OHADA Doctrine

Confidentiality in arbitration proceedings in the OHADA area

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CĂ©dric Carol TSAFACK DJOUMESSI
ATER
FacultĂ© des Sciences Juridiques et Politiques de l’UniversitĂ© de Dschang

Il est vain d’affirmer l’existence d’un droit au juge si les conditions dans lesquelles les jugements sont rendus ne satisfont par la valeur de justice. Pour cela, un certain nombre de principes processuels fondamentaux sont proclamĂ©s. On englobe le plus souvent ces principes dans l’expression « procĂšs Ă©quitable » .

DĂ©jĂ , les principes directeurs du procĂšs sont des principes techniques entrant dans la catĂ©gorie plus gĂ©nĂ©rale des principes fondamentaux de la procĂ©dure qui constituent des regroupements de rĂšgles structurant une procĂ©dure et les rapports de droit procĂ©duraux et constituant par consĂ©quent un ordre public procĂ©dural. D’un nombre fort important, ils sont quasiment communs Ă  toutes les procĂ©dures et consacrĂ©s par la quasi-totalitĂ© des Etats du monde qu’on en vient Ă  parler de l’émergence d’un modĂšle universel de procĂšs. Un auteur remarquable a pu conclure Ă  cet effet que « l’édification d’un fonds commun procĂ©dural conduit Ă  la mondialisation des procĂ©dures, des standards d’une bonne justice . Une doctrine autorisĂ©e en a proposĂ© une dĂ©finition large . Dans ce sillage, on peut les classer en principes tournĂ©s vers les parties et en principes tournĂ©s vers le juge ou encore en principes institutionnels et fonctionnels. Á l’intĂ©rieur des principes institutionnels, on peut ranger le droit Ă  un tribunal et le droit Ă  un juge indĂ©pendant et impartial . Dans les principes fonctionnels, on a le principe de l’égalitĂ© des armes qui renferme les droits de la dĂ©fense et le principe du contradictoire ; les principes de loyautĂ© et de l’équilibre des rĂŽles . Somme toute, ces principes constituent une limite lĂ©gale substantielle Ă  la possibilitĂ© offerte aux arbitres de rĂ©gler la procĂ©dure arbitrale sans ĂȘtre tenus de suivre les rĂšgles Ă©tablies pour les tribunaux. Ces principes constituent en quelque sorte le droit commun processuel minimum, hors d’atteinte de la volontĂ© des parties. Ils participent ainsi avec force Ă  la relativisation du concept de « justice privĂ© » de l’arbitrage .

Plusieurs principes sont propres Ă  l’arbitrage et suscitent d’ailleurs son rayonnement. Il en va ainsi de la cĂ©lĂ©ritĂ©, de la loyautĂ© de la confidentialitĂ©. Mais seul le dernier retiendra notre attention.

La confidentialitĂ© semble ĂȘtre un principe qui gouverne toute procĂ©dure arbitrale et la distingue de la procĂ©dure devant une juridiction Ă©tatique oĂč s’applique Ă  l’inverse la rĂšgle de la publicitĂ© des dĂ©bats . Traditionnellement, elle est prĂ©sentĂ©e comme Ă©tant l’un des trait marquant, ou encore l’un des avantages de l’arbitrage . D’aucuns soutiennent qu’elle est de l’essence mĂȘme de l’arbitrage ou encore qu’elle est la sƓur jumelle de l’arbitrage . En effet, il est souvent opportun pour une entreprise que ses contentieux commerciaux ne soient pas portĂ©s Ă  la connaissance d’un trop large public, ni mĂȘme des concurrents, des clients et des pouvoirs publics . L’arbitrage, justice confidentielle, sans publicitĂ© des dĂ©bats ni, en principe des sentences rendue, semble permettre de prĂ©server le secret des affaires. Ce faisant, la confidentialitĂ© Ă©vite de radicaliser le contentieux ; facilitant ainsi les arrangements entre les parties.

