REFERENCE TEXTS

Treaty amending the Treaty on the Harmonization of Business Law in Africa

Adopted on 10/17/2008 at Quebec (CANADA)

— Please the english version of the Treaty amending the Treaty on the Harmonization of Business Law in Africa will be available soon, thanks for your patience —

Préambule
Le Président de la République du BENIN,
Le Président du BURKINA FASO,
Le Président de la République du CAMEROUN,
Le Président de la République CENTRAFRICAINE
Le PrĂ©sident de l’Union des COMORES,
Le Président de la République du CONGO,
Le PrĂ©sident de la RĂ©publique de COTE D’IVOIRE,
Le Président de la République GABONAISE,
Le Président de la République de GUINEE,
Le Président de la République de GUINEE BISSAU,
Le Président de la République de GUINEE EQUATORIALE,
Le Président de la République du MALI,
Le Président de la République du NIGER,
Le Président de la République du SENEGAL,
Le Président de la République du TCHAD,
Le Président de la République TOGOLAISE,

Hautes parties contractantes du Traité,

RĂ©affirmant leur dĂ©termination Ă  accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l’unitĂ© africaine et leur volontĂ© de renforcer la sĂ©curitĂ© juridique et judiciaire dans l’espace de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), de nature Ă  garantir un climat de confiance concourant Ă  faire de l’Afrique un pĂ´le de dĂ©veloppement ;
RĂ©solus Ă  faire de l’harmonisation du droit des affaires un outil d’affermissement continu de l’Etat de droit et de l’intĂ©gration juridique et Ă©conomique ;
DĂ©cidĂ©s Ă  crĂ©er toutes les conditions nĂ©cessaires Ă  la consolidation des acquis de l’OHADA et Ă  leur amplification et promotion ;
Conviennent de modifier et de complĂ©ter le TraitĂ© relatif Ă  l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signĂ© Ă  Port-Louis (Ile Maurice) le 17 Octobre 1993 :

  • Article 1

Les articles 3, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 27, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 57, 59, 61 et 63 du TraitĂ© relatif Ă  l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signĂ© Ă  Port-Louis (Ile Maurice), le 17 Octobre 1993, sont modifiĂ©s et complĂ©tĂ©s ainsi qu’il suit :

« Article 3
La rĂ©alisation des tâches prĂ©vues au prĂ©sent TraitĂ© est assurĂ©e par une organisation dĂ©nommĂ©e Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
L’OHADA comprend la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, le Conseil des Ministres, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et le SecrĂ©tariat Permanent.
Le siège de l’OHADA est fixĂ© Ă  YaoundĂ© en RĂ©publique du Cameroun. Il peut ĂŞtre transfĂ©rĂ© en tout autre lieu sur dĂ©cision de la ConfĂ©rence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

Article 4
Des règlements pour l’application du prĂ©sent TraitĂ© et des dĂ©cisions seront pris, chaque fois que de besoin, par le Conseil des Ministres, Ă  la majoritĂ© absolue.

Article 7
Les projets d’Actes uniformes sont communiquĂ©s par le SecrĂ©tariat Permanent aux Gouvernements des Etats parties, qui disposent d’un dĂ©lai de quatre-vingt-dix jours Ă  compter de la date de la rĂ©ception de cette communication pour faire parvenir au SecrĂ©tariat Permanent leurs observations Ă©crites.

Toutefois, le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a premier peut ĂŞtre prorogĂ© d’une durĂ©e Ă©quivalente en fonction des circonstances et de la nature du texte Ă  adopter, Ă  la diligence du SecrĂ©tariat Permanent.

A l’expiration de ce dĂ©lai, le projet d’Acte uniforme, accompagnĂ© des observations des Etats parties et d’un rapport du SecrĂ©tariat Permanent, est immĂ©diatement transmis pour avis par ce dernier Ă  la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. La Cour donne son avis dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  compter de la date de la rĂ©ception de la demande de consultation.

A l’expiration de ce nouveau dĂ©lai, le SecrĂ©tariat Permanent met au point le texte dĂ©finitif du projet d’Acte uniforme, dont il propose l’inscription Ă  l’ordre du jour du prochain Conseil des Ministres.

