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Fonction juridictionnelle
La principale fonction de la CCJA est juridictionnelle. À ce titre, elle est juge de cassation dans tout litige concernant les matières relevant de la législation de l’OHADA qui, selon le traité fondateur, couvrent actuellement neuf domaines..
- le droit commercial général : (activités de commerçant et d’entreprenant, intermédiaires de commerce, baux commerciaux et à usage professionnel, vente commerciale, etc.) ;
- les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique. Il s’agit des structures que choisissent les opérateurs économiques pour exercer leurs activités et générer du profit. Au nombre des possibilités offertes aux opérateurs, on peut citer les sociétés de personne (société en nom collectif par exemple), les sociétés de capitaux (sociétés anonyme, par exemple) etc. Le texte applicable aux sociétés commerciales a été révisé en 2014 ;
- le recouvrement des créances et les voies d’exécution : il s’agit des mécanismes permettant à tout créancier de contraindre son débiteur à payer lorsque certaines conditions sont remplies. À ce titre, on peut citer l’injonction de payer, de délivrer ou de restituer un objet, les voies d’exécution proprement dites qui concernent essentiellement les saisies (saisies conservatoires, saisie-attribution de créance, saisie des rémunérations, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
- les sûretés : cette matière concerne les garanties et tous les mécanismes permettant aux créanciers de prêter de l’argent avec une certaine sérénité sur leurs chances de récupérer leur investissement en cas de difficultés, et aux commerçants de pouvoir rassurer les bailleurs de fonds et banquiers afin d’obtenir les financements nécessaires à leurs activités ;
- l’arbitrage, comme mode privilégié de règlement des litiges. Le législateur de l’OHADA est tellement préoccupé par la promotion de l’arbitrage pour le règlement des litiges d’affaires qu’il a prévu deux mécanismes d’arbitrage dans l’espace OHADA : un arbitrage institutionnel par le Centre d’arbitrage de la CCJA, qui est régi par un Règlement spécifique et un arbitrage plus général régi par un Acte uniforme applicable dans les 17 pays concernés ;
- la comptabilité des entreprises ;
- les sociétés coopératives ;
- les procédures collectives, qui organisent les procédures communément appelées faillites ;
- et enfin les transports de marchandises par route.
En tant que juge de cassation, la mission principale de la CCJA est d’assurer l’interprétation et l’application communes des textes de l’OHADA dans les matières énumérées ci-dessus. Elle peut être saisie d’un pourvoi en cassation contre les décisions rendues par les cours d’appel dans ces matières et dans certains cas, contre les décisions rendues en premier et dernier ressort par les juridictions inférieures. Elle est également juge de cassation pour les sentences arbitrales et les décisions statuant sur les recours en annulation des sentences rendues dans les 17 États Parties de l’OHADA. En cas de cassation d’une décision, la CCJA peut évoquer l’affaire au fond, c’est-à -dire se substituer au juge du premier degré, examiner l’affaire et la rejuger.
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Fonction consultative
En matière consultative, la CCJA est habilitée à rendre des Avis consultatifs, à la demande de tout Etat Partie, du Conseil des Ministres ou d’une juridiction nationale saisie d’un litige relatif à l’OHADA et qui est encore pendant devant elle.
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Fonction arbitrale
En dehors de ses attributions de juge de cassation des décisions rendues sur recours en annulation de sentences arbitrales, la CCJA joue un rôle spécifique en matière d’arbitrage institutionnel. Elle administre les procédures et statue en cassation sur les recours en contestation de validité.
Arbitrage institutionnel de l’OHADA
D’une part, la CCJA administre les arbitrages institutionnels sous son égide, notamment en :
- arrĂŞtant la liste des arbitres ;
- désignant et/ou confirmant les arbitres et en organisant les procédures arbitrales sans ingérence au fond.
D’autre part, la CCJA exerce des compétences juridictionnelles pour les arbitrages. À ce titre, elle ordonne l’exequatur des sentences rendues sous son égide et, en cas de recours en contestation de validité d’une sentence arbitrale, statue en assemblée plénière. Le centre d’arbitrage fait partie intégrante de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Il est supervisé par un Secrétaire général sous la direction du Président de la Cour.
