REFERENCE TEXTS

Treaty on the harmonization of the business law in Africa

Le Président de la République du BENIN,
Le Président du BURKINA FASO,
Le Président de la République du CAMEROUN,
Le Président de la République CENTRAFRICAINE,
Le Président de la République Fédérale Islamique des COMORES,
Le Président de la République du CONGO,
Le PrĂ©sident de la RĂ©publique de COTE-D’IVOIRE,
Le Président de la République GABONAISE,
Le Président de la République de GUINEE EQUATORIALE,
Le Président de la République du MALI,
Le Président de la République du NIGER,
Le Président de la République du SENEGAL,
Le Président de la République du TCHAD,
Le Président de la République TOGOLAISE,

Hautes parties contractantes au traitĂ© relatif Ă  l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, 

DĂ©terminĂ©s Ă  accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l’unitĂ© africaine et Ă  Ă©tablir un courant de confiance en faveur des Ă©conomies de leur pays en vue de crĂ©er un nouveau pĂ´le de dĂ©veloppement en Afrique ;

RĂ©affirmant leur engagement en faveur de l’institution d’une communautĂ© Ă©conomique africaine 

Convaincus que l’appartenance Ă  la zone franc, facteur de stabilitĂ© Ă©conomique et monĂ©taire, constitue un atout majeur pour la rĂ©alisation progressive de leur intĂ©gration Ă©conomique et que cette intĂ©gration doit Ă©galement ĂŞtre poursuivie dans un cadre africain pus large ; 

PersuadĂ©s que la rĂ©alisation de ces objectifs suppose la mise en place dans leurs Etats d’un Droit des Affaires harmonisĂ©es, simple, moderne et adaptĂ©, afin de faciliter l’activitĂ© des entreprises ;

Conscients qu’il est essentiel que ce droit soit appliquĂ© avec diligence, dans les conditions propres Ă  garantir la sĂ©curitĂ© juridique des activitĂ©s Ă©conomiques, afin de favoriser l’essor de celles-ci et d’encourager l’investissement ;

DĂ©sireux de promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des diffĂ©rents contractuels ;

DĂ©cidĂ©s Ă  accomplir en commun de nouveaux efforts en vue d’amĂ©liorer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice ;

Conviennent de ce qui suit :

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Article 1
Le prĂ©sent TraitĂ© a pour objet l’harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties par l’Ă©laboration et l’adoption de règles communes simples, modernes et adaptĂ©es Ă  la situation de leurs Ă©conomies, par la mise en Ĺ“uvre de procĂ©dures judiciaires appropriĂ©es, et par l’encouragement au recours Ă  l’arbitrage pour le règlement des diffĂ©rends contractuels.

Article 2
Pour l’application du prĂ©sent traitĂ©, entrent dans le domaine du droit des affaires l’ensemble des règles relatives au droit des sociĂ©tĂ©s et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des crĂ©ances, aux sĂ»retĂ©s et aux voies d’exĂ©cution, au rĂ©gime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des Ministres dĂ©ciderait, Ă  l’unanimitĂ©, d’y inclure, conformĂ©ment Ă  l’objet du prĂ©sent traitĂ© et aux dispositions de l’article 8.

Article 3
La rĂ©alisation des tâches prĂ©vues au prĂ©sent traitĂ© est assurĂ©e par une organisation dĂ©nommĂ©e Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) comprenant un Conseil des Ministres et une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

Le Conseil des Ministres est assistĂ© d’un SecrĂ©tariat Permanent auquel est rattachĂ©e une Ecole rĂ©gionale supĂ©rieure de la Magistrature.

Article 4
Des règlements pour l’application du prĂ©sent TraitĂ© seront pris chaque fois que de besoin, par le Conseil des ministres, Ă  la majoritĂ© absolue.

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Article 5
Les actes pris pour l’adoption des règles communes prĂ©vues Ă  l’article premier du prĂ©sent TraitĂ© sont qualifiĂ©s « actes uniformes ».
Les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d’incrimination pĂ©nale. Les Etats Parties s’engagent Ă  dĂ©terminer les sanctions pĂ©nales encourues.

Article 6
Les actes uniformes sont prĂ©parĂ©s par le SecrĂ©tariat Permanent en concertation avec les gouvernements des Etats Parties. Ils sont dĂ©libĂ©rĂ©s et adoptĂ©s par le Conseil des ministres après avis de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

Article 7
Les projets d’actes uniformes sont communiquĂ©s par le SecrĂ©tariat permanent aux gouvernements des Etats Parties, qui disposent d’un dĂ©lai de quatre-vingt-dix jours Ă  compter de la date de la rĂ©ception de cette communication pour faire parvenir au SecrĂ©tariat permanent leurs observations Ă©crites.

A l’expiration de ce dĂ©lai, le projet d’acte uniforme, accompagnĂ© des observations des Etats Parties et d’un rapport du SecrĂ©tariat permanent, est immĂ©diatement transmis pour avis par ce dernier Ă  la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. La Cour donne son avis dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date de la rĂ©ception de la demande de consultation.

