Dr. KENGUEP Ebénézer
Chargé de cours
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
Université de Douala
Résumé :
La saisie conservatoire des navires est une procédure fréquente et importante qui garantit le paiement d’une « créance maritime » dont l’existence n’est que probable. Elle vise à immobiliser un navire appartenant à l’armateur qui, par ce fait, perd l’usage de son outil principal de production, ce qui traduit ainsi en droit maritime, la notion plus générale d’indisponibilité visée à l’article 56 de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, texte applicable à toutes les saisies conservatoires. Elle est soumise, au Cameroun, à un double régime : un régime communautaire dicté par le nouveau Code de la marine marchande de la CEMAC, et un régime international issu de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour « l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ». Cependant, bien que reposant sur un droit légal, la saisie conservatoire de navire s’apparente, au Cameroun, à un chemin de croix parsemé d’embûches compte tenu des contingences liées au déroulement de la procédure y afférente.
« J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires à l’effet de procéder au déménagement de vos services de Douala pour Yaoundé au plus tard le 15 juillet 2012 » . C’est par ces termes simples en apparence et relativement anodins quant à leurs effets que le Ministre camerounais des transports a procédé au transfert des services du Directeur des affaires maritimes et des voies navigables qui exerçait jusque là, dans la ville portuaire, les prérogatives d’autorité maritime compétente . Loin d’être efficace, cette décision qui apparaît déjà comme un « séisme » dans le contentieux maritime est aujourd’hui source d’importants désagréments pour les justiciables et leurs conseils qui sont désormais obligés d’effectuer le trajet périlleux de Douala à Yaoundé à la recherche du précieux sésame nécessaire à l’autorisation de la saisie conservatoire des navires qu’est « l’avis de l’autorité maritime ».
En effet, l’abondance des affaires relatives à cette action prouve que la saisie est une procédure fréquente et importante qui garantit le paiement d’une « créance maritime » dont l’existence n’est que probable . Elle est d’une très grande utilité dans la mesure où le créancier maritime s’expose à voir disparaître son seul véritable gage si le navire venait à appareiller (ce risque est décuplé lorsque le navire bat pavillon d’un Etat étranger ou appartient à une « single ship Company »). En raison des contingences économiques liées à l’exploitation des ports, le séjour des navires à quai est généralement bref. Pour toutes ces raisons, l’économie de la saisie conservatoire des navires repose sur l’efficacité et postule la rapidité .
Curieusement, le nouveau Code de la marine marchande de la CEMAC, qui s’inscrit malheureusement dans la même philosophie que celle des « Règles de Rotterdam » , ne donne aucune définition de la saisie conservatoire. Toutefois, d’après l’article 1er paragraphe 2 de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, conclue à Bruxelles, le 10 mai 1952 , la saisie signifie « l’immobilisation d’un navire avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente pour garantie d’une créance maritime, mais ne comprend pas la saisie d’un navire pour l’exécution d’un titre ». Cette orientation est d’ailleurs conforme à celle du législateur de l’OHADA , car les saisies conservatoires sont celles qui tendent uniquement à rendre indisponibles certains biens mobiliers appartenant au débiteur. Dans le domaine maritime, elles visent à immobiliser un navire appartenant à l’armateur qui, par ce fait, perd l’usage de son outil principal de production .
En l’état actuel du droit positif, la saisie conservatoire des navires est soumise, au Cameroun, à un double régime : un régime communautaire dicté par le nouveau Code de la marine marchande de la CEMAC, en ses articles 144 à 156 et un régime international issu de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour « l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer » amendée sur certains points par la Convention internationale du 12 mars 1999 . L’article 8 de cette dernière prévoit, par exemple, que la convention s’applique à tout navire relevant de la juridiction d’un Etat signataire. Par conséquent les navires battant pavillon d’un Etat qui n’a pas ratifié la Convention de 1999 tel que le Cameroun ou n’importe quel autre pays de la CEMAC, seront soumis à cette convention lorsqu’ils se trouveront dans les eaux d’un Etat qui l’a ratifiée.
Cela dit, la notion même de saisie conservatoire de navire mérite quelques précisions dans le champ du droit maritime. D’après l’article 151 du Code CEMAC, « la saisie conservatoire empêche le départ du navire. … » . L’article 1er paragraphe 2 de la Convention de 1952 à laquelle le Cameroun est partie, précise quant à la lui que le terme « saisie » signifie « immobilisation » du navire . En accord avec la doctrine, il est évident que ces expressions traduisent, en droit maritime, la notion plus générale d’indisponibilité visée à l’article 56 de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, texte applicable à toutes les saisies conservatoires. Selon cette disposition, « la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles » .
