Willy TADJUDJE
Docteur en Droit privé,
Chargé de Cours Associé
Université du Luxembourg
Résumé :
Dans la plupart des pays dâAfrique, il est paradoxal de relever que les banques et Ă©tablissements financiers sont en Ă©tat de surliquiditĂ©, tandis que les micro-entrepreneurs nâont pas accĂšs au crĂ©dit. Cela sâexplique principalement par la difficultĂ© de ces derniers Ă fournir des garanties. Le cautionnement mutuel constitue un moyen efficace et durable, dans la mesure oĂč il permet Ă des personnes de se rĂ©unir dans le cadre dâune sociĂ©tĂ©, afin de se fournir mutuellement une caution, Ă lâoccasion de demandes de crĂ©dit. Toutefois, jusquâici, le cautionnement mutuel nâa pas Ă©tĂ© rĂ©glementĂ© en Afrique, que ce soit en droit interne ou en droit communautaire, alors quâil constitue une technique efficace pour lâinclusion financiĂšre. Lâobjectif de cette recherche est de prĂ©senter le potentiel du cautionnement mutuel comme instrument dâinclusion financiĂšre, ainsi que les stratĂ©gies de construction de son cadre juridique dans lâespace OHADA.
Mots-clés : cautionnement mutuel, inclusion financiÚre, entreprenariat.
Abstract :
In most African countries, it is contradictory to note that banks and financial establishments are in a state of excess liquidity, while micro-entrepreneurs do not have access to credit. This is mainly due to the difficulty of micro-entrepreneurs to provide collaterals. Mutual guarantee is an effective and sustainable way, insofar as it allows people to come together in the context of a society to provide each other with sponsorship, on the occasion of credit applications. However, so far, the mutual guarantee has not been regulated in Africa, either in domestic law or Community law, even though it is an effective technique for financial inclusion. The objective of this research is to present the potential of mutual guarantee as a tool for financial inclusion, as well as strategies to build its legal framework in the OHADA zone.
Keywords : mutual guarantee, financial inclusion, entrepreneurship.
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Introduction
Lâinclusion financiĂšre (ou finance inclusive) dĂ©signe lâoffre de services financiers et bancaires de base Ă faible coĂ»t pour des consommateurs en difficultĂ©s et exclus des services traditionnels. Ces personnes rencontrent des difficultĂ©s pour accĂ©der Ă des services et produits financiers proposĂ©s par les prestataires classiques notamment les banques. En effet, ces services et produits ne sont pas habituellement adaptĂ©s Ă leurs capacitĂ©s financiĂšres .
Au XXIe siĂšcle, tous les individus ont besoin dâaccĂ©der Ă des services bancaires, Ă©tant donnĂ© quâils sont indispensables pour leur intĂ©gration dans la sociĂ©tĂ©. Malheureusement, plusieurs rapports rĂ©vĂšlent que le niveau dâexclusion financiĂšre est encore important. DâaprĂšs le dernier rapport de la Banque mondiale par exemple, plus de 2,5 milliards de personnes Ă travers le monde nâont pas accĂšs Ă des services bancaires et prĂšs de 90% dâentre elles vivent en Afrique, en Asie et en AmĂ©rique latine. Plus concrĂštement, prĂšs de 75 % des adultes gagnant moins de deux dollars par jour nâont pas de compte en banque. De mĂȘme, plus 50% de la population vivant dans les pays en dĂ©veloppement nâont pas de compte en banque, contre 10 % dans les pays riches et dĂ©veloppĂ©s. Enfin, parmi les personnes ayant un compte, seul 43 % lâutilisent pour Ă©pargner (World Bank, 2014).
LâaccĂšs aux services financiers est compromis, entre autres, en raison de lâincapacitĂ© des individus Ă fournir une garantie en contrepartie de lâobtention dâun crĂ©dit, que ce soit auprĂšs des banques classiques ou auprĂšs des Ă©tablissements de microfinance (HUGON Ph., 2007 ; LABIE M. et al., 2004), alors que toutes ces institutions financiĂšres sont dĂ©clarĂ©es ĂȘtre en Ă©tat de surliquiditĂ© (DOUMBIA S., 2011 ; FOUDA OWOUNDI J.-P., 2009).
Or lâimportance du crĂ©dit, notamment pour les investissements nâest plus Ă dĂ©montrer, surtout pour un continent comme lâAfrique oĂč beaucoup reste Ă faire en matiĂšre de dĂ©veloppement Ă©conomique et social (DIAKITE B.S., 2009 ; LELOUP F. et al., 2003).
Dans la plupart des cas, face Ă lâimpossibilitĂ© dâaccĂ©der au crĂ©dit dans des Ă©tablissements financiers, ou par le biais des finances traditionnelle et informelle, les micro-entrepreneurs ont tendance Ă recourir aux usuriers , ce qui peut sâavĂ©rer trĂšs nĂ©faste pour la survie de leur activitĂ©, au vu des taux dâintĂ©rĂȘt pratiquĂ©s.
Compte tenu de lâimportance du crĂ©dit dans la stratĂ©gie du dĂ©veloppement, il devient crucial dâorganiser des mĂ©canismes destinĂ©s Ă faciliter son accessibilitĂ©, particuliĂšrement aux petits entrepreneurs. Le cautionnement mutuel, organisĂ© dans le cadre dâune sociĂ©tĂ©, semble ĂȘtre un crĂ©neau porteur, au vu des preuves quâil a faites dans dâautres rĂ©gions du monde.
