Doctrine OHADA

Reflexion sur l’espace judiciaire OHADA

Mme Véronique Carole NGONO
Assistante
FSJP
Université de Douala

INTRODUCTION

1- Afin de ne pas rester en marge de la mondialisation, les Etats africains face à la tendance au regroupement des systèmes juridiques, cherchent à réaliser l’intégration . C’est ce qui explique la poussée d’organismes d’intégration, aussi bien en Afrique Centrale qu’en Afrique de l’Ouest . Les Etats ne se contentant pas de simples unions douanières instituées à partir d’engagements réciproques pris dans le cadre de simples Traités de commerce , cherchent de manière substantielle à intégrer les économies nationales au sein d’un marché unique.

L’OHADA, organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, n’est pas éloignée de ces préoccupations intégrationnistes. Partant du constat du caractère disparate, diversifié et vétuste du droit des affaires applicable dans les anciennes colonies françaises, l’idée d’une harmonisation couplée d’une modernisation du droit des affaires en Afrique est née. C’est ainsi que l’OHADA a vu le jour le 17 octobre 1993 à Port-Louis en île Maurice.

2- Les objectifs de l’OHADA apparaissent très vite dès le préambule du Traité de 1993 ainsi que du Traité révisé en 2008 au Québec. Il s’agit d’unifier, tout en modernisant la législation des pays de la zone franc dans le domaine du droit des affaires, afin de créer un climat de confiance en faveur des économies. La finalité de l’OHADA est l’unification du droit pour « faire de l’Afrique un pôle de développement » . Ainsi, la sécurité juridique et judiciaire est l’objectif immédiat, tandis que le développement économique de l’Afrique est l’objectif à long terme.Toutefois, il faut relever que l’OHADA n’est pas la seule, ni la première entreprise d’élaboration d’un ordre juridique communautaire en Afrique, on peut citer l’OAPI , le CIPRES, la CIMA . Mais la spécificité de l’OHADA vient de son champ spatial et matériel.

3- Sur le plan spatial, l’OHADA englobe les pays d’anciennes colonies françaises, espagnoles et belges de l’Afrique noire, aussi bien en Afrique de l’Ouest qu’en Afrique centrale. Il compte actuellement 17 pays avec l’adhésion récente du Congo . Sur le plan matériel, l’OHADA vise à uniformiser le droit des affaires dans l’ensemble de ces pays. Les contours de ce droit des affaires ayant fait l’objet de plusieurs tergiversations restent encore à définir, l’OHADA ayant une conception large du droit des affaires.

4- Sa spécificité résulte également de ce que l’accent a été mis sur la supranationalité, qui permet d’introduire directement les normes dans l’ordre juridique interne des Etats-parties sous la forme d’Actes uniformes. Les Actes uniformes sont directement applicables dans les Etats et abrogent toute disposition antérieure ou postérieure contraire . A ce jour, neuf Actes uniformes ont été élaborés et d’autres sont en voie de préparation. Le dispositif mis en place permet de renforcer la sécurité juridique.

5- En effet, Le modèle d’intégration choisi par l’OHADA est radical, il s’agit d’uniformisation et non d’harmonisation . L’adoption des Actes uniformes dans l’espace OHADA, est l’œuvre d’une institution, le conseil des ministres de la justice et des finances . Un auteur a affirmé qu’elle est placée sous le signe « du réalisme, du gradualisme et de la concertation » . Selon l’article 6 du traité OHADA : « les Actes uniformes sont préparés par le secrétariat permanent en concertation avec les gouvernements des Etats-parties. Ils sont délibérés et adoptés par le conseil des ministres après avis de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ». L’initiative de l’Acte uniforme relève en réalité du secrétariat permanent. Dans la pratique, les commissions nationales ont été créées pour examiner les avant-projets. Dès lors que les Actes uniformes sont adoptés par le conseil des ministres, ils entrent en vigueur dans les 90 jours, sauf modalités particulières prévues par l’Acte uniforme lui-même. Ils sont opposables trente jours francs après leur publication au journal officiel de l’OHADA . Ils sont immédiatement applicables dans les Etats-membres, sans autre procédure. Quid de la recherche de la sécurité judiciaire ?

6- L’OHADA a aussi entendu mettre un terme à l’insécurité judiciaire, en fiabilisant le système judiciaire. Etant donné qu’un environnement légal structuré ne permettrait pas à lui tout seul d’attirer les investisseurs , il fallait aussi penser au volet judiciaire de la sécurité. Il l’a fait en instituant une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA). La CCJA est l’interprète et le garant du droit OHADA. Les juridictions de fond sont au premier chef en charge de l’application du droit OHADA . Néanmoins, le contrôle ultime de l’interprétation et de l’application du droit revient à la CCJA, qui joue le rôle d’une juridiction de cassation à l’exclusion des cours suprêmes nationales dans le domaine du droit uniformisé . l’OHADA a ainsi institué son ordre judiciaire. Selon M. Cabrillac, l’ordre judiciaire est, « l’ensemble des juridictions, placées sous le contrôle de la Cour de cassation et compétents pour connaître des litiges entre personnes privées, ainsi que du contentieux répressif » . Dans l’espace OHADA, cet ordre judiciaire est constitué par l’ensemble des juridictions de fond placées sous le contrôle de la CCJA et compétentes pour connaître des litiges portant sur le droit des affaires entre les personnes privées.

La CCJA n’est pas seulement une juridiction supranationale ; elle est aussi un centre d’arbitrage. En effet, un arbitrage institutionnel a été créé sous son égide, avec la particularité qu’elle même contrôle les sentences arbitrales qui y sont rendues . L’OHADA a également uniformisé les procédures toujours dans le cadre de la sécurisation de l’environnement judiciaire. C’est ainsi qu’un Acte uniforme relatif à l’arbitrage, ainsi qu’aux voies d’exécutions et aux procédures collectives ont été adoptés .

7- Ces différents textes relatifs aux procédures dans l’espace conduit à se poser des questions sur l’existence d’un espace judiciaire OHADA. En fait, le législateur OHADA a sans le vouloir a créé un véritable ordre juridique propre . L’ordre juridique peut d’abord être entendu comme les relations d’interdépendances qui existent entre les normes juridiques et les constituent en système . On pourrait ensuite ajouter à cette définition partant de l’analyse de Santi ROMANO, « Les rapports d’autorité et de forcequi créent, modifient, appliquent les normes, sans s’identifier à elles » . Dans ce sens, l’ordre juridique englobe non seulementles normes et leurs rapports, mais la totalité du champ spatial ou se déploie le doit . L’ordre juridique se déploie donc nécessairement dans un espace juridique, l’aspect judiciaire n’en constituant qu’une partie.

8- La question que l’on peut dès lors se poser, est celle de savoir si en recherchant l’instauration de la sécurité juridique et judiciaire, l’OHADA a mis sur pied un espace judiciaire OHADA ? Autrement dit, l’uniformisation de certaines procédures et l’institution d’une Cour suprême supranationale sont- ils constitutifs d’un espace judiciaire OHADA ? Pour répondre à cette question il faudrait définir la notion d’espace.Cela conduit à apporter certaines précisions sur la notion d’espace. Le mot « espace », désigne « une aire géographique interétatique au sein de laquelle se développe sous certains rapports une collaboration des autorités inspirée par une politique commune » . L’OHADA constitue de ce point de vue un espace, parce qu’il existe une aire géographique,l’ensemble des pays membres de l’OHADA, dans lequel il y a une« collaboration des autorités inspirée par une politique commune » . Cette collaboration est présente dans l’OHADA, notamment par le biais du Conseil des ministres des Etats-parties, ainsi que par la récente création d’une Conférence des chefs d’Etats , et la politique commune est l’uniformisation du droit des affaires en vue de la réalisation de la sécurité juridique et judiciaire. L’espace peut être qualifié de juridique ? si l’on a en vue le champ de normes applicables, et de judiciaire si l’on met en exergue la collaboration entre les autorités judiciaires pour l’application des normes.