Tout différend soumis à l’arbitrage institutionnel de la CCJA peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Si les parties sont convenues d’un arbitre unique, ce dernier est désigné par les parties ou par la CCJA en cas de désaccord entre elles dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification de la demande d’arbitrage à l’autre partie.
Si un arbitrage par trois arbitres est retenu, chacune des parties – dans la demande d’arbitrage ou dans la réponse à celle-ci – désigne un arbitre indépendant pour confirmation par la Cour. La nomination est faite par la Cour en cas d’abstention d’une partie. Le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à moins que les parties n’aient prévu que les arbitres qu’elles ont désignés devraient faire le choix du troisième arbitre dans un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient à la Cour de confirmer le troisième arbitre. Enfin, si à l’expiration du délai fixé par les parties ou imparti par la Cour, les arbitres désignés par les parties n’ont pu se mettre d’accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour.
De même, lorsque plusieurs parties, demanderesses ou défenderesses, doivent présenter à la Cour des propositions conjointes pour la nomination d’un arbitre et que celles-ci ne s’accordent pas dans les délais impartis, la Cour peut nommer la totalité du tribunal arbitral.
Liste d’arbitres de la CCJA
En février de chaque année, la CCJA se réunit en formation collégiale pour arrêter la liste des personnes pouvant être désignées pour un arbitrage sous son égide. Les candidatures sont reçues tout au long de l’année. Les arbitres peuvent être choisis sur la liste des arbitres établie par la Cour et mise à jour annuellement. Les membres de la Cour ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.
Pour nommer les arbitres dans un litige donné, la Cour tient compte de la nationalité des parties, du lieu de résidence de celles-ci et du lieu de résidence de leurs conseils et des arbitres, de la langue des parties, de la nature des questions en litige et, éventuellement, des lois choisies par les parties pour régir leurs relations.
En vue de procéder à ces désignations, et pour établir sa liste des arbitres, la Cour peut, quand elle l’estime souhaitable, prendre au préalable l’avis des praticiens d’une compétence reconnue dans le domaine de l’arbitrage commercial international.
Dans tous les cas, le tribunal arbitral constitué doit être confirmé par la CCJA avant que la procédure ne puisse être valablement menée.
Pouvoirs de la CCJA en matière d’arbitrage
Si l’arbitrage a été organisé sous l’égide de la Cour (arbitrage institutionnel), la Cour a le pouvoir :
- soit d’ordonner l’exequatur de la sentence arbitrale en l’absence de contestation ;
- soit, en cas de contestation de validité de la sentence, de vérifier la régularité de la procédure arbitrale. Si la procédure a été irrégulière, la Cour refuse l’exequatur et annule la sentence.
La Cour déclare la procédure irrégulière, refuse l’exequatur et ou annule la sentence rendue dans au moins un des cas suivants :
- si les arbitres ont statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention d’arbitrage nulle ou expirée ;
- si les arbitres ont statué sans se conformer à la mission qui leur a été confiée ;
- lorsque le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- si la sentence est contraire à l’ordre public international.
En cas d’annulation de la sentence, la Cour peut évoquer le fond du litige si toutes les parties en font la demande. À défaut, la procédure doit être reprise à la requête de la partie la plus diligente à partir du dernier acte de procédure reconnu valable par la Cour.
Exécution des sentences arbitrales
Une fois rendue, une sentence peut être volontairement exécutée par la partie condamnée ; à défaut d’exécution volontaire, la partie qui a obtenu gain de cause obtient l’exequatur du Président de la CCJA et peut ensuite faire exécuter la sentence dans tout pays membre de l’OHADA, sans autre procédure. La sentence peut aussi être exécutée dans d’autres pays, si la partie condamnée y possède des bien saisissables.
Actuellement, l’OHADA a initié une révision des textes relatifs à l’arbitrage (l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage et le Règlement d’arbitrage de la CCJA), à laquelle il est prévu d’intégrer une législation relative à la médiation en matière commerciale. Cette réforme permettra de se conformer aux standards internationaux en la matière et d’offrir davantage de possibilités pour le règlement des litiges d’affaires tout en rassurant les opérateurs économiques.