De ce point de vue, la saisie conservatoire de navires est supposée accomplir une double fonction, préventive et comminatoire. Puisqu’elle peut être engagée sans titre exécutoire, la saisie conservatoire empêche, à titre préventif, la disparition du navire qui aurait pu prendre le large à tout moment alors que le débiteur ne s’est pas encore acquitté de sa dette vis-à-vis du créancier maritime. Il s’agit donc d’une simple mesure de sauvegarde, selon les termes de l’acte uniforme de l’OHADA (article 54), exercée dans l’attente d’un véritable titre exécutoire . En outre, dans la mesure où la saisie conservatoire constitue un moyen de pression pouvant conduire à un règlement négocié, la saisie conservatoire apparaît aussi comme ayant une fonction comminatoire car, lorsqu’elle intervient, le débiteur maritime ne dispose que d’une alternative : payer la créance maritime qui n’est pourtant qu’hypothétique ou fournir une garantie afin de libérer son bien.
Toutefois, la saisie conservatoire repose sur un droit : « allégation d’un droit ou d’une créance » selon l’article 1er paragraphe 1er de la Convention de 1952 ou « créance maritime paraissant fondée dans son principe » selon l’article 150 alinéa 2 du Code de la marine marchande de la CEMAC. En droit international comme en droit communautaire, le créancier maritime saisissant n’est pas tenu d’établir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible . Il s’ensuit que pour la jurisprudence, l’allégation d’une créance maritime suffit, le juge de la requête n’ayant pas à s’intéresser au fond de la cause . Dans tous les cas, « la saisie peut être pratiquée soit sur le navire auquel la créance se rapporte, soit sur tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte » . Ainsi, le demandeur est habilité à saisir n’importe quel navire appartenant au débiteur, que ce dernier soit propriétaire ou seulement affréteur du navire auquel la créance se rapporte . Dés lors, une analyse minutieuse des textes et de la jurisprudence permet d’établir que la procédure de saisie conservatoire de navires est rigoureusement encadrée tant en droit international qu’en droit communautaire. Cependant, la simplicité des dispositions y afférentes ne permet pas toujours aux protagonistes d’aboutir à des solutions idoines. Loin d’être un long fleuve tranquille, le sinueux labyrinthe qui conduit à la saisie conservatoire des navires s’apparente plutôt à un chemin de croix parsemé d’embûches eu égard aux fastidieuses pérégrinations du créancier saisissant devant les autorités compétentes d’une part (I) et aux risques évidents d’abus d’autorité résultant des nombreuses possibilités offertes au débiteur saisi d’autre part (II).
I- LE RECOURS EN VUE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES, SOURCE DE FASTIDIEUSES PEREGRINATIONS POUR LE CREANCIER DEVANT LES AUTORITES COMPETENTES
La saisie conservatoire des navires ne peut être pratiquée sans une autorisation préalable de l’autorité judiciaire compétente . Cette règle, d’ordre public, est reprise tant par le Code Communautaire de la CEMAC qui précise que « la saisie conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête par l’autorité judiciaire compétente après avis de l’autorité maritime compétente » (art. 150 al. 1er ), que par l’article 4 de la Convention de Bruxelles de 1952 qui dispose en des termes presque identiques qu’ « un navire ne peut être saisie qu’avec l’autorisation d’un tribunal ou de toute autre autorité judiciaire compétente de l’Etat contractant dans lequel la saisie est pratiquée » . En droit camerounais, l’autorisation de saisie est accordée par le Président du Tribunal de Première Instance ou le magistrat du siège par lui désigné, qui est compétent pour « rendre des ordonnances sur requête » en vertu de l’article 15 paragraphe 2 de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire. Autrement dit, l’ordonnance sur requête (A) bien qu’incertaine pour le créancier, ouvre la voie à la mise en œuvre de l’autorisation de saisie (B).
A- L’ordonnance sur requête : procédure unilatérale et incertaine
La procédure de saisie conservatoire des navires est celle de la requête au bas de laquelle doit être inscrite l’autorisation qui constitue le titre nécessaire et suffisant pour pratiquer la saisie.
1- La requête contenant l’avis de l’autorité maritime compétente
La requête aux fins de saisie conservatoire de navires est entièrement préparée par le créancier saisissant ou, de préférence, par son conseil qui le fera en respectant les règles de l’art en la matière. Elle doit impérativement indiquer la créance pour garantie de laquelle la saisie est demandée, étant donné que la liste des créances maritimes est limitativement prévue par les articles 149 du Code Communautaire de la CEMAC et 1er de la Convention de Bruxelles de 1952. Il s’ensuit que la question de savoir si une créance est maritime ou non préoccupe régulièrement les tribunaux.