9- Force est de constater que si sur le plan juridique l’espace OHADA est plus ou moins constitué grâce à l’uniformité des règles juridiques applicables à l’ensemble des pays membres , on peut douter de l’existence réelle d’un espace judiciaire OHADA. De nombreuses lacunes continuent d’émailler ce qu’on peut qualifier d’espace judiciaire OHADA. Il s’agira donc tout au long de l’étude de présenter les acquis de l’espace OHADA sur le plan judiciaire, mais aussi d’analyser les manquements, afin que l’OHADA puisse parvenir à l’instauration d’un véritable espace judiciaire gage d’une sécurité judiciaire. En effet la sécurité judiciaire recherchée par l’OHADA ne saurait être atteinte s’il n’ya à proprement parler un espace judiciaire . La sécurité judiciaire implique la confiance du justiciable en la justice, la garantie de la sanction effective et équitable des droits subjectifs ; tandis qu’un espace judiciaire suppose qu’il y’ait une collaboration entre les différents systèmes juridiques. S’il est vrai qu’un espace judiciaire OHADA est perceptible (I), il n’en demeure pas moins qu’il est encore perfectible(II).

I- L’EMERGENCE PERCEPTIBLE D’UN ESPACE JUDICIAIRE

10- L’espace judiciaire OHADA se présente comme une pyramide. Les juges de fond des juridictions nationales sont juges de droit commun du droit communautaire OHADA. Une juridiction est qualifiée de droit commun lorsqu’elle « a vocation à connaître de toutes les affaires à moins qu’elle n’aient été attribuées par la loi à une autre juridiction » . En d’autres termes, comme le dit M. Roger PERROT, les juridictions de droit commun sont celles qui « ont une compétence de principe pour connaître de tous les litiges, sans qu’il soit besoin d’une loi spéciale pour les investir du pouvoir de juger de telle ou de telle affaire » . Tandis que, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, constitue au sommet de la pyramide la Cour de cassation supranationale (A), comme conséquence de cela, les décisions de la CCJA bénéficient d’une force exécutoire communautaire(B).

A : La structure pyramidale de l’espace judiciaire OHADA

11- Dans la structure de l’espace judiciaire OHADA, les juges nationaux constituent au bas de la pyramide ceux qui sont chargés d’appliquer le droit OHADA. Ce sont les juridictions de fond. Le juge national doit se rappeler que ce droit partagé par plusieurs pays, poursuit une finalité précise, celle de la création d’un espace juridique intégré. La bonne application du droit OHADA constitue donc une obligation pour le juge national, même s’il apparaît que les juges nationaux développent beaucoup de réticences à appliquer le droit communautaire . Cette application du droit OHADA reste néanmoins une obligation pour le juge, particulièrement les juges de fond (1), cette application est contrôlée par la CCJA(2).

1-L’application du droit OHADA par les juges de fond

12- Les juges de fond des différents Etats-parties sont chargés d’appliquer le droit OHADA, cela relève pour eux d’une obligation.

13- Les juges de fond nationaux ont l’obligation d’appliquer le droit OHADA. Cette obligation trouve son fondement dans l’applicabilité immédiate de ce droit, qui présente les caractéristiques d’un droit communautaire. En effet, l’applicabilité immédiate implique qu’il intègre de plein droit l’ordre juridique des Etats, sans qu’il soit besoin de respecter au préalable une procédure spéciale d’introduction et de réception . En réalité, le droit communautaire n’est pas un droit extérieur aux Etats-membres de la communauté. Le droit communautaire selon M. Guy ISAAC « postule le monisme et en impose le respect par les Etats-membres »

14- L’applicabilité immédiate permet de distinguer le droit communautaire du droit international ordinaire. En effet, le droit international ne règle pas lui-même les conditions dans lesquelles « les normes contenues dans les traités doivent être intégrées dans l’ordre juridique des Etats… » . En d’autres termes, l’introduction du droit international dans l’ordre juridique interne se fait dans le respect de l’autonomie constitutionnelle des Etats , précisément selon leur adhésion à la conception moniste ou dualiste des rapports entre le droit interne et le droit international.

15- Au niveau de l’OHADA, lorsqu’on évoque l’applicabilité immédiate, on pense bien évidemment aux Actes uniformes. L’article 10 du Traité de l’OHADA est à cet égard fortement suggestif lorsqu’il dispose que « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-parties… » La conséquence qu’il faut tirer de l’article 10 est que, les Actes uniformes, une fois qu’ils sont entrés en vigueur suite à leur publication au journal officiel de l’OHADA, n’ont plus besoin d’être réceptionnés. C’est pourquoi le nouvel article 9 du Traité de l’OHADA qui exige que les Actes uniformes soient publiés au journal officiel des Etats-parties ou par tout autre moyen approprié précise que cette formalité supplémentaire n’a aucune incidence sur l’entrée en vigueur des Actes uniformes.

Eu égard ce qui précède, il ressort que les juges nationaux n’ont aucune raison de ne pas appliquer le droit OHADA. Car, celui-ci, parce qu’il intègre directement l’ordre juridique des Etats, doit être appliqué par les juges nationaux au même titre que le droit national. Cette obligation s’impose au juge d’autant plus que ce droit est doté d’un effet direct.

16- L’effet direct du droit communautaire signifie que ce droit créé des droits et des obligations dans le patrimoine des particuliers qui peuvent s’en prévaloir. En droit communautaire européen, la CJCE affirmait dans les premières années de son existence que « l’objectif du traité CEE qui est d’instituer un marché commun dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la communauté, implique que ce traité constitue plus qu’un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les Etats contractants… que partout, le droit communautaire, indépendant de la législation des Etats-membres, de même qu’il créé des charges dans le Chef des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique »

17- En d’autres termes, comme le relève M. Armel PECHEUL, l’effet direct du droit communautaire signifie que ce droit « complète directement le patrimoine juridique des particuliers en créant à leur égard des droits ou des obligations dans leurs rapports avec d’autres particuliers ou dans leurs relations avec l’Etat dont ils sont les ressortissants » . Sans doute, l’effet direct n’est pas inconnu du droit international ordinaire, mais contrairement au droit communautaire où cet effet est la règle dans le droit international ordinaire, l’effet direct ne s’analyse que comme une exception ; car, les traités ordinaires sont présumés n’engendrer des droits et des obligations qu’à l’égard des Etats-parties . Il est donc acquis que les principaux sujets du droit communautaire sont les particuliers.

Ainsi, le juge national se trouve contraint d’appliquer le droit OHADA du fait non seulement de l’application immédiate et de l’effet direct du droit communautaire, mais aussi du fait de la primauté du droit communautaire sur les législations nationales.

18- La primauté du droit OHADA sur les législations nationales est affirmée par l’article 10 du Traité OHADA qui dispose que « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieure ou postérieure ». Cette primauté tire son fondement théorique dans l’autonomie du droit communautaire , et au plan pratique par le souci d’assurer l’application uniforme et effective du droit communautaire dans l’ensemble des Etats-parties.

19- En effet, l’objectif de l’OHADA étant l’unification du droit des affaires de ses Etats-membres, celui-ci ne peut être atteint si ses dispositions peuvent être écartées dans certains Etats parce que réputées contraires aux normes nationales . Le droit « communautaire » OHADA, perdrait ainsi de sa nature, tandis que sa fonction intégratrice aux plans économiques et juridiques serait irréalisable, si son application pouvait varier d’un Etat à un autre, en raison des dispositions nationales de chaque Etat. De plus, comme le relève Robert GARRON, la primauté du droit communautaire « constitue la seule garantie pour les Etats-membres qui ont renoncé à certains de leurs compétences. Ces Etats n’ont accepté de limiter leur autonomie que pour se soumettre à une règle commune, effectivement appliquée par tous. S’il en était autrement, le traité pouvait être valablement dénoncé » . La primauté du droit communautaire sur les droits nationaux relève par conséquent « d’une véritable nécessité fonctionnelle » d’une exigence essentielle.