Toutefois, une incertitude rĂšgne aujourd’hui sur le statut de la confidentialitĂ© de l’arbitrage. Des discussions existent sur la nature lĂ©gale ou conventionnelle de l’obligation de confidentialitĂ©, sur sa valeur de principe gĂ©nĂ©ral de l’arbitrage , ou sur la nĂ©cessitĂ© qu’elle soit expressĂ©ment stipulĂ© par les parties.

Au demeurant, si la confidentialitĂ© des audiences paraĂźt ĂȘtre garantie (I), tel ne semble pas ĂȘtre le cas pour ce qui est des sentences (II).

I : La confidentialité « garantie » des audiences

L’arbitrage est un mode privĂ© de rĂšglement des conflits. Ce caractĂšre privĂ© signifie que les audiences se dĂ©roulent portes closes. En ce sens, une doctrine recommandĂ©e a pu dire que l’arbitrage n’est pas seulement une justice privĂ©e mais une justice rendue en privĂ©e . Ce qui a, Ă  tord, conduit Ă  l’assimilation du caractĂšre privĂ© des audiences avec la confidentialitĂ© . En rĂ©alitĂ©, l’obligation de confidentialitĂ© dans l’arbitrage semble ĂȘtre garantie Ă  la fois par sa large portĂ©e (A) et les sanctions possibles en cas de violation (B).

A- La large portĂ©e de l’obligation de confidentialitĂ© des audiences

L’obligation de confidentialitĂ© dans l’arbitrage a une triple portĂ©e : matĂ©rielle, personnelle et temporelle.
Sur le plan matĂ©riel, le paragraphe 1, de l’article 14 du RĂšglement d’arbitrage CCJA dispose que : « La procĂ©dure arbitrale est confidentielle. Les travaux de la cour relatifs au dĂ©roulement de la procĂ©dure arbitrale sont soumis Ă  cette confidentialitĂ©, ainsi que les rĂ©unions de la cour pour l’administration de l’arbitrage. Elle couvre les documents soumis Ă  la cour ou Ă©tablis par elle Ă  l’occasion des procĂ©dures qu’elle diligente ». De cet article, on note une double composante Ă  savoir d’une part, la confidentialitĂ© des audiences proprement dites qui renferme plusieurs Ă©lĂ©ments dont : la confidentialitĂ© de l’existence de l’arbitrage, celle de tous les documents et piĂšces Ă©changĂ©s pendant l’instance, du dĂ©libĂ©rĂ©. SchĂ©matiquement, la confidentialitĂ© des audiences interdit aux intervenants Ă  l’arbitrage de rĂ©vĂ©ler l’existence de la procĂ©dure arbitrale. Il fait aussi obstacle Ă  ce que les parties rendent publics les documents produits par l’adversaire au cours de l’instance : mĂ©moires, correspondances, notes Ă©crites ainsi que toutes piĂšces annexes. Cette confidentialitĂ© est quasi commune Ă  tout type d’arbitrage . La seconde composante, est propre aux arbitrages institutionnels. Elle consiste en la confidentialitĂ© des rĂ©unions de la Cour dans le cadre de l’administration de l’arbitrage. Au total, toute information est confidentielle, sous rĂ©serve des stipulations contraires des parties, des obligations lĂ©gales et rĂ©glementaires. Cette obligation s’impose Ă  des personnes bien prĂ©cises.

Sur le plan personnel, tous les acteurs de l’arbitrage y sont assujettis. Par acteurs de l’arbitrage, on entend toute personne ou institution concourant Ă  la procĂ©dure arbitrale telle que les arbitres, les parties, leurs conseils, les secrĂ©taires administratifs, les tĂ©moins, les experts, les centres d’arbitrage, les autoritĂ©s de dĂ©signation ou encore les tiers financeurs sans que la liste soit limitative. Dans cette veine, le paragraphe 2, de l’article 14 du RĂšglement CCJA souligne que : « sous rĂ©serve d’un accord contraire de toutes les parties, celle-ci, et leurs conseils, les arbitres, les experts, et toute personne associĂ©e Ă  la procĂ©dure d’arbitrage, sont tenus au respect de la confidentialitĂ© [
] ». Dans le cadre d’un arbitrage institutionnel, le centre en question rentre dans les intervenants Ă  la procĂ©dure arbitrale et par voie de consĂ©quence, est aussi astreint Ă  cette obligation. Il s’agit en dĂ©finitive, d’un principe large dont les contours exacts restent Ă  fixer par la jurisprudence. Toutefois, elle ne permet pas d’échapper Ă  toutes les obligations lĂ©gales d’information, notamment comptables, fiscales et financiĂšres, que supportent les intervenants Ă  l’arbitrage .

