Marcel Williams TSOPBEING
Assistant
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Yaoundé II
Résumé
L’information des associés ne figure pas parmi les droits attachés aux titres sociaux (parts sociales, actions). Elle n’est non plus affirmée de manière expresse par aucune disposition générale de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE. Cela est a priori de nature à jeter un doute sur le caractère d’ordre public de cette exigence. Pourtant, un examen attentif des textes permet de se rendre compte que l’information des associés est une exigence reconnue et garantie, ou tout simplement, une exigence fondamentale du droit des sociétés commerciales OHADA communes à toutes les formes de sociétés commerciales.
Mots clés : Information – associés – exigence fondamentale – ordre public.
Abstract
The information of the partners does not appear among the rights attached to the company shares (stocks, shares). It is not also directly affirmed by any general provision of the uniform act relating to commercial companies and EIG. That is a priori likely to throw doubt about the nature of public order of this requirement. However, a careful examination of the texts shows that the information of the partners is a recognized and guaranteed requirement or simply, a fundamental requirement of the OHADA commercial companies Law common to all forms of commercial companies.
Key words : Information – partners – fundamental requirement – public order.
Sommaire
Introduction
I-Une exigence reconnue
A-Le cadre de l’information
1-Le droit de tous les associés à l’information
2-L’objet de l’information
B-Les procédés d’information
1-Les procédés d’information en période normale
2-Les procédés d’information en période de crise
II-Une exigence garantie
A-Le caractère d’ordre public des dispositions relatives à l’information des associés
B-L’encadrement temporel et qualitatif de l’information
1-L’encadrement temporel : la fixation de délais et de la périodicité de l’information
2-L’encadrement qualitatif : le contrôle de l’information donnée aux associés par des spécialistes
C-Les sanctions en cas de violation ou de non respect du droit à l’information des associés
1-Les sanctions judiciaires
2-Les sanctions administratives
Introduction
Depuis quelques années le législateur OHADA a initié un vaste mouvement de reformes des textes. Ainsi, le Traité signé à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 Octobre 1993 a été révisé en 2008 à Québec au Canada à sa date anniversaire. De même, les Actes uniformes relatifs au Droit du commerce général et au Droit des sûretés ont été réformés le 15 Décembre 2010, tandis que l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales (AUSC) a été révisé le 30 janvier 2014. La révision de l’AUSC a touché de nombreux aspects du droit des sociétés commerciales, notamment celui de l’information des associés qui en sort renforcé . C’est dans ce contexte qu’il convient de s’interroger sur la valeur réservée à l’information des associés aussi bien dans l’ancien AUSC que dans celui issu de la révision.
L’information occupe une place majeure dans notre société en raison de l’impact qu’elle produit sur le comportement des individus. Elle est requise dans de nombreux domaines d’activités, notamment en matière contractuelle et sociétaire. La multiplication des travaux de recherche relativement à l’information dans les contrats en général et spécifiquement à l’information des associés dans le cadre des sociétés commerciales traduit la vitalité et l’importance de la place qu’occupe l’information dans ces domaines. En droit des sociétés, l’information oriente notamment les associés dans l’exercice de leur droit de vote et dans le contrôle de la gestion de leur société. C’est une « source de contre-pouvoir » selon un auteur . Cependant pour que l’information puisse jouer pleinement le rôle qui lui est assigné, il faut qu’elle soit une donnée reconnue et protégée par le législateur. En l’absence de garantie, l’information des associés pourrait en effet subir des atteintes émanant notamment des associés eux-mêmes et des mandataires sociaux. Cette inquiétude conduit à s’interroger sur la valeur attribuée à l’information des associés par le législateur OHADA. Autrement dit l’information des associés constitue-t-elle une exigence reconnue et protégée par le législateur OHADA ? S’agit-il d’une exigence d’ordre public ?
Qu’il s’agisse de l’AUSC entré en vigueur le 1er janvier 1998 ou de l’AUSC révisé, aucune disposition générale ne consacre de manière expresse le droit à l’information des associés , contrairement aux autres droits des associés qui sont énoncés clairement par une disposition générale de l’AUSC . Le droit à l’information des associés ne figure pas non plus parmi les droits des associés affirmés par la jurisprudence et érigés en principes . A ce stade, on est en mesure de douter du caractère fondamental de ce droit. Cependant une lecture attentive de l’AUSC révèle que le nombre de dispositions générales et spéciales consacrées, même de manière indirecte, à l’information des associés est important. Ces normes de l’AUSC traitant de l’information des associés doivent être complétées par de nombreuses autres règles émanant des textes auxquels sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier . L’examen de tous ces textes révèle que l’information des associés est requise dans toutes les formes de sociétés et à différentes étapes de la vie sociale. Le législateur a pris soin de définir le contenu et les différents procédés d’information, les sanctions en cas de leur violation, ainsi que les débiteurs de l’information . C’est fort de tout ce qui précède qu’il est intéressant de penser que l’information des associés constitue désormais, à l’instar du droit de vote, une exigence fondamentale du droit des sociétés commune à toutes les formes de sociétés commerciales. En effet, comme toute exigence fondamentale, l’information des associés est une donnée reconnue (I) et garantie (II) par le législateur.
I – Une exigence reconnue
L’information des associés telle qu’une exigence reconnue par le législateur est marquée par la mise en place d’un cadre de l’information (A), accompagné des procédés y afférents (B).
A-Le cadre de l’information
La mise en place d’un cadre précis d’information des associés se matérialise par la reconnaissance d’un droit de tous les associés à l’information (1) et par la fixation de l’objet de l’information (2).
1-Le droit de tous les associés à l’information
Les associés – qui ne sont pas les seuls créanciers de l’information au sein de la société commerciale – ont tous droit à l’information quelle que soit la forme de la société dont ils sont membres (a). Ils ont un égal accès à l’information (b).
a) L’accès de tous les associés à l’information dans toutes les formes de sociétés
La question peut se poser de savoir si tous les associés ont droit à l’information quelle que soit la forme de leur société. Autrement dit, le droit à l’information des associés constitue-t-il une exigence d’ordre public commune à toutes les formes de société y compris la SAS ? La question est intéressante en ce sens que malgré la liberté contractuelle qui règne dans la SAS permettant aux associés de prévoir par les statuts l’organisation et le fonctionnement de leur société, il a été admis que cette liberté ne peut conduire les associés à remettre en cause, par des stipulations contractuelles, certaines exigences fondamentales du droit des sociétés à l’instar du droit de vote . Le droit à l’information des associés pourrait être rangé parmi les exigences d’ordre public du droit des sociétés s’il est établi qu’il conserve une certaine vigueur même dans la SAS. S’il est vrai que certaines règles relatives à l’information des associés peuvent être aménagées par les statuts dans la SAS en raison de la liberté contractuelle qui règne dans cette forme de société, cet aménagement ne semble possible que dans les cas prévus par la loi et ne peut conduire à la suppression totale du droit à l’information des associés.