20- La primauté du droit OHADA affirmée dans son article 10, a été confirmée par la CCJA à l’occasion d’un avis consultatif qui lui avait été demandé par l’Etat ivoirien sur la portée de l’article 10. La CCJA a clairement affirmé que l’article 10 du Traité comportait une règle de supranationalité parce qu’instituant une suprématie des Actes uniformes sur les dispositions de droit interne antérieur ou postérieur .La position de la CCJA mérite d’être approuvée dans la mesure où elle constitue une garantie de l’application effective et uniforme des Actes uniformes. Toutefois, on peut regretter que la CCJA n’ait pas expressément visé la constitution car, des juges pourraient en s’appuyant à tort sur le fait que par la suite, la cour précisant la portée abrogatoire des Actes uniformes, parle de « dispositions d’un texte législatif ou règlementaire de droit interne », réduire la supériorité des Actes uniformes aux lois et règlements. C’est ainsi que contrairement à ses homologues Sénégalais et Béninois , le juge constitutionnel Congolais avait jugé que les pouvoirs exorbitants de la CCJA sont contraires à la loi fondamentale du 24 octobre 1997. En effet, ayant été saisie par le ministre de la justice pour contrôler la conformité du Traité OHADA à la constitution congolaise ; dans un avis du 1er octobre 1998, elle avait estimé que « les articles 14 alinéa 3, 4 et 5 ; 16 ; 18 ; 20 ; 25 alinéa 2 du traité encourent le grief de ne pas être conformés à la constitution, notamment en ses articles 71 et 72 » .

21- On peut dire que c’est essentiellement par la fonction juridictionnelle que le Traité de l’OHADA entend assurer l’efficacité de l’imbrication des ordres juridiques OHADA et national. C’est en effet au juge que revient le soin de garantir les deux caractéristiques qui gouvernent l’OHADA à savoir : d’une part l’application directe et obligatoire des Actes uniformes dans les Etats-parties, et d’autre part, leur primauté sur les dispositions antérieures ou postérieures. Tant l’effet direct du droit OHADA que sa primauté interpelle avant tout le juge interne. C’est lui qui, avant la Cour commune de justice et d’arbitrage, garantit la primauté de la norme OHADA sur la norme interne et constitue un pilier fondamental dans la réalisation de l’espace OHADA.

22- A cause de la place et du rôle des juridictions nationales dans le dispositif de l’OHADA, la formation des juges a été une préoccupation majeure des rédacteurs du Traité qui ont institué à cet effet une école régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA). Selon les termes de l’article 41 du Traité OHADA révisé, cette école est un établissement « de formation, de perfectionnement et de recherche en droit des affaires ». Ce nouvel article est venu remplacer l’ancien dont la formulation était : « il est institué une école régionale supérieure de magistrature qui concourt à la formation et au perfectionnement des magistrats et auxiliaires de justice des Etats-parties ». Cet article a certainement été modifié pour élargir le rôle de l’ERSUMA, non seulement à la formation des magistrats et des auxiliaires de justice, mais aussi à tous les autres personnels parajudiciaires, les personnes du secteur privé qui se trouvent confrontés au droit uniforme des affaires, ou les fonctionnaires chargés d’œuvrer dans ou avec des organisations internationales. Ainsi le nouvel article 41 ne limite pas le rôle de formation de l’ERSUMA aux seuls personnels judiciaires et auxiliaires de justice, comme cela a été proposé par la doctrine . En plus, ce nouvel article fait de l’ERSUMA un centre de recherche pour les chercheurs des Etats-parties.
23- Ainsi, par la formation des magistrats et auxiliaires de justice, l’ERSUMA joue un rôle important dans la bonne application du droit uniformisé par les juridictions nationales du fond, car le personnel judiciaire est formé de la même façon et dans les mêmes conditions quel que soit le pays auquel il appartient.

L’OHADA repose en grande partie sur les juges nationaux. Il serait donc préférable d’instaurer une formation systématique des juges nationaux à l’ERSUMA. Certes, les modalités d’une telle formation devront être examinées par l’ERSUMA, notamment en ce qui concerne le coût d’une telle formation. A défaut, on peut déjà saluer l’initiative de l’ERSUMA d’organiser régulièrement des séminaires de formation dans les pays. Séminaires qui regroupent les magistrats et autres praticiens des différents pays.

2 : Le contrôle de l’application du droit OHADA par la CCJA

24- L’unification du droit ne peut avoir de réelle efficacité que si elle est suivie de l’application uniforme du droit unifié par les juges. La formule est bien connue : « un droit uniforme appelle une jurisprudence uniforme » . L’application uniforme du droit ne relève pas d’une génération spontanée, mais elle est essentiellement tributaire de paramètres techniques. L’OHADA a choisi comme technique du contrôle de l’application du droit uniforme le recours en cassation. L’analyse de cette technique précèdera le débat sur l’efficacité de cette technique, dans l’uniformisation du droit uniforme.

25- La technique du recours en cassation est une méthode forte car, elle postule un abandon de souveraineté au plan judiciaire des Etats parties. De ce fait, la CCJA se substitue aux juridictions nationales de cassation et aux juridictions nationales de fond par le pouvoir d’évocation.

26- Afin de bien cerner la substitution de la CCJA aux juridictions de cassation nationales, il faudrait d’abord connaître l’organisation judiciaire des Etats-parties. Dans les pays membres de l’OHADA, la fonction juridictionnelle qui est un attribut de la souveraineté de l’Etat est assumée et exercée par l’ensemble des juridictions qui forment dans certains pays le pouvoir judiciaire . C’est ainsi que l’article 37 alinéa 2 de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996 dispose que « le pouvoir judiciaire est exercé par la cour suprême, les cours d’appels, les tribunaux ». De même, la constitution gabonaise du 29 mars 1991 dispose : « la justice est rendue au nom du peuple gabonais par la cour constitutionnelle, la cour judiciaire, la cour administrative, la cour des comptes, les cours d’appels, les tribunaux, la haute cour de justice et les autres juridictions d’exception ».

Pour éviter les interprétations divergentes d’une même règle de droit dans un même Etat, les juridictions nationales sont organisées sur le modèle hiérarchique. Il y a ainsi d’un côté les juridictions inférieures qui jugent en fait et en droit et de l’autre, les juridictions suprêmes, en principe juges du droit qui sont chargés d’unifier l’interprétation de la règle de droit par les juridictions inférieures. Le rôle d’unification du droit a très tôt été reconnu à la cour de cassation , cela constitue sa mission essentielle. Sur un plan symbolique, les juridictions suprêmes nationales sont ainsi l’incarnation la plus solennelle de la souveraineté des Etats en matière judiciaire.

27- L’avènement de l’OHADA est venu modifier ce schéma traditionnel. D’abord les juridictions nationales de fond sont devenues les juges de droit commun dans les litiges relatifs à l’application et à l’interprétation des Actes uniformes . Ensuite, lorsqu’elles appliquent le droit OHADA, au lieu d’être placées sous le contrôle normatif des juridictions nationales de cassation, les juridictions de fond sont placées sous le contrôle normatif de la CCJA . Ceci alors que dans plusieurs constitutions des pays de l’OHADA, il est prévu une juridiction nationale suprême en matière judiciaire. C’est ainsi que l’article 147 de la constitution du Tchad dispose que « il est institué un seul ordre de juridiction dont la cour suprême est l’instance suprême ».

28- Cela nous amène à constater que les juridictions suprêmes nationales en matière judiciaire ont été dépouillées de leur pouvoir de dire le droit lorsque l’application des Actes uniformes est en cause. Ainsi, les dispositions nationales constitutionnelles qui instituent une juridiction suprême nationale en matière judiciaire doivent être modifiées pour mentionner l’exception qui existe en matière de contentieux des Actes uniformes.

En effet, l’article 20 in fine du Traité OHADA doit être compris comme accordant une compétence exclusive à la CCJA en qualité de juridiction suprême du contentieux des Actes uniformes. A cet effet, elle rend des décisions qui s’imposent à toutes les juridictions nationales inférieures, et aux cours suprêmes nationales. Les décisions de la CCJA qui seraient rendues en dehors des limites de sa compétence matérielle devraient par conséquent être dépourvues de tout effet contraignant. Ajouté à cela le fait que la CCJA, elle-même ne se reconnaît pas compétente pour connaître des recours en cassation formés contre les décisions des juridictions suprêmes nationales . On ne voit pas pourquoi on soutiendrait la thèse de la supériorité de la CCJA sur les juridictions suprêmes nationales. La CCJA coexiste avec les juridictions de cassation nationales et ne peut en aucun cas être considérée comme supérieure à celle-ci étant donné que leurs domaines d’interventions sont délimités.