Sur le plan temporel, il convient de relever que la confidentialitĂ© s’applique Ă  chacune des Ă©tapes de l’instance arbitrale, de la nomination des arbitres Ă  la signature de la sentence, et perdure mĂȘme aprĂšs son prononcĂ© . Á la vĂ©ritĂ©, Ă  quoi servirait une confidentialitĂ© temporaire ? Tout ce que l’arbitre apprend, Ă  peine est-il approchĂ© par les litigants en vue d’une Ă©ventuelle dĂ©signation, devra rester secret, qu’il soit finalement dĂ©signĂ© ou non, et le secret devra ĂȘtre prĂ©servĂ© au terme de l’instance, qu’une sentence soit effectivement rendue ou non. Cependant, cette obligation comporte certaines limites dĂšs lors qu’on met l’arbitre en face de faits illicites, voire immoraux : Les litigants ne pourront plus exiger de lui qu’il garde le silence sur ces faits, car cela pourrait faire de lui un complice . Bien plus, il en va ainsi lorsqu’une disposition lĂ©gale l’oblige Ă  rĂ©vĂ©ler des informations relatives Ă  l’arbitrage ou pour les besoins de sa dĂ©fense, en cas d’action en responsabilitĂ© engagĂ©e Ă  son encontre .

L’obligation de confidentialitĂ© est donc une obligation permanente qui pĂšse Ă  la fois sur l’arbitre, les litigants et tous les acteurs du procĂšs arbitral et dont la mĂ©connaissance emporte sanction.

B- Les sanctions aux manquements Ă  l’obligation de confidentialitĂ©

Le tribunal arbitral, les litigants et tous les intervenants Ă  la procĂ©dure arbitrale sont tenus de ne rien divulguer de l’instance arbitrale. Tout manquement Ă  cette obligation de confidentialitĂ© par l’un quelconque des intervenants est une faute. En consĂ©quence, la mĂ©connaissance de cette obligation, peut entrainer pour tous les intervenants Ă  l’exclusion des arbitres, la mise en jeu de leur responsabilitĂ© civile si d’aventure, elle a causĂ© un prĂ©judice au requĂ©rant. Ainsi, le Tribunal de commerce de Paris, a reconnu la confidentialitĂ© de l’existence mĂȘme d’une procĂ©dure arbitrale et, a retenu la responsabilitĂ© de la partie qui l’avait rĂ©vĂ©lĂ©e dans la presse . Relativement aux membres du tribunal arbitral, leur condition est plus inconfortable. En effet, en plus de la mise en jeu de leur responsabilitĂ© au triple plan contractuelle, dĂ©lictuelle et disciplinaire en fonction de la victime , ils s’exposent Ă  leur rĂ©vocation , voire l’annulation de leur sentence.

II : La confidentialité menacée des sentences

La confidentialitĂ© des sentences arbitrales est rĂ©el (A) mais se trouve fragilisĂ©e par l’éventualitĂ© des recours au juge d’appui (B).