A l’expiration de ce nouveau dĂ©lai, le SecrĂ©tariat permanent met au point le texte dĂ©finitif du projet d’acte uniforme, dont il propose l’inscription Ă  l’ordre du jour du plus prochain Conseil des ministres.

Article 8
L’adoption des actes uniformes par le Conseil des ministres requiert l’unanimitĂ© des reprĂ©sentants des Etats Parties prĂ©sents et votants.

L’adoption des actes uniformes n’est valable que si les deux tiers au moins des Etats Parties sont reprĂ©sentĂ©s.

L’abstention ne fait pas obstacle Ă  l’adoption des actes uniformes.

Article 9
Les actes uniformes entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après leur adoption sauf modalitĂ©s particulières d’entrĂ©e en vigueur prĂ©vues par l’acte uniforme lui-mĂŞme.

Ils sont opposables trente jours francs après leur publication au journal officiel de l’OHADA. Ils sont Ă©galement publiĂ©s au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen appropriĂ©.

Article 10
Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.

Article 11
Le Conseil des Ministres approuve sur proposition du SecrĂ©taire permanent le programme annuel d’harmonisation du droit des affaires.

Article 12
Les actes uniformes ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 ci-dessus, à la demande de tout Etat Partie.

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Article 13
Le contentieux relatif Ă  l’application des actes uniformes est rĂ©glĂ© en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties.

Article 14
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les Etats Parties l’interprĂ©tation et l’application communes du prĂ©sent TraitĂ©, des règlements pris pour son application et des actes uniformes.

La Cour peut ĂŞtre consultĂ©e par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. La mĂŞme facultĂ© de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.

Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les dĂ©cisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives Ă  l’application des actes uniformes et des règlements prĂ©vus au prĂ©sent TraitĂ© Ă  l’exception des dĂ©cisions appliquant des sanctions pĂ©nales.

Elle se prononce dans les mĂŞmes conditions sur les dĂ©cisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mĂŞmes contentieux.

En cas de cassation, elle Ă©voque et statue sur le fond.

Article 15
Les pourvois en cassation prĂ©vus Ă  l’article 14 ci-dessus sont portĂ©s devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties Ă  l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives Ă  l’application des actes uniformes.

Article 16
La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procĂ©dure de cassation engagĂ©e devant une juridiction nationale contre la dĂ©cision attaquĂ©e. Toutefois cette règle n’affecte pas les procĂ©dures d’exĂ©cution.

Une telle procĂ©dure ne peut reprendre qu’après arrĂŞt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se dĂ©clarant incompĂ©tente pour connaĂ®tre de l’affaire.

Article 17
L’incompĂ©tence manifeste de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut ĂŞtre soulevĂ©e d’office ou par toute partie au litige in limine litis. La Cour se prononce dans les trente jours.

Article 18
Toute partie qui, après avoir soulevĂ© l’incompĂ©tence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, mĂ©connu la compĂ©tence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la notification de la dĂ©cision contestĂ©e.

La Cour se prononce sur sa compĂ©tence par un arrĂŞt qu’elle notifie tant aux parties qu’Ă  la juridiction en cause.

Si la Cour dĂ©cide que cette juridiction s’est dĂ©clarĂ©e compĂ©tente Ă  tort, la dĂ©cision rendue par cette juridiction est rĂ©putĂ©e nulle et non avenue.

Article 19
La procĂ©dure devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est fixĂ©e par un Règlement adoptĂ© par le Conseil des ministres dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 8 ci-dessus publiĂ© au journal officiel de l’OHADA. Il est Ă©galement publiĂ© au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen appropriĂ©.

Cette procĂ©dure est contradictoire. Le ministère d’un avocat est obligatoire. L’audience est publique.

Article 20
Les arrĂŞts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ont l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e et la force exĂ©cutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats Parties une exĂ©cution forcĂ©e dans les mĂŞmes conditions que les dĂ©cisions des juridictions nationales. Dans une mĂŞme affaire, aucune dĂ©cision contraire Ă  un arrĂŞt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut faire l’objet d’une exĂ©cution forcĂ©e sur le territoire d’un Etat Partie.

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Article 21
En application d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage, toute partie Ă  un contrat, soit que l’une des parties ait son domicile ou sa rĂ©sidence habituelle dans un des Etats Parties, soit que le contrat soit exĂ©cutĂ© ou Ă  exĂ©cuter en tout ou partie sur le territoire d’un ou plusieurs Etats Parties, peut soumettre un diffĂ©rend d’ordre contractuel Ă  la procĂ©dure d’arbitrage prĂ©vue par le prĂ©sent titre.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne tranche pas elle-mĂŞme les diffĂ©rends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informĂ©e du dĂ©roulement de l’instance, et examine les projets de sentences, conformĂ©ment Ă  l’article 24 ci-après.

Article 22
Le diffĂ©rend peut ĂŞtre tranchĂ© par un arbitre unique ou par trois arbitres. Dans les articles suivants, l’expression « l’arbitre » vise indiffĂ©remment le ou les arbitres.