29- Par ailleurs, la CCJA s’est substitué aux juridictions nationales de fond. Celle-ci se manifeste dans le pouvoir d’évocation de la CCJA. Au départ, le pouvoir d’évocation était reconnu uniquement aux juridictions d’appel. Mais, depuis quelques années, on observe une tendance des pays de l’OHADA à étendre l’évocation aux juridictions de cassation. Devant les juridictions d’appel, l’évocation se définit comme « une faculté qui appartient au juge du deuxième degré, saisi de l’appel de certains jugements de première instance, de s’emparer de toute l’affaire et de statuer sur le tout, c’est-à-dire sur l’appel et sur le fond du procès, par une seule et même décision » . L’évocation a ses origines en droit français. Dans les réformes de 1972, la doctrine fondait le pouvoir d’évocation des juridictions du deuxième degré sur l’idée de suspicion envers les juges du premier degré. C’est pourquoi l’évocation était subordonnée à l’infirmation de la décision des juges du premier degré. Il se peut que les juges du premier degré soient mécontents de l’infirmation de leur décision par les juridictions d’appel. Si par la suite, la même affaire était renvoyée à ces juges, il y avait un risque de voir ces derniers refuser de s’incliner devant la solution des juges d’appel .

C’est certainement cette suspicion qui a conduit le législateur OHADA à consacrer le pouvoir d’évocation à l’égard des décisions rendes en dernier ressort par les juridictions nationales de fond. En effet, le législateur craignait certainement qu’en cas de cassation d’une décision rendue en dernier ressort par une juridiction nationale, on ne sache véritablement pas vers quelle juridiction nationale renvoyer l’affaire. Devant la juridiction qui a rendu la décision ? Avec le risque qu’elle ne suive pas les directives de la CCJA, ou devant une autre juridiction située dans le même pays ? Devant ce dilemme, le législateur a préféré opter pour l’évocation de la CCJA.

30- Aux termes de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA, lorsque la CCJA casse un jugement ou un arrêt des juridictions nationales de fond, elle doit évoquer et statuer sur le fond. Ainsi, à la substitution de la CCJA aux juridictions nationales de cassation, s’ajoute la substitution de la Cour Communautaire aux juridictions nationales de fond. Le pouvoir d’évocation de la CCJA constitue ainsi pour la doctrine « l’acte caractéristique de l’abandon de souveraineté des juridictions nationales du fond » . Il est une attribution que possède une juridiction dans tous les cas où elle est saisie, d’examiner complètement le dossier d’une affaire, de le réformer, de corriger les erreurs de qualification des juges primitivement saisis, de relever toutes les circonstances légales qui accompagnent les faits . Comme l’observe M. GUYENOT, la juridiction qui évoque : « se trouve dans la situation du maître ou du père de famille qui, mécontent du travail de l’élève prend sa place pour le refaire entièrement, ou l’achever avec plus de savoir ou d’autorité. Il évoque pour terminer l’affaire et rendre lui-même la décision qui s’impose . »

31- L’évocation apparaît donc comme un moyen efficace dont dispose la juridiction supranationale pour élargir sa saisine et accéder à une plénitude de juridiction sur l’affaire. Elle occupe la même situation que si elle avait été saisie directement et entièrement de l’affaire par voie de transmission de pièces.

32- Cependant, plusieurs critiques ont été faites à l’endroit du pouvoir d’évocation tel qu’organisé par l’OHADA .On lui a par exemple reproché de sacrifier les droits des plaideurs. La raison en est que lorsqu’elle évoque et statue sur le fond, elle a moins de pouvoirs qu’une juridiction de renvoi. Car la cassation implique l’obligation pour le juge suprême de renvoyer le litige aux juridictions de fond. La juridiction de renvoi peut être soit la juridiction qui a rendu la décision cassée, mais composée d’autres magistrats, soit une autre juridiction de même ordre, de même degré ou de même nature que celle qui avait rendu la décision cassée. Dans les droits processuels nationaux, la cassation a pour conséquence de replacer les plaideurs dans la situation qui était la leur avant l’arrêt de cassation. Devant la juridiction de renvoi, l’instance est reprise au stade de la procédure qui n’est pas atteint par la cassation. En fait, comme en droit la juridiction de renvoi jouit d’une grande liberté.

33- Or, la CCJA lorsqu’elle évoque ne jouit pas de la totalité des pouvoirs reconnus à la juridiction de renvoi. Ainsi, les plaideurs sont privés devant la CCJA de la faculté d’émettre de nouvelles prétentions ou de développer de nouveaux moyens. C’est pour toutes ces raisons que des propositions ont été faites par la doctrine pour réformer le pouvoir d’évocation .

34- Sans revenir sur la pertinence des solutions proposées , l’on constate que le choix de la méthode du recours en cassation a suscité beaucoup de remous en doctrine et même en jurisprudence, c’est pourquoi la technique du renvoi préjudiciel a été proposée par M. MEYER . Orle renvoi préjudiciel, pourrait présenter plus d’inconvénients que d’avantages. La véritable difficulté que suscite le recours en cassation est, le cas des recours soulevant à la fois des questions relevant du droit OHADA et du droit interne. A ce problème la doctrine s’est attelée à proposer diverses solutions .

B- Le rayonnement des décisions de la CCJA

35- La force exécutoire des arrêts de la CCJA se manifeste à deux niveaux : les arrêts de la CCJA sont dispensés de l’exequatur pour être exécutés ce qui donne à leur exécution un caractère transfrontalier (1), tandis que les sentences arbitrales rendues sous son égide bénéficient d’un exequatur communautaire (2)

1- L’exécution transfrontalière des arrêts de la CCJA

36- L’article 20 du Traité OHADA dispose que, « les arrêts de la cour commune de justice et d’arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions juridiques nationales ». Cet article est la manifestation même des effets reconnus aux arrêts de la CCJA .En réalité ces derniers sont assimilés aux décisions juridiques nationales et le législateur leur a octroyé des attributs reconnus aux décisions internes . Tant que leur régularité n’a pas été contrôlée, les jugements étrangers ne bénéficient en réalité d’aucune autorité de la chose jugée pas plus que de la force exécutoire.

37- Mais qu’est -ce que l’autorité de la chose jugée ? La définition de cette notion a créé beaucoup de remous en doctrine, plusieurs travaux lui ont été consacré , mais un accord n’a pas encore été trouvé ni sur sa nature ni sur sa définition.

38- En ce qui concerne la nature de l’autorité de chose jugée, les auteurs de plus en plus nombreux la considèrent comme un attribut et non comme un effet du jugement. Pour M. pierre MAYER par exemple, « l’autorité de chose jugée qu’elle soit ou négative ou positive n’est qu’un attribut du jugement : l’impossibilité de le remettre en cause… » . L’argument avancé par les partisans de cette thèse est que l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire sont directement attribués par le droit objectif alors que les effets du jugement résultent du travail du juge et est l’effet de sa volonté. Corinne BLERY affirme dans ce sens que l’attribut se distingue de l’effet par son extériorité et son automaticité . Ce que nous pouvons dire à propos de cette distinction entre effets et attributs du jugement, est qu’elle ne permet pas de maintenir la distinction nette en Droit International Privé entre la reconnaissance et l’exécution du jugement. La reconnaissance englobe aussi bien l’autorité de la chose jugée et ce qu’on qualifie« d’efficacité substantielle » ou « d’effet essentiel du jugement » , et est bien distincte de la force exécutoire qui selon ces auteurs est également un attribut du jugement. C’est la raison pour laquelle nous avons préféré maintenir la qualification d’effets du jugement pour l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire.

39- La principale caractéristique de l’acte juridictionnel est de posséder une autorité que n’ont pas les actes d’un administrateur ordinaire. contrairement à ce qui a été souvent dit , elle ne saurait être rapprochée de la présomption de vérité posée par l’article 1351 du code civil. En effet, même un jugement erroné a autorité de la chose jugée ; non pas parce qu’il est présumé vrai, selon l’adage res judicata pro veritatae accipitur , mais parce que le juge est investi du pouvoir de trancher les litiges. Mme Marie – Anne FRISON ROCHE défini dans sa thèse l’autorité, comme « le mécanisme qui interdit aux parties ayant participé à une instance ayant abouti à une décision de saisir de nouveau les tribunaux pour obtenir une autre autre solution sur la même question . Le défaut de cette définition comme toutes celles qui vont dans ce sens est de définir l’autorité de la chose jugée par l’un de ses effets, celui d’être une « fin de non recevoir » . Elle présente l’autorité comme une interdiction alors même qu’elle semble renvoyer à une valeur positive du jugement.