Deux arguments peuvent être invoqués pour soutenir cette idée : tout d’abord de nombreuses dispositions de l’AUSC communes à toutes les formes de sociétés qui traitent de l’information des associés s’imposent aux SAS. On peut évoquer notamment les dispositions relatives à l’expertise de gestion , à l’alerte ou des dispositions qui mettent le devoir d’information à la charge de certains organes tel que l’administrateur provisoire . L’aménagement semble ne concerner en grande partie que les règles spéciales. Ensuite le droit à l’information conditionne l’exercice du droit de vote, droit fondamental de l’associé. Méconnaître le droit à l’information de l’associé serait l’empêcher d’exercer efficacement son droit de vote. Ces droits de l’associé sont donc intimement liés.
Fort de ce qui précède, il est possible d’affirmer qu’il existe un droit à l’information des associés irréductible dans la SAS. Tous les associés ont donc droit à l’information, quelle que soit la forme de la société à laquelle ils appartiennent. On peut en conclure qu’il s’agit d’une exigence fondamentale.
b) L’égal accès des associés à l’information.
Le principe d’égalité entre associés constitue l’un des grands principes du droit des sociétés bien que son contenu semble relatif . L’égalité d’information en constitue l’un des éléments. En droit des sociétés, « l’information est organisée dans le respect du sacro-saint principe d’égalité ». L’information des associés ne saurait en effet être effective s’il est établi des discriminations au niveau de l’accès à l’information. C’est fort de ce constat que le législateur OHADA a établi un accès égalitaire des associés à l’information.
Tous les associés ont droit à l’information peu importe le nombre ou la valeur des parts qu’ils détiennent dans la société. Il s’agit donc d’une égalité arithmétique contrairement à l’égalité proportionnelle qui s’observe dans la jouissance des autres droits d’associés, notamment le droit de vote . Dans les cas prévus par l’AUSC, tout associé, même minoritaire, peut poser des questions aux dirigeants sociaux sur des faits de nature à compromettre la continuité de l’information, consulter les documents sociaux etc . La loi n’exige pas dans la majeure partie des cas, la détention d’un certain montant du capital social pour prétendre à l’information ; et même dans les cas où la loi impose exceptionnellement la détention d’un certain nombre de parts sociales, plusieurs associés minoritaires peuvent s’associer pour atteindre le nombre de parts exigées pour solliciter l’information .
On peut cependant s’interroger sur l’étendue du droit à l’information des titulaires d’actions de préférence sans droit de vote, étant donné que l’information donnée aux associés vise notamment à leur permettre d’émettre un vote éclairé. N’ayant pas de droit de vote , devraient-ils disposer d’un droit à l’information équivalent à celui des autres associés titulaires du droit de vote ? Face au silence de l’AUSC, on peut estimer que si ces associés ne peuvent voter, ils conservent néanmoins certains de leurs droits, notamment les droits pécuniaires et doivent bénéficier des informations relatives à cette catégorie de leurs droits. Dans tous les cas si une restriction du droit à l’information des titulaires d’actions de préférence sans droit de vote est admise en raison de la nature de leurs actions, elle instaurerait pour cette catégorie d’associés, un droit à l’information proportionnelle à la valeur des droits attachés aux titres sociaux.
D’après l’article 527 de l’AUSC, le droit de communication des documents sociaux appartient à chacun des copropriétaires d’actions indivises, au nu-propriétaire et à l’usufruitier d’actions . En ce qui concerne le droit à l’information attaché à une part sociale nantie, on peut estimer qu’il appartient au propriétaire, le créancier nanti devant attendre la réalisation de sa sûreté pour prétendre à des droits à l’égard de la société.
De nombreux mécanismes ont été mis en place par le législateur OHADA pour assurer l’égalité de l’information : d’abord, lorsqu’une question est posée à la veille d’une assemblée générale, le dirigeant répond à cette question au cours de l’assemblée générale, ce qui permet à tous les associés d’accéder à l’information. Ensuite, il existe des sanctions contre des comportements de nature à porter atteinte à l’égalité d’information des associés . Enfin, contrairement aux autres droits des associés – à l’instar du droit de vote – qui peuvent faire l’objet d’aménagements ou de suppression susceptibles d’affecter le principe d’égalité entre associés, l’égalité d’information des associés subira difficilement des atteintes étant donné que les aménagements de nature à restreindre le droit à l’information de l’associé semblent rarement admis.
2 – L’objet de l’information
Sur quoi porte l’information due aux associés ? Le législateur OHADA a spécifié l’objet de l’information dont l’étendue varie en fonction de la forme de la société . La définition du contenu de l’information est nécessaire dans la mesure où il faut des informations à la fois suffisantes, complètes et circonscrites. En effet, si le maintien dans le secret de certaines informations peut limiter la marge d’action des associés, il est aussi admis que « trop d’information génère la surinformation, puis la désinformation, enfin le rejet de l’information ». Par ailleurs, il faut informer les associés tout en se gardant de révéler certaines informations qui doivent rester dans le secret pour protéger la société contre la concurrence . L’information porte sur de nombreuses questions. Elle porte principalement sur la gestion et la situation financières de l’entreprise (a). D’autres informations qu’on pourrait qualifier de complémentaires ou d’accessoires sont également requises (b).
a) l’objet principal : l’exigence d’informer sur la gestion et la situation financières de l’entreprise.
Les documents sociaux contenant des informations relatives à la gestion et à la situation financière de l’entreprise doivent être mis à la disposition des associés. Il s’agit d’une part des documents comptables constitués des états financiers de synthèse de l’exercice – auxquels sont annexés un état des cautionnements, avals et garanties et un état de sûretés réelles consentis par la société – et de l’inventaire . Il s’agit d’autre part des différents rapports, notamment les rapports de gestion, les rapports du commissaire aux comptes etc. Dans le rapport de gestion, le gérant, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, expose la situation de la société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle il est établi et, en particulier, les perspectives de continuation de l’activité, l’évolution de la situation de trésorerie et le plan de financement . Le paiement des dividendes doit être porté à la connaissance des associés.
Les associés ont également droit aux informations relatives aux conventions ou engagements pris au nom ou pour le compte de leur société. Ainsi doivent-ils être informés sur les actes pris pour le compte de la société en formation avant sa constitution . Ces actes sont décrits dans un document intitulé « état des actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation » et portés à la connaissance des associés afin de leur permettre de mieux apprécier l’opportunité de la reprise de ces actes par la société constituée. En cours de vie sociale, les conventions règlementées sont portées à la connaissance des associés .
