CENTRE D'ARBITRAGE
DE L'OHADA

Abidjan, Cote d'Ivoire

Contexte historique

L’adoption de l’Acte uniforme portant droit de l’arbitrage et du règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage le 11 mars 1999 à Ouagadougou, consacre une étape décisive dans le processus de vulgarisation de l’arbitrage au sein de l’espace OHADA.

Le Traité de Port Louis du 17 octobre 1993 révisé à Québec au Canada le 17 octobre 2008,  avait déjà tracé les premiers sillons, d’autant que son préambule indique la volonté des pères fondateurs « de promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels ».

Préalablement à l’entrée en vigueur des instruments de l’OHADA, le recours à l’arbitrage était relativement limité. L’arbitrage interne ou international était inexistant ou faisait l’objet d’une réglementation sommaire.

Les insuffisances de l’arsenal législatif vont entraîner dans certains pays des hésitations et des controverses jurisprudentielles.

L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), outil d’intégration juridique et judiciaire, opère une véritable révolution en mettant en place un dispositif particulièrement original susceptible d’assurer la promotion de l’arbitrage.

Ces dispositions laissent entrevoir une nette évolution dans les mentalités et présumer la dissipation des préjugés défavorables et des réticences vis-à-vis de l’arbitrage.

Le système d’arbitrage de l’OHADA opère une distinction entre l’arbitrage de droit commun régi par l’Acte uniforme et l’arbitrage institutionnel de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) organisé par le Traité et le règlement d’arbitrage.

Dans l’espace OHADA, cohabitent désormais moult centres nationaux d’arbitrage; il s’y déroule également de nombreux arbitrages ad hoc. Toutes ces procédures doivent être en adéquation avec les principes cardinaux du droit de l’arbitrage énoncés par l’Acte uniforme du 11mars 1999.

Le législateur OHADA a souhaité cependant assurer la mise en place d’un Centre régional d’arbitrage soucieux de se conformer aux standards internationaux en matière de modes alternatifs de règlement des différends.

Cet arbitrage spécifique de la CCJA-OHADA  tire sa source des textes suivants :

  • Le Traité de Port Louis du 17 octobre 1993, révisé à Québec le 17 octobre 2008 notamment en son Titre IV relatif à l’arbitrage
  • Le Règlement d’arbitrage de la CCJA du 11 mars 1999
  • L’Acte uniforme du 11 mars 1999 relatif à l’arbitrage (exceptionnellement en cas de silence du règlement d’arbitrage)
  • La Décision n° 004/1999/CCJA du 3 février 1999 relative aux frais d’arbitrage
  • La Décision n° 004/99/CM du 12 mars 1999 portant approbation de la Décision n° 004/1999/CCJA relative aux frais d’arbitrage
  • Le Règlement intérieur de la CCJA du 2 juin 1999 en matière d’arbitrage
  • Le Règlement de procédure contentieuse du 18 avril 1996 révisé le 30 janvier 2014

La spécificité du système d’arbitrage de la CCJA a fait dire à juste titre au Professeur POUGOUE, qu’il « est sans précédent aussi bien en Afrique que dans le monde ».

Il constitue selon René BOURDIN, l’un des auteurs de l’avant-projet du Règlement d’arbitrage de la CCJA, « une construction arbitrale nouvelle, sans précédent dans le monde et qui synthétise toutes les opérations d’arbitrage depuis la requête introductive jusqu’à la décision finale des juridictions étatiques sur la sentence ».

Selon ce même auteur, « l’arbitrage de la CCJA a des avantages incontestables et considérables sur toute autre formule proposée par les institutions arbitrales. Le fait de n’avoir de contact qu’avec une seule autorité pour la phase arbitrale et pour la phase contentieuse qui peut être éventuellement suivie, d’avoir à sa disposition une autorité de très haut niveau donnant ainsi toutes les garanties d’intégrité et d’indépendance, sont des atouts considérables ».

Cette double fonction de la CCJA qui fait d’elle une institution originale et atypique, a suscité quelques réactions négatives.

Certains auteurs ont déploré ce qu’ils considèrent comme un mélange de genres, susceptibles de provoquer quelques réticences au niveau des milieux d’affaires qui voient dans l’arbitrage, un moyen de soustraire le règlement de leurs différends à la justice étatique.

Il nous faudra dès lors appréhender les contours de l’arbitrage de la CCJA, non seulement à travers son champ d’application, mais aussi examiner les missions de la CCJA en tant qu’organisme d’arbitrage et en tant qu’institution juridictionnelle intervenant dans la phase post arbitrale.