Les sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel sont des associations Ă but non lucratif consistant Ă offrir aux Ă©tablissements financiers une garantie afin que des personnes sollicitant un crĂ©dit puissent lâobtenir dans des conditions favorables. A cet effet, le cautionnement mutuel est une technique de mutualisation des risques qui permet de favoriser lâaccĂšs au crĂ©dit des petits entrepreneurs et mĂȘme des particuliers, par un accompagnement spĂ©cifique dâune sociĂ©tĂ© (de cautionnement mutuel). Elle a pour objet de permettre lâoctroi de crĂ©dit par un partenaire financier dans des conditions satisfaisantes, mĂȘme lorsque les garanties offertes par lâemprunteur sont jugĂ©es insuffisantes (LEGRAND V., 2011).
Ainsi, le cautionnement mutuel consiste à « (…) substituer au dĂ©biteur isolĂ© une collectivitĂ© formĂ©e par lâensemble des dĂ©biteurs. Il a pour but dâapporter (âŠ) une garantie collective Ă lâoccasion dâopĂ©rations traitĂ©es par un sociĂ©taire avec des tiers » (WAMPFLER B., 2012). Le crĂ©dit contractĂ© au bĂ©nĂ©fice dâun membre se dĂ©sindividualise pour se communautariser. Le cautionnement mutuel constitue un mĂ©canisme de garantie qui vise Ă responsabiliser lâensemble des acteurs impliquĂ©s pour le remboursement du crĂ©dit.
Le cautionnement mutuel se prĂ©sente en Afrique comme une garantie dâaccĂšs au crĂ©dit accessible Ă toutes les couches de la population. Mais son rĂ©gime juridique nâa pas Ă©tĂ© dĂ©fini. Dans une approche essentiellement juridique, les analyses porteront sur la zone OHADA (Organisation pour lâHarmonisation en Afrique du Droit des Affaires) .
Au sein de lâespace OHADA cohabitent deux organisations dâintĂ©gration Ă©conomique : la CEMAC (CommunautĂ© Ă©conomique et monĂ©taire des Etats de lâAfrique centrale) et lâUEMOA (Union Ă©conomique et monĂ©taire ouest africaine). Nous invoquerons Ă©galement le droit dĂ©rivĂ© produit par ces deux organisations , ainsi que le droit de la CIMA (ConfĂ©rence interafricaine des marchĂ©s de lâassurance).
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I- Le cautionnement mutuel, une sûreté
Le cautionnement mutuel est une sûreté particuliÚre et accessible à tous.
A- Une sûreté particuliÚre
Le cautionnement mutuel est avant tout une sĂ»retĂ©. DâaprĂšs lâarticle 1er de lâacte uniforme de lâOHADA relatif au droit des sĂ»retĂ©s, une sĂ»retĂ© est lâaffectation au bĂ©nĂ©fice dâun crĂ©ancier dâun bien, dâun ensemble de biens ou dâun patrimoine afin de garantir lâexĂ©cution dâune obligation ou dâun ensemble dâobligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci. Dans le cadre dâune sociĂ©tĂ© de cautionnement mutuel, les associĂ©s rĂ©unissent des fonds pour garantir le prĂȘt bancaire dâun des leurs, et il sâagit effectivement dâune sĂ»retĂ©. Entre autres classifications, les sĂ»retĂ©s peuvent ĂȘtre personnelles ou rĂ©elles.
Les sĂ»retĂ©s rĂ©elles portent sur des biens offerts au banquier prĂȘtant les fonds, ce qui nâest pas le cas pour le cautionnement mutuel qui se prĂ©sente plutĂŽt comme une sĂ»retĂ© personnelle. Une sĂ»retĂ© personnelle est une garantie de paiement offerte au crĂ©ancier, lui permettant dâaller demander le paiement de sa crĂ©ance, sous certaines conditions, dans le patrimoine dâune autre personne que son dĂ©biteur . Un exemple classique de sĂ»retĂ© personnelle câest le cautionnement. DâaprĂšs lâarticle 13 de lâacte uniforme de lâOHADA portant organisation des sĂ»retĂ©s, « le cautionnement est un contrat par lequel la caution sâengage, envers le crĂ©ancier qui accepte, Ă exĂ©cuter une obligation prĂ©sente ou future contractĂ©e par le dĂ©biteur, si celui-ci nây satisfait pas lui-mĂȘme ».
Certes, le cautionnement mutuel nâa pas Ă©tĂ© mentionnĂ© par lâacte uniforme, mais au vu de sa dĂ©finition, il en dĂ©coule quâil sâagit dâune forme particuliĂšre de cautionnement.
Le cautionnement peut ĂȘtre simple ou solidaire. En cas de cautionnement simple, le crĂ©ancier ne peut poursuivre la caution que lorsque le dĂ©biteur principal est dĂ©finitivement dĂ©faillant et que les recours utilisables contre lui ont Ă©tĂ© Ă©puisĂ©s. En cas de cautionnement solidaire, la caution peut ĂȘtre appelĂ©e Ă payer Ă la place de lâemprunteur dĂšs que ce dernier est dĂ©faillant. De plus, lorsque plusieurs personnes sont cautions solidaires, elles garantissent ensemble le crĂ©ancier et chacune dâentre elles est engagĂ©e pour le tout, sous rĂ©serve de pouvoir exercer, ultĂ©rieurement, Ă lâencontre de ses codĂ©biteurs, une action rĂ©cursoire (BROU KOUAKOU M., 2006).