Lorsque les parties sont convenues que le diffĂ©rend sera tranchĂ© par un arbitre unique, elles peuvent le dĂ©signer d’un commun accord pour confirmation par la Cour. Faute d’entente entre les parties dans un dĂ©lai de trente jours Ă  partir de la notification de la demande d’arbitrage Ă  l’autre partie, l’arbitre sera nommĂ© par la Cour.

Lorsque trois arbitres ont Ă©tĂ© prĂ©vus, chacune des parties – dans la demande d’arbitrage ou dans la rĂ©ponse Ă  celle-ci – dĂ©signe un arbitre indĂ©pendant pour confirmation par la Cour. Si l’une des parties s’abstient, la nomination est faite par la Cour. Le troisième arbitre qui assume la prĂ©sidence du tribunal arbitral est nommĂ© par la Cour, Ă  moins que les parties n’aient prĂ©vu que les arbitres qu’elles ont dĂ©signĂ©s devraient faire choix du troisième arbitre dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. Dans ce dernier cas, il appartient Ă  la Cour de confirmer le troisième arbitre. Si, Ă  l’expiration du dĂ©lai fixĂ© par les parties ou imparti par la Cour, les arbitres dĂ©signĂ©s par les parties n’ont pu se mettre d’accord, le troisième arbitre est nommĂ© par la Cour.

Si les parties n’ont pas fixĂ© d’un commun accord le nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, Ă  moins que le diffĂ©rend ne lui paraisse justifier la dĂ©signation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d’un dĂ©lai de quinze jours pour procĂ©der Ă  la dĂ©signation des arbitres.

Les arbitres peuvent ĂŞtre choisis sur la liste des arbitres Ă©tablie par la Cour et mise Ă  jour annuellement. Les membres de la Cour ne peuvent pas ĂŞtre inscrits sur cette liste.

En cas de rĂ©cusation d’un arbitre par une partie, la Cour statue. Sa dĂ©cision n’est pas susceptible de recours.

Il y a lieu Ă  remplacement d’un arbitre lorsqu’il est dĂ©cĂ©dĂ© ou empĂŞchĂ©, lorsqu’il doit se dĂ©mettre de ses fonctions Ă  la suite d’une rĂ©cusation ou pour tout autre motif, ou lorsque la Cour, après avoir recueilli ses observations, constate qu’il ne remplit pas ses fonctions conformĂ©ment aux stipulations du prĂ©sent titre ou du règlement d’arbitrage, ou dans les dĂ©lais impartis. Dans chacun de ces cas, il est procĂ©dĂ© conformĂ©ment aux deuxième et troisième alinĂ©as.

Article 23
Tout tribunal d’un Etat Partie saisi d’un litige que les parties Ă©taient convenues de soumettre Ă  l’arbitrage se dĂ©clarera incompĂ©tent si l’une des parties le demande, et renverra le cas Ă©chĂ©ant Ă  la procĂ©dure d’arbitrage prĂ©vue au prĂ©sent TraitĂ©.

Article 24
Avant de signer une sentence partielle ou dĂ©finitive, l’arbitre doit en soumettre le projet Ă  la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

Celle-ci ne peut proposer que des modifications de pure forme.

Article 25
Les sentences arbitrales rendues conformĂ©ment aux stipulations du prĂ©sent titre ont l’autoritĂ© dĂ©finitive de la chose jugĂ©e sur le territoire de chaque Etat Partie au mĂŞme titre que les dĂ©cisions rendues par les juridictions de l’Etat. 

Elles peuvent faire l’objet d’une exĂ©cution forcĂ©e en vertu d’une dĂ©cision d’exequatur.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a seule compĂ©tence pour rendre une telle dĂ©cision.

L’exequatur ne peut ĂŞtre refusĂ© que dans les cas suivants :

  • si l’arbitre a statuĂ© sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirĂ©e ;
  • si l’arbitre a statuĂ© sans se conformer Ă  la mission qui lui avait Ă©tĂ© confĂ©rĂ©e ;
  • lorsque le principe de la procĂ©dure contradictoire n’a pas Ă©tĂ© respectĂ© ;
  •  si la sentence est contraire Ă  l’ordre public international.

Article 26
Le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est fixĂ© par le Conseil des ministres dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 8 ci-dessus. Il est publiĂ© au Journal Officiel de l’OHADA. Il est Ă©galement publiĂ© au Journal Officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen appropriĂ©.

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Article 43
Les ressources de l’OHADA sont composĂ©es notamment :

  • des cotisations annuelles des Etats Parties ;
  • des concours prĂ©vus par les conventions conclues par l’OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ; 
  • de dons et legs.

Les cotisations annuelles des Etats Parties sont arrêtées par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b) et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c).

Article 44
Le barème des tarifs de la procĂ©dure d’arbitrage instituĂ©e par le prĂ©sent TraitĂ© ainsi que la rĂ©partition des recettes correspondantes sont approuvĂ©s par le Conseil des ministres.

Article 45
Les budgets annuels de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et du SecrĂ©tariat permanent sont adoptĂ©s par le Conseil des ministres.