Enfin, dans les sociétés cotées le contenu de l’information est plus étendu . L’AUSC révisé a procédé à une extension du contenu de l’information dans les sociétés faisant appel public à l’épargne pour se conformer aux exigences de la corporate governance. Au cas où la société se réfère volontairement à un code de gouvernement d’entreprise, les actionnaires doivent être informés des dispositions de ce code qui ont été écartées, les raisons pour lesquelles elles l’ont été et sur le lieu où ce code peut être consulté . L’information peut aussi porter sur les rémunérations et avantages de toutes natures versés aux mandataires sociaux , l’émission d’actions . Il serait fastidieux de vouloir présenter de manière exhaustive tout ce qui rentre dans l’objet de l’information des actionnaires dans les sociétés cotées .
b) l’objet accessoire : les informations à caractères non financiers.
Il s’agit de l’information relative à la tenue des assemblées. Les associés doivent être informés sur la tenue des assemblées ainsi que la nature des résolutions qui y seront prises. Ainsi, doit-il être porté à leur connaissance, les dates, les lieux et l’ordre du jour des réunions . De même les textes de résolutions proposées doivent être mis à leur disposition.
B– Les procédés d’information des associés
Divers procédés servent à informer les associés dans les sociétés commerciales. Il faut préciser que l’AUSC révisé a diversifié d’avantage ces procédés d’information avec l’introduction des Technologies de l’Informations et de la Communication. Désormais, un associé peut être informé de la tenue d’une réunion par courrier électronique . Il est également possible de participer une assemblée à distance par visioconférence ou d’autres moyens de communication permettant l’identification du concerné . La visioconférence peut permettre à un associé éloigné d’accéder en temps réel à certaines informations qui sont communiquées aux associés lors des assemblées générales d’associés. Elle devrait redonner vie aux assemblées générales d’actionnaires qui ont souvent été affaiblies par l’absentéisme de leurs membres . En ce qui concerne les sociétés faisant appel public à l’épargne, l’AUSC révisé leur permet de diffuser le document d’information du public en le mettant en ligne sur le site internet de l’émetteur, des intermédiaires financiers, de la bourse des valeurs ou de l’autorité compétente de l’Etat partie du siège de l’émetteur .
Les procédés d’information varient suivant que l’information est due aux associés de manière permanente, occasionnelle ou périodique. Mais étant donné que certains moyens d’information (à l’instar des questions écrites posées aux dirigeants ou des consultations des documents sociaux) sont usités à la fois dans le cadre de l’information permanente et de l’information périodique des associés , il convient de regrouper les procédés d’information en distinguant selon qu’ils concourent à l’information en période normale (1) ou en période de crise (2).
1-Les procédés d’information en période normale
Il faut distinguer les procédés d’information communs à toutes les formes de sociétés (a) des procédés spécifiques aux sociétés faisant appel public à l’épargne (b).
a) les procédés d’information communs à toutes les formes de sociétés
Ils sont constitués des documents sociaux (α), des questions écrites (β), des lettres télécopies, courriers électroniques et avis (y).
α -L’information par les documents sociaux
Divers documents servent à l’information des associés. Ces documents peuvent soit être communiqués ou présentés aux associés, soit être consultés par les associés, avec possibilité d’en obtenir une copie.
*Les communications et présentations de documents. La loi impose aux dirigeants sociaux de communiquer aux associés (et parfois aux commissaires aux comptes ) avant la tenue des assemblées, des documents visant à les imprégner de certaines informations nécessaires pour prendre des résolutions en connaissance de cause . Cette communication demeure nécessaire quand bien même les associés auraient choisi d’adopter les décisions collectives par voie de consultations écrites . La communication de documents est un procédé qui rend l’information portable et non quérable, ce qui assure un accès facile à l’information. Lorsque l’associé est en effet appelé à se déplacer pour consulter le document mis à sa disposition au siège social, la distance et le temps peuvent le décourager à exercer ce droit. La communication de documents est un procédé auquel le recours est organisé par le législateur de façon à limiter le cout de l’information . Elle semble difficile à réaliser dans les sociétés cotées, constituées généralement d’un nombre d’actionnaires très élevés. L’AUSC ne précise pas toute fois le moyen de communication de documents. On peut penser que la communication pourrait se faire par voie postale ou par voie électronique.
Dans certains cas, un rapport doit être présenté par les mandataires sociaux et/ou les commissaires aux comptes aux associés. Ces rapports contiennent les opinions ou les observations de leurs auteurs relativement à une situation donnée ou à un projet de résolution. La présentation du rapport du mandataire social et le cas échéant le rapport du commissaire aux comptes (commissaires aux apports dans certains cas) est envisagée dans de nombreuses hypothèses . Dans tous les cas, la nature des documents à communiquer ou à présenter varie suivant que les communications ou présentations sont faites en vue de la tenue de l’assemblée générale annuelle ou en vue de la tenue d’assemblées autres.
En prélude à la tenue de l’assemblée générale annuelle , et afin de fournir certaines informations nécessaires à la prise des résolutions , certains documents doivent être communiqués aux associés 15 jours au moins avant la tenue de l’assemblée . Il s’agit en général du rapport de gestion, de l’inventaire, des états financiers de synthèse de l’exercice, du texte de résolutions proposées ainsi que le cas échéant du rapport du commissaire aux comptes.
En ce qui concerne les assemblées autres que l’assemblée annuelle , le droit de communication porte en général sur le texte de résolutions proposées, le rapport des mandataires sociaux et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes… .
*La possibilité de consulter les documents sociaux et/ou d’en prendre copie. Cette possibilité est prévue par certaines dispositions de l’AUSC spécifiques à certaines sociétés. Les associés peuvent y recourir tantôt de manière permanente, tantôt de manière périodique.
De manière permanente, l’article 289 al. 1 prévoit, en ce qui concerne la SNC que les associés non gérants ont le droit de consulter à tout moment, deux fois par an au siège social, les documents sociaux. Ils ont le droit d’en prendre copie à leur frais . Cette possibilité semble également réservée aux associés de la SARL et de la SA . Dans la SAS ce procédé est laissé à la discrétion des statuts .
De manière périodique dans les SA, à la veille des assemblées générales d’actionnaires , l’article 525 al. 1 et 3 de l’AUSC prévoit que tout actionnaire a le droit par lui-même ou par le mandataire qu’il a nommément désigné pour le représenter à l’assemblée générale, de prendre connaissance des documents sociaux au siège social . Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit pour l’actionnaire de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais . Le droit de prendre connaissance s’exerce durant les quinze jours qui précèdent la tenue de l’assemblée générale . Les dispositions propres aux autres formes de sociétés n’envisagent pas expressément la possibilité pour les associés de consulter les documents sociaux à l’approche des assemblées ou d’en prendre copie. Cependant, étant donné que dans la plupart de sociétés l’AUSC reconnaît aux associés la possibilité de consulter à toute époque, deux fois par exercice les documents sociaux et d’en prendre copie, on pourrait admettre qu’ils puissent exercer ce prérogative à l’approche d’une assemblée.