Dans une espèce relativement récente , Dame Kim épouse Park Hee Suk, agissant sur la base de l’intervention de Monsieur Foyang Etienne, leur partenaire commun, avait consenti au sieur Matsamakis NIKOS, Armateur domicilié à Douala – Bonapriso, un prêt de 70.000.000 FCFA (soit environ 107.000 euros) destinés à l’achat du carburant et autres produits pour l’entretien et l’exploitation des navires appartenant à ce dernier. Pour garantir le remboursement de ladite somme, Monsieur Matsamakis avait remis à Dame Kim deux chèques Crédit Lyonnais de 55.000.000 FCFA (84.000 euros) et 15.000.000 FCFA (23.000 euros) tirés respectivement les 28 octobre 2005 et 13 janvier 2006, lesquels sont retournés impayés faute de provision. La question s’était alors posée au juge de savoir si le prêt consenti à un armateur pour l’achat du carburant et des autres produits nécessaires à l’entretien et à l’exploitation du navire pouvait être considéré comme une créance maritime. S’appuyant sur les dispositions pertinentes de l’article 119 paragraphe 8 du Code communautaire de la CEMAC de 2001 applicable en l’espèce, le juge des référés a déclaré qu’était parfaitement fondée, la saisie conservatoire d’un navire pratiquée par un prêteur de fonds ayant servi à armer les navires du débiteur stationnés et dépourvus de carburant.
Cette décision est intéressante à un double titre : primo, elle rappelle que la liste des créances maritimes est limitativement prévue par le Code communautaire et la Convention internationale, ce qui est conforme à l’esprit des textes ; secundo, le prêt consenti pour l’armement des navires est une créance maritime au sens de l’article 149 (K) du nouveau Code de la marine marchande, ce qui prouve que la position du législateur communautaire n’a pas varié sur la question.
Pour être efficace, la requête doit indiquer, non seulement les circonstances qui en menacent le recouvrement mais également le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est sollicitée ainsi que la nature des biens sur lesquels elle porte. Dans l’espèce sus indiquée, le débiteur Matsamakis, de nationalité étrangère, venait de faire partir du territoire camerounais quatre de ses navires et l’ultime chance dont disposait le créancier pour obtenir le paiement de sa créance était de faire pratiquer saisie conservatoire sur le cinquième et dernier navire appartenant au débiteur. La pertinence des arguments développés avait alors amené le juge des requêtes à autoriser ladite saisie .
Cependant, l’autorisation de saisie conservatoire des navires est subordonnée, de façon constante, à l’avis de l’autorité maritime compétente qui est, d’après l’article 2 paragraphe 11 du Code communautaire, « le Ministre chargé de la marine marchande ou le Directeur de la marine marchande ou tout autre fonctionnaire auquel le Ministre a délégué tout ou partie de ses pouvoirs ». Cet avis qui n’a pour but que d’éclairer le juge sur la nature de la créance revêt un caractère consultatif et ne lie pas ce dernier selon l’article 148 du Code Communautaire . Jusqu’au 15 juillet 2012, l’avis de l’autorité maritime était donné exclusivement par le Directeur des affaires maritimes et des voies navigables dont les services étaient installés dans la ville de Douala (Cameroun) et qui avait reçu à cet effet une délégation permanente de signature. Dans les faits, cette délégation permettait de respecter la rapidité inhérente à toute mesure conservatoire dont la condition majeure est constituée par l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Douala étant jusque là, la principale porte d’entrée et de sortie par voie maritime, la proximité entre le port et la Direction des affaires maritimes située à une encablure du Tribunal de Première Instance de Douala – Bonanjo permettait au créancier d’obtenir en une demi – journée une décision d’autorisation de saisie de navire dont le séjour est généralement bref à quai, étant donné que chaque jour passé en ce lieu peut générer jusqu’à sept millions de francs CFA (soit environ 10.700 euros) de surestaries pour navire.