Les comptes de l’exercice clos sont certifiĂ©s par des commissaires aux comptes dĂ©signĂ©s par le Conseil des ministres. Ils sont approuvĂ©s par le Conseil des ministres

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Article 46
L’OHADA a la pleine personnalitĂ© juridique internationale. Elle a en particulier la capacitĂ© :

  • de contracter ;
  • d’acquĂ©rir des biens meubles et immeubles et d’en disposer ;
  • d’ester en justice.
  •  

Article 47
Afin de pouvoir remplir ses fonctions, l’OHADA jouit sur le territoire de chaque Etat Partie des immunitĂ©s et privilèges prĂ©vus au prĂ©sent titre.

Article 48
L’OHADA, ses biens et ses avoirs ne peuvent faire l’objet d’aucune action judiciaire, sauf si elle renonce Ă  cette immunitĂ©.

Article 49
Les fonctionnaires et employĂ©s du SecrĂ©tariat permanent, de l’Ecole RĂ©gionale SupĂ©rieure de la Magistrature et de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, ainsi que les juges de la Cour et les arbitres dĂ©signĂ©s par cette dernière jouissent dans l’exercice de leurs fonctions des privilèges et immunitĂ©s diplomatiques. Les juges ne peuvent en outre ĂŞtre poursuivis pour des actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions qu’avec l’autorisation de la Cour.

Article 50
Les archives de l’OHADA sont inviolables oĂą qu’elles se trouvent.

Article 51
L’OHADA, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que les opĂ©rations autorisĂ©es par le prĂ©sent TraitĂ© sont exonĂ©rĂ©s de tous impĂ´ts, taxes et droits de douane. L’OHADA est Ă©galement exempte de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d’impĂ´ts, de taxes ou de droits de douane.

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Article 52
Le présent Traité est soumis à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.

Le présent Traité entrera en vigueur soixante jours après la date du dépôt du septième instrument de ratification. Toutefois, si la date de dépôt du septième instrument de ratification est antérieure au cent quatre-vingtième jour qui suit le jour de la signature du Traité, le Traité entrera en vigueur le deux cent quarantième jour suivant la date de sa signature.

A l’Ă©gard de tout Etat signataire dĂ©posant ultĂ©rieurement son instrument de ratification, le TraitĂ© et les actes uniformes adoptĂ©s avant la ratification entreront en vigueur soixante jours après la date dudit dĂ©pĂ´t.

Article 53
Le prĂ©sent TraitĂ© est, dès son entrĂ©e en vigueur, ouvert Ă  l’adhĂ©sion de tout Etat membre de l’OUA et non signataire du TraitĂ©. Il est Ă©galement ouvert Ă  l’adhĂ©sion de tout autre Etat non membre de l’OUA invitĂ© Ă  y adhĂ©rer du commun accord de tous les Etats Parties.

A l’Ă©gard de tout Etat adhĂ©rent, le prĂ©sent TraitĂ© et les actes uniformes adoptĂ©s avant l’adhĂ©sion entreront en vigueur soixante jours après la date du dĂ©pĂ´t de l’instrument d’adhĂ©sion.

Article 54
Aucune rĂ©serve n’est admise au prĂ©sent TraitĂ©.

Article 55
Dès l’entrĂ©e en vigueur du TraitĂ©, les institutions communes prĂ©vues aux articles 27 Ă  41 ci-dessus seront mises en place. Les Etats signataires du TraitĂ© ne l’ayant pas encore ratifiĂ© pourront en outre siĂ©ger au Conseil des ministres en qualitĂ© d’observateurs sans droit de vote.

Article 56
Tout diffĂ©rend qui pourrait surgir entre les Etats Parties quant Ă  l’interprĂ©tation ou Ă  l’application du prĂ©sent TraitĂ© et qui ne serait pas rĂ©solu Ă  l’amiable peut ĂŞtre portĂ© par un Etat Partie devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalitĂ© d’une des parties, toute autre partie peut dĂ©signer un juge ad hoc pour siĂ©ger dans l’affaire. Ce dernier devra remplir les conditions fixĂ©es Ă  l’article 31 ci-dessus.

Article 57
Les instruments de ratification et les instruments d’adhĂ©sion seront dĂ©posĂ©s auprès du gouvernement du SĂ©nĂ©gal, qui sera le gouvernement dĂ©positaire.

Article 58
Tout Etat ratifiant le prĂ©sent TraitĂ© ou y adhĂ©rant postĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e en vigueur d’un amendement au prĂ©sent TraitĂ© devient par lĂ -mĂŞme partie au TraitĂ© tel qu’amendĂ©.

Le Conseil des ministres ajoute le nom de l’Etat adhĂ©rent sur la liste prĂ©vue avant le nom de l’Etat qui assure la prĂ©sidence du Conseil des Ministres Ă  la date de l’adhĂ©sion.

Article 59
Le gouvernement dĂ©positaire enregistrera le TraitĂ© auprès du SecrĂ©tariat de l’OUA et auprès du SecrĂ©tariat des Nations-Unies conformĂ©ment Ă  l’article 102 de la charte des Nations-Unies.