β –l’information par le mécanisme des questions écrites
Les associés peuvent s’informer aux moyens des questions écrites, aussi bien de manière périodique que de manière permanente.
De manière périodique, en prélude à la tenue d’une assemblée générale et à compter de la communication des documents , tout associé a le droit de poser par écrit, des questions auxquelles le dirigeant est tenu de répondre au cours de l’assemblée. En réalité seul l’alinéa 3 de l’article 345 relatif à la SARL évoque la possibilité pour les associés de poser des questions à la veille des assemblées d’associés. S’agit-il d’un moyen d’information réservé exclusivement aux associés de la SARL ? Étant donné que dans les autres formes de sociétés le législateur, bien que n’ayant pas expressément prévu la possibilité de poser des questions à la veille des assemblées reconnaît néanmoins aux associés la possibilité de poser des questions par écrit, deux fois par exercice aux dirigeants sociaux , rien n’empêche à un associé d’exercer ce droit à l’approche d’une assemblée. Par ailleurs, en l’absence de précision suffisante de l’AUSC, toute possibilité pour les associés ou les actionnaires de poser des questions pendant la tenue de l’assemblée n’est pas exclue .
De manière permanente, tout associé (non gérant) peut, deux fois par exercice, à tout moment de l’année, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation . Le dirigeant répond par écrit dans le délai de quinze jours aux questions posées. Dans le même délai, il adresse une copie de la question et de la réponse au commissaire aux comptes s’il en existe un dans la société. Bien qu’aucune disposition de l’AUSC spéciale à la SNC n’ait prévue cette possibilité, elle peut néanmoins y être reconnue aux associés en vertu de l’article 157 de l’AUSC qui reconnaît de manière générale à tout associé non gérant dans les sociétés autre que les sociétés par actions, la possibilité de poser des questions au gérant deux fois par exercice, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. De même, bien que l’alinéa 2 de article 526 de l’AUSC qui permet aux actionnaires de poser des questions écrites aux dirigeants sociaux, deux fois par exercice, ne figure pas parmi les dispositions de la SA applicables à la SAS , il n’en demeure pas moins que les actionnaires de la SAS peuvent poser des questions aux mandataires sociaux deux fois par exercice en vertu de l’article 158-1 qui permet l’application de l’article 158 de l’AUSC à la SAS. Cette dernière disposition reconnaît en effet aux actionnaires de la S.A. la possibilité de poser des questions aux mandataires sociaux deux fois par exercice.
En définitive, la possibilité de poser des questions écrites, à la veille des assemblées ou de manière permanente à tout moment de la vie sociale, semble commune à toutes les formes de société. L’Acte uniforme indique que les questions doivent être posées par écrit sans indiquer la forme. On peut penser qu’elles pourraient être posées sous forme papier ou par voie électronique.
y-L’information par des lettres, télécopies, courriers électroniques ou avis
Il faut distinguer l’information par des lettres, télécopies et courriers électroniques qui sont des procédés communs à toutes les formes de sociétés, de l’information par des avis, spécifique aux SA.
De nombreuses informations sont portées à la connaissance des associés par des lettres, télécopies ou courriers électroniques . Ces procédés servent principalement à convoquer ou à informer les associés de la tenue des assemblées. Les convocations sont adressées aux associés au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée, par lettre au porteur contre récépissé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie et courrier électronique . Toute fois les convocations par télécopie et courrier électronique ne sont valables que si l’associé a préalablement donné son accord écrit et communiqué sont numéro de télécopie ou son adresse électrique selon le cas . Il peut à tout moment demander que le moyen de communication susmentionné soit remplacé à l’avenir par envoi postal. Certains auteurs soutiennent que l’on puisse admettre en fonction de la nature de la société, que les convocations des associés se fassent verbalement, dès lors qu’il est certain qu’ils seront tous présents ou représentés . Dans les SAS, les règles relatives aux convocations des assemblées sont fixées par les statuts, les dispositions de la SA sur la question ne s’imposent pas à la SAS . Mais rien n’empêche les statuts de la SAS de prévoir que la convocation des assemblées se fera par des lettres, télécopies ou courriers électroniques.
Les lettres, télécopies, courriers électroniques permettent toute fois de véhiculer des informations autres que celles relatives à la tenue des assemblées. Dans la SA par exemple, en cas d’émission d’actions nouvelles, les actionnaires (et les investisseurs) sont informés par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, six jours au moins avant la date d’ouverture de la souscription . La société est également tenu d’informer l’actionnaire qui n’a pas libéré les actions, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsqu’elle décide de vendre les dites actions .
L’avis est une annonce, un avertissement ou une déclaration . Dans les SA, les informations peuvent être portées à la connaissance des associés par des avis insérés dans des journaux habilités à recevoir les annonces légales. Le recours à ce procédé d’information peut se justifier notamment par la forme des actions. Ainsi, la convocation des assemblées y est faite par un avis de convocation inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales . Mais si toutes les actions sont nominatives, cette insertion peut être remplacée par une convocation faite aux frais de la société, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie ou courrier électronique .
De nombreuses autres informations sont portées à la connaissance des associés par des avis. Lorsque la SA décide de procéder à l’achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital, elle présente cette offre à tous les actionnaires en insérant un avis à cet effet dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social . Les actionnaires (et les investisseurs) sont également informés par avis et/ou par lettre notamment en cas d’émission d’actions nouvelles .
b) les procédés d’information spécifiques aux sociétés faisant appel public à l’épargne
Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, en raison du volume de l’information et de la diversité des destinataires , de nombreux procédés d’information ont été prévus aussi bien par l’AUSC que par de nombreux autres textes auxquels sont assujetties les sociétés faisant appel public à l’épargne . L’information est en général publiée. Les procédés d’informations varient en fonction de l’objet de l’information et surtout de l’époque de son intervention.
α -les mécanismes d’information antérieurs à la souscription des actions
Les informations à porter à la connaissance du public avant le début des opérations de souscription des actions (dont le contenu est fixé par le législateur et l’organisme de contrôle de la bourse ) sont contenues dans un document d’information qui est diffusé sur support papier ou électronique par divers moyens : diffusion dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales, mise à la disposition d’une brochure accessible pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège social de l’émetteur et auprès des organismes chargés d’assurer le service financier des valeurs mobilières, mise en ligne sur le site internet de l’émetteur ou, le cas échéant sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilières concernées etc . Le document d’information du public doit être mise à jour dans les cas prévus par la loi . D’autres informations sont contenues dans une notice publiée dans les journaux d’annonces légales . Pour renforcer la diffusion de l’information, les circulaires, les affiches et les annonces dans les journaux destinés à l’information du public sur l’émission d’actions projetée, reproduisent les énonciations de la notice d’information avec indication du numéro des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans lesquels elle a été publié .