Or, depuis le mois de juillet 2012, la situation a considérablement évolué puisque les services de la Direction des affaires maritimes et des voies navigables ont été transférés à Yaoundé, ce qui a fait naître deux difficultés majeures. La première est liée à la distance de deux cent quarante kilomètres qui sépare la ville de Douala de celle de Yaoundé. Tous les créanciers maritimes devront se plier à ce supplice d’environ huit heures de voyage, aller et retour, sans compter le temps du séjour, ce qui constitue un net recul par rapport à la situation antérieure. Il s’agit d’un effort supplémentaire qui coûte inutilement en temps, en argent (frais de voyage et de séjour) et en risque. La seconde difficulté est relative à la lenteur administrative engendrée par le fait qu’en dépit de ses multiples et harassantes occupations, le Ministre des transports, pour des raisons personnelles et non avouées, se saisit presque systématiquement, des dossiers relatifs à l’avis de l’autorité maritime compétente. L’attente est parfois longue pour le créancier et son conseil sans oublier l’influence diplomatique et politique qui s’exerce parfois sur le Ministre appelé à gérer les délicats équilibres géopolitiques et géostratégiques qui n’ont aucun lien direct avec le litige. Dans une affaire récente ayant fait l’objet d’une requête datée du 22 octobre 2013, le visa de l’autorité maritime a été donné par le Ministre des transports en personne, ce qui donne l’impression en l’espèce qu’il s’agissait d’un dossier complexe et délicat compte tenu des enjeux financiers en présence . Dans cette affaire, le visa qui avait été sollicité le 22 octobre 2013, n’a finalement été donné que le 1er novembre 2013 soit neuf jours de longue et exténuante attente .
Dans une autre affaire ayant opposé le sieur Matsamakis à la Société Maerks et le navire Newport, l’avis sollicité le 15 novembre 2012 a permis d’obtenir une ordonnance de saisie quinze jours après avis tardif du Ministre des transports en personne . Simple formalité administrative au départ pour le créancier, l’avis de l’autorité maritime, est finalement devenu un véritable obstacle à la saisie conservatoire des navires qui dépend, dans tous les cas, de la décision qui sera rendue par le juge des requêtes.
2- L’ordonnance autorisant la saisie conservatoire de navire
L’autorisation du juge est apposée au bas de la requête. Elle est accordée dès lors que le créancier justifie d’une créance maritime, le juge des requêtes devant s’en tenir aux droits apparents . Il s’ensuit, qu’habituellement, le Président de la juridiction compétente doit se contenter des déclarations du créancier qui est tenu d’être convaincant quant à l’existence probable de ses droits vis-à-vis du débiteur. Dans tous les cas, sa tâche est largement facilitée par le caractère unilatéral des procédures d’ordonnance sur requête ainsi que par l’allégement corrélatif des éléments de preuve à apporter pour caractériser la créance maritime en droit communautaire CEMAC et surtout en droit international qui ne retient que la notion d’allégation de créance .
Ainsi, en droit communautaire, l’article 150 paragraphe 2 dispose que l’autorisation de saisie peut être accordée par le juge « dès lors qu’il est justifié d’une créance maritime paraissant fondée dans son principe », ce qui exclut toute idée de créance certaine, liquide et exigible. Toutefois, ce principe de créance ne dispense pas le juge de procéder à une vérification au moins sommaire devant lui permettre de s’assurer que la créance alléguée a une existence au moins apparente « sinon une mesure conservatoire n’aurait aucun sens et constituerait une immixtion intolérable dans le patrimoine d’autrui » . L’analyse menée par le juge sur la base des dispositions du Code communautaire doit cependant rester simplifiée , contrairement à celle qui pourrait être faite en droit international qui se contente d’une simple allégation de créance . En droit international, aucune preuve n’est exigée du créancier sur la réalité de sa créance et aucune vérification ne devrait corrélativement être effectuée par le juge sur l’existence même apparente de la créance. La vérification portera le plus souvent sur le caractère maritime ou non de la créance. A ce stade du raisonnement, le créancier peut se montrer astucieux et opérer un choix stratégique. S’il ne dispose que d’une créance maritime au sens de l’article 150 paragraphe 2 du Code communautaire, il optera pour les dispositions de l’article 1er paragraphe 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sous l’empire de laquelle il n’est pas obligé de faire la démonstration de l’existence apparente de sa créance.
Cela dit, le juge saisi d’une requête aux fins de saisie conservatoire de navire se bornera à autoriser ou à refuser la saisie. Son rôle n’a jamais été, en cette matière, de se prononcer sur les droits respectifs des parties. Autrement dit, il doit certes apprécier les documents qui sont présentés par le créancier saisissant afin de s’aviser sur le point de savoir s’il doit ou non autoriser la saisie, mais cette appréciation doit être de moindre importance afin de ne pas préjudicier au fond de l’affaire auquel il lui est interdit de s’immiscer sous peine d’empiétement flagrant et intolérable sur les pouvoirs du juge du fond . Le juge des requêtes est donc libre d’autoriser la saisie conservatoire du navire, sur la base d’une créance paraissant fondée dans sons principe ou, en matière internationale, de sa simple allégation. Lorsqu’elle est accordée par le Président du Tribunal de Première Instance, juge des requêtes, l’autorisation de pratiquer saisie conservatoire du navire justifie l’entrée en scène de nouveaux acteurs pour sa mise en œuvre .