Article 60
Le gouvernement dépositaire avisera sans délai tous les Etats signataires ou adhérents 

  • des dates de signature ; 
  • des dates d’enregistrement du TraitĂ© ;
  • des dates de dĂ©pĂ´t des instruments de ratification et d’adhĂ©sion ;
  • de la date d’entrĂ©e en vigueur du TraitĂ©.

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Article 61
Le prĂ©sent TraitĂ© peut ĂŞtre amendĂ© ou rĂ©visĂ© si un Etat Partie envoie Ă  cet effet une demande Ă©crite au SecrĂ©tariat permanent de l’OHADA. L’amendement ou la rĂ©vision doit ĂŞtre adoptĂ© dans les mĂŞmes formes que le TraitĂ©.

Article 62
Le présent Traité a une durée illimitée. Il ne peut, en tout état de cause, être dénoncé avant dix années à partir de la date de son entrée en vigueur.

Toute dĂ©nonciation du prĂ©sent TraitĂ© doit ĂŞtre notifiĂ©e au gouvernement dĂ©positaire et ne produira d’effet qu’une annĂ©e après la date de cette notification.

Article 63
Le présent Traité, rédigé en deux exemplaires, en langue française, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République du Sénégal qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des autres Etats Parties signataires.

Le Président de la République du BENIN,
Le Président du BURKINA FASO,
Le Président de la République du CAMEROUN,
Le Président de la République CENTRAFRICAINE,
Le Président de la République Fédérale Islamique des COMORES,
Le Président de la République du CONGO,
Le Président de la République de COTE-D'IVOIRE,
Le Président de la République GABONAISE,
Le Président de la République de GUINEE EQUATORIALE,
Le Président de la République du MALI,
Le Président de la République du NIGER,
Le Président de la République du SENEGAL,
Le Président de la République du TCHAD,
Le Président de la République TOGOLAISE,

Hautes parties contractantes au traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, 

Déterminés à accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l'unité africaine et à établir un courant de confiance en faveur des économies de leur pays en vue de créer un nouveau pôle de développement en Afrique ;

Réaffirmant leur engagement en faveur de l'institution d'une communauté économique africaine 

Convaincus que l'appartenance à la zone franc, facteur de stabilité économique et monétaire, constitue un atout majeur pour la réalisation progressive de leur intégration économique et que cette intégration doit également être poursuivie dans un cadre africain pus large ; 

Persuadés que la réalisation de ces objectifs suppose la mise en place dans leurs Etats d'un Droit des Affaires harmonisées, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l'activité des entreprises ;

Conscients qu'il est essentiel que ce droit soit appliqué avec diligence, dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement ;

Désireux de promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différents contractuels ;

Décidés à accomplir en commun de nouveaux efforts en vue d'améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice ;

Conviennent de ce qui suit :

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Article 1
Le présent Traité a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels.

Article 2
Pour l'application du présent traité, entrent dans le domaine du droit des affaires l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des Ministres déciderait, à l'unanimité, d'y inclure, conformément à l'objet du présent traité et aux dispositions de l'article 8.

Article 3
La réalisation des tâches prévues au présent traité est assurée par une organisation dénommée Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) comprenant un Conseil des Ministres et une Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Le Conseil des Ministres est assisté d'un Secrétariat Permanent auquel est rattachée une Ecole régionale supérieure de la Magistrature.

Article 4
Des règlements pour l'application du présent Traité seront pris chaque fois que de besoin, par le Conseil des ministres, à la majorité absolue.

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Article 5
Les actes pris pour l'adoption des règles communes prévues à l'article premier du présent Traité sont qualifiés « actes uniformes ».
Les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d'incrimination pénale. Les Etats Parties s'engagent à déterminer les sanctions pénales encourues.

Article 6
Les actes uniformes sont préparés par le Secrétariat Permanent en concertation avec les gouvernements des Etats Parties. Ils sont délibérés et adoptés par le Conseil des ministres après avis de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Article 7
Les projets d'actes uniformes sont communiqués par le Secrétariat permanent aux gouvernements des Etats Parties, qui disposent d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la réception de cette communication pour faire parvenir au Secrétariat permanent leurs observations écrites.

A l'expiration de ce délai, le projet d'acte uniforme, accompagné des observations des Etats Parties et d'un rapport du Secrétariat permanent, est immédiatement transmis pour avis par ce dernier à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. La Cour donne son avis dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande de consultation.

A l'expiration de ce nouveau délai, le Secrétariat permanent met au point le texte définitif du projet d'acte uniforme, dont il propose l'inscription à l'ordre du jour du plus prochain Conseil des ministres.

Article 8
L'adoption des actes uniformes par le Conseil des ministres requiert l'unanimité des représentants des Etats Parties présents et votants.

L'adoption des actes uniformes n'est valable que si les deux tiers au moins des Etats Parties sont représentés.

L'abstention ne fait pas obstacle Ă  l'adoption des actes uniformes.