A- La réalité de la confidentialité des sentences arbitrales

Elle passe par la confidentialitĂ© du dĂ©libĂ©rĂ© . En effet, l’article 1469 du Code de procĂ©dure civile applicable au Cameroun souligne que : « les dĂ©libĂ©rations des arbitres sont secrĂštes » . Le secret du dĂ©libĂ©rĂ© , Ă  la diffĂ©rence de celui des piĂšces et des audiences , s’exerce vis –à vis des tiers et des litigants. Un auteur remarquable a pu dire en ce sens que : « le secret impose l’interdiction pour toute personne, hors les juges d’assister au dĂ©libĂ©rĂ©, et l’obligation, pour les magistrats dĂ©libĂ©rants de ne pas divulguer ultĂ©rieurement le contenu de leur dĂ©libĂ©ration » . L’obligation au secret qui vise Ă  assurer l’égalitĂ© des litigants, se subdivise en deux : d’une part, elle doit empĂȘcher tout tiers d’y assister ; d’autre part, elle a l’interdiction d’en rĂ©vĂ©ler le contenu.

D’emblĂ©e, seuls les arbitres peuvent participer aux dĂ©libĂ©rĂ©s, et chacun d’entre eux est garant du respect de cette rĂšgle. Cela implique que toute autre personne en soit exclue, sauf si les litigants ne l’accordent expressĂ©ment.

L’interdiction faite aux tiers d’assister aux dĂ©libĂ©rĂ©s vaut naturellement pour tous les autres intervenants Ă  la procĂ©dure arbitrale et mĂȘme pour le secrĂ©taire du tribunal arbitral et pour le dactylographe. L’arbitre est obligĂ© par le contrat d’arbitre d’assurer le huis – clos aux dĂ©libĂ©rĂ©s. Il doit refuser de dĂ©libĂ©rer tant qu’il ne peut pas l’obtenir. Ainsi dans une affaire, un arbitre a dĂ©missionnĂ© en raison des interventions rĂ©guliĂšres du responsable du service juridique d’une des deux sociĂ©tĂ©s litigantes lors des dĂ©libĂ©rĂ©s . MĂȘme si cet arbitre a montrĂ© son attachement au respect de la confidentialitĂ© dans l’arbitrage, il est sans doute prĂ©fĂ©rable de parvenir Ă  des solutions moins radicales .

Le contenu des dĂ©libĂ©rĂ©s doit ensuite impĂ©rativement rester secret. Ainsi, l’arbitre qui communique le rĂ©sultat d’un dĂ©libĂ©rĂ© avant que la sentence soit notifiĂ©e, mĂȘme si elle ne sera pas modifiĂ©e, viole son obligation de secret. Il en est de mĂȘme si l’arbitre rĂ©vĂšle la position qu’il a dĂ©fendue lors des dĂ©libĂ©rĂ©s. Il y aurait encore violation de l’obligation de secret si l’arbitre permettait la publication d’une sentence, sans l’accord des litigants. Ces atteintes caractĂ©risĂ©es Ă  la confidentialitĂ© ne sont pas pour autant des cas d’annulation de la sentence , malgrĂ© leur caractĂšre « dangereux » pour l’arbitrage. En revanche la responsabilitĂ© civile de l’arbitre pourra ĂȘtre recherchĂ©e si la publication a causĂ© un prĂ©judice . Ne constituent pas cependant une violation Ă  l’obligation de confidentialitĂ©, l’émission d’une opinion dissidente, l’absence de signature d’un des arbitre sou mĂȘme l’indication que la sentence a Ă©tĂ© rendue Ă  l’unanimitĂ© ou Ă  la majoritĂ© . Cette confidentialitĂ© apparente dont semble jouir la sentence arbitrale est sĂ©rieusement remise en cause par les recours au juge d’appui.