B- La mise en œuvre de l’autorisation de saisie : immixtions intempestives de l’autorité maritime
La mise en œuvre de l’autorisation de saisir fait intervenir, à un niveau élevé, l’huissier de justice, à la demande du créancier et l’autorité maritime compétente dont le rôle devient plus actif.
1- L’intervention mitigée de l’huissier de justice
A la demande du créancier, la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains du capitaine du navire par un huissier de justice qui en dresse procès – verbal. En droit communautaire CEMAC, copie du procès – verbal dont le contenu est précisé à l’article 152 (2) doit être notifiée au commandant du port, à l’autorité maritime compétente, au consul de l’Etat du pavillon ou, à défaut, au consignataire du navire (art. 152 paragr. 1). Pour jouer parfaitement son rôle, le procès – verbal établi par l’huissier doit énoncer tous les éléments prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 152 . Habituellement il est rappelé dans le même procès – verbal, à l’intention du débiteur saisi et de toute autre personne intéressée que, conformément à l’article 190 du Code pénal Camerounais, « est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs CFA celui qui détourne, détruit ou dénonce des biens saisis ou placés sous séquestre ».
Par ailleurs, si le navire saisi bat pavillon d’un Etat membre, le procès – verbal de saisie est inscrit sur le registre tenu par l’autorité maritime compétente et sur lequel le navire est immatriculé. Cette inscription est requise dans un délai de sept jours à compter de la date du procès – verbal. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre des immatriculations est tenu ne sont pas situés dans le même Etat de la CEMAC. L’inscription de la saisie conservatoire du navire n’aurait cependant pas pour effet d’empêcher de l’hypothéquer ni de le vendre. Elle ne serait donc qu’informative, permettant ainsi à l’acquéreur éventuel d’être au courant de l’état juridique du bâtiment . Aucune autre formalité n’est imposée et le procès – verbal n’a pas besoin d’être notifié à des personnes autres que celles indiquées à l’article 152 paragraphe 1 du Code communautaire. Toutefois, la notification du procès – verbal de saisie conservatoire selon les règles de l’art augure d’une suite fortement houleuse de la procédure en raison du rôle important qu’est appelée à jouer l’autorité maritime compétente.
2- L’intervention controversée de l’autorité maritime compétente
La mise en œuvre de la saisie conservatoire est surtout l’œuvre de l’autorité maritime qui est tenue, après avoir reçu notification de la décision judiciaire d’autorisation, d’émettre l’interdiction d’appareiller et de s’assurer, auprès de la capitainerie, qu’aucun départ du navire saisi n’a été programme . De même l’avis de l’autorité maritime doit préalablement être requis par le juge des référés, non seulement lorsqu’il est appelé à autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages à la suite d’une requête du débiteur ayant fourni une caution suffisante , mais également avant de fixer le délai dans lequel le navire devra regagner le port de la saisie au cas où l’autorisation d’effectuer des voyages est accordée. En tout état de cause, l’autorité maritime est constituée gardien du navire saisi et en assume une obligation de moyens conformément aux dispositions de l’article 154 du Code. Cependant, dans l’affaire opposant le sieur Matsamakis Nicolas à la société Maersk Cameroun S.A, précitée, bien qu’ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire à la suite de l’ordonnance n° 1543 de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala du 30 novembre 2012, le navire M/V Maersk Newport a quitté le port de Douala sans qu’aucune décision ou autre mesure ordonnant mainlevée n’ait été rendue, mais simplement sur la base d’une instruction par fax de monsieur le Ministre camerounais des transports exerçant abusivement ses prérogatives d’autorité maritime compétente . Or, un navire soumis à une procédure de saisie conservatoire constitue une garantie spécialement réservée aux créanciers saisissants, et toute manœuvre tendant à le laisser s’échapper doit être pénalement sanctionnée .
Il est évident que cette instruction a été donnée au mépris des dispositions de l’article 146 du Code communautaire en vertu duquel le juge des référés est seul habilité à autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés. Ce faisant, l’autorité maritime a outrepassé ses compétences qui, en l’espèce devaient se limiter à un avis consultatif. Cette attitude est d’autant plus blâmable que l’autorisation de voyage ne peut être obtenue que sur la base d’une garantie suffisante fournie par le débiteur, ce qui n’a pas été le cas dans cette espèce. De même si les parties intéressées ne parviennent pas à s’accorder sur l’importance et la forme de la garantie, sa nature et son montant, qui ne peut excéder la valeur du navire saisi, doivent être déterminés, non par l’autorité maritime mais par le juge des référés.