Comme le cautionnement simple ou solidaire, le cautionnement mutuel met en relation un demandeur de crĂ©dit et une ou plusieurs personnes se portant garantes de son prĂȘt (ROUTIER R., 2011 ; WAMPFLER B., 2002). Toutefois, le cautionnement mutuel se distingue du cautionnement simple et du cautionnement solidaire par deux principales caractĂ©ristiques.
Dâabord la mutualitĂ©. « La principale caractĂ©ristique des sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel est la mutualitĂ©, un principe de solidaritĂ© qui unit des petits entrepreneurs (…), Ă©conomiquement faibles, et leur permet de sâapporter une aide rĂ©ciproque grĂące aux garanties constituĂ©es par les versements des diffĂ©rents adhĂ©rents (…) » (FIDI F., DE GOBBI S., 2003).
En effet, dans le cautionnement mutuel, les associĂ©s collectent les fonds (assiette du cautionnement) au prĂ©alable, ce qui constitue une garantie de plus pour le crĂ©ancier. Or en cas de cautionnement solidaire (mĂȘme portĂ© par plusieurs personnes), certes le crĂ©ancier peut poursuivre nâimporte quelle caution, mais il court toujours le risque de lenteur dâexĂ©cution et mĂȘme dâinexĂ©cution de lâobligation de remboursement. De plus, chaque associĂ©, sachant quâil bĂ©nĂ©ficiera du support du groupe Ă son tour, sâengage Ă respecter ses obligations, ce qui donne plus de crĂ©dibilitĂ© au cautionnement mutuel. A cet effet, le cautionnement mutuel « conjugue les principes classiques du mutualisme (Ă©pargne prĂ©alable) avec lâapproche de la caution solidaire » (WAMPFLER B., 2012).
Ensuite le caractĂšre institutionnel du cautionnement mutuel. En effet, le cautionnement mutuel est pratiquĂ© dans le cadre dâun Ă©tablissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de cautionnement mutuel, ce qui nâest pas forcĂ©ment le cas pour le cautionnement, simple ou solidaire (HUGON Ph., 2007).
B- Une sûreté accessible à tous
Comme le notent des auteurs, lâexclusion financiĂšre prend de lâampleur et la microfinance classique peine Ă rĂ©duire sa progression. Face Ă cette exclusion financiĂšre, les populations ont souvent recours Ă leurs relations sociales (KEMAYOU R.L. et al., 2011).
Ces pratiques financiĂšres qualifiĂ©es de « finance informelle » (DIAKITE B.S., 2009 ; FERRATON C., VALLAT D., 2011) puisent dans les valeurs sociales, coutumiĂšres et ethniques des populations et traduisent ce que lâon pourrait qualifier de permanence des valeurs traditionnelles aux cĂŽtĂ©s de la finance moderne (LELART M., 2002). Ces pratiques se prĂ©sentent sous plusieurs formes, notamment celle des tontines. Ce qui caractĂ©rise ces pratiques informelles câest quâelles reposent sur des relations personnelles (lien de parentĂ©, lien social, etc.).
Dans la plupart des cas, non seulement les personnes dans ces relations financiĂšres se connaissent, mais aussi les opĂ©rations quâelles effectuent ensemble ne sont pas forcĂ©ment liĂ©es Ă leur activitĂ© Ă©conomique, mais sont encastrĂ©es dans leurs relations sociales. « La finance informelle prĂ©sente de ce point de vue un avantage comparatif intĂ©ressant par rapport Ă la microfinance dans son contexte de commercialisation » (SOME Y., 2010).
Le cautionnement mutuel est accessible Ă tous dans la mesure oĂč il repose sur un fonctionnement proche de celui des tontines.
La dĂ©finition de la tontine nâest pas aisĂ©e (SERVET J.-M., 1990 ; NZEMEN M., 1988). En Afrique, la tontine se prĂ©sente sous de trĂšs nombreuses facettes, rendant difficile toute activitĂ© destinĂ©e Ă les cataloguer. NĂ©anmoins, dâaprĂšs la plupart des auteurs, une tontine est une association de personnes qui, unies par des liens familiaux, dâamitiĂ©, de profession, de clan ou de rĂ©gion, se retrouvent Ă des pĂ©riodes dâintervalles plus ou moins variables afin de mettre en commun leur Ă©pargne, ou dâorganiser la distribution du crĂ©dit, en vue de solutionner les problĂšmes particuliers ou collectifs des membres (LOWE R., 2005 ; KOUNKOU D., 2008 ; MOURGUES N., 1990).
Dans les sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel, il sâagit pour tous les membres de rĂ©unir de lâargent pour constituer un fonds de garantie pouvant servir de sĂ»retĂ© Ă tous. Cette garantie sera dĂ©posĂ©e auprĂšs dâun Ă©tablissement financier dans le cadre dâune demande dâobtention dâun crĂ©dit au bĂ©nĂ©fice dâun des membres (FIDI F., DE GOBBI S., 2003).
Dans la tontine comme dans la sociĂ©tĂ© de cautionnement mutuel, les membres rĂ©unissent de lâargent devant servir, Ă un moment donnĂ©, Ă rĂ©soudre les problĂšmes financiers dâun des leurs, soit parce que les fonds lui seront remis (tontine), soit parce que les fonds serviront de garantie pour son prĂȘt (sociĂ©tĂ© de cautionnement mutuel). De ce point de vue, lâon se rend compte que la dynamique est similaire dans les tontines et dans les sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel.