β -les mécanismes d’information postérieurs à la souscription des actions
Après la souscription des actions, des informations sont dues aux actionnaires de manière permanente ou occasionnelle, ou de manière périodique.
En ce qui concerne les informations dues aux actionnaires de manière permanente ou occasionnelle , elles sont portées à leur connaissance selon divers procédés : publication d’un avis contenant certaines mentions dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales pour informer les actionnaires de la tenue des assemblées générales , information des actionnaires soit par insertion d’un avis dans une notice publiée dans les journaux d’annonces légales, soit par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (si les titres sont nominatifs) en cas d’émission de nouvelles actions , diffusion d’un communiqué de presse dans un journal ou sur tout autre support en cas de survenance d’un changement important susceptible d’exercer une influence sur le cours ou la valeur des titres .
Quant aux informations dues aux actionnaires de manière périodique , à la fin du premier semestre ou à la fin de l’exercice, elles sont portées à leur connaissance en générale par des publications dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales .
2-Les procédés d’information en période de crise
La notion de crise employée ici peut revêtir plusieurs sens. Elle peut renvoyer tantôt à une crise de confiance, tantôt à la crise économique . Certains procédés d’information sont destinées à prévenir la crise (a) alors que d’autres interviennent pendant le déroulement de la procédure collective (b).
a) les procédés d’information destinées à prévenir la crise
Il s’agit de l’expertise de gestion et l’expertise préventive (α), ainsi que l’alerte (β).
α -l’expertise de gestion et l’expertise préventive
Lorsque des suspicions de mauvaise gestion de la société pèsent sur les mandataires sociaux, la mise de certaines informations à la disposition des associés peut contribuer à apaiser les tensions. C’est fort de cela que le législateur OHADA a institué l’expertise de gestion. Bien que l’AUSC ne l’ait pas prévu, la possibilité de recourir également à une expertise préventive ne semble pas exclue.
L’expertise de gestion est l’une des innovations apportées par l’OHADA au droit des sociétés en Afrique . Elle vise à garantir une information fiable des associés minoritaires et à assurer de manière générale une participation efficace des associés dans la gestion de leurs affaires . L’expertise de gestion consiste en « une évaluation qualitative de la gestion sociale puisqu’elle permet l’obtention de rapport sur des opérations de gestion susceptibles de porter atteinte aux intérêts des associés et à ceux de la société ». L’article 159 de l’AUSC permet en effet aux associés minoritaires de demander qu’un expert soit désigné si une opération de gestion parait critiquable ou contestable, aux fins de présenter un rapport sur la dite opération de gestion. Le rapport de l’expert est adressé au demandeur et aux organes de gestion, de direction ou d’administration ainsi qu’au commissaire aux comptes. L’expertise de gestion est une technique d’information générale à toutes les formes de sociétés.
L’expertise préventive ou expertise in futurum est une procédure d’instruction destinée à obtenir des preuves en vue d’une éventuelle action en justice . Elle consiste pour une personne de se prémunir des preuves qu’elle pourra utiliser lors d’un procès éventuel . Il s’agit donc d’un procédé permettant à son demandeur d’obtenir certaines informations des dirigeants sociaux en prélude à un procès. En droit OHADA, l’expertise in futurum n’est pas prévue par l’AUSC, mais découle implicitement des dispositions du droit interne de certains pays membres. Au Cameroun par exemple, elle est déduite de l’article 116 du Code de procédure civile et commerciale qui énonce « qu’un ou plusieurs experts peuvent être désignés avant le cours d’une contestation afin d’établir la preuve de certains faits et actes ». Elle peut être exercée dans toutes les formes de sociétés et par tout intéressé . L’expertise préventive complète l’expertise de gestion en ce sens qu’à défaut de remplir les conditions de la mise en œuvre d’une expertise de gestion, les associés ne détenant pas le dixième du capital pourront recourir à l’expertise préventive.
β -l’alerte
L’alerte est une procédure destinée à attirer l’attention sur des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société . Elle peut être déclenchée par les commissaires aux comptes ou par les associés.
Le commissaire aux comptes qui constate les mauvais résultats persistants ou tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation relevés lors de l’examen des documents qui lui sont communiqué ou dont il a connaissance à l’occasion de l’exercice de sa fonction, doit demander des explications au dirigeant social qui est tenu de répondre. A la suite de la réponse du dirigeant, le commissaire aux comptes peut établir un rapport destiné à l’information des associés sur la situation.
Contrairement au commissaire aux comptes pour qui le déclenchement de l’alerte est un devoir, l’alerte est une faculté pour les associés. Elle consiste pour tout associé non gérant ou pour tout actionnaire, deux fois par exercice, à poser par écrit des questions au dirigeant social sur les actes de gestion. Le dirigeant répond par écrit dans un délai de quinze jours aux questions posées. Dans le même délai, il adresse une copie de la question et de la réponse au commissaire aux comptes s’il y en a un dans la société .
b) Procédés d’information pendant le déroulement de la procédure collective
Les associés ont droit à l’information pendant les périodes d’administration provisoire (α) ou de la liquidation (β) de leur société.
α- Procédés d’information pendant la période d’administration provisoire
L’administration provisoire est une pure construction de la jurisprudence française dont les origines remontent en milieu du XIXe siècle . Elle s’est progressivement étendue à d’autres systèmes juridiques. Dans l’espace OHADA la technique de l’administration provisoire a intégré le droit des Etats membres où elle est mise en œuvre par les tribunaux et d’autres organes compétents . L’administration provisoire est restée réglementer dans l’espace OHADA par de nombreuses lois spéciales , dont le caractère spécial et superficiel ne permettait pas de dégager « une théorie d’ensemble en la matière ». C’est fort de cela que l’AUSC révisé en ses articles 160-1 et suivants a aménagé la technique de l’administration provisoire. C’est une technique qui consiste, en cas de difficulté graves entrainant un dysfonctionnement de la société, à faire désigner par la juridiction compétente, un administrateur provisoire chargé d’assurer momentanément la gestion sociale .
L’aménagement de l’administration provisoire s’est accompagnée d’un renforcement de l’information des associés pendant cette période . Aux termes de l’article 160-6 de l’AUSC révisé, lorsqu’il dispose de tous les pouvoirs d’administration au sein de la société, l’administrateur provisoire, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, établit les états financiers de synthèse annuels au vu de l’inventaire qu’il a dressé des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de l’administration provisoire au cours de l’exercice écoulé. Ces documents sont portés à la connaissance des associés lors de la tenue de l’assemblée des associés. Les associés peuvent également prendre communication des documents sociaux en période d’administration provisoire.