II- LA MAINLEVEE, INSTITUTION PRIVILEGIEE DE REMISE EN CAUSE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DE NAVIRE PAR LE DEBITEUR
L’ordonnance autorisant la saisie conservatoire de navire n’a jamais pour fonction de trancher ne serait – que provisoirement les contestations relatives aux droits des parties . L’une des particularités de cet acte juridictionnel qui empêche le départ du navire est de pouvoir être remis en cause par le débiteur saisi. Cette possibilité lui est offerte afin qu’il puisse demander la mainlevée de la saisie conservatoire (A). Celle-ci coexiste avec une autre institution, parfois appelée « mainlevée provisoire » que le Code de la marine marchande de la CEMAC désigne de façon plus générale sous le vocable d’autorisation de voyages du navire saisi (B).
A- La mainlevée « définitive », suite probable et presque inévitable de la saisie conservatoire de navire
A propos de la mainlevée, Réne Rodiére indiquait qu’ « un armateur sérieux la demande dès que la saisie conservatoire est exercée ; il n’attend pas que le tribunal soit saisi au fond » . De là, précise-t-on, la pratique de l’autorisation d’assigner s’est généralisée aussi bien en droit compare qu’en droit camerounais et le ferme rappel que la mainlevée est un droit . Prévue par le Code de la CEMAC, la mainlevée de la saisie conservatoire de navire peut prendre la forme d’une rétractation ou d’une mainlevée contre la fourniture d’une garantie.
1- La demande de rétractation, recours ordinaire du débiteur contre l’ordonnance de saisie conservatoire de navire
Elle est prévue par l’article 153 du Code de la marine marchande de la CEMAC qui dispose que « le propriétaire du navire saisi ou son représentant peut, dès la notification de la saisie faite au capitaine se pourvoir devant le juge des référés, en rétractation de l’ordonnance de saisie… ». Puisque la saisie conservatoire a été accordée par le juge des requêtes sans véritable débat contradictoire, le recours ainsi exercé par le débiteur permet de mettre en échec une décision exécutoire unilatérale. Son intervention a alors pour but de convaincre le juge des référés que l’autorisation de saisie conservatoire de navire mérite d’être retirée, soit en raison d’une mauvaise application du droit, soit par suite d’une appréciation erronée des faits.
Dans l’ordonnance N° 1543 rendu le 30 novembre 2012 par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala – Bonanjo, juge des requêtes, que nous avons citée précédemment sans en décliner les faits, Monsieur Matsamakis Nicolas a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur le navire Newport appartenant à l’Armement Maerks. Agissant en vertu de l’ordonnance N° 1597 du 07 décembre 2012 et de l’exploit du 12 décembre 2012, l’Armement Maerks et le Capitaine Commandant le N/V Maerks Newport ont saisi le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Douala – Bonanjo, d’une demande en rétractation de l’ordonnance N° 1543. Pour ordonner la rétractation de cette dernière et partant la mainlevée de la saisie conservatoire du navire Newport, le juge des référées a relevé que l’ordonnance 1543 avait été obtenue par une personne dépourvue de qualité . Pour le juge des référées, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité est un moyen de défense au fond auquel ne s’applique pas l’article 97 alinéa 1 du Code de procédure civile et commerciale et qu’à ce titre, il peut être invoqué à tout stade de la procédure et même pour la première fois en appel . Dés lors, il apparaît clairement que l’ordonnance de saisie conservatoire avait été accordée sur le fondement d’une mauvaise application du droit, ce qui justifiait la rétractation pure et simple d’une telle décision.
Par ailleurs, il apparaît aussi que la plupart des rétractions se fondent tantôt sur le fait que la créance sur laquelle elle a été autorisée n’est pas une créance maritime au sens des textes , tantôt sur le fait que la créance n’apparaît plus suffisamment fondée en son principe, « la faute alléguée apparaissant douteuse » . Cependant, bien qu’elle soit susceptible d’être contestée par les voies de recours ordinaires notamment devant le juge d’appel, la rétractation de l’ordonnance est lourde de conséquences parfois imparables pour le créancier car, dès lors que la saisie n’est plus effective (le navire ayant levé l’ancre dès la rétractation de l’ordonnance), le créancier, même en obtenant l’infirmation de l’ordonnance de rétractation, ne peut obtenir la constitution d’une garantie . Pour cette raison, la jurisprudence conclut qu’il est juste d’admettre que la restitution des sommes déposées comme suite de la saisie soit liée à l’instance au fond .