Dans le mĂȘme ordre dâidĂ©es, la principale caractĂ©ristique des sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel, comme des tontines dâailleurs, est la mutualitĂ© (EUZEN S., 1998) ; laquelle nâest quâun systĂšme organisĂ© de solidaritĂ© et de rĂ©ciprocitĂ©.
Dans un entendement gĂ©nĂ©ral, la rĂ©ciprocitĂ© suppose lâexistence entre deux ou plusieurs personnes, dâobligations de mĂȘme nature qui les lient les uns envers les autres, lorsque chacune est tenu envers les autres dâun devoir ayant le mĂȘme objet (SERVET J.-M., 2007).
Dans les sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel, chaque membre est tenu de maintenir ses fonds Ă la disposition du groupe afin quâils servent de garantie aux autres sur une certaine durĂ©e, y compris celle au cours de laquelle il bĂ©nĂ©ficiera de la garantie. Le mĂ©canisme est similaire dans les tontines. Chaque membre reçoit la somme des cotisations de tout le groupe Ă son tour et est par consĂ©quent obligĂ© de cotiser Ă chaque session pour permettre Ă tous les autres membres de bĂ©nĂ©ficier de la cagnotte de la mĂȘme façon que lui (SERVET J.-M., 1990).
Dans lâun et lâautre cas, on assiste Ă un entremĂȘlement et une interconnexion dâactivitĂ©s dâĂ©pargne et de crĂ©dit. Une telle rĂ©ciprocitĂ© nâexiste pas forcĂ©ment dans les banques et les Ă©tablissements de microfinance au sein desquelles les activitĂ©s dâĂ©pargne et de crĂ©dit peuvent ĂȘtre parfaitement dĂ©tachĂ©es.
II- Le cautionnement mutuel, une sûreté non réglementée
Les sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel dans leur conception moderne sont dâorigine occidentale. Elles existent dans plusieurs pays dâEurope depuis longtemps. Leur introduction en Afrique est trĂšs rĂ©cente et ne repose, jusquâici, sur aucune base lĂ©gislative (WAMPFLER B., 2002). En droit français par exemple, câest une loi du 13 mars 1917 qui a donnĂ© une existence lĂ©gale aux sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel. Le texte de la loi de 1917 a Ă©tĂ© codifiĂ© aux articles L. 515-4 et suivants du code monĂ©taire et financier (MOUSERIE-BEN M.-H., 2005).
Pour envisager lâintĂ©gration des sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel en droit OHADA, une question principale se pose : de quelle maniĂšre le lĂ©gislateur OHADA peut-il Ă©laborer les rĂšgles destinĂ©es Ă rĂ©gir ces sociĂ©tĂ©s ?
Plusieurs possibilitĂ©s se prĂ©sentent : la conception dâune loi nationale comme en France ou le dĂ©veloppement de rĂšgles dans le cadre du droit uniforme OHADA ou communautaire. Il nous semble que la deuxiĂšme option devrait ĂȘtre privilĂ©giĂ©e Ă©tant donnĂ© que le cautionnement mutuel constitue un Ă©lĂ©ment important du droit des affaires que lâOHADA sâest donnĂ©e pour mission dâuniformiser.
A cet effet, trois branches du droit pourront ĂȘtre concernĂ©es pour le dĂ©veloppement du droit rĂ©gissant le cautionnement mutuel : le droit des sociĂ©tĂ©s, le droit des sĂ»retĂ©s et le droit de la microfinance.
A- Des contributions transversales : droit des sûretés et droit de la microfinance
Les articles 13 Ă 38 de lâacte uniforme de lâOHADA relatif au droit des sĂ»retĂ©s rĂ©gissent le cautionnement dans toutes ses Ă©tapes, de la formation Ă lâextinction. Il nâest nullement fait mention du cautionnement mutuel, alors mĂȘme quâil constitue une sĂ»retĂ© particuliĂšrement efficace et accessible Ă tous.
Parce quâil constitue un moyen de promotion de lâinclusion financiĂšre, le cautionnement mutuel aurait dĂ» ĂȘtre considĂ©rĂ© par le lĂ©gislateur OHADA du droit des sĂ»retĂ©s. A tout le moins, il aurait pu dĂ©finir la relation contractuelle entre lâinstitution prĂȘteuse des deniers et la sociĂ©tĂ© de cautionnement mutuel qui se porte garante pour le demandeur de crĂ©dit.
Comme on le verra plus loin, le cautionnement mutuel fonctionne dans le cadre dâune sociĂ©tĂ© et cette derniĂšre est un Ă©tablissement de crĂ©dit (de microfinance) devant ĂȘtre agrĂ©Ă©. A cet effet, la sociĂ©tĂ© de cautionnement mutuel doit ĂȘtre reconnue comme Ă©tablissement de microfinance. Le droit de la microfinance nâa pas Ă©tĂ© rĂ©glementĂ© par lâOHADA, mais par les sous-rĂ©gions UEMOA et CEMAC .