β- procédés d’information pendant la période de liquidation
La liquidation est l’opération qui consiste, en cas de dissolution de la société, à réaliser l’actif et à apurer le passif social. Le législateur OHADA a aménagé l’information des associés pendant cette période. Ces derniers sont informés tout d’abord au début de la procédure . Ensuite, pendant le déroulement de la procédure, le liquidateur doit convoquer, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l’exercice (sauf dispense accordé par la juridiction compétente), l’assemblée des associés qui statue notamment, sur les états financiers de synthèse annuels . Les associés peuvent également prendre communication des documents sociaux . Enfin, à la fin de la liquidation, les associés sont convoqués pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation .
En définitive, l’information des associés est une exigence reconnue en droit OHADA. Le législateur, tout en prescrivant l’égal accès des associés à l’information, en a défini le contenu et les procédés. L’exigence d’information ne peut toute fois être respectée et produire tout l’effet recherché que si elle est garantie
II – Une exigence garantie
L’information des associés a une fonction essentielle dans les sociétés commerciales. Premièrement, elle permet aux associés d’avoir une meilleure connaissance de la situation financière de l’entreprise et de la gestion sociale. Deuxièmement, elle permet aux associés de contrôler leur société. Troisièmement, l’information permet aux associés d’exercer efficacement leur droit de vote. Elle conditionne d’ailleurs le bon exercice du droit de vote. L’information des associés joue de nombreuses autres fonctions . Elle constitue une boussole qui oriente les associés dans l’exercice de leur pouvoir décisionnel, « une donnée incontournable dans la gestion des relations sociales ».
Conscient du rôle que joue l’information des associés dans la vie des sociétés commerciales, le législateur OHADA a aménagé d’importantes garanties pour la rendre effective . Ces garanties se matérialisent par la reconnaissance d’un caractère d’ordre public aux dispositions relatives à l’information des associés (A), l’encadrement temporel et qualitatif de l’information (B) et l’édiction d’une diversité de sanctions pour des cas de violation ou de non respect du droit à l’information des associés (C).
A-Le caractère d’ordre public des dispositions relatives à l’information des associés
Les dispositions relatives à l’information des associés, qu’elles émanent de l’AUSC ou des textes qui le complètent sont pour la plupart d’ordre public. Il ne peut y être dérogé sauf dans les cas prévus par la loi. En réalité l’analyse des dispositions de l’AUSC révèle qu’en matière d’information des associés, les dérogations admises devraient se faire suivant la méthode de l’ « ordre public relatif » observée en droit du travail . Il s’agit de dérogations qui ne sont admises que si elle confère plus de protection à la partie dont la règle d’ordre public a été instituée pour protéger. Les auteurs soulignent d’ailleurs l’existence de cette méthode – qualifiée aussi de « principe de faveur » – en droit des sociétés . La présence de la locution adverbiale « au moins » dans de nombreuses dispositions de l’AUSC relatives à l’information des associés atteste certainement de la présence en la matière du « principe de faveur » . A titre d’exemple, lorsque l’alinéa 1er de l’article 548 de l’AUSC prévoit que « l’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une (1) fois par an, dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice,… », il permet des dérogations, mais dans le sens de l’amélioration de l’information des associés. En effet, les clauses des statuts qui mettraient sur pied une périodicité moins importante de tenue de l’assemblée générale seraient réputées non écrites. Il en est de même de celles qui réduiraient les délais de convocation aux assemblées ou de communication des documents. A l’inverse, on pourrait admettre que les associés puissent augmenter leur prérogative dans ce domaine, en augmentant par exemple la périodicité de tenue des assemblées ou le délai de convocation aux assemblées d’associés.
Le non respect des dispositions relatives à l’information des associés – qui peut se manifester par un défaut d’information, une mauvaise information ou une information insuffisante – peut être sanctionné. Les dispositions d’ordre public concourent à l’encadrement temporel et qualitatif de l’information.
B – L’encadrement temporel et qualitatif de l’information
Elle est marquée par la fixation des délais et de la périodicité de l’information (1), ainsi le contrôle de sa fiabilité (2).
1-L’encadrement temporel : la fixation des délais et de la périodicité de l’information
Pour garantir l’information des associés, le législateur n’a pas laissé le choix au débiteur de l’information de décider du moment où de la périodicité de l’information. Il a fixé de manière impérative la périodicité (a) et les délais (b) de l’information.
a) La périodicité de l’information
Le législateur a fixé la périodicité de tenue des assemblées annuelles d’associés. Il s’agit des assemblées aux cours desquelles les associés sont informées notamment des comptes de l’exercice écoulé à travers notamment le rapport de gestion, l’inventaire, les états financiers de synthèse. Ces assemblées doivent impérativement se tenir dans les six mois de la clôture de chaque exercice . Il s’agit d’une exigence impérative à laquelle les dirigeants sociaux ne peuvent se soustraire. Ils ne peuvent choisir une autre périodicité, car les associés doivent être régulièrement informés de la gestion de leur société. D’ailleurs si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout associé peut saisir la juridiction compétente statuant à bref délai afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants sociaux de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire ad hoc pour y procéder .
b) Les délais de l’information
Les associés ne peuvent exploiter l’information à des fins utiles que si celle-ci leur parvient dans des délais raisonnables. A quoi servirait-il de communiquer des documents aux associés dans un délai aussi court qu’ils ne puissent pas les exploiter à temps pour préparer l’assemblée générale en vue ? Serait-il utile d’adresser une convocation en vue d’une assemblée dans un délai tellement proche que les associés ne puissent pas ménager du temps et la réflexion pour y prendre part et émettre un vote éclairé ? C’est pour conférer une certaine valeur à l’information donnée aux associés que le législateur a fixé des délais aussi bien pour la communication de certains documents aux associés que pour leur convocation aux assemblées générales. Les documents sociaux (notamment le rapport de gestion, l’inventaire, les états financiers de synthèse) doivent être communiqués ou pouvoir être consultés au siège social par les associés au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée . Cette exigence s’impose même en cas de consultations écrites . En ce qui concerne les convocations pour les assemblées d’associés, elles doivent selon les cas, être adressées aux associés ou publiées dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales dans l’Etat partie du siège social au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée . Il s’agit d’une exigence d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé. Ainsi a été annulée une assemblée convoquée quatorze et non quinze jours à l’avance . Les clauses de statuts qui stipuleraient un délai plus court devraient être considérées comme nulles. En revanche on pourrait admettre que les associés puissent prévoir un délai plus long. Par ailleurs toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée .
2-L’encadrement qualitatif : le contrôle de l’information donnée aux associés par des spécialistes
L’information des associés est effective ces derniers ont accès dans les délais ou aux périodes prévues par la loi, à des informations utiles, intelligibles et exactes. On ne saurait donc parler d’une information effective des associés si les informations portées à leur connaissance ne sont pas fiables. Ce n’est que lorsque l’information est exacte qu’elle peut être exploitée à des fins utiles. Une mauvaise information ne permet pas aux associés d’exercer efficacement leur pouvoir de décision. Certes le législateur impose aux dirigeants sociaux de respecter les principes comptables, ce qui est de nature à donner une image fidèle à leur gestion et à garantir la qualité de l’information . Mais il demeure possible que les informations données aux associés soient faussées. Les associés ne disposent pourtant pas toujours de compétences pouvant leur permettre d’apprécier la fiabilité de toutes les informations qui sont mises à leur disposition. C’est conscient de tout cela que le législateur a prévu des mécanismes de contrôle par des spécialistes, de l’information destinée aux associés. L’information est en général contrôlée par le commissaire aux comptes (a). Mais dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, l’autorité de régulation financière intervient aussi pour contrôler l’information destinée aux associés (b).
a) Le contrôle de la fiabilité de l’information par le commissaire aux comptes
Le rôle du commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales n’est plus à démontrer. Il a notamment pour mission de contrôler les comptes de la société et de prévenir ainsi les difficultés d’entreprise , de s’assurer que l’égalité est respectée entre les associés , de déclencher l’alerte etc . C’est pourquoi il faut saluer les innovations apportées par la récente révision de l’AUSC dans le sens de la généralisation du commissariat aux comptes dans toutes les sociétés commerciales . Il est évident que pour mieux exercer ces missions, le commissaire aux comptes doit jouir d’une certaine indépendance par rapport aux dirigeants sociaux .
Dans le cadre de sa mission de protection des intérêts des associés, il revient au commissaire aux comptes de contrôler la fiabilité de l’information donnée aux associés. Il exerce cette mission à de nombreuses occasions : D’abord, lorsque les associés décident d’exercer la prérogative que la loi leur reconnaît de poser des questions aux dirigeants sociaux (ce qui peut conduire à l’alerte), ce dernier répond par écrit et adresse toujours une copie de la question et de la réponse au commissaire aux comptes . Ensuite, dans le cadre de l’exercice de la prérogative que la loi leur reconnaît de consulter au siège social, deux fois par exercice les documents et pièces comptables, ainsi que les procès-verbaux des délibérations, les associés non gérants ont le droit de se faire assister par un expert comptable ou un commissaire aux comptes à leur frais . Enfin, à la clôture de l’exercice, les états financiers de synthèse annuels et le rapport de gestion sont adressés aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours avant la date de l’assemblée générale ordinaire (dans les SA, SAS et SARL) . La communication des documents aux commissaires aux comptes vise de manière générale à lui donner des outils nécessaires pour exercer son contrôle sur la société. Elle vise de manière spécifique à mettre à sa charge, l’obligation de vérifier la fiabilité des informations contenues dans lesdits documents .
Dans tous les cas l’obligation de communiquer une copie des documents destinés aux associés au commissaire aux comptes a aussi un rôle dissuasif à l’égard des dirigeants sociaux. Le simple fait de savoir que les informations destinées aux associés sont vérifiées par le commissaire aux comptes pourrait leur contraindre à fournir des informations fiables. Le législateur a fait de la communication des documents au commissaire aux comptes une exigence d’ordre public qui ne saurait connaître des dérogations ou des restrictions sous peine d’un rappel à l’ordre par le juge .
Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, le rôle du commissaire aux comptes dans le contrôle de la fiabilité de l’information destinée aux associés est plus étendu. D’après l’article 42 du Règlement général de la COSUMAF du 15 janvier 2009, « les commissaires aux comptes apportent leur contribution au bon fonctionnement du marché en assurant la fiabilité des informations financières et comptables contenues dans le document d’information et des documents comptables et financiers établis par les émetteurs, les organismes et intermédiaires du marché ».
A la suite du contrôle de l’information, le commissaire aux comptes, dans les cas prévus par la loi, fait état de ses observations dans un rapport qu’il présente aux associés lors de leur assemblée générale . Sont nulles les délibérations prises sans que les rapports devant être établis par le commissaire aux comptes conformément à l’AUSC aient été soumis à l’assemblée générale .
b) Le contrôle de la fiabilité de l’information par l’autorité de régulation financière
Dans les sociétés cotées, en plus du commissaire aux comptes, l’autorité de régulation financière intervient pour contrôler la fiabilité de l’information destinée aux associés ou aux futurs associés (investisseurs) . L’information diffusée dans le public par les personnes ou entités faisant appel public à l’épargne doit en effet être exacte, précise et sincère . Le contrôle intervient à diverses étapes de la vie sociale et porte sur diverses informations ou documents. De manière générale, le contrôle porte sur les informations diffusées préalablement à l’appel public à l’épargne ou après.
Lorsque la société fait appel public à l’épargne, le projet de document destiné à l’information du public est soumis au contrôle de l’autorité de régulation de la bourse des valeurs mobilières. Ce n’est qu’à la suite de ce contrôle que l’autorité peut accorder son visa . Ce contrôle s’étend au supplément au document d’information que doit établir l’émetteur en cas de changement important survenu après l’obtention du visa . Si le document d’information n’est pas conforme aux dispositions légales, l’autorité de contrôle de la bourse peut refuser son visa . Le refus de visa entraîne l’interdiction de solliciter l’épargne publique pour l’opération envisagée . Il y a cependant dispense de l’obligation de publier un document d’information ou d’obtenir un visa dans certains cas .
Au cours du fonctionnement de la société, de nombreuses informations diffusées au public sont soumises au contrôle préalable de l’autorité de contrôle de la bourse. L’autorité contrôle tout projet d’émission de nouvelles valeurs mobilières par un émetteur dont les titres sont déjà cotés à la bourse . De même les copies d’encarts ou d’annonces publicitaires destinées à la presse écrite ainsi que les textes d’annonces radio diffusées ou télévisées sont soumis au contrôle de l’autorité de régulation . Le non respect des règles relatives à l’information des associés peut être sanctionné.
C-Les sanctions en cas de violation ou de non respect du droit à l’information des associés.
De nombreuses sanctions sont prévues par l’AUSC, d’autres Actes uniformes, ainsi que les textes spéciaux auxquels sont assujetties les sociétés faisant appel public à l’épargne, pour des cas de non respect du droit à l’information des associés. Ces sanctions sont en général prononcées par les tribunaux (1). D’autres sanctions spécifiques aux sociétés faisant appel public à l’épargne sont prononcées par les autorités de régulation financière (2). Il convient de préciser que les associés peuvent également sanctionner les dirigeants fautifs, notamment par la révocation.