Article 9
Les Actes uniformes sont publiĂ©s au Journal officiel de l’OHADA par le SecrĂ©tariat Permanent dans les soixante jours suivant leur adoption.

Ils sont applicables quatre-vingt dix jours après cette publication, sauf modalitĂ©s particulières d’entrĂ©e en vigueur prĂ©vues par les Actes uniformes. Ils sont Ă©galement publiĂ©s dans les Etats parties, au Journal officiel ou par tout autre moyen appropriĂ©. Cette formalitĂ© n’a aucune incidence sur l’entrĂ©e en vigueur des Actes uniformes.

Article 12
Les Actes uniformes peuvent être modifiés, à la demande de tout Etat Partie ou du Secrétariat Permanent, après autorisation du Conseil des Ministres.

La modification intervient dans les conditions prévues par les articles 6 à 9 ci-dessus.

Article 14
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprĂ©tation et l’application communes du TraitĂ© ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des dĂ©cisions.

La Cour peut ĂŞtre consultĂ©e par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. La mĂŞme facultĂ© de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.

Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les dĂ©cisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives Ă  l’application des actes uniformes et des règlements prĂ©vus au prĂ©sent TraitĂ© Ă  l’exception des dĂ©cisions appliquant des sanctions pĂ©nales.

Elle se prononce dans les mĂŞmes conditions sur les dĂ©cisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mĂŞmes contentieux.

En cas de cassation, elle Ă©voque et statue sur le fond.

Article 17
L’incompĂ©tence manifeste de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut ĂŞtre soulevĂ©e d’office ou par toute partie au litige in limine litis.

La Cour se prononce dans les trente jours qui suivent la date de rĂ©ception des observations de la partie adverse ou celle d’expiration du dĂ©lai imparti pour la prĂ©sentation desdites observations.

Article 27

1°) La ConfĂ©rence des Chefs d’Etat et de Gouvernement est composĂ©e des Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats parties. Elle est prĂ©sidĂ©e par le Chef de l’Etat ou de Gouvernement dont le pays assure la prĂ©sidence du Conseil des Ministres.
Elle se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son Président, à son initiative ou à celle du tiers des Etats parties.
Elle statue sur toute question relative au Traité.
La Conférence ne délibère valablement que si les deux tiers des Etats parties sont représentés.
Les décisions de la Conférence sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité absolue des Etats présents.

2°) Le Conseil des Ministres est composé des ministres chargés de la Justice et des Finances des Etats parties.
La prĂ©sidence du Conseil des Ministres est exercĂ©e Ă  tour de rĂ´le et par ordre alphabĂ©tique, pour une durĂ©e d’un an, par chaque Etat Partie.
Le Président du Conseil des Ministres est assisté par le Secrétaire Permanent.
Les Etats adhĂ©rents assurent pour la première fois la prĂ©sidence du Conseil des Ministres dans l’ordre de leur adhĂ©sion, après le tour des pays signataires du TraitĂ©.

Si un Etat partie ne peut exercer la prĂ©sidence du Conseil des Ministres pendant l’annĂ©e oĂą elle lui revient, le Conseil dĂ©signe, pour exercer cette prĂ©sidence, l’Etat venant immĂ©diatement après, dans l’ordre prĂ©vu aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents.

Toutefois, l’Etat prĂ©cĂ©demment empĂŞchĂ© qui estime ĂŞtre en mesure d’assurer la prĂ©sidence en saisit, en temps utile, le SecrĂ©taire Permanent, pour dĂ©cision Ă  prendre par le Conseil des Ministres.

Article 31
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est composĂ©e de neuf juges.