En droit CEMAC, elle devrait appartenir Ă la premiĂšre et/ou Ă la troisiĂšme catĂ©gorie. DâaprĂšs le rĂšglement EMF/21 du 15 avril 2002, sont classĂ©s en premiĂšre catĂ©gorie les Ă©tablissements qui procĂšdent Ă la collecte de lâĂ©pargne de leurs membres quâils emploient en opĂ©rations de crĂ©dit, exclusivement au profit de ceux-ci. Il sâagit notamment des associations, des coopĂ©ratives et des mutuelles. La deuxiĂšme ne sâouvre quâaux sociĂ©tĂ©s pouvant collecter lâĂ©pargne des membres et accorder du crĂ©dit Ă des tiers (sociĂ©tĂ©s anonymes). La troisiĂšme catĂ©gorie concerne les Ă©tablissements qui accordent du crĂ©dit sans collecter lâĂ©pargne et peut ĂȘtre mise en Ćuvre sous nâimporte quelle forme juridique (sociĂ©tĂ© anonyme, coopĂ©rative, mutuelle, association)
En droit UEMOA de la microfinance, il nâexiste pas de catĂ©gories comme en droit CEMAC. Lâarticle 15 de la rĂ©glementation UEMOA de 2007 relative aux SystĂšmes financiers dĂ©centralisĂ©s (SFD) prĂ©cise les formes juridiques que peuvent adopter les SFD. DâaprĂšs cette disposition, les SFD doivent ĂȘtre constituĂ©s sous forme de sociĂ©tĂ© anonyme, de sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ou mutualiste ou dâassociation.
Que ce soit en droit CEMAC ou en droit UEMOA, les lĂ©gislateurs devront dĂ©finir les rĂšgles prudentielles, ainsi que les conditions dâagrĂ©ment des sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel. Ils devront Ă©galement convenir de la forme juridique appropriĂ©e pour le cautionnement mutuel (en liaison avec le lĂ©gislateur du droit des sociĂ©tĂ©s), et nous verrons plus loin que la forme mutualiste semble ĂȘtre la plus indiquĂ©e.
Ă cĂŽtĂ© du droit des sĂ»retĂ©s et du droit de la microfinance, lâessentiel des rĂšgles rĂ©gissant le cautionnement mutuel devra ĂȘtre prĂ©cisĂ© par le droit des sociĂ©tĂ©s. Il va sâagir de rĂ©glementer le droit des sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel en relation avec les rĂšgles dĂ©jĂ fixĂ©es en droit des sĂ»retĂ©s et en droit de la microfinance. Une concertation entre les trois lĂ©gislateurs est nĂ©cessaire pour parvenir Ă un droit homogĂšne et efficacement applicable. Des renvois nĂ©cessaires dâun droit Ă un autre, pourraient permettre dâallĂ©ger le cadre juridique applicable.
B- Lâintervention du droit des sociĂ©tĂ©s
Si lâon prend en considĂ©ration la dĂ©finition de la sociĂ©tĂ© de cautionnement prĂ©sentĂ©e ci-dessus, ainsi que les Ă©volutions en droit français , il est Ă©vident quâil ne peut pas sâagir dâune forme de sociĂ©tĂ© commerciale. Etant donnĂ© que la sociĂ©tĂ© de cautionnement mutuel est, par principe Ă but non lucratif (FIDI F., DE GOBBI S., 2003), notre regard se tourne forcĂ©ment du cĂŽtĂ© des coopĂ©ratives et des mutuelles (voire des associations). Egalement, Ă©tant donnĂ©, que lâactivitĂ© que mĂšnent les sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel est une activitĂ© de microfinance (crĂ©dit), le choix se fera finalement entre la coopĂ©rative dâĂ©pargne et de crĂ©dit (COOPEC) et la mutuelle dâĂ©pargne et de crĂ©dit (MEC).
Dans la plupart des pays occidentaux, les sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel sont constituĂ©es sous la forme juridique des coopĂ©ratives de crĂ©dit (MOUSERIE-BEN M.-H., 2005). Toutefois, dans le contexte de lâOHADA, nous proposons que le lĂ©gislateur intĂšgre les sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel dans son droit en tant que MEC. Il ne sâagirait pas dâune volontĂ© de lâOHADA de simplement se distinguer des autres. Une telle attitude peut se justifier.
Dans certains pays (notamment ceux de lâUEMOA), on a pu remarquer que les COOPEC sont assimilĂ©es aux MEC et inversement, et que lâon confond abusivement ces deux appellations (TADJUDJE W., 2013b). La raison proviendrait du fait quâil nâexiste pas encore de statut propre aux MEC, alors que les droits UEMOA et CEMAC les autorisent Ă exercer lâactivitĂ© de microfinance. Or la dĂ©finition de ce statut sâavĂšre importante, car la coopĂ©rative ne saurait continuer Ă ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une mutuelle et vice versa .
Aucun lĂ©gislateur africain nâayant encore dĂ©veloppĂ© des rĂšgles propres aux MEC, il conviendrait que le lĂ©gislateur OHADA se penche sur son opportunitĂ©, dans lâintĂ©rĂȘt de la clarification des concepts juridiques quâil peut ĂȘtre appelĂ© Ă utiliser.