Article 9
Les actes uniformes entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après leur adoption sauf modalités particulières d'entrée en vigueur prévues par l'acte uniforme lui-même.

Ils sont opposables trente jours francs après leur publication au journal officiel de l'OHADA. Ils sont également publiés au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.

Article 10
Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.

Article 11
Le Conseil des Ministres approuve sur proposition du Secrétaire permanent le programme annuel d'harmonisation du droit des affaires.

Article 12
Les actes uniformes ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 ci-dessus, à la demande de tout Etat Partie.

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Article 13
Le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties.

Article 14
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure dans les Etats Parties l'interprétation et l'application communes du présent Traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes.

La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l'alinéa précédent. La même faculté de solliciter l'avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l'article 13 ci-dessus.

Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales.

Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.

En cas de cassation, elle Ă©voque et statue sur le fond.

Article 15
Les pourvois en cassation prévus à l'article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, soit directement par l'une des parties à l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes.

Article 16
La saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois cette règle n'affecte pas les procédures d'exécution.

Une telle procédure ne peut reprendre qu'après arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage se déclarant incompétente pour connaître de l'affaire.

Article 17
L'incompétence manifeste de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut être soulevée d'office ou par toute partie au litige in limine litis. La Cour se prononce dans les trente jours.

Article 18
Toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

La Cour se prononce sur sa compétence par un arrêt qu'elle notifie tant aux parties qu'à la juridiction en cause.

Si la Cour décide que cette juridiction s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.

Article 19
La procédure devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est fixée par un Règlement adopté par le Conseil des ministres dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus publié au journal officiel de l'OHADA. Il est également publié au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.

Cette procédure est contradictoire. Le ministère d'un avocat est obligatoire. L'audience est publique.

Article 20
Les arrêts de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ont l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne peut faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire d'un Etat Partie.

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Article 21
En application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, toute partie à un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats Parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats Parties, peut soumettre un différend d'ordre contractuel à la procédure d'arbitrage prévue par le présent titre.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne tranche pas elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l'instance, et examine les projets de sentences, conformément à l'article 24 ci-après.

Article 22
Le différend peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Dans les articles suivants, l'expression « l'arbitre » vise indifféremment le ou les arbitres.

Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation par la Cour. Faute d'entente entre les parties dans un délai de trente jours à partir de la notification de la demande d'arbitrage à l'autre partie, l'arbitre sera nommé par la Cour.

Lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties - dans la demande d'arbitrage ou dans la réponse à celle-ci - désigne un arbitre indépendant pour confirmation par la Cour. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est faite par la Cour. Le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal arbitral est nommé par la Cour, à moins que les parties n'aient prévu que les arbitres qu'elles ont désignés devraient faire choix du troisième arbitre dans un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient à la Cour de confirmer le troisième arbitre. Si, à l'expiration du délai fixé par les parties ou imparti par la Cour, les arbitres désignés par les parties n'ont pu se mettre d'accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour.

Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord le nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d'un délai de quinze jours pour procéder à la désignation des arbitres.

Les arbitres peuvent ĂŞtre choisis sur la liste des arbitres Ă©tablie par la Cour et mise Ă  jour annuellement. Les membres de la Cour ne peuvent pas ĂŞtre inscrits sur cette liste.

En cas de récusation d'un arbitre par une partie, la Cour statue. Sa décision n'est pas susceptible de recours.

Il y a lieu à remplacement d'un arbitre lorsqu'il est décédé ou empêché, lorsqu'il doit se démettre de ses fonctions à la suite d'une récusation ou pour tout autre motif, ou lorsque la Cour, après avoir recueilli ses observations, constate qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément aux stipulations du présent titre ou du règlement d'arbitrage, ou dans les délais impartis. Dans chacun de ces cas, il est procédé conformément aux deuxième et troisième alinéas.

Article 23
Tout tribunal d'un Etat Partie saisi d'un litige que les parties étaient convenues de soumettre à l'arbitrage se déclarera incompétent si l'une des parties le demande, et renverra le cas échéant à la procédure d'arbitrage prévue au présent Traité.

Article 24
Avant de signer une sentence partielle ou définitive, l'arbitre doit en soumettre le projet à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Celle-ci ne peut proposer que des modifications de pure forme.

Article 25
Les sentences arbitrales rendues conformément aux stipulations du présent titre ont l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat Partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat. 

Elles peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en vertu d'une décision d'exequatur.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a seule compétence pour rendre une telle décision.

L'exequatur ne peut être refusé que dans les cas suivants :

  • si l'arbitre a statuĂ© sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirĂ©e ;
  • si l'arbitre a statuĂ© sans se conformer Ă  la mission qui lui avait Ă©tĂ© confĂ©rĂ©e ;
  • lorsque le principe de la procĂ©dure contradictoire n'a pas Ă©tĂ© respectĂ© ;
  •  si la sentence est contraire Ă  l'ordre public international.

Article 26
Le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est fixé par le Conseil des ministres dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus. Il est publié au Journal Officiel de l'OHADA. Il est également publié au Journal Officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.