40- C’est pourquoi nous nous rangeons derrière la définition donnée par M Georges WIEDERKHER pour qui l’autorité de la chose jugée est la force reconnue à la solution du juge en vertu du pouvoir qu’il a de dire le droit et de trancher les litiges . Dire donc des arrêts de la CCJA qu’ils ont l’autorité de la chose jugée, c’est affirmer que les solutions retenues par les juges de la cour dans les litiges s’imposent dans tous les Etats parties et que concernant la même affaire, aucune autre décision prise par un juge d’un Etat partie ne trouvera à s’exécuter .

41- Quant à la force exécutoire, elle est la force conférée à un jugement qui permet au bénéficiaire de requérir les agents de la force publique lorsque la partie contre laquelle a été rendue la décision refuse d’exécuter la décision. Elle est acquise en droit interne après apposition de la formule exécutoire dès lors que la décision a acquis force de chose jugée . La force exécutoire des arrêts de la CCJA est acquise dès leur prononcé mais l’apposition de la formule exécutoire reste nationale.La force exécutoire quant à elle doit être distinguée de la force obligatoire car, cette dernière signifie que les parties sont juridiquement liées par ce qui a été décidé, et sont obligés d’exécuter les condamnations prononcées à leur encontre.

2-L’exequatur communautaire des sentences arbitrales CCJA

42- L’OHADA a institué un système d’arbitrage dans lequel la CCJA joue le rôle à la fois de centre d’arbitrage et de juge chargé de contrôler les sentences rendues sous son égide. Elle cumule donc des fonctions administratives et juridictionnelles . Ce qui signifie qu’elle nomme ou confirme les arbitres, veille au déroulement de l’instance, examine les projets de ses sentences. Elle se prononce aussi sur l’exequatur de ses sentences, lorsque celui-ci est demandé par l’une des parties. Ce système a été qualifié d’original par la majorité de la doctrine. L’originalité viendrait de l’efficacité des sentences arbitrales.

43- En effet, selon l’article 25, alinéa 2 du Traité OHADA, les sentences arbitrales du système d’arbitrage de la CCJA ont « l’autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat-partie… ». En outre, l’article 25 ajoute : « qu’elles peuvent faire l’objet d’une exécution forcée en vertu d’une décision d’exequatur. La cour commune de justice et d’arbitrage a seule compétence pour rendre une telle décision » .Un auteur a relevé qu’« en donnant à la haute juridiction communautaire compétence exclusive pour délivrer l’exequatur, le traité indique implicitement que cet exequatur va permettre de poursuivre l’exécution forcée sur l’ensemble des territoires des Etats-parties au Traité » . L’exequatur est donc communautaire. Ce qui signifie qu’une fois que la cour délivre l’exequatur à la sentence arbitrale, celle-ci a force exécutoire dans l’ensemble des Etats-parties, sous réserve de l’opposition ultérieure de la formule exécutoire par les Etats-parties où l’exécution est sollicitée .

44- Cette option du législateur OHADA a été triplement justifiée . Il a d’abord été avancé un argument d’économie de temps et de procédure pour celui qui voudrait poursuivre l’exécution forcée dans l’ensemble des Etats. Mais, ce souci d’économie est largement remis en cause par la nécessité de solliciter autant de formules exécutoires qu’il y a d’Etat-partie. Il a ensuite été argué que la centralisation du contrôle satisfaisait à l’objectif premier de l’organisation qui est l’unification.

Le risque de divergences de solutions serait grand, s’il eût fallu que la sentence arbitrale fasse l’objet de plusieurs contrôles dans plusieurs Etats. Risque qui est tout de même réduit, il faut le dire par l’unification des conditions d’exequatur. Quant au troisième argument, il est purement économique et extra juridique. Le souci du législateur OHADA était d’attirer les utilisateurs de l’arbitrage vers la CCJA au détriment des autres centres d’arbitrage, endémarquant celui-ci des autres centres existants par l’exequatur communautaire. Bien que l’espace judiciaire soit perceptible, de nombreuses lacunes continuent de subsister.

II : LE CARACTERE PERFECTIBLE DE L’ESPACE JUDICIAIRE OHADA

45- L’espace judiciaire OHADA est perceptible, mais est très loin d’être réalisé. On note encore beaucoup de lacunes au sein de cet espace judiciaire en gestation. D’une part, L’absence d’une circulation de la totalité des titres exécutoires constitue une lacune de l’espace judiciaire OHADA(A). D’autre part, l’absence d’harmonisation de la carte judiciaire et l’absence de coopération entre les juges de l’espace OHADA constitutifs du cloisonnement des systèmes judiciaires des Etats de l’OHADA contribuent à obstruer l’instauration d’un véritable espace judiciaire OHADA(B).

A- Le cloisonnement des systèmes judiciaires des Etats-parties à l’OHADA

46- Ce cloisonnement se manifeste par l’absence d’harmonisation de la carte judiciaire des Etats membres(1), et par l’absence de coopération entre les juges (2).

1 : L’absence d’harmonisation de la carte et des procédures judiciaires OHADA

47- L’idée d’une harmonisation de la carte judiciaire a été émise par le professeur Paul Gérard POUGOUE et Yvette ELONGO KALIEU, dans leur ouvrage .

Un auteur a également soutenu que la question de l’harmonisation de la carte judiciaire et des institutions judiciaires « …est la suite logique et nécessaire du choix initial de priver les juridictions suprêmes internes de la connaissance du contentieux commercial en dernier ressort, la CCJA venant en quelque sorte couronner en matière commerciale l’édifice judiciaire de chaque Etat-partie » . Mais l’idée d’une harmonisation de la carte judiciaire rencontre de sérieuses difficultés, toutefois, cela n’exclut pas le fait qu’elle soit nécessaire pour la réalisation de l’espace judiciaire OHADA.
48- Poser la question de savoir si le législateur OHADA pourrait envisager l’harmonisation de la carte judiciaire revient à poser la question de l’intégration de l’organisation judiciaire des Etats-membres dans le domaine du droit à harmoniser par l’OHADA ; et c’est là que se situe la première difficulté. En effet, l’OHADA a pour objet l’uniformisation du droit des affaires, dans ce cas, il est difficile de faire un rapprochement entre l’organisation judiciaire interne des Etats et le droit des affaires. C’est l’idée que défend une partie de la doctrine ainsi, que la cour communautaire.

49- S’agissant de la doctrine, elle s’oppose majoritairement à l’idée de l’intervention du législateur OHADA dans les institutions et les procédures judiciaires internes des Etats-parties, c’est au moins ce qu’affirment les auteurs J. ISSA SAYEGH et Jacqueline LOHOUES-OBLE, « il semble acquis que dans le sens strict du domaine judiciaire défini, l’OHADA doit s’abstenir de toucher à l’organisation judiciaire des Etats-parties ou à l’organisation administrative des Etats-parties » . Dans le même ordre d’idées, les avocats français dans leur ouvrage collectif écrivent que : « les AU n’ont pas cherché à harmoniser l’organisation administrative et judiciaire des Etats-membres » , par conséquent, ils emploient des termes génériques pour faire référence à diverses autorités, c’est ainsi qu’on retrouve les expressions telles que, « les tribunaux compétents en matière commerciale », de « juge compétent », ou encore « la juridiction de l’urgence ». Il ressort de tous ces propos de la doctrine que l’OHADA n’avait pas pour ambition de modifier l’organisation judiciaire interne des Etats-membres. C’est certainement pour éviter la situation dans laquelle « toute matière pouvait faire partie du droit des affaires ou du droit économique (et pourtant), l’OHADA n’a de sens que si l’on a une conception stricte du droit des affaires. C’est l’esprit du législateur OHADA, sinon c’est tout le droit qui sera uniformisé » .