Toutefois le Conseil des Ministres peut, compte tenu des nĂ©cessitĂ©s de service et des possibilitĂ©s financières, fixer un nombre de juges supĂ©rieur Ă  celui prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

Les Juges de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sont Ă©lus pour un mandat de sept ans non renouvelable, parmi les ressortissants des Etats Parties. Ils sont choisis parmi :

1°) les magistrats ayant acquis une expĂ©rience professionnelle d’au moins quinze annĂ©es et rĂ©unissant les conditions requises pour l’exercice dans leurs pays respectifs de hautes fonctions judiciaires ;
2°) les avocats inscrits au Barreau de l’un des Etats parties, ayant au moins quinze annĂ©es d’expĂ©rience professionnelle ;
3°) les professeurs de droit ayant au moins quinze annĂ©es d’expĂ©rience professionnelle.

Un tiers des membres de la Cour doit appartenir aux catĂ©gories visĂ©es aux points 2 et 3 de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

La Cour ne peut comprendre plus d’un ressortissant du mĂŞme Etat.

Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article seront prĂ©cisĂ©es par le règlement prĂ©vu Ă  l’article 19 ci-dessus.

Article 39
Le PrĂ©sident de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage nomme le Greffier en chef de la Cour après avis de celle-ci, parmi les greffiers en chef ayant exercĂ© leurs fonctions pendant au moins quinze ans et prĂ©sentĂ©s par les Etats Parties.

Après avis de la Cour, le PrĂ©sident nomme Ă©galement le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral chargĂ© d’assister celle-ci dans l’exercice de ses attributions d’administration de l’arbitrage, selon les critères dĂ©finis par un règlement du Conseil des Ministres.

Il pourvoit, sur proposition, selon les cas, du Greffier en chef ou du Secrétaire Général, aux autres emplois.

Article 40
Le SecrĂ©tariat Permanent est l’organe exĂ©cutif de l’OHADA. Il est dirigĂ© par un SecrĂ©taire Permanent nommĂ© par le Conseil des Ministres pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.

Le SecrĂ©taire Permanent reprĂ©sente l’OHADA. Il assiste le Conseil des Ministres.

La nomination et les attributions du SecrĂ©taire Permanent ainsi que l’organisation et le fonctionnement du SecrĂ©tariat Permanent sont dĂ©finis par un règlement du Conseil des Ministres.

Article 41
Il est institué un établissement de formation, de perfectionnement et de recherche en droit des affaires dénommé Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (E.R.SU.MA.).

L’Ă©tablissement est rattachĂ© au SecrĂ©tariat Permanent.

La dĂ©nomination et l’orientation de l’Ă©tablissement peuvent ĂŞtre changĂ©es par un règlement du Conseil des Ministres.

L’Ă©tablissement est dirigĂ© par un Directeur GĂ©nĂ©ral nommĂ© par le Conseil des Ministres pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.

L’organisation, le fonctionnement, les ressources et les prestations de l’Ă©tablissement sont dĂ©finis par un règlement du Conseil des Ministres.

Article 42
Les langues de travail de l’OHADA sont : le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais.

Avant traduction dans les autres langues, les documents déjà publiés en français produisent tous leurs effets. En cas de divergence entre les différentes traductions, la version française fait foi.

Article 43
Les ressources de l’OHADA sont composĂ©es notamment :

a) des contributions annuelles des Etats parties dont les modalités sont définies par un règlement du Conseil des Ministres ;
b) des concours prĂ©vus par les conventions conclues par l’OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ;
c) de dons et legs.

Les contributions annuelles des Etats parties sont arrêtées par le Conseil des Ministres.

Le Conseil des Ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c.

Article 45
Le budget annuel de l’OHADA est adoptĂ© par le Conseil des Ministres.

Les comptes de l’exercice clos sont certifiĂ©s par des commissaires aux comptes dĂ©signĂ©s par le Conseil des Ministres. Ils sont approuvĂ©s par le Conseil des Ministres.

Article 49
Dans les conditions dĂ©terminĂ©es par un Règlement, les fonctionnaires et employĂ©s de l’OHADA, les juges de la Cour commune de justice et d’arbitrage ainsi que les arbitres nommĂ©s ou confirmĂ©s par cette dernière jouissent dans l’exercice de leurs fonctions des privilèges et immunitĂ©s diplomatiques.