2- La mainlevée contre fourniture d’une garantie, substitut exceptionnel à la mesure conservatoire
Le principe de la mainlevée de la saisie conservatoire ne pose aucune difficulté particulière quant à son existence. Il est prévu, aussi bien, par la Convention de Bruxelles actuellement applicable au Cameroun (articles 5 et 7 paragraphe 2) que par l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (article 62 et 63).
D’après l’article 63 de l’acte uniforme susvisé, la demande de mainlevée est portée devant la juridiction compétente qui a autorisé la mesure. Cette dernière est alors tenue d’accorder la mainlevée de la saisie lorsqu’une caution ou une garantie suffisantes auront été fournies, « sauf dans le cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes » relatives à la propriété ou la copropriété contestée d’un navire ou sa possession ou son exploitation, ou les droits aux produits d’exploitation d’un navire en copropriété . Dans ce cas, le juge peut permettre l’exploitation du navire par le possesseur, lorsque celui – ci aura fourni des garanties suffisantes, ou régler la gestion du navire pendant la durée de la saisie. La mainlevée urgente de la saisie se justifie en pareille circonstance par la gravité de l’immobilisation du navire et de ses conséquences néfastes sur l’entreprise de l’armateur . Cette gravité permet aussi d’expliquer la jurisprudence selon laquelle la fourniture d’une caution , la constitution d’une consignation ou la constitution du fonds de limitation , à la condition qu’il ait été constitué dans l’un des ports mentionnés à l’article 13 de la Convention de Londres de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritime, imposent au juge d’ordonner la mainlevée .
Toutefois, la garantie visée par les textes génère quelques questions délicates relatives à son montant et sa mise en œuvre. Selon l’article 5 de la Convention de 1952, la mainlevée ne peut être ordonnée que si le débiteur fournit une « caution ou une garantie suffisante ». Dans une ordonnance de référé n° 299 du 12 avril 2007, inédite, rendue dans l’affaire Salam International Transport and Trading Co. Ltd contre A/S Dan Bunkering Ltd, navire « Salam 4 », l’on a pu relever que lors d’une escale du navire Salam 4 au port de Douala (Cameroun) le 16 février 2007, la société A/S Dan a pratiqué une saisie conservatoire sur ce bâtiment de mer pour sûreté et paiement de la somme de 122 927 660 FCFA (soit environ 187.530 euros) en règlement d’une créance d’avitaillement (fourniture d’eau et de soutes). A suite de cette saisie, le Président du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo a été saisi d’une requête en mainlevée de saisie moyennant fourniture d’une garantie par l’armateur du navire. Après avoir rappelé, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Convention de 1952, qu’ « il revient au juge d’apprécier la suffisance de la garantie » et constaté que « les causes de la saisie contenues dans le procès-verbal du 16 février 2007 sont totalement couvertes par la caution », le juge a ordonné mainlevée de ladite saisie.
Il résulte de ce raisonnement, logiquement approuvé par le commentateur de cette décision , qu’en ce qui concerne le montant la garantie, la réflexion peut s’appuyer sur deux critères de référence à savoir : la créance et la chose saisie. D’une part, il est légitime de penser que la garantie ne doit pas être supérieure au montant de la créance. Dans l’affaire du Salam 4, le créancier saisissant avait modifié ses exigences à la hausse et réclamait, en contrepartie de la mainlevée de la saisie, la somme de 140 000 000 FCFA (soit environ 213.570 euros) au lieu de 122 927 660 FCFA indiquée dans la requête initiale. Cette prétention a été, purement et simplement, rejetée par le tribunal qui a néanmoins accordé la mainlevée de la saisie du navire. D’autre part, limiter le montant de la garantie à la valeur du bien saisi alors que manifestement la créance est supérieure à cette valeur « aboutit à priver la saisie de l’efficacité qui constitue sa raison d’être et à la détourner de son objet qui est de représenter pour le créancier un moyen de pression au besoin gênant, sur le débiteur défaillant » . Puisque la garantie a pour objet de se substituer au navire saisi, il est évident que la règle de la proportionnalité est appelée à jouer un rôle important. Dans tous les cas, faute d’accord entre les parties sur l’importance de la caution ou de la garantie, la juridiction compétente en fixe la nature et le montant qui ne peut excéder la valeur du navire saisi (art. 146) .