50- Bien plus, la Cour Communautaire semble adopter une position similaire à celle de la doctrine. En effet, l’analyse de la jurisprudence de la CCJA révèle sa position à savoir, qu’il faut reconnaître la compétence des Etats-membres de l’OHADA vis-à-vis de leur organisation judiciaire telle qu’organisée par chaque Etat-membre de l’OHADA. Ainsi, en matière de voies d’exécution, la CCJA affirme dans l’un de ses arrêts que le critère d’identification de la juridiction compétente en matière de saisies conservatoires et des difficultés d’exécution est la juridiction des urgences telle que déterminée par l’organisation judiciaire interne de chaque Etat-membre de l’OHADA.

51- L’autre difficulté soulevée par l’harmonisation de la carte judiciaire est la détermination de ce qu’il faudra harmoniser. Faudra-t-il harmoniser l’organisation des juridictions ainsi que leur fonctionnement ? Il est évident qu’on ne pourrait harmoniser toute l’organisation judiciaire interne des Etats-parties sur le plan organique. Il faudra sélectionner les juridictions à harmoniser. La même difficulté se posera sur le plan fonctionnel, va-t-il falloir les règles de compétence des juridictions et les procédures ? Dans ce cas, il faudrait examiner tous les codes de procédure civiles et commerciales des Etats-parties afin de déterminer l’ensemble des ordres de juridictions présents des Etats-parties ainsi que leur organisation, leur compétence et leurs modalités de saisine, etc… Ce qui serait un travail très fastidieux.

52- Mais, la véritable difficulté, nous le pensons, est que l’organisation judiciaire est un domaine qui touche directement la souveraineté de l’Etat. L’Etat est en effet souverain dans la mission d’organisation de la justice . Les règles de procédure relèveraient selon les arguments de nature politique de la seule compétence du souverain . Il serait dans ce cas difficile de convaincre les Etats-parties à l’OHADA de procéder à une telle harmonisation. Quand bien même ils l’auraient accepté, il faudrait ensuite sélectionner les règles qui devront faire l’objet d’harmonisation, car un texte d’intégration juridique, si exhaustif et si précis soit-il ne peut régler l’intégralité des détails de son application dans l’ensemble des Etats-membres.

53- Il est évident que l’harmonisation de la carte judiciaire OHADA ne peut être que parcellaire et ne saurait toucher à tous les ordres juridictionnels, la compétence et l’ossature statique des institutions organiques judiciaires. Dans ces domaines, les Etats-membres devraient conserver leur autonomie. C’est une prérogative qui revient aux Etats. Ainsi, par exemple, l’article 67 de la constitution sénégalaise révisée le 1er janvier 2001 et l’article 71 alinéas 4 et 5 de la constitution ivoirienne modifiée le 23 juillet 2000 disposent respectivement que, sont du domaine de la loi : « la création des ordres de juridiction », « l’organisation des tribunaux judiciaires et administrative de la procédure suivie devant ces juridictions ». L’article 26 de la constitution camerounaise dispose que : « sont du domaine de la loi…l’organisation judiciaire et la création des ordres de juridiction… » . Ainsi, la proposition de M. Laurent BENKEMOUN d’adopter un acte uniforme portant réforme de la carte judiciaire, de la juridiction commerciale et de la procédure commerciale est assez osée car, il faudrait d’abord procéder à la modification des constitutions des différents Etats-parties.

54- Malgré les difficultés que pose L’harmonisation de la carte judiciaire elle est tout de même nécessaire. L’une des faiblesses du droit OHADA réside dans la disparité des formes de juridictions et des procédures. Le justiciable de l’OHADA est « perdu » quand il doit subir ou conduire un procès hors de chez lui. Il risque des erreurs aux conséquences irréparables pour peu que des règles aussi élémentaires que celles qui touchent aux délais ou aux nullités soient conçues sur des bases et selon des techniques différentes des siennes. On comprend donc que par souci d’efficacité et d’attractivité économique de la justice, il convient de rapprocher utilement et efficacement les systèmes de justice de l’espace OHADA.

55- En effet, en parcourant l’organisation judiciaire des Etats-parties, on constate qu’il y a des divergences au niveau de l’ordre judiciaire étant donné que c’est celui-ci qui nous intéresse. Comme on le sait, le contentieux relatif à l’application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les Etats-parties . Les juges nationaux sont donc les juges de droit commun du droit OHADA. Mais, ni l’organisation de l’ordre judiciaire, ni des procédures suivies devant celui-ci ne sont régies par le droit uniforme. Chaque Etats a donc organisé l’ordre judiciaire à sa guise. En ce qui concerne les litiges relevant des Actes uniformes OHADA, on constate qu’il y a trois différentes organisations des tribunaux chargés de régler les litiges commerciaux dans l’espace OHADA. Certains Etats ont créé des juridictions commerciales, c’est le cas du Tchad , de la République Centrafricaine , du Mali , de la République Démocratique du Congo , ainsi que les Comores . Dans la majeure partie des cas, la compétence de ces juridictions recouvre l’ensemble des litiges pouvant naître de l’application des actes uniformes, mais dans certains cas, l’énumération législative est limitée, comme dans la République Islamique des Comores.

56- D’autres Etats n’ont pas créé des juridictions commerciales, mais plutôt des chambres commerciales au sein des tribunaux de première instance. C’est le cas du Niger , du Sénégal . Ces chambres commerciales connaissent des litiges rattachés aux actes uniformes OHADA. Au Togo , il existe une chambre commerciale, mais elle est rattachée à la chambre civile de sorte qu’il existe une confusion entre elles.

57- D’autres Etats enfin n’ont ni créé des juridictions commerciales, encore moins instauré des chambres commerciales au sein des tribunaux. Les tribunaux de premier degré sont compétents pour connaître de toutes les matières civiles, sociales et commerciales. Ce qui signifie que les mêmes juges tranchent les litiges civils, sociaux et commerciaux. C’est le cas du Cameroun , du Bénin , du Gabon , de la Guinée Equatoriale , de la Côte d’Ivoire . Dans ces Etats, il n’y a pas de spécialisation des juges en matière de litiges commerciaux englobant l’application des Actes uniformes. Ces divergences au sein des organisations judiciaires ne sont pas attractives pour les investisseurs et ne garantissent pas la sécurité judiciaire. La CCJA venant couronner l’édifice judiciaire de chaque Etat-partie en matière du droit des affaires, il serait souhaitable qu’on puisse avoir une lisibilité dans tous les Etats-parties des tribunaux chargés de connaître de ces litiges au premier degré.

58- Nous pensons donc que la solution la plus avantageuse serait d’amener les Etats qui n’ont pas de chambre commerciale au sein des juridictions de droit commun à en créer. La solution consistera donc à créer des chambres commerciales au sein des juridictions de premier degré. Cela conduira également à la spécialisation du personnel et permettrait d’avoir une lisibilité des juridictions de fond chargées de trancher les litiges. Ces chambres commerciales devront aussi exister au sein des cours d’appel, comme déjà dans la majorité des Etats-parties. En plus d’instituer des chambres commerciales, il faudra également harmoniser les procédures commerciales. Jean MONNET avait affirmé que « rien n’est possible sans les hommes, rien n’est durable sans les institutions » . Cette prédiction s’illustre bien dans l’OHADA sous l’angle substantiel, mais fait encore défaut sur le plan processuel. Il ne suffit pas que la loi soit claire et accessible pour que ses impératifs soient suivis volontiers par ses destinataires, il faudrait que des procédures appropriées soient mises sur pied pour rendre possible l’effectivité de ce droit .

59- A cet effet, s’il semble inapproprié au regard du droit positif des Etats-parties d’unifier toutes les règles de procédure juridictionnelle, il serait opportun de dégager des principes directeurs communs de procédures applicables devant toutes les juridictions appelées à appliquer le droit uniforme. Le régime pourrait porter sur l’accès au juge, sur la durée du procès raisonnable, sur le régime d’administration judiciaire de la preuve, sur le mode d’introduction d’instance, sur les notifications. Cette harmonisation des principes directeurs du procès dans l’espace OHADA permettrait aux services juridiques et aux conseils juridiques habituels des investisseurs d’avoir une visibilité procédurale . Les avantages d’une harmonisation renforcée des règles de procédure dans un espace juridique intégré tel que l’OHADA ne sont plus à démontrer. Les jugements circuleront d’autant mieux d’un pays à l’autre qu’ils auront été prononcés à l’issue d’une procédure obéissant à des standards communs à tous les systèmes juridictionnels.