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Fonction juridictionnelle
- le droit commercial général : (activités de commerçant et d’entreprenant, intermédiaires de commerce, baux commerciaux et à usage professionnel, vente commerciale, etc.) ;
- les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique. Il s’agit des structures que choisissent les opérateurs économiques pour exercer leurs activités et générer du profit. Au nombre des possibilités offertes aux opérateurs, on peut citer les sociétés de personne (société en nom collectif par exemple), les sociétés de capitaux (sociétés anonyme, par exemple) etc. Le texte applicable aux sociétés commerciales a été révisé en 2014 ;
- le recouvrement des créances et les voies d’exécution : il s’agit des mécanismes permettant à tout créancier de contraindre son débiteur à payer lorsque certaines conditions sont remplies. À ce titre, on peut citer l’injonction de payer, de délivrer ou de restituer un objet, les voies d’exécution proprement dites qui concernent essentiellement les saisies (saisies conservatoires, saisie-attribution de créance, saisie des rémunérations, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
- les sûretés : cette matière concerne les garanties et tous les mécanismes permettant aux créanciers de prêter de l’argent avec une certaine sérénité sur leurs chances de récupérer leur investissement en cas de difficultés, et aux commerçants de pouvoir rassurer les bailleurs de fonds et banquiers afin d’obtenir les financements nécessaires à leurs activités ;
- l’arbitrage, comme mode privilégié de règlement des litiges. Le législateur de l’OHADA est tellement préoccupé par la promotion de l’arbitrage pour le règlement des litiges d’affaires qu’il a prévu deux mécanismes d’arbitrage dans l’espace OHADA : un arbitrage institutionnel par le Centre d’arbitrage de la CCJA, qui est régi par un Règlement spécifique et un arbitrage plus général régi par un Acte uniforme applicable dans les 17 pays concernés ;
- la comptabilité des entreprises ;
- les sociétés coopératives ;
- les procédures collectives, qui organisent les procédures communément appelées faillites ;
- et enfin les transports de marchandises par route.
En tant que juge de cassation, la mission principale de la CCJA est d’assurer l’interprétation et l’application communes des textes de l’OHADA dans les matières énumérées ci-dessus. Elle peut être saisie d’un pourvoi en cassation contre les décisions rendues par les cours d’appel dans ces matières et dans certains cas, contre les décisions rendues en premier et dernier ressort par les juridictions inférieures. Elle est également juge de cassation pour les sentences arbitrales et les décisions statuant sur les recours en annulation des sentences rendues dans les 17 États Parties de l’OHADA. En cas de cassation d’une décision, la CCJA peut évoquer l’affaire au fond, c’est-à -dire se substituer au juge du premier degré, examiner l’affaire et la rejuger.
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Fonction consultative
En matière consultative, la CCJA est habilitée à rendre des Avis consultatifs, à la demande de tout Etat Partie, du Conseil des Ministres ou d’une juridiction nationale saisie d’un litige relatif à l’OHADA et qui est encore pendant devant elle.
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Fonction arbitrale
En dehors de ses attributions de juge de cassation des décisions rendues sur recours en annulation de sentences arbitrales, la CCJA joue un rôle spécifique en matière d’arbitrage institutionnel. Elle administre les procédures et statue en cassation sur les recours en contestation de validité.
Arbitrage institutionnel de l'OHADA
D’une part, la CCJA administre les arbitrages institutionnels sous son égide, notamment en :
- arrĂŞtant la liste des arbitres ;
- désignant et/ou confirmant les arbitres et en organisant les procédures arbitrales sans ingérence au fond.
D’autre part, la CCJA exerce des compétences juridictionnelles pour les arbitrages. À ce titre, elle ordonne l’exequatur des sentences rendues sous son égide et, en cas de recours en contestation de validité d’une sentence arbitrale, statue en assemblée plénière. Le centre d’arbitrage fait partie intégrante de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Il est supervisé par un Secrétaire général sous la direction du Président de la Cour.
