Président de la République du CAMEROUN ,

Le Président de la République CENTRAFRICAINE ,

Le Président de la République Fédérale Islamique des COMORES ,

Le Président de la République du CONGO ,

Le Président de la République de CÔTE-D'IVOIRE ,

Le Président de la République GABONAISE ,

Le Président de la République de GUINEE EQUATORIALE ,

Le Président de la République du MALI ,

Le Président de la République du NIGER ,

Le Président de la République du SENEGAL ,

Le Président de la République du TCHAD ,

Le Président de la République TOGOLAISE ,

Hautes parties contractantes au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique,

Déterminés à accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l'unité africaine et à établir un courant de confiance en faveur des économies de leurs pays en vue de créer un nouveau pôle de développement en Afrique;

Réaffirmant leur engagement en faveur de l'institution d'une communauté économique africaine ;

Convaincus que l'appartenance à la zone franc, facteur de stabilité économique et monétaire, constitue un atout majeur pour la réalisation progressive de leur intégration économique et que cette intégration doit également être poursuivie dans un cadre africain plus large ;

Persuadés que la réalisation de ces objectifs suppose la mise en place dans leurs Etats d'un Droit des Affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l'activité des entreprises ;

Conscients qu'il est essentiel que ce droit soit appliqué avec diligence, dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement ;

Désireux de promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels ;

Décidés à accomplir en commun de nouveaux efforts en vue d'améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice ;

Conviennent de ce qui suit :

Article 61

Le présent Traité peut être amendé ou révisé si un Etat Partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétariat permanent de l'OHADA. L'amendement ou la révision doit être adopté dans les mêmes formes que le Traité.

Article 62

Le présent Traité a une durée illimitée. Il ne peut, en tout état de cause, être dénoncé avant dix années à partir de la date de son entrée en vigueur.

Toute dénonciation du présent Traité doit être notifiée au gouvernement dépositaire et ne produira d'effet qu'une année après la date de cette notification.

Article 63

Le présent Traité, rédigé en deux exemplaires, en langue française, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République du Sénégal qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des autres Etats Parties signataires.

En foi de quoi les chefs d'Etat et plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Traité.