60- Mais, selon qu’elle méthode ? Faudrait-il procéder à l’uniformisation comme cela a été le cas pour les autres matières ? Nous pensons que dans un domaine aussi sensible que le domaine procédural, il serait préférable de procéder à une harmonisation qui lierait les Etats sur les résultats à atteindre. Quoi qu’il en soit, l’intérêt doit être accordé à l’exigence de cohérence interne des procédures dans les systèmes judiciaires OHADA. On pourrait par exemple adopter une charte de procédure OHADA, en laissant le choix des moyens pour en transposer le contenu en droit processuel interne.

2- : l’absence de coopération entre les juges de l’espace OHADA.

61- Le terme « coopération » appelle d’emblée quelques précisions. Il ne s’agit pas de la coopération verticale pouvant exister entre la CCJA et les cours de cassation nationales. Le législateur OHADA ayant opté pour des rapports de supériorité ou de supranationalité en privilégiant la méthode du recours en cassation plutôt que celle du renvoi préjudiciel, la coopération entre ces juridictions est assez faible. Ce n’est pas de cette coopération dont nous parlerons ici, mais plutôt de la coopération horizontale entre les juges nationaux de l’espace OHADA.

62- On peut affirmer qu’il n’existe pas d’instrument juridique pouvant favoriser la coopération entre les juges nationaux des Etats-parties. Il n’existe notamment pas de convention d’entraide judiciaire . Celle qui est actuellement appliquée dans certains Etats a été signée à Tananarive en 1961 entre les pays de l’ex-OCAM, elle regroupe une bonne partie des Etats-Parties à l’OHADA . Certains Etats signataires de la convention générale de coopération en matière de justice ne sont pas membres de l’OHADA, et certains Etats-membres de l’OHADA n’y sont pas parties. Elle est donc inadaptée aux relations entre Etats-parties à l’OHADA . Cela a donc pour conséquence que les juges nationaux des Etats-parties à l’OHADA évoluent en vase clos. Il n’y a donc pas véritablement d’espace judiciaire OHADA. Les juges n’échangent aucune information entre eux, il n’est même pas organisé des rencontres pour qu’ils puissent échanger leurs expériences dans l’application du droit OHADA et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les seules rencontres juridictionnelles qui sont organisées ne concernent que les cours communautaires des différentes organisations communautaires . Dans un tel contexte, on ne peut véritablement parler d’un espace judiciaire OHADA.

63- Dans le cadre européen en revanche, de nombreux instruments existent pour favoriser la coopération judiciaire civile. La convention de Bruxelles adoptée en 1968, fixait les règles en matière de compétence, de reconnaissance et d’exécution des jugements en matière civile et commerciale, la convention relative aux procédures d’insolvabilité, à la compétence, la reconnaissance, l’exécution des jugements en matière matrimoniale (convention dite Bruxelles II) et une autre convention relative à la notification des actes. Depuis le Traité d’Amsterdam, ces conventions ont été transformées en règlement . Plusieurs de ces instruments comportent un caractère novateur par rapport à l’entraide civile traditionnelle.

64- C’est le cas de la coopération judiciaire dans l’obtention des preuves civiles. Dans les relations communautaires, depuis le règlement du 28 mai 2001 entré en vigueur le 1er juillet 2004, lorsqu’un litige porté devant les tribunaux nécessite la collecte d’un élément de preuve sur le territoire d’un autre Etat membre de l’union, le juge saisi peut s’adresser directement au juge du lieu où se trouve l’élément recherché afin que ce dernier effectue la mesure d’instruction. En outre, pour déterminer la compétence judiciaire, un nouveau mode de coopération a été créé, notamment dans le règlement Bruxelles II bis, le juge peut décliner sa compétence et renvoyer à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire . C’est la théorie du « forum non conveniens ». Enfin, l’obtention de titres immédiatement exécutoires pousse jusqu’au bout le principe de reconnaissance mutuelle au point de considérer que la décision prise par le juge d’origine est équivalente dans tous les autres Etats membres à une décision nationale.

65- Il serait opportun d’instaurer des rencontres entre les acteurs judiciaires, les juges, les huissiers de justice les notaires et les avocats de l’espace OHADA, et instituer un instrument qui permettrait de faciliter la circulation des titres exécutoires délivrés dans les Etats-parties. Autrement dit, adopter des textes qui permettront aux décisions judiciaires et actes authentiques délivrés dans un Etat-partie de pouvoir aisément être exécutés dans les autres Etats-parties. La confiance dans les juges et en la justice n’en ressortirait que renforcée, ce qui serait un pas vers la réalisation de la sécurité judiciaire. L’absence de spécialisation des juges dans certains Etats-parties en matière du contentieux commercial peut être un handicap dans la bonne interprétation et application des dispositions du droit OHADA. M. Renaud BEAUCHARD a affirmé que pour beaucoup de fonctionnaires, comptables, officiers publics et magistrats, l’OHADA demeure théorique malgré les nombreux séminaires auxquels ils ont assisté . Il faudrait donc qu’en plus des dispositions théoriques des mesures concrètes soient mises pour garantir l’effectivité du droit OHADA et son application uniforme dans tout l’espace. Cela ne peut se réaliser que si les juges nationaux coopèrent entre eux.

B- L’inorganisation de la circulation des décisions judiciaires nationales

66- Dans le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires, aucune disposition n’est consacrée à la circulation des décisions judicaires nationales et des actes authentiques lorsqu’ils ont appliqué le droit OHADA. Cette difficulté et l’insécurité juridique qu’elles engendrent sont irritantes lorsqu’elles persistent dans un espace dont l’objectif affiché est l’intégration régionale . Il faudra donc se référer aux législations nationales pour connaître le régime juridique de circulation des jugements (1) alors que pour l’instauration d’un véritable espace judiciaire, il faut nécessairement que l’OHADA organise la circulation des décisions de justice (2).

1-La domestication de la circulation des décisions judiciaires nationales dans l’espace OHADA

67- L’intention du législateur OHADA de ne pas légiférer sur la circulation des jugements nationaux, peut-être lue dans l’Acte uniforme OHADA relatif au transport de marchandises par route. En effet l’article 27 alinéa 3 de cet acte énonce que « lorsqu’un jugement rendu par une juridiction d’un Etat-partie est devenu exécutoire dans cet Etat-partie, il devient également exécutoire dans chacun des autres pays membres aussitôt, après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans l’Etat intéressé ». Ce qui signifie que la procédure d’exequatur des décisions relatives au transport de marchandises par route est laissée aux législations nationales. La seule indication que le législateur donne est que les formalités requises « … ne peuvent comporter aucune révision de l’affaire ». Cette domestication de la circulation des jugements entraine une diversité de régimes applicables à la circulation des jugements définitifs et une insécurité juridique quant à la circulation des jugements provisoires.

68- Le fait que l’OHADA ait laissé le soin aux législateurs nationaux de règlementer les procédures de reconnaissance et d’exécution des jugements a pour conséquence de créer une diversité de régime de circulation, parce que les législations nationales ne sont pas identiques. Certaines sont souples, parce que ne posant pas de conditions excessives pour la reconnaissance et l’exécution, tandis que d’autres posent des conditions plus sévères. S’agissant des législations les plus souples, on peut noter celles de la Guinée , du Cameroun . En revanche, celles du Gabon , du Mali , du Sénégal , de la Côte d’Ivoire , et du Burkina-Faso sont assez rigides et retiennent sensiblement les mêmes conditions.

Les conditions retenues par la législation la plus souple sont sensiblement au nombre de deux. L’une relative aux conflits de procédures et de décisions et l’autre relative à la contrariété à l’ordre public. Les autres conditions prévues dans les législations rigides sont : la compétence internationale du juge, le respect des droits de la défense, le caractère exécutoire de la décision dans son pays d’origine. Ces législations ont été adoptées à une période pendant laquelle, le libéralisme des conditions d’exéquatur n’étaient pas encore répandu, par conséquent elles ne sont plus adaptées à l’espace OHADA.