Tout différend soumis à l’arbitrage institutionnel de la CCJA peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Si les parties sont convenues d’un arbitre unique, ce dernier est désigné par les parties ou par la CCJA en cas de désaccord entre elles dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification de la demande d’arbitrage à l’autre partie.
Si un arbitrage par trois arbitres est retenu, chacune des parties – dans la demande d’arbitrage ou dans la réponse à celle-ci – désigne un arbitre indépendant pour confirmation par la Cour. La nomination est faite par la Cour en cas d’abstention d’une partie. Le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à moins que les parties n’aient prévu que les arbitres qu’elles ont désignés devraient faire le choix du troisième arbitre dans un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient à la Cour de confirmer le troisième arbitre. Enfin, si à l’expiration du délai fixé par les parties ou imparti par la Cour, les arbitres désignés par les parties n’ont pu se mettre d’accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour.
De même, lorsque plusieurs parties, demanderesses ou défenderesses, doivent présenter à la Cour des propositions conjointes pour la nomination d’un arbitre et que celles-ci ne s’accordent pas dans les délais impartis, la Cour peut nommer la totalité du tribunal arbitral.
Liste d’arbitres de la CCJA
En février de chaque année, la CCJA se réunit en formation collégiale pour arrêter la liste des personnes pouvant être désignées pour un arbitrage sous son égide. Les candidatures sont reçues tout au long de l’année. Les arbitres peuvent être choisis sur la liste des arbitres établie par la Cour et mise à jour annuellement. Les membres de la Cour ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.
Pour nommer les arbitres dans un litige donné, la Cour tient compte de la nationalité des parties, du lieu de résidence de celles-ci et du lieu de résidence de leurs conseils et des arbitres, de la langue des parties, de la nature des questions en litige et, éventuellement, des lois choisies par les parties pour régir leurs relations.
En vue de procéder à ces désignations, et pour établir sa liste des arbitres, la Cour peut, quand elle l’estime souhaitable, prendre au préalable l’avis des praticiens d’une compétence reconnue dans le domaine de l’arbitrage commercial international.
Dans tous les cas, le tribunal arbitral constitué doit être confirmé par la CCJA avant que la procédure ne puisse être valablement menée.
Pouvoirs de la CCJA en matière d’arbitrage
Si l’arbitrage a été organisé sous l’égide de la Cour (arbitrage institutionnel), la Cour a le pouvoir :
- soit d’ordonner l’exequatur de la sentence arbitrale en l’absence de contestation ;
- soit, en cas de contestation de validité de la sentence, de vérifier la régularité de la procédure arbitrale. Si la procédure a été irrégulière, la Cour refuse l’exequatur et annule la sentence.
La Cour déclare la procédure irrégulière, refuse l’exequatur et ou annule la sentence rendue dans au moins un des cas suivants :
- si les arbitres ont statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention d’arbitrage nulle ou expirée ;
- si les arbitres ont statué sans se conformer à la mission qui leur a été confiée ;
- lorsque le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- si la sentence est contraire à l’ordre public international.
En cas d’annulation de la sentence, la Cour peut évoquer le fond du litige si toutes les parties en font la demande. À défaut, la procédure doit être reprise à la requête de la partie la plus diligente à partir du dernier acte de procédure reconnu valable par la Cour.
Exécution des sentences arbitrales
Une fois rendue, une sentence peut être volontairement exécutée par la partie condamnée ; à défaut d’exécution volontaire, la partie qui a obtenu gain de cause obtient l’exequatur du Président de la CCJA et peut ensuite faire exécuter la sentence dans tout pays membre de l’OHADA, sans autre procédure. La sentence peut aussi être exécutée dans d’autres pays, si la partie condamnée y possède des bien saisissables.
Actuellement, l’OHADA a initié une révision des textes relatifs à l’arbitrage (l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage et le Règlement d’arbitrage de la CCJA), à laquelle il est prévu d’intégrer une législation relative à la médiation en matière commerciale. Cette réforme permettra de se conformer aux standards internationaux en la matière et d’offrir davantage de possibilités pour le règlement des litiges d’affaires tout en rassurant les opérateurs économiques.