DĂ©finir la MEC stricto sensu est une entreprise dĂ©licate. Une telle forme juridique dâentreprise nâexiste nulle part, Ă proprement parler, puisquâelles sont gĂ©nĂ©ralement assimilĂ©es ou confondues aux COOPEC. Etant donnĂ© que les MEC actuelles sont gĂ©rĂ©es comme des COOPEC, pour projeter la construction de leur statut juridique, il conviendrait de procĂ©der Ă une minutieuse Ă©tude socio-anthropologique destinĂ©e Ă identifier les pratiques sociales pouvant se mouler sous cette forme juridique, ou alors les activitĂ©s de microfinance particuliĂšres, dĂ©laissĂ©es par les COOPEC, que les MEC pourraient porter afin de contribuer, dans une perspective complĂ©mentaire avec les COOPEC, au dĂ©veloppement Ă©conomique et social des populations. Dans un tel contexte, lâidĂ©al serait que les rĂšgles dĂ©veloppĂ©es soient fonctionnelles et quâil ne sâagisse pas simplement dâune forme juridique dâentreprise de plus, venant surabonder le paysage du droit des organisations.
En lâabsence de tout encadrement conceptuel concret de la MEC jusquâici, nous essayerons dâen proposer un. La dĂ©finition sera Ă©laborĂ©e sur la base de celle de la mutuelle sociale. Cette derniĂšre se dĂ©finit comme un groupement qui, au moyen des cotisations des membres se propose de mener, dans lâintĂ©rĂȘt de ceux-ci et de leurs ayants droit, une action de prĂ©voyance, dâentraide et de solidaritĂ© visant la prĂ©vention des risques sociaux liĂ©s Ă la personne et la rĂ©paration de leurs consĂ©quences (article 1er du RĂšglement UEMOA relatif Ă la mutualitĂ© sociale ; TADJUDJE W., 2013b).
De cette dĂ©finition, lâon peut dĂ©duire que la MEC peut sâentendre comme un groupement autonome de personnes qui, au moyen de lâĂ©pargne des membres ou dâautres ressources, se propose dâaccorder Ă ces derniers, des crĂ©dits et des assistances diverses, dans un esprit dâentraide et de solidaritĂ© visant Ă vaincre lâexclusion Ă©conomique et financiĂšre.
Si telle peut ĂȘtre la dĂ©finition de la MEC, dâautre part, il convient dâessayer de distinguer les caractĂ©ristiques de la MEC de celles de la COOPEC puisque fondamentalement, chacune des deux aurait pour mission dâaccorder des services financiers Ă des personnes exclues des systĂšmes bancaires classiques Ă travers la mise en Ćuvre non pas de lâactivitĂ© bancaire, mais de celle de microfinance (SOME Y., 2010).
A premiĂšre vue, lâon ne peut souligner quâune diffĂ©rence entre la COOPEC et MEC. Cette diffĂ©rence concerne lâabsence de capital social dans les mutuelles sociales, ce que lâon pourrait gĂ©nĂ©raliser Ă toutes les formes de mutuelles, en conservant cette carence comme trait caractĂ©ristique de leur spĂ©cificitĂ© (TADJUDJE W. 2015). Lâon aurait pu Ă©galement pointer du doigt le principe dâexclusivitĂ© qui connait des tempĂ©raments dans les coopĂ©ratives et qui garde toute sa fermetĂ© dans les mutuelles.
NĂ©anmoins, dans le cadre de lâexercice dâactivitĂ©s de microfinance, le droit de la microfinance exige des coopĂ©ratives et des mutuelles quâelles nâengagent de services quâavec leurs membres, en exclusion des tiers. Cela suppose quâexceptionnellement, la COOPEC et contrairement aux autres formes de coopĂ©ratives, ne peut pas admettre en son sein des associĂ©s non coopĂ©rateurs (TADJUDJE W. 2013b).
En dehors de la diffĂ©rence reposant sur lâabsence de capital social dans les mutuelles et de leur prĂ©sence dans les coopĂ©ratives, il serait plus difficile de relever dâautres diffĂ©rences entre les coopĂ©ratives et les mutuelles financiĂšres.
Toutefois, la diffĂ©rence entre les coopĂ©ratives et les mutuelles financiĂšres pourrait reposer, Ă certains Ă©gards, sur les activitĂ©s. La microassurance (dans le cadre du droit de la CIMA) est rĂ©servĂ©e aux mutuelles et aux sociĂ©tĂ©s anonymes, et les coopĂ©ratives en sont exclues. Les coopĂ©ratives sont autorisĂ©es Ă exercer toute autre activitĂ©. Le droit de la microfinance reconnaĂźt les mutuelles comme institution pouvant mettre en Ćuvre cette activitĂ©, sans quâil ne puisse sâagir de la mutuelle sociale, ou de la mutuelle dâassurance ou de microassurance, de façon plus gĂ©nĂ©rale. De ce point de vue, la MEC pourrait exercer lâactivitĂ© de microfinance au cas oĂč son statut serait dĂ©veloppĂ© par le lĂ©gislateur (TADJUDJE W., 2013c).
Afin dâĂ©viter dâĂ©ventuelles concurrences entre les COOPEC et les MEC sur le terrain de la microfinance exercĂ©e par les organisations de lâĂ©conomie sociale et solidaire, le lĂ©gislateur devrait prĂ©ciser leurs domaines dâintervention respectifs, lesquels pourraient faire naĂźtre des partenariats du fait de la complĂ©mentaritĂ© entre les activitĂ©s particuliĂšres des deux formes juridiques dâorganisation. Cette prĂ©cision participerait de lâattitude du lĂ©gislateur visant Ă distinguer les coopĂ©ratives des mutuelles par les activitĂ©s.