69- Certains Etats ne possèdent même pas de législation sur la reconnaissance et exequatur des jugements ou préfèrent tout simplement appliquer les conventions de coopérations judiciaires. La Convention la plus englobante est celle qui a été signé à Tananarive entre les pays de l’ex-OCAM en 1961. Or, les conditions posées dans cette convention sont rigides et inappropriées à un espace où les règles substantielles ont été unifiées. C’est ainsi qu’à une ordonnance d’injonction de payer rendue au Cameroun et soumise au juge Gabonais pour exequatur , ce dernier au lieu d’appliquer la législation gabonaise a appliqué les dispositions de la convention de Tananarive de 1961, dont les conditions sont toutes aussi rigides que certaines des législations nationales. Tout cela nous amène à affirmer qu’il faille nécessairement que l’OHADA organise la libre circulation des décisions de justice.

2- plaidoyer pour l’instauration d’une libre circulation des décisions de justice

70- La libre circulation des décisions de justice n’est pas une chimère, sa réalisation est tout à fait possible. Nous entendons par libre circulation la possibilité pour chaque titre de circuler ou mieux de produire des effets dans les Etats requis sans procédures intermédiaires, entendus ici comme des procédures de reconnaissance ou d’exécution . L’espace judiciaire européen va nous inspirer pour l’élaboration et l’instauration dans l’espace OHADA, d’une libre circulation des titres, à l’exception des sentences arbitrales qui comme nous l’avons vu, ne sauraient s’affranchir totalement du contrôle étatique.

71- L’instauration de cette libre circulation s’appuie sur la notion d’« espace » qui a remplacé celle de territoire et postule qu’entre les Etats-parties à l’OHADA, Il n’existe plus de frontières juridiques en matière du droit des affaires. Dans un tel espace, les décisions rendues dans un Etat doivent automatiquement produire leurs effets dans les autres Etats-parties. La libre circulation des titres exécutoires peut devenir une réalité dans l’espace OHADA.

72- L’instauration de cette libre circulation peut se faire en deux volets.Il ya d’abord le cas des ordonnances rendues à l’issue des procédures simplifiées de recouvrement des créances. Les procédures simplifiées de recouvrement des créances à savoir : les procédures d’injonction de payer, de délivrer ou de restituer, lorsqu’elles ont abouti à la délivrance d’une injonction à l’égard du débiteur, peuvent donner naissance à des titres directement exécutoires sur l’ensemble des Etats-parties à l’OHADA.

73- La première raison qui peut justifier la suppression d’une procédure d’exequatur pour les décisions rendues à l’issue des procédures simplifiées de recouvrement est le caractère certain de la créance . A la lecture de l’Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d’exécution (AUPRSVE). La forte présomption, ou mieux la certitude de la créance de somme d’argent ou d’objet meuble corporel, est à la base des procédures simplifiées de recouvrement.

74- En effet, les articles 1 et 19 énoncent que toute personne qui se prétend titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible ou d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel peut intenter une procédure simplifiée de recouvrement. Si à la vue des documents produits, la demande lui paraît fondée, le président de la juridiction compétente peut rendre soit une décision portant injonction de payer, soit ordonner la délivrance ou la restitution du bien meuble corporel. C’est donc dire que l’utilisation de la procédure dépend de la forte présomption d’existence de la créance.
75- La procédure pourrait se dérouler comme suit, après que la décision portant injonction de payer ou de délivrer ait été signifiée au débiteur, s’il ne forme pas opposition dans les 15 jours à compter de la date de la signification à personne, augmenté des délais de distance, la décision d’injonction de payer, de délivrer ou de restituer se transforme automatiquement en titre exécutoire, dont l’exécution peut être poursuivie dans tous les Etats-parties de l’OHADA.

76- Si le débiteur forme opposition, la décision d’injonction de payer, de délivrer ou de restituer rendue à l’issue de l’opposition, deviendra un titre exécutoire OHADA, après l’expiration des trente jours réservés à l’appel, à compter de la date de la décision. Si dans le délai de trente jours, le défendeur fait appel, la décision survenue à l’issue de l’appel devient immédiatement exécutoire dans tous les Etats-parties à l’OHADA sans exequatur .
77- Ensuite, Lorsque le jugement a été rendu sur la base de débats contradictoires, et que le droit OHADA a été appliqué, la décision peut être revêtue automatiquement de l’autorité de la chose et de la force exécutoire dès lors qu’elle est passée en force de chose jugée. Cela peut-être appliqué, lorsque les délais pour l’exercice des voies de recours ordinaires sont épuisés sans que le défendeur ait exercé un recours, ou alors lorsqu’une décision est survenue à l’issue de l’exercice des voies de recours. La raison de la suppression de l’exequatur de ces jugements est que : premièrement, l’exequatur n’a pas pour objectif de réviser le jugement au fond . C’est-à-dire que l’office du juge de l’exequatur depuis l’arrêt Munzer ainsi que les évolutions constatéesen France et dans certaines législations nationales africaines, n’est pas de vérifier si le juge d’origine a bien tranché le litige, s’il a bien apprécié les faits et appliqué la bonne règle de droit.L’office du juge est limité à l’examen de certaines conditions qui tournent autour du respect des droits de la défense, de l’ordre public communautaire, et de l’existence de décisions inconciliables avec la décision dont l’exequatur est demandé .

78- Le demandeur d’exequatur devra produire à l’huissier ou à l’agent chargé de l’exécution dans l’Etat requis une copie certifiée conforme ou l’original de l’acte d’assignation à comparaître et de la notification de la décision au défendeur, et le cas échéant, un certificat de non appel, ou tout autre document attestant que le défendeur n’a pas exercé de voies de recours dans le pays d’origine. Un document attestant que la décision est exécutoire dans son pays d’origine. Ces documents devront être annexés au procès-verbal de saisie sous peine de nullité de la saisie. La procédure sera donc inversée et il appartiendra à la partie qui conteste la force exécutoire de la décision de saisir le juge de l’exécution pour demander une mainlevée de la saisie.

CONCLUSION

79- En définitive, on peut affirmer que l’espace judiciaire OHADA est à un stade embryonnaire. L’OHADA n’est pas qu’un simple outil technique de sécrétion du droit. Par l’institution d’une cour régionale de cassation supranationale, et par l’uniformisation de certaines procédures, l’OHADA a amorcé la mise sur pied d’un espace judiciaire .

80- Il y a premièrement la CCJA, a qui l’OHADA a conféré d’importants pouvoirs en matière d’interprétation et d’application des Actes uniformes. En la matière, elle se substitue non seulement aux juridictions suprêmes nationales par la voie du recours en cassation, mais aussi aux juridictions nationales de fond à travers le pouvoir d’évocation dont elle dispose. Toutes ces attributions ont été contestées par la doctrine parce que favorisant des rapports conflictuels entre la CCJA et les juridictions nationales . Toujours est-il que cette hiérarchisation introduisant une structure pyramidale au sommet de laquelle se trouve la CCJA, et à la base les juridictions nationales de fond, contribue à l’émergence d’un espace judiciaire OHADA. Il ya aussi l’uniformisation des voies d’exécution qui permet la pratique uniforme des procédures d’exécution sur l’ensemble de l’espace géographique OHADA, ainsi que la force des arrêts de la CCJA dans tout l’espace OHADA.

81- Toutefois, l’espace judiciaire OHADA est loin d’être achevé de nombreuses lacunes entravent la réalisation de cet espace. C’est notamment le cas de l’absence d’harmonisation de la carte judiciaire des Etats-parties et l’absence de coopération entre les juges des Etats-parties à l’OHADA. Cette absence de coopération conduit les juges nationaux des Etat-parties à évoluer en vase clos. Ce qui a des conséquences néfastes sur la circulation des décisions.

Néanmoins, l’embryon d’espace judiciaire qui existe pourrait conduire le législateur OHADA à légiférer sur la circulation des décisions de justice.

Mme Véronique Carole NGONO
Assistante
FSJP
Université de Douala

Revue de l’ERSUMA:Droit des affaires – Pratique Professionnelle, N° 6 – Janvier 2016, Doctrine