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Saisir la CCJA d’un recours en cassation Art 23, 27, 27 bis et 28 du règlement de procédure

  1. Le Ministère d’Avocat est obligatoire devant la Cour
  2. L’Avocat doit justifier de sa qualité et produire un mandat spécial de la partie qu’il représente
  3. Le recours en cassation est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’Avocat du requérant
  4. Le recours contient :
    • Nom et domicile du requérant
    • Nom et domiciles des autres parties à la procédure ainsi que de l’Avocat devant la juridiction nationale
    • Conclusions du requérant et moyens invoqués à l’appui de ses conclusions
    • Détermination des actes uniformes ou des règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ;
    • Décision de la juridiction nationale faisant l’objet du recours doit être annexée à ce dernier ; mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant
    • Si le requérant est une personne morale, il joint à sa requête ses statuts ou un extrait récent du RCCM ou toute autre preuve de son existence juridique et la preuve que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet ;
  5. L’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège n’est pas obligatoire ; elle indique, le cas échéant, le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations ;
  6. La requête peut indiquer que l’Avocat consent à ce que les significations lui soient adressées par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen technique de communication laissant trace
  7. L’original de tout acte de procédure doit être signé par l’Avocat de la partie 
  8. Cet acte accompagné de toutes les annexes, est présenté avec une copie pour la Cour et autant de copies qu’il y a de parties en cause ; ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose
  9. Les langues de travail sont : Anglais, Espagnol, Français et Portugais
  10. La langue de procédure est choisie par le requérant

NB : Pour plus d’informations, veuillez consulter le Règlement de procédure de la CCJA.