Ainsi, le lĂ©gislateur pourrait confier aux MEC des activitĂ©s de microfinance dâun genre particulier. Il sâagirait notamment dâactivitĂ©s non encore prises en compte par les COOPEC telles que le cautionnement mutuel ou lâactivitĂ© des tontines. La mutuelle prĂ©senterait ainsi lâavantage dâĂȘtre conçue sur la base des rĂšgles traditionnelles rĂ©gissant la finance informelle.
Plus techniquement, il se pose la question de savoir si les sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel doivent ĂȘtre dotĂ©es dâun capital social ou dâun simple fonds dâĂ©tablissement Ă cĂŽtĂ© du fonds de garantie. La question revĂȘt une certaine importance car, habituellement, lâabsence de capital social est gĂ©nĂ©ralisĂ©e comme marque de la particularitĂ© des mutuelles (TADJUDJE W., 2013a). Or si la sociĂ©tĂ© de cautionnement mutuel peut disposer dâun capital social, notre proposition ne vaut plus. Pour rĂ©pondre Ă la question, il convient au prĂ©alable de faire la diffĂ©rence entre le capital social et les fonds dâĂ©tablissement.
Les fonctions des fonds dâĂ©tablissement sont Ă©quivalentes Ă celles du capital social et les mutuelles de microassurance disposent toutes de fonds dâĂ©tablissement (TADJUDJE W., 2015). Pour garder la mĂȘme cohĂ©rence, le lĂ©gislateur pourrait concevoir le fonctionnement des sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel sur la base des fonds dâĂ©tablissement.
Si les sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel peuvent ainsi ĂȘtre intĂ©grĂ©es en droit OHADA sous la forme juridique des MEC, des partenariats peuvent ĂȘtre envisagĂ©s entre ces sociĂ©tĂ©s et des COOPEC dans le cadre de lâobtention du crĂ©dit.
En effet, comme le note un auteur, « si les sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel prenaient la forme dâorganisations Ă but non lucratif, il est trĂšs probable quâelles ne seraient pas prises au sĂ©rieux par les banques » (BALKENHOL B., 1990). Cette affirmation peut se justifier car, dans la plupart des cas, les sociĂ©tĂ©s commerciales connaissent mal le potentiel des organisations Ă but non lucratif.
MĂȘme si lâaffirmation se vĂ©rifiait, les sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel pourraient orienter leurs demandes de crĂ©dit vers les COOPEC qui sont de la mĂȘme famille quâelles. Dans ce contexte naĂźtrait une nouvelle forme de partenariat entre les coopĂ©ratives et les mutuelles, justifiant la nĂ©cessitĂ© de la construction dâun acte uniforme relatif au droit des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et mutualistes sous lâĂ©gide de lâOHADA (TADJUDJE W., 2015).
Bibliographie :
ATANGANA MALONGUE Th., 2010, « Le cautionnement rĂ©el dans lâacte uniforme OHADA », in MESTRE J. (dir.), Recueil dâEtudes sur lâOHADA et lâUEMOA, PUAM, p. 323-345.
BALKENHOL B., 1990, « LâaccĂšs au crĂ©dit des petites et moyennes entreprises en Afrique de lâouest », Revue internationale du travail, no 2.
Bayot B., Jerusalmy O., 2011, Rapport inclusion financiĂšre, RĂ©seau financement alternatif, p. 11.
BIDUBULA S., 2010, Microfinance, microassurance et structuration du milieu pauvre. Etat des lieux des mutuelles de solidarité au Sud Kivu, RDC, Monographie, Grap3a.
BROU KOUAKOU M., 2006, « Le droit OHADA et le cautionnement hypothécaire », Penant 856, p. 273-284.
CREDOT F.-J., 2012, « Sociétés de caution mutuelle », Jurisclasseur Banque-Crédit-Bourse, LexisNexis.
DIAKITà B.S., 2009, Microfinance et financement du développement, Editions MENAIBUC.
DOUMBIA S., 2011, « SurliquiditĂ© bancaire et sous-financement de lâĂ©conomie. Une analyse du paradoxe de lâUEMOA », Revue Tiers-Monde, no 205, p. 151-170
EUZEN S., 1998, « Le cautionnement mutuel Ă lâĂ©preuve du droit de lâimmobilier », Dalloz-ActualitĂ© juridique droit immobilier, 1998, p. 246 et s.
FERRATON C., VALLAT D., 2011, « Un avatar de la finance solidaire : vers un modĂšle dâentrepreneur collectif ? », Revue Française de socio-Ă©conomie, no 7, p. 67-81
FIDI F., DE GOBBI S., 2003, Les sociétés de cautionnement mutuel. Leur nature et leur fonctionnement, Organisation internationale du Travail.
FOUDA OWOUNDI J..-P., 2009, « La surliquiditĂ© des banques en zone franc : comment expliquer le paradoxe de la CEMAC ? », Revue africaine de lâintĂ©gration, n° 2, p. 43-97.
HUGON Ph., 2007, « Rentabilité du secteur bancaire et défaillances du financement du développement : le cas de la CEMAC », Revue Tiers monde, no 192, p. 771-788.
KEMAYOU R.L. et al., 2011, « Tontines et banques en contexte camerounais », La Revue des Sciences de Gestion, no 249-250, p. 163-170.
KOUNKOU D., 2008, Pour une renaissance de la tontine, lâHarmattan, Collection ThĂ©ologie et vie politique de la terre.
LABIE M. et al., 2004, Microfinance et développement, Mondes en développement, no 126, p. 7.