B- La fragilité de la confidentialité des sentences arbitrales

L’obligation de confidentialitĂ© s’efface devant les principes supĂ©rieurs posĂ©s tantĂŽt par l’ordre public de fond, tantĂŽt par l’ordre public procĂ©dural.
Pour ce qui est de l’ordre public de fond, les obligations lĂ©gales peuvent faire sauter le parapluie de la confidentialitĂ©. La loi peut en effet, imposer aux parties des obligations d’information, de rĂ©vĂ©lation, ou de transparence. Ainsi les droits financier ou boursier peuvent neutraliser l’obligation de confidentialitĂ© . Dans ce sillage, les juridictions anglaises et particuliĂšrement La High Court a jugĂ© qu’une sentence Ă©tait un document public identifiant les droits et les obligations des parties et qu’elle pouvait ĂȘtre divulguĂ©e s’il paraĂźt raisonnable que sa publication soit nĂ©cessaire afin d’établir ou de sauvegarder les droits d’une partie Ă  l’arbitrage Ă  l’égard des tiers . Il en va de mĂȘme pour les lois fiscales et pĂ©nales .

La confidentialitĂ© cĂšde le plus souvent devant l’ordre public procĂ©dural. En effet, dĂšs lors que les recours au juge d’appui sont mis en Ɠuvre, le parapluie de la confidentialitĂ© se trouve ĂŽtĂ© au profit de la publicitĂ© des dĂ©bats. Malheureusement aujourd’hui, on ne peut que dĂ©plorer le comportement procĂ©durier de certaines parties, ou de leurs conseils, ainsi que l’usage abusif des tactiques dilatoires que sont les incidents de procĂ©dure et les recours contre la sentence. Si les incidents de procĂ©dure peuvent fragiliser la confidentialitĂ© de l’audience arbitrale, les recours contre la sentence arbitrale quant-Ă  eux, anĂ©antissent la confidentialitĂ© de celle-ci. La confidentialitĂ© ne saurait porter atteinte au droit de dĂ©fendre ses intĂ©rĂȘts dont dispose toute partie en arbitrage. Chacune des parties dispose du droit de contester la sentence devant le juge Ă©tatique compĂ©tent ou peut attaquer l’ordonnance d’exĂ©quatur qui donne Ă  la sentence la force exĂ©cutoire. Ce droit heurte de plein fouet l’obligation faite Ă  chacune des parties de garder l’arbitrage confidentiel : non seulement la procĂ©dure arbitrale est rĂ©vĂ©lĂ©e par ses actions, mais Ă©galement la sentence et parfois mĂȘme certains Ă©vĂšnements de l’audience arbitrale. Toutefois, l’abus du droit recours au juge Ă©tatique est sanctionnĂ© . Bien plus, la sentence arbitrale peut ĂȘtre produite comme moyen de dĂ©fense ou comme fondement d’une action en justice ; lesquels usages contribuent fortement Ă  la relativisation de la confidentialitĂ© de l’instance arbitrale. Un auteur a d’ailleurs pu constater que les sentences arbitrales, sont aujourd’hui largement rĂ©pandues, qu’il en vient a promouvoir le recours Ă  la jurisprudence arbitrale .

En dĂ©finitive, la confidentialitĂ© de l’instance arbitrale n’est qu’un principe. Entend que tel, elle n’est garantie qu’en cas de dĂ©roulement normal de l’instance. La prĂ©sence des incidents de procĂ©dure et la mise en jeu des voies de recours sont de nature Ă  remettre en cause le principe ainsi proclamĂ©. Du coup, on peut Ă  raison, se demander si la confidentialitĂ© est-elle encore un critĂšre du rayonnement de l’arbitrage ? Pour autant, doit-on reprochĂ© au lĂ©gislateur OHADA d’avoir admis ces Ă©ventualitĂ©s. Á notre sens une rĂ©ponse nĂ©gative s’impose. Au total, la prĂ©servation de la confidentialitĂ© dĂ©pend fortement de la volontĂ© des parties en cause. D’oĂč la prudence nĂ©cessaire de son affirmation catĂ©gorique. Ne va-t-il pas de mĂȘme avec le principe de cĂ©lĂ©ritĂ© ?

CĂ©dric Carol TSAFACK DJOUMESSI
ATER
FacultĂ© des Sciences Juridiques et Politiques de l’UniversitĂ© de Dschang

Revue de l’ERSUMA: Droit des affaires – Pratique Professionnelle, N° 6 – Janvier 2016, Pratique professionnelle.

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