1-Les sanctions judiciaires
En cas de méconnaissance du droit à l’information des associés, les tribunaux peuvent prononcer des sanctions civiles ou pénales.
a) les sanctions civiles
Elles sont constituées :
D’abord, de l’exécution forcée en nature . L’exécution forcée fait partir des sanctions applicables aux cas d’inexécution des obligations mis à la charge de certaines personnes en droit des sociétés . Lorsqu’il y a méconnaissance de l’obligation d’information des associés, le juge peut prononcer à l’égard du débiteur une obligation d’exécuter l’obligation en question. Il peut s’agir d’une part de l’exécution forcée en nature de l’obligation de communiquer les documents sociaux aux associés. L’alinéa 2 de l’article 528 de l’AUSC prévoit par exemple que « le président de la juridiction compétente peut ordonner à la société, sous astreinte, de communiquer les documents à l’actionnaire… » .
Il peut s’agir d’autre part de l’exécution forcée en nature de l’obligation de convoquer une assemblée. En principe l’assemblée des associés doit être convoquée par les organes sociaux que sont les gérants, conseil d’administration ou administrateur général, selon le cas . A défaut, elle peut être convoquée par le commissaire aux comptes et, en période de crise, par l’administrateur provisoire ou le liquidateur selon le cas. En cas de non convocation d’assemblée par les dirigeants sociaux, l’AUSC entré en vigueur en 1998 ne prévoyait qu’une possibilité d’exécution forcée en nature par un tiers : l’associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour . L’AUSC révisé a étendu le champ des personnes appelées à exécuter de manière forcée l’obligation de convoquer l’assemblée d’associés, en prévoyant désormais la possibilité d’une exécution forcée en nature par les dirigeants sociaux. D’après l’article 548 (nouveau) de l’AUSC, « … si l’assemblée générale ordinaire n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir la juridiction compétente statuant à bref délai afin d’enjoindre, le cas échéant, sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder ».
Ensuite, de la nullité . Dans de nombreux cas, la méconnaissance du droit à l’information des associés est sanctionnée par la nullité. Il peut s’agir de la nullité d’une assemblée irrégulièrement convoquée , de la nullité d’une délibération prise en violation des dispositions de l’AUSC relatives à l’information des associés ou de la nullité de certaines opérations . En général la nullité encourue lorsqu’une assemblée a été irrégulièrement convoquée est une nullité facultative . L’AUSC prévoit en effet que l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés . La jurisprudence se conforme à cette exigence légale .
Enfin, des dommages-intérêts. Les débiteurs de l’obligation d’information des associés peuvent voir leur responsabilité civile être engagée suite au non respect ou à la mauvaise exécution de ladite obligation. En ce qui concerne les dirigeants sociaux, leur responsabilité civile est organisée par le livre 3 de l’AUSC. D’après l’article 161de cet Acte uniforme, « sans préjudice de la responsabilité éventuelle de la société, chaque dirigeant social est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions ». Les associés victimes d’un préjudice suite notamment, à un défaut d’information ou à mauvaise information du dirigeant social peuvent engager la responsabilité civile de ce dernier au moyen de l’action individuelle . Quant au commissaire aux comptes, il ressort de l’article 725 de l’AUSC qu’il est civilement responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables, des fautes et négligences qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, sa responsabilité civile pourrait par exemple être engagée s’il omet par myopie ou par complaisance, de déclencher la procédure d’alerte . L’action en responsabilité civile conduit à la condamnation du fautif au versement des dommages-intérêts aux personnes ayant subi un préjudice.
b) les sanctions pénales
La responsabilité pénale du débiteur de l’information peut être engagée lorsque les faits reprochés sont constitutifs d’une infraction pénale. De nombreux comportements sont incriminés par l’AUSC , d’autres Actes uniformes , ainsi que certains textes spéciaux aux sociétés faisant appel public à l’épargne . Tous les débiteurs de l’information, dirigeants sociaux , commissaires aux comptes … peuvent voir leur responsabilité pénale être engagée. En dehors de la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier qui incrimine des comportements et prévoit directement des sanctions, les autres textes renvoient aux législations nationales pour la détermination des sanctions pénales encourues .
2-Les sanctions administratives
Dans les sociétés cotées le non respect de l’obligation d’information est également sanctionné par les autorités de régulation financière . Il convient de rappeler que l’obligation d’information pèse ici non seulement sur la société émettrice (principale débitrice de l’information) mais aussi sur de nombreuses autres personnes, notamment les prestataires de service d’investissement, l’entreprise de marché, les auxiliaires du marché financier. Nous nous limiterons cependant aux sanctions infligées à la société émettrice. Les autorités de régulations peuvent infliger des sanctions pécuniaires , des sanctions administratives (mise en garde, injonction, publication de la décision de sanction) , des sanctions disciplinaires (avertissement, blâme, suspension de dirigeant…) . Elles ne prononcent pas des sanctions pénales qui sont de la compétence des tribunaux. Il faut préciser que les décisions des autorités de régulations peuvent faire l’objet de recours .
Conclusion
En définitive, bien que ne figurant pas parmi les droits attachés aux titres , l’information des associés est une exigence reconnue et protégée en droit OHADA à travers de nombreuses dispositions – impératives pour la plupart – de l’AUSC et d’autres textes spécifiques. Il s’agit d’une exigence qui présente un caractère irréductible dans toutes les sociétés commerciales, y compris dans la SAS marquée par la liberté contractuelle. Le législateur OHADA devrait peut-être, pour une vision générale, affirmer le droit à l’information des associés à travers une disposition générale de l’AUSC ou le faire figurer parmi les droits attachés aux titres. L’information des associés est requise à toutes les étapes de la vie sociale. S’agissant de sa fonction, l’information est cette lumière qui éclaire le jugement des associés afin de leur permettre d’exercer efficacement leur pouvoir décisionnel. Que serait en effet une société dans laquelle les associés ne pourraient exercer valablement leur pouvoir de décision en raison d’un défaut d’information ou d’une mauvaise information ? Fort de l’étendue de son domaine, de l’importance de sa fonction, de la protection à elle réservée et du renforcement qu’elle a connu à la faveur de la dernière révision de l’AUSC , ne peut-on pas affirmer comme un auteur que l’information semble constituer « le nouveau droit fondamental de l’action
Marcel Williams TSOPBEING
Assistant
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Yaoundé II
Revue de l’ERSUMA: Droit des affaires – Pratique Professionnelle, N° 6 – Janvier 2016, Doctrine.