LEGRAND V., 2011, « Lâautoentrepreneur EIRL : un costume taillĂ© sur mesure », Petites affiches, no 82.
LELART M., 2002, « LâĂ©volution de la finance informelle et ses consĂ©quences sur lâĂ©volution des systĂšmes financiers », Mondes en dĂ©veloppement, no 119, p. 9-20.
LELOUP F. et al., 2003, « Le dĂ©veloppement local en Afrique de lâouest : quelle(s) rĂ©alitĂ©(s) possible(s) ? », Mondes en dĂ©veloppement, no 124, p. 95-102.
LOWE R., 2005, « Tontines in Africa : a case study of Cameroon », The African Reinsurer, volume 019, p. 32.
MALHERBE D., 2008, « LâĂ©thique dans le management des entreprises mutualistes : questions de gouvernance et de lĂ©gitimitĂ© », Management & Avenir, no 20, p. 147 Ă 178.
MARTOR B., PILKINGTON N., SELLERS D., THOUVENOT S., 2009, Le droit uniforme africain des affaires issu de lâOHADA, Litec, 2e Ă©dition.
MOURGUES N., 1990, « Réflexions sur les mécanismes financiers des tontines », in LELART M. (dir.), La Tontine, Aupelf-Uref, Paris, p. 245-266.
MOUSERIE-BEN M.-H., 2005, « Coopératives de crédit », Répertoire de doit des sociétés, no 145.
NZEMEN M., 1988, Théorie de la pratique des tontines au Cameroun, Yaoundé, SOPECAM.
PIEDELIEVRE S., 2012, « Usure », Répertoire de droit commercial, Dalloz, no 37.
RICHEZ-BATTESTI N., 2008, « Entre banalisation et reconquĂȘte de lâidentitĂ© coopĂ©rative : le cas des banques coopĂ©ratives en France », in MUNOZ J., RUBIO M.R., REGNARD Y. (dir.), La gouvernance des entreprises coopĂ©ratives, Presses Universitaires de Rennes, p. 75-90.
ROUTIER R., 2011, « Inclusion du cautionnement mutuel dans le calcul du TEG », Droit bancaire, no 2.
SAINT-JOURS Y., DREYFUS M, DURAND D., 1990, Traité de sécurité sociale, Tome 5, La mutualité, LGDJ.
SARR A.Y., 2008, LâintĂ©gration juridique dans lâUnion Ă©conomique et monĂ©taire ouest africaine (UEMOA) et dans lâorganisation pour lâharmonisation du droit des affaires en Afrique, PUAM.
SERVET J.-M., 2007, « Le principe de rĂ©ciprocitĂ© chez Karl Polanyi, contribution Ă une dĂ©finition de lâĂ©conomie solidaire », Revue Tiers-monde, no 190, p. 255- 273.
SERVET J.-M., 1990, « Les tontines, formes dâactivitĂ©s informelles et dâinitiative collectives privĂ©es en Afrique », in LELART M. (dir.), La Tontine, Aupelf-Uref, Paris, p. 267-279.
SOME Y., 2010, « ResponsabilitĂ© sociale et solidaritĂ© : la microfinance peut-elle ĂȘtre plus solidaire ? », Finance & Bien Commun, no 37-38, p. 158-169
TADJUDJE W., 2013a, « La coopĂ©rative financiĂšre et politique dâuniformisation du droit OHADA », RECMA no 330, p. 72-86.
TADJUDJE W., 2013b, « Le dĂ©veloppement des mutuelles sociales en Afrique : la nĂ©cessitĂ© dâun environnement juridique appropriĂ© », MosaĂŻque â Revue panafricaine des sciences juridiques comparĂ©es, no 4, p. 139-167.
TADJUDJE W., 2013c, Pour un droit des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et mutualistes en OHADA â Contribution Ă lâĂ©laboration dâun droit de lâĂ©conomie sociale et solidaire, ThĂšse de doctorat, UniversitĂ© du Luxembourg/UniversitĂ© de YaoundĂ© II.
TADJUDJE W., 2015, Le droit des coopĂ©ratives et des mutuelles dans lâespace OHADA, Editions LARCIER, Collection de la FacultĂ© de droit dâĂ©conomie et de finance de lâUniversitĂ© du Luxembourg, 2015.
TAILLEFER B., 1995, « Réflexions nouvelles sur la mutualité. Mutuelles de solidarité, banques communautaires, nouveaux produits bancaires », Mutualité Finances Développement, Paris.
VAUGIER E., 2009, Le mutualisme, une compétence stratégique : le cas des banques coopératives en France, Mémoire de Master, Université de Bretagne occidentale.
WAMPFLER B., 2002, « SĂ©curiser le crĂ©dit Ă lâagriculture par des structures de cautionnement mutuel », Fiche n°9, Bulletin dâinformation post sĂ©minaire du SĂ©minaire de Dakar (21- 24 janvier 2002) sur âLe financement de lâagriculture familiale dans le contexte de libĂ©ralisation : quelle contribution de la microfinance ?â.
WAMPFLER B., 2012, « La société de caution mutuelle, un outil de sécurisation du crédit », BIM, no 12.
World Bank, 2014, Global Financial Development Report : Financial Inclusion.
Willy TADJUDJE
Docteur en Droit privé,
Chargé de Cours Associé
Université du Luxembourg
Revue de lâERSUMA: Droit des affaires – Pratique Professionnelle, N° 6 – Janvier 2016, Doctrine.