B- La mainlevée « provisoire » ou autorisation de voyages, mesure transitoire tendant à la démobilisation du navire saisi
Souvent appelée « mainlevée provisoire » l’autorisation de voyage est prévue à l’article 146 du Code de la marine marchande ainsi qu’à l’article 5 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952. Ces deux textes prévoient, non seulement, que le juge peut autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés, mais également, qu’une sanction exemplaire devrait être infligée au débiteur indélicat.
1- La procédure de la mainlevée provisoire
L’autorisation de départ doit être demandée au juge des référés, lequel bénéficie d’une compétence exclusive en la matière. Elle ne peut être accordée qu’après avis de l’autorité maritime. Cette procédure n’avait curieusement pas été respectée dans l’affaire du navire Newport appartenant à la société Maersk qui était sous le coup d’une saisie conservatoire dans les eaux portuaires Camerounaises (Douala – Cameroun), et qui avait appareillé à la suite d’un fax du Ministre des transports et sur instructions du Commandant du Port Autonome de Douala qui avait préalablement été constitué gardien du navire saisi. Ce dernier ne pouvait malheureusement pas justifier d’une décision du juge des référés, le fax de l’Autorité maritime ordonnant le départ du navire saisi étant intervenu en violation des dispositions de l’article 146 du Code communautaire .
Sous l’empire de la Convention de Bruxelles de 1952, l’autorisation de voyage remplace la mainlevée de la saisie qui ne peut pas être obtenue lorsque la saisie est prononcée sur le fondement des créances maritimes des lettres (o) et (p) de l’article 3 de ladite convention. Quelque soit le régime applicable, le requérant ne peut obtenir l’autorisation de voyage que s’il fournit une garantie suffisante. Par ailleurs, les textes précisent qu’aucune demande d’autorisation introduite à cet effet ne peut être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation à toute défense ou tout droit de limiter la responsabilité . A la différence de la Convention de Bruxelles de 1952, le Code de la marine marchande de la CEMAC prévoit que toute personne ayant constitué une garantie en échange d’une autorisation de voyage peut à tout moment, demander au tribunal compétent, de « réduire, modifier ou annuler cette garantie, notamment si elle rapporte la preuve que celle – ci était manifestement excessive au regard du montant réel de la créance ou n’était pas appropriée, ou était injustifiée parce que la créance était inexistante en réalité » .
2- La sanction du débiteur indélicat en cas de non retour du navire saisi
Le juge des référés qui accorde l’autorisation d’effectuer des voyages après avis consultatif de l’autorité maritime compétente, est tenu de fixer le délai dans lequel le navire devra regagner le port de la saisie. Il peut ultérieurement modifier ce délai pour tenir compte des circonstances et, le cas échéant, autoriser le navire à faire de nouveaux voyages. A l’expiration du délai fixé par le juge et en l’absence de toute demande de prorogation de voyage émanant de l’armateur, si le navire saisi n’a pas rejoint le port de la saisie, la somme déposée en garantie est acquise de plein droit aux créanciers, sauf le jeu de l’assurance en cas de sinistre couverts par la police . Dans l’affaire du Salam 4, qui a fait l’objet de nombreuses passions et de commentaires, la société Salam, créancier saisissant, muni d’une attestation de non enrôlement délivrée le 17 août 2007 par le greffier en chef du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo statuant en matière de référé d’heure à heure, a assigné en restitution de la garantie devant cette dernière qui a ordonné « la restitution immédiate et sans condition » de la somme de 122 927 660 FCFA transférée par l’armateur sur le compte greffe dudit tribunal, « l’examen des pièces produites établissant la caducité de la saisie ». Pour la jurisprudence, tant nationale que comparée, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation : une fois la carence du créancier saisissant établie, la mise en œuvre de la caducité est automatique .
Toutefois une question intéressante se pose : qu’adviendrait-il si le navire saisi revenait après le paiement de la somme au créancier saisissant. Les textes en vigueur ne fournissent aucune réponse satisfaisante à cette préoccupation. L’on s’accorde néanmoins à relever que la règle peut reposer sur deux fondements : simplifier la tâche du créancier ou sanctionner l’attitude du débiteur selon une justification fournie par Emmanuel du Pontavice pour lequel la sanction « joue à la manière d’une cause pénale » . La jurisprudence comparée a eu à se prononcer sur plusieurs points relatifs à la garantie. Elle a par exemple condamné une banque pour avoir payé trop rapidement par suite d’une erreur commise sur la nature juridique de la garantie donnée : garantie à première demande ou garantie sous condition d’un jugement .
Dr. KENGUEP Ebénézer
Chargé de cours
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Douala
Revue de l’ERSUMA: Droit des affaires – Pratique Professionnelle, N° 6 – Janvier 2016, Etudes.