Les immunités et privilèges mentionnés ci-dessus peuvent être, selon les circonstances, levés par le Conseil des Ministres.

En outre, les juges ne peuvent ĂŞtre poursuivis pour des actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions qu’avec l’autorisation de la Cour.

Article 57
Les instruments de ratification et les instruments d’adhĂ©sion seront dĂ©posĂ©s auprès du Gouvernement du SĂ©nĂ©gal qui sera le Gouvernement dĂ©positaire. Copie en sera dĂ©livrĂ©e au SecrĂ©tariat Permanent par ce dernier.

Article 59
Le Gouvernement dĂ©positaire enregistrera le TraitĂ© auprès de l’Union Africaine et auprès de l’Organisation des Nations Unies conformĂ©ment Ă  l’article 102 de la Charte des Nations unies.

Une copie du Traité enregistré sera délivrée au Secrétariat Permanent par le Gouvernement dépositaire.

Article 61
Le TraitĂ© peut ĂŞtre amendĂ© ou rĂ©visĂ© si un Etat partie envoie, Ă  cet effet, une demande Ă©crite au SecrĂ©tariat Permanent de l’OHADA qui en saisit le Conseil des Ministres.

Le Conseil des Ministres apprĂ©cie l’objet de la demande et l’Ă©tendue de la modification.

L’amendement ou la rĂ©vision doit ĂŞtre adoptĂ© dans les mĂŞmes formes que le TraitĂ© Ă  la diligence du Conseil des Ministres.

Article 63
Le Traité, rédigé en deux exemplaires en langues française, anglaise, espagnole et portugaise, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République du Sénégal qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des Etats parties.»

  • Article 2

Le présent Traité entrera en vigueur soixante (60) jours après la date du dépôt du huitième instrument de ratification.

Les instruments de ratification et les instruments d’adhĂ©sion seront dĂ©posĂ©s auprès du Gouvernement du SĂ©nĂ©gal qui sera le Gouvernement dĂ©positaire. Copie en sera dĂ©livrĂ©e au SecrĂ©tariat Permanent par ce dernier.

Le Gouvernement dĂ©positaire enregistrera le prĂ©sent TraitĂ© auprès de l’Union Africaine et auprès de l’Organisation des Nations Unies conformĂ©ment Ă  l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

Une copie du présent Traité enregistrée sera délivrée au Secrétariat Permanent par le Gouvernement dépositaire.

Le Conseil des Ministres approuvera la version consolidée du Traité révisé.

En foi de quoi, les Chefs d’Etat et de Gouvernement et plĂ©nipotentiaires, soussignĂ©s, ont apposĂ© leur signature au bas du prĂ©sent TraitĂ©.

Fait à Québec, le 17 Octobre 2008

Le Président de la République du BENIN,
Boni YAYI

Le Président du BURKINA FASO,
Blaise COMPAORE

Le Président de la République du CAMEROUN,
Paul BIYA

Le Président de la République CENTRAFRICAINE,
François BOZIZE

Le PrĂ©sident de l’Union des COMORES,
Hamed Abdallah SAMBI

Le Président de la République du CONGO, 
Denis SASSOU N’GUESSO

Pour le PrĂ©sident de la RĂ©publique de COTE D’IVOIRE,
Youssouf BAKAYOKO, Ministre des Affaires Etrangères

Le Président de la République GABONAISE,
El Hadj OMAR BONGO ONDIMBA

Pour le Président de la République de GUINEE,
Ahmed SOUARE, Premier Ministre

Pour le Président de la République de GUINEE-BISSAU,
Maria da Conceição NOBRE CABRAL, Ministre des Affaires Etrangères

Le Président de la République de GUINEE EQUATORIALE,
Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO

Le Président de la République du MALI,
Amadou Toumani TOURE

Pour le Président de la République du NIGER,
Seyni OUMAROU, Premier Ministre

Le Président de la République du SENEGAL,
Abdoulaye WADE

Le Président de la République du TCHAD,
Idriss DEBY ITNO

Pour le Président de la République TOGOLAISE,
Gilbert FOSSOUN HOUNGBO, Premier Ministre