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Article 27
Le Conseil des ministres est composé des ministres chargés de la Justice et des ministres chargés des Finances.

La présidence est exercée à tour de rôle par chaque Etat Partie pour une durée d'un an, dans l'ordre suivant : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte-d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.

Si un Etat Partie ne peut exercer la présidence du Conseil des ministres pendant l'année où elle lui revient, le Conseil désigne, pour exercer cette présidence, l'Etat venant immédiatement après dans l'ordre prévu ci-dessus.

Article 28
Le Conseil des ministres se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président, à l'initiative de celui-ci, ou du tiers des Etats Parties. Il ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des Etats Parties sont représentés.

Article 29
Le Président du Conseil des ministres arrête l'ordre du jour du Conseil sur la proposition du Secrétaire permanent.

Article 30
Les décisions du Conseil des ministres autres que celles prévues à l'article 8 ci-dessus sont prises à la majorité absolue des Etats Parties présents et votants. Chacun des Etats dispose d'une voix.

Article 31
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est composée de sept juges élus pour sept ans renouvelables une fois, parmi les ressortissants des Etats Parties, dans les fonctions et sous les conditions suivantes : 

  • les magistrats ayant acquis une expĂ©rience judiciaire d'au moins quinze annĂ©es et exercĂ© de hautes fonctions juridictionnelles ;
  • les avocats inscrits au Barreau de l'un des Etats Parties, ayant au moins quinze ans d'expĂ©rience professionnelle ;
  • les professeurs de droit ayant au moins quinze ans d'expĂ©rience professionnelle.

Seuls deux membres de la Cour peuvent appartenir aux catégories visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

La Cour est renouvelée par septième chaque année.

La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du mĂŞme Etat.

Article 32
Les membres de la Cour sont élus au scrutin secret par le Conseil des ministres sur une liste de personnes présentées à cet effet par les Etats Parties.

Chaque Etat Partie peut présenter deux candidats au plus.

Article 33
Le Secrétaire permanent invite les Etats Parties à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Cour.

Le Secrétaire permanent dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections aux Etats Parties.

Article 34
Après leur élection, les membres de la Cour font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.

Article 35
En cas de décès d'un membre de la Cour, le Président de la Cour en informe immédiatement le Secrétaire permanent, qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès.

En cas de démission d'un membre de la Cour ou si, de l'avis unanime des autres membres de la Cour, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou n'est plus en mesure de les remplir, le Président de la Cour, après avoir invité l'intéressé à présenter à la Cour ses observations orales en informe le Secrétaire Permanent, qui déclare alors le siège vacant.

Dans chacun des cas prévus ci-dessus, le Conseil des ministres procède, dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 ci-dessus, au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant, pour la fraction du mandat restant à courir, sauf si cette fraction est inférieure à six mois.

Article 36
Les membres de la Cour sont inamovibles.

Tout membre de la Cour conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de son successeur.

Article 37
La Cour élit en son sein, pour une durée de trois ans et demi non renouvelable, son Président et ses deux Vice-Présidents. Les membres de la Cour dont le mandat restant à courir à la date de l'élection est inférieur à cette durée peuvent être élus pour exercer ces fonctions jusqu'à l'expiration dudit mandat. Ils peuvent être renouvelés dans ces fonctions s'ils sont élus par le Conseil des ministres pour exercer un nouveau mandat de membre de la Cour. Aucun membre de la Cour ne peut exercer des fonctions politiques ou administratives. L'exercice de toute activité rémunérée doit être autorisé par la Cour.

Article 38
La durée du mandat des sept juges nommés simultanément pour la constitution initiale de la Cour sera respectivement de trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans et neuf ans. Elle sera déterminée pour chacun d'eux par tirage au sort effectué en Conseil des ministres par le Président du Conseil. Le premier renouvellement de la Cour aura lieu trois ans après la constitution initiale de celle-ci.

Article 39
Le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage nomme le greffier en chef de la Cour après avis de celle-ci, parmi les greffiers en chefs ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quinze ans et présentés par les Etats Parties.

Il pourvoit, sur proposition du greffier en chef, aux autres emplois de la Cour. 

Le secrétariat de la Cour est assuré par le greffier en chef.

Article 40
Le Secrétaire permanent est nommé par le Conseil des ministres pour une durée de quatre ans renouvelables une fois.

Il nomme ses collaborateurs conformément aux critères de recrutement définis par le Conseil des ministres et dans la limite des effectifs prévus au budget.

Il dirige le Secrétariat permanent.

Article 41
Il est institué une Ecole régionale supérieure de la Magistrature qui concourt à la formation et au perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des Etats Parties.

Le Directeur de l'Ecole est nommé par le Conseil des ministres.

L'organisation, le fonctionnement, les ressources et les prestations de l'Ecole sont définis par un règlement du Conseil des ministres pris sur le rapport du directeur de l'Ecole.

Article 42

 

Le français est la langue de travail de l'OHADA.

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Article 43
Les ressources de l'OHADA sont composées notamment :

  • des cotisations annuelles des Etats Parties ;
  • des concours prĂ©vus par les conventions conclues par l'OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ; 
  • de dons et legs.

Les cotisations annuelles des Etats Parties sont arrêtées par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b) et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c).

Article 44
Le barème des tarifs de la procédure d'arbitrage instituée par le présent Traité ainsi que la répartition des recettes correspondantes sont approuvés par le Conseil des ministres.

Article 45
Les budgets annuels de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et du Secrétariat permanent sont adoptés par le Conseil des ministres.

Les comptes de l'exercice clos sont certifiés par des commissaires aux comptes désignés par le Conseil des ministres. Ils sont approuvés par le Conseil des ministres

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Article 46
L'OHADA a la pleine personnalité juridique internationale. Elle a en particulier la capacité :

  • de contracter ;
  • d'acquĂ©rir des biens meubles et immeubles et d'en disposer ;
  • d'ester en justice.
  •  

Article 47
Afin de pouvoir remplir ses fonctions, l'OHADA jouit sur le territoire de chaque Etat Partie des immunités et privilèges prévus au présent titre.

Article 48
L'OHADA, ses biens et ses avoirs ne peuvent faire l'objet d'aucune action judiciaire, sauf si elle renonce à cette immunité.

Article 49
Les fonctionnaires et employés du Secrétariat permanent, de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature et de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ainsi que les juges de la Cour et les arbitres désignés par cette dernière jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques. Les juges ne peuvent en outre être poursuivis pour des actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation de la Cour.

Article 50
Les archives de l'OHADA sont inviolables oĂą qu'elles se trouvent.

Article 51
L'OHADA, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que les opérations autorisées par le présent Traité sont exonérés de tous impôts, taxes et droits de douane. L'OHADA est également exempte de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d'impôts, de taxes ou de droits de douane.

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Article 52
Le présent Traité est soumis à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.

Le présent Traité entrera en vigueur soixante jours après la date du dépôt du septième instrument de ratification. Toutefois, si la date de dépôt du septième instrument de ratification est antérieure au cent quatre-vingtième jour qui suit le jour de la signature du Traité, le Traité entrera en vigueur le deux cent quarantième jour suivant la date de sa signature.

A l'égard de tout Etat signataire déposant ultérieurement son instrument de ratification, le Traité et les actes uniformes adoptés avant la ratification entreront en vigueur soixante jours après la date dudit dépôt.

Article 53
Le présent Traité est, dès son entrée en vigueur, ouvert à l'adhésion de tout Etat membre de l'OUA et non signataire du Traité. Il est également ouvert à l'adhésion de tout autre Etat non membre de l'OUA invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats Parties.

A l'égard de tout Etat adhérent, le présent Traité et les actes uniformes adoptés avant l'adhésion entreront en vigueur soixante jours après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion.

Article 54
Aucune réserve n'est admise au présent Traité.

Article 55
Dès l'entrée en vigueur du Traité, les institutions communes prévues aux articles 27 à 41 ci-dessus seront mises en place. Les Etats signataires du Traité ne l'ayant pas encore ratifié pourront en outre siéger au Conseil des ministres en qualité d'observateurs sans droit de vote.

Article 56
Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats Parties quant à l'interprétation ou à l'application du présent Traité et qui ne serait pas résolu à l'amiable peut être porté par un Etat Partie devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner un juge ad hoc pour siéger dans l'affaire. Ce dernier devra remplir les conditions fixées à l'article 31 ci-dessus.

Article 57
Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement du Sénégal, qui sera le gouvernement dépositaire.

Article 58
Tout Etat ratifiant le présent Traité ou y adhérant postérieurement à l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Traité devient par là-même partie au Traité tel qu'amendé.

Le Conseil des ministres ajoute le nom de l'Etat adhérent sur la liste prévue avant le nom de l'Etat qui assure la présidence du Conseil des Ministres à la date de l'adhésion.

Article 59
Le gouvernement dépositaire enregistrera le Traité auprès du Secrétariat de l'OUA et auprès du Secrétariat des Nations-Unies conformément à l'article 102 de la charte des Nations-Unies.

Article 60
Le gouvernement dépositaire avisera sans délai tous les Etats signataires ou adhérents 

  • des dates de signature ; 
  • des dates d'enregistrement du TraitĂ© ;
  • des dates de dĂ©pĂ´t des instruments de ratification et d'adhĂ©sion ;
  • de la date d'entrĂ©e en vigueur du TraitĂ©.

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Article 61
Le présent Traité peut être amendé ou révisé si un Etat Partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétariat permanent de l'OHADA. L'amendement ou la révision doit être adopté dans les mêmes formes que le Traité.

Article 62
Le présent Traité a une durée illimitée. Il ne peut, en tout état de cause, être dénoncé avant dix années à partir de la date de son entrée en vigueur.

Toute dénonciation du présent Traité doit être notifiée au gouvernement dépositaire et ne produira d'effet qu'une année après la date de cette notification.

Article 63
Le présent Traité, rédigé en deux exemplaires, en langue française, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République du Sénégal qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des autres Etats Parties signataires.